Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er décembre 2006 (version 690f7c2)
La précédente version était la version consolidée au 26 novembre 2006.

... ...
@@ -14886,7 +14886,7 @@ Dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration et en app
14886 14886
 
14887 14887
 ####### Article R322-15
14888 14888
 
14889
-Les gardes du littoral prêtent serment devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Cette assermentation est enregistrée auprès du greffe des autres tribunaux d'instance si le garde exerce sa compétence sur le territoire de plusieurs tribunaux.
14889
+Les gardes du littoral chargés des missions prévues à l'article L. 322-10-1 prêtent serment devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Cette assermentation est enregistrée auprès du greffe des autres tribunaux d'instance si le garde exerce sa compétence sur le territoire de plusieurs tribunaux.
14890 14890
 
14891 14891
 La formule du serment est la suivante :
14892 14892
 
... ...
@@ -14896,6 +14896,10 @@ Le commissionnement délivré en application de l'article L. 322-10-1 peut être
14896 14896
 
14897 14897
 Le directeur du conservatoire délivre aux gardes du littoral une carte professionnelle sur laquelle sont précisés les chefs de commissionnement et la compétence territoriale. Cette carte est signée par le préfet et par le greffier du tribunal d'instance territorialement compétent.
14898 14898
 
14899
+####### Article R322-15-1
14900
+
14901
+Les gardes du littoral qui assurent la surveillance du domaine administré par le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres en qualité de garde particulier sont commissionnés par le directeur du conservatoire. Ils sont agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale ne leur sont pas applicables.
14902
+
14899 14903
 ####### Article R322-16
14900 14904
 
14901 14905
 Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser acquis par le conservatoire relèvent du régime forestier, conformément aux dispositions du code forestier, notamment en ses articles L. 111-1 et L. 141-1.
... ...
@@ -22050,7 +22054,7 @@ Les oiseaux ne peuvent être détruits qu'à poste fixe matérialisé de main d'
22050 22054
 
22051 22055
 La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction du pigeon ramier peut commencer à la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce.
22052 22056
 
22053
-Toutefois les agents de l'Etat et de ses établissements publics assermentés au titre de la police de la chasse et les gardes particuliers sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles, à l'exclusion du sanglier, du lapin et du pigeon ramier, toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.
22057
+Toutefois, les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 428-20 ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés, sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles, à l'exclusion du sanglier, du lapin et du pigeon ramier, toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.
22054 22058
 
22055 22059
 ######## Article R427-22
22056 22060
 
... ...
@@ -22295,6 +22299,46 @@ La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent cha
22295 22299
 
22296 22300
 Lorsque les infractions prévues aux articles R. 428-1, R. 428-4, R. 428-6, R. 428-10 et R. 428-11, R. 428-16 à R. 428-18, R. 428-22 sont commises avec un véhicule à moteur, l'auteur de l'infraction, qu'il soit ou non le conducteur du véhicule, encourt une peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire.
22297 22301
 
22302
+##### Section 4 : Constatation des infractions et poursuites
22303
+
22304
+###### Sous-section 1 : Constatation des infractions
22305
+
22306
+####### Paragraphe 1 : Gardes-chasse particuliers
22307
+
22308
+######## Article R428-25
22309
+
22310
+Les gardes-chasse particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code précise les territoires pour lesquels le propriétaire ou le titulaire de droits d'usage dispose des droits de chasse que le garde-chasse particulier est chargé de surveiller.
22311
+
22312
+####### Paragraphe 2 : Agents de développement des fédérations de chasseurs
22313
+
22314
+######## Article R428-26
22315
+
22316
+I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 15-33-24 et R. 15-33-25 du code de procédure pénale, les agents de développement des fédérations sont commissionnés par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, qui adresse la demande d'agrément au préfet du département où se situe le siège de la fédération.
22317
+
22318
+Outre les pièces prévues à l'article R. 15-33-25 du code de procédure pénale, la demande d'agrément comporte la liste des conventions passées entre les propriétaires ou les détenteurs des droits de chasse et la fédération départementale ou inter-départementale des chasseurs dont ils sont membres, pour assurer la surveillance de leurs territoires. La fédération départementale ou inter-départementale des chasseurs tient à la disposition du préfet un exemplaire de ces conventions.
22319
+
22320
+II.-Les agents de développement des fédérations sont agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. Toutefois, outre les mentions prévues à l'article R. 15-33-29-1, ils peuvent faire figurer sur leur vêtement la mention : " Agent de développement de la fédération départementale (ou inter-départementale) des chasseurs ".
22321
+
22322
+La carte d'agrément est délivrée par le président de la fédération départementale ou inter-départementale des chasseurs.
22323
+
22324
+######## Article R428-27
22325
+
22326
+Lorsqu'ils interviennent pour l'application de l'article L. 428-21, les agents de développement des fédérations départementales ou inter-départementales de chasseurs joignent aux procès-verbaux qu'ils dressent une copie de la convention passée entre le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse sur le territoire duquel a été constatée l'infraction et la fédération qui les emploie.
22327
+
22328
+####### Paragraphe 3 : Dispositions communes
22329
+
22330
+######## Article R428-28
22331
+
22332
+Pour exercer leurs missions, les gardes-chasse particuliers et les agents de développement des fédérations départementales ou inter-départementales de chasseurs doivent être titulaires du permis de chasser.
22333
+
22334
+Outre les pièces prévues à l'article R. 15-33-25 du code de procédure pénale, la demande d'agrément comporte une photocopie du permis de chasser.
22335
+
22336
+###### Sous-section 2 : Recherche des infractions
22337
+
22338
+###### Sous-section 3 : Poursuites
22339
+
22340
+###### Sous-section 4 : Dispositions diverses
22341
+
22298 22342
 #### Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
22299 22343
 
22300 22344
 ##### Article R429-1
... ...
@@ -24405,6 +24449,10 @@ En cas de changement d'affectation qui les place dans le ressort d'un autre trib
24405 24449
 
24406 24450
 Le commissionnement des fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce est suspendu lors de la cessation de leurs fonctions au sein des services chargés de la police de la pêche en eau douce. Le chef de service notifie cette suspension au greffe des tribunaux auprès desquels le commissionnement était enregistré.
24407 24451
 
24452
+####### Article R437-3-1
24453
+
24454
+Les gardes-pêche particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code précise les cours d'eau ou les plans d'eau, ou les parties de ceux-ci, où le propriétaire ou le détenteur des droits d'usage dispose des droits de pêche que le garde-pêche particulier est chargé de surveiller.
24455
+
24408 24456
 ###### Sous-section 2 : Procès-verbaux
24409 24457
 
24410 24458
 ###### Sous-section 3 : Recherche des infractions