Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3422 |
####### Article L322-10-4 |
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3423 | ||
3424 |
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative. |
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3425 | ||
3426 |
Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 322-10-1, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités. |
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3427 | ||
3428 |
Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées. |
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3429 | ||
3430 |
Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et, sur délégation, les délégués des rivages du conservatoire, ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. |
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3468 | 3478 |
###### Article L331-1 |
3469 | 3479 | |
3470 | 3480 |
Le territoire de tout ou partie d'une ou de plusieurs communes peut être classé par décret en Conseil d'Etat en Un parc national peut être créé à partir d'espaces terrestres ou maritimes, lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et, en général, d'un le milieu naturel présente , particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu'ils comportent présentent un intérêt spécial et qu'il importe de préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et de le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en assurer la protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d'en altérer l'aspect la diversité , la composition , l'aspect et l'évolution. Le décret de classement peut affecter le |
3481 | ||
3470 | 3482 |
Il est composé d'un ou plusieurs coeurs, définis comme les espaces terrestres et maritimes à protéger, ainsi que d'une aire d'adhésion, définie comme tout ou partie du territoire des communes qui, ayant vocation à faire partie du parc national en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité écologique avec le coeur, ont décidé d'adhérer à la charte du parc national et de concourir volontairement à cette protection. Il peut comprendre des espaces appartenant au domaine public maritime et les aux eaux territoriales et intérieures françaises. sous souveraineté de l'Etat. |
3472 | 3484 |
###### Article L331-2 |
3473 | 3485 | |
3474 | 3486 |
Le décret créant un La création d'un parc national est pris après enquête publique et les consultations déterminées décidée par décret en Conseil d'Etat , au terme d'une procédure fixée par le décret prévu à l'article L . 331-7 et comportant une enquête publique et des consultations. |
3487 | ||
3488 |
Le décret de création d'un parc national : |
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3489 | ||
3490 |
1° Délimite le périmètre du ou des coeurs du parc national et fixe les règles générales de protection qui s'y appliquent ; |
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3491 | ||
3492 |
2° Détermine le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc ; |
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3493 | ||
3494 |
3° Approuve la charte du parc, dresse la liste des communes ayant exprimé par une délibération leur décision d'y adhérer et prend acte du périmètre effectif des espaces terrestres et maritimes du parc ; |
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3495 | ||
3496 |
4° Crée l'établissement public national à caractère administratif du parc. |
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3497 | ||
3498 |
L'adhésion d'une commune à la charte, postérieurement à la création du parc national, est soumise à l'accord de l'établissement public du parc. Cette adhésion ne peut intervenir qu'à une échéance triennale à compter de l'approbation de la charte ou que lors de sa révision. Elle est constatée par le préfet qui actualise le périmètre effectif du parc national. |
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3499 | ||
3500 |
Le parc national ne peut comprendre tout ou partie du territoire d'une commune classée en parc naturel régional. |
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3476 | 3502 |
###### Article L331-3 |
3477 | 3503 | |
3478 |
Le décret mentionné à |
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3504 |
I. - La charte du parc national définit un projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre le coeur du parc et ses espaces environnants. |
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3505 | ||
3506 |
Elle est composée de deux parties : |
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3507 | ||
3478 | 3508 |
1° Pour les espaces du coeur, elle définit les objectifs de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager et précise les modalités d'application de la réglementation prévue au 1° de l'article L. 331-2 peut soumettre à un régime particulier et ; |
3509 | ||
3510 |
2° Pour l'aire d'adhésion, elle définit les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable et indique les moyens de les mettre en oeuvre. |
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3511 | ||
3512 |
La charte du parc national comporte des documents graphiques, indiquant les différentes zones et leur vocation. Ces documents sont élaborés à partir d'un inventaire du patrimoine naturel, paysager et culturel, de données socio-économiques et d'un bilan démographique de la population du parc national. |
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3513 | ||
3514 |
Chaque partie de la charte comprend un volet général rappelant les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux, en raison de leur haute valeur patrimoniale, et un volet spécifique à chaque parc national, comportant des objectifs ou orientations et des mesures déterminés à partir de ses particularités territoriales, écologiques, économiques, sociales ou culturelles. |
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3515 | ||
3516 |
Le projet de charte du parc national est élaboré par l'établissement public du parc national ou par le groupement d'intérêt public le préfigurant. Il est transmis pour avis aux collectivités territoriales intéressées et à leurs groupements concernés. |
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3517 | ||
3518 |
Des conventions d'application de la charte peuvent être signées entre l'établissement public du parc national et chaque collectivité territoriale adhérente pour faciliter la mise en oeuvre des orientations et des mesures de protection, de mise en valeur et de développement durable qu'elle prévoit. L'établissement public du parc national peut également proposer à d'autres personnes morales de droit public intéressées de s'associer à l'application de la charte par la signature d'une convention. Des contrats de partenariat s'inscrivant dans le cadre d'un projet concourant à la mise en oeuvre de la charte peuvent par ailleurs être conclus entre l'établissement public du parc national et des personnes morales de droit privé concernées par le parc national. |
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3519 | ||
3520 |
II. - L'établissement public du parc national évalue l'application de la charte et délibère sur l'opportunité de sa révision douze ans au plus après son approbation, sa précédente révision ou la dernière décision de ne pas la réviser. |
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3521 | ||
3522 |
Les modifications ne portant pas atteinte à l'économie générale des objectifs ou orientations de la charte peuvent être décidées par l'établissement public du parc après avis des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements concernés. |
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3523 | ||
3524 |
La révision de la charte est soumise aux mêmes règles que son élaboration. |
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3525 | ||
3478 | 3526 |
Pour la seule partie de leur territoire comprise dans l'aire d'adhésion, les communes ayant adhéré à la charte du parc national peuvent décider de s'en retirer dès l'approbation de la charte révisée ou , le cas échéant, interdire à l'intérieur du parc la chasse et la pêche, les activités industrielles et commerciales, l'exécution des travaux publics et privés, l'extraction des matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère au terme d'un délai de trois ans à compter de la délibération décidant de la mise en révision. |
3527 | ||
3528 |
En l'absence de délibération, elles peuvent également se retirer au terme d'un délai de quinze ans à compter de l'approbation de la charte, de sa précédente révision ou de la dernière décision de ne pas la réviser. |
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3529 | ||
3478 | 3530 |
Le préfet constate, en tant que de besoin, le ou les retraits et actualise le périmètre effectif du parc national. |
3480 |
Il réglemente, en outre, l'exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières. |
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3532 |
III. - L'établissement public du parc national est associé à l'élaboration et aux différentes procédures de révision des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme. |
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3480 | 3532 |
Il réglemente, en outre, l'exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières. III. - L'établissement public du parc national est associé à l'élaboration et aux différentes procédures de révision des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme. |
3533 | ||
3534 |
Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national. Lorsque l'un de ces documents est approuvé avant l'approbation de la charte, il doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de celle-ci. |
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3535 | ||
3536 |
Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement ou à la mise en valeur de la mer figurant sur une liste fixée par le décret prévu à l'article L. 331-7 sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'ils s'appliquent aux espaces inclus dans le parc national. |
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3537 | ||
3538 |
Dans le coeur d'un parc national, ils doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour ces espaces. |
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3539 | ||
3540 |
