Code de l’environnement


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Version consolidée au 31 décembre 2006 (version c94dec7)
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... ...
@@ -603,7 +603,7 @@ Les dispositions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 198
603 603
 
604 604
 ##### Article L132-1
605 605
 
606
-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les agences de l'eau, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et le Centre des monuments nationaux peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
606
+L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, les agences de l'eau, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et le Centre des monuments nationaux peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
607 607
 
608 608
 Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public mentionnées à l'alinéa précédent intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles.
609 609
 
... ...
@@ -701,6 +701,8 @@ II. - La taxe ne s'applique pas :
701 701
 
702 702
 1 ter Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ;
703 703
 
704
+1 quater Aux installations classées d'élimination de déchets tels que les bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz ;
705
+
704 706
 2. (Alinéa abrogé)
705 707
 
706 708
 3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;
... ...
@@ -723,7 +725,7 @@ Les autres dispositions relatives à la taxe générale sur les activités pollu
723 725
 
724 726
 L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.
725 727
 
726
-L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis.
728
+Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous.
727 729
 
728 730
 Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques.
729 731
 
... ...
@@ -731,29 +733,29 @@ Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environn
731 733
 
732 734
 ##### Article L211-1
733 735
 
734
-I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau ; cette gestion équilibrée vise à assurer :
736
+I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :
735 737
 
736
-1° La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;
738
+1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;
737 739
 
738 740
 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;
739 741
 
740 742
 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
741 743
 
742
-4° Le développement et la protection de la ressource en eau ;
744
+4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;
743 745
 
744
-5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource.
746
+5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;
745 747
 
746
-Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1°.
748
+6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau.
747 749
 
748
-II. - La gestion équilibrée doit permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
750
+Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1°.
749 751
 
750
-1° De la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population ;
752
+II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
751 753
 
752
-2° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole ;
754
+1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
753 755
 
754
-3° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
756
+2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
755 757
 
756
-4° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, et en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
758
+3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
757 759
 
758 760
 ##### Article L211-1-1
759 761
 
... ...
@@ -793,11 +795,25 @@ II. - Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'
793 795
 
794 796
 4° A l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 :
795 797
 
796
-a) Délimiter des zones dites "zones humides d'intérêt environnemental particulier" dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière. Ces zones peuvent englober les zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" prévues à l'article L. 212-5 ;
798
+a) Délimiter des zones dites "zones humides d'intérêt environnemental particulier" dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière. Ces zones peuvent englober les zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" prévues à l'article L. 212-5-1 ;
799
+
800
+b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a du présent article ;
801
+
802
+5° Délimiter, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu par l'article L. 212-5-1, des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, ainsi que des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l'article L. 212-1, et y établir, dans les conditions prévues au 4° du présent article, un programme d'actions à cette fin ;
803
+
804
+6° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet organisme.
797 805
 
798
-b) Etablir, en concertation notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les représentants des propriétaires ou leurs groupements, les exploitants des terrains ou leurs représentants, les associations agréées de protection de la nature, les fédérations des associations agréées de pêche, les fédérations des chasseurs, les associations agréées de pêcheurs professionnels, réunis en comité de gestion de la zone humide, sous l'égide de la commission locale de l'eau lorsqu'elle existe, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a ;
806
+III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :
799 807
 
800
-c) Préciser dans ce programme les pratiques à promouvoir ainsi que les moyens prévus pour favoriser leur généralisation, rendre obligatoires certaines de ces pratiques et préciser les modalités selon lesquelles ces pratiques peuvent, le cas échéant, bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus.
808
+1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Ces règles portent sur les modalités de surveillance des ouvrages par le propriétaire ou l'exploitant et peuvent prévoir, pour certains ouvrages, l'intervention, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant, d'organismes agréés ;
809
+
810
+2° Les modalités selon lesquelles l'autorité administrative procède à l'agrément des organismes et assure le contrôle du respect des règles visées au 1° ;
811
+
812
+3° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent code ou soumis à la loi du 16 octobre 1919 précitée la présentation d'une étude de dangers qui expose les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ;
813
+
814
+4° Les conditions dans lesquelles le propriétaire ou l'exploitant d'un ouvrage mentionné au 3° met en place une signalisation adaptée pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés ;
815
+
816
+5° Les conditions dans lesquelles est établie et actualisée une liste des ouvrages mentionnés au 3°, pour lesquels est mis en place un aménagement adapté permettant leur franchissement ou leur contournement pour assurer la circulation sécurisée des engins nautiques non motorisés.
801 817
 
802 818
 ##### Article L211-4
803 819
 
... ...
@@ -821,13 +837,19 @@ Les agents des services publics d'incendie et de secours ont accès aux proprié
821 837
 
822 838
 Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par la ou les personnes à qui incombe la responsabilité de l'incident ou de l'accident, des frais exposés par elles. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident.
823 839
 
840
+##### Article L211-5-1
841
+
842
+Dans le cadre de la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, l'Etat peut agréer un ou plusieurs organismes spécialisés dans la recherche, l'expérimentation et la mise en oeuvre des moyens de combattre ces pollutions afin de leur confier des missions d'intérêt général d'expertise et d'appui aux autorités.
843
+
844
+Les agréments délivrés en application du présent article peuvent être retirés lorsque les organismes ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer.
845
+
824 846
 ##### Article L211-6
825 847
 
826 848
 Les décisions prises en application de l'article L. 211-5 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6.
827 849
 
828 850
 ##### Article L211-7
829 851
 
830
-I. - Sous réserve du respect des dispositions des articles 5 et 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et la communauté locale de l'eau sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :
852
+I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :
831 853
 
832 854
 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
833 855
 
... ...
@@ -853,7 +875,9 @@ I. - Sous réserve du respect des dispositions des articles 5 et 25 du code du d
853 875
 
854 876
 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.
855 877
 
856
-I bis. - Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier fixé par décret est situé dans le périmètre d'un établissement public territorial de bassin visé à l'article L. 213-10, le préfet saisit pour avis le président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable.
878
+Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée.
879
+
880
+I bis. - Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier fixé par décret est situé dans le périmètre d'un établissement public territorial de bassin visé à l'article L. 213-12, le préfet saisit pour avis le président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable.
857 881
 
858 882
 II. - L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article L. 151-36 du code rural.
859 883
 
... ...
@@ -893,9 +917,9 @@ II. - Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
893 917
 
894 918
 2° Créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées dans des zones dites "zones de mobilité d'un cours d'eau", afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et géomorphologiques essentiels ;
895 919
 
896
-3° Préserver ou restaurer des zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" délimitées en application de l'article L. 212-5.
920
+3° Préserver ou restaurer des zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" délimitées en application de l'article L. 212-5-1.
897 921
 
898
-III. - Les zones soumises aux servitudes visées aux 1° et 2° du II sont délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique menée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les zones soumises aux servitudes visées au 3° du II sont délimitées conformément à l'article L. 212-5.
922
+III. - Les zones soumises aux servitudes visées aux 1° et 2° du II sont délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique menée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les zones soumises aux servitudes visées au 3° du II sont délimitées conformément à l'article L. 212-5-1.
899 923
 
900 924
 IV. - Dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement mentionnées au 1° du II, l'arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre l'inondation de la zone. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme.
901 925
 
... ...
@@ -954,7 +978,7 @@ II. - Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement
954 978
 - les zones faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières en application d'une législation communautaire spécifique portant sur la protection des eaux de surface ou des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l'eau ;
955 979
 - les zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l'alimentation en eau potable.
956 980
 
957
-III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau telle que prévue à l'article L. 211-1 et des objectifs de qualité et de quantité des eaux. Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
981
+III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
958 982
 
959 983
 IV. - Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent :
960 984
 
... ...
@@ -976,7 +1000,7 @@ VII. - Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exer
976 1000
 
977 1001
 VIII. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique comment sont pris en charge par les utilisateurs les coûts liés à l'utilisation de l'eau, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques. Ces données sont actualisées lors des mises à jour du schéma directeur.
978 1002
 
979
-IX. - Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII.
1003
+IX. - Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII. En particulier, le schéma directeur identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire.
980 1004
 
981 1005
 X. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux maritimes intérieures et territoriales et les sous-bassins ou groupements de sous-bassins pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini à l'article L. 212-3 est nécessaire pour respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés en application du présent article, et fixe le délai dans lequel le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être élaboré et révisé. A défaut, l'autorité administrative arrête le périmètre et le délai selon les modalités prévues à l'article L. 212-3.
982 1006
 
... ...
@@ -1008,6 +1032,10 @@ L'autorité administrative établit et met à jour périodiquement pour chaque b
1008 1032
 
1009 1033
 L'autorité administrative établit et met à jour pour chaque bassin ou groupement de bassins, après avis du comité de bassin, un programme de surveillance de l'état des eaux.
1010 1034
 
1035
+Les propriétaires riverains de cours d'eau, lacs et plans d'eau non domaniaux sont tenus de laisser le libre passage sur leurs terrains aux agents mandatés par l'autorité administrative pour accéder auxdits cours d'eau, lacs et plans d'eau et effectuer les mesures nécessaires à la mise en oeuvre et au suivi du programme de surveillance de l'état des eaux, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de cette mission.
1036
+
1037
+Les analyses des eaux et des sédiments nécessaires à la mise en oeuvre du programme de surveillance sont effectuées par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'environnement.
1038
+
1011 1039
 ###### Article L212-2-3
1012 1040
 
1013 1041
 Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière, l'autorité administrative élabore les programmes prévus aux articles L. 212-2-1 et L. 212-2-2, en coordination avec les autorités étrangères compétentes.
... ...
@@ -1016,21 +1044,29 @@ Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la fron
1016 1044
 
1017 1045
 ###### Article L212-3
1018 1046
 
1019
-Dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation des zones humides, de manière à satisfaire aux principes énoncés à l'article L. 211-1.
1047
+Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux institué pour un sous-bassin, pour un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1.
1048
+
1049
+Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 ou rendu compatible avec lui dans un délai de trois ans suivant la mise à jour du schéma directeur.
1020 1050
 
1021
-Son périmètre est déterminé par le schéma directeur mentionné à l'article L. 212-1 ; à défaut, il est arrêté par le préfet, après consultation ou sur proposition des collectivités territoriales, et après consultation du comité de bassin.
1051
+Le périmètre et le délai dans lequel il est élaboré ou révisé sont déterminés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; à défaut, ils sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après consultation des collectivités territoriales et après consultation des établissements publics territoriaux de bassin et du comité de bassin. Dans ce dernier cas, le représentant de l'Etat dans le département peut compléter la commission locale de l'eau dans le respect de la répartition des sièges prévue au II de l'article L. 212-4.
1022 1052
 
1023 1053
 ###### Article L212-4
1024 1054
 
1025 1055
 I. - Pour l'élaboration, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le préfet.
1026 1056
 
1027
-II. - Elle comprend :
1057
+Elle peut confier l'exécution de certaines de ses missions à un établissement public territorial de bassin, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.
1028 1058
 
1029
-1° Pour moitié, des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, qui désignent en leur sein le président de la commission ;
1059
+II. - La commission locale de l'eau comprend :
1030 1060
 
1031
-2° Pour un quart, des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées. Ces associations doivent être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date de la création de la commission et se proposer, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des principes visés à l'article L. 211-1 ;
1061
+1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics locaux et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin, situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma visé à l'article L. 212-3, qui désignent en leur sein le président de la commission ;
1032 1062
 
1033
-3° Pour un quart, des représentants de l'Etat et de ses établissements publics.
1063
+2° Des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées, établis dans le périmètre du schéma visé à l'article L. 212-3 ;
1064
+
1065
+3° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics intéressés.
1066
+
1067
+Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° détiennent au moins la moitié du nombre total des sièges et ceux de la catégorie mentionnée au 2° au moins le quart.
1068
+
1069
+Un décret fixe les règles de désignation des représentants des différentes catégories.
1034 1070
 
1035 1071
 ###### Article L212-5
1036 1072
 
... ...
@@ -1038,27 +1074,65 @@ Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de l'état de
1038 1074
 
1039 1075
 Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des syndicats mixtes, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des associations syndicales libres de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau. Le schéma prend également en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
1040 1076
 
1041
-Il énonce, ensuite, les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 212-3, en tenant compte de la protection du milieu naturel aquatique, des nécessités de mise en valeur de la ressource en eau, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et de l'équilibre à assurer entre les différents usages de l'eau. Il évalue les moyens économiques et financiers nécessaires à sa mise en oeuvre.
1077
+###### Article L212-5-1
1042 1078
 
1043
-Il peut délimiter, en vue de leur préservation ou de leur restauration, des zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau", situées à l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 et contribuant de manière significative à la protection de la ressource en eau potable ou à la réalisation des objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux en matière de bon état des eaux. Les modalités de délimitation de ces zones stratégiques sont définies par décret.
1079
+I.-Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 212-3, notamment en évaluant les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre du schéma.
1044 1080
 
1045
-Il doit être compatible avec les orientations fixées par le schéma directeur mentionné à l'article L. 212-1.
1081
+Ce plan peut aussi :
1046 1082
 
1047
-###### Article L212-6
1083
+1° Identifier les zones visées aux 4° et 5° du II de l'article L. 211-3 ;
1084
+
1085
+2° Etablir un inventaire des ouvrages hydrauliques susceptibles de perturber de façon notable les milieux aquatiques et prévoir des actions permettant d'améliorer le transport des sédiments et de réduire l'envasement des cours d'eau et des canaux, en tenant compte des usages économiques de ces ouvrages ;
1048 1086
 
1049
-Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est élaboré et révisé par la commission locale de l'eau, le cas échéant dans le délai fixé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en application du X de l'article L. 212-1. Toutefois, si le projet n'a pas été élaboré ou révisé à l'expiration de ce délai, il peut l'être par l'autorité administrative. Le projet est soumis à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux, des établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires et du comité de bassin intéressés. Le comité de bassin assure l'harmonisation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux entrant dans le champ de sa compétence.
1087
+3° Identifier, à l'intérieur des zones visées au a du 4° du II de l'article L. 211-3, des zones stratégiques pour la gestion de l'eau dont la préservation ou la restauration contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 ;
1050 1088
 
1051
-Le projet est rendu public par l'autorité administrative avec, en annexe, les avis des personnes consultées. Ce dossier est mis à la disposition du public pendant deux mois.
1089
+4° Identifier, en vue de les préserver, les zones naturelles d'expansion de crues.
1052 1090
 
1053
-A l'issue de ce délai, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, des avis des communes, des conseils généraux, des conseils régionaux et du comité de bassin, est approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.
1091
+II.-Le schéma comporte également un règlement qui peut :
1054 1092
 
1055
-Lorsque le schéma a été approuvé, les décisions prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives et applicables dans le périmètre qu'il définit doivent être compatibles ou rendues compatibles avec ce schéma. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions du schéma.
1093
+1° Définir des priorités d'usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage ;
1056 1094
 
1057
-La commission locale de l'eau connaît des réalisations, documents ou programmes portant effet dans le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et des décisions visées au précédent alinéa.
1095
+2° Définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l'eau ;
1096
+
1097
+3° Indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I, ceux qui sont soumis, sauf raisons d'intérêt général, à une obligation d'ouverture régulière de leurs vannages afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique.
1098
+
1099
+III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
1100
+
1101
+###### Article L212-5-2
1102
+
1103
+Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l'article L. 214-2.
1104
+
1105
+Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu'il précise.
1106
+
1107
+###### Article L212-6
1108
+
1109
+La commission locale de l'eau soumet le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux, des chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de bassin intéressés. Hormis celui du comité de bassin, ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.
1110
+
1111
+Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique. A l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département et son arrêté d'approbation est publié. Le schéma est tenu à la disposition du public.
1112
+
1113
+Si le schéma n'a pas été élaboré dans le délai imparti en application du X de l'article L. 212-1, le représentant de l'Etat dans le département élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l'eau, met en oeuvre la procédure prévue aux deux alinéas qui précèdent.
1058 1114
 
1059 1115
 ###### Article L212-7
1060 1116
 
1061
-Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 212-3 à L. 212-6.
1117
+Le schéma visé à l'article L. 212-3 peut être modifié par le représentant de l'Etat dans le département, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce schéma.
1118
+
1119
+###### Article L212-8
1120
+
1121
+Lorsqu'une opération soumise à enquête publique est contraire aux dispositions du règlement visé au II de l'article L. 212-5-1, le représentant de l'Etat dans le département soumet pour avis à la commission locale de l'eau un projet de modification de ce règlement et de ses documents cartographiques. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, cet avis est réputé favorable. La déclaration d'utilité publique ou d'intérêt général de cette opération ne peut être prononcée que si l'enquête publique a également porté sur ce projet de modification.
1122
+
1123
+###### Article L212-9
1124
+
1125
+Il peut être procédé à la révision de tout ou partie du schéma d'aménagement et de gestion des eaux dans les conditions définies à l'article L. 212-6.
1126
+
1127
+###### Article L212-10
1128
+
1129
+I. - Un projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux arrêté par la commission locale de l'eau à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques peut être approuvé selon la procédure prévue par les dispositions législatives et réglementaires antérieures pendant un délai de deux ans à compter de cette même date. Le schéma approuvé constitue le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource défini au I de l'article L. 212-5-1.
1130
+
1131
+II. - Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux approuvés à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 précitée ou en application du I du présent article sont complétés dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de ladite loi par le règlement prévu au II de l'article L. 212-5-1, approuvé selon la procédure fixée par l'article L. 212-6.
1132
+
1133
+###### Article L212-11
1134
+
1135
+Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section.
1062 1136
 
1063 1137
 #### Chapitre III : Structures administratives et financières
1064 1138
 
... ...
@@ -1068,13 +1142,21 @@ Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des article
1068 1142
 
1069 1143
 Le Comité national de l'eau a pour mission :
1070 1144
 
1071
-1° De donner son avis sur les circonscriptions géographiques des bassins et groupements de bassins qui sont de la compétence des comités visés à l'article L. 213-2 ;
1145
+1° De donner son avis sur les circonscriptions géographiques des bassins et groupements de bassins et sur tout problème commun à deux ou plusieurs bassins ou groupements de bassin ;
1072 1146
 
1073 1147
 2° De donner son avis sur tous les projets d'aménagement et de répartition des eaux ayant un caractère national ainsi que sur les grands aménagements régionaux ;
1074 1148
 
1075
-3° De donner son avis sur tout problème commun à deux ou plusieurs comités de bassin ou agences de l'eau ;
1149
+3° De donner son avis sur les projets de décret concernant la protection des peuplements piscicoles ;
1150
+
1151
+4° De donner, sur proposition d'un comité consultatif constitué en son sein, son avis sur le prix de l'eau facturé aux usagers et la qualité des services publics de distribution d'eau et d'assainissement.
1076 1152
 
1077
-4° D'une façon générale, de rassembler la documentation nécessaire et de formuler des avis sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre.
1153
+##### Section 2 : Office national de l'eau et des milieux aquatiques
1154
+
1155
+###### Article L213-4
1156
+
1157
+L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques détermine les domaines et les conditions de son action dans un programme pluriannuel d'intervention qui indique les montants de dépenses et de recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
1158
+
1159
+L'exécution du programme pluriannuel d'intervention fait l'objet d'un rapport annuel présenté par le Gouvernement au Parlement.
1078 1160
 
1079 1161
 ##### Section 2 : Comités de bassin
1080 1162
 
... ...
@@ -1094,101 +1176,151 @@ III. - Cet organisme est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagemen
1094 1176
 
1095 1177
 IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
1096 1178
 
1097
-###### Article L213-3
1179
+###### Article L213-4
1180
+
1181
+Dans chaque département d'outre-mer, un comité de bassin, outre les compétences qui lui sont conférées par l'article L. 213-2, est associé à la mise en place des structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.
1182
+
1183
+##### Section 2 bis : Préfet coordonnateur de bassin
1184
+
1185
+###### Article L213-7
1098 1186
 
1099 1187
 Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège anime et coordonne la politique de l'Etat en matière de police et de gestion des ressources en eau afin de réaliser l'unité et la cohérence des actions déconcentrées de l'Etat en ce domaine dans les régions et départements concernés.
1100 1188
 
1101 1189
 Les décrets prévus à l'article L. 211-2 précisent les conditions d'intervention du préfet coordonnateur de bassin, notamment en ce qui concerne la gestion des situations de crises, ainsi que les moyens de toute nature nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont confiées par les chapitres Ier à VII du présent titre.
1102 1190
 
1103
-###### Article L213-4
1191
+##### Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
1104 1192
 
1105
-Dans chaque département d'outre-mer, un comité de bassin, outre les compétences qui lui sont conférées par l'article L. 213-2, est associé à la mise en place des structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.
1193
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
1106 1194
 
1107
-##### Section 3 : Agences de l'eau
1195
+####### Article L213-8
1108 1196
 
1109
-###### Article L213-5
1197
+Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article L. 212-1, il est créé un comité de bassin constitué :
1110 1198
 
1111
-I. - Dans chaque bassin ou groupement de bassins, une agence de l'eau, établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est chargée de faciliter les diverses actions d'intérêt commun au bassin ou au groupe de bassins.
1199
+1° Pour 40 %, d'un premier collège composé de représentants des conseils généraux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l'eau ;
1112 1200
 
1113
-II. - Chaque agence est administrée par un conseil d'administration composé :
1201
+2° Pour 40 %, d'un deuxième collège composé de représentants des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées ;
1202
+
1203
+3° Pour 20 %, d'un troisième collège composé de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics concernés.
1204
+
1205
+Le président est élu par les représentants des deux premiers collèges.
1206
+
1207
+Le comité de bassin est consulté sur l'opportunité des actions significatives d'intérêt commun au bassin envisagées et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre.
1208
+
1209
+Il définit les orientations de l'action de l'agence de l'eau et participe, dans les conditions fixées à l'article L. 213-9-1, à l'élaboration des décisions financières de cette agence.
1210
+
1211
+Les membres des trois collèges visés ci-dessus représentant un sous-bassin peuvent se constituer en commission territoriale. Elle a pour mission de proposer au comité de bassin les priorités d'actions nécessaires à ce sous-bassin et de veiller à l'application de ces propositions.
1212
+
1213
+####### Article L213-8-1
1214
+
1215
+Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l'article L. 212-1, une agence de l'eau, établissement public de l'Etat à caractère administratif, met en oeuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et L. 212-3, en favorisant une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques.
1216
+
1217
+L'agence de l'eau est administrée par un conseil d'administration composé :
1114 1218
 
1115 1219
 1° D'un président nommé par décret ;
1116 1220
 
1117
-2° De représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;
1221
+2° De représentants désignés par les personnes visées au 1° de l'article L. 213-8 en leur sein ;
1118 1222
 
1119
-3° De représentants des usagers ;
1223
+3° De représentants désignés par les personnes visées au 2° de l'article L. 213-8 en leur sein ;
1120 1224
 
1121
-4° De représentants de l'Etat et, le cas échéant, des personnalités qualifiées ;
1225
+4° De représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;
1122 1226
 
1123 1227
 5° D'un représentant du personnel de l'agence.
1124 1228
 
1125
-III. - Les catégories visées aux 2°, 3° et 4° du II disposent d'un nombre égal de sièges.
1229
+Les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article disposent d'un nombre égal de sièges.
1126 1230
 
1127
-###### Article L213-6
1231
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
1128 1232
 
1129
-L'agence contribue, notamment par voie de fonds de concours au budget de l'Etat, à l'exécution d'études, de recherches et d'ouvrages d'intérêt commun aux bassins et à la couverture de ses dépenses de fonctionnement.
1233
+###### Sous-section 2 : Dispositions financières
1130 1234
 
1131
-L'agence attribue des subventions et des avances remboursables aux personnes publiques et privées pour l'exécution de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins directement effectués par elles, dans la mesure où ces travaux sont de nature à réduire les charges financières de l'agence.
1235
+####### Article L213-9
1132 1236
 
1133
-L'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales.
1237
+Les ressources financières de l'agence de l'eau sont constituées, notamment, des redevances perçues en application des articles L. 213-10 et suivants, des remboursements des avances faites par elle et de subventions versées par des personnes publiques.
1134 1238
 
1135
-Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.
1239
+####### Article L213-9-1
1136 1240
 
1137
-Le programme pluriannuel de l'agence de l'eau prend en compte les aménagements réalisés par les exploitants agricoles dans les zones de montagne en matière de prévention de la pollution de l'eau dans les bassins situés à l'amont des zones de captages actuels ou futurs destinés à l'alimentation en eau potable, ainsi que ceux définis en zone de montagne dans le cadre de programmes d'actions concertés et nécessaires pour atteindre les objectifs de qualité définis par un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
1241
+Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-8-1, le programme pluriannuel d'intervention de chaque agence de l'eau détermine les domaines et les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
1138 1242
 
1139
-###### Article L213-7
1243
+Le Parlement définit les orientations prioritaires du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau et fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période considérée ainsi que celui des contributions des agences à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
1140 1244
 
1141
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 213-5 à L. 213-6.
1245
+Les délibérations du conseil d'administration de l'agence de l'eau relatives au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin, dans le respect des dispositions encadrant le montant pluriannuel global de ses dépenses et leur répartition par grand domaine d'intervention, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances, pris après avis du Comité national de l'eau.
1142 1246
 
1143
-##### Section 4 : Fonds national de l'eau
1247
+L'exécution du programme pluriannuel d'intervention de l'agence de l'eau faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme fait l'objet d'un rapport annexé chaque année au projet de loi de finances.
1144 1248
 
1145
-###### Article L213-8
1249
+Les délibérations concernant les taux des redevances sont publiées au Journal officiel. Elles sont tenues à la disposition du public.
1146 1250
 
1147
-Ainsi qu'il est dit à l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ci-après reproduit :
1251
+####### Article L213-9-2
1148 1252
 
1149
-"I. - Abrogé.
1253
+I.-Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions ou de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
1150 1254
 
1151
-II. - Il est institué à partir du 1er janvier 2000 un prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau, dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances.
1255
+Les concours de l'agence ne sont définitivement acquis que sous réserve du respect des prescriptions relatives à l'eau imposées par la réglementation en vigueur.
1152 1256
 
1153
-Le prélèvement est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un versement unique intervenant avant le 15 février de chaque année.
1257
+II.-L'agence participe financièrement à l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux.
1154 1258
 
1155
-Ce prélèvement est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires.
1259
+III.-Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.
1156 1260
 
1157
-Le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences de l'eau."
1261
+IV.-L'agence de l'eau peut percevoir, à la demande d'un établissement public territorial de bassin et pour le compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement pour service rendu en application de l'article L. 211-7. Le produit des redevances est intégralement reversé au budget de l'établissement public territorial de bassin, déduction faite des frais de gestion.
1158 1262
 
1159
-##### Section 5 : Communautés locales de l'eau
1263
+V.-L'agence de l'eau contribue financièrement aux actions menées par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionné à l'article L. 213-2. Le montant de cette contribution est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances. Il est calculé en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique et de l'importance relative de sa population rurale.
1160 1264
 
1161
-###### Article L213-9
1265
+VI.-L'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales.
1162 1266
 
1163
-Pour faciliter la réalisation des objectifs arrêtés dans un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements exerçant tout ou partie des compétences énumérées à l'article L. 211-7 peuvent s'associer dans une communauté locale de l'eau.
1267
+A cette fin, elle détermine le montant global des subventions pouvant être versées sur le territoire des départements situés dans le bassin. Lorsqu'un département participe au financement de tels travaux, elle passe avec lui une convention définissant les critères de répartition.
1164 1268
 
1165
-Cet établissement public est constitué et fonctionne selon les dispositions régissant l'un des établissements publics mentionnés aux titres Ier et II du livre II et aux livres IV et VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.
1269
+VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
1166 1270
 
1167
-Les associations et syndicats de personnes physiques ou morales ayant des activités dans le domaine de l'eau peuvent être associés à ses travaux, à titre consultatif.
1271
+####### Article L213-9-3
1168 1272
 
1169
-Dans la limite de son périmètre d'intervention, la communauté locale de l'eau peut exercer tout ou partie des compétences énumérées à l'article L. 211-7.
1273
+Les articles L. 213-8 à L. 213-9-2 ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer.
1170 1274
 
1171
-Elle établit et adopte un programme pluriannuel d'intervention après avis conforme de la commission locale de l'eau.
1275
+##### Section 3 : Agences de l'eau
1172 1276
 
1173
-Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
1277
+###### Article L213-5
1278
+
1279
+I. - Dans chaque bassin ou groupement de bassins, une agence de l'eau, établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est chargée de faciliter les diverses actions d'intérêt commun au bassin ou au groupe de bassins.
1280
+
1281
+II. - Chaque agence est administrée par un conseil d'administration composé :
1282
+
1283
+1° D'un président nommé par décret ;
1284
+
1285
+2° De représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;
1286
+
1287
+3° De représentants des usagers ;
1288
+
1289
+4° De représentants de l'Etat et, le cas échéant, des personnalités qualifiées ;
1290
+
1291
+5° D'un représentant du personnel de l'agence.
1292
+
1293
+III. - Les catégories visées aux 2°, 3° et 4° du II disposent d'un nombre égal de sièges.
1294
+
1295
+###### Article L213-6
1296
+
1297
+L'agence contribue, notamment par voie de fonds de concours au budget de l'Etat, à l'exécution d'études, de recherches et d'ouvrages d'intérêt commun aux bassins et à la couverture de ses dépenses de fonctionnement.
1298
+
1299
+L'agence attribue des subventions et des avances remboursables aux personnes publiques et privées pour l'exécution de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins directement effectués par elles, dans la mesure où ces travaux sont de nature à réduire les charges financières de l'agence.
1300
+
1301
+L'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales.
1302
+
1303
+Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.
1304
+
1305
+Le programme pluriannuel de l'agence de l'eau prend en compte les aménagements réalisés par les exploitants agricoles dans les zones de montagne en matière de prévention de la pollution de l'eau dans les bassins situés à l'amont des zones de captages actuels ou futurs destinés à l'alimentation en eau potable, ainsi que ceux définis en zone de montagne dans le cadre de programmes d'actions concertés et nécessaires pour atteindre les objectifs de qualité définis par un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
1174 1306
 
1175
-##### Section 6 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage
1307
+##### Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage
1176 1308
 
1177
-###### Article L213-10
1309
+###### Article L213-12
1178 1310
 
1179 1311
 Pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que la préservation et la gestion des zones humides, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public territorial de bassin.
1180 1312
 
1181
-Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les établissements constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5721-1 à L. 5721-8 du même code.
1313
+Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les établissements constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du même code.
1182 1314
 
1183 1315
 Le préfet coordonnateur de bassin délimite, par arrêté et après avis du comité de bassin et des collectivités territoriales concernées et, s'il y a lieu, après avis de la commission locale de l'eau, le périmètre d'intervention de cet établissement public.
1184 1316
 
1185 1317
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
1186 1318
 
1187
-##### Section 7 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer
1319
+##### Section 5 : Comités de bassin et offices de l'eau des départements d'outre-mer
1188 1320
 
1189 1321
 ###### Article L213-13
1190 1322
 
1191
-I. - Il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département.
1323
+I.-Il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département.
1192 1324
 
1193 1325
 En liaison avec le comité de bassin, et conformément aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis à l'article L. 110-1, l'office de l'eau est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à l'Etat et aux collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :
1194 1326
 
... ...
@@ -1198,7 +1330,9 @@ b) Le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrage, la formation et
1198 1330
 
1199 1331
 c) Sur proposition du comité de bassin, la programmation et le financement d'actions et de travaux.
1200 1332
 
1201
-II. - L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui comprend :
1333
+Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'office de l'eau peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.
1334
+
1335
+II.-L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui comprend :
1202 1336
 
1203 1337
 1° Des représentants de la région, du département et des communes, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de l'eau ;
1204 1338
 
... ...
@@ -1220,11 +1354,11 @@ Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du pr
1220 1354
 
1221 1355
 Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'office.
1222 1356
 
1223
-III. - Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.
1357
+III.-Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.
1224 1358
 
1225
-IV. - Les ressources de l'office se composent :
1359
+IV.-Les ressources de l'office se composent :
1226 1360
 
1227
-1° De redevances pour prélèvement d'eau, sur proposition du comité de bassin et dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention ;
1361
+1° De redevances visées à l'article L. 213-14 (1) ;
1228 1362
 
1229 1363
 2° De redevances pour services rendus ;
1230 1364
 
... ...
@@ -1234,6 +1368,74 @@ IV. - Les ressources de l'office se composent :
1234 1368
 
1235 1369
 Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales.
1236 1370
 
1371
+###### Article L213-13-1
1372
+
1373
+Dans les départements d'outre-mer, le comité de bassin est composé :
1374
+
1375
+1° De représentants des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans le bassin ;
1376
+
1377
+2° De représentants des usagers et de personnalités qualifiées ;
1378
+
1379
+3° De représentants de l'Etat et des milieux socioprofessionnels désignés par l'Etat.
1380
+
1381
+Il est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin et plus généralement sur toute question faisant l'objet des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.
1382
+
1383
+Il est associé, en tant que de besoin, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.
1384
+
1385
+###### Article L213-17
1386
+
1387
+I. - Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :
1388
+
1389
+1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée en application de l'article L. 213-14, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'office ;
1390
+
1391
+2° Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements présentées sur le fondement de l'article L. 213-15 ;
1392
+
1393
+3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.
1394
+
1395
+II. - En cas de taxation d'office par suite d'opposition à contrôle, les suppléments de droits mis à la charge du redevable sont assortis d'une majoration de 100 %.
1396
+
1397
+III. - En cas d'imposition d'office, les bases ou éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en recouvrement des redevances, au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination de ces bases ou éléments et le montant retenu de la redevance, ainsi que la faculté pour le redevable de présenter ses observations dans ce même délai.
1398
+
1399
+Cette notification interrompt la prescription.
1400
+
1401
+###### Article L213-18
1402
+
1403
+Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette des redevances, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'office jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la redevance est due.
1404
+
1405
+###### Article L213-19
1406
+
1407
+L'office peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de redevances et pénalités qui n'étaient pas dues.
1408
+
1409
+L'office peut accorder des remises totales ou partielles de redevances et pénalités sur demande motivée du redevable.
1410
+
1411
+###### Article L213-20
1412
+
1413
+Le directeur de l'office établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs aux redevances.
1414
+
1415
+Les redevances sont recouvrées par le comptable de l'office comme en matière de contributions directes.
1416
+
1417
+La date de mise en recouvrement est le point de départ des délais du présent article.
1418
+
1419
+La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la mise en recouvrement.
1420
+
1421
+La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. A défaut de paiement à cette date, le montant de la redevance est majoré de 10 %.
1422
+
1423
+Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement.
1424
+
1425
+Les redevances peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes.
1426
+
1427
+##### Section 6 : Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques
1428
+
1429
+###### Article L213-21
1430
+
1431
+Il est institué un comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Sur demande du ministre intéressé, ce comité donne son avis sur toute question relative à la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques. Les dépenses entraînées par le fonctionnement de ce comité pour l'examen d'un projet ou d'un ouvrage particulier sont à la charge du maître de l'ouvrage concerné.
1432
+
1433
+###### Article L213-22
1434
+
1435
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section, notamment la constitution, le mode de fonctionnement et les ouvrages soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.
1436
+
1437
+##### Section 7 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer
1438
+
1237 1439
 ###### Article L213-14
1238 1440
 
1239 1441
 I. - Dans le cas où le comité de bassin confie à l'office de l'eau, en application des dispositions du c du I de l'article L. 213-13, la programmation et le financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de son intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
... ...
@@ -1294,16 +1496,6 @@ II. - Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les entre
1294 1496
 
1295 1497
 III. - L'obligation de secret professionnel, telle qu'elle est définie à l'article 226-13 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances.
1296 1498
 
1297
-###### Article L213-18
1298
-
1299
-Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette des redevances, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'office jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la redevance est due.
1300
-
1301
-###### Article L213-19
1302
-
1303
-L'office peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de redevances et pénalités qui n'étaient pas dues.
1304
-
1305
-L'office peut accorder des remises totales ou partielles de redevances et pénalités sur demande motivée du redevable.
1306
-
1307 1499
 ###### Article L213-20
1308 1500
 
1309 1501
 Le directeur de l'office établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs à la redevance.
... ...
@@ -1334,19 +1526,27 @@ Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment l
1334 1526
 
1335 1527
 ###### Article L214-3
1336 1528
 
1337
-I. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.
1529
+I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.
1338 1530
 
1339 1531
 Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement.
1340 1532
 
1341
-II. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.
1533
+La fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce sont tenues informées des autorisations relatives aux ouvrages, travaux, activités et installations de nature à détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.
1534
+
1535
+II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.
1342 1536
 
1343 1537
 Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
1344 1538
 
1345 1539
 Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires.
1346 1540
 
1347
-III. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.
1541
+III.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.
1348 1542
 
1349
-IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes d'autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune.
1543
+IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes d'autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune.
1544
+
1545
+###### Article L214-3-1
1546
+
1547
+Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L. 211-1. Il informe l'autorité administrative de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l'application des articles 91 et 92 du code minier.
1548
+
1549
+Les dispositions visées au présent article ne sont pas applicables aux installations, ouvrages et travaux des entreprises hydrauliques concédées au titre de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
1350 1550
 
1351 1551
 ###### Article L214-4
1352 1552
 
... ...
@@ -1362,10 +1562,30 @@ II. - L'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la par
1362 1562
 
1363 1563
 4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier.
1364 1564
 
1565
+II bis. - A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux classés au titre du I de l'article L. 214-17, l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou des installations ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.
1566
+
1365 1567
 III. - Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé auprès du demandeur.
1366 1568
 
1367 1569
 IV. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les autorisations de travaux ou d'activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel seront accordées, sans enquête publique préalable, aux entreprises hydroélectriques autorisées qui en feront la demande pour la durée du titre à couvrir. Les dispositions des décrets en vigueur à la date de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique seront abrogées si elles ne sont pas en conformité avec les dispositions du décret visé ci-dessus.
1368 1570
 
1571
+###### Article L214-4-1
1572
+
1573
+I. - Lorsqu'un ouvrage hydraulique dont l'existence ou l'exploitation est subordonnée à une autorisation ou à une concession présente un danger pour la sécurité publique, des servitudes d'utilité publique relatives à l'utilisation du sol peuvent être instituées, tant à l'occasion de la demande d'autorisation ou de concession que postérieurement à l'octroi de celles-ci.
1574
+
1575
+II. - Les servitudes prévues au I comportent, en tant que de besoin :
1576
+
1577
+1° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;
1578
+
1579
+2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition des vies humaines à la submersion.
1580
+
1581
+III. - Les servitudes prévues au I tiennent compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution des servitudes.
1582
+
1583
+IV. - Le périmètre et le contenu des servitudes prévues au I sont soumis à enquête publique.
1584
+
1585
+Ces servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
1586
+
1587
+Elles n'ouvrent droit à indemnisation que si elles entraînent un préjudice direct, matériel et certain.
1588
+
1369 1589
 ###### Article L214-5
1370 1590
 
1371 1591
 Les règlements d'eau des entreprises hydroélectriques sont pris conjointement au titre de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et des articles L. 214-1 à L. 214-6.
... ...
@@ -1374,25 +1594,27 @@ Ces règlements peuvent faire l'objet de modifications, sans toutefois remettre
1374 1594
 
1375 1595
 ###### Article L214-6
1376 1596
 
1377
-I. - Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.
1597
+I.-Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.
1378 1598
 
1379
-II. - Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre.
1599
+II.-Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre.
1380 1600
 
1381
-III. - Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ d'application du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la nomenclature prévue par l'article L. 214-2, à une obligation de déclaration ou d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se poursuivre si l'exploitant, ou, à défaut le propriétaire, a fourni à l'autorité administrative les informations prévues par l'article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006.
1601
+III.-Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ d'application du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la nomenclature prévue par l'article L. 214-2, à une obligation de déclaration ou d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se poursuivre si l'exploitant, ou, à défaut le propriétaire, a fourni à l'autorité administrative les informations prévues par l'article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006.
1382 1602
 
1383 1603
 Toutefois, s'il apparaît que le fonctionnement de ces installations et ouvrages ou la poursuite de ces activités présente un risque d'atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut exiger le dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation.
1384 1604
 
1385
-IV. - Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après avoir été régulièrement mis en service ou entrepris, viennent à être soumis à déclaration ou à autorisation en vertu d'une modification de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, si l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, s'est fait connaître à l'autorité administrative, ou s'il se fait connaître dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'obligation nouvelle a été instituée.
1605
+Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être reçues et examinées par l'autorité administrative. Si la preuve est apportée de la régularité de la situation de l'installation, ouvrage ou activité à la date à laquelle il s'est trouvé soumis à autorisation ou à déclaration par l'effet d'un décret pris en application de l'article L. 214-3, si l'exploitation n'a pas cessé depuis plus de deux ans et si ces opérations ne présentent pas un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut accepter la continuation du fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ou la poursuite de l'activité considérée.
1606
+
1607
+IV.-Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après avoir été régulièrement mis en service ou entrepris, viennent à être soumis à déclaration ou à autorisation en vertu d'une modification de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, si l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, s'est fait connaître à l'autorité administrative, ou s'il se fait connaître dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'obligation nouvelle a été instituée.
1386 1608
 
1387 1609
 Les renseignements qui doivent être fournis à l'autorité administrative ainsi que les mesures que celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
1388 1610
 
1389
-V. - Les dispositions des II et III sont applicables sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée intervenues avant la date de publication de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005.
1611
+V.-Les dispositions des II et III sont applicables sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée intervenues avant la date de publication de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005.
1390 1612
 
1391
-VI. - Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions de la présente section.
1613
+VI.-Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions de la présente section.
1392 1614
 
1393 1615
 ###### Article L214-7
1394 1616
 
1395
-Les installations soumises à autorisation ou à déclaration en application du titre Ier du livre V sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-7, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements.
1617
+Les installations soumises à autorisation ou à déclaration en application du titre Ier du livre V sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements.
1396 1618
 
1397 1619
 ###### Article L214-7-1
1398 1620
 
... ...
@@ -1402,23 +1624,39 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent artic
1402 1624
 
1403 1625
 ###### Article L214-8
1404 1626
 
1405
-Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 permettant d'effectuer à des fins non domestiques des prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute installation de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens de mesure ou d'évaluation appropriés. Leurs exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, leurs propriétaires sont tenus d'en assurer la pose et le fonctionnement, de conserver trois ans les données correspondantes et de tenir celles-ci à la disposition de l'autorité administrative ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée par décret.
1627
+Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 permettant d'effectuer à des fins non domestiques des prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute installation de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens de mesure ou d'évaluation appropriés. Leurs exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, leurs propriétaires sont tenus d'en assurer la pose et le fonctionnement, de conserver trois ans les données correspondantes et de tenir celles-ci à la disposition de l'autorité administrative ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée par décret. Lorsque le prélèvement d'eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d'un compteur d'eau.
1406 1628
 
1407 1629
 Les installations existantes doivent avoir été mises en conformité avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter du 4 janvier 1992.
1408 1630
 
1409
-Les dispositions de cet article s'appliquent également aux installations classées en application du titre Ier du livre V.
1410
-
1411 1631
 ###### Article L214-9
1412 1632
 
1413
-I. - Lorsque les travaux d'aménagement hydraulique, autres que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, ont pour objet ou pour conséquence la régulation du débit d'un cours d'eau non domanial ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité publique, sur une section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l'application de l'article L. 211-8.
1633
+I. - Lorsqu'un aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique permet la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité publique, sur une section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l'application de l'article L. 211-8.
1414 1634
 
1415
-II. - L'acte déclaratif d'utilité publique vaut autorisation au titre de la présente sous-section et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les prescriptions pour son installation et son exploitation :
1635
+Le premier alinéa est applicable aux aménagements hydrauliques concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée à condition que l'affectation de tout ou partie du débit artificiel soit compatible avec la destination de l'aménagement, le maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de concession.
1416 1636
 
1417
-1° Un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux différentes époques de l'année et attribué en priorité au bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique ;
1637
+II. - Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public.
1418 1638
 
1419
-2° Les prescriptions jugées nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans la section considérée, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers dudit cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques.
1639
+Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut concéder la gestion de ce débit affecté. Le concessionnaire est fondé à percevoir les sommes mises à la charge des usagers en application du 4° du III.
1420 1640
 
1421
-III. - Les dispositions du présent article sont également applicables aux travaux d'aménagement hydraulique autorisés antérieurement au 4 janvier 1992.
1641
+III. - La déclaration d'utilité publique vaut autorisation au titre de la présente section et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les prescriptions pour son installation et son exploitation :
1642
+
1643
+1° Un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux différentes époques de l'année et attribué en priorité au bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique ;
1644
+
1645
+2° Les usages auxquels est destiné le débit affecté ;
1646
+
1647
+3° Les prescriptions nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans la section du cours d'eau considérée, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers de ce cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques ;
1648
+
1649
+4° Les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut mettre à la charge des usagers de ce débit tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté et son passage dans le cours d'eau ;
1650
+
1651
+5° Le cas échéant, les modifications à apporter au cahier des charges de la concession ou dans l'acte d'autorisation.
1652
+
1653
+IV. - Lorsque les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage concédé ou autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique lui verse une indemnité compensant la perte subie pour la durée de la concession ou de l'autorisation restant à courir.
1654
+
1655
+L'indemnisation est subordonnée au maintien dans le cours d'eau du débit minimal résultant de l'application de l'article L. 214-18 et n'est due que pour les volumes artificiels excédant cette valeur.
1656
+
1657
+La juridiction administrative est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à cette indemnité.
1658
+
1659
+V. - Le présent article est applicable aux travaux d'aménagement hydraulique et aux ouvrages hydrauliques quelle que soit la date à laquelle ils ont été autorisés ou concédés.
1422 1660
 
1423 1661
 ###### Article L214-10
1424 1662
 
... ...
@@ -1442,25 +1680,51 @@ La responsabilité civile des riverains des cours d'eau non domaniaux ne saurait
1442 1680
 
1443 1681
 La circulation des embarcations à moteur sur un cours d'eau non domanial, ou sur une section de ce cours d'eau, peut être interdite ou réglementée par arrêté préfectoral, sur avis du service chargé de la police de ce cours d'eau, soit pour un motif de sécurité ou de salubrité, soit à la demande du riverain lorsque cette circulation entraîne un trouble grave dans la jouissance de ses droits.
1444 1682
 
1445
-##### Section 3 : Assainissement
1683
+##### Section 3 : Distribution d'eau et assainissement
1446 1684
 
1447 1685
 ###### Article L214-14
1448 1686
 
1449
-Les dispositions relatives à l'assainissement sont énoncées au code de la santé publique (première partie, livre III, titre III, chapitre Ier, articles L. 1331-1 à L. 1331-16) et au code général des collectivités territoriales (deuxième partie, livre II, titre II, chapitre IV, sections 1 et 2).
1687
+Les dispositions relatives à la distribution d'eau et à l'assainissement sont énoncées à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 1331-1 à L. 1331-16 du code de la santé publique.
1688
+
1689
+##### Section 5 : Obligations relatives aux ouvrages
1690
+
1691
+###### Article L214-17
1450 1692
 
1451
-##### Section 4 : Prix de l'eau
1693
+I.-Après avis des conseils généraux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin :
1452 1694
 
1453
-###### Article L214-15
1695
+1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique.
1454 1696
 
1455
-Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement.
1697
+Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ;
1456 1698
 
1457
-Toutefois à titre exceptionnel, le préfet peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou des présidents des syndicats mixtes visés à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ayant compétence pour assurer la distribution d'eau, si la ressource en eau est naturellement abondante, et si le nombre d'usagers raccordés au réseau est suffisamment faible, ou si la commune connaît habituellement de fortes variations de sa population, autoriser la mise en oeuvre d'une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé.
1699
+2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.
1458 1700
 
1459
-En Corse, la mise en oeuvre du régime de tarification prévu à l'alinéa précédent est autorisée, selon les mêmes conditions, par l'Assemblée de Corse, à la demande du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du syndicat mixte compétent.
1701
+II.-Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente, après étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1.
1460 1702
 
1461
-###### Article L214-16
1703
+III.-Les obligations résultant du I s'appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés.
1462 1704
 
1463
-L'article L. 214-15 n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
1705
+Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article L. 432-6 du présent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l'alinéa précédent. A l'expiration du délai précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité est abrogé.
1706
+
1707
+Les obligations résultant du I du présent article n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante.
1708
+
1709
+###### Article L214-18
1710
+
1711
+I.-Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.
1712
+
1713
+Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Toutefois, pour les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d'un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure.
1714
+
1715
+II.-Les actes d'autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l'année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités.
1716
+
1717
+Lorsqu'un cours d'eau ou une section de cours d'eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel, l'autorité administrative peut fixer, pour cette période d'étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I.
1718
+
1719
+III.-L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau les débits minimaux définis aux alinéas précédents.
1720
+
1721
+IV.-Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, les obligations qu'elle institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à indemnité que dans les conditions prévues au III de l'article L. 214-17.
1722
+
1723
+V.-Le présent article n'est applicable ni au Rhin ni aux parties internationales des cours d'eau partagés.
1724
+
1725
+###### Article L214-19
1726
+
1727
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
1464 1728
 
1465 1729
 #### Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux
1466 1730
 
... ...
@@ -1476,7 +1740,7 @@ Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rive
1476 1740
 
1477 1741
 Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire.
1478 1742
 
1479
-Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter le curage conformément aux règles établies par les articles L. 215-14 à L. 215-24.
1743
+Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter l'entretien conformément à l'article L. 215-14.
1480 1744
 
1481 1745
 Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.
1482 1746
 
... ...
@@ -1486,19 +1750,9 @@ Lorsque le lit d'un cours d'eau est abandonné, soit naturellement soit par suit
1486 1750
 
1487 1751
 ###### Article L215-4
1488 1752
 
1489
-Lorsqu'un cours d'eau non domanial abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s'établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité ; mais ils peuvent, dans l'année qui suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ancien cours des eaux.
1753
+Lorsqu'un cours d'eau non domanial abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s'établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité ; mais ils peuvent, dans l'année qui suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ancien cours des eaux, sous réserve que ces mesures ne fassent pas obstacle à la réalisation d'une opération entreprise pour la gestion de ce cours d'eau en application de l'article L. 211-7.
1490 1754
 
1491
-Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent, dans l'année, poursuivre l'exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif.
1492
-
1493
-###### Article L215-5
1494
-
1495
-Lorsque par suite de travaux légalement ordonnés, il y a lieu d'élargir le lit ou d'en ouvrir un nouveau, les propriétaires des terrains occupés ont droit à une indemnité en contrepartie de la servitude de passage qui en résulte.
1496
-
1497
-Pour la fixation de cette indemnité, il est tenu compte de la situation respective de chacun des riverains par rapport à l'axe du nouveau lit, la limite des héritages demeurant fixée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 215-2, à moins de stipulations contraires.
1498
-
1499
-Les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude de passage.
1500
-
1501
-Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application du deuxième alinéa du présent article et le règlement des indemnités sont jugées par le tribunal d'instance.
1755
+Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent, dans l'année et dans les mêmes conditions poursuivre l'exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif.
1502 1756
 
1503 1757
 ###### Article L215-6
1504 1758
 
... ...
@@ -1522,7 +1776,7 @@ Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne peut exécuter des tr
1522 1776
 
1523 1777
 ###### Article L215-10
1524 1778
 
1525
-I. - Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eaux non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants :
1779
+I.-Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eaux non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants :
1526 1780
 
1527 1781
 1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette révocation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable de centres habités ou en est la conséquence ;
1528 1782
 
... ...
@@ -1532,11 +1786,11 @@ I. - Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrage
1532 1786
 
1533 1787
 4° Lorsqu'elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d'eau ou les établissements ou usines qui, à dater du 30 mars 1993, n'auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans ; toute collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, et à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux qui sont la conséquence de la révocation ou de la modification de la permission ou de l'autorisation, et poursuivre, à l'encontre du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, le remboursement de ces travaux ;
1534 1788
 
1535
-5° Pour des raisons de protection de l'environnement et notamment lorsque ces autorisations soumettent les milieux naturels aquatiques à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
1789
+I bis.-A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau classés au titre du I de l'article L. 214-17, les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines peuvent être modifiées, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que leur fonctionnement ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.
1536 1790
 
1537
-II. - Les dispositions du I sont applicables aux permissions ou autorisations accordées en vertu des articles L. 214-1 à L. 214-6, ou antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux établissements ayant une existence légale et aux entreprises autorisées en application du titre III de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
1791
+II.-Les dispositions du I et du I bis sont applicables aux permissions ou autorisations accordées en vertu des articles L. 214-1 à L. 214-6, ou antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux établissements ayant une existence légale et aux entreprises concédées ou autorisées en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Les modifications apportées en application du I bis du présent article aux concessions visées par la loi du 16 octobre 1919 précitée n'ouvrent droit à indemnité que si elles entraînent un bouleversement de l'équilibre économique du contrat.
1538 1792
 
1539
-III. - Les conditions d'application du 4° du I sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
1793
+III.-Les conditions d'application du 4° du I sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
1540 1794
 
1541 1795
 ###### Article L215-11
1542 1796
 
... ...
@@ -1550,109 +1804,81 @@ Les maires peuvent, sous l'autorité des préfets, prendre toutes les mesures n
1550 1804
 
1551 1805
 La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux.
1552 1806
 
1553
-##### Section 3 : Curage, entretien, élargissement et redressement
1554
-
1555
-###### Sous-section 1 : Curage et entretien
1807
+##### Section 3 : Entretien et restauration des milieux aquatiques
1556 1808
 
1557
-####### Article L215-14
1809
+###### Article L215-14
1558 1810
 
1559
-Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l'entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques.
1811
+Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
1560 1812
 
1561
-####### Article L215-15
1813
+###### Article L215-15
1562 1814
 
1563
-Il est pourvu au curage et à l'entretien des cours d'eau non domaniaux ainsi qu'à l'entretien des ouvrages qui s'y rattachent de la manière prescrite par les anciens règlements ou d'après les usages locaux.
1815
+I.-Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau et celles qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe.L'autorisation d'exécution de ce plan de gestion au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 a une validité pluriannuelle.
1564 1816
 
1565
-Toutefois, les propriétaires riverains ne sont assujettis à recevoir sur leurs terrains les matières de curage que si leur composition n'est pas incompatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu'elles peuvent contenir.
1817
+Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en application de l'article L. 211-7 du présent code, l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à l'article L. 214-4. La déclaration d'intérêt général a, dans ce cas, une durée de validité de cinq ans renouvelable.
1566 1818
 
1567
-Les préfets sont chargés, sous l'autorité du ministre compétent, de prendre les dispositions nécessaires pour l'exécution de ces règlements et usages.
1819
+Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel majeur et des interventions destinées à garantir la sécurité des engins nautiques non motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité administrative.
1568 1820
 
1569
-####### Article L215-16
1821
+II.-Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de restauration prévoyant des interventions ponctuelles telles que le curage, si l'entretien visé à l'article L. 215-14 n'a pas été réalisé ou si celle-ci est nécessaire pour assurer la sécurisation des cours d'eau de montagne. Le recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants :
1570 1822
 
1571
-A défaut d'anciens règlements ou usages locaux, il est procédé en conformité des dispositions régissant les associations syndicales.
1823
+- remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en cause les usages visés au II de l'article L. 211-1, à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ;
1824
+- lutter contre l'eutrophisation ;
1825
+- aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement.
1572 1826
 
1573
-Lorsque le groupement d'associations syndicales, soit autorisées, soit constituées d'office, paraît nécessaire au bon aménagement, soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit seulement de ce cours d'eau lui-même ou d'une section de celui-ci, une union de ces diverses associations peut être constituée d'office dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat nonobstant l'absence de consentement unanime des associations intéressées.
1827
+Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis-à-vis de la protection des sols et des eaux.
1574 1828
 
1575
-Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-7.
1829
+III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
1576 1830
 
1577
-####### Article L215-17
1831
+###### Article L215-15-1
1578 1832
 
1579
-Dans tous les cas, les rôles de répartition des sommes nécessaires au paiement des travaux de curage ou d'entretien des ouvrages sont dressés sous la surveillance du préfet et rendus exécutoires par lui.
1833
+L'entretien régulier peut être effectué selon les anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques pour autant qu'ils soient compatibles avec les objectifs mentionnés aux articles L. 215-14 et L. 215-15. Dans le cas contraire, l'autorité administrative met à jour ces anciens règlements ou usages locaux en les validant, en les adaptant ou, le cas échéant, en les abrogeant en tout ou partie. A compter du 1er janvier 2014, les anciens règlements et usages locaux qui n'ont pas été mis à jour cessent d'être en vigueur.
1580 1834
 
1581
-Le recouvrement est fait dans les mêmes formes et avec les mêmes garanties qu'en matière de contributions directes.
1835
+###### Article L215-16
1582 1836
 
1583
-Le privilège ainsi créé prend rang immédiatement après celui du Trésor public.
1837
+Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé.
1584 1838
 
1585
-####### Article L215-18
1839
+Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent émet à l'encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
1586 1840
 
1587
-Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition de la dépense et aux demandes en réduction ou décharge formées par les imposés sont portées devant la juridiction administrative.
1841
+###### Article L215-17
1588 1842
 
1589
-####### Article L215-19
1843
+Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition des dépenses et aux demandes en réduction ou en décharge formées par les imposés au titre de la présente section sont portées devant la juridiction administrative.
1590 1844
 
1591
-Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs et ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres.
1845
+###### Article L215-18
1592 1846
 
1593
-Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et les jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
1847
+Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres.
1594 1848
 
1595
-Ce droit s'exerce autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et les plantations existants.
1596
-
1597
-###### Sous-section 2 : Elargissement, régularisation et redressement
1598
-
1599
-####### Article L215-20
1600
-
1601
-Sans préjudice des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-9, l'exécution des travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non domaniaux est poursuivie dans les conditions prévues aux articles L. 215-16 à L. 215-18.
1602
-
1603
-###### Sous-section 3 : Dispositions communes
1849
+Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
1604 1850
 
1605
-####### Article L215-21
1851
+La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants.
1606 1852
 
1607
-I. - Un programme pluriannuel d'entretien et de gestion, dénommé plan simple de gestion, peut être soumis à l'agrément du préfet par tout propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial et toute association syndicale de propriétaires riverains.
1608
-
1609
-II. - Le bénéfice des aides de l'Etat et de ses établissements publics attachées au curage, à l'entretien et à la restauration des cours d'eau est accordé prioritairement aux propriétaires qui établissent un plan simple de gestion ou y souscrivent.
1610
-
1611
-III. - Le préfet accorde son agrément après avis, le cas échéant, de la commission locale de l'eau instituée en application de l'article L. 212-4.
1612
-
1613
-IV. - Le plan comprend :
1614
-
1615
-1° Un descriptif de l'état initial du cours d'eau, de son lit, des berges, de la faune et de la flore ;
1616
-
1617
-2° Un programme annuel de travaux d'entretien et de curage et, si nécessaire, un programme de travaux de restauration, précisant notamment les techniques employées et les conséquences sur l'environnement ;
1618
-
1619
-3° Un plan de financement de l'entretien, de la gestion et, s'il y a lieu, des travaux de restauration.
1620
-
1621
-V. - Le plan est valable pour une période de cinq ans éventuellement renouvelable.
1622
-
1623
-####### Article L215-22
1624
-
1625
-Si les travaux de curage, d'entretien, d'élargissement, de régularisation et de redressement intéressent la salubrité publique, l'acte qui les ordonne peut, après avis du conseil général et des conseils municipaux intéressés, mettre une partie de la dépense à la charge des communes dont le territoire est assaini.
1626
-
1627
-Dans ce cas, le même acte détermine quelles sont les communes intéressées et fixe la part que chacune d'elles doit supporter dans la dépense.
1853
+#### Chapitre VI : Sanctions
1628 1854
 
1629
-####### Article L215-23
1855
+##### Section 1 : Sanctions administratives
1630 1856
 
1631
-Les propriétaires riverains de canaux d'arrosage désaffectés rétrocédés par les associations syndicales autorisées sont tenus de les entretenir pour maintenir leur fonction d'écoulement des eaux pluviales.
1857
+###### Article L216-1
1632 1858
 
1633
-####### Article L215-24
1859
+Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans un délai déterminé. Elle peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses qui s'avéreraient nécessaires, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.
1634 1860
 
1635
-Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section.
1861
+Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut, par décision motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations :
1636 1862
 
1637
-#### Chapitre VI : Sanctions
1863
+1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser avant une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée à l'exploitant ou au propriétaire au fur et à mesure de l'exécution des travaux. A défaut de réalisation des travaux avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'Etat afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des travaux en lieu et place de l'intéressé.
1638 1864
 
1639
-##### Section 1 : Sanctions administratives
1865
+Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales ;
1640 1866
 
1641
-###### Article L216-1
1867
+2° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ;
1642 1868
 
1643
-I. - Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 et L. 214-12 ou les règlements et décisions individuelles pris pour leur application, le préfet met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé.
1869
+3° Suspendre l'exploitation des installations ou ouvrages, la réalisation des travaux ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de l'exploitant ou du propriétaire.
1644 1870
 
1645
-II. - Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction par l'exploitant ou par le propriétaire de l'installation s'il n'y a pas d'exploitant, le préfet peut :
1871
+###### Article L216-1-1
1646 1872
 
1647
-1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de leur exécution ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;
1873
+Lorsque des installations ou ouvrages sont exploités ou que des travaux ou activités sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par l'article L. 214-3, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine en déposant, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration. Elle peut, par arrêté motivé, édicter des mesures conservatoires et, après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, suspendre l'exploitation des installations ou ouvrages ou la réalisation des travaux ou activités jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
1648 1874
 
1649
-2° Faire procéder d'office, sans préjudice de l'article L. 211-5, aux frais de l'intéressé, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application des dispositions ci-dessus peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office ;
1875
+Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, l'autorité compétente ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux ou activités. Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire n'a pas obtempéré dans le délai imparti, l'autorité compétente fait application des procédures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 216-1.
1650 1876
 
1651
-3° Suspendre, s'il y a lieu, l'autorisation jusqu'à exécution des conditions imposées.
1877
+L'autorité administrative, après en avoir préalablement informé le procureur de la République, peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur des installations, ouvrages ou matériels utilisés pour des travaux ou activités, maintenus en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application des articles L. 214-3 et L. 216-1 ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un refus d'autorisation.
1652 1878
 
1653 1879
 ###### Article L216-2
1654 1880
 
1655
-Les décisions prises en application de l'article L. 216-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6.
1881
+Les décisions prises en application de la présente section peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues au I de l'article L. 514-6.
1656 1882
 
1657 1883
 ##### Section 2 : Dispositions pénales
1658 1884
 
... ...
@@ -1660,9 +1886,9 @@ Les décisions prises en application de l'article L. 216-1 peuvent être défér
1660 1886
 
1661 1887
 ####### Article L216-3
1662 1888
 
1663
-I. - Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :
1889
+I. - Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :
1664 1890
 
1665
-1° Les fonctionnaires et agents, assermentés et commissionnés à cet effet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé, de la défense, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
1891
+1° Les fonctionnaires et agents, assermentés et commissionnés à cet effet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé, de la défense ;
1666 1892
 
1667 1893
 2° Les agents mentionnés à l'article L. 514-5 ;
1668 1894
 
... ...
@@ -1670,7 +1896,7 @@ I. - Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infrac
1670 1896
 
1671 1897
 4° Les agents des douanes ;
1672 1898
 
1673
-5° Les agents assermentés et commissionnés à cet effet de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche ;
1899
+5° Les agents assermentés et commissionnés à cet effet de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
1674 1900
 
1675 1901
 6° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
1676 1902
 
... ...
@@ -1684,15 +1910,17 @@ II. - Les gardes champêtres commissionnés à cet effet peuvent être habilité
1684 1910
 
1685 1911
 ####### Article L216-4
1686 1912
 
1687
-En vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionnés à l'article L. 216-3 ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux qui sert de domicile aux intéressés. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public, ou lorsqu'une activité est en cours.
1913
+En vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionnés à l'article L. 216-3 ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux qui sert de domicile aux intéressés. Ces agents peuvent consulter tout document utile à la recherche et à la constatation des infractions. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage et de leur communiquer ces documents. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public, ou lorsqu'une activité est en cours.
1914
+
1915
+Les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent lui communiquer, à sa demande, les documents qu'ils détiennent qui lui sont nécessaires à la recherche et la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa, sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.
1688 1916
 
1689 1917
 Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
1690 1918
 
1691 1919
 ####### Article L216-5
1692 1920
 
1693
-Les infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12 et des textes pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
1921
+Les infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12 et des textes pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
1694 1922
 
1695
-Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé et à l'autorité administrative. En outre, dans le même délai, une copie est adressée au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce lorsque l'infraction a pour conséquence de détruire les frayères, les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole, ou de porter atteinte à la continuité écologique ou au débit minimal du cours d'eau.
1923
+Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé et à l'autorité administrative. En outre, dans le même délai, une copie est adressée au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce lorsque l'infraction a pour conséquence de détruire les frayères, les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole, ou de porter atteinte à la continuité écologique ou au débit minimal du cours d'eau.
1696 1924
 
1697 1925
 ###### Sous-section 2 : Sanctions pénales
1698 1926
 
... ...
@@ -1706,7 +1934,13 @@ Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou abandonner des
1706 1934
 
1707 1935
 ####### Article L216-7
1708 1936
 
1709
-Sans préjudice de la responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire du débit affecté, le fait de ne pas respecter les prescriptions définies par l'acte déclaratif d'utilité publique mentionné à l'article L. 214-9 est puni de 12 000 euros d'amende.
1937
+Est puni de 12 000 euros d'amende le fait :
1938
+
1939
+1° D'exploiter un ouvrage ne respectant pas les dispositions du 2° du I de l'article L. 214-17, nécessaire pour assurer la circulation des poissons migrateurs ;
1940
+
1941
+2° De ne pas respecter les dispositions relatives au débit minimal prévues par l'article L. 214-18 ;
1942
+
1943
+3° De ne pas respecter les prescriptions définies par l'acte déclaratif d'utilité publique prévu par l'article L. 214-9, sans préjudice de la responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire du débit affecté.
1710 1944
 
1711 1945
 ####### Article L216-8
1712 1946
 
... ...
@@ -1730,7 +1964,7 @@ V. - Le tribunal, saisi de poursuites pour infraction à une obligation de décl
1730 1964
 
1731 1965
 ####### Article L216-9
1732 1966
 
1733
-En cas de poursuite pour infraction aux dispositions des articles L. 216-6 et L. 216-8 ou pour infraction à une obligation de déclaration ou à toute autre obligation résultant des articles mentionnés à l'article L. 216-5, ou des règlements ou décisions individuelles pris pour leur application, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider l'ajournement du prononcé de la peine en lui enjoignant de respecter les prescriptions auxquelles il a été contrevenu.
1967
+En cas de poursuite pour infraction aux dispositions des articles L. 216-6, L. 216-7 et L. 216-8 ou pour infraction à une obligation de déclaration ou à toute autre obligation résultant des articles mentionnés à l'article L. 216-5, ou des règlements ou décisions individuelles pris pour leur application, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider l'ajournement du prononcé de la peine en lui enjoignant de respecter les prescriptions auxquelles il a été contrevenu.
1734 1968
 
1735 1969
 Le tribunal impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Son montant est de 15 euros à 3 000 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures imposées.
1736 1970
 
... ...
@@ -1750,7 +1984,7 @@ Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou l
1750 1984
 
1751 1985
 ####### Article L216-10
1752 1986
 
1753
-Le fait d'exploiter une installation ou un ouvrage ou de réaliser des travaux en violation d'une mesure de mise hors service, de retrait ou de suspension d'une autorisation ou de suppression d'une installation ou d'une mesure d'interdiction prononcée en application des dispositions mentionnées à l'article L. 216-5, est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
1987
+Le fait d'exploiter une installation ou un ouvrage ou de réaliser des travaux en violation d'une opposition à une opération soumise à déclaration, d'une mesure de mise hors service, de retrait ou de suspension d'une autorisation ou de suppression d'une installation ou d'une mesure d'interdiction prononcée en application des dispositions mentionnées à l'article L. 216-5, est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
1754 1988
 
1755 1989
 Est puni des mêmes peines le fait de poursuivre une opération ou l'exploitation d'une installation ou d'un ouvrage sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure, pris par le préfet, d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques prévues par l'autorisation ou les règlements pris en application des dispositions mentionnées à l'article L. 216-5.
1756 1990
 
... ...
@@ -1778,6 +2012,20 @@ En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 211-2
1778 2012
 
1779 2013
 Les dispositions du présent article s'appliquent également aux installations classées au titre du livre V (titre Ier).
1780 2014
 
2015
+####### Article L216-14
2016
+
2017
+L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger sur la poursuite des contraventions et délits constitués par les infractions aux chapitres Ier à VII du présent titre et des textes pris pour leur application après avoir recueilli l'accord du procureur de la République.
2018
+
2019
+Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.
2020
+
2021
+La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
2022
+
2023
+L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
2024
+
2025
+L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
2026
+
2027
+Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat.
2028
+
1781 2029
 #### Chapitre VII : Défense nationale
1782 2030
 
1783 2031
 ##### Article L217-1
... ...
@@ -2548,6 +2796,39 @@ Art. 4 - Dans la zone économique définie à l'article 1er, les autorités fran
2548 2796
 
2549 2797
 Lorsque, dans une zone délimitée ainsi qu'il est précisé à l'article 1er, les autorités françaises entendent, pour des motifs tenant aux relations internationales, n'exercer que les compétences mentionnées au premier alinéa, cette zone est dénommée zone de protection écologique. Dans cette zone, les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent pas aux navires battant pavillon d'un Etat étranger.
2550 2798
 
2799
+##### Section 8 : Dispositions relatives au contrôle et à la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires
2800
+
2801
+###### Article L218-82
2802
+
2803
+Les dispositions de la présente section ont pour objectif de prévenir, réduire et finalement éliminer le déplacement d'organismes aquatiques nuisibles et pathogènes au moyen du contrôle et de la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires.
2804
+
2805
+###### Article L218-83
2806
+
2807
+Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 unités du système universel de mesure pénétrant dans les eaux territoriales ou intérieures françaises sont tenus, lorsqu'ils proviennent d'une zone extérieure à la zone de cabotage international ou d'une zone désignée expressément par l'autorité administrative compétente :
2808
+
2809
+- soit d'attester au moyen des documents de bord qu'ils ont effectué un échange de plus de 95 % de leurs eaux de ballast dans les eaux internationales, ou qu'ils ont procédé à la neutralisation biologique des eaux de ballast et des sédiments produits au moyen d'équipements embarqués agréés par l'autorité administrative compétente au vu notamment de leur efficacité technique et environnementale ;
2810
+- soit d'attester que les caractéristiques du navire et les conditions de l'escale ne les conduiront pas à déballaster à l'intérieur des eaux territoriales ou intérieures françaises.
2811
+
2812
+Les conditions d'application du présent article et notamment les autorités administratives compétentes sont précisées par décret.
2813
+
2814
+###### Article L218-84
2815
+
2816
+Le fait pour le capitaine d'un navire de ne pas respecter les obligations prévues à l'article L. 218-83 ou de produire une fausse attestation est puni d'une amende de 300 000 euros.
2817
+
2818
+###### Article L218-85
2819
+
2820
+Le tribunal compétent peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu de l'article L. 218-84, est en totalité ou en partie à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.
2821
+
2822
+Le tribunal ne peut user de la faculté prévue à l'alinéa précédent que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité à comparaître à l'audience.
2823
+
2824
+###### Article L218-86
2825
+
2826
+Les articles L. 218-83 à L. 218-85 ne s'appliquent pas :
2827
+
2828
+1° Aux navires en situation de difficulté ou d'avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection du milieu marin ou en situation d'urgence mettant en danger les personnes ou subissant un péril de la mer ;
2829
+
2830
+2° Aux navires de guerre et autres navires appartenant à l'Etat ou à un Etat étranger ou exploités par l'Etat ou un Etat étranger et affectés exclusivement à un service non commercial.
2831
+
2551 2832
 ### Titre II : Air et atmosphère
2552 2833
 
2553 2834
 #### Article L220-1
... ...
@@ -3674,15 +3955,15 @@ Il est substitué à l'Etat et aux collectivités territoriales dans la gestion
3674 3955
 
3675 3956
 ####### Article L331-14
3676 3957
 
3677
-I. - Dans les espaces maritimes compris dans le coeur d'un parc national, les travaux et installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc, à l'exception de la pose de câbles sous-marins et des travaux nécessités par les impératifs de la défense nationale.
3958
+I.-Dans les espaces maritimes compris dans le coeur d'un parc national, les travaux et installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc, à l'exception de la pose de câbles sous-marins et des travaux nécessités par les impératifs de la défense nationale.
3678 3959
 
3679
-II. - L'établissement public du parc national peut proposer aux autorités administratives compétentes de soumettre à un régime particulier la pêche, la circulation en mer et la gestion du domaine public maritime dans le coeur du parc national, dans le respect du droit communautaire et du droit international.
3960
+II.-L'établissement public du parc national peut proposer aux autorités administratives compétentes de soumettre à un régime particulier la pêche, la circulation en mer et la gestion du domaine public maritime dans le coeur du parc national, dans le respect du droit communautaire et du droit international.
3680 3961
 
3681 3962
 Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 331-2 peut transférer à l'établissement public du parc national, pour la préservation des espaces maritimes compris dans le coeur du parc et dans la mesure nécessaire à celle-ci, les compétences attribuées au maire pour la police des activités nautiques prévue à l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales.
3682 3963
 
3683 3964
 Sauf cas d'urgence, les actes réglementaires du directeur pris en application du précédent alinéa doivent avoir été transmis pour avis huit jours au moins avant leur date d'entrée en vigueur aux maires des communes intéressées.
3684 3965
 
3685
-III. - Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable l'espace maritime compris dans le coeur d'un parc national, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'établissement public du parc national pris après consultation de son conseil scientifique. Cette procédure n'est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution.
3966
+III.-Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin compris dans le coeur d'un parc national, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'établissement public du parc national pris après consultation de son conseil scientifique. Cette procédure n'est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution.
3686 3967
 
3687 3968
 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
3688 3969
 
... ...
@@ -3852,10 +4133,16 @@ Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supporté
3852 4133
 
3853 4134
 ####### Article L331-25
3854 4135
 
3855
-Le directeur de l'établissement public du parc national peut transiger sur la poursuite des délits et contraventions constitués par les infractions visées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, après avoir recueilli l'accord du procureur de la République et, pour les infractions commises en matière de forêt, de pêche en eau douce et de pêche maritime, celui de l'autorité administrative chargée de la forêt ou de la pêche, et à l'exception des infractions prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre II.
4136
+Le directeur de l'établissement public du parc national peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger sur la poursuite des délits et contraventions constitués par les infractions visées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, après avoir recueilli l'accord du procureur de la République et, pour les infractions commises en matière de forêt, de pêche en eau douce et de pêche maritime, celui de l'autorité administrative chargée de la forêt ou de la pêche, et à l'exception des infractions prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre II.
3856 4137
 
3857 4138
 Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.
3858 4139
 
4140
+La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
4141
+
4142
+L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
4143
+
4144
+L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté, dans les délais impartis, les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
4145
+
3859 4146
 Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'État.
3860 4147
 
3861 4148
 ###### Sous-section 2 : Sanctions pénales
... ...
@@ -4092,7 +4379,7 @@ Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 33
4092 4379
 
4093 4380
 3° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;
4094 4381
 
4095
-4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche ;
4382
+4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
4096 4383
 
4097 4384
 4° bis Les gardes champêtres ;
4098 4385
 
... ...
@@ -4591,7 +4878,7 @@ a) Les agents énumérés à l'article 22 du code de procédure pénale ;
4591 4878
 
4592 4879
 b) Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés au titre de la protection de la nature par le ministre chargé de l'environnement ;
4593 4880
 
4594
-c) Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national des forêts, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche et des parcs nationaux.
4881
+c) Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national des forêts, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et des parcs nationaux.
4595 4882
 
4596 4883
 ##### Article L362-6
4597 4884
 
... ...
@@ -4789,7 +5076,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent a
4789 5076
 
4790 5077
 ###### Article L414-1
4791 5078
 
4792
-I. - Les zones spéciales de conservation sont des sites maritimes et terrestres à protéger comprenant :
5079
+I. - Les zones spéciales de conservation sont des sites marins et terrestres à protéger comprenant :
4793 5080
 
4794 5081
 - soit des habitats naturels menacés de disparition ou réduits à de faibles dimensions ou offrant des exemples remarquables des caractéristiques propres aux régions alpine, atlantique, continentale et méditerranéenne ;
4795 5082
 - soit des habitats abritant des espèces de faune ou de flore sauvages rares ou vulnérables ou menacées de disparition ;
... ...
@@ -4797,8 +5084,8 @@ I. - Les zones spéciales de conservation sont des sites maritimes et terrestres
4797 5084
 
4798 5085
 II. - Les zones de protection spéciale sont :
4799 5086
 
4800
-- soit des sites maritimes et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
4801
-- soit des sites maritimes et terrestres qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces d'oiseaux autres que celles figurant sur la liste susmentionnée.
5087
+- soit des sites marins et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
5088
+- soit des sites marins et terrestres qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces d'oiseaux autres que celles figurant sur la liste susmentionnée.
4802 5089
 
4803 5090
 III. - Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision de désigner une zone de protection spéciale, le projet de périmètre de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée.
4804 5091
 
... ...
@@ -4808,41 +5095,49 @@ IV. - Les sites désignés comme zones spéciales de conservation et zones de pr
4808 5095
 
4809 5096
 V. - Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces.
4810 5097
 
4811
-Ces mesures sont définies en concertation notamment avec les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi qu'avec des représentants de propriétaires et exploitants des terrains inclus dans le site.
5098
+Ces mesures sont définies en concertation notamment avec les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi qu'avec des représentants de propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces inclus dans le site.
4812 5099
 
4813
-Elles tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs par rapport aux objectifs mentionnés à l'alinéa ci-dessus. Les activités piscicoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlement en vigueur, ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets.
5100
+Elles tiennent compte des exigences économiques, sociales, culturelles et de défense, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces habitats naturels et de ces espèces. La pêche, les activités aquacoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlement en vigueur, ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets.
4814 5101
 
4815
-Les mesures sont prises dans le cadre des contrats ou des chartes prévus à l'article L. 414-3 ou en application des dispositions législatives ou réglementaires, notamment de celles relatives aux parcs nationaux, aux réserves naturelles, aux biotopes ou aux sites classés.
5102
+Les mesures sont prises dans le cadre des contrats ou des chartes prévus à l'article L. 414-3 ou en application des dispositions législatives ou réglementaires, notamment de celles relatives aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins, aux réserves naturelles, aux biotopes ou aux sites classés.
4816 5103
 
4817 5104
 ###### Article L414-2
4818 5105
 
4819 5106
 I. - Pour chaque site Natura 2000, un document d'objectifs définit les orientations de gestion, les mesures prévues à l'article L. 414-1, les modalités de leur mise en oeuvre et les dispositions financières d'accompagnement.
4820 5107
 
4821
-Le document d'objectifs peut être élaboré et approuvé à compter de la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation, ou de la désignation d'une zone de protection spéciale.
5108
+Le document d'objectifs peut être approuvé à compter de la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation, ou de la désignation d'une zone de protection spéciale.
4822 5109
 
4823 5110
 II. - Pour l'élaboration et le suivi de la mise en oeuvre du document d'objectifs, un comité de pilotage Natura 2000 est créé par l'autorité administrative.
4824 5111
 
4825
-Ce comité comprend les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi que, notamment, des représentants de propriétaires et exploitants des terrains inclus dans le site Natura 2000. Les représentants de l'Etat y siègent à titre consultatif.
5112
+Ce comité comprend les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi que, notamment, des représentants de propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces inclus dans le site Natura 2000. Les représentants de l'Etat y siègent à titre consultatif.
4826 5113
 
4827 5114
 III. - Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent parmi eux le président du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que la collectivité territoriale ou le groupement chargé de l'élaboration du document d'objectifs et du suivi de sa mise en oeuvre.
4828 5115
 
4829 5116
 A défaut, la présidence du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que l'élaboration du document d'objectifs et l'animation nécessaire à sa mise en oeuvre sont assurées par l'autorité administrative.
4830 5117
 
4831
-IV. - Une fois établi, le document d'objectifs est approuvé par l'autorité administrative. Si le document d'objectifs n'a pas été soumis à son approbation dans les deux ans qui suivent la création du comité de pilotage Natura 2000, l'autorité administrative peut prendre en charge son élaboration.
5118
+IV. - Une fois élaboré, le document d'objectifs est approuvé par l'autorité administrative. Si le document d'objectifs n'a pas été soumis à son approbation dans les deux ans qui suivent la création du comité de pilotage Natura 2000, l'autorité administrative peut prendre en charge son élaboration.
5119
+
5120
+V. - Une convention est conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement désigné dans les conditions prévues au III afin de définir les modalités et les moyens d'accompagnement nécessaires à l'élaboration du document d'objectifs et au suivi de sa mise en oeuvre.
4832 5121
 
4833
-V. - Lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, l'autorité administrative préside le comité de pilotage Natura 2000 et établit le document d'objectifs en association avec le comité de pilotage Natura 2000. Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre du coeur d'un parc national ou dans un parc naturel marin, le projet de document d'objectifs est établi par l'établissement public chargé de la gestion du parc. Il est approuvé par l'autorité administrative.
5122
+VI. - Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, l'autorité administrative préside le comité de pilotage Natura 2000, établit le document d'objectifs et suit sa mise en oeuvre en association avec le comité de pilotage.
4834 5123
 
4835
-VI. - Une convention est conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement désigné dans les conditions prévues au III afin de définir les modalités et les moyens d'accompagnement nécessaires à l'élaboration du document d'objectifs et au suivi de sa mise en oeuvre.
5124
+VII. - Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre du coeur d'un parc national et par dérogation aux II à V, l'établissement public chargé de la gestion du parc établit le document d'objectifs et en suit la mise en oeuvre.
5125
+
5126
+VIII. - Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre d'un parc naturel marin et par dérogation aux II à V, le conseil de gestion prévu à l'article L. 334-4 élabore le document d'objectifs et en suit la mise en oeuvre. L'établissement public chargé de la gestion du parc approuve le document d'objectifs.
5127
+
5128
+Sous réserve de l'alinéa précédent et par dérogation aux III à V, lorsque le site comprend majoritairement des espaces marins, l'autorité administrative établit le document d'objectifs et suit sa mise en oeuvre en association avec le comité de pilotage Natura 2000. La présidence du comité de pilotage est assurée par l'autorité administrative qui peut la confier à un représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement désigné par ses soins.
5129
+
5130
+IX. - Dans tous les cas, aucune mesure de conservation ou de rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site Natura 2000 ne peut figurer dans le document d'objectifs sans l'accord préalable de l'autorité militaire lorsque cette mesure est susceptible d'affecter l'exécution de la politique militaire au sens de l'article L. 1142-1 du code de la défense.
4836 5131
 
4837 5132
 ###### Article L414-3
4838 5133
 
4839
-I. - Pour l'application du document d'objectifs, les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site peuvent conclure avec l'autorité administrative des contrats, dénommés "contrats Natura 2000". Les contrats Natura 2000 conclus par les exploitants agricoles peuvent prendre la forme de contrats portant sur des engagements agro-environnementaux.
5134
+I. - Pour l'application du document d'objectifs, les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site peuvent conclure avec l'autorité administrative des contrats, dénommés "contrats Natura 2000". Les contrats Natura 2000 conclus par les exploitants agricoles peuvent prendre la forme de contrats portant sur des engagements agro-environnementaux.
4840 5135
 
4841 5136
 Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements conformes aux orientations et aux mesures définies par le document d'objectifs, portant sur la conservation et, le cas échéant, le rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000. Il définit la nature et les modalités des aides de l'Etat et les prestations à fournir en contrepartie par le bénéficiaire. En cas d'inexécution des engagements souscrits, les aides de l'Etat font l'objet d'un remboursement selon des modalités fixées par décret.
4842 5137
 
4843 5138
 Les litiges relatifs à l'exécution de ce contrat sont portés devant la juridiction administrative.
4844 5139
 
4845
-II. - Les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site peuvent adhérer à une charte Natura 2000. La charte Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements définis par le document d'objectifs et pour lesquels le document d'objectifs ne prévoit aucune disposition financière d'accompagnement. Elle est annexée au document d'objectifs.
5140
+II. - Les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site peuvent adhérer à une charte Natura 2000. La charte Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements définis par le document d'objectifs et pour lesquels le document d'objectifs ne prévoit aucune disposition financière d'accompagnement.
4846 5141
 
4847 5142
 ###### Article L414-4
4848 5143
 
... ...
@@ -4894,7 +5189,7 @@ Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage e
4894 5189
 
4895 5190
 ###### Article L415-1
4896 5191
 
4897
-Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-3, L. 412-1, L. 413-2 à L. 413-5, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :
5192
+Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-3, L. 412-1, L. 413-2 à L. 413-5, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16,20 et 21 du code de procédure pénale :
4898 5193
 
4899 5194
 1° Les agents des douanes commissionnés ;
4900 5195
 
... ...
@@ -4902,7 +5197,7 @@ Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 41
4902 5197
 
4903 5198
 3° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;
4904 5199
 
4905
-4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche ;
5200
+4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
4906 5201
 
4907 5202
 4° bis Les gardes champêtres ;
4908 5203
 
... ...
@@ -6026,6 +6321,12 @@ Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 427-8, tout propriéta
6026 6321
 
6027 6322
 Un décret peut réglementer la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage des animaux classés comme nuisibles et régulièrement détruits dans les conditions prévues au présent titre.
6028 6323
 
6324
+##### Section 4 : Sécurité des ouvrages hydrauliques
6325
+
6326
+###### Article L427-11
6327
+
6328
+Sous réserve des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2, le propriétaire ou le gestionnaire d'un ouvrage hydraulique intéressant la sécurité publique peut procéder à la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles logés dans cet ouvrage et menaçant sa stabilité, dans les conditions définies par les articles L. 427-6 et L. 427-8.
6329
+
6029 6330
 #### Chapitre VIII : Dispositions pénales
6030 6331
 
6031 6332
 ##### Section 1 : Peines
... ...
@@ -6244,15 +6545,15 @@ Les infractions prévues par le présent titre sont prouvées soit par procès-v
6244 6545
 
6245 6546
 ####### Article L428-20
6246 6547
 
6247
-I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 428-21, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés, outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :
6548
+I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 428-21, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés, outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :
6248 6549
 
6249
-1° Les agents de l'Etat, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche, du domaine national de Chambord, de l'Office national des forêts et des parcs nationaux commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;
6550
+1° Les agents de l'Etat, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, du domaine national de Chambord, de l'Office national des forêts et des parcs nationaux commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;
6250 6551
 
6251 6552
 2° Les gardes champêtres ;
6252 6553
 
6253 6554
 3° Les lieutenants de louveterie.
6254 6555
 
6255
-II. - Les procès-verbaux établis par ces fonctionnaires ou agents font foi jusqu'à preuve contraire.
6556
+II.-Les procès-verbaux établis par ces fonctionnaires ou agents font foi jusqu'à preuve contraire.
6256 6557
 
6257 6558
 ####### Article L428-21
6258 6559
 
... ...
@@ -6644,15 +6945,21 @@ Les dispositions du présent titre relatives aux poissons s'appliquent aux crust
6644 6945
 
6645 6946
 ###### Article L431-3
6646 6947
 
6647
-Sous réserve des dispositions des articles L. 431-6 et L. 431-7, les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent.
6948
+Le présent titre s'applique à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux et plans d'eau, à l'exception de ceux visés aux articles L. 431-4, L. 431-6 et L. 431-7.
6949
+
6950
+Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, le présent titre s'applique en amont de la limite de la salure des eaux.
6648 6951
 
6649
-Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, les dispositions du présent titre s'appliquent en amont de la limite de salure des eaux.
6952
+##### Section 2 : Eaux closes
6650 6953
 
6651 6954
 ###### Article L431-4
6652 6955
 
6653
-Les opérations de vidange de plans d'eau destinées exclusivement à la capture du poisson ne constituent pas une mise en communication au sens de l'article L. 431-3.
6956
+Les fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d'eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement sont soumis aux seules dispositions du chapitre II du présent titre.
6654 6957
 
6655
-##### Section 2 : Piscicultures
6958
+###### Article L431-5
6959
+
6960
+Les propriétaires des plans d'eau visés à l'article L. 431-4 peuvent demander pour ceux-ci l'application des dispositions du présent titre pour une durée minimale de cinq années consécutives, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
6961
+
6962
+##### Section 3 : Piscicultures
6656 6963
 
6657 6964
 ###### Article L431-6
6658 6965
 
... ...
@@ -6660,11 +6967,11 @@ Une pisciculture est, au sens du titre Ier du livre II et du titre III du livre
6660 6967
 
6661 6968
 ###### Article L431-7
6662 6969
 
6663
-A l'exception des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 432-11 et L. 432-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées ainsi qu'aux plans d'eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent :
6970
+A l'exception des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 436-9 et L. 432-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées ainsi qu'aux plans d'eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent :
6664 6971
 
6665 6972
 1° Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson ;
6666 6973
 
6667
-2° Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial n'ayant pas été classé au titre du régime des échelles à poisson, mentionné à l'article L. 432-7, et ne figurant pas à la liste prévue à l'article L. 432-6 ;
6974
+2° Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial ne figurant pas à la liste prévue au 2° du I de l'article L. 214-17 ;
6668 6975
 
6669 6976
 3° Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative, jusqu'à la fin de la période pour laquelle la concession ou l'autorisation a été consentie. Les détenteurs de ces autorisations ou concessions peuvent en demander le renouvellement en se conformant aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-4.
6670 6977
 
... ...
@@ -6680,7 +6987,7 @@ A compter du 1er janvier 1992 peuvent seuls bénéficier des dispositions de l'a
6680 6987
 
6681 6988
 Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique.
6682 6989
 
6683
-Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de pêche et de pisciculture ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention.
6990
+Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention.
6684 6991
 
6685 6992
 En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la fédération qui l'a prise en charge.
6686 6993
 
... ...
@@ -6692,29 +6999,21 @@ Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l'
6692 6999
 
6693 7000
 Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction dans deux journaux ou plus.
6694 7001
 
6695
-###### Article L432-4
6696
-
6697
-En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles L. 432-2 et L. 432-3, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées, ainsi qu'une astreinte définie à l'article L. 437-20.
6698
-
6699
-##### Section 3 : Obligations relatives aux ouvrages
6700
-
6701
-###### Article L432-5
7002
+###### Article L432-3
6702 7003
 
6703
-Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.
7004
+Le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole est puni de 20 000 euros d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation ou d'une déclaration dont les prescriptions ont été respectées ou de travaux d'urgence exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent.
6704 7005
 
6705
-Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur.
7006
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères de définition des frayères et des zones mentionnées au premier alinéa, les modalités de leur identification et de l'actualisation de celle-ci par l'autorité administrative, ainsi que les conditions dans lesquelles sont consultées les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
6706 7007
 
6707
-Toutefois, pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, des décrets en Conseil d'Etat peuvent, pour chacun d'eux, fixer à ce débit minimal une limite inférieure qui ne doit pas se situer en dessous du vingtième du module.
7008
+Le tribunal peut en outre ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction dans deux journaux qu'il désigne.
6708 7009
 
