Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mai 2007 (version 4d88c14)
La précédente version était la version consolidée au 15 mai 2007.

16460
####### Article R213-17
16461

                        
16462
I. - Le Premier ministre détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus par l'article L. 213-8.
16463

                        
16464
Il fixe pour chaque bassin ou groupement de bassins le siège du comité.
16465

                        
16466
Le nombre des membres des comités de bassin est fixé dans le tableau annexé au présent article.
16467

                        
16468
II. - Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement déterminent, compte tenu des caractéristiques de chaque circonscription :
16469

                        
16470
1° Les régions et les départements représentés et leur nombre de représentants ;
16471

                        
16472
2° Les catégories d'usagers représentés et le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre des personnes compétentes, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;
16473

                        
16474
3° La liste des ministres et des préfets représentant l'Etat au comité de bassin.
16475

                        
16476
III. - La composition du comité de bassin de Corse est arrêtée par l'Assemblée de Corse dans les conditions définies au II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales.
16477

                        
16478
Tableau de l'article R. 213-17
16479

                        
16480
(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
   

                    
16482
####### Article R213-18
16483

                        
16484
I. - Les représentants de chaque région représentée sont élus par le conseil régional.
16485

                        
16486
Les représentants de chaque département représenté sont élus par le conseil général.
16487

                        
16488
Les représentants des communes sont désignés par l'Association des maires de France.
16489

                        
16490
Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau.
16491

                        
16492
Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
16493

                        
16494
II. - Le préfet de la région où le comité de bassin a son siège invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 213-17 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
16495

                        
16496
III. - Des suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
   

                    
16498
####### Article R213-19
16499

                        
16500
I. - Les personnes compétentes sont proposées à l'agrément du ministre chargé de l'environnement par le préfet représentant l'Etat au comité.
16501

                        
16502
II. - L'Etat est représenté par les représentants désignés, ès qualités, ou nominativement, par les ministres mentionnés à l'arrêté prévu au 3° du II de l'article R. 213-17, ainsi que les préfets mentionnés au même arrêté ou leurs représentants.
16503

                        
16504
III. - Les représentants des milieux socio-professionnels sont désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition des comités économiques et sociaux des régions représentées au comité de bassin, à raison d'un délégué par région représentée.
16505

                        
16506
IV. - Des suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions sauf en ce qui concerne les représentants des préfets.
   

                    
16508
####### Article R213-20
16509

                        
16510
La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
16511

                        
16512
Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
16513

                        
16514
Le mandat des membres du comité est renouvelable.
   

                    
16516
####### Article R213-21
16517

                        
16518
La liste des membres fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'environnement publié au Journal officiel.
   

                    
16520
####### Article R213-22
16521

                        
16522
I. - Le comité de bassin est consulté par le Premier ministre sur le plan général d'aménagement du bassin.
16523

                        
16524
II. - Il est également consulté soit par le Premier ministre, soit par un des ministres intéressés, soit par un des préfets membres du comité, sur :
16525

                        
16526
1° L'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans sa circonscription ;
16527

                        
16528
2° Les différends pouvant survenir entre les départements, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, notamment ceux créés en application de l'article L. 213-12 et tous autres groupements publics ou privés ;
16529

                        
16530
3° Plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet du présent titre, à l'exception du chapitre VIII.
16531

                        
16532
Dans les limites qu'il aura fixées, le comité de bassin peut déléguer sa compétence pour émettre les avis prévus au présent article à une commission permanente.
   

                    
16534
####### Article R213-23
16535

                        
16536
Le comité de bassin peut être consulté par le président du conseil d'administration de l'agence de l'eau sur toutes questions intéressant l'agence.
   

                    
16544
####### Article R213-25
16545

                        
16546
Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales soit parmi les représentants des usagers et les personnes compétentes, soit parmi les représentants désignés par l'Etat au titre des milieux socio-professionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.
16547

                        
16548
Les représentants désignés par l'Etat ne prennent pas part à ces votes, à l'exception de ceux désignés au titre des milieux socio-professionnels.
   

                    
16550
####### Article R213-26
16551

                        
16552
Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.
16553

                        
16554
Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre chargé de l'environnement. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
16555

                        
16556
Le secrétariat du comité est assuré par le préfet de la région où le comité a son siège ou par une personne désignée par lui.
16557

                        
16558
Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
16559

                        
16560
Le président du conseil d'administration, le commissaire du Gouvernement et le directeur de l'agence de l'eau assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative.
16561

                        
16562
Toute personne qualifiée peut être appelée par le président à participer aux travaux du comité avec voix consultative.
   

                    
16564
####### Article R213-27
16565

                        
16566
Les fonctions de membre du comité sont gratuites.
16567

                        
16568
Les membres du comité ne résidant pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour, calculées dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
16570
####### Article R213-28
16571

                        
16572
Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de l'agence de l'eau correspondante.
16573

                        
16574
Toutefois, pendant vingt-quatre mois à compter de la création du comité, les frais de déplacement et de séjour sont imputés sur le budget du Premier ministre.
   

                    
16576
####### Article R213-29
16577

                        
16578
Ne sont pas applicables au comité de bassin de Corse les articles R. 213-17, R. 213-18, R. 213-19, R. 213-21, R. 213-24, R. 213-25, les quatre premiers alinéas et le dernier alinéa de l'article R. 213-26 et l'article R. 213-28.
   

