Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
476 |
###### Article L131-1 |
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477 | ||
478 |
Il est institué, dans chaque département, un conseil départemental de l'environnement. Ce conseil est composé notamment de membres de la commission des sites, perspectives et paysages, du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la commission départementale des carrières, du conseil départemental d'hygiène et de la commission départementale des risques naturels majeurs représentant de façon équilibrée et en tenant compte de leur représentativité les différents intérêts en présence. Il est présidé par le préfet ou par son représentant. |
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479 | ||
480 |
Il peut être saisi pour avis par le préfet ou le président du conseil général sur toute question relative à l'environnement ou au cadre de vie du département et qui ne relève pas de la compétence exclusive de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa. Il est consulté également dans le cas prévu à l'article L. 310-2. |
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481 | ||
482 |
Lorsque le conseil délibère sur une compétence détenue par le département, la présidence est assurée par le président du conseil général ou son représentant. |
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483 | ||
484 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
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486 |
###### Article L131-2 |
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487 | ||
488 |
Il est institué, dans chaque région, un comité régional de l'environnement. |
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489 | ||
490 |
Présidé par le président du conseil régional ou par son représentant, ce comité est composé pour moitié de conseillers régionaux, pour un quart de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 désignés par le préfet de région et pour un quart de personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional. |
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491 | ||
492 |
Il est chargé par le président du conseil régional ou par le président du conseil économique et social régional d'une mission de réflexion, de proposition et de conciliation sur tout sujet ou projet d'intérêt régional ayant trait à l'environnement. |
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493 | ||
494 |
A ce titre, il peut établir, en liaison avec les départements concernés, un inventaire du patrimoine paysager de la région. |
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495 | ||
496 |
En outre, ce comité étudie les différents aspects de la pollution atmosphérique et ses effets sur l'environnement et la santé, avec le concours des organismes agréés prévus à l'article L. 221-3. |
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967 | 943 |
###### Article L212-5 |
968 | 944 | |
969 | 945 |
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Il recense les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes. |
970 | 946 | |
971 | 947 |
Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des syndicats mixtes, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des associations syndicales de la loi du 21 juin 1865 sur les libres de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau. |
972 | 948 | |
973 | 949 |
Il énonce, ensuite, les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 212-3, en tenant compte de la protection du milieu naturel aquatique, des nécessités de mise en valeur de la ressource en eau, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et de l'équilibre à assurer entre les différents usages de l'eau. Il évalue les moyens économiques et financiers nécessaires à sa mise en oeuvre. |
974 | 950 | |
975 | 951 |
Il doit être compatible avec les orientations fixées par le schéma directeur mentionné à l'article L. 212-1. |
2511 | 2487 |
###### Article L222-2 |
2512 | 2488 | |
2513 | 2489 |
Le comité régional de l'environnement, les Les conseils départementaux d'hygiène et les représentants des organismes agréés prévus à l'article L. 221-3 sont associés à l'élaboration du plan régional pour la qualité de l'air. |
2514 | 2490 | |
2515 | 2491 |
Le projet de plan est mis à la disposition du public pour consultation. Il est transmis pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale, aux communes où il existe un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère, ainsi qu'aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et aux conseils généraux. Après modifications éventuelles afin de tenir compte des observations du public et des avis des collectivités consultées, il est arrêté par délibération du conseil régional ou, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat. |
2516 | 2492 | |
2517 | 2493 |
Au terme d'une période de cinq ans, le plan fait l'objet d'une évaluation et est révisé, le cas échéant, si les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints. |
2518 | 2494 | |
2519 | 2495 |
Le plan est alors modifié en fonction des éléments objectifs du bilan quinquennal et de l'actualisation des données scientifiques et sanitaires. |
2520 | 2496 | |
2521 | 2497 |
En région d'Ile-de-France, le maire de Paris est associé à l'élaboration et à la révision du plan. |
2529 | 2505 |
###### Article L222-4 |
2530 | 2506 | |
2531 | 2507 |
I. - Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, les valeurs limites mentionnées à l'article L. 221-1 sont dépassées ou risquent de l'être, le préfet élabore un plan de protection de l'atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air s'il existe. |
2532 | 2508 | |
2533 | 2509 |
II. - Le projet de plan est, après avis du comité régional de l'environnement et des conseils départementaux d'hygiène des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques concernés, soumis, pour avis, aux conseils municipaux et, lorsqu'ils existent, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de six mois après transmission du projet de plan est réputé favorable. Il est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier. |
2534 | 2510 | |
2535 | 2511 |
III. - Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est arrêté par le préfet. |
2536 | 2512 | |
2537 | 2513 |
IV. - Pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants, les plans de protection de l'atmosphère prévus par la présente section sont arrêtés dans un délai de dix-huit mois à compter du 1er janvier 1997. Pour les zones dans lesquelles est constaté un dépassement des valeurs limites, ils sont arrêtés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle ce dépassement a été constaté. |
2538 | 2514 | |
2539 | 2515 |
V. - Les plans font l'objet d'une évaluation au terme d'une période de cinq ans et, le cas échéant, sont révisés. |
2996 | 2972 |
#### Article L310-2 |
2997 | 2973 | |
2998 | 2974 |
Un rapport d'orientation, élaboré par l'Etat, énonce les mesures prévues, dans le cadre de ses compétences, pour assurer la protection et la gestion des sites, paysages et milieux naturels. |
2999 | 2975 | |
3000 | 2976 |
Le projet de rapport d'orientation est soumis pour avis au conseil général et au conseil départemental de l'environnement . |
3001 | 2977 | |
3002 | 2978 |
Le projet de rapport d'orientation est ensuite mis à la disposition du public pendant deux mois. Il est approuvé par arrêté préfectoral et publié. |
3003 | 2979 | |
3004 | 2980 |
Le rapport d'orientation est révisé à l'initiative du préfet, à l'issue d'une période de cinq ans au plus, selon la procédure prévue pour son adoption. |
3005 | 2981 | |
3006 | 2982 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |