Code de l’environnement


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... ...
@@ -15578,7 +15578,7 @@ Le comité de bassin arrête, trois ans au moins avant la date prévue d'entrée
15578 15578
 
15579 15579
 Deux ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur, le comité de bassin établit une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin ou groupement de bassins en matière de gestion de l'eau.
15580 15580
 
15581
-Dès que ces documents sont établis, le président du comité de bassin les adresse, pour information et observations éventuelles, aux conseils régionaux, aux conseils généraux, aux chambres consulaires, aux conseils économiques et sociaux régionaux ainsi que, lorsqu'ils existent, aux établissements publics territoriaux de bassin.
15581
+Dès que ces documents sont établis, le président du comité de bassin les adresse, pour information et observations éventuelles, aux conseils régionaux, aux conseils généraux, aux chambres consulaires, aux conseils économiques et sociaux régionaux ainsi que, lorsqu'ils existent, aux établissements publics territoriaux de bassin et, aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne.
15582 15582
 
15583 15583
 Il met ces documents à la disposition du public, pendant six mois au moins, dans les préfectures et au siège de l'agence de l'eau, où un registre est prévu pour recueillir toutes observations, ainsi que sur un site internet. La consultation est annoncée, quinze jours avant son engagement, par la publication dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement de bassins d'un avis indiquant les dates et lieux de la consultation ainsi que l'adresse du site internet.
15584 15584
 
... ...
@@ -15827,7 +15827,7 @@ Dans un délai de deux mois à compter de l'installation de la commission locale
15827 15827
 
15828 15828
 Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux arrêté par la commission locale de l'eau est remis pour avis par le préfet simultanément aux conseils municipaux des communes concernées, aux conseils régionaux et conseils généraux des départements et régions concernés, ainsi qu'aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers et aux chambres d'agriculture.
15829 15829
 
15830
-Le projet est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés dans la commission locale de l'eau et qu'il y a lieu de consulter sur le projet.
15830
+Le projet est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés dans la commission locale de l'eau et qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Il est soumis, pour avis, aux organes de gestion de parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne.
15831 15831
 
15832 15832
 Faute de réponse dans un délai de deux mois à compter du jour de la demande d'avis, les avis sont réputés favorables.
15833 15833
 
... ...
@@ -22382,9 +22382,11 @@ I. - Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article
22382 22382
 
22383 22383
 17° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ;
22384 22384
 
22385
-18° La charte de pays prévue par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
22385
+18° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'article L. 132-1 du même code ;
22386 22386
 
22387
-19° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
22387
+19° La charte de pays prévue par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
22388
+
22389
+20° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
22388 22390
 
22389 22391
 II. - Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en application du troisième alinéa du III de l'article L. 331-3 du présent code, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.
22390 22392
 
... ...
@@ -23781,51 +23783,63 @@ II. - Le parc naturel régional a pour objet :
23781 23783
 
23782 23784
 ##### Article R333-2
23783 23785
 
23784
-Le parc naturel régional est régi par une charte, mise en oeuvre sur le territoire du parc par un organisme de gestion.
23786
+Le parc naturel régional est régi par une charte, mise en oeuvre sur le territoire du parc par le syndicat mixte prévu par l'article L. 333-3.
23785 23787
 
23786
-La charte détermine l'action de l'organisme de gestion du parc naturel régional et les moyens humains et financiers mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis à l'article R. 333-1.
23788
+La charte définit les domaines d'intervention du syndicat mixte et les engagements de l'Etat et des collectivités territoriales permettant de mettre en oeuvre les orientations de protection, de mise en valeur et de développement qu'elle détermine. Elle précise les procédures de consultation organisées et les moyens prévus pour atteindre les objectifs définis à l'article R. 333-1.
23787 23789
 
23788 23790
 ##### Article R333-3
23789 23791
 
23790
-I. - La charte est établie ou révisée à partir d'un inventaire du patrimoine et d'une analyse de la situation culturelle, sociale et économique du territoire, en fonction des enjeux en présence.
23792
+I. - La charte est établie à partir d'un diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine et d'une analyse de la situation culturelle, sociale et économique du territoire, en fonction des enjeux en présence.
23791 23793
 
23792
-II. - En cas de révision de la charte, cet inventaire est accompagné d'un bilan de l'action du parc depuis le dernier classement.
23794
+II. - La charte est révisée à partir d'une analyse de l'évolution du territoire et d'une évaluation de la mise en oeuvre des orientations de la charte précédente.
23793 23795
 
23794 23796
 III. - La charte comprend :
23795 23797
 
23796 23798
 1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement, et notamment les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc ; le rapport définit les mesures qui seront mises en oeuvre sur le territoire, applicables à l'ensemble du parc ou sur des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et fondant la délimitation des zones homogènes reportées sur le plan mentionné au 2° ;
23797 23799
 
23798
-2° Un plan constitué d'un document graphique qui délimite, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ;
23800
+2° Un plan du périmètre d'étude sur lequel sont délimitées, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ;
23799 23801
 
23800 23802
 3° Des annexes :
23801 23803
 
23802
-a) La liste des communes qui ont approuvé la charte et adhéré à l'organisme de gestion pour tout ou partie de leur territoire ;
23804
+a) La liste des communes figurant dans le périmètre d'étude ;
23803 23805
 
23804
-b) Les statuts de l'organisme de gestion du parc ;
23806
+b) La liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont approuvé la charte ;
23805 23807
 
23806
-c) L'emblème du parc ;
23808
+c) Les statuts du syndicat mixte de gestion du parc ;
23807 23809
 
23808
-d) La convention d'application de la charte avec l'Etat, définie à l'article R. 333-14.
23810
+d) L'emblème du parc.
23809 23811
 
23810 23812
 ##### Article R333-4
23811 23813
 
23812
-La décision de classement d'un territoire en " parc naturel régional " est fondée sur l'ensemble des critères suivants :
23814
+La décision de classement d'un territoire en "parc naturel régional" est fondée sur l'ensemble des critères suivants :
23813 23815
 
23814 23816
 1° Qualité et caractère du patrimoine naturel, culturel et paysager, représentant une entité remarquable pour la ou les régions concernées et comportant un intérêt reconnu au niveau national. Le territoire est délimité de façon cohérente et pertinente au regard de ce patrimoine en tenant compte des éléments pouvant déprécier la qualité et la valeur patrimoniales du territoire ;
23815 23817
 
23816 23818
 2° Qualité du projet présenté ;
23817 23819
 
23818
-3° Capacité de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional à conduire le projet de façon cohérente.
23820
+3° Capacité de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional à conduire le projet de façon cohérente ;
23821
+
23822
+4° Détermination de l'ensemble des collectivités et groupements intéressés à mener à bien le projet.
23819 23823
 
23820 23824
 ##### Article R333-5
23821 23825
 
23822
-La décision de classement intervient au terme d'une procédure engagée par une délibération motivée du conseil régional par laquelle celui-ci prescrit l'élaboration de la charte, détermine un périmètre d'étude et définit les modalités de l'association à l'élaboration de la charte des collectivités territoriales concernées et de la consultation de leurs groupements et des autres partenaires intéressés.
23826
+La procédure de classement ou de renouvellement de classement est engagée par une délibération motivée du conseil régional qui prescrit l'élaboration ou la révision de la charte, détermine un périmètre d'étude et définit les modalités de l'association des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements ainsi que celles de la concertation avec les autres partenaires intéressés.
23823 23827
 
23824 23828
 Dans le cas d'un projet de parc interrégional, les régions adoptent des délibérations concordantes. Un des préfets de région concerné est désigné comme préfet coordonnateur par le ministre chargé de l'environnement.
23825 23829
 
23830
+##### Article R333-5-1
23831
+
23832
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-15-7, un même espace ne peut être inclus simultanément :
23833
+
23834
+1° Dans les périmètres d'étude de deux parcs naturels régionaux ;
23835
+
23836
+2° Dans le périmètre d'étude d'un parc naturel régional et dans le territoire d'une commune qui a vocation à appartenir au coeur d'un parc national ou pour lequel cette commune a, ou conserve, vocation à adhérer à la charte.
23837
+
23826 23838
 ##### Article R333-6
23827 23839
 
23828
-Dès que la délibération prescrivant l'élaboration de la charte a été transmise au préfet de région, celui-ci définit avec le président du conseil régional les modalités d'association de l'Etat à son élaboration. Il lui fait connaître la liste des services de l'Etat qui seront, à ce titre, associés à cette élaboration. Il lui transmet son avis motivé sur l'opportunité du projet.
23840
+Le préfet de région définit avec le président du conseil régional, et avec le président du syndicat mixte de gestion du parc en cas de révision, les modalités d'association de l'Etat à l'élaboration ou à la révision de la charte dès que la délibération prescrivant celle-ci lui a été transmise et leur communique la liste des services de l'Etat et de ses établissements publics qui y seront associés.
23841
+
23842
+Il leur transmet son avis motivé sur l'opportunité du projet.
23829 23843
 
