Code de l’environnement


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Version consolidée au 27 octobre 2005 (version 531a506)
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... ...
@@ -174,7 +174,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent c
174 174
 
175 175
 Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations d'environnement.
176 176
 
177
-Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences.
177
+Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. Cette étude d'impact est transmise pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages.
178 178
 
179 179
 Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes :
180 180
 
... ...
@@ -202,6 +202,8 @@ II. - Il fixe notamment :
202 202
 
203 203
 5° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact.
204 204
 
205
+III. - Il désigne l'autorité administrative saisie pour avis en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du public.
206
+
205 207
 ##### Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement
206 208
 
207 209
 ###### Article L122-4
... ...
@@ -379,21 +381,87 @@ Le déroulement de l'enquête doit s'effectuer dans le respect du secret de la d
379 381
 
380 382
 Les modalités d'application du présent chapitre, notamment les délais maxima et les conditions de dates et horaires de l'enquête, sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat.
381 383
 
382
-#### Chapitre IV : Liberté d'accès à l'information relative à l'environnement
384
+#### Chapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement
383 385
 
384 386
 ##### Article L124-1
385 387
 
386
-I. - L'accès à l'information relative à l'environnement détenue par les autorités publiques ayant des responsabilités en matière d'environnement s'exerce dans les conditions et selon les modalités définies au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions ci-après.
388
+Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
389
+
390
+##### Article L124-2
391
+
392
+Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet :
393
+
394
+1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ;
395
+
396
+2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ;
397
+
398
+3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ;
399
+
400
+4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ;
401
+
402
+5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement.
403
+
404
+##### Article L124-3
405
+
406
+Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par :
407
+
408
+1° L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ;
409
+
410
+2° Les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de cette mission.
411
+
412
+Les organismes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre.
413
+
414
+##### Article L124-4
415
+
416
+I.-Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :
417
+
418
+1° Aux intérêts mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, à l'exception de ceux visés aux sixième et dernier alinéas du I de cet article ;
419
+
420
+2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ;
421
+
422
+3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation ;
423
+
424
+4° A la protection des renseignements prévue par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
425
+
426
+II.-Sous réserve des dispositions du II de l'article L. 124-6, elle peut également rejeter :
427
+
428
+1° Une demande portant sur des documents en cours d'élaboration ;
429
+
430
+2° Une demande portant sur des informations qu'elle ne détient pas ;
431
+
432
+3° Une demande formulée de manière trop générale.
433
+
434
+##### Article L124-5
435
+
436
+I.-Lorsqu'une autorité publique est saisie d'une demande portant sur des informations relatives aux facteurs mentionnés au 2° de l'article L. 124-2, elle indique à son auteur, s'il le demande, l'adresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l'élaboration des données.
437
+
438
+II.-L'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte :
439
+
440
+1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ;
441
+
442
+2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ;
443
+
444
+3° A des droits de propriété intellectuelle.
445
+
446
+##### Article L124-6
447
+
448
+I.-Le rejet d'une demande d'information relative à l'environnement est notifié au demandeur par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours. L'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ne s'applique pas.
387 449
 
388
-II. - Ne sont pas communicables les informations relatives à l'environnement dont la consultation ou la communication porterait atteinte aux intérêts protégés énumérés aux sept premiers tirets du I de l'article 6 de la loi susmentionnée du 17 juillet 1978.
450
+II.-Lorsque ce rejet est fondé sur le 1° du II de l'article L. 124-4, cette décision indique le délai dans lequel le document sera achevé, ainsi que l'autorité publique chargée de son élaboration.
389 451
 
390
-L'autorité peut refuser de communiquer une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
452
+Lorsque ce rejet est fondé sur le 2° du II de l'article L. 124-4, cette décision indique, le cas échéant, l'autorité publique détenant cette information.
391 453
 
392
-1° A l'environnement auquel elle se rapporte ;
454
+Une demande ne peut être rejetée sur le fondement du 3° du II de l'article L. 124-4 qu'après que l'autorité publique a préalablement invité le demandeur à la préciser et l'a aidé à cet effet.
393 455
 
394
-2° Aux intérêts d'un tiers qui a fourni l'information demandée sans y avoir été contraint par une disposition législative, réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative, et qui ne consent pas à sa divulgation.
456
+##### Article L124-7
395 457
 
396
-III. - Lorsque la demande d'accès porte sur une information relative à l'environnement qui contient des données relatives aux intérêts protégés en application du II et qu'il est possible de retirer ces données, la partie de l'information non couverte par les secrets protégés est communiquée au demandeur.
458
+I. - Les autorités publiques prennent les mesures permettant au public de connaître ses droits d'accès aux informations relatives à l'environnement qu'elles détiennent, et veillent à ce que le public puisse accéder aux informations recherchées. A cet effet, elles établissent des répertoires ou des listes de catégories d'informations relatives à l'environnement en leur possession, accessibles gratuitement et indiquant le lieu où ces informations sont mises à la disposition du public.
459
+
460
+II. - Les autorités publiques veillent à ce que les informations relatives à l'environnement recueillies par elles ou pour leur compte soient précises et tenues à jour et puissent donner lieu à comparaison. Elles organisent la conservation de ces informations afin de permettre leur diffusion par voie électronique.
461
+
462
+##### Article L124-8
463
+
464
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs, précise les modalités d'application du présent chapitre. Il définit les catégories d'informations relatives à l'environnement qui doivent faire l'objet d'une diffusion publique dans un délai qu'il fixe. Il détermine les modalités selon lesquelles l'Etat et les collectivités territoriales, chacun pour ce qui le concerne, mettent à la disposition du public les listes des établissements publics et des autres personnes mentionnés à l'article L. 124-3 qui leur sont rattachés ou sur lesquels ils exercent leur contrôle.
397 465
 
398 466
 #### Chapitre V : Autres modes d'information
399 467
 
... ...
@@ -2894,6 +2962,8 @@ A l'issue de chacune des années civiles de la période d'affectation, l'exploit
2894 2962
 
2895 2963
 Toutefois, lorsqu'une installation utilise, dans un processus de combustion, des gaz fournis par une installation sidérurgique, les quotas correspondants sont affectés et délivrés à l'exploitant de cette dernière installation. Celui-ci est seul responsable, à ce titre, des obligations prévues par la présente section.
2896 2964
 
2965
+L'exploitant peut, dans la limite du pourcentage prévu par le VI de l'article L. 229-8, s'acquitter de l'obligation prévue au quatrième alinéa du présent article au moyen de certaines unités visées par l'article L. 229-22 inscrites à son compte dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Un décret en Conseil d'Etat précise celles des unités qui peuvent ainsi être utilisées.
2966
+
2897 2967
 ###### Article L229-8
2898 2968
 
2899 2969
 I. - Les quotas d'émission de gaz à effet de serre sont affectés par l'Etat pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2005, puis par périodes de cinq ans, dans le cadre d'un plan national établi pour chaque période.
... ...
@@ -2916,6 +2986,8 @@ IV. - Le plan répartit les quotas d'émission entre les différentes installati
2916 2986
 
2917 2987
 V. - Le plan met en réserve des quotas d'émission destinés à être affectés aux exploitants d'installations autorisées au cours de la durée du plan ainsi qu'à ceux dont l'autorisation viendrait à être modifiée. L'Etat peut se porter acquéreur de quotas en application du II de l'article L. 229-15 pour compléter cette réserve.
2918 2988
 
2989
+VI. - Pour chaque période de cinq ans visée au I, le plan fixe, sous forme d'un pourcentage du total des quotas affectés à chaque installation, la quantité maximale de celles des unités visées par l'article L. 229-22 que les exploitants peuvent utiliser conformément au dernier alinéa de l'article L. 229-7.
2990
+
2919 2991
 ###### Article L229-9
2920 2992
 
2921 2993
 Sous réserve du respect du secret industriel et du secret des affaires, le projet de plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre fait l'objet d'une consultation du public selon des modalités fixées par décret. Il est publié et notifié à la Commission européenne. Le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -3003,6 +3075,34 @@ La décision prononçant l'amende peut en outre prévoir que le nom de l'exploit
3003 3075
 
3004 3076
 Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3005 3077
 
3078
+##### Section 3 : Mise en oeuvre des activités de projet prévues par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992
3079
+
3080
+###### Article L229-20
3081
+
3082
+I. - Au sens du présent chapitre, une activité de projet est un projet agréé conformément aux articles 6 ou 12 du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et aux décisions prises par les parties pour leur mise en oeuvre par un ou plusieurs des Etats mentionnés à l'annexe I de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et ayant ratifié le protocole de Kyoto.
3083
+
3084
+II. - Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement agrée les activités de projet sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 229-24. L'agrément vaut autorisation pour les personnes qui le sollicitent à participer à l'activité de projet concernée.
3085
+
3086
+###### Article L229-24
3087
+
3088
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en oeuvre de la présente section.
3089
+
3090
+###### Article L229-21
3091
+
3092
+Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en oeuvre, toute personne peut acquérir, détenir et céder des unités visées à l'article L. 229-22 résultant de la mise en oeuvre d'activités de projet.
3093
+
3094
+Afin d'assurer le respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pris par la France, le ministre chargé de l'environnement peut limiter le report des unités détenues dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16 à l'issue de chaque période de cinq ans prévue au I de l'article L. 229-8 dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 229-24.
3095
+
3096
+###### Article L229-22
3097
+
3098
+Les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées, respectivement délivrées en application des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto précité et des décisions prises par les parties pour leur mise en oeuvre, sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16.
3099
+
3100
+Chacune de ces unités représente l'émission de l'équivalent d'une tonne de dioxyde de carbone.
3101
+
3102
+###### Article L229-23
3103
+
3104
+Les activités de projet prévues par l'article 6 du protocole de Kyoto précité, mises en oeuvre sur le territoire national, réduisant ou limitant directement les émissions des installations visées à l'article L. 229-5, ne peuvent donner lieu à délivrance d'unités de réduction des émissions qu'après annulation d'une quantité équivalente de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans le compte détenu par l'exploitant de l'installation concernée dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16.
3105
+
3006 3106
 ## Livre III : Espaces naturels
3007 3107
 
3008 3108
 ### Article L300-1
... ...
@@ -7536,7 +7636,7 @@ Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et d
7536 7636
 
7537 7637
 ###### Article L521-17
7538 7638
 
7539
-Les agents procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des règlements (CEE) n° 2455/92, (CEE) n° 793/93 et (CE) n° 2037/2000, à l'exception des mesures d'interdiction ou des prescriptions sanctionnées au 2° du I de l'article L. 521-21, établissent un rapport qu'ils transmettent à l'autorité administrative.
7639
+Les agents procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des règlements (CE) n° 304/2003, (CEE) n° 793/93 et (CE) n° 2037/2000, à l'exception des mesures d'interdiction ou des prescriptions sanctionnées au 2° du I de l'article L. 521-21, établissent un rapport qu'ils transmettent à l'autorité administrative.
7540 7640
 
7541 7641
 Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement, l'autorité administrative, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut mettre en demeure le producteur ou importateur de substances ou préparations de satisfaire, dans un délai donné, aux obligations de la présente loi.
7542 7642
 
... ...
@@ -7560,11 +7660,11 @@ Les décisions de l'autorité administrative peuvent faire l'objet de recours de
7560 7660
 
7561 7661
 ###### Article L521-21
7562 7662
 
7563
-I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 Euro d'amende le fait de :
7663
+I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de :
7564 7664
 
7565 7665
 1° Fournir sciemment des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner pour la substance considérée ou les préparations la contenant, ou pour les produits manufacturés ou équipements les contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus ;
7566 7666
 
7567
-2° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application du II de l'article L. 521-6 et par les règlements (CEE) n° 2455/12, (CEE) n° 793/93, (CE) n° 2037/2000 ;
7667
+2° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application du II de l'article L. 521-6 et par les règlements (CE) n° 304/2003, (CEE) n° 793/93, (CE) n° 2037/2000 ;
7568 7668
 
7569 7669
 3° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17.
7570 7670
 
... ...
@@ -7602,7 +7702,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent c
7602 7702
 
7603 7703
 ###### Article L521-24
7604 7704
 
7605
-Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions prises pour l'application des règlements (CE) n° 2455/92, (CE) n° 793/93 et (CE) n° 2037/2000 et qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre, il est constaté par décret en Conseil d'Etat qu'elles constituent des mesures d'exécution prévues dans le présent chapitre.
7705
+Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions prises pour l'application des règlements (CE) n° 304/2003, (CE) n° 793/93 et (CE) n° 2037/2000 et qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre, il est constaté par décret en Conseil d'Etat qu'elles constituent des mesures d'exécution prévues dans le présent chapitre.
7606 7706
 
7607 7707
 #### Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides
7608 7708
 
... ...
@@ -8406,6 +8506,18 @@ Toute aliénation volontaire d'immeubles d'une installation de stockage de déch
8406 8506
 
8407 8507
 Si un détenteur de déchets n'obtient pas, sur le territoire national, en raison de refus opposés par les exploitants d'installations autorisées à cet effet, de faire éliminer ses déchets dans une installation autorisée, le ministre chargé de l'environnement peut imposer à un ou plusieurs exploitants d'une installation autorisée à cet effet l'élimination de ces déchets, sous réserve du respect des conditions d'exploitation prescrites. La décision mentionne la nature et la quantité des déchets à traiter et la durée de la prestation imposée. Les frais d'élimination, appréciés sur des bases normalement applicables aux opérations analogues, sont à la charge du détenteur.
8408 8508
 
8509
+####### Article L541-30-1
8510
+
8511
+I. - L'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est soumise à autorisation administrative délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
8512
+
8513
+II. - Le présent article ne s'applique pas :
8514
+
8515
+1° Aux installations de stockage de déchets inertes relevant déjà d'un régime d'autorisation d'exploitation ;
8516
+
8517
+2° Aux installations où les déchets inertes sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un transport en vue d'une valorisation dans un endroit différent, ou entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif ;
8518
+
8519
+3° A l'utilisation de déchets inertes pour la réalisation de travaux d'aménagement, de remblai, de réhabilitation ou à des fins de construction.
8520
+
8409 8521
 ###### Sous-section 5 : Récupération des déchets
8410 8522
 
8411 8523
 ####### Article L541-31
... ...
@@ -8526,7 +8638,7 @@ I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d
8526 8638
 
8527 8639
 8° Éliminer ou récupérer des déchets ou matériaux sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets ou matériaux et les procédés de traitement mis en oeuvre fixées en application des articles L. 541-11, L. 541-22, L. 541-24, L. 541-35 et L. 541-36 ;
8528 8640
 
8529
-9° Méconnaître les prescriptions de l'article L. 541-31 ;
8641
+9° Méconnaître les prescriptions des articles L. 541-30-1 et L. 541-31 ;
8530 8642
 
8531 8643
 10° Mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article L. 541-44 ;
8532 8644
 
... ...
@@ -9225,17 +9337,15 @@ En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent chapitre, le
9225 9337
 
9226 9338
 ##### Article L572-1
9227 9339
 
9228
-Le bruit émis dans l'environnement aux abords des principales infrastructures de transport ainsi que dans les grandes unités urbaines est évalué et fait l'objet d'actions tendant à le prévenir ou à le réduire, dans les conditions prévues par le présent chapitre.
9340
+Le bruit émis dans l'environnement aux abords des principales infrastructures de transport ainsi que dans les grandes agglomérations est évalué et fait l'objet d'actions tendant à le prévenir ou à le réduire, dans les conditions prévues par le présent chapitre.
9229 9341
 
9230 9342
 ##### Article L572-2
9231 9343
 
9232 9344
 Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont établis :
9233 9345
 
9234
-1° Pour chacune des infrastructures de transport suivantes :
9346
+1° Pour chacune des infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires dont les caractéristiques sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
9235 9347
 
9236
-infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est supérieur à trois millions de véhicules, infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de trains, aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 mouvements à l'exception des mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers ;
9237
-
9238
-2° Pour chaque unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
9348
+2° Pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
9239 9349
 
9240 9350
 ##### Article L572-3
9241 9351
 
... ...
@@ -9243,17 +9353,17 @@ Les cartes de bruit sont destinées à permettre l'évaluation globale de l'expo
9243 9353
 
9244 9354
 Elles comportent un ensemble de représentations graphiques et de données numériques. Elles sont établies en fonction d'indicateurs évaluant le niveau sonore fixés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
9245 9355
 
9246
-Les cartes relatives aux unités urbaines prennent en compte le bruit émis par le trafic routier, ferroviaire et aérien ainsi que par les activités industrielles et, le cas échéant, d'autres sources de bruit.
9356
+Les cartes relatives aux agglomérations prennent en compte le bruit émis par le trafic routier, ferroviaire et aérien ainsi que par les activités industrielles et, le cas échéant, d'autres sources de bruit.
9247 9357
 
9248 9358
 ##### Article L572-4
9249 9359
 
9250
-I. - Les cartes de bruit sont établies :
9360
+I.-Les cartes de bruit sont établies :
9251 9361
 
9252 9362
 1° Par le représentant de l'Etat lorsqu'elles sont relatives aux infrastructures de transport visées au 1° de l'article L. 572-2 ;
9253 9363
 
9254
-2° Par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'environnement et situés dans le périmètre des unités urbaines de plus de 100 000 habitants, et les maires des communes situées dans ces mêmes périmètres mais ne relevant pas de ces établissements publics, lorsqu'elles sont relatives à ces unités urbaines.
9364
+2° Par les communes situées dans le périmètre des agglomérations de plus de 100 000 habitants ou, s'il en existe, par les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores.
9255 9365
 
