Code de l’environnement


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Version consolidée au 24 février 2005 (version f698f5b)
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... ...
@@ -535,7 +535,7 @@ Les dispositions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 198
535 535
 
536 536
 ##### Article L132-1
537 537
 
538
-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les agences de l'eau et la Caisse nationale des monuments historiques et des sites peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
538
+L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les agences de l'eau, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et le Centre des monuments nationaux peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
539 539
 
540 540
 Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public mentionnées à l'alinéa précédent intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles.
541 541
 
... ...
@@ -551,11 +551,11 @@ Les organisations syndicales agricoles et forestières représentatives ainsi qu
551 551
 
552 552
 ##### Article L141-1
553 553
 
554
-Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative.
554
+Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative.
555 555
 
556 556
 Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins.
557 557
 
558
-Ces associations sont dites " associations agréées de protection de l'environnement ".
558
+Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l'environnement".
559 559
 
560 560
 Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.
561 561
 
... ...
@@ -671,6 +671,8 @@ I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet
671 671
 
672 672
 5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource.
673 673
 
674
+Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1°.
675
+
674 676
 II. - La gestion équilibrée doit permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
675 677
 
676 678
 1° De la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population ;
... ...
@@ -681,6 +683,10 @@ II. - La gestion équilibrée doit permettre de satisfaire ou concilier, lors de
681 683
 
682 684
 4° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
683 685
 
686
+##### Article L211-1-1
687
+
688
+La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L. 211-1 sont d'intérêt général. Les politiques nationales, régionales et locales d'aménagement des territoires ruraux et l'attribution des aides publiques tiennent compte des difficultés particulières de conservation, d'exploitation et de gestion durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations notamment par une agriculture, un pastoralisme, une sylviculture, une chasse, une pêche et un tourisme adaptés. A cet effet, l'Etat et ses établissements publics, les régions, les départements, les communes et leurs groupements veillent, chacun dans son domaine de compétence, à la cohérence des diverses politiques publiques sur ces territoires. Pour l'application du X de l'article L. 212-1, l'Etat veille à la prise en compte de cette cohérence dans les schémas d'aménagement et de gestion des eaux.
689
+
684 690
 ##### Article L211-2
685 691
 
686 692
 I. - Les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -711,7 +717,15 @@ II. - Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'
711 717
 
712 718
 2° Edicter, dans le respect de l'équilibre général des droits et obligations résultant de concessions de service public accordées par l'Etat, des prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et activités qui font usage de l'eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d'écoulement et les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés tous forages, prises d'eau, barrages, travaux ou ouvrages de rejet, notamment dans les zones de sauvegarde de la ressource, déclarées d'utilité publique pour l'approvisionnement actuel ou futur en eau potable ;
713 719
 
714
-3° Fixer les dispositions particulières applicables aux sources et gisements d'eaux minérales naturelles et à leur protection.
720
+3° Fixer les dispositions particulières applicables aux sources et gisements d'eaux minérales naturelles et à leur protection ;
721
+
722
+4° A l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 :
723
+
724
+a) Délimiter des zones dites "zones humides d'intérêt environnemental particulier" dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière. Ces zones peuvent englober les zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" prévues à l'article L. 212-5 ;
725
+
726
+b) Etablir, en concertation notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les représentants des propriétaires ou leurs groupements, les exploitants des terrains ou leurs représentants, les associations agréées de protection de la nature, les fédérations des associations agréées de pêche, les fédérations des chasseurs, les associations agréées de pêcheurs professionnels, réunis en comité de gestion de la zone humide, sous l'égide de la commission locale de l'eau lorsqu'elle existe, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a ;
727
+
728
+c) Préciser dans ce programme les pratiques à promouvoir ainsi que les moyens prévus pour favoriser leur généralisation, rendre obligatoires certaines de ces pratiques et préciser les modalités selon lesquelles ces pratiques peuvent, le cas échéant, bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus.
715 729
 
716 730
 ##### Article L211-4
717 731
 
... ...
@@ -805,9 +819,11 @@ II. - Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
805 819
 
806 820
 1° Créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans des secteurs situés en aval ;
807 821
 
808
-2° Créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées dans des zones dites "zones de mobilité d'un cours d'eau", afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et géomorphologiques essentiels.
822
+2° Créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées dans des zones dites "zones de mobilité d'un cours d'eau", afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et géomorphologiques essentiels ;
823
+
824
+3° Préserver ou restaurer des zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" délimitées en application de l'article L. 212-5.
809 825
 
810
-III. - Les zones soumises à ces servitudes sont délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique menée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
826
+III. - Les zones soumises aux servitudes visées aux 1° et 2° du II sont délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique menée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les zones soumises aux servitudes visées au 3° du II sont délimitées conformément à l'article L. 212-5.
811 827
 
812 828
 IV. - Dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement mentionnées au 1° du II, l'arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre l'inondation de la zone. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme.
813 829
 
... ...
@@ -823,6 +839,8 @@ L'arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration préalable les
823 839
 
824 840
 Pour les travaux visés au premier alinéa du présent V, ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une autorisation ou à une déclaration instituée par le code de l'urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau, l'autorité compétente pour statuer en matière d'urbanisme recueille l'accord du préfet qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration ou de la demande d'autorisation pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
825 841
 
842
+V bis - Dans les zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" mentionnées au 3° du II, le préfet peut par arrêté obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire à la nature et au rôle ainsi qu'à l'entretien et à la conservation de la zone, notamment le drainage, le remblaiement on le retournement de prairie.
843
+
826 844
 VI. - L'arrêté préfectoral peut identifier, le cas échéant, les éléments existants ou manquants faisant obstacle à l'objet de la servitude, dont la suppression, la modification ou l'instauration est rendue obligatoire. La charge financière des travaux et l'indemnisation du préjudice pouvant résulter de ces derniers incombent à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Toutefois, si lesdits éléments appartiennent à l'Etat ou à ses établissements publics, la charge des travaux incombe à celui-ci.
827 845
 
828 846
 VII. - Lorsque l'un des objets en vue duquel la servitude a été instituée implique la réalisation par la collectivité publique d'installations, travaux ou activités, les propriétaires et exploitants sont tenus de permettre en tout temps aux agents chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation, d'accéder aux terrains inclus dans le périmètre des zones soumises à servitude.
... ...
@@ -841,9 +859,11 @@ XII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présen
841 859
 
842 860
 ##### Article L211-13
843 861
 
844
-I. - Nonobstant toutes dispositions contraires, les collectivités publiques qui ont acquis des terrains situés dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement ou les zones de mobilité d'un cours d'eau visées à l'article L. 211-12 du présent code peuvent, lors du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin de prévenir les inondations ou ne pas aggraver les dégâts potentiels.
862
+I. - Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, ayant acquis des terrains situés dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement ou les zones de mobilité d'un cours d'eau visées à l'article L. 211-12 du présent code peuvent, lors de l'établissement ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin de prévenir les inondations ou ne pas aggraver les dégâts potentiels.
863
+
864
+I bis. - Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, ayant acquis des terrains situés dans les zones stratégiques pour la gestion de l'eau mentionnées à l'article L. 211-12 peuvent, lors de l'établissement ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin d'en préserver ou restaurer la nature et le rôle.
845 865
 
846
-II. - Par dérogation au titre Ier du livre IV du code rural, le tribunal administratif est seul compétent pour régler les litiges concernant les baux renouvelés en application du I.
866
+II. - Par dérogation au titre Ier du livre IV du code rural, le tribunal administratif est seul compétent pour régler les litiges concernant les baux établis ou renouvelés en application du I et du I bis.
847 867
 
848 868
 #### Chapitre II : Planification
849 869
 
... ...
@@ -948,6 +968,8 @@ Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes de l'Etat, des
948 968
 
949 969
 Il énonce, ensuite, les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 212-3, en tenant compte de la protection du milieu naturel aquatique, des nécessités de mise en valeur de la ressource en eau, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et de l'équilibre à assurer entre les différents usages de l'eau. Il évalue les moyens économiques et financiers nécessaires à sa mise en oeuvre.
950 970
 
971
+Il peut délimiter, en vue de leur préservation ou de leur restauration, des zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau", situées à l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 et contribuant de manière significative à la protection de la ressource en eau potable ou à la réalisation des objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux en matière de bon état des eaux. Les modalités de délimitation de ces zones stratégiques sont définies par décret.
972
+
951 973
 Il doit être compatible avec les orientations fixées par le schéma directeur mentionné à l'article L. 212-1.
952 974
 
953 975
 ###### Article L212-6
... ...
@@ -1040,6 +1062,8 @@ L'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et
1040 1062
 
1041 1063
 Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.
1042 1064
 
1065
+Le programme pluriannuel de l'agence de l'eau prend en compte les aménagements réalisés par les exploitants agricoles dans les zones de montagne en matière de prévention de la pollution de l'eau dans les bassins situés à l'amont des zones de captages actuels ou futurs destinés à l'alimentation en eau potable, ainsi que ceux définis en zone de montagne dans le cadre de programmes d'actions concertés et nécessaires pour atteindre les objectifs de qualité définis par un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
1066
+
1043 1067
 ###### Article L213-7
1044 1068
 
1045 1069
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 213-5 à L. 213-6.
... ...
@@ -1080,7 +1104,7 @@ Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
1080 1104
 
1081 1105
 ###### Article L213-10
1082 1106
 
1083
-Pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public territorial de bassin.
1107
+Pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que la préservation et la gestion des zones humides, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public territorial de bassin.
1084 1108
 
1085 1109
 Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les établissements constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5721-1 à L. 5721-8 du même code.
1086 1110
 
... ...
@@ -1280,6 +1304,12 @@ Les installations et ouvrages existants à la date du 4 janvier 1992 doivent avo
1280 1304
 
1281 1305
 Les installations soumises à autorisation ou à déclaration en application du titre Ier du livre V sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-7, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements.
1282 1306
 
1307
+###### Article L214-7-1
1308
+
1309
+Lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'application des articles L. 214-1 et L. 214-7, le préfet peut procéder à la délimitation de tout ou partie des zones humides définies à l'article L. 211-1 en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements.
1310
+
1311
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
1312
+
1283 1313
 ###### Article L214-8
1284 1314
 
1285 1315
 Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 permettant d'effectuer à des fins non domestiques des prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute installation de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens de mesure ou d'évaluation appropriés. Leurs exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, leurs propriétaires sont tenus d'en assurer la pose et le fonctionnement, de conserver trois ans les données correspondantes et de tenir celles-ci à la disposition de l'autorité administrative ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée par décret.
... ...
@@ -1520,7 +1550,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'appli
1520 1550
 
1521 1551
 ###### Article L216-1
1522 1552
 
1523
-I. - Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 et L. 214-12 ou les règlements et décisions individuelles pris pour leur application, le préfet met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé.
1553
+I. - Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 et L. 214-12 ou les règlements et décisions individuelles pris pour leur application, le préfet met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé.
1524 1554
 
1525 1555
 II. - Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction par l'exploitant ou par le propriétaire de l'installation s'il n'y a pas d'exploitant, le préfet peut :
1526 1556
 
... ...
@@ -1540,7 +1570,7 @@ Les décisions prises en application de l'article L. 216-1 peuvent être défér
1540 1570
 
1541 1571
 ####### Article L216-3
1542 1572
 
1543
-I. - Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :
1573
+I. - Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :
1544 1574
 
1545 1575
 1° Les fonctionnaires et agents, assermentés et commissionnés à cet effet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé, de la défense, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
1546 1576
 
... ...
@@ -1570,7 +1600,7 @@ Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envis
1570 1600
 
1571 1601
 ####### Article L216-5
1572 1602
 
1573
-Les infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12 et des textes pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
1603
+Les infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12 et des textes pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
1574 1604
 
1575 1605
 Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé.
1576 1606
 
... ...
@@ -3161,13 +3191,13 @@ I. - Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est un étab
3161 3191
 
3162 3192
 3° Dans les communes riveraines des estuaires et des deltas lorsque tout ou partie de leurs rives sont situées en aval de la limite de salure des eaux ;
3163 3193
 
3164
-4° Dans les autres communes qui participent directement aux équilibres économiques et écologiques littoraux et qui font la demande auprès du préfet, après avis de cet établissement et accord du préfet.
3194
+4° Abrogé
3165 3195
 
3166 3196
 II. - Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec sa mission. Il peut notamment proposer les mesures propres à éviter toute construction des terrains contigus au domaine public maritime.
3167 3197
 
3168 3198
 Afin de promouvoir une gestion plus intégrée des zones côtières, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut également exercer ses missions sur le domaine public maritime qui lui est affecté ou confié.
3169 3199
 
