Code de l’environnement


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Version consolidée au 14 novembre 2004 (version b0849d1)
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... ...
@@ -8788,7 +8788,7 @@ La commission départementale des risques naturels majeurs donne un avis sur ces
8788 8788
 
8789 8789
 II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.
8790 8790
 
8791
-### Titre VII : Prévention des nuisances acoustiques et visuelles
8791
+### Titre VII : Prévention des nuisances sonores
8792 8792
 
8793 8793
 #### Chapitre Ier : Lutte contre le bruit
8794 8794
 
... ...
@@ -8900,6 +8900,42 @@ Les dispositions relatives à l'utilisation des sols exposés aux nuisances dues
8900 8900
 
8901 8901
 Les dispositions relatives à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires sont énoncées au code de l'aviation civile (livre II, titre II, chapitre VII).
8902 8902
 
8903
+###### Sous-section 3 : Commission consultative de l'environnement
8904
+
8905
+####### Article L571-13
8906
+
8907
+I. - L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à l'article L. 147-2 du code de l'urbanisme, une commission consultative de l'environnement. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont une partie du territoire est couverte par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome. La création est de droit, également, pour les aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts (1).
8908
+
8909
+II. - La commission est consultée sur toute question d'importance relative à l'aménagement ou à l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur les zones affectées par le bruit. Elle peut également, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions. Lorsque l'un des aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts est concerné, ces recommandations sont transmises à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires. La commission consultative de l'environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances sonores liées à cette exploitation.
8910
+
8911
+III. - Notamment pour les chartes de qualité de l'environnement sonore, elle assure le suivi de leur mise en oeuvre. Elle peut saisir l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d'étude ou d'expertise.
8912
+
8913
+IV. - Les avis de la commission sont motivés et détaillent la position de chacun de ses membres. Ils sont rendus publics.
8914
+
8915
+V. - Pour les aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, la commission établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est rendu public.
8916
+
8917
+VI. - Les moyens de fonctionnement de la commission sont mis à sa disposition par l'exploitant de l'aérodrome.
8918
+
8919
+VII. - La commission se réunit au moins une fois par an. Sa réunion est de droit lorsque le tiers de ses membres en fait la demande ou le comité permanent.
8920
+
8921
+VIII. - La commission peut créer en son sein un comité permanent représentatif de sa propre composition et qui exerce les compétences prévues au II du présent article. La création de ce comité permanent est de droit pour les commissions consultatives de l'environnement des aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.
8922
+
8923
+IX. - La commission ou son comité permanent entend à sa demande toute personne concernée par les nuisances sonores résultant des trajectoires de départ, d'attente et d'approche qui ne serait pas représentée au sein de la commission consultative de l'environnement.
8924
+
8925
+X. - Le comité permanent constitue la commission consultative mentionnée à l'article L. 571-16. Toutefois, lorsque le comité permanent siège en cette qualité, les représentants de l'Etat et du gestionnaire d'aérodrome assistent avec voix délibérative à ses réunions, conformément à l'article L. 571-16. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'aviation civile et de l'environnement détermine les modalités d'application et la date de mise en oeuvre de cet alinéa, qui entre en vigueur, pour chaque commission, à la fin de son mandat en cours à la date du 13 juillet 1999.
8926
+
8927
+XI. - Cette commission comprend :
8928
+
8929
+1° Pour un tiers de ses membres, des représentants des professions aéronautiques ;
8930
+
8931
+2° Pour un tiers, des représentants des collectivités locales intéressées ;
8932
+
8933
+3° Pour un tiers, des représentants des associations de riverains de l'aérodrome et des associations de protection de l'environnement et du cadre de vie concernées par l'environnement aéroportuaire.
8934
+
8935
+XII. - Elle est présidée par le représentant de l'Etat. Les représentants des administrations intéressées assistent à ses réunions.
8936
+
8937
+XIII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
8938
+
8903 8939
 ###### Sous-section 4 : Aide aux riverains
8904 8940
 
8905 8941
 ####### Article L571-14
... ...
@@ -8922,9 +8958,9 @@ La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont défini
8922 8958
 
