Code de l’environnement


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Version consolidée au 27 avril 2007 (version 3a29cb8)
La précédente version était la version consolidée au 26 avril 2007.

1163 1155
###### Article L213-2
1164 1156

                                                                                    
1165
I. - Il est créé dans chaque bassin ou groupement de bassins un comité de bassin composé :
1166

                                                                                    
1167 1157
1° De représentants des régions
L'Office national de l'eau
 et des
 milieux aquatiques est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il a pour mission de mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole.
1158

                                                                                    
1159
A ces fins, il participe à la connaissance, la protection et la surveillance de l'eau et des milieux aquatiques ainsi que de leur faune et de leur flore, et contribue à la prévention des inondations.
1160

                                                                                    
1161
Il apporte son appui aux services de l'Etat, aux agences de l'eau et aux offices de l'eau dans la mise en oeuvre de leurs politiques.
1162

                                                                                    
1167 1163
Il assure la mise en place et la coordination technique d'un système d'information visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des données sur l'eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d'eau et d'assainissement. Les
 collectivités 
locales situées en tout ou partie dans le bassin ;
1168

                                                                                    
1169
2° De représentants des usagers et de personnes compétentes ;
1170

                                                                                    
1171
3° De représentants désignés par l'Etat
1163
territoriales ou leurs groupements sont associés à leur demande à la constitution de ce système d'information.
1164

                                                                                    
1171 1165
L'office garantit une solidarité financière entre les bassins
, notamment 
parmi les milieux socioprofessionnels.
1172

                                                                                    
1173
II. - Les représentants des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.
1174

                                                                                    
1175 1165
III. - Cet organisme est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans la zone de sa compétence, sur les différends pouvant survenir entre les
vis-à-vis de ceux des départements et
 collectivités 
ou groupements intéressés et plus généralement sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre.
1177
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
1165
d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. Il conduit ou soutient des programmes de recherche et d'études qui sont communs à tous les bassins ou revêtent un intérêt général, en particulier sous la forme de concours financiers à des personnes publiques ou privées.
1177 1165
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. Il conduit ou soutient des programmes de recherche et d'études qui sont communs à tous les bassins ou revêtent un intérêt général, en particulier sous la forme de concours financiers à des personnes publiques ou privées.
1166

                                                                                    
1167
Il mène et soutient des actions nationales de communication et de formation.
   

                    
1155
###### Article L213-4
1156

                        
1157
Dans chaque département d'outre-mer, un comité de bassin, outre les compétences qui lui sont conférées par l'article L. 213-2, est associé à la mise en place des structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.
   

                    
1169
###### Article L213-3
1170

                        
1171
L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'Etat et de ses établissements publics autres que les agences de l'eau et de représentants des comités de bassin, des agences de l'eau et des offices de l'eau des départements d'outre-mer, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des associations de consommateurs et de protection de l'environnement ainsi que du personnel de l'établissement.
1172

                        
1173
Le président du conseil d'administration propose à son approbation les orientations de la politique de l'établissement. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
1277 1181
###### Article L213-5
1278 1182

                                                                                    
1279
I. - Dans chaque bassin ou groupement de bassins, une agence de l'eau, établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est chargée de faciliter les diverses actions d'intérêt commun au bassin ou au groupe de bassins.
1280

                                                                                    
1281
II. - Chaque agence est administrée par un conseil d'administration composé :
1282

                                                                                    
1283
1° D'un président nommé par décret ;
1284

                                                                                    
1285
2° De représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;
1286

                                                                                    
1287
3° De représentants des usagers ;
1288

                                                                                    
1289
4° De représentants de l'Etat et, le cas échéant, des personnalités qualifiées ;
1290

                                                                                    
1291
5° D'un représentant du personnel de l'agence.
1292

                                                                                    
1293
III. - Les catégories visées aux 2°, 3° et 4° du II disposent d'un nombre égal de sièges.
1183
Les ressources de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques comprennent les contributions des agences de l'eau prévues par l'article L. 213-9-2 et des subventions versées par des personnes publiques.
   

                    
1295 1185
###### Article L213-6
1296 1186

                                                                                    
1297
L'agence contribue, notamment par voie de fonds de concours au budget de l'Etat, à l'exécution d'études, de recherches et d'ouvrages d'intérêt commun aux bassins et à la couverture de ses dépenses de fonctionnement.
1298

                                                                                    
1299
L'agence attribue des subventions et des avances remboursables aux personnes publiques et privées pour l'exécution de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins directement effectués par elles, dans la mesure où ces travaux sont de nature à réduire les charges financières de l'agence.
1300

                                                                                    
1301
L'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales.
1302

                                                                                    
1303
Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.
1304

                                                                                    
1305 1187
Le programme pluriannuel de l'agence de l'eau prend en compte les aménagements réalisés par les exploitants agricoles dans les zones de montagne en matière de prévention
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application
 de la 
pollution de l'eau dans les bassins situés à l'amont des zones de captages actuels ou futurs destinés à l'alimentation en eau potable, ainsi que ceux définis en zone de montagne dans le cadre de programmes d'actions concertés et nécessaires pour atteindre les objectifs de qualité définis par un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
présente section.
   