3170
-III. - Son intervention peut être étendue par décret en Conseil d'Etat à des secteurs géographiques limitrophes des cantons et communes mentionnés au I et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère dont la majorité de la surface est située dans les limites desdits cantons et communes.
3200
+III. - Son intervention peut être étendue par arrêté préfectoral et après avis de son conseil d'administration à des secteurs géographiquement limitrophes des cantons et des communes mentionnés au I et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère ainsi qu'aux zones humides situées dans les départements côtiers.
3171 3201
 
3172 3202
 ###### Article L322-2
3173 3203
 
... ...
@@ -3223,6 +3253,8 @@ L'aménagement et la réalisation des travaux portant sur des immeubles relevant
3223 3253
 
3224 3254
 Le bénéficiaire est autorisé à encaisser directement à son profit les produits de l'immeuble. Dans ce cas, il doit procéder au reversement périodique au conservatoire du surplus des produits qui n'ont pas été affectés à la mise en valeur et à la gestion du bien. Le bénéficiaire est choisi librement. En fin de convention d'occupation, le gestionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées à l'immeuble.
3225 3255
 
3256
+Le conservatoire peut prendre en charge une partie du coût des missions visées au premier alinéa dès lors que celle-ci est inférieure à celle du bénéficiaire de la convention, selon des modalités précisées par celle-ci.
3257
+
3226 3258
 ####### Article L322-10-1
3227 3259
 
3228 3260
 Les personnes physiques chargées par les gestionnaires visés à l'article L. 322-9 d'assurer la garderie du domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres constituent les gardes du littoral.
... ...
@@ -3269,6 +3301,14 @@ La composition, le fonctionnement et les limites territoriales de ces conseils s
3269 3301
 
3270 3302
 Ils font en particulier au conseil d'administration toute proposition relative aux conditions d'aménagement et de gestion du patrimoine de l'établissement public et aux accords de partenariat entre le Conservatoire et les collectivités territoriales, et notamment les départements et les régions et leurs groupements, définissant, sur une base pluriannuelle, les objectifs et les moyens mobilisés par les parties pour la mise en oeuvre de la mission définie à l'article L. 322-1.
3271 3303
 
3304
+###### Sous-section 3 : Direction et personnels
3305
+
3306
+####### Article L322-13-1
3307
+
3308
+En application du partenariat mentionné à l'article L. 322-1 et afin de mener à bien les missions qui lui sont confiées, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut disposer, outre son personnel propre, d'agents de la fonction publique territoriale mis à disposition.
3309
+
3310
+En application du III de l'article L. 322-1, il peut également disposer d'agents contractuels d'établissements publics intervenant dans les zones humides sous forme de mise à disposition.
3311
+
3272 3312
 ##### Section 4 : Dispositions financières
3273 3313
 
3274 3314
 ###### Article L322-14
... ...
@@ -3696,7 +3736,9 @@ Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'envi
3696 3736
 
3697 3737
 La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation, accompagné d'un document déterminant les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc.
3698 3738
 
3699
-La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés, avant d'être soumise à l'enquête publique. Elle est adoptée par décret portant classement en parc naturel régional pour une durée maximale de dix ans. La révision de la charte est assurée par l'organisme de gestion du parc naturel régional.
3739
+Le projet de charte constitutive est élaboré par la région avec l'ensemble des collectivités territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés. Il est soumis à enquête publique, puis approuvé par les collectivités territoriales concernées et adopté par décret portant classement du territoire en parc naturel régional pour une durée de dix ans au plus.
3740
+
3741
+La révision de la charte du parc naturel régional est assurée par l'organisme de gestion du parc. Lorsque des changements dans les circonstances de droit ou de fait ne permettent pas à la région de conduire la révision à son terme avant l'expiration du classement, celui-ci peut être prolongé par décret pour une durée maximale de deux ans. Ce décret est pris à la demande de la région sur proposition de l'organisme de gestion et sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement.
3700 3742
 
3701 3743
 L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. L'Etat et les régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.
3702 3744
 
... ...
@@ -3740,6 +3782,8 @@ La commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l'initia
3740 3782
 
3741 3783
 Lorsque la commission supérieure des sites, perspectives et paysages est saisie directement d'une demande de classement, celle-ci est renvoyée à la commission départementale aux fins d'instruction et, le cas échéant, de proposition de classement. En cas d'urgence, le ministre chargé des sites fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte.
3742 3784
 
3785
+Dans les zones de montagne, la décision de classement est prise après consultation du comité de massif concerné.
3786
+
3743 3787
 ###### Article L341-3
3744 3788
 
3745 3789
 Lorsqu'un monument naturel ou un site appartenant en tout ou partie à des personnes autres que celles énumérées aux articles L. 341-4 et L. 341-5 fait l'objet d'un projet de classement, les intéressés sont invités à présenter leurs observations selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -3940,6 +3984,12 @@ Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques exist
3940 3984
 
3941 3985
 Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.
3942 3986
 
3987
+La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ou ceux identifiés pour les chemins privés, après conventions passées avec les propriétaires de ces chemins, par les communes et les fédérations de randonneurs agréées s'effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.
3988
+
3989
+Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions d'utilisation de ces itinéraires.
3990
+
3991
+La responsabilité civile des propriétaires ruraux et forestiers ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs qu'en raison de leurs actes fautifs.
3992
+
3943 3993
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
3944 3994
 
3945 3995
 ##### Article L361-2
... ...
@@ -4052,22 +4102,26 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fix
4052 4102
 
4053 4103
 7° La liste des sites protégés mentionnés au 4° du I de l'article L. 411-1, les mesures conservatoires propres à éviter leur dégradation et la délivrance des autorisations exceptionnelles d'enlèvement des fossiles à des fins scientifiques ou d'enseignement.
4054 4104
 
4105
+La liste des espèces animales non domestiques prévue au 1° est révisée tous les deux ans.
4106
+
4055 4107
 ###### Article L411-3
4056 4108
 
4057
-I. - Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni à la faune et à la flore sauvages, est interdite l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence :
4109
+I. - Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni aux usages qui leur sont associés ni à la faune et à la flore sauvages, est interdite l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence :
4058 4110
 
4059
-1° De tout spécimen d'une espèce animale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non domestique ;
4111
+1° De tout spécimen d'une espèce animale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non domestique, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ;
4060 4112
 
4061
-2° De tout spécimen d'une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non cultivée ;
4113
+2° De tout spécimen d'une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non cultivée, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ;
4062 4114
 
4063 4115
 3° De tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales désignées par l'autorité administrative.
4064 4116
 
4065 4117
 II. - Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative à des fins agricoles, piscicoles ou forestières ou pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
4066 4118
 
4067
-III. - Dès qu'une infraction est constatée, l'autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de l'espèce introduite.
4119
+III. - Dès que la présence dans le milieu naturel d'une des espèces visées au I est constatée, l'autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de l'espèce introduite. Les dispositions du II de l'article L. 411-5 s'appliquent à ce type d'intervention.
4068 4120
 
4069 4121
 IV. - Lorsqu'une personne est condamnée pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction rendus nécessaires.
4070 4122
 
4123
+IV bis. - Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d'éviter leur diffusion, sont interdits le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat des espèces animales ou végétales dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
4124
+
4071 4125
 V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
4072 4126
 
4073 4127
 ###### Article L411-4
... ...
@@ -4134,7 +4188,7 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements
4134 4188
 
4135 4189
 ##### Article L413-4
4136 4190
 
4137
-I. - Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques :
4191
+I.-Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques :
4138 4192
 
4139 4193
 1° Les établissements définis à l'article L. 413-3 ;
4140 4194
 
... ...
@@ -4144,13 +4198,13 @@ I. - Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détienne
4144 4198
 
4145 4199
 4° Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomédicale, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;
4146 4200
 
4147
-5° Les établissements d'élevage.
4201
+5° Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial visés à l'article L. 424-3.
4148 4202
 
4149
-II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
4203
+II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
4150 4204
 
4151 4205
 ##### Article L413-5
4152 4206
 
4153
-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application du présent titre, des mesures administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement peuvent être prescrites par le ministre chargé de l'environnement.
4207
+Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application du présent titre, des mesures administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement peuvent être prescrites par l'autorité administrative.
4154 4208
 
4155 4209
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
4156 4210
 
... ...
@@ -4160,7 +4214,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent a
4160 4214
 
4161 4215
 ###### Article L414-1
4162 4216
 
4163
-I. - Les zones spéciales de conservation sont des sites à protéger comprenant :
4217
+I. - Les zones spéciales de conservation sont des sites maritimes et terrestres à protéger comprenant :
4164 4218
 
4165 4219
 - soit des habitats naturels menacés de disparition ou réduits à de faibles dimensions ou offrant des exemples remarquables des caractéristiques propres aux régions alpine, atlantique, continentale et méditerranéenne ;
4166 4220
 - soit des habitats abritant des espèces de faune ou de flore sauvages rares ou vulnérables ou menacées de disparition ;
... ...
@@ -4169,30 +4223,52 @@ I. - Les zones spéciales de conservation sont des sites à protéger comprenant
4169 4223
 II. - Les zones de protection spéciale sont :
4170 4224
 
4171 4225
 - soit des sites maritimes et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
4172
-- soit des sites maritimes ou terrestres qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces d'oiseaux autres que celles figurant sur la liste susmentionnée.
4226
+- soit des sites maritimes et terrestres qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces d'oiseaux autres que celles figurant sur la liste susmentionnée.
4173 4227
 
4174 4228
 III. - Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision de désigner une zone de protection spéciale, le projet de périmètre de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée.
4175 4229
 
4230
+Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'un périmètre modifié d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision de modifier le périmètre d'une zone de protection spéciale, le projet de périmètre modifié de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés par la modification du périmètre. L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée.
4231
+
4176 4232
 IV. - Les sites désignés comme zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale par décision de l'autorité administrative concourent, sous l'appellation commune de "sites Natura 2000", à la formation du réseau écologique européen Natura 2000.
4177 4233
 
4178 4234
 V. - Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces.
4179 4235
 
4180
-Ces mesures tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs par rapport aux objectifs mentionnés à l'alinéa ci-dessus. Les activités piscicoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlement en vigueur, ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets.
4236
+Ces mesures sont définies en concertation notamment avec les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi qu'avec des représentants de propriétaires et exploitants des terrains inclus dans le site.
4237
+
4238
+Elles tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs par rapport aux objectifs mentionnés à l'alinéa ci-dessus. Les activités piscicoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlement en vigueur, ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets.
4181 4239
 
4182
-Les mesures sont prises dans le cadre des contrats prévus à l'article L. 414-3 ou en application des dispositions législatives ou réglementaires, notamment de celles relatives aux parcs nationaux, aux réserves naturelles, aux biotopes ou aux sites classés.
4240
+Les mesures sont prises dans le cadre des contrats ou des chartes prévus à l'article L. 414-3 ou en application des dispositions législatives ou réglementaires, notamment de celles relatives aux parcs nationaux, aux réserves naturelles, aux biotopes ou aux sites classés.
4183 4241
 
4184 4242
 ###### Article L414-2
4185 4243
 
4186
-L'autorité administrative établit pour chaque site, en concertation notamment avec les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements et les représentants des propriétaires et exploitants des terrains inclus dans le site, un document d'objectifs qui définit les orientations de gestion et de conservation, les modalités de leur mise en oeuvre et les dispositions financières d'accompagnement.
4244
+I. - Pour chaque site Natura 2000, un document d'objectifs définit les orientations de gestion, les mesures prévues à l'article L. 414-1, les modalités de leur mise en oeuvre et les dispositions financières d'accompagnement.
4245
+
4246
+Le document d'objectifs peut être élaboré et approuvé à compter de la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation, ou de la désignation d'une zone de protection spéciale.
4247
+
4248
+II. - Pour l'élaboration et le suivi de la mise en oeuvre du document d'objectifs, un comité de pilotage Natura 2000 est créé par l'autorité administrative.
4249
+
4250
+Ce comité comprend les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi que, notamment, des représentants de propriétaires et exploitants des terrains inclus dans le site Natura 2000. Les représentants de l'Etat y siègent à titre consultatif.
4251
+
4252
+III. - Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent parmi eux le président du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que la collectivité territoriale ou le groupement chargé de l'élaboration du document d'objectifs et du suivi de sa mise en oeuvre.
4253
+
4254
+A défaut, la présidence du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que l'élaboration du document d'objectifs et l'animation nécessaire à sa mise en oeuvre sont assurées par l'autorité administrative.
4255
+
4256
+IV. - Une fois établi, le document d'objectifs est approuvé par l'autorité administrative. Si le document d'objectifs n'a pas été soumis à son approbation dans les deux ans qui suivent la création du comité de pilotage Natura 2000, l'autorité administrative peut prendre en charge son élaboration.
4257
+
4258
+V. - Lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, l'autorité administrative préside le comité de pilotage Natura 2000 et établit le document d'objectifs en association avec le comité de pilotage Natura 2000.
4259
+
4260
+VI. - Une convention est conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement désigné dans les conditions prévues au III afin de définir les modalités et les moyens d'accompagnement nécessaires à l'élaboration du document d'objectifs et au suivi de sa mise en oeuvre.
4187 4261
 
