Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 juillet 2004 (version 1abc8f5)
La précédente version était la version consolidée au 25 juin 2004.

476
###### Article L131-1
477

                        
478
Il est institué, dans chaque département, un conseil départemental de l'environnement. Ce conseil est composé notamment de membres de la commission des sites, perspectives et paysages, du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la commission départementale des carrières, du conseil départemental d'hygiène et de la commission départementale des risques naturels majeurs représentant de façon équilibrée et en tenant compte de leur représentativité les différents intérêts en présence. Il est présidé par le préfet ou par son représentant.
479

                        
480
Il peut être saisi pour avis par le préfet ou le président du conseil général sur toute question relative à l'environnement ou au cadre de vie du département et qui ne relève pas de la compétence exclusive de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa. Il est consulté également dans le cas prévu à l'article L. 310-2.
481

                        
482
Lorsque le conseil délibère sur une compétence détenue par le département, la présidence est assurée par le président du conseil général ou son représentant.
483

                        
484
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
486
###### Article L131-2
487

                        
488
Il est institué, dans chaque région, un comité régional de l'environnement.
489

                        
490
Présidé par le président du conseil régional ou par son représentant, ce comité est composé pour moitié de conseillers régionaux, pour un quart de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 désignés par le préfet de région et pour un quart de personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional.
491

                        
492
Il est chargé par le président du conseil régional ou par le président du conseil économique et social régional d'une mission de réflexion, de proposition et de conciliation sur tout sujet ou projet d'intérêt régional ayant trait à l'environnement.
493

                        
494
A ce titre, il peut établir, en liaison avec les départements concernés, un inventaire du patrimoine paysager de la région.
495

                        
496
En outre, ce comité étudie les différents aspects de la pollution atmosphérique et ses effets sur l'environnement et la santé, avec le concours des organismes agréés prévus à l'article L. 221-3.
   

                    
967 943
###### Article L212-5
968 944

                                                                                    
969 945
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Il recense les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes.
970 946

                                                                                    
971 947
Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des syndicats mixtes, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des associations syndicales 
de la loi du 21 juin 1865 sur les
libres de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux
 associations syndicales
 de propriétaires
 ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau.
972 948

                                                                                    
973 949
Il énonce, ensuite, les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 212-3, en tenant compte de la protection du milieu naturel aquatique, des nécessités de mise en valeur de la ressource en eau, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et de l'équilibre à assurer entre les différents usages de l'eau. Il évalue les moyens économiques et financiers nécessaires à sa mise en oeuvre.
974 950

                                                                                    
975 951
Il doit être compatible avec les orientations fixées par le schéma directeur mentionné à l'article L. 212-1.
   

                    
2511 2487
###### Article L222-2
2512 2488

                                                                                    
2513 2489
Le comité régional de l'environnement, les
Les
 conseils départementaux d'hygiène et les représentants des organismes agréés prévus à l'article L. 221-3 sont associés à l'élaboration du plan régional pour la qualité de l'air.
2514 2490

                                                                                    
2515 2491
Le projet de plan est mis à la disposition du public pour consultation. Il est transmis pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale, aux communes où il existe un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère, ainsi qu'aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et aux conseils généraux. Après modifications éventuelles afin de tenir compte des observations du public et des avis des collectivités consultées, il est arrêté par délibération du conseil régional ou, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat.
2516 2492

                                                                                    
2517 2493
Au terme d'une période de cinq ans, le plan fait l'objet d'une évaluation et est révisé, le cas échéant, si les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints.
2518 2494

                                                                                    
2519 2495
Le plan est alors modifié en fonction des éléments objectifs du bilan quinquennal et de l'actualisation des données scientifiques et sanitaires.
2520 2496

                                                                                    
2521 2497
En région d'Ile-de-France, le maire de Paris est associé à l'élaboration et à la révision du plan.
   

                    
2529 2505
###### Article L222-4
2530 2506

                                                                                    
2531 2507
I. - Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, les valeurs limites mentionnées à l'article L. 221-1 sont dépassées ou risquent de l'être, le préfet élabore un plan de protection de l'atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air s'il existe.
2532 2508

                                                                                    
2533 2509
II. - Le projet de plan est, après avis 
du comité régional de l'environnement et des conseils départementaux d'hygiène
des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques
 concernés, soumis, pour avis, aux conseils municipaux et, lorsqu'ils existent, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de six mois après transmission du projet de plan est réputé favorable. Il est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.
2534 2510

                                                                                    
2535 2511
III. - Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est arrêté par le préfet.
2536 2512

                                                                                    
2537 2513
IV. - Pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants, les plans de protection de l'atmosphère prévus par la présente section sont arrêtés dans un délai de dix-huit mois à compter du 1er janvier 1997. Pour les zones dans lesquelles est constaté un dépassement des valeurs limites, ils sont arrêtés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle ce dépassement a été constaté.
2538 2514

                                                                                    
2539 2515
V. - Les plans font l'objet d'une évaluation au terme d'une période de cinq ans et, le cas échéant, sont révisés.
   

                    
2996 2972
#### Article L310-2
2997 2973

                                                                                    
2998 2974
Un rapport d'orientation, élaboré par l'Etat, énonce les mesures prévues, dans le cadre de ses compétences, pour assurer la protection et la gestion des sites, paysages et milieux naturels.
2999 2975

                                                                                    
3000 2976
Le projet de rapport d'orientation est soumis pour avis au conseil général
 et au conseil départemental de l'environnement
.
3001 2977

                                                                                    
3002 2978
Le projet de rapport d'orientation est ensuite mis à la disposition du public pendant deux mois. Il est approuvé par arrêté préfectoral et publié.
3003 2979

                                                                                    
3004 2980
Le rapport d'orientation est révisé à l'initiative du préfet, à l'issue d'une période de cinq ans au plus, selon la procédure prévue pour son adoption.
3005 2981

                                                                                    
3006 2982
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.