Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12671 | 12671 |
####### Article R131-7 |
12672 | 12672 | |
12673 | 12673 |
Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement, dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat , des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés , des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions. |
19336 | 19336 |
###### Article R421-6 |
19337 | 19337 | |
19338 | 19338 |
Les fonctions de membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont gratuites, de même que la participation aux séances des personnes invitées par le président en application du deuxième alinéa de l'article R. 421-5. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, en application du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat , des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés . |
19339 | 19339 | |
19340 | 19340 |
Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent. |
19388 | 19388 |
######## Article R421-11 |
19389 | 19389 | |
19390 | 19390 |
Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, en application du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat , des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés . |
19391 | 19391 | |
19392 | 19392 |
Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent. |
22729 | 22729 |
###### Article D433-9 |
22730 | 22730 | |
22731 | 22731 |
Les fonctions des membres de la commission ne donnent pas lieu à rémunération. |
22732 | 22732 | |
22733 | 22733 |
Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées à siéger avec voix consultative sont assimilés, pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, aux agents de l'Etat et aux personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes qui apportent leur concours à l'Etat, conformément au décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat , des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés . Ils reçoivent à ce titre des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions fixées par ce décret. |
22734 | 22734 | |
22735 | 22735 |
Les dépenses de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'agence de l'eau. |
22857 | 22857 |
######## Article R434-8 |
22858 | 22858 | |
22859 | 22859 |
Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, les membres du conseil d'administration ainsi que les personnalités appelées à siéger avec voix consultative mentionnées au II de l'article R. 434-6 sont assimilés à des fonctionnaires appartenant au groupe I prévu au décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat , des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés . |