Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 août 2006 (version e026820)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 2006.

19084 19084
####### Article R421-35
19085 19085

                                                                                    
19086 19086
Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations de droit privé régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
19087 19087

                                                                                    
19088 19088
L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.
19089 19089

                                                                                    
19090 19090
L'ensemble des opérations directement rattachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le grand gibier fait l'objet d'une comptabilité distincte
 qui retrace les flux financiers dans un compte bancaire autonome
, dans les conditions prévues à l'article R. 426-1.
   

                    
21013 21013
####### Article R426-1
21014 21014

                                                                                    
21015 21015
Les opérations relatives à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux 
cultures et aux 
récoltes 
par les sangliers ou les grands gibiers
agricoles par le grand gibier
, menées par les fédérations départementales 
ou interdépartementales 
des chasseurs, font l'objet
, dans leurs comptes,
 d'une comptabilité distincte
,
 qui retrace notamment :
21016 21016

                                                                                    
21017 21017
1° En produits :
21018 21018

                                                                                    
21019 21019
a) Le produit des contributions mentionnées à l'article L. 426-5 ;
21020 21020

                                                                                    
21021 21021
b) Le produit des participations mentionnées à l'article L. 426-5 ;
21022 21022

                                                                                    
21023 21023
c) Le montant des aides accordées par la Fédération nationale des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
21024 21024

                                                                                    
21025 21025
d) 
Le montant des sommes que la fédération a obtenues en application des articles L. 426-4 et L. 425-11 ;
21026

                                                                                    
21025 21027
e) 
Les produits des placements financiers des ressources mentionnées aux 
b et c
a, b, c et d
.
21026 21028

                                                                                    
21027 21029
2° En charges :
21028 21030

                                                                                    
21029 21031
a) Le montant des indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 ;
21030 21032

                                                                                    
21031 21033
b) Le coût des actions techniques d'intérêt général afférentes à la prévention des dégâts de gibier, définies par les fédérations départementales des chasseurs en concertation avec les organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles et des propriétaires forestiers ;
21032 21034

                                                                                    
21033 21035
c) Le financement des charges d'estimation ;
21034 21036

                                                                                    
21035 21037
d) Le financement des charges de gestion des dégâts de 
sangliers et de grands gibiers
grand gibier
 ;
21036 21038

                                                                                    
21037 21039
e) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de 
sangliers et de grands gibiers
grand gibier
 ;
21038 21040

                                                                                    
21039 21041
f) Les charges financières ;
21040 21042

                                                                                    
21041 21043
g) Les frais de contentieux.
21042

                                                                                    
21043
Les sommes mentionnées au a du 1° sont déposées dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.
   

                    
21045 21045
####### Article R426-2
21046 21046

                                                                                    
21047 21047
Au sein du fonds
 cynégétique national
 géré par la Fédération nationale des chasseurs en application de l'article L. 421-14, les opérations de la section de prévention et d'indemnisation des dégâts de grand gibier mentionnée à l'article R. 421-49 font l'objet d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :
21048 21048

                                                                                    
21049 21049
1° En produits :
21050 21050

                                                                                    
21051 21051
a) Le produit des cotisations nationales versées par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national ;
21052 21052

                                                                                    
21053 21053
b) Le produit des placements financiers des ressources susmentionnées.
21054 21054

                                                                                    
21055 21055
2° En charges :
21056 21056

                                                                                    
21057 21057
a) Les versements effectués au profit des fédérations départementales des chasseurs 
et des fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sangliers dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle 
pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
21058 21058

                                                                                    
21059 21059
b) Le financement des actions de prévention des dégâts de grand gibier menées par la fédération nationale ;
21060 21060

                                                                                    
21061 21061
c) Le financement des charges d'expertise et de formation des experts et des estimateurs ;
21062 21062

                                                                                    
21063 21063
d) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
21064 21064

                                                                                    
21065 21065
e) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;
21066 21066

                                                                                    
21067 21067
f) Les charges financières ;
21068 21068

                                                                                    
21069 21069
g) Les frais de contentieux.
   