8923 8959
 ###### Article L571-17
8924 8960
 
8925
-I. - Indépendamment des poursuites pénales, l'autorité administrative compétente peut, après mise en demeure et procédure contradictoire, prendre toutes mesures destinées à faire cesser les troubles résultant de l'émission ou de la propagation de bruits ayant pour origine tout objet ou dispositif non pourvu de l'homologation ou de la certification prévues par l'article L. 571-2, ou ne satisfaisant pas aux prescriptions établies en application de cet article, et décider à titre provisoire l'arrêt du fonctionnement, l'immobilisation, l'interdiction de mise sur le marché, la saisie en tout lieu où il se trouve, ou demander au juge que l'objet ou le dispositif soit rendu inutilisable ou détruit.
8961
+I.-Indépendamment des poursuites pénales, l'autorité administrative compétente peut, après mise en demeure et procédure contradictoire, prendre toutes mesures destinées à faire cesser les troubles résultant de l'émission ou de la propagation de bruits ayant pour origine tout objet ou dispositif non pourvu de l'homologation ou de la certification prévues par l'article L. 571-2, ou ne satisfaisant pas aux prescriptions établies en application de cet article, et décider à titre provisoire l'arrêt du fonctionnement, l'immobilisation, l'interdiction de mise sur le marché, la saisie en tout lieu où il se trouve, ou demander au juge que l'objet ou le dispositif soit rendu inutilisable ou détruit.
8926 8962
 
8927
-II. - Indépendamment des poursuites pénales encourues, lorsque l'autorité administrative compétente a constaté l'inobservation des dispositions prévues à l'article L. 571-6 ou des règlements et décisions individuelles pris pour son application, elle met en demeure l'exploitant ou le responsable de l'activité d'y satisfaire dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter sa défense :
8963
+II.-Indépendamment des poursuites pénales encourues, lorsque l'autorité administrative compétente a constaté l'inobservation des dispositions prévues à l'article L. 571-6 ou des règlements et décisions individuelles pris pour son application, elle met en demeure l'exploitant ou le responsable de l'activité d'y satisfaire dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter sa défense :
8928 8964
 
8929 8965
 1° Obliger l'exploitant ou le responsable de l'activité à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine ;
8930 8966
 
... ...
@@ -8932,11 +8968,11 @@ II. - Indépendamment des poursuites pénales encourues, lorsque l'autorité adm
8932 8968
 
8933 8969
 3° Suspendre l'activité jusqu'à exécution des mesures prescrites.
8934 8970
 
8935
-III. - Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues au 2° du II.
8971
+III.-Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues au 2° du II.
8936 8972
 
8937 8973
 ##### Section 6 : Dispositions pénales
8938 8974
 
8939
-###### Sous-section 1 : Constatation des infractions.
8975
+###### Sous-section 1 : Constatation des infractions
8940 8976
 
8941 8977
 ####### Article L571-18
8942 8978
 
... ...
@@ -8970,27 +9006,27 @@ Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé.
8970 9006
 
8971 9007
 ####### Article L571-21
8972 9008
 
8973
-I. - Dans le cadre des opérations prévues à l'article L. 571-18, les agents mentionnés audit article, à l'exception des fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, peuvent :
9009
+I.-Dans le cadre des opérations prévues à l'article L. 571-18, les agents mentionnés audit article, à l'exception des fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, peuvent :
8974 9010
 
8975 9011
 1° Prélever des échantillons en vue de faire effectuer des analyses ou des essais ; les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par décret en Conseil d'Etat ;
8976 9012
 
8977 9013
 2° Consigner, dans l'attente des contrôles nécessaires, les objets ou dispositifs suspectés d'être non conformes aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour son application.
8978 9014
 
8979
-II. - Il ne peut être procédé à cette consignation que sur autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des objets et dispositifs litigieux ou du magistrat délégué à cet effet.
9015
+II.-Il ne peut être procédé à cette consignation que sur autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des objets et dispositifs litigieux ou du magistrat délégué à cet effet.
8980 9016
 
