Code de l’environnement


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Version consolidée au 16 juillet 2004 (version 0ef7904)
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@@ -10724,139 +10724,65 @@ Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposit
10724 10724
 
10725 10725
 ##### Section 1 : Conservatoires botaniques nationaux
10726 10726
 
10727
-###### Article R*214-1
10727
+###### Sous-section 1 : Missions et agrément des conservatoires botaniques nationaux
10728 10728
 
10729
-Peut être agréé en tant que Conservatoire botanique national un établissement qui poursuit l'ensemble des objectifs suivants :
10729
+####### Article R*214-1
10730 10730
 
10731
-- connaissance des éléments rares ou menacés de la flore sauvage, d'une région ou d'un groupe d'espèces donné, et de leur localisation ;
10732
-- conservation par tous moyens appropriés, notamment par la culture, de ces taxons menacés, dans le souci de la conservation de leur patrimoine génétique ;
10733
-- information et éducation des différents publics concernés par la conservation du patrimoine floristique sauvage.
10731
+Peuvent être agréés en tant que conservatoires botaniques nationaux les établissements qui exercent sur un territoire déterminé les missions suivantes :
10734 10732
 
10735
-###### Article R*214-2
10736
-
10737
-L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux. L'agrément est accordé pour un territoire constitué d'un ensemble de départements présentant des caractéristiques biologiques et géographiques communes. Peuvent bénéficier de l'agrément des personnes morales publiques ou privées à l'exception des sociétés commerciales.
10738
-
10739
-Les missions des conservatoires botaniques nationaux sont précisées par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
10740
-
10741
-Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux objectifs mentionnés à l'article R. 214-1 ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer l'agrément. Il recueille, au préalable, l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.
10742
-
10743
-Le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que la procédure d'instruction des demandes par la commission des conservatoires botaniques nationaux sont fixés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
10744
-
10745
-###### Article R*214-3
10746
-
10747
-La commission des conservatoires botaniques nationaux conseille le ministre chargé de la protection de la nature pour la mise en oeuvre de la politique nationale en matière de conservatoires botaniques.
10748
-
10749
-Elle étudie les candidatures à l'agrément de conservatoire botanique national. Elle participe à l'élaboration du cahier des charges des établissements agréés et en suit l'application.
10750
-
10751
-###### Article R*214-4
10752
-
10753
-La commission des conservatoires botaniques nationaux est composée, sous la présidence du ministre chargé de la protection de la nature ou de son représentant, de :
10754
-
10755
-1° Quatre membres de droit :
10756
-
10757
-a) Le directeur du bureau des ressources génétiques, ou son représentant ;
10758
-
10759
-b) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique, ou son représentant ;
10760
-
10761
-c) Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, ou son représentant ;
10762
-
10763
-d) Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle, ou son représentant.
10764
-
10765
-2° Huit membres nommés, pour une durée de quatre ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature :
10766
-
10767
-a) Sept personnalités qualifiées en botanique, phytogéographie ou biologie de la conservation ;
10768
-
10769
-b) Un membre du Conseil national de la protection de la nature, proposé par cette instance.
10770
-
10771
-Un membre nommé peut être remplacé, en tant que de besoin, par un suppléant si celui-ci a été nommé en même temps que lui sur proposition de l'organisme qu'il représente.
10772
-
10773
-En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
10733
+1. La connaissance de l'état et de l'évolution, appréciés selon des méthodes scientifiques, de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels. Cette mission comporte la mise à la disposition de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements des informations nécessaires à la mise en oeuvre des politiques nationales et régionales de protection de la nature.
10774 10734
 
10775
-Toute personnalité ou tout représentant d'organisme qualifié peut être appelé, en tant que de besoin, à assister aux séances de la commission à titre consultatif.
10735
+2. L'identification et la conservation des éléments rares et menacés de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels.
10776 10736
 
10777
-###### Article R*214-5
10737
+3. La fourniture à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans leurs domaines respectifs de compétences, d'un concours technique et scientifique pouvant prendre la forme de missions d'expertise en matière de flore sauvage et d'habitats naturels et semi-naturels.
10778 10738
 
10779
-L'agrément est accordé, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, sur proposition de la commission des conservatoires botaniques nationaux.
10739
+4. L'information et l'éducation du public à la connaissance et à la préservation de la diversité végétale.
10780 10740
 
10781
-###### Article R*214-6
10741
+####### Article R*214-3
10782 10742
 
10783
-Le dossier de demande d'agrément comprend notamment :
10743
+L'agrément vaut autorisation d'utiliser, dans le cadre des activités du conservatoire, la dénomination "Conservatoire botanique national" et son identité graphique enregistrées par le ministre chargé de la protection de la nature à l'Institut national de la propriété industrielle sous forme de marque collective. Les modalités de cet usage sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
10784 10744
 
10785
-1. La dénomination ou raison sociale, la forme juridique et l'adresse de l'établissement demandeur, ses modes de gestion et de financement, ainsi que l'identité et la qualité du signataire de la demande ;
10745
+Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque collective déposée.
10786 10746
 
10787
-2. Une présentation générale des activités de l'établissement , y compris celles ne concernant pas l'objet de la demande ;
10747
+L'usage de la marque collective mentionnée au premier alinéa peut également être confié par le ministre à la Fédération des conservatoires botaniques nationaux, regroupant exclusivement des conservatoires botaniques nationaux. Il peut lui être retiré dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 214-2.
10788 10748
 
10789
-3. Un bilan des actions déjà menées par l'établissement dans le domaine de la conservation de la flore ;
10790
-
10791
-4. La liste des espèces mises en culture ou conservées (sous diverses formes à préciser) dans l'établissement ;
10792
-
10793
-5. La spécialisation (géographique, taxonomique ou d'une autre nature) pour laquelle l'agrément de conservatoire est sollicité ;
10794
-
10795
-6. Une description des installations dont dispose l'établissement pour assurer la multiplication et la culture des espèces concernées et la conservation de leurs semences ;
10796
-
10797
-7. Une présentation du personnel dont dispose l'établissement ainsi que de ses éventuels correspondants assurant des missions de prospection sur le terrain ;
10798
-
10799
-8. Les mesures que l'établissement prend ou entend prendre pour assurer la bonne conservation du patrimoine et de la diversité génétiques des taxons conservés ;
10800
-
10801
-9. La composition du conseil scientifique chargé de suivre l'activité du conservatoire,
10802
-
10803
-ainsi que toutes autres pièces dont la liste est fixée par le ministre chargé de la protection de la nature.
10804
-
10805
-###### Article R*214-7
10806
-
10807
-Le dossier de demande d'agrément est adressé en quatorze exemplaires au ministre chargé de la protection de la nature (direction de la protection de la nature) qui le soumet à la commission des conservatoires botaniques nationaux.
10808
-
10809
-###### Article R*214-8
10810
-
10811
-La commission désigne en son sein un rapporteur.
10812
-
10813
-Le rapporteur examine le dossier et demande, le cas échéant, des pièces complémentaires.
10814
-
10815
-Il peut visiter l'établissement demandeur.
10816
-
10817
-Il rédige un projet d'avis. Si l'avis proposé est favorable, le rapporteur élabore un projet de cahier des charges, propre à l'établissement, et comprenant notamment l'ensemble des contraintes scientifiques et techniques à respecter pour assurer, dans des conditions optimales, la conservation génétique des taxons concernés.
10818
-
10819
-###### Article R*214-9
10820
-
10821
-La commission entend le rapporteur et étudie ses propositions.
10822
-
10823
-Le demandeur est invité à présenter son dossier mais la commission délibère à huis clos.
10824
-
10825
-La commission rend son avis au ministre accompagné, le cas échéant, du projet de cahier des charges.
10826
-
10827
-###### Article R*214-10
10749
+###### Article R*214-2
10828 10750
 
10829
-En cas de suite positive, la décision d'agrément est notifiée au demandeur, par le ministre chargé de la protection de la nature, accompagnée du cahier des charges arrêté par le ministre.
10751
+L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux. L'agrément est accordé pour un territoire constitué d'un ensemble de départements présentant des caractéristiques biologiques et géographiques communes. Peuvent bénéficier de l'agrément des personnes morales publiques ou privées à l'exception des sociétés commerciales.
10830 10752
 