                    
21075 21075
######## Article R426-3
21076 21076

                                                                                    
21077 21077
I. - La Commission nationale d'indemnisation
 des dégâts de gibier
 se compose de onze membres :
21078 21078

                                                                                    
21079 21079
1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;
21080 21080

                                                                                    
21081 21081
2° Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;
21082 21082

                                                                                    
21083 21083
3° Le directeur général de l'Office national des forêts, ou son représentant ;
21084 21084

                                                                                    
21085 21085
4° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son représentant ;
21086 21086

                                                                                    
21087 21087
5° Le président du Centre national professionnel de la propriété forestière, ou son représentant ;
21088 21088

                                                                                    
21089 21089
6° Le président de la Fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ;
21090 21090

                                                                                    
21091 21091
7° Trois présidents des fédérations départementales de chasseurs nommés sur proposition du président de la Fédération nationale des chasseurs ;
21092 21092

                                                                                    
21093 21093
8° Deux représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles les plus représentatives, nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.
21094 21094

                                                                                    
21095 21095
II. - Les membres mentionnés aux 7° et 8° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
21096 21096

                                                                                    
21097 21097
III. - Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
21098 21098

                                                                                    
21099 21099
IV. - Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
21100 21100

                                                                                    
21101 21101
V. - Un membre de la 
Commission
commission
 nationale
 d'indemnisation
 ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque 
la commission
celle-ci
 examine une décision 
de
d'une
 commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
   

                    
21103 21103
######## Article R426-4
21104 21104

                                                                                    
21105 21105
La commission se réunit sur convocation de son président, au moins quatre fois par an.
21106 21106

                                                                                    
21107 21107
Les décisions de la Commission nationale 
d'indemnisation des dégâts de gibier 
sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
21109 21109
######## Article R426-5
21110 21110

                                                                                    
21111 21111
La Commission nationale d'indemnisation 
fixe
des dégâts de gibier établit,
 chaque année, 
à titre indicatif
pour chacune des principales denrées agricoles
, au fur et à mesure de sa connaissance des cours réels des marchés, les 
valeurs minimale et maximale des
limites supérieures et inférieures des fourchettes de
 prix 
des denrées à prendre en compte pour l'établissement des
à l'intérieur desquelles devront être compris les
 barèmes départementaux 
en fonction desquels est calculé le montant des indemnités
d'indemnisation.
21112

                                                                                    
21111 21113
Les prix ainsi établis correspondent à la valeur des récoltes, déduction faite des frais de séchage et de transport
. Elle fixe également, chaque année, 
aux mêmes fins, 
les valeurs minimale et maximale 
indicatives 
des frais de remise en état
 et le taux horaire du travail de remise en état lorsque celle-ci doit être effectuée manuellement, applicables par les fédérations départementales
.
21112 21114

                                                                                    
21113 21115
Sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, elle établit la liste des experts nationaux auxquels il peut être fait appel pour la constatation des dégâts de gibier ; ceux-ci sont choisis parmi les experts nationaux agricoles et fonciers inscrits sur la liste des cours d'appel
 ainsi que parmi les experts fonciers et agricoles nommés par le ministre de l'agriculture en application de l'article L. 171 du code rural
, compte tenu de leurs compétences pour certains types de cultures et en matière de dégâts de gibier. Elle détermine les cas dans lesquels il doit être fait appel à des experts nationaux, ainsi que les modalités de leur intervention.
21116

                                                                                    
21117
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
   

                    
21117 21121
######## Article R426-6
21118 21122

                                                                                    
21119 21123
La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée "
 
indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles
 
" constitue la commission départementale prévue par l'article L. 426-5.
   

                    
21125 21129
######## Article R426-8
21126

                                                                                    
21127
La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article R. 426-13, qu'elle choisit parmi ceux qui ont satisfait à la formation dispensée par la fédération nationale des chasseurs.
21128 21130

                                                                                    
21129 21131
Dès qu'elle a connaissance des 
indications fournies
fourchettes de prix retenues
 par la 
commission
Commission
 nationale d'indemnisation 
pour une denrée ou pour des frais de remise en état
des dégâts de gibier
, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles 
procède à la fixation du barème départemental annuel d'indemnisation correspondant. Ce barème est établi en fonction des prix unitaires des denrées endommagées ainsi que des frais de remise en état, évalués par
fixe le barème annuel en fonction duquel sont calculées les indemnités versées par la fédération départementale des chasseurs.
21132

                                                                                    
21129 21133
Si aucune fourchette de prix n'a été retenue par la commission nationale pour des denrées dont la culture est limitée à certaines zones de production,
 la commission départementale 
de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation
fixe un prix correspondant à la valeur de la récolte de ces denrées, en fonction des conditions locales du marché.
21134

                                                                                    
21129 21135
Elle peut autoriser une indemnisation
 des dégâts 
de gibier aux
occasionnés à des
 cultures 
et aux récoltes agricoles au vu des indications données par
sous contrat ou à des cultures biologiques à des prix plus élevés que ceux du barème départemental, sous réserve que l'exploitant produise, avec sa réclamation, les justificatifs nécessaires. Elle peut également majorer, dans la limite de 20 %, le barème d'indemnisation lorsque l'exploitant justifie avoir dû racheter une denrée autoconsommée.
21136

                                                                                    
21129 21137
Elle transmet ses barèmes à
 la commission nationale
 dans les vingt jours suivant leur adoption
.
21130 21138

                                                                                    
21131 21139
Elle définit les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des différentes récoltes, mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 426-13.
21132 21140

                                                                                    
21133 21141
Les décisions prises par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa
Elle dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article R. 426-13, qu'elle désigne parmi ceux qui ont suivi la
 formation 
spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles en application du présent article sont publiées au Recueil des actes administratifs du département.
dispensée par la Fédération nationale des chasseurs.
   

                    
21135 21155
######## Article R426-9
21136 21156

                                                                                    
21137 21157
Les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peuvent saisir la commission nationale 
d'indemnisation des dégâts de gibier 
des décisions mentionnées à l'article R. 426-8, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la délibération correspondante.
   

                    
21141 21161
####### Article R426-10
21162

                                                                                    
21163
Au sens des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par grand gibier les animaux appartenant aux espèces suivantes :
21164

                                                                                    
21165
sanglier, chevreuil, cerf élaphe, cerf sika, daim, chamois, mouflon, isard.
21142 21166

                                                                                    
21143 21167
La fédération départementale
 ou interdépartementale
 des chasseurs ne peut accorder d'indemnité pour des dégâts de grand gibier que lorsque les plans de chasse pris en considération conformément à l'article L. 426-1 ont été exécutés sur le fonds dont provient le grand gibier. Les plans de chasse sont ceux qui ont été attribués au titre de la dernière campagne accomplie avant la demande d'indemnité.
21144 21168

                                                                                    
21145 21169
Ils sont regardés comme exécutés dès lors qu'il a été tiré le nombre minimum de têtes de grand gibier fixé par les arrêtés qui les attribuent.
21146 21170

                                                                                    
21147 21171
Lorsque, dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de l'article L. 425-6, la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge 
par la fédération 
comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.
21148 21172

                                                                                    
21149 21173
L'indemnisation est également accordée pour les dégâts causés par les animaux des espèces soumises au plan de chasse, lorsqu'ils proviennent d'une réserve de chasse et de faune sauvage
, d'une réserve approuvée,
 ou d'une réserve nationale de chasse
,
 et de faune sauvage
 où ils font l'objet de reprises ou d'un plan de chasse
, même en cas de réalisation partielle des reprises prévues ou du plan de chasse attribué.
.
21174

                                                                                    
21175
L'indemnisation d'une perte de récolte n'est due que si la récolte est effectivement réalisée sauf dans le cas où l'importance des dommages est telle qu'aucune récolte n'a été possible.
   

                    
21151 21177
####### Article R426-11
21152 21178

                                                                                    
21153 21179
Le minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 426-3 est fixé à 76
 
. Ce seuil est appliqué par exploitation et par campagne cynégétique. Il peut être réévalué, par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour tenir compte de l'évolution des prix agricoles
.
21154 21180

                                                                                    
21155 21181
L'abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa du même article est fixé à 5 % du montant des dommages retenus.
21156 21182

                                                                                    
21157 21183
Cet abattement peut atteindre 80 % du montant des dommages retenus dans les cas prévus au troisième alinéa du même article.
21184

                                                                                    
21185
Les modes de prévention des dégâts proposés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs en application du troisième alinéa de l'article L. 426-3 figurent dans les schémas départementaux de gestion cynégétique conformément au 5° de l'article L. 425-2.
   

                    
21161 21189
####### Article R426-12
21162 21190

                                                                                    
21163 21191
I.
 - 
-
Les personnes qui ont subi des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale des chasseurs, par lettre recommandée avec 
accusé
demande d'avis
 de réception
 ou par notification remise contre récépissé
, une déclaration indiquant :
21164 21192

                                                                                    
21165 21193
La
Sous peine du rejet de la demande, la date d'observation des premières manifestations des dégâts, la
 nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que l'évaluation des pertes en volume et le montant de l'indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental connu ;
21166 21194

                                                                                    
21167 21195
2° Si possible, l'espèce des animaux responsables des dégâts et le fonds de provenance présumée de ceux-ci ;
21168 21196

                                                                                    
21169 21197
3° L'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes, ainsi que la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres.
 Il joint à sa déclaration ou, à défaut, tient à la disposition de l'estimateur soit un plan cadastral de ses parcelles exploitées, soit le registre parcellaire graphique utilisé pour les déclarations de ses parcelles dans le cadre de la politique agricole commune.
21170 21198

                                                                                    
21171 21199
II.
 - 
-
La fédération départementale compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation est celle du département de la parcelle endommagée.
21172 21200

                                                                                    
21173 21201
III.
 - 
-Dans le cas de dégâts occasionnés à des plants de vigne au moment du débourrement, le délai de déclaration des dégâts est fixé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles en fonction du stade de développement de la plante.
21202

                                                                                    
21173 21203
IV.-
Pour les cultures annuelles, la déclaration des dégâts 
par les réclamants est adressée au président de
doit être reçue à
 la fédération départementale des chasseurs 
au moins 
dix jours
 au moins
 avant la date de l'enlèvement des récoltes.
   

                    
21175 21205
####### Article R426-13
21176 21206

                                                                                    
21177 21207
Le président de la fédération départementale des chasseurs désigne l'estimateur chargé de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 426-8.
21178 21208

                                                                                    
21179 21209
Dans les cas prévus par la commission nationale d'indemnisation
 des dégâts de gibier
 en application du second alinéa de l'article R. 426-5, il demande à la fédération nationale de désigner un expert national parmi les personnes figurant sur la liste prévue au même article, pour accompagner l'estimateur.
21180 21210

                                                                                    
21181 21211
L'expertise des dégâts déclarés a lieu dans un délai de dix jours francs à compter de la date de réception de la demande d'indemnisation par le président de la fédération départementale des chasseurs.
21182 21212

                                                                                    
21183 21213
Après avoir convoqué 
les réclamants
l'auteur de la réclamation
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
 ou par notification remise contre récépissé
, l'estimateur
 constate sur place
, conjointement
, le cas échéant,
 avec l'expert national,
 le cas échéant, constate
 l'état des lieux et des récoltes, 
estime la date des premiers dégâts, 
l'importance des dommages subis 
compte tenu de son évaluation du
eu égard au
 rendement de la parcelle
 tel qu'il l'évalue
, la cause 
de ces dommages, la nature et
des dégâts, les espèces de gibier qui en sont responsables et,
 si possible, 
la
leur
 provenance
 du gibier
. Il recherche
,
 éventuellement
 si les victimes ont
, si l'exploitant a
, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur 
leur
son
 fonds
, en particulier en procédant, de façon répétée et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer
 et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté 
leur plan
leurs plans
 de chasse. Il donne
, le cas échéant,
 son appréciation
, le cas échéant,
 sur les raisons pour lesquelles
 le stade optimal de développement de la culture et
 les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ont été 
dépassées
dépassés
.
21184 21214

                                                                                    
21185 21215
L'estimateur transmet son rapport au président de la fédération départementale dans un délai de quinze jours suivant l'expertise.
21186 21216

                                                                                    
21187 21217
En cas de 
déclaration portant sur des 
dégâts 
dans les
occasionnés à des
 semis, l'estimateur doit, sans délai
, en accord avec l'exploitant
, soit établir un constat provisoire des dégâts de nature à justifier 
l'étendue de
leur lien avec
 la perte
 indemnisable
 qui sera évaluée au moment de la récolte, soit 
évaluer les
proposer une indemnisation immédiate des
 frais de premier ensemencement
 qui seront immédiatement indemnisés, le réclamant conservant, alors, le droit d'être indemnisé au cas où la nouvelle culture ferait l'objet
. Le choix d'une telle indemnisation ne fait pas obstacle à une indemnisation ultérieure pour perte s'il est constaté, au moment de la récolte, une différence de rendement entre les zones ainsi ressemées et celles qui sont indemnes de dégâts ou si les zones ressemées subissent, avant la récolte,
 de nouveaux
 dégâts.
21218

