Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
599 | 599 |
#### Article L210-1 |
600 | 600 | |
601 | 601 |
L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. |
602 | 602 | |
603 | 603 |
L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis. |
604 | ||
605 |
Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques. |
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799 | 801 |
###### Article L212-1 |
800 | 802 | |
801 |
Un ou des |
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803 |
I. - L'autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en déterminant le cas échéant les masses d'eau souterraines et les eaux maritimes intérieures et territoriales qui leur sont rattachées. |
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804 | ||
805 |
II. - Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement de bassins : |
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806 | ||
807 |
1° A l'analyse de ses caractéristiques et des incidences des activités sur l'état des eaux ainsi qu'à une analyse économique des utilisations de l'eau ; ces analyses sont réexaminées périodiquement ; |
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808 | ||
809 |
2° A l'établissement et à la mise à jour régulière d'un ou plusieurs registres répertoriant : |
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810 | ||
811 |
- les zones faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières en application d'une législation communautaire spécifique portant sur la protection des eaux de surface ou des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l'eau ; |
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812 |
- les zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l'alimentation en eau potable. |
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813 | ||
801 | 814 |
III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou groupement de bassins fixant les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau , telle que prévue à l'article L. 211-1 . |
803 |
Ils prennent en compte les principaux programmes arrêtés |
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814 |
et des objectifs de qualité et de quantité des eaux. |
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803 | 814 |
Ils prennent en compte les principaux programmes arrêtés et des objectifs de qualité et de quantité des eaux. |
815 | ||
816 |
IV. - Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent : |
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817 | ||
803 | 818 |
1° Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les collectivités publiques et définissent de manière générale et harmonisée activités humaines, à un bon état écologique et chimique ; |
819 | ||
820 |
2° Pour les masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ; |
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821 | ||
822 |
3° Pour les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d'entre elles ; |
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823 | ||
824 |
4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ; |
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825 | ||
826 |
5° Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II, notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine. |
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827 | ||
828 |
V. - Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. Toutefois, s'il apparaît que, pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints dans ce délai, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines, en les motivant, sans que les reports ainsi opérés puissent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. |
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829 | ||
830 |
VI. - Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV est impossible ou d'un coût disproportionné au regard des bénéfices que l'on peut en attendre, des objectifs dérogatoires peuvent être fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en les motivant. |
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831 | ||
832 |
VII. - Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier, dans des conditions définies par le décret prévu au XIII, des dérogations motivées au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI. |
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833 | ||
834 |
VIII. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique comment sont pris en charge par les utilisateurs les coûts liés à l'utilisation de l'eau, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques. Ces données sont actualisées lors des mises à jour du schéma directeur. |
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835 | ||
803 | 836 |
IX. - Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de quantité qualité et de qualité quantité des eaux ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre. Ils délimitent le périmètre des mentionnées aux IV à VII. |
837 | ||
803 | 838 |
X. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux maritimes intérieures et territoriales et les sous-bassins correspondant à une unité hydrographique. |
804 | ||
838 |
ou groupements de sous-bassins pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini à l'article L. 212-3 est nécessaire pour respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés en application du présent article, et fixe le délai dans lequel le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être élaboré et révisé. A défaut, l'autorité administrative arrête le périmètre et le délai selon les modalités prévues à l'article L. 212-3. |
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839 | ||
805 | 840 |
XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux . |
841 | ||
842 |
XII. - Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière, leur délimitation prévue au I, les objectifs mentionnés au IV ainsi que les aménagements et dispositions visés au IX sont définis en coordination avec les autorités étrangères compétentes. |
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843 | ||
844 |
XIII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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807 | 846 |
###### Article L212-2 |
808 | 847 | |
809 | 848 |
Le I. - Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux sont élaborés, à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, par le comité de bassin compétent. |
810 | ||
811 |
Le comité de bassin associe à cette élaboration des représentants de l'Etat et des conseils régionaux et généraux concernés, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence. |
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812 | ||
848 |
et en suit l'application. |
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849 | ||
813 | 850 |
II. - Le comité de bassin recueille les observations du public sur le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. |
851 | ||
813 | 852 |
Il soumet ensuite le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, à l'avis des conseils régionaux et , des conseils généraux , des établissements publics territoriaux de bassin et des chambres consulaires concernés sur le projet de schéma qu'il a arrêté . Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois après suivant la transmission du projet de schéma directeur. |
814 | ||
852 |
. Le comité de bassin peut modifier le projet pour tenir compte des avis formulés. |
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853 | ||
815 | 854 |
III. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public et révisé selon les formes prévues aux alinéas précédents. . |
855 | ||
856 |
IV. - Il est mis à jour tous les six ans. |
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857 | ||
858 |
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative se substitue au comité de bassin s'il apparaît que les missions qui lui sont confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la procédure suivie à cet effet. |
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860 |
###### Article L212-2-1 |
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861 | ||
862 |
L'autorité administrative établit et met à jour périodiquement pour chaque bassin ou groupement de bassins un programme pluriannuel de mesures contribuant à la réalisation des objectifs et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Ce programme ainsi que sa mise à jour périodique sont soumis à l'avis du comité de bassin. |
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864 |
###### Article L212-2-2 |
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865 | ||
866 |
L'autorité administrative établit et met à jour pour chaque bassin ou groupement de bassins, après avis du comité de bassin, un programme de surveillance de l'état des eaux. |
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868 |
###### Article L212-2-3 |
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869 | ||
870 |
Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière, l'autorité administrative élabore les programmes prévus aux articles L. 212-2-1 et L. 212-2-2, en coordination avec les autorités étrangères compétentes. |
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847 | 902 |
###### Article L212-6 |
848 | 903 | |
849 | 904 |
Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux , est élaboré ou et révisé par la commission locale de l'eau, le cas échéant dans le délai fixé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en application du X de l'article L. 212-1. Toutefois, si le projet n'a pas été élaboré ou révisé à l'expiration de ce délai, il peut l'être par l'autorité administrative. Le projet est soumis à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux , des établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires et du comité de bassin intéressés. Le comité de bassin assure l'harmonisation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux entrant dans le champ de sa compétence. |
850 | 905 | |
851 | 906 |
Le projet est rendu public par l'autorité administrative avec, en annexe, les avis des personnes consultées. Ce dossier est mis à la disposition du public pendant deux mois. |
852 | 907 | |
853 | 908 |
A l'issue de ce délai, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, des avis des communes, des conseils généraux, des conseils régionaux et du comité de bassin, est approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public. |
854 | 909 | |
855 | 910 |
Lorsque le schéma a été approuvé, les décisions prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives et applicables dans le périmètre qu'il définit doivent être compatibles ou rendues compatibles avec ce schéma. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions du schéma. |
856 | 911 | |
857 | 912 |
La commission locale de l'eau connaît des réalisations, documents ou programmes portant effet dans le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et des décisions visées au précédent alinéa. |
9560 | 9615 |
##### Article L652-1 |
9561 | 9616 | |
9562 | 9617 |
I. - Dans le livre II du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 210-1, L. 211-1 à L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 212-1 à L. 212-7, L. 213-3, L. 213-4, L. 213-8, L. 213-9, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-12, L. 214-14, L. 214-15, L. 216-1, L. 216-3 à L. 216-11, L. 217-1, L. 218-1 à L. 218-80, L. 220-1, L. 220-2, L. 221-1, la première phrase du second alinéa de l'article L. 221-2, les articles L. 221-3 à L. 221-6, L. 222-1 à L. 222-3, L. 223-1 et L. 223-2, L. 229-1 à L. 229-4. |
9563 | 9618 | |
9564 | 9619 |
II. - Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses délégués. |
9565 | 9620 | |
9566 | 9621 |
III. - Sont également applicables les dispositions du code de la santé publique mentionnées aux articles L. 211-11 et L. 214-14 du présent code, dans les conditions indiquées à l'article L. 1515-1 du code de la santé publique. |
9567 | 9622 | |
9568 | 9623 |
IV. - Pour l'application de l'article L. 212-2 à Mayotte, les mots : "des conseils régionaux et généraux concernés" et "des conseils régionaux et , des conseils généraux et des chambres consulaires concernés" sont remplacés par les mots : "du conseil général et des chambres consulaires ". |
9569 | 9624 | |
9570 | 9625 |
V. - Pour l'application de l'article L. 212-6 à Mayotte, les mots : "des conseils généraux, des conseils régionaux" sont remplacés par les mots : "du conseil général". |
9571 | 9626 | |
9572 | 9627 |
VI. - Pour l'application de l'article L. 213-3 à Mayotte, les mots : "Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège" et les mots : "dans les régions et départements concernés" sont remplacés respectivement par les mots : "Le représentant de l'Etat" et par les mots : "à Mayotte". |
9573 | 9628 | |
9574 | 9629 |
VII. - Pour l'application de l'article L. 213-4 à Mayotte, les mots : "Dans chaque département d'outre-mer" et "le département" sont remplacés respectivement par les mots : "A Mayotte" et "la collectivité départementale de Mayotte" et les mots : ", outre les compétences qui lui sont conférées par l'article L. 213-2, " sont supprimés. |
9575 | 9630 | |
9576 | 9631 |
VIII. - Pour l'application de l'article L. 218-75 à Mayotte, les mots : "dans la région" sont remplacés par les mots : "à Mayotte". |
9577 | 9632 | |
9578 | 9633 |
IX. - Pour l'application de l'article L. 221-3 à Mayotte, les mots : "Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse" sont remplacés par les mots : "A Mayotte". |
9579 | 9634 | |
9580 | 9635 |
X. - Pour l'application de l'article L. 222-1 à Mayotte, les mots : "Le préfet de région, et en Corse le préfet de Corse, " sont remplacés par les mots : "A Mayotte, le représentant de l'Etat" et le mot : "régional" est supprimé. |
9581 | 9636 | |
9582 | 9637 |
XI. - Pour l'application de l'article L. 222-2 à Mayotte : |
9583 | 9638 | |
9584 | 9639 |
- au premier alinéa, les mots : "les conseils départementaux" sont remplacés par les mots : "le conseil" et les mots : "Le comité régional de l'environ-nement," et "régional" sont supprimés ; |
9585 | 9640 |
- au deuxième alinéa, les mots : "aux conseils généraux" et "régional ou, en Corse, de l'assemblée de Corse" sont remplacés respectivement par les mots : "au conseil général" et "général". |