Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2006 (version bff72d1)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2006.

6787 6787
###### Article L434-2
6788 6788

                                                                                    
6789 6789
Les agents commissionnés, mentionnés au 1° du I de l'article L. 437-1 sont gérés par le Conseil supérieur de la pêche. Ils ont vocation en position normale d'activité à être mis à disposition des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de 
pisciculture
protection du milieu aquatique
.
   

                    
24459 24459
###### Article D436-1
24460 24460

                                                                                    
24461 24461
I. - 
Les taux de la taxe piscicole due par les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture, des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce 
ainsi que par les personnes qui pratiquent la capture du poisson à l'aide de lignes dans les piscicultures créées à des fins de valorisation touristique 
sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année 
2006
2007
 :
24462 24462

                                                                                    
24463 24463
1° Pêcheurs professionnels à temps plein ou partiel, notamment les adjudicataires, cofermiers et titulaires de licences de pêche professionnelle sur les eaux du domaine public : 
147
99
 euros. Le taux de la taxe est de 
29,50
8,80
 euros pour les compagnons de ces pêcheurs professionnels ;
24464 24464

                                                                                    
24465 24465
2° Pêcheurs amateurs aux engins et aux filets dans les eaux du domaine public : 
29,50
8,80
 euros ;
24466 24466

                                                                                    
24467 24467
3° Autres pêcheurs amateurs dans les eaux de 2e catégorie :
24468 24468

                                                                                    
24469 24469
a) Pêcheurs aux lignes, à la vermée
, à l'exception des modes de pêche mentionnés au 3° (b) : 17,50
 : 8,80
 euros
 (taxe réduite)
 ;
24470 24470

                                                                                    
24471 24471
b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou artificiel, à la balance à écrevisses ou à crevettes et aux engins prévus à l'article R. 436-23, pêcheurs aux engins et aux filets dans les cours d'eau non domaniaux, personnes pratiquant la pêche de la carpe de nuit, pêcheurs de grenouilles :
 29,50 (taxe complète) ou une taxe réduite (17,50 euros) et une taxe complémentaire au taux de 12
24472

                                                                                    
24471 24473
8,80
 euros ;
24472 24474

                                                                                    
24473 24475
4° Pêcheurs amateurs dans les eaux de 1re catégorie :
 29,50 euros (taxe complète) ou une taxe réduite (17,50 ) et une taxe complémentaire au taux de 12
24476

                                                                                    
24473 24477
8,80
 euros ;
24474 24478

                                                                                    
24475 24479
5° Pêcheurs amateurs de moins de seize ans au 1er janvier de l'année, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, quel que soit le mode de pêche, sans préjudice de celui prévu à l'article L. 436-2 : 
10 euros ;
24476

                                                                                    
24477
6° Personnes pratiquant la capture du poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique en application de l'article L. 431-6, à l'exception de la personne physique propriétaire du plan d'eau :
24478

                                                                                    
24479
11 euros ;
24480

                                                                                    
24481
7
24479
0 euro ;
24480

                                                                                    
24481 24481
6
° Pêcheurs amateurs, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche 
vacances
Vacances
, valable pour 15 jours consécutifs entre le 1er juin et le 30 septembre : 
12
3,80
 euros ;
24482 24482

                                                                                    
24483 24483
8
7
° Pêcheurs amateurs dans les cours d'eau de 2e catégorie et dans les plans d'eau de 1re et
 de
 2e catégorie, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche à la journée : 
3 euros.
24484

                                                                                    
24485
Les pêcheurs appartenant à plusieurs des catégories mentionnées ci-dessus ne sont assujettis que pour le montant de la taxe dont le taux est le plus élevé.
24486

                                                                                    
24483
1 euro.
24484

                                                                                    
24487 24485
II. - 
Tout pêcheur amateur qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 
33,50
20
 euros.
24488 24486

                                                                                    
24489 24487
III. - 
Tout pêcheur professionnel qui pratique la pêche 
de
des
 salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire 
de 50
au taux de 30
 euros.
24490 24488

                                                                                    
24491 24489
IV. - 
Tout pêcheur professionnel de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 230 euros.
24492 24490

                                                                                    
24493 24491
V. - 
Tout pêcheur amateur de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 
60
20
 euros.