Code de l’environnement


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Version consolidée au 14 juillet 2004 (version e75aeb1)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 2004.

8306 8306
####### Article L541-46
8307 8307

                                                                                    
8308 8308
I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de :
8309 8309

                                                                                    
8310 8310
1° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-9 ou fournir des informations inexactes ;
8311 8311

                                                                                    
8312 8312
2° Méconnaître les prescriptions de l'article L. 541-10 ;
8313 8313

                                                                                    
8314 8314
3° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-7 ou fournir des informations inexactes, ou se mettre volontairement dans l'impossibilité matérielle de fournir ces informations ;
8315 8315

                                                                                    
8316 8316
4° Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets appartenant aux catégories visées à l'article L. 541-7 et énumérées dans son texte d'application ;
8317 8317

                                                                                    
8318 8318
5° Effectuer le transport ou des opérations de courtage ou de négoce de déchets appartenant aux catégories visées à l'article L. 541-7 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de l'article L. 541-8 et de ses textes d'application ;
8319 8319

                                                                                    
8320 8320
6° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en méconnaissance de l'article L. 541-22 ;
8321 8321

                                                                                    
8322 8322
7° Éliminer des déchets ou matériaux sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 541-22 ;
8323 8323

                                                                                    
8324 8324
8° Éliminer ou récupérer des déchets ou matériaux sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets ou matériaux et les procédés de traitement mis en oeuvre fixées en application des articles L. 541-11, L. 541-22, L. 541-24, L. 541-35 et L. 541-36 ;
8325 8325

                                                                                    
8326 8326
9° Méconnaître les prescriptions des articles L. 541-31 et L. 541-32 ;
8327 8327

                                                                                    
8328 8328
10° Mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article L. 541-44 ;
8329 8329

                                                                                    
8330 8330
11° Exporter ou faire exporter, importer ou faire importer, faire transiter des déchets visés au premier alinéa de l'article L. 541-40 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de cet article ou de ses textes d'application
 ;
8331

                                                                                    
8330 8332
12° Méconnaître les obligations d'information prévues à l'article L. 325-3 du code des ports maritimes
.
8331 8333

                                                                                    
8332 8334
II. - En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°, 6° et 8° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans les conditions conformes à la loi.
8333 8335

                                                                                    
8334 8336
III. - En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 7° et 8° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité d'éliminateur ou de récupérateur.
8335 8337

                                                                                    
8336 8338
IV. - En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 6°, 7°, 8° et 11° du I et commises à l'aide d'un véhicule, le tribunal peut, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas cinq ans.
8337 8339

                                                                                    
8338 8340
V. - Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.