Code de l’environnement


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Version consolidée au 10 mars 2004 (version 0d8d179)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 2004.

1631 1633
#
####### Article L218-10
1632 1634

                                                                                    
1633 1635
I. - Est puni de 
quatre
dix
 ans d'emprisonnement et de 
600
1 000
 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés, entrant dans les catégories ci-après :
1634 1636

                                                                                    
1635 1637
1° Navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux ;
1636 1638

                                                                                    
1637 1639
2° Navires autres que navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux,
1638 1640

                                                                                    
1639 1641
de se rendre coupable d'infraction aux dispositions des règles 9 et 10 de l'annexe I de la convention, relatives aux interdictions de rejets d'hydrocarbures, tels que définis au 3 de l'article 2 de cette convention.
1640 1642

                                                                                    
1641 1643
II. - Les pénalités prévues au présent article sont applicables au responsable à bord de l'exploitation des plates-formes immatriculées en France pour les rejets en mer effectués en infraction aux règles 9 et 10 de l'annexe I de cette convention.
1644

                                                                                    
1645
III. - La peine d'amende prévue au I peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à quatre fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret.
   

                    
1643 1647
#
####### Article L218-11
1644 1648

                                                                                    
1645 1649
Est puni de 
deux
sept
 ans d'emprisonnement et de 
180
700
 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 et appartenant aux catégories suivantes :
1646 1650

                                                                                    
1647 1651
1° Navires-citernes d'une jauge brute inférieure à 150 tonneaux ;
1648 1652

                                                                                    
1649 1653
2° Navires autres que navires-citernes d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux et dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts,
1650 1654

                                                                                    
1651 1655
de commettre une des infractions prévues à l'article L. 218-10.
   

                    
1657 1661
#
####### Article L218-13
1658 1662

                                                                                    
1659 1663
Est puni de 6 000 euros d'amende et, en outre, en cas de récidive,
 du double de cette peine et
 d'un an d'emprisonnement, le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire français soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 n'appartenant pas aux catégories de navires définis aux articles L. 218-10 et L. 218-11, de commettre une des infractions prévues à l'article L. 218-10.
   

                    
1689 1693
#
####### Article L218-21
1690 1694

                                                                                    
1691 1695
Dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République, et la zone de protection écologique définies par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent, dans les conditions prévues aux articles L. 218-10, L. 218-11, L. 218-13 à L. 218-19
 et L. 218-22
, aux navires et plates-formes étrangers même immatriculés dans un territoire relevant d'un gouvernement non partie à la convention mentionnée à l'article L. 218-10.
1692 1696

                                                                                    
1693 1697
Toutefois, seules les peines d'amendes prévues aux articles L. 218-10, L. 218-11
 et
,
 L. 218-13 à L. 218-19
 et L. 218-22
 peuvent être prononcées lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République.
   

                    
1695 1699
#
####### Article L218-22
1696 1700

                                                                                    
1697 1701
I. - 
Sans préjudice des peines prévues à la présente sous-section en matière d'infractions aux règles sur les rejets, 
l'imprudence, la négligence ou l'inobservation des lois et règlements, ayant eu
le fait,
 pour 
conséquence un accident de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer, est punissable en la personne du
le
 capitaine ou 
du
le
 responsable de la conduite ou de l'exploitation à bord de navires ou de plates-formes français ou étrangers, 
qui a provoqué un tel
de provoquer par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements dans les conditions définies à l'article 121-3 du code pénal, un
 accident 
ou n'a pas pris
de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accidents entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures ou de ne pas prendre
 les mesures nécessaires pour l'éviter
,
 est punissable
 lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables jusqu'à la limite de la navigation maritime.
1698 1702

                                                                                    
1699 1703
Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-10 ou d'une plate-forme, elle est punie de 
peines égales à la moitié de celles prévues audit article
deux ans d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende
.
1700 1704

                                                                                    
1701 1705
Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-11, 
et 
L. 218-12
 et
, elle est punie d'un an d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende.
1706

                                                                                    
1701 1707
Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies à l'article
 L. 218-13, elle est punie de 
4 000 Euros d'amende.
1708

                                                                                    
1701 1709
II. - Lorsque l'accident de mer visé au I a, directement ou indirectement, soit pour origine la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, soit pour conséquence un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement, les 
peines 
égales à la moitié de celles prévues auxdits
sont portées à :
1710

                                                                                    
1711
1° Cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 Euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-10 ou d'une plate-forme ;
1712

                                                                                    
1701 1713
2° Trois ans d'emprisonnement et à 300 000 Euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies aux
 articles
 L. 218-11 et L. 218-12 ;
1714

                                                                                    
1701 1715
3° 6 000 Euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13
.
1702 1716

                                                                                    
1717
Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-10, L. 218-11 et L. 218-12 ou d'une plate-forme, l'amende peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à deux fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret.
1718

                                                                                    
1719
III. - Lorsque les deux circonstances visées au premier alinéa du II sont réunies, les peines sont portées à :
1720

                                                                                    
1721
1° Sept ans d'emprisonnement et à 700 000 Euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans la catégorie définie à l'article L. 218-10 ;
1722

                                                                                    
1723
2° Cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 Euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-11 et L. 218-12.
1724

                                                                                    
1725
L'amende peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à trois fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret.
1726

                                                                                    
1703 1727
IV. - 
Les peines prévues aux 
deux alinéas précédents
I et II
 sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou le responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine d'une pollution dans les conditions définies au 
premier alinéa
présent article
.
1704 1728

                                                                                    
1705 1729
V. - 
N'est pas punissable, en vertu du présent article, le rejet, consécutif à des mesures ayant pour objet d'éviter un danger grave et imminent menaçant la sécurité des navires, la vie humaine ou l'environnement.
   

                    
1711 1735
#
####### Article L218-24
1712 1736

                                                                                    
1713 1737
I. - 
Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu des articles L. 218-10 à L. 218-22, est en totalité ou en partie, à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.
1714 1738

                                                                                    
1715 1739
Le tribunal ne peut user de la faculté prévue à l'alinéa précédent que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité à l'audience.
1716 1740

                                                                                    
1717 1741
II. - 
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente sous-section encourent également
,
 à titre de peine complémentaire
,
 la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
   

                    
1719 1743
#
####### Article L218-25
1720 1744

                                                                                    
1721 1745
I.
 - 
-
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente sous-section.
1722

                                                                                    
1723 1745
II. -
 Elles encourent 
les peines suivantes :
1724

                                                                                    
1725 1745
1° L'amende
la peine d'amende
, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
 ;
1726

                                                                                    
1727
2° Les peines mentionnées aux 5°, 6° et
1745
.
1746

                                                                                    
1727 1747
II.-Pour les infractions définies aux articles L. 218-10 à L. 218-22, elles encourent également la peine mentionnée au
 9° de l'article 131-39 du code pénal.
   

                    
1777 1799
#
####### Article L218-29
1778 1800

                                                                                    
1779
I. - Dès lors qu'elles ont été
1801
Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées pour connaître des infractions prévues par la présente sous-section sont fixées par les articles 706-107 à 706-111 du code de procédure pénale ci-après reproduits :
1802

                                                                                    
1779 1803
Art. 706-107.-Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement, qui sont
 commises dans
 la zone économique, la zone de protection écologique,
 les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables
 françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, les infractions aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 et à celles de la présente sous-section, ainsi que les infractions qui leurs ont connexes, sont jugées par un
, la compétence d'un
 tribunal de grande instance 
du littoral maritime spécialisé, éventuellement compétent sur les ressorts de
peut être étendue au ressort d'une ou
 plusieurs cours d'appel
.
1804

                                                                                    
1805
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa, à l'exception de celle visée à l'article L. 218-22 du code de l'environnement, sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.
1806

                                                                                    
1779 1807
Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa peut requérir le juge d'instruction,
 dans les conditions 
et selon les modalités 
prévues par 
le présent article
les articles 706-110 et 706-111 de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris.
1808

                                                                                    
1779 1809
Cette compétence s'étend aux infractions connexes
.
1780 1810

                                                                                    
1781 1811
Un décret fixe la liste et le ressort de ces 
tribunaux.
1783
II. - Le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour
1811
juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
1783 1811
II. - Le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour
juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
1812

                                                                                    
1783 1813
Art. 706-108.-Pour l'enquête,
 la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions 
visées à l'article 706-107 
commises
 par les capitaines de navires français se trouvant
 hors des espaces maritimes sous juridiction française
.
1784

                                                                                    
1785 1813
III. - Pour la poursuite et l'instruction des infractions mentionnées au I, les tribunaux désignés au I et au II et
 à bord d'un navire français, le tribunal de grande instance compétent est
 le tribunal de grande instance 
dans le
de Paris.
1814

                                                                                    
1815
Le tribunal de grande instance de Paris est également compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement de l'infraction visée à l'article L. 218-22 du code de l'environnement, ainsi que des infractions qui lui sont connexes, lorsque ces infractions sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.
1816

                                                                                    
1787
IV. - Dans chaque
1817
.
1786

                                                                                    
1787 1817
IV. - Dans chaque
.
1818

                                                                                    
1819
Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants :
1820

                                                                                    
1821
1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;
1822

                                                                                    
1823
2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.
1824

                                                                                    
1787 1825
La
 juridiction 
visée aux I, II et III, un ou plusieurs juges
spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge
 d'instruction 
sont désignés pour l'instruction des faits susceptibles de constituer une infraction à la présente sous-section.
1788

                                                                                    
1789 1825
V. - Lorsqu'ils sont compétents
prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent
 en application 
des
de l'article 522.
1826

                                                                                    
1827
Art. 706-110.-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-107 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
1828

                                                                                    
1829
Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-111 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée, ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
1830

                                                                                    
1831
Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal compétent en application de l'article 706-109.
1832

                                                                                    
1789 1833
Les
 dispositions du présent article
, le procureur
 sont applicables devant la chambre de l'instruction.
1834

                                                                                    
1789 1835
Art. 706-111.-L'ordonnance rendue en application de l'article 706-110 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort
 de la 
République et
cour d'appel dans lequel est située la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier,
 le juge d'instruction 
du tribunal mentionné au I exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort de ce tribunal.
chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-110.
1836

                                                                                    
1837
L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
1838

                                                                                    
1839
Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-110, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.