4188 4262
 ###### Article L414-3
4189 4263
 
4190
-Pour l'application du document d'objectifs, les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site peuvent conclure avec l'autorité administrative des contrats, dénommés "contrats Natura 2000". Les contrats Natura 2000 conclus par les exploitants agricoles peuvent prendre la forme de contrats territoriaux d'exploitation.
4264
+I. - Pour l'application du document d'objectifs, les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site peuvent conclure avec l'autorité administrative des contrats, dénommés "contrats Natura 2000". Les contrats Natura 2000 conclus par les exploitants agricoles peuvent prendre la forme de contrats portant sur des engagements agro-environnementaux.
4191 4265
 
4192
-Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements conformes aux orientations définies par le document d'objectifs, portant sur la conservation et, le cas échéant, le rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000. Il définit la nature et les modalités des aides de l'Etat et les prestations à fournir en contrepartie par le bénéficiaire. En cas d'inexécution des engagements souscrits, les aides de l'Etat font l'objet d'un remboursement selon des modalités fixées par décret.
4266
+Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements conformes aux orientations et aux mesures définies par le document d'objectifs, portant sur la conservation et, le cas échéant, le rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000. Il définit la nature et les modalités des aides de l'Etat et les prestations à fournir en contrepartie par le bénéficiaire. En cas d'inexécution des engagements souscrits, les aides de l'Etat font l'objet d'un remboursement selon des modalités fixées par décret.
4193 4267
 
4194 4268
 Les litiges relatifs à l'exécution de ce contrat sont portés devant la juridiction administrative.
4195 4269
 
4270
+II. - Les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site peuvent adhérer à une charte Natura 2000. La charte Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements définis par le document d'objectifs et pour lesquels le document d'objectifs ne prévoit aucune disposition financière d'accompagnement. Elle est annexée au document d'objectifs.
4271
+
4196 4272
 ###### Article L414-4
4197 4273
 
4198 4274
 I. - Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. Pour ceux de ces programmes qui sont prévus par des dispositions législatives et réglementaires et qui ne sont pas soumis à étude d'impact, l'évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants du présent code.
... ...
@@ -4227,6 +4303,16 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présen
4227 4303
 
4228 4304
 Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
4229 4305
 
4306
+##### Section 2 : Orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats
4307
+
4308
+###### Article L414-8
4309
+
4310
+Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats sont élaborées en vue d'en promouvoir une gestion durable, conformément aux principes énoncés à l'article L. 420-1 et compte tenu des orientations régionales forestières mentionnées à l'article L. 4 du code forestier et des priorités de la politique d'orientation des productions agricoles et d'aménagement des structures d'exploitation mentionnées à l'article L. 313-1 du code rural.
4311
+
4312
+Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats précisent les objectifs à atteindre en ce qui concerne la conservation et la gestion durable de la faune de la région, chassable ou non chassable, et de ses habitats et la coexistence des différents usages de la nature. Elles comportent une évaluation des principales tendances de l'évolution des populations animales et de leurs habitats, des menaces dues aux activités humaines et des dommages que celles-ci subissent. Les schémas départementaux de gestion cynégétique visés à l'article L. 425-1 contribuent à cette évaluation.
4313
+
4314
+Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats sont arrêtées après avis des collectivités territoriales et des personnes physiques ou morales compétentes dans les domaines concernés, par le préfet de région et en Corse par le préfet de Corse.
4315
+
4230 4316
 #### Chapitre V : Dispositions pénales
4231 4317
 
4232 4318
 ##### Section 1 : Constatation des infractions
... ...
@@ -4269,13 +4355,13 @@ b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ;
4269 4355
 
4270 4356
 c) De détruire des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines, de détruire ou d'enlever des fossiles présents sur ces sites ;
4271 4357
 
4272
-2° Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des dispositions de l'article L. 411-3 ou des règlements pris pour son application ;
4358
+2° Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des dispositions de l'article L. 411-3 ou des règlements pris pour son application ;
4273 4359
 
4274 4360
 3° Le fait de produire, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des dispositions de l'article L. 412-1 ou des règlements pris pour son application ;
4275 4361
 
4276 4362
 4° Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 ;
4277 4363
 
4278
-5° Le fait d'ouvrir un tel établissement sans l'autorisation prévue à l'article L. 413-3.
4364
+5° Le fait d'ouvrir ou d'exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l'article L. 413-3 ou des règlements pris pour son application.
4279 4365
 
4280 4366
 ###### Article L415-4
4281 4367
 
... ...
@@ -4295,7 +4381,7 @@ Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infra
4295 4381
 
4296 4382
 La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique.
4297 4383
 
4298
-Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. En contrepartie de prélèvements raisonnés sur les espèces dont la chasse est autorisée, les chasseurs doivent contribuer à la gestion équilibrée des écosystèmes.
4384
+Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent à la gestion équilibrée des écosystèmes. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural.
4299 4385
 
4300 4386
 #### Article L420-2
4301 4387
 
... ...
@@ -4305,12 +4391,14 @@ Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la chasse dans l'intérê
4305 4391
 
4306 4392
 Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci.
4307 4393
 
4308
-L'acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu'il consiste en un repérage non armé du passage du gibier, et l'acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée.
4394
+L'acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu'il consiste en un repérage non armé du gibier sur le territoire où s'exerce le droit de chasse, et l'acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée ou l'entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires où s'exerce le droit de chasse de leur propriétaire durant les périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative.
4309 4395
 
4310 4396
 Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d'un animal blessé ou de contrôler le résultat d'un tir sur un animal.
4311 4397
 
4312 4398
 Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d'oiseaux de fauconnerie, autorisés par l'autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse.
4313 4399
 
4400
+N'est pas considéré comme une infraction le fait, à la fin de l'action de chasse, de récupérer sur autrui ses chiens perdus.
4401
+
4314 4402
 #### Article L420-4
4315 4403
 
4316 4404
 Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane, à l'exception des articles L. 421-1 et L. 428-24.
... ...
@@ -4325,28 +4413,24 @@ Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département
4325 4413
 
4326 4414
 ####### Article L421-1
4327 4415
 
4328
-I. - L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par la chasse. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la police de la chasse.
4416
+I. - L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par le développement durable de la chasse ainsi que la mise au point et la diffusion de systèmes et pratiques de gestion appropriée des territoires ruraux. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la police de la chasse. Ses agents chargés de missions de police en département apportent leur concours au préfet en matière d'ordre public et de police administrative, dans leur domaine de compétence.
4329 4417
 
4330
-Il apporte à l'Etat son concours pour l'évaluation de l'état de la faune sauvage ainsi que le suivi de sa gestion, et sa capacité d'expertise et son appui technique pour l'élaboration des orientations régionales visées au I de l'article L. 421-7 ainsi que l'évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de l'amélioration de la qualité de ses habitats.
4418
+Il apporte à l'Etat son concours pour l'évaluation de l'état de la faune sauvage ainsi que le suivi de sa gestion, et sa capacité d'expertise et son appui technique pour l'évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de l'amélioration de la qualité de ses habitats. Il apporte également son concours à l'Etat pour l'élaboration des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8.
4331 4419
 
4332 4420
 Il est chargé pour le compte de l'Etat de l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasser.
4333 4421
 
4334 4422
 L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d'action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l'établissement de conventions spécifiques.
4335 4423
 
4336
-II. - Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé à hauteur de trois cinquièmes de représentants de l'Etat et de personnalités appartenant aux milieux cynégétiques, notamment aux associations spécialisées de chasse désignées par elles, chacune de ces deux catégories disposant d'un nombre égal de sièges. Il comprend également des représentants d'usagers, des organisations agricoles et forestières et des gestionnaires des espaces naturels, notamment des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux, des personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature et deux représentants des personnels de l'établissement élus par ces derniers.
4424
+II. Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de vingt-deux membres dont la moitié sont des représentants issus des milieux cynégétiques. Il comporte des représentants des fédérations des chasseurs, des représentants des associations les plus représentatives de chasse spécialisée nommés à partir d'une liste établie par la Fédération nationale des chasseurs, des représentants de l'Etat, de ses établissements publics gestionnaires d'espaces naturels et forestiers, d'organisations professionnelles agricoles et forestières, d'organismes de protection de la nature, des personnels de l'établissement et des personnes qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage.
4337 4425
 
4338 4426
 Le conseil scientifique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du directeur général, donne son avis au directeur général sur la politique de l'établissement en matière de recherche scientifique et technique. Il évalue les travaux scientifiques des chercheurs de l'établissement. Il participe à l'évaluation de l'état de la faune sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci.
4339 4427
 
4340
-Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la chasse.
4428
+Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.
4341 4429
 
4342
-III. - Les ressources de l'établissement sont constituées par les produits des redevances cynégétiques, par des subventions de l'Etat ou des autres personnes publiques, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses missions.
4430
+III. - Les ressources de l'établissement sont constituées par les produits des redevances cynégétiques, par des subventions et contributions de l'Etat et d'autres personnes publiques aux missions régaliennes et d'intérêt patrimonial qu'il accomplit, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses missions. Un arrêté fixe les règles de présentation du budget et de la comptabilité de l'établissement distinguant, en ressources et en charges, les missions régaliennes et d'intérêt patrimonial des missions cynégétiques.
4343 4431
 
4344 4432
 ###### Sous-section 2 : Administration générale
4345 4433
 
4346
-####### Article L421-2
4347
-
4348
-Les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont soumis à un statut national.
4349
-
4350 4434
 ####### Article L421-3
4351 4435
 
4352 4436
 Les fonctions d'agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage commissionné au titre des eaux et forêts et assermenté sont soumises aux règles d'incompatibilité prévues à l'article L. 341-4 du code forestier.
... ...
@@ -4371,16 +4455,16 @@ III. - A titre exceptionnel, les agents stagiaires peuvent, après avis de la co
4371 4455
 
4372 4456
 Les associations dénommées fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elles assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents.
4373 4457
 
4374
-Elles apportent leur concours à la prévention du braconnage. Elles conduisent des actions d'information, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs. Elles coordonnent les actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées.
4458
+Elles apportent leur concours à la prévention du braconnage. Elles conduisent des actions d'information, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs et, le cas échéant, des gardes-chasse particuliers. Elles coordonnent les actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées.
4375 4459
 
4376 4460
 Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l'indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L. 426-1 et L. 426-5.
4377 4461
 
4378
-Elles élaborent, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de gestion cynégétique, conformément aux dispositions de l'article L. 421-7.
4379
-
4380
-Les associations de chasse spécialisée sont associées aux travaux des fédérations.
4462
+Elles élaborent, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de gestion cynégétique, conformément aux dispositions de l'article L. 425-1.
4381 4463
 
4382 4464
 Elles peuvent apporter leur concours à la validation du permis de chasser.
4383 4465
 
4466
+Les associations de chasse spécialisée sont associées aux travaux des fédérations.
4467
+
4384 4468
 Les fédérations peuvent recruter, pour l'exercice de leurs missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent notamment au respect du schéma départemental de gestion cynégétique. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs constats font foi jusqu'à preuve contraire.
4385 4469
 
4386 4470
 ###### Article L421-6
... ...
@@ -4389,24 +4473,6 @@ Les fédérations départementales des chasseurs peuvent exercer les droits reco
4389 4473
 
4390 4474
 A ces fins, une copie des procès-verbaux et rapports prévus aux articles L. 428-19 et suivants est adressée au président de la fédération départementale ou interdépartementale concernée.
4391 4475
 
4392
-###### Article L421-7
4393
-
4394
-I. - Conformément aux orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats arrêtées par le préfet de région, ou, lorsque la région a demandé à exercer cette compétence, par le président du conseil régional, il est mis en place dans chaque département un schéma départemental de gestion cynégétique. Ce schéma est établi pour une période de cinq ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale des chasseurs en prenant en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1 du code rural, et approuvé, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment sa conformité aux principes énoncés à l'article L. 420-1. Il peut être complété par des schémas locaux élaborés et approuvés selon la même procédure. Ces schémas sont mis en oeuvre sous la responsabilité du préfet et encadrent les actions de la fédération départementale des chasseurs.
4395
-
4396
-II. - Le schéma départemental de gestion cynégétique comprend notamment :
4397
-
4398
-1° Les plans de chasse et les plans de gestion ;
4399
-
4400
-2° Les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ;
4401
-
4402
-3° Les actions en vue d'améliorer la pratique de la chasse telles que la conception et la réalisation des plans de gestion approuvés, la fixation des prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les lâchers de gibier, la recherche au sang du grand gibier et les prescriptions relatives à l'agrainage ;
4403
-
4404
-4° Les actions menées en vue de préserver ou de restaurer les habitats naturels de la faune sauvage.
4405
-
4406
-III. - Pour assurer une meilleure coordination des actions des chasseurs, les bénéficiaires de plans de chasse et de plans de gestion sont adhérents à la fédération départementale des chasseurs.
4407
-
4408
-IV. - Le schéma départemental de gestion cynégétique est opposable aux chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de chasse du département.
4409
-
4410 4476
 ###### Article L421-8
4411 4477
 
4412 4478
 I.-Il ne peut exister qu'une fédération de chasseurs par département.
... ...
@@ -4481,9 +4547,9 @@ Les règles de désignation du conseil d'administration de la fédération inter
4481 4547
 
4482 4548
 ###### Article L421-13
4483 4549
 
4484
-Les associations dénommées fédérations régionales des chasseurs regroupent l'ensemble des fédérations départementales et interdépartementales d'une même région administrative du territoire métropolitain dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elles assurent la représentation des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs au niveau régional.
4550
+Les associations dénommées fédérations régionales des chasseurs regroupent l'ensemble des fédérations départementales et interdépartementales d'une même région administrative du territoire métropolitain dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elles assurent la représentation des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs au niveau régional. Elles conduisent et coordonnent des actions en faveur de la faune sauvage et de ses habitats.
4485 4551
 
4486
-Elles sont consultées par le préfet de région ou, le cas échéant, par le président du conseil régional pour l'élaboration des orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité des habitats visées à l'article L. 421-7.
4552
+Elles sont associées par l'autorité compétente à l'élaboration des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8.
4487 4553
 
4488 4554
 Les associations de chasse spécialisée sont associées aux travaux de la fédération régionale.
4489 4555
 
... ...
@@ -4547,7 +4613,7 @@ Nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement
4547 4613
 
4548 4614
 ####### Article L422-2
4549 4615
 
4550
-Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l'éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux nuisibles et veillent au respect des plans de chasse. Elles ont également pour objet d'apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages.
4616
+Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l'éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux nuisibles et veillent au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées. Elles ont également pour objet d'apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages.
4551 4617
 
4552 4618
 Leur activité s'exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes, et est coordonnée par la fédération départementale des chasseurs. Les associations communales et intercommunales de chasse agréées collaborent avec l'ensemble des partenaires du monde rural.
4553 4619
 
... ...
@@ -4645,7 +4711,7 @@ V.-Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'artic
4645 4711
 
4646 4712
 L'opposition mentionnée au 5° de l'article L. 422-10 est recevable à la condition que cette opposition porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause.
4647 4713
 
4648
-Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. Elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 415-7 du code rural. Dans ce cas, le droit de chasser du preneur subit les mêmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s'appliquent sur les territoires de chasse voisins et celles résultant du schéma départemental de gestion cynégétique visé à l'article L. 421-7.
4714
+Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. Elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 415-7 du code rural. Dans ce cas, le droit de chasser du preneur subit les mêmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s'appliquent sur les territoires de chasse voisins et celles résultant du schéma départemental de gestion cynégétique visé à la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV.
4649 4715
 
4650 4716
 ######## Article L422-15
4651 4717
 
... ...
@@ -4737,10 +4803,23 @@ Les associations communales ou intercommunales de chasse sont exonérées de tou
4737 4803
 
4738 4804
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section.
4739 4805
 
4740
-##### Section 2 : Réserves de chasse
4806
+##### Section 2 : Réserves de chasse et de faune sauvage
4741 4807
 
4742 4808
 ###### Article L422-27
4743 4809
 
4810
+Les réserves de chasse et de faune sauvage ont vocation à :
4811
+
4812
+- protéger les populations d'oiseaux migrateurs conformément aux engagements internationaux ;
4813
+- assurer la protection des milieux naturels indispensables à la sauvegarde d'espèces menacées ;
4814
+- favoriser la mise au point d'outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs habitats ;
4815
+- contribuer au développement durable de la chasse au sein des territoires ruraux.
4816
+
4817
+Elles sont créées par l'autorité administrative à l'initiative du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs lorsqu'il s'agit de conforter des actions d'intérêt général.
4818
+
4819
+Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont organisées en un réseau national sous la responsabilité de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération nationale des chasseurs.
4820
+
4821
+Les autres réserves peuvent être organisées en réseaux départementaux dont la coordination est assurée par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.
4822
+
4744 4823
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'institution et de fonctionnement des réserves de chasse. Il détermine notamment les conditions dans lesquelles sont prises les mesures propres à prévenir les dommages aux activités humaines, à favoriser la protection du gibier et de ses habitats, à maintenir les équilibres biologiques.
4745 4824
 
4746 4825
 En Corse, les conditions d'institution et de fonctionnement des réserves de chasse sont fixées par délibération de l'Assemblée corse.
... ...
@@ -4783,11 +4862,13 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article L. 137-3 du code forestier :
4783 4862
 
4784 4863
 Nul ne peut pratiquer la chasse s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable.
4785 4864
 
4865
+Le caractère valable du permis de chasser résulte, d'une part, du paiement des redevances cynégétiques et du droit de timbre mentionnés à l'article L. 423-12 et, d'autre part, du paiement des cotisations prévues à l'article L. 423-13 ainsi que des participations prévues à l'article L. 426-5 et de la cotisation nationale instituée à l'article L. 421-14 lorsqu'il s'agit de la chasse du grand gibier.
4866
+
4786 4867
 ##### Article L423-2
4787 4868
 
4788 4869
 Toutefois, les personnes titulaires et porteuses d'une autorisation de chasser peuvent pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser et n'ayant jamais été privé du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice. Pour la chasse à tir, la personne autorisée et l'accompagnateur ne peuvent disposer, sur le lieu de chasse, que d'une arme pour deux.
4789 4870
 
4790
-L'autorisation de chasser est délivrée gratuitement pour une période d'un an par l'autorité administrative aux personnes ayant satisfait à un examen théorique. Elle ne peut être délivrée qu'une fois. Elle ne peut être délivrée aux mineurs de quinze ans et aux majeurs. Elle ne peut en outre être délivrée aux personnes auxquelles le permis de chasser ne peut être délivré conformément à l'article L. 423-24, ainsi qu'aux personnes auxquelles la délivrance du permis de chasser peut être refusée conformément à l'article L. 423-25.
4871
+A l'exclusion des personnes visées par l'article L. 423-25, l'autorisation de chasser est délivrée par l'autorité administrative, gratuitement, pour un an et une fois par personne, aux mineurs de plus de quinze ans et aux majeurs, ayant bénéficié d'une formation pratique élémentaire délivrée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
4791 4872
 
4792 4873
 Les articles L. 424-4 et L. 424-5 sont applicables aux titulaires de l'autorisation de chasser.
4793 4874
 
... ...
@@ -4799,15 +4880,19 @@ Pour la pratique de la chasse maritime, les marins-pêcheurs professionnels et l
4799 4880
 
4800 4881
 ##### Article L423-4
4801 4882
 
4802
-Il est constitué un ficher national des permis délivrés, des validations, des licences de chasse et des autorisations de chasser géré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent chaque année au gestionnaire du fichier la liste de leurs adhérents titulaires du permis de chasser. L'autorité judiciaire informe l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ainsi que la fédération départementale des chasseurs dont le chasseur est adhérent des peines prononcées en application des articles L. 428-14 et L. 428-15, ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en application des articles 131-14 et 131-16 du code pénal.
4883
+I.-Il est constitué un fichier central à caractère national des permis délivrés, des validations et des autorisations de chasser dont la gestion est confiée à la Fédération nationale des chasseurs sous le contrôle de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
4884
+
4885
+Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent chaque année au gestionnaire du fichier la liste de leurs adhérents titulaires du permis de chasser, d'une validation et d'une autorisation de chasser.
4803 4886
 
4804
-Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent article.
4887
+L'autorité judiciaire informe l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et renseigne le fichier central visé au premier alinéa sur les peines prononcées en application des articles L. 428-14 et L. 428-15 du présent code ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en vertu des articles 131-14 et 131-16 du code pénal. L'autorité administrative informe l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et renseigne le fichier central sur les inscriptions au fichier national automatisé des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article L. 2336-6 du code de la défense.
4888
+
4889
+II.-Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent article.
4805 4890
 
4806 4891
 ##### Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser
4807 4892
 
4808 4893
 ###### Article L423-5
4809 4894
 
4810
-La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen. Cet examen porte notamment sur la connaissance de la faune sauvage, sur la réglementation de la chasse ainsi que sur les règles de sécurité qui doivent être respectées lors du maniement des armes dont la maîtrise sera évaluée à l'occasion d'une épreuve pratique. Il comporte des procédures éliminatoires et est organisé par l'Etat avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
4895
+La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen. Cet examen porte notamment sur la connaissance de la faune sauvage, sur la réglementation de la chasse ainsi que sur les règles de sécurité qui doivent être respectées lors du maniement des armes dont la maîtrise sera évaluée à l'occasion d'une épreuve pratique. Il comporte des procédures éliminatoires et est organisé, pour le compte de l'Etat, par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avec le concours des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs dans des conditions définies par voie réglementaire.
4811 4896
 
4812 4897
 L'autorité administrative saisie d'un recours concernant la délivrance du permis de chasser consulte avant de statuer sur celui-ci un jury composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants de la fédération départementale des chasseurs.
4813 4898
 
... ...
@@ -4815,7 +4900,9 @@ Toutefois, les personnes ayant obtenu, antérieurement au 1er juillet 1976, un p
4815 4900
 
4816 4901
 ###### Article L423-6
4817 4902
 
4818
-Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, il est perçu un droit d'examen dont le montant est fixé, dans la limite de 16 euros, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
4903
+Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, le candidat doit présenter à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique est compatible avec la détention d'une arme.
4904
+
4905
+Il est également perçu un droit d'examen dont le montant est fixé dans la limite de 16 euros, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
4819 4906
 
4820 4907
 Le produit de ces droits est reversé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté à l'organisation matérielle de l'examen.
4821 4908
 
... ...
@@ -4849,19 +4936,35 @@ Les personnes dispensées de l'examen sont également dispensées du droit de ti
4849 4936
 
4850 4937
 ####### Article L423-11
4851 4938
 
4852
-Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle ne tombe pas sous le coup des articles L. 423-23 (3°), L. 423-24, L. 428-14 du présent code ; s'il y a lieu elle doit en outre, sous les mêmes peines, faire connaître celles des dispositions de l'article L. 423-25 qui peuvent lui être opposées.
4939
+Ne peuvent obtenir la délivrance d'un permis de chasser :
4940
+
4941
+1° Les personnes âgées de moins de seize ans ;
4853 4942
 
4854
-Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit.
4943
+2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;
4855 4944
 
4856
-Il peut, le cas échéant, être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.
4945
+3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
4857 4946
 
4858
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
4947
+4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
4948
+
4949
+5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
4950
+
4951
+6° Ceux qui n'ont pu produire le certificat médical prévu à l'article L. 423-6 ;
4952
+
4953
+7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ;
4954
+
4955
+8° Les personnes privées, en application de l'article L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ;
4956
+
4957
+9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 2336-6 du code de la défense.
4958
+
4959
+Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.
4960
+
4961
+Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit. Dans ce cas, il doit être remis au préfet à sa demande. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.
4859 4962
 
4860 4963
 ###### Sous-section 2 : Validation du permis de chasser
4861 4964
 
4862 4965
 ####### Article L423-12
4863 4966
 
4864
-Le paiement de l'une des redevances cynégétiques prévues par la sous-section 3 et du droit de timbre mentionné à l'article 964 du code général des impôts vaut validation du permis de chasser sous réserve que le titulaire de celui-ci satisfasse aux conditions définies par les articles L. 423-13, L. 423-16, L. 423-23 et L. 423-24.
4967
+Le paiement de l'une des redevances cynégétiques prévues par la sous-section 3 et du droit de timbre mentionné à l'article 964 du code général des impôts vaut validation du permis de chasser sous réserve que le titulaire de celui-ci satisfasse aux conditions définies par les articles L. 423-13, L. 423-15 et L. 423-16.
4865 4968
 
4866 4969
 ####### Article L423-13
4867 4970
 
... ...
@@ -4869,7 +4972,31 @@ Nul ne peut obtenir la validation du permis de chasser s'il n'est membre d'une f
4869 4972
 
