Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 janvier 2008 (version 639f3bd)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2008.

41849
###### Article R563-16
41850

                        
41851
Sans préjudice des dispositions prévues par les articles L. 564-1 à L. 564-3, les collectivités territoriales ou leurs groupements ont gratuitement accès, sur leur demande motivée par la sécurité des personnes et des biens conformément à l'article L. 563-5, aux données dont disposent l'Etat et ses établissements publics pour mettre en oeuvre les mesures de prévention des risques naturels majeurs relevant de leurs compétences.
41852

                        
41853
A cette seule fin, et sous réserve des droits des tiers, sont gratuitement communicables à ces collectivités ou à leurs groupements les données physiques brutes issues de capteurs, à l'exception des données satellitaires, et corrigées des erreurs manifestes recueillies par l'Etat et ses établissements publics, qui ne leur sont pas déjà accessibles gratuitement et dont l'utilisation leur est nécessaire pour :
41854

                        
41855
1° Elaborer les cartographies informatives et réglementaires des risques naturels majeurs dont la réalisation leur incombe en application du code de l'environnement et du code de l'urbanisme ;
41856

                        
41857
2° Préparer et prendre les mesures de police leur incombant en application du code général des collectivités territoriales, du code de l'environnement et de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
41858

                        
41859
3° Réaliser les travaux et ouvrages de protection contre les risques dont ils assurent la maîtrise d'ouvrage ;
41860

                        
41861
4° Intégrer la prévention des risques dans leurs projets d'aménagements et d'équipements.
   

                    
41863
###### Article R563-17
41864

                        
41865
La demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements est adressée, selon les cas, au préfet du département concerné ou au représentant territorialement compétent de l'établissement public.
41866

                        
41867
La demande précise la nature des données sollicitées, celui ou ceux des usages prévus à l'article R. 563-16 qui en motive le besoin et les conditions de leur utilisation.
41868

                        
41869
Cette demande fait l'objet de la part du préfet ou du représentant de l'établissement public qui l'a reçue d'un accusé de réception. Cet accusé de réception précise :
41870

                        
41871
1° La date de réception de la demande ;
41872

                        
41873
2° Si la demande a été adressée à l'autorité compétente ;
41874

                        
41875
3° La désignation et les coordonnées du service chargé de la traiter ;
41876

                        
41877
4° Les délais et voies de recours, si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet.
   

                    
41879
###### Article R563-18
41880

                        
41881
L'accès des collectivités territoriales ou de leurs groupements aux données mentionnées à l'article R. 563-16 s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du service ou de l'établissement concerné :
41882

                        
41883
1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
41884

                        
41885
2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par le service ou l'établissement ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans les conditions prévues à l'article R. 563-19 ;
41886

                        
41887
3° Par courrier électronique et sans frais autres que ceux mentionnés à l'article R. 563-19, lorsque le document est disponible sous forme électronique.
   

                    
41889
###### Article R563-19
41890

                        
41891
A l'occasion de la fourniture des données sollicitées, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, de transmission de celles-ci peuvent être mis à la charge du demandeur.
41892

                        
41893
Pour le calcul de ces frais sont pris en compte les coûts d'amortissement du matériel utilisé pour la reproduction ou la transmission des données, les coûts de fonctionnement générés pour la reproduction ou la mise à disposition électronique des données, ainsi que les coûts du support fourni au demandeur et le cas échéant de l'affranchissement postal.
41894

                        
41895
La collectivité ou le groupement est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.
   

                    
41897
###### Article R563-20
41898

                        
41899
La mise à disposition de données en application de l'article L. 563-5 peut faire l'objet, à l'initiative de l'Etat ou de l'établissement public fournisseur de ces données, d'une convention avec la collectivité territoriale ou le groupement demandeur.
41900

                        
41901
Cette convention précise les conditions de mise à disposition et d'utilisation des données et rappelle les obligations de confidentialité ou de non-réutilisation auxquelles est tenu la collectivité ou le groupement utilisateur ainsi que la responsabilité incombant à cette collectivité ou ce groupement à l'occasion de litiges ou de préjudices susceptibles d'être générés par l'utilisation des données.
41902

                        
41903
Elle précise également les frais de reproduction et de transmission mis à la charge du demandeur conformément à l'article R. 563-19.