Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mars 2004 (version 3eeb9ce)
La précédente version était la version consolidée au 17 mars 2004.

9875
###### Article R*211-19
9876

                        
9877
Le nombre de membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel prévu à l'article L. 411-5 est fixé par le préfet de région, après avis du président du conseil régional et, en Corse, du président du conseil exécutif. Il ne peut excéder 25.
9878

                        
9879
Le mandat de ces membres est de cinq ans. Il est renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir selon les modalités prévues pour la nomination.
   

                    
9881
###### Article R*211-20
9882

                        
9883
Outre les cas de consultation obligatoire prévus par la réglementation en vigueur, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut être saisi pour avis soit par le préfet de région, soit par le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, sur toute question relative à la conservation du patrimoine naturel de la région et notamment sur :
9884

                        
9885
1° La valeur scientifique des inventaires du patrimoine naturel lors de leur élaboration ou de leur mise à jour ;
9886

                        
9887
2° Les propositions de listes régionales d'espèces protégées prévues à l'article L. 411-2 ;
9888

                        
9889
3° La délivrance d'autorisations portant sur des espèces protégées, en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 ;
9890

                        
9891
4° Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats prévues à l'article L. 421-7 ;
9892

                        
9893
5° Toute question relative au réseau Natura 2000 défini à l'article L. 414-1.
   

                    
9895
###### Article R*211-21
9896

                        
9897
Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se réunit au moins deux fois par an à l'initiative soit du préfet de région, soit du président du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif. En outre, son président est tenu de le réunir à la demande d'au moins la moitié des membres.
9898

                        
9899
Sont examinées en priorité par le conseil les questions soumises par le préfet de région ou le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif.
   

                    
9901
###### Article R*211-22
9902

                        
9903
Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel ne peut délibérer que si la moitié des membres assiste à la séance. Lorsque le quorum n'est pas atteint, il délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.
9904

                        
9905
Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les avis sont transmis au préfet de région, au président du conseil régional ou, en Corse, au président du conseil exécutif.
   

                    
9907
###### Article R*211-23
9908

                        
9909
Le secrétariat du conseil scientifique régional du patrimoine naturel est assuré par les services de la direction régionale de l'environnement qui, chaque année, proposent à l'approbation du conseil un compte rendu d'activités.
   

                    
9911
###### Article R*211-24
9912

                        
9913
Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se dote d'un règlement intérieur.
   

                    
9915
###### Article R*211-25
9916

                        
9917
Le président du conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut appeler à assister aux séances du conseil ou de groupes de travail organisés en son sein, à titre consultatif et pour l'examen de questions déterminées, tous représentants d'organismes qualifiés ou toutes personnalités susceptibles de l'éclairer.
9918

                        
9919
Le préfet de région, le président du conseil régional et, en Corse, le président du conseil exécutif, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances du conseil.
   

                    
9921
###### Article R*211-26
9922

                        
9923
Les membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont remboursés des frais occasionnés par leurs déplacements dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
9925
###### Article R*211-27
9926

                        
9927
Pour l'application de la présente section à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes ci-après sont remplacés comme suit :
9928

                        
9929
1° "Préfet de région" par "préfet de la collectivité territoriale" ;
9930

                        
9931
2° "Président du conseil régional" par "président du conseil général" ;
9932

                        
9933
3° "Région" par "collectivité territoriale" ;
9934

                        
9935
4° "Régional, régionale, régionales" par "territorial, territoriale, territoriales" ;
9936

                        
9937
5° "La direction régionale de l'environnement" par "la préfecture ou tout autre service de l'Etat ayant reçu compétence de la part du préfet".