Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2006 (version d060641)
La précédente version était la version consolidée au 31 août 2006.

11174
###### Article R122-5
11175

                        
11176
Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise.
11177

                        
11178
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"><thead>
11179
 <tr>
11180
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="234"><font size="2">CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS, D'OUVRAGES ET DE TRAVAUX</font></th>
11181
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="221"><font size="2">ÉTENDUE DE LA DISPENSE</font></th>
11182
 </tr>
11183
</thead><tbody>
11184
 <tr>
11185
  <td>1<sup>o</sup> Ouvrages et travaux sur le domaine public fluvial et maritime.</td>
11186
  <td>Travaux de modernisation.</td>
11187
 </tr>
11188
 <tr>
11189
  <td>2<sup>o</sup> Voies publiques et privées.</td>
11190
  <td>Travaux de renforcement et travaux de sécurité, lorsque ces derniers sont localisés et d'un montant inférieur à 1 900 000 euros.</td>
11191
 </tr>
11192
 <tr>
11193
  <td>3<sup>o</sup> Etablissements conchylicoles, aquacoles et, d'une manière générale, tous établissements de pêche concédés sur le domaine public maritime sauf ceux soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement.</td>
11194
  <td>Tous travaux ou aménagements.</td>
11195
 </tr>
11196
 <tr>
11197
  <td>4<sup>o</sup> Remontées mécaniques.</td>
11198
  <td>Travaux d'installation d'un montant inférieur à 950 000 euros et travaux de modernisation.</td>
11199
 </tr>
11200
 <tr>
11201
  <td>5<sup>o</sup> Transport et distribution d'électricité.</td>
11202
  <td>Travaux d'installation ou de modernisation des ouvrages de tension inférieure à 63 kV. Travaux d'électrification des voies ferrées.</td>
11203
 </tr>
11204
 <tr>
11205
  <td>6<sup>o</sup> Réseaux de distribution de gaz.</td>
11206
  <td>Travaux d'installation et de modernisation.</td>
11207
 </tr>
11208
 <tr>
11209
  <td>7<sup>o</sup> Transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques.</td>
11210
  <td>Travaux de modernisation des canalisations et ouvrages.</td>
11211
 </tr>
11212
 <tr>
11213
  <td>8<sup>o</sup> Production d'énergie hydraulique.</td>
11214
  <td>Travaux d'installation et de modernisation des ouvrages dont la puissance maximum n'excède pas 500 kW.</td>
11215
 </tr>
11216
 <tr>
11217
  <td>9<sup>o</sup><i>(D. n<sup>o</sup> 2006-649, 2 juin 2006, art. 54)</i> Recherches de mines et de carrières.</td>
11218
  <td>Mines : travaux soumis à déclaration en vertu du décret n<sup>o</sup> 2006-649 du 2 juin 2006 ».</td>
11219
 </tr>
11220
 <tr>
11221
  <td></td>
11222
  <td>Carrières : travaux soumis à autorisation en application des articles 109 et 109-1 du code minier et du décret n<sup>o</sup> 97-181 du 28 février 1997 pris pour son application.</td>
11223
 </tr>
11224
 <tr>
11225