8981
-III. - Ce magistrat est saisi sur requête par les agents mentionnés au présent article. Il statue dans les vingt-quatre heures.
9017
+III.-Ce magistrat est saisi sur requête par les agents mentionnés au présent article. Il statue dans les vingt-quatre heures.
8982 9018
 
8983
-IV. - Le président du tribunal de grande instance vérifie que la demande de consignation qui lui est soumise est fondée. Cette demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier cette mesure.
9019
+IV.-Le président du tribunal de grande instance vérifie que la demande de consignation qui lui est soumise est fondée. Cette demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier cette mesure.
8984 9020
 
8985
-V. - La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas de difficultés particulières liées à l'examen des objets en cause, le président du tribunal de grande instance peut renouveler la mesure pour une même durée par une ordonnance motivée.
9021
+V.-La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas de difficultés particulières liées à l'examen des objets en cause, le président du tribunal de grande instance peut renouveler la mesure pour une même durée par une ordonnance motivée.
8986 9022
 
8987
-VI. - Les objets consignés sont laissés à la charge de leur détenteur.
9023
+VI.-Les objets consignés sont laissés à la charge de leur détenteur.
8988 9024
 
8989
-VII. - Le président du tribunal de grande instance peut ordonner mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevée est de droit dans tous les cas où les agents habilités ont constaté la conformité des objets consignés ou leur mise en conformité.
9025
+VII.-Le président du tribunal de grande instance peut ordonner mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevée est de droit dans tous les cas où les agents habilités ont constaté la conformité des objets consignés ou leur mise en conformité.
8990 9026
 
8991
-VIII. - En cas de non-conformité, les frais éventuels sont mis à la charge de l'auteur de l'infraction dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
9027
+VIII.-En cas de non-conformité, les frais éventuels sont mis à la charge de l'auteur de l'infraction dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
8992 9028
 
8993
-###### Sous-section 2 : Sanctions.
9029
+###### Sous-section 2 : Sanctions
8994 9030
 
8995 9031
 ####### Article L571-22
8996 9032
 
... ...
@@ -9018,23 +9054,127 @@ Le tribunal peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et l
9018 9054
 
9019 9055
 L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne. Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire.
9020 9056
 
9021
-A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, le tribunal prononce les peines et liquide, s'il y a lieu, l'astreinte. Il peut, le cas échéant, supprimer l'astreinte ou en réduire le montant. L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte par corps.
9057
+A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, le tribunal prononce les peines et liquide, s'il y a lieu, l'astreinte. Il peut, le cas échéant, supprimer l'astreinte ou en réduire le montant. L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte judiciaire.
9022 9058
 
9023 9059
 ####### Article L571-26
9024 9060
 
9025 9061
 En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent chapitre, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et éventuellement la diffusion d'un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues suivant les cas aux articles 131-35 et 434-39 du code pénal, sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant de l'amende encourue.
9026 9062
 
9027
-#### Chapitre II : Prévention des nuisances visuelles
9063
+#### Chapitre II : Evaluation, prévention et réduction du bruit dans l'environnement
9028 9064
 
9029 9065
 ##### Article L572-1
9030 9066
 
9031
-La pose de nouvelles lignes électriques aériennes d'une tension inférieure à 63 000 volts est interdite à compter du 1er janvier 2000 dans les zones d'habitat dense définies par décret en Conseil d'Etat.
9067
+Le bruit émis dans l'environnement aux abords des principales infrastructures de transport ainsi que dans les grandes unités urbaines est évalué et fait l'objet d'actions tendant à le prévenir ou à le réduire, dans les conditions prévues par le présent chapitre.
9032 9068
 
9033
-Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé, à titre exceptionnel, à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement.
9069
+##### Article L572-2
9070
+
9071
+Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont établis :
9072
+
9073
+1° Pour chacune des infrastructures de transport suivantes :
9074
+
9075
+infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est supérieur à trois millions de véhicules, infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de trains, aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 mouvements à l'exception des mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers ;
9076
+
9077
+2° Pour chaque unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
9078
+
9079
+##### Article L572-3
9080
+
9081
+Les cartes de bruit sont destinées à permettre l'évaluation globale de l'exposition au bruit dans l'environnement et à établir des prévisions générales de son évolution.
9082
+
9083
+Elles comportent un ensemble de représentations graphiques et de données numériques. Elles sont établies en fonction d'indicateurs évaluant le niveau sonore fixés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
9084
+
9085
+Les cartes relatives aux unités urbaines prennent en compte le bruit émis par le trafic routier, ferroviaire et aérien ainsi que par les activités industrielles et, le cas échéant, d'autres sources de bruit.
9086
+
9087
+##### Article L572-4
9088
+
9089
+I. - Les cartes de bruit sont établies :
9090
+
9091
+1° Par le représentant de l'Etat lorsqu'elles sont relatives aux infrastructures de transport visées au 1° de l'article L. 572-2 ;
9092
+
9093
+2° Par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'environnement et situés dans le périmètre des unités urbaines de plus de 100 000 habitants, et les maires des communes situées dans ces mêmes périmètres mais ne relevant pas de ces établissements publics, lorsqu'elles sont relatives à ces unités urbaines.
9094
+
9095
+II. - Les autorités ou organismes gestionnaires des infrastructures mentionnées au 1° de l'article L. 572-2 transmettent, s'il y a lieu, aux autorités mentionnées au I du présent article les éléments nécessaires à l'établissement des cartes de bruit dans des délais compatibles avec les échéances fixées par les articles L. 572-5 et L. 572-9.
9096
+
9097
+##### Article L572-5
9098
+
9099
+Les cartes de bruit sont réexaminées et, le cas échéant, révisées, au moins tous les cinq ans.
9100
+
9101
+Les cartes sont rendues publiques, le cas échéant par voie électronique.
9102
+
9103
+##### Article L572-6
9104
+
9105
+Les plans de prévention du bruit dans l'environnement tendent à prévenir les effets du bruit, à réduire, si nécessaire, les niveaux de bruit, ainsi qu'à protéger les zones calmes. Les zones calmes sont des espaces extérieurs remarquables par leur faible exposition au bruit, dans lesquels l'autorité qui établit le plan souhaite maîtriser l'évolution de cette exposition compte tenu des activités humaines pratiquées ou prévues.
9106
+
9107
+Ils comportent une évaluation du nombre de personnes exposées à un niveau de bruit excessif et identifient les sources des bruits dont les niveaux devraient être réduits.
9108
+
9109
+Ils recensent les mesures prévues par les autorités compétentes pour traiter les situations identifiées par les cartes de bruit et notamment lorsque des valeurs limites fixées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat sont dépassées ou risquent de l'être.
9110
+
9111
+##### Article L572-7
9112
+
9113
+I. - Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux infrastructures autoroutières, ferroviaires, ainsi qu'aux aérodromes visés au 1° de l'article L. 572-2, sont établis par le représentant de l'Etat.
9114
+
9115
+II. - Les plans relatifs aux infrastructures routières sont établis :
9116
+
9117
+1° Par le représentant de l'Etat, ou le président du conseil exécutif de Corse, pour la voirie nationale ;
9118
+
9119
+2° Par le président du conseil général pour la voirie départementale ;
9120
+
9121
+3° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'établissement public d'agglomération nouvelle ou par le maire, pour la voirie communale.
9122
+
9123
+III. - Les plans relatifs aux unités urbaines sont établis par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'environnement et situés dans le périmètre de ces unités urbaines et par les maires des communes situées dans ces mêmes périmètres mais ne relevant pas de ces établissements publics.
9124
+
9125
+IV. - L'autorité qui élabore le plan s'assure au préalable de l'accord des autorités ou organismes compétents pour décider et mettre en oeuvre les mesures qu'il recense.
9126
+
9127
+##### Article L572-8
9128
+
9129
+Les projets de plans de prévention du bruit dans l'environnement font l'objet d'une consultation du public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
9130
+
9131
+Les plans de prévention du bruit dans l'environnement sont publiés.
9132
+
9133
+Ils sont réexaminés et, le cas échéant, révisés en cas d'évolution significative des niveaux de bruit identifiés, et en tout état de cause au moins tous les cinq ans.
9134
+
9135
+##### Article L572-9
9136
+
9137
+I. - Les cartes de bruit relatives aux unités urbaines de plus de 250 000 habitants, aux infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 6 millions de véhicules, aux infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 60 000 passages de trains, et aux aérodromes dont le trafic annuel dépasse 50 000 mouvements, à l'exception des mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers, sont publiées le 30 juin 2007 au plus tard. Les plans de prévention du bruit dans l'environnement correspondants sont publiés le 18 juillet 2008 au plus tard.
9138
+
9139
+II. - Les autres cartes de bruit sont publiées le 30 juin 2012 au plus tard, et les plans d'action correspondants le 18 juillet 2013 au plus tard.
9140
+
9141
+##### Article L572-10
9142
+
9143
+Les cartes de bruit et plans de prévention du bruit dans l'environnement dont l'établissement incombe à des autorités autres que l'Etat sont transmis au représentant de l'Etat.
9144
+
9145
+Lorsque celui-ci constate qu'une autorité n'a pas établi, réexaminé ou publié une carte ou un plan dans les délais prescrits par les dispositions des articles L. 572-5 et L. 572-9, il y procède au lieu et place et aux frais de cette autorité, après mise en demeure.
9146
+
9147
+##### Article L572-11
9148
+
9149
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. Il fixe notamment :
9150
+
9151
+- le contenu et les modalités d'établissement, de publication, de réexamen et de révision des cartes de bruit ;
9152
+- le contenu, les modalités d'élaboration, de réexamen, de révision et de publication des plans de prévention du bruit dans l'environnement, ainsi que les modalités de coordination et d'association des autorités et organismes compétents pour la mise en oeuvre des mesures qu'ils prévoient ;
9153
+- les modalités d'information du public.
9154
+
9155
+### Titre VII : Prévention des nuisances acoustiques et visuelles
9156
+
9157
+#### Chapitre Ier : Lutte contre le bruit
9158
+
9159
+##### Section 4 : Bruit des transports aériens
9160
+
9161
+##### Section 6 : Dispositions pénales
9162
+
9163
+###### Sous-section 2 : Sanctions.
9164
+
9165
+####### Article L571-25
9166
+
9167
+En cas de poursuite pour infraction aux dispositions du présent chapitre, ou des règlements et décisions individuelles pris pour son application, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider d'ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant de se conformer, dans un délai fixé, aux prescriptions qu'il détermine et qui ont pour objet de faire cesser l'agissement illicite et d'en réparer les conséquences.
9168
+
9169
+Le tribunal peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la date à laquelle elle commence à courir.
9170
+
9171
+L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne. Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire.
9172
+
9173
+A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, le tribunal prononce les peines et liquide, s'il y a lieu, l'astreinte. Il peut, le cas échéant, supprimer l'astreinte ou en réduire le montant. L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte par corps.
9034 9174
 
9035 9175
 ### Titre VIII : Protection du cadre de vie
9036 9176
 
9037
-#### Chapitre unique : Publicité, enseignes et préenseignes
9177
+#### Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
9038 9178
 
9039 9179
 ##### Section 1 : Principes généraux
9040 9180
 
... ...
@@ -9058,7 +9198,7 @@ Au sens du présent chapitre :
9058 9198
 
9059 9199
 ##### Section 2 : Publicité
9060 9200
 
9061
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
9201
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
9062 9202
 
9063 9203
 ####### Article L581-4
9064 9204
 
... ...
@@ -9084,7 +9224,7 @@ Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la d
9084 9224
 
9085 9225
 L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
9086 9226
 
9087
-###### Sous-section 2 : Publicité en dehors des agglomérations.
9227
+###### Sous-section 2 : Publicité en dehors des agglomérations
9088 9228
 
9089 9229
 ####### Article L581-7
9090 9230
 
... ...
@@ -9094,7 +9234,7 @@ Ces zones peuvent être instituées, sous réserve des dispositions de l'article
9094 9234
 
9095 9235
 Elles sont définies dans les conditions prévues à l'article L. 581-14 et la publicité y est soumise aux prescriptions fixées par les actes qui les instituent.
9096 9236
 
9097
-###### Sous-section 3 : Publicité à l'intérieur des agglomérations.
9237
+###### Sous-section 3 : Publicité à l'intérieur des agglomérations
9098 9238
 
9099 9239
 ####### Article L581-8
9100 9240
 
... ...
@@ -9150,9 +9290,19 @@ III. - Toutefois, la publicité supportée par des palissades de chantiers ne pe
9150 9290
 
9151 9291
 IV. - Toute zone de publicité restreinte doit comporter un ou plusieurs des emplacements visés à l'article L. 581-13, selon des modalités fixées par le décret visé audit article.
9152 9292
 
9153
-####### Article L581-12
9293
+####### Article L581-11
9294
+
9295
+I. - L'acte instituant une zone de publicité restreinte y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que celles du régime fixé en application de l'article L. 581-9.
9154 9296
 
9155
-L'acte instituant une zone de publicité élargie y soumet la publicité à des prescriptions moins restrictives que celles du régime fixé en application de l'article L. 581-9.
9297
+II. - Il peut en outre :
9298
+
9299
+1° Déterminer dans quelles conditions et sur quels emplacements la publicité est seulement admise ;
9300
+
9301
+2° Interdire la publicité ou des catégories de publicités définies en fonction des procédés et des dispositifs utilisés.
9302
+
9303
+III. - Toutefois, la publicité supportée par des palissades de chantiers ne peut être interdite, sauf lorsqu'elles sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l'article L. 581-8.
9304
+
9305
+IV. - Toute zone de publicité restreinte doit comporter un ou plusieurs des emplacements visés à l'article L. 581-13, selon des modalités fixées par le décret visé audit article.
9156 9306
 
9157 9307
 ####### Article L581-13
9158 9308
 
... ...
@@ -9162,11 +9312,11 @@ En vue d'assurer la liberté d'opinion et de répondre aux besoins des associati
9162 9312
 
9163 9313
 Si dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, le maire n'a pas pris l'arrêté prévu au premier alinéa, le préfet, après une mise en demeure restée sans effet durant trois mois, détermine le ou les emplacements nécessaires. L'arrêté préfectoral cesse de s'appliquer dès l'entrée en vigueur d'un arrêté du maire déterminant un autre ou d'autres emplacements.
9164 9314
 
9165
-###### Sous-section 4 : Procédure d'institution de zones de publicité autorisée, de publicité restreinte ou de publicité élargie.
9315
+###### Sous-section 4 : Procédure d'institution de zones de publicité autorisée, de publicité restreinte ou de publicité élargie
9166 9316
 
9167 9317
 ####### Article L581-14
9168 9318
 
9169
-I.-La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal.
9319
+I. - La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal.
9170 9320
 
9171 9321
 Le projet de réglementation spéciale est préparé par un groupe de travail dont la composition est fixée par arrêté préfectoral. Il est présidé par le maire qui, en cette qualité, dispose d'une voix prépondérante. Il comprend, en nombre égal, des membres du conseil municipal et éventuellement un représentant de l'assemblée délibérante de l'organisme intercommunal compétent en matière d'urbanisme, d'une part, et, d'autre part, des représentants des services de l'Etat. Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les associations locales d'usagers visées à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ainsi que les représentants des professions directement intéressées, désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont, s'ils le demandent, associés, avec voix consultative, à ce groupe de travail.
9172 9322
 
... ...
@@ -9182,11 +9332,11 @@ La délimitation des zones et les prescriptions qui s'y appliquent peuvent être
9182 9332
 
9183 9333
 A défaut de proposition du conseil municipal, le préfet peut, après consultation du maire, constituer d'office le groupe de travail prévu au présent article.
9184 9334
 
9185
-II.-En vue de présenter un projet commun, des communes limitrophes, même si elles dépendent de plusieurs départements, peuvent constituer un seul groupe de travail, présidé par le maire d'une des communes intéressées, qui, en cette qualité, dispose d'une voix prépondérante.
9335
+II. - En vue de présenter un projet commun, des communes limitrophes, même si elles dépendent de plusieurs départements, peuvent constituer un seul groupe de travail, présidé par le maire d'une des communes intéressées, qui, en cette qualité, dispose d'une voix prépondérante.
9186 9336
 
9187 9337
 La composition et le fonctionnement du groupe de travail mentionné à l'alinéa précédent ainsi que la procédure de délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie et d'établissement des prescriptions qui s'y appliquent sont régis par les dispositions du paragraphe I du présent article, sous réserve des adaptations nécessaires, fixées par un décret en Conseil d'Etat.
9188 9338
 
9189
-###### Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité.
9339
+###### Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité
9190 9340
 
9191 9341
 ####### Article L581-15
9192 9342
 
... ...
@@ -9226,15 +9376,15 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les conditions dans lesquels
9226 9376
 
9227 9377
 ###### Article L581-20
9228 9378
 
9229
-I. - Le décret prévu à l'article L. 581-18 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées sur des immeubles des enseignes annonçant :
9379
+I.-Le décret prévu à l'article L. 581-18 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées sur des immeubles des enseignes annonçant :
9230 9380
 
9231 9381
 1° Des opérations exceptionnelles qui ont pour objet lesdits immeubles ou sont relatives aux activités qui s'y exercent ;
9232 9382
 
9233 9383
 2° Des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique qui y ont lieu ou y auront lieu.
9234 9384
 
9235
-II. - Le décret prévu à l'article L. 581-19 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées des préenseignes indiquant la proximité des immeubles mentionnés au paragraphe I.
9385
+II.-Le décret prévu à l'article L. 581-19 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées des préenseignes indiquant la proximité des immeubles mentionnés au paragraphe I.
9236 9386
 
9237
-III. - Le décret prévu à l'article L. 581-19 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être apposées des préenseignes indiquant la proximité de monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.
9387
+III.-Le décret prévu à l'article L. 581-19 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être apposées des préenseignes indiquant la proximité de monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.
9238 9388
 
9239 9389
 ##### Section 4 : Dispositions communes
9240 9390
 
... ...
@@ -9398,7 +9548,7 @@ Les publicités, enseignes et préenseignes, qui sont soumises à autorisation e
9398 9548
 
9399 9549
 ####### Article L581-44
9400 9550
 
9401
-Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 581-9 et L. 581-18 et, le cas échéant, les actes pris en application des articles L. 581-7 et L. 581-10, déterminent celles des prescriptions édictées en application du code de l'urbanisme en matière d'implantation, de hauteur et d'aspect des constructions, ainsi que de mode de clôture des propriétés foncières qui sont, au titre de la présente loi, applicables à l'installation des dispositifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 581-3, des enseignes et des préenseignes.
9551
+Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 581-9 et L. 581-18 et, le cas échéant, les actes pris en application des articles L. 581-7 et L. 581-10, déterminent celles des prescriptions édictées en application du code de l'urbanisme en matière d'implantation, de hauteur et d'aspect des constructions, ainsi que de mode de clôture des propriétés foncières qui sont, au titre de la présente loi (1), applicables à l'installation des dispositifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 581-3, des enseignes et des préenseignes.
9402 9552
 
9403 9553
 Ils déterminent également les conditions d'application des dispositions relatives à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes figurant dans le règlement annexé à un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé.
9404 9554
 
... ...
@@ -9408,6 +9558,14 @@ En vue d'assurer le respect des prescriptions et dispositions visées aux deux a
9408 9558
 
9409 9559
 Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
9410 9560
 
9561
+#### Chapitre II : Prévention des nuisances visuelles
9562
+
9563
+##### Article L582-1
9564
+
9565
+La pose de nouvelles lignes électriques aériennes d'une tension inférieure à 63 000 volts est interdite à compter du 1er janvier 2000 dans les zones d'habitat dense définies par décret en Conseil d'Etat.
9566
+
9567
+Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé, à titre exceptionnel, à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement.
9568
+
9411 9569
 ## Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte
9412 9570
 
9413 9571
 ### Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie