Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 septembre 2003 (version 17d4992)
La précédente version était la version consolidée au 12 septembre 2003.

13541 13541
####### Article R*229-3
13542 13542

                                                                                    
13543 13543
Par dérogation à l'article R. 229-2, les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
13544 13544

                                                                                    
13545 13545
- chevreuil mâle, du 15 mai au 1er février ;
13546 13546
- cerf mâle, daim mâle, du 1er août au 1er février ;
13547 13547
- sanglier, du 15 avril au 1er février ;
13548 13548
- renard, lapin, du 15 avril au dernier jour de février.
13549

                                                                                    
13550
Le préfet peut autoriser le tir de nuit du sanglier, dans les conditions prévues à l'article L. 429-19.