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@@ -2582,7 +2582,7 @@ Les décrets prévus à l'article L. 224-1 fixent les conditions dans lesquelles |
2582 | 2582 |
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2583 | 2583 |
2° Prescrire l'obligation d'afficher la consommation énergétique de certains biens sur le lieu de leur vente ou de leur location et préciser les méthodes de mesure ; |
2584 | 2584 |
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2585 |
-3° Prescrire l'obligation de fournir une estimation normalisée du montant annuel des frais de consommation d'énergie des logements ou locaux à usage tertiaire proposés à la vente ou à la location et préciser les règles d'élaboration de cette estimation ; |
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2585 |
+3° Abrogé |
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2586 | 2586 |
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2587 | 2587 |
4° Prescrire l'obligation d'équiper les immeubles d'habitation ou à usage tertiaire dont le permis de construire a été déposé après le 1er juillet 1997 de dispositifs permettant le choix et le remplacement, à tout moment de la vie du bâtiment, de tout type d'énergie. |
2588 | 2588 |
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@@ -2796,7 +2796,7 @@ Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations classée |
2796 | 2796 |
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2797 | 2797 |
Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section sont soumises à autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre. |
2798 | 2798 |
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2799 |
-L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent sous réserve des dispositions particulières contenues dans la présente section. |
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2799 |
+L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent. |
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2800 | 2800 |
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2801 | 2801 |
Un arrêté pris par le ministre chargé des installations classées fixe les modalités de mise en oeuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section. Cet arrêté précise également les modalités de vérification des déclarations d'émissions mentionnées au III de l'article L. 229-14. |
2802 | 2802 |
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@@ -2840,7 +2840,7 @@ III. - La quantité maximale de quotas d'émission affectés au cours d'une pér |
2840 | 2840 |
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2841 | 2841 |
IV. - Le plan répartit les quotas d'émission entre les différentes installations mentionnées à l'article L. 229-5. Cette répartition tient compte des possibilités techniques et économiques de réduction des émissions des activités bénéficiaires, des prévisions d'évolution de la production de ces activités, des mesures prises en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre avant l'établissement du système d'échange de quotas ainsi, le cas échéant, que de la concurrence d'activités situées dans des pays extérieurs à la Communauté européenne. |
2842 | 2842 |
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2843 |
-V. - Le plan met en réserve des quotas d'émission destinés à être affectés aux exploitants d'installations autorisées au cours de la durée du plan ainsi qu'à ceux dont l'autorisation viendrait à être modifiée ou dont le niveau de production varierait de façon substantielle. L'Etat peut se porter acquéreur de quotas en application du II de l'article L. 229-15 pour compléter cette réserve. |
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2843 |
+V. - Le plan met en réserve des quotas d'émission destinés à être affectés aux exploitants d'installations autorisées au cours de la durée du plan ainsi qu'à ceux dont l'autorisation viendrait à être modifiée. L'Etat peut se porter acquéreur de quotas en application du II de l'article L. 229-15 pour compléter cette réserve. |
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2844 | 2844 |
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2845 | 2845 |
###### Article L229-9 |
2846 | 2846 |
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@@ -2943,9 +2943,9 @@ Les dispositions relatives aux espaces boisés classés par les plans d'occupati |
2943 | 2943 |
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2944 | 2944 |
Les dispositions relatives à la Fondation du patrimoine pour sa contribution à la sauvegarde des éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion sont énoncées à l'article L. 143-2 du code du patrimoine ci-après reproduit : |
2945 | 2945 |
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2946 |
-"Art. L. 143-2. - La "Fondation du patrimoine" a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national. Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé. |
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2946 |
+"Art. L. 143-2 - La "Fondation du patrimoine" a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national. Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé. |
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2947 | 2947 |
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2948 |
-"Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des épaves naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion. Elle concourt ainsi à l'emploi, à l'insertion, à la formation et à la transmission des savoir-faire dans les secteurs de la restauration et de la valorisation du patrimoine et des sites. |
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2948 |
+"Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion. Elle concourt ainsi à l'emploi, à l'insertion, à la formation et à la transmission des savoir-faire dans les secteurs de la restauration et de la valorisation du patrimoine et des sites. |
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2949 | 2949 |
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2950 | 2950 |
"Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention, pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens, qu'ils aient ou non fait l'objet de mesures de protection prévues par le présent code. |
2951 | 2951 |
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@@ -3914,17 +3914,15 @@ V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent |
3914 | 3914 |
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3915 | 3915 |
Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine ci-après reproduits : |
3916 | 3916 |
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3917 |
-"Art. L. 642-1. - Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel. |
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3917 |
+"Art. L. 642-1 - Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel. |
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3918 | 3918 |
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3919 |
-"Art. L. 642-2. - Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysages sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zone pour les travaux mentionnés à l'article L. 642-3. |
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3919 |
+"Art. L. 642-2 - Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysages sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zone pour les travaux mentionnés à l'article L. 642-3. |
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3920 | 3920 |
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3921 |
-"Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites mise en place par l'article L. 612-1 et accord du conseil municipal de la commune intéressée, la zone de protection est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. |
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3921 |
+"Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites mise en place par l'article L. 612-1 et accord du conseil municipal de la commune intéressée, la zone de protection est créée par décision de l'autorité administrative. |
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3923 | 3923 |
"Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection. |
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3925 |
-"Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan local d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. |
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- |
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-" |
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+"Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan local d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme." |
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### Titre VI : Accès à la nature |
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