                    
29648
####### Article R434-1
29649

                        
29650
Le Conseil supérieur de la pêche est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
29652
####### Article R434-2
29653

                        
29654
Le Conseil supérieur de la pêche contribue au maintien, à l'amélioration et à la mise en valeur du domaine piscicole national par une gestion équilibrée des ressources piscicoles, dont la pêche constitue le principal élément. Il est également chargé de la promotion et du développement de la pêche. A ces fins, il utilise les fonds dont il dispose pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine piscicole. Il centralise le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 436-1.
   

                    
29656
####### Article R434-3
29657

                        
29658
Les missions du Conseil supérieur de la pêche comprennent notamment :
29659

                        
29660
1° La gestion des agents de l'établissement commissionnés par décision ministérielle ;
29661

                        
29662
2° L'assistance technique aux fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et aux associations agréées de pêcheurs professionnels ;
29663

                        
29664
3° La participation aux travaux entrepris par les fédérations et associations agréées de pêche en vue de l'aménagement des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;
29665

                        
29666
4° L'apport aux services de l'administration de l'information et de l'appui technique qui leur sont nécessaires ;
29667

                        
29668
5° La réalisation d'expérimentations, de travaux de recherche technique et d'études socio-économiques dans le domaine de la protection des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;
29669

                        
29670
6° La participation à l'application de la recherche en matière hydrobiologique et piscicole, en liaison avec les organismes et établissements de recherche afin de valoriser les acquis scientifiques par tous les moyens d'expérimentation, de démonstration et de contrôle ;
29671

                        
29672
7° La contribution à l'enseignement et à la formation en matière de pêche, de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques ;
29673

                        
29674
8° L'appui technique à la promotion dans les pays étrangers des travaux réalisés en France en matière de pêche en eau douce et d'hydrobiologie ;
29675

                        
29676
9° La collecte de renseignements sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle qui donne lieu à un rapport annuel ;
29677

                        
29678
10° La promotion et la vulgarisation dans le domaine de la pêche et de la gestion des milieux naturels aquatiques.
   

                    
29680
####### Article R434-4
29681

                        
29682
I. - Le Conseil supérieur de la pêche est consulté par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur les mesures législatives ou réglementaires concernant :
29683

                        
29684
1° La préservation et la gestion des milieux naturels aquatiques ;
29685

                        
29686
2° Le développement des ressources piscicoles nationales ;
29687

                        
29688
3° Les conditions d'exercice de la pêche amateur et de la pêche professionnelle ;
29689

                        
29690
4° L'action des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels.
29691

                        
29692
II. - Il peut également être consulté sur tout problème afférent à la protection et la gestion des milieux naturels aquatiques.
   

                    
29696
####### Article R434-5
29697

                        
29698
Le Conseil supérieur de la pêche est administré par un conseil d'administration. Il est dirigé par un directeur général.
   

                    
29702
######## Article R434-6
29703

                        
29704
I. - Le conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche comprend trente membres :
29705

                        
29706
1° Neuf représentants de l'Etat nommément désignés par le ministre chargé de la pêche en eau douce :
29707

                        
29708
a) Un représentant du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
29709

                        
29710
b) Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;
29711

                        
29712
c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
29713

                        
29714
d) Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes ;
29715

                        
29716
e) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
29717

                        
29718
f) Un représentant du ministre de la justice ;
29719

                        
29720
g) Un représentant du ministre chargé du domaine ;
29721

                        
29722
h) Un représentant du ministre chargé des voies navigables ;
29723

                        
29724
i) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
29725

                        
29726
2° Deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence en matière de gestion des milieux naturels aquatiques, désignées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur proposition, pour l'une, des représentants des pêcheurs ;
29727

                        
29728
3° Douze représentants des pêcheurs :
29729

                        
29730
a) Dix représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture, élus pour cinq ans par les présidents desdites fédérations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
29731

                        
29732
b) Un représentant des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
29733

                        
29734
c) Un représentant des associations agréées des pêcheurs professionnels en eau douce élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
29735

                        
29736
4° Un représentant des propriétaires de piscicultures autorisées pour la valorisation touristique, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
29737

                        
29738
5° Un représentant de la salmoniculture, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
29739

