Code de l’environnement


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Version consolidée au 17 octobre 2006 (version 32e4a0f)
La précédente version était la version consolidée au 8 octobre 2006.

13217 13217
###### Article R133-1
13218 13218

                                                                                    
13219 13219
Le Conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, a pour mission :
13220 13220

                                                                                    
13221 13221
1° De donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
13222 13222

                                                                                    
13223 13223
a) Préserver et restaurer la diversité de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels ;
13224 13224

                                                                                    
13225 13225
b) Assurer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, notamment en matière de parcs nationaux, parcs naturels régionaux
, parcs naturels marins
 et réserves naturelles, et dans les sites d'importance communautaire ;
13226 13226

                                                                                    
13227 13227
2° D'étudier les mesures législatives et réglementaires et les travaux scientifiques afférents à ces objets.
   

                    
14989 14989
####### Article R322-26
14990 14990

                                                                                    
14991 14991
I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.
14992 14992

                                                                                    
14993 14993
II. - Il délibère notamment sur :
14994 14994

                                                                                    
14995 14995
1° La politique foncière de l'établissement et les grandes orientations de l'aménagement des immeubles acquis et de leur gestion ;
14996 14996

                                                                                    
14997 14997
2° Le programme pluriannuel d'acquisitions, ainsi que toutes les décisions relatives à la constitution du domaine du conservatoire ;
14998 14998

                                                                                    
14999 14999
3° Les contrats d'objectifs entre l'établissement et l'Etat ;
15000 15000

                                                                                    
15001 15001
4° Le classement des immeubles dans le domaine propre du conservatoire ;
15002 15002

                                                                                    
15003 15003
5° Le budget, les décisions modificatives, le tableau des emplois, le compte financier et l'affectation des résultats ;
15004 15004

                                                                                    
15005 15005
6° Les emprunts ;
15006 15006

                                                                                    
15007 15007
7° Les subventions versées aux organismes de toute nature concourant à la réalisation de ses missions et les prises de participation, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique ;
15008 15008

                                                                                    
15009 15009
8° Les conventions de partenariat visées à l'article R. 322-1 ;
15010 15010

                                                                                    
15011 15011
9° Les conventions types de gestion, d'usage et d'attribution ;
15012 15012

                                                                                    
15013 15013
10° Les conventions d'occupation visées à l'article L. 322-10 ;
15014 15014

                                                                                    
15015 15015
11° Le niveau de prise en compte des besoins de l'établissement pour l'application du code des marchés publics ;
15016 15016

                                                                                    
15017 15017
12° L'attribution des contrats et des marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
15018 15018

                                                                                    
15019 15019
13° La composition du conseil scientifique
 ;
15020

                                                                                    
15019 15021
14° Les mesures proposées aux autorités compétentes en matière de gestion de la diversité biologique marine, d'accès, de navigation et de mouillage des navires, sur les parties maritimes du domaine relevant du conservatoire mentionnées à l'article L. 334-1 et les espaces maritimes adjacents, jusqu'à la limite d'un mille de la laisse de basse mer
.
15020 15022

                                                                                    
15021 15023
III. - Il arrête son règlement intérieur.
15022 15024

                                                                                    
15023 15025
IV. - Il est tenu informé des programmes de coopération du conservatoire avec les organismes étrangers et internationaux ayant une mission analogue.
15024 15026

                                                                                    
15025 15027
V. - Il approuve les transactions et autorise le directeur à les signer.
15026 15028

                                                                                    
15027 15029
VI. - Il peut autoriser le directeur à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses en matériel. Il en est rendu compte à la prochaine séance du conseil d'administration.
   

