Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 avril 2004 (version 75d053b)
La précédente version était la version consolidée au 17 avril 2004.

599 599
#### Article L210-1
600 600

                                                                                    
601 601
L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.
602 602

                                                                                    
603 603
L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis.
604

                                                                                    
605
Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques.
   

                    
799 801
###### Article L212-1
800 802

                                                                                    
801
Un ou des
803
I. - L'autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en déterminant le cas échéant les masses d'eau souterraines et les eaux maritimes intérieures et territoriales qui leur sont rattachées.
804

                                                                                    
805
II. - Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement de bassins :
806

                                                                                    
807
1° A l'analyse de ses caractéristiques et des incidences des activités sur l'état des eaux ainsi qu'à une analyse économique des utilisations de l'eau ; ces analyses sont réexaminées périodiquement ;
808

                                                                                    
809
2° A l'établissement et à la mise à jour régulière d'un ou plusieurs registres répertoriant :
810

                                                                                    
811
- les zones faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières en application d'une législation communautaire spécifique portant sur la protection des eaux de surface ou des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l'eau ;
812
- les zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l'alimentation en eau potable.
813

                                                                                    
801 814
III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs
 schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux 
fixent pour chaque bassin ou groupement de bassins
fixant
 les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau
,
 telle que prévue à l'article L. 211-1
.
803
Ils prennent en compte les principaux programmes arrêtés
814
 et des objectifs de qualité et de quantité des eaux.
803 814
Ils prennent en compte les principaux programmes arrêtés
 et des objectifs de qualité et de quantité des eaux.
815

                                                                                    
816
IV. - Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent :
817

                                                                                    
803 818
1° Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou fortement modifiées
 par les 
collectivités publiques et définissent de manière générale et harmonisée
activités humaines, à un bon état écologique et chimique ;
819

                                                                                    
820
2° Pour les masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ;
821

                                                                                    
822
3° Pour les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d'entre elles ;
823

                                                                                    
824
4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;
825

                                                                                    
826
5° Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II, notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine.
827

                                                                                    
828
V. - Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. Toutefois, s'il apparaît que, pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints dans ce délai, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines, en les motivant, sans que les reports ainsi opérés puissent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
829

                                                                                    
830
VI. - Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV est impossible ou d'un coût disproportionné au regard des bénéfices que l'on peut en attendre, des objectifs dérogatoires peuvent être fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en les motivant.
831

                                                                                    
832
VII. - Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier, dans des conditions définies par le décret prévu au XIII, des dérogations motivées au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI.
833

                                                                                    
834
VIII. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique comment sont pris en charge par les utilisateurs les coûts liés à l'utilisation de l'eau, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques. Ces données sont actualisées lors des mises à jour du schéma directeur.
835

                                                                                    
803 836
IX. - Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter
 les objectifs de 
quantité
qualité
 et de 
qualité
quantité
 des eaux 
ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre. Ils délimitent le périmètre des
mentionnées aux IV à VII.
837

                                                                                    
803 838
X. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux maritimes intérieures et territoriales et les
 sous-bassins 
correspondant à une unité hydrographique.
804

                                                                                    
838
ou groupements de sous-bassins pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini à l'article L. 212-3 est nécessaire pour respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés en application du présent article, et fixe le délai dans lequel le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être élaboré et révisé. A défaut, l'autorité administrative arrête le périmètre et le délai selon les modalités prévues à l'article L. 212-3.
839

                                                                                    
805 840
XI. - 
Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec 
leurs dispositions. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte 
les dispositions 
de ces
des
 schémas directeurs
 d'aménagement et de gestion des eaux
.
841

                                                                                    
842
XII. - Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière, leur délimitation prévue au I, les objectifs mentionnés au IV ainsi que les aménagements et dispositions visés au IX sont définis en coordination avec les autorités étrangères compétentes.
843

                                                                                    
844
XIII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
807 846
###### Article L212-2
808 847

                                                                                    
809 848
Le
I. - Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins élabore et met à jour le
 ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux 
sont élaborés, à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, par le comité de bassin compétent.
810

                                                                                    
811
Le comité de bassin associe à cette élaboration des représentants de l'Etat et des conseils régionaux et généraux concernés, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.
812

                                                                                    
848
et en suit l'application.
849

                                                                                    
813 850
II. - 
Le comité de bassin recueille 
les observations du public sur le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
851

                                                                                    
813 852
Il soumet ensuite le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, à 
l'avis des conseils régionaux
 et
,
 des conseils généraux
, des établissements publics territoriaux de bassin et des chambres consulaires
 concernés
 sur le projet de schéma qu'il a arrêté
. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois 
après
suivant
 la transmission du projet
 de schéma directeur.
814

                                                                                    
852
. Le comité de bassin peut modifier le projet pour tenir compte des avis formulés.
853

                                                                                    
815 854
III. - 
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public
 et révisé selon les formes prévues aux alinéas précédents.
.
855

                                                                                    
856
IV. - Il est mis à jour tous les six ans.
857

                                                                                    
858
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative se substitue au comité de bassin s'il apparaît que les missions qui lui sont confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la procédure suivie à cet effet.
   

                    
860
###### Article L212-2-1
861

                        
862
L'autorité administrative établit et met à jour périodiquement pour chaque bassin ou groupement de bassins un programme pluriannuel de mesures contribuant à la réalisation des objectifs et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Ce programme ainsi que sa mise à jour périodique sont soumis à l'avis du comité de bassin.
   

                    
864
###### Article L212-2-2
865

                        
866
L'autorité administrative établit et met à jour pour chaque bassin ou groupement de bassins, après avis du comité de bassin, un programme de surveillance de l'état des eaux.
   

                    
868
###### Article L212-2-3
869

                        
870
Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière, l'autorité administrative élabore les programmes prévus aux articles L. 212-2-1 et L. 212-2-2, en coordination avec les autorités étrangères compétentes.
   

                    
847 902
###### Article L212-6
848 903

                                                                                    
849 904
Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux
,
 est
 élaboré 
ou
et
 révisé par la commission locale de l'eau,
 le cas échéant dans le délai fixé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en application du X de l'article L. 212-1. Toutefois, si le projet n'a pas été élaboré ou révisé à l'expiration de ce délai, il peut l'être par l'autorité administrative. Le projet
 est soumis à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux
, des établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires
 et du comité de bassin intéressés. Le comité de bassin assure l'harmonisation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux entrant dans le champ de sa compétence.
850 905

                                                                                    
851 906
Le projet est rendu public par l'autorité administrative avec, en annexe, les avis des personnes consultées. Ce dossier est mis à la disposition du public pendant deux mois.
852 907

                                                                                    
853 908
A l'issue de ce délai, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, des avis des communes, des conseils généraux, des conseils régionaux et du comité de bassin, est approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.
854 909

                                                                                    
855 910
Lorsque le schéma a été approuvé, les décisions prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives et applicables dans le périmètre qu'il définit doivent être compatibles ou rendues compatibles avec ce schéma. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions du schéma.
856 911

                                                                                    
857 912
La commission locale de l'eau connaît des réalisations, documents ou programmes portant effet dans le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et des décisions visées au précédent alinéa.
   

                    
9560 9615
##### Article L652-1
9561 9616

                                                                                    
9562 9617
I. - Dans le livre II du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 210-1, L. 211-1 à L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 212-1 à L. 212-7, L. 213-3, L. 213-4, L. 213-8, L. 213-9, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-12, L. 214-14, L. 214-15, L. 216-1, L. 216-3 à L. 216-11, L. 217-1, L. 218-1 à L. 218-80, L. 220-1, L. 220-2, L. 221-1, la première phrase du second alinéa de l'article L. 221-2, les articles L. 221-3 à L. 221-6, L. 222-1 à L. 222-3, L. 223-1 et L. 223-2, L. 229-1 à L. 229-4.
9563 9618

                                                                                    
9564 9619
II. - Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses délégués.
9565 9620

                                                                                    
9566 9621
III. - Sont également applicables les dispositions du code de la santé publique mentionnées aux articles L. 211-11 et L. 214-14 du présent code, dans les conditions indiquées à l'article L. 1515-1 du code de la santé publique.
9567 9622

                                                                                    
9568 9623
IV. - Pour l'application de l'article L. 212-2 à Mayotte, les mots : "des conseils régionaux
 et généraux concernés" et "des conseils régionaux et
,
 des conseils généraux
 et des chambres consulaires
 concernés" sont remplacés par les mots : "du conseil général
 et des chambres consulaires
".
9569 9624

                                                                                    
9570 9625
V. - Pour l'application de l'article L. 212-6 à Mayotte, les mots : "des conseils généraux, des conseils régionaux" sont remplacés par les mots : "du conseil général".
9571 9626

                                                                                    
9572 9627
VI. - Pour l'application de l'article L. 213-3 à Mayotte, les mots : "Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège" et les mots : "dans les régions et départements concernés" sont remplacés respectivement par les mots : "Le représentant de l'Etat" et par les mots : "à Mayotte".
9573 9628

                                                                                    
9574 9629
VII. - Pour l'application de l'article L. 213-4 à Mayotte, les mots : "Dans chaque département d'outre-mer" et "le département" sont remplacés respectivement par les mots : "A Mayotte" et "la collectivité départementale de Mayotte" et les mots : ", outre les compétences qui lui sont conférées par l'article L. 213-2, " sont supprimés.
9575 9630

                                                                                    
9576 9631
VIII. - Pour l'application de l'article L. 218-75 à Mayotte, les mots : "dans la région" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".
9577 9632

                                                                                    
9578 9633
IX. - Pour l'application de l'article L. 221-3 à Mayotte, les mots : "Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse" sont remplacés par les mots : "A Mayotte".
9579 9634

                                                                                    
9580 9635
X. - Pour l'application de l'article L. 222-1 à Mayotte, les mots : "Le préfet de région, et en Corse le préfet de Corse, " sont remplacés par les mots : "A Mayotte, le représentant de l'Etat" et le mot : "régional" est supprimé.
9581 9636

                                                                                    
9582 9637
XI. - Pour l'application de l'article L. 222-2 à Mayotte :
9583 9638

                                                                                    
9584 9639
- au premier alinéa, les mots : "les conseils départementaux" sont remplacés par les mots : "le conseil" et les mots : "Le comité régional de l'environ-nement," et "régional" sont supprimés ;
9585 9640
- au deuxième alinéa, les mots : "aux conseils généraux" et "régional ou, en Corse, de l'assemblée de Corse" sont remplacés respectivement par les mots : "au conseil général" et "général".