Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 mai 2005 (version de81654)
La précédente version était la version consolidée au 30 avril 2005.

11432 11432
######## Article R*221-14
11433 11433

                                                                                    
11434 11434
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou du ministre chargé de la chasse et au moins deux fois par an. Cette convocation écrite doit être adressée aux membres huit jours au moins avant la date de réunion.
11435 11435

                                                                                    
11436 11436
Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans les quinze jours qui suivent et délibère sur le même ordre du jour sans condition de quorum.
11437 11437

                                                                                    
11438 11438
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
11439 11439

                                                                                    
11440 11440
Le directeur général de l'office, l'agent comptable, le 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier et le commissaire du Gouvernement ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
11442 11442
######## Article R*221-15
11443 11443

                                                                                    
11444 11444
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
11445 11445

                                                                                    
11446 11446
Il délibère notamment sur :
11447 11447

                                                                                    
11448 11448
1° La politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;
11449 11449

                                                                                    
11450 11450
2° Le rapport annuel d'activité ;
11451 11451

                                                                                    
11452 11452
3° Les programmes pluriannuels de développement et d'investissement ;
11453 11453

                                                                                    
11454 11454
4° Le budget et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, les propositions de modification de ce budget qui font également l'objet d'un vote ;
11455 11455

                                                                                    
11456 11456
5° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
11457 11457

                                                                                    
11458 11458
6° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
11459 11459

                                                                                    
11460 11460
7° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
11461 11461

                                                                                    
11462 11462
8° Les emprunts ;
11463 11463

                                                                                    
11464 11464
9° Les conventions, contrats, marchés, aides et subventions ;
11465 11465

                                                                                    
11466 11466
10° L'acceptation des dons et legs ;
11467 11467

                                                                                    
11468 11468
11° Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;
11469 11469

                                                                                    
11470 11470
12° Le règlement intérieur ;
11471 11471

                                                                                    
11472 11472
13° Les transactions.
11473 11473

                                                                                    
11474 11474
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions, dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.
11475 11475

                                                                                    
11476 11476
Toutefois, il ne peut pas déléguer les attributions mentionnées aux 1° à 8° et aux 10° à 12°. Il peut déléguer les attributions mentionnées aux 9° et 13° lorsque les montants financiers en cause sont inférieurs à un seuil qu'il détermine.
11477 11477

                                                                                    
11478 11478
Il peut autoriser le directeur général à arrêter, en accord avec le 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel, et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses de matériel. Il en est rendu compte à la plus prochaine séance du conseil d'administration.
   

                    
11618 11618
####### Article R*221-23
11619 11619

                                                                                    
11620 11620
L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 25 octobre 1935, par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953, 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 et l'article 60 de la loi de finances pour 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.
11621 11621

                                                                                    
11622 11622
Les attributions du 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
   

                    
14803 14803
######## Article R*234-6
14804 14804

                                                                                    
14805 14805
Le conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche comprend trente membres :
14806 14806

                                                                                    
14807 14807
1° Neuf représentants de l'Etat nommément désignés par le ministre chargé de la pêche en eau douce :
14808 14808

                                                                                    
14809 14809
a) Un représentant du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
14810 14810

                                                                                    
14811 14811
b) Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;
14812 14812

                                                                                    
14813 14813
c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
14814 14814

                                                                                    
14815 14815
d) Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes ;
14816 14816

                                                                                    
14817 14817
e) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
14818 14818

                                                                                    
14819 14819
f) Un représentant du ministre chargé de la justice ;
14820 14820

                                                                                    
14821 14821
g) Un représentant du ministre chargé du domaine ;
14822 14822

                                                                                    
14823 14823
h) Un représentant du ministre chargé des voies navigables ;
14824 14824

                                                                                    
14825 14825
i) Un représentant du ministre de l'agriculture ;
14826 14826

                                                                                    
14827 14827
2° Deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence en matière de gestion des milieux naturels aquatiques, désignées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur proposition, pour l'une, des représentants des pêcheurs.
14828 14828

                                                                                    
14829 14829
3° Douze représentants des pêcheurs :
14830 14830

                                                                                    
14831 14831
a) Dix représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture, élus pour cinq ans par les présidents desdites fédérations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
14832 14832

                                                                                    
14833 14833
b) Un représentant des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
14834 14834

                                                                                    
14835 14835
c) Un représentant des associations agréées des pêcheurs professionnels en eau douce élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
14836 14836

                                                                                    
14837 14837
4° Un représentant des propriétaires de piscicultures autorisées pour la valorisation touristique, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
14838 14838

                                                                                    
14839 14839
5° Un représentant de la salmoniculture, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
14840 14840

                                                                                    
14841 14841
6° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1, désignés pour cinq ans par le ministre chargé de la protection de la nature.
14842 14842

                                                                                    
14843 14843
7° Deux représentants du personnel, élus pour cinq ans par le personnel du Conseil supérieur de la pêche sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire du Conseil supérieur de la pêche.
14844 14844

                                                                                    
14845 14845
8° Un représentant des collectivités territoriales, désigné pour cinq ans par le collège des représentants des collectivités territoriales du Comité national de l'eau.
14846 14846

                                                                                    
14847 14847
Peuvent être appelées à sièger avec voix consultative six personnalités nommées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce et choisies notamment parmi les techniciens des questions de pêche et piscicultures et de gestion des milieux naturels aquatiques, les représentants des propriétaires riverains et des fabricants et détaillants d'articles de pêche.
14848 14848

                                                                                    
14849 14849
En outre, le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
14850 14850

                                                                                    
14851 14851
Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.
14852 14852

                                                                                    
14853 14853
Le conseil d'administration désigne deux vice-présidents ; le premier parmi les représentants des pêcheurs, le second parmi tous ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
14854 14854

                                                                                    
14855 14855
Le directeur général du conseil supérieur de la pêche, le 
contrôleur
soumis au contrôle permanent d'un membre du corps du contrôle général économique et
 financier, l'agent comptable et le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la pêche en eau douce assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
14867 14867
######## Article R*234-9
14868 14868

                                                                                    
14869 14869
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
14870 14870

                                                                                    
14871 14871
Le conseil d'administration est également convoqué soit à la demande du ministre chargé de la pêche en eau douce soit, pour les questions relatives à la gestion de l'établissement, à la demande de la majorité des membres du conseil. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont inscrites à l'ordre du jour.
14872 14872

                                                                                    
14873 14873
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Les délibérations sont prises à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
14874 14874

                                                                                    
14875 14875
Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier.
   

                    
14907 14907
######## Article R*234-11
14908 14908

                                                                                    
14909 14909
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois à compter de leur réception par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à moins que, dans ce délai, et à l'exception de celles mentionnées au 6° de l'article R. 234-10, le ministre n'y fasse opposition.
14910 14910

                                                                                    
14911 14911
Toutefois, les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 3°, 4°, 8° et 13° de l'article R. 234-10 ne deviennent exécutoires qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la pêche en eau douce et par le ministre chargé du budget sauf opposition expresse de l'un d'entre eux. Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° et 10° de l'article R. 234-10 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.
14912 14912

                                                                                    
14913 14913
Le directeur général peut prendre les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou du niveau des effectifs ni de virements de crédits entre la section de fonctionnement et les opérations en capital ou entre les chapitres du personnel et les chapitres de matériel. Ces décisions sont exécutoires après accord du 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier. Elles sont soumises pour information au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
   

                    
16296 16296
######## Article R*241-22
16297 16297

                                                                                    
16298 16298
Le conseil est convoqué par son président, il se réunit au moins deux fois par an.
16299 16299

                                                                                    
16300 16300
En cas de partage la voix du président de séance est prépondérante.
16301 16301

                                                                                    
16302 16302
Le président peut inviter à siéger, avec voix consultative, pour une affaire déterminée, toute personne qu'il estime utile d'entendre.
16303 16303

                                                                                    
16304 16304
Le commissaire du Gouvernement, le cas échéant, son adjoint, et le 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier
 ou le contrôleur d'Etat
 assistent aux séances avec voix consultative.
   

                    
17156 17156
####### Article R*243-10
17157 17157

                                                                                    
17158 17158
I. - Le conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend trente membres :
17159 17159

                                                                                    
17160 17160
1° Deux représentants du ministre chargé de la protection de la nature ;
17161 17161

                                                                                    
17162 17162
2° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
17163 17163

                                                                                    
17164 17164
3° Un représentant du ministre chargé du budget ;
17165 17165

                                                                                    
17166 17166
4° Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
17167 17167

                                                                                    
17168 17168
5° Un représentant du ministre chargé de la mer ;
17169 17169

                                                                                    
17170 17170
6° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
17171 17171

                                                                                    
17172 17172
7° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
17173 17173

                                                                                    
17174 17174
8° Un représentant du ministre de la défense ;
17175 17175

                                                                                    
17176 17176
9° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
17177 17177

                                                                                    
17178 17178
10° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
17179 17179

                                                                                    
17180 17180
11° Un représentant du ministre chargé du domaine ;
17181 17181

                                                                                    
17182 17182
12° Les neuf présidents des conseils de rivages ;
17183 17183

                                                                                    
17184 17184
13° Trois députés et trois sénateurs désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;
17185 17185

                                                                                    
17186 17186
14° Trois personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé de la protection de la nature dont deux parmi les responsables des associations de protection de la nature et une parmi les représentants des collectivités et organismes gestionnaires d'espaces naturels littoraux.
17187 17187

                                                                                    
17188 17188
II. - Outre le directeur du conservatoire, le 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier et l'agent comptable, siègent au conseil d'administration avec voix consultative :
17189 17189

                                                                                    
17190 17190
1° Deux représentants du personnel élus par le personnel du conservatoire sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique central du conservatoire ;
17191 17191

                                                                                    
17192 17192
2° Le président du conseil scientifique du conservatoire.
17193 17193

                                                                                    
17194 17194
III. - Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
17195 17195

                                                                                    
17196 17196
IV. - Un suppléant est désigné pour chacun des membres du conseil d'administration à l'exception des personnalités qualifiées.
   

                    
17236 17236
####### Article R*243-19
17237 17237

                                                                                    
17238 17238
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.
17239 17239

                                                                                    
17240 17240
Il délibère notamment sur :
17241 17241

                                                                                    
17242 17242
1° La politique foncière de l'établissement et les grandes orientations de l'aménagement des immeubles acquis et de leur gestion ;
17243 17243

                                                                                    
17244 17244
2° Le programme pluriannuel d'acquisitions, ainsi que toutes les décisions relatives à la constitution du domaine du conservatoire ;
17245 17245

                                                                                    
17246 17246
3° Les contrats d'objectifs entre l'établissement et l'Etat ;
17247 17247

                                                                                    
17248 17248
4° Le classement des immeubles dans le domaine propre du conservatoire ;
17249 17249

                                                                                    
17250 17250
5° Le budget, les décisions modificatives, le tableau des emplois, le compte financier et l'affectation des résultats ;
17251 17251

                                                                                    
17252 17252
6° Les emprunts ;
17253 17253

                                                                                    
17254 17254
7° Les subventions versées aux organismes de toute nature concourant à la réalisation de ses missions et les prises de participation, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique ;
17255 17255

                                                                                    
17256 17256
8° Les conventions de partenariat visées à l'article R. 243-1 ;
17257 17257

                                                                                    
17258 17258
9° Les conventions types de gestion, d'usage et d'attribution ;
17259 17259

                                                                                    
17260 17260
10° Les conventions d'occupation visées à l'article L. 322-10 du code de l'environnement ;
17261 17261

                                                                                    
17262 17262
11° Le niveau de prise en compte des besoins de l'établissement pour l'application du code des marchés publics ;
17263 17263

                                                                                    
17264 17264
12° L'attribution des contrats et des marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
17265 17265

                                                                                    
17266 17266
13° La composition du conseil scientifique.
17267 17267

                                                                                    
17268 17268
Il arrête son règlement intérieur.
17269 17269

                                                                                    
17270 17270
Il est tenu informé des programmes de coopération du conservatoire avec les organismes étrangers et internationaux ayant une mission analogue.
17271 17271

                                                                                    
17272 17272
Il approuve les transactions et autorise le directeur à les signer.
17273 17273

                                                                                    
17274 17274
Il peut autoriser le directeur à arrêter, en accord avec le 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses en matériel. Il en est rendu compte à la prochaine séance du conseil d'administration.
   

                    
17420 17420
###### Article R*243-33
17421 17421

                                                                                    
17422 17422
Le conservatoire est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la protection de la nature.
17423 17423

                                                                                    
17424 17424
Le 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier assiste aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative.