Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 février 2007 (version 4bc7fbb)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 2007.

9344 9344
####### Article L541-46
9345 9345

                                                                                    
9346 9346
I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de :
9347 9347

                                                                                    
9348 9348
1° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-9 ou fournir des informations inexactes ;
9349 9349

                                                                                    
9350 9350
2° Méconnaître les prescriptions de l'article L. 541-10 ;
9351 9351

                                                                                    
9352 9352
3° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-7 ou fournir des informations inexactes, ou se mettre volontairement dans l'impossibilité matérielle de fournir ces informations ;
9353 9353

                                                                                    
9354 9354
4° Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets appartenant aux catégories visées à l'article L. 541-7 et énumérées dans son texte d'application ;
9355 9355

                                                                                    
9356 9356
5° Effectuer le transport ou des opérations de courtage ou de négoce de déchets appartenant aux catégories visées à l'article L. 541-7 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de l'article L. 541-8 et de ses textes d'application ;
9357 9357

                                                                                    
9358 9358
6° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en méconnaissance de l'article L. 541-22 ;
9359 9359

                                                                                    
9360 9360
7° Éliminer des déchets ou matériaux sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 541-22 ;
9361 9361

                                                                                    
9362 9362
8° Éliminer ou récupérer des déchets ou matériaux sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets ou matériaux et les procédés de traitement mis en oeuvre fixées en application des articles L. 541-11, L. 541-22, L. 541-24
, L. 541-35
 et L. 541-
36
35
 ;
9363 9363

                                                                                    
9364 9364
9° Méconnaître les prescriptions des articles L. 541-30-1 et L. 541-31 ;
9365 9365

                                                                                    
9366 9366
10° Mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article L. 541-44 ;
9367 9367

                                                                                    
9368 9368
11° Exporter ou faire exporter, importer ou faire importer, faire transiter des déchets visés au premier alinéa de l'article L. 541-40 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de cet article ou de ses textes d'application ;
9369 9369

                                                                                    
9370 9370
12° Méconnaître les obligations d'information prévues à l'article L. 325-3 du code des ports maritimes.
9371 9371

                                                                                    
9372 9372
II. - En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°, 6° et 8° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans les conditions conformes à la loi.
9373 9373

                                                                                    
9374 9374
III. - En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 7° et 8° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité d'éliminateur ou de récupérateur.
9375 9375

                                                                                    
9376 9376
IV. - En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 6°, 7°, 8° et 11° du I et commises à l'aide d'un véhicule, le tribunal peut, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas cinq ans.
9377 9377

                                                                                    
9378 9378
V. - Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
   

                    
10850 10850
##### Article L651-1
10851 10851

                                                                                    
10852 10852
Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent titre.
10853 10853

                                                                                    
10854 10854
Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent code :
10855 10855

                                                                                    
10856 10856
1° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité départementale de Mayotte ;
10857 10857

                                                                                    
10858 10858
2° La référence aux conseils généraux ou au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général de Mayotte ;
10859 10859

                                                                                    
10860 10860
3° Les mots : "président du conseil régional" sont remplacés par les mots : "président du conseil général" ;
10861 10861

                                                                                    
10862 10862
4° Les mots : "représentant de l'Etat dans le département", "préfet", "préfet de région" ou "préfet coordonnateur de bassin" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat à Mayotte" ;
10863 10863

                                                                                    
10864 10864
5° La référence à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence à la direction de l'agriculture et de la forêt ;
10865 10865

                                                                                    
10866 10866
6° Les mots : "administrateur des affaires maritimes" sont remplacés par les mots : "chef du service des affaires maritimes" ;
10867 10867

                                                                                    
10868 10868
7° Les mots : "tribunal d'instance" ou "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance" ;
10869 10869

                                                                                    
10870 10870
8° Les mots : "cour d'appel" sont remplacés par les mots :
10871 10871

                                                                                    
10872 10872
"tribunal supérieur d'appel".
10873 10873

                                                                                    
10874 10874
Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet 
applicable
applicables
 localement.
   

                    
10904 10904
##### Article L651-7
10905 10905

                                                                                    
10906 10906
Par dérogation aux dispositions du 
cinquième
dernier
 alinéa de l'article L. 126-1, la déclaration de projet est publiée dans les conditions fixées par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
   

                    
10910 10910
##### Article L652-1
10911 10911

                                                                                    
10912 10912
I.
 - 
-
Les articles L. 213-8 à L. 213-9-3 et L. 213-11 à L. 213-11-16 ne sont pas applicables à Mayotte.
10913 10913

                                                                                    
10914 10914
II.
 - 
-
Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions 
mentionnées au I
du livre II
 sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses délégués.
10915 10915

                                                                                    
10916 10916
III.
 - 
-
Sont également applicables les dispositions du code de la santé publique mentionnées aux articles L. 211-11 et L. 214-14 du présent code, dans les conditions indiquées à l'article L. 1515-1 du code de la santé publique.
   

                    
10932 10932
##### Article L652-4
10933 10933

                                                                                    
10934 10934
Pour l'application de l'article L. 213-13, la référence à l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence 
à l'article L. 3554-1
au chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie
 du même code.
   

                    
10940 10940
##### Article L652-6
10941 10941

                                                                                    
10942 10942
Pour l'application des articles L. 222-2 et L. 222-4, la référence aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques est remplacée par la référence au conseil d'hygiène de Mayotte.
10943

                                                                                    
10944
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 222-2, le plan pour la qualité de l'air à Mayotte est arrêté par le représentant de l'Etat.
   

                    
10946 10944
##### Article L652-7
10947 10945

                                                                                    
10948 10946
Les articles L. 229-5 à L. 229-
19
24
 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 
2012.
2013.
   

                    
11026 11024
##### Article L655-1
11027 11025

                                                                                    
11028
Les articles L. 541-32, L. 541-36, L. 565-1 et L. 562-6 ne sont pas applicables à Mayotte.
11026
L'article L. 562-6 n'est pas applicable à Mayotte.
   

                    
11072 11070
##### Article L655-7
11073 11071

                                                                                    
11074 11072
Pour l'application de l'article L. 551-2 à Mayotte, les mots : "
 
à la date de publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages
 
" sont remplacés par les mots : "
 
à la date de publication de l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 relative à l'adaptation du droit de l'environnement à Mayotte
 
" et les mots : "
 
dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de ladite loi
 
" sont remplacés par les mots : "
 
avant le 31 décembre 
2008
2009 
".
11075 11073

                                                                                    
11076 11074
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du même article, ses modalités d'application, et notamment les catégories d'ouvrages concernés, sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.