10831
-En cas de rejet de la demande d'agrément, le ministre chargé de la protection de la nature informe par lettre le demandeur et lui communique les raisons de ce rejet.
10753
+Les missions des conservatoires botaniques nationaux sont précisées par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
10832 10754
 
10833
-###### Article R*214-11
10755
+Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux objectifs mentionnés à l'article R. 214-1 ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer l'agrément. Il recueille, au préalable, l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.
10834 10756
 
10835
-Le renouvellement d'agrément s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 214-5 à R. 214-10 ci-dessus.
10757
+Le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que la procédure d'instruction des demandes par la commission des conservatoires botaniques nationaux sont fixés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
10836 10758
 
10837
-La demande de renouvellement comprend un bilan détaillé des actions entreprises par l'établissement dans le cadre de ses missions de conservatoire botanique national.
10759
+###### Sous-section 2 : Commission des conservatoires botaniques nationaux
10838 10760
 
10839
-###### Article R*214-12
10761
+####### Article R*214-4
10840 10762
 
10841
-Un établissement agréé en tant que conservatoire botanique national peut être amené à fournir tout rapport d'activité à la demande du ministre chargé de la protection de la nature.
10763
+La commission des conservatoires botaniques nationaux est placée auprès du ministre chargé de la protection de la nature. Elle peut émettre des avis et faire des propositions sur l'activité des conservatoires botaniques nationaux et l'organisation générale du réseau.
10842 10764
 
10843
-Le ministre chargé de la protection de la nature peut mandater toute personne afin de contrôler un établissement agréé en tant que conservatoire botanique national.
10765
+Elle instruit les demandes d'agrément en qualité de conservatoire botanique national qui lui sont soumises par le ministre, puis rend un avis sur ces demandes.
10844 10766
 
10845
-###### Article R*214-13
10767
+Elle participe à l'élaboration du cahier des charges des conservatoires botaniques nationaux et, à la demande du ministre chargé de la protection de la nature, en vérifie l'application.
10846 10768
 
10847
-Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire n'est pas conforme aux objectifs qu'il poursuit, et en particulier à son cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer son agrément de conservatoire botanique national.
10769
+####### Article R*214-5
10848 10770
 
10849
-Il recueille au préalable l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.
10771
+La commission des conservatoires botaniques nationaux est présidée par le ministre chargé de la protection de la nature ou son représentant. Elle comprend les membres suivants :
10850 10772
 
10851
-###### Article R*214-14
10773
+- deux représentants du Conseil national de la protection de la nature désignés par ce conseil ;
10774
+- deux personnalités membres de conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel, choisis par le ministre ;
10775
+- le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
10776
+- le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
10777
+- cinq personnalités nommées par le ministre en raison de leur compétence dans les matières touchant aux missions des conservatoires botaniques nationaux.
10852 10778
 
10853
-L'usage de la marque collective mentionnée à l'article R. 214-2 déposée au nom de l'Etat par le ministre chargé de la protection de la nature ne peut être confié qu'à un établissement agréé en tant que Conservatoire botanique national ou à une personne morale regroupant uniquement de tels établissements.
10779
+Le président de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux assiste, avec voix consultative, aux séances de la commission.
10854 10780
 
10855
-Dans ce dernier cas, le ministre chargé de la protection de la nature autorise la création de cette personne morale et en approuve les statuts ainsi que leurs modifications.
10781
+Les membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils ne siègent qu'en cas d'absence du membre titulaire qu'ils suppléent.
10856 10782
 
10857
-Les modalités de l'usage de la marque collective sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
10783
+En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
10858 10784
 
10859
-Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque déposée et d'être membre d'une personne morale mentionnée au premier alinéa.
10785
+La commission peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui semble utile à l'avancement de ses travaux.
10860 10786
 
10861 10787
 ##### Section 2 : Sites Natura 2000
10862 10788