23830 23844
 ##### Article R333-6-1
23831 23845
 
... ...
@@ -23837,21 +23851,23 @@ Le projet de charte est éventuellement modifié pour tenir compte des résultat
23837 23851
 
23838 23852
 ##### Article R333-7
23839 23853
 
23840
-Le président du conseil régional adresse le projet de charte, pour accord, aux départements et aux communes territorialement concernés ainsi qu'aux groupements de ces dernières. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, ces collectivités territoriales et leurs groupements sont réputés avoir refusé leur accord au projet de charte. Le conseil régional approuve le projet au vu des accords recueillis.
23854
+Le président du conseil régional adresse le projet de charte, pour accord, aux départements et aux communes territorialement concernés ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire est concerné par le projet. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, ils sont réputés avoir refusé leur accord au projet de charte. Si une commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, son territoire ne peut être classé que si la commune et l'établissement ont approuvé le projet de charte au regard de leurs compétences respectives et du territoire concerné. Le conseil régional approuve le projet au vu des accords recueillis.
23841 23855
 
23842 23856
 ##### Article R333-8
23843 23857
 
23844
-Le projet de charte approuvé, accompagné des accords des collectivités territoriales, est transmis par le préfet de région, avec son avis motivé, au ministre chargé de l'environnement.
23858
+Le projet de charte approuvé, accompagné des accords des collectivités territoriales et des établissements mentionnés à l'article R. 333-7, est transmis par le préfet de région, avec son avis motivé, au ministre chargé de l'environnement.
23845 23859
 
23846 23860
 ##### Article R333-9
23847 23861
 
23848
-Le projet de charte est transmis pour avis, par le ministre chargé de l'environnement, aux ministres chargés des collectivités locales, des finances et du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de l'industrie, du tourisme ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés. Faute de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables.
23862
+Le projet de charte est transmis pour avis par le ministre chargé de l'environnement aux ministres chargés des collectivités territoriales, des finances, du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de la culture, de l'industrie, du tourisme, de la défense ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés et, le cas échéant, au secrétariat général de la mer. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la transmission, l'avis est réputé favorable.
23849 23863
 
23850 23864
 Les décisions de classement, de renouvellement de classement ou de déclassement prévues aux articles R. 333-10 et R. 333-11 sont précédées des avis du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Faute de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables.
23851 23865
 
23852 23866
 ##### Article R333-10
23853 23867
 
23854
-Le projet de charte est adopté et le classement est prononcé pour une durée maximale de dix ans renouvelable par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement.
23868
+Le projet de charte est adopté et le classement est prononcé pour une durée maximale de douze ans renouvelable par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement.
23869
+
23870
+Le classement peut être prolongé d'une durée maximale de deux ans, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 333-1. La prolongation est proposée par le conseil d'administration du syndicat mixte de gestion du parc au conseil régional. Les délibérations de ces instances précisent les motifs et la durée de cette prolongation.
23855 23871
 
23856 23872
 La charte adoptée peut être consultée dans les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées ainsi qu'au siège de l'organisme de gestion du parc.
23857 23873
 
... ...
@@ -23867,29 +23883,59 @@ Le classement vaut autorisation d'utiliser la dénomination " parc naturel régi
23867 23883
 
23868 23884
 ##### Article R333-13
23869 23885
 
23870
-En application de l'article L. 333-1, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans d'occupation des sols restant en vigueur ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.
23886
+En application de l'article L. 333-1, doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte, notamment, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les cartes communales, dans les conditions prévues par les articles L. 122-1, L. 123-1 et L. 124-2 du code de l'urbanisme.
23871 23887
 
23872 23888
 ##### Article R333-14
23873 23889
 
23874
-I. - Une convention d'application de la charte est signée avec l'Etat, représenté par le préfet de région, dans les trois mois suivant la publication du décret de classement. Les préfets de département sont étroitement associés à l'élaboration de cette convention.
23890
+I. - Le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional met en oeuvre la charte. Dans le cadre fixé par celle-ci, il assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de gestion, d'animation et de développement menées par ses partenaires.
23891
+
23892
+II. - Il peut participer à un programme d'actions en mer contribuant à la réalisation des orientations retenues par la charte pour les zones littorales du parc. Les modalités de cette participation sont définies par une convention passée avec les autorités de l'Etat compétentes.
23875 23893
 