                        
29740
6° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1, désignés pour cinq ans par le ministre chargé de la protection de la nature ;
29741

                        
29742
7° Deux représentants du personnel, élus pour cinq ans par le personnel du Conseil supérieur de la pêche sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire du Conseil supérieur de la pêche ;
29743

                        
29744
8° Un représentant des collectivités territoriales, désigné pour cinq ans par le collège des représentants des collectivités territoriales du Comité national de l'eau.
29745

                        
29746
II. - Peuvent être appelées à siéger avec voix consultative six personnalités nommées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce et choisies notamment parmi les techniciens des questions de pêche et piscicultures et de gestion des milieux naturels aquatiques, les représentants des propriétaires riverains et des fabricants et détaillants d'articles de pêche.
29747

                        
29748
III. - En outre, le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
29749

                        
29750
IV. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.
29751

                        
29752
V. - Le conseil d'administration désigne deux vice-présidents ; le premier parmi les représentants des pêcheurs, le second parmi tous ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
29753

                        
29754
VI. - Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, le contrôleur financier, l'agent comptable et le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la pêche en eau douce assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
29756
######## Article R434-7
29757

                        
29758
Les membres élus du conseil d'administration et les représentants de l'Etat sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des suppléants élus ou désignés dans les mêmes conditions.
29759

                        
29760
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés, selon les modalités prévues à l'article R. 434-6. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
29762
######## Article R434-8
29763

                        
29764
Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, les membres du conseil d'administration ainsi que les personnalités appelées à siéger avec voix consultative mentionnées au II de l'article R. 434-6 sont assimilés à des fonctionnaires appartenant au groupe I prévu au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
29766
######## Article R434-9
29767

                        
29768
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
29769

                        
29770
Le conseil d'administration est également convoqué soit à la demande du ministre chargé de la pêche en eau douce soit, pour les questions relatives à la gestion de l'établissement, à la demande de la majorité des membres du conseil. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont inscrites à l'ordre du jour.
29771

                        
29772
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Les délibérations sont prises à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
29773

                        
29774
Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.
   

                    
29776
######## Article R434-10
29777

                        
29778
Le conseil d'administration délibère notamment sur les points suivants :
29779

                        
29780
1° L'orientation de la politique du Conseil supérieur de la pêche, le projet d'établissement, les programmes pluriannuels d'activités et d'investissements ;
29781

                        
29782
2° Le règlement intérieur. Ce règlement précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement des commissions du conseil d'administration appelées à préparer ses délibérations ;
29783

                        
29784
3° Le programme annuel d'activités, le budget et les décisions modificatives ;
29785

                        
29786
4° Les comptes financiers et l'affectation des résultats ;
29787

                        
29788
5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
29789

                        
29790
6° Le rapport annuel d'activités et le rapport annuel sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle, qui sont adressés au ministre chargé de la pêche en eau douce ;
29791

                        
29792
7° Les emprunts ;
29793

                        
29794
8° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
29795

                        
29796
9° Les achats et les ventes d'immeubles, les constitutions d'hypothèques excédant un montant fixé par lui, les baux et locations d'une durée supérieure à neuf ans ;
29797

                        
29798
10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
29799

                        
29800
11° L'acceptation des dons et legs ;
29801

                        
29802
12° L'organisation et les missions des délégations régionales du conseil supérieur de la pêche ;
29803

                        
29804
13° Les conditions générales d'attribution des aides et subventions.
   

                    
29806
######## Article R434-11
29807

                        
29808
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois à compter de leur réception par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à moins que, dans ce délai, et à l'exception de celles mentionnées au 6° de l'article R. 434-10, le ministre n'y fasse opposition.
29809

                        
29810
Toutefois, les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 3°, 4°, 8° et 13° de l'article R. 434-10 ne deviennent exécutoires qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal de la séance par le ministre chargé de la pêche en eau douce et par le ministre chargé du budget sauf opposition expresse de l'un d'entre eux. Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° et 10° de l'article R. 434-10 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.
29811

                        
29812
Le directeur général peut prendre les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou du niveau des effectifs ni de virements de crédits entre la section de fonctionnement et les opérations en capital ou entre les chapitres du personnel et les chapitres de matériel. Ces décisions sont exécutoires après accord du contrôleur financier. Elles sont soumises pour information au conseil d'administration lors de sa séance la plus proche.
   

                    
29816
######## Article R434-12
29817

                        
29818
Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
29820
######## Article R434-13
29821

                        
29822
Le directeur général dirige le Conseil supérieur de la pêche et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il nomme et gère les personnels de l'établissement.
29823

                        
29824
Il assure le secrétariat du conseil d'administration et assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil. Il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration et lui en rend compte.
29825

                        
29826
Il prépare le budget de l'établissement. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il est la personne responsable des marchés. Il peut déléguer cette compétence à des personnels de conception et d'encadrement placés sous son autorité. Les délégations précisent les catégories et les montants des marchés pour lesquelles elles sont données.
29827

                        
29828
Il décide des actions en justice et des transactions et en rend compte au conseil d'administration.
29829

                        
29830
Il peut déléguer sa signature.
   

                    
29834
######## Article R434-14
29835

                        
29836
I. - Les techniciens de l'environnement et les agents techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que les techniciens et les gardes-pêche sont commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
29837

                        
29838
II. - Ils exercent les missions qui leur sont confiées par la loi.
29839

                        
29840
III. - Ils assurent de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constatation des infractions à la police de la pêche en eau douce.
29841

                        
29842
IV. - Ils participent à :
29843

                        
29844
1° La surveillance du patrimoine naturel aquatique et des écosystèmes qui lui sont associés ;
29845

                        
29846
2° La réalisation de travaux et d'intervention techniques pour l'aménagement, la gestion et la mise en valeur piscicole des milieux naturels aquatiques et le développement de la pêche ;
29847

                        
29848
3° La collecte de renseignements sur l'état des milieux naturels aquatiques et des populations piscicoles, sur leur gestion et sur leur exploitation par la pêche dans le cadre de leur mission d'appui technique aux collectivités piscicoles et aux pouvoirs publics ainsi que dans celui de programmes d'études et de recherche ;
29849

                        
29850
4° L'enseignement, la formation, la vulgarisation et la promotion en matière de pêche, de protection et de gestion des ressources piscicoles et des milieux naturels aquatiques.
   

                    
29852
######## Article R434-15
29853

                        
29854
Les techniciens de l'environnement et les agents techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que les techniciens et les gardes-pêche commissionnés participent, par la constatation des infractions, à la police de la chasse et à la protection de la nature.
29855

                        
29856
Ils peuvent être appelés à participer aux actions de prévention, de défense et de lutte contre les feux de forêt ainsi qu'aux opérations d'aide et de secours aux populations.
   

                    
29858
######## Article R434-16
29859

                        
29860
Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche fixe la résidence administrative des agents mentionnés à l'article R. 434-14. Il peut leur être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
   

                    
29862
######## Article R434-17
29863

                        
29864
Les agents mentionnés à l'article R. 434-14 sont dotés par le Conseil supérieur de la pêche des équipements et des effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. Lorsqu'ils cessent leurs fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
   

                    
29866
######## Article R434-18
29867

                        
29868
Les agents du Conseil supérieur de la pêche mentionnés à l'article R. 434-15 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipements et armements qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement.
29869

                        
29870
En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, ils les restituent, ainsi que les munitions dont ils ont été dotés.
29871

                        
29872
Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
29878
######## Article R434-19
29879

                        
29880
Le Conseil supérieur de la pêche est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
29882
######## Article R434-20
29883

                        
29884
L'agent comptable du Conseil supérieur de la pêche est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
29885

                        
29886
Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
   

                    
29888
######## Article R434-21
29889

                        
29890
Les marchés passés par le Conseil supérieur de la pêche le sont dans les formes et conditions prescrites par le code des marchés publics.
   

                    
29892
######## Article R434-22
29893

                        
29894
Les ressources du Conseil supérieur de la pêche comprennent :
29895

                        
29896
1° Le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 436-1 ;
29897

                        
29898
2° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;
29899

                        
29900
3° Les produits des redevances et contributions afférentes aux inventions et procédés nouveaux ;
29901

                        
29902
4° Le produit des publications ;
29903

                        
29904
5° Les fonds de contrats sur programme ;
29905

                        
29906
6° Les dons et legs ;
29907

                        
29908
7° Les subventions de l'Etat ;
29909

                        
29910
8° Les subventions des collectivités territoriales, des établissements et autres organismes publics ;
29911

                        
29912
9° Le produit de l'aliénation ou de la location des biens, meubles et immeubles ;
29913

                        
29914
10° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
29915

                        
29916
11° Les emprunts ;
29917

                        
29918
12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
   

                    
29920
######## Article R434-23
29921

                        
29922
Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
29926
######## Article R434-24
29927

                        
29928
Le Conseil supérieur de la pêche est soumis au contrôle financier prévu par les dispositions du décret du n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités particulières du contrôle financier du Conseil sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
30008
###### Article R434-37
30009

                        
30010
En vue d'assurer l'exécution des missions d'intérêt général prévues à l'article L. 434-4, la fédération dispose d'agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition par ce conseil dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Cet arrêté précise, en particulier, les modalités d'emploi et de gestion des personnels de la brigade départementale du Conseil supérieur de la pêche.