                    
15593 15595
####### Article R322-37
15594 15596

                                                                                    
15595 15597
Le directeur du conservatoire est nommé par décret, contresigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la protection de la nature.
15596 15598

                                                                                    
15597 15599
Le directeur gère le budget ; il est à cet effet ordonnateur des recettes et des dépenses du conservatoire. Il recrute, nomme et gère le personnel. Il conclut et signe tous contrats ou conventions. Il ne peut contracter d'emprunt qu'en exécution des décisions du conseil d'administration approuvées dans les conditions prévues à l'article R. 322-28.
15598 15600

                                                                                    
15599 15601
Pour les acquisitions, échanges, ventes, cessions d'immeubles ou de droits immobiliers, et d'une façon générale pour tous les actes de disposition ou ayant pour effet ou pour objet de consentir ou d'abandonner tous droits à caractère immobilier, il ne peut conclure d'engagement que conformément aux autorisations accordées par le conseil d'administration.
15600 15602

                                                                                    
15601 15603
Il nomme les délégués des rivages du conservatoire qui, sous son autorité, mettent en oeuvre, dans leur territoire de compétence, la politique de l'établissement définie par le conseil d'administration. Il peut les désigner comme ordonnateurs secondaires ; il peut également désigner des comptables secondaires après avis de l'agent comptable principal et agrément du ministre chargé du budget.
15602 15604

                                                                                    
15603 15605
Le directeur est la personne responsable des marchés pour les marchés de l'établissement public. Il peut déléguer ses compétences aux délégués des rivages, pour la passation des marchés de travaux et de services relatifs à l'aménagement et à la gestion des biens immobiliers, conformément à la détermination du niveau de prise en compte des besoins arrêtée par le conseil d'administration.
15604 15606

                                                                                    
15605 15607
Il représente le conservatoire en justice.
15606 15608

                                                                                    
15607 15609
Il peut déléguer sa signature.
15608 15610

                                                                                    
15609 15611
Il assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare les délibérations et dont il exécute les décisions.
15612

                                                                                    
15613
Il exerce les attributions conférées au conseil d'administration par le 14° du II de l'article R. 322-26, sur délégation du conseil d'administration et après consultation des conseils de rivages intéressés.
   

                    
15615
####### Article R322-37-1
15616

                        
15617
Lorsque le directeur du conservatoire exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 322-10-4 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.
   

                    
16852
####### Article R332-42-1
16853

                        
16854
Lorsque le président du conseil régional exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 332-22-1 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.
   

                    
17004
####### Article R332-59-1
17005

                        
17006
Lorsque le président du conseil exécutif de Corse exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 332-22-1 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.
   

                    
17322
####### Article R334-1
17323

                        
17324
L'Agence des aires marines protégées est placée sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
17326
####### Article R334-2
17327

                        
17328
Entrent dans le champ de compétence de l'agence, outre les catégories d'aires marines protégées énumérées au III de l'article L. 334-1, les catégories d'espaces marins dont la protection, la restauration et la gestion durable requièrent des mesures réglementaires ou contractuelles ou un programme d'actions, lorsqu'elles ont fait l'objet d'une décision du ministre de tutelle, prise après avis du conseil d'administration de l'agence et du conseil national de la protection de la nature.
   

                    
17330
####### Article R334-3
17331

                        
17332
Le siège de l'établissement est situé à Brest.
   

                    
17338
######## Article R334-4
17339

                        
17340
Le conseil d'administration de l'agence est composé :
17341

                        
17342
I. - D'un collège de représentants de l'Etat, qui comprend :
17343

                        
17344
1° Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;
17345

                        
17346
2° Un représentant du ministre chargé de la mer ;
17347

                        
17348
3° Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines ;
17349

                        
17350
4° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
17351

                        
17352
5° Un représentant du ministre de la défense ;
17353

                        
17354
6° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
17355

                        
17356
7° Un représentant du ministre chargé du budget ;
17357

                        
17358
8° Un représentant du ministre chargé du domaine de l'Etat ;
17359

                        
17360
9° Un représentant du ministre chargé de l'énergie et des matières premières ;
17361

                        
17362
10° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
17363

                        
17364
11° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
17365

                        
17366
12° Le secrétaire général de la mer ;
17367

                        
17368
13° Les préfets maritimes de la Manche et de la mer du Nord, de l'Atlantique, de la Méditerranée et un représentant des autorités chargées de l'action de l'Etat en mer outre-mer.
17369

                        
17370
II. - D'un autre collège qui comprend :
17371

                        
17372
1° Un député et un sénateur ;
17373

                        
17374
2° Trois représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France ;
17375

                        
17376
3° Le président du conseil d'administration de l'établissement public d'un parc national ayant une partie maritime ;
17377

                        
17378
4° Un représentant des gestionnaires de réserves naturelles ayant une partie maritime ;
17379

                        
17380
5° Les présidents des conseils de gestion de chaque parc naturel marin ;
17381

                        
17382
6° Le président du comité de pilotage d'un site Natura 2000 ayant une partie marine ;
17383

                        
17384
7° Le président du conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
17385

                        
17386
8° Lorsque d'autres catégories d'aires marines protégées relèvent de l'action de l'agence, un représentant de celles-ci ;
17387

                        
17388
9° Un représentant des parcs naturels régionaux intéressés, sur proposition de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux de France ;
17389

                        
17390
10° Deux représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ;
17391

                        
17392
11° Le président du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ;
17393

                        
17394
12° Un représentant désigné par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et un représentant désigné par le Comité national de la conchyliculture ;
17395

                        
17396
13° Un représentant du secteur professionnel des transports maritimes, désigné par le ministre chargé des transports ;
17397

                        
17398
14° Un représentant du secteur professionnel de la recherche et de l'exploitation des ressources minérales, désigné par le ministre chargé de l'énergie ;
17399

                        
17400
15° Le directeur général de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
17401

                        
17402
16° Le directeur général de l'Institut de recherche pour le développement ;
17403

                        
17404
17° Un représentant du personnel élu par le personnel de l'agence sur une liste présentée par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'agence ;
17405

                        
17406
18° Deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine de la protection, de la restauration ou de la gestion durable du patrimoine naturel marin.
17407

                        
17408
Lorsque la nomination au conseil d'administration du président du conseil de gestion d'un parc naturel marin nouvellement créé ou d'un représentant d'une autre catégorie d'aires marines protégées a pour effet de ramener la proportion des membres du collège des représentants de l'Etat à moins des deux cinquièmes des membres de ce conseil, il est procédé à la désignation d'un représentant supplémentaire de l'Etat par, successivement, le ministre chargé de la protection de la nature, le ministre chargé de la mer, le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et le ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
17410
######## Article R334-5
17411

                        
17412
Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat ou qui ne siègent pas en raison des fonctions qu'ils occupent sont nommés par arrêté du ministre de tutelle pour une durée de trois ans renouvelable.
17413

                        
17414
L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
   

                    
17416
######## Article R334-6
17417

                        
17418
Les membres du conseil d'administration qui représentent l'Etat ou qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
   

                    
17420
######## Article R334-7
17421

                        
17422
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
   

                    
17426
######## Article R334-8
17427

                        
17428
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
17429

                        
17430
I. - Il délibère notamment sur :
17431

                        
17432
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
17433

                        
17434
2° Les règlements intérieurs du conseil d'administration, du bureau et du conseil scientifique ;
17435

                        
17436
3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
17437

                        
17438
4° Les projets de contrats d'objectifs avec l'Etat ;
17439

                        
17440
5° Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;
17441

                        
17442
6° Le bilan annuel, le compte de résultat et les propositions relatives à la constitution de réserves ;
17443

                        
17444
7° Le rapport annuel d'activité ;
17445

                        
17446
8° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications ;
17447

                        
17448
9° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
17449

                        
17450
10° La conclusion d'emprunts à moyen et long termes ;
17451

                        
17452
11° Les conditions générales d'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ;
17453

                        
17454
12° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;
17455

                        
17456
13° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à neuf ans ;
17457

                        
17458
14° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
17459

                        
17460
15° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale ;
17461

                        
17462
16° L'acceptation ou le refus des dons et legs.
17463

                        
17464
II. - Le conseil d'administration a également pour attribution :
17465

                        
17466
1° De définir les politiques, notamment en matière internationale, permettant à l'agence de remplir les missions qui lui sont confiées et les principaux moyens mis en ouvre à cette fin ;
17467

                        
17468
2° De donner son avis sur le projet de création d'un parc naturel marin et, pour chaque parc naturel marin, d'approuver le règlement intérieur du conseil de gestion, le plan de gestion ainsi que le rapport annuel d'activité et de décider les moyens mis à disposition et les délégations consenties au conseil de gestion ;
17469

                        
17470
3° D'accepter ou de refuser la gestion directe d'aires marines protégées autres que les parcs naturels marins et de prendre toute décision qui en découle ;
17471

                        
17472
4° De donner un avis sur les catégories d'aires marines protégées susceptibles d'entrer dans son champ de compétences.
   

