Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2003 (version daa8f5d)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2003.

939 939
###### Article L213-8
940 940

                                                                                    
941 941
Ainsi qu'il est dit à l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ci-après reproduit :
942 942

                                                                                    
943 943
"I. - 
L'intitulé du compte d'affectation spéciale n° 902-00 "Fonds national de développement des adductions d'eau", créé par le décret n° 54-982 du 1er octobre 1954, devient "Fonds national de l'eau".
944

                                                                                    
945
Ce compte comporte deux sections :
946

                                                                                    
947
La première section, dénommée "Fonds national de développement des adductions d'eau", retrace les opérations relatives au financement des adductions d'eau conformément aux dispositions des articles L. 2335-9 et suivants du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé de l'agriculture est l'ordonnateur principal de cette section.
948

                                                                                    
949
La deuxième section, dénommée "Fonds national de solidarité pour l'eau", concerne les actions de solidarité pour l'eau. Le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur principal de cette section. Il est assisté par un comité consultatif dont la composition est fixé par décret.
950

                                                                                    
951
La deuxième section retrace :
952

                                                                                    
953
En recettes :
954

                                                                                    
955
- dans la limite de soixante millions d'euros le produit du prélèvement de solidarité pour l'eau versé par les agences de l'eau dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances ;
956
- les recettes diverses ou accidentelles.
957

                                                                                    
958
En dépenses :
959

                                                                                    
960
- les investissements relatifs à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à l'équipement pour l'acquisition de données ;
961
- les subventions d'investissement relatives à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à la restauration de milieux dégradés, aux économies d'eau dans l'habitat collectif social, à la protection et à la restauration des zones humides ;
962
- les dépenses d'études relatives aux données sur l'eau, les frais de fonctionnement des instances de concertation relatives à la politique de l'eau, les actions de coopération internationale ;
963
- les subventions de fonctionnement au Conseil supérieur de la pêche ainsi qu'aux établissements publics, associations et organismes techniques compétents pour leurs interventions au titre de la politique de l'eau ;
964
- les interventions relatives aux actions d'intérêt commun aux bassins et aux données sur l'eau ;
965
- les restitutions de sommes indûment perçues ;
966 943
- les dépenses diverses ou accidentelles
Abrogé
.
967 944

                                                                                    
968 945
II. - Il est institué à partir du 1er janvier 2000 un prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau, dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances.
969 946

                                                                                    
970 947
Le prélèvement est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un versement unique intervenant avant le 15 février de chaque année.
971 948

                                                                                    
972 949
Ce prélèvement est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires.
973 950

                                                                                    
974 951
Le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences de l'eau."
   

                    
7683
###### Article L541-10-1
7684

                        
7685
A compter du 1er janvier 2005, toute personne physique ou morale qui, gratuitement, met pour son propre compte à disposition des particuliers sans que ceux-ci en aient fait préalablement la demande, leur fait mettre à disposition, leur distribue pour son propre compte ou leur fait distribuer des imprimés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003) dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique, est tenue de contribuer à la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets ainsi produits. Cette contribution peut prendre la forme de prestations en nature. Toutefois, est exclue de cette contribution la mise à disposition du public d'informations par un service public lorsqu'elle résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement.
7686

                        
7687
Sous sa forme financière, la contribution est remise à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui la verse aux collectivités territoriales au titre de participation aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.
7688

                        
7689
La contribution en nature consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets.
7690

                        
7691
Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret.
7692

                        
7693
La personne ou l'organisme qui ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.
7694

                        
7695
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
8595
####### Article L571-13
8596

                        
8597
I. - L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à l'article L. 147-2 du code de l'urbanisme, une commission consultative de l'environnement. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont une partie du territoire est couverte par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome. La création est de droit, également, pour les aérodromes mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes.
8598

                        
8599
II. - La commission est consultée sur toute question d'importance relative à l'aménagement ou à l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur les zones affectées par le bruit. Elle peut également, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions. Lorsque l'un des aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes est concerné, ces recommandations sont transmises à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires. La commission consultative de l'environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances sonores liées à cette exploitation.
8600

                        
8601
III. - Notamment pour les chartes de qualité de l'environnement sonore, elle assure le suivi de leur mise en oeuvre. Elle peut saisir l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d'étude ou d'expertise.
8602

                        
8603
IV. - Les avis de la commission sont motivés et détaillent la position de chacun de ses membres. Ils sont rendus publics.
8604

                        
8605
V. - Pour les aérodromes mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes, la commission établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est rendu public.
8606

                        
8607
VI. - Les moyens de fonctionnement de la commission sont mis à sa disposition par l'exploitant de l'aérodrome.
8608

                        
8609
VII. - La commission se réunit au moins une fois par an. Sa réunion est de droit lorsque le tiers de ses membres en fait la demande ou le comité permanent.
8610

                        
8611
VIII. - La commission peut créer en son sein un comité permanent représentatif de sa propre composition et qui exerce les compétences prévues au II du présent article. La création de ce comité permanent est de droit pour les commissions consultatives de l'environnement des aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes.
8612

                        
8613
IX. - La commission ou son comité permanent entend à sa demande toute personne concernée par les nuisances sonores résultant des trajectoires de départ, d'attente et d'approche qui ne serait pas représentée au sein de la commission consultative de l'environnement.
8614

                        
8615
X. - Le comité permanent constitue la commission consultative mentionnée à l'article L. 571-16. Toutefois, lorsque le comité permanent siège en cette qualité, les représentants de l'Etat et du gestionnaire d'aérodrome assistent avec voix délibérative à ses réunions, conformément à l'article L. 571-16. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'aviation civile et de l'environnement détermine les modalités d'application et la date de mise en oeuvre de cet alinéa, qui entre en vigueur, pour chaque commission, à la fin de son mandat en cours à la date du 13 juillet 1999.
8616

                        
8617
XI. - Cette commission comprend :
8618

                        
8619
1° Pour un tiers de ses membres, des représentants des professions aéronautiques ;
8620

                        
8621
2° Pour un tiers, des représentants des collectivités locales intéressées ;
8622

                        
8623
3° Pour un tiers, des représentants des associations de riverains de l'aérodrome et des associations de protection de l'environnement et du cadre de vie concernées par l'environnement aéroportuaire.
8624

                        
8625
XII. - Elle est présidée par le représentant de l'Etat. Les représentants des administrations intéressées assistent à ses réunions.
8626

                        
8627
XIII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
8631 8586
####### Article L571-14
8632 8587

                                                                                    
8633 8588
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie contribue
Les exploitants des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts contribuent
 aux dépenses engagées par les riverains 
des
de ces
 aérodromes pour la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
 Pour les aérodromes mentionnés au IV de l'article 1609 quatervicies A du même code, cette contribution est financée par les ressources perçues par chaque aérodrome au titre de la taxe instituée par ce même article.
   

                    
8635 8590
####### Article L571-15
8636 8591

                                                                                    
8637 8592
Pour définir les riverains pouvant prétendre à l'aide, est institué, pour chaque aérodrome mentionné au 
3
I
 de l'article 
266 septies
1609 quatervicies A
 du code 
des douanes
général des impôts
, un plan de gêne sonore, constatant la gêne réelle subie autour de ces aérodromes, dont les modalités d'établissement et de révision sont définies par décret.
   

                    
8639 8594
####### Article L571-16
8640 8595

                                                                                    
8641 8596
Pour chaque aérodrome concerné, il est institué une commission qui est consultée sur le contenu du plan de gêne sonore et sur l'affectation des 
crédits budgétaires destinés
aides destinées
 à atténuer les nuisances subies par les riverains.
8642 8597

                                                                                    
8643 8598
Elle est composée de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales intéressées, des exploitants d'aéronefs, des associations de riverains et du gestionnaire de l'aérodrome.
8644 8599

                                                                                    
8645 8600
La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont définies par décret en Conseil d'Etat.