Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 avril 2006 (version 126e14f)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2006.

3422
####### Article L322-10-4
3423

                        
3424
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.
3425

                        
3426
Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 322-10-1, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.
3427

                        
3428
Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
3429

                        
3430
Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et, sur délégation, les délégués des rivages du conservatoire, ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.
   

                    
3468 3478
###### Article L331-1
3469 3479

                                                                                    
3470 3480
Le territoire de tout ou partie d'une ou de plusieurs communes peut être classé par décret en Conseil d'Etat en
Un
 parc national 
peut être créé à partir d'espaces terrestres ou maritimes, 
lorsque 
la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et, en général, d'un
le
 milieu naturel
 présente
, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu'ils comportent présentent
 un intérêt spécial et qu'il importe 
de préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et de le soustraire à toute intervention artificielle susceptible
d'en assurer la protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles
 d'en altérer 
l'aspect
la diversité
, la composition
, l'aspect
 et l'évolution.
 Le décret de classement peut affecter le
3481

                                                                                    
3470 3482
Il est composé d'un ou plusieurs coeurs, définis comme les espaces terrestres et maritimes à protéger, ainsi que d'une aire d'adhésion, définie comme tout ou partie du territoire des communes qui, ayant vocation à faire partie du parc national en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité écologique avec le coeur, ont décidé d'adhérer à la charte du parc national et de concourir volontairement à cette protection. Il peut comprendre des espaces appartenant au
 domaine public maritime et 
les
aux
 eaux 
territoriales et intérieures françaises.
sous souveraineté de l'Etat.
   

                    
3472 3484
###### Article L331-2
3473 3485

                                                                                    
3474 3486
Le décret créant un
La création d'un
 parc national est 
pris après enquête publique et les consultations déterminées
décidée
 par décret en Conseil d'Etat
, au terme d'une procédure fixée par le décret prévu à l'article L
.
 331-7 et comportant une enquête publique et des consultations.
3487

                                                                                    
3488
Le décret de création d'un parc national :
3489

                                                                                    
3490
1° Délimite le périmètre du ou des coeurs du parc national et fixe les règles générales de protection qui s'y appliquent ;
3491

                                                                                    
3492
2° Détermine le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc ;
3493

                                                                                    
3494
3° Approuve la charte du parc, dresse la liste des communes ayant exprimé par une délibération leur décision d'y adhérer et prend acte du périmètre effectif des espaces terrestres et maritimes du parc ;
3495

                                                                                    
3496
4° Crée l'établissement public national à caractère administratif du parc.
3497

                                                                                    
3498
L'adhésion d'une commune à la charte, postérieurement à la création du parc national, est soumise à l'accord de l'établissement public du parc. Cette adhésion ne peut intervenir qu'à une échéance triennale à compter de l'approbation de la charte ou que lors de sa révision. Elle est constatée par le préfet qui actualise le périmètre effectif du parc national.
3499

                                                                                    
3500
Le parc national ne peut comprendre tout ou partie du territoire d'une commune classée en parc naturel régional.
   

                    
3476 3502
###### Article L331-3
3477 3503

                                                                                    
3478
Le décret mentionné à
3504
I. - La charte du parc national définit un projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre le coeur du parc et ses espaces environnants.
3505

                                                                                    
3506
Elle est composée de deux parties :
3507

                                                                                    
3478 3508
1° Pour les espaces du coeur, elle définit les objectifs de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager et précise les modalités d'application de la réglementation prévue au 1° de
 l'article L. 331-2 
peut soumettre à un régime particulier et
;
3509

                                                                                    
3510
2° Pour l'aire d'adhésion, elle définit les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable et indique les moyens de les mettre en oeuvre.
3511

                                                                                    
3512
La charte du parc national comporte des documents graphiques, indiquant les différentes zones et leur vocation. Ces documents sont élaborés à partir d'un inventaire du patrimoine naturel, paysager et culturel, de données socio-économiques et d'un bilan démographique de la population du parc national.
3513

                                                                                    
3514
Chaque partie de la charte comprend un volet général rappelant les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux, en raison de leur haute valeur patrimoniale, et un volet spécifique à chaque parc national, comportant des objectifs ou orientations et des mesures déterminés à partir de ses particularités territoriales, écologiques, économiques, sociales ou culturelles.
3515

                                                                                    
3516
Le projet de charte du parc national est élaboré par l'établissement public du parc national ou par le groupement d'intérêt public le préfigurant. Il est transmis pour avis aux collectivités territoriales intéressées et à leurs groupements concernés.
3517

                                                                                    
3518
Des conventions d'application de la charte peuvent être signées entre l'établissement public du parc national et chaque collectivité territoriale adhérente pour faciliter la mise en oeuvre des orientations et des mesures de protection, de mise en valeur et de développement durable qu'elle prévoit. L'établissement public du parc national peut également proposer à d'autres personnes morales de droit public intéressées de s'associer à l'application de la charte par la signature d'une convention. Des contrats de partenariat s'inscrivant dans le cadre d'un projet concourant à la mise en oeuvre de la charte peuvent par ailleurs être conclus entre l'établissement public du parc national et des personnes morales de droit privé concernées par le parc national.
3519

                                                                                    
3520
II. - L'établissement public du parc national évalue l'application de la charte et délibère sur l'opportunité de sa révision douze ans au plus après son approbation, sa précédente révision ou la dernière décision de ne pas la réviser.
3521

                                                                                    
3522
Les modifications ne portant pas atteinte à l'économie générale des objectifs ou orientations de la charte peuvent être décidées par l'établissement public du parc après avis des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements concernés.
3523

                                                                                    
3524
La révision de la charte est soumise aux mêmes règles que son élaboration.
3525

                                                                                    
3478 3526
Pour la seule partie de leur territoire comprise dans l'aire d'adhésion, les communes ayant adhéré à la charte du parc national peuvent décider de s'en retirer dès l'approbation de la charte révisée ou
, le cas échéant, 
interdire à l'intérieur du parc la chasse et la pêche, les activités industrielles et commerciales, l'exécution des travaux publics et privés, l'extraction des matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère
au terme d'un délai de trois ans à compter de la délibération décidant de la mise en révision.
3527

                                                                                    
3528
En l'absence de délibération, elles peuvent également se retirer au terme d'un délai de quinze ans à compter de l'approbation de la charte, de sa précédente révision ou de la dernière décision de ne pas la réviser.
3529

                                                                                    
3478 3530
Le préfet constate, en tant que de besoin, le ou les retraits et actualise le périmètre effectif
 du parc national.
3480
Il réglemente, en outre, l'exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières.
3532
III. - L'établissement public du parc national est associé à l'élaboration et aux différentes procédures de révision des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.
3480 3532
Il réglemente, en outre, l'exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières.
III. - L'établissement public du parc national est associé à l'élaboration et aux différentes procédures de révision des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.
3533

                                                                                    
3534
Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national. Lorsque l'un de ces documents est approuvé avant l'approbation de la charte, il doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de celle-ci.
3535

                                                                                    
3536
Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement ou à la mise en valeur de la mer figurant sur une liste fixée par le décret prévu à l'article L. 331-7 sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'ils s'appliquent aux espaces inclus dans le parc national.
3537

                                                                                    
3538
Dans le coeur d'un parc national, ils doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour ces espaces.
3539

                                                                                    
3540
Les collectivités publiques intéressées s'assurent de la cohérence de leurs actions avec les orientations et mesures de la charte et mettent en oeuvre les moyens nécessaires. Les préfets de région s'assurent de la prise en compte des spécificités des espaces du coeur et de l'aire d'adhésion d'un parc national au sein des documents de planification de l'action de l'Etat et des programmations financières.
   