                    
17474
######## Article R334-9
17475

                        
17476
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président du conseil d'administration ou au bureau, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 8° et 15° du I de l'article R. 334-8.
   

                    
17478
######## Article R334-10
17479

                        
17480
Le conseil d'administration peut également consentir la délégation d'attribution prévue par l'article R. 334-9 au profit du directeur de l'établissement, à l'exception, en outre, des attributions mentionnées aux 7°, 9° et 10° du I de l'article R. 334-8, ainsi que de celles mentionnées au II du même article.
17481

                        
17482
Il peut également autoriser le directeur, pour la durée de ses fonctions, à arrêter, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, les modifications du budget qui ne comportent variation ni du montant de ce budget ni des effectifs du personnel. Le directeur rend compte des décisions prises en vertu de cette autorisation lors de la séance du conseil d'administration qui suit leur intervention.
   

                    
17486
######## Article R334-11
17487

                        
17488
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
17489

                        
17490
La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de tutelle ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.
17491

                        
17492
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
17493

                        
17494
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
17495

                        
17496
Le commissaire du Gouvernement, le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique de l'agence assistent aux séances avec voix consultative.
17497

                        
17498
Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
17499

                        
17500
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre de tutelle.
   

                    
17502
######## Article R334-12
17503

                        
17504
Le conseil d'administration élit en son sein le président du conseil d'administration et deux vice-présidents.
   

                    
17506
######## Article R334-13
17507

                        
17508
Le conseil d'administration constitue en son sein un bureau comprenant le président du conseil d'administration, un représentant du ministre de tutelle, un représentant du ministre chargé de la mer, un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, un représentant du ministre chargé de l'outre-mer, un représentant de collectivités territoriales, un président de conseil de gestion de parc naturel marin, un représentant d'une autre catégorie d'aire marine protégée, le représentant du personnel de l'établissement et une personnalité nommée au titre du 18° du II de l'article R. 334-4.
17509

                        
17510
La composition du bureau et les conditions de désignation de ses membres sont précisées par le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration.
17511

                        
17512
Le bureau exerce les attributions qui lui ont été déléguées.
17513

                        
17514
Le directeur, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux réunions du bureau avec voix consultative.
   

                    
17518
####### Article R334-14
17519

                        
17520
Le directeur est nommé par décret.
   

                    
17522
####### Article R334-15
17523

                        
17524
Le directeur exerce la direction générale de l'agence.
17525

                        
17526
Il est assisté, pour la gestion des parcs naturels marins, de délégués placés auprès du conseil de gestion de chacun de ces parcs.
17527

                        
17528
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution. Il exerce, par délégation, les attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 334-8.
17529

                        
17530
Il assure le fonctionnement des services de l'agence et à ce titre prépare le budget, recrute et gère le personnel et dirige les services.
17531

                        
17532
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence.
17533

                        
17534
Il signe les marchés publics.
17535

                        
17536
Il représente l'agence dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il peut, en outre, par délégation du conseil d'administration, être chargé pour la durée de ses fonctions d'intenter au nom de l'agence les actions en justice ou de défendre l'établissement dans les actions intentées contre lui. Il en rend compte au conseil d'administration.
17537

                        
17538
Il décide des programmes de coopération de l'agence avec les organismes étrangers et internationaux conformément à la politique définie par le conseil d'administration et l'en tient régulièrement informé.
17539

                        
17540
Il établit le rapport annuel d'activité de l'agence et le soumet pour approbation au conseil d'administration.
17541

                        
17542
Il assure avec ses délégués le secrétariat des différents organes de l'agence.
17543

                        
17544
Il peut déléguer ses compétences pour la gestion des parcs naturels marins.
17545

                        
17546
Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.
   

                    
17550
####### Article R334-16
17551

                        
17552
Le conseil scientifique est composé de dix personnalités nommées par arrêté du ministre de tutelle en raison de leurs compétences dans les domaines de la protection, de la restauration ou de la gestion durable du patrimoine naturel marin.
17553

                        
17554
Il élit en son sein un président.
17555

                        
17556
Le président et les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
   

                    
17558
####### Article R334-17
17559

                        
17560
Le conseil scientifique est consulté sur les projets de création des parcs naturels marins et leurs plans de gestion.
17561

                        
17562
Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur de l'agence sur toute question relative aux missions de l'agence ou à un parc naturel marin.
17563

                        
17564
Il fait des recommandations sur la constitution du réseau national d'aires marines protégées et sur la création d'aires marines protégées internationales, ainsi que sur toute question sur laquelle il estime nécessaire d'attirer l'attention du conseil d'administration ou du directeur de l'agence.
   

                    
17568
####### Article R334-18
17569

                        
17570
L'agence est soumise au régime financier et comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.
17571

                        
17572
Elle est soumise au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
   

                    
17574
####### Article R334-19
17575

                        
17576
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du budget.
   

                    
17578
####### Article R334-20
17579

                        
17580
Les ressources de l'agence prévues par le II de l'article L. 334-2 sont notamment constituées par :
17581

                        
17582
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes du mécénat ;
17583

                        
17584
2° Les produits des contrats et conventions ;
17585

                        
17586
3° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;
17587

                        
17588
4° Le produit des cessions et participations ;
17589

                        
17590
5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
17591

                        
17592
6° Les dons et legs ;
17593

                        
17594
7° Le produit financier du résultat des placements de ses fonds ;
17595

                        
17596
8° Le produit des aliénations ;
17597

                        
17598
9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
   

                    
17600
####### Article R334-21
17601

                        
17602
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ou les collectivités territoriales, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
   

                    
17604
####### Article R334-22
17605

                        
17606
Il peut être constitué au sein de l'agence des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
   

                    
17610
####### Article R334-23
17611

                        
17612
Le ministre de tutelle désigne auprès de l'agence un commissaire du Gouvernement qui peut se faire représenter.
   

                    
17614
####### Article R334-24
17615

                        
17616
Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations adressées aux membres du conseil d'administration et du bureau et siège avec voix consultative à toutes les réunions de ces instances ainsi qu'à celles des commissions qu'ils ont constituées.
17617

                        
17618
Il peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour du conseil d'administration.
17619

                        
17620
Il reçoit copie des délibérations du conseil d'administration et, s'il le demande, des décisions prises sur délégation de ce conseil.
   

                    
17622
####### Article R334-25
17623

                        
17624
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours qui suit soit la date de réunion du conseil d'administration lorsqu'il y a assisté ou y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance.
17625

                        
17626
Lorsque le commissaire du Gouvernement demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
   

                    
17628
####### Article R334-26
17629

                        
17630
Le commissaire du Gouvernement peut demander une seconde délibération dans les délais mentionnés à l'article R. 334-25.
17631

                        
17632
Si après une seconde délibération le désaccord persiste, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre de tutelle.
17633

                        
17634
Le ministre de tutelle statue après avoir recueilli, s'il y a lieu, l'avis du ministre chargé de la mer, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget. Si le ou les ministres consultés ne se sont pas prononcés dans les quinze jours suivant la date à laquelle leur avis a été sollicité, ils sont réputés être favorables à la levée de l'opposition.
17635

                        
17636
L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée de plein droit si le ministre de tutelle n'a pas statué dans le délai d'un mois.
   

                    
17642
####### Article R334-27
17643

                        
17644
La conduite de la procédure de création d'un parc naturel marin est confiée conjointement au représentant de l'Etat en mer et au préfet du département principalement intéressés à cette création par un arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de la mer.
   

                    
17646
####### Article R334-28
17647

                        
17648
Le dossier de création comprend :
17649

                        
17650
1° Un document indiquant les limites du parc naturel marin projeté ;
17651

                        
17652
2° Une synthèse de l'état du patrimoine marin et des usages du milieu marin ;
17653

                        
17654
3° Les propositions d'orientations de gestion en matière de connaissance, de conservation et d'usage du patrimoine et du milieu marin ;
17655

                        
17656
4° Le projet de composition du conseil de gestion du parc.
   

