Code de l’environnement


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Version consolidée au 6 octobre 2006 (version e2d88b7)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2006.

5745 5745
####### Article L424-8
5746 5746

                                                                                    
5747 5747
I. - Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ou des animaux licitement tués à la chasse sont :
5748 5748

                                                                                    
5749 5749
1° Libres toute l'année pour les mammifères ;
5750 5750

                                                                                    
5751 5751
2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour :
5752 5752

                                                                                    
5753 5753
- leur transport à des fins non commerciales, y compris le transport des appelants et des escaps ;
5754 5754
- les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.
5755 5755

                                                                                    
5756 5756
II. - Toutefois, des restrictions peuvent être apportées par l'autorité administrative à ces dispositions pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement du gibier.
5757 5757

                                                                                    
5758 5758
III. - Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants ou morts d'espèces dont la chasse est autorisée et qui sont nés et élevés en captivité sont libres toute l'année.
5759 5759

                                                                                    
5760 5760
IV. - 
Nonobstant
Outre
 les dispositions des I et III, la vente, le transport pour la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux licitement tués à la chasse ou morts provenant 
d'élevages
d'élevage
 visés au III 
sont autorisés s'ils respectent
doivent respecter
 les dispositions relatives à la traçabilité des produits prévues 
aux articles L. 232-1, L. 232-1-1, L. 232-2 et L. 232-3 du code rural et si
à l'article 18 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 et
 les animaux 
ont
doivent avoir
 fait l'objet 
d'une inspection sanitaire
d'un contrôle officiel
 conformément aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du 
même code
code rural
.
5761 5761

                                                                                    
5762 5762
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
5764 5764
####### Article L424-9
5765 5765

                                                                                    
5766 5766
Le grand gibier tué accidentellement et en tout temps à la suite d'une collision avec un véhicule automobile peut être transporté sous réserve que le conducteur en ait préalablement prévenu les services de la gendarmerie nationale ou de la police nationale.
5767

                                                                                    
5768
Toute cession de ce gibier est interdite.
   

                    
6279 6281
####### Article L428-27
6280 6282

                                                                                    
6281 6283
La recherche du gibier ne peut être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public.
6284

                                                                                    
6285
Les agents mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 428-20 peuvent se faire présenter tous registres, documents ou moyens permettant de connaître l'origine des animaux ou morceaux d'animaux détenus par tout exploitant du secteur alimentaire qui commercialise du gibier mort.