Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1631 | 1633 |
# ####### Article L218-10 |
1632 | 1634 | |
1633 | 1635 |
I. - Est puni de quatre dix ans d'emprisonnement et de 600 1 000 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés, entrant dans les catégories ci-après : |
1634 | 1636 | |
1635 | 1637 |
1° Navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux ; |
1636 | 1638 | |
1637 | 1639 |
2° Navires autres que navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux, |
1638 | 1640 | |
1639 | 1641 |
de se rendre coupable d'infraction aux dispositions des règles 9 et 10 de l'annexe I de la convention, relatives aux interdictions de rejets d'hydrocarbures, tels que définis au 3 de l'article 2 de cette convention. |
1640 | 1642 | |
1641 | 1643 |
II. - Les pénalités prévues au présent article sont applicables au responsable à bord de l'exploitation des plates-formes immatriculées en France pour les rejets en mer effectués en infraction aux règles 9 et 10 de l'annexe I de cette convention. |
1644 | ||
1645 |
III. - La peine d'amende prévue au I peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à quatre fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret. |
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1643 | 1647 |
# ####### Article L218-11 |
1644 | 1648 | |
1645 | 1649 |
Est puni de deux sept ans d'emprisonnement et de 180 700 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 et appartenant aux catégories suivantes : |
1646 | 1650 | |
1647 | 1651 |
1° Navires-citernes d'une jauge brute inférieure à 150 tonneaux ; |
1648 | 1652 | |
1649 | 1653 |
2° Navires autres que navires-citernes d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux et dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts, |
1650 | 1654 | |
1651 | 1655 |
de commettre une des infractions prévues à l'article L. 218-10. |
1657 | 1661 |
# ####### Article L218-13 |
1658 | 1662 | |
1659 | 1663 |
Est puni de 6 000 euros d'amende et, en outre, en cas de récidive, du double de cette peine et d'un an d'emprisonnement, le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire français soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 n'appartenant pas aux catégories de navires définis aux articles L. 218-10 et L. 218-11, de commettre une des infractions prévues à l'article L. 218-10. |
1689 | 1693 |
# ####### Article L218-21 |
1690 | 1694 | |
1691 | 1695 |
Dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République, et la zone de protection écologique définies par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent, dans les conditions prévues aux articles L. 218-10, L. 218-11, L. 218-13 à L. 218-19 et L. 218-22 , aux navires et plates-formes étrangers même immatriculés dans un territoire relevant d'un gouvernement non partie à la convention mentionnée à l'article L. 218-10. |
1692 | 1696 | |
1693 | 1697 |
Toutefois, seules les peines d'amendes prévues aux articles L. 218-10, L. 218-11 et , L. 218-13 à L. 218-19 et L. 218-22 peuvent être prononcées lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République. |
1695 | 1699 |
# ####### Article L218-22 |
1696 | 1700 | |
1697 | 1701 |
I. - Sans préjudice des peines prévues à la présente sous-section en matière d'infractions aux règles sur les rejets, l'imprudence, la négligence ou l'inobservation des lois et règlements, ayant eu le fait, pour conséquence un accident de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer, est punissable en la personne du le capitaine ou du le responsable de la conduite ou de l'exploitation à bord de navires ou de plates-formes français ou étrangers, qui a provoqué un tel de provoquer par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements dans les conditions définies à l'article 121-3 du code pénal, un accident ou n'a pas pris de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accidents entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures ou de ne pas prendre les mesures nécessaires pour l'éviter , est punissable lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables jusqu'à la limite de la navigation maritime. |
1698 | 1702 | |
1699 | 1703 |
Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-10 ou d'une plate-forme, elle est punie de peines égales à la moitié de celles prévues audit article deux ans d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende . |
1700 | 1704 | |
1701 | 1705 |
Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-11, et L. 218-12 et , elle est punie d'un an d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende. |
1706 | ||
1701 | 1707 |
Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13, elle est punie de 4 000 Euros d'amende. |
1708 | ||
1701 | 1709 |
II. - Lorsque l'accident de mer visé au I a, directement ou indirectement, soit pour origine la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, soit pour conséquence un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement, les peines égales à la moitié de celles prévues auxdits sont portées à : |
1710 | ||
1711 |
1° Cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 Euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-10 ou d'une plate-forme ; |
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1712 | ||
1701 | 1713 |
2° Trois ans d'emprisonnement et à 300 000 Euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-11 et L. 218-12 ; |
1714 | ||
1701 | 1715 |
3° 6 000 Euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13 . |
1702 | 1716 | |
1717 |
Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-10, L. 218-11 et L. 218-12 ou d'une plate-forme, l'amende peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à deux fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret. |
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1718 | ||
1719 |
III. - Lorsque les deux circonstances visées au premier alinéa du II sont réunies, les peines sont portées à : |
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1720 | ||
1721 |
1° Sept ans d'emprisonnement et à 700 000 Euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans la catégorie définie à l'article L. 218-10 ; |
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1722 | ||
1723 |
2° Cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 Euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-11 et L. 218-12. |
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1724 | ||
1725 |
L'amende peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à trois fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret. |
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1726 | ||
1703 | 1727 |
IV. - Les peines prévues aux deux alinéas précédents I et II sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou le responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine d'une pollution dans les conditions définies au premier alinéa présent article . |
1704 | 1728 | |
1705 | 1729 |
V. - N'est pas punissable, en vertu du présent article, le rejet, consécutif à des mesures ayant pour objet d'éviter un danger grave et imminent menaçant la sécurité des navires, la vie humaine ou l'environnement. |
1711 | 1735 |
# ####### Article L218-24 |
1712 | 1736 | |
1713 | 1737 |
I. - Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu des articles L. 218-10 à L. 218-22, est en totalité ou en partie, à la charge de l'exploitant ou du propriétaire. |
1714 | 1738 | |
1715 | 1739 |
Le tribunal ne peut user de la faculté prévue à l'alinéa précédent que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité à l'audience. |
1716 | 1740 | |
1717 | 1741 |
II. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente sous-section encourent également , à titre de peine complémentaire , la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. |
1719 | 1743 |
# ####### Article L218-25 |
1720 | 1744 | |
1721 | 1745 |
I. - - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente sous-section. |
1722 | ||
1723 | 1745 |
II. - Elles encourent les peines suivantes : |
1724 | ||
1725 | 1745 |
1° L'amende la peine d'amende , suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
1726 | ||
1727 |
2° Les peines mentionnées aux 5°, 6° et |
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1745 |
. |
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1746 | ||
1727 | 1747 |
II.-Pour les infractions définies aux articles L. 218-10 à L. 218-22, elles encourent également la peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal. |
1777 | 1799 |
# ####### Article L218-29 |
1778 | 1800 | |
1779 |
I. - Dès lors qu'elles ont été |
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1801 |
Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées pour connaître des infractions prévues par la présente sous-section sont fixées par les articles 706-107 à 706-111 du code de procédure pénale ci-après reproduits : |
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1802 | ||
1779 | 1803 |
Art. 706-107.-Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement, qui sont commises dans la zone économique, la zone de protection écologique, les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, les infractions aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 et à celles de la présente sous-section, ainsi que les infractions qui leurs ont connexes, sont jugées par un , la compétence d'un tribunal de grande instance du littoral maritime spécialisé, éventuellement compétent sur les ressorts de peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel . |
1804 | ||
1805 |
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa, à l'exception de celle visée à l'article L. 218-22 du code de l'environnement, sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique. |
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1806 | ||
1779 | 1807 |
Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa peut requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent article les articles 706-110 et 706-111 de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris. |
1808 | ||
1779 | 1809 |
Cette compétence s'étend aux infractions connexes . |
1780 | 1810 | |
1781 | 1811 |
Un décret fixe la liste et le ressort de ces tribunaux. |
1783 |
II. - Le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour |
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1811 |
juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions. |
|
1783 | 1811 |
II. - Le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions. |
1812 | ||
1783 | 1813 |
Art. 706-108.-Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article 706-107 commises par les capitaines de navires français se trouvant hors des espaces maritimes sous juridiction française . |
1784 | ||
1785 | 1813 |
III. - Pour la poursuite et l'instruction des infractions mentionnées au I, les tribunaux désignés au I et au II et à bord d'un navire français, le tribunal de grande instance compétent est le tribunal de grande instance dans le de Paris. |
1814 | ||
1815 |
Le tribunal de grande instance de Paris est également compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement de l'infraction visée à l'article L. 218-22 du code de l'environnement, ainsi que des infractions qui lui sont connexes, lorsque ces infractions sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique. |
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1816 | ||
1787 |
IV. - Dans chaque |
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1817 |
. |
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1786 | ||
1787 | 1817 |
IV. - Dans chaque . |
1818 | ||
1819 |
Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants : |
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1820 | ||
1821 |
1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ; |
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1822 | ||
1823 |
2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé. |
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1824 | ||
1787 | 1825 |
La juridiction visée aux I, II et III, un ou plusieurs juges spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction sont désignés pour l'instruction des faits susceptibles de constituer une infraction à la présente sous-section. |
1788 | ||
1789 | 1825 |
V. - Lorsqu'ils sont compétents prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application des de l'article 522. |
1826 | ||
1827 |
Art. 706-110.-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-107 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. |
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1828 | ||
1829 |
Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-111 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée, ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation. |
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1830 | ||
1831 |
Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal compétent en application de l'article 706-109. |
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1832 | ||
1789 | 1833 |
Les dispositions du présent article , le procureur sont applicables devant la chambre de l'instruction. |
1834 | ||
1789 | 1835 |
Art. 706-111.-L'ordonnance rendue en application de l'article 706-110 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la République et cour d'appel dans lequel est située la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction du tribunal mentionné au I exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort de ce tribunal. chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-110. |
1836 | ||
1837 |
L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties. |
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1838 | ||
1839 |
Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-110, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle. |