                    
17658
####### Article R334-29
17659

                        
17660
Le projet de création d'un parc naturel marin est, simultanément ou successivement :
17661

                        
17662
1° Soumis pour avis aux personnes et organismes directement intéressés par le projet, figurant sur une liste établie par les représentants de l'Etat chargés de conduire la procédure et choisies parmi les catégories suivantes : services et établissements publics de l'Etat, régions et départements, communes littorales et leurs groupements, chambres de commerce et d'industrie, comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins, sections régionales de la conchyliculture, organismes de gestion d'espaces naturels au sens du livre troisième du présent code. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable ;
17663

                        
17664
2° Soumis à enquête publique dans les conditions fixées aux articles R. 123-7 à R. 123-23. L'enquête est organisée sur le territoire des communes littorales directement intéressées par le projet. Les directions départementales de l'équipement et les directions départementales des affaires maritimes territorialement compétentes pour le parc figurent parmi les lieux d'enquête.
   

                    
17666
####### Article R334-30
17667

                        
17668
Le projet d'extension d'un parc naturel marin est adressé pour avis aux personnes et organismes figurant sur la liste prévue à l'article R. 334-29 et soumis à enquête publique dans les communes intéressées par cette extension. Les directions départementales de l'équipement et les directions départementales des affaires maritimes territorialement compétentes pour le parc figurent parmi les lieux d'enquête.
   

                    
17674
######## Article R334-31
17675

                        
17676
Les membres du conseil de gestion sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint du représentant de l'Etat en mer et du préfet du département qui ont conduit la procédure de création du parc naturel marin.
17677

                        
17678
L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
17679

                        
17680
Les membres du conseil de gestion exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
   

                    
17682
######## Article R334-32
17683

                        
17684
Le conseil de gestion élit en son sein son président.
   

                    
17686
######## Article R334-33
17687

                        
17688
Le conseil de gestion du parc naturel marin exerce notamment les attributions suivantes :
17689

                        
17690
1° Il arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment la composition et le mode de fonctionnement du bureau ;
17691

                        
17692
2° Il élabore le plan de gestion du parc naturel marin et le soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'Agence des aires marines protégées, après avoir recueilli s'il y a lieu l'accord préalable de l'autorité militaire compétente ;
17693

                        
17694
3° Il définit le programme d'actions permettant la mise en oeuvre du plan de gestion et en assure le suivi, l'évaluation périodique et la révision,
17695

                        
17696
4° Sur délégation du conseil d'administration de l'agence, il fixe les modalités et critères d'attribution des concours financiers pour certains types d'opérations définies au plan de gestion ;
17697

                        
17698
5° Décide de l'appui technique apporté aux projets de protection de l'environnement et de développement durable ayant un impact positif sur la qualité des eaux, la conservation des habitats naturels et des espèces ;
17699

                        
17700
6° Dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 334-5, il se prononce sur les demandes d'autorisation d'activités énumérées à l'article R. 331-50 ;
17701

                        
17702
7° Il émet au nom de l'Agence des aires marines protégées l'avis que celle-ci doit donner sur un projet de schéma de mise en valeur de la mer qui concerne le parc naturel marin ;
17703

                        
17704
8° Il établit le rapport annuel d'activité du parc naturel marin et l'adresse au directeur de l'agence, aux représentants de l'Etat en mer et aux préfets des départements intéressés à la gestion du parc naturel marin ainsi qu'au préfet coordonnateur de bassin.
17705

                        
17706
Lorsque le conseil de gestion a connaissance d'un projet de plan, de schéma, de programme ou autre document susceptible d'avoir des effets sur la qualité du milieu ou la conservation des habitats naturels et des espèces du parc naturel marin, il peut en obtenir communication de l'autorité chargée de son élaboration. Sont exceptés de cette communication tous projets relatifs aux activités de défense nationale.
17707

                        
17708
Le conseil de gestion peut également proposer aux autorités de l'Etat compétentes en mer toute mesure nécessaire à la protection et à la gestion durable du parc naturel marin, notamment en matière d'occupation du domaine public maritime, d'utilisation des eaux, de pêche, de circulation, de loisir, d'utilisation des ondes, de mouillage des navires, et il est tenu informé des suites réservées à ses propositions.
   

                    
17710
######## Article R334-34
17711

                        
17712
Le conseil de gestion du parc naturel marin peut déléguer à son bureau les attributions mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 334-33 ainsi qu'aux deux derniers alinéas du même article. Le bureau rend compte des décisions prises par délégation à la plus proche réunion du conseil de gestion.
   