9256
-II. - Les autorités ou organismes gestionnaires des infrastructures mentionnées au 1° de l'article L. 572-2 transmettent, s'il y a lieu, aux autorités mentionnées au I du présent article les éléments nécessaires à l'établissement des cartes de bruit dans des délais compatibles avec les échéances fixées par les articles L. 572-5 et L. 572-9.
9366
+II.-Les autorités ou organismes gestionnaires des infrastructures mentionnées au 1° de l'article L. 572-2 transmettent, s'il y a lieu, aux autorités mentionnées au I du présent article les éléments nécessaires à l'établissement des cartes de bruit dans des délais compatibles avec les échéances fixées par les articles L. 572-5 et L. 572-9.
9257 9367
 
9258 9368
 ##### Article L572-5
9259 9369
 
... ...
@@ -9271,17 +9381,11 @@ Ils recensent les mesures prévues par les autorités compétentes pour traiter
9271 9381
 
9272 9382
 ##### Article L572-7
9273 9383
 
9274
-I. - Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux infrastructures autoroutières, ferroviaires, ainsi qu'aux aérodromes visés au 1° de l'article L. 572-2, sont établis par le représentant de l'Etat.
9275
-
9276
-II. - Les plans relatifs aux infrastructures routières sont établis :
9384
+I. - Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux autoroutes et routes d'intérêt national ou européen faisant partie du domaine public routier national et aux infrastructures ferroviaires sont établis par le représentant de l'Etat.
9277 9385
 
9278
-1° Par le représentant de l'Etat, ou le président du conseil exécutif de Corse, pour la voirie nationale ;
9386
+II. - Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux infrastructures routières autres que celles mentionnées au I ci-dessus sont établis par les collectivités territoriales dont relèvent ces infrastructures.
9279 9387
 
9280
-2° Par le président du conseil général pour la voirie départementale ;
9281
-
9282
-3° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'établissement public d'agglomération nouvelle ou par le maire, pour la voirie communale.
9283
-
9284
-III. - Les plans relatifs aux unités urbaines sont établis par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'environnement et situés dans le périmètre de ces unités urbaines et par les maires des communes situées dans ces mêmes périmètres mais ne relevant pas de ces établissements publics.
9388
+III. - Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux agglomérations de plus de 100 000 habitants sont établis par les communes situées dans le périmètre de ces agglomérations ou, s'il en existe, par les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores.
9285 9389
 
9286 9390
 IV. - L'autorité qui élabore le plan s'assure au préalable de l'accord des autorités ou organismes compétents pour décider et mettre en oeuvre les mesures qu'il recense.
9287 9391
 
... ...
@@ -9295,7 +9399,7 @@ Ils sont réexaminés et, le cas échéant, révisés en cas d'évolution signif
9295 9399
 
9296 9400
 ##### Article L572-9
9297 9401
 
9298
-I. - Les cartes de bruit relatives aux unités urbaines de plus de 250 000 habitants, aux infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 6 millions de véhicules, aux infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 60 000 passages de trains, et aux aérodromes dont le trafic annuel dépasse 50 000 mouvements, à l'exception des mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers, sont publiées le 30 juin 2007 au plus tard. Les plans de prévention du bruit dans l'environnement correspondants sont publiés le 18 juillet 2008 au plus tard.
9402
+I. - Les cartes de bruit relatives aux agglomérations de plus de 250 000 habitants, aux infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 6 millions de véhicules et aux infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 60 000 passages de trains sont publiées le 30 juin 2007 au plus tard. Les plans de prévention du bruit dans l'environnement correspondants sont publiés le 18 juillet 2008 au plus tard.
9299 9403
 
9300 9404
 II. - Les autres cartes de bruit sont publiées le 30 juin 2012 au plus tard, et les plans d'action correspondants le 18 juillet 2013 au plus tard.
9301 9405
 
... ...
@@ -9307,11 +9411,7 @@ Lorsque celui-ci constate qu'une autorité n'a pas établi, réexaminé ou publi
9307 9411
 
9308 9412
 ##### Article L572-11
9309 9413
 
9310
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. Il fixe notamment :
9311
-
9312
-- le contenu et les modalités d'établissement, de publication, de réexamen et de révision des cartes de bruit ;
9313
-- le contenu, les modalités d'élaboration, de réexamen, de révision et de publication des plans de prévention du bruit dans l'environnement, ainsi que les modalités de coordination et d'association des autorités et organismes compétents pour la mise en oeuvre des mesures qu'ils prévoient ;
9314
-- les modalités d'information du public.
9414
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
9315 9415
 
9316 9416
 ### Titre VII : Prévention des nuisances acoustiques et visuelles
9317 9417