  <td>10<sup>o</sup> Installations classées pour la protection de l'environnement.</td>
11226
  <td>Travaux soumis à déclaration.</td>
11227
 </tr>
11228
 <tr>
11229
  <td>11<sup>o</sup> Réseaux d'assainissement, d'évacuation des eaux pluviales et de distribution d'eau.</td>
11230
  <td>Travaux d'installation et de modernisation.</td>
11231
 </tr>
11232
 <tr>
11233
  <td>12<sup>o</sup> Réservoirs de stockage d'eau.</td>
11234
  <td>Travaux concernant les réservoirs de stockage d'eau sur tour » d'une capacité inférieure à 1 000 m<sup>3</sup> et les autres réservoirs de stockage d'eau d'une superficie inférieure à 10 ha.</td>
11235
 </tr>
11236
 <tr>
11237
  <td>13<sup>o</sup> Gestion, mise en valeur et exploitation des forêts.</td>
11238
  <td>Tous travaux et opérations.</td>
11239
 </tr>
11240
 <tr>
11241
  <td>14<sup>o</sup> Correction des torrents, restauration des terrains en montagne, lutte contre les avalanches, fixation des dunes, lutte contre l'incendie.</td>
11242
  <td>Tous équipements et ouvrages.</td>
11243
 </tr>
11244
 <tr>
11245
  <td>15<sup>o</sup> Défrichements soumis aux dispositions du code forestier et premiers boisements soumis à autorisation au titre du code rural.</td>
11246
  <td>Défrichements et premiers boisements portant sur une superficie inférieure à 25 hectares.</td>
11247
 </tr>
11248
 <tr>
11249
  <td>16<sup>o</sup> Réseaux et télécommunications.</td>
11250
  <td>Travaux d'installation et de modernisation intéressant les réseaux de câbles ou de conducteurs.</td>
11251
 </tr>
11252
 <tr>
11253
  <td>17<sup>o</sup> Sémaphores régis par la loi du 11 juillet 1933.</td>
11254
  <td>Tous travaux.</td>
11255
 </tr>
11256
 <tr>
11257
  <td>18<sup>o</sup> Terrains de camping.</td>
11258
  <td>Travaux d'aménagement de terrains comportant moins de 200 emplacements.</td>
11259
 </tr>
11260
 <tr>
11261
  <td>19<sup>o</sup> Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales.</td>
11262
  <td>Ouvrages permettant de traiter un flux de matières polluantes inférieur à celui produit par 10 000 habitants au sens de l'article R. 780-3 du code de la santé publique.</td>
11263
 </tr>
11264
 <tr>
11265
  <td>20<sup>o</sup> Production d'énergie éolienne.</td>
11266
  <td>Travaux d'installation et de modernisation des ouvrages dont la hauteur du mât est inférieure ou égale à 50 mètres ».</td>
11267
 </tr>
11268
 <tr>
11269
  <td>21<sup>o</sup><i>(Supprimé à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2006 par D. n<sup>o</sup> 2006-880, 17 juill. 2006, art. 34, I et 38)</i></td>
11270
  <td></td>
11271
 </tr>
11272
 <tr>
11273
  <td>22<sup>o</sup> Travaux et ouvrages de défense contre la mer.</td>
11274
  <td>Travaux d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.</td>
11275
 </tr>
11276
 <tr>
11277
  <td>23<sup>o</sup> Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.</td>
11278
  <td>Projets portant sur une superficie inférieure à 50 hectares.</td>
11279
 </tr>
11280
</tbody></table>
   