Les collectivités publiques intéressées s'assurent de la cohérence de leurs actions avec les orientations et mesures de la charte et mettent en oeuvre les moyens nécessaires. Les préfets de région s'assurent de la prise en compte des spécificités des espaces du coeur et de l'aire d'adhésion d'un parc national au sein des documents de planification de l'action de l'Etat et des programmations financières. |
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3482 | 3542 |
###### Article L331-4 |
3483 | 3543 | |
3484 |
La publicité est interdite |
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3544 |
I.-Dans le coeur d'un parc national, sont applicables les règles suivantes : |
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3545 | ||
3546 |
1° En dehors des espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc délivrée après avis de son conseil scientifique ou, sur délégation, du président de ce dernier ; |
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3547 | ||
3548 |
2° Dans les espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative après avis de l'établissement public du parc, sous réserve des dispositions du II ; |
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3549 | ||
3550 |
3° Lorsque ces travaux, constructions et installations sont soumis à une autorisation d'urbanisme, l'avis conforme des autorités mentionnées aux 1° et 2° tient lieu d'autorisation spéciale ; |
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3551 | ||
3552 |
4° La réglementation du parc et la charte prévues à l'article L. 331-2 peuvent comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations. |
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3553 | ||
3484 | 3554 |
Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d'utilité publique et sont annexées aux plans locaux d'urbanisme dans les parcs nationaux. conditions prévues par l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. |
3555 | ||
3556 |
II.-Les travaux ou aménagements projetés dans le parc qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1, ou qui sont soumis à une autorisation en application des articles L. 214-3 ou L. 512-1 et qui sont de nature à affecter de façon notable le coeur ou les espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique. L'autorisation spéciale prévue au 1° du I tient lieu, le cas échéant, d'avis conforme. |
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3557 | ||
3558 |
III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux et installations réalisés en application de l'article L. 331-5, ni à ceux couverts par le secret de la défense nationale. |
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3502 | 3598 |
###### Article L331-8 |
3503 | 3599 | |
3504 | 3600 |
L'aménagement et la gestion des parcs nationaux, confiés à un organisme pouvant constituer un établissement L'établissement public où sont représentées les collectivités locales intéressées, ont lieu dans des conditions fixées national créé par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 331- 7. 2 assure la gestion et l'aménagement du parc national. |
3601 | ||
3602 |
Cet établissement est administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'État, de représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements, d'un représentant du personnel de cet établissement ainsi que de membres choisis pour partie pour leur compétence nationale et pour l'autre partie pour leur compétence locale dans le domaine d'activité de l'établissement. Les membres choisis en fonction de leur compétence comprennent notamment des représentants des associations de protection de l'environnement, des propriétaires, des habitants et des exploitants, des professionnels et des usagers. Le nombre et le mode de désignation des membres du conseil sont fixés par le décret de création de l'établissement. |
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3603 | ||
3604 |
Les présidents de conseils régionaux et généraux intéressés ou leurs représentants, les maires des communes dont la surface de territoire comprise dans le coeur du parc national est supérieure à 10 % de la superficie totale du coeur de ce parc ainsi que le président du conseil scientifique de l'établissement public du parc national sont membres de droit du conseil d'administration. |
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3605 | ||
3606 |
Les administrateurs représentant les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements, y compris les membres de droit, et les membres choisis pour leur compétence locale détiennent la moitié au moins des sièges du conseil d'administration. |
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3607 | ||
3608 |
Un président est élu au sein du conseil d'administration. Il anime et préside les travaux d'élaboration, de suivi et d'évaluation de la charte du parc national. Il représente, avec le directeur, l'établissement dans la mise en oeuvre de la politique de communication, de partenariat et de relations internationales définie par le conseil d'administration. |
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3609 | ||
3610 |
La limite d'âge prévue à l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ne fait pas obstacle à ce que le président soit maintenu en fonction au-delà de cette limite, jusqu'au terme de son mandat. |
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3611 | ||
3612 |
Le directeur de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature sur la base d'une liste de trois noms arrêtée par un comité de sélection paritaire présidé par le président du conseil d'administration et soumise pour avis à ce conseil. |
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3613 | ||
3614 |
Des agents de la fonction publique territoriale peuvent être mis à disposition de l'établissement public du parc national. |
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3615 | ||
3616 |
Pour préparer ses décisions, l'établissement public du parc national peut s'appuyer sur les expertises de son conseil scientifique et les débats organisés au sein de son conseil économique, social et culturel. |
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3506 | 3618 |
###### Article L331-9 |
3507 | 3619 | |
3508 |
Le décret de classement détermine les attributions et les pouvoirs de l'organisme mentionné à l'article L. 331-8, sous |
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3620 |
L'établissement public du parc national peut, dans le coeur du parc, prescrire l'exécution de travaux ou ordonner les mesures permettant de restaurer des écosystèmes dégradés ou prévenir une évolution préjudiciable des milieux naturels. Les propriétaires ou exploitants des terrains ou des ouvrages concernés ne peuvent s'opposer à ces travaux, qui ne sont pas mis à leur charge. |
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3621 | ||
3622 |
Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement public peut participer à des programmes de recherche, de formation, d'accueil et de sensibilisation du public à l'environnement. |
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3623 | ||
3624 |
Il peut être chargé par l'Etat de la mise en oeuvre de toute action en rapport avec ses missions statutaires, y compris en dehors du parc. |
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3625 | ||
3626 |
Il peut apporter aux collectivités territoriales et à leurs groupements un appui technique en matière de préservation des espaces naturels et pour la réalisation d'aménagements concernant le patrimoine naturel, culturel et paysager, dans les conditions prévues par le code des marchés publics. |
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3627 | ||
3628 |
Il peut attribuer des subventions destinées au financement de projets concourant à la mise en oeuvre de la charte du parc. |
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3629 | ||
3630 |
Il peut engager avec l'organe de gestion d'un espace protégé frontalier des actions communes dans le cadre des politiques nationales et communautaires entrant dans leur champ respectif de compétences et, le cas échéant, créer les outils de gestion concourant à la mise en oeuvre de leurs missions communes. |
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3631 | ||
3508 | 3632 |
Sous réserve des règles générales établies par le décret prévu à l'article L. 331-7. de l'autorisation préalable du ministre chargé de la protection de la nature, il peut en outre souscrire à des accords de jumelage international avec des organes étrangers de gestion d'espaces protégés. |
3518 |
###### Article L331-12 |
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3519 | ||
3520 |
A l'intérieur du parc national, les diverses administrations publiques peuvent, en liaison avec l'organisme chargé du parc, procéder aux réalisations et améliorations d'ordre social, économique et culturel contribuant à la protection de la nature dans le parc. |
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3560 |
###### Article L331-4-1 |
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3561 | ||
3562 |
La réglementation du parc national et la charte prévues par l'article L. 331-2 peuvent, dans le coeur du parc : |
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3563 | ||
3564 |
1° Fixer les conditions dans lesquelles les activités existantes peuvent être maintenues ; |
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3565 | ||
3566 |
2° Soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire la chasse et la pêche, les activités commerciales, l'extraction des matériaux non concessibles, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, le survol du coeur du parc à une hauteur inférieure à 1 000 mètres du sol, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère du parc national. |
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3567 | ||
3568 |
Elles réglementent en outre l'exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières. |
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3569 | ||
3570 |
Les activités industrielles et minières sont interdites dans le coeur d'un parc national. |
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3572 |
###### Article L331-4-2 |
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3573 | ||
3574 |
