Code de l’environnement


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Version consolidée au 24 novembre 2006 (version dd58486)
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... ...
@@ -20466,71 +20466,79 @@ Les dispositions des articles R. 422-1 à R. 422-80 relatifs aux associations co
20466 20466
 
20467 20467
 ####### Article R422-82
20468 20468
 
20469
-Les réserves de chasse et de faune sauvage sont instituées par le préfet. Ces décisions font l'objet de mesures de publicité dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la chasse.
20469
+Les réserves de chasse et de faune sauvage prévues à l'article L. 422-27 sont instituées par le préfet.
20470 20470
 
20471
-####### Article R422-83
20471
+La décision du préfet instituant une réserve fait l'objet de mesures de publicité dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la chasse.
20472 20472
 
20473
-La réserve peut être instituée sur demande du détenteur du droit de chasse.
20473
+La décision du préfet rejetant la demande d'institution d'une réserve, qu'elle émane du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, doit être motivée.
20474 20474
 
20475
-Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes de la demande.
20475
+####### Article R422-83
20476 20476
 
20477
-La décision de refus doit être motivée.
20477
+I. - Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes et le contenu de la demande présentée par le détenteur du droit de chasse, cette demande doit préciser, notamment, les mesures qui seront prises pour prévenir les dommages aux activités humaines et maintenir les équilibres biologiques.
20478 20478
 
20479
-####### Article R422-84
20479
+II. - Lorsque la demande est présentée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le dossier transmis au préfet comprend :
20480 20480
 
20481
-I. - La réserve peut également être instituée sans que le détenteur du droit de chasse en fasse la demande lorsqu'il apparaît nécessaire de conforter des actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général.
20481
+1° Une note présentant les motifs d'intérêt général qui justifient l'institution de la réserve ;
20482 20482
 
20483
-II. - Dans ce cas, le préfet transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au détenteur du droit de chasse un dossier comprenant :
20483
+2° Un plan de situation au 1/25 000 indiquant le territoire à mettre en réserve, accompagné des plans cadastraux et des états parcellaires correspondants ;
20484 20484
 
20485
-1° Un plan de situation au 1/25 000 indiquant le territoire à mettre en réserve, avec les plans cadastraux et les états parcellaires correspondants ;
20485
+3° Une note précisant la nature des mesures envisagées pour permettre la protection des habitats et le maintien des équilibres biologiques ainsi que pour assurer la tranquillité du gibier et pour prévenir les dommages aux activités humaines ;
20486 20486
 
20487
-2° Une note précisant la durée de la mise en réserve et, le cas échéant, la nature des mesures prises pour prévenir les dommages aux activités humaines, favoriser la protection du gibier et de ses habitats et maintenir les équilibres biologiques ;
20487
+4° La liste des propriétaires et des détenteurs de droits de chasse à l'intérieur de la réserve projetée ;
20488 20488
 
20489
-3° Une note présentant les actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général qui rendent nécessaire l'institution de la réserve ;
20489
+5° Une proposition d'indemnisation par la fédération lorsque la décision de mise en réserve est susceptible de causer aux personnes mentionnées au 4° ci-dessus un préjudice certain, grave et spécial.
20490 20490
 
20491
-4° Une proposition d'indemnisation lorsque la mise en réserve entraîne un préjudice grave, spécial et certain.
20491
+Outre les exemplaires destinés au préfet et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, la fédération remet au préfet autant d'exemplaires du dossier que de propriétaires et de détenteurs de droits de chasse.
20492 20492
 
20493
-III. - Le préfet invite par le même courrier l'intéressé à lui faire connaître son accord ou ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois. Faute de réponse dans ce délai, l'accord de l'intéressé est réputé acquis. Le préfet statue par arrêté motivé.
20493
+Le préfet invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et les détenteurs de droits de chasse intéressés à lui faire connaître leur accord ou leur opposition. Le courrier du préfet, adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen lui conférant date certaine, précise les parcelles concernées par la mise en réserve envisagée et indique aux intéressés que, faute de réponse de leur part dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier, leur accord est réputé acquis.
20494 20494
 
20495
-####### Article R422-85
20495
+Le préfet statue par arrêté motivé.
20496
+
20497
+####### Article R422-84
20496 20498
 
20497
-I. - Le préfet peut mettre fin à une réserve de chasse et de faune sauvage :
20499
+I.-Le préfet peut supprimer une réserve de chasse et de faune sauvage :
20498 20500
 
20499 20501
 1° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ;
20500 20502
 
20501
-2° Sur demande du détenteur du droit de chasse présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'issue :
20503
+2° Sur demande du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse, à l'expiration :
20504
+
20505
+a) De périodes quinquennales courant à compter de la date d'institution de la réserve ou, pour les réserves créées avant le 28 juillet 2000, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000 ;
20506
+
20507
+b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains ;
20502 20508
 
20503
-a) De périodes quinquennales courant à compter de la date d'institution de la réserve, ou, pour les réserves créées avant le 28 juillet 2000, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000 ;
20509
+c) Des baux de chasse consentis dans le Bas-Rhin, dans le Haut-Rhin et en Moselle en application des articles L. 429-7 à L. 429-18.
20504 20510
 
20505
-b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains.
20511
+II.-La décision de refus opposée par le préfet à la demande prévue au 2° ci-dessus doit être motivée.
20512
+
20513
+####### Article R422-85
20506 20514
 
20507
-II. - La décision de refus doit être motivée.
20515
+Un réseau départemental de réserves de chasse et de faune sauvage peut être institué et organisé dans des conditions fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique.
20516
+
20517
+Un rapport d'activité du réseau est présenté, chaque année, par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs devant la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
20508 20518
 
20509 20519
 ###### Sous-section 2 : Fonctionnement des réserves de chasse et de faune sauvage
20510 20520
 
20511 20521
 ####### Article R422-86
20512 20522
 
20513
-Tout acte de chasse est interdit dans une réserve de chasse et de faune sauvage.
20523
+L'arrêté d'institution de la réserve prévoit l'exécution d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion cynégétique lorsque celui-ci est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvo-cynégétiques. Les conditions d'exécution de ce plan doivent être compatibles avec la protection du gibier et la préservation de sa tranquillité. Son exécution doit être autorisée chaque année, selon les cas, par l'arrêté attributif du plan de chasse ou par l'arrêté approuvant le plan de gestion cynégétique.
20514 20524
 
20515
-Toutefois, l'arrêté d'institution peut prévoir la possibilité d'exécuter un plan de chasse ou un plan de gestion, lorsque celui-ci est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvo-cynégétiques. Les conditions d'exécution de ce plan doivent être compatibles avec la préservation du gibier et de sa tranquillité. Cette exécution doit être autorisée par l'arrêté attributif de plan de chasse ou par l'arrêté approuvant le plan de gestion.
20525
+Tout autre acte de chasse est interdit.
20516 20526
 
20517 20527
 ####### Article R422-87
20518 20528
 
20519
-Des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent être autorisées dans les conditions fixées par l'article R. 424-21.
20529
+Des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent être autorisées dans les conditions fixées par l'article L. 424-11.
20520 20530
 
20521 20531
 ####### Article R422-88
20522 20532
 
20523
-La destruction des animaux nuisibles peut être effectuée par les détenteurs du droit de destruction ou leurs délégués sur autorisation préfectorale.
20524
-
20525
-La destruction s'effectue dans les conditions fixées en application de l'article L. 427-8. Toutefois, le préfet détermine la période de l'année pendant laquelle elle peut avoir lieu et les restrictions nécessaires à la préservation du gibier et de sa tranquillité.
20533
+La destruction des animaux nuisibles par les détenteurs du droit de destruction ou leurs délégués s'effectue dans les conditions fixées en application de l'article L. 427-8. Toutefois, le préfet fixe, dans l'arrêté d'institution de la réserve, la période de l'année durant laquelle la destruction d'animaux nuisibles peut avoir lieu et les restrictions nécessaires pour assurer la protection du gibier et la préservation de sa tranquillité.
20526 20534
 
20527 20535
 ####### Article R422-89
20528 20536
 
20529
-Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, l'arrêté d'institution de la réserve peut réglementer ou interdire l'accès des véhicules, l'introduction d'animaux domestiques et l'utilisation d'instruments sonores. A titre exceptionnel et lorsque de telles mesures s'avèrent nécessaires aux mêmes fins, ledit arrêté peut réglementer ou interdire l'accès des personnes à pied à l'exception du propriétaire.
20537
+Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, l'arrêté d'institution de la réserve peut réglementer ou interdire l'accès des véhicules, l'introduction d'animaux domestiques, l'utilisation d'instruments sonores et la prise d'images et de sons, quel qu'en soit le support, au sein de la réserve. A titre exceptionnel et lorsque de telles mesures s'avèrent nécessaires aux mêmes fins, ledit arrêté peut réglementer ou interdire l'accès des personnes à pied à l'exception du propriétaire ou de ses ayants droit.
20530 20538
 
20531 20539
 ####### Article R422-90
20532 20540
 
20533
-Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par la préservation de ses habitats, l'arrêté d'institution de la réserve détermine les mesures qui permettent la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles peu exploitées par l'homme dans la mesure où ces biotopes sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, à la tranquillité ou à la survie du gibier.
20541
+Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par la préservation de ses habitats, l'arrêté d'institution de la réserve détermine les mesures qui permettent la conservation et incitent à la restauration des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles peu exploitées par l'homme dans la mesure où ces biotopes sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, à la tranquillité ou à la survie du gibier.
20534 20542
 
20535 20543
 ####### Article R422-91
20536 20544
 
... ...
@@ -20540,13 +20548,17 @@ Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par le maintien de
20540 20548
 
20541 20549
 ####### Article R422-92
20542 20550
 
20543
-Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière :
20551
+I. - Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière :
20544 20552
 
20545
-1° Soit en raison de leur étendue ;
20553
+1° Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies ;
20546 20554
 
20547 20555
 2° Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ;
20548 20556
 
20549
-3° Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies.
20557
+3° Soit en raison de leur étendue.
20558
+
20559
+II. - Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont instituées soit à la demande de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage après avis de la Fédération nationale des chasseurs, soit à l'initiative de tout établissement public qui en assure la gestion après avis de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération nationale des chasseurs.
20560
+
20561
+III. - Dans chaque réserve nationale de chasse et de faune sauvage, est mis en place un comité directeur dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.
20550 20562
 
20551 20563
 ####### Article R*422-93
20552 20564
 
... ...
@@ -20556,17 +20568,27 @@ Les membres des comités directeurs des réserves nationales de chasse et de fau
20556 20568
 
20557 20569
 ####### Article R422-94
20558 20570
 
20559
-Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont gérées, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou tout autre organisme habilité suivant un programme de gestion ayant notamment pour objet :
20571
+I. - La gestion des réserves nationales de chasse et de faune sauvage est confiée par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou à tout autre établissement public sur la base d'un programme ayant notamment pour objet :
20572
+
20573
+1° La protection d'espèces de la faune sauvage et de leurs habitats ;
20574
+
20575
+2° La réalisation d'études scientifiques et techniques ;
20576
+
20577
+3° La mise au point de modèles de gestion cynégétique et de gestion des habitats de la faune sauvage ;
20578
+
20579
+4° La formation des personnels spécialisés ;
20580
+
20581
+5° L'information du public ;
20560 20582
 
20561
-1° La protection des espèces de gibier menacées ;
20583
+6° La capture, à des fins de repeuplement, d'espèces appartenant à la faune sauvage.
20562 20584
 
20563
-2° Le développement du gibier à des fins de repeuplement ;
20585
+II. - Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont gérées dans les conditions définies par l'arrêté du ministre chargé de la chasse et par l'arrêté préfectoral d'institution de la réserve.
20564 20586
 
20565
-3° Les études scientifiques et techniques ;
20587
+####### Article R422-94-1
20566 20588
 
20567
-4° La réalisation d'un modèle de gestion du gibier ;
20589
+La coordination du réseau des réserves nationales, notamment en vue de constituer des territoires de références, est organisée par voie de convention entre l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et la Fédération nationale des chasseurs.
20568 20590
 
20569
-5° La formation de personnels spécialisés et l'information du public.
20591
+L'Office national de la chasse et de la faune sauvage remet, chaque année, au ministre chargé de la chasse un rapport d'activité, qui rend compte, notamment, des actions du réseau en matière de protection de la faune sauvage et de ses habitats et de maintien des équilibres biologiques.
20570 20592
 
20571 20593
 ###### Sous-section 4 : Dispositions particulières à la Corse
20572 20594