                    
16460
####### Article D213-17
16461

                        
16462
I.-Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus à l'article L. 213-8 du code de l'environnement.
16463

                        
16464
Il fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, le siège du comité.
16465

                        
16466
Le nombre de membres des comités de bassin sont fixés dans le tableau annexé au présent article :
16467

                        
16468
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
16469
 <tr>
16470
  <td rowspan="2"><center>REPRÉSENTANTS</center><center> </center><center></center></td>
16471
  <td rowspan="3"><center></center><center>CONSEILS régionaux</center></td>
16472
  <td colspan="3"><center></center><center>CONSEILS GÉNÉRAUX</center></td>
16473
  <td rowspan="3"><center></center><center>COMMUNES ou groupements de communes</center></td>
16474
  <td rowspan="3"><center></center><center>USAGERS, organisations professionnelles, associations agréées, institutions représentatives personnes qualifiées</center></td>
16475
  <td rowspan="3"><center></center><center>ÉTAT</center></td>
16476
  <td rowspan="3"><center></center><center>TOTAL</center></td>
16477
 </tr>
16478
 <tr>
16479
  <td rowspan="2"><center></center><center>Total</center></td>
16480
  <td colspan="2"><center></center><center>Dont</center></td>
16481
 </tr>
16482
 <tr>
16483
  <td><center></center><center>BASSINS</center></td>
16484
  <td><center></center><center>Au titre du département</center></td>
16485
  <td><center></center><center>Au titre de la coopération inter-départementale</center></td>
16486
 </tr>
16487
</thead><tbody>
16488
 <tr>
16489
  <td>Adour-Garonne</td>
16490
  <td><center></center><center>6</center></td>
16491
  <td><center></center><center>20</center></td>
16492
  <td><center></center><center>18</center></td>
16493
  <td><center></center><center>2</center></td>
16494
  <td><center></center><center>28</center></td>
16495
  <td><center></center><center>54</center></td>
16496
  <td><center></center><center>27</center></td>
16497
  <td><center></center><center>135</center></td>
16498
 </tr>
16499
 <tr>
16500
  <td>Artois-Picardie</td>
16501
  <td><center></center><center>3</center></td>
16502
  <td><center></center><center>12</center></td>
16503
  <td><center></center><center>12</center></td>
16504
  <td><center></center><center>0</center></td>
16505
  <td><center></center><center>17</center></td>
16506
  <td><center></center><center>32</center></td>
16507
  <td><center></center><center>16</center></td>
16508
  <td><center></center><center>80</center></td>
16509
 </tr>
16510
 <tr>
16511
  <td>Loire-Bretagne</td>
16512
  <td><center></center><center>8</center></td>
16513
  <td><center></center><center>29</center></td>
16514
  <td><center></center><center>28</center></td>
16515
  <td><center></center><center>1</center></td>
16516
  <td><center></center><center>39</center></td>
16517
  <td><center></center><center>76</center></td>
16518
  <td><center></center><center>38</center></td>
16519
  <td><center></center><center>190</center></td>
16520
 </tr>
16521
 <tr>
16522
  <td>Rhin-Meuse</td>
16523
  <td><center></center><center>3</center></td>
16524
  <td><center></center><center>16</center></td>
16525
  <td><center></center><center>15</center></td>
16526
  <td><center></center><center>1</center></td>
16527
  <td><center></center><center>21</center></td>
16528
  <td><center></center><center>40</center></td>
16529
  <td><center></center><center>20</center></td>
16530
  <td><center></center><center>100</center></td>
16531
 </tr>
16532
 <tr>
16533
  <td>Rhône-Méditerranée</td>
16534
  <td><center></center><center>5</center></td>
16535
  <td><center></center><center>27</center></td>
16536
  <td><center></center><center>26</center></td>
16537
  <td><center></center><center>1</center></td>
16538
  <td><center></center><center>34</center></td>
16539
  <td><center></center><center>66</center></td>
16540
  <td><center></center><center>33</center></td>
16541
  <td><center></center><center>165</center></td>
16542
 </tr>
16543
 <tr>
16544
  <td>Seine-Normandie</td>
16545
  <td><center></center><center>7</center></td>
16546
  <td><center></center><center>29</center></td>
16547
  <td><center></center><center>25</center></td>
16548
  <td><center></center><center>4</center></td>
16549
  <td><center></center><center>38</center></td>
16550
  <td><center></center><center>74</center></td>
16551
  <td><center></center><center>37</center></td>
16552
  <td><center></center><center>185</center></td>
16553
 </tr>
16554
</tbody></table>
16555

                        
16556
II.-Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement déterminent, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :
16557

                        
16558
1° La liste des conseils régionaux, des conseils généraux et des catégories de communes ou de groupements de communes représentés ;
16559

                        
16560
2° La liste des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche représentés et des personnes qualifiées ;
16561

                        
16562
III.-Un décret établit la liste des représentants, ès qualité, de l'Etat et de ses établissements publics.
   

                    
16564
####### Article D213-18
16565

                        
16566
La composition du comité de bassin de Corse est arrêtée par l'Assemblée de Corse dans les conditions définies au II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
16568
####### Article D213-19
16569

                        
16570
I.-Les représentants mentionnés au 1° du II de l'article D. 213-17 sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :
16571

                        
16572
1° Les représentants des conseils régionaux et généraux sont élus par et parmi leurs membres ;
16573

                        
16574
2° Les membres de conseils généraux représentés au titre de la coopération interdépartementale sont désignés par le président de l'assemblée des départements de France ;
16575

                        
16576
3° Les représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l'eau sont désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'association des maires de France ;
16577

                        
16578
4° Les résultats de ces élections et désignations sont portés à la connaissance du préfet coordonnateur de bassin, qui en informe le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'environnement ;
16579

                        
16580
II.-Les représentants mentionnés au 2° du II de l'article D. 213-17 sont désignés dans les conditions suivantes :
16581

                        
16582
1° Le préfet coordonnateur de bassin invite les organismes ou groupements représentatifs des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques ainsi que les associations agréées et les instances représentatives mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17 à lui faire connaître les noms du ou des représentants qu'ils désignent ;
16583

                        
16584
2° Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par les comités économiques et sociaux des régions dont les conseils régionaux sont représentés au comité de bassin, à raison d'un délégué par conseil régional ;
16585

                        
16586
3° Les personnes qualifiées sont proposées à l'agrément du ministre chargé de l'environnement par le préfet coordonnateur de bassin.
16587

                        
16588
III.-Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu par et parmi les représentants mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article D. 213-17. Le vice-président appartient à celui de ces deux collèges auquel le président n'appartient pas.
16589

                        
16590
IV.-La liste des membres du comité de bassin, hors représentants de l'Etat, est arrêtée par le ministre chargé de l'environnement et publiée au Journal officiel de la République française.
   

                    
16592
####### Article D213-20
16593

                        
16594
La durée du mandat des membres qui ne représentent pas l'Etat est de six ans.
   

                    
16596
####### Article D213-21
16597

                        
16598
Le comité peut être consulté par le ministre chargé de l'environnement et le président du conseil d'administration de l'agence de l'eau correspondante sur toutes questions de sa compétence.
16599

                        
16600
Il est consulté par le préfet coordonnateur de bassin sur les actions mentionnées à l'article L. 213-8.
   

                    
16602
####### Article D213-22
16603

                        
16604
I.-Le comité de bassin détermine le périmètre et la composition de ses commissions territoriales, prévues à l'article L. 213-8.
16605

                        
16606
II.-Le comité de bassin peut constituer des commissions permanentes. Dans les limites qu'il fixe, il peut leur déléguer sa compétence pour émettre les avis prévus à l'article L. 213-8, à l'exception de ceux relatifs au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances.
   

                    
16608
####### Article D213-23
16609

                        
16610
Lorsqu'il est consulté sur le programme pluriannuel d'intervention ou le taux des redevances en application de l'article L. 213-9-1, le comité se prononce dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
16611

                        
16612
S'il ne se prononce pas dans ce délai ou s'il émet un avis défavorable, le conseil d'administration de l'agence de l'eau lui soumet, dans les deux mois qui suivent, de nouvelles propositions. Le comité se prononce alors dans un délai d'un mois.
16613

                        
16614
Il est réputé avoir donné un avis conforme favorable s'il ne s'est pas prononcé dans ce délai.
16615

                        
16616
S'il émet un nouvel avis défavorable, le taux des redevances et les conditions générales d'aides de l'année précédente continuent de s'appliquer jusqu'à l'obtention d'un avis conforme.
16617

                        
16618
Les avis défavorables du comité doivent être motivés.
   

                    
16538 16620
####### Article R213-24
16539 16621

                                                                                    
16540 16622
Le comité délibère en séance plénière. Il
I. - Un membre peut donner mandat à un autre membre. Aucun membre
 ne peut 
valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
16541

                                                                                    
16542
Le comité élabore son règlement intérieur.
16622
détenir plus de deux mandats.
16623

                                                                                    
16624
II. - Sous réserve des dispositions du I, le décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif est applicable aux comités de bassin.
   

                    
16626
####### Article D213-25
16627

                        
16628
Le comité élabore son règlement intérieur.
16629

                        
16630
Il se réunit au moins une fois par an.
16631

                        
16632
Il est obligatoirement convoqué dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de l'environnement.
16633

                        
16634
Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
16635

                        
16636
Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence de l'eau, le contrôleur financier et le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence de l'eau assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative.
   

                    
16638
####### Article D213-26
16639

                        
16640
Les fonctions de président ou de membre du comité de bassin ne donnent pas lieu à rémunération.
16641

                        
16642
Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres ainsi que des personnes appelées à siéger avec voix consultative est effectué selon les modalités prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
16644
####### Article D213-27
16645

                        
16646
L'agence de l'eau correspondant à la circonscription du comité de bassin assure son secrétariat.
16647

                        
16648
Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de l'agence de l'eau correspondant à sa circonscription.
   

                    
16650
####### Article D213-28
16651

                        
16652
I.-Le comité de bassin institue une commission relative au milieu naturel aquatique composée :
16653

                        
16654
1° Pour les trois quarts au moins, de membres du comité de bassin ;
16655

                        
16656
2° Majoritairement, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, de fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, d'associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce et en eau marine, de l'aquaculture et de la conchyliculture.
16657

                        
16658
II.-La commission relative au milieu naturel aquatique est consultée par le président du comité de bassin sur les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en matière de protection des milieux aquatiques. Elle peut également être consultée par le président du comité de bassin sur toute question concernant les milieux aquatiques dans le bassin.
16659

                        
16660
III.-L'avis de la commission est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
   

                    
16662
####### Article D213-29
16663

                        
16664
Ne sont pas applicables au comité de bassin de Corse les articles D. 213-17, D. 213-19, D. 213-22, l'article R. 213-24 à l'exclusion de son I, les quatre premiers alinéas de l'article D. 213-25, le premier alinéa de l'article D. 213-27 et l'article D. 213-28.
   