                    
3482 3542
###### Article L331-4
3483 3543

                                                                                    
3484
La publicité est interdite
3544
I.-Dans le coeur d'un parc national, sont applicables les règles suivantes :
3545

                                                                                    
3546
1° En dehors des espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc délivrée après avis de son conseil scientifique ou, sur délégation, du président de ce dernier ;
3547

                                                                                    
3548
2° Dans les espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative après avis de l'établissement public du parc, sous réserve des dispositions du II ;
3549

                                                                                    
3550
3° Lorsque ces travaux, constructions et installations sont soumis à une autorisation d'urbanisme, l'avis conforme des autorités mentionnées aux 1° et 2° tient lieu d'autorisation spéciale ;
3551

                                                                                    
3552
4° La réglementation du parc et la charte prévues à l'article L. 331-2 peuvent comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations.
3553

                                                                                    
3484 3554
Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d'utilité publique et sont annexées aux plans locaux d'urbanisme
 dans les 
parcs nationaux.
conditions prévues par l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
3555

                                                                                    
3556
II.-Les travaux ou aménagements projetés dans le parc qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1, ou qui sont soumis à une autorisation en application des articles L. 214-3 ou L. 512-1 et qui sont de nature à affecter de façon notable le coeur ou les espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique. L'autorisation spéciale prévue au 1° du I tient lieu, le cas échéant, d'avis conforme.
3557

                                                                                    
3558
III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux et installations réalisés en application de l'article L. 331-5, ni à ceux couverts par le secret de la défense nationale.
   

                    
3502 3598
###### Article L331-8
3503 3599

                                                                                    
3504 3600
L'aménagement et la gestion des parcs nationaux, confiés à un organisme pouvant constituer un établissement
L'établissement
 public 
où sont représentées les collectivités locales intéressées, ont lieu dans des conditions fixées
national créé
 par le décret
 en Conseil d'État
 prévu à l'article L. 331-
7.
2 assure la gestion et l'aménagement du parc national.
3601

                                                                                    
3602
Cet établissement est administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'État, de représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements, d'un représentant du personnel de cet établissement ainsi que de membres choisis pour partie pour leur compétence nationale et pour l'autre partie pour leur compétence locale dans le domaine d'activité de l'établissement. Les membres choisis en fonction de leur compétence comprennent notamment des représentants des associations de protection de l'environnement, des propriétaires, des habitants et des exploitants, des professionnels et des usagers. Le nombre et le mode de désignation des membres du conseil sont fixés par le décret de création de l'établissement.
3603

                                                                                    
3604
Les présidents de conseils régionaux et généraux intéressés ou leurs représentants, les maires des communes dont la surface de territoire comprise dans le coeur du parc national est supérieure à 10 % de la superficie totale du coeur de ce parc ainsi que le président du conseil scientifique de l'établissement public du parc national sont membres de droit du conseil d'administration.
3605

                                                                                    
3606
Les administrateurs représentant les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements, y compris les membres de droit, et les membres choisis pour leur compétence locale détiennent la moitié au moins des sièges du conseil d'administration.
3607

                                                                                    
3608
Un président est élu au sein du conseil d'administration. Il anime et préside les travaux d'élaboration, de suivi et d'évaluation de la charte du parc national. Il représente, avec le directeur, l'établissement dans la mise en oeuvre de la politique de communication, de partenariat et de relations internationales définie par le conseil d'administration.
3609

                                                                                    
3610
La limite d'âge prévue à l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ne fait pas obstacle à ce que le président soit maintenu en fonction au-delà de cette limite, jusqu'au terme de son mandat.
3611

                                                                                    
3612
Le directeur de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature sur la base d'une liste de trois noms arrêtée par un comité de sélection paritaire présidé par le président du conseil d'administration et soumise pour avis à ce conseil.
3613

                                                                                    
3614
Des agents de la fonction publique territoriale peuvent être mis à disposition de l'établissement public du parc national.
3615

                                                                                    
3616
Pour préparer ses décisions, l'établissement public du parc national peut s'appuyer sur les expertises de son conseil scientifique et les débats organisés au sein de son conseil économique, social et culturel.
   

                    
3506 3618
###### Article L331-9
3507 3619

                                                                                    
3508
Le décret de classement détermine les attributions et les pouvoirs de l'organisme mentionné à l'article L. 331-8, sous
3620
L'établissement public du parc national peut, dans le coeur du parc, prescrire l'exécution de travaux ou ordonner les mesures permettant de restaurer des écosystèmes dégradés ou prévenir une évolution préjudiciable des milieux naturels. Les propriétaires ou exploitants des terrains ou des ouvrages concernés ne peuvent s'opposer à ces travaux, qui ne sont pas mis à leur charge.
3621

                                                                                    
3622
Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement public peut participer à des programmes de recherche, de formation, d'accueil et de sensibilisation du public à l'environnement.
3623

                                                                                    
3624
Il peut être chargé par l'Etat de la mise en oeuvre de toute action en rapport avec ses missions statutaires, y compris en dehors du parc.
3625

                                                                                    
3626
Il peut apporter aux collectivités territoriales et à leurs groupements un appui technique en matière de préservation des espaces naturels et pour la réalisation d'aménagements concernant le patrimoine naturel, culturel et paysager, dans les conditions prévues par le code des marchés publics.
3627

                                                                                    
3628
Il peut attribuer des subventions destinées au financement de projets concourant à la mise en oeuvre de la charte du parc.
3629

                                                                                    
3630
Il peut engager avec l'organe de gestion d'un espace protégé frontalier des actions communes dans le cadre des politiques nationales et communautaires entrant dans leur champ respectif de compétences et, le cas échéant, créer les outils de gestion concourant à la mise en oeuvre de leurs missions communes.
3631

                                                                                    
3508 3632
Sous
 réserve 
des règles générales établies par le décret prévu à l'article L. 331-7.
de l'autorisation préalable du ministre chargé de la protection de la nature, il peut en outre souscrire à des accords de jumelage international avec des organes étrangers de gestion d'espaces protégés.
   

                    
3518
###### Article L331-12
3519

                        
3520
A l'intérieur du parc national, les diverses administrations publiques peuvent, en liaison avec l'organisme chargé du parc, procéder aux réalisations et améliorations d'ordre social, économique et culturel contribuant à la protection de la nature dans le parc.
   

                    
3560
###### Article L331-4-1
3561

                        
3562
La réglementation du parc national et la charte prévues par l'article L. 331-2 peuvent, dans le coeur du parc :
3563

                        
3564
1° Fixer les conditions dans lesquelles les activités existantes peuvent être maintenues ;
3565

                        
3566
2° Soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire la chasse et la pêche, les activités commerciales, l'extraction des matériaux non concessibles, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, le survol du coeur du parc à une hauteur inférieure à 1 000 mètres du sol, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère du parc national.
3567

                        
3568
Elles réglementent en outre l'exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières.
3569

                        
3570
Les activités industrielles et minières sont interdites dans le coeur d'un parc national.
   

                    
3572
###### Article L331-4-2
3573

                        
3574
La réglementation du parc national et la charte prévues par l'article L. 331-2 peuvent prévoir, par dérogation aux articles L. 331-4 et L. 331-4-1 et dans des conditions précisées par le décret prévu à l'article L. 331-7, des dispositions plus favorables au bénéfice des résidents permanents dans le coeur du parc, des personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière dans le coeur et des personnes physiques exerçant une activité professionnelle à la date de création du parc national dûment autorisée par l'établissement du parc national, afin de leur assurer, dans la mesure compatible avec les objectifs de protection du coeur du parc national, des conditions normales d'existence et de jouissance de leurs droits.
   