La réglementation du parc national et la charte prévues par l'article L. 331-2 peuvent prévoir, par dérogation aux articles L. 331-4 et L. 331-4-1 et dans des conditions précisées par le décret prévu à l'article L. 331-7, des dispositions plus favorables au bénéfice des résidents permanents dans le coeur du parc, des personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière dans le coeur et des personnes physiques exerçant une activité professionnelle à la date de création du parc national dûment autorisée par l'établissement du parc national, afin de leur assurer, dans la mesure compatible avec les objectifs de protection du coeur du parc national, des conditions normales d'existence et de jouissance de leurs droits. |
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3486 | 3576 |
###### Article L331-5 |
3487 | 3577 | |
3488 | 3578 |
Sur le territoire Dans le coeur d'un parc national, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux. |
3489 | 3579 | |
3490 | 3580 |
Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l'environnement. |
3492 | 3582 |
###### Article L331-6 |
3493 | 3583 | |
3494 | 3584 |
Le A compter de la décision de l'autorité administrative prenant en considération la création d'un parc national dans les conditions fixées par le décret de classement peut délimiter autour du parc une zone périphérique définie prévu à l'article L. 331- 15. 7, les travaux, constructions et installations projetés dans les espaces ayant vocation à figurer dans le coeur du parc national qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l'aspect des espaces en cause sont soumis à autorisation de l'autorité administrative, ou, s'ils sont soumis à une autorisation d'urbanisme, à l'avis conforme de cette autorité. |
3585 | ||
3586 |
Il peut être sursis à statuer sur les demandes d'autorisation dont ils font l'objet dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme. |
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3588 |
###### Article L331-6-1 |
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3589 | ||
3590 |
Le périmètre du coeur du parc peut être matérialisé par des signaux, bornes et repères dont l'implantation constitue une servitude d'utilité publique. |
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3634 |
###### Article L331-9-1 |
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3635 | ||
3636 |
Lorsque des forêts, bois et terrains mentionnés à l'article L. 111-1 du code forestier sont compris dans un parc national, l'établissement public du parc national est chargé d'assurer la mission de conseil scientifique auprès de l'Office national des forêts. Cette mission comprend l'organisation de la collecte, du traitement et de la restitution des données d'inventaire du patrimoine naturel, culturel et paysager, notamment celles qui seraient nécessaires à l'élaboration des aménagements forestiers. |
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3637 | ||
3638 |
Pour la mise en oeuvre de l'article L. 331-9, l'établissement public du parc national peut déléguer à l'Office national des forêts, dans les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : |
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3639 | ||
3640 |
- tout ou partie de la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements relatifs à la conservation de la diversité biologique et à la gestion du patrimoine naturel dans les forêts, bois et terrains du domaine privé de l'Etat ou dont l'Etat a l'usufruit, sans préjudice des compétences propres de l'Office national des forêts dans la mise en oeuvre du régime forestier et dans la prévention des risques naturels ; |
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3641 |
- tout ou partie de la mise en oeuvre des actions relatives à l'accueil, à l'information et à la sensibilisation du public intéressant principalement les forêts, bois et terrains visés à l'article L. 111-1 du code forestier. |
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3642 | ||
3643 |
Des conventions précisent les conditions de mise en oeuvre du présent article. |
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3510 | 3645 |
###### Article L331-10 |
3511 | 3646 | |
3512 |
Certaines attributions |
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3647 |
Le directeur de l'établissement public du parc national exerce, dans le coeur du parc, les compétences attribuées au maire pour : |
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3648 | ||
3512 | 3649 |
1° La police de la circulation et du stationnement prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités locales, notamment en ce qui concerne la gestion du domaine privé, la voirie et la police, peuvent être transférées à l'organisme de gestion par décret en Conseil d'Etat, dans la mesure nécessaire à l'application des dispositions des articles L. 331-3, L. 331-4 et L. 331-16. territoriales, hors agglomération ; |
3650 | ||
3651 |
2° La police des chemins ruraux prévue à l'article L. 161-5 du code rural ; |
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3652 | ||
3653 |
3° La police des cours d'eau prévue à l'article L. 215-12 du présent code ; |
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3654 | ||
3655 |
4° La police de destruction des animaux nuisibles prévue aux articles L. 427-4 et L. 427-7 ; |
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3656 | ||
3657 |
5° La police des chiens et chats errants prévue à l'article L. 211-22 du code rural. |
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3658 | ||
3659 |
Sauf cas d'urgence, les actes réglementaires du directeur pris en application des précédents alinéas doivent avoir été transmis pour avis huit jours au moins avant leur date d'entrée en vigueur aux maires des communes intéressées. |
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3660 | ||
3661 |
Les permis de stationnement ou de dépôt temporaire et les permissions de voirie prévus respectivement aux articles L. 2213-6 et L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales, s'ils concernent le coeur du parc, ne peuvent être délivrés par le maire qu'avec l'accord de l'établissement public du parc national. |
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3662 | ||
3663 |
Lorsque le coeur du parc est situé sur le territoire d'une commune de plus de cinq cent mille habitants, pour des raisons de sécurité et de gestion globale de la fréquentation, les attributions liées à la circulation, au stationnement et à la voirie ne sont pas transférées. |
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3522 | 3669 |
###### Article L331-13 |
3523 | 3670 | |
3524 | 3671 |
Pour la mise en oeuvre du droit de préemption prévu à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, l'établissement public chargé du parc national peut bénéficier du concours technique de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 141-5 du code rural. |
3525 | 3672 | |
3526 | 3673 |
L'établissement public chargé du parc national peut être affectataire, à titre gratuit, d'immeubles dépendant des domaines public ou privé de l'Etat et des collectivités territoriales, ou appartenant à leurs établissements publics. ; |
3674 | ||
3526 | 3675 |
Il est substitué à l'Etat et aux collectivités territoriales dans la gestion des immeubles qui lui sont affectés que ceux-ci lui affectent . Il passe toutes conventions les concernant, perçoit à son profit tous leurs produits et supporte les charges y afférentes, de quelque nature qu'elles soient. Ces dispositions sont applicables aux immeubles domaniaux remis à l'établissement à titre de dotation. |
3528 | 3681 |
# ###### Article L331-14 |
3529 | 3682 | |
3530 |
Les organismes gérant les parcs nationaux ont en charge la protection d'espaces naturels sensibles particulièrement remarquables. |
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3531 | ||
3532 |
Ils coopèrent avec les régions et les |
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3683 |
I. - Dans les espaces maritimes compris dans le coeur d'un parc national, les travaux et installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc, à l'exception de la pose de câbles sous-marins et des travaux nécessités par les impératifs de la défense nationale. |
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3684 | ||
3685 |
II. - L'établissement public du parc national peut proposer aux autorités administratives compétentes de soumettre à un régime particulier la pêche, la circulation en mer et la gestion du domaine public maritime dans le coeur du parc national, dans le respect du droit communautaire et du droit international. |
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3686 | ||
3532 | 3687 |
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 331-2 peut transférer à l'établissement public du parc national, pour la préservation des espaces maritimes compris dans le coeur du parc et dans la mesure nécessaire à celle-ci, les compétences attribuées au maire pour la police des activités nautiques prévue à l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement de cette mission et pour le développement économique, social et culturel de la zone géographique ou, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne, du massif concerné. |
3533 | ||
3534 |
Leur contribution se traduit notamment par leur participation à des programmes de recherche, de formation, d'accueil, d'animation et d'aide technique ainsi que, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne, par leur représentation dans les comités de massif prévus par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. |
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3536 |
Les organismes gérant les parcs nationaux sont associés, sur leur demande, à l'élaboration des plans d'occupation des sols, des schémas directeurs ou de secteur concernant les |
|
3687 |
. |
|
3536 | 3687 |
Les organismes gérant les parcs nationaux sont associés, sur leur demande, à l'élaboration des plans d'occupation des sols, des schémas directeurs ou de secteur concernant les . |
3688 | ||
3536 | 3689 |
Sauf cas d'urgence, les actes réglementaires du directeur pris en application du précédent alinéa doivent avoir été transmis pour avis huit jours au moins avant leur date d'entrée en vigueur aux maires des communes dont tout ou partie du territoire est situé intéressées. |
