Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -6571,6 +6571,16 @@ Les demandes d'autorisation et de permis ou les déclarations présentées anté |
6571 | 6571 |
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6572 | 6572 |
##### Section 2 : Stockage souterrain de produits dangereux |
6573 | 6573 |
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6574 |
+###### Article L515-7 |
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6575 |
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6576 |
+Le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux, de quelque nature qu'ils soient, est soumis à autorisation administrative. Cette autorisation ne peut être accordée ou prolongée que pour une durée limitée et peut en conséquence prévoir les conditions de réversibilité du stockage. Les produits doivent être retirés à l'expiration de l'autorisation. |
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6577 |
+ |
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6578 |
+A l'issue d'une période de fonctionnement autorisé de vingt-cinq ans au moins, ou si l'apport de déchets a cessé depuis au moins un an, l'autorisation peut être prolongée pour une durée illimitée, sur la base d'un bilan écologique comprenant une étude d'impact et l'exposé des solutions alternatives au maintien du stockage et de leurs conséquences. Le renouvellement s'accompagne d'une nouvelle évaluation des garanties financières prévues à l'article L. 541-26 ou à l'article L. 552-1. |
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6579 |
+ |
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6580 |
+Pour les stockages souterrains de déchets ultimes, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie peut conclure avec l'exploitant, avant l'octroi de l'autorisation visée au premier alinéa, une convention qui détermine les conditions techniques et financières de l'engagement et de la poursuite de l'exploitation, compte tenu de l'éventualité du refus de sa prolongation. Cette convention est soumise pour avis au représentant de l'Etat. |
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6581 |
+ |
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6582 |
+Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas au stockage souterrain de déchets radioactifs. |
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6583 |
+ |
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6574 | 6584 |
##### Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique |
6575 | 6585 |
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6576 | 6586 |
###### Article L515-8 |