                    
3486 3576
###### Article L331-5
3487 3577

                                                                                    
3488 3578
Sur le territoire
Dans le coeur
 d'un parc national, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.
3489 3579

                                                                                    
3490 3580
Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
3492 3582
###### Article L331-6
3493 3583

                                                                                    
3494 3584
Le
A compter de la décision de l'autorité administrative prenant en considération la création d'un parc national dans les conditions fixées par le
 décret 
de classement peut délimiter autour du parc une zone périphérique définie
prévu
 à l'article L. 331-
15.
7, les travaux, constructions et installations projetés dans les espaces ayant vocation à figurer dans le coeur du parc national qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l'aspect des espaces en cause sont soumis à autorisation de l'autorité administrative, ou, s'ils sont soumis à une autorisation d'urbanisme, à l'avis conforme de cette autorité.
3585

                                                                                    
3586
Il peut être sursis à statuer sur les demandes d'autorisation dont ils font l'objet dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme.
   

                    
3588
###### Article L331-6-1
3589

                        
3590
Le périmètre du coeur du parc peut être matérialisé par des signaux, bornes et repères dont l'implantation constitue une servitude d'utilité publique.
   

                    
3634
###### Article L331-9-1
3635

                        
3636
Lorsque des forêts, bois et terrains mentionnés à l'article L. 111-1 du code forestier sont compris dans un parc national, l'établissement public du parc national est chargé d'assurer la mission de conseil scientifique auprès de l'Office national des forêts. Cette mission comprend l'organisation de la collecte, du traitement et de la restitution des données d'inventaire du patrimoine naturel, culturel et paysager, notamment celles qui seraient nécessaires à l'élaboration des aménagements forestiers.
3637

                        
3638
Pour la mise en oeuvre de l'article L. 331-9, l'établissement public du parc national peut déléguer à l'Office national des forêts, dans les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques :
3639

                        
3640
- tout ou partie de la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements relatifs à la conservation de la diversité biologique et à la gestion du patrimoine naturel dans les forêts, bois et terrains du domaine privé de l'Etat ou dont l'Etat a l'usufruit, sans préjudice des compétences propres de l'Office national des forêts dans la mise en oeuvre du régime forestier et dans la prévention des risques naturels ;
3641
- tout ou partie de la mise en oeuvre des actions relatives à l'accueil, à l'information et à la sensibilisation du public intéressant principalement les forêts, bois et terrains visés à l'article L. 111-1 du code forestier.
3642

                        
3643
Des conventions précisent les conditions de mise en oeuvre du présent article.
   

                    
3510 3645
###### Article L331-10
3511 3646

                                                                                    
3512
Certaines attributions
3647
Le directeur de l'établissement public du parc national exerce, dans le coeur du parc, les compétences attribuées au maire pour :
3648

                                                                                    
3512 3649
1° La police de la circulation et du stationnement prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général
 des collectivités 
locales, notamment en ce qui concerne la gestion du domaine privé, la voirie et la police, peuvent être transférées à l'organisme de gestion par décret en Conseil d'Etat, dans la mesure nécessaire à l'application des dispositions des articles L. 331-3, L. 331-4 et L. 331-16.
territoriales, hors agglomération ;
3650

                                                                                    
3651
2° La police des chemins ruraux prévue à l'article L. 161-5 du code rural ;
3652

                                                                                    
3653
3° La police des cours d'eau prévue à l'article L. 215-12 du présent code ;
3654

                                                                                    
3655
4° La police de destruction des animaux nuisibles prévue aux articles L. 427-4 et L. 427-7 ;
3656

                                                                                    
3657
5° La police des chiens et chats errants prévue à l'article L. 211-22 du code rural.
3658

                                                                                    
3659
Sauf cas d'urgence, les actes réglementaires du directeur pris en application des précédents alinéas doivent avoir été transmis pour avis huit jours au moins avant leur date d'entrée en vigueur aux maires des communes intéressées.
3660

                                                                                    
3661
Les permis de stationnement ou de dépôt temporaire et les permissions de voirie prévus respectivement aux articles L. 2213-6 et L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales, s'ils concernent le coeur du parc, ne peuvent être délivrés par le maire qu'avec l'accord de l'établissement public du parc national.
3662

                                                                                    
3663
Lorsque le coeur du parc est situé sur le territoire d'une commune de plus de cinq cent mille habitants, pour des raisons de sécurité et de gestion globale de la fréquentation, les attributions liées à la circulation, au stationnement et à la voirie ne sont pas transférées.
   

                    
3522 3669
###### Article L331-13
3523 3670

                                                                                    
3524 3671
Pour la mise en oeuvre du droit de préemption prévu à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, l'établissement public 
chargé 
du parc
 national
 peut bénéficier du concours technique de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 141-5 du code rural.
3525 3672

                                                                                    
3526 3673
L'établissement public 
chargé 
du parc
 national peut être affectataire, à titre gratuit, d'immeubles dépendant des domaines public ou privé de l'Etat et des collectivités territoriales, ou appartenant à leurs établissements publics. ;
3674

                                                                                    
3526 3675
Il
 est substitué à l'Etat
 et aux collectivités territoriales
 dans la gestion des immeubles 
qui lui sont affectés
que ceux-ci lui affectent
. Il passe toutes conventions les concernant, perçoit à son profit tous leurs produits et supporte les charges y afférentes, de quelque nature qu'elles soient. Ces dispositions sont applicables aux immeubles domaniaux remis à l'établissement à titre de dotation.
   

                    
3528 3681
#
###### Article L331-14
3529 3682

                                                                                    
3530
Les organismes gérant les parcs nationaux ont en charge la protection d'espaces naturels sensibles particulièrement remarquables.
3531

                                                                                    
3532
Ils coopèrent avec les régions et les
3683
I. - Dans les espaces maritimes compris dans le coeur d'un parc national, les travaux et installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc, à l'exception de la pose de câbles sous-marins et des travaux nécessités par les impératifs de la défense nationale.
3684

                                                                                    
3685
II. - L'établissement public du parc national peut proposer aux autorités administratives compétentes de soumettre à un régime particulier la pêche, la circulation en mer et la gestion du domaine public maritime dans le coeur du parc national, dans le respect du droit communautaire et du droit international.
3686

                                                                                    
3532 3687
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 331-2 peut transférer à l'établissement public du parc national, pour la préservation des espaces maritimes compris dans le coeur du parc et dans la mesure nécessaire à celle-ci, les compétences attribuées au maire pour la police des activités nautiques prévue à l'article L. 2213-23 du code général des
 collectivités territoriales
 pour l'accomplissement de cette mission et pour le développement économique, social et culturel de la zone géographique ou, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne, du massif concerné.
3533

                                                                                    
3534
Leur contribution se traduit notamment par leur participation à des programmes de recherche, de formation, d'accueil, d'animation et d'aide technique ainsi que, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne, par leur représentation dans les comités de massif prévus par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
3536
Les organismes gérant les parcs nationaux sont associés, sur leur demande, à l'élaboration des plans d'occupation des sols, des schémas directeurs ou de secteur concernant les
3687
.
3536 3687
Les organismes gérant les parcs nationaux sont associés, sur leur demande, à l'élaboration des plans d'occupation des sols, des schémas directeurs ou de secteur concernant les
.
3688

                                                                                    
3536 3689
Sauf cas d'urgence, les actes réglementaires du directeur pris en application du précédent alinéa doivent avoir été transmis pour avis huit jours au moins avant leur date d'entrée en vigueur aux maires des
 communes 
dont tout ou partie du territoire est situé
intéressées.
3690

                                                                                    
3538
Ils peuvent adhérer à des syndicats mixtes compétents pour l'aménagement, le développement ou la protection d'une zone géographique ou d'un site particulier ou, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne, d'une ou plusieurs vallées ou du massif local concerné.
3691
coeur d'un parc national, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'établissement public du parc national pris après consultation de son conseil scientifique. Cette procédure n'est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution.
3537

                                                                                    
3538 3691
Ils peuvent adhérer à des syndicats mixtes compétents pour l'aménagement, le développement ou la protection d'une zone géographique ou d'un site particulier ou, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne, d'une ou plusieurs vallées ou du massif local concerné.
coeur d'un parc national, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'établissement public du parc national pris après consultation de son conseil scientifique. Cette procédure n'est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution.
   