                                                                                    
21187 21219
En cas de dégâts occasionnés à des vergers ou à des prairies utilisées à des fins agricoles, l'estimateur procède, à la demande de l'exploitant qui doit réitérer sa réclamation chaque année, à l'évaluation annuelle de la perte de récolte jusqu'à ce que les nouvelles plantations ou le couvert végétal réimplanté aient retrouvé un potentiel de production équivalent à celui de cultures ou de parcelles de même nature indemnes de
 dégâts.
21188 21220

                                                                                    
21189 21221
Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute personne de leur choix.
21190 21222

                                                                                    
21191 21223
La parcelle objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci au troisième alinéa du présent article. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur.
   

                    
21193 21225
####### Article R426-14
21194 21226

                                                                                    
21195 21227
Dans les quinze jours suivant la 
fixation
notification par le secrétariat de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles au président de la fédération départementale des chasseurs
 du barème départemental d'indemnisation pour la denrée considérée, le président de la fédération départementale des chasseurs notifie au réclamant le montant de l'indemnité qu'il propose, calculé compte tenu du barème mentionné à l'article R. 426-8 et des conclusions de l'expertise, en lui demandant si cette proposition recueille son accord.
21196 21228

                                                                                    
21197 21229
En l'absence de réponse du réclamant dans les dix jours de l'envoi de sa proposition d'indemnisation, le président de la fédération départementale réitère celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant qu'en l'absence de réponse de la part du demandeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la proposition, celle-ci sera considérée comme acceptée.
21198 21230

                                                                                    
21199 21231
L'indemnité est mise en paiement dès réception de l'accord écrit du demandeur de l'indemnisation ou à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa.
21200 21232

                                                                                    
21201 21233
En cas de refus par le réclamant du montant de l'indemnité proposée, le président de la fédération départementale des chasseurs transmet le dossier à la commission départementale d'indemnisation.
   

                    
21203 21235
####### Article R426-15
21204 21236

                                                                                    
21205 21237
La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles fixe, dans un délai de deux mois, le montant de l'indemnité, au vu du dossier d'expertise et, le cas échéant, des observations produites par le réclamant et la fédération départementale.
21206 21238

                                                                                    
21207 21239
Le président de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peut convoquer l'estimateur et le réclamant ; la commission délibère hors de leur présence.
21208 21240

                                                                                    
21209 21241
Un membre de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une demande d'indemnisation à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
21210 21242

                                                                                    
21211 21243
La décision de la commission départementale 
de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles 
est notifiée
 par son secrétariat
 au réclamant et au président de la fédération départementale des chasseurs par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant le délai de recours ouvert contre cette décision devant la 
commission
Commission
 nationale d'indemnisation
 des dégâts de gibier
.
   

                    
21213 21245
####### Article R426-16
21214 21246

                                                                                    
21215 21247
La décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peut être contestée par le réclamant ou le président de la fédération départementale devant la commission nationale d'indemnisation
 des dégâts de gibier
, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.
21216 21248

                                                                                    
21217 21249
Le secrétariat de la commission nationale
 d'indemnisation des dégâts de gibier
 instruit les demandes selon une procédure écrite et contradictoire. Le réclamant et le président de la fédération départementale des chasseurs sont informés qu'ils seront entendus par la commission nationale 
d'indemnisation des dégâts de gibier 
s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
21218 21250

                                                                                    
21219 21251
La commission nationale
 d'indemnisation des dégâts de gibier
 peut demander aux parties de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.
   

                    
21221 21253
####### Article R426-17
21222 21254

                                                                                    
21223 21255
Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la commission nationale d'indemnisation
 des dégâts de gibier
 fixe le montant de l'indemnité qu'elle notifie au réclamant et au président de la fédération départementale par lettre recommandée avec accusé de réception.
   

                    
21233 21265
####### Article R426-19
21234 21266

                                                                                    
21235 21267
Les
Le montant et les
 modalités de rémunération 
des estimateurs et experts 
et de remboursement 
de leurs
des
 frais
 des estimateurs et des experts
 sont 
déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, sur proposition de la commission
déterminés par la Fédération nationale des chasseurs. Ils sont communiqués à la Commission
 nationale d'indemnisation
 des dégâts de gibier dès leur établissement et lors de chacune de leur révision
.
   