                    
17714
######## Article R334-35
17715

                        
17716
Le représentant de l'Etat en mer et le préfet du département principalement intéressés à la gestion du parc naturel marin exercent auprès du conseil de gestion les fonctions dévolues au commissaire du Gouvernement auprès de l'Agence des aires marines protégées par les articles R. 334-23 à R. 334-26 dans les conditions prévues par ces articles.
   

                    
17720
######## Article R334-36
17721

                        
17722
Le délégué du directeur de l'Agence des aires marines protégées auprès du conseil de gestion est nommé par lui après avis de ce conseil.
17723

                        
17724
Il assiste aux séances du conseil de gestion avec voix consultative.
17725

                        
17726
Il exerce les compétences qui lui ont été attribuées dans le cadre des orientations et décisions arrêtées par le conseil d'administration de l'agence et par le conseil de gestion du parc.
17727

                        
17728
Il attribue les concours financiers dont le principe a été retenu par le conseil de gestion en application du 4° de l'article R. 334-33.
17729

                        
17730
Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de l'agence.
17731

                        
17732
Il présente le rapport annuel d'activité.
17733

                        
17734
Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
   

                    
17736
######## Article R334-37
17737

                        
17738
Lorsque le délégué du directeur de l'agence exerce, par délégation du directeur, les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 334-7 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.
   

                    
17742
######## Article R334-38
17743

                        
17744
Le conseil d'administration de l'agence met à la disposition de chaque conseil de gestion les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre du programme d'actions du parc naturel marin. Ces moyens sont individualisés dans la comptabilité de l'agence.
17745

                        
17746
Les sommes allouées par l'agence à un conseil de gestion peuvent être abondées par toute collectivité territoriale, organisme ou personne souhaitant soutenir l'action d'un parc naturel marin.
   

                    
18509 18957
######## Article R414-8
18510 18958

                                                                                    
18511 18959
I. - La composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée par le préfet territorialement compétent au regard de la localisation du site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, par un préfet coordonnateur désigné par arrêté du Premier ministre.
18512 18960

                                                                                    
18513 18961
Outre les membres mentionnés à l'article L. 414-2, le comité de pilotage Natura 2000 comprend notamment, en fonction des particularités locales, des représentants :
18514 18962

                                                                                    
18515 18963
- de concessionnaires d'ouvrages publics ;
18516 18964
- de gestionnaires d'infrastructures ;
18517 18965
- des organismes consulaires ;
18518 18966
- des organisations professionnelles et d'organismes exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, des cultures marines, de la pêche, de la chasse, du sport et du tourisme ;
18519 18967
- d'organismes exerçant leurs activités dans le domaine de la préservation du patrimoine naturel ;
18520 18968
- d'associations agréées de protection de l'environnement.
18521 18969

                                                                                    
18522 18970
Lorsque le site Natura 2000 inclut pour partie des terrains relevant du ministère de la défense, le commandant de la région terre ou son représentant est membre de droit du comité.
18523 18971

                                                                                    
18524 18972
Lorsque le site Natura 2000 inclut des terrains relevant du régime forestier, le comité de pilotage comprend un représentant de l'Office national des forêts.
18525 18973

                                                                                    
18526 18974
II. - Le comité de pilotage peut décider d'entendre toute personne ou tout organisme dont les connaissances et l'expérience sont de nature à éclairer ses travaux.
18527 18975

                                                                                    
18528 18976
III. - Lorsque le site Natura 2000 est situé pour sa plus grande partie dans le périmètre du coeur d'un parc national, le conseil d'administration de l'établissement public du parc national établit un document de planification de la mise en oeuvre de la charte du parc national, dont le contenu est conforme aux dispositions de l'article R. 414-11 et qui a valeur de document d'objectifs pour le site.
18529 18977

                                                                                    
18530 18978
IV. - Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus à la fois dans le périmètre du site Natura 2000 et dans celui du coeur du parc national, les dispositions du document de planification prévu au III qui concernent ces terrains sont soumises à l'avis conforme du commandant de la région terre.
18979

                                                                                    
18980
V. - Lorsque la plus grande partie d'un site Natura 2000 est située dans le périmètre d'un parc naturel marin, le plan de gestion du parc naturel marin comprend les éléments énumérés à l'article R. 414-11, à l'exception des cahiers des charges prévus au 4°, et a valeur de document d'objectifs du site.