23876
-II. - Cette convention précise les engagements de l'Etat pour la mise en oeuvre de la charte, et notamment :
23894
+III. - Il est associé à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, dans les conditions définies aux chapitres II et III du titre II du livre 1er de ce code.
23877 23895
 
23878
-1° Les modalités selon lesquelles l'Etat exerce ses compétences pour appliquer les orientations et les mesures de la charte ;
23896
+Il peut exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision d'un schéma de cohérence territoriale, dans les conditions prévues par les articles L. 122-4-1, L. 122-5 et L. 122-18 du code de l'urbanisme.
23879 23897
 
23880
-2° Les moyens que l'Etat ou ses services consacrent à leurs actions dans ce domaine ;
23898
+Il est consulté lors de l'élaboration ou de la révision des documents figurant sur la liste fixée par l'article R. 333-15.
23881 23899
 
23882
-3° Les modalités de la concertation à établir entre l'Etat, le parc et les collectivités territoriales concernées pour veiller à la cohérence de leurs actions mutuelles sur le territoire classé.
23900
+Il est saisi de l'étude ou de la notice d'impact lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à cette procédure en vertu des articles L. 122-1 à L. 122-3 et R. 122-1 à R. 122-16 sont envisagés sur le territoire du parc.
23883 23901
 
23884
-III. - Des conventions particulières pourront être établies avec les différents partenaires concourant à l'action du parc ou concernés par la mise en oeuvre de la charte.
23902
+Le conseil d'administration du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional peut déléguer à son bureau ou au directeur du parc le soin d'émettre les avis sollicités dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents.
23885 23903
 
23886 23904
 ##### Article R333-15
23887 23905
 
23888
-L'organisme chargé de la gestion du parc naturel régional met en oeuvre la charte. Dans le cadre fixé par celle-ci, il assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de gestion, d'animation et de développement menées par ses partenaires.
23906
+I. - Les documents qui doivent être soumis pour avis au syndicat mixte de gestion du parc en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 333-1 sont les suivants :
23907
+
23908
+1° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 ;
23909
+
23910
+2° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme ;
23911
+
23912
+3° Le schéma régional éolien prévu par l'article L. 553-4 ;
23913
+
23914
+4° Le schéma départemental des carrières prévu par l'article L. 515-3 ;
23915
+
23916
+5° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées prévu par l'article L. 361-1 du présent code ;
23917
+
23918
+6° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ;
23919
+
23920
+7° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ;
23921
+
23922
+8° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ;
23923
+
23924
+9° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ;
23889 23925
 
23890
-Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux envisagés sur le territoire du parc sont soumis à la procédure de l'étude ou de la notice d'impact en vertu des articles L. 122-1 et suivants du présent code et des textes pris pour son application, l'organisme chargé de la gestion du parc est saisi de cette étude ou de cette notice pour avis dans les délais réglementaires d'instruction.
23926
+10° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ;
23891 23927
 
23892
-Il est consulté lors de l'élaboration et de la révision des documents d'urbanisme prévues aux articles L. 122-6 à L. 122-13 et L. 123-6 à L. 123-13 du code de l'urbanisme.
23928
+11° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ;
23929
+
23930
+12° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'article L. 132-1 du code du tourisme ;
23931
+
23932
+13° La charte de développement du pays prévue par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
23933
+
23934
+14° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
23935
+
23936
+II. - Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis au syndicat mixte de gestion, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.
23937
+
23938
+III. - L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.
23893 23939
 
23894 23940
 ##### Article D333-15-1
23895 23941
 
... ...
@@ -28183,11 +28229,7 @@ Une copie des procès-verbaux dressés en matière de chasse maritime est transm
28183 28229
 
28184 28230
 ###### Article R425-1
28185 28231
 
28186
-Le plan de chasse aux cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils est de droit.
28187
-
28188
-Lorsqu'il concerne une autre espèce de gibier, à l'exception du gibier d'eau, et qu'il porte sur un département, le plan de chasse est institué par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs. Le préfet peut instituer un plan de chasse dans les mêmes conditions pour une partie seulement du département à la condition que celle-ci constitue une unité de gestion de l'espèce.
28189
-
28190
-Lorsqu'il concerne le gibier d'eau ou qu'il porte sur plusieurs départements, le plan de chasse est institué par le ministre chargé de la chasse après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
28232
+Le projet de schéma départemental de gestion cynégétique est adressé, pour avis, aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne.
28191 28233
 
28192 28234
 ##### Section 2 : Equilibre agro-sylvo-cynégétique
28193 28235
 
... ...
@@ -28195,6 +28237,14 @@ Lorsqu'il concerne le gibier d'eau ou qu'il porte sur plusieurs départements, l
28195 28237
 
28196 28238
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
28197 28239
 
28240
+####### Article R425-1-1
28241
+
28242
+Le plan de chasse aux cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils est de droit.
28243
+
28244
+Lorsqu'il concerne une autre espèce de gibier, à l'exception du gibier d'eau, et qu'il porte sur un département, le plan de chasse est institué par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs. Le préfet peut instituer un plan de chasse dans les mêmes conditions pour une partie seulement du département à la condition que celle-ci constitue une unité de gestion de l'espèce.
28245
+
28246
+Lorsqu'il concerne le gibier d'eau ou qu'il porte sur plusieurs départements, le plan de chasse est institué par le ministre chargé de la chasse après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
28247
+
28198 28248
 ####### Article R425-2
28199 28249
 
28200 28250
 Dans chaque département et pour chacune des espèces de grand gibier soumis à un plan de chasse, à l'exception du sanglier, le préfet fixe, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement répartis, le cas échéant, par sexe ou catégorie d'âge. Toutefois, la répartition par catégorie d'âge ne s'applique pas à la chasse à courre, à cor et à cri.
... ...
@@ -28279,7 +28329,7 @@ Les dispositions de la sous-section précédente sont applicables en Corse sous
28279 28329
 
28280 28330
 ####### Article R425-15
28281 28331
 
28282
-L'Assemblée de Corse exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 425-1 et R. 425-2. Elle désigne l'autorité qui lui propose l'institution des plans de chasse ainsi que le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever, en application des articles R. 425-1 et R. 425-2, et qui récapitule et présente les demandes de plans de chasse individuels en application de l'article R. 425-5.
28332
+L'Assemblée de Corse exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 425-1-1 et R. 425-2. Elle désigne l'autorité qui lui propose l'institution des plans de chasse ainsi que le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever, en application des articles R. 425-1-1 et R. 425-2, et qui récapitule et présente les demandes de plans de chasse individuels en application de l'article R. 425-5.
28283 28333
 
28284 28334
 Le président du conseil exécutif exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 425-5, R. 425-6, R. 425-8 à R. 425-10 et R. 425-13.
28285 28335
 
... ...
@@ -28299,7 +28349,7 @@ L'Assemblée de Corse peut instituer sur tout ou partie des départements de la
28299 28349
 
28300 28350
 Le ministre chargé de la chasse peut, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné.
28301 28351
 
28302
-Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 425-1.
28352
+Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 425-1-1.
28303 28353
 
28304 28354
 Le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer sur un territoire donné en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa peut être réduit par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
28305 28355
 
... ...
@@ -28307,7 +28357,7 @@ Le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer sur un terr
28307 28357
 
28308 28358
 Après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces pour lesquelles un prélèvement maximal autorisé n'a pas été fixé par arrêté ministériel, qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée, sur un territoire donné.
28309 28359
 
28310
-Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 425-1.
28360
+Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 425-1-1.
28311 28361
 
28312 28362
 Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement, pour la même espèce et le même territoire, un prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à celui prévu par l'arrêté préfectoral sur le territoire et pendant la période fixés par l'arrêté ministériel.
28313 28363
 
... ...
@@ -31814,7 +31864,8 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article R. 413-10, après les mots : " Saint-
31814 31864
 
31815 31865
 ###### Article R654-10
31816 31866
 
31817
-Le représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus par les articles R. 424-14 à R. 424-16, R. 425-1, R. 425-5, R. 425-6, R. 425-8, R. 427-6, R. 427-14 à R. 427-18.
31867
+Le représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus par les articles R. 424-14 à R. 424-16, R. 425-1-1, R. 425-5, R. 425-6, R. 425-8,
31868
+R. 427-6, R. 427-14 à R. 427-18.
31818 31869
 
31819 31870
 Il prononce l'homologation prévue à l'article R. 427-14.
31820 31871