Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juin 2005 (version d65e58c)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 2005.

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##### Article L125-5
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I.
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-
Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret.
441 441

                                                                                    
442 442
Un
A cet effet, un
 état des risques 
fondé sur les
naturels et technologiques est établi à partir des
 informations mises à disposition par le préfet
 est annexé à toute promesse unilatérale de
. En cas de mise en
 vente 
ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente.
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II. - Pour les locataires de biens immobiliers situés
de l'immeuble, l'état est produit
 dans les 
zones mentionnées au I
conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.
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444 444
II.-En cas de mise en location de l'immeuble
, l'état des risques 
prévu au I est annexé aux contrats de location écrits constatant l'entrée dans les lieux du
naturels et technologiques est fourni au
 nouveau locataire
 dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
.
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III.
 - 
-
Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.
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IV.
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Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
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V.
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-
En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
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VI.
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.