Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2631 | 2631 |
###### Article L222-2 |
2632 | 2632 | |
2633 | 2633 |
Les conseils départementaux d'hygiène commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et les représentants des organismes agréés prévus à l'article L. 221-3 sont associés à l'élaboration du plan régional pour la qualité de l'air. |
2634 | 2634 | |
2635 | 2635 |
Le projet de plan est mis à la disposition du public pour consultation. Il est transmis pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale, aux communes où il existe un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère, ainsi qu'aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et aux conseils généraux. Après modifications éventuelles afin de tenir compte des observations du public et des avis des collectivités consultées, il est arrêté par délibération du conseil régional ou, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat. |
2636 | 2636 | |
2637 | 2637 |
Au terme d'une période de cinq ans, le plan fait l'objet d'une évaluation et est révisé, le cas échéant, si les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints. |
2638 | 2638 | |
2639 | 2639 |
Le plan est alors modifié en fonction des éléments objectifs du bilan quinquennal et de l'actualisation des données scientifiques et sanitaires. |
2640 | 2640 | |
2641 | 2641 |
En région d'Ile-de-France, le maire de Paris est associé à l'élaboration et à la révision du plan. |
3208 | 3208 |
###### Article L321-5 |
3209 | 3209 | |
3210 | 3210 |
Les décisions d'utilisation relatives à l'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique. |
3211 | ||
3212 | 3210 |
Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime est préalablement soumis à enquête publique suivant les modalités prévues au sont prises dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre III IV du titre II du livre Ier du présent code. de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques. |
3214 | 3212 |
###### Article L321-6 |
3215 | 3213 | |
3216 | 3214 |
En dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires, et sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, il ne peut être porté atteinte à La préservation de l'état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique. |
3217 | ||
3218 |
Toutefois, les exondements antérieurs au 3 janvier 1986 demeurent régis par la législation antérieure. |
|
3214 |
est régie par les dispositions de l'article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques. |
|
3234 | 3230 |
###### Article L321-9 |
3235 | 3231 | |
3236 | 3232 |
L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières. |
3237 | 3233 | |
3238 | 3234 |
L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines . |
3239 | ||
3240 |
Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique ; elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer. |
|
3241 | ||
3242 |
Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de cet espace en tenant compte des caractéristiques des lieux. |
|
3243 | ||
3244 | 3234 |
Les concessions de plage et les sous-traités d'exploitation sont portés à la connaissance du public par le concessionnaire . |
3245 | 3235 | |
3246 | 3236 |
Sauf autorisation donnée par le préfet, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public. |
3247 | 3237 | |
3248 | 3238 |
Les concessions de plage sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou, après leur avis si elles renoncent à leur priorité, à dans les conditions fixées à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable. Les éventuels sous-traités d'exploitation sont également accordés après publicité et mise en concurrence préalable. |
3249 | ||
3250 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
3238 |
. Elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer. |
|
3362 |
####### Article L322-6-1 |
|
3363 | ||
3364 |
Pour la réalisation des objectifs fixés à l'article L. 322-1, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut se voir attribuer par convention des immeubles relevant du domaine public de l'Etat pour une durée n'excédant pas trente ans. Le renouvellement de la convention se fait dans les mêmes formes que la passation. |
|
3365 | ||
3366 |
Cette convention d'attribution peut habiliter le conservatoire, ou le gestionnaire tel que défini à l'article L. 322-9, à accorder des autorisations d'occupation temporaire non constitutives de droits réels et à percevoir les produits à son profit, à condition qu'il supporte les charges correspondantes. |
|
3367 | ||
3368 |
La gestion est réalisée dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 322-9. |
|
3369 | ||
3370 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, en particulier pour ce qui concerne les règles applicables au recouvrement des produits et redevances du domaine. |
|
3372 |
####### Article L322-6-2 |
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3373 | ||
3374 |
Les dispositions relatives à la remise en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres d'espaces naturels situés dans la zone des cinquante pas géométriques sont énoncées aux articles L. 5112-9 et L. 5113-1 du code général de la propriété des personnes publiques. |
|
4336 | 4338 |
###### Article L341-1 |
4337 | 4339 | |
4338 | 4340 |
Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général . |
4339 | ||
4340 | 4340 |
La commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l'initiative des inscriptions qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions d'inscription qui lui sont soumises, après en avoir informé le conseil municipal de la commune intéressée et avoir obtenu son avis . |
4341 | 4341 | |
4342 | 4342 |
L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure selon laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l'objet d'une publicité. La publicité ne peut être substituée à la notification que dans les cas où celle-ci est rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d'un même site ou monument naturel, ou de l'impossibilité pour l'administration de connaître l'identité ou le domicile du propriétaire. |
4343 | 4343 | |
4344 | 4344 |
L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention. |
4346 | 4346 |
###### Article L341-2 |
4347 | 4347 | |
4348 | 4348 |
Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par la présente section . |
4349 | ||
4350 | 4348 |
La commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l'initiative des classements qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions de classement qui lui sont soumises . |
4351 | 4349 | |
4352 | 4350 |
Lorsque la commission supérieure des sites, perspectives et paysages est saisie directement d'une demande de classement, celle-ci est renvoyée à la commission départementale aux fins d'instruction et, le cas échéant, de proposition de classement. En cas d'urgence, le ministre chargé des sites fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte. |
4353 | 4351 | |
4354 | 4352 |
Dans les zones de montagne, la décision de classement est prise après consultation du comité de massif concerné. |
4374 | 4372 |
###### Article L341-6 |
4375 | 4373 | |
4376 | 4374 |
Le monument naturel ou le site appartenant à toute autre personne que celles énumérées aux articles L. 341-4 et L. 341-5 est classé par arrêté du ministre chargé des sites , après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement. |
4377 | 4375 | |
4378 | 4376 |
A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le classement peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il entraîne une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. |
4379 | 4377 | |
4380 | 4378 |
La demande d'indemnité doit être produite dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure faite au propriétaire de modifier l'état ou l'utilisation des lieux en application des prescriptions particulières de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation. |
4381 | 4379 | |
4382 | 4380 |
Si le Gouvernement entend ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées, il peut, à tout moment de la procédure et au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision judiciaire, abroger le décret de classement. |
4383 | 4381 | |
4384 | 4382 |
Le classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire une énergie électrique permanente d'au moins 50 kilowatts ne peut être prononcé qu'après avis des ministres intéressés. Cet avis doit être formulé dans le délai de trois mois, à l'expiration duquel il peut être passé outre. |
4385 | 4383 | |
4386 | 4384 |
En cas d'accord avec les ministres intéressés, le classement peut être prononcé par arrêté du ministre chargé des sites. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat. |
4422 | 4420 |
###### Article L341-13 |
4423 | 4421 | |
4424 | 4422 |
Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis des commissions départementale ou supérieure de la commission supérieure des sites , par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement. |
4425 | 4423 | |
4426 | 4424 |
Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 341-6. |
4442 | 4440 |
###### Article L341-16 |
4443 | 4441 | |
4444 | 4442 |
Une commission des sites, perspectives et départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites siège dans chaque département. |
4445 | 4443 | |
4446 | 4444 |
Cette commission , est présidée par le préfet, est composée de représentant de l'Etat dans le département. Lorsqu'elle intervient dans les cas prévus aux articles L. 111-1-4, L. 122-2, L. 145-3, |
4445 |
L. 145-5, |
|
4446 | 4446 |
L. 145-11, L. 146-4, L. 146-6, L. 146-6-1, L. 146-7 et L. 156-2 du code de l'urbanisme, elle siège dans une formation comprenant des représentants de l'Etat, de des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et de des personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature ou de protection des sites ou du cadre de vie . |
4447 | 4447 | |
4448 | 4448 |
En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales. |
5874 | 5874 |
###### Article L425-8 |
5875 | 5875 | |
5876 | 5876 |
Le plan de chasse, qui prend en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique, est mis en oeuvre après avis du conseil départemental de la de la commission départementale compétente en matière de chasse et de la faune sauvage par le représentant de l'Etat dans le département. En cas de circonstances exceptionnelles, il peut être fixé un nouveau plan de chasse se substituant au plan de chasse en cours. En Corse, ce plan est établi et mis en oeuvre par la collectivité territoriale de Corse. |
6907 | 6907 |
###### Article L435-9 |
6908 | 6908 | |
6909 | 6909 |
Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur. |
6910 | 6910 | |
6911 | 6911 |
Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du plan d'eau le permettent, les ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, le préfet peuvent réduire la largeur de 3,25 mètres précitée jusqu'à 1,50 mètre. |
6912 | ||
6913 | 6911 |
Le long des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenus dans le domaine public, la largeur de l'espace libre laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre. |
6914 | 6912 | |
6915 | 6913 |
Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable. |
6916 | 6914 | |
6917 | 6915 |
Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du préfet. |
6918 | 6916 | |
6919 | 6917 |
En cas de non-respect des dispositions du présent article relatives au droit de passage, le riverain doit, sur injonction de l'administration, remettre les lieux en état dans le délai fixé par celle-ci. A défaut d'exécution dans le délai prescrit, la remise en état est effectuée d'office par l'administration ou son concessionnaire, aux frais du riverain. |
7595 |
###### Article L515-2 |
|
7596 | ||
7597 |
I. - La commission départementale des carrières est présidée par le préfet. Elle est composée à parts égales : |
|
7598 | ||
7599 |
1° De représentants des administrations publiques concernées ; |
|
7600 | ||
7601 |
2° De représentants élus des collectivités territoriales ; |
|
7602 | ||
7603 |
3° De représentants des professions d'exploitant de carrières et d'utilisateurs de matériaux de carrières ; |
|
7604 | ||
7605 |
4° De représentants des associations de protection de l'environnement et des professions agricoles. |
|
7606 | ||
7607 |
II. - Le président du conseil général est membre de droit de la commission. |
|
7608 | ||
7609 |
III. - La commission départementale des carrières examine les demandes d'autorisation d'exploitation de carrières prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-2 et émet un avis motivé sur celles-ci. |
|
7610 | ||
7611 |
IV. - Les maires des communes sur le territoire desquelles une exploitation de carrière est projetée sont, en outre, membres de droit de la commission lorsque celle-ci examine la demande d'autorisation de cette exploitation. |
|
9621 |
##### Article L565-1 |
|
9622 | ||
9623 |
Il est institué dans chaque département une commission départementale des risques naturels majeurs. |
|
9624 | ||
9625 |
Cette commission présidée par le préfet comprend en nombre égal : |
|
9626 | ||
9627 |
1° Des représentants élus des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics territoriaux de bassin situés en tout ou partie dans le département ; |
|
9628 | ||
9629 |
2° Des représentants d'organisations professionnelles dont un représentant des organisations d'exploitants agricoles, un représentant des organismes consulaires, un représentant des assurances, un représentant des notaires, des représentants d'associations, dont un représentant d'associations de sinistrés lorsque de telles associations existent, des représentants de la propriété foncière et forestière et des personnalités qualifiées, dont un représentant de la presse écrite ou audiovisuelle locale ; |
|
9630 | ||
9631 |
3° Des représentants des administrations, notamment l'inspection d'académie et les services de secours, ainsi que des établissements publics de l'Etat concernés. |
|
9632 | ||
9633 |
Cette commission donne notamment un avis sur : |
|
9634 | ||
9635 |
a) Les actions à mener pour développer la connaissance des risques, et notamment les programmes de sensibilisation des maires à la prévention des risques naturels ; |
|
9636 | ||
9637 |
b) Les documents d'information sur les risques élaborés en application de l'article L. 125-2 ; |
|
9638 | ||
9639 |
c) La délimitation des zones d'érosion et les programmes d'action correspondants ainsi que leur application, définis dans les conditions prévues par l'article L. 114-1 du code rural ; |
|
9640 | ||
9641 |
d) La délimitation des zones de rétention temporaire des eaux de crue ou de ruissellement ou des zones de mobilité d'un cours d'eau visées à l'article L. 211-12, ainsi que les obligations des propriétaires et des exploitants en résultant ; |
|
9642 | ||
9643 |
e) La programmation, la conception, la mise en oeuvre et l'actualisation des plans de prévention des risques naturels prévisibles ; |
|
9644 | ||
9645 |
f) La nature et le montant prévisionnel des aides aux travaux permettant de réduire le risque ; |
|
9646 | ||
9647 |
g) Les expropriations pour cause de risque naturel majeur ; |
|
9648 | ||
9649 |
h) Un rapport, établi par le préfet, sur les autres utilisations du fonds de prévention des risques naturels majeurs ; |
|
9650 | ||
9651 |
i) Les retours d'expériences suite à catastrophes. |
|
9652 | ||
9653 |
Elle est informée annuellement des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. |
|
9654 | ||
9655 |
Elle est habilitée à donner un avis sur tout rapport, programme ou projet ayant trait à la prévention ou à la gestion des risques naturels qui lui est soumis par le préfet. |
|
9656 | ||
9657 |
Elle peut également être saisie par le préfet de toute réflexion sur l'impact des servitudes instituées en application de l'article L. 211-12 sur le développement durable de l'espace rural concerné. |
|
10000 | 9730 |
####### Article L571-13 |
10001 | 9731 | |
10002 | 9732 |
I. - L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à l'article L. 147-2 du code de l'urbanisme, une commission consultative des nuisances sonores aéroportuaires de l'environnement . Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont une partie du territoire est couverte par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome. La création est de droit, également, pour les aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts (1) . |
10003 | 9733 | |
10004 | 9734 |
II. - La commission est consultée sur toute question d'importance relative à l'aménagement ou à l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur les zones affectées par le bruit l'environnement . Elle peut également, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions. Lorsque l'un des aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts (1) est concerné, ces les recommandations relatives au bruit sont transmises à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires. La commission consultative de l'environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances sonores liées à cette exploitation. |
10005 | 9735 | |
10006 | 9736 |
III. - Notamment pour les chartes de qualité de l'environnement sonore , elle assure le suivi de leur mise en oeuvre. Elle En matière de bruit dû au transport aérien, elle peut saisir l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d'étude ou d'expertise. |
10007 | 9737 | |
10008 | 9738 |
IV., V., - Paragraphes abrogés. |
10009 | 9739 | |
10010 | 9740 |
VI. - Les moyens de fonctionnement de la commission sont mis à sa disposition par l'exploitant de l'aérodrome. |
10011 | 9741 | |
10012 | 9742 |
VII., VIII., IX., X. - Paragraphes abrogés. |
10013 | 9743 | |
10014 | 9744 |
XI. - Cette commission comprend : |
10015 | 9745 | |
10016 | 9746 |
1° Pour un tiers de ses membres, des représentants des professions aéronautiques ; |
10017 | 9747 | |
10018 | 9748 |
2° Pour un tiers, des représentants des collectivités locales intéressées ; |
10019 | 9749 | |
10020 | 9750 |
3° Pour un tiers, des représentants des associations de riverains de l'aérodrome et des associations de protection de l'environnement et du cadre de vie concernées par l'environnement aéroportuaire. |
10021 | 9751 | |
10022 | 9752 |
XII. - Elle est présidée par le représentant de l'Etat. |
10023 | 9753 | |
10024 | 9754 |
XIII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
10726 | 10660 |
##### Article L653-1 |
10727 | 10661 | |
10728 | 10662 |
I. - - Les articles L. 321-11, L. 321-12 et L. 333-4 ne sont pas applicables à Mayotte. |
10729 | 10663 | |
10730 | 10664 |
II. - - Pour l'application de l'article L. 321-2 à Mayotte, les mots : " de métropole et des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " de Mayotte ". |
10731 | 10665 | |
10732 | 10666 |
III. - -Pour l'application de l'article L. 321-5 à Mayotte, les mots : " à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 2124-1 tel qu'il est adapté par l'article L. 5331-12, L. 2124-4 et L. 5331-13 ". |
10667 | ||
10668 |
IV.-Pour l'application de l'article L. 321-6 à Mayotte, la référence à l'article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques est remplacée par la référence à l'article L. 5331-13 du même code. |
|
10669 | ||
10670 |
V.-Pour l'application de l'article L. 322-6-2 à Mayotte, les mots : " aux articles L. 5112-9 et L. 5113-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 5331-7 ". |
|
10671 | ||
10732 | 10672 |
VI.- Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-20, après les mots : " 322-2 du code pénal ", sont insérés les mots : " modifié par l'article 724-1 du même code pour son application à Mayotte ". |
10733 | 10673 | |
10734 | 10674 |
IV. - VII.- Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-22, les mots : " régulièrement classés avant le 2 mai 1930 conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique " sont remplacés par les mots : " régulièrement protégés avant la promulgation de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, conformément aux dispositions de la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des monuments naturels, des sites et des monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles ". |
20324 | 20264 |
####### Article R424-20 |
20325 | 20265 | |
20326 | 20266 |
Il est interdit de mettre Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou d'acheter sciemment du gibier mort soumis au la vente et l'achat : |
20267 | ||
20326 | 20268 |
1° Des animaux tués au titre d'un plan de chasse non muni du bracelet qui ne sont pas munis du dispositif de prémarquage ou de marquage ou non accompagné d'une attestation prévu à l'article R. 425-10 ; |
20269 | ||
20326 | 20270 |
2° Des morceaux d'animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas accompagnés de l'attestation justifiant l'origine. leur origine, prévue au 3e alinéa de l'article R. 425-11. |
20328 | 20272 |
####### Article R424-21 |
20329 | 20273 | |
20330 | 20274 |
I. - Les permis de -Sont interdits le transport prévus à , la détention pour la vente, la mise en vente, la vente ou l'achat : |
20275 | ||
20330 | 20276 |
1° Du grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424- 8 ainsi que des autorisations exceptionnelles de capture temporaire ou de transport à des fins scientifiques ou de repeuplement sont délivrées : |
20331 | ||
20332 |
1° Par le directeur de la nature et des paysages ou son délégué ; |
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20333 | ||
20334 |
2° Par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du lieu d'origine du gibier ou son délégué ; |
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20335 | ||
20336 |
3° Par les administrateurs des affaires maritimes en ce qui concerne le gibier provenant de la partie de la zone de chasse maritime située dans leur circonscription. |
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20337 | ||
20338 |
II. - Pour le transport des appelants vivants destinés notamment aux utilisateurs de huttes ou de gabions, les autorisations peuvent être annuelles. Elles sont, le cas échéant, délivrées par les administrateurs des affaires maritimes pour les gibiers transportés à destination de la zone de chasse maritime de leur circonscription. |
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20339 | ||
20340 |
III. - Les autorisations exceptionnelles de capture définitive à des fins scientifiques sont délivrées par le directeur de la nature et des paysages ou son délégué. |
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20341 | ||
20342 | 20276 |
IV. - Le préfet peut délivrer aux établissements autorisés en application de 3 qui n'est pas muni d'un dispositif de marquage du modèle prévu à l'article R. 413-26 une autorisation permanente de transport des animaux qui en proviennent, identifiés par la marque prévue par 425-10 ; |
20277 | ||
20342 | 20278 |
2° Des morceaux de grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article R. 413-28. L. 424-3 qui ne sont pas accompagnés d'une attestation justifiant leur origine, établie par le responsable de l'enclos. |
20279 | ||
20280 |
II.-Les modèles, les conditions d'utilisation du dispositif de marquage et de l'attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse. |
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20281 | ||
20282 |
III.-Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs aux responsables des enclos définis au I de l'article L. 424-3 au prix coûtant majoré des frais de gestion. |
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20344 | 20284 |
####### Article R424-22 |
20345 | 20285 | |
20346 |
Tous marchands de gibier mort et tous marchands de gibier vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous hôteliers, restaurateurs, gérants de cantine et tous éleveurs producteurs de gibier même non commerçants sont tenus d'avoir un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, sur lequel ils inscrivent, jour par jour et sans blanc ni rature, les nom, qualité et adresse de leurs contractants ainsi que le nombre et l'espèce des gibiers achetés ou vendus. Le registre doit être présenté à toute réquisition des agents désignés à l'article R. 424-23. |
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20347 | ||
20348 | 20286 |
Les marchands détaillants de Toute personne qui commercialise du gibier mort, les hôteliers, les restaurateurs et les gérants de cantine sont dispensés de mentionner sur le registre les noms et adresses de leurs acheteurs. y compris sous la forme de préparations alimentaires, doit disposer de registres, documents ou autres moyens permettant de connaître l'origine des animaux ou morceaux d'animaux qu'elle détient ou qu'elle a utilisés et indiquant, notamment, la date d'acquisition, l'identité du vendeur, l'espèce de l'animal ou la nature des morceaux. |
20350 |
####### Article R424-23 |
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20351 | ||
20352 |
Les agents des services vétérinaires, des eaux et forêts, et tous agents de la force publique ainsi que les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage assermentés au titre des eaux et forêts peuvent se faire présenter le registre mentionné à l'article R. 424-22 et relever toute infraction aux dispositions de la présente section. |
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21037 | 20971 |
###### Article R427-28 |
21038 | 20972 | |
21039 | 20973 |
Pendant le temps où la destruction est permise, le transport des animaux morts des espèces nuisibles et régulièrement détruits est autorisé sous Sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre . |
21040 | ||
21041 |
Toutefois, le sanglier, le lapin et le pigeon ramier ne peuvent être transportés qu'au domicile de l'auteur de la destruction ou de ses auxiliaires. |
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20973 |
et de l'article L. 424-12, le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat des animaux licitement détruits des espèces nuisibles sont : |
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20974 | ||
20975 |
1° Libres toute l'année pour les mammifères ; |
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20976 | ||
20977 |
2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse. |
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21043 |
###### Article R427-29 |
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21044 | ||
21045 |
La mise en vente, la vente, l'achat, le colportage des animaux nuisibles sont soumis aux dispositions des articles L. 424-8 et L. 424-12, sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre. |