                    
16584 16670
######## Article R213-30
16585 16671

                                                                                    
16586 16672
Un arrêté du 
Premier 
ministre
 chargé de l'environnement
 détermine le bassin ou groupement de bassins
 hydrographiques
 qui constitue la circonscription de chacune des agences de l'eau prévues 
par
à
 l'article L. 213-8-1. Il fixe la dénomination et le siège de l'agence.
   

                    
16588 16674
######## Article R213-31
16589 16675

                                                                                    
16590 16676
La
L'agence est placée sous la
 tutelle 
de l'agence, établissement public de l'Etat, est exercée par le
du
 ministre chargé de l'environnement, qui désigne à cet effet un commissaire du Gouvernement.
 Le ministre consulte en tant que de besoin la mission interministérielle de l'eau.
   

                    
16592 16678
######## Article R213-32
16593 16679

                                                                                    
16680
I. - Pour l'exercice de ses missions définies aux articles L. 213-8-1 et L. 213-9-2 :
16681

                                                                                    
16594 16682
L'agence 
facilite les diverses actions d'intérêt commun au bassin ou groupement de bassins en vue d'assurer l'équilibre des ressources et des besoins en eau, d'atteindre les objectifs de qualité fixés par les règlements, d'améliorer et d'accroître les ressources de la circonscription et d'assurer la protection contre les inondations. A cet effet :
16595

                                                                                    
16596
1
16682
peut attribuer des subventions, des primes de résultat et consentir des avances remboursables aux personnes publiques ou privées, dans la mesure où les études, recherches, travaux ou ouvrages exécutés par ces personnes et leur exploitation entrent dans le cadre de ses attributions. Elle s'assure de la bonne utilisation et de l'efficacité des aides versées ;
16683

                                                                                    
16684
2° Elle établit et perçoit les redevances mentionnées à l'article L. 213-10 ;
16685

                                                                                    
16686
3° Elle reçoit des préfets, sur sa demande, communication des déclarations souscrites en exécution des textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à l'eau ;
16687

                                                                                    
16596 16688
4
° Elle est
 obligatoirement
 informée par tous les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité
. Elle invite, en utilisant à cet effet tous les moyens utiles, les collectivités locales et les particuliers à l'informer des projets de même nature que ci-dessus dont ils ont la responsabilité. Elle reçoit des préfets communication des déclarations souscrites par tous intéressés en exécution des textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
16597

                                                                                    
16598 16688
2° Elle effectue ou contribue à faire effectuer toutes études et recherches utiles et tient informées
 et à l'état des milieux, et informe
 les administrations intéressées de ses projets et des résultats obtenus
. Elle invite les collectivités territoriales et les particuliers à l'informer des projets de même nature dont ils ont la responsabilité
 ;
16600
3
16690
5° L'agence peut acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ;
16600 16690
3
5° L'agence peut acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ;
16691

                                                                                    
16600 16692
6
° Elle 
contribue à l'exécution de tous travaux, à la construction ou à l'exploitation de tous ouvrages ayant l'objet précité.
peut contracter des emprunts.
16693

                                                                                    
16694
II. - Les communes rurales mentionnées au VI de l'article L. 213-9-2 sont celles définies à l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
16602 16696
######## Article R213-33
16603 16697

                                                                                    
16604
Pour l'exercice de l'activité ainsi définie :
16605

                                                                                    
16606
1° L'agence peut acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
16607

                                                                                    
16608 16698
2° Elle peut verser des fonds de concours à l'Etat ; elle peut attribuer des subventions et consentir des prêts aux personnes publiques ou privées dans la mesure où les études, recherches, travaux ou ouvrages exécutés par ces personnes répondent à l'objet
I. - Le conseil d'administration
 de l'agence
, et sont de nature à la dispenser d'autres interventions ;
16609

                                                                                    
16610
3° Elle conclut éventuellement toutes conventions avec l'Etat,
16698
 est constitué, outre le président, de 34 membres nommés ou élus :
16699

                                                                                    
16610 16700
1° Onze représentants des collectivités territoriales, élus par et parmi les membres représentant
 les collectivités 
locales ou leurs groupements, les syndicats mixtes, les
territoriales au comité de bassin, sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée de ce mandat ;
16701

                                                                                    
16702
2° Onze représentants, choisis par et parmi les membres du comité de bassin mentionnés au 2° du II de l'article D. 213-17, dont au moins un représentant des professions agricoles, un représentant des professions industrielles, un représentant des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement et un représentant d'une association nationale de consommateurs ;
16703

                                                                                    
16610 16704
3° Onze représentants de l'Etat ou de ses
 établissements publics 
ou
;
16705

                                                                                    
16706
4° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau élu par ce personnel sur proposition des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire de l'agence. Un suppléant est désigné selon les mêmes modalités.
16707

                                                                                    
16708
II. - Les représentants des collectivités territoriales sont élus au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
16709

                                                                                    
16710
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
16711

                                                                                    
16712
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
16713

                                                                                    
16714
III. - La liste des représentants, ès qualités, de l'Etat et de ses établissements publics est fixée par décret.
16715

                                                                                    
16716
IV. - Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans par décret.
16717

                                                                                    
16610 16718
Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis, l'un, parmi les représentants des collectivités territoriales, l'autre, parmi les représentants désignés par
 les personnes 
privées ;
16612
4° Elle peut contracter des emprunts.
16718
mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17.
16612 16718
4° Elle peut contracter des emprunts.
mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17.
16719

                                                                                    
16720
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
   

                    
16614 16722
######## Article R213-34
16615 16723

                                                                                    
16616 16724
I. - 
Le conseil d'administration de l'agence 
est constitué, outre le président, de trente quatre membres nommés ou élus pour six ans :
16617

                                                                                    
16618
1° Onze représentants des collectivités territoriales choisis
16724
dont la circonscription inclut la Corse comprend, en outre :
16725

                                                                                    
16618 16726
1° Un représentant choisi
 par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin
, sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au
 de Corse ;
16727

                                                                                    
16618 16728
2° Un représentant choisi par et parmi les membres du
 comité de bassin 
;
16619

                                                                                    
16620 16728
2° Onze représentants des
de Corse représentant les
 différentes catégories 
d'usagers choisis par et parmi les membres représentant ces catégories d'usagers au comité de bassin, dont au moins un représentant d'une association de pêche et de pisciculture, un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement et un représentant d'une association nationale de consommateurs
mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17
 ;
16621 16729

                                                                                    
16622 16730
Onze représentants de l'Etat, soit :
16623

                                                                                    
16624
a) Un représentant du ministre chargé du budget ;
16625

                                                                                    
16626
b) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
16627

                                                                                    
16628
c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
16629

                                                                                    
16630
d) Un représentant du ministre chargé de l'habitat ;
16631

                                                                                    
16632
e) Un représentant du ministre chargé des transports ;
16633

                                                                                    
16634
f) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
16635

                                                                                    
16636
g) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
16637

                                                                                    
16638
h) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
16639

                                                                                    
16640
i) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
16641

                                                                                    
16642
j) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
16643

                                                                                    
16644
k) Un représentant du ministre chargé de la mer auquel se substitue pour l'agence de bassin Rhin-Meuse un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
16645

                                                                                    
16646
4° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau et un suppléant élus par le personnel de l'agence sur proposition des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire de l'agence.
16647

                                                                                    
16648
II. - La liste des membres des conseils d'administration fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'environnement publié au Journal officiel.
16649

                                                                                    
16650
III. - Le président est nommé pour trois ans par décret.
16652
IV. - Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis parmi les représentants des collectivités territoriales ou des usagers au conseil d'administration.
16730
Le préfet de Corse.
16652 16730
IV. - Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis parmi les représentants des collectivités territoriales ou des usagers au conseil d'administration.
Le préfet de Corse.
   

                    
16654 16732
######## Article R213-35
16655 16733

                                                                                    
16656 16734
Par dérogation à l'article R. 213-34, le
Les membres du
 conseil d'administration 
de l'agence Rhône-Méditerranée et Corse est complété par trois membres, à savoir :
16657

                                                                                    
16658
1° Au titre du premier collège, un représentant des collectivités territoriales choisi par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin de Corse ;
16659

                                                                                    
16660
2° Au titre du deuxième collège, un représentant des différentes catégories d'usagers choisi par et parmi les membres représentant ces catégories d'usagers au comité de bassin de Corse ;
16661

                                                                                    
16662
3° Au titre du troisième collège, le préfet de Corse.
16734
qui ne représentent pas l'Etat et qui ne sont pas élus, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de six ans.
16735

                                                                                    
16736
L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
16737

                                                                                    
16738
Les membres du conseil d'administration peuvent, lorsqu'ils sont empêchés, donner mandat à un membre du même collège pour les représenter, dans la limite de deux mandats par membre.
16739

                                                                                    
16740
Les membres du conseil d'administration qui représentent l'Etat peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
   

                    
16664 16742
######## Article R213-36
16665 16743

                                                                                    
16666 16744
Les fonctions de 
président ou de 
membre du conseil d'administration 
sont gratuites. Les membres du conseil ne résidant pas dans la ville où le conseil d'administration se réunit reçoivent cependant des indemnités pour
ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des
 frais de déplacement et de séjour 
calculées dans les conditions
des membres du conseil d'administration est effectué selon les modalités
 prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
16668 16746
######## Article R213-37
16669 16747

                                                                                    
16670 16748
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
16671 16749

                                                                                    
16672 16750
La convocation est en outre obligatoire
Il est obligatoirement convoqué
 dans le mois 
de
qui suit
 la demande 
qui en est faite par le Premier
du
 ministre 
ou par
chargé de l'environnement ou de
 la majorité 
des
de ses
 membres
 du conseil d'administration
.
16673 16751

                                                                                    
16674 16752
Le président arrête l'ordre du jour.
16675 16753

                                                                                    
16676 16754
Le 
président du comité de bassin, le 
directeur
 général de l'agence
, le commissaire du Gouvernement
, le membre du corps du contrôle général économique et financier
 et l'agent comptable 
participent aux travaux du conseil d'administration
assistent aux séances
 avec voix consultative.
 
16755

                                                                                    
16756
L'autorité chargée du contrôle financier a droit d'entrée avec voix consultative à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein.
16757

                                                                                    
16676 16758
Le directeur
 général
 peut se faire assister de toute personne de son choix.
   

                    
16678 16760
######## Article R213-38
16679 16761

                                                                                    
16680 16762
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. 
Toutefois, les décisions prises à la suite de deux convocations successives à huit jours d'intervalle et dûment constatées sont valables
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement
 quel que soit le nombre
 de membres présents.
16763

                                                                                    
16680 16764
Les délibérations sont adoptées à la majorité
 des membres présents ou représentés
. Les décisions sont prises à la majorité des voix
. En cas de partage égal des voix, celle du président
 de séance
 est prépondérante.
16681 16765

                                                                                    
16682 16766
Les membres du conseil ne peuvent participer à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
16683 16767

                                                                                    
16684 16768
Les délibérations du conseil d'administration 
font l'objet de procès-verbaux, qui sont adressés au Premier ministre et
sont adressées
 aux ministres 
intéressés
chargés de l'environnement et du budget
 dans le mois qui suit la date de la séance. 
Ils
Elles
 sont également 
adressés
adressées,
 pour information
, au préfet coordonnateur de bassin et
 aux préfets de région intéressés.
16685 16769

                                                                                    
16686 16770
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
16687 16771

                                                                                    
16688 16772
Le conseil d'administration arrête 
le
son
 règlement intérieur
 applicable à ses délibérations
.
   

                    
16690 16774
######## Article R213-39
16691 16775

                                                                                    
16692 16776
I. - 
Le conseil d'administration règle
,
 par ses délibérations
,
 les affaires de 
l'agence
l'établissement
. Il délibère
 sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et
 notamment sur 
le budget et le compte financier.
16693

                                                                                    
16694
II. - Le conseil d'administration délibère en outre sur :
16695

                                                                                    
16696
1
16776
:
16777

                                                                                    
16778
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
16779

                                                                                    
16696 16780
2
° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes pluriannuels d'intervention 
;
16697

                                                                                    
16698 16780
2° Le rapport annuel de gestion
prévus à l'article L. 213-9-1
 ;
16699 16781

                                                                                    
16700 16782
Les mesures relatives à l'organisation générale de l'agence ;
16702
4
16782
Le budget et les décisions modificatives ;
16702 16782
4
Le budget et les décisions modificatives ;
16783

                                                                                    
16784
4° Les taux des redevances prévues à l'article L. 213-10 ;
16785

                                                                                    
16786
5° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
16787

                                                                                    
16702 16788
6
° La conclusion des 
contrats et des 
conventions 
visées au 3° de l'article R. 213-33
excédant un montant fixé par lui
 ;
16703 16789

                                                                                    
16704
5° La contribution de l'agence aux études, recherches ou travaux d'intérêt commun visés au 2° de l'article R. 213-32 et au 2° de l'article R. 213-33 ;
16705

                                                                                    
16706 16790
6
7
° Les conditions générales d'attribution des subventions et des 
prêts
concours financiers
 aux personnes publiques et privées 
visées au 2° de l'article R. 213-33 
;
16707 16791

                                                                                    
16708 16792
7
8
° L'acceptation des dons et legs ;
16709 16793

                                                                                    
16710 16794
8
9
° Les emprunts ;
16711 16795

                                                                                    
16712 16796
9
10
° Les actions en justice 
à intenter au nom de l'établissement et les transactions 
;
16713 16797

                                                                                    
16716
11
16800
12° Le compte rendu annuel d'activité ;
16715 16799

                                                                                    
16716 16800
11
12° Le compte rendu annuel d'activité ;
16801

                                                                                    
16716 16802
13
° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par le 
Premier 
ministre
 chargé de l'environnement
 ou le directeur
 général de l'agence
.
   

                    
16718 16804
######## Article R213-40
16719 16805

                                                                                    
16720 16806
Le
Dans les limites et aux conditions qu'il fixe, le
 conseil d'administration peut déléguer au directeur 
général 
de l'agence les attributions 
relatives aux matières 
prévues aux 
3°, 7°, 9° et 10° du II
1°, 6°, 8°, 10° et 11°
 de l'article R. 213-39
 et à une commission spécialisée, instituée en son sein, les attributions prévues au 11° du même article
.
   

                    
16722 16808
######## Article R213-41
16723 16809

                                                                                    
16724 16810
Les délibérations 
sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le Premier ministre y fait opposition dans le délai de trente jours à compter de la réception de la délibération.
16725

                                                                                    
16726 16810
Toutefois, les délibérations
du conseil d'administration
 relatives au budget, au compte financier, aux emprunts et aux conditions générales d'attribution des subventions et des 
prêts
avances remboursables
 sont 
soumises à l'approbation du Premier
exécutoires par elles-mêmes, sauf si le
 ministre 
et du
chargé du budget ou le
 ministre 
de l'économie et des finances, après consultation, en tant que de besoin, de la mission interministérielle créée en application de l'article R. 213-13.
chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai d'un mois à compter de leur réception, accompagnée des documents correspondants.
16811

                                                                                    
16812
Les autres délibérations sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai de quinze jours à compter de leur réception accompagnée des documents correspondants.
   

                    
16728 16814
######## Article R213-42
16729 16815

                                                                                    
16730 16816
Le directeur 
général 
de l'agence est nommé par arrêté du 
Premier 
ministre
 chargé de l'environnement
.
   

