Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2006 (version 8fc5204)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 2006.

2631 2631
###### Article L222-2
2632 2632

                                                                                    
2633 2633
Les 
conseils départementaux d'hygiène
commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques
 et les représentants des organismes agréés prévus à l'article L. 221-3 sont associés à l'élaboration du plan régional pour la qualité de l'air.
2634 2634

                                                                                    
2635 2635
Le projet de plan est mis à la disposition du public pour consultation. Il est transmis pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale, aux communes où il existe un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère, ainsi qu'aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et aux conseils généraux. Après modifications éventuelles afin de tenir compte des observations du public et des avis des collectivités consultées, il est arrêté par délibération du conseil régional ou, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat.
2636 2636

                                                                                    
2637 2637
Au terme d'une période de cinq ans, le plan fait l'objet d'une évaluation et est révisé, le cas échéant, si les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints.
2638 2638

                                                                                    
2639 2639
Le plan est alors modifié en fonction des éléments objectifs du bilan quinquennal et de l'actualisation des données scientifiques et sanitaires.
2640 2640

                                                                                    
2641 2641
En région d'Ile-de-France, le maire de Paris est associé à l'élaboration et à la révision du plan.
   

                    
3208 3208
###### Article L321-5
3209 3209

                                                                                    
3210 3210
Les décisions 
d'utilisation
relatives à l'utilisation
 du domaine public maritime 
tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique.
3211

                                                                                    
3212 3210
Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime est préalablement soumis à enquête publique suivant les modalités prévues au
sont prises dans les conditions fixées à la section 1 du
 chapitre 
III
IV
 du titre II du livre Ier 
du présent code.
de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques.
   

                    
3214 3212
###### Article L321-6
3215 3213

                                                                                    
3216 3214
En dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires, et sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, il ne peut être porté atteinte à
La préservation de
 l'état naturel du rivage 
de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique.
3217

                                                                                    
3218
Toutefois, les exondements antérieurs au 3 janvier 1986 demeurent régis par la législation antérieure.
3214
est régie par les dispositions de l'article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
   

                    
3234 3230
###### Article L321-9
3235 3231

                                                                                    
3236 3232
L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières.
3237 3233

                                                                                    
3238 3234
L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines
.
3239

                                                                                    
3240
Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique ; elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer.
3241

                                                                                    
3242
Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de cet espace en tenant compte des caractéristiques des lieux.
3243

                                                                                    
3244 3234
Les concessions de plage et les sous-traités d'exploitation sont portés à la connaissance du public par le concessionnaire
.
3245 3235

                                                                                    
3246 3236
Sauf autorisation donnée par le préfet, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public.
3247 3237

                                                                                    
3248 3238
Les concessions de plage sont accordées 
par priorité aux communes ou groupements de communes ou, après leur avis si elles renoncent à leur priorité, à
dans les conditions fixées à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété
 des personnes publiques
 ou privées après publicité et mise en concurrence préalable. Les éventuels sous-traités d'exploitation sont également accordés après publicité et mise en concurrence préalable.
3249

                                                                                    
3250
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3238
. Elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer.
   

                    
3362
####### Article L322-6-1
3363

                        
3364
Pour la réalisation des objectifs fixés à l'article L. 322-1, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut se voir attribuer par convention des immeubles relevant du domaine public de l'Etat pour une durée n'excédant pas trente ans. Le renouvellement de la convention se fait dans les mêmes formes que la passation.
3365

                        
3366
Cette convention d'attribution peut habiliter le conservatoire, ou le gestionnaire tel que défini à l'article L. 322-9, à accorder des autorisations d'occupation temporaire non constitutives de droits réels et à percevoir les produits à son profit, à condition qu'il supporte les charges correspondantes.
3367

                        
3368
La gestion est réalisée dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 322-9.
3369

                        
3370
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, en particulier pour ce qui concerne les règles applicables au recouvrement des produits et redevances du domaine.
   

                    
3372
####### Article L322-6-2
3373

                        
3374
Les dispositions relatives à la remise en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres d'espaces naturels situés dans la zone des cinquante pas géométriques sont énoncées aux articles L. 5112-9 et L. 5113-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
   

                    
4336 4338
###### Article L341-1
4337 4339

                                                                                    
4338 4340
Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général
.
4339

                                                                                    
4340 4340
La commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l'initiative des inscriptions qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions d'inscription qui lui sont soumises, après en avoir informé le conseil municipal de la commune intéressée et avoir obtenu son avis
.
4341 4341

                                                                                    
4342 4342
L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure selon laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l'objet d'une publicité. La publicité ne peut être substituée à la notification que dans les cas où celle-ci est rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d'un même site ou monument naturel, ou de l'impossibilité pour l'administration de connaître l'identité ou le domicile du propriétaire.
4343 4343

                                                                                    
4344 4344
L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention.
   

