Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 décembre 2006 (version 61ac1f4)
La précédente version était la version consolidée au 17 décembre 2006.

3110 3110
### Article L300-3
3111 3111

                                                                                    
3112 3112
Les dispositions relatives à la Fondation du patrimoine pour sa contribution à la sauvegarde des éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion sont énoncées à l'article L. 143-2 du code du patrimoine ci-après reproduit :
3113 3113

                                                                                    
3114 3114
"
Art. L. 143-2 -
 La "Fondation du patrimoine" a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national.
 
3115

                                                                                    
3114 3116
Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé.
3115 3117

                                                                                    
3116 3118
"
Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion. Elle concourt ainsi à l'emploi, à l'insertion, à la formation et à la transmission des savoir-faire dans les secteurs de la restauration et de la valorisation du patrimoine et des sites.
3117 3119

                                                                                    
3118 3120
"
Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention, pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens, qu'ils aient ou non fait l'objet de mesures de protection prévues par le présent code
, ainsi que pour la conservation de biens dans les conditions prévues à l'article L. 143-2-1
.
3119 3121

                                                                                    
3120 3122
"
Elle peut également acquérir les biens mentionnés au troisième alinéa lorsque cette acquisition est nécessaire aux actions de sauvegarde qu'elle met en place.
3121 3123

                                                                                    
3122 3124
"
Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites. Ce label peut être pris en compte pour l'octroi de l'agrément prévu au 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts.
 "
   

                    
5612 5614
####### Article L423-21-1
5613 5615

                                                                                    
5614 5616
Le montant des redevances cynégétiques est fixé 
par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :
5615

                                                                                    
5616
Redevance
5616
pour 2007 à :
5617

                                                                                    
5616 5618
- redevance
 cynégétique nationale 
: 194 euros
5618
Redevance
5618
annuelle : 197,50 euros ;
5618 5618
Redevance
annuelle : 197,50 euros ;
5620
Redevance
5619
pour neuf jours :
5619

                                                                                    
5620 5619
Redevance
pour neuf jours :
5620

                                                                                    
5621
118,10 euros ;
5622

                                                                                    
5623
- redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours :
5624

                                                                                    
5625
59,00 euros ;
5622
Redevance
5627
annuelle :
5620 5627
- redevance
 cynégétique départementale 
: 38 euros
5621

                                                                                    
5622 5627
Redevance
annuelle :
5628

                                                                                    
5624
Redevance
5631
pour neuf jours : 23,40 euros ;
5630

                                                                                    
5622 5631
- redevance
 cynégétique départementale temporaire 
: 23 euros
5623

                                                                                    
5624 5631
Redevance
pour neuf jours : 23,40 euros ;
5624 5632
- redevance
 cynégétique 
gibier d'eau : 15
départementale temporaire pour trois jours : 15,30
 euros
.
5633

                                                                                    
5634
A partir de 2008, les montants mentionnés ci-dessus sont indexés chaque année sur le taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Ils sont publiés chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et du budget.
5625 5635

                                                                                    
5626 5636
Les redevances cynégétiques sont encaissées par un comptable du Trésor ou un régisseur de recettes de l'Etat placé auprès d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et habilité, selon les règles et avec les garanties applicables en matière de droits de timbre.
   

                    
8744
###### Article L541-10-3
8745

                        
8746
A compter du 1er janvier 2007, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des produits textiles d'habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.
8747

                        
8748
Les personnes visées au premier alinéa accomplissent cette obligation :
8749

                        
8750
- soit en contribuant financièrement à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie qui passe convention avec les opérateurs de tri et les collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de l'élimination des déchets et leur verse un soutien financier pour les opérations de recyclage et de traitement des déchets visés au premier alinéa qu'ils assurent ;
8751
- soit en mettant en place, dans le respect d'un cahier des charges, un système individuel de recyclage et de traitement des déchets visés au premier alinéa approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie.
8752

                        
8753
Les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul de la contribution, les conditions dans lesquelles est favorisée l'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.