Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 2006 (version 097a930)
La précédente version était la version consolidée au 17 octobre 2006.

12671 12671
####### Article R131-7
12672 12672

                                                                                    
12673 12673
Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement, dans les conditions fixées par le décret n° 
90-437 du 28 mai 1990 modifié
2006-781 du 3 juillet 2006
 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
de déplacement
occasionnés par les déplacements temporaires
 des personnels civils 
sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets 
de l'Etat
, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés
, des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
   

                    
19336 19336
###### Article R421-6
19337 19337

                                                                                    
19338 19338
Les fonctions de membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont gratuites, de même que la participation aux séances des personnes invitées par le président en application du deuxième alinéa de l'article R. 421-5. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, en application du décret n° 
90-437 du 28 mai 1990 modifié
2006-781 du 3 juillet 2006
 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires 
des personnels civils 
sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets 
de l'Etat
, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés
.
19339 19339

                                                                                    
19340 19340
Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
   

                    
19388 19388
######## Article R421-11
19389 19389

                                                                                    
19390 19390
Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, en application du décret n° 
90-437 du 28 mai 1990 modifié
2006-781 du 3 juillet 2006
 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires 
des personnels civils 
sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets 
de l'Etat
, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés
.
19391 19391

                                                                                    
19392 19392
Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
   

                    
22729 22729
###### Article D433-9
22730 22730

                                                                                    
22731 22731
Les fonctions des membres de la commission ne donnent pas lieu à rémunération.
22732 22732

                                                                                    
22733 22733
Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées à siéger avec voix consultative sont assimilés, pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, aux agents de l'Etat et aux personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes qui apportent leur concours à l'Etat, conformément au décret n° 
90-437 du 28 mai 1990 modifié
2006-781 du 3 juillet 2006
 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires 
des personnels civils 
sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets 
de l'Etat
, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés
. Ils reçoivent à ce titre des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions fixées par ce décret.
22734 22734

                                                                                    
22735 22735
Les dépenses de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'agence de l'eau.
   

                    
22857 22857
######## Article R434-8
22858 22858

                                                                                    
22859 22859
Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, les membres du conseil d'administration ainsi que les personnalités appelées à siéger avec voix consultative mentionnées au II de l'article R. 434-6 sont assimilés à des fonctionnaires appartenant au groupe I prévu au décret n° 
90-437 du 28 mai 1990 modifié
2006-781 du 3 juillet 2006
 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires 
des personnels civils 
sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets 
de l'Etat
, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés
.