                    
21239 21271
###### Article R426-20
21240 21272

                                                                                    
21241 21273
Les actions en réparation des dommages causés
 aux cultures et
 aux récoltes par un gibier quelconque présentées devant les tribunaux judiciaires sont exercées conformément aux dispositions de la présente section.
   

                    
21259 21291
###### Article R426-24
21260 21292

                                                                                    
21261 21293
En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal. A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés 
aux récoltes 
par le gibier, d'indiquer d'où ce gibier provient, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison.
   

                    
21692 21714
##### Article R429-1
21693 21715

                                                                                    
21694 21716
Les dispositions du présent titre sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception de celles des articles R. 422-1 à R. 422-80, R. 424-2, R. 424-7, R. 424-15, R. 426-
3
1
 à R. 426-29, R. 428-1 et R. 428-12, et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
   

                    
21782 21814
####### Article R429-13
21783 21815

                                                                                    
21784 21816
L'estimateur a droit, sur sa demande, à une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article R. 426-
10
19
.
21785 21817

                                                                                    
21786 21818
Lorsque des dommages ont été constatés, les honoraires de l'estimateur et les frais sont à la charge de celui qui en est responsable ; dans le cas contraire ils sont à la charge des demandeurs en indemnité. Toutefois les honoraires et les frais peuvent être imposés en totalité ou en partie à celui qui a subi les dommages lorsque sa demande est manifestement exagérée.
21787 21819

                                                                                    
21788 21820
Sur la demande de l'estimateur, la commune est tenue de lui payer les sommes prévues au deuxième alinéa du présent article, à charge pour elle de se retourner contre la partie à laquelle incombent ces frais.
   

                    
21798
####### Article R429-15
21799

                        
21800
Pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les sommes du compte mentionné aux articles R. 426-1 et R. 426-2 sont reversées aux fédérations départementales des chasseurs intéressées pour servir à l'amélioration de la chasse dans l'intérêt général.
   

                    
21804
####### Article R429-16
21805

                        
21806
Toute demande en indemnité pour dommages causés par les sangliers doit être adressée, dans le plus bref délai après la constatation des dégâts, soit au siège du syndicat des chasseurs en forêt, soit au délégué que le syndicat est tenu d'avoir dans chaque arrondissement.
21807

                        
21808
Le délégué ou un représentant désigné par lui procède à la visite des lieux avec le demandeur ou son représentant. En cas d'accord entre eux sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée définitivement.
21809

                        
21810
A défaut d'accord, la partie la plus diligente demande, par lettre simple, au président du tribunal de grande instance, de désigner un expert choisi parmi les personnes ne faisant pas partie du syndicat des chasseurs et n'ayant ni résidence ni propriété dans le canton où le dégât s'est produit. L'expert fixe le montant de l'indemnité qui ne peut être ni supérieur au montant de la demande ni inférieur à l'offre du délégué du syndicat.
21811

                        
21812
Il peut être fait appel de la décision de l'expert devant la cour d'appel lorsque la demande excède le taux du dernier ressort.
   

                    
21814
####### Article R429-17
21815

                        
21816
Les frais de l'expertise sont partagés proportionnellement à l'écart entre le chiffre fixé et l'indemnité demandée, d'une part, offerte, d'autre part.
21817

                        
21818
En cas de contestation par l'une des parties, les frais d'expertise sont fixés par le juge d'instance.
   

                    
21143
######## Article R426-8-1
21144

                        
21145
La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles statue sur le montant de l'indemnité lorsque la proposition de la fédération départementale chargée de l'indemnisation a été refusée par l'exploitant.
21146

                        
21147
Elle statue également sur les demandes d'indemnisation lorsqu'il est constaté que les dégâts ont été causés à des récoltes effectuées au-delà des dates extrêmes habituelles.
   

                    
21149
######## Article R426-8-2
21150

                        
21151
Le secrétariat de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles est assuré par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou, en Ile-de-France, par la direction régionale et interdépartementale de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France.
21152

                        
21153
Les décisions de cette commission relatives à la liste des estimateurs, aux barèmes départementaux, aux dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes ainsi qu'au délai de déclaration des dégâts dans le cas prévu au III de l'article R. 426-12 sont publiées au recueil des actes administratifs du département.