                    
11237 11345
###### Article R122-8
11238 11346

                                                                                    
11239 11347
I. - Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 1 900 000 euros. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général de travaux.
11240 11348

                                                                                    
11241 11349
II. - Toutefois, la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis ci-après :
11242 11350

                                                                                    
11243 11351
1° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris leurs travaux connexes ;
11244 11352

                                                                                    
11245 11353
2° Travaux d'installation ou de modernisation des ouvrages de transport et de distribution d'électricité de tension supérieure ou égale à 63 kV ;
11246 11354

                                                                                    
11247 11355
3° Autorisations relatives aux ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dont la puissance maximale brute totale est supérieure à 500 kW, à l'exception des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages ;
11248 11356

                                                                                    
11249 11357
4° Ouverture de travaux miniers et de travaux de stockage souterrain soumis à autorisation en vertu du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006.
11250 11358

                                                                                    
11251 11359
5° Aménagements de stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;
11252 11360

                                                                                    
11253 11361
6° Travaux nécessitant une autorisation en vertu soit de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, soit de la réglementation concernant les installations nucléaires de base ;
11254 11362

                                                                                    
11255 11363
7° Réservoirs de stockage d'eau 
"sur tour" d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 m3 et 
autres
 que les
 réservoirs 
enterrés ou semi-enterrés
de stockage d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 ha
 ;
11256 11364

                                                                                    
11257 11365
8° Aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes comportant 200 emplacements ou plus ;
11258 11366

                                                                                    
11259 11367
9° Constructions soumises à permis de construire lorsqu'il s'agit de :
11260 11368

                                                                                    
11261 11369
a) La création d'une superficie hors oeuvre brute supérieure à 5 000 mètres carrés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique ;
11262 11370

                                                                                    
11263 11371
b) La construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une hauteur au-dessus du sol supérieure à 50 mètres ;
11264 11372

                                                                                    
11265 11373
c) La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 mètres carrés ;
11266 11374

                                                                                    
11267 11375
d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes ;
11268 11376

                                                                                    
11269 11377
10° Création de zones d'aménagement concerté ;
11270 11378

                                                                                    
11271 11379
11° Lotissements permettant la construction de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre brute sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait objet d'une enquête publique ;
11272 11380

                                                                                    
11273 11381
12° Opérations autorisées par décret en application de l'alinéa 3 de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme ;
11274 11382

                                                                                    
11275 11383
13° Défrichements et premiers boisements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d'au moins 25 hectares ;
11276 11384

                                                                                    
11277 11385
14° Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent à celui produit par 10 000 habitants, au sens de l'article R. 1416-3 du code de la santé publique ;
11278 11386

                                                                                    
11279 11387
15° Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres ;
11280 11388

                                                                                    
11281 11389
16° 
Piscicultures soumises à autorisation ou concession en vertu de l'article L. 431-6 du présent code et définies au premier alinéa de l'article R. 431-16 de ce code
Supprimé
 ;
11282 11390

                                                                                    
11283 11391
17° Les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage des déchets radioactifs ;
11284 11392

                                                                                    
11285 11393
18° Travaux d'installation de remontées mécaniques dont le coût total est supérieur ou égal à 950 000 euros ;
11286 11394

                                                                                    
11287 11395
19° Terrains de golf dont le coût total est égal ou supérieur à 1 900 000 euros ou qui sont accompagnés d'opérations de construction d'une surface hors oeuvre nette égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;
11288 11396

                                                                                    
11289 11397
20° Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares ;
11290 11398

                                                                                    
11291 11399
21° Travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros portant sur la création d'une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur l'extension de son emprise ;
11292 11400

                                                                                    
11293 11401
22° Travaux et ouvrages de défense contre la mer d'une emprise totale supérieure à 2 000 mètres carrés ;
11294 11402

                                                                                    
11295 11403
23° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive portant sur une superficie d'au moins 50 hectares.
   

                    
11297 11405
###### Article R122-9
11298 11406

                                                                                    
11299 11407
Pour les travaux et projets d'aménagements définis au présent article, la dispense, prévue aux articles R. 122-5 à R. 122-8, de la procédure d'étude d'impact est subordonnée à l'élaboration d'une notice indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement :
11300 11408

                                                                                    
11301 11409
1° Travaux ou aménagements d'un coût total inférieur à 1 900 000 euros réalisés sur le domaine public fluvial ou maritime sous le régime de la concession prévu 
à l'article L. 64
aux articles L. 3211-10 et L. 3211-15
 du code 
du domaine de l'Etat
général de la propriété des personnes publiques
, ainsi que les travaux de création ou d'extension d'un port de plaisance ;
11302 11410

                                                                                    
11303 11411
2° Travaux d'installations de remontées mécaniques et travaux d'aménagement de pistes pour la pratique de sports d'hiver, lorsque leur coût total est inférieur à 950 000 euros ;
11304 11412

                                                                                    
11305 11413
3° Travaux d'installation des ouvrages de transport et de distribution d'électricité de tension inférieure à 63 kV, à l'exclusion des travaux souterrains ;
11306 11414

