Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
660 | 660 |
##### Article L211-1 |
661 | 661 | |
662 | 662 |
I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau ; cette gestion équilibrée vise à assurer : |
663 | 663 | |
664 | 664 |
1° La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; |
665 | 665 | |
666 | 666 |
2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; |
667 | 667 | |
668 | 668 |
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; |
669 | 669 | |
670 | 670 |
4° Le développement et la protection de la ressource en eau ; |
671 | 671 | |
672 | 672 |
5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et , en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource. |
673 | 673 | |
674 | 674 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1°. |
675 | 675 | |
676 | 676 |
II. - La gestion équilibrée doit permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : |
677 | 677 | |
678 | 678 |
1° De la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population ; |
679 | 679 | |
680 | 680 |
2° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole ; |
681 | 681 | |
682 | 682 |
3° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; |
683 | 683 | |
684 | 684 |
4° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, et en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. |
872 | 872 |
###### Article L212-1 |
873 | 873 | |
874 | 874 |
I. - L'autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en déterminant le cas échéant les masses d'eau souterraines et les eaux maritimes intérieures et territoriales qui leur sont rattachées. |
875 | 875 | |
876 | 876 |
II. - Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement de bassins : |
877 | 877 | |
878 | 878 |
1° A l'analyse de ses caractéristiques et des incidences des activités sur l'état des eaux ainsi qu'à une analyse économique des utilisations de l'eau ; ces analyses sont réexaminées périodiquement ; |
879 | 879 | |
880 | 880 |
2° A l'établissement et à la mise à jour régulière d'un ou plusieurs registres répertoriant : |
881 | 881 | |
882 | 882 |
- les zones faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières en application d'une législation communautaire spécifique portant sur la protection des eaux de surface ou des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l'eau ; |
883 | 883 |
- les zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l'alimentation en eau potable. |
884 | 884 | |
885 | 885 |
III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau telle que prévue à l'article L. 211-1 et des objectifs de qualité et de quantité des eaux . Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité . |
886 | 886 | |
887 | 887 |
IV. - Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent : |
888 | 888 | |
889 | 889 |
1° Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ; |
890 | 890 | |
891 | 891 |
2° Pour les masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ; |
892 | 892 | |
893 | 893 |
3° Pour les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d'entre elles ; |
894 | 894 | |
895 | 895 |
4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ; |
896 | 896 | |
897 | 897 |
5° Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II, notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine. |
898 | 898 | |
899 | 899 |
V. - Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. Toutefois, s'il apparaît que, pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints dans ce délai, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines, en les motivant, sans que les reports ainsi opérés puissent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. |
900 | 900 | |
901 | 901 |
VI. - Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV est impossible ou d'un coût disproportionné au regard des bénéfices que l'on peut en attendre, des objectifs dérogatoires peuvent être fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en les motivant. |
902 | 902 | |
903 | 903 |
VII. - Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier, dans des conditions définies par le décret prévu au XIII, des dérogations motivées au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI. |
904 | 904 | |
905 | 905 |
VIII. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique comment sont pris en charge par les utilisateurs les coûts liés à l'utilisation de l'eau, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques. Ces données sont actualisées lors des mises à jour du schéma directeur. |
906 | 906 | |
907 | 907 |
IX. - Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII. |
908 | 908 | |
909 | 909 |
X. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux maritimes intérieures et territoriales et les sous-bassins ou groupements de sous-bassins pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini à l'article L. 212-3 est nécessaire pour respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés en application du présent article, et fixe le délai dans lequel le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être élaboré et révisé. A défaut, l'autorité administrative arrête le périmètre et le délai selon les modalités prévues à l'article L. 212-3. |
910 | 910 | |
911 | 911 |
XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. |
912 | 912 | |
913 | 913 |
XII. - Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière, leur délimitation prévue au I, les objectifs mentionnés au IV ainsi que les aménagements et dispositions visés au IX sont définis en coordination avec les autorités étrangères compétentes. |
914 | 914 | |
915 | 915 |
XIII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
963 | 963 |
###### Article L212-5 |
964 | 964 | |
965 | 965 |
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Il recense les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes. |
966 | 966 | |
967 | 967 |
Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des syndicats mixtes, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des associations syndicales libres de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau . Le schéma prend également en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée . |
968 | 968 | |
969 | 969 |
Il énonce, ensuite, les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 212-3, en tenant compte de la protection du milieu naturel aquatique, des nécessités de mise en valeur de la ressource en eau, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et de l'équilibre à assurer entre les différents usages de l'eau. Il évalue les moyens économiques et financiers nécessaires à sa mise en oeuvre. |
970 | 970 | |
971 | 971 |
Il peut délimiter, en vue de leur préservation ou de leur restauration, des zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau", situées à l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 et contribuant de manière significative à la protection de la ressource en eau potable ou à la réalisation des objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux en matière de bon état des eaux. Les modalités de délimitation de ces zones stratégiques sont définies par décret. |
972 | 972 | |
973 | 973 |