4870 4973
 ####### Article L423-15
4871 4974
 
4872
-Les dispositions de l'article L. 423-11 s'appliquent à la validation du permis de chasser.
4975
+Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser :
4976
+
4977
+1° Les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;
4978
+
4979
+2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;
4980
+
4981
+3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
4982
+
4983
+4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
4984
+
4985
+5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
4986
+
4987
+6° Les personnes atteintes d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;
4988
+
4989
+7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ;
4990
+
4991
+8° Les personnes privées, en application de l'article L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser, ou dont le permis est suspendu en application de l'article L. 428-15 ;
4992
+
4993
+9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 2336-6 du code de la défense.
4994
+
4995
+Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la validation d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.
4996
+
4997
+En cas de fausse déclaration, la validation du permis de chasser est nulle de plein droit. Dans ce cas, le document de validation doit être, à sa demande, remis au préfet. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.
4998
+
4999
+En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6°, le préfet peut demander un certificat médical.
4873 5000
 
4874 5001
 ####### Article L423-16
4875 5002
 
... ...
@@ -4897,11 +5024,15 @@ Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur do
4897 5024
 
4898 5025
 ####### Article L423-20
4899 5026
 
4900
-Le permis de chasser peut également être validé pour une durée de neuf jours consécutifs. Cette validation donne lieu au paiement d'une redevance cynégétique temporaire et ne peut être obtenue qu'une seule fois par an.
5027
+Le permis de chasser peut être validé pour une durée de neuf jours consécutifs. Cette validation est subordonnée au paiement d'une redevance cynégétique et d'une cotisation fédérale temporaires. Elle ne peut être obtenue qu'une seule fois par campagne cynégétique.
5028
+
5029
+Le permis de chasser peut également être validé pour une durée de trois jours consécutifs. Cette validation peut être renouvelée deux fois au cours d'une même campagne cynégétique. Elle donne lieu, chaque fois, au paiement d'une redevance cynégétique et d'une cotisation fédérale temporaires.
5030
+
5031
+Ces deux modalités de validation temporaire ne sont pas cumulables.
4901 5032
 
4902 5033
 ####### Article L423-21
4903 5034
 
4904
-Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne et non résidents, titulaires du permis de chasser, ne peuvent valider leur permis qu'en payant la redevance cynégétique nationale.
5035
+L'exercice de la chasse en France par des non-résidents, français ou étrangers, détenteurs de permis de chasser délivrés à l'étranger ou de toute autre pièce administrative en tenant lieu, est subordonné à la validation de ces documents dans les conditions applicables aux permis de chasser délivrés en France.
4905 5036
 
4906 5037
 ####### Article L423-21-1
4907 5038
 
... ...
@@ -4921,40 +5052,8 @@ Les redevances cynégétiques sont encaissées par un comptable du Trésor ou un
4921 5052
 
4922 5053
 ###### Sous-section 4 : Dispositions propres à l'île-de-France
4923 5054
 
4924
-###### Sous-section 5 : Licences
4925
-
4926
-####### Article L423-22
4927
-
4928
-Les Français résidant à l'étranger et les étrangers non-résidents sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de neuf jours consécutifs et pouvant être renouvelée trois fois dans une année par l'autorité administrative sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 423-16 et du permis de chasser délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou de toute autre pièce administrative en tenant lieu.
4929
-
4930
-La délivrance de cette licence de chasse donne lieu au versement de la redevance cynégétique départementale ou nationale temporaire et d'une cotisation fédérale temporaire.
4931
-
4932 5055
 ###### Sous-section 6 : Refus et exclusions
4933 5056
 
4934
-####### Article L423-23
4935
-
4936
-La validation du permis de chasser n'est pas accordée :
4937
-
4938
-1° Aux mineurs de seize ans ;
4939
-
4940
-2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;
4941
-
4942
-3° Aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.
4943
-
4944
-####### Article L423-24
4945
-
4946
-Le permis de chasser n'est pas délivré et la validation du permis n'est pas accordée :
4947
-
4948
-1° A ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
4949
-
4950
-2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
4951
-
4952
-3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
4953
-
4954
-4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;
4955
-
4956
-5° Aux personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10.
4957
-
4958 5057
 ####### Article L423-25
4959 5058
 
4960 5059
 I. - La délivrance du permis de chasser peut être refusée et la validation du permis peut être retirée :
... ...
@@ -4979,7 +5078,7 @@ Le préfet peut apporter les limitations qu'il juge nécessaires, dans l'intér
4979 5078
 
4980 5079
 ###### Article L423-27
4981 5080
 
4982
-Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 423-19 et les sommes perçues lors de la délivrance des licences mentionnées à l'article L. 423-22 sont versés à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affectés au financement de ses dépenses.
5081
+Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 423-19 est versé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté au financement de ses dépenses.
4983 5082
 
4984 5083
 ##### Section 4 : Dispositions diverses
4985 5084
 
... ...
@@ -5002,31 +5101,41 @@ Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par
5002 5101
 
5003 5102
 Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.
5004 5103
 
5005
-Toutefois, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions de l'article L. 425-5, des dérogations peuvent être accordées.
5104
+Toutefois, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions de l'article L. 425-14, des dérogations peuvent être accordées.
5006 5105
 
5007 5106
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition.
5008 5107
 
5009 5108
 ###### Article L424-3
5010 5109
 
5011
-Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tout temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l'homme.
5110
+I. Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tout temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l'homme.
5111
+
5112
+Dans ce cas, les dispositions des articles L. 425-4 à L. 425-14 ne sont pas applicables et la participation aux frais d'indemnisation des dégâts de gibier prévue à l'article L. 426-5 n'est pas due.
5012 5113
 
5013
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'extension des dispositions de l'alinéa précédent à la chasse de certains oiseaux d'élevage.
5114
+II. - Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial peuvent être formés de territoires ouverts ou de terrains clos au sens du I du présent article. Ils possèdent cette qualité par l'inscription au registre du commerce ou au régime agricole. Leur activité est soumise à déclaration auprès du préfet du département et donne lieu à la tenue d'un registre.
5014 5115
 
5015
-Ce décret définit également les modalités du contrôle exercé pour faire respecter ces dispositions.
5116
+Dans ces établissements, les dates de chasse aux oiseaux d'élevage sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
5016 5117
 
5017 5118
 ##### Section 3 : Modes et moyens de chasse
5018 5119
 
5019 5120
 ###### Article L424-4
5020 5121
 
5021
-Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse.
5122
+Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse. Le jour s'entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher.
5022 5123
 
5023
-Il donne également le droit de chasser le gibier d'eau à la passée, à partir de deux heures avant le lever du soleil et jusqu'à deux heures après son coucher, heures légales.
5124
+Il donne également le droit de chasser le gibier d'eau à la passée, à partir de deux heures avant le lever du soleil et jusqu'à deux heures après son coucher, dans les lieux mentionnés à l'article L. 424-6.
5024 5125
 
5025
-Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par l'alinéa précédent.
5126
+Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par le premier alinéa.
5127
+
5128
+Tous les moyens d'assistance électronique à l'exercice de la chasse, autres que ceux autorisés par arrêté ministériel, sont prohibés.
5129
+
5130
+Les gluaux sont posés une heure avant le lever du soleil et enlevés avant onze heures.
5026 5131
 
5027 5132
 Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme moyens de rabat, sont prohibés.
5028 5133
 
5029
-Toutefois, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre est autorisé dès lors que l'arme de tir est démontée, ou déchargée et placée sous étui.
5134
+Toutefois, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre est autorisé dès lors que l'action de chasse est terminée et que l'arme de tir est démontée ou placée sous étui.
5135
+
5136
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour la chasse au chien courant, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre peut être autorisé dans les conditions fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique dès lors que l'arme de tir est démontée ou placée sous étui.
5137
+
5138
+Les personnes souffrant d'un handicap moteur peuvent faire usage d'un véhicule à moteur pour se rendre à leur poste. Elles ne peuvent tirer à partir de leur véhicule qu'après avoir mis leur moteur à l'arrêt.
5030 5139
 
5031 5140
 ###### Article L424-5
5032 5141
 
... ...
@@ -5048,7 +5157,7 @@ Dans le temps où, avant l'ouverture et après la clôture générales, la chass
5048 5157
 
5049 5158
 2° Dans les marais non asséchés ;
5050 5159
 
5051
-3° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ; la recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisés qu'à distance maximale de trente mètres de la nappe d'eau.
5160
+3° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ; la recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisés qu'à distance maximale de trente mètres de la nappe d'eau sous réserve de disposer du droit de chasse sur celle-ci.
5052 5161
 
5053 5162
 ###### Article L424-7
5054 5163
 
... ...
@@ -5060,29 +5169,36 @@ Nul ne peut détenir, ou être muni ou porteur hors de son domicile, de filets,
5060 5169
 
5061 5170
 ####### Article L424-8
5062 5171
 
5063
-La mise en vente, la vente, l'achat, le transport ou le colportage du gibier pendant le temps où la chasse n'est pas permise dans le département sont réglementés par l'autorité administrative.
5172
+I. - Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ou des animaux licitement tués à la chasse sont :
5064 5173
 
5065
-Jusqu'à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa, la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage du gibier sont interdits pendant le temps où la chasse n'est pas permise dans le département.
5174
+1° Libres toute l'année pour les mammifères ;
5066 5175
 
5067
-Toutefois, en période de non-chasse, les associations communales de chasse agréées ou les sociétés de chasse peuvent transporter, dans le département, du gibier pour les repas associatifs non commerciaux qu'elles organisent.
5176
+2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour :
5068 5177
 
5069
-De même, le transport du gibier d'un département où la chasse est ouverte vers un département où elle ne l'est pas est autorisé dès lors que le gibier est transporté par un chasseur en mesure, d'une part, d'établir que le gibier a été légalement capturé et, d'autre part, de justifier son origine.
5178
+- leur transport à des fins non commerciales, y compris le transport des appelants et des escaps ;
5179
+- les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.
5070 5180
 
5071
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
5181
+II. - Toutefois, des restrictions peuvent être apportées par l'autorité administrative à ces dispositions pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement du gibier.
5182
+
5183
+III. - Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants ou morts d'espèces dont la chasse est autorisée et qui sont nés et élevés en captivité sont libres toute l'année.
5184
+
5185
+IV. - Nonobstant les dispositions des I et III, la vente, le transport pour la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux licitement tués à la chasse ou morts provenant d'élevages visés au III sont autorisés s'ils respectent les dispositions relatives à la traçabilité des produits prévues aux articles L. 232-1, L. 232-1-1, L. 232-2 et L. 232-3 du code rural et si les animaux ont fait l'objet d'une inspection sanitaire conformément aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du même code.
5186
+
5187
+V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
5072 5188
 
5073 5189
 ####### Article L424-9
5074 5190
 
5075
-Il est interdit en toute saison de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou même d'acheter sciemment le gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
5191
+Le grand gibier tué accidentellement et en tout temps à la suite d'une collision avec un véhicule automobile peut être transporté sous réserve que le conducteur en ait préalablement prévenu les services de la gendarmerie nationale ou de la police nationale.
5076 5192
 
5077 5193
 ####### Article L424-10
5078 5194
 
5079
-Il est interdit, même en temps d'ouverture de la chasse, de transporter du gibier vivant sans permis de transport délivré par l'autorité administrative.
5195
+Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et les oeufs, de ramasser les oeufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles.
5080 5196
 
5081
-####### Article L424-11
5197
+Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés ont le droit de recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes.
5082 5198
 
5083
-Il est interdit d'enlever des nids, de prendre ou de détruire, de colporter ou de mettre en vente, de vendre ou d'acheter, de transporter ou d'exporter les oeufs ou les couvées de perdrix, faisans, cailles et de tous autres oiseaux, ainsi que les portées ou petits de tous animaux sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles.
5199
+####### Article L424-11
5084 5200
 
5085
-Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés ont le droit de recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes.
5201
+L'introduction dans le milieu naturel de grand gibier et de lapins, et le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée sont soumis à autorisation préfectorale, dans des conditions et selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture.
5086 5202
 
5087 5203
 ###### Sous-section 2 : Interdiction temporaire
5088 5204
 
... ...
@@ -5112,43 +5228,92 @@ Les dispositions d'application de la présente section sont précisées par déc
5112 5228
 
5113 5229
 #### Chapitre V : Gestion
5114 5230
 
5115
-##### Section 1 : Plan de chasse
5231
+##### Section 1 : Schémas départementaux de gestion cynégétique
5116 5232
 
5117 5233
 ###### Article L425-1
5118 5234
 
5119
-Le plan de chasse substitue à la limitation annuelle de la période de chasse le nombre d'animaux à tirer sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département. Fixé, après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers, pour une période de trois ans révisable annuellement, il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats naturels.
5235
+Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. Ce schéma est établi pour une période de six ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d'agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers. Il prend en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1 du code rural ainsi que les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8 du présent code. Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment sa compatibilité avec les principes énoncés à l'article L. 420-1 et les dispositions de l'article L. 425-4.
5120 5236
 
