Code de l’environnement


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Version consolidée au 1er octobre 2005 (version 15d181f)
La précédente version était la version consolidée au 9 septembre 2005.

17635
####### Article R421-7
17636

                        
17637
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est placé sous la tutelle des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.
   

                    
17643 17637
######## Article R421-8
17644 17638

                                                                                    
17645 17639
I. - 
Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage 
est composé de trente membres
comprend
 :
17646 17640

                                                                                    
17647 17641
1
° Deux représentants du ministre chargé de la protection de la nature, dont le sous-directeur de la chasse, de la faune et de la flore sauvages, membre de droit, ou leurs suppléants ;
17648

                                                                                    
17649 17641
2
° Le directeur 
des affaires civiles et du sceau représentant le garde des sceaux, ministre 
de la 
justice, membre de droit ou son suppléant ;
17650

                                                                                    
17651 17641
3° Le directeur général des collectivités locales,
nature et des paysages
 représentant le ministre 
de l'intérieur, membre de droit
chargé de la chasse, ou son représentant ;
17642

                                                                                    
17651 17643
2° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales représentant le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt
, ou son 
suppléant
représentant
 ;
17652 17644

                                                                                    
17653 17645
4
3
° Le directeur du budget
,
 représentant le ministre chargé du budget, 
membre de droit, 
ou son
 suppléant ;
17654

                                                                                    
17655 17645
5° Le directeur de l'espace rural et de la forêt
 représentant 
le ministre de l'agriculture, membre de droit, ou son suppléant 
;
17656 17646

                                                                                    
17657 17647
6
4
° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son 
suppléant
représentant
 ;
17658 17648

                                                                                    
17659
7° Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, membre de droit, ou son suppléant ;
17660

                                                                                    
17661
8° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, membre de droit, ou son suppléant ;
17662

                                                                                    
17663 17649
9
5
° Sept présidents de fédérations départementales 
ou inter-départementales des chasseurs, nommés sur proposition de la Fédération nationale 
des chasseurs 
désignés
;
17650

                                                                                    
17663 17651
6° Deux présidents d'associations de chasse spécialisée les plus représentatives choisis sur une liste de huit noms établie
 par la Fédération nationale des chasseurs ;
17664 17652

                                                                                    
17665 17653
10
7
° Deux
 membres d'associations spécialisées de chasse désignés par ces associations, dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature ;
17666

                                                                                    
17667
11° Un représentant d'une association représentative d'usagers de la nature ;
17668

                                                                                    
17669
12° Un représentant d'organisation professionnelle agricole représentative et un représentant d'organisation de propriétaires forestiers représentative, proposés par le ministre de l'agriculture ;
17670

                                                                                    
17671
13° Un représentant des parcs nationaux ;
17672

                                                                                    
17673
14° Un représentant des parcs naturels régionaux ;
17674

                                                                                    
17675 17653
15° Cinq
 personnalités qualifiées dans le domaine de la 
faune sauvage et de la protection de la nature, dont :
17676

                                                                                    
17677 17653
a) Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques désignées par le ministre chargé de la 
chasse 
;
17678

                                                                                    
17679
b) Une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière de formation ou d'emploi de personnels cynégétiques ;
17680

                                                                                    
17681 17653
c) Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de conservation
et
 de la faune sauvage 
et
;
17654

                                                                                    
17655
8° Deux représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières et un représentant d'organisations de propriétaires ruraux ;
17656

                                                                                    
17681 17657
9° Deux représentants d'organismes
 de protection de la nature ;
17682 17658

                                                                                    
17683 17659
16
10
° Deux représentants 
du personnel, élus
titulaires et deux suppléants élus, pour six ans,
 par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
.
17684

                                                                                    
17685
II. - Les personnalités mentionnées aux 11° à 15° du I
17659
 ;
17660

                                                                                    
17685 17661
Les membres prévus aux 5° à 9° ci-dessus
 sont 
désignées par le
désignés, en même temps qu'un nombre égal de suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, par décision conjointe du
 ministre chargé de la 
protection de la nature.
17687
III. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, ou son suppléant, peut assister
17661
chasse et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt. Les suppléants des membres prévus au 6° sont choisis sur la même liste que les titulaires.
17687 17661
III. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, ou son suppléant, peut assister
chasse et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt. Les suppléants des membres prévus au 6° sont choisis sur la même liste que les titulaires.
17662

                                                                                    
17687 17663
Le président peut appeler à participer
 aux séances du conseil d'administration
. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts, avec voix délibérative, lorsque le conseil d'administration délibère sur une question concernant la chasse maritime.
, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
   

                    
17689 17665
######## Article R421-9
17690 17666

                                                                                    
17691 17667
Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont désignés pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
17692 17668

                                                                                    
17693
Les membres du conseil d'administration sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
17694

                                                                                    
17695 17669
Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à l'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
   

                    
17709 17683
######## Article R421-12
17710 17684

                                                                                    
17711 17685
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président
, du ministre de l'agriculture et de la forêt
 ou du ministre chargé de la chasse et au moins deux fois par an. Cette convocation écrite doit être adressée aux membres huit jours au moins avant la date de réunion.
17712 17686

                                                                                    
17713 17687
Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans les quinze jours qui suivent et délibère sur le même ordre du jour sans condition de quorum.
17714 17688

                                                                                    
17715 17689
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
17716 17690

                                                                                    
17717 17691
Le directeur général de l'office, l'agent comptable, le contrôleur financier et le commissaire du Gouvernement peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
17791 17765
######## Article R421-16
17792 17766

                                                                                    
17793 17767
I. - Le conseil scientifique est composé de douze membres choisis en fonction de leurs compétences scientifiques et techniques :
17794 17768

                                                                                    
17795 17769
1° Dix membres appartenant à des organismes d'enseignement supérieur ou de recherche compétents en matière de protection de la nature et de préservation de la faune sauvage, nommés pour six ans, après avis du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêté du ministre chargé de la chasse
 et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt
 ;
17796 17770

                                                                                    
17797 17771
2° Deux membres désignés par le directeur général de l'office, pour six ans, parmi les personnels en activité de l'établissement titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme d'ingénieur reconnu par l'Etat.
17798 17772

                                                                                    
17799 17773
II. - Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, d'empêchement définitif ou de démission, les membres sont remplacés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur nomination ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
17800 17774

                                                                                    
17801 17775
III. - Le conseil scientifique élit un président et un vice-président. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui établit l'ordre du jour. Cette convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil scientifique ou par le directeur général de l'office.
17802 17776

                                                                                    
17803 17777
IV. - Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres est présente. Les avis sont acquis à la majorité absolue des membres présents. Le conseil scientifique peut entendre toute personne de son choix dans le cadre de l'ordre du jour.
17804 17778

                                                                                    
17805 17779
V. - Le conseil scientifique rend compte une fois par an de ses travaux devant le conseil d'administration de l'office.
17806 17780

                                                                                    
17807 17781
VI. - Le directeur général de l'office et le responsable des études et de la recherche au sein de l'office ou leurs représentants, ainsi que le commissaire du Gouvernement, peuvent assister aux séances du conseil scientifique sans voix délibérative.
17808 17782

                                                                                    
17809 17783
VII. - Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
17810 17784

                                                                                    
17811 17785
VIII. - Les fonctions de membre du conseil scientifique sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de transport et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif.
   

                    
17867 17841
####### Article R421-25
17868 17842

                                                                                    
17869 17843
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse
, du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt
 et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
17870 17844

                                                                                    
17871 17845
Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après agrément de l'agent comptable. Des ordonnateurs secondaires peuvent être nommés par décision du directeur général, après accord du conseil d'administration.
   

                    
17879 17853
####### Article R421-27
17880 17854

                                                                                    
17881 17855
Le directeur de la nature et des paysages exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par 
un
le directeur général de la forêt et des affaires rurales,
 commissaire adjoint
, nommément désigné
.
17882 17856

                                                                                    
17883 17857
Il a accès aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions ; il n'a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu'il le demande. Il reçoit les convocations, ordres du jour et tous autres documents adressés aux membres du conseil d'administration.
17884 17858

                                                                                    
17885 17859
Il contresigne les procès-verbaux des séances.
17886 17860

                                                                                    
17887 17861
Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
17888 17862

                                                                                    
17889 17863
Les décisions du conseil d'administration sont communiquées immédiatement au commissaire du Gouvernement. Dans les dix jours de cette communication, celui-ci peut en suspendre l'exécution jusqu'à décision 
conjointe 
du ministre
 chargé du budget, du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de de l'agriculture et de la forêt
 qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle 
le ministre a été saisi
les ministres ont été saisis
, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.
17890 17864

                                                                                    
17891 17865
Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé de la chasse
, le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt
 et le ministre chargé du budget dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
17892 17866

                                                                                    
17893 17867
Les délibérations mentionnées aux 6°, 8°, 11° et 13° du II de l'article R. 421-13 deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la chasse
, le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt
 ou le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le mois qui suit la réception par eux du procès-verbal de la séance.
   

                    
17895 17869
####### Article R421-28
17896 17870

                                                                                    
17897 17871
L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 25 octobre 1935
 (1)
 instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat, par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (loi n° 63-156) relatif à la responsabilité des comptables publics.
17898 17872

                                                                                    
17899 17873
Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget
, du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt
 et du ministre chargé de la chasse.