3690 | ||
3538 |
Ils peuvent adhérer à des syndicats mixtes compétents pour l'aménagement, le développement ou la protection d'une zone géographique ou d'un site particulier ou, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne, d'une ou plusieurs vallées ou du massif local concerné. |
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3691 |
coeur d'un parc national, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'établissement public du parc national pris après consultation de son conseil scientifique. Cette procédure n'est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution. |
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3537 | ||
3538 | 3691 |
Ils peuvent adhérer à des syndicats mixtes compétents pour l'aménagement, le développement ou la protection d'une zone géographique ou d'un site particulier ou, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne, d'une ou plusieurs vallées ou du massif local concerné. coeur d'un parc national, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'établissement public du parc national pris après consultation de son conseil scientifique. Cette procédure n'est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution. |
3542 | 3695 |
# ###### Article L331-15 |
3543 | 3696 | |
3544 | 3697 |
Dans la zone périphérique délimitée dans les conditions fixées I. - Lorsque le coeur du parc national représente plus du quart de la surface totale du département, l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 331- 6, les diverses administrations publiques prennent, suivant un programme défini en liaison avec l'organisme de gestion prévu à l'article L. 331-8, toutes mesures pour permettre un ensemble de réalisations et d'améliorations d'ordre social, économique et culturel tout en rendant plus efficace la protection de la nature dans le parc. |
3545 | ||
3546 |
Dans ces zones périphériques, la publicité est strictement limitée |
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3697 |
4 peut notamment être accordée pour : |
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3698 | ||
3699 |
1° Les constructions et installations indispensables à l'approvisionnement en eau et en énergie géothermique, ainsi que des installations ou constructions légères à usage touristique ; |
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3700 | ||
3546 | 3701 |
2° Des activités, travaux, constructions ou installations d'intérêt général, lorsque des contraintes techniques ou topographiques rendent techniquement ou financièrement inacceptable une autre localisation, dans des conditions précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à par l'article L. 331-7. |
3702 | ||
3703 |
II. - La charte du parc national doit être compatible avec le schéma d'aménagement régional. |
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3704 | ||
3705 |
Le conseil d'administration de l'établissement public du parc national procède à une analyse des résultats de l'application de la charte précédente et délibère sur l'opportunité de sa révision douze ans au plus après son approbation, sa précédente révision ou la dernière décision de ne pas la réviser, ou sur demande du conseil régional pour mise en compatibilité avec le schéma d'aménagement régional révisé. La révision de la charte est soumise aux mêmes règles que son élaboration. |
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3706 | ||
3707 |
Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents d'aménagement forestier sont soumis pour avis conforme à l'établissement public du parc national en tant qu'ils s'appliquent aux espaces d'un coeur de parc composé à plus de 60 % des forêts, bois et terrains visés à l'article L. 111-1 du code forestier. |
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3708 | ||
3709 |
III. - Sauf mention contraire dans la charte du parc national : |
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3710 | ||
3711 |
1° L'obligation de compatibilité faite aux documents mentionnés au III de l'article L. 331-3 est limitée aux objectifs de protection définis par la charte pour le coeur du parc national ; |
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3712 | ||
3713 |
2° L'obligation d'avis conforme de l'établissement public du parc national faite aux travaux ou aménagements mentionnés au II de l'article L. 331-4 est limitée au coeur du parc national. L'établissement public du parc est consulté pour avis pour ceux d'entre eux projetés dans l'aire d'adhésion. |
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3714 | ||
3715 |
IV. - L'établissement public du parc national peut être également chargé de la mise en oeuvre de toute action en rapport avec ses missions statutaires, y compris en dehors du parc national, par les collectivités territoriales. |
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3719 |
####### Article L331-15-1 |
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3720 | ||
3721 |
Les dispositions générales relatives aux parcs nationaux et celles particulières aux départements d'outre-mer sont applicables au parc amazonien en Guyane sous réserve des dispositions dérogatoires qui suivent. |
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3723 |
####### Article L331-15-2 |
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3724 | ||
3725 |
Les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, sont interdits dans le ou les coeurs du parc national, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc national délivrée après avis de son conseil scientifique et du comité de vie locale ou, sur délégation, de leur président. |
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3726 | ||
3727 |
Cette autorisation spéciale peut notamment être accordée pour des installations ou constructions légères à usage touristique, ainsi que pour des activités, travaux, constructions ou installations d'intérêt général, lorsque des contraintes techniques ou topographiques rendent techniquement ou financièrement inacceptable une autre localisation, dans les conditions précisées par le décret prévu par l'article L. 331-7. |
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3729 |
####### Article L331-15-3 |
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3730 | ||
3731 |
Sans préjudice de la réalisation des objectifs de protection du coeur du parc, et compte tenu notamment des particularités de la Guyane, la réglementation mentionnée à l'article L. 331-4-1 et la charte peuvent prévoir des dispositions plus favorables au bénéfice : |
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3732 | ||
3733 |
1° Des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, pour lesquelles des droits d'usage collectif sont reconnus pour la pratique de la chasse, de la pêche et de toute activité nécessaire à leur subsistance ; |
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3734 | ||
3735 |
2° Des résidents permanents dans le ou les coeurs du parc ; |
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3736 | ||
3737 |
3° Des personnes physiques ou morales résidant dans le parc et exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente dans le ou les coeurs du parc ou prélevant, à titre occasionnel, leurs moyens de subsistance personnels dans ces espaces. |
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3739 |
####### Article L331-15-4 |
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3740 | ||
3741 |
Le président du conseil régional, le président du conseil général, ou leur représentant, les maires des communes et les présidents des groupements de communes concernés ainsi que le président du conseil scientifique de l'établissement public du parc sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement public du parc national. |
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3742 | ||
3743 |
Les autorités coutumières sont représentées au sein de ce conseil. |
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3744 | ||
3745 |
Pour préparer ses décisions, l'établissement public du parc national peut s'appuyer sur les expertises de son conseil scientifique et les débats organisés au sein de son comité de vie locale. |
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3747 |
####### Article L331-15-5 |
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3748 | ||
3749 |
L'établissement public du parc national a pour mission de préserver, gérer, mettre en valeur et assurer un rayonnement national et international de la diversité biologique de la Guyane, de contribuer au développement des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, en prenant en compte leur mode de vie traditionnel et de participer à un ensemble de réalisations et d'améliorations d'ordre social, économique et culturel dans le cadre du projet de développement durable défini par la charte du parc national. |
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3751 |
####### Article L331-15-6 |
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3752 | ||
3753 |
L'accès aux ressources génétiques des espèces prélevées dans le parc national ainsi que leur utilisation sont soumis à autorisation. |
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3754 | ||
3755 |
Sur proposition du congrès des élus départementaux et régionaux prévu à l'article L. 5915-1 du code général des collectivités territoriales, la charte du parc national définit les orientations relatives aux conditions d'accès et d'utilisation de ces ressources, notamment en ce qui concerne les modalités du partage des bénéfices pouvant en résulter, dans le respect des principes de la convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992, en particulier du j de son article 8 et de son article 15. |
|
3756 | ||
3757 |
Les autorisations sont délivrées par le président du conseil régional, après avis conforme du président du conseil général et consultation de l'établissement public du parc national, sans préjudice de l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle. |
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3759 |
####### Article L331-15-7 |
|
3760 | ||
3761 |
Le territoire d'une commune peut être classé pour partie dans l'un des espaces mentionnés à l'article L. 331-2 et pour une autre partie en parc naturel régional. |
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3550 | 3765 |
###### Article L331-16 |
3551 | 3766 | |
3552 | 3767 |
Des zones dites " réserves intégrales " peuvent être instituées dans un le coeur d'un parc national afin d'assurer, dans un but scientifique, une protection plus grande de certains éléments de la faune et de la flore. |
3553 | 3768 | |
3554 | 3769 |
Des sujétions particulières peuvent être édictées par le décret qui les institue. |
3555 | 3770 | |
3556 | 3771 |
Les réserves intégrales sont établies en tenant compte de l'occupation humaine et de ses caractères. |
3557 | ||
3558 |
Les dispositions relatives aux réserves intégrales s'appliquent sans préjudice, s'il y a lieu, de celles du chapitre II du présent titre. |
|
3562 | 3775 |
###### Article L331-17 |
3563 | 3776 | |
3564 | 3777 |
Les contestations relatives aux indemnités éventuellement dues aux intéressés et incombant soit à l'organisme chargé l'établissement public du parc national, soit à l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont réglées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. |
3572 | 3785 |
####### Article L331-18 |
3573 | 3786 | |
3574 | 3787 |
Sont I.-Sont recherchées et constatées par des les agents de l'établissement public du parc national, commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile : |
3575 | 3788 | |
3576 | 3789 |
1° Les infractions spécialement définies aux dispositions prévues pour la protection du coeur et des réserves intégrales des parcs nationaux ; |
3577 | 3790 | |
3578 | 3791 |
2° Les infractions commises , dans ces les parcs nationaux et sur le territoire des communes ayant vocation à en faire partie, délimité par le décret de création du parc national, en matière de protection de la faune et de la flore, de réserves naturelles, de sites, de forêts, de chasse et , de pêche en eau douce, de bruit, d'air, de déchets, d'eau, de publicité, de circulation des véhicules dans les espaces naturels et d'accès et de respect des espaces gérés par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, prévues par le présent code, le code forestier et le code pénal ; |
3579 | 3792 | |
3580 | 3793 |
3° Les infractions commises dans la zone périphérique du parc auquel ils appartiennent le coeur des parcs nationaux en matière de chasse fouilles et sondages et de pêche fluviale. protection des immeubles, prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-4 et L. 624-1 à L. 624-6 du code du patrimoine. |
3794 | ||
3795 |
II.-Ces agents suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre. |
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3796 | ||
3797 |
Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut refuser de les accompagner et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté. |
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3821 |
####### Article L331-19-1 |
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3822 | ||
3823 |
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d'un parc national, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative. |
|
3824 | ||
3825 |
Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 331-19, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités. |
|
3826 | ||
3827 |
Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l'établissement public du parc national a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées. |
|
3828 | ||
3829 |
Le directeur de l'établissement public a compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. |
|
3614 | 3841 |
####### Article L331-22 |
3615 | 3842 | |
3616 | 3843 |
Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 331-18 et L. 331-20 pour les infractions mentionnées aux 1° et 2° de l'article articles L. 331-18 sont envoyés, à et L. 331-19 sont, sous peine de nullité, adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République . |
3844 | ||
3616 | 3845 |
Une copie en est transmise dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où le fait, objet du procès-verbal, a été constaté. le même délai à l'autorité administrative. |
3622 | 3851 |
####### Article L331-24 |
3623 | 3852 | |
3853 |
I.-Les personnes qui se trouvent à l'intérieur du coeur ou d'une réserve intégrale d'un parc national ou qui en sortent sont tenues d'ouvrir leurs sacs, carniers ou poches à gibier à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 331-18 et L. 331-20. |
|
3854 | ||
3624 | 3855 |
II.- Les agents mentionnés aux articles L. 331-18 à et L. 331-20 peuvent procéder , hors des locaux à usage d'habitation, à la saisie de l'objet de l'infraction à la réglementation du parc national ainsi que relevant de leur compétence et des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction ou y étant destinés . |
3856 | ||
3857 |
Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par l'auteur de l'infraction. Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à la commettre. |
|
3626 | 3859 |
####### Article L331-25 |
3627 | 3860 | |
3628 | 3861 |
Les Le directeur de l'établissement public du parc national peut transiger sur la poursuite des délits et contraventions à la réglementation des parcs nationaux mentionnées à constitués par les infractions visées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, après avoir recueilli l'accord du procureur de la République et, pour les infractions commises en matière de forêt, de pêche en eau douce et de pêche maritime, celui de l'autorité administrative chargée de la forêt ou de la pêche, et à l'exception des infractions prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre II. |
3862 | ||
3628 | 3863 |
Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire. . |
3864 | ||
3865 |
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'État. |
|
3869 |
####### Article L331-26 |
|
3870 | ||
3871 |
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende le fait de contrevenir aux dispositions des articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-6 et L. 331-15 en effectuant, dans le coeur d'un parc national ou dans les espaces ayant vocation à le devenir, des travaux, constructions ou installations interdits ou sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions dont l'autorisation est assortie ou en se livrant, dans le coeur d'un parc, à des activités interdites ou en méconnaissance de la réglementation dont elles sont l'objet. |
|
3872 | ||
3873 |
La tentative de l'infraction est punie des mêmes peines. |
|
3875 |
####### Article L331-27 |
|
3876 | ||
3877 |
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 331-26. |
|
3878 | ||
3879 |
Les peines encourues par les personnes morales sont : |
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3880 | ||
3881 |
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
|
3882 | ||
3883 |
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. |
|
3884 | ||
3885 |
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
|
3887 |
####### Article L331-28 |
|
3888 | ||
3889 |
En cas d'infraction, commise par une personne physique ou une personne morale, aux dispositions des articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-5, L. 331-6 et L. 331-16, les dispositions des articles L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables, sans préjudice de l'application de l'article L. 341-20 du présent code, sous réserve des dispositions suivantes : |
|
3890 | ||
3891 |
1° Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le ministère public ne peut agir qu'à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'établissement public du parc national ; |
|
3892 | ||
3893 |
2° Lorsque le tribunal fait application des dispositions de l'article L. 480-5 du même code, il statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par l'établissement public du parc national dans ses observations, soit sur le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. |
|
3897 |
###### Article L331-29 |
|
3898 | ||
3899 |
Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé "Parcs nationaux de France", placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature. |
|
3900 | ||
3901 |
Cet établissement public a pour mission de : |
|
3902 | ||
3903 |
1° Prêter son concours technique et administratif aux établissements publics des parcs nationaux, notamment par la création de services communs afin de faciliter leur fonctionnement, leur apporter son appui technique et administratif, et favoriser la coordination de leurs actions aux plans national et international ; |
|
3904 | ||
3905 |
2° Apporter son concours à l'application des statuts communs à ses personnels ou à ceux des parcs nationaux en veillant notamment à permettre la mobilité de ces personnels entre les parcs nationaux, et entre ceux-ci et lui-même ; |
|
3906 | ||
3907 |
3° Organiser et contribuer à mettre en oeuvre une politique commune de communication nationale et internationale ; |
|
3908 | ||
3909 |
4° Représenter, le cas échéant, les établissements publics des parcs nationaux dans les enceintes nationales et internationales traitant de sujets d'intérêt commun à tout ou partie de ces établissements ; |
|
3910 | ||
3911 |
5° Déposer et administrer, dans les conditions prévues aux articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de la propriété intellectuelle, sa marque collective spécifique, que certifie un organisme de contrôle scientifique indépendant, lequel atteste que les produits et les services, issus d'activités exercées dans les parcs nationaux, s'inscrivent dans un processus écologique en vue notamment de la préservation ou de la restauration de la faune et de la flore ; |
|
3912 | ||
3913 |
6° Contribuer au rassemblement des données concernant les parcs nationaux et l'activité des établissements publics des parcs nationaux ; |
|
3914 | ||
3915 |
7° Donner au ministre chargé de la protection de la nature un avis sur les questions concernant la mise en oeuvre de la politique des parcs nationaux et lui présenter toute étude ou projet dans ce domaine ; |
|
3916 | ||
3917 |
8° Donner son avis au ministre chargé de la protection de la nature sur le montant et la répartition qu'il arrête des ressources financières globalement affectées aux parcs nationaux. |
|
3918 | ||
3919 |
L'établissement est administré par un conseil d'administration composé du président du conseil d'administration et du directeur de chaque établissement public de parc national ou de leur représentant, de deux représentants désignés respectivement par l'Association des régions de France et l'Assemblée des départements de France, d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective, de deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la protection de la nature et d'un représentant des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national. |
|
3920 | ||
3921 |
Les ressources de l'établissement sont constituées notamment par des participations de l'Etat et, éventuellement, des établissements publics des parcs nationaux et des collectivités territoriales, par toute subvention publique ou privée et, s'il y a lieu, par des redevances. |
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4135 |
####### Article L332-22-1 |
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4136 | ||
4137 |
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d'une réserve naturelle, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative. |
|
4138 | ||
4139 |
Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 332-20, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités. |
|
4140 | ||
4141 |
Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le gestionnaire de la réserve naturelle a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées. |
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4142 | ||
4143 |
Le préfet, pour une réserve naturelle nationale, le président du conseil régional, pour une réserve naturelle régionale, et le président du conseil exécutif de Corse, pour une réserve naturelle de la collectivité territoriale de Corse, ont respectivement compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. |
|
4161 |
####### Article L332-25-1 |
|
4162 | ||
4163 |
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 332-25. |
|
4164 | ||
4165 |
Les peines encourues par les personnes morales sont : |
|
4166 | ||
4167 |
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
|
4168 | ||
4169 |
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. |
|
4170 | ||
4171 |
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
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3877 | 4192 |
##### Article L333-1 |
3878 | 4193 | |
3879 | 4194 |
Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. |
3880 | 4195 | |
3881 | 4196 |
La charte du parc détermine pour le territoire du parc naturel régional les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation , accompagné d'un document déterminant . La charte détermine les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc. |
3882 | 4197 | |
3883 | 4198 |
Le projet de charte constitutive est élaboré par la région avec l'ensemble des collectivités territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés. Il est soumis à enquête publique, puis approuvé par les collectivités territoriales concernées et adopté par décret portant classement du territoire en parc naturel régional pour une durée de dix douze ans au plus. |
3884 | 4199 | |
3885 | 4200 |
La révision de la charte du parc naturel régional est assurée par l'organisme de gestion du parc. Lorsque des changements dans les circonstances de droit ou de fait ne permettent pas à la région de conduire la révision à son terme avant l'expiration du classement, celui-ci peut être prolongé par décret pour une durée maximale de deux ans. Ce décret est pris à la demande de la région sur proposition de l'organisme de gestion et sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement. |
3886 | 4201 | |
3887 | 4202 |
L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. L'Etat et les régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. |
3888 | 4203 | |
4204 |
Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement ou à la mise en valeur de la mer sont soumis pour avis à l'organisme de gestion du parc naturel régional en tant qu'ils s'appliquent à son territoire. |
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4205 | ||
3889 | 4206 |
Un décret en Conseil d'Etat d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il comprend notamment la liste des documents concernés par l'alinéa précédent. |
3897 | 4214 |
##### Article L333-3 |
3898 | 4215 | |
3899 | 4216 |
I.- L'aménagement et la gestion des parcs naturels régionaux , créés à compter du 3 février 1995, sont confiés à un syndicat mixte au sens des articles L. 5721-1 et suivants du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. |
4217 | ||
4218 |
II.-Les articles L. 5211-12, à l'exception de son premier alinéa, L. 5211-13 et L. 5211-14 du même code sont applicables aux membres, représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements, du comité du syndicat mixte. |
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4219 | ||
4220 |
III.-Les indemnités maximales votées par le comité du syndicat mixte pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret par référence à la superficie du territoire classé et au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. |
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4221 | ||
4222 |
Ces indemnités ne sont applicables qu'aux présidents et vice-présidents, ayant la qualité d'élus locaux, désignés parmi les membres visés au II. |
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4232 |
###### Article L334-1 |
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4233 | ||
4234 |
I.-Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé " Agence des aires marines protégées ". |
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4235 | ||
4236 |
II.-L'agence anime le réseau des aires marines protégées françaises et contribue à la participation de la France à la constitution et à la gestion des aires marines protégées décidées au niveau international. |
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4237 | ||
4238 |
A cette fin, elle peut se voir confier la gestion directe d'aires marines protégées. Elle apporte son appui technique, administratif et scientifique aux autres gestionnaires d'aires marines protégées et suscite des projets d'aires marines protégées afin de constituer un réseau cohérent. Elle contribue ainsi à la mise en oeuvre des engagements internationaux de la France en faveur de la diversité biologique marine et côtière. |
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4239 | ||
4240 |
Elle peut en outre être chargée par l'Etat de toute action en rapport avec ses missions statutaires. |
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4241 | ||
4242 |
III.-Les aires marines protégées visées au présent article comprennent : |
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4243 | ||
4244 |
1° Les parcs nationaux ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 331-1 ; |
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4245 | ||
4246 |
2° Les réserves naturelles ayant une partie maritime, prévues à l'article L. 332-1 ; |
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4247 | ||
4248 |
3° Les arrêtés de biotopes ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 411-1 ; |
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4249 | ||
4250 |
4° Les parcs naturels marins, prévus à l'article L. 334-3 ; |
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4251 | ||
4252 |
5° Les sites Natura 2000 ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 414-1 ; |
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4253 | ||
4254 |
6° Les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. |
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4255 | ||
4256 |
Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 334-8 définit la procédure au terme de laquelle sont identifiées d'autres catégories d'aires marines protégées concernées par l'agence. |
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4258 |
###### Article L334-2 |
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4259 | ||
4260 |
I. - L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de l'Etat pour deux cinquièmes au moins, d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective, de représentants des gestionnaires des différentes catégories d'aires marines protégées ou de leurs conseils ou comités de gestion, de collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, d'un représentant du ou des parcs naturels régionaux intéressés, de représentants des organisations représentatives des professionnels, d'organisations d'usagers, d'associations de protection de l'environnement, des établissements publics de l'Etat compétents pour la recherche en mer, d'un représentant des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national, ainsi que de personnalités qualifiées. |
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4261 | ||
4262 |
Des agents de la fonction publique territoriale peuvent être mis à disposition de l'agence. |
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4263 | ||
4264 |
II. - Les ressources de l'agence sont notamment constituées par des contributions de l'Etat et, le cas échéant, des gestionnaires d'aires marines protégées et des collectivités territoriales, par toute subvention publique ou privée et, s'il y a lieu, par des redevances pour service rendu et le produit de taxes. |
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4268 |
###### Article L334-3 |
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4269 | ||
4270 |
Des parcs naturels marins peuvent être créés dans les eaux placées sous la souveraineté de l'Etat et, le cas échéant, en continuité avec celles-ci, dans les eaux placées sous sa juridiction, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime, pour contribuer à la connaissance du patrimoine marin ainsi qu'à la protection et au développement durable du milieu marin. La création de parcs naturels marins situés en partie dans les eaux sous juridiction de l'Etat tient compte des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, notamment de sa partie XII. |
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4271 | ||
4272 |
Le décret créant un parc naturel marin est pris après enquête publique. Il fixe les limites du parc et la composition du conseil de gestion et arrête les orientations de gestion du parc naturel marin. |
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4274 |
###### Article L334-4 |
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4275 | ||
4276 |
I.-La gestion de cette catégorie d'aires marines protégées est assurée par l'Agence des aires marines protégées prévue à l'article L. 334-1. |
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4277 | ||
4278 |
II.-Un conseil de gestion est constitué pour chaque parc naturel marin. Il est composé de représentants locaux de l'Etat de façon minoritaire, de représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, du représentant du ou des parcs naturels régionaux intéressés, du représentant de l'organisme de gestion d'une aire marine protégée contiguë, de représentants d'organisations représentatives des professionnels, d'organisations d'usagers, d'associations de protection de l'environnement et de personnalités qualifiées. |
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4279 | ||
4280 |
Le conseil de gestion se prononce sur les questions intéressant le parc. Il élabore le plan de gestion du parc. Il définit les conditions d'un appui technique aux projets des collectivités territoriales qui veulent s'y associer. Il peut recevoir délégation du conseil d'administration de l'agence. |
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4282 |
###### Article L334-5 |
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4283 | ||
4284 |
Le plan de gestion détermine les mesures de protection, de connaissance, de mise en valeur et de développement durable à mettre en oeuvre dans le parc naturel marin. Il comporte un document graphique indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. Il est mis en révision tous les quinze ans au moins. |
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4285 | ||
4286 |
L'Agence des aires marines protégées peut attribuer des subventions destinées au financement de projets concourant à la mise en oeuvre du plan de gestion. |
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4287 | ||
4288 |
L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes qui s'associent à la gestion du parc naturel marin veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent avec les orientations et les mesures du plan de gestion. |
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4289 | ||
4290 |
Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'Agence des aires marines protégées ou, sur délégation, du conseil de gestion. Cette procédure n'est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution. |
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4292 |
###### Article L334-6 |
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4293 | ||
4294 |
I. - Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités, peuvent être recherchées et constatées dans le parc naturel marin par les agents de l'établissement public chargé des parcs naturels marins, commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés : |
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4295 | ||
4296 |
1° Les infractions à la police des eaux et rades définies à l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande ; |
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4297 | ||
4298 |
2° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-10 à L. 218-19, L. 218-22 et L. 218-73 du présent code ; |
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4299 | ||
4300 |
3° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 341-1 et L. 341-2 du code des ports maritimes et aux dispositions prises pour leur application ; |
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4301 | ||
4302 |
4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ; |
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4303 | ||
4304 |
5° Les infractions aux dispositions du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime et de ses textes d'application. En tant qu'agents chargés de la police des pêches, les agents mentionnés au premier alinéa disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues à l'article 14 du décret-loi du 9 janvier 1852 précité ; |
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4305 | ||
4306 |
6° Les infractions mentionnées à l'article L. 322-10-1 du présent code relatif à l'accès aux espaces gérés par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ; |
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4307 | ||
4308 |
7° Les infractions mentionnées aux articles L. 332-20 et L. 332-22 relatifs aux réserves naturelles ; |
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4309 | ||
4310 |
8° Les infractions mentionnées à l'article L. 362-5 relatif à la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels ; |
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4311 | ||
4312 |
9° Les infractions mentionnées à l'article L. 415-1 relatif à la protection de la faune et de la flore. |
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4313 | ||
4314 |
II. - Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées. |
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4316 |
###### Article L334-7 |
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4317 | ||
4318 |
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d'un parc naturel marin, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative. |
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4319 | ||
4320 |
Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 334-6, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités. |
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4321 | ||
4322 |
Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le conseil de gestion a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées. |
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4323 | ||
4324 |
Le directeur de l'Agence des aires marines protégées et, sur délégation, ses représentants auprès des conseils de gestion ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. |
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4326 |
###### Article L334-8 |
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4327 | ||
4328 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. |
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4123 | 4548 |
##### Article L361-1 |
4124 | 4549 | |
4125 | 4550 |
Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. |
4126 | 4551 | |
4127 | 4552 |
Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département. |
4128 | 4553 | |
4129 | 4554 |
Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité. |
4130 | 4555 | |
4131 | 4556 |
La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ou ceux identifiés pour les chemins privés, après conventions passées avec les propriétaires de ces chemins, par les communes et les fédérations de randonneurs agréées s'effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains. |
4132 | 4557 | |
4133 | 4558 |
Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions d'utilisation de ces itinéraires. |
4134 | 4559 | |
4135 |
La responsabilité civile des propriétaires ruraux et forestiers ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs qu'en raison de leurs actes fautifs. |
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4136 | ||
4137 | 4560 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
4147 | 4570 |
##### Article L362-1 |
4148 | 4571 | |
4149 | 4572 |
En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. |
4150 | 4573 | |
4151 | 4574 |
La charte de chaque parc naturel régional ou la charte de chaque parc national comporte un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc naturel régional ou du parc national et des communes comprises en tout ou partie dans le coeur du parc national . |
4634 |
##### Article L365-1 |
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4635 | ||
4636 |
La responsabilité civile ou administrative des propriétaires de terrains, de la commune, de l'État ou de l'organe de gestion de l'espace naturel, à l'occasion d'accidents survenus dans le coeur d'un parc national, dans une réserve naturelle, sur un domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou sur les voies et chemins visés à l'article L. 361-1, à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs, est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans des espaces naturels ayant fait l'objet d'aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures d'information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d'assurer la sécurité publique. |
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4396 | 4825 |
###### Article L414-2 |
4397 | 4826 | |
4398 | 4827 |
I. - Pour chaque site Natura 2000, un document d'objectifs définit les orientations de gestion, les mesures prévues à l'article L. 414-1, les modalités de leur mise en oeuvre et les dispositions financières d'accompagnement. |
4399 | 4828 | |
4400 | 4829 |
Le document d'objectifs peut être élaboré et approuvé à compter de la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation, ou de la désignation d'une zone de protection spéciale. |
4401 | 4830 | |
4402 | 4831 |
II. - Pour l'élaboration et le suivi de la mise en oeuvre du document d'objectifs, un comité de pilotage Natura 2000 est créé par l'autorité administrative. |
4403 | 4832 | |
4404 | 4833 |
Ce comité comprend les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi que, notamment, des représentants de propriétaires et exploitants des terrains inclus dans le site Natura 2000. Les représentants de l'Etat y siègent à titre consultatif. |
4405 | 4834 | |
4406 | 4835 |
III. - Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent parmi eux le président du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que la collectivité territoriale ou le groupement chargé de l'élaboration du document d'objectifs et du suivi de sa mise en oeuvre. |
4407 | 4836 | |
4408 | 4837 |
A défaut, la présidence du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que l'élaboration du document d'objectifs et l'animation nécessaire à sa mise en oeuvre sont assurées par l'autorité administrative. |
4409 | 4838 | |
4410 | 4839 |
IV. - Une fois établi, le document d'objectifs est approuvé par l'autorité administrative. Si le document d'objectifs n'a pas été soumis à son approbation dans les deux ans qui suivent la création du comité de pilotage Natura 2000, l'autorité administrative peut prendre en charge son élaboration. |
4411 | 4840 | |
4412 | 4841 |
V. - Lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, l'autorité administrative préside le comité de pilotage Natura 2000 et établit le document d'objectifs en association avec le comité de pilotage Natura 2000. Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre du coeur d'un parc national ou dans un parc naturel marin, le projet de document d'objectifs est établi par l'établissement public chargé de la gestion du parc. Il est approuvé par l'autorité administrative. |
4413 | 4842 | |
4414 | 4843 |
VI. - Une convention est conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement désigné dans les conditions prévues au III afin de définir les modalités et les moyens d'accompagnement nécessaires à l'élaboration du document d'objectifs et au suivi de sa mise en oeuvre. |
4500 | 4929 |
###### Article L415-3 |
4501 | 4930 | |
4502 | 4931 |
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende : |
4503 | 4932 | |
4504 | 4933 |
1° Le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions de l'article L. 411- 1 et 1et par les règlements pris en application de l'article L. 411-2 : |
4505 | 4934 | |
4506 | 4935 |
a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ; |
4507 | 4936 | |
4508 | 4937 |
b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ; |
4509 | 4938 | |
4510 | 4939 |
c) De détruire des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines, de détruire ou d'enlever des fossiles présents sur ces sites ; |
4511 | 4940 | |
4512 | 4941 |
2° Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des dispositions de l'article L. 411- 3 ou 3ou des règlements pris pour son application ; |
4513 | 4942 | |
4514 | 4943 |
3° Le fait de produire, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des dispositions de l'article L. 412-1 ou des règlements pris pour son application ; |
4515 | 4944 | |
4516 | 4945 |
4° Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 ; |
4517 | 4946 | |
4518 | 4947 |
5° Le fait d'ouvrir ou d'exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l'article L. 413- 3 ou 3ou des règlements pris pour son application. |
4948 | ||
4949 |
L'amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1° et 2° sont commises dans le coeur d'un parc national ou dans une réserve naturelle. |
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5634 | 6065 |
###### Article L428-4 |
5635 | 6066 | |
5636 | 6067 |
I. - - Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes : |
5637 | 6068 | |
5638 | 6069 |
1° Pendant la nuit ou en temps prohibé ; |
5639 | 6070 | |
5640 | 6071 |
2° Sur le terrain d'autrui ou dans une réserve de chasse approuvée par l'Etat ou établie en application de l'article L. 422-27 ou dans le coeur ou les réserves intégrales d'un parc national ou dans une réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable ; |
5641 | 6072 | |
5642 | 6073 |
3° A l'aide d'engins et d'instruments prohibés ou d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ou en employant des drogues et appâts de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ; |
5643 | 6074 | |
5644 | 6075 |
4° Lorsque l'un des chasseurs est muni d'une arme apparente ou cachée. |
5645 | 6076 | |
5646 | 6077 |
II. - - Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis dans l'une des circonstances prévues aux 1°, 2° et 3° du I du présent article. |
5647 | 6078 | |
5648 | 6079 |
III. - - Est puni des mêmes peines le fait, en toute saison, de vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés, lorsque ce gibier provient d'actes de chasse commis dans l'une des circonstances prévues au 1° ou 2° du I. |
5650 | 6081 |
###### Article L428-5 |
5651 | 6082 | |
5652 | 6083 |
I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de commettre l'une des infractions suivantes : |
5653 | 6084 | |
5654 | 6085 |
1° Chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant d'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ; |
5655 | 6086 | |
5656 | 6087 |
2° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27 ou chasser dans le coeur ou les réserves intégrales d'un parc national ou dans une réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable ; |
5657 | 6088 | |
5658 | 6089 |
3° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ; |
5659 | 6090 | |
5660 | 6091 |
4° Chasser à l'aide d'engins ou instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ; |
5661 | 6092 | |
5662 | 6093 |
5° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ; |
5663 | 6094 | |
5664 | 6095 |
6° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou instruments de chasse prohibés, avec l'une des circonstances suivantes : |
5665 | 6096 | |
5666 | 6097 |
a) Etre déguisé ou masqué ; |
5667 | 6098 | |
5668 | 6099 |
b) Avoir pris une fausse identité ; |
5669 | 6100 | |
5670 | 6101 |
c) Avoir usé envers des personnes de violence n'ayant entraîné aucune interruption totale de travail ou une interruption totale de travail inférieure à huit jours ; |
5671 | 6102 | |
5672 | 6103 |
d) Avoir fait usage d'un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner. |
5673 | 6104 | |
5674 | 6105 |
II. - Est puni des mêmes peines le fait de commettre, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis avec l'une des circonstances prévues aux a à d du 6° du I, l'une des infractions suivantes : |
5675 | 6106 | |
5676 | 6107 |
1° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 ; |
5677 | 6108 | |
5678 | 6109 |
2° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés. |
5679 | 6110 | |
5680 | 6111 |
III. - Est puni des mêmes peines le fait de commettre, sans circonstances aggravantes mais en état de récidive au sens de l'article L. 428-6, l'une des infractions prévues aux I et II. |
5768 | 6199 |
######## Article L428-15 |
5769 | 6200 | |
5770 | 6201 |
Le permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 peut être suspendu par l'autorité judiciaire : |
5771 | 6202 | |
5772 | 6203 |
1° En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles ; |
5773 | 6204 | |
5774 | 6205 |
2° Lorsque a été constatée l'une des infractions suivantes : |
5775 | 6206 | |
5776 | 6207 |
a) La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ; |
5777 | 6208 | |
5778 | 6209 |
b) La chasse dans les réserves approuvées et dans les territoires coeurs des parcs nationaux où la chasse est interdite ; |
5779 | 6210 | |
5780 | 6211 |
c) La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ; |
5781 | 6212 | |
5782 | 6213 |
d) La destruction d'animaux des espèces protégées ; |
5783 | 6214 | |
5784 | 6215 |
e) Les infractions au plan de chasse du grand gibier ; |
5785 | 6216 | |
5786 | 6217 |
f) Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse. |
9520 | 9951 |
####### Article L581-4 |
9521 | 9952 | |
9522 | 9953 |
I. - Toute publicité est interdite : |
9523 | 9954 | |
9524 | 9955 |
1° Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ; |
9525 | 9956 | |
9526 | 9957 |
2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ; |
9527 | 9958 | |
9528 | 9959 |
3° Dans les coeurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ; |
9529 | 9960 | |
9530 | 9961 |
4° Sur les arbres. |
9531 | 9962 | |
9532 | 9963 |
II. - Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque. |
9533 | 9964 | |
9534 | 9965 |
III. - L'avis de la commission départementale compétente en matière de sites est réputé acquis s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet ou de la demande d'avis de la commission adressée par le maire au préfet. |
9556 | 9987 |
####### Article L581-8 |
9557 | 9988 | |
9558 | 9989 |
I. - A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite : |
9559 | 9990 | |
9560 | 9991 |
1° Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ; |
9561 | 9992 | |
9562 | 9993 |
2° Dans les secteurs sauvegardés ; |
9563 | 9994 | |
9564 | 9995 |
3° Dans les parcs naturels régionaux ; |
9996 | ||
9564 | 9997 |
4° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux . |
9565 | 9998 | |
9566 | 9999 |
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par l'institution de zones de publicité restreinte. |
9567 | 10000 | |
9568 | 10001 |
II. - La publicité y est également interdite : |
9569 | 10002 | |
9570 | 10003 |
1° Dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ; |
9571 | 10004 | |
9572 | 10005 |
2° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou visés au II de l'article L. 581-4 ; |
9573 | 10006 | |
9574 | 10007 |
3° Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. |
9575 | 10008 | |
9576 | 10009 |
Il peut être dérogé à cette interdiction par l'institution de zones de publicité restreinte ou de secteurs soumis au régime général fixé en application de l'article L. 581-9. |
9577 | 10010 | |
9578 | 10011 |
Il peut y être dérogé à titre exceptionnel, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par l'institution d'une zone de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés. |
9579 | 10012 | |
9580 | 10013 |
Les secteurs soumis au régime général sont institués selon la procédure définie à l'article L. 581-14. |
9581 | 10014 | |
9582 | 10015 |
III. - Dans le cas où il n'est pas dérogé aux interdictions prévues aux I et II du présent article, le maire peut autoriser l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sur des palissades de chantier, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. |
9583 | 10016 | |
9584 | 10017 |
IV. - La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, cette interdiction est levée lorsqu'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ou lorsqu'une ou plusieurs zones de réglementations spéciales instituées selon la procédure définie à l'article L. 581-14 l'ont prévu. |
10064 | 10497 |
#### Article L640-1 |
10065 | 10498 | |
10066 | 10499 |
I. - Les articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 141-1 à L. 142-3, L. 218-1 à L. 218-72, L. 229-1 à L. 229-4, L. 332-1 à L. 332-14, L. 332-16 à L. 332-27 , L. 334-1 à L. 334-8 , L. 411-1 à L. 411-4 et L. 412-1 à L. 415-5 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. |
10067 | 10500 | |
10068 | 10501 |
II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat. |
10069 | 10502 | |
10070 | 10503 |
III. - Les dispositions relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont énoncées par la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des sites et monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles. |