5121 5237
 ###### Article L425-2
5122 5238
 
5123
-Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibier dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
5239
+Le schéma départemental de gestion cynégétique comprend notamment :
5124 5240
 
5125
-Lorsqu'il s'agit du sanglier, le plan de chasse est mis en oeuvre après avis des fédérations départementales des chasseurs.
5241
+1° Les plans de chasse et les plans de gestion ;
5242
+
5243
+2° Les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ;
5244
+
5245
+3° Les actions en vue d'améliorer la pratique de la chasse telles que la conception et la réalisation des plans de gestion approuvés, la fixation des prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les lâchers de gibier, la recherche au sang du grand gibier et les prescriptions relatives à l'agrainage et à l'affouragement prévues à l'article L. 425-5 ainsi qu'à la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ;
5246
+
5247
+4° Les actions menées en vue de préserver, de protéger par des mesures adaptées ou de restaurer les habitats naturels de la faune sauvage ;
5248
+
5249
+5° Les dispositions permettant d'atteindre l'équilibre agro-sylvo-cynégétique.
5126 5250
 
5127 5251
 ###### Article L425-3
5128 5252
 
5129
-Le plan de chasse, qui prend en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique, est mis en oeuvre après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage par le représentant de l'Etat dans le département. En cas de circonstances exceptionnelles, il peut être fixé un nouveau plan de chasse se substituant au plan de chasse en cours. En Corse, ce plan est établi et mis en oeuvre par la collectivité territoriale de Corse.
5253
+Le schéma départemental de gestion cynégétique est opposable aux chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de chasse du département.
5130 5254
 
5131
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
5255
+##### Section 2 : Equilibre agro-sylvo-cynégétique
5132 5256
 
5133 5257
 ###### Article L425-4
5134 5258
 
5135
-I. - Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 425-2, il est institué, à la charge des chasseurs de sangliers, cerfs, daims, mouflons et chevreuils, mâles et femelles, une taxe par animal à tirer destinée à assurer une indemnisation convenable aux exploitants agricoles dont les cultures ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux.
5259
+L'équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d'une part, la présence durable d'une faune sauvage riche et variée et, d'autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles.
5136 5260
 
5137
-II. - Le taux de cette taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :
5261
+Il est assuré, conformément aux principes définis à l'article L. 420-1, par la gestion concertée et raisonnée des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers.
5138 5262
 
5139
-1° Cerf élaphe : 96 euros ;
5263
+L'équilibre agro-sylvo-cynégétique est recherché par la combinaison des moyens suivants : la chasse, la régulation, la prévention des dégâts de gibier par la mise en place de dispositifs de protection et de dispositifs de dissuasion ainsi que, le cas échéant, par des procédés de destruction autorisés. La recherche de pratiques et de systèmes de gestion prenant en compte à la fois les objectifs de production des gestionnaires des habitats agricoles et forestiers et la présence de la faune sauvage y contribue. L'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 peut contribuer à cet équilibre.
5140 5264
 
5141
-2° Daim et mouflon : 64 euros ;
5265
+L'équilibre sylvo-cynégétique tend à permettre la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire, dans le territoire forestier concerné. Il prend en compte les principes définis à l'article L. 1er du code forestier ainsi que les dispositions des orientations régionales forestières.
5142 5266
 
5143
-3° Cerf sika et chevreuil : 32 euros ;
5267
+###### Article L425-5
5144 5268
 
5145
-4° Sanglier : 16 euros.
5269
+L'agrainage et l'affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique.
5146 5270
 
5147
-III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de recouvrement de la taxe dont le produit dans chaque département est versé à la fédération départementale des chasseurs pour l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.
5271
+##### Section 3 : Plan de chasse
5148 5272
 
5149
-##### Section 2 : Prélèvement maximal autorisé
5273
+###### Article L425-6
5150 5274
 
5151
-###### Article L425-5
5275
+Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques.
5276
+
5277
+Pour le grand gibier, il est fixé après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers pour une période qui peut être de trois ans et révisable annuellement ; il est fixé pour une année pour le petit gibier.
5278
+
5279
+Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibier dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'il s'agit du sanglier, le plan de chasse est mis en oeuvre après avis des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.
5280
+
5281
+###### Article L425-7
5282
+
5283
+Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande. Toutefois, lorsque le contrat de location ou de mise à disposition gratuite du droit de chasse le prévoit expressément, la demande est faite par le propriétaire ou son mandataire.
5284
+
5285
+Lorsque le titulaire du droit de chasse n'est pas le propriétaire du territoire pour lequel la demande est présentée et que ce dernier ne loue pas son droit de chasse, le titulaire du droit de chasse informe de sa demande de plan de chasse individuel le ou les propriétaires du territoire ou leurs mandataires qui le souhaitent. Ces derniers peuvent alors faire connaître leur désaccord éventuel et formuler leur propre demande de plan de chasse.
5286
+
5287
+Les propriétaires mentionnés au précédent alinéa peuvent recourir aux dispositions de l'article L. 247-8 du code forestier.
5288
+
5289
+###### Article L425-8
5290
+
5291
+Le plan de chasse, qui prend en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique, est mis en oeuvre après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage par le représentant de l'Etat dans le département. En cas de circonstances exceptionnelles, il peut être fixé un nouveau plan de chasse se substituant au plan de chasse en cours. En Corse, ce plan est établi et mis en oeuvre par la collectivité territoriale de Corse.
5292
+
5293
+###### Article L425-10
5294
+
5295
+Lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est perturbé ou menacé, le préfet suspend l'application des dispositions du plan de chasse précisant les caractéristiques des animaux à tirer, afin de faciliter le retour à des niveaux de populations compatibles avec cet équilibre et cohérents avec les objectifs du plan de chasse.
5296
+
5297
+###### Article L425-11
5298
+
5299
+Lorsque le bénéficiaire du plan de chasse ne prélève pas le nombre minimum d'animaux qui lui est attribué, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie des frais liés à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 421-5.
5300
+
5301
+Il en est de même pour les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 et qui n'ont pas procédé sur leur fonds à la régulation des espèces de grand gibier.
5302
+
5303
+###### Article L425-12
5304
+
5305
+Lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique est fortement perturbé sur un territoire forestier géré conformément à l'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du code forestier, le bénéficiaire du droit de chasse qui n'a pas prélevé le nombre minimum d'animaux lui ayant été attribué au titre du plan de chasse est tenu de verser au propriétaire, qui n'est pas titulaire du droit de chasse ou qui ne le loue pas, et qui en fait la demande circonstanciée :
5306
+
5307
+- soit le montant de tout ou partie des dépenses de protection indispensables qu'il a engagées pour assurer la pérennité des peuplements ;
5308
+- soit, si le peuplement forestier a été endommagé de façon significative par une espèce de grand gibier soumise à un plan de chasse, une indemnité forfaitaire dont le montant à l'hectare est fixé par arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, dans le respect d'un barème interministériel défini conjointement par les ministres chargés de la chasse et de la forêt.
5309
+
5310
+###### Article L425-13
5311
+
5312
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.
5313
+
5314
+##### Section 4 : Prélèvement maximal autorisé
5315
+
5316
+###### Article L425-14
5152 5317
 
5153 5318
 Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, le ministre peut, après avis de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné.
5154 5319
 
... ...
@@ -5156,13 +5321,19 @@ Dans les mêmes conditions, le préfet peut, sur proposition de la fédération
5156 5321
 
5157 5322
 Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique.
5158 5323
 
5324
+##### Section 5 : Plan de gestion cynégétique
5325
+
5326
+###### Article L425-15
5327
+
5328
+Sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le préfet inscrit, dans l'arrêté annuel d'ouverture ou de fermeture de la chasse, les modalités de gestion d'une ou plusieurs espèces de gibier lorsque celles-ci ne relèvent pas de la mise en oeuvre du plan de chasse.
5329
+
5159 5330
 #### Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers
5160 5331
 
5161
-##### Section 1 : Indemnisation par les fédérations départementales des chasseurs des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers
5332
+##### Section 1 : Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles
5162 5333
 
5163 5334
 ###### Article L426-1
5164 5335
 
5165
-En cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article L. 425-1, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale des chasseurs.
5336
+En cas de dégâts causés aux cultures ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de perte agricole peut en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
5166 5337
 
5167 5338
 ###### Article L426-2
5168 5339
 
... ...
@@ -5174,7 +5345,9 @@ L'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 n'est due que si le montant de
5174 5345
 
5175 5346
 En tout état de cause, l'indemnité fait l'objet d'un abattement proportionnel fixé par décret en Conseil d'Etat.
5176 5347
 
5177
-En outre, elle peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds, en particulier en procédant de façon répétée, et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer.
5348
+En outre, elle peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds, en particulier en procédant de façon répétée, et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer. Il en va de même lorsque la victime des dégâts a refusé les modes de prévention qui lui ont été proposés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
5349
+
5350
+Dans le cas où le montant du préjudice déclaré par l'exploitant est plus de dix fois supérieur à celui de l'indemnité avant abattement, les frais d'expertise sont déduits de cette indemnité.
5178 5351
 
5179 5352
 ###### Article L426-4
5180 5353
 
... ...
@@ -5188,11 +5361,13 @@ La fédération départementale des chasseurs a toujours la possibilité de dema
5188 5361
 
5189 5362
 ###### Article L426-5
5190 5363
 
5191
-La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation. Ce barème est fixé par une commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier qui fixe également le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. Une Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier coordonne la fixation des barèmes départementaux d'indemnisation et peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales.
5364
+La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation. Ce barème est fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage qui fixe également le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. Une Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état. Lorsque le barème adopté par une commission départementale ne respecte pas les valeurs ainsi fixées, la Commission nationale d'indemnisation en est saisie et statue en dernier ressort. Elle peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales.
5365
+
5366
+La composition de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier et des commissions départementales compétentes en matière de chasse et de faune sauvage, assure la représentation de l'Etat, et notamment de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, des chasseurs et des intérêts agricoles et forestiers dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
5192 5367
 
5193
-La composition de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier et des commissions départementales d'indemnisation des dégâts de gibier, assure la représentation de l'Etat, et notamment de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, des chasseurs et des intérêts agricoles et forestiers dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Le secrétariat des commissions est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
5368
+Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 425-6, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, mâles et femelles, jeunes et adultes, une contribution par animal à tirer destinée à assurer une indemnisation aux exploitants agricoles dont les cultures ou les récoltes ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux. Le montant de ces contributions est fixé par l'assemblée générale de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sur proposition du conseil d'administration.
5194 5369
 
5195
-Lorsque le produit des taxes mentionnées à l'article L. 425-4 ne suffit pas à couvrir le montant des dégâts indemnisables, la fédération départementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents et elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier et une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier.
5370
+Lorsque le produit des contributions visées à l'alinéa précédent ne suffit pas couvrir le montant des dégâts à indemniser, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d'adhérents. Elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier ou une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces deux types de participation. Ces participations peuvent être modulées en fonction des espèces de gibier, du sexe, des catégories d'âge, des territoires de chasse ou unités de gestion.
5196 5371
 
5197 5372
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 et du présent article.
5198 5373
 
... ...
@@ -5204,11 +5379,11 @@ Tous les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 sont de
5204 5379
 
5205 5380
 ###### Article L426-7
5206 5381
 
5207
-Les actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.
5382
+Les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.
5208 5383
 
5209 5384
 ###### Article L426-8
5210 5385
 
5211
-Les indemnités allouées aux cultivateurs pour dégâts causés à leurs récoltes par un gibier quelconque ne peuvent être réduites dans une proportion quelconque pour motif de voisinage.
5386
+Les indemnités allouées aux exploitants pour dégâts causés à leurs récoltes par un gibier quelconque ne peuvent être réduites dans une proportion quelconque pour motif de voisinage.
5212 5387
 
5213 5388
 #### Chapitre VII : Destruction des animaux nuisibles et louveterie
5214 5389
 
... ...
@@ -5218,7 +5393,7 @@ Les indemnités allouées aux cultivateurs pour dégâts causés à leurs récol
5218 5393
 
5219 5394
 ####### Article L427-1
5220 5395
 
5221
-Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux nuisibles.
5396
+Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l'autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage.
5222 5397
 
5223 5398
 ####### Article L427-2
5224 5399
 
... ...
@@ -5242,7 +5417,7 @@ Les battues décidées par les maires en application de l'article L. 2122-21 (9
5242 5417
 
5243 5418
 ####### Article L427-6
5244 5419
 
5245
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2122-21 (9°) du code général des collectivités territoriales, il est fait, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, des chasses et battues générales ou particulières aux animaux nuisibles. Ces chasses et battues peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 425-2. Elles peuvent également être organisées sur les terrains visés au 5° de l'article L. 422-10.
5420
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2122-21 (9°) du code général des collectivités territoriales, il est fait, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des chasses et battues générales ou particulières aux animaux nuisibles. Ces chasses et battues peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 425-6. Elles peuvent également être organisées sur les terrains visés au 5° de l'article L. 422-10.
5246 5421
 
5247 5422
 ####### Article L427-7
5248 5423
 
... ...
@@ -5256,7 +5431,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pou
5256 5431
 
5257 5432
 ###### Article L427-9
5258 5433
 
5259
-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 427-8, tout propriétaire ou fermier peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à l'exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui porteraient dommages à ses propriétés ; toutefois, il n'est pas autorisé à détruire les sangliers ni, dans les départements où est institué un plan de chasse en application des articles L. 425-1 à L. 425-3, les grands gibiers faisant l'objet de ce plan.
5434
+Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 427-8, tout propriétaire ou fermier peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à l'exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui porteraient dommages à ses propriétés ; toutefois, il n'est pas autorisé à détruire les sangliers ni, dans les départements où est institué un plan de chasse en application de la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV, les grands gibiers faisant l'objet de ce plan.
5260 5435
 
5261 5436
 ##### Section 3 : Commercialisation et transport
5262 5437
 
... ...
@@ -5318,55 +5493,67 @@ V. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe
5318 5493
 
5319 5494
 ###### Article L428-4
5320 5495
 
5321
-Est puni de quatre mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros le fait de :
5496
+I. - Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes :
5322 5497
 
5323
-1° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27 ;
5498
+1° Pendant la nuit ou en temps prohibé ;
5324 5499
 
5325
-2° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;
5500
+2° Sur le terrain d'autrui ou dans une réserve de chasse approuvée par l'Etat ou établie en application de l'article L. 422-27 ;
5326 5501
 
5327
-3° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
5502
+3° A l'aide d'engins et d'instruments prohibés ou d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ou en employant des drogues et appâts de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
5328 5503
 
5329
-4° Détenir ou être trouvé muni ou porteur hors de son domicile, des filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés ;
5504
+4° Lorsque l'un des chasseurs est muni d'une arme apparente ou cachée.
5330 5505
 
5331
-5° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 ;
5506
+II. - Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis dans l'une des circonstances prévues aux 1°, 2° et 3° du I du présent article.
5332 5507
 
5333
-6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;
5334
-
5335
-lorsque le fait est commis pendant la nuit, sur le terrain d'autrui, à l'aide d'engins et instruments prohibés ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8, l'un des chasseurs étant muni d'une arme apparente ou cachée.
5508
+III. - Est puni des mêmes peines le fait, en toute saison, de vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés, lorsque ce gibier provient d'actes de chasse commis dans l'une des circonstances prévues au 1° ou 2° du I.
5336 5509
 
5337 5510
 ###### Article L428-5
5338 5511
 
5339
-I. - Est puni de quatre mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros le fait de :
5512
+I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de commettre l'une des infractions suivantes :
5340 5513
 
5341
-1° Chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ;
5514
+1° Chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant d'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ;
5342 5515
 
5343 5516
 2° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27 ;
5344 5517
 
5345 5518
 3° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;
5346 5519
 
5347
-4° Chasser à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ;
5520
+4° Chasser à l'aide d'engins ou instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ;
5348 5521
 
5349 5522
 5° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
5350 5523
 
5351
-6° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés ;
5524
+6° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou instruments de chasse prohibés, avec l'une des circonstances suivantes :
5352 5525
 
5353
-7° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 ;
5526
+a) Etre déguisé ou masqué ;
5354 5527
 
5355
-8° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;
5528
+b) Avoir pris une fausse identité ;
5356 5529
 
5357
-si l'une des conditions suivantes est remplie :
5530
+c) Avoir usé envers des personnes de violence n'ayant entraîné aucune interruption totale de travail ou une interruption totale de travail inférieure à huit jours ;
5358 5531
 
5359
-1° Etre en état de récidive ;
5532
+d) Avoir fait usage d'un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.
5360 5533
 
5361
-2° Etre déguisé ou masqué ;
5534
+II. - Est puni des mêmes peines le fait de commettre, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis avec l'une des circonstances prévues aux a à d du 6° du I, l'une des infractions suivantes :
5362 5535
 
5363
-3° Avoir pris une fausse identité ;
5536
+1° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 ;
5364 5537
 
5365
-4° Avoir usé de violence envers les personnes ;
5538
+2° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
5539
+
5540
+III. - Est puni des mêmes peines le fait de commettre, sans circonstances aggravantes mais en état de récidive au sens de l'article L. 428-6, l'une des infractions prévues aux I et II.
5541
+
5542
+###### Article L428-5-1
5543
+
5544
+I. – Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes :
5545
+
5546
+1° Pendant la nuit ou en temps prohibé ;
5547
+
5548
+2° En utilisant un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou s'en éloigner ;
5366 5549
 
5367
-5° Avoir fait usage d'un avion, d'une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.
5550
+3° En étant muni d'une arme apparente ou cachée ;
5368 5551
 
5369
-II. - En cas d'application simultanée des dispositions du I du présent article et de celles de l'article L. 428-4, les peines encourues sont portées au double.
5552
+4° En réunion.
5553
+
5554
+II. – Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 lorsque le gibier provient du délit prévu au I du présent article.
5555
+
5556
+III. – Est puni des mêmes peines le fait, en toute saison, de mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés lorsque le gibier provient du délit prévu au I.
5370 5557
 
5371 5558
 ###### Article L428-6
5372 5559
 
... ...
@@ -5378,7 +5565,7 @@ Lorsque le contrevenant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes, et qu
5378 5565
 
5379 5566
 1° La chasse sur le terrain d'autrui, le non-respect des cahiers des charges relatifs à l'exploitation de la chasse dans les forêts relévant du régime forestier et dans les propriétés des collectivités et établissement publics ;
5380 5567
 
5381
-2° Le défaut de permis ou de licence de chasse valable ;
5568
+2° Le défaut de permis ou d'autorisation de chasser valable ;
5382 5569
 
5383 5570
 3° Les dispositions réglementaires relatives à la destruction de toute espèce de gibier, de leurs nids ou oeufs, la chasse en temps de neige, les chiens, les oiseaux d'eau et le gibier de passage, la reprise et le transport du gibier ;
5384 5571
 
... ...
@@ -5386,15 +5573,15 @@ Lorsque le contrevenant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes, et qu
5386 5573
 
5387 5574
 5° La visite des carniers.
5388 5575
 
5389
-###### Article L428-8
5576
+###### Article L428-7-1
5390 5577
 
5391
-Les peines déterminées par le troisième alinéa de l'article L. 428-1, les II à V de l'article L. 428-3 et les contraventions définies à l'article L. 428-7 sont toujours portées au maximum lorsque les infractions ont été commises par :
5578
+I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des délits définis au présent titre.
5392 5579
 
5393
-1° Les gardes champêtres ;
5580
+II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
5394 5581
 
5395
-2° Les techniciens et agents de l'Etat et de l'Office national des forêts, chargés des forêts ;
5582
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
5396 5583
 
5397
-3° Les agents mentionnés à l'article L. 428-22 en matière de chasse maritime.
5584
+2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
5398 5585
 
5399 5586
 ##### Section 3 : Peines accessoires et complémentaires
5400 5587
 
... ...
@@ -5418,12 +5605,10 @@ Les objets énumérés à l'article L. 428-10, abandonnés par les délinquants
5418 5605
 
5419 5606
 ####### Article L428-12
5420 5607
 
5421
-Ceux qui ont chassé sans être titulaires d'un permis de chasser valable et dûment validé sont condamnés au paiement des cotisations statutaires à la fédération départementale des chasseurs et à la Fédération nationale des chasseurs ainsi qu'au paiement des redevances cynégétiques exigibles prévues aux articles L. 423-14 et L. 423-19.
5608
+Ceux qui ont chassé sans être titulaires d'un permis de chasser valable et dûment validé sont condamnés au paiement des cotisations statutaires à la fédération départementale des chasseurs et à la Fédération nationale des chasseurs ainsi qu'au paiement des redevances cynégétiques exigibles prévues à l'article L. 423-19. Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine, avertit le condamné lorsqu'il est présent des conséquences qu'entraîne cette condamnation sur le paiement de ces cotisations et redevances.
5422 5609
 
5423 5610
 Le recouvrement du montant de cette condamnation est poursuivi même si la peine principale est assortie du sursis prévu par l'article 734 du code de procédure pénale.
5424 5611
 
5425
-La portion des frais que la loi attribue aux communes est versée à la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été constatée.
5426
-
5427 5612
 ####### Article L428-13
5428 5613
 
5429 5614
 Les dispositions de l'article L. 428-12 sont également applicables à ceux qui ont chassé en temps prohibé.
... ...
@@ -5442,7 +5627,7 @@ Lorsque l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires visés 
5442 5627
 
5443 5628
 ######## Article L428-15
5444 5629
 
5445
-I. - Le permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 peut être suspendu par l'autorité judiciaire :
5630
+Le permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 peut être suspendu par l'autorité judiciaire :
5446 5631
 
5447 5632
 1° En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles ;
5448 5633
 
... ...
@@ -5460,8 +5645,6 @@ e) Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;
5460 5645
 
5461 5646
 f) Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse.
5462 5647
 
5463
-II. - Ces infractions sont définies par les articles L. 428-1, L. 428-5 et par des dispositions réglementaires relatives à la chasse et aux parcs nationaux.
5464
-
5465 5648
 ######## Article L428-16
5466 5649
 
5467 5650
 Dans les cas mentionnés à l'article L. 428-15, une copie certifiée conforme du procès-verbal constatant l'une des infractions énumérées audit article est adressée directement au juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
... ...
@@ -5476,7 +5659,7 @@ La suspension n'a d'effet que jusqu'à la décision de la juridiction statuant e
5476 5659
 
5477 5660
 ####### Article L428-18
5478 5661
 
5479
-En cas de condamnation pour l'une des infractions définies par l'article L. 428-1, les II à V de l'article L. 428-3 et dans les cas prévus par les dispositions réglementaires prises en application du présent chapitre, lorsque l'infraction a été commise avec un véhicule à moteur, les tribunaux peuvent suspendre le permis de conduire de l'auteur de l'infraction qu'il soit ou non conducteur du véhicule, pour un temps qui ne peut excéder trois ans.
5662
+Les personnes coupables des infractions définies aux articles L. 428-1, L. 428-4, L. 428-5 et L. 428-5-1 encourent également la suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, lorsque l'infraction a été commise en faisant usage d'un véhicule à moteur. Cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
5480 5663
 
5481 5664
 ##### Section 4 : Constatation des infractions et poursuites
5482 5665
 
... ...
@@ -5530,10 +5713,6 @@ Les procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours
5530 5713
 
5531 5714
 En matière de chasse maritime, le procureur de la République compétent est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune la plus proche du lieu de l'infraction.
5532 5715
 
5533
-####### Article L428-26
5534
-
5535
-Une gratification par condamnation, ne pouvant excéder l'amende prononcée et recouvrée, est accordée aux gardes et gendarmes verbalisateurs constatant les infractions prévues au présent titre.
5536
-
5537 5716
 ###### Sous-section 2 : Recherche des infractions
5538 5717
 
5539 5718
 ####### Article L428-27
... ...
@@ -5562,27 +5741,23 @@ En cas d'infraction aux articles L. 424-8 à L. 424-13 et aux dispositions régl
5562 5741
 
5563 5742
 ####### Article L428-32
5564 5743
 
5565
-Les auteurs d'infractions prévues au présent chapitre ne peuvent être appréhendés ; néanmoins, s'ils sont déguisés ou masqués, s'ils refusent de faire connaître leurs noms, ou s'ils n'ont pas de domicile connu, ils sont conduits immédiatement devant le maire ou le juge du tribunal d'instance, lequel s'assure de leur identité.
5566
-
5567
-###### Sous-section 3 : Poursuites
5568
-
5569
-####### Article L428-33
5744
+Sont seuls habilités à appréhender les auteurs des infractions définies au présent chapitre :
5570 5745
 
5571
-Toutes les infractions prévues par le présent titre sont poursuivies d'office par le ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l'article 388 du code de procédure pénale.
5746
+1° Les officiers et agents de police judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ;
5572 5747
 
5573
-Néanmoins, dans le cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne peut être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que l'infraction a été commise dans un terrain clos, suivant les termes de l'article L. 424-3, et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits.
5748
+2° En cas de délit flagrant, les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 428-20, sous réserve de la conduite des personnes appréhendées devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
5574 5749
 
5575
-###### Sous-section 4 : Dispositions diverses
5750
+###### Sous-section 3 : Poursuites
5576 5751
 
5577
-####### Article L428-34
5752
+####### Article L428-33
5578 5753
 
5579
-Ceux qui ont commis conjointement les infractions de chasse sont condamnés solidairement aux amendes, dommages-intérêts et frais.
5754
+En cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne peut être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que l'infraction a été commise dans un terrain clos, suivant les termes de l'article L. 424-3, et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits.
5580 5755
 
5581 5756
 #### Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
5582 5757
 
5583 5758
 ##### Article L429-1
5584 5759
 
5585
-Les dispositions du présent titre sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception de celles des articles : L. 422-2 à L. 422-26, L. 424-8, L. 425-4, L. 426-1 à L. 426-8, L. 427-9 et L. 428-1, alinéas 1 et 2, et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
5760
+Les dispositions du présent titre sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception de celles des articles : L. 422-2 à L. 422-26, L. 424-8, L. 426-1 à L. 426-8, L. 427-9 et L. 428-1, alinéas 1 et 2, et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
5586 5761
 
5587 5762
 ##### Section 1 : Administration de la chasse sur le ban communal
5588 5763
 
... ...
@@ -5772,61 +5947,59 @@ La commune peut cependant être tenue à la réparation des dégâts causés par
5772 5947
 
5773 5948
 ####### Article L429-27
5774 5949
 
5775
-I. - Le syndicat général des chasseurs en forêt, constitué dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est composé :
5950
+Il est constitué, dans chacun des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier, doté de la personnalité morale.
5776 5951
 
5777
-1° De tous les locataires de chasse domaniale ou communale en forêt ;
5952
+Les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier ont pour objet d'indemniser les exploitants agricoles des dégâts causés aux cultures par les sangliers. Ils peuvent mener et imposer des actions de prévention.
5778 5953
 
5779
-2° De tous les propriétaires qui se sont réservé l'exercice du droit de chasse dans les forêts leur appartenant, conformément à l'article L. 429-4 ;
5954
+Chaque fonds départemental est composé des titulaires du droit de chasse ainsi définis :
5780 5955
 
5781
-3° De l'Office national des forêts pour les lots exploités en forêts domaniales par concessions de licences ou mis en réserve.
5956
+1° Tous les locataires de chasse domaniale ou communale ;
5782 5957
 
5783
-II. - Est considéré comme chasseur en forêt tout titulaire du droit de chasse sur un terrain comprenant des bois faisant partie d'une surface boisée d'au moins dix hectares d'un seul tenant.
5958
+2° Tous les propriétaires qui se sont réservé l'exercice du droit de chasse sur les territoires leur appartenant, conformément à l'article L. 429-4 ;
5784 5959
 
5785
-III. - Le syndicat est investi de la capacité civile.
5960
+3° L'Office national des forêts pour les lots exploités en forêt domaniale par concessions de licences ou mis en réserve.
5786 5961
 
5787 5962
 ####### Article L429-28
5788 5963
 
5789
-Les statuts du syndicat sont établis et modifiés par l'assemblée générale des membres et approuvés par arrêté conjoint des préfets. En cas de désaccord entre l'assemblée générale et ces préfets, les statuts sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
5964
+Les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier s'accordent pour élaborer leurs statuts types. Ces statuts types sont approuvés par arrêtés des préfets du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En cas de désaccord entre ces préfets et les fonds départementaux, les statuts types sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Chaque fonds départemental réunit ensuite ses membres en assemblée générale pour adopter les statuts types.
5790 5965
 
5791
-Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix, chaque membre ayant une voix % hectares de superficie boisée compris dans sa chasse. Tout titulaire du droit de chasse sur une superficie boisée comprise entre dix et cent hectares a une voix. Tout excédent de plus de dix hectares sur le plus grand multiple de cent hectares compris dans la surface boisée d'une chasse donne droit à une voix supplémentaire.
5966
+Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. Chaque membre d'un fonds départemental dispose au minimum d'une voix, quelle que soit la surface, et au maximum de dix voix. Les voix sont réparties de la manière suivante : une par tranche entière de 100 hectares boisés, et une par tranche entière de 200 hectares non boisés, pour la surface cumulée de son ou de ses territoires de chasse.
5792 5967
 
5793
-Aucun membre ne peut disposer de plus de dix voix.
5968
+Par surface boisée, on entend celle des forêts, taillis, bosquets, haies et roselières, additionnée et certifiée par la commune pour chaque ban communal.
5794 5969
 
5795 5970
 ####### Article L429-29
5796 5971
 
5797
-La liste des chasseurs appelés à faire partie du syndicat est dressée par le préfet.
5798
-
5799
-La participation au syndicat est obligatoire.
5972
+L'adhésion aux fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier est obligatoire pour toute personne désignée aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 429-27.
5800 5973
 
5801 5974
 ####### Article L429-30
5802 5975
 
5803
-Il est versé chaque année à la caisse du syndicat :
5804
-
5805
-1° Par tout locataire de chasse domaniale ou communale, une somme égale à 10 % du loyer annuel dû à l'Etat ou à la commune ;
5976
+Les membres des fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier, désignés aux articles L. 429-27 et L. 429-29, versent chaque année avant le 1er avril à la caisse de chaque fonds départemental auquel ils adhèrent, une contribution fixée par leur assemblée générale, ne dépassant pas 12 % du loyer de chasse annuel ou de la contribution définie à l'article L. 429-14.
5806 5977
 
5807
-2° Par tout propriétaire qui s'est réservé l'exercice du droit de chasse conformément à l'article L. 429-4, une somme égale à 10 % de la contribution définie par l'article L. 429-14, que le propriétaire soit tenu ou non au versement de ladite contribution ;
5978
+Toute somme due au fonds départemental et non réglée à l'échéance portera intérêt à un taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal.
5808 5979
 
5809
-3° Par l'Office national des forêts pour les lots exploités en forêts domaniales par concessions de licences, ou mis en réserve, une somme égale à 10 % d'une valeur locative calculée sur la base du prix moyen à l'hectare des locations en forêts domaniales dans le département intéressé ;
5980
+####### Article L429-31
5810 5981
 
5811
-4° Par les personnes physiques ou morales pour les lots de chasse qui font l'objet à leur profit d'une location ou d'une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire, une somme égale à 10 % d'une valeur locative calculée sur la base du prix moyen à l'hectare des locations dans le département intéressé.
5982
+Dans le cas où les ressources d'une année, résultant des dispositions de l'article L. 429-30 et du compte de réserve, ne suffiraient pas à couvrir les dépenses incombant à un fonds départemental d'indemnisation, son assemblée générale fixe pour cette année une ou plusieurs des contributions complémentaires suivantes :
5812 5983
 
5813
-####### Article L429-31
5984
+a) Une contribution complémentaire départementale due par les membres du fonds départemental, proportionnellement à la surface boisée de leur territoire de chasse ;
5814 5985
 
5815
-Il est tenu un compte spécial des recettes et des dépenses du syndicat par département.
5986
+b) Une contribution complémentaire déterminée par secteur cynégétique du département, due par les membres du fonds départemental pour le secteur dont ils font partie, proportionnellement à la surface totale de leur territoire de chasse, ou proportionnellement à sa surface boisée ;
5816 5987
 
5817
-Au cas où les revenus d'une année déterminés par l'article L. 429-30 seraient insuffisants pour couvrir les dépenses incombant au syndicat dans un département à titre d'indemnité pour dégâts causés par les sangliers et de frais d'administration, l'excédent de ces dépenses est réparti entre les membres du syndicat dans le département proportionnellement à la surface de leurs chasses en forêt, à moins qu'il ne puisse être couvert avec le fonds de réserve.
5988
+c) Une contribution personnelle unique due par tout chasseur, le premier jour où il chasse le sanglier dans le département.
5818 5989
 
5819
-Au cas où les revenus d'une année, constitués par les versements prévus à l'article L. 429-30 dans un département, excéderaient les dépenses du syndicat, l'excédent serait versé à un fonds de réserve.
5990
+A l'inverse, au cas où les ressources d'une année, constituées par les versements prévus à l'article L. 429-30, excéderaient les dépenses d'un fonds départemental, l'excédent serait versé au compte de réserve de ce département.
5820 5991
 
5821
-Lorsque la fin d'un exercice, le fonds de réserve d'un département excède le montant moyen des dépenses des trois derniers exercices, l'excédent vient en déduction des sommes à recevoir l'année suivante, en vertu de l'article L. 429-30.
5992
+Lorsqu'à la fin d'un exercice, le compte de réserve excède le montant moyen des dépenses des trois derniers exercices, l'excédent vient en déduction des sommes à percevoir l'année suivante en vertu de l'article L. 429-30.
5822 5993
 
5823 5994
 ####### Article L429-32
5824 5995
 
5825
-Toute demande en indemnité pour les dommages causés par les sangliers est soumise, à défaut d'accord entre le demandeur et le syndicat, à un expert désigné par l'autorité judiciaire.
5996
+Toute demande d'indemnisation pour des dommages causés par les sangliers est adressée, dès la constatation des dégâts, au fonds départemental, qui délègue un estimateur pour examiner de manière contradictoire les cultures agricoles endommagées. L'estimateur remet séance tenante ses conclusions sur l'imputabilité des dégâts aux sangliers, leur ancienneté, la superficie affectée par ces dégâts, le taux d'atteinte de cette superficie et la perte de récolte prévisible.
5997
+
5998
+A défaut d'accord sur les conclusions de l'estimateur, l'exploitant agricole ou le fonds départemental saisit dans les huit jours suivant la date de l'estimation, et sous peine de forclusion, le tribunal d'instance du lieu des cultures agricoles endommagées, d'une demande en désignation d'un expert.
5826 5999
 
5827
-Cet expert fixe le montant de l'indemnité qui ne peut être supérieur au montant de la demande ni inférieur à l'offre du syndicat.
6000
+En cas de désaccord sur les conclusions de cet expert judiciaire, l'exploitant agricole ou le fonds départemental saisit dans les huit jours suivant la date de dépôt du rapport d'expertise, et sous peine de forclusion, ce même tribunal d'une demande en fixation de l'indemnisation.
5828 6001
 
5829
-La décision de l'expert est susceptible d'appel devant les tribunaux judiciaires lorsque la demande excède le taux du dernier ressort.
6002
+Aucune demande d'estimation ou d'expertise judiciaire n'est recevable après la récolte des cultures agricoles endommagées.
5830 6003
 
5831 6004
 ##### Section 4 : Pénalités
5832 6005
 
... ...
@@ -6822,7 +6995,7 @@ A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de
6822 6995
 
6823 6996
 ###### Article L515-1
6824 6997
 
6825
-Les exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1, à l'exception des carrières de marne ou d'arène granitique de dimension et de rendement faibles utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale, soumises aux dispositions applicables aux installations relevant du régime de la déclaration figurant à la section 2 du chapitre II du présent titre.
6998
+Les exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1, à l'exception des carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique de dimension et de rendement faibles utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale, soumises aux dispositions applicables aux installations relevant du régime de la déclaration figurant à la section 2 du chapitre II du présent titre. Cette exception est également applicable aux carrières de pierre, de sable et d'argile de faible importance destinées à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits, ou à la restauration de bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine. La même exception est applicable aux sondages réalisés préalablement à l'ouverture ou à l'extension de carrières de pierre marbrière de dimension et de rendement faibles. Ces carrières de pierre, de sable et d'argile et ces sondages sont soumis à des contrôles périodiques, effectués aux frais de l'exploitant, par des organismes agréés visés à l'article L. 512-11.
6826 6999
 
6827 7000
 L'autorisation administrative visée à l'alinéa précédent ne peut excéder trente ans.
6828 7001
 
... ...
@@ -8639,14 +8812,6 @@ Si un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans l
8639 8812
 
8640 8813
 Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
8641 8814
 
8642
-##### Article L563-2
8643
-
8644
-Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées.
8645
-
8646
-Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente.
8647
-
8648
-Sans préjudice des dispositions des deux alinéas ci-dessus, le représentant de l'Etat visé à l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme pour les unités touristiques nouvelles et à l'article L. 445-1 du même code pour les remontées mécaniques tient compte des risques naturels pour la délivrance des autorisations correspondantes.
8649
-
8650 8815
 ##### Article L563-3
8651 8816
 
8652 8817
 I. – Dans les zones exposées au risque d'inondations, le maire, avec l'assistance des services de l'Etat compétents, procède à l'inventaire des repères de crues existant sur le territoire communal et établit les repères correspondant aux crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles ou aux submersions marines. La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent matérialisent, entretiennent et protègent ces repères.