                                                                                    
11307 11415
4° Autorisations relatives aux ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dont la puissance maximale brute totale est inférieure ou égale à 500 kW, à l'exception des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages ;
11308 11416

                                                                                    
11309 11417
5° Ouverture de travaux miniers et de travaux de stockage souterrain soumis à déclaration en vertu du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 et travaux de recherches de carrières soumis à autorisation dans les zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier et en application du décret n° 97-181 du 28 février 1997 ;
11310 11418

                                                                                    
11311 11419
6° Travaux de défrichement et de premiers boisements soumis à autorisation et portant sur une superficie inférieure à 25 hectares ;
11312 11420

                                                                                    
11313 11421
7° Ouvrages et équipements relatifs à la correction des torrents, à la restauration des terrains en montagne, à la lutte contre les avalanches, à la fixation des dunes et à la défense contre l'incendie ;
11314 11422

                                                                                    
11315 11423
8° Ouverture de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes comportant moins de 200 emplacements ;
11316 11424

                                                                                    
11317 11425
9° Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales, d'une capacité de traitement inférieure à celle des ouvrages visés au 14° du II de l'article R. 122-8 ;
11318 11426

                                                                                    
11319 11427
10° 
Piscicultures soumises à autorisation ou concession en vertu de l'article L. 431-6 et mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 431-16
Travaux concernant les réservoirs de stockage d'eau " sur tour " d'une capacité inférieure à 1 000 m3 et les autres réservoirs de stockage d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 2 ha et inférieure à 10 ha
 ;
11320 11428

                                                                                    
11321 11429
11° Travaux d'hydraulique agricole dont le coût total est compris entre 950 000 et 1 900 000 euros ;
11322 11430

                                                                                    
11323 11431
12° Travaux et ouvrages de défense contre la mer d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés ;
11324 11432

                                                                                    
11325 11433
13° Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la hauteur du mât est inférieure ou égale à 50 mètres.
   

                    
21908 22016
####### Article R431-7
21909 22017

                                                                                    
21910 22018
La création et l'exploitation, dans les eaux visées à
Constituent des piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées au sens de
 l'article L. 431-
3, de
7 les
 piscicultures 
telles que définies à
qui :
22019

                                                                                    
21910 22020
- avant le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou au titre de
 l'article L. 431-6 
sont soumises à autorisation ou font
du code de l'environnement ou des textes auquel il s'est substitué ;
21910 22021
- après le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou ont fait
 l'objet d'une 
concession
déclaration comme entrant
 dans 
les formes et aux conditions définies à la présente section.
la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2, à laquelle le préfet ne s'est pas opposé.
   

                    
21912
####### Article R431-8
21913

                        
21914
Il ne peut être accordé d'autorisation ou de concession de pisciculture si un inconvénient paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communiquerait, et notamment lorsque sa création aurait pour conséquence l'interruption de la libre circulation des espèces piscicoles dans le cours d'eau, une insuffisance du débit ou une altération de la qualité de l'eau compromettant la vie de ces espèces.
21915

                        
21916
Sauf dans les cas de piscicultures destinées à la valorisation touristique, l'autorisation ou la concession ne peut être accordée que si les modes de récolte du poisson envisagés excluent la capture à l'aide de lignes.
   

                    
21918
####### Article R431-9
21919

                        
21920
La délivrance de l'autorisation ou de la concession est subordonnée à la justification par l'intéressé qu'il a souscrit les déclarations ou formulé les demandes d'autorisations exigées, le cas échéant, pour la création de la pisciculture, par d'autres législations ou réglementations, et notamment par celles relatives à l'eau, aux installations classées ou au domaine.
   

                    
21922
####### Article R431-10
21923

                        
21924
L'introduction de poissons dans les piscicultures est soumise aux dispositions des articles L. 432-10, L. 432-12 et des articles de la section 4 du chapitre II du présent titre.
   

                    
21928
####### Article R431-11
21929

                        
21930
Les demandes d'autorisation en vue d'aménager en pisciculture une partie d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau où le droit de pêche appartient à un propriétaire riverain peuvent être formées :
21931

                        
21932
1° Soit par un riverain jouissant en cette qualité du droit de pêche sur la partie de cours d'eau, canal ou plan d'eau concernée par l'aménagement ;
21933

                        
21934
2° Soit par toute personne cessionnaire à un titre quelconque du droit de pêche et en même temps munie d'une autorisation expresse du riverain pour l'aménagement de la pisciculture.
   

                    
21936
####### Article R431-12
21937

                        
21938
Les demandes d'autorisation de pisciculture sont adressées au préfet.
   

                    
21940
####### Article R431-13
21941

                        
21942
Le dossier de demande comporte les pièces et indications suivantes :
21943

                        
21944
1° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du demandeur ;
21945

                        
21946
2° La dénomination et la catégorie piscicole du cours d'eau, canal ou plan d'eau dans lequel la pisciculture serait établie ainsi qu'un plan de situation au 1/25 000 ;
21947

                        
21948
3° La justification des titres du demandeur exigés à l'article R. 431-11 et, le cas échéant, la copie du titre conférant un droit d'eau ou des autorisations qui lui ont été délivrées au titre de la législation sur l'eau ;
21949

                        
21950
4° Un plan au 1/2 500 de la pisciculture et de ses abords assorti d'une notice précisant sa surface, ses limites, la désignation cadastrale des terrains concernés, les aménagements projetés, les points de captage et de rejet, le volume du débit prélevé ou le mode d'alimentation en eau ainsi que l'emplacement et la nature des dispositifs permanents de clôture ;
21951

                        
21952
5° L'objet de la pisciculture ;
21953

                        
21954
6° Un mémoire exposant la nature et les méthodes d'élevage piscicole envisagées, les espèces choisies, les objectifs de production ou d'expérimentation ainsi que les modes de récolte du poisson ;
21955

                        
21956
7° Les dispositions envisagées pour garantir, dans le lit du cours d'eau ou du canal, le maintien d'un débit suffisant, la libre circulation des espèces piscicoles et les mesures projetées afin, notamment, de maintenir la qualité de l'eau et de ne pas porter atteinte aux autres peuplements piscicoles ;
21957

                        
21958
8° Le programme des vidanges prévu ;
21959

                        
21960
9° La durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée, celle prévue pour réaliser les aménagements nécessaires ainsi qu'une note précisant les capacités financières du demandeur eu égard à l'opération projetée.
   

                    
21962
####### Article R431-14
21963

                        
21964
Dans le mois qui suit l'enregistrement de la demande, le préfet en accuse réception et, s'il y a lieu, demande les compléments d'information qui lui paraissent nécessaires à l'établissement du dossier.
   

                    
21966
####### Article R431-15
21967

                        
21968
Dans les deux mois qui suivent la réception définitive du dossier, le préfet :
21969

                        
21970
1° Soit notifie le rejet de la demande si elle ne répond pas à la finalité exigée par la loi ou aux conditions définies à l'article R. 431-8 ;
21971

                        
21972
2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser, dans les conditions fixées à l'article R. 431-16 et dans un délai maximum de deux ans à peine d'être réputé avoir renoncé à l'opération, une étude d'impact ou une notice d'impact dans les formes définies aux articles R. 122-1 à R. 122-15.
   

                    
21974
####### Article R431-16
21975

                        
21976
Font l'objet d'une étude d'impact, d'une part, les créations de salmonicultures et d'élevages à des fins scientifiques ou expérimentales, d'autre part, les créations de piscicultures dont la production ou la commercialisation annuelle est égale ou supérieure à 2 tonnes ou dont la surface en eau est égale ou supérieure à 3 hectares, ainsi que les extensions de piscicultures qui ont pour effet de porter leur production et leur commercialisation annuelles ou leur surface en eau à un niveau égal ou supérieur aux seuils ainsi fixés.
21977

                        
21978
Font l'objet d'une notice d'impact les créations de piscicultures autres que celles définies à l'alinéa précédent.
   

                    
21980
####### Article R431-17
21981

                        
21982
Lorsqu'une étude d'impact est exigée et dans le mois qui suit la réception de celle-ci, le préfet ordonne l'ouverture d'une enquête publique, dans les formes définies par les articles R. 123-1 à R. 123-23. Le dossier d'enquête prévu au 1° du II de l'article R. 123-7 comprend les pièces mentionnées à l'article R. 431-13, l'étude d'impact ainsi qu'un rapport du service instructeur.
21983

                        
21984
L'enquête porte sur la réalisation de la pisciculture et de ses aménagements ainsi que sur les méthodes d'élevage piscicole envisagées.
   

                    
21986
####### Article R431-18
21987

                        
21988
Lorsque la création simultanée d'un plan d'eau et d'une pisciculture nécessite à la fois une enquête publique au titre de la réglementation relative à l'eau et une enquête publique au titre de la réglementation de la pêche, il est procédé à une seule enquête dans les conditions prévues par l'article R. 123-4.
   

                    
21990
####### Article R431-19
21991

                        
21992
L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si ces organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
21993

                        
21994
Il statue sur la demande et, dans le délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice d'impact, notifie sa décision au demandeur et aux maires des communes concernées qui procèdent, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, à son affichage pendant une durée d'un mois.
   

                    
21996
####### Article R431-20
21997

                        
21998
L'autorisation délivrée par le préfet détermine :
21999

                        
22000
1° Le titulaire de l'autorisation, l'objet, l'emplacement et les limites de la pisciculture, la nature des dispositifs permanents de clôture qui doivent empêcher la circulation du poisson dans les deux sens, les espèces de poissons, les méthodes d'élevage piscicole et les modes de récolte du poisson ;
22001

                        
22002
2° En cas de dérivation d'un cours d'eau ou d'un canal, le débit minimal à réserver pour garantir en permanence, dans ce canal ou ce cours d'eau, la vie et la reproduction des espèces piscicoles, le programme des vidanges et les conditions de leur déclaration préalable, les dispositifs garantissant la libre circulation des peuplements piscicoles sauvages et les mesures nécessaires à la protection des milieux aquatiques ;
22003

                        
22004
3° La durée de l'autorisation qui ne peut excéder trente années et le délai de réalisation des travaux d'aménagement.
   

                    
22006
####### Article R431-21
22007

                        
22008
Le titulaire de l'autorisation informe le préfet de la fin d'exécution des travaux d'aménagement. Le préfet fait procéder à leur récolement dans le délai d'un mois et notifie sous quinzaine le procès-verbal de récolement au permissionnaire. L'exploitation de la pisciculture ne peut commencer avant cette notification.
22009

                        
22010
En cas de défaut d'exécution des travaux dans le délai imparti, ou de non-conformité aux prescriptions imposées, le préfet met le demandeur en demeure de satisfaire dans un délai déterminé aux conditions de l'autorisation sous peine de son retrait.
   

                    
22012
####### Article R431-22
22013

                        
22014
Après avoir recueilli les observations du titulaire de l'autorisation, le préfet peut prononcer son retrait :
22015

                        
22016
1° Lorsque le titulaire de l'autorisation n'a pas déféré dans le délai imparti à une mise en demeure d'avoir à respecter les prescriptions imposées ;
22017

                        
22018
2° A tout moment, s'il est constaté que la pisciculture crée des nuisances pour les autres peuplements piscicoles ou les milieux aquatiques.
   

                    
22020
####### Article R431-23
22021

                        
22022
Les modifications de l'objet de la pisciculture, de la nature des espèces piscicoles élevées, des méthodes d'élevage piscicole pratiquées ou des modes de capture du poisson tels qu'ils ont été précisés dans l'autorisation sont déclarées au préfet, qui fait connaître, le cas échéant, son opposition dans les deux mois.
   

                    
22024
####### Article R431-24
22025

                        
22026
L'autorisation peut être renouvelée pour une durée maximale de trente années. La demande de renouvellement doit être présentée au préfet deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. Il est statué sur cette demande six mois au moins avant l'expiration de l'autorisation.
22027

                        
22028
Le préfet se prononce sur la demande de renouvellement selon la procédure définie aux articles R. 431-11 à R. 431-21. Toutefois, les formalités prévues au 2° de l'article R. 431-15 et aux articles R. 431-16 et R. 431-17 ne sont pas requises en l'absence de modification des conditions générales d'exploitation, à moins que le préfet n'estime que le renouvellement de l'autorisation puisse présenter des inconvénients pour les autres peuplements piscicoles.
22029

                        
22030
Lorsque la demande tendant au renouvellement d'une autorisation n'est pas présentée dans le délai requis, le titulaire de l'autorisation est réputé renoncer au bénéfice de cette dernière.
   

                    
22032
####### Article R431-25
22033

                        
22034
En cours d'autorisation, le changement de titulaire peut être autorisé par le préfet, sur la demande du permissionnaire et du postulant qui doivent fournir les pièces et indications mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 431-13.
   

                    
22036
####### Article R431-26
22037

                        
22038
En cas de retrait de l'autorisation ou si celle-ci n'est pas renouvelée à son expiration, le titulaire de l'autorisation est tenu de remettre les lieux en état.
   

                    
22042
####### Article R431-27
22043

                        
22044
La demande tendant à obtenir la concession de pisciculture d'une partie d'un cours d'eau, d'un canal ou d'un plan d'eau entrant dans le champ de l'article L. 435-1 ou dépendant du domaine privé de l'Etat est adressée au préfet.
   

                    
22046
####### Article R431-28
22047

                        
22048
Le dossier comporte les pièces et indications prévues à l'article R. 431-13 à l'exception des titres exigés à l'article R. 431-11. Les dispositions de l'article R. 431-14 sont applicables aux concessions.
   

                    
22050
####### Article R431-29
22051

                        
22052
Dans les deux mois qui suivent la réception définitive du dossier, le préfet, après avis des services chargés de la police de la pêche et, le cas échéant, des services chargés de la gestion du domaine public fluvial et des services fiscaux :
22053

                        
22054
1° Soit rejette la demande si le projet ne répond pas aux conditions prévues au 1° de l'article R. 431-15, s'il est de nature à compromettre la gestion piscicole du cours d'eau, du canal ou du plan d'eau ou s'il n'est pas jugé compatible avec la gestion du domaine public ou privé concerné ;
22055

                        
22056
2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser une étude d'impact ou une notice d'impact dans les conditions définies au 2° de l'article R. 431-15 et à l'article R. 431-16. Dès réception de l'étude d'impact lorsqu'elle est requise, il est procédé à l'enquête dans les formes et conditions prévues aux articles R. 431-17 et R. 431-18.
   

                    
22058
####### Article R431-30
22059

                        
22060
L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement les services intéressés ainsi que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Si ces services et organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
22061

                        
22062
Il adresse une copie du dossier de la demande de concession et le projet d'acte de concession au directeur des services fiscaux en vue de la fixation des redevances dues pour la concession du droit de pêche et, s'il y a lieu, pour l'occupation du domaine public ou privé concerné et pour l'usage de l'eau.
22063

                        
22064
Il statue sur la demande et, dans le délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice d'impact, notifie sa décision au demandeur et aux maires des communes concernées, qui procèdent, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, à son affichage pendant une durée d'un mois.
   

                    
22066
####### Article R431-31
22067

                        
22068
I. - L'acte de concession détermine :
22069

                        
22070
1° Les prescriptions prévues à l'article R. 431-20 ;
22071

                        
22072
2° La nature des droits concédés par l'Etat et le montant des redevances à payer par le concessionnaire.
22073

                        
22074
II. - La délivrance du titre de concession est subordonnée à l'acceptation par le demandeur des conditions financières de la concession. Les travaux d'aménagement de la pisciculture ne peuvent pas être entrepris avant le paiement du premier terme des redevances.
   

                    
22076
####### Article R431-32
22077

                        
22078
Il est procédé au récolement des travaux dans les formes et conditions fixées à l'article R. 431-21. L'exploitation de la concession ne peut commencer avant la notification du procès-verbal de récolement.
   

                    
22080
####### Article R431-33
22081

                        
22082
Sous réserve des dispositions particulières applicables au domaine public, la concession accordée peut être modifiée, suspendue ou retirée par le préfet à tout moment, dans les formes et conditions fixées à l'alinéa 2 de l'article R. 431-21 et à l'article R. 431-22. Elle peut également être retirée en cas de défaut de paiement des redevances par le concessionnaire.
   

                    
22084
####### Article R431-34
22085

                        
22086
Les dispositions des articles R. 431-23 à R. 431-26 sont applicables aux concessions.
   

                    
22106 22041
####### Article R431-37
22107 22042

                                                                                    
22108 22043
Le préfet, après avoir, dans un délai de deux mois, accusé réception de la déclaration :
22109 22044

                                                                                    
22110 22045
1° Soit délivre un certificat attestant la validité des droits ou prend un arrêté constatant le changement de titulaire de l'autorisation ou de la concession ;
22111 22046

                                                                                    
22112 22047
2° Soit, si la validité des droits, de la concession ou de l'autorisation n'a pu être établie, invite le déclarant à déposer
, selon le cas, une déclaration ou
 une demande d'autorisation
 ou de concession dans les formes prévues aux dispositions de la présente section
.
   

                    
22116
####### Article R431-38
22117

                        
22118
Les frais de constitution de dossier, d'affichage, de publicité et d'enquête sont à la charge du demandeur.
   

                    
22120
####### Article R431-39
22121

                        
22122
Des copies des arrêtés d'autorisation ou de concession ou de retrait de celles-ci sont adressées au ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
22124
####### Article R431-40
22125

                        
22126
Les enclos qui avaient été autorisés en vertu du décret du 24 octobre 1925 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 18 juin 1923 conservent le bénéfice des dispositions qui leur étaient antérieurement applicables jusqu'au renouvellement des autorisations ou concessions qui s'effectuera en application de l'article L. 431-6.
   

                    
22128
####### Article R431-41
22129

                        
22130
Les détenteurs de concessions ou d'autorisations administratives de plans d'eau en cours de validité doivent déclarer, dans les conditions prévues par l'article R. 431-23, lorsque leurs plans d'eau sont destinés à des fins de valorisation touristique au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 431-6, que la capture du poisson à l'aide de lignes peut y être pratiquée.
   

                    
22134
####### Article R431-42
22135

                        
22136
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions prises en application des articles R. 431-20, R. 431-26, du 1° du I de l'article R. 431-31 ou de l'article R. 431-34.
   

                    
22138
####### Article R431-43
22139

                        
22140
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de pratiquer la capture du poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique sans avoir acquitté la taxe prévue par l'article L. 431-6.
22141

                        
22142
Cette disposition ne s'applique pas à la personne physique propriétaire du plan d'eau et aux autres personnes exonérées par l'article L. 431-6.
   

                    
22154
####### Article R432-2
22155

                        
22156
Toute autorisation de vidange délivrée en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 vaut autorisation au titre de l'article L. 432-9. Dans ce cas, elle fixe les modalités de capture du poisson et la destination de celui-ci.