6709
-L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal défini aux deux alinéas précédents.
6710
-
6711
-Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont étendues aux ouvrages existant au 30 juin 1984 par réduction progressive de l'écart par rapport à la situation actuelle. Ces dispositions s'appliquent intégralement au renouvellement des concessions ou autorisations de ces ouvrages.
7010
+###### Article L432-4
6712 7011
 
6713
-A compter du 30 juin 1987, leur débit minimal, sauf impossibilité technique inhérente à leur conception, ne peut être inférieur au quart des valeurs fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
7012
+En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles L. 432-2 et L. 432-3, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées, ainsi qu'une astreinte définie à l'article L. 437-20.
6714 7013
 
6715
-L'application des dispositions du présent article ne donne lieu à aucune indemnité.
7014
+Le tribunal peut également ordonner des mesures destinées à rétablir le milieu aquatique dans son état antérieur à l'infraction ou à créer un milieu équivalent.
6716 7015
 
6717
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au Rhin et au Rhône en raison du statut international de ces deux fleuves.
7016
+##### Section 3 : Obligations relatives aux plans d'eau
6718 7017
 
6719 7018
 ###### Article L432-6
6720 7019
 
... ...
@@ -6722,16 +7021,6 @@ Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixé
6722 7021
 
6723 7022
 Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer.
6724 7023
 
6725
-###### Article L432-7
6726
-
6727
-Le classement des cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux intervenu au titre du régime des échelles à poissons antérieurement au 1er janvier 1986 vaut classement au titre du premier alinéa de l'article L. 432-6.
6728
-
6729
-###### Article L432-8
6730
-
6731
-Le fait de ne pas respecter les dispositions des articles L. 432-5 et L. 432-6 est puni de 12 000 euros d'amende.
6732
-
6733
-Lorsqu'une personne est condamnée en application du présent article, le tribunal peut décider que le défaut d'exécution, dans le délai qu'il fixe, des mesures qu'il prescrit aux fins prévues aux articles susmentionnés entraîne le paiement d'une astreinte définie à l'article L. 437-20.
6734
-
6735 7024
 ##### Section 4 : Contrôle des peuplements
6736 7025
 
6737 7026
 ###### Article L432-10
... ...
@@ -6744,29 +7033,17 @@ Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait :
6744 7033
 
6745 7034
 3° D'introduire dans les eaux classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article L. 436-5, des poissons des espèces suivantes : brochet, perche, sandre et black-bass ; toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux lacs Léman, d'Annecy et du Bourget.
6746 7035
 
6747
-###### Article L432-11
6748
-
6749
-Le transport des poissons des espèces mentionnées au 1° de l'article L. 432-10 est interdit sans autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
6750
-
6751 7036
 ###### Article L432-12
6752 7037
 
6753 7038
 Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait d'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre, pour rempoissonner ou aleviner, des poissons qui ne proviennent pas d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture agréés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
6754 7039
 
6755 7040
 #### Chapitre III : Gestion des milieux aquatiques et des ressources piscicoles
6756 7041
 
6757
-##### Section 1 : Orientations de bassin.
6758
-
6759
-###### Article L433-1
6760
-
6761
-Dans chaque bassin hydrographique, une commission comprenant notamment des responsables de la pêche, des personnes qualifiées, des représentants de riverains, des collectivités locales, des administrations concernées et des associations de protection de l'environnement, est chargée de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux aquatiques du bassin et de donner son avis sur toutes les questions y afférentes. Ces orientations sont arrêtées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
6762
-
6763
-Un décret fixe la composition et les règles de fonctionnement de la commission de bassin.
6764
-
6765 7042
 ##### Section 2 : Schéma départemental de vocation piscicole
6766 7043
 
6767 7044
 ###### Article L433-2
6768 7045
 
6769
-La fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et l'association agréée de pêcheurs professionnels participent à l'élaboration du schéma départemental de vocation piscicole en conformité avec les orientations de bassin définies par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
7046
+La fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et l'association agréée de pêcheurs professionnels participent à l'élaboration du schéma départemental de vocation piscicole en conformité avec les orientations de bassin définies par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
6770 7047
 
6771 7048
 ##### Section 3 : Obligation de gestion
6772 7049
 
... ...
@@ -6776,33 +7053,25 @@ L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources pis
6776 7053
 
6777 7054
 #### Chapitre IV : Organisation des pêcheurs
6778 7055
 
6779
-##### Section 1 : Conseil supérieur de la pêche
6780
-
6781
-###### Article L434-1
6782
-
6783
-Le Conseil supérieur de la pêche est un établissement public auquel est affecté le produit de la taxe piscicole. Il utilise les fonds dont il dispose pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine piscicole.
6784
-
6785
-En outre, le Conseil supérieur de la pêche constitue un organisme consultatif auprès du ministre chargé de la pêche en eau douce.
6786
-
6787
-###### Article L434-2
6788
-
6789
-Les agents commissionnés, mentionnés au 1° du I de l'article L. 437-1 sont gérés par le Conseil supérieur de la pêche. Ils ont vocation en position normale d'activité à être mis à disposition des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
6790
-
6791 7056
 ##### Section 2 : Organisation de la pêche de loisir
6792 7057
 
6793 7058
 ###### Article L434-3
6794 7059
 
6795
-Les associations agréées de pêche et de pisciculture contribuent à la surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche qu'elles détiennent, participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et effectuent des opérations de gestion piscicole.
7060
+Les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique contribuent à la surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche qu'elles détiennent, participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et effectuent des opérations de gestion piscicole.
6796 7061
 
6797 7062
 Les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ont les mêmes compétences pour les lots de pêche où leurs membres sont autorisés à pêcher.
6798 7063
 
6799 7064
 Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
6800 7065
 
7066
+Les décisions de chacune de ces fédérations, relatives à la pêche amateur aux engins et aux filets, sont prises, à peine de nullité, après avis d'une commission spécialisée créée en leur sein et composée majoritairement de représentants des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
7067
+
7068
+Les conditions d'approbation des statuts des fédérations, les conditions dans lesquelles y sont représentées et prises en compte les différentes pratiques de pêche, les modalités de désignation de leurs organes dirigeants, les modalités du contrôle de l'administration sur les fédérations et sur les associations ainsi que les conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer aux fédérations lorsque celles-ci se trouvent dans l'impossibilité de fonctionner sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7069
+
6801 7070
 ###### Article L434-4
6802 7071
 
6803
-Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture ont le caractère d'établissement d'utilité publique. Elles sont chargées de mettre en valeur et de surveiller le domaine piscicole départemental.
7072
+Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ont le caractère d'établissement d'utilité publique. Elles sont chargées de mettre en valeur et de surveiller le domaine piscicole départemental.
6804 7073
 
6805
-A cet effet, elles participent à l'organisation de la surveillance de la pêche, à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. Elles coordonnent les actions des associations agréées de pêche et de pisciculture. Elles exploitent, dans l'intérêt des membres des associations agréées de pêche et de pisciculture du département, les droits de pêche qu'elles détiennent. Elles mènent des actions d'information et d'éducation en matière de protection des milieux aquatiques.
7074
+A cet effet, elles participent à l'organisation de la surveillance de la pêche, à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. Elles coordonnent les actions des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Elles exploitent, dans l'intérêt des membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du département, les droits de pêche qu'elles détiennent. Elles mènent des actions d'information et d'éducation en matière de protection des milieux aquatiques.
6806 7075
 
6807 7076
 Elles peuvent, en outre, être chargées de toute autre mission d'intérêt général en rapport avec leurs activités.
6808 7077
 
... ...
@@ -6810,7 +7079,21 @@ La constitution de fédérations groupant les associations agréées de plusieur
6810 7079
 
6811 7080
 ###### Article L434-5
6812 7081
 
6813
-Les conditions d'approbation des statuts des fédérations, les modalités de désignation de leurs organes dirigeants, les modalités du contrôle de l'administration sur les fédérations et sur les associations ainsi que les conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer aux fédérations en cas de défaillance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7082
+Une Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique regroupe les fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour assurer leur représentation au niveau national et coordonner leurs actions.
7083
+
7084
+Elle a le caractère d'un établissement d'utilité publique.
7085
+
7086
+Elle est chargée de la promotion et de la défense de la pêche de loisir aux lignes, aux engins et aux filets. Elle participe à la protection et à la gestion durable du milieu aquatique et contribue, notamment financièrement, à des actions de gestion équilibrée, de protection et de surveillance du patrimoine piscicole, ainsi qu'à des actions de formation et d'éducation à l'environnement.
7087
+
7088
+Elle est consultée sur les mesures réglementaires concernant la pêche de loisir.
7089
+
7090
+Ses décisions relatives à la pêche amateur aux engins et aux filets sont prises, à peine de nullité, après avis d'une commission spécialisée créée en son sein et composée majoritairement de représentants des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
7091
+
7092
+Ses statuts sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Ils assurent la représentation et la prise en compte des différentes pratiques de pêche.
7093
+
7094
+La Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique perçoit des cotisations versées par les fédérations adhérentes proportionnellement au nombre des pêcheurs adhérant aux associations que ces dernières regroupent. Elle assure une péréquation entre ces fédérations en fonction de leurs ressources, de leurs charges et de leurs activités de service public.
7095
+
7096
+Elle peut reprendre les biens, droits et obligations de l'Union nationale pour la pêche en France, à la demande de cette dernière. Cette opération ne donne pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
6814 7097
 
6815 7098
 ##### Section 3 : Organisation de la pêche professionnelle
6816 7099
 
... ...
@@ -6822,6 +7105,14 @@ Ces associations contribuent à la surveillance de la pêche et participent à l
6822 7105
 
6823 7106
 Les conditions d'adhésion à ces associations, les modalités d'approbation de leurs statuts ainsi que celles du contrôle de l'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6824 7107
 
7108
+###### Article L434-7
7109
+
7110
+Un comité national de la pêche professionnelle en eau douce regroupe les associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce.
7111
+
7112
+Il a pour mission de représenter et promouvoir leurs activités au niveau national, de participer à l'organisation de la profession et à la réalisation d'actions économiques et sociales en sa faveur, de participer à la préservation du milieu aquatique et de contribuer à la gestion équilibrée des ressources qu'elle exploite ainsi qu'à l'amélioration des conditions de production.
7113
+
7114
+Il est consulté sur les mesures réglementaires concernant la pêche professionnelle en eau douce.
7115
+
6825 7116
 #### Chapitre V : Droit de pêche
6826 7117
 
6827 7118
 ##### Section 1 : Droit de pêche de l'Etat
... ...
@@ -6830,7 +7121,7 @@ Les conditions d'adhésion à ces associations, les modalités d'approbation de
6830 7121
 
6831 7122
 I. - Le droit de pêche appartient à l'Etat et est exercé à son profit :
6832 7123
 
6833
-1° Dans le domaine public défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre ;
7124
+1° Dans le domaine public de l'Etat défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre ;
6834 7125
 
6835 7126
 2° Dans les parties non salées des cours d'eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l'inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926. Ces parties sont déterminées par décret.
6836 7127
 
... ...
@@ -6856,15 +7147,9 @@ Dans les plans d'eau autres que ceux prévus à l'article L. 435-1, le droit de
6856 7147
 
6857 7148
 ###### Article L435-5
6858 7149
 
6859
-Lorsque les propriétaires riverains des eaux mentionnées à l'article L. 435-4 bénéficient sur leur demande de subventions sur fonds publics pour la remise en état ou l'aménagement des rives et des fonds, en contrepartie, le droit de pêche est exercé gratuitement, pour une durée maximale de vingt ans, soit par une association agréée de pêche et de pisciculture désignée par l'administration, soit par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
6860
-
6861
-Toutefois, lorsqu'une subvention est versée à une collectivité locale ou à un syndicat de collectivités locales à la suite d'une déclaration d'utilité publique, le propriétaire peut rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur son fonds. Dans ce cas, les dispositions du présent article ne lui sont pas applicables.
6862
-
6863
-Pour l'application du présent article, la durée pendant laquelle le droit de pêche est exercé gratuitement par l'association ou la fédération est fonction de la proportion dans laquelle les travaux ont été financés par subvention sur fonds publics.
6864
-
6865
-L'association ou la fédération qui exerce gratuitement un droit de pêche en application du présent article doit satisfaire aux obligations définies aux articles L. 432-1 et L. 433-3.
7150
+Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
6866 7151
 
6867
-Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche par une association ou une fédération, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
7152
+Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
6868 7153
 
6869 7154
 Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
6870 7155
 
... ...
@@ -6876,23 +7161,7 @@ L'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s'
6876 7161
 
6877 7162
 ###### Article L435-7
6878 7163
 
6879
-Lorsqu'une association ou une fédération définie aux articles L. 434-3 et L. 434-5 exerce gratuitement un droit de pêche, elle est tenue de réparer les dommages subis par le propriétaire riverain ou ses ayants droit à l'occasion de l'exercice de ce droit.
6880
-
6881
-###### Article L435-8
6882
-
6883
-L'article L. 215-21 est applicable aux travaux effectués et aux mesures prises en vertu des articles L. 432-1, L. 435-3 et L. 435-5.
6884
-
6885
-###### Article L435-9
6886
-
6887
-Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur.
6888
-
6889
-Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du plan d'eau le permettent, les ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, le préfet peuvent réduire la largeur de 3,25 mètres précitée jusqu'à 1,50 mètre.
6890
-
6891
-Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable.
6892
-
6893
-Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du préfet.
6894
-
6895
-En cas de non-respect des dispositions du présent article relatives au droit de passage, le riverain doit, sur injonction de l'administration, remettre les lieux en état dans le délai fixé par celle-ci. A défaut d'exécution dans le délai prescrit, la remise en état est effectuée d'office par l'administration ou son concessionnaire, aux frais du riverain.
7164
+Lorsqu'une association ou une fédération définie à l'article L. 434-3 exerce gratuitement un droit de pêche, elle est tenue de réparer les dommages subis par le propriétaire riverain ou ses ayants droit à l'occasion de l'exercice de ce droit.
6896 7165
 
6897 7166
 #### Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
6898 7167
 
... ...
@@ -6914,7 +7183,7 @@ Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pr
6914 7183
 
6915 7184
 ###### Article L436-4
6916 7185
 
6917
-I. - Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par ailleurs, tout membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture a le droit de pêche :
7186
+I.-Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par ailleurs, tout membre d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique a le droit de pêche :
6918 7187
 
6919 7188
 1° De la rive ou en marchant dans l'eau, dans les parties classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article L. 436-5, des cours d'eau du domaine public où le droit de pêche appartient à l'Etat ;
6920 7189
 
... ...
@@ -6922,13 +7191,13 @@ I. - Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par a
6922 7191
 
6923 7192
 3° Et de la rive seulement pour la pêche au saumon, quelle que soit la catégorie du cours d'eau ; toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le préfet peut autoriser les pêcheurs de saumons à marcher dans l'eau sur des parcours déterminés.
6924 7193
 
6925
-II. - Le droit de pêche défini par le présent article ne peut s'exercer qu'à l'aide d'une seule ligne.
7194
+II.-Le droit de pêche défini par le présent article ne peut s'exercer qu'à l'aide d'une seule ligne.
6926 7195
 
6927
-III. - Les dispositions du I et du II sont également applicables dans les eaux qui faisaient partie du domaine public fluvial de l'Etat à la date de promulgation de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages et qui ont fait l'objet d'un transfert à une collectivité territoriale en application de ladite loi.
7196
+III.-Les dispositions du I et du II sont également applicables dans les eaux qui faisaient partie du domaine public fluvial de l'Etat à la date de promulgation de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages et qui ont fait l'objet d'un transfert à une collectivité territoriale en application de ladite loi.
6928 7197
 
6929 7198
 ###### Article L436-5
6930 7199
 
6931
-Des décrets en Conseil d'Etat, rendus après avis du Conseil supérieur de la pêche, déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin :
7200
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin :
6932 7201
 
6933 7202
 1° Les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite ;
6934 7203
 
... ...
@@ -6976,9 +7245,7 @@ Ils ne peuvent pêcher de leur bateau qu'à la ligne, pêches au lancer et à la
6976 7245
 
6977 7246
 ###### Article L436-9
6978 7247
 
6979
-L'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser, pendant le temps où la pêche est interdite, la capture ou le transport du poisson destiné à la reproduction ou au repeuplement.
6980
-
6981
-Elle peut autoriser en tout temps la capture de poissons à des fins sanitaires ou scientifiques ou en cas de déséquilibres biologiques, ainsi que leur transport et leur vente.
7248
+L'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser en tout temps la capture, le transport ou la vente de poissons, à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques, notamment pour en permettre le sauvetage, le dénombrement, la reproduction, favoriser le repeuplement et remédier aux déséquilibres biologiques.
6982 7249
 
6983 7250
 ##### Section 3 : Estuaires
6984 7251
 
... ...
@@ -7018,27 +7285,33 @@ Les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel sont seuls auto
7018 7285
 
7019 7286
 ###### Article L436-14
7020 7287
 
7021
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 436-15, le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de 3 750 euros d'amende.
7288
+La commercialisation des poissons appartenant aux espèces inscrites sur la liste du 2° de l'article L. 432-10 est autorisée lorsqu'il est possible d'en justifier l'origine.
7022 7289
 
7023
-Le fait d'acheter ou commercialiser sciemment le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni des mêmes peines.
7290
+Le fait de vendre ces poissons sans justifier de leur origine est puni de 3 750 euros d'amende.
7024 7291
 
7025 7292
 ###### Article L436-15
7026 7293
 
7027
-I. - Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de colporter et d'exporter les diverses espèces de poissons pendant le temps où la pêche en est interdite.
7294
+Le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de 3 750 euros d'amende.
7028 7295
 
7029
-II. - Cette disposition n'est pas applicable, sous réserve qu'il soit justifié de leur origine :
7296
+Le fait d'acheter ou de commercialiser sciemment le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de la même peine.
7030 7297
 
7031
-1° Aux poissons provenant soit des eaux non mentionnées à l'article L. 431-3, soit des eaux définies aux articles L. 431-6 et L. 431-7 ;
7298
+###### Article L436-16
7032 7299
 
7033
-2° Aux poissons actuellement représentés dans les eaux mentionnées par le présent titre provenant des eaux soumises aux règlements maritimes, pendant le temps où leur pêche y est autorisée ;
7300
+Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait :
7034 7301
 
7035
-3° Aux poissons provenant de l'étranger dont l'importation est autorisée.
7302
+1° De pêcher des espèces dont la liste est fixée par décret dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;
7036 7303
 
7037
-###### Article L436-16
7304
+2° D'utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin, instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces ;
7038 7305
 
7039
-Il est interdit de colporter, de vendre ou d'acheter des truites, ombres communs, saumons de fontaines et saumons pêchés dans les eaux mentionnées par le présent titre.
7306
+3° De détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour la pêche de ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d'une zone où leur pêche est interdite, à l'exclusion de ceux entreposés dans des locaux déclarés à l'autorité administrative ;
7040 7307
 
7041
-Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux personnes ayant la qualité de pêcheur professionnel en eau douce lorsqu'elles exercent la pêche dans les cours d'eau, canaux et plans d'eau du domaine public ou dans les plans d'eau de retenue de barrage où le droit de pêche appartient à l'Etat et dans les plans d'eau non domaniaux dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
7308
+4° De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces mêmes espèces, lorsqu'on les sait provenir d'actes de pêche effectués dans les conditions mentionnées au 1° ;
7309
+
7310
+5° Pour un pêcheur amateur, de transporter vivantes les carpes de plus de 60 centimètres.
7311
+
7312
+###### Article L436-17
7313
+
7314
+Les personnes physiques coupables d'une infraction visée aux articles L. 436-14, L. 436-15 ou L. 436-16 encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit prévue à l'article 131-21 du code pénal.
7042 7315
 
7043 7316
 ##### Section 6 : Dispositions particulières
7044 7317
 
... ...
@@ -7052,7 +7325,7 @@ Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux personnes ayant la qualité d
7052 7325
 
7053 7326
 I. - Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales :
7054 7327
 
7055
-1° Les agents du Conseil supérieur de la pêche et du domaine national de Chambord commissionnés à cet effet par décision de l'autorité administrative et assermentés ;
7328
+1° Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du domaine national de Chambord commissionnés à cet effet par décision de l'autorité administrative et assermentés ;
7056 7329
 
7057 7330
 2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et à l'Office national des forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision de l'autorité administrative et assermentés ;
7058 7331
 
... ...
@@ -7062,7 +7335,7 @@ I. - Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositi
7062 7335
 
7063 7336
 5° Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage commissionnés et assermentés dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.
7064 7337
 
7065
-II. - Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
7338
+II. - Les agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
7066 7339
 
7067 7340
 III. - Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
7068 7341
 
... ...
@@ -7072,7 +7345,7 @@ Les agents mentionnés à l'article L. 437-1 recherchent et constatent, par proc
7072 7345
 
7073 7346
 ####### Article L437-3
7074 7347
 
7075
-En ce qui concerne l'exercice de leurs attributions de police, les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche sont assimilés aux techniciens de l'Etat chargés des forêts.
7348
+En ce qui concerne l'exercice de leurs attributions de police, les agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques sont assimilés aux techniciens de l'Etat chargés des forêts.
7076 7349
 
7077 7350
 ###### Sous-section 2 : Procès-verbaux
7078 7351
 
... ...
@@ -7084,7 +7357,7 @@ Les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son a
7084 7357
 
7085 7358
 Les procès-verbaux sont, sous peine de nullité, adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République.
7086 7359
 
7087
-Une copie en est transmise dans le même délai à l'intéressé, à l'autorité administrative, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce.
7360
+Une copie en est transmise dans le même délai à l'intéressé, à l'autorité administrative, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce.
7088 7361
 
7089 7362
 ###### Sous-section 3 : Recherche des infractions
7090 7363
 
... ...
@@ -7130,14 +7403,22 @@ Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale sont applicables
7130 7403
 
7131 7404
 Les dispositions des articles L. 437-7 premier alinéa, L. 437-9, L. 437-10 en tant qu'il concerne la saisie des instruments de pêche, L. 437-11 et L. 437-12 sont applicables aux gardes-pêche particuliers assermentés.
7132 7405
 
7406
+Sur les eaux du domaine public fluvial, les gardes-pêche particuliers assermentés sont commissionnés par chaque association agréée de pêcheurs détenant un droit de pêche sur le lot considéré.
7407
+
7408
+Sur les eaux n'appartenant pas au domaine public fluvial, à la demande des propriétaires et des détenteurs de droits de pêche, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour que la garderie particulière de leurs droits de pêche soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département ; ils interviennent conformément aux dispositions des trois premiers alinéas du présent article dans la limite des territoires dont ils assurent la garderie.
7409
+
7133 7410
 ##### Section 2 : Transaction
7134 7411
 
7135 7412
 ###### Article L437-14
7136 7413
 
7137
-Pour les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, l'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce a le droit de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
7414
+Pour les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, l'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
7138 7415
 
7139 7416
 Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.
7140 7417
 
7418
+La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
7419
+
7420
+L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
7421
+
7141 7422
 L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
7142 7423
 
7143 7424
 Pour les infractions mentionnées à l'article L. 432-2 qui concernent les entreprises visées au titre Ier du livre V du présent code, l'avis de l'inspecteur des installations classées est obligatoirement demandé, avant toute transaction, sur les conditions dans lesquelles l'auteur de l'infraction a appliqué les dispositions du titre Ier du livre V.
... ...
@@ -7156,13 +7437,13 @@ Ils peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se
7156 7437
 
7157 7438
 ###### Article L437-17
7158 7439
 
7159
-Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche et les techniciens de l'Etat chargés des forêts peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans procéder aux saisies-vente.
7440
+Les agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et les techniciens de l'Etat chargés des forêts peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans procéder aux saisies-vente.
7160 7441
 
7161 7442
 ##### Section 4 : Action civile
7162 7443
 
7163 7444
 ###### Article L437-18
7164 7445
 
7165
-Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et les associations agréées de pêcheurs professionnels peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.
7446
+Les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, la commission syndicale de la Grande Brière Mottière, les associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce et le Comité national de la pêche professionnelle en eau douce peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au présent titre et aux textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'ils ont pour objet de défendre.
7166 7447
 
7167 7448
 ##### Section 5 : Sanctions
7168 7449
 
... ...
@@ -7176,7 +7457,7 @@ Les peines peuvent être doublées lorsque les délits sont commis la nuit.
7176 7457
 
7177 7458
 ####### Article L437-20
7178 7459
 
7179
-L'astreinte prononcée par le tribunal en application des articles L. 431-6, L. 432-4, L. 432-8 et L. 436-6 est d'un montant de 15 euros à 300 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures et obligations imposées.
7460
+L'astreinte prononcée par le tribunal en application des articles L. 431-6, L. 432-4 et L. 436-6 est d'un montant de 15 euros à 300 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures et obligations imposées.
7180 7461
 
7181 7462
 L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale.
7182 7463
 
... ...
@@ -7586,6 +7867,8 @@ Il est approuvé, après avis du conseil général, par le préfet. Il est rendu
7586 7867
 
7587 7868
 Les autorisations d'exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.
7588 7869
 
7870
+Le schéma départemental des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe.
7871
+
7589 7872
 ###### Article L515-4
7590 7873
 
7591 7874
 Tout exploitant de carrière qui n'a pas satisfait aux obligations de remise en état d'une carrière autorisée au titre des articles L. 512-1 et L. 512-2 peut se voir refuser une nouvelle autorisation d'exploiter.
... ...
@@ -8211,11 +8494,13 @@ III.-La demande d'autorisation est assortie d'un dossier. L'autorisation peut ê
8211 8494
 
8212 8495
 ###### Article L522-8
8213 8496
 
8214
-I. - Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans les dossiers de déclaration visés à l'article L. 522-2 ou lors des demandes d'autorisation mentionnées à l'article L. 522-4 peuvent être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.
8497
+I.-Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans les dossiers de déclaration visés à l'article L. 522-2, lors de la demande d'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires visées au premier alinéa de l'article L. 522-3, ou lors des demandes d'autorisation mentionnées à l'article L. 522-4 peuvent être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.
8215 8498
 
8216
-II. - L'autorité administrative peut exiger des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché des échantillons du produit biocide et de ses composants.
8499
+II.-L'autorité administrative peut exiger des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché des échantillons du produit biocide et de ses composants.
8217 8500
 
8218
-III. - Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des dispositions prévues dans le présent chapitre peuvent être demandés par l'autorité administrative au responsable de la mise sur le marché et être mis à sa charge.
8501
+III.-Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des dispositions prévues dans le présent chapitre peuvent être demandés par l'autorité administrative au responsable de la mise sur le marché et être mis à sa charge.
8502
+
8503
+IV.-Le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition de l'autorité administrative les quantités de produits mises sur le marché. Un décret précise les modalités de mise à disposition de ces informations.
8219 8504
 
8220 8505
 ###### Article L522-9
8221 8506
 
... ...
@@ -8279,6 +8564,14 @@ Nonobstant les dispositions prévues à l'article L. 1342-1 du code de la santé
8279 8564
 
8280 8565
 Sans préjudice de l'article L. 121-1 du code de la consommation, un décret en Conseil d'Etat précise les mentions imposées et celles ne pouvant figurer dans les publicités pour les produits biocides.
8281 8566
 
8567
+###### Article L522-14-1
8568
+
8569
+Les conditions d'exercice de l'activité de vente ou de mise à disposition de l'utilisateur, à titre onéreux ou gratuit, sous quelque forme que ce soit, de certaines catégories de produits biocides qui, en raison des risques graves qu'ils représentent pour l'homme et l'environnement, figurent sur une liste définie par décret en Conseil d'Etat, peuvent être réglementées.
8570
+
8571
+###### Article L522-14-2
8572
+
8573
+Les conditions d'exercice de l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides peuvent être réglementées en vue de prévenir les risques pour l'homme et l'environnement susceptibles de résulter de cette activité.
8574
+
8282 8575
 ##### Section 4 : Contrôles et sanctions
8283 8576
 
8284 8577
 ###### Article L522-15
... ...
@@ -8329,6 +8622,10 @@ En cas de décision de non-inscription des substances actives sur les listes men
8329 8622
 
8330 8623
 Pour les produits biocides présents sur le marché au 14 mai 2000, l'article L. 522-13 entre en vigueur le 14 mai 2003.
8331 8624
 
8625
+###### Article L522-19
8626
+
8627
+Les personnes qui mettent sur le marché des produits biocides sont tenues de déclarer ces produits au ministre chargé de l'environnement, au plus tard le 1er juillet 2008, et préalablement à la première mise sur le marché si elle est postérieure à cette date. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette déclaration et les mentions à apposer sur l'emballage des produits, une fois ceux-ci déclarés. Le présent article ne s'applique pas aux produits disposant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée en application de l'article L. 522-4.
8628
+
8332 8629
 ### Titre III : Organismes génétiquement modifiés
8333 8630
 
8334 8631
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -10610,7 +10907,7 @@ Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 126-1, la
10610 10907
 
10611 10908
 ##### Article L652-1
10612 10909
 
10613
-I. - Les articles L. 213-5 à L. 213-7 ne sont pas applicables à Mayotte.
10910
+I. - Les articles L. 213-8 à L. 213-9-3 et L. 213-11 à L. 213-11-16 ne sont pas applicables à Mayotte.
10614 10911
 
10615 10912
 II. - Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses délégués.
10616 10913
 
... ...
@@ -10628,7 +10925,7 @@ Il peut compléter la réglementation applicable en matière de conservation, de
10628 10925
 
10629 10926
 ##### Article L652-3
10630 10927
 
10631
-Pour l'application des dispositions du titre Ier du livre II, Mayotte constitue un bassin hydrographique. Le Comité de bassin de Mayotte exerce les compétences prévues aux articles L. 213-2 et L. 213-4. Il est créé à Mayotte un office de l'eau régi par les dispositions des articles L. 213-13 à L. 213-20.
10928
+Pour l'application du titre Ier du livre II, Mayotte constitue un bassin hydrographique. Le comité de bassin et l'office de l'eau de Mayotte sont régis par la section 5 du chapitre III du même titre.
10632 10929
 
10633 10930
 ##### Article L652-4
10634 10931
 
... ...
@@ -10702,7 +10999,7 @@ La date du 30 juin 1984 figurant à l'article L. 431-7 est remplacée par la dat
10702 10999
 
10703 11000
 ##### Article L654-5
10704 11001
 
10705
-Les listes prévues aux articles L. 432-6 et L. 432-10 sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
11002
+La liste prévue à l'article L. 432-10 est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.
10706 11003
 
10707 11004
 ##### Article L654-6
10708 11005