                    
3542 3695
#
###### Article L331-15
3543 3696

                                                                                    
3544 3697
Dans la zone périphérique délimitée dans les conditions fixées
I. - Lorsque le coeur du parc national représente plus du quart de la surface totale du département, l'autorisation spéciale prévue
 à l'article L. 331-
6, les diverses administrations publiques prennent, suivant un programme défini en liaison avec l'organisme de gestion prévu à l'article L. 331-8, toutes mesures pour permettre un ensemble de réalisations et d'améliorations d'ordre social, économique et culturel tout en rendant plus efficace la protection de la nature dans le parc.
3545

                                                                                    
3546
Dans ces zones périphériques, la publicité est strictement limitée
3697
4 peut notamment être accordée pour :
3698

                                                                                    
3699
1° Les constructions et installations indispensables à l'approvisionnement en eau et en énergie géothermique, ainsi que des installations ou constructions légères à usage touristique ;
3700

                                                                                    
3546 3701
2° Des activités, travaux, constructions ou installations d'intérêt général, lorsque des contraintes techniques ou topographiques rendent techniquement ou financièrement inacceptable une autre localisation,
 dans des conditions précisées par le décret 
en Conseil d'Etat 
prévu 
à
par
 l'article L. 331-7.
3702

                                                                                    
3703
II. - La charte du parc national doit être compatible avec le schéma d'aménagement régional.
3704

                                                                                    
3705
Le conseil d'administration de l'établissement public du parc national procède à une analyse des résultats de l'application de la charte précédente et délibère sur l'opportunité de sa révision douze ans au plus après son approbation, sa précédente révision ou la dernière décision de ne pas la réviser, ou sur demande du conseil régional pour mise en compatibilité avec le schéma d'aménagement régional révisé. La révision de la charte est soumise aux mêmes règles que son élaboration.
3706

                                                                                    
3707
Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents d'aménagement forestier sont soumis pour avis conforme à l'établissement public du parc national en tant qu'ils s'appliquent aux espaces d'un coeur de parc composé à plus de 60 % des forêts, bois et terrains visés à l'article L. 111-1 du code forestier.
3708

                                                                                    
3709
III. - Sauf mention contraire dans la charte du parc national :
3710

                                                                                    
3711
1° L'obligation de compatibilité faite aux documents mentionnés au III de l'article L. 331-3 est limitée aux objectifs de protection définis par la charte pour le coeur du parc national ;
3712

                                                                                    
3713
2° L'obligation d'avis conforme de l'établissement public du parc national faite aux travaux ou aménagements mentionnés au II de l'article L. 331-4 est limitée au coeur du parc national. L'établissement public du parc est consulté pour avis pour ceux d'entre eux projetés dans l'aire d'adhésion.
3714

                                                                                    
3715
IV. - L'établissement public du parc national peut être également chargé de la mise en oeuvre de toute action en rapport avec ses missions statutaires, y compris en dehors du parc national, par les collectivités territoriales.
   

                    
3719
####### Article L331-15-1
3720

                        
3721
Les dispositions générales relatives aux parcs nationaux et celles particulières aux départements d'outre-mer sont applicables au parc amazonien en Guyane sous réserve des dispositions dérogatoires qui suivent.
   

                    
3723
####### Article L331-15-2
3724

                        
3725
Les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, sont interdits dans le ou les coeurs du parc national, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc national délivrée après avis de son conseil scientifique et du comité de vie locale ou, sur délégation, de leur président.
3726

                        
3727
Cette autorisation spéciale peut notamment être accordée pour des installations ou constructions légères à usage touristique, ainsi que pour des activités, travaux, constructions ou installations d'intérêt général, lorsque des contraintes techniques ou topographiques rendent techniquement ou financièrement inacceptable une autre localisation, dans les conditions précisées par le décret prévu par l'article L. 331-7.
   

                    
3729
####### Article L331-15-3
3730

                        
3731
Sans préjudice de la réalisation des objectifs de protection du coeur du parc, et compte tenu notamment des particularités de la Guyane, la réglementation mentionnée à l'article L. 331-4-1 et la charte peuvent prévoir des dispositions plus favorables au bénéfice :
3732

                        
3733
1° Des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, pour lesquelles des droits d'usage collectif sont reconnus pour la pratique de la chasse, de la pêche et de toute activité nécessaire à leur subsistance ;
3734

                        
3735
2° Des résidents permanents dans le ou les coeurs du parc ;
3736

                        
3737
3° Des personnes physiques ou morales résidant dans le parc et exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente dans le ou les coeurs du parc ou prélevant, à titre occasionnel, leurs moyens de subsistance personnels dans ces espaces.
   

                    
3739
####### Article L331-15-4
3740

                        
3741
Le président du conseil régional, le président du conseil général, ou leur représentant, les maires des communes et les présidents des groupements de communes concernés ainsi que le président du conseil scientifique de l'établissement public du parc sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement public du parc national.
3742

                        
3743
Les autorités coutumières sont représentées au sein de ce conseil.
3744

                        
3745
Pour préparer ses décisions, l'établissement public du parc national peut s'appuyer sur les expertises de son conseil scientifique et les débats organisés au sein de son comité de vie locale.
   

                    
3747
####### Article L331-15-5
3748

                        
3749
L'établissement public du parc national a pour mission de préserver, gérer, mettre en valeur et assurer un rayonnement national et international de la diversité biologique de la Guyane, de contribuer au développement des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, en prenant en compte leur mode de vie traditionnel et de participer à un ensemble de réalisations et d'améliorations d'ordre social, économique et culturel dans le cadre du projet de développement durable défini par la charte du parc national.
   

                    
3751
####### Article L331-15-6
3752

                        
3753
L'accès aux ressources génétiques des espèces prélevées dans le parc national ainsi que leur utilisation sont soumis à autorisation.
3754

                        
3755
Sur proposition du congrès des élus départementaux et régionaux prévu à l'article L. 5915-1 du code général des collectivités territoriales, la charte du parc national définit les orientations relatives aux conditions d'accès et d'utilisation de ces ressources, notamment en ce qui concerne les modalités du partage des bénéfices pouvant en résulter, dans le respect des principes de la convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992, en particulier du j de son article 8 et de son article 15.
3756

                        
3757
Les autorisations sont délivrées par le président du conseil régional, après avis conforme du président du conseil général et consultation de l'établissement public du parc national, sans préjudice de l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle.
   

                    
3759
####### Article L331-15-7
3760

                        
3761
Le territoire d'une commune peut être classé pour partie dans l'un des espaces mentionnés à l'article L. 331-2 et pour une autre partie en parc naturel régional.
   