                    
4346 4346
###### Article L341-2
4347 4347

                                                                                    
4348 4348
Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par la présente section
.
4349

                                                                                    
4350 4348
La commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l'initiative des classements qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions de classement qui lui sont soumises
.
4351 4349

                                                                                    
4352 4350
Lorsque la commission supérieure des sites, perspectives et paysages est saisie directement d'une demande de classement, celle-ci est renvoyée à la commission départementale aux fins d'instruction et, le cas échéant, de proposition de classement. En cas d'urgence, le ministre chargé des sites fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte.
4353 4351

                                                                                    
4354 4352
Dans les zones de montagne, la décision de classement est prise après consultation du comité de massif concerné.
   

                    
4374 4372
###### Article L341-6
4375 4373

                                                                                    
4376 4374
Le monument naturel ou le site appartenant à toute autre personne que celles énumérées aux articles L. 341-4 et L. 341-5 est classé par arrêté du ministre chargé des sites
, après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages,
 s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement.
4377 4375

                                                                                    
4378 4376
A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le classement peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il entraîne une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain.
4379 4377

                                                                                    
4380 4378
La demande d'indemnité doit être produite dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure faite au propriétaire de modifier l'état ou l'utilisation des lieux en application des prescriptions particulières de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
4381 4379

                                                                                    
4382 4380
Si le Gouvernement entend ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées, il peut, à tout moment de la procédure et au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision judiciaire, abroger le décret de classement.
4383 4381

                                                                                    
4384 4382
Le classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire une énergie électrique permanente d'au moins 50 kilowatts ne peut être prononcé qu'après avis des ministres intéressés. Cet avis doit être formulé dans le délai de trois mois, à l'expiration duquel il peut être passé outre.
4385 4383

                                                                                    
4386 4384
En cas d'accord avec les ministres intéressés, le classement peut être prononcé par arrêté du ministre chargé des sites. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4422 4420
###### Article L341-13
4423 4421

                                                                                    
4424 4422
Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis 
des commissions départementale ou supérieure
de la commission supérieure des sites
, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement.
4425 4423

                                                                                    
4426 4424
Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 341-6.
   

                    
4442 4440
###### Article L341-16
4443 4441

                                                                                    
4444 4442
Une commission 
des sites, perspectives et
départementale compétente en matière de nature, de
 paysages
 et de sites
 siège dans chaque département.
4445 4443

                                                                                    
4446 4444
Cette commission
,
 est
 présidée par le 
préfet, est composée de
représentant de l'Etat dans le département. Lorsqu'elle intervient dans les cas prévus aux articles L. 111-1-4, L. 122-2, L. 145-3,
4445
L. 145-5,
4446 4446
L. 145-11, L. 146-4, L. 146-6, L. 146-6-1, L. 146-7 et L. 156-2 du code de l'urbanisme, elle siège dans une formation comprenant des
 représentants de l'Etat, 
de
des
 représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et 
de
des
 personnalités qualifiées en matière de 
protection des sites, du cadre de vie et des 
sciences de la nature
 ou de protection des sites ou du cadre de vie
.
4447 4447

                                                                                    
4448 4448
En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
5874 5874
###### Article L425-8
5875 5875

                                                                                    
5876 5876
Le plan de chasse, qui prend en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique, est mis en oeuvre après avis 
du conseil départemental de la
de la commission départementale compétente en matière de
 chasse et de la faune sauvage par le représentant de l'Etat dans le département. En cas de circonstances exceptionnelles, il peut être fixé un nouveau plan de chasse se substituant au plan de chasse en cours. En Corse, ce plan est établi et mis en oeuvre par la collectivité territoriale de Corse.
   

                    
6907 6907
###### Article L435-9
6908 6908

                                                                                    
6909 6909
Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur.
6910 6910

                                                                                    
6911 6911
Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du plan d'eau le permettent, les ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, le préfet peuvent réduire la largeur de 3,25 mètres précitée jusqu'à
 1,50 mètre.
6912

                                                                                    
6913 6911
Le long des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenus dans le domaine public, la largeur de l'espace libre laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à
 1,50 mètre.
6914 6912

                                                                                    
6915 6913
Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable.
6916 6914

                                                                                    
6917 6915
Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du préfet.
6918 6916

                                                                                    
6919 6917
En cas de non-respect des dispositions du présent article relatives au droit de passage, le riverain doit, sur injonction de l'administration, remettre les lieux en état dans le délai fixé par celle-ci. A défaut d'exécution dans le délai prescrit, la remise en état est effectuée d'office par l'administration ou son concessionnaire, aux frais du riverain.
   

                    
7595
###### Article L515-2
7596

                        
7597
I. - La commission départementale des carrières est présidée par le préfet. Elle est composée à parts égales :
7598

                        
7599
1° De représentants des administrations publiques concernées ;
7600

                        
7601
2° De représentants élus des collectivités territoriales ;
7602

                        
7603
3° De représentants des professions d'exploitant de carrières et d'utilisateurs de matériaux de carrières ;
7604

                        
7605
4° De représentants des associations de protection de l'environnement et des professions agricoles.
7606

                        
7607
II. - Le président du conseil général est membre de droit de la commission.
7608

                        
7609
III. - La commission départementale des carrières examine les demandes d'autorisation d'exploitation de carrières prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-2 et émet un avis motivé sur celles-ci.
7610

                        
7611
IV. - Les maires des communes sur le territoire desquelles une exploitation de carrière est projetée sont, en outre, membres de droit de la commission lorsque celle-ci examine la demande d'autorisation de cette exploitation.
   

                    
9621
##### Article L565-1
9622

                        
9623
Il est institué dans chaque département une commission départementale des risques naturels majeurs.
9624

                        
9625
Cette commission présidée par le préfet comprend en nombre égal :
9626

                        
9627
1° Des représentants élus des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics territoriaux de bassin situés en tout ou partie dans le département ;
9628

                        
9629
2° Des représentants d'organisations professionnelles dont un représentant des organisations d'exploitants agricoles, un représentant des organismes consulaires, un représentant des assurances, un représentant des notaires, des représentants d'associations, dont un représentant d'associations de sinistrés lorsque de telles associations existent, des représentants de la propriété foncière et forestière et des personnalités qualifiées, dont un représentant de la presse écrite ou audiovisuelle locale ;
9630

                        
9631
3° Des représentants des administrations, notamment l'inspection d'académie et les services de secours, ainsi que des établissements publics de l'Etat concernés.
9632

                        
9633
Cette commission donne notamment un avis sur :
9634

                        
9635
a) Les actions à mener pour développer la connaissance des risques, et notamment les programmes de sensibilisation des maires à la prévention des risques naturels ;
9636

                        
9637
b) Les documents d'information sur les risques élaborés en application de l'article L. 125-2 ;
9638

                        
9639
c) La délimitation des zones d'érosion et les programmes d'action correspondants ainsi que leur application, définis dans les conditions prévues par l'article L. 114-1 du code rural ;
9640

                        
9641
d) La délimitation des zones de rétention temporaire des eaux de crue ou de ruissellement ou des zones de mobilité d'un cours d'eau visées à l'article L. 211-12, ainsi que les obligations des propriétaires et des exploitants en résultant ;
9642

                        
9643
e) La programmation, la conception, la mise en oeuvre et l'actualisation des plans de prévention des risques naturels prévisibles ;
9644

                        
9645
f) La nature et le montant prévisionnel des aides aux travaux permettant de réduire le risque ;
9646

                        
9647
g) Les expropriations pour cause de risque naturel majeur ;
9648

                        
9649
h) Un rapport, établi par le préfet, sur les autres utilisations du fonds de prévention des risques naturels majeurs ;
9650

                        
9651
i) Les retours d'expériences suite à catastrophes.
9652

                        
9653
Elle est informée annuellement des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
9654

                        
9655
Elle est habilitée à donner un avis sur tout rapport, programme ou projet ayant trait à la prévention ou à la gestion des risques naturels qui lui est soumis par le préfet.
9656

                        
9657
Elle peut également être saisie par le préfet de toute réflexion sur l'impact des servitudes instituées en application de l'article L. 211-12 sur le développement durable de l'espace rural concerné.
   

                    
10000 9730
####### Article L571-13
10001 9731

                                                                                    
10002 9732
I. - L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à l'article L. 147-2 du code de l'urbanisme, une commission consultative 
des nuisances sonores aéroportuaires
de l'environnement
. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont une partie du territoire est couverte par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome. La création est de droit, également, pour les aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts
 (1)
.
10003 9733

                                                                                    
10004 9734
II. - La commission est consultée sur toute question d'importance relative à l'aménagement ou à l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur 
les zones affectées par le bruit
l'environnement
. Elle peut également, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions. Lorsque l'un des aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts (1) est concerné, 
ces
les
 recommandations
 relatives au bruit
 sont transmises à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires. La commission consultative de l'environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances 
sonores 
liées à cette exploitation.
10005 9735

                                                                                    
10006 9736
III. - Notamment pour les chartes de qualité de l'environnement
 sonore
, elle assure le suivi de leur mise en oeuvre. 
Elle
En matière de bruit dû au transport aérien, elle
 peut saisir l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d'étude ou d'expertise.
10007 9737

                                                                                    
10008 9738
IV., V., - Paragraphes abrogés.
10009 9739

                                                                                    
10010 9740
VI. - Les moyens de fonctionnement de la commission sont mis à sa disposition par l'exploitant de l'aérodrome.
10011 9741

                                                                                    
10012 9742
VII., VIII., IX., X. - Paragraphes abrogés.
10013 9743

                                                                                    
10014 9744
XI. - Cette commission comprend :
10015 9745

                                                                                    
10016 9746
1° Pour un tiers de ses membres, des représentants des professions aéronautiques ;
10017 9747

                                                                                    
10018 9748
2° Pour un tiers, des représentants des collectivités locales intéressées ;
10019 9749

                                                                                    
10020 9750
3° Pour un tiers, des représentants des associations de riverains de l'aérodrome et des associations de protection de l'environnement et du cadre de vie concernées par l'environnement aéroportuaire.
10021 9751

                                                                                    
10022 9752
XII. - Elle est présidée par le représentant de l'Etat.
10023 9753

                                                                                    
10024 9754
XIII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
10726 10660
##### Article L653-1
10727 10661

                                                                                    
10728 10662
I.
 - 
-
Les articles L. 321-11, L. 321-12 et L. 333-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
10729 10663

                                                                                    
10730 10664
II.
 - 
-
Pour l'application de l'article L. 321-2 à Mayotte, les mots : "
 
de métropole et des départements d'outre-mer
 
" sont remplacés par les mots : "
 
de Mayotte
 
".
10731 10665

                                                                                    
10732 10666
III.
 - 
-Pour l'application de l'article L. 321-5 à Mayotte, les mots : " à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 2124-1 tel qu'il est adapté par l'article L. 5331-12, L. 2124-4 et L. 5331-13 ".
10667

                                                                                    
10668
IV.-Pour l'application de l'article L. 321-6 à Mayotte, la référence à l'article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques est remplacée par la référence à l'article L. 5331-13 du même code.
10669

                                                                                    
10670
V.-Pour l'application de l'article L. 322-6-2 à Mayotte, les mots : " aux articles L. 5112-9 et L. 5113-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 5331-7 ".
10671

                                                                                    
10732 10672
VI.-
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-20, après les mots : "
 
322-2 du code pénal
 
", sont insérés les mots : "
 
modifié par l'article 724-1 du même code pour son application à Mayotte
 
".
10733 10673

                                                                                    
10734 10674
IV. - 
VII.-
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-22, les mots : "
 
régulièrement classés avant le 2 mai 1930 conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique
 
" sont remplacés par les mots : "
 
régulièrement protégés avant la promulgation de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, conformément aux dispositions de la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des monuments naturels, des sites et des monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles
 
".
   

                    
20324 20264
####### Article R424-20
20325 20265

                                                                                    
20326 20266
Il est interdit de mettre
Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise
 en vente, 
de vendre, de transporter, de colporter ou d'acheter sciemment du gibier mort soumis au
la vente et l'achat :
20267

                                                                                    
20326 20268
1° Des animaux tués au titre d'un
 plan de chasse 
non muni du bracelet
qui ne sont pas munis du dispositif de prémarquage ou
 de marquage 
ou non accompagné d'une attestation
prévu à l'article R. 425-10 ;
20269

                                                                                    
20326 20270
2° Des morceaux d'animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas accompagnés de l'attestation
 justifiant 
l'origine.
leur origine, prévue au 3e alinéa de l'article R. 425-11.
   

                    
20328 20272
####### Article R424-21
20329 20273

                                                                                    
20330 20274
I.
 - Les permis de
-Sont interdits le
 transport
 prévus à
, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente ou l'achat :
20275

                                                                                    
20330 20276
1° Du grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de
 l'article L. 424-
8 ainsi que des autorisations exceptionnelles de capture temporaire ou de transport à des fins scientifiques ou de repeuplement sont délivrées :
20331

                                                                                    
20332
1° Par le directeur de la nature et des paysages ou son délégué ;
20333

                                                                                    
20334
2° Par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du lieu d'origine du gibier ou son délégué ;
20335

                                                                                    
20336
3° Par les administrateurs des affaires maritimes en ce qui concerne le gibier provenant de la partie de la zone de chasse maritime située dans leur circonscription.
20337

                                                                                    
20338
II. - Pour le transport des appelants vivants destinés notamment aux utilisateurs de huttes ou de gabions, les autorisations peuvent être annuelles. Elles sont, le cas échéant, délivrées par les administrateurs des affaires maritimes pour les gibiers transportés à destination de la zone de chasse maritime de leur circonscription.
20339

                                                                                    
20340
III. - Les autorisations exceptionnelles de capture définitive à des fins scientifiques sont délivrées par le directeur de la nature et des paysages ou son délégué.
20341

                                                                                    
20342 20276
IV. - Le préfet peut délivrer aux établissements autorisés en application de
3 qui n'est pas muni d'un dispositif de marquage du modèle prévu à
 l'article R. 
413-26 une autorisation permanente de transport des animaux qui en proviennent, identifiés par la marque prévue par
425-10 ;
20277

                                                                                    
20342 20278
2° Des morceaux de grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de
 l'article 
R. 413-28.
L. 424-3 qui ne sont pas accompagnés d'une attestation justifiant leur origine, établie par le responsable de l'enclos.
20279

                                                                                    
20280
II.-Les modèles, les conditions d'utilisation du dispositif de marquage et de l'attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
20281

                                                                                    
20282
III.-Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs aux responsables des enclos définis au I de l'article L. 424-3 au prix coûtant majoré des frais de gestion.
   

                    
20344 20284
####### Article R424-22
20345 20285

                                                                                    
20346
Tous marchands de gibier mort et tous marchands de gibier vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous hôteliers, restaurateurs, gérants de cantine et tous éleveurs producteurs de gibier même non commerçants sont tenus d'avoir un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, sur lequel ils inscrivent, jour par jour et sans blanc ni rature, les nom, qualité et adresse de leurs contractants ainsi que le nombre et l'espèce des gibiers achetés ou vendus. Le registre doit être présenté à toute réquisition des agents désignés à l'article R. 424-23.
20347

                                                                                    
20348 20286
Les marchands détaillants de
Toute personne qui commercialise du
 gibier mort, 
les hôteliers, les restaurateurs et les gérants de cantine sont dispensés de mentionner sur le registre les noms et adresses de leurs acheteurs.
y compris sous la forme de préparations alimentaires, doit disposer de registres, documents ou autres moyens permettant de connaître l'origine des animaux ou morceaux d'animaux qu'elle détient ou qu'elle a utilisés et indiquant, notamment, la date d'acquisition, l'identité du vendeur, l'espèce de l'animal ou la nature des morceaux.
   

                    
20350
####### Article R424-23
20351

                        
20352
Les agents des services vétérinaires, des eaux et forêts, et tous agents de la force publique ainsi que les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage assermentés au titre des eaux et forêts peuvent se faire présenter le registre mentionné à l'article R. 424-22 et relever toute infraction aux dispositions de la présente section.
   

                    
21037 20971
###### Article R427-28
21038 20972

                                                                                    
21039 20973
Pendant le temps où la destruction est permise, le transport des animaux morts des espèces nuisibles et régulièrement détruits est autorisé sous
Sous
 réserve des dispositions du titre Ier du présent livre
.
21040

                                                                                    
21041
Toutefois, le sanglier, le lapin et le pigeon ramier ne peuvent être transportés qu'au domicile de l'auteur de la destruction ou de ses auxiliaires.
20973
 et de l'article L. 424-12, le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat des animaux licitement détruits des espèces nuisibles sont :
20974

                                                                                    
20975
1° Libres toute l'année pour les mammifères ;
20976

                                                                                    
20977
2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.
   

                    
21043
###### Article R427-29
21044

                        
21045
La mise en vente, la vente, l'achat, le colportage des animaux nuisibles sont soumis aux dispositions des articles L. 424-8 et L. 424-12, sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre.