Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 octobre 2007 (version 25b3504)
La précédente version était la version consolidée au 18 octobre 2007.

34134 34134
######## Article R521-14
34135 34135

                                                                                    
34136 34136
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13, les substances et préparations de protection du bois constituées de solutions de composés inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic) de type C peuvent être mises en oeuvre au moyen de procédés utilisant le vide ou la pression pour l'imprégnation du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées
 figurant à l'annexe de
, si elles sont autorisées conformément à
 l'article 
R. 511-9
L. 522-4.
34137

                                                                                    
34136 34138
Le bois ainsi traité ne doit pas être mis sur le marché avant que l'agent de protection ne soit complètement fixé
.
34137 34139

                                                                                    
34138 34140
Les entreprises qui utilisent aux fins 
ci-dessus 
décrites
 à l'alinéa précédent
 des composés de l'arsenic tiennent à la disposition de 
l'administration
l'autorité administrative
, pour être présentés sur toute réquisition de l'autorité compétente, les renseignements relatifs aux quantités de produits utilisés et aux zones d'utilisation.
   

                    
34182
######## Article R521-15-1
34183

                        
34184
I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13, le bois traité avec des composés de l'arsenic qui était utilisé dans la Communauté avant le 30 septembre 2007 ou qui a été mis sur le marché communautaire conformément aux règles du présent paragraphe peut rester en place et continuer à être utilisé jusqu'à ce qu'il atteigne la fin de sa durée de vie utile.
34185

                        
34186
II.-Le bois traité avec des solutions CCA qui était utilisé dans la Communauté avant le 30 septembre 2007, ou qui a été mis sur le marché conformément aux règles du présent paragraphe :
34187

                        
34188
1° Peut être utilisé ou réutilisé sous réserve du respect de ses conditions d'emploi, énumérées à l'article R. 521-15 ;
34189

                        
34190
2° Peut être mis sur le marché de l'occasion sous réserve du respect de ses conditions d'emploi, énumérées à l'article R. 521-15.
   

                    
34431
######## Article R521-42-6
34432

                        
34433
Les fabricants, importateurs et utilisateurs de SPFO tiennent à la disposition de l'administration les renseignements relatifs aux utilisations de ces produits, aux quantités de produits détenues et utilisées, aux zones d'utilisation et aux rejets de ces substances.
34434

                        
34435
Par ailleurs, un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les conditions dans lesquelles l'ensemble de ces informations est déclaré à l'autorité administrative.