                    
16732 16818
######## Article R213-43
16733 16819

                                                                                    
16734 16820
Le directeur
 général
 de l'agence assure le fonctionnement de l'ensemble des services et la gestion du personnel.
16735 16821

                                                                                    
16736 16822
Il 
assure la préparation
propose l'ordre du jour
 des réunions du conseil d'administration, 
fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution
prépare ses délibérations et en assure l'exécution
.
16737 16823

                                                                                    
16738 16824
Il 
est responsable de la répartition du budget et des décisions modificatives.
16739

                                                                                    
16740
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
16741

                                                                                    
16742
Il est ordonnateur
16824
prépare et exécute le budget de l'établissement.
16825

                                                                                    
16742 16826
Il est l'ordonnateur
 des recettes et des dépenses de l'établissement
 et à ce titre il liquide notamment les redevances
.
16743 16827

                                                                                    
16744 16828
Il signe les contrats
, accords ou
 et
 conventions 
passés au nom de l'agence.
engageant l'établissement.
16829

                                                                                    
16830
Il est le pouvoir adjudicateur de l'établissement.
16831

                                                                                    
16832
Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
16833

                                                                                    
16834
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
16835

                                                                                    
16836
Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.
   

                    
16746 16838
######## Article R213-44
16747 16839

                                                                                    
16748 16840
L'agence
 de l'eau
 est soumise au régime financier et comptable défini par 
les décrets
le décret
 n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et 
les articles 151 à 189 du décret 
n° 62-1587 du 29 décembre 1962
 modifié
 portant règlement général sur la comptabilité publique
, sous réserve des modalités particulières de la présente sous-section
.
   

                    
16750 16842
######## Article R213-45
16751 16843

                                                                                    
16752 16844
L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté 
du Premier
conjoint du
 ministre
 chargé du budget
 et du ministre 
de l'économie et des finances. Il est mis fin à ses fonctions dans la même forme.
chargé de l'environnement.
   

                    
16754 16846
######## Article R213-46
16755 16847

                                                                                    
16756 16848
I. - Les ressources de l'agence comprennent notamment :
16757 16849

                                                                                    
16758 16850
Le prix
Les redevances perçues en application de l'article L. 213-10 ;
16851

                                                                                    
16758 16852
2° La rémunération
 des services rendus et 
le produit des redevances ;
16759

                                                                                    
16760
2
16852
toutes ressources qu'elle tire de son activité ;
16853

                                                                                    
16760 16854
3
° Le produit des emprunts ;
16761 16855

                                                                                    
16762 16856
3
4
° Les dons et legs ;
16763 16857

                                                                                    
16764 16858
4
5
° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;
16765 16859

                                                                                    
16766 16860
5
6
° Le revenu 
des
de ses
 biens meubles et immeubles 
de l'agence ;
16768
6° Le produit du
16860
;
16768 16860
6° Le produit du
;
16861

                                                                                    
16768 16862
7° Les produits financiers, l'intérêt et le
 remboursement des prêts 
accordés aux personnes publiques et privées
et avances ;
16863

                                                                                    
16768 16864
8° De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur
.
16769 16865

                                                                                    
16770 16866
II. - L'agence peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat et de subventions d'équipement.
   

                    
16772 16868
######## Article R213-47
16773 16869

                                                                                    
16774
Les marchés concernant l'agence sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
16775

                                                                                    
16776 16870
Des
Il peut être institué auprès de l'établissement des
 régies de recettes et 
de dépenses peuvent être créées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances
des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
16871

                                                                                    
16776 16872
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles
 dans les conditions fixées par le 
décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités locales et des établissements publics locaux.
ministre chargé des finances.
   

                    
16778 16874
######## Article R213-48
16779 16875

                                                                                    
16780 16876
L'agence est soumise au contrôle financier 
prévu
institué
 par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
16781 16877

                                                                                    
16782 16878
Un membre du corps du
Les modalités de ce
 contrôle 
général économique et financier, placé sous l'autorité
sont fixées par arrêté conjoint
 du ministre 
de l'économie et des finances, assure le contrôle financier de l'agence.
chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
18521 18617
###### Article D216-1
18522 18618

                                                                                    
18523 18619
Les agents mentionnés aux 1°
, 5°
 et 9° du I de l'article L. 216-3
 ainsi que les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au 5° du I du même article
 sont commissionnés, après avis du directeur régional de l'environnement, en fonction des compétences administratives exercées dans les domaines mentionnés à l'article L. 211-1 :
18524 18620

                                                                                    
18525 18621
1° Par le préfet sous l'autorité duquel s'exercent leurs compétences administratives lorsqu'il s'agit d'agents en fonctions dans les services de l'Etat ;
18526 18622

                                                                                    
18527 18623
2° Par le préfet de leur résidence administrative dans les autres cas.
18624

                                                                                    
18625
Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionnés au 5° du I de l'article L. 216-3 sont commissionnés par le ministre chargé de l'environnement.
   

                    
18529 18627
###### Article D216-2
18530 18628

                                                                                    
18531 18629
Ils
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article D. 216-1
 sont agréés par le procureur de la République compétent dans le ressort duquel est située leur résidence administrative et assermentés dans les conditions fixées à l'article D. 216-4.
   

                    
18533 18631
###### Article D216-3
18534 18632

                                                                                    
18535 18633
Le commissionnement délivré en application
 du premier alinéa
 de l'article D. 216-1 peut être retiré par le préfet compétent, le cas échéant, à la demande de l'autorité hiérarchique de l'agent
.
18634

                                                                                    
18535 18635
Le commissionnement délivré en application du quatrième alinéa de l'article D. 216-1 peut être retiré par le ministre chargé de l'environnement dans les mêmes conditions
.
18536 18636

                                                                                    
18537 18637
Le retrait de commissionnement s'effectue après avis du directeur régional de l'environnement, donné dans les mêmes conditions que pour sa délivrance.
   

                    
23436 23536
####### Article R332-26
23437 23537

                                                                                    
23438 23538
Par dérogation aux articles R. 332-23 et R. 332-24, les propriétaires ou gestionnaires peuvent réaliser les travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve après déclaration au préfet lorsque ceux-ci sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon détaillée et évalue leur impact et que ce document a fait l'objet d'une approbation par le préfet.
23439

                                                                                    
23440
Le document de gestion mentionné au premier alinéa est constitué, notamment, par le plan de gestion de la réserve naturelle nationale ainsi que par les documents de gestion forestière énumérés à l'article L. 4 du code forestier qui ont été agréés ou approuvés dans les conditions prévues à l'article L. 11 du même code au titre des obligations concernant les réserves naturelles.
   

                    
29533 29629
#
###### Article R431-7
29534 29630

                                                                                    
29535 29631
Constituent des piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées
Constitue une eau close
 au sens de l'article L. 431-
7 les piscicultures qui :
29536

                                                                                    
29537
- avant le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou au titre de l'article L. 431-6 du code de l'environnement ou des textes auquel il s'est substitué ;
29538
- après le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou ont fait l'objet d'une déclaration comme entrant dans la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2, à laquelle le préfet ne s'est pas opposé.
29631
4 le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d'eau dont la configuration, qu'elle résulte de la disposition des lieux ou d'un aménagement permanent de ceux-ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel.
29632

                                                                                    
29633
Un dispositif d'interception du poisson ne peut, à lui seul, être regardé comme un élément de la configuration des lieux au sens de l'alinéa précédent.
   

                    
29732
###### Article D433-1
29733

                        
29734
La circonscription et le siège des commissions prévues à l'article L. 433-1, dénommées " commissions du milieu naturel aquatique de bassin ", sont ceux des comités de bassin mentionnés à l'article L. 213-2.
   

                    
29736
###### Article D433-2
29737

                        
29738
La commission du milieu naturel aquatique de bassin est chargée de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques du bassin.
29739

                        
29740
Elle est consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, sur les projets de schémas départementaux de vocation piscicole prévus par l'article L. 433-2.
29741

                        
29742
Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi que sur le programme de l'agence de l'eau.
29743

                        
29744
Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur les projets de travaux ou d'aménagements, qui nécessitent une coordination à l'échelle du bassin et qui sont susceptibles d'avoir un effet sur le milieu naturel aquatique, notamment au regard de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
29745

                        
29746
Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur toute question concernant les milieux naturels aquatiques dans le bassin.
   

                    
29748
###### Article D433-3
29749

                        
29750
I. - La commission se compose du préfet de région, coordonnateur de bassin, ou de son représentant, des chefs de service déconcentrés de l'Etat siégeant au comité de bassin et, à parité du nombre de leurs membres :
29751

                        
29752
1° Du collège des représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ;
29753

                        
29754
2° Du collège de représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce ;
29755

                        
29756
3° Du collège des représentants, à parité, des riverains, des collectivités locales situées en tout ou en partie dans le bassin, des catégories d'usagers au sens de l'article L. 213-2 et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques.
29757

                        
29758
II. - A l'exception des représentants des riverains et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques, les membres des collèges sont désignés par le comité de bassin au sein de chacune des catégories fixées par l'article 1er du décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin, dans la limite du nombre de représentants de ces catégories siégeant au comité de bassin, et, pour le surplus, par les autorités ou les organismes chargés de désigner, en application de ce décret, les représentants des intérêts concernés au comité de bassin.
29759

                        
29760
III. - Les représentants des riverains et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques sont désignés par le préfet de région, coordonnateur de bassin.
   

                    
29762
###### Article D433-4
29763

                        
29764
Le nombre de membres et la composition de chacun des collèges prévus à l'article D. 433-3 sont fixés, pour chaque bassin, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
29766
###### Article D433-5
29767

                        
29768
Les membres de la commission sont nommés pour six ans par arrêté du préfet de région, coordonnateur de bassin. Leur mandat est renouvelable.
29769

                        
29770
Les membres de la commission décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
29772
###### Article D433-6
29773

                        
29774
La commission élit pour trois ans un président et un vice-président. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote.
   

                    
29776
###### Article D433-7
29777

                        
29778
La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
29779

                        
29780
La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
29781

                        
29782
La commission élabore son règlement intérieur.
   

                    
29784
###### Article D433-8
29785

                        
29786
Le directeur de l'agence de l'eau et le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ou leurs représentants, assistent aux séances de la commission avec voix consultative.
29787

                        
29788
Le président de la commission peut inviter toute personne qualifiée à participer aux travaux de celle-ci avec voix consultative.
   

                    
29790
###### Article D433-9
29791

                        
29792
Les fonctions des membres de la commission ne donnent pas lieu à rémunération.
29793

                        
29794
Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées à siéger avec voix consultative sont assimilés, pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, aux agents de l'Etat et aux personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes qui apportent leur concours à l'Etat, conformément au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Ils reçoivent à ce titre des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions fixées par ce décret.
29795

                        
29796
Les dépenses de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'agence de l'eau.
   

                    
29639
####### Article R431-8
29640

                        
29641
Constituent des piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées au sens de l'article L. 431-7 les piscicultures qui :
29642

                        
29643
- avant le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou au titre de l'article L. 431-6 du code de l'environnement ou des textes auquel il s'est substitué ;
29644
- après le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou ont fait l'objet d'une déclaration comme entrant dans la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2, à laquelle le préfet ne s'est pas opposé.