Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 mars 2008 (version 5a6e577)
La précédente version était la version consolidée au 26 janvier 2008.

31421 31421
####### Article R425-1-1
31422 31422

                                                                                    
31423 31423
Le plan de chasse 
aux
est obligatoire pour les
 cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils
 est de droit.
31424

                                                                                    
31425
Lorsqu'il concerne une autre espèce de gibier, à l'exception du gibier d'eau, et qu'il porte sur un département,
31423
.
31424

                                                                                    
31425 31425
Après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut décider que
 le plan de chasse est
 institué par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt
, sur tout ou partie du département, obligatoire pour une espèce de gibier autre que celles mentionnées au premier alinéa. S'agissant des sangliers, l'instauration d'un plan de chasse est en outre soumise à l'avis de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
31426

                                                                                    
31425 31427
Le plan de chasse est annuel. Pour le grand gibier, il peut être fixé,
 après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
 et du président de la fédération départementale des chasseurs. Le préfet peut instituer un plan de chasse dans les mêmes conditions
,
 pour une 
partie seulement du département à la condition que celle-ci constitue une unité de gestion de l'espèce
période de trois ans. Dans ce dernier cas, il peut faire l'objet d'une révision annuelle
.
31426 31428

                                                                                    
31427 31429
Lorsqu'il concerne le gibier d'eau ou qu'il porte
Lorsqu'un territoire cynégétique s'étend
 sur plusieurs départements
, le plan de chasse est institué par le ministre chargé de la chasse après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
 et constitue une unité cohérente pour la gestion cynégétique, les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas font l'objet sur ce territoire de décisions conjointes des préfets intéressés.
   

                    
31429 31431
####### Article R425-2
31430 31432

                                                                                    
31431 31433
Dans chaque département et pour
Pour
 chacune des espèces de grand gibier 
soumis
soumises
 à un plan de chasse, 
à l'exception du sanglier, 
le préfet fixe
, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt
, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
 et du président de la fédération départementale des chasseurs
, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement 
dans l'ensemble du département, 
répartis, le cas échéant, par sexe
 ou catégorie d'âge. Toutefois, la répartition
,
 par catégorie d'âge 
ne s'applique pas à
ou par catégorie de poids. Toutefois, pour l'exercice de
 la chasse à courre, à cor et à cri
, il n'est fait aucune distinction entre les animaux au sein d'une même espèce, sauf en ce qui concerne le cerf élaphe pour lequel il est seulement fait une distinction par sexe.
31434

                                                                                    
31435
Lorsque le schéma départemental de gestion cynégétique a défini des unités de gestion cynégétique, le nombre maximum et le nombre minimum d'animaux à prélever dans le département sont répartis entre ces unités.
31436

                                                                                    
31431 31437
Lorsqu'un territoire cynégétique s'étend sur plusieurs départements et constitue une unité cohérente pour la gestion cynégétique, le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever fait l'objet sur ce territoire d'une décision conjointe des préfets intéressés
.
31432 31438

                                                                                    
31433 31439
L'arrêté du préfet doit intervenir avant le 1er mai précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle 
elle
il
 prend effet.
   

                    
31435 31441
####### Article R425-3
31436 31442

                                                                                    
31437 31443
Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions des articles R. 425-4 à R. 425-
10
17
 ou leurs ayants droit.
   

                    
31439 31445
####### Article R425-4
31440 31446

                                                                                    
31441 31447
I.
 - Chaque personne physique ou morale qui détient le droit
-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 425-7 peuvent présenter une demande de plan
 de chasse 
sur un territoire et qui désire obtenir un
individuel. La demande de plan de chasse individuel annuel ou triennal et la demande de révision annuelle d'un
 plan de chasse individuel 
doit en faire la demande.
31442

                                                                                    
31443 31447
II. - Toutefois, lorsque le contrat de location du droit de chasse le prévoit expressément, la demande doit
triennal doivent
 être 
faite par le propriétaire ou son mandataire.
31444

                                                                                    
31445 31447
III. - La demande doit
accompagnées du bilan de la campagne cynégétique précédente et
 être 
conforme au
conformes à un
 modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.
31446 31448

                                                                                    
31447 31449
IV. - Elle est adressée chaque année
II.-Les demandes prévues au I sont adressées
 :
31448 31450

                                                                                    
31449 31451
1° Pour les 
terrains
territoires
 relevant entièrement du régime forestier, au 
représentant
responsable territorial
 de l'Office national des forêts
 dans le département
, à charge pour celui-ci d'en transmettre copie au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs
 ;
31450 31452

                                                                                    
31451 31453
2° Pour les 
terrains
territoires
 relevant
 seulement
 pour partie du régime forestier
 et pour partie non soumis à ce régime
, au président de la fédération départementale
 ou interdépartementale
 des chasseurs, à charge pour lui de joindre à son avis celui du 
représentant
responsable territorial
 de l'Office national des forêts 
dans le département 
;
31452 31454

                                                                                    
31453 31455
3° Pour les autres 
terrains
territoires
, au président de la fédération départementale 
ou interdépartementale 
des chasseurs.
31454 31456

                                                                                    
31455
V. - La
31457
III.-En même temps qu'il adresse sa demande de plan de chasse aux organismes mentionnés au II, le titulaire du droit de chasse en adresse copie aux propriétaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 425-7 qui l'ont demandé. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie de la demande de plan de chasse, ces propriétaires peuvent faire connaître leurs désaccords éventuels au préfet et au titulaire du droit de chasse.
31458

                                                                                    
31455 31459
IV.-A peine d'irrecevabilité, la
 demande est présentée
 à peine d'irrecevabilité
 dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
31460

                                                                                    
31461
V.-Toute demande portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements est adressée à chacun des organismes départementaux intéressés conformément au II.
   

                    
31457 31463
####### Article R425-5
31458 31464

                                                                                    
31459 31465
Les demandes
, revêtues
 de plan de chasse individuel, accompagnées
 de l'avis du président de la fédération départementale 
ou interdépartementale 
des chasseurs 
ou du représentant
et, le cas échéant, de celui du responsable territorial
 de l'Office national des forêts
 dans le département
, sont transmises
 au préfet
 dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse
 au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt qui les récapitule et les présente au préfet avec l'avis d'ensemble approprié.
.
31466

                                                                                    
31467
Le préfet examine ces demandes au vu, le cas échéant, des désaccords exprimés par des propriétaires dans les conditions prévues au III de l'article R. 425-4.
31468

                                                                                    
31469
Les demandes de plan de chasse individuel portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements sont transmises aux préfets intéressés.
   

                    
31461 31471
####### Article R425-6
31462 31472

                                                                                    
31463 31473
Toutes
Le préfet soumet
 les demandes de
 plan de chasse individuel et les demandes de révision annuelle des
 plans de chasse individuels 
sont examinées
triennaux à l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, qui se prononce
 dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse
 par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
.
31464 31474

                                                                                    
31465 31475
La commission 
propose
peut recueillir l'avis de toute personne qu'elle juge utile de consulter.
31476

                                                                                    
31465 31477
Pour chaque demande de plan de chasse individuel annuel, la commission transmet
 au préfet
 son avis sur le nombre minimum et
 le nombre maximum 
et le nombre minimum de têtes de gibier
d'animaux
 susceptibles d'être 
prélevées selon les territoires considérés, réparties
prélevés.
31478

                                                                                    
31479
Pour chaque demande de plan de chasse triennal, la commission transmet au préfet un avis portant :
31480

                                                                                    
31481
1° Pour chacune des trois années cynégétiques, sur le nombre minimum d'animaux susceptibles d'être prélevés. Les minima peuvent être différents chaque année ;
31482

                                                                                    
31465 31483
2° Sur le nombre maximum d'animaux susceptibles d'être prélevés pour l'ensemble des trois années et
, le cas échéant, 
par sexe ou catégories d'âge
sur un nombre maximum pour chacune des trois années.
31484

                                                                                    
31465 31485
Ces minima et maxima peuvent être répartis par sexe, par catégorie d'âge ou par catégorie de poids
, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique
.
31466

                                                                                    
31467 31485
Ces propositions doivent s'inscrire, le cas échéant
 du territoire intéressé
, dans les 
limites déterminées par l'arrêté préfectoral fixant le plan de chasse départemental.
conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 425-2.
   

                    
31469 31487
####### Article R425-8
31470 31488

                                                                                    
31471 31489
Au vu des 
propositions
avis
 de la commission
 départementale de la chasse et de la faune sauvage
, le préfet arrête 
l'ensemble des plans de chasse individuels. Il
puis
 notifie 
à chaque
au
 demandeur le plan de chasse individuel 
qui le concerne dans les délais fixés
annuel ou triennal ou la révision annuelle du plan de chasse individuel triennal. Le demandeur transmet éventuellement une copie de ces documents aux propriétaires mentionnés au III de l'article R. 425-4.
31490

                                                                                    
31471 31491
Pour les demandes portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements, il est statué
 par arrêté 
du ministre chargé
conjoint des préfets intéressés.
31492

                                                                                    
31471 31493
En cas de nécessité, notamment lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est menacé, le préfet peut modifier à tout moment les plans de chasse individuels après avis de la commission départementale
 de la chasse
 et de faune sauvage
.
 Si, à la date de la modification, le bénéficiaire du plan de chasse individuel a opéré un prélèvement supérieur au maximum fixé par cette modification, il doit s'abstenir de tout nouveau prélèvement et la régularité des prélèvements déjà effectués s'apprécie au regard du plan initial.
   

                    
31477 31499
####### Article R425-10
31478 31500

                                                                                    
31479 31501
Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage.
31480 31502

                                                                                    
31481 31503
Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du territoire et d'organisation de la chasse le justifient, pour les espèces qu'il détermine, de manière permanente ou pour une durée déterminée, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet de département formulée après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, instaurer, par arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage définitif. Les modèles et les conditions d'utilisation des dispositifs de prémarquage et de marquage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
31482 31504

                                                                                    
31483 31505
Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale des chasseurs au bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal à celui du nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.
31484 31506

                                                                                    
31507
La délivrance des dispositifs de marquage est subordonnée au versement à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par le bénéficiaire du plan de chasse, de la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 426-5 et, le cas échéant, des participations prévues au quatrième alinéa du même article.
31508

                                                                                    
31485 31509
Dans le cas prévu au deuxième alinéa, des dispositifs de prémarquage peuvent être délivrés au bénéficiaire du plan de chasse, à sa demande et sur décision du préfet, en nombre supérieur à celui des têtes de gibier accordé.
   

                    
31511
####### Article R425-10-1
31512

                        
31513
Les bénéficiaires de plans de chasse individuels concernant des territoires contigus appartenant à une même unité de gestion cynégétique peuvent les gérer ensemble dès lors que chacun d'eux a prélevé le nombre minimum d'animaux qui lui a été attribué. Les intéressés en informent le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception. Le maximum de prélèvement autorisé s'apprécie globalement et est égal à la somme des maxima des plans de chasse individuels en cause.
   

                    
31497 31525
####### Article R425-12
31498 31526

                                                                                    
31499 31527
Le préfet 
peut instituer sur
arrête les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
31528

                                                                                    
31499 31529
Sur
 tout ou partie du département 
l'obligation
et
 pour 
le titulaire
les espèces qu'il détermine, le préfet peut notamment imposer au bénéficiaire
 d'un plan de chasse 
de présenter
individuel une ou plusieurs des obligations suivantes :
31530

                                                                                    
31531
1° Tenir à jour un carnet de prélèvements ;
31532

                                                                                    
31499 31533
2° Déclarer
 à un 
agent
service
 de l'Etat 
ou de ses établissements publics
assisté éventuellement par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, chaque animal prélevé dans un délai déterminé après la réalisation du tir ;
31534

                                                                                    
31535
3° Conserver une partie de l'animal pendant une période déterminée ;
31536

                                                                                    
31499 31537
4° Présenter
 tout ou partie de l'animal prélevé
, dans les conditions qu'il détermine.
 à un service de l'Etat, à un de ses établissements publics ou à un agent de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs désigné à cet effet par le préfet.
   

                    
31501 31539
####### Article R425-13
31502 31540

                                                                                    
31503 31541
Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce 
concernée
en cause
, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel 
fait connaître au préfet, dans les conditions que celui-ci détermine
transmet à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et, éventuellement, aux propriétaires mentionnés au III de l'article R. 425-4, sous une forme déterminée par le préfet
, le nombre 
de têtes de gibier prélevé
d'animaux prélevés
 en application 
du
de ce
 plan.
31542

                                                                                    
31543
La fédération regroupe l'ensemble des informations recueillies et les transmet sans délai au préfet.
   

                    
31523 31563
####### Article R425-17
31524 31564

                                                                                    
31525 31565
L'Assemblée de Corse 
peut instituer sur tout ou partie des départements de la Haute-Corse ou de la Corse-du-Sud l'obligation pour le titulaire d'un plan de chasse de présenter à un agent
exerce les compétences attribuées au préfet par l'article R. 425-12. Elle désigne les services
 de la collectivité territoriale de Corse
, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou de l'Office national des forêts tout ou partie de l'animal prélevé, dans les conditions qu'elle détermine.
 qui exercent les attributions dévolues aux services de l'Etat par cet article.
   

                    
31607
####### Article R425-21
31608

                        
31609
Peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 425-12 les propriétaires de territoires forestiers gérés conformément à l'un des documents de gestion prévus à l'article L. 4 du code forestier :
31610

                        
31611
1° Dont les terrains sont incorporés dans le territoire de chasse d'une association communale ou intercommunale de chasse agréée ;
31612

                        
31613
2° Ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont le droit de chasse est administré par la commune dès lors que cette dernière conserve le produit de la location de la chasse dans les conditions prévues à l'article L. 429-13.
   

                    
31615
####### Article R425-22
31616

                        
31617
Sont concernés par les dispositions de l'article L. 425-12 du présent code les bénéficiaires du droit de chasse qui n'ont pas prélevé le nombre minimum d'animaux leur ayant été attribué au titre du plan de chasse à l'issue de la saison cynégétique précédant la demande d'indemnisation ou de prise en charge des dépenses de protection.
   

                    
31619
####### Article R425-23
31620

                        
31621
Pour la mise en œuvre du régime de prévention et d'indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier institué par l'article L. 425-12, l'équilibre sylvo-cynégétique est considéré comme fortement perturbé dès lors que la régénération d'un peuplement forestier est compromise par les dégâts causés par une espèce de grand gibier soumise à plan de chasse.
31622

                        
31623
L'avenir d'un peuplement forestier est considéré comme compromis lorsque le nombre ou la densité de tiges ou de plants viables est inférieur à un seuil fixé par le préfet de région, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et de la fédération régionale des chasseurs.
   

                    
31627
####### Article R425-24
31628

                        
31629
Lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique est susceptible d'être fortement perturbé, soit en raison de dégâts sylvicoles constatés sur des territoires environnants, soit en raison de la densité de grand gibier, les propriétaires mentionnés à l'article R. 425-21 peuvent être conduits à installer, à titre préventif, des dispositifs de protection des semis ou des plants.
31630

                        
31631
Chaque propriétaire adresse au bénéficiaire du droit de chasse mentionné à l'article R. 425-22, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande de prise en charge de tout ou partie des dépenses de protection qu'il a engagées. La demande doit préciser le type de peuplement forestier, sa localisation, la nature et le coût des dispositifs de protection réalisés.
31632

                        
31633
Le propriétaire informe également de sa demande le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
   

                    
31635
####### Article R425-25
31636

                        
31637
Le bénéficiaire du droit de chasse mentionné à l'article R. 425-22 est tenu de rembourser au propriétaire qui en a fait la demande dans les conditions prévues à l'article précédent :
31638

                        
31639
1° La moitié des dépenses de protection engagées, pour les essences forestières sensibles mentionnées à l'article R. 425-26 ;
31640

                        
31641
2° La totalité des dépenses de protection engagées, pour les autres essences forestières.
31642

                        
31643
Le montant des dépenses de protection susceptibles d'être remboursées fait l'objet d'un plafond, calculé par hectare, arrêté par le préfet du département, après avis de la formation spécialisée pour les dégâts de gibiers en forêt de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
31644

                        
31645
Le montant des aides publiques attribuées pour la mise en place des dispositifs de protection dans le cadre d'un investissement forestier est déduit du montant des dépenses de protection susceptibles d'être remboursées en application du présent article.
   

                    
31647
####### Article R425-26
31648

                        
31649
Au sens de la présente sous-section sont considérées comme essences sensibles les essences forestières pour lesquelles les dégâts sont susceptibles d'être importants alors même que les populations de grand gibier sont faibles. La sensibilité d'une espèce est appréciée notamment en fonction des zones géographiques et des modes de régénération.
31650

                        
31651
La liste des essences sensibles est dressée par la formation spécialisée pour les dégâts de gibiers en forêt de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
   

                    
31653
####### Article R425-27
31654

                        
31655
Les parcelles ou parties de parcelles ayant bénéficié des dispositions de la présente section ne sont pas éligibles aux dispositions relatives à l'indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier.
   

                    
31659
####### Article R425-28
31660

                        
31661
Lorsqu'il relève de l'article R. 425-21, le propriétaire d'un peuplement forestier dont l'avenir sylvicole a été compromis par les dégâts causés par des espèces de grand gibier soumises à plan de chasse peut demander au bénéficiaire du droit de chasse mentionné à l'article R. 425-22 le versement d'une indemnité.
31662

                        
31663
La demande est présentée par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande précise la nature, l'étendue et la localisation des dégâts et justifie que l'avenir du peuplement forestier est compromis.
31664

                        
31665
Un constat contradictoire des dégâts est établi sur place entre le propriétaire et le bénéficiaire du droit de chasse ou leurs représentants.
31666

                        
31667
A l'issue du constat contradictoire, le propriétaire peut réviser sa demande d'indemnité par lettre recommandée avec accusé de réception.
31668

                        
31669
Le propriétaire informe de sa demande initiale et éventuellement de sa demande révisée le préfet et le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
   

                    
31671
####### Article R425-29
31672

                        
31673
L'indemnité correspondant aux dégâts sylvicoles est arrêtée de façon forfaitaire, par hectare, par le préfet après avis de la formation spécialisée pour les dégâts de gibier en forêt de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans le respect d'un barème défini conjointement par les ministres chargés de la chasse et de la forêt.
31674

                        
31675
Le barème interministériel et le montant forfaitaire de l'indemnité arrêté par le préfet tiennent compte du renouvellement des peuplements endommagés, du coût des mesures de protection adaptées assurant la pérennité d'une nouvelle régénération et de la perte éventuelle de la valeur d'avenir des peuplements endommagés.
   

                    
31677
####### Article R425-30
31678

                        
31679
Les parcelles ou parties de parcelles ayant bénéficié des dispositions de la présente sous-section ne sont pas éligibles aux dispositions relatives aux mesures de protection des régénérations.