Il doit être compatible avec les orientations fixées par le schéma directeur mentionné à l'article L. 212-1. |
1275 | 1275 |
###### Article L214-4 |
1276 | 1276 | |
1277 | 1277 |
I. - L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement des autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique préalable. |
1278 | 1278 | |
1279 | 1279 |
II. - L'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants : |
1280 | 1280 | |
1281 | 1281 |
1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ; |
1282 | 1282 | |
1283 | 1283 |
2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ; |
1284 | 1284 | |
1285 | 1285 |
3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ; |
1286 | 1286 | |
1287 | 1287 |
4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier. |
1288 | 1288 | |
1289 | 1289 |
III. - Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé auprès du demandeur. |
1290 | ||
1291 |
IV. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les autorisations de travaux ou d'activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel seront accordées, sans enquête publique préalable, aux entreprises hydroélectriques autorisées qui en feront la demande pour la durée du titre à couvrir. Les dispositions des décrets en vigueur à la date de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique seront abrogées si elles ne sont pas en conformité avec les dispositions du décret visé ci-dessus. |
|
2589 | 2591 |
###### Article L224-1 |
2590 | 2592 | |
2591 | 2593 |
I. - En vue de réduire la consommation d'énergie et de limiter les sources d'émission de substances polluantes nocives pour la santé humaine et l'environnement, des décrets en Conseil d'Etat définissent : |
2592 | 2594 | |
2593 | 2595 |
1° Les spécifications techniques et les normes de rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, au stockage, à l'utilisation, à l'entretien et à l'élimination des biens mobiliers autres que les véhicules visés aux articles L. 311-1, L. 318-1 à L. 318-3 du code de la route reproduits à l'article L. 224-5 du présent code ; |
2594 | 2596 | |
2595 | 2597 |
2° Les spécifications techniques applicables à la construction, l'utilisation, l'entretien et la démolition des biens immobiliers ; |
2596 | 2598 | |
2597 | 2599 |
3° Les conditions de contrôle des opérations mentionnées aux deux alinéas précédents. |
2598 | 2600 | |
2599 | 2601 |
II. - Les décrets mentionnés au I peuvent aussi : |
2600 | 2602 | |
2601 | 2603 |
1° Imposer aux constructeurs et utilisateurs de contrôler les consommations d'énergie et les émissions de substances polluantes de leurs biens, à leur diligence et à leurs frais ; |
2602 | 2604 | |
2603 | 2605 |
2° Prescrire Prévoir que les chaudières et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret font l'objet d'inspections régulières, dont ils fixent les conditions de limitation de la publicité ou des campagnes d'information commerciale relatives à mise en oeuvre. Dans le cadre de ces inspections, des conseils d'optimisation de l'installation sont, le cas échéant, dispensés aux propriétaires ou gestionnaires ; |
2606 | ||
2603 | 2607 |
3° Prescrire aux entreprises qui vendent de l'énergie ou à des biens consommateurs d'énergie lorsqu'elles sont de nature à favoriser la consommation d'énergie dans les cas autres que ceux prévus à l'article 1er de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux des services énergétiques l'obligation de promotion d'une utilisation rationnelle de l'énergie et d'incitation à des économies d'énergie dans le cadre de leurs messages publicitaires . |
2604 | 2608 | |
2605 | 2609 |
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le fioul domestique, le gazole, l'essence et les supercarburants doivent comporter un taux minimal d'oxygène. |
2606 | 2610 | |
2607 | 2611 |
IV. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles les spécifications des carburants mentionnées au III doivent être redéfinies à compter du 1er janvier 2000. |
2608 | 2612 | |
2609 | 2613 |
V. - Pour répondre aux objectifs du présent titre, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois. |
2611 | 2615 |
###### Article L224-2 |
2612 | 2616 | |
2613 | 2617 |
Les décrets prévus à l'article L. 224-1 fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes sont habilitées à : |
2614 | 2618 | |
2615 | 2619 |
1° Délivrer et retirer l'agrément des experts ou organismes chargés des contrôles prévus au 1° du II de l'article L. 224-1 ; |
2616 | 2620 | |
2617 | 2621 |
2° Prescrire l'obligation d'afficher la consommation énergétique de certains biens sur le lieu de leur vente ou de leur location et préciser les méthodes de mesure pour les biens mis en vente, prescrire, le cas échéant, l'affichage de l'évaluation du coût complet, tenant compte de leur consommation en énergie et de leur coût à l'achat, et en préciser les méthodes de détermination ; |
2618 | 2622 | |
2619 | 2623 |
3° Abrogé |
2620 | 2624 | |
2621 | 2625 |
4° Prescrire l'obligation d'équiper les immeubles d'habitation ou à usage tertiaire dont le permis de construire a été déposé après le 1er juillet 1997 de dispositifs permettant le choix et le remplacement, à tout moment de la vie du bâtiment, de tout type d'énergie. |
8421 | 8425 |
####### Article L541-39 |
8422 | 8426 | |
8423 | 8427 |
Les sociétés de financement des économies d'énergie, visées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, sont autorisées à financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier , de crédit ou de location, les ouvrages et équipements destinés à la récupération, au transport, au traitement, au recyclage et à la valorisation des déchets et effluents de toute nature, quel que soit l'utilisateur de ces équipements. Les dispositions du paragraphe II du même article 30 ne sont pas applicables aux opérations financées dans les conditions prévues au présent article. |
8699 | 8703 |
##### Article L553-2 |
8700 | 8704 | |
8701 | 8705 |
I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, excède 2,5 mégawatts, hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : |
8702 | 8706 | |
8703 | 8707 |
a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; |
8704 | 8708 | |
8705 | 8709 |
b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. |
8706 | 8710 | |
8707 | 8711 |
II. - Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact. |
8709 | 8713 |
##### Article L553-3 |
8710 | 8714 | |
8711 | 8715 |
L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires dans les conditions définies par . Pour les installations situées sur le domaine public maritime, ces garanties financières sont constituées dès le début de leur construction. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des garanties financières . |
8713 | 8717 |
##### Article L553-4 |
8714 | 8718 | |
8715 | 8719 |
I. - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après avis des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent. Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel éolien établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. |
8716 | 8720 | |
8717 | 8721 |
II. - Les services de l'Etat peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma à la demande du conseil régional. |