Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 août 2004 (version 9798f48)
La précédente version était la version consolidée au 16 juillet 2004.

416 416
##### Article L125-2
417 417

                                                                                    
418 418
Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.
419 419

                                                                                    
420 420
Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances. Cette information est délivrée avec l'assistance des services de l'Etat compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elle est notamment relative aux mesures prises en application de la loi n° 
87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation
2004-811 du 13 août 2004 de modernisation
 de la sécurité civile
, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs
 et ne porte pas sur les mesures mises en oeuvre par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
421 421

                                                                                    
422 422
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les informations sont affichées.
423 423

                                                                                    
424 424
L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention.
425 425

                                                                                    
426 426
Le préfet crée un comité local d'information et de concertation sur les risques pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8. Ce comité peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises. Il est tenu informé de tout incident ou accident touchant à la sécurité des installations visées ci-dessus. Il est doté par l'Etat des moyens de remplir sa mission. Les conditions d'application du présent alinéa et notamment les règles de composition des comités locaux d'information et de concertation sur les risques sont fixées par décret.
   

                    
8488 8488
##### Article L551-1
8489 8489

                                                                                    
8490 8490
Les projets de création d'une installation ou d'un ouvrage pour lesquels doit être établi un plan particulier d'intervention en application de l'article 
4
15
 de la loi n° 
87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation
2004-811 du 13 août 2004 de modernisation
 de la sécurité civile
, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs
, et qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, doivent comprendre une étude de dangers.
8491 8491

                                                                                    
8492 8492
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.