                    
3550 3765
###### Article L331-16
3551 3766

                                                                                    
3552 3767
Des zones dites " réserves intégrales " peuvent être instituées dans 
un
le coeur d'un
 parc national afin d'assurer, dans un but scientifique, une protection plus grande de certains éléments de la faune et de la flore.
3553 3768

                                                                                    
3554 3769
Des sujétions particulières peuvent être édictées par le décret qui les institue.
3555 3770

                                                                                    
3556 3771
Les réserves intégrales sont établies en tenant compte de l'occupation humaine et de ses caractères.
3557

                                                                                    
3558
Les dispositions relatives aux réserves intégrales s'appliquent sans préjudice, s'il y a lieu, de celles du chapitre II du présent titre.
   

                    
3562 3775
###### Article L331-17
3563 3776

                                                                                    
3564 3777
Les contestations relatives aux indemnités éventuellement dues aux intéressés et incombant soit 
à l'organisme chargé
l'établissement public
 du parc national, soit à l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont réglées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
3572 3785
####### Article L331-18
3573 3786

                                                                                    
3574 3787
Sont
I.-Sont recherchées et
 constatées par 
des
les
 agents
 de l'établissement public du parc national,
 commissionnés
 à cet effet
 par l'autorité administrative et assermentés 
auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile 
:
3575 3788

                                                                                    
3576 3789
1° Les infractions 
spécialement définies
aux dispositions prévues
 pour la protection
 du coeur et des réserves intégrales
 des parcs nationaux ;
3577 3790

                                                                                    
3578 3791
2° Les infractions commises
,
 dans 
ces
les
 parcs
 nationaux et sur le territoire des communes ayant vocation à en faire partie, délimité par le décret de création du parc national,
 en matière
 de protection de la faune et de la flore, de réserves naturelles, de sites,
 de forêts, de chasse
 et
,
 de pêche
 en eau douce, de bruit, d'air, de déchets, d'eau, de publicité, de circulation des véhicules dans les espaces naturels et d'accès et de respect des espaces gérés par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, prévues par le présent code, le code forestier et le code pénal
 ;
3579 3792

                                                                                    
3580 3793
3° Les infractions commises dans 
la zone périphérique du parc auquel ils appartiennent
le coeur des parcs nationaux
 en matière de 
chasse
fouilles et sondages
 et de 
pêche fluviale.
protection des immeubles, prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-4 et L. 624-1 à L. 624-6 du code du patrimoine.
3794

                                                                                    
3795
II.-Ces agents suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.
3796

                                                                                    
3797
Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut refuser de les accompagner et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté.
   

                    
3821
####### Article L331-19-1
3822

                        
3823
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d'un parc national, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.
3824

                        
3825
Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 331-19, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.
3826

                        
3827
Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l'établissement public du parc national a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
3828

                        
3829
Le directeur de l'établissement public a compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.
   

                    
3614 3841
####### Article L331-22
3615 3842

                                                                                    
3616 3843
Les procès-verbaux dressés 
par les agents mentionnés aux articles L. 331-18 et L. 331-20 
pour les infractions mentionnées aux 
1° et 2° de l'article
articles
 L. 331-18 
sont envoyés, à
et L. 331-19 sont, sous
 peine de nullité,
 adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture
 au procureur de la République
.
3844

                                                                                    
3616 3845
Une copie en est transmise
 dans 
les cinq jours au plus tard, y compris celui où le fait, objet du procès-verbal, a été constaté.
le même délai à l'autorité administrative.
   

                    
3622 3851
####### Article L331-24
3623 3852

                                                                                    
3853
I.-Les personnes qui se trouvent à l'intérieur du coeur ou d'une réserve intégrale d'un parc national ou qui en sortent sont tenues d'ouvrir leurs sacs, carniers ou poches à gibier à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 331-18 et L. 331-20.
3854

                                                                                    
3624 3855
II.-
Les agents mentionnés aux articles L. 331-18 
à
et
 L. 331-20 peuvent procéder
, hors des locaux à usage d'habitation,
 à la saisie de l'objet de l'infraction 
à la réglementation du parc national ainsi que
relevant de leur compétence et
 des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction
 ou y étant destinés
.
3856

                                                                                    
3857
Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par l'auteur de l'infraction. Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à la commettre.
   

                    
3626 3859
####### Article L331-25
3627 3860

                                                                                    
3628 3861
Les
Le directeur de l'établissement public du parc national peut transiger sur la poursuite des délits et
 contraventions 
à la réglementation des parcs nationaux mentionnées à
constitués par les infractions visées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, après avoir recueilli l'accord du procureur de la République et, pour les infractions commises en matière de forêt, de pêche en eau douce et de pêche maritime, celui de l'autorité administrative chargée de la forêt ou de la pêche, et à l'exception des infractions prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre II.
3862

                                                                                    
3628 3863
Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de
 l'article 529 du code de procédure pénale
 peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire.
.
3864

                                                                                    
3865
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'État.
   

                    
3869
####### Article L331-26
3870

                        
3871
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende le fait de contrevenir aux dispositions des articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-6 et L. 331-15 en effectuant, dans le coeur d'un parc national ou dans les espaces ayant vocation à le devenir, des travaux, constructions ou installations interdits ou sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions dont l'autorisation est assortie ou en se livrant, dans le coeur d'un parc, à des activités interdites ou en méconnaissance de la réglementation dont elles sont l'objet.
3872

                        
3873
La tentative de l'infraction est punie des mêmes peines.
   

                    
3875
####### Article L331-27
3876

                        
3877
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 331-26.
3878

                        
3879
Les peines encourues par les personnes morales sont :
3880

                        
3881
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
3882

                        
3883
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
3884

                        
3885
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
3887
####### Article L331-28
3888

                        
3889
En cas d'infraction, commise par une personne physique ou une personne morale, aux dispositions des articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-5, L. 331-6 et L. 331-16, les dispositions des articles L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables, sans préjudice de l'application de l'article L. 341-20 du présent code, sous réserve des dispositions suivantes :
3890

                        
3891
1° Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le ministère public ne peut agir qu'à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'établissement public du parc national ;
3892

                        
3893
2° Lorsque le tribunal fait application des dispositions de l'article L. 480-5 du même code, il statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par l'établissement public du parc national dans ses observations, soit sur le rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
   

                    
3897
###### Article L331-29
3898

                        
3899
Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé "Parcs nationaux de France", placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.
3900

                        
3901
Cet établissement public a pour mission de :
3902

                        
3903
1° Prêter son concours technique et administratif aux établissements publics des parcs nationaux, notamment par la création de services communs afin de faciliter leur fonctionnement, leur apporter son appui technique et administratif, et favoriser la coordination de leurs actions aux plans national et international ;
3904

                        
3905
2° Apporter son concours à l'application des statuts communs à ses personnels ou à ceux des parcs nationaux en veillant notamment à permettre la mobilité de ces personnels entre les parcs nationaux, et entre ceux-ci et lui-même ;
3906

                        
3907
3° Organiser et contribuer à mettre en oeuvre une politique commune de communication nationale et internationale ;
3908

                        
3909
4° Représenter, le cas échéant, les établissements publics des parcs nationaux dans les enceintes nationales et internationales traitant de sujets d'intérêt commun à tout ou partie de ces établissements ;
3910

                        
3911
5° Déposer et administrer, dans les conditions prévues aux articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de la propriété intellectuelle, sa marque collective spécifique, que certifie un organisme de contrôle scientifique indépendant, lequel atteste que les produits et les services, issus d'activités exercées dans les parcs nationaux, s'inscrivent dans un processus écologique en vue notamment de la préservation ou de la restauration de la faune et de la flore ;
3912

                        
3913
6° Contribuer au rassemblement des données concernant les parcs nationaux et l'activité des établissements publics des parcs nationaux ;
3914

                        
3915
7° Donner au ministre chargé de la protection de la nature un avis sur les questions concernant la mise en oeuvre de la politique des parcs nationaux et lui présenter toute étude ou projet dans ce domaine ;
3916

                        
3917
8° Donner son avis au ministre chargé de la protection de la nature sur le montant et la répartition qu'il arrête des ressources financières globalement affectées aux parcs nationaux.
3918

                        
3919
L'établissement est administré par un conseil d'administration composé du président du conseil d'administration et du directeur de chaque établissement public de parc national ou de leur représentant, de deux représentants désignés respectivement par l'Association des régions de France et l'Assemblée des départements de France, d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective, de deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la protection de la nature et d'un représentant des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national.
3920

                        
3921
Les ressources de l'établissement sont constituées notamment par des participations de l'Etat et, éventuellement, des établissements publics des parcs nationaux et des collectivités territoriales, par toute subvention publique ou privée et, s'il y a lieu, par des redevances.
   

                    
4135
####### Article L332-22-1
4136

                        
4137
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d'une réserve naturelle, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.
4138

                        
4139
Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 332-20, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.
4140

                        
4141
Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le gestionnaire de la réserve naturelle a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
4142

                        
4143
Le préfet, pour une réserve naturelle nationale, le président du conseil régional, pour une réserve naturelle régionale, et le président du conseil exécutif de Corse, pour une réserve naturelle de la collectivité territoriale de Corse, ont respectivement compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.
   

                    
4161
####### Article L332-25-1
4162

                        
4163
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 332-25.
4164

                        
4165
Les peines encourues par les personnes morales sont :
4166

                        
4167
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
4168

                        
4169
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
4170

                        
4171
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
3877 4192
##### Article L333-1
3878 4193

                                                                                    
3879 4194
Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.
3880 4195

                                                                                    
3881 4196
La charte du parc détermine pour le territoire du parc 
naturel régional 
les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation
, accompagné d'un document déterminant
. La charte détermine
 les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc.
3882 4197

                                                                                    
3883 4198
Le projet de charte constitutive est élaboré par la région avec l'ensemble des collectivités territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés. Il est soumis à enquête publique, puis approuvé par les collectivités territoriales concernées et adopté par décret portant classement du territoire en parc naturel régional pour une durée de 
dix
douze
 ans au plus.
3884 4199

                                                                                    
3885 4200
La révision de la charte du parc naturel régional est assurée par l'organisme de gestion du parc. Lorsque des changements dans les circonstances de droit ou de fait ne permettent pas à la région de conduire la révision à son terme avant l'expiration du classement, celui-ci peut être prolongé par décret pour une durée maximale de deux ans. Ce décret est pris à la demande de la région sur proposition de l'organisme de gestion et sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement.
3886 4201

                                                                                    
3887 4202
L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. L'Etat et les régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.
3888 4203

                                                                                    
4204
Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement ou à la mise en valeur de la mer sont soumis pour avis à l'organisme de gestion du parc naturel régional en tant qu'ils s'appliquent à son territoire.
4205

                                                                                    
3889 4206
Un décret en Conseil 
d'Etat
d'État
 fixe les modalités d'application du présent article.
 Il comprend notamment la liste des documents concernés par l'alinéa précédent.
   

                    
3897 4214
##### Article L333-3
3898 4215

                                                                                    
3899 4216
I.-
L'aménagement et la gestion des parcs naturels régionaux
, créés à compter du 3 février 1995,
 sont confiés à un syndicat mixte au sens 
des articles L. 5721-1 et suivants
du titre II du livre VII de la cinquième partie
 du code général des collectivités territoriales.
4217

                                                                                    
4218
II.-Les articles L. 5211-12, à l'exception de son premier alinéa, L. 5211-13 et L. 5211-14 du même code sont applicables aux membres, représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements, du comité du syndicat mixte.
4219

                                                                                    
4220
III.-Les indemnités maximales votées par le comité du syndicat mixte pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret par référence à la superficie du territoire classé et au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
4221

                                                                                    
4222
Ces indemnités ne sont applicables qu'aux présidents et vice-présidents, ayant la qualité d'élus locaux, désignés parmi les membres visés au II.
   

                    
4232
###### Article L334-1
4233

                        
4234
I.-Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé " Agence des aires marines protégées ".
4235

                        
4236
II.-L'agence anime le réseau des aires marines protégées françaises et contribue à la participation de la France à la constitution et à la gestion des aires marines protégées décidées au niveau international.
4237

                        
4238
A cette fin, elle peut se voir confier la gestion directe d'aires marines protégées. Elle apporte son appui technique, administratif et scientifique aux autres gestionnaires d'aires marines protégées et suscite des projets d'aires marines protégées afin de constituer un réseau cohérent. Elle contribue ainsi à la mise en oeuvre des engagements internationaux de la France en faveur de la diversité biologique marine et côtière.
4239

                        
4240
Elle peut en outre être chargée par l'Etat de toute action en rapport avec ses missions statutaires.
4241

                        
4242
III.-Les aires marines protégées visées au présent article comprennent :
4243

                        
4244
1° Les parcs nationaux ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 331-1 ;
4245

                        
4246
2° Les réserves naturelles ayant une partie maritime, prévues à l'article L. 332-1 ;
4247

                        
4248
3° Les arrêtés de biotopes ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 411-1 ;
4249

                        
4250
4° Les parcs naturels marins, prévus à l'article L. 334-3 ;
4251

                        
4252
5° Les sites Natura 2000 ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 414-1 ;
4253

                        
4254
6° Les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
4255

                        
4256
Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 334-8 définit la procédure au terme de laquelle sont identifiées d'autres catégories d'aires marines protégées concernées par l'agence.
   

                    
4258
###### Article L334-2
4259

                        
4260
I. - L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de l'Etat pour deux cinquièmes au moins, d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective, de représentants des gestionnaires des différentes catégories d'aires marines protégées ou de leurs conseils ou comités de gestion, de collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, d'un représentant du ou des parcs naturels régionaux intéressés, de représentants des organisations représentatives des professionnels, d'organisations d'usagers, d'associations de protection de l'environnement, des établissements publics de l'Etat compétents pour la recherche en mer, d'un représentant des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national, ainsi que de personnalités qualifiées.
4261

                        
4262
Des agents de la fonction publique territoriale peuvent être mis à disposition de l'agence.
4263

                        
4264
II. - Les ressources de l'agence sont notamment constituées par des contributions de l'Etat et, le cas échéant, des gestionnaires d'aires marines protégées et des collectivités territoriales, par toute subvention publique ou privée et, s'il y a lieu, par des redevances pour service rendu et le produit de taxes.
   

                    
4268
###### Article L334-3
4269

                        
4270
Des parcs naturels marins peuvent être créés dans les eaux placées sous la souveraineté de l'Etat et, le cas échéant, en continuité avec celles-ci, dans les eaux placées sous sa juridiction, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime, pour contribuer à la connaissance du patrimoine marin ainsi qu'à la protection et au développement durable du milieu marin. La création de parcs naturels marins situés en partie dans les eaux sous juridiction de l'Etat tient compte des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, notamment de sa partie XII.
4271

                        
4272
Le décret créant un parc naturel marin est pris après enquête publique. Il fixe les limites du parc et la composition du conseil de gestion et arrête les orientations de gestion du parc naturel marin.
   

                    
4274
###### Article L334-4
4275

                        
4276
I.-La gestion de cette catégorie d'aires marines protégées est assurée par l'Agence des aires marines protégées prévue à l'article L. 334-1.
4277

                        
4278
II.-Un conseil de gestion est constitué pour chaque parc naturel marin. Il est composé de représentants locaux de l'Etat de façon minoritaire, de représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, du représentant du ou des parcs naturels régionaux intéressés, du représentant de l'organisme de gestion d'une aire marine protégée contiguë, de représentants d'organisations représentatives des professionnels, d'organisations d'usagers, d'associations de protection de l'environnement et de personnalités qualifiées.
4279

                        
4280
Le conseil de gestion se prononce sur les questions intéressant le parc. Il élabore le plan de gestion du parc. Il définit les conditions d'un appui technique aux projets des collectivités territoriales qui veulent s'y associer. Il peut recevoir délégation du conseil d'administration de l'agence.
   

                    
4282
###### Article L334-5
4283

                        
4284
Le plan de gestion détermine les mesures de protection, de connaissance, de mise en valeur et de développement durable à mettre en oeuvre dans le parc naturel marin. Il comporte un document graphique indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. Il est mis en révision tous les quinze ans au moins.
4285

                        
4286
L'Agence des aires marines protégées peut attribuer des subventions destinées au financement de projets concourant à la mise en oeuvre du plan de gestion.
4287

                        
4288
L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes qui s'associent à la gestion du parc naturel marin veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent avec les orientations et les mesures du plan de gestion.
4289

                        
4290
Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'Agence des aires marines protégées ou, sur délégation, du conseil de gestion. Cette procédure n'est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution.
   

                    
4292
###### Article L334-6
4293

                        
4294
I. - Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités, peuvent être recherchées et constatées dans le parc naturel marin par les agents de l'établissement public chargé des parcs naturels marins, commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés :
4295

                        
4296
1° Les infractions à la police des eaux et rades définies à l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
4297

                        
4298
2° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-10 à L. 218-19, L. 218-22 et L. 218-73 du présent code ;
4299

                        
4300
3° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 341-1 et L. 341-2 du code des ports maritimes et aux dispositions prises pour leur application ;
4301

                        
4302
4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ;
4303

                        
4304
5° Les infractions aux dispositions du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime et de ses textes d'application. En tant qu'agents chargés de la police des pêches, les agents mentionnés au premier alinéa disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues à l'article 14 du décret-loi du 9 janvier 1852 précité ;
4305

                        
4306
6° Les infractions mentionnées à l'article L. 322-10-1 du présent code relatif à l'accès aux espaces gérés par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
4307

                        
4308
7° Les infractions mentionnées aux articles L. 332-20 et L. 332-22 relatifs aux réserves naturelles ;
4309

                        
4310
8° Les infractions mentionnées à l'article L. 362-5 relatif à la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels ;
4311

                        
4312
9° Les infractions mentionnées à l'article L. 415-1 relatif à la protection de la faune et de la flore.
4313

                        
4314
II. - Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées.
   

                    
4316
###### Article L334-7
4317

                        
4318
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d'un parc naturel marin, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.
4319

                        
4320
Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 334-6, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.
4321

                        
4322
Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le conseil de gestion a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
4323

                        
4324
Le directeur de l'Agence des aires marines protégées et, sur délégation, ses représentants auprès des conseils de gestion ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.
   

                    
4326
###### Article L334-8
4327

                        
4328
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
4123 4548
##### Article L361-1
4124 4549

                                                                                    
4125 4550
Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
4126 4551

                                                                                    
4127 4552
Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département.
4128 4553

                                                                                    
4129 4554
Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.
4130 4555

                                                                                    
4131 4556
La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ou ceux identifiés pour les chemins privés, après conventions passées avec les propriétaires de ces chemins, par les communes et les fédérations de randonneurs agréées s'effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.
4132 4557

                                                                                    
4133 4558
Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions d'utilisation de ces itinéraires.
4134 4559

                                                                                    
4135
La responsabilité civile des propriétaires ruraux et forestiers ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs qu'en raison de leurs actes fautifs.
4136

                                                                                    
4137 4560
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
4147 4570
##### Article L362-1
4148 4571

                                                                                    
4149 4572
En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.
4150 4573

                                                                                    
4151 4574
La charte de chaque parc naturel régional 
ou la charte de chaque parc national 
comporte un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc
 naturel régional ou du parc national et des communes comprises en tout ou partie dans le coeur du parc national
.
   

                    
4634
##### Article L365-1
4635

                        
4636
La responsabilité civile ou administrative des propriétaires de terrains, de la commune, de l'État ou de l'organe de gestion de l'espace naturel, à l'occasion d'accidents survenus dans le coeur d'un parc national, dans une réserve naturelle, sur un domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou sur les voies et chemins visés à l'article L. 361-1, à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs, est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans des espaces naturels ayant fait l'objet d'aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures d'information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d'assurer la sécurité publique.
   

                    
4396 4825
###### Article L414-2
4397 4826

                                                                                    
4398 4827
I. - Pour chaque site Natura 2000, un document d'objectifs définit les orientations de gestion, les mesures prévues à l'article L. 414-1, les modalités de leur mise en oeuvre et les dispositions financières d'accompagnement.
4399 4828

                                                                                    
4400 4829
Le document d'objectifs peut être élaboré et approuvé à compter de la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation, ou de la désignation d'une zone de protection spéciale.
4401 4830

                                                                                    
4402 4831
II. - Pour l'élaboration et le suivi de la mise en oeuvre du document d'objectifs, un comité de pilotage Natura 2000 est créé par l'autorité administrative.
4403 4832

                                                                                    
4404 4833
Ce comité comprend les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi que, notamment, des représentants de propriétaires et exploitants des terrains inclus dans le site Natura 2000. Les représentants de l'Etat y siègent à titre consultatif.
4405 4834

                                                                                    
4406 4835
III. - Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent parmi eux le président du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que la collectivité territoriale ou le groupement chargé de l'élaboration du document d'objectifs et du suivi de sa mise en oeuvre.
4407 4836

                                                                                    
4408 4837
A défaut, la présidence du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que l'élaboration du document d'objectifs et l'animation nécessaire à sa mise en oeuvre sont assurées par l'autorité administrative.
4409 4838

                                                                                    
4410 4839
IV. - Une fois établi, le document d'objectifs est approuvé par l'autorité administrative. Si le document d'objectifs n'a pas été soumis à son approbation dans les deux ans qui suivent la création du comité de pilotage Natura 2000, l'autorité administrative peut prendre en charge son élaboration.
4411 4840

                                                                                    
4412 4841
V. - Lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, l'autorité administrative préside le comité de pilotage Natura 2000 et établit le document d'objectifs en association avec le comité de pilotage Natura 2000.
 Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre du coeur d'un parc national ou dans un parc naturel marin, le projet de document d'objectifs est établi par l'établissement public chargé de la gestion du parc. Il est approuvé par l'autorité administrative.
4413 4842

                                                                                    
4414 4843
VI. - Une convention est conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement désigné dans les conditions prévues au III afin de définir les modalités et les moyens d'accompagnement nécessaires à l'élaboration du document d'objectifs et au suivi de sa mise en oeuvre.
   

                    
4500 4929
###### Article L415-3
4501 4930

                                                                                    
4502 4931
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende :
4503 4932

                                                                                    
4504 4933
1° Le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions de l'article L. 411-
1 et
1et
 par les règlements pris en application de l'article L. 411-2
 
:
4505 4934

                                                                                    
4506 4935
a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ;
4507 4936

                                                                                    
4508 4937
b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ;
4509 4938

                                                                                    
4510 4939
c) De détruire des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines, de détruire ou d'enlever des fossiles présents sur ces sites ;
4511 4940

                                                                                    
4512 4941
2° Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des dispositions de l'article L. 411-
3 ou
3ou
 des règlements pris pour son application ;
4513 4942

                                                                                    
4514 4943
3° Le fait de produire, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des dispositions de l'article L. 412-1 ou des règlements pris pour son application ;
4515 4944

                                                                                    
4516 4945
4° Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2
 
;
4517 4946

                                                                                    
4518 4947
5° Le fait d'ouvrir ou d'exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l'article L. 413-
3 ou
3ou
 des règlements pris pour son application.
4948

                                                                                    
4949
L'amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1° et 2° sont commises dans le coeur d'un parc national ou dans une réserve naturelle.
   

                    
5634 6065
###### Article L428-4
5635 6066

                                                                                    
5636 6067
I.
 - 
-
Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes :
5637 6068

                                                                                    
5638 6069
1° Pendant la nuit ou en temps prohibé ;
5639 6070

                                                                                    
5640 6071
2° Sur le terrain d'autrui ou dans une réserve de chasse approuvée par l'Etat ou établie en application de l'article L. 422-27 
ou dans le coeur ou les réserves intégrales d'un parc national ou dans une réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable 
;
5641 6072

                                                                                    
5642 6073
3° A l'aide d'engins et d'instruments prohibés ou d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ou en employant des drogues et appâts de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
5643 6074

                                                                                    
5644 6075
4° Lorsque l'un des chasseurs est muni d'une arme apparente ou cachée.
5645 6076

                                                                                    
5646 6077
II.
 - 
-
Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis dans l'une des circonstances prévues aux 1°, 2° et 3° du I du présent article.
5647 6078

                                                                                    
5648 6079
III.
 - 
-
Est puni des mêmes peines le fait, en toute saison, de vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés, lorsque ce gibier provient d'actes de chasse commis dans l'une des circonstances prévues au 1° ou 2° du I.
   

                    
5650 6081
###### Article L428-5
5651 6082

                                                                                    
5652 6083
I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de commettre l'une des infractions suivantes :
5653 6084

                                                                                    
5654 6085
1° Chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant d'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ;
5655 6086

                                                                                    
5656 6087
2° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27
 ou chasser dans le coeur ou les réserves intégrales d'un parc national ou dans une réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable
 ;
5657 6088

                                                                                    
5658 6089
3° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;
5659 6090

                                                                                    
5660 6091
4° Chasser à l'aide d'engins ou instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ;
5661 6092

                                                                                    
5662 6093
5° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
5663 6094

                                                                                    
5664 6095
6° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou instruments de chasse prohibés, avec l'une des circonstances suivantes :
5665 6096

                                                                                    
5666 6097
a) Etre déguisé ou masqué ;
5667 6098

                                                                                    
5668 6099
b) Avoir pris une fausse identité ;
5669 6100

                                                                                    
5670 6101
c) Avoir usé envers des personnes de violence n'ayant entraîné aucune interruption totale de travail ou une interruption totale de travail inférieure à huit jours ;
5671 6102

                                                                                    
5672 6103
d) Avoir fait usage d'un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.
5673 6104

                                                                                    
5674 6105
II. - Est puni des mêmes peines le fait de commettre, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis avec l'une des circonstances prévues aux a à d du 6° du I, l'une des infractions suivantes :
5675 6106

                                                                                    
5676 6107
1° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 ;
5677 6108

                                                                                    
5678 6109
2° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
5679 6110

                                                                                    
5680 6111
III. - Est puni des mêmes peines le fait de commettre, sans circonstances aggravantes mais en état de récidive au sens de l'article L. 428-6, l'une des infractions prévues aux I et II.
   

                    
5768 6199
######## Article L428-15
5769 6200

                                                                                    
5770 6201
Le permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 peut être suspendu par l'autorité judiciaire :
5771 6202

                                                                                    
5772 6203
1° En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles ;
5773 6204

                                                                                    
5774 6205
2° Lorsque a été constatée l'une des infractions suivantes :
5775 6206

                                                                                    
5776 6207
a) La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ;
5777 6208

                                                                                    
5778 6209
b) La chasse dans les réserves approuvées et dans les 
territoires
coeurs
 des parcs nationaux où la chasse est interdite ;
5779 6210

                                                                                    
5780 6211
c) La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ;
5781 6212

                                                                                    
5782 6213
d) La destruction d'animaux des espèces protégées ;
5783 6214

                                                                                    
5784 6215
e) Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;
5785 6216

                                                                                    
5786 6217
f) Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse.
   

                    
9520 9951
####### Article L581-4
9521 9952

                                                                                    
9522 9953
I. - Toute publicité est interdite :
9523 9954

                                                                                    
9524 9955
1° Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ;
9525 9956

                                                                                    
9526 9957
2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;
9527 9958

                                                                                    
9528 9959
3° Dans les
 coeurs des
 parcs nationaux et les réserves naturelles ;
9529 9960

                                                                                    
9530 9961
4° Sur les arbres.
9531 9962

                                                                                    
9532 9963
II. - Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.
9533 9964

                                                                                    
9534 9965
III. - L'avis de la commission départementale compétente en matière de sites est réputé acquis s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet ou de la demande d'avis de la commission adressée par le maire au préfet.
   

                    
9556 9987
####### Article L581-8
9557 9988

                                                                                    
9558 9989
I. - A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :
9559 9990

                                                                                    
9560 9991
1° Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;
9561 9992

                                                                                    
9562 9993
2° Dans les secteurs sauvegardés ;
9563 9994

                                                                                    
9564 9995
3° Dans les parcs naturels régionaux
 ;
9996

                                                                                    
9564 9997
4° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux
.
9565 9998

                                                                                    
9566 9999
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par l'institution de zones de publicité restreinte.
9567 10000

                                                                                    
9568 10001
II. - La publicité y est également interdite :
9569 10002

                                                                                    
9570 10003
1° Dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;
9571 10004

                                                                                    
9572 10005
2° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou visés au II de l'article L. 581-4 ;
9573 10006

                                                                                    
9574 10007
3° Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
9575 10008

                                                                                    
9576 10009
Il peut être dérogé à cette interdiction par l'institution de zones de publicité restreinte ou de secteurs soumis au régime général fixé en application de l'article L. 581-9.
9577 10010

                                                                                    
9578 10011
Il peut y être dérogé à titre exceptionnel, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par l'institution d'une zone de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés.
9579 10012

                                                                                    
9580 10013
Les secteurs soumis au régime général sont institués selon la procédure définie à l'article L. 581-14.
9581 10014

                                                                                    
9582 10015
III. - Dans le cas où il n'est pas dérogé aux interdictions prévues aux I et II du présent article, le maire peut autoriser l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sur des palissades de chantier, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
9583 10016

                                                                                    
9584 10017
IV. - La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, cette interdiction est levée lorsqu'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ou lorsqu'une ou plusieurs zones de réglementations spéciales instituées selon la procédure définie à l'article L. 581-14 l'ont prévu.
   

                    
10064 10497
#### Article L640-1
10065 10498

                                                                                    
10066 10499
I. - Les articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 141-1 à L. 142-3, L. 218-1 à L. 218-72, L. 229-1 à L. 229-4, L. 332-1 à L. 332-14, L. 332-16 à L. 332-27
, L. 334-1 à L. 334-8
, L. 411-1 à L. 411-4 et L. 412-1 à L. 415-5 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
10067 10500

                                                                                    
10068 10501
II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat.
10069 10502

                                                                                    
10070 10503
III. - Les dispositions relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont énoncées par la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des sites et monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles.