Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 août 2003 (version 75f0728)
La précédente version était la version consolidée au 5 août 2003.

9725 9725
###### Article L713-9
9726 9726

                                                                                    
9727 9727
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
9728

                                                                                    
   

                    
9739
###### Article R*211-1
9740

                        
9741
La liste prévue à l'article L. 411-2 (1°) des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées qui font l'objet des interdictions définies à l'article L. 411-1 est établie par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
   

                    
9743
###### Article R*211-2
9744

                        
9745
Les arrêtés prévus à l'article R. 211-1 sont pris après avis du conseil national de la protection de la nature. Le conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française.
   

                    
9747
###### Article R*211-3
9748

                        
9749
Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 211-1 précisent :
9750

                        
9751
1° La nature des interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 qui sont applicables ;
9752

                        
9753
2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.
   

                    
9755
###### Article R*211-4
9756

                        
9757
Lorsqu'en vertu de l'article R. 211-3, les arrêtés interministériels prévoient que les interdictions peuvent être édictées sur certaines parties du territoire pour une durée déterminée ou pendant certaines périodes de l'année, la date d'entrée en vigueur et de cessation de ces interdictions peut être fixée par arrêté préfectoral, sauf pour le domaine public maritime où ces mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes.
9758

                        
9759
En ce cas, l'arrêté préfectoral est pris après avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
9760

                        
9761
L'arrêté préfectoral est, à la diligence du préfet :
9762

                        
9763
1° Affiché dans chacune des communes concernées ;
9764

                        
9765
2° Publié au recueil des actes administratifs ;
9766

                        
9767
3° Publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
   

                    
9769
###### Article R*211-5
9770

                        
9771
Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
   

                    
9775
###### Article R*211-6
9776

                        
9777
Les autorisations de capture ou de prélèvement à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 211-1 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature.
9778

                        
9779
Lorsqu'elles concernent des espèces marines, elles sont délivrées par décision conjointe de ce ministre et du ministre chargé des pêches maritimes.
   

                    
9781
###### Article R*211-7
9782

                        
9783
Les autorisations mentionnées à l'article R. 211-6 peuvent être accordées :
9784

                        
9785
1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
9786

                        
9787
2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
   

                    
9789
###### Article R*211-8
9790

                        
9791
Les autorisations mentionnées à l'article R. 211-6 sont incessibles. Elles peuvent être assorties de conditions relatives aux modes de capture ou de prélèvement et d'utilisation des animaux ou végétaux concernés. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.
   

                    
9793
###### Article R*211-9
9794

                        
9795
Les autorisations mentionnées à l'article R. 211-6 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.
   

                    
9797
###### Article R*211-10
9798

                        
9799
Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation, ainsi que celle de l'autorisation.
   

                    
9801
###### Article R*211-11
9802

                        
9803
Les dispositions de la présente section s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent chapitre en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.
   

                    
9807
###### Article R*211-12
9808

                        
9809
Afin de prévenir la disparition d'espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 211-1, le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département à l'exclusion du domaine public maritime où les mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes, la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces.
   

                    
9811
###### Article R*211-13
9812

                        
9813
Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article R. 211-12 sont pris après avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature ainsi que de la chambre départementale d'agriculture. Lorsque de tels biotopes sont situés sur des terrains soumis au régime forestier, l'avis du directeur régional de l'Office national des forêts est requis.
9814

                        
9815
Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :
9816

                        
9817
1° Affichés dans chacune des communes concernées ;
9818

                        
9819
2° Publiés au recueil des actes administratifs ;
9820

                        
9821
3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
   

                    
9823
###### Article R*211-14
9824

                        
9825
Le préfet peut interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d'une manière indistincte à l'équilibre biologique des milieux et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
   

                    
9829
###### Article R*211-15
9830

                        
9831
Si l'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés risque de porter atteinte aux espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 211-1 du présent chapitre, les conditions d'utilisation particulières sont définies conjointement par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la protection de la nature et de la prévention des pollutions et des nuisances, après avis du Conseil national de la protection de la nature et de la section spécialisée compétente de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
9832

                        
9833
Lorsqu'il s'agit d'espèces marines, l'avis du ministre chargé des pêches maritimes sur les conditions d'utilisation particulières des produits concernés est requis.
   

                    
9837
###### Article R*211-16
9838

                        
9839
La recherche, l'approche, notamment par l'affût, et la poursuite d'animaux non domestiques, pour la prise de vues ou de son, peuvent être réglementées dans les conditions prévues par la présente section :
9840

                        
9841
1° Dans le périmètre des parcs nationaux, des réserves naturelles et des réserves nationales de chasse ;
9842

                        
9843
2° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces sont particulièrement vulnérables, sur tout ou partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales.
   

                    
9845
###### Article R*211-17
9846

                        
9847
La réglementation mentionnée à l'article R. 211-16 peut comporter par espèces d'animaux :
9848

                        
9849
1° L'interdiction absolue de la prise de vues ou de son pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces non domestiques sont particulièrement vulnérables ;
9850

                        
9851
2° L'interdiction de procédés de recherche ou de l'usage d'engins, instruments ou matériels pour la prise de vues ou de son, de nature à nuire à la survie de ces animaux.
9852

                        
9853
Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, par autorisation spéciale et individuelle, dans l'intérêt de la recherche ou de l'information scientifiques.
   

                    
9855
###### Article R*211-18
9856

                        
9857
La réglementation mentionnée à l'article R. 211-16 est définie :
9858

                        
9859
1° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le ministre chargé de la protection de la nature et, pour les espèces marines, conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes ;
9860

                        
9861
2° Pour un parc national, par le directeur du parc ;
9862

                        
9863
3° Pour une réserve naturelle, par le ministre chargé de la protection de la nature ;
9864

                        
9865
4° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse.
9866

                        
9867
Les autorisations spéciales mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 211-17 sont délivrées par les autorités chargées de la réglementation mentionnées au présent article ou par leur délégué.
   

                    
9873
###### Article R*212-1
9874

                        
9875
Sont soumises à autorisation, dans les conditions déterminées au présent chapitre, la production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou partie de plantes dont la liste est fixée, après avis du Conseil national de la protection de la nature, en fonction de ces activités par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents.
9876

                        
9877
Pour les espèces marines, des arrêtés sont pris conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes.
9878

                        
9879
Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée.
   

                    
9883
####### Article R*212-2
9884

                        
9885
L'autorisation prévue à l'article L. 412-1 est délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature.
9886

                        
9887
Elle est délivrée par le préfet du département lorsqu'elle concerne des activités et des espèces animales ou végétales sauvages déterminées, après avis du Conseil national de la protection de la nature et, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 212-1, du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des autres ministres compétents.
9888

                        
9889
Cette autorisation peut être délivrée :
9890

                        
9891
1° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire ;
9892

                        
9893
2° Soit pour une durée illimitée.
9894

                        
9895
L'autorisation est individuelle et incessible.
9896

                        
9897
Elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue. Elle peut être subordonnée à la tenue d'un registre ainsi qu'à la possibilité, pour les agents de l'administration, de visiter l'établissement ou le véhicule.
   

                    
9899
####### Article R*212-3
9900

                        
9901
Si les conditions fixées ne sont pas respectées, l'autorisation peut être suspendue ou révoquée, le bénéficiaire entendu.
   

                    
9903
####### Article R*212-4
9904

                        
9905
Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation au titre des articles R. 212-1 et R. 212-6, ainsi que la forme de cette autorisation.
   

                    
9907
####### Article R*212-5
9908

                        
9909
Des arrêtés des ministres concernés peuvent dispenser des autorisations prévues aux articles R. 212-1 et R. 212-6, les établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, titulaires de l'autorisation prévue par l'article L. 413-3.
   

                    
9911
####### Article R*212-6
9912

                        
9913
Les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication de la liste prévue à l'article R. 212-1, se livrent à la transformation ou à la commercialisation et détiennent des spécimens d'espèces figurant sur cette liste peuvent continuer à les détenir sans demander l'autorisation mentionnée à l'article R. 212-2.
9914

                        
9915
Elles doivent toutefois, dans le délai de six mois, fournir au ministre chargé de la protection de la nature les renseignements figurant sur la formule de demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 212-4 ; ce ministre, après vérification de l'origine licite des spécimens, délivre une attestation tenant lieu d'autorisation et peut prescrire la tenue d'un livre d'entrées et de sorties et fixer éventuellement les formalités à remplir en cas de cession des spécimens.
9916

                        
9917
Des arrêtés des ministres concernés peuvent prévoir que les formalités prévues au deuxième alinéa du présent article sont effectuées auprès du préfet.
   

                    
9921
####### Article R*212-7
9922

                        
9923
Les spécimens d'espèces animales non domestiques, de leurs parties ou produits figurant sur les listes prévues à l'article R. 212-1 peuvent être soumis, dans un centre de transit, à un contrôle de leur identité spécifique ou de leurs caractéristiques physiques ou biologiques, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture, sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la santé et à la sécurité publique ou à la surveillance sanitaire et à la protection des animaux.
   

                    
9927
###### Article R*212-8
9928

                        
9929
Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 212-1 et R. 212-2, le ministre chargé de la protection de la nature arrête la liste des animaux d'espèces non domestiques ou de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits dont le ramassage, la récolte ou la capture et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou autorisés dans certaines conditions sur tout ou partie du territoire et pour des périodes déterminées.
   

                    
9931
###### Article R*212-9
9932

                        
9933
Des arrêtés préfectoraux fixent, le cas échéant, les dates d'application des mesures mentionnées à l'article R. 212-8 et leurs modalités d'application.
9934

                        
9935
Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :
9936

                        
9937
1° Affichés dans chacune des communes concernées ;
9938

                        
9939
2° Publiés au recueil des actes administratifs ;
9940

                        
9941
3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
   

                    
9943
###### Article R*212-10
9944

                        
9945
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux espèces marines.
   

                    
9949
##### Article R*213-1
9950

                        
9951
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
9952

                        
9953
1° Les établissements de pisciculture et d'aquaculture ;
9954

                        
9955
2° Les établissements et instituts mentionnés à l'article L. 413-1 ;
9956

                        
9957
3° Les établissements, expositions, foires ou marchés ne comprenant que des animaux d'espèces domestiques.
9958

                        
9959
Sont soumis aux dispositions des sections 1, 3 et 4 du présent chapitre les établissements détenant des animaux non domestiques, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
9960

                        
9961
Sont soumis aux dispositions des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
9962

                        
9963
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles de l'article L. 214-3.
   

                    
9965
##### Article R*213-1-1
9966

                        
9967
Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants d'établissements mentionnés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres.
9968

                        
9969
Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le III de l'article R. 213-4.
   

                    
9975
####### Article R*213-2
9976

                        
9977
Le certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 du code de l'environnement est personnel.
   

                    
9979
####### Article R*213-3
9980

                        
9981
Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénom, domicile et le type de qualification générale ou spéciale à reconnaître. Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris.
9982

                        
9983
La demande doit être accompagnée :
9984

                        
9985
- des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ;
9986
- de tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille.
   

                    
9988
####### Article R*213-4
9989

                        
9990
I. - Le certificat de capacité est délivré par le préfet.
9991

                        
9992
II. - Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 213-1-1, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande prévue par l'article R. 213-3.
9993

                        
9994
III. - Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article R. 213-1-1.
9995

                        
9996
IV. - Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné au III ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au III, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans la formation de faune sauvage captive.
9997

                        
9998
Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 213-1-1, fixe, en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
9999

                        
10000
V. - Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à même de présenter ses observations.
10001

                        
10002
VI. - Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d'espèces et le type d'activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé.
10003

                        
10004
Le bénéficiaire du certificat peut demander sa modification, laquelle est instruite dans les conditions prévues par le présent article.
   

                    
10008
####### Article R*213-5
10009

                        
10010
L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doit faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies par la présente sous-section.
10011

                        
10012
Sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
   

                    
10014
####### Article R*213-6
10015

                        
10016
Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de fonctionnement ou de transport et les méthodes d'identification des animaux détenus sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
10017

                        
10018
Ces arrêtés peuvent exempter d'une partie de leurs dispositions certaines catégories d'établissements, notamment en raison du faible nombre d'animaux ou d'espèces qu'ils hébergent, dans la mesure où ces exemptions ne portent pas atteinte aux objectifs de protection de la nature et des animaux.
   

                    
10022
######## Article R*213-7
10023

                        
10024
La demande d'autorisation d'ouverture est adressée au préfet du département du lieu où est situé l'établissement.
10025

                        
10026
Dans le cas des établissements mobiles, la demande est adressée au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicile.
10027

                        
10028
Pour Paris ou, lorsqu'un établissement mobile n'a son domicile ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, la demande est adressée au préfet de police de Paris.
   

                    
10030
######## Article R*213-8
10031

                        
10032
La demande d'autorisation, remise en sept exemplaires, mentionne :
10033

                        
10034
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
10035

                        
10036
2° La nature des activités que le demandeur se propose d'exercer ;
10037

                        
10038
3° La dénomination ou la raison sociale de l'établissement ; celle-ci ne doit pas comporter de termes servant à désigner des institutions faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires telles que "parc national", "réserve naturelle" ou "conservatoire".
   

                    
10040
######## Article R*213-9
10041

                        
10042
Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, la demande d'autorisation présentée à ce titre vaut demande d'autorisation au titre de la présente sous-section.
   

                    
10044
######## Article R*213-10
10045

                        
10046
Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articles R. 213-7 à R. 213-9 doit en outre comprendre :
10047

                        
10048
1° La liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations ;
10049

                        
10050
2° La liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, ainsi que le plan de leur répartition dans l'établissement ;
10051

                        
10052
3° Une notice indiquant les conditions de fonctionnement prévues ;
10053

                        
10054
4° Le certificat de capacité du ou des responsables de l'établissement.
   

                    
10056
######## Article R*213-11
10057

                        
10058
Les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques sont classés, par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en deux catégories.
10059

                        
10060
La première catégorie regroupe les établissements qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.
10061

                        
10062
La seconde catégorie regroupe les établissements qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de l'article R. 213-6 pour assurer la protection des espèces sauvages et des milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.
   

                    
10066
######## Article R*213-12
10067

                        
10068
Pour les établissements de la deuxième catégorie prévue à l'article R. 213-11, il n'est pas fait application des dispositions des articles R. 213-13 à R. 213-19. Pour ces établissements, à défaut d'autorisation expresse ou de refus motivé du préfet avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du récépissé du dossier de demande d'autorisation prévue aux articles R. 213-8 et R. 213-10, l'autorisation d'ouverture est réputée accordée.
   

                    
10070
######## Article R*213-13
10071

                        
10072
Le préfet recueille l'avis des collectivités locales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.
   

                    
10074
######## Article R*213-14
10075

                        
10076
Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions des articles 5 à 10 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.
   

                    
10078
######## Article R*213-15
10079

                        
10080
Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation dite de la faune sauvage captive, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
10081

                        
10082
Le demandeur a la faculté de se faire entendre par la commission. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du préfet.
   

                    
10084
######## Article R*213-17
10085

                        
10086
Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande d'autorisation. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.
   

                    
10088
######## Article R*213-18
10089

                        
10090
I. - Pour les établissements de la première catégorie et, s'il y a lieu, pour ceux de la seconde catégorie, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement pourra détenir ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans l'établissement.
10091

                        
10092
Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur seront offertes.
10093

                        
10094
II. - L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :
10095

                        
10096
1° La sécurité et la santé publiques ;
10097

                        
10098
2° L'identification, le contrôle sanitaire et la protection des animaux ;
10099

                        
10100
3° La prévention de la fuite d'animaux afin d'éviter d'éventuels dangers écologiques pour les espèces indigènes et la prévention de l'introduction d'organismes nuisibles extérieurs.
10101

                        
10102
III. - Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :
10103

                        
10104
1° La détention des animaux dans des conditions visant à satisfaire les besoins biologiques et de conservation des différentes espèces, en prévoyant, notamment, un aménagement adapté des enclos en fonction de chaque espèce et le maintien de conditions d'élevage de qualité, assorti d'un programme étendu de nutrition et de soins vétérinaires prophylactiques et curatifs ;
10105

                        
10106
2° La promotion de l'éducation et de la sensibilisation du public en ce qui concerne la conservation biologique, notamment par la fourniture de renseignements sur les espèces exposées et leurs habitats naturels ;
10107

                        
10108
3° La participation aux activités favorisant la conservation des espèces animales.
10109

                        
10110
Toutefois, peuvent être dispensés de tout ou partie de ces prescriptions particulières, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, les établissements présentant au public des spéciments vivants de la faune locale ou étrangère, bénéficiant des mesures d'exemption prévues à l'article R. 213-6.
10111

                        
10112
IV. - L'autorisation d'ouverture des établissements mobiles ne peut être accordée que si les animaux d'espèces non domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par le décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif aux conditions d'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux.
   

                    
10114
######## Article R*213-19
10115

                        
10116
En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé. Dans le cas des établissements mobiles, la mairie est celle de la commune de rattachement du titulaire de l'autorisation.
10117

                        
10118
Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le soin du maire.
10119

                        
10120
Le même extrait est affiché en permanence de façon visible par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.
10121

                        
10122
Une ampliation de l'arrêté est adressée aux collectivités locales consultées.
10123

                        
10124
Un avis est inséré par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.
   

                    
10128
####### Article R*213-20
10129

                        
10130
Toute modification apportée aux installations ou aux conditions de fonctionnement entraînant un changement notable du dossier de demande d'autorisation, tout transfert sur un autre emplacement de l'établissement ou d'une partie de l'établissement, nécessite une nouvelle demande d'autorisation qui est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale.
10131

                        
10132
Toutefois, les modifications tendant à mieux assurer le respect des prescriptions mentionnées aux articles R. 213-6, R. 213-18 peuvent être apportées aux installations ou aux conditions de fonctionnement avec l'accord du préfet.
   

                    
10134
####### Article R*213-21
10135

                        
10136
Lorsqu'un établissement autorisé change d'exploitant, le nouvel exploitant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'établissement. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.
10137

                        
10138
Le nouveau responsable de l'établissement doit produire un certificat de capacité.
   

                    
10142
####### Article R*213-22
10143

                        
10144
Les exploitants des établissements mentionnés à l'article R. 213-5 existants le 28 novembre 1977 sont tenus de faire dans les trois mois, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé ou, pour les établissements mobiles, au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicile, une déclaration en deux exemplaires accompagnée du dossier prévu à l'article R. 213-10. Pour Paris, la déclaration est adressée au préfet de police.
10145

                        
10146
Le préfet prescrit en tant que de besoin les mesures nécessaires pour assurer la conformité des installations avec les dispositions des articles R. 213-6, R. 213-11 et R. 213-12. Le ministre chargé de la protection de la nature, au vu du dossier présenté et après avis du préfet, arrête la liste des espèces ainsi que le nombre des animaux de chaque espèce que l'établissement est autorisé à détenir.
10147

                        
10148
A défaut d'une telle déclaration, les dispositions des sections 1, 3 et 4 leur sont applicables.
   

                    
10152
###### Article R*213-23
10153

                        
10154
Les établissements se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont répartis en deux catégories :
10155

                        
10156
1° Les établissements dont tout ou partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature ; ces établissements constituent la catégorie a ;
10157

                        
10158
2° Les établissements dont tous les animaux qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande ; ces établissements constituent la catégorie b.
10159

                        
10160
Ces deux catégories seront désignées respectivement par l'expression catégorie a et catégorie b, dans la présente section.
   

                    
10164
####### Article R*213-24
10165

                        
10166
Le certificat de capacité prévu par l'article L. 413-2 du code de l'environnement est personnel.
   

                    
10168
####### Article R*213-25
10169

                        
10170
Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée.
10171

                        
10172
La demande doit être accompagnée des diplômes, des certificats et de toute autre pièce justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle.
   

                    
10174
####### Article R*213-26
10175

                        
10176
Le préfet délivre le certificat de capacité après avis du président de la chambre départementale d'agriculture.
   

                    
10180
####### Article R*213-27
10181

                        
10182
L'ouverture des établissements se livrant à l'élevage, la vente ou le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies à la présente sous-section.
10183

                        
10184
Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie a les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou de variétés différentes d'une même espèce ou des animaux issus de leurs croisements. Toutefois, les ministres chargés de la chasse et de l'agriculture peuvent autoriser la détention d'animaux issus de tels croisements, d'espèces ou de variétés qu'ils déterminent, lorsque leur introduction dans la nature ne présente aucun risque pour la préservation des espèces animales et de leurs variétés, ainsi que pour le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent. Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil national de la protection de la nature.
10185

                        
10186
Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie b les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou issus de tels reproducteurs.
   

                    
10188
####### Article R*213-28
10189

                        
10190
Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations des établissements de la catégorie a ainsi que leurs règles générales de fonctionnement sont fixées par arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.
10191

                        
10192
Les arrêtés précisent notamment :
10193

                        
10194
1° Les modalités d'élevage, d'entretien et de préparation à l'introduction dans le milieu naturel ;
10195

                        
10196
2° Les règles sanitaires complétant les règles du code rural en matière de lutte contre les maladies des animaux ;
10197

                        
10198
3° Les caractéristiques génétiques, morphologiques et éthologiques exigibles des animaux.
10199

                        
10200
Ces dispositions tendent notamment à garantir le bien-être des animaux, la qualité des produits et la protection du patrimoine naturel.
   

                    
10202
####### Article R*213-29
10203

                        
10204
Tout animal détenu dans un établissement doit être muni, dès son arrivée dans l'établissement ou le plus tôt possible après sa naissance, d'une marque inamovible permettant d'identifier sa provenance. Des arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles est effectué ce marquage. Ils prévoient également un dispositif particulier d'identification pour les animaux détenus dans des établissements de catégorie b permettant de les distinguer des animaux de même espèce destinés à l'introduction dans le milieu naturel.
   

                    
10208
######## Article R*213-30
10209

                        
10210
La demande d'autorisation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé.
   

                    
10212
######## Article R*213-31
10213

                        
10214
La demande d'autorisation mentionne :
10215

                        
10216
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
10217

                        
10218
2° Le type de production que le demandeur se propose de réaliser, en précisant notamment la destination des produits ;
10219

                        
10220
3° L'emplacement de l'établissement et, le cas échéant, sa dénomination.
   

                    
10222
######## Article R*213-32
10223

                        
10224
Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en application de l'article L. 512-8 du code de l'environnement, une copie de la déclaration est jointe à la demande d'autorisation.
   

                    
10226
######## Article R*213-33
10227

                        
10228
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier qui comprend :
10229

                        
10230
1° Le plan de situation ainsi qu'une notice descriptive de l'établissement et de ses abords ;
10231

                        
10232
2° La liste des installations, des équipements et des clôtures, accompagnée de notices descriptives, ainsi que de plans à une échelle convenable pour l'étude du dossier ;
10233

                        
10234
3° La liste des espèces dont l'élevage ou la détention sont envisagés, précisant, pour chacune d'entre elles, le volume des activités prévues ainsi que l'emplacement des animaux dans l'établissement ;
10235

                        
10236
4° Une notice indiquant les modalités de fonctionnement prévues et comportant un plan sanitaire ;
10237

                        
10238
5° Le certificat de capacité du responsable de la gestion de l'établissement.
   

                    
10242
######## Article R*213-34
10243

                        
10244
Le préfet s'assure préalablement :
10245

                        
10246
1° En ce qui concerne les établissements de catégorie a, que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, sont conformes aux prescriptions mentionnées à l'article R. 213-28 ;
10247

                        
10248
2° En ce qui concerne les établissements de catégorie b, que les clôtures isolent complètement et durablement de l'espace ouvert les animaux détenus ;
10249

                        
10250
3° Que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, tiennent compte des prescriptions relatives à la protection de la nature, au contrôle sanitaire, à la protection des animaux et à la santé publique.
10251

                        
10252
Le préfet statue :
10253

                        
10254
1° Pour les établissements de la catégorie a, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture, du président de la fédération départementale des chasseurs et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier ;
10255

                        
10256
2° Pour les établissements de la catégorie b, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier.
   

                    
10258
######## Article R*213-35
10259

                        
10260
L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec les prescriptions mentionnées aux articles R. 213-27 à R. 213-29 et R. 213-34, ainsi que la liste des espèces et variétés dont la détention est autorisée. Il précise également le volume maximum des activités.
   

                    
10262
######## Article R*213-36
10263

                        
10264
En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé.
10265

                        
10266
Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire.
10267

                        
10268
Un avis est inséré par les soins du préfet et, aux frais de l'exploitant, au Recueil des actes administratifs.
   

                    
10272
####### Article R*213-37
10273

                        
10274
Toute transformation, extension ou modification d'un établissement entraînant un changement notable des éléments qui constituent le dossier ayant donné lieu à autorisation est déclarée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois au moins au préalable.
10275

                        
10276
Le préfet peut imposer :
10277

                        
10278
1° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ;
10279

                        
10280
2° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.
10281

                        
10282
Si, en cours d'exploitation, les conditions ayant donné lieu à autorisation viennent à ne plus être réunies, le préfet met en demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé en tenant compte de l'importance des modifications à réaliser.
   

                    
10284
####### Article R*213-38
10285

                        
10286
Toute cession d'un établissement autorisé donne lieu de la part du bénéficiaire de la cession, dans le mois qui suit sa prise en charge de l'établissement, à déclaration au préfet dans les formes prévues aux articles R. 213-33 et R. 213-34. Le préfet procède alors au transfert de l'autorisation antérieure.
10287

                        
10288
Lorsque le responsable de la gestion de l'établissement change, le titulaire de l'autorisation en fait la déclaration dans le mois qui suit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en y joignant le certificat de capacité du nouveau responsable.
10289

                        
10290
Toute cessation d'activité d'un établissement est déclarée au préfet, au plus tard dans le mois qui suit. Le titulaire de l'autorisation indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le contrôle de l'administration.
   

                    
10294
###### Article R*213-39
10295

                        
10296
Les établissements énumérés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents, les conditions de leur tenue, sont précisées pour chaque catégorie d'établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l'établissement.
   

                    
10298
###### Article R*213-40
10299

                        
10300
Des arrêtés conjoints des ministres mentionnés à l'article R. 213-6 fixent les règles de détention des animaux dans les établissements énumérés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement sans préjudice des dispositions relatives à l'expérimentation animale.
   

                    
10302
###### Article R*213-41
10303

                        
10304
Les agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement sont habilités à contrôler pour les établissements mentionnés à l'article L. 413-4 :
10305

                        
10306
1° L'application des dispositions du présent chapitre ;
10307

                        
10308
2° Le respect des conditions posées par l'arrêté d'autorisation ;
10309

                        
10310
3° L'application des règles de détention des animaux.
10311

                        
10312
Sous l'autorité du préfet, il est procédé à des contrôles réguliers des établissements mentionnés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement. Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ces contrôles ont lieu au moins une fois par an.
   

                    
10314
###### Article R*213-42
10315

                        
10316
Sont soumis à déclaration, dans un délai de six mois, par le responsable de l'établissement au préfet du département où l'établissement est situé :
10317

                        
10318
1° Les établissements existant avant le 28 novembre 1977 et ceux créés postérieurement à cette date, énumérés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement, autres que ceux qui sont définis à l'article L. 413-3 ;
10319

                        
10320
2° La fermeture de ces établissements ;
10321

                        
10322
3° Les modifications affectant de façon substantielle les conditions de détention des animaux.
   

                    
10324
###### Article R*213-43
10325

                        
10326
En cas de fermeture ou de modifications, le préfet fixe un délai pendant lequel le responsable de l'établissement doit assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement de tous les animaux qu'il cesse de détenir.
   

                    
10332
####### Article R*213-44
10333

                        
10334
Lorsqu'un établissement mentionné à l'article L. 413-4 du code de l'environnement est exploité sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation prévue aux articles R. 213-5, R. 213-27 et R. 213-42, le préfet met l'exploitant en demeure, pour régulariser sa situation, de déposer, dans un délai déterminé, suivant le cas une déclaration ou une demande d'autorisation.
10335

                        
10336
Il peut par arrêté motivé suspendre l'exploitation de l'établissement jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
10337

                        
10338
Il peut prescrire les mesures d'urgence nécessitées par le bien-être des animaux et la protection de l'environnement, des biens et des personnes.
   

                    
10340
####### Article R*213-45
10341

                        
10342
Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut :
10343

                        
10344
1° Soit faire procéder d'office aux frais de l'exploitant à l'exécution des mesures prescrites ;
10345

                        
10346
2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
   

                    
10348
####### Article R*213-46
10349

                        
10350
Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, proposer au ministre chargé de la protection de la nature, la fermeture ou la suppression de l'établissement.
   

                    
10354
####### Article R*213-47
10355

                        
10356
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 415-1 du code de l'environnement a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 413-4 ou des règles de détention des animaux, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé.
   

                    
10358
####### Article R*213-48
10359

                        
10360
Si à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
10361

                        
10362
1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
10363

                        
10364
2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ;
10365

                        
10366
3° Soit, après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, réunie en sa formation de la faune sauvage captive sauf cas d'urgence, suspendre par arrêté le fonctionnement de l'établissement jusqu'à exécution des conditions imposées ou proposer au ministre, après avis de la même commission, la fermeture de l'établissement.
   

                    
10370
####### Article R*213-50
10371

                        
10372
Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application des articles R. 213-44 ou R. 213-48, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
10373

                        
10374
Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application des articles R. 213-46, R. 213-48 ou R. 213-49, l'exploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des animaux. A défaut de pouvoir assurer ce placement, il peut être procédé à l'euthanasie des animaux, cette mesure ne pouvant être retenue que si elle ne porte préjudice ni à la protection de la faune sauvage ni à la préservation de la biodiversité.
   

                    
10376
####### Article R*213-49
10377

                        
10378
La fermeture de tout ou partie des établissements mentionnés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement, persistant à fonctionner irrégulièrement, est ordonnée dans un délai n'excédant pas deux ans à compter de la mise en demeure mentionnée aux articles R. 213-44 et R. 213-47.
10379

                        
10380
Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition des scellés sur un établissement qui est maintenu en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise en application des articles R. 213-44, R. 213-46, R. 213-48 ou du premier alinéa du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.
   

                    
10386
###### Article R*214-1
10387

                        
10388
Peut être agréé en tant que Conservatoire botanique national un établissement qui poursuit l'ensemble des objectifs suivants :
10389

                        
10390
- connaissance des éléments rares ou menacés de la flore sauvage, d'une région ou d'un groupe d'espèces donné, et de leur localisation ;
10391
- conservation par tous moyens appropriés, notamment par la culture, de ces taxons menacés, dans le souci de la conservation de leur patrimoine génétique ;
10392
- information et éducation des différents publics concernés par la conservation du patrimoine floristique sauvage.
   

                    
10394
###### Article R*214-2
10395

                        
10396
L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux. L'agrément est accordé pour un territoire constitué d'un ensemble de départements présentant des caractéristiques biologiques et géographiques communes. Peuvent bénéficier de l'agrément des personnes morales publiques ou privées à l'exception des sociétés commerciales.
10397

                        
10398
Les missions des conservatoires botaniques nationaux sont précisées par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
10399

                        
10400
Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux objectifs mentionnés à l'article R. 214-1 ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer l'agrément. Il recueille, au préalable, l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.
10401

                        
10402
Le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que la procédure d'instruction des demandes par la commission des conservatoires botaniques nationaux sont fixés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
10404
###### Article R*214-3
10405

                        
10406
La commission des conservatoires botaniques nationaux conseille le ministre chargé de la protection de la nature pour la mise en oeuvre de la politique nationale en matière de conservatoires botaniques.
10407

                        
10408
Elle étudie les candidatures à l'agrément de conservatoire botanique national. Elle participe à l'élaboration du cahier des charges des établissements agréés et en suit l'application.
   

                    
10410
###### Article R*214-4
10411

                        
10412
La commission des conservatoires botaniques nationaux est composée, sous la présidence du ministre chargé de la protection de la nature ou de son représentant, de :
10413

                        
10414
1° Quatre membres de droit :
10415

                        
10416
a) Le directeur du bureau des ressources génétiques, ou son représentant ;
10417

                        
10418
b) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique, ou son représentant ;
10419

                        
10420
c) Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, ou son représentant ;
10421

                        
10422
d) Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle, ou son représentant.
10423

                        
10424
2° Huit membres nommés, pour une durée de quatre ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature :
10425

                        
10426
a) Sept personnalités qualifiées en botanique, phytogéographie ou biologie de la conservation ;
10427

                        
10428
b) Un membre du Conseil national de la protection de la nature, proposé par cette instance.
10429

                        
10430
Un membre nommé peut être remplacé, en tant que de besoin, par un suppléant si celui-ci a été nommé en même temps que lui sur proposition de l'organisme qu'il représente.
10431

                        
10432
En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
10433

                        
10434
Toute personnalité ou tout représentant d'organisme qualifié peut être appelé, en tant que de besoin, à assister aux séances de la commission à titre consultatif.
   

                    
10436
###### Article R*214-5
10437

                        
10438
L'agrément est accordé, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, sur proposition de la commission des conservatoires botaniques nationaux.
   

                    
10440
###### Article R*214-6
10441

                        
10442
Le dossier de demande d'agrément comprend notamment :
10443

                        
10444
1. La dénomination ou raison sociale, la forme juridique et l'adresse de l'établissement demandeur, ses modes de gestion et de financement, ainsi que l'identité et la qualité du signataire de la demande ;
10445

                        
10446
2. Une présentation générale des activités de l'établissement , y compris celles ne concernant pas l'objet de la demande ;
10447

                        
10448
3. Un bilan des actions déjà menées par l'établissement dans le domaine de la conservation de la flore ;
10449

                        
10450
4. La liste des espèces mises en culture ou conservées (sous diverses formes à préciser) dans l'établissement ;
10451

                        
10452
5. La spécialisation (géographique, taxonomique ou d'une autre nature) pour laquelle l'agrément de conservatoire est sollicité ;
10453

                        
10454
6. Une description des installations dont dispose l'établissement pour assurer la multiplication et la culture des espèces concernées et la conservation de leurs semences ;
10455

                        
10456
7. Une présentation du personnel dont dispose l'établissement ainsi que de ses éventuels correspondants assurant des missions de prospection sur le terrain ;
10457

                        
10458
8. Les mesures que l'établissement prend ou entend prendre pour assurer la bonne conservation du patrimoine et de la diversité génétiques des taxons conservés ;
10459

                        
10460
9. La composition du conseil scientifique chargé de suivre l'activité du conservatoire,
10461

                        
10462
ainsi que toutes autres pièces dont la liste est fixée par le ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
10464
###### Article R*214-7
10465

                        
10466
Le dossier de demande d'agrément est adressé en quatorze exemplaires au ministre chargé de la protection de la nature (direction de la protection de la nature) qui le soumet à la commission des conservatoires botaniques nationaux.
   

                    
10468
###### Article R*214-8
10469

                        
10470
La commission désigne en son sein un rapporteur.
10471

                        
10472
Le rapporteur examine le dossier et demande, le cas échéant, des pièces complémentaires.
10473

                        
10474
Il peut visiter l'établissement demandeur.
10475

                        
10476
Il rédige un projet d'avis. Si l'avis proposé est favorable, le rapporteur élabore un projet de cahier des charges, propre à l'établissement, et comprenant notamment l'ensemble des contraintes scientifiques et techniques à respecter pour assurer, dans des conditions optimales, la conservation génétique des taxons concernés.
   

                    
10478
###### Article R*214-9
10479

                        
10480
La commission entend le rapporteur et étudie ses propositions.
10481

                        
10482
Le demandeur est invité à présenter son dossier mais la commission délibère à huis clos.
10483

                        
10484
La commission rend son avis au ministre accompagné, le cas échéant, du projet de cahier des charges.
   

                    
10486
###### Article R*214-10
10487

                        
10488
En cas de suite positive, la décision d'agrément est notifiée au demandeur, par le ministre chargé de la protection de la nature, accompagnée du cahier des charges arrêté par le ministre.
10489

                        
10490
En cas de rejet de la demande d'agrément, le ministre chargé de la protection de la nature informe par lettre le demandeur et lui communique les raisons de ce rejet.
   

                    
10492
###### Article R*214-11
10493

                        
10494
Le renouvellement d'agrément s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 214-5 à R. 214-10 ci-dessus.
10495

                        
10496
La demande de renouvellement comprend un bilan détaillé des actions entreprises par l'établissement dans le cadre de ses missions de conservatoire botanique national.
   

                    
10498
###### Article R*214-12
10499

                        
10500
Un établissement agréé en tant que conservatoire botanique national peut être amené à fournir tout rapport d'activité à la demande du ministre chargé de la protection de la nature.
10501

                        
10502
Le ministre chargé de la protection de la nature peut mandater toute personne afin de contrôler un établissement agréé en tant que conservatoire botanique national.
   

                    
10504
###### Article R*214-13
10505

                        
10506
Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire n'est pas conforme aux objectifs qu'il poursuit, et en particulier à son cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer son agrément de conservatoire botanique national.
10507

                        
10508
Il recueille au préalable l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.
   

                    
10510
###### Article R*214-14
10511

                        
10512
L'usage de la marque collective mentionnée à l'article R. 214-2 déposée au nom de l'Etat par le ministre chargé de la protection de la nature ne peut être confié qu'à un établissement agréé en tant que Conservatoire botanique national ou à une personne morale regroupant uniquement de tels établissements.
10513

                        
10514
Dans ce dernier cas, le ministre chargé de la protection de la nature autorise la création de cette personne morale et en approuve les statuts ainsi que leurs modifications.
10515

                        
10516
Les modalités de l'usage de la marque collective sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
10517

                        
10518
Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque déposée et d'être membre d'une personne morale mentionnée au premier alinéa.
   

                    
10524
####### Article R*214-15
10525

                        
10526
Pour l'application du I de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages, qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones spéciales de conservation.
10527

                        
10528
Cette liste détermine également les types d'habitats naturels et les espèces dont la protection est prioritaire.
   

                    
10530
####### Article R*214-16
10531

                        
10532
Pour l'application du II de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des oiseaux sauvages qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones de protection spéciale.
   

                    
10534
####### Article R*214-17
10535

                        
10536
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer.
   

                    
10540
####### Article R*214-18
10541

                        
10542
Le préfet soumet pour avis le projet de périmètre de zone spéciale de conservation ou de zone de protection spéciale aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés sur le territoire desquels est localisée en tout ou en partie la zone envisagée. Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics émettent leur avis motivé dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
10543

                        
10544
Le ou les préfets transmettent au ministre chargé de l'environnement le projet de désignation de site Natura 2000, assorti des avis qu'ils ont recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au premier alinéa, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent.
   

                    
10546
####### Article R*214-19
10547

                        
10548
Saisi d'un projet de désignation d'une zone spéciale de conservation, le ministre chargé de l'environnement décide de proposer la zone pour la constitution du réseau communautaire Natura 2000. Cette proposition est notifiée à la Commission européenne. Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des sites d'importance communautaire, le ministre de l'environnement prend un arrêté la désignant comme site Natura 2000.
   

                    
10550
####### Article R*214-20
10551

                        
10552
Saisi d'un projet de désignation d'une zone de protection spéciale, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000. Sa décision est notifiée à la Commission européenne.
   

                    
10554
####### Article R*214-21
10555

                        
10556
Lorsque le site inclut tout ou partie d'un terrain militaire, le projet de désignation mentionné à l'article R. 214-18 est établi conjointement par le ou les préfets et par le commandant de la région terre.
10557

                        
10558
Le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de la défense décident conjointement de proposer le site à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article R. 214-19 et de désigner le site comme site Natura 2000.
   

                    
10560
####### Article R*214-22
10561

                        
10562
L'arrêté portant désignation d'un site Natura 2000 est publié au Journal officiel de la République française.
10563

                        
10564
L'arrêté et ses annexes comportant notamment la carte du site, sa dénomination, sa délimitation, ainsi que l'identification des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site, sont tenus à la disposition du public dans les services du ministère chargé de l'environnement et à la préfecture.
   

                    
10568
####### Article R*214-23
10569

                        
10570
Pour chaque site Natura 2000 est établi un document d'objectifs.
10571

                        
10572
Le comité de pilotage Natura 2000 mentionné à l'article R. 214-25 est associé à l'élaboration du document d'objectifs.
10573

                        
10574
Le document d'objectifs est arrêté par le préfet du département dans lequel est localisé le site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, par un préfet coordonnateur désigné par le ministre chargé de l'environnement.
10575

                        
10576
Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus dans le périmètre d'un site Natura 2000, le document d'objectifs est arrêté conjointement avec le commandant de la région terre. Lorsque le site Natura 2000 est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, le document d'objectifs est arrêté par le commandant de la région terre.
   

                    
10578
####### Article R*214-24
10579

                        
10580
Le document d'objectifs contient :
10581

                        
10582
1. Une analyse décrivant l'état initial de conservation et la localisation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site, les mesures réglementaires de protection qui y sont le cas échéant applicables, les activités humaines exercées sur le site, notamment les pratiques agricoles et forestières ;
10583

                        
10584
2. Les objectifs de développement durable du site destinés à assurer la conservation et, s'il y a lieu, la restauration des habitats naturels et des espèces ainsi que la sauvegarde des activités économiques, sociales et culturelles qui s'exercent sur le site ;
10585

                        
10586
3. Des propositions de mesures de toute nature permettant d'atteindre ces objectifs ;
10587

                        
10588
4. Un ou plusieurs cahiers des charges types applicables aux contrats Natura 2000 prévus aux articles R. 214-28 et suivants, précisant notamment les bonnes pratiques à respecter et les engagements donnant lieu à contrepartie financière ;
10589

                        
10590
5. L'indication des dispositifs en particulier financiers destinés à faciliter la réalisation des objectifs ;
10591

                        
10592
6. Les procédures de suivi et d'évaluation des mesures proposées et de l'état de conservation des habitats naturels et des espèces.
   

                    
10594
####### Article R*214-25
10595

                        
10596
Les comités de pilotage Natura 2000 participent à la préparation des documents d'objectifs, dans les conditions prévues à l'article R. 214-23, des contrats Natura 2000 et de l'arrêté prévu à l'article R. 214-34, ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de leur mise en oeuvre.
10597

                        
10598
Il peut être constitué un comité de pilotage Natura 2000 commun à plusieurs sites.
10599

                        
10600
Le comité de pilotage Natura 2000 est présidé par le préfet ou son représentant ou, si le site s'étend sur plusieurs départements ou si le comité est commun à plusieurs sites situés dans plusieurs départements, par le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. 214-23 ou son représentant ou, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, par le commandant de la région terre ou son représentant.
10601

                        
10602
Le comité comprend les représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements et les représentants des propriétaires et exploitants de biens ruraux compris dans le site. Lorsque le site Natura 2000 inclut pour partie des terrains relevant du ministère de la défense, le commandant de la région terre ou son représentant est membre de droit du comité. Lorsque le site Natura 2000 est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, le préfet ou son représentant est membre de droit du comité. Le comité peut être complété notamment par des représentants des concessionnaires d'ouvrages publics, des gestionnaires d'infrastructures, des organismes consulaires, des organisations professionnelles agricoles et sylvicoles, des organismes exerçant leurs activités dans les domaines de la chasse, de la pêche, du sport et du tourisme et des associations de protection de la nature.
10603

                        
10604
La composition de chaque comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée par le préfet compétent ou, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, par le commandant de la région terre.
   

                    
10606
####### Article R*214-26
10607

                        
10608
Le document d'objectifs arrêté pour un site Natura 2000 est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes situées à l'intérieur du périmètre du site.
   

                    
10610
####### Article R*214-27
10611

                        
10612
L'autorité compétente pour arrêter le document d'objectifs procède tous les six ans à l'évaluation du document et de sa mise en oeuvre. Le comité de pilotage Natura 2000 est associé à cette évaluation dont les résultats sont tenus à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R. 214-6.
10613

                        
10614
Le document d'objectifs est modifié selon les modalités prévues à l'article R. 214-23.
   

                    
10618
####### Article R*214-28
10619

                        
10620
Les contrats Natura 2000 mentionnés à l'article L. 414-3 du code de l'environnement, qui prennent la forme de contrats territoriaux d'exploitation ou de contrats d'agriculture durable, sont soumis respectivement aux règles applicables aux contrats territoriaux d'exploitation et aux contrats d'agriculture durable. Ils doivent comporter, dans le respect du ou des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R. 214-24, des engagements propres à mettre en oeuvre les objectifs de conservation du site.
10621

                        
10622
Les autres contrats Natura 2000 sont régis par les dispositions de la présente sous-section.
   

                    
10624
####### Article R*214-29
10625

                        
10626
Le contrat Natura 2000 est conclu entre le préfet et le titulaire de droits réels ou personnels conférant la jouissance des parcelles concernées. Lorsqu'il porte en partie sur des terrains relevant du ministère de la défense, le contrat est contresigné par le commandant de la région terre. Lorsqu'il porte exclusivement sur des terrains relevant du ministère de la défense, le contrat est conclu par le commandant de la région terre et contresigné par le préfet, ce dernier étant chargé de l'exécution des clauses financières du contrat.
10627

                        
10628
Dans le respect du ou des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R. 214-24, il comprend notamment :
10629

                        
10630
1. Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en oeuvre les objectifs de conservation ou, s'il y a lieu, de restauration du site, avec l'indication des travaux et prestations d'entretien ou de restauration des habitats naturels et des espèces et la délimitation des espaces auxquels ils s'appliquent ;
10631

                        
10632
2. Le descriptif des engagements qui, correspondant aux bonnes pratiques identifiées dans le document d'objectifs du site, ne donnent pas lieu à contrepartie financière ;
10633

                        
10634
3. Le descriptif des engagements qui, allant au-delà de ces bonnes pratiques, ouvrent droit à contrepartie financière ;
10635

                        
10636
4. Le montant, la durée et les modalités de versement de l'aide publique accordée en contrepartie des engagements mentionnés au 3 ;
10637

                        
10638
5. Les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect des engagements contractuels.
   

                    
10640
####### Article R*214-30
10641

                        
10642
Le contrat Natura 2000 a une durée minimale de cinq ans, qui peut être prorogée ou modifiée par avenant.
   

                    
10644
####### Article R*214-31
10645

                        
10646
Les aides financières accordées au titre des contrats Natura 2000 sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), dans le cadre d'une convention passée entre l'Etat et le CNASEA.
10647

                        
10648
Le CNASEA exerce cette activité et en rend compte au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 313-14.
   

                    
10650
####### Article R*214-32
10651

                        
10652
Le préfet, conjointement avec le commandant de la région terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assure du respect des engagements souscrits par le titulaire d'un contrat Natura 2000.
10653

                        
10654
A cet effet, des contrôles sur pièces sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat. Ceux-ci peuvent, après en avoir avisé au préalable le titulaire du contrat, vérifier sur place le respect des engagements souscrits. L'opposition à contrôle entraîne la suspension des aides prévues par le contrat Natura 2000.
10655

                        
10656
Lorsque le titulaire d'un contrat Natura 2000 ne se conforme pas à l'un de ses engagements, les aides prévues au contrat peuvent être, en tout ou en partie, suspendues ou supprimées. Si la méconnaissance de ses engagements par le titulaire du contrat est de nature à remettre en cause son économie générale, le contrat est résilié et toute aide perçue en exécution du contrat est remboursée au CNASEA.
10657

                        
10658
En cas de fausse déclaration due à une négligence grave du titulaire du contrat, les aides prévues au contrat sont supprimées pour l'année civile considérée. Si la fausse déclaration a été commise délibérément, les aides sont supprimées également pour l'année suivante.
10659

                        
10660
Les décisions de suspension et de suppression des aides ou de résiliation du contrat sont prises après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.
   

                    
10662
####### Article R*214-33
10663

                        
10664
En cas de cession, en cours d'exécution du contrat, de tout ou partie du bien sur lequel porte le contrat, le contrat peut être transféré à l'acquéreur. Le transfert, emportant la poursuite des engagements souscrits, est effectué par avenant au contrat.
10665

                        
10666
Si le transfert n'a pas lieu, le contrat est résilié de plein droit et le cédant est tenu de rembourser les aides perçues.
10667

                        
10668
Toutefois, le préfet peut dispenser le cédant de rembourser les aides perçues lorsque sont réunies les conditions prévues à l'article 29 du règlement (CE) 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999, dans les cas de force majeure mentionnés à l'article 30 de ce même règlement ou au regard de circonstances particulières à l'espèce.
   

                    
10672
####### Article R*214-34
10673

                        
10674
Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement font l'objet d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon notable, dans les cas et selon les modalités suivants :
10675

                        
10676
1. S'agissant des programmes ou projets situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 :
10677

                        
10678
a) S'ils sont soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et donnent lieu à ce titre à l'établissement du document d'incidences prévu au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié ;
10679

                        
10680
b) S'ils relèvent d'un régime d'autorisation au titre des parcs nationaux, des réserves naturelles ou des sites classés, prévus respectivement par les articles R. 241-36, L. 332-9, R. 242-19 et L. 341-10 du code de l'environnement et l'article 1er du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 modifié ;
10681

                        
10682
c) S'ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation administrative et doivent faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre de l'article L. 122-1 et suivants du code de l'environnement et du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;
10683

                        
10684
d) Si, bien que dispensés d'une étude ou d'une notice d'impact par application des articles 3 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié, ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation et appartiennent à l'une des catégories figurant sur une liste arrêtée par le ou les préfets des départements concernés ou, le cas échéant, par l'autorité militaire compétente. Cette liste est arrêtée pour chaque site ou pour un ensemble de sites, en fonction des exigences écologiques spécifiques aux habitats et aux espèces pour lesquels le ou les sites ont été désignés. Elle est affichée dans chacune des communes concernées, publiée au Recueil des actes administratifs ainsi que dans un journal diffusé dans le département.
10685

                        
10686
Dans tous les cas, l'évaluation porte également, le cas échéant, sur l'incidence éventuelle du projet sur d'autres sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés de façon notable par ce programme ou projet, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation.
10687

                        
10688
2. S'agissant des programmes ou projets situés en dehors du périmètre d'un site Natura 2000 : si un programme ou projet, rentrant dans les cas prévus en a et au c du 1 ci-dessus, est susceptible d'affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation.
   

                    
10690
####### Article R*214-35
10691

                        
10692
Par dérogation à l'article R. 214-34, les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de la procédure d'évaluation d'incidences.
   

                    
10694
####### Article R*214-36
10695

                        
10696
I. - Le dossier d'évaluation d'incidences, établi par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, comprend :
10697

                        
10698
a) Une description du programme ou du projet, accompagnée d'une carte permettant de localiser les travaux, ouvrages ou aménagements envisagés par rapport au site Natura 2000 ou au réseau des sites Natura 2000 retenus pour l'évaluation et, lorsque ces travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'un plan de situation détaillé ;
10699

                        
10700
b) Une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres programmes ou projets dont est responsable le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.
10701

                        
10702
II. - S'il résulte de l'analyse mentionnée au b ci-dessus que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir des effets notables dommageables, pendant ou après la réalisation du programme ou du projet, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire complète le dossier d'évaluation en indiquant les mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.
10703

                        
10704
III. - Lorsque, malgré les mesures prévues au II, le programme ou projet peut avoir des effets notables dommageables sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose en outre :
10705

                        
10706
1. Les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du programme ou projet dans les conditions prévues aux III ou IV de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
10707

                        
10708
2. Les mesures que le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire envisage, en cas de réalisation du programme ou projet, pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au II ne peuvent supprimer, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.
   

                    
10710
####### Article R*214-37
10711

                        
10712
L'étude d'impact ou la notice d'impact et le document d'incidences mentionnés respectivement au c et au a de l'article R. 214-34 tiennent lieu du dossier d'évaluation s'ils satisfont aux prescriptions de la présente sous-section.
   

                    
10714
####### Article R*214-38
10715

                        
10716
Le dossier d'évaluation est joint à la demande d'autorisation ou d'approbation du programme ou du projet et, le cas échéant, au dossier soumis à l'enquête publique.
   

                    
10718
####### Article R*214-39
10719

                        
10720
Les dispositions des articles R. 214-23 à R. 214-38 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
   

                    
10728
####### Article R*215-1
10729

                        
10730
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 211-12 et R. 211-14.
   

                    
10732
####### Article R*215-2
10733

                        
10734
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles R. 211-16 à R. 211-18.
   

                    
10738
####### Article R*215-3
10739

                        
10740
Seront passibles des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions réglementaires relatives au ramassage et à la cession à titre onéreux ou gratuit d'animaux d'espèces non domestiques, de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits figurant sur la liste prévue à l'article R. 212-8.
   

                    
10748
###### Article R*221-1
10749

                        
10750
Il est institué auprès du ministre chargé de la chasse un organisme consultatif, dénommé Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, chargé de donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
10751

                        
10752
1° Préserver la faune sauvage ;
10753

                        
10754
2° Développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques ;
10755

                        
10756
3° Améliorer les conditions d'exercice de la chasse.
10757

                        
10758
Le conseil est consulté sur les projets de loi modifiant les dispositions du titre II du livre IV du code de l'environnement et sur les projets de décret modifiant les dispositions du présent titre.
   

                    
10760
###### Article R*221-2
10761

                        
10762
Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, des membres suivants :
10763

                        
10764
1° a) Le directeur de la nature et des paysages, membre de droit, ou son représentant ;
10765

                        
10766
b) Le directeur de l'espace rural et de la forêt, membre de droit, ou son représentant ;
10767

                        
10768
c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, membre de droit, ou son représentant ;
10769

                        
10770
d) Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;
10771

                        
10772
2° a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs, membre de droit, ou son représentant ;
10773

                        
10774
b) Six présidents de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
10775

                        
10776
c) Trois présidents d'associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
10777

                        
10778
d) Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie, ou son représentant ;
10779

                        
10780
e) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;
10781

                        
10782
f) Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l'intérieur ;
10783

                        
10784
g) Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture et de la forêt proposés par le ministre de l'agriculture ;
10785

                        
10786
h) Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature.
10787

                        
10788
Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.
   

                    
10790
###### Article R*221-3
10791

                        
10792
Les membres du conseil mentionnés aux b, c, e, f, g et h du 2° de l'article R. 221-2 sont désignés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour une période de six ans, renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
10793

                        
10794
Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
10795

                        
10796
Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse, en cours de mandat, d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
   

                    
10798
###### Article R*221-4
10799

                        
10800
Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
10801

                        
10802
Le ministre chargé de la chasse en fait assurer le secrétariat.
   

                    
10804
###### Article R*221-5
10805

                        
10806
Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
10807

                        
10808
Le président peut appeler à participer aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
   

                    
10810
###### Article R*221-6
10811

                        
10812
Les fonctions de membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont gratuites, de même que la participation aux séances des personnes invitées par le président en application du deuxième alinéa de l'article R. 221-5. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge du budget de l'Etat.
10813

                        
10814
Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
   

                    
10816
###### Article R*221-7
10817

                        
10818
La part du produit des redevances cynégétiques affectée au fonctionnement du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
   

                    
10824
####### Article R*221-8
10825

                        
10826
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est placé sous la tutelle du ministre chargé de la chasse.
   

                    
10832
######## Article R*221-10
10833

                        
10834
Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de trente membres :
10835

                        
10836
1° Deux représentants du ministre chargé de la protection de la nature, dont le sous-directeur de la chasse, de la faune et de la flore sauvages, membre de droit, ou leurs suppléants ;
10837

                        
10838
2° Le directeur des affaires civiles et du sceau représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, membre de droit, ou son suppléant ;
10839

                        
10840
3° Le directeur général des collectivités locales représentant le ministre de l'intérieur, membre de droit, ou son suppléant ;
10841

                        
10842
4° Le directeur du budget représentant le ministre chargé du budget, membre de droit, ou son suppléant ;
10843

                        
10844
5° Le directeur de l'espace rural et de la forêt représentant le ministre de l'agriculture, membre de droit, ou son suppléant ;
10845

                        
10846
6° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son suppléant ;
10847

                        
10848
7° Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, membre de droit, ou son suppléant ;
10849

                        
10850
8° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, membre de droit, ou son suppléant ;
10851

                        
10852
9° Sept présidents de fédérations départementales des chasseurs désignés par la Fédération nationale des chasseurs ;
10853

                        
10854
10° Deux membres d'associations spécialisées de chasse, désignés par ces associations, dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, selon les modalités définies par ce même arrêté ;
10855

                        
10856
11° Un représentant d'une association représentative d'usagers de la nature ;
10857

                        
10858
12° Un représentant d'organisation professionnelle agricole représentative et un représentant d'organisation de propriétaires forestiers représentative, proposés par le ministre de l'agriculture ;
10859

                        
10860
13° Un représentant des parcs nationaux ;
10861

                        
10862
14° Un représentant des parcs naturels régionaux ;
10863

                        
10864
15° Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature, dont :
10865

                        
10866
a) Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;
10867

                        
10868
b) Une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière de formation ou d'emploi de personnels cynégétiques ;
10869

                        
10870
c) Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de conservation de la faune sauvage et de protection de la nature ;
10871

                        
10872
16° Deux représentants du personnel, élus par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
10873

                        
10874
Les personnalités mentionnées aux 11° à 15° sont désignées par le ministre chargé de la protection de la nature.
10875

                        
10876
Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, ou son suppléant, peut assister aux séances du conseil d'administration. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts, avec voix délibérative, lorsque le conseil d'administration délibère sur une question concernant la chasse maritime.
   

                    
10878
######## Article R*221-11
10879

                        
10880
Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont désignés pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
10881

                        
10882
Les membres du conseil d'administration sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
10883

                        
10884
Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
   

                    
10886
######## Article R*221-12
10887

                        
10888
Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour trois ans parmi les membres autres que les membres de droit sur proposition du conseil d'administration.
10889

                        
10890
Le conseil d'administration désigne parmi ses membres deux vice-présidents chargés pour trois ans, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président absent ou empêché.
   

                    
10892
######## Article R*221-13
10893

                        
10894
Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif.
10895

                        
10896
Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
   

                    
10898
######## Article R*221-14
10899

                        
10900
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou du ministre chargé de la chasse et au moins deux fois par an. Cette convocation écrite doit être adressée aux membres huit jours au moins avant la date de réunion.
10901

                        
10902
Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans les quinze jours qui suivent et délibère sur le même ordre du jour sans condition de quorum.
10903

                        
10904
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
10905

                        
10906
Le directeur général de l'office, l'agent comptable, le contrôleur financier et le commissaire du Gouvernement ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
10908
######## Article R*221-15
10909

                        
10910
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
10911

                        
10912
Il délibère notamment sur :
10913

                        
10914
1° La politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;
10915

                        
10916
2° Le rapport annuel d'activité ;
10917

                        
10918
3° Les programmes pluriannuels de développement et d'investissement ;
10919

                        
10920
4° Le budget et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, les propositions de modification de ce budget qui font également l'objet d'un vote ;
10921

                        
10922
5° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
10923

                        
10924
6° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
10925

                        
10926
7° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
10927

                        
10928
8° Les emprunts ;
10929

                        
10930
9° Les conventions, contrats, marchés, aides et subventions ;
10931

                        
10932
10° L'acceptation des dons et legs ;
10933

                        
10934
11° Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;
10935

                        
10936
12° Le règlement intérieur ;
10937

                        
10938
13° Les transactions.
10939

                        
10940
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions, dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.
10941

                        
10942
Toutefois, il ne peut pas déléguer les attributions mentionnées aux 1° à 8° et aux 10° à 12°. Il peut déléguer les attributions mentionnées aux 9° et 13° lorsque les montants financiers en cause sont inférieurs à un seuil qu'il détermine.
10943

                        
10944
Il peut autoriser le directeur général à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel, et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses de matériel. Il en est rendu compte à la plus prochaine séance du conseil d'administration.
   

                    
10948
######## Article R*221-16
10949

                        
10950
Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dirige l'établissement et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute et gère le personnel contractuel.
10951

                        
10952
Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement.
10953

                        
10954
Il est la personne responsable des marchés au sens de l'article 20 du code des marchés publics. Il peut déléguer l'exercice de cette compétence à des personnels de conception et d'encadrement placés sous son autorité, pour la passation de conventions, contrats et marchés de travaux, de fournitures ou de services. Ces délégations énumèrent les catégories de marchés pour lesquelles elles sont données.
10955

                        
10956
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et lui rend compte de leur exécution.
10957

                        
10958
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice tant en demande qu'en défense, dont il rend compte au conseil d'administration.
10959

                        
10960
Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité dans les conditions qu'il fixe.
   

                    
10964
######## Article R*221-16-1
10965

                        
10966
Le conseil scientifique, placé auprès du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, a pour mission de lui donner son avis sur :
10967

                        
10968
1° Les grands axes de la recherche scientifique de l'établissement ;
10969

                        
10970
2° Les protocoles d'étude de la faune sauvage et de ses habitats mis en place par l'établissement ;
10971

                        
10972
3° La valorisation et l'application de la recherche, la diffusion des informations à caractère scientifique et technique tant au niveau national qu'international ;
10973

                        
10974
4° La contribution de l'établissement à la constitution de banques de données techniques ou scientifiques ;
10975

                        
10976
5° Les résultats des recherches et les programmes en cours ;
10977

                        
10978
6° D'une manière générale, toute question scientifique qui lui est soumise par le directeur général ou le conseil d'administration de l'établissement.
   

                    
10980
######## Article R*221-16-2
10981

                        
10982
Le conseil scientifique est composé de douze membres choisis en fonction de leurs compétences scientifiques et techniques :
10983

                        
10984
1° Dix membres appartenant à des organismes d'enseignement supérieur ou de recherche compétents en matière de protection de la nature et de préservation de la faune sauvage, nommés pour six ans, après avis du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêté du ministre chargé de la chasse ;
10985

                        
10986
2° Deux membres désignés par le directeur général de l'office, pour six ans, parmi les personnels en activité de l'établissement titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme d'ingénieur reconnu par l'Etat.
10987

                        
10988
Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, d'empêchement définitif ou de démission, les membres sont remplacés selon les modalités prévues pour leur nomination et pour la durée restante du mandat de leur prédécesseur.
10989

                        
10990
Le conseil scientifique élit un président et un vice-président. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui établit l'ordre du jour. Cette convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil scientifique ou par le directeur général de l'office.
10991

                        
10992
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres est présente. Les avis sont acquis à la majorité absolue des membres présents. Le conseil scientifique peut entendre toute personne de son choix dans le cadre de l'ordre du jour.
10993

                        
10994
Le conseil scientifique rend compte une fois par an de ses travaux devant le conseil d'administration.
10995

                        
10996
Le directeur général de l'office et le responsable des études et de la recherche au sein de l'office ou leurs représentants, ainsi que le commissaire du Gouvernement, peuvent assister aux séances du conseil scientifique sans voix délibérative.
10997

                        
10998
Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
10999

                        
11000
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de transport et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif.
   

                    
11004
######## Article R*221-17
11005

                        
11006
Le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend des personnels titulaires de l'Etat ou des collectivités territoriales placés en position d'activité, de détachement ou mis à disposition conformément à leur statut ainsi que des personnels contractuels.
11007

                        
11008
Les agents en fonction à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont dotés, dans des conditions définies par décision du directeur général de l'établissement, d'équipements et d'effets d'habillement nécessaires à l'exécution des missions qui leur sont confiées. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. A leur cessation de fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
11009

                        
11010
Les frais relatifs au permis de chasser engagés par les agents de l'office dont les fonctions rendent nécessaire la détention de ce permis sont pris en charge par l'établissement dans les conditions et selon les modalités définies par délibération du conseil d'administration.
   

                    
11012
######## Article R*221-17-1
11013

                        
11014
Les missions de police administrative de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont assurées par les agents techniques et les techniciens de l'environnement de la spécialité milieux et faune sauvage ainsi que par des agents de la filière technique définie à l'article 2 du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Ces agents sont commissionnés par décision ministérielle au titre des eaux et forêts.
11015

                        
11016
Lorsqu'ils sont assermentés, ces agents exercent les missions de police judiciaire pour lesquelles ils sont habilités par la loi. Dans ce cadre, ils recherchent et constatent les infractions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés. Leurs effectifs sont répartis par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
11018
######## Article R*221-17-2
11019

                        
11020
Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés à l'article R. 221-17-1 exercent les missions générales de l'établissement et celles qui leur sont prescrites par la loi.
11021

                        
11022
Ils participent en outre à des activités techniques et à des actions de formation et d'information.
11023

                        
11024
Ils peuvent être mobilisés dans les dispositifs de prévention, de surveillance, d'alerte et de lutte opérationnelle contre les incendies de forêt.
11025

                        
11026
Ils ont place dans les plans de secours établis par le ministre de l'intérieur, en particulier en ce qui concerne la prévention, la défense et la lutte contre les incendies dans les massifs boisés, landes et maquis.
11027

                        
11028
Lorsque, en exécution de leurs missions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont appelés à intervenir pour porter aide à toute personne en danger ou pour constater une infraction en dehors des heures normales de service, soit de leur propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, ils sont considérés comme étant en service.
   

                    
11030
######## Article R*221-17-3
11031

                        
11032
Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et pénible, titulaire de l'examen du permis de chasser et du permis de conduire de catégorie B et s'il n'a pas suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur de l'établissement.
   

                    
11034
######## Article R*221-17-4
11035

                        
11036
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 221-17-1 sont astreints, sauf dérogation accordée par le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à loger dans la résidence administrative de leur affectation au sens de l'article 4 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990. Il peut leur y être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
   

                    
11038
######## Article R*221-17-6
11039

                        
11040
Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipement et armement qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement. En cas de cessation provisoire ou définitive de fonction, ils les restituent ainsi que les munitions afférentes.
11041

                        
11042
Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
11044
######## Article R*221-17-7
11045

                        
11046
Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 tiennent un registre d'ordre fourni par le ministre chargé de la protection de la nature, coté et paraphé selon des directives ministérielles par le préfet du département où se situe leur résidence administrative. Ils inscrivent sur ce registre, sans blanc ni rature, les références des procès-verbaux qu'ils ont dressés et le détail de leurs activités de service.
   

                    
11048
######## Article R*221-17-8
11049

                        
11050
Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
11051

                        
11052
Les agents honoraires peuvent porter l'uniforme et les insignes de leur grade dans les conditions fixées par le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. En cas d'activités ou de comportement pouvant nuire au bon renom du service, ils peuvent se voir privés de l'honorariat par décision motivée du directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
   

                    
11056
####### Article R*221-20
11057

                        
11058
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
11059

                        
11060
Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après agrément de l'agent comptable. Des ordonnateurs secondaires peuvent être nommés par décision du directeur général, après accord du conseil d'administration.
   

                    
11062
####### Article R*221-21
11063

                        
11064
Il peut être constitué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
11068
####### Article R*221-22
11069

                        
11070
Le directeur de la protection de la nature exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par un commissaire adjoint, nommément désigné.
11071

                        
11072
Il a accès aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions ; il n'a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu'il le demande. Il reçoit les convocations, ordres du jour et tous autres documents adressés aux membres du conseil d'administration.
11073

                        
11074
Il contresigne les procès-verbaux des séances.
11075

                        
11076
Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
11077

                        
11078
Les décisions du conseil d'administration sont communiquées immédiatement au commissaire du Gouvernement. Dans les dix jours de cette communication, celui-ci peut en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.
11079

                        
11080
Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé de la chasse et le ministre chargé du budget dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics sous tutelle de l'Etat.
11081

                        
11082
Les délibérations mentionnées aux 6°, 8°, 11° et 13° de l'article R. 221-15 deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la chasse ou le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le mois qui suit la réception par eux du procès-verbal de la séance.
   

                    
11084
####### Article R*221-23
11085

                        
11086
L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 25 octobre 1935, par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953, 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 et l'article 60 de la loi de finances pour 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.
11087

                        
11088
Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
   

                    
11092
###### Article R*221-24
11093

                        
11094
Il est institué auprès du préfet de chaque département un organisme consultatif dénommé "conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage", chargé de lui donner son avis sur les moyens propres à :
11095

                        
11096
1° Préserver la faune sauvage et ses habitats ;
11097

                        
11098
2° Favoriser la gestion du capital cynégétique et de la faune sauvage dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers.
   

                    
11100
###### Article R*221-25
11101

                        
11102
I. - Le conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, présidé par le préfet, ou son représentant, comprend :
11103

                        
11104
1° Le directeur régional de l'environnement, ou son représentant ;
11105

                        
11106
2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
11107

                        
11108
3° Le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;
11109

                        
11110
4° Le directeur régional de l'Office national des forêts, ou son représentant ;
11111

                        
11112
5° Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son représentant ;
11113

                        
11114
6° Le président de la chambre d'agriculture, ou son représentant ;
11115

                        
11116
7° Un représentant de l'organisation syndicale des exploitants agricoles la plus représentative dans le département ;
11117

                        
11118
8° Le président de la fédération départementale des chasseurs, ou son représentant ;
11119

                        
11120
9° Six personnalités qualifiées, en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
11121

                        
11122
10° Un représentant des lieutenants de louveterie nommé, sur proposition de l'association des lieutenants de louveterie la plus représentative dans le département lorsqu'elle existe ;
11123

                        
11124
11° Deux représentants d'organismes scientifiques ou personnes qualifiées dans les sciences de la nature ;
11125

                        
11126
12° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, choisies parmi les associations les plus représentatives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature.
11127

                        
11128
II. - Le secrétariat du conseil est assuré par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
11130
###### Article R*221-26
11131

                        
11132
Les membres mentionnés aux 7°, 9°, 10°, 11° et 12° sont nommés par le préfet pour une période de trois ans. Ils sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions qu'eux.
11133

                        
11134
Nul ne peut être nommé membre de plus d'un conseil départemental. Toutefois, les membres des conseils départementaux de la région Ile-de-France peuvent être nommés dans plusieurs conseils de cette région.
11135

                        
11136
En cas de démission, de décès ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés, les membres nommés sont remplacés dans les trois mois. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
   

                    
11138
###### Article R*221-27
11139

                        
11140
Les fonctions des membres du conseil sont exercées à titre gratuit.
   

                    
11146
####### Article R*221-28
11147

                        
11148
L'adhésion à la fédération départementale des chasseurs n'est pas obligatoire pour les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits marins, dans le cadre de l'exercice de la pêche maritime.
   

                    
11150
####### Article R*221-29
11151

                        
11152
Les participations des adhérents prévues au troisième alinéa de l'article L. 426-5 du code de l'environnement sont fixées par l'assemblée générale. Elles peuvent être réparties entre tous les adhérents ou exigées des seuls chasseurs de grand gibier et de sanglier ainsi que, le cas échéant, des détenteurs de droits de chasse portant sur des territoires sur lesquels sont chassés le grand gibier et le sanglier.
11153

                        
11154
Ces participations prennent la forme d'une participation personnelle ou d'une participation pour chaque dispositif de marquage de grand gibier et de sanglier ou d'une combinaison de ces deux types de participation. Elles sont modulables en fonction des espèces, du sexe, des catégories d'âge et du lieu de prélèvement des animaux.
   

                    
11158
####### Article R*221-30
11159

                        
11160
Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations.
11161

                        
11162
L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.
11163

                        
11164
L'ensemble des opérations directement attachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le grand gibier et le sanglier fait l'objet d'une comptabilité distincte, dans les conditions prévues à l'article R. 226-1.
   

                    
11166
####### Article R*221-31
11167

                        
11168
Le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er novembre. Il présente son rapport de gestion à l'assemblée générale.
11169

                        
11170
L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration et approuve les comptes.
11171

                        
11172
Un commissaire aux comptes est nommé par l'assemblée générale, dans les conditions prévues à l'article L. 612-1 du code de commerce.
   

                    
11174
####### Article R*221-32
11175

                        
11176
Le conseil d'administration établit un avant-projet de budget, qui retrace les recettes et dépenses prévisionnelles de fonctionnement et d'investissement de la fédération départementale. Les prévisions afférentes aux domaines d'activité faisant l'objet d'une comptabilité distincte sont individualisées au sein de ce budget.
11177

                        
11178
Le président transmet l'avant-projet de budget avant le 1er janvier au préfet, pour recueillir ses observations.
   

                    
11180
####### Article R*221-33
11181

                        
11182
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avant-projet de budget, le préfet fait connaître au président de la fédération départementale des chasseurs ses demandes éventuelles de modification. Il veille notamment à l'inscription des charges et des produits obligatoires correspondant aux missions de service public de la fédération ; il s'oppose à l'inscription de charges étrangères à l'objet de la fédération et de produits qui ne sont pas prévus par les dispositions législatives et réglementaires.
11183

                        
11184
Le préfet vérifie que le niveau du fonds de roulement net global prévu à la fin de l'exercice à venir est compris entre 50 et 100 % de la moyenne des charges constatées au cours des deux derniers exercices clos. A défaut, il demande que le montant de cotisations envisagé soit revu pour que cete règle soit respectée.
   

                    
11186
####### Article R*221-34
11187

                        
11188
Avant le 1er mai, l'assemblée générale vote les cotisations relatives à l'exercice à venir et approuve le projet de budget.
11189

                        
11190
Cette délibération est transmise au préfet dans les dix jours de la réunion de l'assemblée générale.
11191

                        
11192
Si le préfet constate que des dépenses obligatoires ne sont pas inscrites au budget, il procède à leur inscription d'office, ainsi qu'à celle des recettes correspondantes.
11193

                        
11194
Si le projet de budget approuvé par l'assemblée générale soulève d'autres difficultés, en raison de la nature de modifications qu'elle a apportées à l'avant-projet de budget, ou de son refus d'apporter une modification demandée par le préfet, celui-ci refuse d'approuver le projet de budget et engage la procédure prévue à l'article R. 221-35.
11195

                        
11196
Le silence gardé par le préfet pendant un mois à compter de la réception par lui du projet de budget approuvé par l'assemblée générale de la fédération vaut approbation tacite de ce projet.
   

                    
11198
####### Article R*221-35
11199

                        
11200
Si le préfet fait l'une des constatations suivantes :
11201

                        
11202
1° Le conseil d'administration n'a pas établi l'avant-projet de budget avant le 1er janvier ou l'assemblée générale n'a pas voté les cotisations et approuvé le projet de budget avant le 1er mai ;
11203

                        
11204
2° Le projet de budget approuvé par l'assemblée générale présente les difficultés mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-34 ;
11205

                        
11206
3° L'exécution du budget s'écarte de façon importante du budget qu'il a approuvé ;
11207

                        
11208
4° Les missions de service public ne sont pas assurées ;
11209

                        
11210
5° La situation financière est incompatible avec la poursuite des activités,
11211

                        
11212
il met en demeure le président de la fédération départementale de prendre les mesures nécessaires dans le délai qu'il détermine.
11213

                        
11214
En l'absence de respect du délai imparti, il constate la défaillance de la fédération départementale et saisit le ministre chargé de la chasse.
11215

                        
11216
Celui-ci, après avoir recueilli les observations du président de la fédération départementale, peut confier au préfet la gestion d'office du budget ou l'administration de la fédération pendant le temps nécessaire au retour à un fonctionnement normal de celle-ci.
   

                    
11218
####### Article R*221-36
11219

                        
11220
Lorsque l'administration de la fédération est confiée au préfet, celui-ci assure notamment, outre la gestion d'office du budget :
11221

                        
11222
1° L'établissement du budget prévisionnel ;
11223

                        
11224
2° La gestion du personnel ;
11225

                        
11226
3° La convocation du conseil d'administration et de l'assemblée générale.
   

                    
11228
####### Article R*221-37
11229

                        
11230
Si le projet de budget n'a pas été approuvé avant le début de l'exercice, le budget mensuel de la fédération départementale est réputé correspondre au douzième de celui de l'exercice précédent.
   

                    
11234
###### Article R*221-38
11235

                        
11236
Les dispositions réglementaires relatives aux fédérations départementales des chasseurs sont applicables de plein droit aux deux fédérations interdépartementales mentionnées à l'article L. 421-12 du code de l'environnement, sous réserve des dispositions particulières définies aux articles R. 221-39 à R. 221-41.
   

                    
11238
###### Article R*221-39
11239

                        
11240
Le modèle de statuts fixé, en application de l'article L. 421-9 du code de l'environnement, pour les fédérations départementales est applicable aux fédérations interdépartementales.
11241

                        
11242
Toutefois, pour les fédérations interdépartementales, le modèle de statuts mentionné à l'alinéa précédent est adapté en ce qui concerne la composition et le nombre de membres du conseil d'administration et du bureau afin d'assurer une représentation équitable des chasseurs des différents départements de la fédération interdépartementale. Le conseil d'administration ne peut comprendre plus de vingt membres.
   

                    
11244
###### Article R*221-40
11245

                        
11246
Le préfet compétent pour le contrôle des fédérations interdépartementales est le préfet du département du siège de la fédération.
   

                    
11248
###### Article R*221-41
11249

                        
11250
La fédération interdépartementale des chasseurs de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne peut participer à des actions à caractère cynégétique, conduites, notamment, par la Fédération nationale des chasseurs, l'Etat ou ses établissements publics.
   

                    
11254
###### Article R*221-42
11255

                        
11256
Le montant de la cotisation que doit acquitter chaque fédération départementale à la fédération régionale est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la fédération régionale des chasseurs, qui ne peut excéder 5 %.
   

                    
11258
###### Article R*221-43
11259

                        
11260
Les comptes et le budget de la fédération régionale sont établis, et le contrôle mentionné à l'article L. 421-10 du code de l'environnement assuré, dans les conditions prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-37. Le préfet chargé du contrôle est le préfet de région.
   

                    
11266
####### Article R*221-44
11267

                        
11268
L'assemblée générale de la fédération nationale fixe les montants nationaux minimum et maximum des cotisations annuelles dues par leurs adhérents aux fédérations départementales, prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement.
11269

                        
11270
Le plafond du montant national maximum est fixé à 80 euros.
   

                    
11272
####### Article R*221-45
11273

                        
11274
L'assemblée générale de la fédération nationale fixe le montant de la cotisation versée à la fédération par chaque chasseur de grand gibier qui a validé un permis de chasser national.
   

                    
11276
####### Article R*221-46
11277

                        
11278
Le montant de la cotisation d'adhésion que doit acquitter chaque fédération départementale des chasseurs à la fédération nationale, en application du premier alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs, qui ne peut excéder 5 %.
   

                    
11280
####### Article R*221-47
11281

                        
11282
Le montant de la contribution obligatoire de chaque fédération départementale des chasseurs au fonds prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs qui ne peut excéder 5 %.
   

                    
11286
####### Article R*221-48
11287

                        
11288
Les comptes et le budget de la Fédération nationale des chasseurs sont établis conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-37.
   

                    
11290
####### Article R*221-49
11291

                        
11292
Le fonds prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement comporte deux sections :
11293

                        
11294
1° Une section de péréquation entre les fédérations départementales, à laquelle sont affectées les contributions mentionnées à l'article R. 221-47 ;
11295

                        
11296
2° Une section finançant la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier, à laquelle sont affectées les cotisations mentionnées à l'article R. 221-45.
   

                    
11300
###### Article R*221-50
11301

                        
11302
Le contrôle économique et financier des fédérations des chasseurs porte notamment sur :
11303

                        
11304
1° En ce qui concerne les fédérations départementales :
11305

                        
11306
a) L'exécution du budget ;
11307

                        
11308
b) La situation financière, au regard notamment de l'exécution de leurs missions de service public ;
11309

                        
11310
c) Les aspects financiers de l'indemnisation des dégâts de grands gibiers et de sangliers ;
11311

                        
11312
d) Les investissements ;
11313

                        
11314
2° En ce qui concerne les fédérations régionales, l'exécution du budget ;
11315

                        
11316
3° En ce qui concerne la fédération nationale :
11317

                        
11318
a) L'exécution du budget ;
11319

                        
11320
b) La gestion du fonds prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement.
   

                    
11322
###### Article R*221-51
11323

                        
11324
Un arrêté des ministres chargés des finances, de l'économie, du budget et de la chasse précise les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les fédérations de chasseurs.
   

                    
11328
###### Article R*221-52
11329

                        
11330
Un réseau d'experts, qui prend le nom d'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats, assure la collecte, l'exploitation, la validation et la diffusion des informations, études et recherches portant sur la faune sauvage et ses habitats, notamment sur les oiseaux migrateurs considérés dans l'ensemble de leur aire de répartition du Paléarctique occidental. Il se fonde notamment sur les travaux réalisés par les établissements de recherche et les organismes compétents en matière d'inventaire et de gestion de la faune sauvage.
11331

                        
11332
L'observatoire a, en particulier, pour missions :
11333

                        
11334
a) D'élaborer des méthodes techniques nécessaires à la bonne connaissance des espèces sauvages et à la gestion prévisionnelle de leurs populations et en assurer la diffusion, afin, notamment, de favoriser l'existence d'une ressource cynégétique durable ;
11335

                        
11336
b) De formuler des propositions pour la mise en place de systèmes d'informations permettant d'harmoniser les données recueillies ;
11337

                        
11338
c) De contribuer à la valorisation et à la diffusion des travaux réalisés en matière de connaissance et de gestion des espèces sauvages et à leur utilisation dans un cadre international.
   

                    
11340
###### Article R*221-53
11341

                        
11342
L'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats est placé auprès du ministre chargé de la chasse qui fixe ses objectifs et son programme de travail en liaison avec les autres ministres intéressés.
11343

                        
11344
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage assure le secrétariat de l'observatoire.
   

                    
11346
###### Article R*221-54
11347

                        
11348
L'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats établit, au moins tous les trois ans, un rapport d'informations scientifiques destiné au ministre chargé de la chasse, en vue de sa transmission à la Commission des Communautés européennes.
   

                    
11350
###### Article R*221-55
11351

                        
11352
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition de l'observatoire et ses modalités de fonctionnement.
   

                    
11354
###### Article R*221-56
11355

                        
11356
Les articles R. 221-52 à R. 221-55 peuvent être modifiés par décret.
   

                    
11362
###### Article R*222-1
11363

                        
11364
Le préfet assure la tutelle des associations communales et intercommunales de chasse agréées. Il peut déléguer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt une partie de ses attributions.
   

                    
11366
###### Article R*222-2
11367

                        
11368
Toutes modifications aux statuts, au règlement intérieur et au règlement de chasse doivent être soumises à l'approbation du préfet.
   

                    
11370
###### Article R*222-3
11371

                        
11372
En cas de violation de ses statuts ou de son règlement de chasse, de déficit grave et continu, d'atteinte aux propriétés, aux récoltes, aux libertés publiques et, d'une manière générale, de violation des dispositions de la présente section ou de non-respect du schéma départemental de gestion cynégétique, par une association communale, le préfet peut, par arrêté, décider de mesures provisoires telles que suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, dissolution et remplacement du conseil d'administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour un délai maximum d'un an pendant lequel de nouvelles élections devront avoir lieu.
   

                    
11374
###### Article R*222-4
11375

                        
11376
Toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, à son siège social :
11377

                        
11378
1° La liste de ses membres ;
11379

                        
11380
2° La liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association ;
11381

                        
11382
3° Ses statuts, son règlement intérieur et son règlement de chasse.
11383

                        
11384
Ces documents doivent être régulièrement tenus à jour. Ils sont communiqués, ainsi que leurs modifications, à la fédération départementale des chasseurs.
   

                    
11390
######## Article R*222-5
11391

                        
11392
En vue de permettre au ministre chargé de la chasse d'établir la liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse agréées, le préfet consulte la fédération départementale des chasseurs et la chambre d'agriculture.
11393

                        
11394
Il joint à sa consultation la liste des communes du département où la constitution d'un territoire de chasse paraît impossible.
11395

                        
11396
Le président de la fédération départementale des chasseurs est tenu de réunir le conseil d'administration qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés. Si cette majorité n'est pas acquise, le président convoque immédiatement une assemblée générale extraordinaire, qui se prononce à la majorité simple des votants. La fédération doit donner son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où elle a été consultée par le préfet.
11397

                        
11398
La chambre d'agriculture doit donner son avis dans le même délai, soit lors de sa plus prochaine session ordinaire, soit, si celle-ci ne peut intervenir dans le délai de deux mois prescrit, lors d'une session extraordinaire intervenant à la demande du ministre de l'agriculture.
   

                    
11400
######## Article R*222-6
11401

                        
11402
Le préfet transmet au conseil général les avis motivés de la fédération départementale des chasseurs et de la chambre d'agriculture. Le conseil général émet son avis lors de sa plus prochaine session ordinaire ou extraordinaire.
   

                    
11404
######## Article R*222-7
11405

                        
11406
Dans le cas où cet avis est conforme, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet, inscrire par arrêté le département sur la liste des départements où doit être créée une association communale de chasse dans chaque commune autre que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 222-5.
   

                    
11408
######## Article R*222-8
11409

                        
11410
L'arrêté ministériel est publié au Journal officiel et affiché pendant un mois dans toutes les communes de chaque département intéressé, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
   

                    
11412
######## Article R*222-9
11413

                        
11414
Les formalités prévues aux articles R. 222-5 à R. 222-8 portent également sur la fixation des diverses superficies minimales prévues à l'article L. 422-13 du code de l'environnement.
   

                    
11416
######## Article R*222-10
11417

                        
11418
La liste mentionnée à l'article L. 422-6 du code de l'environnement peut être complétée ultérieurement par arrêté du ministre chargé de la chasse pris après l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 222-5 à R. 222-8.
   

                    
11420
######## Article R*222-11
11421

                        
11422
Les minimums de surface fixés en application de l'article L. 422-13 du code de l'environnement peuvent être ultérieurement modifiés dans les formes prévues aux articles R. 222-5 à R. 222-8.
11423

                        
11424
La décision modificative ne prend cependant effet qu'à l'expiration de la période d'apport définie à l'article R. 222-41, en cours à la date de la décision.
11425

                        
11426
Cette décision emporte la révision, suivant les règles énoncées aux articles R. 222-17 à R. 222-32, du territoire de chasse de chacune des associations intéressées.
   

                    
11430
######## Article R*222-12
11431

                        
11432
Dans les départements qui ne figurent pas sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la chasse en application de l'article L. 422-6 du code de l'environnement, le préfet détermine par arrêté la liste des communes où est créée une association communale de chasse agréée.
   

                    
11434
######## Article R*222-13
11435

                        
11436
Pour le calcul de la proportion prévu à l'article L. 422-7 du code de l'environnement, ne sont pas pris en compte :
11437

                        
11438
1° Les terres qui sont exclues de plein droit du ressort d'une association communale de chasse agréée en vertu des 1°, 2° et 4° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement ;
11439

                        
11440
2° Les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 422-13 du code de l'environnement qui répondaient à l'une des trois conditions suivantes :
11441

                        
11442
a) Paiement des impôts et taxes dus sur les chasses gardées ;
11443

                        
11444
b) Surveillance par un garde assermenté ;
11445

                        
11446
c) Signalisation assurée par des pancartes.
   

                    
11448
######## Article R*222-14
11449

                        
11450
Les demandes prévues à l'article L. 422-7 du code de l'environnement sont présentées au maire. Elles peuvent l'être à tout moment. Le maire les transmet avec son avis au préfet dans le délai d'un mois.
   

                    
11452
######## Article R*222-15
11453

                        
11454
Si le préfet donne une suite favorable à la demande, son arrêté est publié au recueil des actes administratifs et affiché pendant un mois dans la commune intéressée aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
   

                    
11456
######## Article R*222-16
11457

                        
11458
Dans le cas où est formulée, à la double majorité prévue à l'article L. 422-7 du code de l'environnement, une demande tendant à ce qu'une association communale de chasse agréée soit radiée de la liste départementale, la même procédure est applicable.
   

                    
11464
######## Article R*222-17
11465

                        
11466
L'enquête prévue à l'article L. 422-8 du code de l'environnement pour déterminer quels terrains seront soumis à l'action de l'association communale de chasse est effectuée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête.
11467

                        
11468
Le préfet désigne par arrêté le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête, choisis sur des listes établies en application de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou parmi toutes personnes compétentes.
   

                    
11470
######## Article R*222-18
11471

                        
11472
L'arrêté du préfet précise également :
11473

                        
11474
1° La date à laquelle l'enquête sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à trois jours ;
11475

                        
11476
2° Les heures et lieux où le public pourra voir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
   

                    
11478
######## Article R*222-19
11479

                        
11480
L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs et affiché à la porte de la mairie et aux lieux habituels d'affichage municipal sans que cette formalité soit limitée nécessairement à la commune où ont lieu les opérations d'enquête. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
11481

                        
11482
L'arrêté est, en outre, inséré en caractères apparents dans la presse locale.
   

                    
11484
######## Article R*222-20
11485

                        
11486
Pendant le délai fixé conformément au 1° de l'article R. 222-18, les observations sur la constitution projetée de l'association communale de chasse et la consistance de son territoire de chasse peuvent être consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, au lieu fixé par le préfet pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre.
   

                    
11488
######## Article R*222-21
11489

                        
11490
Après avoir établi un relevé des droits de chasse, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête détermine la liste des terrains dont les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse paraîtraient en droit de formuler l'opposition prévue à l'article L. 422-13 du code de l'environnement.
   

                    
11492
######## Article R*222-22
11493

                        
11494
Le droit de chasse sur les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 doit appartenir :
11495

                        
11496
1° Soit à un propriétaire, à un nu-propriétaire, à un usufruitier à titre légal ou conventionnel, à des propriétaires indivis ou à un locataire titulaire d'un contrat de location ayant date certaine ;
11497

                        
11498
2° Soit à un groupement de propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, constitué sous forme d'association déclarée ou sous toute autre forme prévue par une convention ayant date certaine et justifiant de l'étendue, de la durée et de la date d'entrée en jouissance de ses droits.
11499

                        
11500
Pour l'application de la présente section, n'est pas considéré comme détenteur du droit de chasse le bénéficiaire du droit personnel de chasser attribué au fermier par le statut du fermage.
   

                    
11502
######## Article R*222-23
11503

                        
11504
Au vu de la liste établie conformément à l'article R. 222-21, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête adresse à tous les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui y figurent une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
11505

                        
11506
Cette lettre rappelle l'affichage exécuté en application de l'article R. 222-8 ou de l'article R. 222-15. Elle invite l'intéressé à faire connaître au commissaire enquêteur, dans le délai de trois mois à compter de sa réception, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il fait opposition en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.
11507

                        
11508
Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse qui fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement et dont le territoire est limitrophe d'enclaves au sens de l'article L. 422-20 du même code doit indiquer s'il désire ou non y louer le droit de chasse dans les conditions de l'article R. 222-61.
   

                    
11510
######## Article R*222-24
11511

                        
11512
A l'appui de leur opposition, les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement doivent joindre toute justification pour la détermination tant de la surface du territoire intéressé que des droits de propriété dont il est l'objet.
11513

                        
11514
Le détenteur du droit de chasse peut faire opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement pour l'ensemble des droits de chasse sur le territoire intéressé, jusqu'à l'expiration de son contrat, et sans avoir à faire la preuve de l'accord du propriétaire, même si ce contrat réserve à celui-ci une partie du droit de chasse sur le territoire intéressé. Dans le cas toutefois de cette opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement, le détenteur du droit de chasse devra justifier de l'existence et de l'étendue de ses droits.
11515

                        
11516
De même s'il y a pluralité de détenteurs, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement d'un seul détenteur suffit.
11517

                        
11518
S'il s'agit d'une société détentrice, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement est décidée conformément à ses statuts.
   

                    
11520
######## Article R*222-25
11521

                        
11522
Lorsque le territoire en cause s'étend sur plusieurs communes, l'opposition doit être formée dans chacune de ces communes.
   

                    
11524
######## Article R*222-26
11525

                        
11526
Ceux des propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 222-21 et qui estimeraient néanmoins pouvoir faire opposition disposent pour la formuler d'un délai de trois mois à compter de la date d'expiration du délai de dix jours prévu à l'article R. 222-31.
   

                    
11528
######## Article R*222-27
11529

                        
11530
A l'expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission établit :
11531

                        
11532
1° La liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition qu'elle estime justifiée, ainsi que l'état des enclaves qui y sont comprises ;
11533

                        
11534
2° La liste des terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale, c'est-à-dire :
11535

                        
11536
a) Les terrains d'un seul tenant d'une superficie inférieure aux minimums fixés par l'article L. 422-13 du code de l'environnement, éventuellement modifiés ;
11537

                        
11538
b) Les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été formulée ;
11539

                        
11540
c) Les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été estimée fondée ;
11541

                        
11542
d) Les terrains du domaine privé de l'Etat, autres que les forêts domaniales, qui n'auront pas fait l'objet d'une décision d'exclusion conformément à l'article L. 422-11 du code de l'environnement.
   

                    
11544
######## Article R*222-28
11545

                        
11546
Les résultats de l'enquête définie aux articles précédents sont rassemblés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission dans un dossier qui comprend :
11547

                        
11548
1° Le relevé initial des droits de chasse et la liste prévue à l'article R. 222-21 ;
11549

                        
11550
2° Les avis de réception des lettres recommandées prévues à l'article R. 222-23 ;
11551

                        
11552
3° Les déclarations d'opposition et leurs justifications prévues à l'article R. 222-24 ;
11553

                        
11554
4° Les listes énumérées à l'article R. 222-27.
   

                    
11556
######## Article R*222-29
11557

                        
11558
Le dossier mentionné à l'article R. 222-28 est déposé à la mairie de la commune pour être communiqué à tous les intéressés, en même temps qu'est ouvert un registre coté et paraphé, destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et des détenteurs du droit de chasse.
   

                    
11560
######## Article R*222-30
11561

                        
11562
Avis du dépôt du dossier et de la constitution de l'association est donné par une insertion, faite au moins huit jours à l'avance, dans la presse locale, ainsi que par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés en usage dans la commune intéressée. L'accomplissement de ces dernières mesures de publicité est certifié par le maire.
   

                    
11564
######## Article R*222-31
11565

                        
11566
Au terme d'un délai de dix jours francs à compter de ce dépôt, le dossier complet de l'enquête est transmis au préfet, après avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur les observations présentées. Au cours de ce délai, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut entendre toute personne qu'il paraît utile de consulter.
   

                    
11568
######## Article R*222-32
11569

                        
11570
Le préfet arrête la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale. Il avise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et détenteurs du droit de chasse dont l'opposition n'est pas acceptée.
11571

                        
11572
Il arrête également la liste des enclaves mentionnée à l'article R. 222-27 et la transmet au président de la fédération départementale des chasseurs.
   

                    
11576
######## Article R*222-33
11577

                        
11578
La convocation de la première assemblée générale constitutive de l'association à laquelle participent tous les membres de droit tels qu'ils sont énumérés par l'article L. 422-21 du code de l'environnement, est affichée dix jours à l'avance, à la diligence du maire aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
11579

                        
11580
L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
   

                    
11582
######## Article R*222-34
11583

                        
11584
L'assemblée mentionnée à l'article R. 222-33, dont le président est désigné par le préfet, procède immédiatement à l'élection d'un bureau de séance.
11585

                        
11586
Elle établit la liste des terrains soumis à l'action de l'association et la liste des membres de ladite association conformément aux dispositions de l'article L. 422-21 du code de l'environnement.
11587

                        
11588
Ceux de ces membres qui sont présents ou régulièrement représentés approuvent les statuts sur proposition du président de séance.
11589

                        
11590
Ils procèdent à l'élection du premier conseil d'administration.
   

                    
11592
######## Article R*222-35
11593

                        
11594
L'affichage, dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 222-34 vaut notification aux propriétaires et détenteurs du droit de chasse intéressés.
11595

                        
11596
L'accomplissement de cette mesure de publicité d'une durée minimum de dix jours est certifié par le maire.
11597

                        
11598
La liste est communiquée au préfet par l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci l'arrête et la publie au recueil des actes administratifs en même temps que l'arrêté d'agrément prévu à l'article R. 222-39.
   

                    
11600
######## Article R*222-36
11601

                        
11602
Le conseil d'administration se réunit dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, en vue de désigner le bureau qui comprend un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
   

                    
11604
######## Article R*222-37
11605

                        
11606
Le président procède à la déclaration de l'association dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 7 du décret du 16 août 1901.
   

                    
11608
######## Article R*222-38
11609

                        
11610
Le président de l'association communale déclarée adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
11611

                        
11612
1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
11613

                        
11614
2° Ses statuts en double exemplaire ;
11615

                        
11616
3° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ;
11617

                        
11618
4° La liste de ses membres ;
11619

                        
11620
5° La liste des parcelles cadastrales constituant son territoire de chasse établi en application des articles L. 422-10 et L. 422-12 du code de l'environnement ou résultant d'accords amiables ;
11621

                        
11622
6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.
11623

                        
11624
Le préfet délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément.
   

                    
11626
######## Article R*222-39
11627

                        
11628
Après vérification de l'accomplissement des formalités prévues aux articles R. 222-17 à R. 222-37 ainsi que du respect par les statuts et par le règlement intérieur des dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 222-63 et R. 222-64, l'association communale est agréée par arrêté du préfet.
   

                    
11630
######## Article R*222-40
11631

                        
11632
L'arrêté prévu à l'article R. 222-39 est affiché dans la commune aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs.
   

                    
11634
######## Article R*222-41
11635

                        
11636
Les apports prévus à l'article L. 422-9 du code de l'environnement sont réputés réalisés à la date d'agrément de l'association par le préfet, pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de cinq années chacune, dont la première a comme point de départ la date d'agrément de l'association communale, lorsque cette association a été constituée après l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse.
11637

                        
11638
Pour les associations constituées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse, dont les apports ont été réalisés pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de six ans, le point de départ de la première période de cinq ans correspond à la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi.
   

                    
11644
######## Article R*222-42
11645

                        
11646
Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, routes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds.
   

                    
11648
######## Article R*222-43
11649

                        
11650
Pour l'application de l'article L. 422-13 du code de l'environnement, sont considérés comme marais non asséchés les terrains périodiquement inondés sur lesquels se trouve une végétation aquatique.
11651

                        
11652
Tout marais dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un étang ouvrant droit à opposition, tout étang dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un marais ouvrant droit à opposition suit le sort de cet étang ou de ce marais.
11653

                        
11654
L'opposition concernant le droit de chasse dans les marais et les étangs n'est valable que pour la chasse au gibier d'eau.
11655

                        
11656
L'opposition concernant le droit de chasse sur les terrains où existent des postes fixes pour la chasse aux colombidés n'est valable que pour cette seule chasse.
   

                    
11658
######## Article R*222-46
11659

                        
11660
Dans le cas où l'opposition a été formée dans les conditions prévues à l'article R. 222-24, 2e et 3e alinéas, les obligations définies par l'article L. 422-15 du code de l'environnement incombent, pendant la durée du contrat ou de l'indivision, à celui ou à ceux qui ont souscrit la déclaration d'opposition ou à leurs ayants droit.
   

                    
11664
######## Article R*222-47
11665

                        
11666
Le propriétaire qui demeure en possession de la totalité de son droit de chasse et qui bénéficie du droit à opposition peut, à tout moment, proposer l'apport de son territoire à l'association :
11667

                        
11668
a) Soit par une adhésion, sans réserves, à l'association communale avec les seuls droits conférés par l'article L. 422-22 du code de l'environnement ;
11669

                        
11670
b) Soit par un contrat écrit avec l'association, qui précise les conditions de cet apport.
   

                    
11672
######## Article R*222-48
11673

                        
11674
Sauf si le ou les propriétaires intéressés ont usé de leur droit à opposition, et sans avoir même à justifier de leur accord, le locataire du droit de chasse peut, dans les conditions prévues à l'article R. 222-47, faire apport de ce droit à l'association si tout à la fois :
11675

                        
11676
1° Son contrat de location a pour terme certain une date postérieure à l'expiration de l'une des périodes mentionnées à l'article R. 222-41 ;
11677

                        
11678
2° Ce contrat ne comporte aucune réserve en faveur du propriétaire, ni clause interdisant au locataire la cession de son droit de chasse.
11679

                        
11680
Toutefois cet apport du locataire ne vaut que jusqu'au terme de la période mentionnée à l'article R. 222-41 qui précédera l'expiration du contrat de location.
11681

                        
11682
Dans tous les autres cas, l'apport du détenteur du droit de chasse ne peut être reçu qu'avec l'accord du ou des propriétaires intéressés, qui devront alors faire apport s'il y a lieu des droits qu'ils s'étaient réservés et souscrire, tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants cause éventuels, aux conditions fixées par les articles R. 222-49 et R. 222-50.
   

                    
11684
######## Article R*222-49
11685

                        
11686
Les engagements prévus au a de l'article R. 222-47 et à l'article R. 222-48 sont conclus pour valoir jusqu'à l'expiration des périodes d'apport mentionnées à l'article R. 222-41.
   

                    
11688
######## Article R*222-50
11689

                        
11690
Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du a de l'article R. 222-47, ou le détenteur du droit de chasse mentionné au dernier alinéa de l'article R. 222-48, s'il désire retirer son apport, ne le peut que dans les conditions prévues à l'article R. 222-53-1.
   

                    
11694
######## Article R*222-51
11695

                        
11696
Pour obtenir l'indemnité prévue à l'article L. 422-17 du code de l'environnement, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dont l'apport a été fait à l'association doit justifier d'une privation de revenus antérieurs ou d'améliorations apportées au territoire dont il avait la jouissance cynégétique.
   

                    
11698
######## Article R*222-52
11699

                        
11700
A défaut d'accord amiable, les indemnités prévues aux articles R. 222-51, R. 222-60 et R. 222-61 sont fixées par les juridictions de l'ordre judiciaire, conformément aux règles de droit commun en matière de compétence et de procédure applicables devant ces juridictions aux actions personnelles ou mobilières.
   

                    
11702
######## Article R*222-53
11703

                        
11704
A défaut du versement de l'indemnité dans le délai de trois mois à compter du jour de la signature d'un accord amiable ou du jour où le jugement fixant les droits des parties est devenu définitif, et aussi longtemps que l'indemnité n'est pas payée, l'exercice du droit de chasse par l'association sur le territoire intéressé est et demeure suspendu. Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse continue à user de leurs droits jusqu'au paiement de l'indemnité.
   

                    
11708
######## Article R*222-53-1
11709

                        
11710
L'opposition mentionnée à l'article L. 422-18 du code de l'environnement est formulée par les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 du même code, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 222-24.
11711

                        
11712
Le préfet statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l'association, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le président dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis.
11713

                        
11714
La décision fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 222-35.
   

                    
11716
######## Article R*222-54
11717

                        
11718
Lorsque le propriétaire d'un terrain acquiert d'autres terrains constituant avec le premier un ensemble d'un seul tenant et dont la superficie dépasse le minimum fixé dans la commune pour ouvrir le droit à opposition, il peut exiger le retrait du fonds ainsi constitué du territoire de l'association. A l'appui de sa demande, il doit joindre les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 222-24 du code rural.
11719

                        
11720
Ce retrait s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 222-53-1.
   

                    
11722
######## Article R*222-55
11723

                        
11724
Cessent de faire partie du territoire de l'association ou perdent le caractère d'enclaves, les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
11725

                        
11726
1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation nouvelle ;
11727

                        
11728
2° Etre entourés d'une clôture telle que définie à l'article L. 424-3 du code de l'environnement ;
11729

                        
11730
3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision d'exclusion prévue par l'article L. 422-11 du code de l'environnement ;
11731

                        
11732
4° Etre classés dans le domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, ou dans les forêts domaniales, ou dans les emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.
11733

                        
11734
Le ou les propriétaires de ces terrains ne sont tenus au versement d'aucune indemnité à l'occasion de ce retrait, qui prend effet, respectivement, dans les deux premiers cas dès achèvement des travaux, dans les troisième et quatrième cas dès notification, par l'autorité compétente, de sa décision à l'association communale, ou, le cas échéant, au détenteur du droit de chasse mentionné à l'article L. 422-20 du code de l'environnement.
   

                    
11736
######## Article R*222-56
11737

                        
11738
Si, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 222-59 à R. 222-61.
11739

                        
11740
Avant de statuer, le préfet informe le propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du projet d'intégration de son territoire au sein de l'association. Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler ses observations ou, le cas échéant, son opposition en application du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.
   

                    
11742
######## Article R*222-56-1
11743

                        
11744
Si l'acquéreur d'un terrain exclu du territoire de l'association communale de chasse agréée en application du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement n'a pas, dans les conditions prévues à l'article L. 422-19 du même code, notifié au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de maintenir cette opposition, le terrain est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, incorporé dans le territoire de celle-ci. Le préfet informe préalablement le nouveau propriétaire de la demande du président de l'association et recueille ses observations.
   

                    
11746
######## Article R*222-57
11747

                        
11748
Sont incorporés dans le territoire de l'association les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
11749

                        
11750
1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres de toute construction qui n'est plus affectée à usage d'habitation ;
11751

                        
11752
2° Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par l'article L. 424-3 du code de l'environnement ;
11753

                        
11754
3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision de l'autorité compétente abrogeant l'exclusion prévue à l'article L. 422-11 du code de l'environnement ;
11755

                        
11756
4° Cesser de faire partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.
11757

                        
11758
L'apport de ces terrains à l'association intéressée prend effet respectivement :
11759

                        
11760
a) Dans les deux premiers cas, au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au propriétaire intéressé, par le préfet sur proposition du président de l'association, sauf opposition formulée par celui-ci en application des 3° ou 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.
11761

                        
11762
Le propriétaire dispose, pour faire connaître son opposition, d'un délai de deux mois à compter de la notification par le préfet de l'apport de ses terrains à l'association. Il doit fournir les justificatifs prévus au premier alinéa de l'article R. 222-24 ;
11763

                        
11764
b) Dans les troisième et quatrième cas, à compter de la notification par l'autorité compétente, de sa décision, au président de l'association.
   

                    
11766
######## Article R*222-58
11767

                        
11768
Les différentes modifications mentionnées aux articles R. 222-54 à R. 222-57 sont arrêtées par le préfet. Elles sont portées à la connaissance tant des membres de l'association que des tiers par leur affichage, pendant dix jours au moins, à la diligence du maire sur demande du président de l'association, aux emplacements utilisés habituellement dans la commune par l'administration. L'accomplissement de cette mesure est certifié par le maire. Les modifications sont publiées au recueil des actes administratifs.
11769

                        
11770
Cette publicité est également applicable aux apports et retraits volontaires mentionnés aux articles R. 222-47 à R. 222-50 qui seraient réalisés postérieurement à la constitution de l'association.
   

                    
11774
######## Article R*222-59
11775

                        
11776
Est considéré comme enclave au sens de l'article L. 422-20 du code de l'environnement tout terrain d'une superficie inférieure à celles qui sont prévues à l'article L. 422-13 du code de l'environnement et entièrement entouré par une ou plusieurs chasses organisées, même si ce terrain a sur la voie publique une issue suffisante pour son exploitation.
11777

                        
11778
Constitue également une enclave tout ensemble de terrains contigus, répondant aux conditions rappelées à l'alinéa précédent et sur lequel le droit de chasse est détenu par une ou plusieurs personnes.
   

                    
11780
######## Article R*222-60
11781

                        
11782
Le droit de chasse dans les enclaves mentionnées à l'article R. 222-59 est dévolu à l'association communale pour être obligatoirement cédé par elle à la fédération départementale des chasseurs si elle lui en fait la demande.
11783

                        
11784
Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dans une enclave a droit à indemnité dans les conditions prévues à l'article R. 222-51.
11785

                        
11786
En cas de cession du droit de chasse à la fédération, celle-ci rembourse à l'association le montant des sommes qu'elle a pu verser à l'intéressé.
   

                    
11788
######## Article R*222-61
11789

                        
11790
La fédération départementale des chasseurs décide si elle entend céder à l'enclavant le droit de chasse sur l'enclave par voie d'échange ou de location, ou si elle entend mettre en réserve ladite enclave.
11791

                        
11792
En cas de désaccord sur les conditions d'échange ou de location et le montant des soultes ou des loyers, le litige est réglé dans les conditions prévues aux articles R. 222-52 et R. 222-53.
11793

                        
11794
Le contrat ainsi intervenu, ou la mise en réserve, n'ont d'effet qu'autant que le terrain ne perd pas son caractère d'enclave.
   

                    
11798
####### Article R*222-62
11799

                        
11800
Les associations communales de chasse agréées :
11801

                        
11802
1° Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et par un règlement de chasse qui comprennent notamment les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 222-63 et R. 222-64 ;
11803

                        
11804
2° Sont pourvues d'un conseil d'administration de six membres au moins et de neuf membres au plus, leur nombre pouvant être réduit à trois par autorisation du préfet. Cette autorisation est réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
   

                    
11806
####### Article R*222-63
11807

                        
11808
Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions déjà prévues par les articles L. 422-21 et L. 422-22 du code de l'environnement, les dispositions ci-après :
11809

                        
11810
1° L'énoncé de ses objets conformes à ceux prévus à l'article L. 422-2 du code de l'environnement, à l'exclusion de tout autre, notamment de la location de ses droits de chasse ;
11811

                        
11812
2° L'indication de son titre, de son siège social et de son affiliation à la fédération départementale des chasseurs conformément aux statuts de celle-ci ;
11813

                        
11814
3° L'indication de la durée illimitée de l'association ;
11815

                        
11816
4° La liste des catégories des personnes qui seront admises à adhérer à l'association et qui comprendront, outre celles prévues à l'article L. 422-21 du code de l'environnement, les titulaires du permis de chasser qui seraient présentés à l'association par un propriétaire en contrepartie de son apport volontaire de son droit de chasse, ainsi que les modalités d'adhésion à l'association ;
11817

                        
11818
5° Le nombre minimum d'adhérents nécessaires pour la constitution de l'association ;
11819

                        
11820
6° D'une part, le pourcentage minimum de titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, et qui sera au moins de 10 p. 100 du nombre fixé au 5°, d'autre part, les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'admission correspondantes ;
11821

                        
11822
7° Le nombre de membres du conseil d'administration, qui sera composé pour deux tiers au moins de titulaires du permis de chasser et la durée du mandat des administrateurs qui n'excédera pas trois ans. Ce mandat est renouvelable ;
11823

                        
11824
8° L'attribution de voix supplémentaires, à l'assemblée générale, dans la limite maximum de dix voix, aux membres qui ont fait apport de leurs droits de chasse ;
11825

                        
11826
9° La possibilité, pour l'association communale, d'adhérer à une association intercommunale ou de s'en retirer, la décision étant prise en assemblée générale et à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les membres de l'association ;
11827

                        
11828
10° Les moyens de paiement des indemnités d'apport et des conséquences éventuelles de la responsabilité civile qui pourrait être encourue par l'association, ces moyens pouvant être constitués notamment par des dotations, des cotisations ou des assurances ;
11829

                        
11830
11° La dotation de l'association qui recevra une partie de ses ressources annuelles, toutes les autres ressources annuelles de l'association devant être consacrées exclusivement à ses objets définis au 1° ci-dessus ;
11831

                        
11832
12° L'énumération des ressources de l'association qui devront assurer l'équilibre du budget, et qui seront :
11833

                        
11834
a) Les cotisations des membres fixées d'après la catégorie à laquelle ils appartiennent. Les membres mentionnés au 6° ci-dessus sont tenus au paiement, d'une part, d'une cotisation qui sera comprise entre le double et le quintuple de celle versée par le sociétaire ayant fait apport d'un droit de chasse, d'autre part, s'ils n'ont pas pris leur permis de chasser dans la commune, d'une cotisation supplémentaire d'un montant égal à la part revenant aux communes sur le prix du permis de chasser ;
11835

                        
11836
b) Les revenus du patrimoine ;
11837

                        
11838
c) Le montant des amendes statutaires infligées par le bureau aux membres de l'association qui ont commis des infractions aux statuts ou au règlement intérieur ;
11839

                        
11840
d) Les subventions ;
11841

                        
11842
e) Les indemnités de toute nature qui pourront lui être versées.
11843

                        
11844
13° La possibilité pour le conseil d'administration de demander au préfet de prononcer :
11845

                        
11846
a) Pour les propriétaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
11847

                        
11848
b) Pour les membres énumérés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 422-21 du code de l'environnement autres que ceux prévus au a ci-dessus, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association ou l'exclusion temporaire en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
11849

                        
11850
c) Pour les membres énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, l'exclusion temporaire ou définitive en cas de fautes graves ou répétées.
11851

                        
11852
14° La procédure disciplinaire applicable dans les cas prévus au 13° ;
11853

                        
11854
15° En cas de cessation d'activité ou de retrait d'agrément, la dévolution du solde de l'actif social à la fédération départementale des chasseurs ou à une autre association communale agréée.
   

                    
11856
####### Article R*222-64
11857

                        
11858
Le règlement intérieur de l'association détermine les droits et obligations des sociétaires, l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse doit assurer en outre par l'éducation cynégétique des membres de l'association un exercice rationnel du droit de chasse dans le respect des propriétés et des récoltes. A ce titre il doit prévoir :
11859

                        
11860
1° Dans l'intérêt de la sécurité des chasseurs et des tiers :
11861

                        
11862
a) L'interdiction de chasser, permanente ou temporaire, sur les parties du territoire où l'exercice de la chasse présenterait un danger ou une gêne grave en des lieux tels que chantiers ou stades, colonies de vacances, terrains de camping, jardins publics ou privés, installations sociales ;
11863

                        
11864
b) La détermination, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des conditions de destruction des animaux nuisibles en particulier par la pose des pièges, lorsqu'il y aura délégation à l'association des droits mentionnés à l'article R. 222-80 ;
11865

                        
11866
c) L'interdiction du droit de chasse à toute espèce de gibier sur les territoires frappés d'opposition pour le gibier d'eau ou les colombidés pendant la période d'exercice de ces chasses spécialisées.
11867

                        
11868
2° Dans l'intérêt des propriétés et des récoltes :
11869

                        
11870
a) L'interdiction d'établir des installations fixes, d'ouvrir des chemins, d'exécuter des travaux ou d'entreprendre des cultures sans accord du propriétaire ;
11871

                        
11872
b) L'interdiction de pénétrer dans les bâtiments d'exploitation sans permission du propriétaire ou du locataire ;
11873

                        
11874
c) L'obligation de remettre les haies, barrières et autres clôtures en l'état où elles ont été trouvées ;
11875

                        
11876
d) Le respect des interdictions énoncées par le code rural et le code pénal en matière de circulation dans les terres cultivées ;
11877

                        
11878
e) L'interdiction, temporaire ou permanente, de toute chasse sur les terrains de l'association en nature de vergers, jeunes plantations ou autres cultures fragiles.
11879

                        
11880
3° Dans l'intérêt de la chasse et de l'association en général :
11881

                        
11882
a) La limitation des périodes, des jours et des modes de chasse pour toutes ou certaines espèces de gibier ;
11883

                        
11884
b) Eventuellement le nombre maximum de pièces de chaque espèce de gibier qui pourra être tué pendant une même journée par un chasseur ;
11885

                        
11886
c) Les conditions dans lesquelles sera réalisée éventuellement la commercialisation du gibier tué ;
11887

                        
11888
d) L'obligation pour l'association de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du plan de chasse du grand gibier institué dans le département. Il appartiendra à l'association de répartir entre ses membres le nombre de têtes de grand gibier qui sera attribué chaque année par son plan de chasse ;
11889

                        
11890
e) Les conditions dans lesquelles les membres de l'association pourront se faire accompagner d'invités, ces invitations étant gratuites ;
11891

                        
11892
f) La liste des sanctions statutaires telles que réprimande et amendes encourues par les chasseurs qui commettraient des violations du règlement ou des fautes et imprudences.
   

                    
11896
####### Article R*222-65
11897

                        
11898
Les réserves des associations communales de chasse agréées sont soumises aux dispositions des articles R. 222-82 à R. 222-92.
   

                    
11900
####### Article R*222-66
11901

                        
11902
La liste des parcelles cadastrales constituant la réserve de l'association est approuvée par décision du préfet et fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 222-58.
   

                    
11904
####### Article R*222-67
11905

                        
11906
La superficie minimale de la réserve de l'association sera d'un dixième de la superficie totale de son territoire.
11907

                        
11908
Elle sera constituée dans des parties du territoire de chasse adaptées aux espèces de gibier à protéger et établies de manière à assurer le respect des propriétés et des récoltes ou plantations diverses.
   

                    
11910
####### Article R*222-68
11911

                        
11912
L'association communale de chasse agréée est tenue de faire assurer la garde de son territoire. Elle peut faire assermenter un ou plusieurs gardes particuliers. Ces gardes ne peuvent être membres de son conseil d'administration.
   

                    
11916
####### Article R*222-70
11917

                        
11918
Les associations intercommunales de chasse agréées, prévues par l'article L. 422-24 du code de l'environnement, peuvent être constituées par deux ou plusieurs associations communales agréées d'un même département sous forme d'une union dans laquelle chacune des associations communales conserve sa personnalité propre, et dont elle a la faculté de se retirer.
   

                    
11922
######## Article R*222-71
11923

                        
11924
Les présidents des associations communales intéressées élaborent le projet des statuts mentionnés au 1° de l'article R. 222-75. Ils convoquent conjointement une assemblée générale constitutive de l'union qui comprend tous les membres des conseils d'administration des associations communales intéressées. Cette assemblée générale approuve les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse.
   

                    
11926
######## Article R*222-72
11927

                        
11928
A la diligence du président de l'association intercommunale, élu dans les conditions fixées par son statut, il est procédé à la déclaration de l'association conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et de l'article 7 du décret du 16 août 1901.
   

                    
11930
######## Article R*222-73
11931

                        
11932
Pour être agréée, l'association intercommunale, ayant rempli les formalités mentionnées aux articles R. 222-71 et R. 222-72, adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
11933

                        
11934
1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
11935

                        
11936
2° Ses statuts en double exemplaire ;
11937

                        
11938
3° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ;
11939

                        
11940
4° La liste des associations communales qui la composent ;
11941

                        
11942
5° La liste des parcelles cadastrales constituant le territoire de chasse de l'association intercommunale ;
11943

                        
11944
6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.
   

                    
11946
######## Article R*222-74
11947

                        
11948
Après vérification du respect par les statuts, par le règlement intérieur et par le règlement de chasse des dispositions obligatoires mentionnées aux articles R. 222-76 à R. 222-78, l'association intercommunale est agréée par un arrêté du préfet, qui est affiché dans chacune des communes intéressées, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
   

                    
11952
######## Article R*222-75
11953

                        
11954
L'association intercommunale :
11955

                        
11956
1° Est régie par des statuts, un règlement intérieur et un règlement de chasse qui comprennent les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 222-76 à R. 222-78 ;
11957

                        
11958
2° Dispose dans les conditions fixées par ces statuts, d'une quote-part des cotisations versées par les membres de chaque association communale ;
11959

                        
11960
3° Est pourvue d'un conseil d'administration de six membres au moins et de dix-huit membres au plus.
   

                    
11962
######## Article R*222-76
11963

                        
11964
Les statuts de l'association comprennent :
11965

                        
11966
1° Les dispositions énoncées à l'article R. 222-63 (1° et 2°) ;
11967

                        
11968
2° La liste des associations qui la composent, avec indication de leur titre et de leur siège ;
11969

                        
11970
3° Les droits et obligations réciproques de l'union et des associations qui la composent en ce qui concerne en particulier la mise en commun totale ou partielle des territoires de chasse, la garderie, la constitution de réserves, le repeuplement ;
11971

                        
11972
4° L'inventaire, qui sera ensuite tenu à jour par le conseil d'administration, de l'actif de l'association intercommunale, avec indication des apports de toute nature consentis par chacune des associations membres ;
11973

                        
11974
5° Le nombre des délégués de chacune des associations membres, qui constitueront l'assemblée générale et qui disposeront d'une voix chacun ;
11975

                        
11976
6° La fixation, par l'assemblée générale, de la quote-part qui sera prélevée chaque année au profit de l'union sur les cotisations versées à chaque association communale par ses membres ;
11977

                        
11978
7° L'énumération des ressources de l'association intercommunale, qui seront :
11979

                        
11980
a) Les sommes versées par chaque association membre au titre des quotes-parts dues en exécution du 6°, ces versements étant effectués sur la base du nombre de membres existant au 1er juillet dans chaque association communale, et conformément à l'échéancier prévu par les statuts de l'association intercommunale ;
11981

                        
11982
b) Le montant des amendes statutaires mentionnées à l'article R. 222-77 ;
11983

                        
11984
c) Les subventions ;
11985

                        
11986
d) Les indemnités et les dommages et intérêts ;
11987

                        
11988
8° Dans la limite des attributions conférées à l'union par ses statuts, la possibilité pour le conseil d'administration de prononcer pour faute grave la suspension temporaire de l'exercice du droit de chasse à l'égard d'un membre de l'une des associations constitutives, et la procédure disciplinaire applicable à cette suspension ;
11989

                        
11990
9° Les conditions d'admission dans l'union de nouvelles associations communales agréées ;
11991

                        
11992
10° Les conditions de retrait de l'union d'une association membre, ce retrait comportant notamment l'apurement des comptes et le retour à l'association intéressée des biens dont elle avait fait apport ainsi que de son territoire de chasse ;
11993

                        
11994
11° Les conditions de la dissolution de l'association intercommunale, qui ne pourra intervenir que sur décision de l'assemblée générale et comportera, après apurement des comptes et restitution des apports, répartition du solde de l'actif entre les associations constitutives.
   

                    
11996
######## Article R*222-77
11997

                        
11998
Le règlement intérieur de l'association intercommunale détermine l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse fixe, pour la partie des territoires de chasse mise en commun par les associations constitutives et conformément aux règles énoncées à l'article R. 222-64, les droits et obligations des membres de chaque association, les conditions d'exercice de la chasse et le tarif des amendes statutaires.
   

                    
12000
######## Article R*222-78
12001

                        
12002
Les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse de chacune des associations communales constitutives sont, si nécessaire, mis en harmonie avec les dispositions qui régissent l'union.
   

                    
12006
######## Article R*222-79
12007

                        
12008
Les dispositions des articles R. 222-65 à R. 222-69 sont applicables aux associations intercommunales de chasse agréées.
   

                    
12012
####### Article R*222-80
12013

                        
12014
Les propriétaires possesseurs ou fermiers peuvent déléguer à l'association communale ou intercommunale de chasse agréée les droits qui leur sont conférés par l'article L. 427-8 du code de l'environnement vis-à-vis des animaux nuisibles sur les territoires dont le droit de chasse a été apporté à l'association.
   

                    
12016
####### Article R*222-81
12017

                        
12018
Les titulaires du permis de chasser qui n'auraient pu obtenir leur admission dans l'une des associations de chasse agréées de leur choix adressent une demande à la fédération départementale des chasseurs qui leur indique leur possibilité d'inscription dans une autre association de chasse agréée.
   

                    
12024
####### Article R*222-82
12025

                        
12026
Les réserves de chasse et de faune sauvage sont instituées par le préfet. Ces décisions font l'objet de mesures de publicité dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la chasse.
   

                    
12028
####### Article R*222-83
12029

                        
12030
La réserve peut être instituée sur demande du détenteur du droit de chasse.
12031

                        
12032
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes de la demande.
12033

                        
12034
La décision de refus doit être motivée.
   

                    
12036
####### Article R*222-84
12037

                        
12038
La réserve peut également être instituée sans que le détenteur du droit de chasse en fasse la demande lorsqu'il apparaît nécessaire de conforter des actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général.
12039

                        
12040
Dans ce cas, le préfet transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au détenteur du droit de chasse un dossier comprenant :
12041

                        
12042
1° Un plan de situation au 1/25 000 indiquant le territoire à mettre en réserve, avec les plans cadastraux et les états parcellaires correspondants ;
12043

                        
12044
2° Une note précisant la durée de la mise en réserve et, le cas échéant, la nature des mesures prises pour prévenir les dommages aux activités humaines, favoriser la protection du gibier et de ses habitats et maintenir les équilibres biologiques ;
12045

                        
12046
3° Une note présentant les actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général qui rendent nécessaire l'institution de la réserve ;
12047

                        
12048
4° Une proposition d'indemnisation lorsque la mise en réserve entraîne un préjudice grave, spécial et certain.
12049

                        
12050
Le préfet invite par le même courrier l'intéressé à lui faire connaître son accord ou ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois. Faute de réponse dans ce délai, l'accord de l'intéressé est réputé acquis. Le préfet statue par arrêté motivé.
   

                    
12052
####### Article R*222-85
12053

                        
12054
Le préfet peut mettre fin à une réserve de chasse et de faune sauvage :
12055

                        
12056
1° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ;
12057

                        
12058
2° Sur demande du détenteur du droit de chasse présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'issue :
12059

                        
12060
a) De périodes quinquennales courant à compter de la date d'institution de la réserve, ou, pour les réserves créées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi ;
12061

                        
12062
b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains.
12063

                        
12064
La décision de refus doit être motivée.
   

                    
12068
####### Article R*222-86
12069

                        
12070
Tout acte de chasse est interdit dans une réserve de chasse et de faune sauvage.
12071

                        
12072
Toutefois, l'arrêté d'institution peut prévoir la possibilité d'exécuter un plan de chasse lorsqu'il est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvocynégétiques. Les conditions de son exécution doivent être compatibles avec la préservation du gibier et de sa tranquillité. Cette exécution doit être autorisée chaque année par l'arrêté attributif du plan de chasse.
   

                    
12074
####### Article R*222-87
12075

                        
12076
Des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent être autorisées dans les conditions fixées par l'article R. 224-14.
   

                    
12078
####### Article R*222-88
12079

                        
12080
La destruction des animaux nuisibles peut être effectuée par les détenteurs du droit de destruction ou leurs délégués sur autorisation préfectorale. Cette autorisation est réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. Un arrêté du ministre de l'environnement précise le contenu et les modalités de présentation de la demande.
12081

                        
12082
La destruction s'effectue dans les conditions fixées en application de l'article L. 427-8. Toutefois, le préfet détermine la période de l'année pendant laquelle elle peut avoir lieu et les restrictions nécessaires à la préservation du gibier et de sa tranquillité.
   

                    
12084
####### Article R*222-89
12085

                        
12086
Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, l'arrêté d'institution de la réserve peut réglementer ou interdire l'accès des véhicules, l'introduction d'animaux domestiques et l'utilisation d'instruments sonores. A titre exceptionnel et lorsque de telles mesures s'avèrent nécessaires aux mêmes fins, ledit arrêté peut réglementer ou interdire l'accès des personnes à pied à l'exception du propriétaire.
   

                    
12088
####### Article R*222-90
12089

                        
12090
Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par la préservation de ses habitats, l'arrêté d'institution de la réserve détermine les mesures qui permettent la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles peu exploitées par l'homme dans la mesure où ces biotopes sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, à la tranquillité ou à la survie du gibier.
   

                    
12092
####### Article R*222-91
12093

                        
12094
Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par le maintien de l'équilibre biologique du territoire mis en réserve, l'arrêté d'institution peut réglementer ou interdire les actions pouvant lui porter atteinte et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus ou des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
   

                    
12098
####### Article R*222-92
12099

                        
12100
Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière :
12101

                        
12102
1° Soit en raison de leur étendue ;
12103

                        
12104
2° Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ;
12105

                        
12106
3° Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies.
12107

                        
12108
Les réserves nationales sont constituées par arrêté du ministre de la chasse publié au Journal officiel. Il statue conjointement avec le ministre chargé de la mer, lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.
12109

                        
12110
Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont gérées, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou tout autre organisme habilité suivant un programme de gestion ayant notamment pour objet :
12111

                        
12112
1° La protection des espèces de gibier menacées ;
12113

                        
12114
2° Le développement du gibier à des fins de repeuplement ;
12115

                        
12116
3° Les études scientifiques et techniques ;
12117

                        
12118
4° La réalisation d'un modèle de gestion du gibier ;
12119

                        
12120
5° La formation de personnels spécialisés et l'information du public.
   

                    
12124
###### Article R*222-93
12125

                        
12126
Pour l'application du présent titre à la chasse maritime, les prolongements en mer des limites des départements côtiers et des communes limitrophes sont établis, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article R. 112-2 du code des communes.
   

                    
12132
####### Article R*222-94
12133

                        
12134
Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis par l'article L. 111-1 (1°) du code forestier ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par les articles R. 137-6 à R. 137-29 dudit code.
   

                    
12138
####### Article R*222-95
12139

                        
12140
Sur le domaine public fluvial en amont de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par le décret n° 68-915 du 18 octobre 1968.
   

                    
12142
####### Article R*222-96
12143

                        
12144
Sur le domaine public fluvial à l'aval de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par le décret n° 75-293 du 21 avril 1975.
   

                    
12148
####### Article R*222-97
12149

                        
12150
Sur le domaine public maritime, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par le décret n° 75-293 du 21 avril 1975.
   

                    
12154
##### Article R*223-1
12155

                        
12156
L'autorisation prévue par l'article L. 423-3 est délivrée annuellement par les directeurs départementaux et interdépartementaux des affaires maritimes.
12157

                        
12158
Cette autorisation est valable pour l'ensemble de la zone de chasse maritime.
   

                    
12164
####### Article R*223-2
12165

                        
12166
L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves théoriques et pratiques organisées chaque année par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Ces épreuves se déroulent dans les installations de formation des différents départements, dont l'office a certifié, pour le compte de l'Etat, la conformité aux caractéristiques techniques définies par le ministre chargé de la chasse en application de l'article R. 223-6.
12167

                        
12168
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage reçoit les demandes d'inscription à l'examen, adresse les convocations et délivre les certificats de réussite aux épreuves théoriques et pratiques.
12169

                        
12170
Plusieurs sessions peuvent être organisées dans chaque département au cours d'une même année.
   

                    
12172
####### Article R*223-3
12173

                        
12174
Les candidats à l'examen préalable au permis de chasser présentent une seule demande d'inscription à l'ensemble des épreuves théoriques et pratiques de cet examen.
12175

                        
12176
En cas d'échec aux épreuves théoriques ou pratiques, les candidats doivent, pour participer à une nouvelle session, déposer un nouveau dossier d'inscription.
12177

                        
12178
Sous réserve des dispositions de l'article R. 223-8, nul ne peut être admis à prendre part aux épreuves théoriques de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser s'il n'a quinze ans le jour de ces épreuves et s'il n'a participé préalablement aux formations préparant aux épreuves théoriques et pratiques du permis de chasser. Cette participation doit être attestée par le responsable des formations suivies par le candidat.
12179

                        
12180
Un candidat ne peut être admis à se présenter aux épreuves pratiques qu'après avoir réussi les épreuves théoriques, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la délivrance du certificat de réussite à ces épreuves.
   

                    
12182
####### Article R*223-4
12183

                        
12184
Les épreuves théoriques de l'examen portent sur les matières ci-après :
12185

                        
12186
1° Connaissance de la faune sauvage, de ses habitats et des modalités de leur gestion ;
12187

                        
12188
2° Connaissance de la chasse ;
12189

                        
12190
3° Connaissance des armes et des munitions, de leur emploi et des règles de sécurité ;
12191

                        
12192
4° Connaissance des lois et règlements relatifs aux matières qui précèdent.
12193

                        
12194
Les épreuves pratiques de l'examen portent sur :
12195

                        
12196
1° Les conditions d'évolution sur un parcours de chasse simulé avec tir à blanc ;
12197

                        
12198
2° Les conditions de maniement et de transport d'une arme de chasse ;
12199

                        
12200
3° Le tir dans le respect des règles de sécurité.
12201

                        
12202
Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise le programme et les modalités des épreuves théoriques et pratiques de l'examen. Les modalités des épreuves pratiques peuvent être adaptées pour tenir compte des possibilités des candidats présentant un handicap compatible avec la pratique de la chasse.
   

                    
12204
####### Article R*223-5
12205

                        
12206
Une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, établit la liste des sujets des épreuves de l'examen, élabore les questionnaires et leur corrigé, fixe le barème de notation et détermine les épreuves et questions éliminatoires.
12207

                        
12208
Son secrétariat est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
   

                    
12210
####### Article R*223-6
12211

                        
12212
Les formations théoriques et pratiques organisées à l'intention des candidats à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser doivent correspondre au moins au programme des épreuves théoriques et pratiques de cet examen.
12213

                        
12214
Les caractéristiques techniques des installations de formation des fédérations départementales des chasseurs sont définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, compte tenu des modalités des épreuves mentionnées à l'article R. 223-4 et des exigences de sécurité.
   

                    
12216
####### Article R*223-7
12217

                        
12218
Les épreuves théoriques et pratiques de l'examen sont réalisées sous le contrôle d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage disposant d'une formation spéciale pour le contrôle et la notation des épreuves pratiques. Ces agents procèdent à la notation des épreuves conformément au barème établi par la commission nationale et délivrent aux candidats ayant satisfait avec succès aux épreuves théoriques ou pratiques le certificat de réussite à celles-ci.
   

                    
12222
####### Article R*223-8
12223

                        
12224
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 223-3, le demandeur de l'autorisation de chasser mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 423-2 peut se présenter aux épreuves théoriques du permis de chasser dès lors qu'il est âgé d'au moins quatorze ans et six mois. Le délai pendant lequel il peut se présenter aux épreuves pratiques sans repasser les épreuves théoriques expire un an après la fin de la période de validité de l'autorisation de chasser qu'il détient.
12225

                        
12226
L'autorisation de chasser est délivrée par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée. Le demandeur doit présenter :
12227

                        
12228
a) Le certificat de réussite aux épreuves théoriques de l'examen du permis de chasser ;
12229

                        
12230
b) Une déclaration sur l'honneur, signée de son représentant légal, ou de lui-même s'il est émancipé, attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par les articles L. 423-24 et L. 423-25 ;
12231

                        
12232
c) Une déclaration sur l'honneur de chacune des personnes chargées de son accompagnement attestant qu'elles satisfont aux conditions prévues par le présent article.
12233

                        
12234
Ces déclarations sur l'honneur sont jointes à l'autorisation.
12235

                        
12236
L'autorisation précise les noms et prénoms des personnes chargées de l'accompagnement ; celles-ci doivent être titulaires d'un permis de chasser validé chaque année au cours des cinq années précédentes et n'avoir jamais été privées du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice.
12237

                        
12238
L'autorisation mentionne sa période de validité, qui court pendant un an à compter, selon le cas, de la date anniversaire des quinze ans du bénéficiaire ou, s'il est plus âgé au moment des épreuves, de la date à laquelle il a réussi les épreuves théoriques du permis de chasser.
   

                    
12244
####### Article R*223-9
12245

                        
12246
Le permis de chasser est délivré par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée. La décision du préfet doit intervenir dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande. Le silence du préfet au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.
12247

                        
12248
Le permis de chasser est délivré aux personnes circulant sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes par le préfet du département où est située la commune à laquelle elles sont rattachées.
12249

                        
12250
La délivrance du permis de chasser est subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que le demandeur a subi avec succès les épreuves pratiques de l'examen prévu à l'article L. 423-5 du code de l'environnement.
   

                    
12252
####### Article R*223-10
12253

                        
12254
La demande de délivrance d'un permis de chasser doit être accompagnée d'une déclaration de l'intéressé, conforme au modèle annexé au présent code, au sujet des causes d'incapacité ou d'interdiction qui peuvent faire obstacle à la délivrance de son permis.
12255

                        
12256
Annexe à l'article R. 223-10.
12257

                        
12258
Déclaration du demandeur au sujet des clauses d'incapacité ou d'interdiction pouvant faire obstacle à la délivrance et au visa du permis de chasser.
12259

                        
12260
L'article L. 423-25 dispose que la délivrance et le visa du permis de chasser peuvent être refusés :
12261

                        
12262
1° Aux alcooliques signalés à l'autorité sanitaire comme étant présumés dangereux, par application des dispositions de l'article L. 355-2 du code de la santé publique ;
12263

                        
12264
2° A tout individu qui par une condamnation judiciaire a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 42 du code pénal, autres que le droit du port d'armes ;
12265

                        
12266
3° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rebellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;
12267

                        
12268
4° A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la circulation des grains, de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme ;
12269

                        
12270
5° A ceux qui ont été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie ou abus de confiance.
12271

                        
12272
La faculté de refuser la délivrance ou le visa du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 3°, 4°, 5° du présent article cesse cinq ans après l'expiration de la peine.
12273

                        
12274
L'article L. 423-23 (3°) dispose que le visa du permis de chasser n'est pas accordé aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.
12275

                        
12276
L'article L. 423-24 dispose que le permis de chasser n'est pas délivré et le visa du permis n'est pas accordé :
12277

                        
12278
1° A ceux qui, par suite de condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
12279

                        
12280
2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
12281

                        
12282
3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
12283

                        
12284
4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse.
12285

                        
12286
Ces affections et infirmités sont les suivantes :
12287

                        
12288
- toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment précise et sûre ;
12289
- toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;
12290
- toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;
12291
- toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.
12292

                        
12293
(Le demandeur peut joindre un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix).
12294

                        
12295
L'article L. 428-14 dispose que :
12296

                        
12297
"En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues par le présent titre ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut excéder cinq ans."
12298

                        
12299
L'article 43-3 du code pénal dispose :
12300

                        
12301
"Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale une ou plusieurs sanctions pénales suivantes :
12302

                        
12303
"5° Retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de cinq ans au plus".
12304

                        
12305
L'article L. 90 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme dispose que :
12306

                        
12307
"Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué, après avis de la commission médicale prévue à l'article L. 355-4 du code de la santé publique, à un état alcoolique, la juridiction répressive saisie de la poursuite pourra interdire à titre temporaire l'obtention, ou la détention du permis de chasser. En cas de récidive, l'interdiction pourra être prononcée à titre définitif".
12308

                        
12309
Par ailleurs, le demandeur est informé que quiconque se sera fait délivrer indûment ou aura tenté de se faire délivrer indûment un permis de chasser ou le visa de celui-ci sera puni des peines prévues par l'article 154 du code pénal (trois mois à deux ans d'emprisonnement et 500 à 15000 F d'amende).
12310

                        
12311
Le demandeur reconnaît avoir pris connaissance des dispositions des articles cités ci-dessus, et certifie que :
12312

                        
12313
- aucune des dispositions desdits articles ne peut lui être appliquée (1) ;
12314
- certaines dispositions desdits articles peuvent lui être appliquées (1).
12315

                        
12316
Fait à ..., le ..., signature du demandeur.
12317

                        
12318
(1) Rayer la mention inutile.
   

                    
12320
####### Article R*223-11
12321

                        
12322
Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Droit de timbre payé sur état".
12323

                        
12324
Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police.
   

                    
12328
####### Article R*223-12
12329

                        
12330
I. - Pour obtenir la validation annuelle de son permis de chasser, le titulaire du permis complète et signe, sous sa propre responsabilité, un document de validation diffusé par les fédérations départementales des chasseurs.
12331

                        
12332
Ce document doit comporter :
12333

                        
12334
1° Les références du permis de chasser dont il est titulaire ;
12335

                        
12336
2° Le récépissé de sa cotisation d'adhésion à la fédération départementale des chasseurs ;
12337

                        
12338
3° Une déclaration sur l'honneur du demandeur :
12339

                        
12340
a) Attestant qu'il n'est pas dans l'un des cas prévus par les articles L. 423-23, L. 423-24 ou L. 428-14 du code de l'environnement et qu'il est bien assuré dans les conditions prévues par l'article L. 423-16 du code de l'environnement ;
12341

                        
12342
b) Mentionnant, le cas échéant, les condamnations prévues à l'article L. 423-25 du code de l'environnement dont il a fait l'objet ;
12343

                        
12344
4° Pour les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, l'autorisation de leur père, mère ou tuteur ;
12345

                        
12346
5° Pour les majeurs en tutelle, l'autorisation du juge des tutelles.
12347

                        
12348
II. - L'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 423-16 du code de l'environnement est jointe au document de validation.
   

                    
12350
####### Article R*223-13
12351

                        
12352
La validation annuelle du permis de chasser est demandée au comptable du Trésor territorialement compétent pour la commune où le demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier ou possède un droit de chasser ou à celui territorialement compétent pour la commune du siège de la fédération départementale des chasseurs à laquelle il adhère.
12353

                        
12354
Elle est subordonnée à la présentation du document de validation du permis de chasser mentionné à l'article R. 223-12, rempli et signé par le titulaire du permis, ainsi qu'au paiement des taxes et redevances prévues aux articles L. 423-14 et L. 423-21-1.
12355

                        
12356
Le paiement des taxes et redevances mentionnées aux articles L. 423-14 et L. 423-21-1 est constaté par le comptable du Trésor par l'opposition sur le document de validation du permis de chasser des timbres justificatifs de ce paiement. Cette constatation vaut validation du permis de chasser.
12357

                        
12358
Le document de validation du permis de chasser doit être joint à ce permis, dont il est indissociable.
   

                    
12360
####### Article R*223-14
12361

                        
12362
Un duplicata de la validation peut être obtenu par le titulaire du permis de chasser auprès du comptable du Trésor qui a reçu le paiement initial des taxes et redevances, après paiement de la taxe mentionnée au 2° de l'article L. 423-14 du code de l'environnement.
   

                    
12364
####### Article R*223-15
12365

                        
12366
L'attestation prévue à l'article L. 423-16 du code de l'environnement et dont la forme est fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse est remise aux assurés, sur demande de leur part, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande.
   

                    
12368
####### Article R*223-21
12369

                        
12370
Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs dans les conditions prévues à l'article L. 423-16 du code de l'environnement doivent, en ce qui concerne ce risque, comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
   

                    
12372
####### Article R*223-22
12373

                        
12374
En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie en cours de période de validation, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le préfet du département du domicile de l'assuré ou, à Paris, le préfet de police quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet.
12375

                        
12376
Dès réception de cette notification, le préfet prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire de la validation du permis de chasser, le titulaire du permis de chasser doit lui remettre son document de validation.
12377

                        
12378
Le document de validation du permis de chasser est restitué après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie.
   

                    
12382
####### Article R*223-23
12383

                        
12384
Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique départementale valide le permis de chasser jusqu'à la fin, fixée au 30 juin, de la campagne de chasse au titre de laquelle la validation a été demandée.
12385

                        
12386
Le versement de la redevance cynégétique nationale temporaire ou départementale temporaire valide le permis pour une durée de neuf jours consécutifs.
   

                    
12388
####### Article R*223-24
12389

                        
12390
Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique nationale temporaire valide le permis pour tout le territoire national, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28 du code de l'environnement.
12391

                        
12392
Le versement de la redevance cynégétique départementale ou de la redevance cynégétique départementale temporaire valide le permis pour le département dans lequel la validation a été accordée et pour les communes limitrophes des départements voisins, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28 du code de l'environnement.
   

                    
12394
####### Article R*223-25
12395

                        
12396
La validation départementale annuelle du permis de chasser peut être transformée en validation nationale annuelle par le paiement de la différence entre la redevance cynégétique nationale et la redevance cynégétique départementale.
12397

                        
12398
Les validations temporaires peuvent être transformées en validations annuelles par le paiement de la différence entre le montant de la redevance cynégétique perçue pour la validation initiale et le montant de la redevance cynégétique due pour la validation annuelle.
   

                    
12402
####### Article R*223-27
12403

                        
12404
Pour l'application de l'article R. 223-24, les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme formant un seul département.
12405

                        
12406
Il en est de même pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
   

                    
12408
####### Article R*223-28
12409

                        
12410
A Paris, le permis de chasser est délivré par le préfet de police.
   

                    
12414
####### Article R*223-30
12415

                        
12416
La licence de chasse mentionnée à l'article L. 423-22 du code de l'environnement est délivrée aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents par le préfet du département où ils chassent, sur présentation de :
12417

                        
12418
1° L'attestation d'assurance prévue à l'article L. 423-16 du code de l'environnement ;
12419

                        
12420
2° Le permis de chasser délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou toute autre pièce administrative en tenant lieu ;
12421

                        
12422
3° Leur passeport ou toute autre pièce en tenant lieu ;
12423

                        
12424
4° Deux photographies ;
12425

                        
12426
5° Le récépissé de la cotisation temporaire d'adhésion à une fédération départementale des chasseurs.
   

                    
12428
####### Article R*223-31
12429

                        
12430
Le recouvrement des sommes dues en contrepartie de la délivrance aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents de licences de chasse est assuré par les régisseurs de recettes des préfectures et, le cas échéant, des sous-préfectures.
   

                    
12434
####### Article R*223-31-1
12435

                        
12436
S'il est informé de ce que le titulaire d'un permis de chasser se trouve, en cours de période de validation, dans l'un des cas prévus par le 3° de l'article L. 423-23, l'article L. 423-24 ou l'article L. 428-14, le préfet procède au retrait de la validation de ce permis. Il peut procéder à ce retrait dans les cas prévus à l'article L. 423-25.
12437

                        
12438
Le titulaire du permis de chasser est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
12439

                        
12440
En cas de retrait de la validation de son permis de chasser, ou en cas de constatation par le préfet de la nullité de cette validation en raison d'une fausse déclaration, par application des articles L. 423-11 et L. 423-15, le titulaire du permis doit remettre au préfet son document de validation. Les taxes et redevances qu'il a acquittées ne sont pas remboursées.
   

                    
12442
####### Article R*223-32
12443

                        
12444
Les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, mentionnées à l'article L. 423-24 (4°) sont les suivantes :
12445

                        
12446
1° Toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre ;
12447

                        
12448
2° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;
12449

                        
12450
3° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;
12451

                        
12452
4° Toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.
12453

                        
12454
Le demandeur peut joindre à la déclaration mentionnée aux articles R. 223-10 et R. 223-12 un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix.
   

                    
12458
###### Article R*223-33
12459

                        
12460
Le montant maximum des redevances cynégétiques mentionnées aux articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 est fixé ainsi qu'il suit :
12461

                        
12462
1° Redevance cynégétique nationale : 194 euros ;
12463

                        
12464
2° Redevance cynégétique départementale : 38 euros ;
12465

                        
12466
3° Redevance cynégétique "gibier d'eau" : 15 euros.
   

                    
12468
###### Article R*223-35
12469

                        
12470
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites déterminées par l'article R. 223-33, le montant des redevances cynégétiques.
   

                    
12474
###### Article R*223-36
12475

                        
12476
Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre des relations extérieures, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse fixeront les détails d'application du présent chapitre en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance du permis de chasser et de sa validation ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances cynégétiques revenant à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage seront versées à cet établissement.
   

                    
12478
###### Article R*223-37
12479

                        
12480
Le jury mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 423-5 comprend :
12481

                        
12482
- deux représentants de l'Etat, désignés par le préfet du département où le demandeur d'un permis de chasser est domicilié ;
12483
- deux représentants de la fédération départementale des chasseurs, dont un responsable de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser.
12484

                        
12485
Le jury examine les dossiers des recours dans le délai d'un mois à compter de sa saisine ; à l'issue de ce délai, il est réputé avoir rendu son avis.
12486

                        
12487
Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'autorité administrative mentionnée au même alinéa vaut décision de rejet du recours dont elle a été saisie.
   

                    
12495
####### Article R*224-1
12496

                        
12497
La chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre au 31 mars.
   

                    
12499
####### Article R*224-2
12500

                        
12501
La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier.
12502

                        
12503
Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai.
   

                    
12507
####### Article R*224-3
12508

                        
12509
La chasse à tir et la chasse au vol sont ouvertes pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet.
   

                    
12511
####### Article R*224-4
12512

                        
12513
Les périodes d'ouverture générale doivent être comprises entre les dates suivantes (département appartenant à la région suivante, date d'ouverture générale au plus tôt, date de clôture générale au plus tard) :
12514

                        
12515
Corse : premier dimanche de septembre, dernier jour de février.
12516

                        
12517
Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Poitou-Charentes Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes : deuxième dimanche de septembre, dernier jour de février.
12518

                        
12519
Pays de Loire et départements de la Côte-d'Or, de l'Indre-et-Loire et de la Saône-et-Loire : troisième dimanche de septembre, dernier jour de février.
12520

                        
12521
Nord, Picardie, Ile-de-France, Centre (sauf l'Indre-et-Loire), Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle), Bourgogne (sauf la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire) : quatrième dimanche de septembre, dernier jour de février.
   

                    
12523
####### Article R*224-5
12524

                        
12525
Par exception aux dispositions de l'article R. 224-4, le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau ci-après qu'entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse suivantes :
12526

                        
12527
Espèces, date d'ouverture spécifique au plus tôt le ..., date de clôture spécifique au plus tard le ....
12528

                        
12529
Gibier sédentaire :
12530

                        
12531
- Chevreuil : 1er juin.
12532
- Cerf : 1er septembre.
12533
- Daim : 1er juin.
12534
- Mouflon : 1er septembre.
12535
- Chamois : isard lorsqu'ils sont soumis au plan de chasse légal, 1er septembre.
12536

                        
12537
Conditions spécifiques de chasse :
12538

                        
12539
Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle.
12540

                        
12541
- Sanglier : 1er juin, dernier jour de février.
12542

                        
12543
Conditions spécifiques de chasse :
12544

                        
12545
Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'à l'affût ou à l'approche par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
12546

                        
12547
Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au dernier jour de février, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût ou à l'approche dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
12548

                        
12549
- Grand tétras : troisième dimanche de septembre, 1er novembre.
12550
- Petit tétras : troisième dimanche de septembre, 11 novembre.
12551
- Lagopède des Alpes, Perdrix bartavelle, Gélinotte, Lièvre variable, Marmotte : ouverture générale, 11 novembre.
12552
- Chamois, isard lorsqu'ils ne sont pas soumis au plan de chasse légal :
12553

                        
12554
chaîne alpine, deuxième dimanche de septembre, 11 novembre.
12555

                        
12556
reste du territoire, troisième dimanche de septembre, 1er novembre.
   

                    
12558
####### Article R*224-6
12559

                        
12560
Par exception aux dispositions de l'article R. 224-3, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers.
   

                    
12564
####### Article R*224-7
12565

                        
12566
Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l'arrêté annuel, pour une ou plusieurs espèces de gibier :
12567

                        
12568
1° Interdire l'exercice de la chasse de ces espèces ou d'une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ;
12569

                        
12570
2° Limiter le nombre des jours de chasse ;
12571

                        
12572
3° Fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage.
   

                    
12574
####### Article R*224-8
12575

                        
12576
La chasse en temps de neige est interdite.
12577

                        
12578
Toutefois, le préfet peut dans l'arrêté annuel autoriser en temps de neige :
12579

                        
12580
1° La chasse au gibier d'eau :
12581

                        
12582
a) En zone de chasse maritime ;
12583

                        
12584
b) Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé ;
12585

                        
12586
2° L'application du plan de chasse légal ;
12587

                        
12588
3° La chasse à courre et la vénerie sous terre ;
12589

                        
12590
4° La chasse du sanglier, du lapin, du renard et du pigeon ramier ;
12591

                        
12592
5° La chasse des animaux dont la liste est établie, pour chaque département, par le ministre chargé de la chasse.
12593

                        
12594
Il fixe également les conditions restrictives d'exercice de ces chasses nécessaires à la protection des différentes espèces de gibier.
   

                    
12596
####### Article R*224-9
12597

                        
12598
En cas de calamité, incendie, inondations, gel prolongé, susceptible de provoquer ou de favoriser la destruction du gibier, le préfet peut, pour tout ou partie du département, suspendre l'exercice de la chasse soit à tout gibier, soit à certaines espèces de gibier.
12599

                        
12600
La suspension s'étend sur une période de dix jours maximum et renouvelable. L'arrêté du préfet fixe les dates et heures auxquelles entre en vigueur et prend fin la période de suspension.
   

                    
12604
###### Article R*224-10
12605

                        
12606
Le ministre chargé de la chasse fixe la nomenclature du gibier d'eau et des oiseaux de passage autres que la caille.
12607

                        
12608
Il peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de conservation.
   

                    
12610
###### Article R*224-11
12611

                        
12612
Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, l'usage des appeaux, appelants vivants ou artificiels, chanterelles pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau.
   

                    
12614
###### Article R*224-12
12615

                        
12616
En matière de chasse maritime, les caractéristiques des engins flottants qui pourront être utilisés pour la chasse et le rabat ainsi que les conditions de leur emploi sont déterminées après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de la marine marchande.
   

                    
12618
###### Article R*224-12-1
12619

                        
12620
Les cantons mentionnés au premier alinéa de l'article L. 424-5, dans lesquels la chasse de nuit au gibier d'eau est traditionnelle, sont les cantons énumérés ci-dessous, tels que les délimitent les dispositions en vigueur à la date du 1er août 2000 :
12621

                        
12622
Départements, cantons :
12623

                        
12624
Côtes-d'Armor : Dinan, Lézardrieux, Matignon, Paimpol, Perros-Guirrec, Plancoët, Ploubalay, Saint-Brieuc, Tréguier.
12625

                        
12626
Finistère : Guipavas, Lannilis, Le Faou, Lesneven, Plouzévédé, Saint-Renan.
12627

                        
12628
Haute-Garonne : Auterive, Barbazan, Cadours, Carbonne, Castanet, Cazères, Fronton, Grenade, Le Fousseret, Montréjeau, Muret, Rieumes, Rieux, Saint-Gaudens, Salies-du-Salat, Toulouse-Nord.
12629

                        
12630
Ille-et-Vilaine : Cancale, Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, Dol-de-Bretagne, Pleine-Fougères.
12631

                        
12632
Meuse : Charny-sur-Meuse, Etain, Fresnes-en-Woëvre, Pierrefitte-sur-Aire, Révigny-sur-Ornain, Saint-Mihiel, Stenay, Varennes-en-Argonne, Vigneulles-lès-Hattonchâtel.
12633

                        
12634
Hautes-Pyrénées : Aureilhan, Bordères-sur-l'Echez, Castelnau-Rivière-Basse, Castelnau-Magnoac, Galan, La Barthe-de-Neste, Laloubère, Lannemezan, Lourdes-Ouest, Maubourguet, Ossun, Rabastens-de-Bigorre, Saint-Laurent-de-Neste, Tournay, Trie-sur-Baïse, Vic-en-Bigorre.
   

                    
12636
###### Article R*224-12-2
12637

                        
12638
La chasse de nuit au gibier d'eau ne peut s'exercer dans les départements mentionnés à l'article L. 424-5 et les cantons mentionnés à l'article R. 224-12-1 qu'à partir de huttes, tonnes, gabions, hutteaux ou autres postes fixes qui existaient au 1er janvier 2000 et qui ont fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet du département de situation avant le 1er janvier 2001.
12639

                        
12640
La déclaration est souscrite par le propriétaire de l'installation.
12641

                        
12642
Elle est accompagnée :
12643

                        
12644
1° D'un descriptif du poste fixe, assorti de la désignation cadastrale du fonds où ce poste fixe est situé ou de sa localisation sur le domaine public, et indiquant, dans la mesure du possible, l'année de sa création ;
12645

                        
12646
2° Si le propriétaire de l'installation n'est pas simultanément propriétaire du fonds, de l'identité de ce dernier et du titre par lequel celui-ci lui a permis d'y installer un poste fixe pour la chasse au gibier d'eau ;
12647

                        
12648
3° D'un descriptif du plan d'eau ou du marais non asséché sur lequel s'exerce la chasse au gibier d'eau à partir du poste fixe, comportant la désignation cadastrale du fonds où est situé ce plan d'eau ou marais, ou sa localisation sur le domaine public, et faisant, le cas échéant, apparaître l'existence d'autres postes fixes de chasse au gibier d'eau sur le même plan d'eau ou marais non asséché ;
12649

                        
12650
4° D'une attestation du déclarant qu'il a pris connaissance des dispositions de l'article L. 424-5.
12651

                        
12652
Le préfet délivre un récépissé de la déclaration avec attribution d'un numéro de poste fixe que le déclarant est tenu d'apposer à l'extérieur du poste fixe et, si ce poste est situé dans un terrain clos, à l'extérieur de celui-ci.
12653

                        
12654
Tout changement intervenant dans les éléments fournis à l'appui de la déclaration est porté à la connaissance du préfet par le propriétaire du poste fixe.
   

                    
12656
###### Article R*224-12-3
12657

                        
12658
Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d'eau à partir des postes fixes mentionnés à l'article R. 224-12-2 tiennent à jour, pour chacune de ces installations, un carnet de prélèvements, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse ; ils communiquent avant le 15 mars de chaque année à la fédération départementale des chasseurs un récapitulatif des prélèvements.
12659

                        
12660
La fédération départementale des chasseurs procède, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse, au bilan des prélèvements déclarés et le communique au préfet et au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avant le 1er mai.
12661

                        
12662
Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie, avant le 1er juillet, le bilan national des prélèvements établi selon des modalités fixées par le même arrêté.
   

                    
12664
###### Article R*224-12-4
12665

                        
12666
Tout déplacement d'un poste fixe de chasse de nuit au gibier d'eau déclaré en application de l'article R. 224-12-2 est soumis à l'autorisation préalable du préfet.
12667

                        
12668
La demande d'autorisation comporte les renseignements mentionnés à ce même article, ainsi qu'une évaluation des incidences sur la faune et la flore sauvages de l'installation du nouveau poste fixe et de la pratique de la chasse de nuit à partir de ce poste.
12669

                        
12670
L'autorisation peut être refusée si le déplacement projeté est susceptible d'avoir une incidence négative sur la faune et la flore sauvages. Ce refus est motivé.
12671

                        
12672
L'installation du nouveau poste fixe est subordonnée à la démolition ou à la désaffectation préalable du poste fixe auquel il se substitue.
   

                    
12678
####### Article R*224-13
12679

                        
12680
Il est interdit de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou d'acheter sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse non muni du bracelet de marquage ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.
   

                    
12682
####### Article R*224-14
12683

                        
12684
Les autorisations prévues à l'article L. 424-10 ainsi que des autorisations exceptionnelles de capture temporaire ou de transport à des fins scientifiques ou de repeuplement sont délivrées :
12685

                        
12686
1° Par le directeur de la protection de la nature ou son délégué ;
12687

                        
12688
2° Par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du lieu d'origine du gibier ou son délégué ;
12689

                        
12690
3° Par les administrateurs des affaires maritimes en ce qui concerne le gibier provenant de la partie de la zone de chasse maritime située dans leur circonscription.
12691

                        
12692
Pour le transport des appelants vivants destinés notamment aux utilisateurs de huttes ou de gabions, les autorisations peuvent être annuelles. Elles sont, le cas échéant, délivrées par les administrateurs des affaires maritimes pour les gibiers transportés à destination de la zone de chasse maritime de leur circonscription.
12693

                        
12694
Les autorisations exceptionnelles de capture définitive à des fins scientifiques sont délivrées par le directeur de la protection de la nature ou son délégué.
12695

                        
12696
Le préfet peut délivrer aux établissements autorisés en application de l'article R. 213-27 une autorisation permanente de transport des animaux qui en proviennent, identifiés par la marque prévue par l'article R. 213-29.
   

                    
12698
####### Article R*224-15
12699

                        
12700
Tous marchands de gibier mort et tous marchands de gibier vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous hôteliers, restaurateurs, gérants de cantine et tous éleveurs producteurs de gibier même non commerçants sont tenus d'avoir un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, sur lequel ils inscrivent, jour par jour et sans blanc ni rature, les nom, qualité et adresse de leurs contractants ainsi que le nombre et l'espèce des gibiers achetés ou vendus. Le registre doit être présenté à toute réquisition des agents désignés à l'article R. 224-16.
12701

                        
12702
Les marchands détaillants de gibier mort, les hôteliers, les restaurateurs et les gérants de cantine sont dispensés de mentionner sur le registre les noms et adresses de leurs acheteurs.
   

                    
12704
####### Article R*224-16
12705

                        
12706
Les agents des services vétérinaires, des eaux et forêts, et tous agents de la force publique ainsi que les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage assermentés au titre des eaux et forêts pourront se faire présenter le registre mentionné à l'article R. 224-15 et relever toute infraction aux dispositions de la présente section.
   

                    
12710
###### Article R*224-17
12711

                        
12712
Les arrêtés pris par le ministre chargé de la chasse ou les préfets, en application des articles L. 424-1 et L. 424-4, sont applicables, selon qu'ils concernent ou non tous les départements côtiers, à l'ensemble de la zone de chasse maritime ou à la partie de cette zone correspondant aux départements intéressés.
   

                    
12718
###### Article R*225-1
12719

                        
12720
Le plan de chasse aux cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils est de droit.
12721

                        
12722
Lorsqu'il concerne une autre espèce de gibier, à l'exception du gibier d'eau, et qu'il porte sur un département, le plan de chasse est institué par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs. Le préfet peut instituer un plan de chasse dans les mêmes conditions pour une partie seulement du département à la condition que celle-ci constitue une unité de gestion de l'espèce.
12723

                        
12724
Lorsqu'il concerne le gibier d'eau ou qu'il porte sur plusieurs départements, le plan de chasse est institué par le ministre chargé de la chasse après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
   

                    
12726
###### Article R*225-2
12727

                        
12728
Dans chaque département et pour chacune des espèces de grand gibier soumis à un plan de chasse, à l'exception du sanglier, le préfet fixe, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement répartis, le cas échéant, par sexe ou catégorie d'âge. Toutefois, la répartition par catégorie d'âge ne s'applique pas à la chasse à courre, à cor et à cri.
12729

                        
12730
L'arrêté du préfet doit intervenir avant le 1er mai précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle elle prend effet.
   

                    
12732
###### Article R*225-3
12733

                        
12734
Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions ci-après ou leurs ayants droit.
   

                    
12736
###### Article R*225-4
12737

                        
12738
Chaque personne physique ou morale qui détient le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande.
12739

                        
12740
Toutefois, lorsque le contrat de location du droit de chasse le prévoit expressément, la demande doit être faite par le propriétaire ou son mandataire.
12741

                        
12742
La demande doit être conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.
12743

                        
12744
Elle est adressée chaque année :
12745

                        
12746
a) Pour les terrains entièrement soumis au régime forestier, au représentant de l'Office national des forêts dans le département ;
12747

                        
12748
b) Pour les terrains soumis pour partie au régime forestier et pour partie non soumis à ce régime, au président de la fédération départementale des chasseurs, à charge pour lui de joindre à son avis celui du représentant de l'Office national des forêts dans le département ;
12749

                        
12750
c) Pour les autres terrains, au président de la fédération départementale des chasseurs.
12751

                        
12752
La demande est présentée à peine d'irrecevabilité dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
   

                    
12754
###### Article R*225-5
12755

                        
12756
Les demandes, revêtues de l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ou du représentant de l'Office national des forêts dans le département, sont transmises dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt qui les récapitule et les présente au préfet avec l'avis d'ensemble nécessaire.
   

                    
12758
###### Article R*225-6
12759

                        
12760
Toutes les demandes de plans de chasse individuels sont examinées dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse par une commission.
12761

                        
12762
La commission peut recueillir l'avis de toute personne qu'elle juge utile de consulter.
12763

                        
12764
La commission propose au préfet le nombre maximum et le nombre minimum de têtes de gibier susceptibles d'être prélevées selon les territoires considérés, réparties, le cas échéant, par sexe ou catégories d'âge, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvocynégétique.
12765

                        
12766
Ces propositions doivent s'inscrire, le cas échéant, dans les limites déterminées par l'arrêté ministériel fixant le plan de chasse départemental.
   

                    
12768
###### Article R*225-7
12769

                        
12770
La commission compétente est :
12771

                        
12772
1° Pour le grand gibier, la commission mentionnée à l'article R. 226-8.
12773

                        
12774
2° Pour le petit gibier, une commission comprenant :
12775

                        
12776
a) Membres de droit :
12777

                        
12778
- le préfet, ou son représentant, président ;
12779
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
12780
- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;
12781
- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant si des terrains soumis au régime forestier sont concernés.
12782

                        
12783
b) Membres nommés par le préfet :
12784

                        
12785
- quatre représentants des intérêts cynégétiques nommés sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
12786
- deux représentants des intérêts agricoles ;
12787
- un représentant des intérêts sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ;
12788
- deux représentants d'associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 141-1.
   

                    
12790
###### Article R*225-8
12791

                        
12792
Au vu des propositions de la commission, le préfet arrête l'ensemble des plans de chasse individuels. Il notifie à chaque demandeur le plan de chasse individuel qui le concerne dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
12793

                        
12794
Le cas échéant, l'arrêté préfectoral précise à chaque bénéficiaire le montant de la taxe qu'il doit en application de l'article L. 425-4.
   

                    
12796
###### Article R*225-9
12797

                        
12798
Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du préfet. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le défaut de réponse dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet.
   

                    
12800
###### Article R*225-10
12801

                        
12802
Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage.
12803

                        
12804
Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du territoire et d'organisation de la chasse le justifient, pour les espèces qu'il détermine, de manière permanente ou pour une durée déterminée, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet de département formulée après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, instaurer, par arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage définitif. Les modèles et les conditions d'utilisation des dispositifs de prémarquage et de marquage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
12805

                        
12806
Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale des chasseurs au bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal à celui du nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.
12807

                        
12808
Dans le cas prévu au deuxième alinéa, des dispositifs de prémarquage peuvent être délivrés au bénéficiaire du plan de chasse, à sa demande et sur décision du préfet, en nombre supérieur à celui des têtes de gibier accordé.
   

                    
12810
###### Article R*225-11
12811

                        
12812
La taxe instituée par l'article L. 425-4 du code de l'environnement est due par chaque bénéficiaire d'un plan de chasse. Elle est assise sur le nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.
12813

                        
12814
Elle est liquidée et recouvrée par la fédération départementale des chasseurs.
12815

                        
12816
La remise des dispositifs de marquage est subordonnée au paiement de cette taxe, dont le redevable doit s'acquitter au plus tard dans les trois mois qui suivent la notification par le préfet de son plan de chasse individuel.
12817

                        
12818
En cas de retard ou de non-paiement de la taxe, il est fait application des articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.
   

                    
12820
###### Article R*225-12
12821

                        
12822
Chaque animal abattu est, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du dispositif de marquage, à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
12823

                        
12824
Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-10, le dispositif de prémarquage est mis en place, à la diligence et sous la responsabilité de son détenteur, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de la capture de l'animal. Le marquage définitif intervient le jour même et avant tout partage de l'animal dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
12825

                        
12826
Dans le cas où le titulaire d'un plan de chasse partage un animal, les morceaux ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité.
12827

                        
12828
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du dispositif de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
   

                    
12830
###### Article R*225-13
12831

                        
12832
Le préfet peut instituer sur tout ou partie du département l'obligation pour le titulaire d'un plan de chasse de présenter à un agent de l'Etat ou de ses établissements publics tout ou partie de l'animal prélevé, dans les conditions qu'il détermine.
   

                    
12834
###### Article R*225-14
12835

                        
12836
Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce concernée, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel fait connaître au préfet, dans les conditions que celui-ci détermine, le nombre de têtes de gibier prélevé en application du plan.
   

                    
12840
###### Article R*225-15
12841

                        
12842
Le ministre chargé de la chasse peut, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné.
12843

                        
12844
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 225-1.
12845

                        
12846
Le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer sur un territoire donné en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa peut être réduit par arrêté préfectoral, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
   

                    
12848
###### Article R*225-16
12849

                        
12850
Après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces pour lesquelles un prélèvement maximal autorisé n'a pas été fixé par arrêté ministériel, qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée, sur un territoire donné.
12851

                        
12852
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 225-1.
12853

                        
12854
Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement, pour la même espèce et le même territoire, un prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à celui prévu par l'arrêté préfectoral, sur le territoire et pendant la période fixés par l'arrêté ministériel.
   

                    
12856
###### Article R*225-17
12857

                        
12858
Quand un prélèvement maximal autorisé est instauré par l'autorité administrative pour une espèce donnée, tout chasseur qui souhaite prélever des animaux de cette espèce doit tenir à jour un carnet de prélèvements, selon un modèle fixé par le ministre chargé de la chasse.
12859

                        
12860
Le président de la fédération départementale des chasseurs délivre à chaque chasseur qui en fait la demande un carnet de prélèvements et en reporte le numéro sur le document annuel de validation du permis de chasser. Il tient à jour un registre sur lequel il reporte le numéro et la date de délivrance du carnet ainsi que les nom, prénoms, adresse et numéro de permis de chasser du chasseur. Il tient ce registre à la disposition du préfet, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et des agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20 du code de l'environnement.
12861

                        
12862
Un chasseur ne peut obtenir qu'un seul carnet de prélèvements par campagne cynégétique, qui est valable sur l'ensemble du territoire et pour toutes les espèces concernées.
12863

                        
12864
Le carnet de prélèvement doit être présenté à toute réquisition des agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20 du code de l'environnement.
12865

                        
12866
Chaque animal prélevé est, préalablement à tout transport et au moment même de sa capture, muni d'un dispositif de marquage à la diligence et sous la responsabilité du chasseur.
12867

                        
12868
Au moment du prélèvement, le chasseur remplit son carnet en indiquant l'espèce prélevée, la date, la commune et le département de prélèvement, et, le cas échéant, le numéro du dispositif de marquage.
12869

                        
12870
Le chasseur retourne son carnet de prélèvements, utilisé ou non, avant le 15 mars, au président de la fédération départementale des chasseurs qui l'a délivré. Tout chasseur qui n'a pas retourné son carnet de prélèvements ne peut pas en obtenir un pour la campagne cynégétique suivante.
12871

                        
12872
Le président de la fédération départementale des chasseurs transmet les carnets de prélèvements avant le 1er avril à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui en publie un bilan avant le 1er juillet.
   

                    
12880
####### Article R*226-1
12881

                        
12882
Les opérations relatives à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par les sangliers ou les grands gibiers, menées par les fédérations départementales des chasseurs, font l'objet, dans leurs comptes, d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :
12883

                        
12884
1° En produits :
12885

                        
12886
a) Le produit des taxes mentionnées à l'article L. 425-4 du code de l'environnement ;
12887

                        
12888
b) Le produit des participations mentionnées à l'article L. 426-5 ;
12889

                        
12890
c) Le montant des aides accordées par la Fédération nationale des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
12891

                        
12892
d) Les produits des placements financiers des ressources mentionnées aux b et c.
12893

                        
12894
2° En charges :
12895

                        
12896
a) Le montant des indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement ;
12897

                        
12898
b) Le coût des actions techniques d'intérêt général afférentes à la prévention des dégâts de gibier, définies par les fédérations départementales des chasseurs en concertation avec les organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles et des propriétaires forestiers ;
12899

                        
12900
c) Le financement des charges d'estimation ;
12901

                        
12902
d) Le financement des charges de gestion des dégâts de sangliers et de grands gibiers ;
12903

                        
12904
e) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de sangliers et de grands gibiers ;
12905

                        
12906
f) Les charges financières ;
12907

                        
12908
g) Les frais de contentieux.
12909

                        
12910
Les sommes mentionnées au a) du 1° sont déposées dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.
   

                    
12912
####### Article R*226-2
12913

                        
12914
Au sein du fonds géré par la Fédération nationale des chasseurs en application de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, les opérations de la section de prévention et d'indemnisation des dégâts de grand gibier mentionnée à l'article R. 221-49 font l'objet d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :
12915

                        
12916
1° En produits :
12917

                        
12918
a) Le produit des cotisations nationales versées par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national ;
12919

                        
12920
b) Le produit des placements financiers des ressources susmentionnées.
12921

                        
12922
2° En charges :
12923

                        
12924
a) Les versements effectués au profit des fédérations départementales des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
12925

                        
12926
b) Le financement des actions de prévention des dégâts de grand gibier menées par la Fédération nationale ;
12927

                        
12928
c) Le financement des charges d'expertise et de formation des experts et des estimateurs ;
12929

                        
12930
d) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
12931

                        
12932
e) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;
12933

                        
12934
f) Les charges financières ;
12935

                        
12936
g) Les frais de contentieux.
   

                    
12942
######## Article R*226-3
12943

                        
12944
I. - La commission nationale d'indemnisation se compose de onze membres :
12945

                        
12946
1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;
12947

                        
12948
2° Le directeur général de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;
12949

                        
12950
3° Le directeur général de l'office national des forêts, ou son représentant ;
12951

                        
12952
4° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son représentant ;
12953

                        
12954
5° Le président du centre national professionnel de la propriété forestière, ou son représentant ;
12955

                        
12956
6° Le président de la fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ;
12957

                        
12958
7° Trois présidents des fédérations départementales de chasseurs nommés sur proposition du président de la fédération nationale des chasseurs ;
12959

                        
12960
8° Deux représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles les plus représentatives, nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.
12961

                        
12962
II. - Les membres mentionnés aux 7° et 8° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
12963

                        
12964
Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
12965

                        
12966
III. - Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
12967

                        
12968
Un membre de la commission nationale d'indemnisation ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une décision de commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
   

                    
12970
######## Article R*226-4
12971

                        
12972
La commission se réunit sur convocation de son président, au moins quatre fois par an.
12973

                        
12974
Les décisions de la commission nationale sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
12976
######## Article R*226-5
12977

                        
12978
La commission nationale d'indemnisation fixe chaque année, à titre indicatif, au fur et à mesure de sa connaissance des cours réels des marchés, les valeurs minimale et maximale des prix des denrées à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux en fonction desquels est calculé le montant des indemnités. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale indicatives des frais de remise en état.
12979

                        
12980
Sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, elle établit la liste des experts nationaux auxquels il peut être fait appel pour la constatation des dégâts de gibier ; ceux-ci sont choisis parmi les experts nationaux agricoles et fonciers inscrits sur la liste des cours d'appel, compte tenu de leurs compétences pour certains types de cultures et en matière de dégâts de gibier. Elle détermine les cas dans lesquels il doit être fait appel à des experts nationaux, ainsi que les modalités de leur intervention.
   

                    
12984
######## Article R*226-6
12985

                        
12986
I. - La commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 426-5 du code de l'environnement est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend :
12987

                        
12988
1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, vice-président ;
12989

                        
12990
2° Le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant de l'établissement désigné par le directeur général, ou son représentant ;
12991

                        
12992
3° Le directeur régional de l'Office national des forêts, ou son représentant ;
12993

                        
12994
4° Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son représentant ;
12995

                        
12996
5° Le président de la chambre départementale d'agriculture, ou son représentant ;
12997

                        
12998
6° Trois représentants des organisations professionnelles d'exploitants agricoles les plus représentatives dans le département ;
12999

                        
13000
7° Le président de la fédération départementale des chasseurs, ou son représentant ;
13001

                        
13002
8° Trois personnalités qualifiées en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
13003

                        
13004
9° Un représentant des lieutenants de louveterie nommé sur proposition des associations départementales de lieutenants de louveterie lorsqu'elles existent.
13005

                        
13006
II. - Les membres mentionnés aux 6°, 8° et 9° sont nommés par arrêté du préfet pour cinq ans. Au cas où l'un d'eux vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
13007

                        
13008
Ils sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
13009

                        
13010
III. - Le préfet peut inviter à assister à une réunion de la commission, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
   

                    
13012
######## Article R*226-7
13013

                        
13014
La commission se réunit au moins quatre fois par an, à la diligence de son président. Ses décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
13016
######## Article R*226-8
13017

                        
13018
La commission dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article R. 226-13, qu'elle choisit parmi ceux qui ont satisfait à la formation dispensée par la Fédération nationale des chasseurs.
13019

                        
13020
Dès qu'elle a connaissance des indications fournies par la commission nationale d'indemnisation pour une denrée ou pour des frais de remise en état, la commission départementale d'indemnisation procède à la fixation du barème départemental annuel d'indemnisation correspondant. Ce barème est établi en fonction des prix unitaires des denrées endommagées ainsi que des frais de remise en état, évalués par la commission départementale au vu de ces indications données par la commission nationale.
13021

                        
13022
Elle définit les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des différentes récoltes, mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 226-13.
13023

                        
13024
Les décisions prises par la commission départementale en application du présent article sont publiées au recueil des actes administratifs du département.
   

                    
13026
######## Article R*226-9
13027

                        
13028
Les membres de la commission départementale d'indemnisation peuvent saisir la commission nationale des décisions mentionnées à l'article R. 226-8, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la délibération correspondante.
   

                    
13032
####### Article R*226-10
13033

                        
13034
La fédération départementale des chasseurs ne peut accorder d'indemnité pour des dégâts de grand gibier que lorsque les plans de chasse mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement ont été exécutés sur le fonds dont provient le grand gibier. Les plans de chasse sont ceux qui ont été attribués au titre de la dernière campagne accomplie avant la demande d'indemnité.
13035

                        
13036
Ils sont considérés comme exécutés dès lors qu'il a été tiré le nombre minimum de têtes de grand gibier fixé par les arrêtés qui les attribuent.
13037

                        
13038
Lorsque, dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de l'article L. 425-1 du code de l'environnement, la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.
13039

                        
13040
L'indemnisation est également accordée pour les dégâts causés par les animaux des espèces soumises au plan de chasse, lorsqu'ils proviennent d'une réserve approuvée, notamment d'une réserve nationale de chasse, où ils font l'objet de reprises ou d'un plan de chasse, même en cas de réalisation partielle des reprises prévues ou du plan de chasse attribué.
   

                    
13042
####### Article R*226-11
13043

                        
13044
Le minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 426-3 du code de l'environnement est fixé à 76 euros.
13045

                        
13046
L'abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa du même article est fixé à 5 % du montant des dommages retenus.
13047

                        
13048
Cet abattement peut être porté à un taux pouvant atteindre 80 % dans les cas prévus à son troisième alinéa.
   

                    
13052
####### Article R*226-12
13053

                        
13054
Les personnes qui ont subi des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale des chasseurs, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, une déclaration indiquant :
13055

                        
13056
a) La nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que l'évaluation des pertes en volume et le montant de l'indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental connu ;
13057

                        
13058
b) Si possible, l'espèce des animaux responsables des dégâts et le fonds de provenance présumée de ceux-ci ;
13059

                        
13060
c) L'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes, ainsi que la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres.
13061

                        
13062
La fédération départementale compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation est celle du département de la parcelle endommagée.
13063

                        
13064
Pour les cultures annuelles, la déclaration des dégâts par les réclamants est adressée au président de la fédération départementale des chasseurs dix jours au moins avant la date de l'enlèvement des récoltes.
   

                    
13066
####### Article R*226-13
13067

                        
13068
Le président de la fédération départementale des chasseurs désigne l'estimateur chargé de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-8.
13069

                        
13070
Dans les cas prévus par la commission nationale d'indemnisation en application du troisième alinéa de l'article R. 226-5, il demande à la fédération nationale de désigner un expert national parmi les personnes figurant sur la liste prévue au même article, pour accompagner l'estimateur.
13071

                        
13072
L'expertise des dégâts déclarés a lieu dans un délai de dix jours francs à compter de la réception de la demande d'indemnisation par le président de la fédération départementale des chasseurs.
13073

                        
13074
Après avoir convoqué les réclamants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification remise contre récépissé, l'estimateur, conjointement avec l'expert national, le cas échéant, constate l'état des lieux et des récoltes, l'importance des dommages subis compte tenu de son évaluation du rendement de la parcelle, la cause de ces dommages, la nature et si possible, la provenance du gibier. Il recherche éventuellement si les victimes ont, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur leur fonds, en particulier en procédant, de façon répétée et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leur plan de chasse. Il donne son appréciation, le cas échéant, sur les raisons pour lesquelles les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale d'indemnisation ont été dépassées.
13075

                        
13076
L'estimateur fait rapport au président de la fédération départementale dans un délai de quinze jours après l'expertise.
13077

                        
13078
En cas de déclaration portant sur des dégâts dans les semis, l'estimateur doit, sans délai, soit établir un constat provisoire des dégâts de nature à justifier l'étendue de la perte indemnisable qui sera évaluée au moment de la récolte, soit évaluer les frais de premier ensemencement qui seront immédiatement indemnisés, le réclamant conservant alors le droit à indemnité au cas où la nouvelle culture ferait l'objet de nouveaux dégâts.
13079

                        
13080
Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute personne de leur choix.
13081

                        
13082
La parcelle objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur.
   

                    
13084
####### Article R*226-14
13085

                        
13086
Dans les quinze jours de la fixation du barème départemental d'indemnisation pour la denrée considérée, le président de la fédération départementale des chasseurs notifie au réclamant le montant de l'indemnité qu'il propose, calculé compte tenu du barème mentionné à l'article R. 226-8 et des conclusions de l'expertise, en lui demandant si cette proposition recueille son accord.
13087

                        
13088
En l'absence de réponse du réclamant dans les dix jours de l'envoi de sa proposition d'indemnisation, le président de la fédération départementale réitère celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant qu'en l'absence de réponse de la part du demandeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la proposition, celle-ci sera considérée comme acceptée.
13089

                        
13090
L'indemnité est mise en paiement dès réception de l'accord écrit du demandeur de l'indemnisation ou à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa.
13091

                        
13092
En cas de refus par le réclamant de l'indemnité proposée, le président de la fédération départementale des chasseurs transmet le dossier à la commission départementale d'indemnisation.
   

                    
13094
####### Article R*226-15
13095

                        
13096
La commission départementale d'indemnisation fixe, dans un délai de deux mois, le montant de l'indemnité, au vu du dossier d'expertise et, le cas échéant, des observations produites par le réclamant et la fédération départementale.
13097

                        
13098
Le président de la commission départementale peut convoquer l'estimateur et le réclamant ; la commission délibère hors de leur présence.
13099

                        
13100
Un membre de la commission départementale d'indemnisation ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une demande d'indemnisation à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
13101

                        
13102
La décision de la commission départementale est notifiée au réclamant et au président de la fédération départementale des chasseurs par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant le délai de recours devant la commission nationale d'indemnisation.
   

                    
13104
####### Article R*226-16
13105

                        
13106
La décision de la commission départementale peut être contestée par le réclamant ou le président de la fédération départementale devant la commission nationale d'indemnisation, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.
13107

                        
13108
Le secrétariat de la commission nationale instruit les demandes selon une procédure écrite et contradictoire. Le réclamant et le président de la fédération départementale des chasseurs sont informés qu'ils seront entendus par la commission nationale s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
13109

                        
13110
La commission nationale peut demander aux parties de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.
   

                    
13112
####### Article R*226-17
13113

                        
13114
Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la commission nationale d'indemnisation fixe le montant de l'indemnité qu'elle notifie au réclamant et au président de la fédération départementale par lettre recommandée avec accusé de réception.
   

                    
13116
####### Article R*226-18
13117

                        
13118
Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article L. 426-1 du code de l'environnement, obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite, soit d'une action fondée sur l'article 1382 du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à la fédération départementale des chasseurs.
13119

                        
13120
Si la fédération a procédé au règlement de l'indemnité, celle-ci doit lui être reversée, à concurrence des sommes reçues du responsable du dommage.
   

                    
13124
####### Article R*226-19
13125

                        
13126
Les modalités de rémunération des estimateurs et experts et de remboursement de leurs frais sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, sur proposition de la commission nationale d'indemnisation.
   

                    
13130
###### Article R*226-20
13131

                        
13132
Les actions en réparation des dommages causés aux récoltes par un gibier quelconque présentées devant les tribunaux judiciaires sont exercées conformément aux dispositions de la présente section.
   

                    
13134
###### Article R*226-21
13135

                        
13136
Le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section quelle que soit la valeur de la demande.
13137

                        
13138
Il statue en dernier ressort dans les limites de sa compétence en dernier ressort en matière personnelle et mobilière.
   

                    
13140
###### Article R*226-22
13141

                        
13142
Le juge du tribunal d'instance du lieu du dommage est saisi par déclaration remise ou adressée au greffe. Le greffier en délivre récépissé.
   

                    
13144
###### Article R*226-23
13145

                        
13146
Le greffier, soit verbalement lors du dépôt de la déclaration, soit par lettre simple, convoque le demandeur à comparaître en conciliation.
13147

                        
13148
Le greffier convoque le défendeur aux mêmes fins par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
13150
###### Article R*226-24
13151

                        
13152
En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal. A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés par le gibier, d'indiquer d'où ce gibier provient, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison.
   

                    
13154
###### Article R*226-25
13155

                        
13156
Dès le dépôt du rapport d'expertise, toutes les parties sont convoquées par le greffier à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
13158
###### Article R*226-26
13159

                        
13160
A la demande d'une des parties, les dommages peuvent être évalués à l'époque de la récolte.
   

                    
13162
###### Article R*226-27
13163

                        
13164
Si le tribunal d'instance se déclare incompétent, il ordonne la continuation de l'expertise sur l'état des récoltes et le préjudice causé.
   

                    
13166
###### Article R*226-28
13167

                        
13168
Lorsque plusieurs intéressés forment leurs demandes par la même déclaration, il est statué en premier et dernier ressort à l'égard de chacun des demandeurs d'après le montant des dommages-intérêts individuellement réclamés.
   

                    
13170
###### Article R*226-29
13171

                        
13172
Toutes les décisions rendues par le juge du tribunal d'instance sont exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues par les articles 517 à 522 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
13180
####### Article R*227-1
13181

                        
13182
Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des articles L. 427-6 et L. 427-7, ainsi que les missions pouvant leur être confiées par l'autorité préfectorale pour la destruction des animaux nuisibles et la répression du braconnage.
13183

                        
13184
Ils sont les conseillers techniques de l'administration en matière de destruction d'animaux nuisibles.
13185

                        
13186
Leurs fonctions sont bénévoles.
   

                    
13188
####### Article R*227-2
13189

                        
13190
Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de six ans, renouvelable. Il leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions.
13191

                        
13192
En cas de négligence dans leurs fonctions, abus ou pour toute autre cause grave, la commission peut leur être retirée par décision motivée du préfet.
13193

                        
13194
L'arrêté prévu à l'article L. 427-3 fixe les conditions dans lesquelles, en cas d'empêchement, le lieutenant de louveterie titulaire peut se faire remplacer pour l'exercice de ses compétences techniques.
13195

                        
13196
Si un lieutenant de louveterie vient à décéder, à démissionner ou à faire l'objet d'un retrait de commission, son remplaçant ne pourra être nommé que pour le temps qui restait à courir par le prédécesseur.
   

                    
13198
####### Article R*227-3
13199

                        
13200
Ne pourront être nommées lieutenants de louveterie que des personnes de nationalité française âgées de soixante-neuf ans au plus, jouissant de leurs droits civiques, justifiant de leur aptitude physique et de leur compétence cynégétique, résidant dans le département ou dans un canton limitrophe et détenant un permis de chasser depuis au moins cinq années.
13201

                        
13202
Chaque lieutenant de louveterie devra s'engager par écrit à entretenir, à ses frais, soit un minimum de quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage.
   

                    
13204
####### Article R*227-3-1
13205

                        
13206
Les chasses et battues ordonnées en application de l'article L. 427-6 du code de l'environnement ne peuvent être dirigées contre des animaux appartenant à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 du même code que dans les conditions prévues par les textes qui organisent leur protection.
   

                    
13210
####### Article R*227-4
13211

                        
13212
Le ministre chargé de la chasse peut autoriser la destruction, toute l'année, des animaux pouvant causer des atteintes graves à la sécurité aérienne dans les lieux où celle-ci est menacée.
   

                    
13218
####### Article R*227-5
13219

                        
13220
Le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application de l'article L. 427-8.
13221

                        
13222
Cette liste est établie après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques.
13223

                        
13224
Elle ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1.
   

                    
13226
####### Article R*227-6
13227

                        
13228
Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 227-5, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :
13229

                        
13230
1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
13231

                        
13232
2° Pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
13233

                        
13234
3° Pour la protection de la flore et de la faune.
13235

                        
13236
L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.
13237

                        
13238
L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.
   

                    
13242
####### Article R*227-7
13243

                        
13244
Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux nuisibles, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder.
13245

                        
13246
Le délégant ne peut percevoir de rémunération pour sa délégation.
   

                    
13250
####### Article R*227-8
13251

                        
13252
Les animaux classés nuisibles peuvent être détruits dans les conditions fixées par la présente sous-section.
   

                    
13256
######## Article R*227-9
13257

                        
13258
Le ministre chargé de la chasse établit la liste des toxiques dont l'usage est autorisé et leurs conditions d'emploi.
13259

                        
13260
Ces toxiques doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.
   

                    
13264
######## Article R*227-10
13265

                        
13266
Le renard peut être enfumé à l'aide de produits non toxiques ou déterré avec ou sans chien, toute l'année.
13267

                        
13268
Le ragondin peut être déterré, avec ou sans chien, toute l'année.
   

                    
13270
######## Article R*227-11
13271

                        
13272
Le lapin peut être capturé à l'aide de bourses et furets.
13273

                        
13274
Dans les lieux où il n'est pas classé nuisible, cette capture peut être autorisée exceptionnellement et en tout temps à titre individuel par le préfet.
   

                    
13278
######## Article R*227-12
13279

                        
13280
Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé.
13281

                        
13282
Ces pièges doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.
   

                    
13284
######## Article R*227-13
13285

                        
13286
Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant.
13287

                        
13288
L'homologation est prononcée par le ministre chargé de la chasse après avis d'une commission où sont représentés notamment les intérêts agricoles et cynégétiques, les associations de protection de la nature ou de protection animale, les professions intéressées, et qui comprend des personnalités scientifiques spécialisées. Son retrait est prononcé dans les mêmes formes.
13289

                        
13290
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission.
   

                    
13292
######## Article R*227-14
13293

                        
13294
Toute personne qui utilise des pièges de nature à provoquer des traumatismes physiques doit être agréée par le préfet.
13295

                        
13296
L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
   

                    
13298
######## Article R*227-15
13299

                        
13300
Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité du piégeage et de limiter la souffrance des animaux.
   

                    
13304
######## Article R*227-16
13305

                        
13306
La destruction à tir par armes à feu ou à tir à l'arc s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse.
13307

                        
13308
Le permis de chasser validé est obligatoire.
   

                    
13310
######## Article R*227-17
13311

                        
13312
Le préfet fixe, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir.
13313

                        
13314
L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.
   

                    
13316
######## Article R*227-18
13317

                        
13318
Les destructions à tir s'effectuent sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.
13319

                        
13320
Les oiseaux ne peuvent être détruits qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme. Le corbeau freux peut également être tiré dans l'enceinte de la corbetière. Le tir dans les nids est interdit.
   

                    
13322
######## Article R*227-19
13323

                        
13324
La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction du pigeon ramier peut commencer à la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce.
13325

                        
13326
Toutefois les agents de l'Etat et de ses établissements publics assermentés au titre de la police de la chasse et les gardes particuliers sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles, à l'exclusion du sanglier, du lapin et du pigeon ramier, toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.
   

                    
13328
######## Article R*227-20
13329

                        
13330
Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 227-6, dérogé aux dispositions de l'article R. 227-19 dans les conditions définies au tableau suivant (type de formalité, espèce concernée, date limite de la période autorisée) :
13331

                        
13332
Sans formalité : pigeon ramier, 31 mars.
13333

                        
13334
Déclaration au préfet : étourneau sansonnet, 31 mars.
13335

                        
13336
Déclaration au préfet : pigeon ramier, 30 juin.
13337

                        
13338
Autorisation individuelle du préfet : pie bavarde, corbeau freux, corneille noire : 10 juin.
13339

                        
13340
Autorisation individuelle du préfet : pigeon ramier, 31 juillet.
13341

                        
13342
Autorisation individuelle du préfet : étourneau sansonnet, ouverture générale.
   

                    
13344
######## Article R*227-21
13345

                        
13346
L'emploi des chiens, du furet et du grand duc artificiel peut être autorisé par le préfet dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 227-17.
   

                    
13348
######## Article R*227-22
13349

                        
13350
Le préfet fixe les modalités suivant lesquelles doivent être établies la déclaration mentionnée à l'article R. 227-20 et les conditions de délivrance des autorisations mentionnées aux articles R. 227-18 et R. 227-20.
   

                    
13354
######## Article R*227-23
13355

                        
13356
Les conditions d'utilisation des oiseaux de chasse au vol pour la destruction des animaux nuisibles sont arrêtées par le ministre chargé de la chasse.
13357

                        
13358
Cette destruction peut s'effectuer, sur autorisation préfectorale individuelle, depuis la date de clôture générale de la chasse jusqu'au 30 avril pour les mammifères et jusqu'à l'ouverture générale de la chasse pour les oiseaux.
   

                    
13362
####### Article R*227-24
13363

                        
13364
Pendant le temps où la destruction est permise, le transport des animaux morts des espèces nuisibles et régulièrement détruits est autorisé sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre.
13365

                        
13366
Toutefois, le sanglier, le lapin et le pigeon ramier ne peuvent être transportés qu'au domicile de l'auteur de la destruction ou de ses auxiliaires.
   

                    
13368
####### Article R*227-25
13369

                        
13370
La mise en vente, la vente, l'achat, le colportage des animaux nuisibles sont soumis aux dispositions des articles L. 424-8 et L. 424-12, sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre.
   

                    
13372
####### Article R*227-26
13373

                        
13374
Le lâcher des animaux nuisibles est soumis à autorisation individuelle du préfet, qui précise le nombre des animaux concernés, les périodes et les lieux du lâcher.
   

                    
13378
####### Article R*227-27
13379

                        
13380
Le propriétaire ou le fermier n'est pas autorisé à détruire les bêtes fauves mentionnées à l'article L. 427-9 du code de l'environnement lorsqu'elles appartiennent à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 du même code.
   

                    
13388
####### Article R*228-1
13389

                        
13390
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse ainsi que ceux qui auront chassé sur un terrain ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.
13391

                        
13392
L'amende pourra être portée au double si l'infraction a été commise sur des terres non dépouillées de leurs fruits ou sur un terrain entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toutes communications avec les héritages voisins, mais non attenant à une habitation.
13393

                        
13394
Pourra ne pas être considéré comme une infraction le fait du passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens seront à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages.
   

                    
13396
####### Article R*228-2
13397

                        
13398
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les fermiers de la chasse, soit dans les bois soumis au régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, qui auront contrevenu aux clauses et conditions de leurs cahiers des charges, relatives à la chasse.
   

                    
13402
####### Article R*228-3
13403

                        
13404
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront chassé sans permis de chasser ou sans licence de chasse valables pour le temps et le lieu où ils chassent, ou, sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 423-3.
   

                    
13406
####### Article R*228-4
13407

                        
13408
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe ceux qui auront chassé sans être porteurs de leur permis de chasser ou de la licence de chasse valables pour le temps et le lieu où ils chassent.
   

                    
13414
######## Article R*228-5
13415

                        
13416
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront contrevenu aux arrêtés réglementaires :
13417

                        
13418
1° Concernant la destruction du gibier ou les mesures prises pour favoriser son repeuplement ;
13419

                        
13420
2° Fixant la liste des espèces dont la chasse est autorisée ;
13421

                        
13422
3° Concernant les oiseaux de passage et le gibier d'eau ;
13423

                        
13424
4° Relatifs à l'emploi et à la divagation des chiens.
   

                    
13426
######## Article R*228-6
13427

                        
13428
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui, sur la zone de chasse maritime, auront tiré, blessé, tué, capturé des oiseaux et gibier dont la chasse est interdite ou qui auront pris ou détruit des oeufs, des nids, des couvées ou des portées desdits oiseaux et gibier.
   

                    
13432
######## Article R*228-7
13433

                        
13434
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront contrevenu aux arrêtés réglementaires concernant la chasse en temps de neige.
   

                    
13438
######## Article R*228-8
13439

                        
13440
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront chassé avec appeaux, appelants vivants ou artificiels, ou chanterelles, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse :
13441

                        
13442
a) Pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ;
13443

                        
13444
b) Pour la destruction des animaux nuisibles.
   

                    
13448
######## Article R*228-9
13449

                        
13450
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront naturalisé, mis en vente, vendu, transporté, colporté ou acheté sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse, autorisé à la vente, non muni du bracelet de marquage dûment daté ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.
   

                    
13452
######## Article R*228-10
13453

                        
13454
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
13455

                        
13456
1° Ceux qui, en temps d'ouverture, auront transporté sans autorisation du gibier vivant ;
13457

                        
13458
2° Ceux qui auront contrevenu aux arrêtés les autorisant à reprendre du gibier.
   

                    
13460
######## Article R*228-11
13461

                        
13462
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront sans droit enlevé des nids, pris ou détruit, colporté ou mis en vente, vendu ou acheté, transporté ou exporté les oeufs ou les couvées de perdrix, ou faisans, cailles et de tous oiseaux, ainsi que les portées ou petits de tous animaux.
   

                    
13464
######## Article R*228-12
13465

                        
13466
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui, pendant le temps où la chasse est permise, auront procédé à la mise en vente, à la vente, à l'achat, au transport en vue de la vente ou au colportage de gibier, dès lors que ces opérations sont interdites par un arrêté du préfet pris en vertu des dispositions de l'article L. 424-12.
   

                    
13468
######## Article R*228-13
13469

                        
13470
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront mis en vente, vendu, acheté sous toutes leurs formes, et notamment celles de pâtés et conserves, transporté en vue de la vente ou colporté les gibiers de montagne dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en exécution de l'article L. 424-13.
   

                    
13472
######## Article R*228-14
13473

                        
13474
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les chasseurs et les personnes les accompagnant qui se seront opposés à la visite de leurs carniers, sacs ou poches à gibier.
   

                    
13478
####### Article R*228-15
13479

                        
13480
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront chassé en contravention des prescriptions du plan de chasse établi dans les conditions définies au chapitre V du présent titre.
   

                    
13482
####### Article R*228-16
13483

                        
13484
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :
13485

                        
13486
1° Ceux qui, ayant l'obligation de marquer un animal tué en application du plan de chasse, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport, n'auront pas procédé à son marquage ou à son prémarquage ;
13487

                        
13488
2° Ceux qui n'auront pas daté du jour de la capture le dispositif de marquage ou de prémarquage préalablement à sa pose sur l'animal capturé.
   

                    
13492
####### Article R*228-17
13493

                        
13494
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions réglementaires et aux autorisations individuelles concernant la destruction des animaux nuisibles et malfaisants.
   

                    
13498
###### Article R*228-18
13499

                        
13500
Sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi, les peines contraventionnelles prévues par le présent chapitre pourront être portées au double si l'auteur de l'infraction remplissait l'une des conditions suivantes :
13501

                        
13502
1° Etre en état de récidive ;
13503

                        
13504
2° Etre déguisé ou masqué ;
13505

                        
13506
3° Avoir pris un faux nom ;
13507

                        
13508
4° Avoir usé de violence envers les personnes ;
13509

                        
13510
5° Avoir fait des menaces ;
13511

                        
13512
6° Avoir fait usage d'un avion, d'une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.
   

                    
13514
###### Article R*228-19
13515

                        
13516
Il peut être fait application de l'article L. 428-18 dans les cas prévus aux articles R. 228-1, R. 228-3, R. 228-5, R. 228-9 à R. 228-11, R. 228-15 à R. 228-17.
   

                    
13522
####### Article R*228-20
13523

                        
13524
La gratification prévue à l'article L. 428-26 est de 4,57 euros.
   

                    
13528
##### Article R*229-1
13529

                        
13530
Les dispositions du présent titre sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception de celles des articles :
13531

                        
13532
R. 222-1 à R. 222-81, R. 224-4, R. 224-8, R. 224-11, R. 225-10, R. 226-3 à R. 226-29, R. 228-1 et R. 228-8,
13533

                        
13534
et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
   

                    
13540
####### Article R*229-2
13541

                        
13542
La période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
13543

                        
13544
- date d'ouverture générale au plus tôt le 23 août ;
13545
- date de clôture générale au plus tard le 1er février.
   

                    
13547
####### Article R*229-3
13548

                        
13549
Par dérogation à l'article R. 229-2, les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
13550

                        
13551
- chevreuil mâle, du 15 mai au 1er février ;
13552
- cerf mâle, daim mâle, du 1er août au 1er février ;
13553
- sanglier, du 15 avril au 1er février ;
13554
- renard, lapin, du 15 avril au dernier jour de février.
   

                    
13556
####### Article R*229-4
13557

                        
13558
Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'emploi de chiens.
   

                    
13560
####### Article R*229-5
13561

                        
13562
Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'exercice de celle-ci par temps de neige.
   

                    
13566
####### Article R*229-6
13567

                        
13568
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 429-20 est le ministre chargé de la chasse ou par délégation le préfet du département.
   

                    
13572
###### Article R*229-7
13573

                        
13574
La commission mentionnée à l'article R. 225-7 est complétée par la présence d'un maire et d'un chasseur désignés par le préfet.
   

                    
13580
####### Article R*229-9
13581

                        
13582
Pour obtenir réparation des dommages causés par le gibier, à l'exception de ceux qui sont causés par les sangliers, le requérant adresse sa réclamation au maire.
13583

                        
13584
Dès réception de la réclamation, le maire provoque une réunion du demandeur, du fermier de la chasse et de l'estimateur sur les lieux, afin de constater et d'évaluer les dommages et de rechercher un accord amiable. Les convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui mentionne qu'en cas d'absence il sera quand même procédé à la constatation et à l'estimation des dégâts.
   

                    
13586
####### Article R*229-10
13587

                        
13588
Chacun des intéressés peut demander que les dommages soient évalués à l'époque de la récolte. Il est fait droit à cette demande.
   

                    
13590
####### Article R*229-11
13591

                        
13592
Un procès-verbal des débats auxquels donnent lieu la constatation et l'évaluation des dommages est dressé ; il fixe, le cas échéant, le montant des indemnités.
13593

                        
13594
Le procès-verbal est signé par l'estimateur et déposé à la mairie moins d'une semaine après la réunion.
   

                    
13596
####### Article R*229-12
13597

                        
13598
Une opposition à l'estimation peut être formée auprès du maire dans les deux semaines qui suivent la réunion.
13599

                        
13600
Il est délivré récépissé, sur sa demande, à celui qui fait opposition.
13601

                        
13602
A défaut d'action intentée dans les deux semaines qui suivent cette opposition, les dommages sont considérés comme définitivement fixés.
   

                    
13604
####### Article R*229-13
13605

                        
13606
L'estimateur a droit, sur sa demande, à une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article R. 226-10.
13607

                        
13608
Lorsque des dommages ont été constatés, les honoraires de l'estimateur et les frais sont à la charge de celui qui en est responsable, dans le cas contraire ils sont à la charge des demandeurs en indemnité. Toutefois les honoraires et les frais peuvent être imposés en totalité ou en partie à celui qui a subi les dommages lorsque sa demande est manifestement exagérée.
13609

                        
13610
Sur la demande de l'estimateur, la commune est tenue de lui payer les sommes prévues au 2e alinéa, à charge pour elle de se retourner contre la partie à laquelle incombent ces frais.
   

                    
13612
####### Article R*229-14
13613

                        
13614
Si le fermier d'une chasse n'habite pas dans le ressort du tribunal de grande instance dont relève la commune bailleresse, il désigne un représentant demeurant dans ce ressort pour suivre, en son nom, la procédure de fixation des dégâts et conclure tous arrangements ; les notifications prescrites lui sont adressées.
13615

                        
13616
Cette désignation est notifiée au maire.
13617

                        
13618
A défaut, le fermier n'est pas nécessairement convoqué à la réunion d'estimation des dégâts.
   

                    
13620
####### Article R*229-8
13621

                        
13622
Un estimateur, chargé d'évaluer les dommages causés par le gibier, est désigné dans chaque commune pour la durée de la location de la chasse.
13623

                        
13624
En cas d'accord entre le conseil municipal et les locataires de la chasse communale, l'estimateur est nommé par le maire. Cette nomination est soumise à l'approbation révocable du préfet.
13625

                        
13626
A défaut d'accord, le préfet procède d'office à la nomination de l'estimateur.
13627

                        
13628
L'estimateur est choisi parmi les habitants d'une commune voisine.
   

                    
13632
####### Article R*229-15
13633

                        
13634
Toute demande en indemnité pour dommages causés par les sangliers doit être adressée, dans le plus bref délai après la constatation des dégâts, soit au siège du syndicat des chasseurs en forêt, soit au délégué que le syndicat est tenu d'avoir dans chaque arrondissement.
13635

                        
13636
Le délégué ou un représentant désigné par lui procède à la visite des lieux avec le demandeur ou son représentant. En cas d'accord entre eux sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée définitivement.
13637

                        
13638
A défaut d'accord, la partie la plus diligente demande, par lettre simple, au président du tribunal de grande instance, de désigner un expert choisi parmi les personnes ne faisant pas partie du syndicat des chasseurs et n'ayant ni résidence ni propriété dans le canton où le dégât s'est produit. L'expert fixe le montant de l'indemnité qui ne peut être ni supérieur au montant de la demande ni inférieur à l'offre du délégué du syndicat.
13639

                        
13640
Il peut être fait appel de la décision de l'expert devant la cour d'appel lorsque la demande excède le taux du dernier ressort.
   

                    
13642
####### Article R*229-16
13643

                        
13644
Les frais de l'expertise sont partagés proportionnellement à l'écart entre le chiffre fixé et l'indemnité demandée, d'une part, offerte, d'autre part.
13645

                        
13646
En cas de contestation par l'une des parties, les frais d'expertise sont fixés par le juge d'instance.
   

                    
13650
####### Article R*229-17
13651

                        
13652
Pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les sommes du compte mentionné aux articles R. 226-1 et R. 226-2 sont reversées aux fédérations départementales des chasseurs intéressées pour servir à l'amélioration de la chasse dans l'intérêt général.
   

                    
13660
######## Article R*229-18
13661

                        
13662
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe celui qui sera rencontré en appareil de chasse sur le terrain de chasse d'autrui en dehors du chemin destiné à l'usage commun alors même qu'il n'aurait pas fait acte de chasse, à moins qu'il n'en ait obtenu le consentement du propriétaire de la chasse ou qu'il n'y soit autorisé pour d'autres motifs.
   

                    
13664
######## Article R*229-19
13665

                        
13666
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe celui qui laissera des chiens courants ou autres placés sous sa surveillance rechercher ou poursuivre le gibier sur le terrain de chasse d'autrui, sans le consentement du propriétaire.
   

                    
13670
######## Article R*229-20
13671

                        
13672
Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe celui qui aura chassé en se servant de moyens, d'engins ou selon un mode prohibés en application de l'article L. 429-20.
   

                    
13676
####### Article R*229-21
13677

                        
13678
En cas de récidive au sens de l'article L. 429-38, les peines des articles R. 229-18 à R. 229-20 pourront être portées au double.
   

                    
13686
###### Article R*231-1
13687

                        
13688
En application de l'article L. 431-5, la demande par laquelle un propriétaire ou, le cas échéant, le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, sollicite l'application des dispositions du présent titre et des textes pris pour son application à un ou plusieurs plans d'eau non visés à l'article L. 431-3, est adressée au préfet du département où est situé le plan d'eau.
13689

                        
13690
Lorsqu'un plan d'eau est situé sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département où est située la surface en eau la plus étendue.
   

                    
13692
###### Article R*231-2
13693

                        
13694
La demande comprend notamment les indications suivantes :
13695

                        
13696
a) L'identité, l'adresse et les qualités du demandeur ;
13697

                        
13698
b) La dénomination et la situation du plan d'eau ;
13699

                        
13700
c) La situation cadastrale ;
13701

                        
13702
d) La copie du titre de propriété ou, le cas échéant, la copie de l'acte de détention du droit de pêche et l'accord écrit du propriétaire ;
13703

                        
13704
e) Un plan de situation au 1/25 000 du plan d'eau et de ses abords.
13705

                        
13706
Le demandeur précise la durée de l'application des dispositions du présent titre qu'il sollicite et qui ne peut être inférieure à cinq ans.
   

                    
13708
###### Article R*231-3
13709

                        
13710
Le préfet statue sur la demande et fixe la durée d'application au plan d'eau concerné des dispositions du présent titre. Cette durée ne peut excéder quinze ans.
13711

                        
13712
Le préfet classe le plan d'eau soit en première catégorie, s'il est peuplé principalement de truites ou s'il paraît désirable d'y assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce, soit en seconde catégorie dans les autres cas.
   

                    
13714
###### Article R*231-4
13715

                        
13716
Six mois avant l'expiration de la durée fixée, le renouvellement de l'application des dispositions du présent titre peut au moins pour une durée égale à cinq ans être demandé par le propriétaire ou, le cas échéant, par le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, au préfet qui statue conformément aux dispositions de l'article R. 231-3.
   

                    
13718
###### Article R*231-5
13719

                        
13720
En cas de cession du plan d'eau à titre onéreux ou gratuit, l'ancien propriétaire ou ses ayants droit en informe le préfet dans le délai d'un mois à compter de la cession.
   

                    
13722
###### Article R*231-6
13723

                        
13724
L'arrêté du préfet est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché pendant un mois à la mairie de la ou des communes où est situé le plan d'eau. Il est transmis au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, ainsi qu'à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Copie en est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
13730
####### Article R*231-7
13731

                        
13732
La création et l'exploitation, dans les eaux visées à l'article L. 431-3, de piscicultures telles que définies à l'article L. 431-6 sont soumises à autorisation ou font l'objet d'une concession dans les formes et aux conditions définies aux articles ci-après.
   

                    
13734
####### Article R*231-8
13735

                        
13736
Il ne peut être accordé d'autorisation ou de concession de pisciculture si un inconvénient paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communiquerait, et notamment lorsque sa création aurait pour conséquence l'interruption de la libre circulation des espèces piscicoles dans le cours d'eau, une insuffisance du débit ou une altération de la qualité de l'eau compromettant la vie de ces espèces.
13737

                        
13738
Sauf dans le cas où les piscicultures sont destinées à des fins de valorisation touristique, l'autorisation ou la concession ne peut être accordée si les modes de récolte du poisson envisagés n'excluent pas la capture à l'aide de lignes.
   

                    
13740
####### Article R*231-9
13741

                        
13742
La délivrance de l'autorisation ou de la concession est subordonnée à la justification par l'intéressé qu'il a souscrit les déclarations ou formulé les demandes d'autorisations exigées, le cas échéant, pour la création de la pisciculture, par d'autres législations ou réglementations, et notamment par celles relatives à l'eau, aux installations classées ou au domaine.
   

                    
13744
####### Article R*231-10
13745

                        
13746
L'introduction de poissons dans les piscicultures est soumise aux dispositions des articles L. 432-10, L. 432-12 et des articles de la section 4 du chapitre II du présent titre.
   

                    
13750
####### Article R*231-11
13751

                        
13752
Les demandes d'autorisation en vue d'aménager en pisciculture une partie d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau où le droit de pêche appartient à un propriétaire riverain peuvent être formées :
13753

                        
13754
a) Soit par un riverain jouissant en cette qualité du droit de pêche sur la partie de cours d'eau, canal ou plan d'eau envisagée ;
13755

                        
13756
b) Soit par toute personne cessionnaire à un titre quelconque du droit de pêche et en même temps munie d'une autorisation expresse du riverain pour l'aménagement de la pisciculture.
   

                    
13758
####### Article R*231-12
13759

                        
13760
Les demandes d'autorisation de pisciculture sont adressées au préfet.
   

                    
13762
####### Article R*231-13
13763

                        
13764
Le dossier de demande comporte les pièces et indications suivantes :
13765

                        
13766
1° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du pétitionnaire ;
13767

                        
13768
2° La dénomination et la catégorie piscicole du cours d'eau, canal ou plan d'eau dans lequel la pisciculture serait établie ainsi qu'un plan de situation au 1/25 000 ;
13769

                        
13770
3° La justification des titres du pétitionnaire exigés à l'article R. 231-11 et, le cas échéant, la copie du titre conférant un droit d'eau ou des autorisations qui lui ont été délivrées au titre de la législation sur l'eau ;
13771

                        
13772
4° Un plan au 1/2 500 de la pisciculture et des ses abords assorti d'une notice précisant sa surface, ses limites, la désignation cadastrale des terrains concernés, les aménagements projetés, les points de captage et de rejet, le volume du débit prélevé ou le mode d'alimentation en eau ainsi que l'emplacement et la nature des dispositifs permanents de clôture ;
13773

                        
13774
5° L'objet de la pisciculture ;
13775

                        
13776
6° Un mémoire exposant la nature et les méthodes d'élevage piscicole envisagées, les espèces choisies, les objectifs de production ou d'expérimentation ainsi que les modes de récolte de poisson ;
13777

                        
13778
7° Les dispositions envisagées pour garantir, dans le lit du cours d'eau ou du canal, le maintien d'un débit suffisant, la libre circulation des espèces piscicoles et les mesures projetées, notamment pour le maintien de la qualité de l'eau, pour ne pas porter atteinte aux autres peuplements piscicoles ;
13779

                        
13780
8° Le programme des vidanges prévu ;
13781

                        
13782
9° La durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée, celle prévue pour réaliser les aménagements nécessaires ainsi qu'une note précisant les capacités financières du pétitionnaire eu égard à l'opération projetée.
   

                    
13784
####### Article R*231-14
13785

                        
13786
Dans le mois qui suit l'enregistrement de la demande, le préfet en accuse réception et, s'il y a lieu, demande les compléments d'information qui lui paraissent nécessaires à l'établissement du dossier.
   

                    
13788
####### Article R*231-15
13789

                        
13790
Dans les deux mois qui suivent la réception définitive du dossier, le préfet :
13791

                        
13792
1° Soit notifie le rejet de la demande si elle ne répond pas à la finalité exigée par la loi ou aux conditions définies à l'article R. 231-8 ;
13793

                        
13794
2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser, dans les conditions fixées à l'article R. 231-16 et dans un délai maximum de deux ans à peine d'être réputé avoir renoncé à l'opération, une étude d'impact ou une notice d'impact dans les formes définies par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
   

                    
13796
####### Article R*231-16
13797

                        
13798
Font l'objet d'une étude d'impact, d'une part, les créations de salmonicultures et d'élevages à des fins scientifiques ou expérimentales, d'autre part, les créations de piscicultures dont la production ou la commercialisation annuelle est égale ou supérieure à 2 tonnes ou dont la surface en eau est égale ou supérieure à 3 hectares, ainsi que les extensions de piscicultures qui ont pour effet de porter leur production et leur commercialisation annuelles ou leur surface en eau à un niveau égal ou supérieur aux seuils ainsi fixés.
13799

                        
13800
Font l'objet d'une notice d'impact les créations de piscicultures autres que celles définies à l'alinéa précédent.
   

                    
13802
####### Article R*231-17
13803

                        
13804
Lorsqu'une étude d'impact est exigée et dans le mois qui suit la réception de celle-ci, le préfet ordonne l'ouverture d'une enquête publique, dans les formes définies par le chapitre II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Le dossier d'enquête prévu au 1° du II de l'article 6 de ce décret comprend les pièces mentionnées à l'article R. 231-13, l'étude d'impact ainsi qu'un rapport du service instructeur.
13805

                        
13806
L'enquête porte sur la réalisation de la pisciculture et de ses aménagements ainsi que sur les méthodes d'élevage piscicole envisagées.
   

                    
13808
####### Article R*231-18
13809

                        
13810
Lorsque la création simultanée d'un plan d'eau et d'une pisciculture nécessite à la fois une enquête publique au titre de la réglementation relative à l'eau et une enquête publique au titre de la réglementation de la pêche, il est procédé à une seule enquête dans les conditions prévues par l'article 4 I du décret du 23 avril 1985 susmentionné.
   

                    
13812
####### Article R*231-19
13813

                        
13814
L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et la commission départementale des sites, perspectives et paysages réunie en formation dite de protection de la nature. Si ces organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
13815

                        
13816
Il statue sur la demande et, dans le délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice d'impact, notifie sa décision au pétitionnaire et aux maires des communes concernées qui procèdent, dans les quarante-huit heures de cette notification, à l'affichage de ladite décision pendant une durée d'un mois.
   

                    
13818
####### Article R*231-20
13819

                        
13820
L'autorisation délivrée par le préfet détermine :
13821

                        
13822
1° Le titulaire de l'autorisation, l'objet, l'emplacement et les limites de la pisciculture, la nature des dispositifs permanents de clôture qui doivent empêcher la circulation du poisson dans les deux sens, les espèces de poissons, les méthodes d'élevage piscicole et les modes de récolte du poisson ;
13823

                        
13824
2° En cas de dérivation d'un cours d'eau ou d'un canal, le débit minimal à réserver pour garantir en permanence, dans ce canal ou ce cours d'eau, la vie et la reproduction des espèces piscicoles, le programme des vidanges et les conditions de leur déclaration préalable, les dispositifs garantissant la libre circulation des peuplements piscicoles sauvages et les mesures nécessaires à la protection des milieux aquatiques ;
13825

                        
13826
3° La durée de l'autorisation qui ne peut excéder trente années et le délai de réalisation des travaux d'aménagement.
   

                    
13828
####### Article R*231-21
13829

                        
13830
Le permissionnaire informe le préfet de la fin d'exécution des travaux d'aménagement. Le préfet fait procéder à leur récolement dans le délai d'un mois et notifie sous quinzaine le procès-verbal de récolement au permissionnaire. L'exploitation de la pisciculture ne peut commencer avant cette notification.
13831

                        
13832
En cas de défaut d'exécution des travaux dans le délai imparti, ou de non-conformité aux prescriptions imposées, le préfet met le pétitionnaire en demeure de satisfaire dans un délai déterminé aux conditions de l'autorisation sous peine de son retrait.
   

                    
13834
####### Article R*231-22
13835

                        
13836
Après avoir recueilli les observations du titulaire de l'autorisation, le préfet peut prononcer son retrait :
13837

                        
13838
1° Lorsque le permissionnaire n'a pas déféré dans le délai imparti à une mise en demeure d'avoir à respecter les prescriptions imposées ;
13839

                        
13840
2° A tout moment, s'il est constaté que la pisciculture crée des nuisances pour les autres peuplements piscicoles ou les milieux aquatiques.
   

                    
13842
####### Article R*231-23
13843

                        
13844
Les modifications de l'objet de la pisciculture, de la nature des espèces piscicoles élevées, des méthodes d'élevage piscicole pratiquées ou des modes de capture du poisson tels qu'ils ont été précisés dans l'autorisation sont déclarées au préfet, qui fait connaître, le cas échéant, son opposition dans les deux mois.
   

                    
13846
####### Article R*231-24
13847

                        
13848
L'autorisation peut être renouvelée pour une durée maximale de trente années. La demande de renouvellement doit être présentée par le pétitionnaire au préfet deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. Il est statué sur cette demande six mois au moins avant l'expiration de l'autorisation.
13849

                        
13850
Le préfet se prononce sur la demande de renouvellement selon la procédure définie aux articles R. 231-11 à R. 231-21. Toutefois, les formalités prévues aux articles R. 231-15 (2°), R. 231-16 et R. 231-17 ne sont pas requises en l'absence de modification des conditions générales d'exploitation, à moins que le préfet n'estime que le renouvellement de l'autorisation puisse présenter des inconvénients pour les autres peuplements piscicoles.
13851

                        
13852
Lorsque la demande tendant au renouvellement d'une autorisation n'est pas présentée dans le délai requis, le permissionnaire est réputé renoncer au bénéfice de cette autorisation.
   

                    
13854
####### Article R*231-25
13855

                        
13856
En cours d'autorisation, le changement de titulaire peut être autorisé par le préfet, sur la demande du permissionnaire et du postulant qui doivent fournir les pièces et indications mentionnées à l'article R. 231-13 (1° et 3°).
   

                    
13858
####### Article R*231-26
13859

                        
13860
En cas de retrait de l'autorisation ou si celle-ci n'est pas renouvelée à son expiration, le permissionnaire est tenu de remettre les lieux en état.
   

                    
13864
####### Article R*231-27
13865

                        
13866
La demande tendant à obtenir la concession de pisciculture d'une partie d'un cours d'eau, d'un canal ou d'un plan d'eau entrant dans le champ de l'article L. 435-1 ou dépendant du domaine privé de l'Etat est adressée au préfet.
   

                    
13868
####### Article R*231-28
13869

                        
13870
Le dossier comporte les pièces et indications prévues à l'article R. 231-13 à l'exception des titres exigés à l'article R. 231-11. Les dispositions de l'article R. 231-14 sont applicables aux concessions.
   

                    
13872
####### Article R*231-29
13873

                        
13874
Dans les deux mois qui suivent la réception définitive du dossier, le préfet, après avis des services chargés de la police de la pêche et, le cas échéant, des services chargés de la gestion du domaine public fluvial et des services fiscaux :
13875

                        
13876
1° Soit rejette la demande si le projet ne répond pas aux conditions prévues à l'article R. 231-15 (1°) s'il est de nature à compromettre la gestion piscicole du cours d'eau, du canal ou du plan d'eau ou s'il n'est pas jugé compatible avec la gestion du domaine public ou privé concerné ;
13877

                        
13878
2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser une étude d'impact ou une notice d'impact dans les conditions définies aux articles R. 231-15 (2°) et R. 231-16. Dès réception de l'étude d'impact lorsqu'elle est requise, il est procédé à l'enquête dans les formes et conditions prévues aux articles R. 231-17 et R. 231-18.
   

                    
13880
####### Article R*231-30
13881

                        
13882
L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement les services intéressés ainsi que la commission départementale des sites, perspectives et paysages, siégeant en formation dite de protection de la nature, et de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Si ces services et organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
13883

                        
13884
Il adresse une copie du dossier de la demande de concession et le projet d'acte de concession au directeur des services fiscaux en vue de la fixation des redevances dues pour la concession du droit de pêche et, s'il y a lieu, pour l'occupation du domaine public ou privé concerné et pour l'usage de l'eau.
13885

                        
13886
Il statue sur la demande et, dans le délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice d'impact, notifie sa décision au pétitionnaire et aux maires des communes concernées, qui procèdent dans les quarante-huit heures de cette notification à l'affichage de ladite décision pendant une durée d'un mois.
   

                    
13888
####### Article R*231-31
13889

                        
13890
L'acte de concession détermine :
13891

                        
13892
1° Les prescriptions prévues à l'article R. 231-20 ;
13893

                        
13894
2° La nature des droits concédés par l'Etat et le montant des redevances à payer par le concessionnaire.
13895

                        
13896
La délivrance du titre de concession est subordonnée à l'acceptation par le pétitionnaire des conditions financières de la concession. Les travaux d'aménagement de la pisciculture ne peuvent pas être entrepris avant le paiement du premier terme des redevances.
   

                    
13898
####### Article R*231-32
13899

                        
13900
Il est procédé au récolement des travaux dans les formes et conditions fixées à l'article R. 231-21. L'exploitation de la concession ne peut commencer avant la notification du procès-verbal de récolement.
   

                    
13902
####### Article R*231-33
13903

                        
13904
Sous réserve des dispositions particulières applicables au domaine public, la concession accordée peut être modifiée, suspendue ou retirée par le préfet à tout moment, dans les formes et conditions fixées à l'alinéa 2 de l'article R. 231-21 et à l'article R. 231-22. Elle peut également être retirée en cas de défaut de paiement des redevances par le concessionnaire.
   

                    
13906
####### Article R*231-34
13907

                        
13908
Les dispositions des articles R. 231-23 à R. 231-26 sont applicables aux concessions.
   

                    
13912
####### Article R*231-35
13913

                        
13914
La déclaration prévue à l'article L. 431-8 en vue de bénéficier des dispositions de l'article L. 431-7 doit être adressée par les titulaires de droits, concessions ou autorisations au préfet, six mois au moins avant le début de l'exploitation envisagée.
   

                    
13916
####### Article R*231-36
13917

                        
13918
La déclaration prévue à l'article R. 231-35 comprend :
13919

                        
13920
1° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du titulaire ;
13921

                        
13922
2° La dénomination du cours d'eau, un plan au 1/2 500 de l'enclos et de ses abords précisant sa surface, la désignation cadastrale des terrains concernés, ses limites et l'emplacement des dispositifs permanents de clôture ;
13923

                        
13924
3° Soit un titre comportant un droit d'enclore, établi avant le 15 avril 1829, soit la preuve par tout moyen de la création de l'enclos en vue de la pisciculture par barrage établi avant le 15 avril 1829 sur un cours d'eau non domanial non classé ultérieurement au titre du régime des échelles à poissons, soit l'arrêté d'autorisation ou l'acte de concession ;
13925

                        
13926
4° La nature de l'élevage et les modes de récolte du poisson.
   

                    
13928
####### Article R*231-37
13929

                        
13930
Le préfet, après avoir, dans un délai de deux mois, accusé réception de la déclaration :
13931

                        
13932
a) Soit délivre un certificat attestant la validité des droits ou prend un arrêté constatant le changement de titulaire de l'autorisation ou de la concession ;
13933

                        
13934
b) Soit, si la validité des droits, de la concession ou de l'autorisation, n'a pu être établie, invite le déclarant à déposer une demande d'autorisation ou de concession dans les formes prévues aux dispositions de la présente section.
   

                    
13938
####### Article R*231-38
13939

                        
13940
Les frais de constitution de dossier, d'affichage, de publicité et d'enquête sont à la charge du pétitionnaire.
   

                    
13942
####### Article R*231-39
13943

                        
13944
Ampliations des arrêtés d'autorisation ou de concession ou de retrait de celles-ci sont adressées au ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
13946
####### Article R*231-40
13947

                        
13948
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui n'aura pas respecté les prescriptions prises en application des articles R. 231-20, R. 231-26, R. 231-31 (1°) ou R. 231-34.
   

                    
13950
####### Article R*231-41
13951

                        
13952
Les enclos qui avaient été autorisés en vertu du décret du 24 octobre 1925 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 18 juin 1923 conservent le bénéfice des dispositions qui leur étaient antérieurement applicables jusqu'au renouvellement des autorisations ou concessions qui s'effectuera en application de l'article L. 431-6.
   

                    
13954
####### Article R*231-42
13955

                        
13956
Les détenteurs de concessions ou d'autorisations administratives de plans d'eau en cours de validité doivent déclarer, dans les conditions prévues par l'article R. 231-23 du présent code, lorsque leurs plans d'eau sont destinés à des fins de valorisation touristique au sens des dispositions de l'article L. 431-6, 1er alinéa, du présent code, que la capture du poisson à l'aide de lignes peut y être pratiquée.
   

                    
13958
####### Article R*231-43
13959

                        
13960
Sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe toute personne, à l'exception de la personne physique propriétaire du plan d'eau et des autres personnes exonérées par l'article L. 431-6 du présent code, qui pratique la capture du poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique sans avoir acquitté la taxe prévue par le même article.
   

                    
13962
####### Article R*231-44
13963

                        
13964
Les propriétaires qui ont créé sans autorisation des enclos piscicoles avant le 1er janvier 1986 régularisent leur situation en demandant une autorisation de pisciculture dans les conditions prévues par les articles R. 231-7 à R. 231-26 du présent code.
13965

                        
13966
Cette demande, par dérogation aux dispositions de l'article R. 231-16 du présent code, est accompagnée d'une notice d'impact. Toutefois, l'étude d'impact reste exigée dans le cas des salmonicultures dont la production est supérieure à 10 tonnes par an. Les études d'impact établies au titre des dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement emportent dispense d'une notice ou d'une étude d'impact à l'appui d'une demande de régularisation.
   

                    
13972
###### Article R*232-1
13973

                        
13974
Toute autorisation délivrée en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau pour l'installation ou l'aménagement d'ouvrages ainsi que pour l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau vaut autorisation, au titre de l'article L. 432-3, lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole. Dans ce cas, elle fixe les mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.
   

                    
13978
###### Article R*232-2
13979

                        
13980
Toute autorisation de vidange délivrée en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau vaut autorisation au titre de l'article L. 432-9. Dans ce cas, elle fixe les modalités de capture du poisson et la destination de celui-ci.
   

                    
13984
###### Article R*232-3
13985

                        
13986
La liste des espèces de poissons, de grenouilles et de crustacés susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux visées au titre III du livre II du code rural et dont l'introduction dans ces eaux est, de ce fait, interdite, est fixée comme suit :
13987

                        
13988
Poissons :
13989

                        
13990
Le poisson-chat : Ictalurus melas ;
13991

                        
13992
La perche soleil : Lepomis gibbosus.
13993

                        
13994
Grenouilles :
13995

                        
13996
Les espèces de grenouilles (Rana sp.) autres que :
13997

                        
13998
Rana arvalis : grenouille des champs ;
13999

                        
14000
Rana dalmatina : grenouille agile ;
14001

                        
14002
Rana iberica : grenouille ibérique ;
14003

                        
14004
Rana honnorati : grenouille d'Honnorat ;
14005

                        
14006
Rana esculenta : grenouille verte de Linné ;
14007

                        
14008
Rana lessonae : grenouille de Lessona ;
14009

                        
14010
Rana perezi : grenouille de Perez ;
14011

                        
14012
Rana ridibunda : grenouille rieuse ;
14013

                        
14014
Rana temporaria : grenouille rousse ;
14015

                        
14016
Rana groupe esculenta : grenouille verte de Corse.
14017

                        
14018
Crustacés :
14019

                        
14020
Le crabe chinois : Eriocheir sinensis.
14021

                        
14022
Les espèces d'écrevisses autres que :
14023

                        
14024
Astacus astacus : écrevisse à pattes rouges ;
14025

                        
14026
Astacus torrentium : écrevisse des torrents ;
14027

                        
14028
Austropotamobius pallipes : écrevisse à pattes blanches ;
14029

                        
14030
Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles.
   

                    
14032
###### Article R*232-4
14033

                        
14034
Les autorisations prévues par les articles L. 432-10 (2°), L. 432-11 et L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département.
14035

                        
14036
L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis du Conseil supérieur de la pêche et du Conseil national de protection de la nature.
14037

                        
14038
L'autorisation de transport de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques.
14039

                        
14040
Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 sont délivrées après avis du service géographiquement compétent du Conseil supérieur de la pêche et du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
14041

                        
14042
Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.
   

                    
14044
###### Article R*232-5
14045

                        
14046
Lorsqu'elles portent sur l'introduction ou la capture de poissons dans une partie de cours d'eau ou dans un plan d'eau mitoyen à plusieurs départements, les autorisations prévues aux articles L. 432-10 (2°) et L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département où sera effectivement réalisée l'opération.
14047

                        
14048
Lorsqu'elle porte sur le transport à travers plusieurs départements de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l'autorisation prévue à l'article L. 432-11 est délivrée par le préfet du département de destination des poissons.
   

                    
14050
###### Article R*232-6
14051

                        
14052
L'autorisation comprend les indications suivantes :
14053

                        
14054
1° L'identité du titulaire de l'autorisation, personne physique ou morale ;
14055

                        
14056
2° Le but de l'opération ;
14057

                        
14058
3° La désignation du lieu de l'opération ;
14059

                        
14060
4° Le matériel utilisé pour la capture ou le transport des poissons ;
14061

                        
14062
5° Les noms scientifiques et communs des espèces concernées, le stade de développement des poissons ainsi que leur quantité ;
14063

                        
14064
6° La durée ou la période de validité de l'autorisation fixée en fonction de la nature de l'opération, qui ne peut toutefois excéder cinq années.
   

                    
14066
###### Article R*232-7
14067

                        
14068
Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe le Conseil supérieur de la pêche. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il adresse un compte rendu annuel.
   

                    
14070
###### Article R*232-8
14071

                        
14072
Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont remis au détenteur du droit de pêche ou détruits.
14073

                        
14074
Les poissons capturés à des fins sanitaires ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état sanitaire sont détruits par le titulaire de l'autorisation.
14075

                        
14076
Tous les poissons autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation sont remis à l'eau.
   

                    
14078
###### Article R*232-9
14079

                        
14080
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas avoir respecté les prescriptions des autorisations mentionnées à l'article R. 232-4.
   

                    
14082
###### Article R*232-10
14083

                        
14084
Font l'objet de l'agrément prévu à l'article L. 432-12 les établissements de pisciculture ou d'aquaculture dont les produits sont utilisés en tout ou partie au repeuplement ou à l'alevinage des eaux mentionnées au titre III de la première partie du livre II.
   

                    
14086
###### Article R*232-11
14087

                        
14088
L'agrément d'un établissement est accordé, sur demande de l'exploitant, par décision du préfet du département où est situé l'établissement. Il donne lieu à inscription sur un registre départemental des établissements agréés.
   

                    
14090
###### Article R*232-12
14091

                        
14092
L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes :
14093

                        
14094
1° Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ;
14095

                        
14096
2° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ;
14097

                        
14098
3° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article R. 232-3 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 432-11 ;
14099

                        
14100
4° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ;
14101

                        
14102
5° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
   

                    
14104
###### Article R*232-13
14105

                        
14106
Le non-respect par l'exploitant d'une des obligations imposées à l'article R. 232-12 est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 437-1 ou par les agents des services vétérinaires. Ces agents en font rapport dans les trois jours au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, lequel fait procéder sans délai à une enquête à laquelle l'exploitant ou son représentant est invité à participer.
14107

                        
14108
Sans préjudice des mesures d'urgence, le préfet peut, au vu des conclusions de l'enquête et aprés avoir invité l'exploitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prononcer le retrait de l'agrément. Cette décision est publiée au Recueil des actes administratifs du département.
   

                    
14110
###### Article R*232-14
14111

                        
14112
Lorsque l'agrément d'un établissement a été retiré, un nouvel agrément ne peut être accordé qu'après visite effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
   

                    
14114
###### Article R*232-15
14115

                        
14116
Tout changement du titulaire de l'agrément entraîne, pour un établissement agréé, la perte de son agrément. Un nouvel agrément est alors accordé dans les formes et conditions prévues aux articles R. 232-11 et R. 232-12.
   

                    
14118
###### Article R*232-16
14119

                        
14120
Toute livraison par l'exploitant d'un établissement de pisciculture ou d'aquaculture non agréé de lots de poissons en vue du réempoissonnement ou de l'alevinage des eaux mentionnées au titre III de la première partie du livre II sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
14122
###### Article R*232-17
14123

                        
14124
Les dispositions des articles R. 232-10 à R. 232-16 entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant leur publication au Journal officiel de la République française.
   

                    
14130
###### Article R*233-1
14131

                        
14132
La circonscription et le siège des commissions prévues à l'article L. 433-1, dénommées "commissions du milieu naturel aquatique de bassin", sont ceux des comités de bassin mentionnés à l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.
   

                    
14134
###### Article R*233-2
14135

                        
14136
La commission du milieu naturel aquatique de bassin est chargée de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques du bassin.
14137

                        
14138
Elle est consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, sur les projets de schémas départementaux de vocation piscicole prévus par l'article L. 433-2.
14139

                        
14140
Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi que sur le programme de l'agence financière de bassin.
14141

                        
14142
Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur les projets de travaux ou d'aménagements, qui nécessitent une coordination à l'échelle du bassin et qui sont susceptibles d'avoir un effet sur le milieu naturel aquatique, notamment au regard de leur compatibilité avec les dispositions de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
14143

                        
14144
Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur toute question concernant les milieux naturels aquatiques dans le bassin.
   

                    
14146
###### Article R*233-3
14147

                        
14148
La commission se compose du préfet de région, coordonnateur de bassin, ou de son représentant, des chefs de service déconcentrés de l'Etat siégeant au comité de bassin et, à parité du nombre de leurs membres :
14149

                        
14150
1° Du collège des représentants des associations agréées au titre de la protection de la nature ;
14151

                        
14152
2° Du collège de représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce ;
14153

                        
14154
3° Du collège des représentants, à parité, des riverains, des collectivités locales situées en tout ou en partie dans le bassin, des catégories d'usagers au sens de l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques.
14155

                        
14156
A l'exception des représentants des riverains et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques, les membres des collèges sont désignés par le comité de bassin au sein de chacune des catégories fixées par l'article 1er du décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin, dans la limite du nombre de représentants de ces catégories siégeant au comité de bassin, et, pour le surplus, par les autorités ou les organismes chargés de désigner, en application de ce décret, les représentants des intérêts concernés au comité de bassin.
14157

                        
14158
Les représentants des riverains et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques sont désignés par le préfet de région, coordonnateur de bassin.
   

                    
14160
###### Article R*233-4
14161

                        
14162
Le nombre de membres et la composition de chacun des collèges prévus à l'article R. 233-3 sont fixés, pour chaque bassin, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
14164
###### Article R*233-5
14165

                        
14166
Les membres de la commission sont nommés pour six ans par arrêté du préfet de région, coordonnateur de bassin. Leur mandat est renouvelable.
14167

                        
14168
Les membres de la commission décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
14170
###### Article R*233-6
14171

                        
14172
La commission élit pour trois ans un président et un vice-président. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote.
   

                    
14174
###### Article R*233-7
14175

                        
14176
La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
14177

                        
14178
La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
14179

                        
14180
La commission élabore son règlement intérieur.
   

                    
14182
###### Article R*233-8
14183

                        
14184
Le directeur de l'agence financière de bassin et le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances de la commission avec voix consultative.
14185

                        
14186
Le président de la commission peut inviter toute personne qualifiée à participer aux travaux de celle-ci avec voix consultative.
   

                    
14188
###### Article R*233-9
14189

                        
14190
Les fonctions des membres de la commission ne donnent pas lieu à rémunération.
14191

                        
14192
Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées à siéger avec voix consultative sont assimilés, pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, aux agents de l'Etat et aux personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes qui apportent leur concours à l'Etat, conformément au décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Ils reçoivent à ce titre des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions fixées par ce décret.
14193

                        
14194
Les dépenses de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'agence financière de bassin.
   

                    
14202
####### Article R*234-1
14203

                        
14204
Le conseil supérieur de la pêche est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
14206
####### Article R*234-2
14207

                        
14208
Le conseil supérieur de la pêche contribue au maintien, à l'amélioration et à la mise en valeur du domaine piscicole national par une gestion équilibrée dont la pêche constitue le principal élément. Il est également chargé de la promotion et du développement de la pêche. A ces fins, il utilise les fonds dont il dispose pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine piscicole. Il centralise le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 436-1.
   

                    
14210
####### Article R*234-3
14211

                        
14212
Les missions du conseil supérieur de la pêche comprennent notamment :
14213

                        
14214
1° La gestion des agents de l'établissement commissionnés par décision ministérielle ;
14215

                        
14216
2° L'assistance technique aux fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et aux associations agréées de pêcheurs professionnels ;
14217

                        
14218
3° La participation aux travaux entrepris par les fédérations et associations agréées de pêche en vue de l'aménagement des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;
14219

                        
14220
4° L'information des services de l'administration et l'appui technique à leur apporter ;
14221

                        
14222
5° La réalisation d'expérimentations, de travaux de recherche technique et d'études socio-économiques dans le domaine de la protection des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;
14223

                        
14224
6° La participation à l'application de la recherche en matière hydrobiologique et piscicole, en liaison avec les organismes et établissements de recherche afin de valoriser les acquis scientifiques par tous les moyens d'expérimentation, de démonstration et de contrôle ;
14225

                        
14226
7° La contribution à l'enseignement et à la formation en matière de pêche, de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques ;
14227

                        
14228
8° L'appui technique à la promotion dans les pays étrangers des travaux réalisés en France en matière de pêche en eau douce et d'hydrobiologie ;
14229

                        
14230
9° La collecte de renseignements sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle qui donne lieu à un rapport annuel ;
14231

                        
14232
10° La promotion et la vulgarisation dans le domaine de la pêche et de la gestion des milieux naturels aquatiques.
   

                    
14234
####### Article R*234-4
14235

                        
14236
Le conseil supérieur de la pêche est consulté par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur les mesures législatives ou réglementaires concernant :
14237

                        
14238
a) La préservation et la gestion des milieux naturels aquatiques ;
14239

                        
14240
b) Le développement des ressources piscicoles nationales ;
14241

                        
14242
c) Les conditions d'exercice de la pêche amateur et de la pêche professionnelle ;
14243

                        
14244
d) L'action des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels.
14245

                        
14246
Il peut également être consulté sur tout problème afférent à la protection et la gestion des milieux naturels aquatiques.
   

                    
14250
####### Article R*234-5
14251

                        
14252
Le Conseil supérieur de la pêche est administré par un conseil d'administration. Il est dirigé par un directeur général.
   

                    
14256
######## Article R*234-6
14257

                        
14258
Le conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche comprend trente membres :
14259

                        
14260
1° Neuf représentants de l'Etat nommément désignés par le ministre chargé de la pêche en eau douce :
14261

                        
14262
a) Un représentant du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
14263

                        
14264
b) Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;
14265

                        
14266
c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
14267

                        
14268
d) Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes ;
14269

                        
14270
e) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
14271

                        
14272
f) Un représentant du ministre chargé de la justice ;
14273

                        
14274
g) Un représentant du ministre chargé du domaine ;
14275

                        
14276
h) Un représentant du ministre chargé des voies navigables ;
14277

                        
14278
i) Un représentant du ministre de l'agriculture ;
14279

                        
14280
2° Deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence en matière de gestion des milieux naturels aquatiques, désignées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur proposition, pour l'une, des représentants des pêcheurs.
14281

                        
14282
3° Douze représentants des pêcheurs :
14283

                        
14284
a) Dix représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture, élus pour cinq ans par les présidents desdites fédérations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
14285

                        
14286
b) Un représentant des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
14287

                        
14288
c) Un représentant des associations agréées des pêcheurs professionnels en eau douce élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
14289

                        
14290
4° Un représentant des propriétaires de piscicultures autorisées pour la valorisation touristique, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
14291

                        
14292
5° Un représentant de la salmoniculture, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
14293

                        
14294
6° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1, désignés pour cinq ans par le ministre chargé de la protection de la nature.
14295

                        
14296
7° Deux représentants du personnel, élus pour cinq ans par le personnel du Conseil supérieur de la pêche sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire du Conseil supérieur de la pêche.
14297

                        
14298
8° Un représentant des collectivités territoriales, désigné pour cinq ans par le collège des représentants des collectivités territoriales du Comité national de l'eau.
14299

                        
14300
Peuvent être appelées à sièger avec voix consultative six personnalités nommées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce et choisies notamment parmi les techniciens des questions de pêche et piscicultures et de gestion des milieux naturels aquatiques, les représentants des propriétaires riverains et des fabricants et détaillants d'articles de pêche.
14301

                        
14302
En outre, le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
14303

                        
14304
Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.
14305

                        
14306
Le conseil d'administration désigne deux vice-présidents ; le premier parmi les représentants des pêcheurs, le second parmi tous ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
14307

                        
14308
Le directeur général du conseil supérieur de la pêche, le contrôleur financier, l'agent comptable et le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la pêche en eau douce assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
14310
######## Article R*234-7
14311

                        
14312
Les membres élus du conseil d'administration sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des suppléants élus dans les mêmes conditions.
14313

                        
14314
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités prévues à l'article R. 234-6. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
14316
######## Article R*234-8
14317

                        
14318
Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, les membres du conseil d'administration ainsi que les personnalités appelées à sièger avec voix consultative mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 234-6 sont assimilés à des fonctionnaires appartenant au groupe I prévu au décret n° 66-619 du 10 août 1966 relatif aux frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics.
   

                    
14320
######## Article R*234-9
14321

                        
14322
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
14323

                        
14324
Le conseil d'administration est également convoqué soit à la demande du ministre chargé de la pêche en eau douce soit, pour les questions relatives à la gestion de l'établissement, à la demande de la majorité des membres du conseil. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont inscrites à l'ordre du jour.
14325

                        
14326
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Les délibérations sont prises à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
14327

                        
14328
Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.
   

                    
14330
######## Article R*234-10
14331

                        
14332
Le conseil d'administration délibère notamment sur les points suivants :
14333

                        
14334
1° L'orientation de la politique du Conseil supérieur de la pêche, le projet d'établissement, les programmes pluriannuels d'activités et d'investissements ;
14335

                        
14336
2° Le règlement intérieur. Ce règlement précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement des commissions du conseil d'administration appelées à préparer ses délibérations ;
14337

                        
14338
3° Le programme annuel d'activités, le budget et les décisions modificatives ;
14339

                        
14340
4° Les comptes financiers et l'affectation des résultats ;
14341

                        
14342
5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
14343

                        
14344
6° Le rapport annuel d'activités et le rapport annuel sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle, qui sont adressés au ministre chargé de la pêche en eau douce ;
14345

                        
14346
7° Les emprunts ;
14347

                        
14348
8° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
14349

                        
14350
9° Les achats et les ventes d'immeubles, les constitutions d'hypothèques excédant un montant fixé par lui, les baux et locations d'une durée supérieure à neuf ans ;
14351

                        
14352
10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
14353

                        
14354
11° L'acceptation des dons et legs ;
14355

                        
14356
12° Les actions en justice ;
14357

                        
14358
13° L'organisation et les missions des délégations régionales du Conseil supérieur de la pêche ;
14359

                        
14360
14° Les conditions générales d'attribution des aides et subventions.
   

                    
14362
######## Article R*234-11
14363

                        
14364
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois à compter de leur réception par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à moins que, dans ce délai, et à l'exception de celles mentionnées au 6° de l'article R. 234-10, le ministre n'y fasse opposition.
14365

                        
14366
Toutefois, les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 3°, 4°, 8° et 14° de l'article R. 234-10 ne deviennent exécutoires qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la pêche en eau douce et par le ministre chargé du budget sauf opposition expresse de l'un d'entre eux. Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° et 10° de l'article R. 234-10 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.
14367

                        
14368
Le directeur général peut prendre les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou du niveau des effectifs ni de virements de crédits entre la section de fonctionnement et les opérations en capital ou entre les chapitres du personnel et les chapitres de matériel. Ces décisions sont exécutoires après accord du contrôleur financier. Elles sont soumises pour information au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
   

                    
14372
######## Article R*234-12
14373

                        
14374
Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
14376
######## Article R*234-13
14377

                        
14378
Le directeur général assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il rend compte au conseil d'administration de l'exécution des décisions prises par le conseil, il assure la direction du Conseil supérieur de la pêche et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il représente l'établissement en justice. Il prépare le budget du Conseil supérieur de la pêche. Il assure le secrétariat du conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il peut déléguer sa signature.
14379

                        
14380
Le directeur général nomme les personnels de l'établissement et en assure la gestion.
   

                    
14384
######## Article R*234-14
14385

                        
14386
Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que les techniciens et les gardes-pêche sont commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
14387

                        
14388
Ils exercent les missions qui leur sont confiées par la loi.
14389

                        
14390
Ils assurent de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constatation des infractions à la police de la pêche en eau douce.
14391

                        
14392
Ils participent à :
14393

                        
14394
- la surveillance du patrimoine naturel aquatique et des écosystèmes qui lui sont associés ;
14395
- la réalisation de travaux et d'intervention techniques pour l'aménagement, la gestion et la mise en valeur piscicole des milieux naturels aquatiques et le développement de la pêche ;
14396
- la collecte de renseignements sur l'état des milieux naturels aquatiques et des populations piscicoles, sur leur gestion et sur leur exploitation par la pêche dans le cadre de leur mission d'appui technique aux collectivités piscicoles et aux pouvoirs publics ainsi que dans celui de programmes d'études et de recherche ;
14397
- l'enseignement, la formation, la vulgarisation et la promotion en matière de pêche, de protection et de gestion des ressources piscicoles et des milieux naturels aquatiques.
   

                    
14399
######## Article R*234-15
14400

                        
14401
Les techniciens de l'environnement et les agents techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que les techniciens et les gardes-pêche commissionnés participent, par la constatation des infractions, à la police de la chasse et à la protection de la nature.
14402

                        
14403
Ils peuvent être appelés à participer aux actions de prévention, de défense et de lutte contre les feux de forêt ainsi qu'aux opérations d'aide et de secours aux populations.
   

                    
14407
######## Article R*234-15-1
14408

                        
14409
Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche fixe la résidence administrative des agents mentionnés à l'article R. 234-14. Il peut leur être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
   

                    
14411
######## Article R*234-15-2
14412

                        
14413
Les agents mentionnés à l'article R. 234-14 sont dotés par le Conseil supérieur de la pêche des équipements et des effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. Lorsqu'ils cessent leurs fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
   

                    
14415
######## Article R*234-15-3
14416

                        
14417
Les agents du Conseil supérieur de la pêche mentionnés à l'article R. 234-15 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipements et armements qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement.
14418

                        
14419
En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, ils les restituent, ainsi que les munitions dont ils ont été dotés.
14420

                        
14421
Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
14427
######## Article R*234-16
14428

                        
14429
Le Conseil supérieur de la pêche est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
14431
######## Article R*234-17
14432

                        
14433
L'agent comptable du Conseil supérieur de la pêche est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
14434

                        
14435
Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
   

                    
14437
######## Article R*234-18
14438

                        
14439
Les marchés passés par le Conseil supérieur de la pêche le sont dans les formes et conditions prescrites par le code des marchés publics.
   

                    
14441
######## Article R*234-19
14442

                        
14443
Les ressources du Conseil supérieur de la pêche comprennent :
14444

                        
14445
1° Le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 436-1 ;
14446

                        
14447
2° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;
14448

                        
14449
3° Les produits des redevances et contributions afférentes aux inventions et procédés nouveaux ;
14450

                        
14451
4° Le produit des publications ;
14452

                        
14453
5° Les fonds de contrats sur programme ;
14454

                        
14455
6° Les dons et legs ;
14456

                        
14457
7° Les subventions de l'Etat ;
14458

                        
14459
8° Les subventions des collectivités territoriales, des établissements et autres organismes publics ;
14460

                        
14461
9° Le produit de l'aliénation ou de la location des biens, meubles et immeubles ;
14462

                        
14463
10° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
14464

                        
14465
11° Les emprunts ;
14466

                        
14467
12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
   

                    
14469
######## Article R*234-20
14470

                        
14471
Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
14475
######## Article R*234-21
14476

                        
14477
Le Conseil supérieur de la pêche est soumis au contrôle financier prévu par les dispositions du décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat. Les modalités particulières du contrôle financier du Conseil sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
14481
###### Article R*234-22
14482

                        
14483
Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche.
14484

                        
14485
Les autres pêcheurs amateurs doivent adhérer à une association agréée de pêche et de pisciculture.
   

                    
14487
###### Article R*234-23
14488

                        
14489
L'agrément prévu pour ces associations peut être accordé aux associations constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel.
14490

                        
14491
L'agrément de ces associations est délivré par le préfet. Son retrait est prononcé par la même autorité après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
14492

                        
14493
L'agrément est accordé en fonction des droits de pêche détenus par l'association, du nombre de ses adhérents et de son aptitude à exercer les missions dévolues aux associations agréées par le premier alinéa de l'article L. 434-3.
   

                    
14495
###### Article R*234-24
14496

                        
14497
L'élection du président et du trésorier de ces associations est soumise à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments provoque une nouvelle élection.
   

                    
14499
###### Article R*234-25
14500

                        
14501
Le préfet veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.
   

                    
14503
###### Article R*234-26
14504

                        
14505
Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture dont les statuts, qui doivent être conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel, sont approuvés par le préfet.
14506

                        
14507
Toute modification des statuts d'une fédération départementale doit être soumise dans les trois mois à l'approbation du préfet. La fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture est constituée et déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 susmentionnée.
   

                    
14509
###### Article R*234-27
14510

                        
14511
En vue de coordonner les actions des associations agréées, leur sont applicables les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur piscicole. Ces décisions peuvent toutefois être déférées au ministre, qui statue après avis du Conseil supérieur de la pêche.
14512

                        
14513
Le préfet veille à l'utilisation des ressources de la fédération départementale aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de la fédération lui est communiquée.
   

                    
14515
###### Article R*234-28
14516

                        
14517
La fédération départementale est gérée par un conseil d'administration ainsi composé :
14518

                        
14519
a) Le président de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou son représentant qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association, un deuxième représentant de l'association, élu par celle-ci, si elle comprend plus de 500 membres ;
14520

                        
14521
b) Quinze représentants des associations agréées de pêche et de pisciculture élus par des délégués de ces associations jouissant de leurs droits électoraux réunis en assemblée générale et désignés selon les conditions fixées à l'article R. 234-29.
   

                    
14523
###### Article R*234-29
14524

                        
14525
Les associations agréées de pêche et de pisciculture ayant moins de 250 membres actifs ont un délégué : le président ou son représentant, qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association.
14526

                        
14527
Les associations de 251 à 1 000 membres actifs ont deux délégués :
14528

                        
14529
le président ou son représentant, qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association, et un représentant élu.
14530

                        
14531
Les associations de plus de 1 000 membres actifs ont, outre ces deux délégués, un délégué supplémentaire par millier de membres actifs. Toutefois, aucune association ne peut avoir plus de 12 délégués.
14532

                        
14533
Les délégués non présidents et leurs suppléants sont élus par l'assemblée générale des membres actifs de leur association.
   

                    
14535
###### Article R*234-30
14536

                        
14537
Tout membre actif d'une association agréée de pêche et de pisciculture peut être candidat au conseil d'administration de la fédération du département de son association.
14538

                        
14539
L'élection du conseil d'administration de la fédération a lieu, à bulletins secrets et le sous contrôle du préfet, lors du neuvième mois précédant la date d'expiration des baux de pêche consentie par l'Etat sur le domaine public. Les administrateurs élus sont les quinze candidats ayant réuni le plus de suffrages.
14540

                        
14541
Il est procédé à une élection complémentaire lorsque le nombre d'administrateurs est devenu inférieur à douze avant les six derniers mois de l'expiration du mandat. Le mandat des administrateurs ainsi élus expire à l'échéance normale.
   

                    
14543
###### Article R*234-31
14544

                        
14545
Le conseil d'administration de la fédération élit son bureau. L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité, après avis du Conseil supérieur de la pêche, provoque une nouvelle élection du bureau.
14546

                        
14547
Le président entre en fonctions à compter de la date de l'agrément de son élection. Lorsqu'il délègue à un membre du bureau ses pouvoirs relatifs aux agents du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition, cette délégation doit recevoir l'agrément du préfet.
   

                    
14549
###### Article R*234-32
14550

                        
14551
Le mandat des organes dirigeants des fédérations départementales et celui des associations adhérentes commencent respectivement au début des huitième mois et onzième mois précédant l'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se terminent respectivement à la fin des neuvième et douzième mois précédant l'expiration des baux suivants.
   

                    
14553
###### Article R*234-33
14554

                        
14555
En cas de défaillance d'une fédération départementale, la gestion de son budget ou son administration peut être confiée d'office au préfet par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
14557
###### Article R*234-34
14558

                        
14559
En vue d'assurer l'exécution des missions d'intérêt général prévues à l'article L. 434-4, la fédération dispose d'agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition par ce Conseil dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Cet arrêté précise, en particulier, les modalités d'emploi et de gestion des personnels de la brigade départementale de garderie.
   

                    
14563
###### Article R*234-35
14564

                        
14565
La qualité de pêcheur professionnel en eau douce est reconnue à toute personne qui exerce la pêche à temps plein ou partiel dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3 selon les conditions fixées aux articles suivants.
   

                    
14567
###### Article R*234-36
14568

                        
14569
Tout pêcheur professionnel en eau douce doit adhérer à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dans le ressort de laquelle il exerce son activité et détenir un droit de pêche.
   

                    
14571
###### Article R*234-37
14572

                        
14573
L'adhésion à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce est subordonnée à l'engagement par le demandeur :
14574

                        
14575
a) De participer à la gestion piscicole et de tenir un carnet de pêche ;
14576

                        
14577
b) De consacrer au moins 600 heures par an à la pêche professionnelle en eau douce.
14578

                        
14579
Les compagnons d'un pêcheur professionnel, au sens du 4° du deuxième alinéa de l'article R. 235-9 du présent code, doivent adhérer à l'association sous les mêmes conditions.
   

                    
14581
###### Article R*234-38
14582

                        
14583
Les marins pêcheurs professionnels qui pratiquent la pêche en eau douce doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 234-37 :
14584

                        
14585
a) Les marins pêcheurs professionnels embarqués à bord d'un navire armé en rôle d'équipage à la pêche lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies au premier alinéa de l'article L. 436-10 ;
14586

                        
14587
b) Les marins pêcheurs professionnels visés au deuxième alinéa de l'article L. 436-10 lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies à cet alinéa.
   

                    
14589
###### Article R*234-39
14590

                        
14591
Peuvent être agréées par le ministre chargé de la pêche en eau douce les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel. Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre.
14592

                        
14593
Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. Toute modification des statuts d'une association agréée ou de son ressort territorial doit être communiquée au préfet du département du siège social, qui transmet la proposition à ce ministre. Celui-ci fait connaître son avis dans les trois mois suivant sa saisine.
   

                    
14595
###### Article R*234-40
14596

                        
14597
La désignation du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet du département du siège social de l'association. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité et après avis du Conseil supérieur de la pêche provoque une nouvelle élection du bureau.
   

                    
14599
###### Article R*234-41
14600

                        
14601
Le mandat des membres du conseil d'administration de l'association commence au début du troisième mois de jouissance des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se termine à la fin du deuxième mois suivant l'expiration de ces mêmes baux.
   

                    
14603
###### Article R*234-42
14604

                        
14605
Le préfet du département du siège social veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.
   

                    
14607
###### Article R*234-43
14608

                        
14609
Dans le cas où une association se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, la gestion de son budget ou son administration peut, à titre provisoire, être confiée au préfet du département du siège social par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
14613
##### Article R*235-1
14614

                        
14615
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque pratique la pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
   

                    
14621
####### Article R*235-2
14622

                        
14623
Les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 sont divisées en lots.
14624

                        
14625
Dans chaque lot, sans préjudice des décisions de mise en réserve, le droit de pêche aux lignes et le droit de pêche aux engins et aux filets font l'objet d'exploitations distinctes.
   

                    
14627
####### Article R*235-3
14628

                        
14629
Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une association agréée de pêche et de pisciculture, au profit de ses membres.
14630

                        
14631
Toutefois, ce droit peut être loué, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 235-20, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture au profit des membres des associations adhérentes à la fédération.
   

                    
14633
####### Article R*235-4
14634

                        
14635
Dans les eaux autres que celles définies à l'article R. 235-5, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être loué qu'à un pêcheur professionnel, membre de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dont le ressort territorial couvre le département où est situé le lot.
14636

                        
14637
Il peut également être attribué des licences de pêche aux engins et aux filets aux membres de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce ainsi qu'aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Lorsqu'un locataire de la pêche aux engins et aux filets a été désigné, les licences sont délivrées après que ce locataire a été entendu.
   

                    
14639
####### Article R*235-5
14640

                        
14641
Dans les eaux définies au deuxième alinéa de l'article L. 436-10 et dans les lacs domaniaux, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être exercé que par l'attribution de licences au profit des membres de chacune des deux associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 235-4.
   

                    
14643
####### Article R*235-6
14644

                        
14645
Lorsque l'emploi d'engins et de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des licences autorisant la pêche des anguilles peuvent cependant y être attribuées aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
   

                    
14647
####### Article R*235-7
14648

                        
14649
Les licences sont délivrées aux pêcheurs amateurs par le préfet. Elles autorisent l'utilisation dans un lot d'un nombre et d'un type déterminés d'engins et de filets définis dans la liste mentionnée à l'article R. 236-32.
14650

                        
14651
Ces licences sont annuelles et nominatives. Le prix de chaque licence est déterminé chaque année par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
   

                    
14653
####### Article R*235-7-1
14654

                        
14655
Les licences sont délivrées aux pêcheurs professionnels par le préfet après avis de la commission départementale ou interdépartementale des structures de la pêche professionnelle en eau douce prévue à l'article R. 235-13-1 du présent code.
14656

                        
14657
Les licences sont nominatives. Elles sont délivrées pour cinq ans et font l'objet d'un renouvellement général. Toutefois, leur date d'expiration peut être prorogée d'un an dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 235-8. Le prix de chaque licence est fixé et révisé par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
14658

                        
14659
Les demandes de licences de pêche professionnelle doivent comporter tous les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation de la pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
   

                    
14661
####### Article R*235-8
14662

                        
14663
Les locations sont consenties, par voie de renouvellement général, pour une durée de cinq ans. Toutefois, la date d'expiration des contrats de location peut être prorogée d'un an, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
14664

                        
14665
Le montant des loyers ne peut être inférieur au prix de base fixé, pour chaque lot, par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
14666

                        
14667
La location fait l'objet soit d'un acte administratif passé par le préfet, soit d'un procès-verbal d'adjudication.
   

                    
14669
####### Article R*235-9
14670

                        
14671
Les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à se conformer aux prescriptions du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, établi par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux.
14672

                        
14673
Ce cahier, conforme à un modèle fixé conjointement par le ministre chargé du domaine et par le ministre chargé de la pêche en eau douce, comporte des clauses et conditions générales portant notamment sur :
14674

                        
14675
1° Les modalités de perception du prix des licences, les modalités de perception et de révision du prix des locations et des licences de pêche aux engins et aux filets attribuées aux pêcheurs professionnels, ainsi que les garanties exigées des locataires ;
14676

                        
14677
2° Les conditions dans lesquelles les associations locataires du droit de pêche aux lignes peuvent conclure des accords de jouissance réciproque au profit de leurs membres respectifs ;
14678

                        
14679
3° Les conditions dans lesquelles le locataire du droit de pêche aux engins et aux filets peut s'associer avec un cofermier pour l'exploitation de son lot ;
14680

                        
14681
4° Les conditions dans lesquelles le locataire et, le cas échéant, le cofermier mentionnés au 3° peuvent désigner un ou plusieurs compagnons pouvant faire acte de pêche en leur absence ;
14682

                        
14683
5° Les obligations des locataires et des titulaires de licences en ce qui concerne :
14684

                        
14685
- la surveillance et le balisage des lots de pêche ;
14686
- la participation aux opérations d'alevinage et aux opérations de pêche exceptionnelle déterminées par le préfet en vue de rétablir l'équilibre biologique des populations piscicoles ;
14687
- la fourniture de renseignements sur les captures effectuées et la tenue d'un carnet de pêche ;
14688

                        
14689
6° Les conditions de résiliation du contrat de location ou du retrait de licence en application des articles R. 235-11 et R. 235-12 ainsi que les conditions de transfert du contrat de location.
14690

                        
14691
Le cahier des charges est complété, pour chaque lot, par les clauses et conditions particulières d'exploitation portant sur les objets mentionnés à l'article R. 235-14.
   

                    
14693
####### Article R*235-10
14694

                        
14695
Le cahier des charges précise les cas dans lesquels les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à renoncer à toute réduction de prix ou indemnisation par l'Etat en raison des troubles de jouissance dans l'exercice du droit de pêche provenant soit de mesures prises dans l'intérêt du domaine public fluvial ou pour la gestion des eaux concernées, soit du fait d'autres utilisateurs, et notamment :
14696

                        
14697
1° Pour les modifications apportées à la police de la pêche, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article ;
14698

                        
14699
2° Pour la réalisation de travaux ou de manoeuvres ainsi que pour la mise en oeuvre des mesures administratives nécessaires, soit pour les besoins de la navigation ou du flottage, soit pour l'entretien des voies et plans d'eau et de leurs accessoires, soit pour l'écoulement ou le régime des eaux, soit pour la circulation ou la protection du poisson, soit dans l'intérêt de la sécurité publique ;
14700

                        
14701
3° Pour la délivrance de concession ou d'autorisation d'occupation de toute nature du domaine public fluvial ;
14702

                        
14703
4° Pour les phénomènes accidentels ou naturels affectant soit le niveau des eaux, soit la structure du lit ou du fond et des berges de la voie ou du plan d'eau, soit les peuplements halieutiques ;
14704

                        
14705
5° Pour les prélèvements de poisson à but scientifique, opérés par les services compétents ou pour leur compte, pour les pêches exceptionnelles autorisées en application de l'article L. 436-9 ou la destruction d'espèces nuisibles.
14706

                        
14707
Si des changements sont apportés aux réserves de pêche en cours de bail, le locataire du droit de pêche subit prorata temporis une augmentation ou bénéficie d'une diminution de loyer directement proportionnelle à la variation de longueur de la partie exploitable du lot, à condition toutefois que la variation soit au moins égale à dix pour cent de cette longueur.
   

                    
14709
####### Article R*235-11
14710

                        
14711
Le locataire d'un droit de pêche peut demander la résiliation de son bail si, en raison de leur nature ou de leur durée exceptionnelle, les opérations ou circonstances mentionnées aux 2° à 4° de l'article R. 235-10 sont de nature à modifier substantiellement les conditions d'exercice de ses droits.
14712

                        
14713
La demande de résiliation n'est valable qu'à la condition d'être formulée par lettre recommandée un mois au plus après la date des événements qui motivent la demande.
14714

                        
14715
Si elle est accordée, la résiliation prend effet du jour de la demande.
   

                    
14717
####### Article R*235-12
14718

                        
14719
La résiliation du bail ou le retrait de la licence peut être prononcé par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux :
14720

                        
14721
1° Si le détendeur du droit de pêche ou les autres personnes habilitées à pêcher ne remplissent plus les conditions requises ou ne se conforment pas à leurs obligations, techniques ou financières, malgré une mise en demeure adressée au détenteur du droit de pêche ;
14722

                        
14723
2° Si la voie ou le plan d'eau concerné est déclassé du domaine public ou vient à être inclus en tout ou partie dans un lac de retenue ;
14724

                        
14725
3° Si le locataire en fait la demande en application de l'article R. 235-11.
14726

                        
14727
La résiliation ou le retrait est exclusif de toute indemnité. Toutefois, dans les cas mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, il est accordé, sur le prix payé d'avance, une réduction proportionnelle à la durée de jouissance dont le détenteur du droit de pêche a été privé.
14728

                        
14729
La résiliation ou le retrait est acquis de plein droit à l'Etat sans aucune formalité autre que sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
14731
####### Article R*235-13
14732

                        
14733
Une commission dénommée commission technique départementale de la pêche, dont la composition est fixée par arrêté interministériel, est consultée par le préfet sur les modalités du lotissement et les clauses particulières à chaque lot.
14734

                        
14735
Cette commission est également consultée sur les modifications susceptibles d'être apportées chaque année au nombre de licences pouvant être délivrées sur chaque lot, ainsi qu'au nombre et à la nature des engins et filets dont l'emploi est autorisé par ces licences.
   

                    
14737
####### Article R*235-13-1
14738

                        
14739
Une commission dénommée commission départementale ou interdépartementale des structures de la pêche professionnelle en eau douce, dont la composition est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, est consultée par le préfet sur les demandes présentées par toute personne qui désire obtenir la location d'un ou de plusieurs lots pour y exercer la pêche professionnelle, ou l'attribution d'une licence de pêche professionnelle.
   

                    
14743
####### Article R*235-14
14744

                        
14745
A l'occasion de chaque renouvellement général des locations, le préfet établit la liste des lots, quel que soit l'organisme ou la collectivité gestionnaire du cours d'eau.
14746

                        
14747
Il détermine également les clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation de chaque lot, après avis, le cas échéant, de l'organisme ou de la collectivité gestionnaire. Ces clauses ont notamment pour objet :
14748

                        
14749
1° La désignation des lots où l'exercice de la pêche aux engins et aux filets est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ;
14750

                        
14751
2° L'indication, pour les lots mentionnés au 1°, du mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de licences, et le nombre maximum de licences de chaque catégorie ;
14752

                        
14753
3° Les restrictions apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets ;
14754

                        
14755
4° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit ;
14756

                        
14757
5° L'indication, pour les lots mentionnés à l'article R. 235-6, du nombre maximum de licences pouvant être attribuées ;
14758

                        
14759
6° L'indication, pour l'ensemble des lots, du prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s'il y a lieu, de la pêche aux engins, ainsi que du prix des licences.
   

                    
14761
####### Article R*235-15
14762

                        
14763
Six mois au moins avant l'expiration des baux en cours, le préfet notifie le cahier des charges, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce.
14764

                        
14765
Ce cahier est tenu à la disposition du public par les soins de la préfecture du département.
   

                    
14767
####### Article R*235-16
14768

                        
14769
Toute association agréée de pêche et de pisciculture qui désire obtenir la location d'un lot est tenue de présenter une demande, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, accompagnée des pièces justificatives prévues par ledit arrêté.
14770

                        
14771
Si elle est déjà locataire d'un lot, l'association doit justifier, à l'appui de sa demande, des améliorations apportées par elle à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la lutte contre le braconnage et pour la gestion piscicole. Elle doit également justifier de ressources financières suffisantes permettant d'assurer dans l'avenir la poursuite de ces actions.
14772

                        
14773
Si elle n'est pas locataire d'un lot, l'association doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de mettre en oeuvre des mesures appropriées de lutte contre le braconnage et de gestion piscicole et justifier de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement.
14774

                        
14775
Tout pêcheur professionnel qui désire obtenir la location d'un lot ou de plusieurs lots est tenu de former une demande établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation du droit de pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
14776

                        
14777
S'il est déjà locataire d'un lot, le pêcheur professionnel doit aussi justifier, à l'appui de sa demande, des conditions dans lesquelles il a exercé la pêche précédemment.
14778

                        
14779
Les demandes présentées par les pêcheurs professionnels sont soumises à l'avis de la commission des structures de la pêche professionnelle en eau douce, mentionnée à l'article R. 235-13-1.
14780

                        
14781
Les demandes prévues par le présent article sont adressées au préfet par lettre recommandée quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours.
   

                    
14783
####### Article R*235-17
14784

                        
14785
Ne peuvent être accueillies que les demandes présentées par une association ou un pêcheur professionnel en mesure de satisfaire aux obligations de gestion piscicole et de contribuer à la répression du braconnage.
14786

                        
14787
En outre, le pêcheur professionnel doit présenter les garanties de solvabilité suffisantes et n'avoir pas fait l'objet, au cours des trois années précédentes, d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce.
14788

                        
14789
Le rejet éventuel de ces demandes est prononcé par décision motivée du préfet et notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
14791
####### Article R*235-18
14792

                        
14793
Lorsqu'un lot fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article R. 235-17, le pétitionnaire est invité par le préfet à signer l'acte de location et à fournir les garanties exigées.
14794

                        
14795
A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.
   

                    
14797
####### Article R*235-18-1
14798

                        
14799
La demande de renouvellement de location d'un lot de pêche aux engins et aux filets présentée par le locataire en place est satisfaite au prix du loyer fixé par le directeur des services fiscaux si elle est accueillie en application de l'article R. 235-17, même en présence d'autres demandes recevables.
14800

                        
14801
A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui est faite au locataire à cet effet, le lot est mis en adjudication.
   

                    
14803
####### Article R*235-19
14804

                        
14805
Les lots qui n'ont pas été loués à l'amiable font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer toutes les personnes ayant présenté une demande recevable en application de l'article R. 235-17.
14806

                        
14807
Toutefois, lorsqu'un lot déterminé a fait l'objet de plusieurs demandes recevables en application de l'article R. 235-17, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes, sous réserve des dispositions de l'article R. 235-18-1.
14808

                        
14809
Si une association agréée de pêche et de pisciculture candidate à l'adjudication restreinte du droit de pêche aux lignes est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence, moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée.
   

                    
14811
####### Article R*235-20
14812

                        
14813
Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux lignes est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou faire l'objet à tout moment d'une location amiable, notamment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 235-3.
14814

                        
14815
Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux engins et aux filets est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou exploité par attribution de licences au profit des membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaines public. Le droit de pêche aux engins et aux filets peut aussi à tout moment être loué à un pêcheur professionnel dans les conditions fixées à l'article R. 235-17 pour la durée de la location restant à courir.
   

                    
14817
####### Article R*235-21
14818

                        
14819
Ne peuvent prendre part aux adjudications ni par eux-mêmes ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :
14820

                        
14821
1° Sur tout le territoire national, les fonctionnaires et agents énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 437-1 ;
14822

                        
14823
2° Dans le ressort territorial de leur compétence, les autres fonctionnaires habilités à rechercher et à constater les infractions à la police de la pêche en application de l'article L. 437-1, les gardes champêtres ainsi que les fonctionnaires ou agents chargés de présider les adjudications ou de concourir aux procédures de location ;
14824

                        
14825
3° Dans le ressort territorial de compétence des personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus, les parents et alliés en ligne directe de ces personnes ainsi que leurs conjoints.
14826

                        
14827
Toute location qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article sera nulle.
   

                    
14831
####### Article R*235-22
14832

                        
14833
Le préfet fixe, après avis du directeur des services fiscaux, la date, le lieu, l'heure et le mode de l'adjudication.
14834

                        
14835
Sa décision est notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à peine de nullité des opérations, au moins un mois à l'avance, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et à l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce. La décision est également publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
   

                    
14837
####### Article R*235-23
14838

                        
14839
L'adjudication du droit de pêche a lieu publiquement par-devant le préfet ou son délégué, assisté du chef du service gestionnaire de la pêche et du directeur des services fiscaux ou de leurs représentants, sur la base du loyer annuel, soit aux enchères verbales, soit sur soumissions cachetées, soit par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, selon le mode d'adjudication choisi par le préfet.
14840

                        
14841
Pour un même lot, l'adjudication de la pêche aux lignes précède, s'il y a lieu, celle de la pêche aux engins et aux filets.
14842

                        
14843
Au moment de l'adjudication, l'ordre des lots peut être modifié et certains lots peuvent être retirés de l'adjudication sans que les candidats puissent élever aucune réclamation ni prétendre à une quelconque indemnité.
14844

                        
14845
L'adjudication des lots qui n'ont pu être attribués au cours de la séance faute d'offres suffisantes peut être remise sans nouvelle notification ni publication, au jour, à l'heure et au lieu fixés par le président de la séance d'adjudication.
   

                    
14847
####### Article R*235-24
14848

                        
14849
Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant les opérations d'adjudication sont tranchées immédiatement par le président de la séance d'adjudication.
   

                    
14851
####### Article R*235-25
14852

                        
14853
Aucune déclaration de commande n'est admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante.
   

                    
14855
####### Article R*235-26
14856

                        
14857
Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère.
   

                    
14859
####### Article R*235-27
14860

                        
14861
Un procès-verbal d'adjudication est établi sur-le-champ. Il est exécutoire de plein droit contre l'adjudicataire et sa caution, tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication que pour les accessoires et frais.
14862

                        
14863
La caution est en outre tenue solidairement et dans les mêmes conditions au paiement des dommages et restitutions sur folle enchère qu'aurait encourus l'adjudicataire.
   

                    
14865
####### Article R*235-28
14866

                        
14867
L'adjudicataire qui ne fournit pas les garanties exigées par le cahier des charges, dans les délais prescrits, est déclaré déchu de l'adjudication.
14868

                        
14869
Lorsque le lot avait fait l'objet de demandes de location admises en application de l'article R. 235-17 de la part d'un seul ou de plusieurs candidats autres que l'adjudicataire déchu, il est procédé, selon le cas, ainsi qu'il est dit à l'article R. 235-18, premier alinéa, ou à l'article R. 235-19, sur la base du prix initialement prévu. Les personnes concernées sont informées par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, huit jours au moins avant la date prévue pour la signature de l'acte de location ou la séance d'adjudication restreinte.
14870

                        
14871
Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions de l'article R. 235-20.
14872

                        
14873
L'adjudicataire déchu est tenu de la différence entre son prix et celui de la nouvelle location, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.
   

                    
14879
####### Article R*235-29
14880

                        
14881
Tout propriétaire riverain des eaux mentionnées à l'article L. 435-4 qui demande une subvention directe à une collectivité locale ou à un organisme public pour réaliser des travaux mentionnés à l'article L. 435-5 adresse une copie de sa demande au préfet.
14882

                        
14883
La demande comporte :
14884

                        
14885
1° Le nom, ou la raison sociale, et l'adresse du propriétaire. Si la propriété est grevée d'usufruit, les noms et adresses du nu-propriétaire et de l'usufruitier ;
14886

                        
14887
2° Les limites cadastrales de la propriété ;
14888

                        
14889
3° La nature, le montant et la durée des travaux envisagés ;
14890

                        
14891
4° Le montant de la subvention sollicitée.
   

                    
14893
####### Article R*235-30
14894

                        
14895
Le préfet informe de cette demande une association de pêche et de pisciculture du département ou, à défaut, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 235-34.
   

                    
14897
####### Article R*235-31
14898

                        
14899
Dans le mois suivant la communication qui lui est faite du projet de convention, le préfet fait connaître au propriétaire intéressé ce projet assorti de ses observations. Si le propriétaire accepte les termes de la convention, il en fait part au préfet et aux présidents de la fédération ou de l'association en cause.
14900

                        
14901
La convention peut dès lors être signée sans délai.
14902

                        
14903
Si la convention n'est pas signée et si le propriétaire ne retire pas sa demande de subvention, le préfet constate par arrêté que les dispositions de l'article L. 435-5 s'appliquent de plein droit et fixe les modalités d'exercice du droit de pêche. Le préfet notifie son arrêté au propriétaire, à l'association ou à la fédération bénéficiaires.
   

                    
14907
####### Article R*235-32
14908

                        
14909
Lorsqu'une collectivité locale ou un syndicat de collectivités locales reçoit une subvention sur fonds publics pour des travaux relevant de l'article L. 435-5 et nécessitant une déclaration d'utilité publique, le dossier de l'enquête comporte les indications sur les contreparties relatives à l'exercice du droit de pêche fixées par le même article.
   

                    
14911
####### Article R*235-33
14912

                        
14913
Le préfet informe l'association de pêche qu'il désigne ou, à défaut, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture des travaux envisagés à l'article précédent et lui communique une copie de l'état des propriétés incluses dans l'emprise de l'opération. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 235-34.
14914

                        
14915
Dans le mois suivant la communication qui lui est faite de la convention, le préfet fait connaître ses observations au président de l'association ou de la fédération bénéficiaire. Celle-ci adresse aux propriétaires concernés le projet de convention en leur rappelant la possibilité qu'ils ont de rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur leurs fonds. Ce remboursement s'effectue auprès de la collectivité locale ou du syndicat de collectivités locales, pour le compte de l'organisme qui a accordé la subvention, dans le délai d'un mois à compter de l'achèvement des travaux.
14916

                        
14917
Si le propriétaire refuse de signer la convention ou si, à l'issue du délai d'un mois susmentionné, le remboursement n'est pas effectué, le préfet constate par arrêté que les dispositions de l'article L. 435-5, premier alinéa, s'appliquent de plein droit et fixe les modalités d'exercice du droit de pêche. Le préfet notifie son arrêt au propriétaire, à l'association ou à la fédération bénéficiaires.
   

                    
14921
####### Article R*235-34
14922

                        
14923
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe un modèle type de convention comportant notamment :
14924

                        
14925
1° La durée pendant laquelle le droit de pêche est exercé gratuitement par l'association ou la fédération, dans les cas prévus par l'article L. 435-5 ;
14926

                        
14927
2° Les modalités d'exercice du droit de passage ;
14928

                        
14929
3° Les obligations de l'association ou de la fédération au regard des articles L. 432-1 et L. 433-3 ;
14930

                        
14931
4° Dans le cas où il y a lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article L. 435-5, le montant et les conditions de remboursement de la subvention ;
14932

                        
14933
5° Le rappel des droits que continuent à exercer, en tout état de cause, le propriétaire, son conjoint, ses ascendants et descendants.
   

                    
14935
####### Article R*235-35
14936

                        
14937
Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, qui ne laisse pas à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à l'article L. 435-9 sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
14943
###### Article R*236-1
14944

                        
14945
Les taux de la taxe piscicole due par les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture, des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce ainsi que par les personnes qui pratiquent la capture du poisson à l'aide de lignes dans les piscicultures créées à des fins de valorisation touristique sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année 2003 :
14946

                        
14947
1° Pêcheurs professionnels à temps plein ou partiel, notamment les adjudicataires, cofermiers et titulaires de licences de pêche professionnelle sur les eaux du domaine public : 138 euros, compagnons de ces pêcheurs professionnels : 28 euros ;
14948

                        
14949
2° Pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public : 27,50 euros ;
14950

                        
14951
3° Autres pêcheurs amateurs dans les eaux de 2e catégorie :
14952

                        
14953
a) Pêcheurs aux lignes, à la vermée, à l'exception des modes de pêche mentionnés au 3° (b) : 15,50 euros (taxe réduite) ;
14954

                        
14955
b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou artificiel, à la balance à écrevisses ou à crevettes et aux engins prévus à l'article R. 236-30, pêcheurs aux engins et aux filets dans les cours d'eau non domaniaux, personnes pratiquant la pêche de la carpe de nuit, pêcheurs de grenouilles : 27,50 euros (taxe complète) ou une taxe réduite (15,50 euros) et une taxe complémentaire au taux de 12 euros ;
14956

                        
14957
4° Pêcheurs amateurs dans les eaux de 1re catégorie : 27,50 euros (taxe complète) ou une taxe réduite (15,50 euros) et une taxe complémentaire au taux de 12 euros ;
14958

                        
14959
5° Pêcheurs amateurs de moins de seize ans au 1er janvier de l'année, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, quel que soit le mode de pêche, sans préjudice de celui prévu à l'article L. 436-2 : 10 euros ;
14960

                        
14961
6° Personnes pratiquant la capture de poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique en application de l'article L. 431-6, à l'exception de la personne physique propriétaire du plan d'eau : 10,50 euros ;
14962

                        
14963
7° Pêcheurs amateurs, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche Vacances, valable pour quinze jours consécutifs entre le 1er juin et le 30 septembre : 12 euros ;
14964

                        
14965
8° Pêcheurs amateurs dans les cours d'eau de 2e catégorie et dans les plans d'eau de 1re et de 2e catégorie, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche à la journée : 3 euros.
14966

                        
14967
Les pêcheurs appartenant à plusieurs des catégories mentionnées ci-dessus ne sont assujettis que pour le montant de la taxe dont le taux est le plus élevé.
14968

                        
14969
Tout pêcheur amateur qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 23,50 euros.
14970

                        
14971
Tout pêcheur professionnel qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 32 euros.
14972

                        
14973
Tout pêcheur professionnel de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 205 euros.
14974

                        
14975
Tout pêcheur amateur de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 41 euros.
   

                    
14977
###### Article R*236-2
14978

                        
14979
Les modalités de perception et de centralisation du produit de la taxe piscicole sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
14980

                        
14981
Le produit de la taxe piscicole est versé trimestriellement par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et par les associations agréées de pêcheurs professionnels au Conseil supérieur de la pêche. Il est affecté au financement des dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national.
   

                    
14983
###### Article R*236-3
14984

                        
14985
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans avoir la qualité de membre d'une association agréée prévue à l'article L. 436-1 ou sans avoir acquitté la taxe piscicole prévue au même article.
14986

                        
14987
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de pêcher sans être porteur du document justifiant de sa qualité de membre d'une association agréée et du paiement de la taxe piscicole, et valable pour le temps, le lieu et le mode de pêche pratiqué.
   

                    
14989
###### Article R*236-4
14990

                        
14991
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 436-2 du présent code pour pouvoir bénéficier de la dispense de taxe piscicole.
   

                    
14993
###### Article R*236-5
14994

                        
14995
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans respecter les conditions prévues à l'article L. 436-4.
   

                    
15001
######## Article R*236-6
15002

                        
15003
A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée :
15004

                        
15005
1° Du quatrième samedi de mars au premier dimanche d'octobre inclus, dans les départements suivants : Aisne, Eure, Marne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise ;
15006

                        
15007
2° Du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus, dans les autres départements.
15008

                        
15009
Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée ci-dessus, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.
   

                    
15011
######## Article R*236-7
15012

                        
15013
Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :
15014

                        
15015
1° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du troisième samedi d'avril au 31 décembre, inclus. Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à quatre semaines la période de fermeture dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne ;
15016

                        
15017
2° La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus ;
15018

                        
15019
3° La pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer, ainsi que la pêche de la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer, qui sont autorisées durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie.
   

                    
15021
######## Article R*236-8
15022

                        
15023
Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche d'une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine.
   

                    
15025
######## Article R*236-9
15026

                        
15027
Les dispositions de l'article R. 236-6 et des 1°, 2° et 3° de l'article R. 236-7 ne s'appliquent pas aux plans d'eau où sont mises en oeuvre les dispositions du présent titre par application de l'article L. 431-5.
   

                    
15029
######## Article R*236-11
15030

                        
15031
La pêche des écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et à pattes grêles (Astacus leptodactylus) est autorisée pendant une période de dix jours consécutifs commençant le quatrième samedi de juillet.
   

                    
15033
######## Article R*236-12
15034

                        
15035
La pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est autorisée pendant une période maximum de dix mois fixée par le préfet.
   

                    
15037
######## Article R*236-16
15038

                        
15039
Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue.
15040

                        
15041
Toute personne responsable de l'abaissement des eaux doit, sauf cas de force majeure, avertir la gendarmerie, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et le service chargé de la police de la pêche, au moins huit jours à l'avance, du moment où le niveau des eaux sera abaissé. En cas d'accident survenu à un ouvrage de retenue, la déclaration doit être faite immédiatement par le responsable de l'ouvrage.
15042

                        
15043
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux cas d'abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière, une hauteur d'eau ou un débit garantissant la vie et la circulation des poissons.
15044

                        
15045
En vue d'assurer la protection du poisson, le préfet peut autoriser l'évacution et le transport dans un autre cours d'eau ou plan d'eau qu'il désigne des poissons retenus ou mis en danger par l'abaissement artificiel du niveau des eaux.
15046

                        
15047
Il peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour accomplir toutes opérations nécessaires à la sauvegarde du poisson.
15048

                        
15049
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vidanges autorisées en application de l'article L. 432-9.
   

                    
15053
######## Article R*236-18
15054

                        
15055
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
   

                    
15057
######## Article R*236-19
15058

                        
15059
Toutefois, le préfet peut, par arrêté, autoriser la pêche :
15060

                        
15061
1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à truite de mer en vertu de l'article R. 236-27 ;
15062

                        
15063
2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 ;
15064

                        
15065
3° De l'anguille à toute heure ;
15066

                        
15067
4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans la zone mentionnée au premier alinéa de l'article L. 436-10 ;
15068

                        
15069
5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau ou les plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine.
   

                    
15071
######## Article R*236-20
15072

                        
15073
Les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent placer, manoeuvrer et relever leurs filets et engins deux heures avant le lever du soleil et deux heures après son coucher, ou à toute heure dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 236-19.
15074

                        
15075
Les autres pêcheurs ne peuvent placer, manoeuvrer ou relever leurs filets et engins que pendant les heures où la pêche est autorisée en application des dispositions des articles R. 236-18 et R. 236-19.
   

                    
15077
######## Article R*236-21
15078

                        
15079
Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau du samedi dix-huit heures au lundi six heures, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses ou à crevettes.
15080

                        
15081
Pendant le même temps, les engins actionnés par courant d'eau ou par un dispositif mécanique quelconque doivent être arrêtés. Les dispositifs accessoires formant obstacle à la libre circulation des poissons ou contrariant le courant doivent être levés. En outre, les nasses et verveux, bosselles à anguilles et nasses anguillères exceptées, ne peuvent être ni placés, ni manoeuvrés, ni relevés.
15082

                        
15083
Sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon en vertu de l'article R. 236-27, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut porter à soixante heures la durée de la relève hebdomadaire pendant la période de remontée des migrateurs.
   

                    
15085
######## Article R*236-22
15086

                        
15087
La pêche de la civelle est interdite chaque semaine du samedi dix-huit heures au lundi six heures.
   

                    
15091
####### Article R*236-23
15092

                        
15093
Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
15094

                        
15095
1,80 mètre pour l'esturgeon ;
15096

                        
15097
0,70 mètre pour le huchon ;
15098

                        
15099
0,50 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ;
15100

                        
15101
0,35 mètre pour le cristivomer ;
15102

                        
15103
0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;
15104

                        
15105
0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone ;
15106

                        
15107
0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine ;
15108

                        
15109
0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;
15110

                        
15111
0,23 mètre pour le black-bass dans les eaux de la 2e catégorie ;
15112

                        
15113
0,20 mètre pour le mulet ;
15114

                        
15115
0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 236-11.
15116

                        
15117
La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.
   

                    
15119
####### Article R*236-24
15120

                        
15121
Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites autres que la truite de mer susceptibles d'être pêchés en fonction des caractéristiques de développement des poissons de ces espèces dans certains cours d'eau.
15122

                        
15123
En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 236-23 ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie.
   

                    
15125
####### Article R*236-26
15126

                        
15127
En cas d'épidémie ou de risque d'épidémie, le préfet peut lever temporairement, par arrêté, l'interdiction de pêcher certaines espèces de poissons dont la longueur est inférieure au minimum prévu par l'article R. 236-23, dans l'ensemble du département ou dans certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau.
   

                    
15131
####### Article R*236-28
15132

                        
15133
Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à dix.
15134

                        
15135
Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, diminuer le nombre de captures autorisées fixé ci-dessus dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
   

                    
15137
####### Article R*236-29
15138

                        
15139
L'organisation de concours de pêche dans les cours d'eau de la 1re catégorie est soumise à l'autorisation préalable du préfet.
15140

                        
15141
Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande d'autorisation pour faire connaître sa décision. Passé ce délai, le concours de pêche est réputé autorisé aux conditions de la demande.
   

                    
15145
####### Article R*236-30
15146

                        
15147
Les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
15148

                        
15149
1° a) De quatre lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
15150

                        
15151
b) De deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1re catégorie ainsi que dans les plans d'eau de 1re catégorie désignés par le préfet ;
15152

                        
15153
c) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 435-1.
15154

                        
15155
Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
15156

                        
15157
2° De la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes ;
15158

                        
15159
3° D'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres, dans les eaux de 2e catégorie. Le préfet peut autoriser ce moyen de pêche dans les eaux de 1re catégorie.
15160

                        
15161
Ils peuvent, en outre, dans les eaux non domaniales de 2e catégorie désignées par le ministre chargé de la pêche en eau douce, utiliser des engins et des filets mentionnés à l'article R. 236-32 dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet.
15162

                        
15163
En outre, le préfet peut autoriser l'emploi d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes de fond munies pour l'ensemble de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie qu'il désigne.
15164

                        
15165
Dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, limiter l'emploi des lignes mentionnées au 1° ci-dessus à des techniques particulières de pêche ou exiger de tout pêcheur qu'il remette immédiatement à l'eau le poisson qu'il capture.
   

                    
15167
####### Article R*236-32
15168

                        
15169
Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
15170

                        
15171
Seuls peuvent être autorisés :
15172

                        
15173
1° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l'écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1,50 mètre de diamètre maximum ;
15174

                        
15175
2° Un épervier ;
15176

                        
15177
3° Trois nasses ;
15178

                        
15179
4° Des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère, à écrevisses, à lamproie, au nombre total de six au maximum ;
15180

                        
15181
5° Des balances à écrevisses, des balances à crevettes, au nombre total de six au maximum ;
15182

                        
15183
6° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;
15184

                        
15185
7° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ;
15186

                        
15187
8° Un tamis à civelle d'un diamètre et d'une profondeur inférieurs à 0,50 mètre ;
15188

                        
15189
9° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
   

                    
15191
####### Article R*236-34
15192

                        
15193
Dans les eaux de la 2e catégorie, ainsi que dans les plans d'eau de la 1re catégorie dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1, soit par arrêté du préfet pour tout ou partie des eaux non mentionnées à l'article L. 435-1, soit par l'autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article L. 432-9.
15194

                        
15195
Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :
15196

                        
15197
1° Filets de type Araignée ;
15198

                        
15199
2° Filets de type Tramail ;
15200

                        
15201
3° Filets de type Senne, dont la longueur ne peut excéder de plus d'un tiers la largeur mouillée du cours d'eau où ils sont utilisés ;
15202

                        
15203
4° Filets barrage, baros ;
15204

                        
15205
5° Eperviers ;
15206

                        
15207
6° Carrelets, bouges, coulettes, couls ;
15208

                        
15209
7° Dideaux ;
15210

                        
15211
8° Nasses ;
15212

                        
15213
9° Verveux ;
15214

                        
15215
10° Bosselles à anguilles ;
15216

                        
15217
11° Filets ronds ;
15218

                        
15219
12° Balances à écrevisses ou à crevettes ;
15220

                        
15221
13° Lignes de fond ;
15222

                        
15223
14° Lignes de traîne ;
15224

                        
15225
15° Tamis à civelle de 1,20 mètre de diamètre et de 1,30 mètre de profondeur au plus ;
15226

                        
15227
16° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
   

                    
15229
####### Article R*236-36
15230

                        
15231
Sont seuls autorisés les filets, nasses, bosselles à anguilles et autres engins utilisés pour la pêche des poissons et des écrevisses dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, rectangulaires, losangiques ou hexagonaux.
15232

                        
15233
Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi qu'il suit :
15234

                        
15235
Côté des mailles carrées ou losangiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre des mailles hexagonales, espacement des verges :
15236

                        
15237
a) Pour le saumon, la truite de mer et l'esturgeon :
15238

                        
15239
40 millimètres ;
15240

                        
15241
b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c :
15242

                        
15243
27 millimètres ;
15244

                        
15245
c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies, le gardon, le chevesne, le hotu, la grémille et la brème ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres.
15246

                        
15247
Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être inférieure à 10 millimètres.
15248

                        
15249
Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.
15250

                        
15251
Le diamètre de l'orifice d'entrée dans la dernière chambre de capture des bosselles ou des nasses à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres.
   

                    
15253
####### Article R*236-37
15254

                        
15255
Pour la pêche de la crevette dans les eaux saumâtres, le préfet peut autoriser l'emploi d'engins comportant des mailles ou des espacements de 5 millimètres.
   

                    
15257
####### Article R*236-38
15258

                        
15259
Les filets et engins de toute nature, fixes ou mobiles, lignes de fond comprises, ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ou du plan d'eau dans les emplacements où ils sont utilisés.
15260

                        
15261
Ils ne peuvent, à l'exception des lignes dormantes, être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s'ils sont séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long de ces filets ou engins.
15262

                        
15263
La longueur des filets mobiles et notamment des araignées mesurés à terre et développés en ligne droite ne peut dépasser les deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ; toutefois, le préfet peut porter cette longueur aux quatre cinquièmes de la largeur mouillée du cours d'eau lorsque l'irrégularité des courants est de nature à entraver notablement l'exercice normal de la pêche.
15264

                        
15265
Lorsqu'il existe un chenal naturel, la largeur de celui-ci est substituée à la largeur mouillée du cours d'eau pour l'application des dispositions précédentes.
15266

                        
15267
Le jalonnement des filets, dans les eaux mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, est réglementé par le cahier des charges pour l'exploitation de la pêche aux engins et aux filets. Dans les eaux autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, la partie supérieure des filets doit être apparente au-dessus de l'eau sur toute la longueur tendue ou jalonnée d'une manière visible.
   

                    
15269
####### Article R*236-39
15270

                        
15271
La procédure de contrôle des filets et mailles, à l'occasion de leur utilisation, est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
15275
####### Article R*236-40
15276

                        
15277
Il est interdit d'utiliser les filets traînants, à savoir ceux qui sont entraînés dans l'eau sous l'action d'une force quelconque autre que l'action directe du courant, à l'exception de l'épervier jeté à la main et manoeuvré par un seul homme, du tamis, du coul, de la coulette et de la senne.
   

                    
15279
####### Article R*236-41
15280

                        
15281
Il est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations d'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture.
   

                    
15283
####### Article R*236-42
15284

                        
15285
Il est interdit en vue de la capture du poisson :
15286

                        
15287
1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé ;
15288

                        
15289
2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré l'emploi de l'épuisette et de la gaffe. Dans les cours d'eau et parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon, le préfet peut interdire l'usage de la gaffe ;
15290

                        
15291
3° De se servir d'armes à feu, de fagots sauf pour la pêche de l'anguille et des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 236-11 de lacets ou de collets, de lumières ou feux sauf pour la pêche de la civelle, de matériel de plongée subaquatique ;
15292

                        
15293
4° De pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire ;
15294

                        
15295
5° (alinéa abrogé) ;
15296

                        
15297
6° D'utiliser des lignes de traîne en dehors des conditions fixées aux articles R. 236-32 et R. 236-34 ;
15298

                        
15299
7° De pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées.
15300

                        
15301
Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche en marchant dans l'eau dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
15302

                        
15303
Le préfet peut également interdire toute pêche dans les parties de cours d'eau, de canaux ou de plan d'eau dont le niveau est naturellement abaissé, en fixant par arrêté motivé, le cas échéant, les conditions de récupération des poissons.
   

                    
15305
####### Article R*236-45
15306

                        
15307
Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2e catégorie. Cette interdiction ne s'applique pas :
15308

                        
15309
1° A la pêche du saumon dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ;
15310

                        
15311
2° A certains cours d'eau, canaux et plans d'eau désignés par arrêté du préfet.
15312

                        
15313
Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, l'emploi de l'épervier ainsi que des nasses et verveux, à l'exception des bosselles à anguilles et des nasses de type anguillère à écrevisses ou à lamproie, est interdit dans les eaux classées dans la deuxième catégorie sauf pour la pêche d'autres espèces.
   

                    
15315
####### Article R*236-47
15316

                        
15317
Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :
15318

                        
15319
1° Les oeufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels, dans tous les cours d'eau et plans d'eau ;
15320

                        
15321
2° Les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1re catégorie.
15322

                        
15323
Le préfet peut, par arrêté motivé, autoriser l'emploi des asticots comme appât, sans amorçage, dans certains plans d'eau et cours d'eau ou parties de cours d'eau de 1re catégorie.
   

                    
15325
####### Article R*236-49
15326

                        
15327
Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 236-23 et R. 236-24, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10.
   

                    
15331
####### Article R*236-51
15332

                        
15333
Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le préfet peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant porter dérogation aux prescriptions des articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-20, R. 236-21, R. 236-23, R. 236-28, R. 236-30, R. 236-36 et R. 236-42 6°. Cette réglementation est déterminée après avis d'une commission dont la composition est fixée pour chaque lac ou ensemble de lacs par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
15335
####### Article R*236-52
15336

                        
15337
Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements, il est fait application, à défaut d'accord entre les préfets, des dispositions les moins restrictives dans les départements concernés.
   

                    
15339
####### Article R*236-53
15340

                        
15341
Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels.
   

                    
15345
####### Article R*236-54
15346

                        
15347
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
15348

                        
15349
1° Le fait de pêcher pendant les temps d'interdiction prévus par les articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-11, R. 236-12 et R. 236-16 ;
15350

                        
15351
2° Le fait de pêcher pendant les heures d'interdiction prévues par les articles R. 236-18 à R. 236-22 ;
15352

                        
15353
3° Le fait d'employer un procédé ou un mode de pêche prohibés en application des articles R. 236-30 à R. 236-38 et R. 236-40 à R. 236-49 ;
15354

                        
15355
4° Le fait de pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-23 ou en application de l'article R. 236-24 ;
15356

                        
15357
5° Le fait de pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 236-28 ;
15358

                        
15359
6° Le fait d'organiser un concours de pêche dans un cours d'eau de 1re catégorie sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 236-29 ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation ;
15360

                        
15361
7° Le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par voie d'arrêté préfectoral, pris en application des articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-8, R. 236-16, R. 236-28, R. 236-30 et R. 236-42 ;
15362

                        
15363
8° Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section.
15364

                        
15365
L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ont été commises de nuit.
   

                    
15367
####### Article R*236-59
15368

                        
15369
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par les arrêtés du préfet pris en application de l'article R. 236-51.
15370

                        
15371
L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.
   

                    
15373
####### Article R*236-60
15374

                        
15375
Sont considérés comme des produits et moyens non autorisés au sens du deuxième alinéa de l'article L. 436-7 le déversement de substances chimiques dans un cours d'eau ou la modification du régime hydraulique d'un cours d'eau en vue de la capture ou de la destruction du poisson.
   

                    
15377
####### Article R*236-61
15378

                        
15379
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui contreviennent aux dispositions de l'article L. 436-8.
   

                    
15383
####### Article R*236-62
15384

                        
15385
Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-3 dans les catégories définies au 10° de l'article L. 436-5 est fixé par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque le classement porte sur un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, après avis de la commission du milieu naturel aquatique de bassin, des services géographiquement compétents du Conseil supérieur de la pêche et de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
15386

                        
15387
Les dispositions du décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories ainsi que les arrêtés de classement pris par le ministre chargé de la pêche en eau douce restent en vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés pris en application de l'alinéa précédent.
   

                    
15393
####### Article R*236-84
15394

                        
15395
Afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson, des interdictions permanentes de pêche sont prononcées ou des réserves temporaires de pêche peuvent être instituées sur les eaux mentionnées aux articles L. 431-3 et L. 431-5.
15396

                        
15397
Le champ d'application du premier alinéa du présent article est celui défini par l'article L. 431-2.
   

                    
15401
####### Article R*236-85
15402

                        
15403
Toute pêche est interdite :
15404

                        
15405
1° Dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours d'eau ;
15406

                        
15407
2° Dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments.
   

                    
15409
####### Article R*236-86
15410

                        
15411
Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne.
15412

                        
15413
En outre, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse.
   

                    
15415
####### Article R*236-89
15416

                        
15417
Les interdictions édictées par les articles R. 236-86, R. 236-87 et R. 236-88 ne sont pas applicables à la pêche de l'anguille d'avalaison dans les eaux de la 2e catégorie.
   

                    
15421
####### Article R*236-91
15422

                        
15423
Le préfet du département, après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée allant d'un an à cinq années consécutives.
   

                    
15425
####### Article R*236-92
15426

                        
15427
L'arrêté du préfet détermine :
15428

                        
15429
1° L'emplacement, les limites amont et aval de la section concernée du cours d'eau, canal ou plan d'eau ;
15430

                        
15431
2° La durée pendant laquelle la réserve de pêche est instituée.
15432

                        
15433
L'arrêté est transmis aux maires des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage en mairie. Cet affichage est maintenu pendant un mois et est renouvelé chaque année à la même date et pour la même durée pour les réserves de plus d'une année.
   

                    
15437
####### Article R*236-93
15438

                        
15439
Le propriétaire riverain, privé totalement de l'exercice de son droit de pêche plus d'une année entière, peut adresser une demande d'indemnité au préfet. Celui-ci lui propose une indemnité, dont le montant doit être accepté par écrit.
15440

                        
15441
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal administratif.
   

                    
15443
####### Article R*236-94
15444

                        
15445
Les interdictions permanentes de pêche et les réserves de pêche édictées en application de la présente section ne sont pas opposables aux pêches extraordinaires exécutées en application du second alinéa de l'article L. 436-9.
   

                    
15447
####### Article R*236-95
15448

                        
15449
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe les pêcheurs aux lignes et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les pêcheurs aux engins et filets, qui n'auront pas respecté les interdictions permanentes de pêche prévues aux articles R. 236-85 à R. 236-88 ainsi que les réserves de pêche prévues aux articles R. 236-90 à R. 236-92.
15450

                        
15451
Lorsque des infractions auront été commises de nuit par les pêcheurs aux lignes, la peine d'amende applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
15452

                        
15453
Lorsque des infractions auront été commises de nuit ou en état de récidive par les pêcheurs aux engins et aux filets, la peine d'amende applicable sera celle prévue pour les récidives des contraventions de la 5e classe.
   

                    
15457
###### Article R*236-96
15458

                        
15459
Sans préjudice de l'application de l'article L. 436-14, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article L. 436-15.
15460

                        
15461
Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
15463
###### Article R*236-97
15464

                        
15465
Sans préjudice de l'application de l'article L. 436-14, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article L. 436-16.
15466

                        
15467
Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
15473
####### Article R*236-98
15474

                        
15475
Les dispositions des articles R. 236-6 à R. 236-83 relatives aux conditions d'exercice du droit de pêche ne sont pas applicables à la Bidassoa et à la section du Doubs formant frontière avec la Suisse ; les dispositions des articles R. 236-6 à R. 236-66 ne sont pas applicables au lac Léman.
15476

                        
15477
Les dispositions des articles R. 236-84 à R. 236-95, relatives aux réserves et aux interdictions permanentes de pêche, ne sont pas applicables au lac Léman et à la Bidassoa.
   

                    
15481
####### Article R*236-99
15482

                        
15483
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman.
   

                    
15487
######## Article R*236-100
15488

                        
15489
La pêche est autorisée toute l'année à l'exception de :
15490

                        
15491
1° La pêche de la truite Salmo trutta, de l'omble chevalier et du corégone, qui est interdite pendant une période d'au moins 89 jours consécutifs comprise entre la mi-octobre et la mi-janvier. Cette période est fixée par le préfet ;
15492

                        
15493
2° La pêche de l'ombre commun, qui est interdite du 1er mars au 14 mai inclus ;
15494

                        
15495
3° La pêche du brochet, qui est interdite du 1er avril au 10 mai inclus.
15496

                        
15497
La pêche de l'écrevisse à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et de l'écrevisse à pattes rouges (Astacus astacus) est interdite toute l'année.
15498

                        
15499
Tout poisson capturé pendant la période où sa pêche est interdite doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau, à l'exception des perches pêchées par les amateurs, quelle que soit leur taille.
15500

                        
15501
La pêche à la traîne est interdite pendant la période d'interdiction de la pêche des truites, de l'omble chevalier et du corégone.
   

                    
15503
######## Article R*236-101
15504

                        
15505
La pêche aux lignes ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil ni plus d'une demi-heure après son coucher.
15506

                        
15507
Les nasses, engins et filets ne peuvent être tendus, posés ou relevés que durant les heures suivantes :
15508

                        
15509
De 6 h 30 à 18 heures en janvier ;
15510

                        
15511
De 6 heures à 18 h 45 en février ;
15512

                        
15513
De 5 h 30 à 19 h 30 en mars ;
15514

                        
15515
De 5 heures à 20 heures en avril ;
15516

                        
15517
De 4 h 15 à 20 h 45 en mai ;
15518

                        
15519
De 4 heures à 21 h 15 en juin ;
15520

                        
15521
De 4 h 15 à 21 heures en juillet ;
15522

                        
15523
De 4 h 45 à 20 h 30 en août ;
15524

                        
15525
De 5 heures à 19 h 30 en septembre ;
15526

                        
15527
De 5 h 15 à 18 h 30 en octobre ;
15528

                        
15529
De 5 h 45 à 17 h 45 en novembre ;
15530

                        
15531
De 6 h 30 à 17 h 30 en décembre.
15532

                        
15533
Pendant la période où l'heure d'été est appliquée, il convient d'ajouter une heure aux heures définies ci-dessus.
15534

                        
15535
Toutefois, les grands pics peuvent être levés une heure avant les heures définies ci-dessus.
15536

                        
15537
Pendant les mois de juin, juillet, août et septembre, la pose des filets à perches dont les dimensions des mailles sont inférieures à 32 millimètres est autorisée une heure et demie avant les heures définies ci-dessus.
15538

                        
15539
La circulation sur le lac avec des engins de pêche est autorisée une demi-heure avant l'heure d'ouverture pour autant que les filets soient secs.
15540

                        
15541
La circulation sur le lac demeure autorisée une demi-heure après l'heure de fermeture pour le transport des engins, des filets ou des poissons.
   

                    
15543
######## Article R*236-102
15544

                        
15545
Le préfet peut, par arrêté, interdire ou réglementer la pêche certains jours ou certaines heures ou en certains lieux au moyen des types de filets ou d'engins qu'il définit.
   

                    
15549
######## Article R*236-103
15550

                        
15551
Les poissons désignés ci-après ne peuvent être capturés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante :
15552

                        
15553
0,35 mètre pour les truites de lac et de rivière ;
15554

                        
15555
0,27 mètre pour l'omble chevalier ;
15556

                        
15557
0,30 mètre pour l'ombre commun ;
15558

                        
15559
0,30 mètre pour les corégones ;
15560

                        
15561
0,50 mètre pour les brochets ;
15562

                        
15563
0,15 mètre pour la perche.
15564

                        
15565
La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.
15566

                        
15567
Tout poisson n'ayant pas atteint la taille minimale doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.
   

                    
15571
######## Article R*236-104
15572

                        
15573
Le préfet fixe par arrêté les nombres de captures de perches, truites et ombles chevaliers autorisés par jour et par an pour les pêcheurs amateurs.
   

                    
15575
######## Article R*236-105
15576

                        
15577
Chaque pêcheur détenteur d'une licence doit tenir à jour des fiches statistiques ou un carnet de pêche selon les modalités définies par le préfet.
   

                    
15581
######## Article R*236-106
15582

                        
15583
Les membres de l'association agréée de pêche et de pisciculture, locataire du droit de pêche sur le lac Léman, ne peuvent pêcher qu'avec les moyens suivants :
15584

                        
15585
1° Trois lignes au choix parmi les suivantes, qui ne peuvent être utilisées qu'à partir du bord ou d'une embarcation immobile : ligne flottante, ligne au lancer, ligne plongeante ou plombée ordinaire, gambe ou plombier, ces lignes étant pourvues chacune au maximum de six hameçons mesurant au plus 15 millimètres entre la pointe et la tige, quel que soit le nombre de pointes ;
15586

                        
15587
2° Pendant la période d'ouverture fixée au 1° de l'article R. 236-100, quatre lignes ou traînes ou traîneaux portant en tout un maximum de vingt hameçons par embarcation ;
15588

                        
15589
3° La filoche ou épuisette, d'un diamètre maximum de 0,75 mètre, pour retirer de l'eau des poissons déjà ferrés ou pour pêcher des amorces à usage personnel ;
15590

                        
15591
4° Deux bouteilles à vairons ou gobemouches, d'une capacité unitaire d'un maximum de trois litres, utilisables pour pêcher des amorces à usage personnel ;
15592

                        
15593
5° Six balances destinées à la pêche des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 236-100, d'un diamètre maximum de 0,30 mètre.
15594

                        
15595
Les membres d'associations agréées de pêche et de pisciculture autres que celle mentionnée au premier alinéa du présent article ne peuvent pêcher que du bord ou en marchant dans l'eau, au moyen d'une seule ligne munie au plus de deux hameçons.
15596

                        
15597
Les pêcheurs amateurs résidant en Suisse et munis d'un permis de pêche valable pour le lac Léman délivré par cet Etat peuvent utiliser les moyens de pêche prévus au présent article.
   

                    
15599
######## Article R*236-107
15600

                        
15601
L'emploi de la gambe et des lignes de traîne est autorisé aux porteurs de licences selon les modalités fixées par arrêté du préfet.
   

                    
15603
######## Article R*236-108
15604

                        
15605
Un arrêté du préfet fixe :
15606

                        
15607
a) Les dimensions maximales des filets ;
15608

                        
15609
b) Le nombre et les structures de chaque type de filet et d'engin, les époques et les conditions de leur utilisation, les conditions de jalonnement, les zones en dehors desquelles ils ne peuvent être tendus ou utilisés.
   

                    
15611
######## Article R*236-109
15612

                        
15613
Sont seuls autorisés les filets dont les mailles sont carrées ou losangiques et les nasses dont les mailles sont carrées, losangiques ou hexagonales.
   

                    
15615
######## Article R*236-110
15616

                        
15617
Les dimensions minimales des mailles pour chaque type d'engin et de filet sont fixées par arrêté du préfet en fonction des différentes espèces de poisson susceptibles d'être capturées.
   

                    
15619
######## Article R*236-111
15620

                        
15621
Le mode de vérification des mailles et des dimensions des engins et filets est fixé par arrêté du préfet.
   

                    
15623
######## Article R*236-112
15624

                        
15625
Il est interdit en vue de la capture du poisson :
15626

                        
15627
1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson ;
15628

                        
15629
2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. L'emploi de la gaffe est interdit pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré ;
15630

                        
15631
3° De se servir d'armes à feu, de fagot, de lacets ou de collets, de moyens optiques ou acoustiques servant à attirer les poissons ;
15632

                        
15633
4° D'utiliser des engins de plongée subaquatique ;
15634

                        
15635
5° D'utiliser comme appâts ou comme amorces des oeufs de poisson naturels, qu'ils soient frais, de conserve ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels ;
15636

                        
15637
6° D'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture ;
15638

                        
15639
7° De détenir tout appareil de sondage par ondes, ou sonar, sur un bateau utilisé pour la pêche à la monte ou à la grande senne, ou sur un bateau qui participe à cette pêche ;
15640

                        
15641
8° D'utiliser comme appâts des poissons des espèces dont la taille minimale a été fixée par l'article R. 236-103, des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10.
   

                    
15645
######## Article R*236-113
15646

                        
15647
Il est interdit de pêcher avec des filets ou engins quelconques :
15648

                        
15649
- en tout temps, dans une zone de 300 mètres autour de l'embouchure de la Dranse ;
15650
- durant la fermeture de la pêche des truites, dans une zone de 100 mètres autour de l'embouchure de l'Hermance, de la Morge, du Pamphiot, du Foron, du Redon et du Vion.
15651

                        
15652
Les limites de ces zones de protection sont indiquées par des bornes ou des marques placées sur la rive.
15653

                        
15654
L'usage des lignes, quelle qu'en soit la nature, est autorisé.
   

                    
15656
######## Article R*236-114
15657

                        
15658
Pendant la période d'interdiction de la pêche de l'omble chevalier, il est interdit de tendre des filets, engins ou lignes sur les emplacements des frayères de ce poisson, dites "omblières", délimitées par arrêté du préfet.
   

                    
15660
######## Article R*236-115
15661

                        
15662
Il est interdit de pêcher à l'intérieur des roselières et des réserves naturelles.
   

                    
15664
######## Article R*236-116
15665

                        
15666
Le préfet peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée maximale d'une année. L'arrêté mentionne l'emplacement de la réserve et sa durée.
   

                    
15670
######## Article R*236-117
15671

                        
15672
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
15673

                        
15674
1° Le fait de pêcher pendant les temps d'interdiction fixés par l'article R. 236-100 ;
15675

                        
15676
2° Le fait de pêcher pendant les heures d'interdiction fixées par l'article R. 236-101 ou en application de l'article R. 236-102 ;
15677

                        
15678
3° Le fait d'employer un procédé ou un mode de pêche ou de l'un des instruments, filets ou engins de pêche prohibés en application des articles R. 236-106 à R. 236-110 et R. 236-112 (1° à 7°) ;
15679

                        
15680
4° Le fait de pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises à la présente sous-section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-103 ;
15681

                        
15682
5° Le fait de pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 236-104 ;
15683

                        
15684
6° Le fait d'utiliser comme appâts des poissons appartenant aux espèces définies à l'article R. 236-112 (8°) ;
15685

                        
15686
7° Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section ;
15687

                        
15688
8° Le fait de pêcher dans les zones de protection du poisson fixées par les articles R. 236-113 à R. 236-115 et en application de l'article R. 236-116 ;
15689

                        
15690
L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8° ont été commises de nuit.
   

                    
15694
######## Article R*236-121
15695

                        
15696
Par dérogation à l'article R. 236-100, le préfet peut, par arrêté, ouvrir la pêche aux engins et aux filets des géniteurs de corégones et d'ombles chevaliers en vue de la récolte de leurs oeufs pour satisfaire les objectifs d'alevinage définis au plan d'aménagement piscicole :
15697

                        
15698
- du 15 novembre au 31 décembre pour l'omble chevalier ;
15699
- du 1er décembre au 10 janvier pour les corégones.
   

                    
15705
###### Article R*237-1
15706

                        
15707
Les commissions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 437-1 sont délivrées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
15709
###### Article R*237-2
15710

                        
15711
Les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche en eau douce et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la pêche en eau douce ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.
15712

                        
15713
En cas de changement d'affectation qui les place dans le ressort d'un autre tribunal en la même qualité, il est seulement procédé à l'enregistrement auprès de ce tribunal de leur commission et de l'acte de prestation de serment.
   

                    
15715
###### Article R*237-3
15716

                        
15717
Le commissionnement des fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce est suspendu lors de la cessation de leurs fonctions au sein des services chargés de la police de la pêche en eau douce. Le chef de service notifie cette suspension au greffe des tribunaux auprès desquels le commissionnement était enregistré.
   

                    
15721
###### Article R*237-4
15722

                        
15723
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article L. 437-7.
   

                    
15725
###### Article R*237-5
15726

                        
15727
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque s'oppose à la recherche ou à la constatation d'une infraction aux dispositions du titre III du livre II du code rural et des textes pris pour son application par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 437-1.
   

                    
15731
###### Article R*237-6
15732

                        
15733
La saisie du poisson effectuée en application de l'article L. 437-11 est constatée par un procès-verbal qui mentionne l'usage fait du poisson saisi. Ce procès-verbal est adressé dans les huit jours au chef du service chargé de la police de la pêche en eau douce.
   

                    
15735
###### Article R*237-7
15736

                        
15737
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque contrevient à l'obligation prévue par l'article L. 437-12.
   

                    
15743
###### Article R*238-1
15744

                        
15745
La proposition de transaction relative aux infractions prévues par le présent titre et par les textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, est faite :
15746

                        
15747
1° Par les chefs des services chargés de la police de la pêche lorsque les condamnations encourues n'excèdent pas les peines prévues pour les contraventions de la 3e classe ;
15748

                        
15749
2° Par les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation lorsque les condamnations encourues n'excèdent pas les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ou pour les récidives des contraventions de la 5e classe ;
15750

                        
15751
3° Par le ministre chargé de la pêche en eau douce pour toute poursuite correctionnelle.
   

                    
15753
###### Article R*238-2
15754

                        
15755
Toute proposition de transaction doit être adressée au procureur de la République dans les délais de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits à compter de la clôture du procès-verbal.
15756

                        
15757
Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et, s'il y a lieu, les obligations tendant à faire cesser l'infraction ou à éviter son renouvellement qui lui seraient imposées. Elle fixe les délais dans lesquels elle devra être exécutée.
   

                    
15759
###### Article R*238-3
15760

                        
15761
Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, telle que définie au deuxième alinéa de l'article R. 238-2, l'autorité administrative la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition.
   

                    
15763
###### Article R*238-4
15764

                        
15765
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
   

                    
15769
###### Article R*238-5
15770

                        
15771
Pour l'application de l'article L. 437-15, les fonctionnaires qualifiés pour exercer, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation des infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, sont les suivants :
15772

                        
15773
1° Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation ;
15774

                        
15775
2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, et les ingénieurs des ponts et chaussées chargés de la police de la pêche ;
15776

                        
15777
3° Les ingénieurs des travaux forestiers de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, chargés de la police de la pêche.
   

                    
15779
###### Article R*238-6
15780

                        
15781
Les rétributions pour les citations et significations d'exploits dues aux agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche ou aux techniciens des travaux forestiers de l'Etat ou de l'Office national des forêts à l'occasion d'actions et de poursuites exercées en application de l'article L. 437-17 sont calculées conformément aux dispositions du décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
15782

                        
15783
Les contestations relatives à la rémunération de ces agents sont réglées selon la procédure prévue par les articles 704 à 719 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
15791
###### Article R*241-1
15792

                        
15793
Il est institué, auprès du Premier ministre, un comité interministériel des parcs nationaux, présidé par un représentant du Premier ministre et composé d'un représentant permanent de chacun des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture, de l'urbanisme, de la culture, de la justice, de l'intérieur, de la défense, de l'économie, des finances et du budget, de l'éducation nationale, des transports, de l'industrie, du travail et de la santé.
15794

                        
15795
Le fonctionnement du comité est assuré dans les conditions déterminées par arrêté du Premier ministre ; son secrétariat est tenu par la direction de la protection de la nature.
   

                    
15797
###### Article R*241-2
15798

                        
15799
Le comité interministériel est consulté sur les projets concernant la réglementation générale et la création des parcs nationaux et de leurs éventuelles zones périphériques ainsi que sur l'aménagement de celles-ci.
15800

                        
15801
Il peut être également consulté par l'un des ministres intéressés sur toute question se rapportant à ces parcs et zones périphériques, notamment sur la répartition entre les différents parcs nationaux et zones périphériques des crédits budgétaires spécialement affectés.
   

                    
15805
###### Article R*241-3
15806

                        
15807
Le ministre chargé de la protection de la nature est chargé de faire, en liaison avec les autres ministres intéressés, les études concernant la création des parcs nationaux et de leurs zones périphériques.
15808

                        
15809
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget du département chargé de la protection de la nature.
   

                    
15811
###### Article R*241-4
15812

                        
15813
Au cours des études préliminaires à la création d'un parc et, éventuellement, à celle d'une zone périphérique autour de celui-ci, les conseils municipaux des communes dont le territoire pourrait être inclus dans le parc ou la zone périphérique, les conseils généraux, les chambres d'agriculture et les chambres de commerce et d'industrie des départements en cause sont invités à faire connaître leur avis sur le principe de ces créations.
15814

                        
15815
Il en est de même du Conseil national de la protection de la nature et du comité interministériel des parcs nationaux qui donnent, en outre, leurs avis sur les modalités de ces créations.
   

                    
15817
###### Article R*241-5
15818

                        
15819
Le ministre chargé de la protection de la nature soumet, accompagné des avis mentionnés à l'article R. 241-4, le projet au Premier ministre qui décide s'il convient de le prendre en considération.
   

                    
15821
###### Article R*241-6
15822

                        
15823
Si le projet est pris en considération, le ministre chargé de la protection de la nature poursuit la réalisation et constitue à cet effet un dossier qu'il adresse au préfet afin que celui-ci le soumette à une enquête publique.
15824

                        
15825
Ce dossier comprend obligatoirement :
15826

                        
15827
1° Une note indiquant l'objet, les motifs et la portée de l'opération ;
15828

                        
15829
2° La liste des communes incluses, en totalité ou en partie, dans la zone du parc avec, par commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ; s'il y a lieu, toutes précisions sur les limites de la zone périphérique ;
15830

                        
15831
3° Une carte du tracé de ces zones ;
15832

                        
15833
4° L'énumération des sujétions et interdictions qui seront imposées par le décret créant le parc.
   

                    
15835
###### Article R*241-7
15836

                        
15837
Le préfet prend un arrêté prescrivant l'ouverture d'une enquête sur le projet au vu du dossier défini à l'article R. 241-6.
15838

                        
15839
Cet arrêté précise :
15840

                        
15841
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne pourra être inférieure à quinze jours ;
15842

                        
15843
2° Les heures et les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier d'enquête et formuler les observations sur un registre, à feuillets non mobiles, ouvert à cet effet, coté et paraphé par le préfet ou le sous-préfet.
15844

                        
15845
L'arrêté est publié par voies d'affiches, et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes incluses dans la zone projetée pour le parc et dans toutes autres communes désignées par le préfet. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
15846

                        
15847
L'arrêté est, en outre, inséré en caractères apparents dans deux des journaux diffusés dans le département.
   

                    
15849
###### Article R*241-8
15850

                        
15851
Les opérations de l'enquête ont lieu dans la ou les sous-préfectures ou à la préfecture pour l'arrondissement siège du chef-lieu du département ; toutefois, un registre complémentaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et un dossier sommaire d'enquête sont déposés dans chacune des mairies des communes où l'arrêté du préfet a été publié.
   

                    
15853
###### Article R*241-9
15854

                        
15855
Pendant le délai fixé par le préfet, les observations sur le dossier soumis à l'enquête peuvent être consignées sur les registres d'enquête par toute personne ou collectivité intéressée.
15856

                        
15857
Elles peuvent également être adressées par écrit, selon le lieu du dépôt, au préfet ou au sous-préfet qui les annexe au registre déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture.
   

                    
15859
###### Article R*241-10
15860

                        
15861
A l'expiration du délai d'enquête, les registres d'observations sont clos et signés, selon le lieu du dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou le maire.
15862

                        
15863
Les registres déposés dans les mairies sont dans les huit jours adressés par chacun des maires selon les lieux au préfet ou au sous-préfet.
15864

                        
15865
Le sous-préfet transmet ensuite au préfet, avec son avis, l'ensemble des registres déposés dans les mairies et à la sous-préfecture.
   

                    
15867
###### Article R*241-11
15868

                        
15869
Lorsque le parc national ou sa zone périphérique s'étend sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête s'ouvre séparément dans chaque département selon la procédure prévue aux articles R. 241-7 à R. 241-10 et l'un des préfets est désigné comme préfet centralisateur.
   

                    
15871
###### Article R*241-12
15872

                        
15873
Le ou les préfets intéressés formulent leur avis sur le projet de création du parc national et éventuellement d'une zone périphérique à celui-ci.
15874

                        
15875
Les dossiers et registres d'enquête sont transmis au ministre chargé de la protection de la nature par le préfet intéressé ou, si la zone du parc ou la zone périphérique s'étend sur plusieurs départements, par le préfet centralisateur à qui ses collègues auront dû les avoir envoyés.
   

                    
15877
###### Article R*241-13
15878

                        
15879
Le décret en Conseil d'Etat classant un territoire en "parc national" et créant le parc, et éventuellement une zone périphérique, est pris sur le rapport des ministres intéressés, au vu des résultats de l'enquête.
   

                    
15881
###### Article R*241-14
15882

                        
15883
Le décret est publié et affiché dans chacune des communes dont le territoire est totalement ou partiellement inclus dans le parc et sa zone périphérique ; une copie du plan du parc national et, s'il y a lieu, de sa zone périphérique est déposée à la mairie de chacune d'elles.
15884

                        
15885
L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt à la préfecture.
15886

                        
15887
En outre, à la diligence du préfet, le texte du décret est inséré en caractères apparents dans deux des journaux diffusés dans chacun des départements intéressés.
   

                    
15891
###### Article R*241-15
15892

                        
15893
Le décret créant un parc national en confie l'aménagement, la gestion et la réglementation à un établissement public national.
   

                    
15897
####### Article R*241-16
15898

                        
15899
Le fonctionnement de l'établissement est assuré par un conseil d'administration et un directeur.
   

                    
15903
######## Article R*241-17
15904

                        
15905
Le Conseil d'administration définit les principes de l'aménagement, de la gestion et de la réglementation du parc que le directeur doit observer. Il prend les décisions qui sont de sa compétence en vertu du décret de classement. Il contrôle la gestion du directeur, vote le budget ou les prévisions de dépenses ou de recettes. Il a qualité pour émettre un avis sur toutes autres questions relatives au parc.
   

                    
15907
######## Article R*241-18
15908

                        
15909
Le décret de création du parc fixe la composition ainsi que les conditions de désignation des membres du conseil d'administration, qui comporte notamment des représentants des administrations intéressées, des représentants des collectivités locales, un ou plusieurs représentants du personnel et des personnalités.
15910

                        
15911
Les membres du conseil sont nommés par le ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
15913
######## Article R*241-19
15914

                        
15915
Les maires des communes dont la surface de territoire comprise dans le parc est supérieure à 10 p. 100 de la superficie totale de ce parc sont membres de droit des conseils d'administration au titre des représentants des collectivités locales.
   

                    
15917
######## Article R*241-20
15918

                        
15919
Les membres des conseils d'administration des parcs nationaux autres que les élus locaux sont nommés pour une durée de trois ans, les élus locaux pour la durée de leur mandat. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
   

                    
15921
######## Article R*241-21
15922

                        
15923
Le président et, le cas échéant, les vice-présidents sont élus par les membres du conseil d'administration. Ces élections ont lieu tous les trois ans à l'occasion du renouvellement des membres du conseil autres que les élus des collectivités locales.
15924

                        
15925
Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
15927
######## Article R*241-22
15928

                        
15929
Le conseil est convoqué par son président, il se réunit au moins deux fois par an.
15930

                        
15931
En cas de partage la voix du président de séance est prépondérante.
15932

                        
15933
Le président peut inviter à siéger, avec voix consultative, pour une affaire déterminée, toute personne qu'il estime utile d'entendre.
15934

                        
15935
Le commissaire du Gouvernement, le cas échéant, son adjoint, et le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat assistent aux séances avec voix consultative.
   

                    
15937
######## Article R*241-23
15938

                        
15939
Le conseil peut créer une commission permanente qui doit comprendre des représentants des trois catégories définies à l'article R. 241-18.
15940

                        
15941
Il peut déléguer à cette commission et au directeur certaines de ses attributions.
   

                    
15943
######## Article R*241-24
15944

                        
15945
Le préfet du département dans lequel se trouve situé le parc national est chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement. Il peut être assisté d'un commissaire adjoint qui le supplée. Lorsque le parc s'étend sur le territoire de plusieurs départements, le ministre de l'intérieur désigne un commissaire du Gouvernement parmi les préfets de ces départements.
   

                    
15949
######## Article R*241-25
15950

                        
15951
Le directeur est chargé de l'administration courante et de l'exécution des décisions du conseil d'administration ; il dirige les services, il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et en justice ; il exerce les pouvoirs de police confiés à l'établissement.
   

                    
15953
######## Article R*241-26
15954

                        
15955
Le directeur de l'établissement, qui peut être un fonctionnaire éventuellement placé en position de détachement, est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature après avis du conseil.
   

                    
15959
######## Article R*241-27
15960

                        
15961
Les agents de l'établissement, assermentés et commissionnés en application de l'article L. 331-18 par le ministre chargé de l'environnement, sont régis, lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, par un contrat type approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.
   

                    
15963
######## Article R*241-27-1
15964

                        
15965
Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité espaces protégés qui sont commissionnés et assermentés sont assujettis au port de signes distinctifs dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
15967
######## Article R*241-27-2
15968

                        
15969
Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité espaces protégés qui sont commissionnés et assermentés sont astreints à porter, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement, l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'administration.
   

                    
15971
######## Article R*241-27-3
15972

                        
15973
Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité espaces protégés peuvent être appelés à exécuter un service pendant la nuit ainsi que les dimanches et les jours fériés.
   

                    
15975
######## Article R*241-27-4
15976

                        
15977
Les techniciens et les agents techniques de l'environnement peuvent être astreints à loger par nécessité absolue de service dans la résidence administrative de leur affectation.
   

                    
15981
####### Article R*241-28
15982

                        
15983
Les ressources de l'établissement doivent permettre à celui-ci de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement et d'exploitation.
15984

                        
15985
Ces ressources comprennent notamment :
15986

                        
15987
1° Des participations et subventions de l'Etat et, éventuellement, d'autres collectivités publiques ; le ministre chargé de la protection de la nature reçoit, au titre des participations de l'Etat, des crédits spécialement affectés ;
15988

                        
15989
2° Les droits et redevances que l'établissement aura été autorisé à percevoir et celles afférentes à l'utilisation des biens meubles ou immeubles lui appartenant ou dont il a la gestion ainsi que le produit de la taxe sur les passagers maritimes prévue à l'article 285 quater du code des douanes ;
15990

                        
15991
3° Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et de tous services rendus par lui ;
15992

                        
15993
4° Le produit des dons et legs ;
15994

                        
15995
5° Le produit des emprunts et les disponibilités provenant des excédents annuels et des amortissements ;
15996

                        
15997
6° Les revenus du portefeuille et des participations autorisées ;
15998

                        
15999
7° Le revenu des biens immobiliers ;
16000

                        
16001
8° Le produit des réparations civiles, recettes d'ordre, produits divers et, de manière générale, de toutes autres ressources dont il peut légalement disposer.
   

                    
16005
####### Article R*241-29
16006

                        
16007
L'établissement dresse, en accord avec les administrations intéressées, un programme d'aménagement du parc.
16008

                        
16009
Ce programme, qui prévoit notamment les travaux d'équipement et de mise en valeur à réaliser, est approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.
   

                    
16013
####### Article R*241-30
16014

                        
16015
L'établissement peut gérer, en même temps que les immeubles bâtis nécessaires à leur exploitation, certains fonds non bâtis, incultes ou à destination agricole ou pastorale, appartenant aux collectivités et établissements publics locaux.
16016

                        
16017
Cette gestion a lieu pour leur compte. Ces collectivités et établissements continuent à bénéficier des recettes et à supporter, en tout ou en partie, les dépenses afférentes à ces fonds et immeubles.
16018

                        
16019
L'établissement, lorsqu'il estime cette gestion nécessaire, délimite ces fonds. Il détermine, en accord avec l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement local intéressé, les conséquences de cette gestion pour la collectivité ou l'établissement local ; en l'absence d'accord, cette détermination est faite par le préfet.
   

                    
16021
####### Article R*241-31
16022

                        
16023
L'établissement peut ne pas gérer lui-même les fonds et immeubles définis à l'article R. 241-30, mais se borner à conclure, avec les collectivités et établissements locaux ou des groupements constitués par eux, une convention soumettant ces fonds à un régime déterminé et prévoyant, le cas échéant, certaines interventions de sa part.
16024

                        
16025
L'établissement peut, s'il n'obtient pas les modifications jugées par lui nécessaires des conditions auxquelles est subordonnée la jouissance des biens communaux, édicter une nouvelle réglementation de cette jouissance. Cette réglementation devient exécutoire dans les conditions précisées à l'article R. 241-30.
   

                    
16027
####### Article R*241-32
16028

                        
16029
L'établissement peut exécuter certains travaux publics afférents au domaine public ou privé des collectivités et établissements locaux et, notamment, procéder à la construction de voies communales ou de chemins ruraux, à condition d'avoir obtenu l'accord des assemblées des collectivités et établissements intéressés ou, si cet accord n'a pu être obtenu, d'y avoir été autorisé par le préfet.
16030

                        
16031
Les dépenses afférentes à l'exécution et à l'entretien des ouvrages incombent à la collectivité ou à l'établissement local et à l'établissement national dans la proportion fixée par accord ou par la décision d'autorisation.
   

                    
16033
####### Article R*241-33
16034

                        
16035
En l'absence d'accords entre les collectivités et établissements publics locaux et l'établissement, celui-ci ne peut user des pouvoirs définis aux articles R. 241-30 à R. 241-32 que dans la mesure où l'exercice de ces pouvoirs est nécessaire à la réalisation de l'objet défini à l'article L. 331-1, objet rappelé à l'article R. 241-35.
   

                    
16037
####### Article R*241-34
16038

                        
16039
Les décisions prises par le préfet par application des articles R. 241-30 à R. 241-32 peuvent être déférées soit par l'établissement, soit par la commune au ministre de l'intérieur qui statue par arrêté concerté avec le ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
16043
####### Article R*241-35
16044

                        
16045
Les pouvoirs conférés au directeur de l'établissement par la présente sous-section ne peuvent être exercés que pour assurer la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et en général du milieu naturel du parc, pour préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution.
16046

                        
16047
Ces pouvoirs ne peuvent être exercés que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de la mission de l'établissement, conformément aux dispositions du décret créant le parc et dans les limites déterminées par ce décret.
16048

                        
16049
Ils ne peuvent s'exercer que conformément aux principes posés par le conseil d'administration.
   

                    
16051
####### Article R*241-36
16052

                        
16053
Le directeur prend par arrêté les mesures nécessaires à l'application des sujétions, interdictions et réglementations édictées par les dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre, notamment les articles R. 241-62 à R. 241-66 et par le décret créant le parc.
16054

                        
16055
Il accorde, dans le cadre de ces textes, toutes autorisations.
   

                    
16057
####### Article R*241-37
16058

                        
16059
Les arrêtés que le directeur prend en ce qui concerne la police municipale et rurale le sont dans les conditions déterminées par le décret créant le parc.
16060

                        
16061
Il réglemente, notamment, l'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux sur les voies départementales ou communales et sur les chemins ruraux.
16062

                        
16063
Les attributions des maires prévues à l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, rappelé à l'article L. 427-4 du présent code, et aux articles L. 215-12, L. 211-22 du code rural et à l'article L. 427-7 du présent code lui sont transférées.
   

                    
16065
####### Article R*241-38
16066

                        
16067
Sauf cas d'urgence, les arrêtés réglementaires du directeur doivent avoir été communiqués, huit jours au moins avant leur intervention, aux maires des communes intéressées.
   

                    
16069
####### Article R*241-39
16070

                        
16071
Une ampliation des arrêtés de police pris par le directeur et devenus exécutoires est conservée dans les mairies ; ces arrêtés doivent être portés à la connaissance du public par un affichage permanent.
   

                    
16073
####### Article R*241-40
16074

                        
16075
Les maires sont tenus d'informer le directeur des arrêtés réglementaires qu'ils se proposent de prendre.
   

                    
16077
####### Article R*241-41
16078

                        
16079
Les maires ne peuvent délivrer les permis, permissions, alignements, autorisations prévues aux articles L. 131-5 et L. 131-14 du code des communes qu'avec l'accord du directeur, dans le cadre des instructions générales données par celui-ci et approuvées par le préfet. Les droits que les communes tiennent de cet article ne font pas obstacle à la perception éventuelle des droits et redevances prévues au 2° de l'article R. 241-28.
   

                    
16083
####### Article R*241-42
16084

                        
16085
Les projets concernant l'aménagement des bois et forêts soumis au régime forestier prévus à l'article L. 133-1 du code forestier sont adressés, pour avis, à l'établissement avant d'être arrêtés par le ministre chargé de la forêt.
   

                    
16087
####### Article R*241-43
16088

                        
16089
Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude d'impact en vertu de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction.
   

                    
16093
####### Article R*241-44
16094

                        
16095
Le décret, confiant l'aménagement, la gestion et la réglementation du parc à l'établissement public, détermine, sous réserve de l'application des dispositions du présent chapitre, les modalités de son contrôle économique, financier, administratif et technique.
   

                    
16097
####### Article R*241-45
16098

                        
16099
Le contrôle administratif et technique des établissements publics des parcs nationaux est exercé par le ministre chargé de la protection de la nature qui peut déléguer à cet effet tous pouvoirs qu'il estime nécessaires.
   

                    
16101
####### Article R*241-46
16102

                        
16103
Le commissaire du Gouvernement reçoit communication des procès-verbaux des séances du conseil de l'établissement. Il est tenu informé par le directeur de toutes les questions essentielles intéressant l'aménagement et la gestion du parc. Le directeur doit lui adresser les décisions réglementaires et celles énumérées, le cas échéant, par le décret classant le parc.
16104

                        
16105
Le commissaire du Gouvernement peut faire opposition aux délibérations ayant un caractère exécutoire et aux décisions sus-énoncées du directeur dans un délai d'un mois, après qu'il en a reçu communication. L'opposition du commissaire du Gouvernement peut être déférée au ministre chargé de la protection de la nature dans un délai de deux mois.
16106

                        
16107
En cas d'urgence, l'établissement peut demander au commissaire du Gouvernement de se prononcer immédiatement sur certaines délibérations ou décisions.
   

                    
16111
####### Article R*241-47
16112

                        
16113
Les difficultés résultant ou pouvant résulter de mesures ou de travaux de nature à altérer le caractère du parc national peuvent être portées devant le ministre chargé de la protection de la nature par un autre ministre, par l'établissement ou par le commissaire du Gouvernement.
16114

                        
16115
Le ministre chargé de la protection de la nature en saisit, le cas échéant, le comité interministériel en vue d'une évocation par le Premier ministre.
   

                    
16117
####### Article R*241-48
16118

                        
16119
Le préfet peut, après avis de l'établissement, ordonner la suspension des mesures et travaux dont le ministre chargé de la protection de la nature a été saisi en application de l'article R. 241-47 et qui sont contraires à la réglementation du parc et de nature à altérer gravement son caractère.
   

                    
16123
###### Article R*241-49
16124

                        
16125
Le programme des réalisations et améliorations d'ordre social, économique et culturel à effectuer dans la zone périphérique est élaboré, sous la responsabilité du ministre chargé de la protection de la nature et sous la direction du préfet, par les administrations intéressées en liaison avec l'établissement et après consultation des collectivités locales intéressées.
16126

                        
16127
Il comprend, pour chaque département ministériel, des projets de travaux d'investissements, échelonnés dans le temps, ainsi que l'évaluation de leur coût.
   

                    
16129
###### Article R*241-50
16130

                        
16131
Le programme de mise en valeur de la zone périphérique est soumis pour avis au comité interministériel des parcs nationaux. Il est arrêté par les ministres intéressés.
16132

                        
16133
Son exécution incombe aux administrations intéressées avec le concours, le cas échéant, de l'établissement.
16134

                        
16135
Les difficultés rencontrées pour la réalisation du programme peuvent être portées par l'un des ministres intéressés devant le comité interministériel des parcs nationaux, en vue d'une évocation par le Premier ministre.
   

                    
16137
###### Article R*241-51
16138

                        
16139
La publicité dans la zone périphérique s'exerce dans les conditions fixées par les articles 6 et 7 I de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes.
   

                    
16143
###### Article R*241-52
16144

                        
16145
Les "réserves intégrales" prévues à l'article L. 331-16 sont créées, après les avis et consultations déterminés aux articles R. 241-53 et R. 241-54, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture, de la culture, de l'éducation nationale, de la justice, de l'intérieur et éventuellement des autres ministres mentionnés à l'article R. 241-1 qui pourraient être intéressés.
   

                    
16147
###### Article R*241-53
16148

                        
16149
En cas de consentement écrit des propriétaires sur la nature et l'assiette des sujétions particulières envisagées, et éventuellement sur leur indemnisation, l'avis préalable du Conseil national de la protection de la nature doit seul être obligatoirement recueilli.
   

                    
16151
###### Article R*241-54
16152

                        
16153
A défaut du consentement mentionné à l'article R. 241-53, doivent être demandés :
16154

                        
16155
1° Les observations des propriétaires et des municipalités sur le territoire desquelles sont situés les terrains en cause ;
16156

                        
16157
2° L'avis du comité interministériel des parcs nationaux.
   

                    
16159
###### Article R*241-55
16160

                        
16161
L'application de la réglementation édictée par le décret créant les "réserves intégrales" est faite par l'établissement investi des attributions et pouvoirs nécessaires par ce même décret.
   

                    
16165
###### Article R*241-56
16166

                        
16167
Les indemnités éventuellement dues en raison des mesures prises en application des articles L. 331-2 et L. 331-16 sont à la charge de l'établissement.
   

                    
16169
###### Article R*241-57
16170

                        
16171
Les propriétaires peuvent exiger de l'établissement l'acquisition de leur propriété lorsque les mesures prises pour l'aménagement et la gestion du parc ont diminué de plus de moitié les avantages de toute nature qu'ils retiraient normalement auparavant de celle-ci.
   

                    
16173
###### Article R*241-58
16174

                        
16175
Les demandes d'indemnités ainsi que les demandes d'acquisition prévues à l'article R. 241-57 sont adressées au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
16176

                        
16177
Elles précisent les sommes demandées et comportent les justifications dont l'intéressé entend faire état.
16178

                        
16179
Elles comportent l'indication des autres titulaires de droits réels ou de droits personnels sur les immeubles dont il s'agit.
16180

                        
16181
L'établissement doit répondre dans un délai de quatre mois à dater de la réception de la demande ; cette réponse est motivée et précise les sommes offertes.
   

                    
16183
###### Article R*241-59
16184

                        
16185
A défaut d'accord amiable dans les six mois de la réception de la demande, ou si l'organisme n'a pas répondu dans le délai fixé au dernier alinéa de l'article R. 241-58, l'intéressé peut saisir le juge de l'expropriation dans le ressort duquel sont situés les biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit juge.
16186

                        
16187
Le juge statue sur les indemnités, sur le droit du demandeur d'exiger l'acquisition de ses biens par l'organisme et éventuellement sur le prix de la cession.
   

                    
16189
###### Article R*241-60
16190

                        
16191
Sous réserve qu'aux termes "expropriant", "exproprié" et "ordonnance d'expropriation" soient substitués, selon les cas, les termes "établissement chargé du parc", "demandeur" et "décret de classement" sont applicables aux demandes d'indemnité ainsi qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme :
16192

                        
16193
a) Les articles L. 13-5 à L. 13-9, L. 13-12, L. 13-14 à L. 13-25, L. 14-3, L. 15-3 et L. 16-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
16194

                        
16195
b) Les articles R. 13-22 à R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
16196

                        
16197
Toutefois, l'article L. 13-17 et les articles R. 13-43 à R. 13-46 du code susvisé ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme.
   

                    
16203
####### Article R*241-61
16204

                        
16205
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe ceux qui auront contrevenu aux décisions réglementaires légalement édictées par le directeur d'un parc national.
   

                    
16207
####### Article R*241-62
16208

                        
16209
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe ceux qui, en infraction à la réglementation d'un parc national :
16210

                        
16211
1° Auront abandonné, déposé ou jeté en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet des papiers, boîtes de conserve, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit ou auront déversé des huiles de vidange ;
16212

                        
16213
2° Auront utilisé un appareil récepteur radiophonique, un phonographe ou tout autre instrument dont le bruit est susceptible de troubler le calme et la tranquillité des lieux.
   

                    
16215
####### Article R*241-63
16216

                        
16217
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
16218

                        
16219
1° Ceux, dont les véhicules, animaux de charge ou de monture, seront trouvés, en infraction à la réglementation d'un parc national, hors des routes et chemins ouverts à la circulation publique ;
16220

                        
16221
2° Ceux qui auront bivouaqué, campé ou stationné dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri de camping, en infraction à la réglementation d'un parc national ;
16222

                        
16223
3° Auront amené ou introduit un ou plusieurs chiens en un lieu interdit à ceux-ci ;
16224

                        
16225
4° Auront nettoyé un véhicule en utilisant l'eau des rivières ou auront déversé des eaux usées dans leur lit.
   

                    
16227
####### Article R*241-64
16228

                        
16229
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ceux qui, en infraction à la réglementation d'un parc national :
16230

                        
16231
1° Auront, sans autorisation, détruit, coupé, mutilé, arraché, enlevé des végétaux non cultivés ou leur fructification, ou qui, à l'intérieur ou en dehors du parc national dont ils proviennent, les auront sciemment transportés, colportés, mis en vente, vendus ou achetés ;
16232

                        
16233
2° Auront apporté ou introduit, sans autorisation, dans un but non agricole, à l'intérieur du parc national, des graines, semis, plants, greffons ou boutures de végétaux quelconques ;
16234

                        
16235
3° Auront apporté ou introduit, sans autorisation, à l'intérieur du parc national, des oeufs d'animaux non domestiques ou ces animaux eux-mêmes ;
16236

                        
16237
4° Auront, sans autorisation, par quelque procédé que ce soit, fait des inscriptions, des signes ou des dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien, meuble ou immeuble ;
16238

                        
16239
5° Auront sciemment troublé ou dérangé des animaux par des cris ou bruits, des projections de pierres ou chutes de pierres provoquées ou de toute autre manière.
   

                    
16241
####### Article R*241-65
16242

                        
16243
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui, en infraction à la réglementation du parc :
16244

                        
16245
1° Auront, sans autorisation, détruit ou enlevé des oeufs ou des nids, blessé, tué ou enlevé un animal non domestique ;
16246

                        
16247
2° Auront, à l'intérieur du parc national ou en dehors de celui-ci s'il en provient, détenu, transporté, colporté, mis en vente, vendu ou acheté sciemment un animal non domestique vivant ou mort ;
16248

                        
16249
3° Seront trouvés porteurs ou détenteurs d'une arme à feu ou de ses munitions, ou d'une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;
16250

                        
16251
4° Se livreront à une activité agricole, pastorale, forestière ou de pêche maritime interdite ;
16252

                        
16253
5° Erigeront des constructions nouvelles, modifieront des bâtiments existants ou effectueront des travaux de construction quelconque, même dispensés du permis de construire ;
16254

                        
16255
6° Sans autorisation extrairont, emporteront ou apporteront des matériaux, détourneront des eaux, ouvriront de nouvelles voies de communication, utiliseront ou implanteront des engins ou des équipements mécaniques ;
16256

                        
16257
7° Se livreront, sans autorisation, à une activité industrielle ou commerciale ;
16258

                        
16259
8° Feront une publicité par quelque moyen que ce soit ;
16260

                        
16261
9° Utiliseront, sans autorisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, la dénomination d'un parc national ou l'appellation "parc national", à l'intérieur ou en dehors des parcs ;
16262

                        
16263
10° Se livreront, sans autorisation, à des activités cinématographique, radiophonique ou de télévision ;
16264

                        
16265
11° Survoleront, sans autorisation, le parc à une hauteur moindre de 1000 mètres ;
16266

                        
16267
12° Auront allumé du feu, sauf par les moyens et dans les lieux autorisés ;
16268

                        
16269
13° Auront, sans autorisation, prélevé des minéraux ou des fossiles où que ce soit à l'intérieur d'un parc national ou en dehors de celui-ci s'ils en proviennent, les auront détenus, transportés, colportés, mis en vente, vendus ou achetés sciemment ;
16270

                        
16271
14° Ceux dont les bestiaux seront trouvés en contravention avec la réglementation du parc ; en cas de récidive, ces peines pourront être portées contre le gardien du troupeau s'il est le même ;
16272

                        
16273
15° Ceux qui se seront opposés à la visite de leurs véhicules, sacs, poches à gibier, boîtes à herboriser par les agents habilités à constater les infraction prévues par la présente section ;
16274

                        
16275
16° Ceux qui auront dans la zone périphérique fait de la publicité en infraction aux obligations résultant de l'article L. 331-15.
   

                    
16277
####### Article R*241-66
16278

                        
16279
Si les infractions prévues aux articles R. 241-61 à R. 241-64 ont été commises dans une réserve intégrale, la peine d'amende applicable est celle prévue par la classe de contravention immédiatement supérieure à celle mentionnée auxdits articles.
   

                    
16281
####### Article R*241-67
16282

                        
16283
En cas de récidive, les peines prévues par l'article R. 241-65 et, lorsqu'il s'agit d'une contravention de la 5e classe, celles prévues par l'article R. 241-66 sont portées au double.
   

                    
16285
####### Article R*241-68
16286

                        
16287
En cas de condamnation prononcée pour une infraction prévue au 1° de l'article R. 241-62, aux 3°, 4° de l'article R. 241-63, aux articles R. 241-64 et R. 241-65, le juge pourra ordonner soit la restitution, soit la remise à l'établissement des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans les parcs nationaux.
16288

                        
16289
Dans les mêmes cas, il pourra ordonner la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se seront servis et des véhicules qu'ils auront utilisés pour commettre l'infraction.
16290

                        
16291
Il pourra, au cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés aux 5°, 6°, 8° et 16° de l'article R. 241-65, ordonner la démolition des constructions irrégulières ou la suppression immédiate des installations, affiches et inscriptions interdites, en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
   

                    
16293
####### Article R*241-69
16294

                        
16295
Les peines prévues à la présente section ne peuvent être prononcées, sauf dispositions expresses contraires, que si les faits incriminés ont eu lieu à l'intérieur du parc.
   

                    
16297
####### Article R*241-70
16298

                        
16299
Le recouvrement des restitutions ordonnées au profit de l'établissement et celui des dommages-intérêts qui lui sont accordés est effectué sans frais à son profit par les percepteurs.
   

                    
16303
####### Article R*241-71
16304

                        
16305
Les dispositions de l'article L. 428-36 sont applicables aux agents verbalisateurs constatant les infractions prévues à la présente section.
   

                    
16315
######## Article R*242-1
16316

                        
16317
Après consultation préalable du comité permanent du conseil national de la protection de la nature, le ministre chargé de la protection de la nature saisit le préfet du département du projet de classement d'un territoire comme réserve naturelle pour qu'il engage les consultations nécessaires.
16318

                        
16319
Lorsque le projet de classement intéresse plusieurs départements, le ministre désigne un préfet centralisateur.
   

                    
16321
######## Article R*242-2
16322

                        
16323
Le dossier soumis aux consultations et, s'il y a lieu, à l'enquête publique doit comprendre :
16324

                        
16325
1° Une note indiquant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des communes intéressées avec, par commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ;
16326

                        
16327
2° Un plan de situation, à une échelle suffisante, montrant le territoire à classer ;
16328

                        
16329
3° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
16330

                        
16331
4° Une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du projet ;
16332

                        
16333
5° L'indication des sujétions et des interdictions qui seraient imposées par le décret créant la réserve.
   

                    
16337
######## Article R*242-3
16338

                        
16339
Le projet de classement est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions figurant aux articles R. 242-4 à R. 242-8.
   

                    
16341
######## Article R*242-4
16342

                        
16343
Les opérations de l'enquête publique sont ouvertes et closes soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture et elles ont lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elles peuvent avoir lieu aussi à la mairie d'autres communes voisines désignées à cet effet par l'arrêté du préfet.
16344

                        
16345
Dans les mairies desdites communes est déposé un registre subsidiaire sur feuilles non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 242-2.
   

                    
16347
######## Article R*242-5
16348

                        
16349
Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au préfet ou au sous-préfet et qui doit lui parvenir, pour être recevable, au plus tard le vingtième jour suivant la date de clôture de l'enquête.
16350

                        
16351
Le propriétaire ou le titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification à sa personne de l'arrêté du préfet de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les numéros de ses parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans le délai prévu à l'alinéa précédent, son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai.
   

                    
16353
######## Article R*242-6
16354

                        
16355
Le ou les conseils municipaux doivent émettre, dans le délai de deux mois après l'ouverture de l'enquête, un avis sur le projet de classement, faute de quoi il est passé outre.
   

                    
16357
######## Article R*242-7
16358

                        
16359
Le préfet communique pour avis à la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature le rapport d'enquête et les avis recueillis.
   

                    
16361
######## Article R*242-8
16362

                        
16363
Lorsque le classement intéresse deux ou plusieurs départements, la consultation de la commission départementale des sites est assurée à la diligence de chacun des préfets concernés qui en transmettent les résultats au préfet centralisateur.
   

                    
16365
######## Article R*242-9
16366

                        
16367
A l'issue des consultations, le dossier comprenant les pièces relatives à l'enquête publique, les avis formulés et les consentements ou oppositions recueillis, est adressé, avec son avis, par le préfet du département ou par le préfet centralisateur, au ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
16371
######## Article R*242-10
16372

                        
16373
Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le préfet peut recourir à une consultation simplifiée.
16374

                        
16375
Sur le vu du dossier défini à l'article R. 242-2, il recueille alors :
16376

                        
16377
1° L'avis du conseil municipal de la ou des communes intéressées ;
16378

                        
16379
2° L'avis des administrations civiles et militaires intéressées ;
16380

                        
16381
3° L'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
16382

                        
16383
Le préfet transmet, avec son avis, au ministre chargé de la protection de la nature les résultats de cette consultation avec les accords écrits mentionnés au premier alinéa du présent article.
   

                    
16387
######## Article R*242-11
16388

                        
16389
Le projet de classement, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des avis émis par les collectivités locales et les services consultés, est transmis pour avis, par le ministre chargé de la protection de la nature aux ministres chargés de l'intérieur, de l'agriculture, de la défense, de l'économie, des finances et du budget, de l'urbanisme, des transports, de l'industrie et des mines ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés.
16390

                        
16391
Le ministre doit recueillir l'accord :
16392

                        
16393
1° Du ministre affectataire et du ministre chargé du domaine lorsque le territoire fait partie du domaine de l'Etat ;
16394

                        
16395
2° Du ministre chargé de la forêt lorsque le classement intéresse une forêt soumise au régime forestier ;
16396

                        
16397
3° Des ministres chargés de la défense, de l'aviation civile et du délégué à l'espace aérien lorsque le classement entraîne des contraintes pour le survol du territoire ;
16398

                        
16399
4° Des ministres chargés de la défense et de la mer lorsque le classement intéresse les eaux territoriales.
16400

                        
16401
Les avis ou accords doivent être formulés dans les trois mois ; faute de réponse dans ce délai, il est passé outre.
   

                    
16403
######## Article R*242-12
16404

                        
16405
Le décret qui prononce le classement est pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. Il précise les limites de la réserve naturelle, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol qui sont réglementés ou interdits ainsi que, éventuellement, les conditions générales de gestion de la réserve.
   

                    
16407
######## Article R*242-13
16408

                        
16409
La décision de classement est affichée pendant quinze jours dans chacune des communes dont une partie du territoire est incluse dans la réserve. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt au préfet.
16410

                        
16411
En outre, à la diligence du préfet, la décision de classement fait l'objet d'une mention en caractères apparents au recueil des actes administratifs et dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
   

                    
16413
######## Article R*242-14
16414

                        
16415
Lorsque la décision de classement, notifiée aux propriétaires et aux titulaires de droits réels, comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, cette notification est accompagnée de la mise en demeure de mettre les lieux en conformité avec ces prescriptions, sans préjudice des demandes éventuelles d'indemnisation.
   

                    
16417
######## Article R*242-15
16418

                        
16419
L'application des dispositions des articles L. 332-4 et L. 332-6 et la notification à chaque propriétaire et titulaire de droits réels sont faites par le ministre chargé de la protection de la nature ou par le préfet du département sur délégation de ce ministre.
16420

                        
16421
Lorsque l'identité ou le domicile ou l'adresse du propriétaire ou du titulaire de droits réels est inconnu, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
   

                    
16423
######## Article R*242-16
16424

                        
16425
Outre la publication au bureau des hypothèques, la décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés s'il y a lieu :
16426

                        
16427
1° Au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, en vertu de l'article R. 126-3 du code de l'urbanisme ;
16428

                        
16429
2° Pour les forêts soumises au régime forestier, au document d'aménagement de la forêt approuvé par le ministre de l'agriculture et, pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière.
   

                    
16431
######## Article R*242-17
16432

                        
16433
La notification prévue à l'article L. 332-6 est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
16437
######## Article R*242-18
16438

                        
16439
Le ministre chargé de la protection de la nature fixe, le cas échéant, les modalités de gestion administrative de la réserve naturelle et de contrôle du respect des prescriptions contenues dans l'acte de classement ainsi que les concours techniques et financiers de l'Etat.
16440

                        
16441
Il peut, à cet effet, passer des conventions avec les propriétaires des terrains classés, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des fondations, des collectivités locales ou des établissements publics.
   

                    
16445
####### Article R*242-19
16446

                        
16447
La demande d'autorisation de modification à l'état ou à l'aspect d'une réserve naturelle ou de destruction, prévue à l'article L. 332-9, est adressée au préfet qui en accuse réception.
16448

                        
16449
Elle doit être accompagnée :
16450

                        
16451
1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
16452

                        
16453
2° D'un plan de situation détaillé ;
16454

                        
16455
3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
16456

                        
16457
4° D'une étude permettant d'apprécier leurs conséquences sur le territoire protégé ou son environnement.
   

                    
16459
####### Article R*242-20
16460

                        
16461
Le préfet soumet le dossier à l'avis du ou des conseils municipaux intéressés et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
16462

                        
16463
Le préfet transmet ensuite au ministre chargé de la protection de la nature sa proposition accompagnée du dossier et des observations recueillies.
   

                    
16465
####### Article R*242-21
16466

                        
16467
Le ministre notifie sa décision après consultation du conseil national de la protection de la nature.
16468

                        
16469
Toutefois et par application des dispositions des articles L. 421-1, 3e alinéa, et R. 421-38-7 du code de l'urbanisme, s'il s'agit de constructions ou travaux dans la réserve naturelle qui nécessitent l'octroi d'un permis de construire et que le ministre chargé de la protection de la nature estime qu'il y a lieu de l'accorder, ce ministre transmet le dossier, avec son accord exprès, au ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
16471
####### Article R*242-22
16472

                        
16473
Sur le domaine public maritime, les dispositions des articles R. 242-19 à R. 242-21 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer.
   

                    
16475
####### Article R*242-23
16476

                        
16477
Une réserve naturelle classée ou proposée pour le classement ne peut être comprise dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé de la protection de la nature a été appelé à présenter ses observations.
   

                    
16481
####### Article R*242-24
16482

                        
16483
La modification des limites ou de la réglementation de la réserve, le déclassement partiel ou total de celle-ci, font l'objet des mêmes modalités d'enquête et de consultations et des mêmes mesures de publicité que celles qui sont définies aux articles R. 242-1 à R. 242-10 et R. 242-12 à R. 242-16.
   

                    
16485
####### Article R*242-25
16486

                        
16487
Lorsqu'il y a déclassement, le décret en Conseil d'Etat détermine s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 332-5.
   

                    
16493
####### Article R*242-26
16494

                        
16495
La demande d'agrément prévue à l'article L. 332-11 est adressée par le propriétaire au préfet accompagnée d'un dossier comprenant notamment les pièces suivantes :
16496

                        
16497
1° Une lettre justifiant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
16498

                        
16499
2° Un rapport établi par une personne qualifiée faisant apparaître l'intérêt particulier scientifique et écologique de l'opération ;
16500

                        
16501
3° Un plan de situation à une échelle suffisante montrant le territoire à classer, avec les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
16502

                        
16503
4° L'énumération des actions ou activités estimées préjudiciables à la préservation des espèces présentant un intérêt scientifique et écologique et celle des mesures conservatoires, permanentes ou temporaires, souhaitées par le demandeur ;
16504

                        
16505
5° Une note précisant les modalités prévues par le propriétaire pour le gardiennage de la réserve et définissant les travaux d'équipement ou d'aménagement nécessaires pour en assurer la protection ;
16506

                        
16507
6° S'il y a lieu, l'accord ou l'avis des titulaires de droits réels et l'avis des personnes ayant un droit de jouissance ou d'exploitation du sol.
   

                    
16509
####### Article R*242-27
16510

                        
16511
Le préfet accuse réception de la demande et soumet le dossier pour avis :
16512

                        
16513
1° Au conseil municipal de la ou des communes intéressées ;
16514

                        
16515
2° Aux administrations civiles et militaires intéressées ;
16516

                        
16517
3° A l'association communale de chasse agréée ou, à défaut, à la fédération départementale des chasseurs, s'il est demandé d'interdire ou de réglementer la pratique de la chasse à l'intérieur de la réserve par dérogation aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de chasse ;
16518

                        
16519
4° A la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
16520

                        
16521
Les avis susvisés doivent être formulés dans un délai maximum de quatre mois. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. En cas d'opposition au projet, l'avis doit être motivé.
   

                    
16523
####### Article R*242-28
16524

                        
16525
Le préfet se prononce sur la demande d'agrément, dans un délai de huit mois à compter de sa réception.
16526

                        
16527
La décision d'agrément fixe :
16528

                        
16529
1° Les limites de la réserve ;
16530

                        
16531
2° La nature des mesures conservatoires dont la réserve est affectée en vertu des dispositions de l'article R. 242-29 ;
16532

                        
16533
3° Les obligations du propriétaire en matière de surveillance et de protection de la réserve.
16534

                        
16535
L'agrément ne peut être donné si la réserve n'est pas compatible avec les dispositions d'aménagement et d'urbanisme applicables au territoire en cause.
   

                    
16537
####### Article R*242-29
16538

                        
16539
Les mesures conservatoires prévues à l'article L. 332-12 peuvent porter sur la réglementation ou, le cas échéant, l'interdiction des activités ou actions suivantes :
16540

                        
16541
1° La chasse et la pêche ;
16542

                        
16543
2° Les activités agricoles, pastorales et forestières ;
16544

                        
16545
3° L'exécution de travaux, de constructions et d'installations diverses ;
16546

                        
16547
4° L'exploitation des gravières et carrières ;
16548

                        
16549
5° La circulation et le stationnement des personnes, des animaux et des véhicules ;
16550

                        
16551
6° Le jet ou le dépôt, à l'intérieur de la réserve, de tous matériaux, produits, résidus et détritus de quelque nature que ce soit pouvant porter atteinte au milieu naturel ;
16552

                        
16553
7° Les actions de nature à porter atteinte à l'intégrité des animaux non domestiques ou des végétaux non cultivés de la réserve ainsi qu'à l'enlèvement hors de la réserve de ces animaux ou végétaux.
   

                    
16555
####### Article R*242-30
16556

                        
16557
La décision d'agrément est, à la diligence du préfet, affichée dans chacune des communes intéressées, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 242-13.
16558

                        
16559
Elle est notifiée aux intéressés, aux administrations civiles et militaires et aux organismes intéressés.
16560

                        
16561
Le propriétaire est tenu de la faire publier à la Conservation des hypothèques.
   

                    
16563
####### Article R*242-31
16564

                        
16565
L'agrément d'une propriété comme réserve naturelle volontaire est donné pour six ans. Il est renouvelable par tacite reconduction. A la demande du propriétaire, présentée avant le terme de chaque période de six ans, l'agrément est abrogé.
   

                    
16569
####### Article R*242-32
16570

                        
16571
Lorsque est envisagée l'expropriation d'un territoire ou d'une partie de territoire agréé comme réserve naturelle volontaire, le délégué régional à l'architecture et à l'environnement en est informé. Il présente un rapport à la commission départementale des sites, perspectives et paysages, siégeant en formation de protection de la nature et consultée à cet effet par le préfet. L'avis de la commission est joint au dossier de l'enquête publique. A la date du transfert de propriété, l'arrêté d'agrément cesse de plein droit d'être applicable au territoire ou à la partie de territoire concerné.
   

                    
16573
####### Article R*242-33
16574

                        
16575
Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article L. 332-25 et à la section 4 du présent chapitre, le préfet peut mettre en demeure le propriétaire qui ne respecte pas les prescriptions de la décision d'agrément de s'y conformer dans un délai qu'il fixe.
16576

                        
16577
Faute pour le propriétaire d'avoir satisfait à cette mise en demeure, le préfet peut, après avoir recueilli les avis mentionnés à l'article R. 242-27, retirer l'agrément.
   

                    
16579
####### Article R*242-34
16580

                        
16581
Des modifications au statut et aux limites de la réserve naturelle volontaire peuvent être autorisées dans les mêmes conditions que pour l'agrément proprement dit et sous réserve des dispositions d'aménagement et d'urbanisme applicables au territoire concerné.
   

                    
16583
####### Article R*242-35
16584

                        
16585
Le retrait de l'agrément, sa modification ou son abrogation sont notifiés aux intéressés, aux maires des communes, aux administrations civiles et militaires et aux organismes concernés. La publication à la conservation des hypothèques est faite sur ordre du préfet s'il s'agit d'un retrait ou à la diligence du propriétaire en cas de modification ou d'abrogation demandées par celui-ci.
   

                    
16593
######## Article R*242-36
16594

                        
16595
Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués par le préfet.
   

                    
16599
######## Article R*242-37
16600

                        
16601
La zone de protection est instituée selon la même procédure que celle prévue pour le classement de la réserve.
   

                    
16607
####### Article R*242-38
16608

                        
16609
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe ceux qui, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
16610

                        
16611
1° Auront abandonné, déposé ou jeté, en dehors des lieux pouvant être spécialement prévus à cet effet, des papiers, boîtes, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit ou auront procédé à des dépôts de matériaux quels qu'ils soient ;
16612

                        
16613
2° Auront utilisé un instrument qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux et des animaux s'y trouvant.
   

                    
16615
####### Article R*242-39
16616

                        
16617
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe ceux qui auront contrevenu à celles des dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui réglementent :
16618

                        
16619
1° La circulation et le stationnement des personnes, des animaux ou des véhicules ;
16620

                        
16621
2° L'exercice de la plongée sous-marine ;
16622

                        
16623
3° La recherche, la poursuite et l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, notamment de la chasse photographique, des animaux figurant sur la liste limitative des espèces non domestiques protégées et, si besoin est, d'animaux d'autres espèces, lesquelles seront précisées par la décision de classement.
   

                    
16625
####### Article R*242-40
16626

                        
16627
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe ceux qui, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
16628

                        
16629
1° Auront porté atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, aux minéraux ou aux fossiles de la réserve ou les auront emportés hors de la réserve ;
16630

                        
16631
2° Auront introduit, à l'intérieur de la réserve, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
16632

                        
16633
3° Auront, par quelque moyen que ce soit, troublé ou dérangé des animaux à l'intérieur de la réserve ;
16634

                        
16635
4° Auront porté atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions, signes ou dessins.
   

                    
16637
####### Article R*242-41
16638

                        
16639
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui règlementent les activités agricoles, pastorales, forestières ou la pratique de jeux ou de sports.
   

                    
16641
####### Article R*242-42
16642

                        
16643
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui, en infraction à la réglementation de la réserve :
16644

                        
16645
1° Auront porté atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques de la réserve, à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou qui les auront emportés hors de la réserve ;
16646

                        
16647
2° Se livreront, à l'intérieur de la réserve, à une activité agricole, pastorale, forestière ou de pêche maritime interdite ;
16648

                        
16649
3° Auront abandonné, déposé, jeté, déversé, rejeté ou immergé sur le territoire de la réserve, qu'elle soit terrestre ou marine, des eaux usées, produits chimiques ou radioactifs, matériaux, résidus ou détritus de quelque nature que ce soit pouvant nuire à la qualité des eaux, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore ;
16650

                        
16651
4° Auront pénétré ou circulé à l'intérieur d'une réserve où la pénétration ou la circulation sont interdites.
   

                    
16653
####### Article R*242-43
16654

                        
16655
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle réglementant ou interdisant :
16656

                        
16657
1° La chasse, la pêche, la pêche sous-marine ou le port des armes correspondantes ;
16658

                        
16659
2° Les travaux publics ou privés, y compris ceux qui sont faits sur des bâtiments, la recherche ou l'exploitation de matériaux ou minerais, les activités industrielles, commerciales, artisanales ou publicitaires, les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, le survol de la réserve.
   

                    
16661
####### Article R*242-44
16662

                        
16663
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui se seront opposés à la visite de véhicules non clos, sacs, paniers ouverts, poches à gibier ou boîtes à herboriser, par les agents habilités à constater les infractions à la présente section.
   

                    
16665
####### Article R*242-45
16666

                        
16667
Les peines prévues aux articles R. 242-38 à R. 242-44 sont applicables aux infractions à la réglementation des réserves naturelles volontaires agréées prévues à l'article L. 332-11.
   

                    
16669
####### Article R*242-46
16670

                        
16671
Les peines prévues aux articles R. 242-38 à R. 242-45 seront portées au double en cas de récidive.
   

                    
16673
####### Article R*242-47
16674

                        
16675
Le jugement de condamnation pourra ordonner soit la restitution, soit la remise au gestionnaire de la réserve, des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans la réserve.
16676

                        
16677
Il pourra prononcer la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se seront servis et des véhicules qu'ils auront utilisés pour commettre l'infraction.
16678

                        
16679
Il pourra, en cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 242-43 (2°), ordonner, aux frais du condamné, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 332-27, il sera alors fait application des dispositions des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme.
   

                    
16681
####### Article R*242-48
16682

                        
16683
Le recouvrement des dommages-intérêts qui seront accordés à l'Etat ou au gestionnaire est effectué sans frais à leur profit par le comptable du Trésor.
   

                    
16685
####### Article R*242-49
16686

                        
16687
Les pénalités prévues à la présente section demeurent applicables aux militaires lorsqu'ils sont poursuivis devant les juridictions militaires.
   

                    
16693
###### Article R*243-1
16694

                        
16695
Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.
16696

                        
16697
Dans le cadre du partenariat mentionné à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent contribuer à l'action du conservatoire, notamment par l'apport de moyens humains et financiers, pour la réalisation de tout ou partie de ses missions définies au même article.
16698

                        
16699
Des conventions de partenariat, approuvées par le conseil d'administration, fixent les conditions dans lesquelles ces contributions sont mises en oeuvre.
   

                    
16701
###### Article R*243-2
16702

                        
16703
Le conservatoire fixe, compte tenu de la réglementation en vigueur, ainsi que des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et des plans d'occupation des sols, ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, qu'ils soient rendus publics, en cours d'étude ou approuvés dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, les secteurs dans lesquels son action doit s'exercer en priorité.
16704

                        
16705
Il peut demander aux ministres compétents que des mesures de sauvegarde soient prises pour éviter que le caractère naturel et l'équilibre écologique de ces secteurs soient compromis.
   

                    
16711
####### Article R*243-3
16712

                        
16713
Le conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains, ou de droits immobiliers, soit par entente amiable, soit par voie d'expropriation.
   

                    
16715
####### Article R*243-4
16716

                        
16717
Le conservatoire peut exercer le droit de préemption dans les zones d'aménagement différé et, dans des conditions prévues par les articles L. 142 et suivants du code de l'urbanisme, à l'intérieur des zones de préemption des périmètres sensibles.
   

                    
16719
####### Article R*243-5
16720

                        
16721
Le conservatoire ne peut se livrer à aucune opération de promotion immobilière en vue de la vente ou de la location de locaux ou de terrains.
   

                    
16723
####### Article R*243-6
16724

                        
16725
Le domaine propre du conservatoire, mentionné à l'article L. 322-3, est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver afin d'assurer la sauvegarde du littoral, le respect des sites naturels et l'équilibre écologique.
16726

                        
16727
A l'occasion de chaque acquisition, le conseil d'administration délimite les surfaces qui sont incorporées à son domaine propre et décide de procéder immédiatement à la revente des autres terrains.
   

                    
16729
####### Article R*243-7
16730

                        
16731
Le patrimoine immobilier administré par le conservatoire comporte, outre les biens qui sont sa propriété, les biens qui lui sont affectés ou remis en dotation par l'Etat, ainsi que les biens dont la gestion lui est confiée provisoirement par ce dernier.
   

                    
16733
####### Article R*243-7-1
16734

                        
16735
La dation en paiement d'un immeuble en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut affectation de cet immeuble au ministère chargé de la protection de la nature et attribution à titre de dotation au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, à la condition que le ministre et l'établissement public aient donné leur accord à la dation en paiement, dans la procédure régie par l'article 384 A bis de l'annexe II au code général des impôts.
   

                    
16739
####### Article R*243-8
16740

                        
16741
La gestion des immeubles dont l'établissement public est propriétaire ou affectataire est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 322-9 et L. 322-10.
   

                    
16743
####### Article R*243-9
16744

                        
16745
Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser acquis par l'établissement public sont soumis au régime forestier, conformément aux dispositions du code forestier, notamment en ses articles L. 111-1 et L. 141-1.
   

                    
16751
####### Article R*243-10
16752

                        
16753
Le conseil d'administration du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend trente-quatre membres :
16754

                        
16755
1° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
16756

                        
16757
2° Un représentant du ministre de la défense ;
16758

                        
16759
3° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
16760

                        
16761
4° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
16762

                        
16763
5° Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
16764

                        
16765
6° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
16766

                        
16767
7° Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
16768

                        
16769
8° Un représentant du ministre de l'agriculture ;
16770

                        
16771
9° Un représentant du ministre chargé du budget ;
16772

                        
16773
10° Un représentant du ministre chargé du domaine ;
16774

                        
16775
11° Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;
16776

                        
16777
12° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
16778

                        
16779
13° Un représentant du ministre chargé de la mer ;
16780

                        
16781
14° Les sept présidents des conseils de rivages ;
16782

                        
16783
15° Un membre de chacun des conseils de rivages de la France métropolitaine désigné par le conseil concerné ;
16784

                        
16785
16° Trois députés et deux sénateurs désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;
16786

                        
16787
17° Quatre personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé de la protection de la nature parmi les responsables des associations de protection de la nature.
16788

                        
16789
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêtés du ministre chargé de la protection de la nature.
16790

                        
16791
Un suppléant est désigné pour chacun des membres du conseil d'administration à l'exception des personnalités qualifiées.
   

                    
16793
####### Article R*243-11
16794

                        
16795
Les administrateurs sont nommés pour trois ans. Toutefois, le mandat des administrateurs, membres du Parlement ou des assemblées délibérantes des collectivités locales, ainsi que celui des présidents et membres des conseils de rivages, et des personnalités choisies parmi les responsables des associations de protection de la nature, prend fin de plein droit à l'expiration du mandat au titre duquel ils ont été désignés.
16796

                        
16797
Le mandat d'administrateur est renouvelable.
   

                    
16799
####### Article R*243-12
16800

                        
16801
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des administrateurs qui ont cessé de faire partie du conseil. Le remplacement est effectué suivant les mêmes règles que celles suivies pour la nomination des administrateurs. Le mandat du nouvel administrateur expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
   

                    
16803
####### Article R*243-13
16804

                        
16805
Les administrateurs exercent leurs fonctions à titre gratuit.
16806

                        
16807
Ils sont remboursés de leurs frais de voyage et de séjour, dans les conditions prévues par les décrets n° 66-619 du 10 août 1966 et n° 71-647 du 30 juillet 1971.
   

                    
16809
####### Article R*243-14
16810

                        
16811
Le président du conseil d'administration et les deux vice-présidents sont élus en son sein par le conseil d'administration, à la majorité absolue.
   

                    
16813
####### Article R*243-15
16814

                        
16815
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour.
16816

                        
16817
La convocation est de droit si la moitié des membres au moins en adresse la demande écrite au président, ou si le ministre de tutelle la demande.
   

                    
16819
####### Article R*243-16
16820

                        
16821
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si au moins la moitié des administrateurs sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents.
   

                    
16823
####### Article R*243-17
16824

                        
16825
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
   

                    
16827
####### Article R*243-18
16828

                        
16829
Les décisions sont prises à la majorité simple, sous réserve des dispositions de l'article L. 322-3.
16830

                        
16831
La voix du président est prépondérante.
   

                    
16833
####### Article R*243-19
16834

                        
16835
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.
16836

                        
16837
Il vote le budget et approuve le compte financier.
16838

                        
16839
Il définit le programme annuel d'activités, et notamment le programme d'acquisitions.
16840

                        
16841
Il décide des emprunts.
16842

                        
16843
Il approuve les conventions de gestion visées à l'article L. 322-9.
16844

                        
16845
Il arrête son règlement intérieur.
   

                    
16847
####### Article R*243-20
16848

                        
16849
Le président du conseil d'administration peut recevoir délégation du conseil d'administration pour toutes décisions, à l'exception de celles qui ont trait à l'adoption du budget, au règlement des comptes et à l'aliénation des immeubles, mentionnées à l'article L. 322-3.
   

                    
16851
####### Article R*243-21
16852

                        
16853
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si dans un délai de huit jours le ministre chargé de la protection de la nature n'a pas fait d'observation, sauf en ce qui concerne les délibérations relatives au budget et aux décisions qui le modifient, aux emprunts et aux comptes, délibérations qui ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
16857
####### Article R*243-22
16858

                        
16859
Les conseils de rivage sont au nombre de sept :
16860

                        
16861
1° Le conseil du rivage méditerranéen (régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;
16862

                        
16863
2° Le conseil de rivage de la Corse (région Corse) ;
16864

                        
16865
3° Le conseil des rivages atlantiques (régions Aquitaine, Poitou-Charentes, Pays de la Loire, Bretagne) ;
16866

                        
16867
4° Le conseil des rivages de la Manche et de la mer du Nord (régions Basse-Normandie, Haute-Normandie, Picardie, Nord - Pas-de-Calais) ;
16868

                        
16869
5° Le conseil des rivages français d'Amérique ;
16870

                        
16871
6° Le conseil des rivages français de l'océan Indien ;
16872

                        
16873
7° Le conseil des rivages des lacs.
16874

                        
16875
Les lacs entrant dans le champ d'attribution du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsqu'ils sont situés en totalité ou en partie dans les cantons côtiers, ainsi que ceux qui constituent avec le littoral une unité écologique ou paysagère, sont rattachés aux conseils de rivage maritime correspondants.
   

                    
16877
####### Article R*243-23
16878

                        
16879
La composition des conseils de rivage est fixée conformément au tableau annexé au présent code.
16880

                        
16881
Les conseillers régionaux et les conseillers généraux qui en font partie sont désignés par leur assemblée respective.
16882

                        
16883
Le mandat des membres des conseils de rivage est d'une durée de trois ans. Toutefois, il prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés. En cas de vacance, le remplacement est opéré suivant les règles prévues par l'article R. 243-12. Le mandat des membres du conseil de rivage est renouvelable.
16884

                        
16885
Annexe à l'article R. 243-23 : composition des conseils de rivage.
16886

                        
16887
I. - Rivage méditerranéen.
16888

                        
16889
Conseillers régionaux Provence - Côte d'Azur : 3.
16890

                        
16891
Conseillers généraux : Alpes-Maritimes 1, Var 1, Bouches-du-Rhône 1.
16892

                        
16893
Conseillers régionaux Languedoc - Roussillon : 4.
16894

                        
16895
Conseillers généraux : Gard 1, Hérault 1, Aude 1, Pyrénées-Orientales 1.
16896

                        
16897
Nombre total de conseillers régionaux : 7.
16898

                        
16899
Nombre total de conseillers généraux : 7.
16900

                        
16901
Total général, 14.
16902

                        
16903
II. - Rivage de la Corse.
16904

                        
16905
Conseillers régionaux Corse : 6.
16906

                        
16907
Conseillers généraux : Haute-Corse 3, Corse-du-Sud 3.
16908

                        
16909
Nombre total de conseillers régionaux : 6.
16910

                        
16911
Nombre total de conseillers généraux : 6.
16912

                        
16913
Total général, 12.
16914

                        
16915
III. - Rivages atlantiques.
16916

                        
16917
Conseillers régionaux Aquitaine : 3.
16918

                        
16919
Conseillers généraux : Pyrénées-Atlantiques 1, Landes 1, Gironde 1.
16920

                        
16921
Conseillers régionaux Poitou-Charentes : 1.
16922

                        
16923
Conseillers généraux : Charente-Maritime 1.
16924

                        
16925
Conseillers régionaux Pays de la Loire : 2.
16926

                        
16927
Conseillers généraux : Vendée 1, Loire-Atlantique (y compris le lac de Grandlieu) 1.
16928

                        
16929
Conseillers régionaux Bretagne : 4.
16930

                        
16931
Conseillers généraux : Morbihan 1, Finistère 1, Côtes-d'Armor 1, Ille-et-Vilaine 1.
16932

                        
16933
Nombre total de conseillers régionaux : 10.
16934

                        
16935
Nombre total de conseillers généraux : 10.
16936

                        
16937
Total général, 20.
16938

                        
16939
IV. - Rivages de la Manche et de la mer du Nord.
16940

                        
16941
Conseillers régionaux Basse-Normandie : 2.
16942

                        
16943
Conseillers généraux : Manche 1, Calvados 1.
16944

                        
16945
Conseillers régionaux Haute-Normandie : 2.
16946

                        
16947
Conseillers généraux : Seine-Maritime 1, Eure 1.
16948

                        
16949
Conseillers régionaux Picardie : 1.
16950

                        
16951
Conseillers généraux : Somme 1.
16952

                        
16953
Conseillers régionaux Nord - Pas-de-Calais : 2.
16954

                        
16955
Conseillers généraux : Pas-de-Calais 1, Nord 1.
16956

                        
16957
Nombre total de conseillers régionaux : 7.
16958

                        
16959
Nombre total de conseillers généraux : 7.
16960

                        
16961
Total général, 14.
16962

                        
16963
V. - Rivages des lacs.
16964

                        
16965
Conseillers régionaux Midi-Pyrénées : 1.
16966

                        
16967
Conseillers généraux : Aveyron (Pareloup Sarrans) 1.
16968

                        
16969
Conseillers régionaux Auvergne : 2.
16970

                        
16971
Conseillers généraux : Cantal (val Bort-les-Orgues, Sarrans) 1, Puy-de-Dôme (val Bort-les-Orgues) 1.
16972

                        
16973
Conseillers régionaux Limousin : 3.
16974

                        
16975
Conseillers généraux : Corrèze (val Bort-les-Orgues) 1, Creuse (Vassivière) 1, Haute-Vienne (Vassivière) 1.
16976

                        
16977
Conseillers régionaux Champagne-Ardenne : 3.
16978

                        
16979
Conseillers généraux : Aube (forêt d'Orient, réservoir de l'Aube) 1, Haute-Marne (Der Chantecoq) 1, Marne (Der Chantecoq) 1.
16980

                        
16981
Conseillers régionaux Franche-Comté : 1.
16982

                        
16983
Conseillers généraux : Jura (Vouglans) 1.
16984

                        
16985
Conseillers régionaux Rhône-Alpes : 2.
16986

                        
16987
Conseillers généraux : Savoie (Bourget) 1, Haute-Savoie (Léman - lac d'Annecy) 1.
16988

                        
16989
Conseillers régionaux Languedoc-Roussillon : 1.
16990

                        
16991
Conseillers généraux : Lozère (Naussac, Grandval) 1.
16992

                        
16993
Conseillers régionaux Lorraine : 2.
16994

                        
16995
Conseillers généraux : Meuse (Madine) 1, Meurthe-et-Moselle (Madine) 1.
16996

                        
16997
Conseillers régionaux Provence - Alpes - Côte d'Azur : 3.
16998

                        
16999
Conseillers généraux : Hautes-Alpes (Serre-Ponçon) 1, Alpes-de-Haute-Provence (Sainte-Croix-du-Verdon - Serre-Ponçon) 1, Var (Sainte-Croix-du-Verdon) 1.
17000

                        
17001
Nombre total de conseillers régionaux : 18.
17002

                        
17003
Nombre total de conseillers généraux : 18.
17004

                        
17005
Total général, 36.
17006

                        
17007
VI. - Rivages français d'Amérique.
17008

                        
17009
Conseillers régionaux Martinique : 2.
17010

                        
17011
Conseillers généraux Martinique : 2.
17012

                        
17013
Conseillers régionaux Guadeloupe : 2.
17014

                        
17015
Conseillers généraux Guadeloupe : 2.
17016

                        
17017
Conseillers régionaux Guyane : 2.
17018

                        
17019
Conseillers généraux Guyane : 2.
17020

                        
17021
Nombre total de conseillers régionaux : 6.
17022

                        
17023
Nombre total de conseillers généraux : 6.
17024

                        
17025
Total général, 12.
17026

                        
17027
VII. - Rivages français de l'océan Indien.
17028

                        
17029
Conseillers régionaux Réunion : 4.
17030

                        
17031
Conseillers généraux Réunion : 4.
17032

                        
17033
Conseillers généraux collectivité territoriale de Mayotte : 4.
17034

                        
17035
Nombre total de conseillers régionaux : 4.
17036

                        
17037
Nombre total de conseillers généraux : 8.
17038

                        
17039
Total général, 12.
   

                    
17041
####### Article R*243-24
17042

                        
17043
Chaque conseil de rivage élit son président, son vice-président et son bureau. Il fixe son lieu de réunion.
   

                    
17045
####### Article R*243-25
17046

                        
17047
Les conseils de rivage se réunissent au moins une fois par an. Ils sont convoqués soit par leur président, soit par le président du conseil d'administration de l'établissement public.
   

                    
17049
####### Article R*243-26
17050

                        
17051
Les préfets de régions et des départements intéressés, accompagnés des fonctionnaires qu'ils désignent, peuvent assister aux réunions de conseils de rivage. Le président ou un vice-président, le directeur de l'établissement public ou son représentant peuvent également assister aux réunions.
   

                    
17053
####### Article R*243-27
17054

                        
17055
L'instruction des affaires présentées aux conseils de rivage est assurée par les services de l'établissement public en liaison avec les préfets de régions et des départements concernés.
17056

                        
17057
Les conseils peuvent entendre toute personne dont ils estiment l'audition utile à leur information.
   

                    
17059
####### Article R*243-28
17060

                        
17061
Les conseils de rivage :
17062

                        
17063
Donnent leur avis sur les orientations de la politique de l'établissement public et font toute suggestion à cet égard ;
17064

                        
17065
Proposent un programme d'acquisitions relatif au littoral de leur compétence ;
17066

                        
17067
Sont consultés sur les conventions types de gestion des immeubles incorporés dans le domaine propre ;
17068

                        
17069
Donnent leur avis sur les opérations particulières d'acquisition.
17070

                        
17071
Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur président.
   

                    
17075
####### Article R*243-29
17076

                        
17077
Le directeur de l'établissement est nommé par décret, contresigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la protection de la nature.
17078

                        
17079
Le directeur gère le budget ; il est à cet effet ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement public. Il recrute, nomme et gère le personnel. Il conclut et signe tous contrats ou conventions. Il ne peut contracter d'emprunt qu'en exécution des décisions du conseil d'administration approuvées dans les conditions prévues à l'article R. 243-21.
17080

                        
17081
Pour les acquisitions, échanges, ventes, cessions d'immeubles ou de droits immobiliers, et d'une façon générale pour tous les actes de disposition ou ayant pour effet ou pour objet de consentir ou d'abandonner tous droits à caractère immobilier, il ne peut stipuler que conformément aux autorisations accordées par le conseil d'administration.
17082

                        
17083
Il représente l'établissement en justice.
17084

                        
17085
Il peut déléguer sa signature.
17086

                        
17087
Il assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare les délibérations et dont il exécute les décisions.
   

                    
17091
####### Article R*243-30
17092

                        
17093
Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel du conservatoire sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de la fonction publique.
   

                    
17097
###### Article R*243-31
17098

                        
17099
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
17100

                        
17101
1° Une dotation annuelle de l'Etat.
17102

                        
17103
2° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui seront apportées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics et les sociétés nationales ainsi que par toutes les personnes morales ou physiques.
17104

                        
17105
3° Le produit des emprunts ou souscriptions autorisés.
17106

                        
17107
4° Les subventions qu'il pourra obtenir au lieu et place des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et sociétés, en exécution de conventions passées avec eux.
17108

                        
17109
5° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles.
17110

                        
17111
6° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles.
17112

                        
17113
7° Les dons et legs.
17114

                        
17115
8° Le produit de la taxe sur les passagers maritimes prévue à l'article 285 quater du code des douanes.
   

                    
17117
###### Article R*243-32
17118

                        
17119
Le conservatoire est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953, les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962, ainsi que par l'article 60 de la loi du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.
   

                    
17121
###### Article R*243-33
17122

                        
17123
Le conservatoire est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la protection de la nature.
17124

                        
17125
Le contrôleur financier assiste aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
17131
###### Article R*244-1
17132

                        
17133
A l'initiative des régions, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement du territoire, peut être classé en parc naturel régional un territoire à l'équilibre fragile, au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement, fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine.
17134

                        
17135
Le parc naturel régional a pour objet :
17136

                        
17137
a) De protéger ce patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages ;
17138

                        
17139
b) De contribuer à l'aménagement du territoire ;
17140

                        
17141
c) De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;
17142

                        
17143
d) D'assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;
17144

                        
17145
e) De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de recherche.
   

                    
17147
###### Article R*244-2
17148

                        
17149
Le parc naturel régional est régi par une charte, mise en oeuvre sur le territoire du parc par un organisme de gestion.
17150

                        
17151
La charte détermine l'action de l'organisme de gestion du parc naturel régional et les moyens humains et financiers mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis à l'article R. 244-1.
   

                    
17153
###### Article R*244-3
17154

                        
17155
La charte est établie ou révisée à partir d'un inventaire du patrimoine et d'une analyse de la situation culturelle, sociale et économique du territoire, en fonction des enjeux en présence.
17156

                        
17157
En cas de révision de la charte, cet inventaire est accompagné d'un bilan de l'action du parc depuis le dernier classement.
17158

                        
17159
La charte comprend :
17160

                        
17161
a) Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement, et notamment les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc ; le rapport définit les mesures qui seront mises en oeuvre sur le territoire, applicables à l'ensemble du parc ou sur des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et fondant la délimitation des zones homogènes reportées sur le plan mentionné au b ;
17162

                        
17163
b) Un plan constitué d'un document graphique qui délimite, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ;
17164

                        
17165
c) Des annexes :
17166

                        
17167
1. La liste des communes qui ont approuvé la charte et adhéré à l'organisme de gestion pour tout ou partie de leur territoire ;
17168

                        
17169
2. Les statuts de l'organisme de gestion du parc ;
17170

                        
17171
3. L'emblème du parc ;
17172

                        
17173
4. La convention d'application de la charte avec l'Etat, définie à l'article R. 244-14.
   

                    
17177
###### Article R*244-4
17178

                        
17179
La décision de classement d'un territoire en "parc naturel régional" est fondée sur l'ensemble des critères suivants :
17180

                        
17181
a) Qualité et caractère du patrimoine naturel, culturel et paysager, représentant une entité remarquable pour la ou les régions concernées et comportant un intérêt reconnu au niveau national. Le territoire est délimité de façon cohérente et pertinente au regard de ce patrimoine en tenant compte des éléments pouvant déprécier la qualité et la valeur patrimoniales du territoire ;
17182

                        
17183
b) Qualité du projet présenté ;
17184

                        
17185
c) Capacité de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional à conduire le projet de façon cohérente.
   

                    
17187
###### Article R*244-5
17188

                        
17189
La décision de classement intervient au terme d'une procédure engagée par une délibération motivée du conseil régional par laquelle celui-ci prescrit l'élaboration de la charte, détermine un périmètre d'étude et définit les modalités de l'association à l'élaboration de la charte des collectivités territoriales concernées et de la consultation de leurs groupements et des autres partenaires intéressés.
17190

                        
17191
Dans le cas d'un projet de parc interrégional, les régions adoptent des délibérations concordantes. Un des préfets de région concerné est désigné comme préfet coordonnateur par le ministre chargé de l'environnement.
   

                    
17193
###### Article R*244-6
17194

                        
17195
Dès que la délibération prescrivant l'élaboration de la charte a été transmise au préfet de région, celui-ci définit avec le président du conseil régional les modalités d'association de l'Etat à son élaboration. Il lui fait connaître la liste des services de l'Etat qui seront, à ce titre, associés à cette élaboration. Il lui transmet son avis motivé sur l'opportunité du projet.
   

                    
17197
###### Article R*244-7
17198

                        
17199
Le président du conseil régional adresse le projet de charte, pour accord, aux départements et aux communes territorialement concernés ainsi qu'aux groupements de ces dernières. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, ces collectivités territoriales et leurs groupements sont réputés avoir refusé leur accord au projet de charte. Le conseil régional approuve le projet au vu des accords recueillis.
   

                    
17201
###### Article R*244-8
17202

                        
17203
Le projet de charte approuvé, accompagné des accords des collectivités territoriales, est transmis par le préfet de région, avec son avis motivé, au ministre chargé de l'environnement.
   

                    
17205
###### Article R*244-9
17206

                        
17207
Le projet de charte est transmis pour avis, par le ministre chargé de l'environnement, aux ministres chargés des collectivités locales, des finances et du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de l'industrie, du tourisme ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés. Les avis doivent être formulés dans les deux mois ; faute de réponse dans ce délai, il est passé outre.
17208

                        
17209
Les décisions de classement, de renouvellement de classement ou de dépassement prévues aux articles R. 244-10 et R. 244-11 sont précédées des avis du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Faute de réponse dans les deux mois, il est passé outre.
   

                    
17211
###### Article R*244-10
17212

                        
17213
Le projet de charte est adopté et le classement est prononcé pour une durée maximale de dix ans renouvelable par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement.
17214

                        
17215
La charte adoptée peut être consultée dans les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées ainsi qu'au siège de l'organisme de gestion du parc.
   

                    
17217
###### Article R*244-11
17218

                        
17219
Lorsque le fonctionnement ou l'aménagement d'un parc n'est pas conforme à la charte ou que le parc ne remplit plus les critères qui ont justifié son classement, il peut être mis fin au classement du territoire en "parc naturel régional" par décret.
17220

                        
17221
Le ministre chargé de l'environnement invite au préalable la ou les régions concernées ainsi que l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc à présenter leurs observations sur la mesure envisagée.
   

                    
17225
###### Article R*244-12
17226

                        
17227
Le classement vaut autorisation d'utiliser la dénomination "parc naturel régional" et l'emblème du parc, déposés par le ministre chargé de l'environnement à l'Institut national de la propriété industrielle, sous la forme de marque collective.
   

                    
17229
###### Article R*244-13
17230

                        
17231
En application de l'article L. 333-1 (4e alinéa) du code rural, les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.
   

                    
17233
###### Article R*244-14
17234

                        
17235
Une convention d'application de la charte est signée avec l'Etat, représenté par le préfet de région, dans les trois mois suivant la publication du décret de classement. Les préfets de département sont étroitement associés à l'élaboration de cette convention.
17236

                        
17237
Cette convention précise les engagements de l'Etat pour la mise en oeuvre de la charte, et notamment :
17238

                        
17239
- les modalités selon lesquelles l'Etat exerce ses compétences pour appliquer les orientations et les mesures de la charte ;
17240
- les moyens que l'Etat ou ses services consacrent à leurs actions dans ce domaine ;
17241
- les modalités de la concertation à établir entre l'Etat, le parc et les collectivités territoriales concernées pour veiller à la cohérence de leurs actions mutuelles sur le territoire classé.
17242

                        
17243
Des conventions particulières pourront être établies avec les différents partenaires concourant à l'action du parc, ou concernés par la mise en oeuvre de la charte.
   

                    
17245
###### Article R*244-15
17246

                        
17247
L'organisme chargé de la gestion du parc naturel régional met en oeuvre la charte. Dans le cadre fixé par celle-ci, il assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de gestion, d'animation et de développement menées par ses partenaires.
17248

                        
17249
Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux envisagés sur le territoire du parc sont soumis à la procédure de l'étude ou de la notice d'impact en vertu de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et des textes pris pour son application, l'organisme chargé de la gestion du parc est saisi de cette étude ou de cette notice pour avis dans les délais réglementaires d'instruction.
17250

                        
17251
Il peut être consulté lors de l'élaboration et de la révision des documents d'urbanisme prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-3 du code de l'urbanisme.
   

                    
17253
###### Article R*244-16
17254

                        
17255
La gestion de la marque collective propre au parc et mentionnée à l'article R. 244-12 ne peut être confiée qu'à l'organisme chargé de gérer le parc naturel régional. Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement joint au dépôt de la marque. Le déclassement emporte interdiction d'utiliser la marque déposée.
   

                    
17261
##### Article R*251-1
17262

                        
17263
Le Conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, a pour mission :
17264

                        
17265
1° De donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
17266

                        
17267
a) Préserver et restaurer la diversité de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels ;
17268

                        
17269
b) Assurer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, notamment en matière de parcs nationaux, parcs naturels régionaux et réserves naturelles, et dans les sites d'importance communautaire ;
17270

                        
17271
2° D'étudier les mesures législatives et réglementaires et les travaux scientifiques afférents à ces objets.
   

                    
17275
###### Article R*251-2
17276

                        
17277
Le Conseil national de la protection de la nature est présidé par le ministre chargé de la protection de la nature.
17278

                        
17279
Le directeur de la nature et des paysages en est le vice-président.
   

                    
17281
###### Article R*251-3
17282

                        
17283
Le Conseil national est composé de quarante membres répartis en deux catégories, les membres de droit et les membres nommés pour une durée de quatre ans.
   

                    
17285
###### Article R*251-4
17286

                        
17287
Vingt membres de droit sont désignés ès qualités et peuvent se faire représenter aux séances du conseil :
17288

                        
17289
a) Cinq fonctionnaires nommés sur proposition de chacun des ministres intéressés et représentant les ministres chargés de :
17290

                        
17291
L'agriculture ;
17292

                        
17293
L'équipement ;
17294

                        
17295
L'intérieur ;
17296

                        
17297
La culture ;
17298

                        
17299
La mer ;
17300

                        
17301
b) Le directeur général de l'Office national des forêts ;
17302

                        
17303
c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
17304

                        
17305
d) Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle ;
17306

                        
17307
e) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
17308

                        
17309
f) Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
17310

                        
17311
g) Le directeur du Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts ;
17312

                        
17313
h) Le président de la Fédération française des sociétés de protection de la nature ;
17314

                        
17315
i) Le président de la Société nationale de protection de la nature ;
17316

                        
17317
j) Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
17318

                        
17319
k) Le président de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs ;
17320

                        
17321
l) Le président de l'Union nationale des fédérations des associations de pêche et de pisciculture agréées ;
17322

                        
17323
m) Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
17324

                        
17325
n) Le président de la Ligue pour la protection des oiseaux ;
17326

                        
17327
o) Le président de l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière ;
17328

                        
17329
p) Le président du Fonds mondial pour la nature, WWF-France.
17330

                        
17331
Cependant, au cours d'une séance donnée du conseil, de son comité permanent ou d'une quelconque de ses commissions ou sous-commissions, ces membres de droit ne peuvent être représentés que par un seul représentant à la fois.
   

                    
17333
###### Article R*251-5
17334

                        
17335
Vingt membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable :
17336

                        
17337
1° Huit personnalités scientifiques qualifiées désignées parmi les enseignants et chercheurs spécialisés dans les sciences de la nature ;
17338

                        
17339
2° Six personnalités désignées sur proposition des associations agréées de protection de la nature ayant un caractère régional ;
17340

                        
17341
3° Le président du conseil d'administration d'un parc national ;
17342

                        
17343
4° Le président de l'organisme de gestion d'un parc naturel régional, sur la proposition de la Fédération des parcs naturels de France ;
17344

                        
17345
5° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la protection de la nature ;
17346

                        
17347
6° Une personnalité désignée sur proposition de Réserves naturelles de France.
17348

                        
17349
Chacun de ces membres nommés est assisté d'un unique suppléant. Un membre nommé et son suppléant ne peuvent assister simultanément aux séances du conseil, de son comité permanent ou d'une autre de ses commissions ou sous-commissions, quelle qu'elle soit.
   

                    
17351
###### Article R*251-6
17352

                        
17353
Les membres du Conseil national de la protection de la nature autres que les membres de droit sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature ainsi que leur suppléant.
17354

                        
17355
En cas de démission, de décès ou de cessation de la fonction au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres nommés et leur suppléant doivent être remplacés et le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
   

                    
17359
###### Article R*251-7
17360

                        
17361
Le conseil national se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président et au moins deux fois par an. Il peut également être réuni sur la demande de quatorze de ses membres.
17362

                        
17363
Le conseil ne peut valablement délibérer que si dix-huit au moins de ses membres assistent à la séance ou, pour les membres de droit, sont représentés.
   

                    
17365
###### Article R*251-8
17366

                        
17367
Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
17369
###### Article R*251-9
17370

                        
17371
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres nommés ne peuvent se faire représenter aux séances du conseil que par un autre membre de celui-ci à qui ils donnent pouvoir.
   

                    
17373
###### Article R*251-10
17374

                        
17375
Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.
   

                    
17377
###### Article R*251-10-1
17378

                        
17379
Le Conseil national peut désigner en son sein des commissions auxquelles il confie la préparation de certains de ses travaux. Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil et qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.
   

                    
17383
###### Article R*251-11
17384

                        
17385
Le conseil national désigne en son sein un comité permanent de quatorze membres comprenant sept représentants de chacune des deux catégories mentionnées à l'article R. 251-3, les représentants des ministres de l'équipement et de l'agriculture étant membres de droit du comité au titre de la première catégorie.
   

                    
17387
###### Article R*251-12
17388

                        
17389
Le comité élit un président, un vice-président et un secrétaire général. Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre.
   

                    
17391
###### Article R*251-13
17392

                        
17393
Le comité se réunit toutes les fois qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre.
   

                    
17395
###### Article R*251-14
17396

                        
17397
Les avis du comité sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
17399
###### Article R*251-15
17400

                        
17401
Le comité permanent est chargé de procéder à l'étude préalable de toutes les questions qui sont soumises à l'avis du conseil national. Il désigne à cet effet en son sein ou au sein du conseil national un rapporteur qui peut s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil.
   

                    
17403
###### Article R*251-16
17404

                        
17405
Le comité peut recevoir délégation du conseil pour formuler un avis au ministre sur tout dossier.
17406

                        
17407
Ce comité peut à son tour donner délégation pour formuler un avis au ministre sur certaines affaires courantes à un des membres, ou à une des sous-commissions du conseil constituée en application de l'article R. 251-10-1, qui lui en rendent compte régulièrement.
   

                    
17409
###### Article R*251-17
17410

                        
17411
Tout projet de création d'une réserve naturelle est obligatoirement soumis au comité avant l'engagement de la procédure de classement.
17412

                        
17413
Le comité peut être consulté sur tout projet de plan de gestion d'une réserve naturelle, et est obligatoirement consulté sur toute demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle.
   

                    
17415
###### Article R*251-18
17416

                        
17417
Les fonctions de membre du comité permanent sont gratuites.
   

                    
17421
###### Article R*251-19
17422

                        
17423
Peuvent être appelés à assister aux séances du conseil national et du comité permanent, à titre consultatif et pour des questions déterminées, toutes personnalités ou représentants d'organismes qualifiés susceptibles de les éclairer.
   

                    
17425
###### Article R*251-20
17426

                        
17427
Les fonctions d'expert consulté en vertu des articles R. 251-10-1, R. 251-15 et R. 251-19 sont gratuites.
   

                    
17431
###### Article R*251-21
17432

                        
17433
Le secrétariat administratif des séances du conseil national et du comité permanent est assuré par la direction de la nature et des paysages.
   

                    
17437
##### Article R*252-1
17438

                        
17439
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 141-1 relatif aux associations agréées pour la protection de l'environnement, ou qui en bénéficient. Les associations agréées antérieurement au 3 février 1995, y compris celles agréées en qualité d'association reconnue d'utilité publique qui sont réputées agréées en application de l'article L. 141-1, n'ont pas à présenter de nouvelle demande d'agrément. Elles sont pour le surplus soumises aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
17443
###### Article R*252-2
17444

                        
17445
Les associations mentionnées à l'article R. 252-1 peuvent être agréées si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription :
17446

                        
17447
a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
17448

                        
17449
b) D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 141-1 ;
17450

                        
17451
c) De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ;
17452

                        
17453
d) De garanties suffisantes d'organisation.
   

                    
17455
###### Article R*252-3
17456

                        
17457
L'existence des conditions mentionnées à l'article R. 252-2 est attestée notamment par un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des divers organes d'administration de l'association, par la régularité des comptes, par la nature et l'importance des activités effectives ou des publications dans les domaines mentionnés à l'article L. 141-1.
   

                    
17463
####### Article R*252-5
17464

                        
17465
La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration.
   

                    
17467
####### Article R*252-6
17468

                        
17469
La demande ou le dossier qui l'accompagne comporte :
17470

                        
17471
a) Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
17472

                        
17473
b) Un exemplaire ou une copie certifiée conforme au Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est exigée, au lieu et place du Journal officiel, une copie certifiée conforme de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;
17474

                        
17475
c) Un exemplaire, à jour, des statuts ;
17476

                        
17477
d) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la législation locale sur les associations inscrites ;
17478

                        
17479
e) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ;
17480

                        
17481
f) (alinéa abrogé).
17482

                        
17483
g) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional ou national pour lequel l'agrément est sollicité.
   

                    
17485
####### Article R*252-7
17486

                        
17487
Le modèle de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
17489
####### Article R*252-8
17490

                        
17491
La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires. Un ou des exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 252-10.
   

                    
17493
####### Article R*252-9
17494

                        
17495
La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au préfet de la région dans laquelle l'association a son siège social quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
17496

                        
17497
La demande est adressée selon les mêmes modalités au préfet du département dans lequel l'association a son siège social dans tous les autres cas.
17498

                        
17499
Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de la préfecture de la région ou du département, selon les cas.
   

                    
17503
####### Article R*252-10
17504

                        
17505
Le préfet du département ou le préfet de région procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés.
17506

                        
17507
Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
17508

                        
17509
Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le préfet recueille l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social.
   

                    
17511
####### Article R*252-11
17512

                        
17513
Les personnes consultées en application de l'article R. 252-10 doivent faire connaître au préfet leur avis dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
   

                    
17515
####### Article R*252-12
17516

                        
17517
Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande, le préfet transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement.
17518

                        
17519
Lorsque l'objet statutaire de l'association qui demande l'agrément comprend l'urbanisme, le ministre chargé de l'environnement consulte le ministre chargé de l'urbanisme. Ce dernier donne son avis dans un délai d'un mois. A défaut de réponse dans ce délai son avis est réputé favorable.
   

                    
17523
####### Article R*252-13
17524

                        
17525
La décision en matière d'agrément est de la compétence du préfet lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal, intercommunal ou départemental.
17526

                        
17527
La décision est de la compétence du préfet de région quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
17528

                        
17529
La décision est de la compétence du ministre chargé de l'environnement dans les autres cas.
17530

                        
17531
La décision de refus d'agrément doit être motivée.
   

                    
17533
####### Article R*252-14
17534

                        
17535
L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 252-9, ou de la réception des exemplaires supplémentaires, l'association n'a pas reçu notification de la décision.
   

                    
17537
####### Article R*252-15
17538

                        
17539
La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.
   

                    
17541
####### Article R*252-17
17542

                        
17543
La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas. Le préfet de chaque département concerné en adresse copie aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés.
17544

                        
17545
Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet publie annuellement au Recueil des actes administratifs la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant de tout ou partie de sa compétence.
   

                    
17547
####### Article R*252-18
17548

                        
17549
L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
17550

                        
17551
Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité dans les conditions prévues au présent chapitre.
   

                    
17555
###### Article R*252-19
17556

                        
17557
Les associations agréées adressent chaque année à l'autorité qui a accordé l'agrément, en deux exemplaires, leur rapport moral et leur rapport financier. Ce dernier doit être conforme aux dispositions de l'article R. 252-6 (e).
   

                    
17559
###### Article R*252-20
17560

                        
17561
Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 252-19 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant motivé l'agrément, celui-ci peut lui être retiré par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 252-10.
17562

                        
17563
Lorsque l'agrément a été accordé en application du dernier alinéa de l'article L. 141-1, son retrait est prononcé par l'autorité administrative qui aurait dû le délivrer.
17564

                        
17565
L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.
17566

                        
17567
La décision prise en application de l'alinéa premier du présent article fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 252-17.
   

                    
17571
###### Article R*252-21
17572

                        
17573
Les personnes physiques qui, sur le fondement de l'article L. 142-3, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune peuvent donner à une association agréée de protection de l'environnement le mandat d'agir ou de poursuivre, en leur nom, une action engagée à titre individuel, devant toute juridiction, dans les conditions fixées par la présente section.
17574

                        
17575
Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.
17576

                        
17577
L'acceptation du mandat pour engager une action en représentation conjointe ne fait pas obstacle à ce que l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action pour son propre compte.
   

                    
17579
###### Article R*252-22
17580

                        
17581
Le mandat doit être écrit, mentionner expressément son objet et conférer à l'association agréée de protection de l'environnement le pouvoir d'accomplir au nom de ces personnes physiques tous les actes de procédure.
17582

                        
17583
Le mandat peut prévoir en outre :
17584

                        
17585
1. L'avance par l'association agréée de protection de l'environnement de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure ;
17586

                        
17587
2. Le versement par la personne physique de provisions ;
17588

                        
17589
3. La renonciation de l'association agréée de protection de l'environnement à l'exercice du mandat après mise en demeure de la personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celle-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ;
17590

                        
17591
4. La représentation de la personne physique par l'association agréée de protection de l'environnement lors du déroulement de mesures d'instruction ;
17592

                        
17593
5. La possibilité pour l'association agréée de protection de l'environnement d'exercer au nom de la personne physique les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat.
17594

                        
17595
Le mandat ne peut être opposé à une juridiction ordonnant la participation directe de la personne physique à une mesure d'instruction.
   

                    
17597
###### Article R*252-23
17598

                        
17599
Pour l'application de l'article L. 142-3, la compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.
   

                    
17601
###### Article R*252-24
17602

                        
17603
Les convocations et notifications destinées à la personne physique sont adressées à l'association agréée de protection de l'environnement qui agit en son nom.
   

                    
17605
###### Article R*252-25
17606

                        
17607
Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre la procédure comme si elle l'avait engagée directement.
17608

                        
17609
La partie qui révoque son mandat en avise aussitôt le juge et, dans le cas d'une instance civile, la partie adverse.
   

                    
17611
###### Article R*252-26
17612

                        
17613
L'association agréée de protection de l'environnement est tenue de faire connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu.
17614

                        
17615
Sur la demande d'un de ses mandants, l'association agréée de protection de l'environnement doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et de toute autre pièce utile.
   

                    
17617
###### Article R*252-27
17618

                        
17619
En cas de dissolution de l'association agréée de protection de l'environnement, de changement d'objet social ou de retrait d'agrément, la personne physique peut donner mandat à une autre association agréée de protection de l'environnement de poursuivre la procédure.
   

                    
17621
###### Article R*252-28
17622

                        
17623
Lorsque l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action en représentation conjointe elle indique, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par la loi, le responsable qui la représente et les nom, prénoms et adresse de chacune des personnes physiques pour le compte desquelles elle agit.
17624

                        
17625
Elle joint une copie de l'arrêté d'agrément pris en application des articles R. 252-1 et suivants.
17626

                        
17627
L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi comportent les informations prévues au premier alinéa.
   

                    
17629
###### Article R*252-29
17630

                        
17631
L'association agréée de protection de l'environnement informe ses mandants, dans les délais utiles, de toute décision susceptible de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.
   

                    
17637
##### Article R*261-1
17638

                        
17639
Les dispositions du titre II ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.
   

                    
17643
###### Article R*261-2
17644

                        
17645
Les dispositions des articles R. 222-1 à R. 222-81 ne seront applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion qu'après leur adaptation à la situation de ces départements réalisée par décret en Conseil d'Etat pris après avis des conseils généraux intéressés.
   

                    
17649
###### Article R*261-3
17650

                        
17651
Dans le département de la Guadeloupe, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
17652

                        
17653
Date d'ouverture générale au plus tôt le 14 juillet.
17654

                        
17655
Date de clôture générale au plus tard le 1er dimanche de janvier.
17656

                        
17657
Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
17658

                        
17659
Tourterelle :
17660

                        
17661
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 14 juillet.
17662

                        
17663
Date de clôture spécifique au plus tard le dernier dimanche d'août.
17664

                        
17665
Grive :
17666

                        
17667
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le premier dimanche d'octobre.
17668

                        
17669
Date de clôture spécifique au plus tard le premier dimanche de janvier.
   

                    
17671
###### Article R*261-4
17672

                        
17673
Dans le département de la Martinique, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
17674

                        
17675
Date d'ouverture générale au plus tôt le dernier dimanche de juillet.
17676

                        
17677
Date de clôture générale au plus tard le 15 février.
17678

                        
17679
Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
17680

                        
17681
Tourterelle, ortolan :
17682

                        
17683
Date d'ouverture spécifique au plus tôt, ouverture générale.
17684

                        
17685
Date de clôture spécifique au plus tard le 30 septembre.
17686

                        
17687
Ramier, perdrix, grive :
17688

                        
17689
Date d'ouverture spécifique au plus tôt, ouverture générale.
17690

                        
17691
Date de clôture spécifique au plus tard le 30 novembre.
   

                    
17693
###### Article R*261-5
17694

                        
17695
Dans le département de la Réunion, les périodes de chasse doivent être comprises entre les dates suivantes :
17696

                        
17697
Gibier à poil :
17698

                        
17699
Date d'ouverture générale au plus tôt le 1er juin.
17700

                        
17701
Date de clôture générale au plus tard le 15 octobre.
17702

                        
17703
Tangue :
17704

                        
17705
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 15 février.
17706

                        
17707
Date de clôture spécifique au plus tard le 15 avril.
17708

                        
17709
Cerf :
17710

                        
17711
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 1er juin.
17712

                        
17713
Date de clôture spécifique au plus tard le 1er décembre.
17714

                        
17715
Gibier à plume :
17716

                        
17717
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 1er juin.
17718

                        
17719
Date de clôture spécifique au plus tard le 15 août.
17720

                        
17721
Merle :
17722

                        
17723
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 1er juillet.
17724

                        
17725
Date de clôture spécifique au plus tard le 15 août.
   

                    
17727
###### Article R*261-6
17728

                        
17729
Dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, la période d'ouverture de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
17730

                        
17731
Date d'ouverture générale au plus tôt le 31 août.
17732

                        
17733
Date de clôture générale au plus tard le 31 mars.
17734

                        
17735
Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :
17736

                        
17737
Gibier sédentaire :
17738

                        
17739
- Cerf de Virginie.
17740

                        
17741
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 6 octobre.
17742

                        
17743
Date de clôture spécifique au plus tard le 30 octobre.
17744

                        
17745
- Lièvre variable.
17746

                        
17747
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 27 octobre.
17748

                        
17749
Date de clôture spécifique au plus tard le 31 janvier.
17750

                        
17751
- Gélinotte, lagopède.
17752

                        
17753
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 13 septembre.
17754

                        
17755
Date de clôture spécifique au plus tard le 2 octobre.
17756

                        
17757
Gibier migrateur, migrateurs de terre :
17758

                        
17759
Canards et limicoles.
17760

                        
17761
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 31 août.
17762

                        
17763
Date de clôture spécifique au plus tard le 31 décembre.
17764

                        
17765
Conditions spécifiques de chasse : la chasse de ces espèces est interdite lorsque les eaux douces et le plan d'eau du Grand Barachois sont pris en glace.
17766

                        
17767
Gibier migrateur, migrateurs de mer :
17768

                        
17769
Canards marins.
17770

                        
17771
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 1er octobre.
17772

                        
17773
Date de clôture spécifique au plus tard le 31 mars.
   

                    
17777
###### Article R*261-7
17778

                        
17779
Les dispositions du chapitre VI du titre III du livre II du code rural sont applicables à la Réunion sous réserve des dispositions qui suivent.
   

                    
17781
###### Article R*261-8
17782

                        
17783
Les dispositions de l'article R. 236-6 du présent code ne sont pas applicables à la Réunion, où la pêche est autorisée du premier samedi d'octobre au premier dimanche de mai inclus dans les eaux de 1re catégorie.
   

                    
17785
###### Article R*261-9
17786

                        
17787
Les dispositions de l'article R. 236-30 du présent code ne sont pas applicables à la Réunion, où les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
17788

                        
17789
1° a) De deux lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
17790

                        
17791
b) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie.
17792

                        
17793
Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
17794

                        
17795
2° De deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue), dans les eaux de 2e catégorie.
17796

                        
17797
En outre, le préfet peut autoriser l'emploi de lignes de fond munies, pour l'ensemble, de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie.
   

                    
17799
###### Article R*261-10
17800

                        
17801
Les dispositions de l'article R. 236-32 du présent code ne sont pas applicables à la Réunion, où, dans les eaux de la 2e catégorie entrant dans le champ d'application du 1° du I de l'article L. 435-1, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
17802

                        
17803
Seuls peuvent être autorisés :
17804

                        
17805
1° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée au maximum de 25 mètres ;
17806

                        
17807
2° Trois vouves, à savoir nasses en fibres végétales dont le diamètre maximum ne peut excéder 80 centimètres ;
17808

                        
17809
3° Deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue) ;
17810

                        
17811
4° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;
17812

                        
17813
5° Deux lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
   

                    
17815
###### Article R*261-11
17816

                        
17817
Pour l'application à la Réunion des dispositions de l'article R. 236-54, la référence faite au 1° de cet article à l'article R. 236-6 est remplacée par la référence à l'article R. 261-8, et la référence faite au 3° du même article aux articles R. 236-30 et R. 236-32 est remplacée par la référence aux articles R. 261-9 et R. 261-10.
   

                    
17821
##### Article R*262-1
17822

                        
17823
Les dispositions du titre Ier et le chapitre II du titre IV sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
17827
##### Article R*263-1
17828

                        
17829
Les dispositions du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
17830

                        
17831
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les autres dispositions du présent livre en vigueur au 29 août 1990 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de celles des articles suivants : R. 212-10, R. 221-24 à R. 221-38, R. 222-1 à R. 222-81, R. 222-84 à R. 222-87, R. 223-11, R. 223-14 b, R. 223-27 à R. 223-29, R. 224-1, R. 224-2 et R. 224-5, R. 224-8, R. 226-29 (2e phrase), R. 227-20, R. 227-21, R. 227-23 et R. 227-27, R. 228-7 et R. 228-13, R. 229-1 à R. 229-21, R. 231-41, R. 236-1 à R. 236-59, R. 236-61, R. 236-62 (2e alinéa), R. 236-98 à R. 236-121, R. 238-6, R. 241-51, R. 241-60, R. 242-8, R. 242-21 (2e alinéa), R. 244-1 à R. 244-15, R. 252-18 (3e alinéa), R. 261-1 à R. 262-1, ainsi que des points III, V et VII de l'annexe à l'article R. 243-23.
   

                    
17835
###### Article R*263-2
17836

                        
17837
Au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 110-1 et compte tenu des particularités locales, le représentant du Gouvernement peut, après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, prendre des arrêtés destinés à :
17838

                        
17839
1° Compléter la liste prévue par l'article R. 211-1 ;
17840

                        
17841
2° Délivrer les autorisations mentionnées au 4° de l'article L. 411-2 ;
17842

                        
17843
3° Compléter les réglementations nationales prévues par les articles R. 211-15 à R. 211-18 ;
17844

                        
17845
4° Compléter la liste prévue par l'article L. 412-1 ;
17846

                        
17847
5° Compléter la liste prévue par l'article R. 212-8.
   

                    
17849
###### Article R*263-3
17850

                        
17851
Seront punies des peines prévues à l'article R. 215-2 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article R. 263-2 (3°) lorsqu'ils complètent les réglementations nationales prévues aux articles R. 211-16 à R. 211-18.
17852

                        
17853
Seront punies des peines prévues à l'article R. 215-3 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article R. 263-2 (5°).
   

                    
17857
###### Article R*263-4
17858

                        
17859
Le représentant du Gouvernement prend les arrêtés prévus par les articles R. 224-10 à R. 224-12, R. 225-1, R. 225-2, R. 225-5, R. 225-6, R. 225-8 (1er alinéa), R. 227-5, R. 227-12 à R. 227-17 et prononce l'homologation mentionnée à l'article R. 227-13.
   

                    
17861
###### Article R*263-5
17862

                        
17863
L'article R. 223-19 est rédigé comme suit :
17864

                        
17865
"Art. R. 223-19 : La perception des redevances cynégétiques donne lieu à l'apposition de timbres sur le permis de chasser par le comptable du Trésor territorialement compétent".
   

                    
17867
###### Article R*263-6
17868

                        
17869
L'article R. 223-24 est rédigé comme suit :
17870

                        
17871
"Art. R. 223-24 : Le versement de la redevance cynégétique territoriale valide le permis pour le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte".
   

                    
17873
###### Article R*263-7
17874

                        
17875
A l'article R. 223-25 (1er alinéa) et à l'article R. 223-33, le mot : "départementale" est remplacé par le mot : "territoriale".
   

                    
17877
###### Article R*263-8
17878

                        
17879
L'article R. 224-4 est rédigé comme suit :
17880

                        
17881
"Art. R. 224-4 : La période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre le 1er mai et le 30 septembre".
   

                    
17883
###### Article R*263-9
17884

                        
17885
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 225-11 (1er alinéa), la taxe instituée par l'article L. 425-4 est recouvrée par la régie de recette créée auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour la région océan Indien-Réunion-Mayotte.
   

                    
17887
###### Article R*263-10
17888

                        
17889
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 227-19 (1er alinéa), la période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 décembre de la même année.
   

                    
17891
###### Article R*263-11
17892

                        
17893
L'article R. 227-22 est rédigé comme suit :
17894

                        
17895
"Art. R. 227-22 : Le représentant du Gouvernement fixe les conditions de délivrance des autorisations mentionnées à l'article R. 227-18".
   

                    
17899
###### Article R*263-12
17900

                        
17901
Le représentant du Gouvernement :
17902

                        
17903
1° Délivre les autorisations prévues par les articles R. 232-2 et R. 232-7 ;
17904

                        
17905
2° Est le destinataire des rapports prévus par l'article R. 232-10 (2e alinéa) ;
17906

                        
17907
3° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par les articles R. 232-4 et R. 232-15.
17908

                        
17909
La liste mentionnée à l'article R. 232-6 et les autorisations prévues par l'article R. 232-7 sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.
   

                    
17911
###### Article R*263-13
17912

                        
17913
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de pêcher sans avoir acquitté la taxe mentionnée à l'article L. 654-6.
   

                    
17915
###### Article R*263-14
17916

                        
17917
Le 2° de l'article R. 231-15 est rédigé comme suit :
17918

                        
17919
"2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser, dans les conditions fixées à l'article R. 231-16 et dans un délai maximum de deux ans à peine d'être réputé avoir renoncé à l'opération, une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application".
   

                    
17921
###### Article R*263-15
17922

                        
17923
L'article R. 231-17 est rédigé comme suit :
17924

                        
17925
"Art. R. 231-17 : Lorsqu'une étude d'impact est exigée et dans le mois qui suit la réception de celle-ci, le représentant du Gouvernement met le dossier de la demande à la disposition du public, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992.
17926

                        
17927
"Le dossier comprend une note portant sur la réalisation de la pisciculture et de ses aménagements, ainsi que sur les méthodes d'élevage envisagées".
   

                    
17929
###### Article R*263-16
17930

                        
17931
A l'article R. 231-18, les mots : "il est procédé à une seule enquête dans les conditions prévues par l'article 4-1 du décret du 23 avril 1985 susmentionné" sont remplacés par les mots : "les dossiers de demande sont mis à la disposition du public conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992".
   

                    
17933
###### Article R*263-17
17934

                        
17935
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2° classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par le représentant du Gouvernement en application de l'article L. 654-7.
   

                    
17937
###### Article R*263-18
17938

                        
17939
Le 5° de l'article R. 236-76 est rédigé comme suit :
17940

                        
17941
"5° Dans le cas d'une demande effectuée pour réaliser une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, la nature du projet et la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau concernés".
   

                    
17943
###### Article R*263-19
17944

                        
17945
Le 3° de l'article R. 236-77 est rédigé comme suit :
17946

                        
17947
"3° Dans le cas d'une autorisation délivrée pour réaliser une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau pour lesquelles l'autorisation est délivrée".
   

                    
17951
###### Article R*263-20
17952

                        
17953
L'article R. 241-43 est rédigé comme suit :
17954

                        
17955
"Art. R. 241-43 : Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux, soumis à la procédure de l'étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction".
   

                    
17957
###### Article R*263-21
17958

                        
17959
L'article R. 242-3 est rédigé comme suit :
17960

                        
17961
"Art. R. 242-3 : Le projet de classement est soumis par le représentant du Gouvernement à une enquête publique dans les formes prévues par les dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique".
   

                    
17963
###### Article R*263-22
17964

                        
17965
Les dispositions des articles R. 242-4 et R. 242-5 sont supprimées et remplacées par les dispositions de l'article 6 du décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.
   

                    
17967
###### Article R*263-23
17968

                        
17969
Au 1° de l'article R. 242-16, les mots : "en vertu de l'article R. 126-3 du code de l'urbanisme" sont supprimés.
   

                    
17971
###### Article R*263-24
17972

                        
17973
Au 2° de l'article R. 242-16, les mots : "et, pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière" sont supprimés.
   

                    
17977
###### Article R*263-25
17978

                        
17979
L'article R. 252-1 est rédigé comme suit :
17980

                        
17981
"Art. R. 252-1 : Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 141-1 relatif aux associations exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement".
   

                    
17983
###### Article R*263-26
17984

                        
17985
A l'article R. 252-4, les mots : "ou à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme" sont supprimés.
   

                    
17987
###### Article R*263-27
17988

                        
17989
Les b, d et g du premier alinéa de l'article R. 252-6 sont rédigés comme suit :
17990

                        
17991
"b) Un exemplaire ou une copie certifiée conforme au Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
17992

                        
17993
"d) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
17994

                        
17995
"g) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, territorial ou national pour lequel l'agrément est sollicité".
17996

                        
17997
Le f du premier alinéa et le dernier alinéa de l'article R. 252-6 sont supprimés.
   

                    
17999
###### Article R*263-28
18000

                        
18001
L'article R. 252-10 est rédigé comme suit :
18002

                        
18003
"Art. R. 252-10 : Le représentant du Gouvernement procède à l'instruction de la demande, consulte les services locaux intéressés et recueille l'avis du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou.
18004

                        
18005
"Lorsque l'agrément de l'association est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le représentant du Gouvernement recueille également l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social".
   

                    
18007
###### Article R*263-29
18008

                        
18009
L'article R. 252-13 est rédigé comme suit :
18010

                        
18011
"Art. R. 252-13 : La décision en matière d'agrément est de la compétence du représentant du Gouvernement.
18012

                        
18013
"La décision de refus d'agrément doit être motivée".
   

                    
18015
###### Article R*263-30
18016

                        
18017
L'article R. 252-15 est rédigé comme suit :
18018

                        
18019
"Art. R. 252-15 : La décision d'agrément indique le cadre pour lequel cet agrément est accordé".
   

                    
18021
###### Article R*263-31
18022

                        
18023
A l'article R. 252-16 (1er alinéa), les mots : "par le préfet dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 252-13 et par les ministres compétents dans les cas visés à l'alinéa 3 du même article" sont remplacés par les mots : "par le représentant du Gouvernement".
   

                    
18027
###### Article R*263-32
18028

                        
18029
Il est institué auprès du représentant du Gouvernement une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, qui comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par un arrêté pris par le représentant du Gouvernement.
18030

                        
18031
Pour l'application des dispositions du présent livre, les compétences du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la commission technique départementale de la pêche, du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature sont exercées par la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.
18032

                        
18033
Le représentant du Gouvernement peut consulter la commission sur les mesures tendant à :
18034

                        
18035
a) Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;
18036

                        
18037
b) Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ;
18038

                        
18039
c) Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;
18040

                        
18041
d) Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux.
   

                    
18043
###### Article R*263-33
18044

                        
18045
Pour l'application des dispositions du présent livre, les termes énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les termes suivants :
18046

                        
18047
- "département" et "région" par "collectivité territoriale de Mayotte" ;
18048
- "préfet" et "sous-préfet" par "représentant du Gouvernement" ;
18049
- "préfecture" et "sous-préfecture" par "représentation du Gouvernement" ;
18050
- "directeur départemental de l'agriculture et de la forêt" par "directeur de l'agriculture" ;
18051
- "direction départementale de l'agriculture et de la forêt" par "direction de l'agriculture" ;
18052
- "délégué régional à l'architecture et à l'environnement" par "directeur de l'agriculture" ;
18053
- "Office national des forêts" par "direction de l'agriculture" ;
18054
- "directeur départemental de l'équipement" par "directeur de l'équipement" ;
18055
- "direction départementale de l'équipement" par "direction de l'équipement" ;
18056
- "juge d'instance", "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance de Mamoudzou" ;
18057
- "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou" ;
18058
- "fédérations départementales des chasseurs" par "association territoriale des chasseurs" ;
18059
- "fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture" par "association territoriale des pêcheurs en eau douce".
   

                    
18063
##### Article R*264-1
18064

                        
18065
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 621-1 du code de l'environnement.
   

                    
18069
###### Article R*264-2
18070

                        
18071
Les associations peuvent être agréées si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration :
18072

                        
18073
a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
18074

                        
18075
b) D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-1 du code de l'environnement ;
18076

                        
18077
c) De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ;
18078

                        
18079
d) De garanties suffisantes d'organisation.
   

                    
18081
###### Article R*264-3
18082

                        
18083
L'existence des conditions mentionnées à l'article R. 264-2 est attestée notamment par un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, de membres cotisants soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des divers organes d'administration de l'association, par la régularité des comptes, par la nature et l'importance des activités effectives ou des publications dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-1 du code de l'environnement.
   

                    
18089
####### Article R*264-4
18090

                        
18091
La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration.
   

                    
18093
####### Article R*264-5
18094

                        
18095
La demande ou le dossier qui l'accompagne comporte :
18096

                        
18097
a) Une note de présentation de l'association indiquant notamment la date de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
18098

                        
18099
b) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 précitée ;
18100

                        
18101
c) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ;
18102

                        
18103
d) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, territorial ou national pour lequel l'agrément est sollicité.
   

                    
18105
####### Article R*264-6
18106

                        
18107
Le modèle de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
18109
####### Article R*264-7
18110

                        
18111
La demande et le dossier qui l'accompagne sont adressés en quatre exemplaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, au haut-commissaire de la République. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge au haut-commissariat de la République.
   

                    
18115
####### Article R*264-8
18116

                        
18117
Le haut-commissaire de la République procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le maire de la commune où l'association a son siège social, le conseil des ministres de la Polynésie française et le procureur général près la cour d'appel de Papeete.
   

                    
18119
####### Article R*264-9
18120

                        
18121
Les personnes consultées en application de l'article R. 264-8 doivent faire connaître leur avis au haut-commissaire de la République dans un délai d'un mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
   

                    
18123
####### Article R*264-10
18124

                        
18125
Lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre national, le haut-commissaire de la République transmet le dossier avec son avis au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
18129
####### Article R*264-11
18130

                        
18131
La décision d'agrément est de la compétence du haut-commissaire de la République lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal, intercommunal ou territorial.
18132

                        
18133
La décision est de la compétence du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre national.
18134

                        
18135
La décision de refus d'agrément doit être motivée.
   

                    
18137
####### Article R*264-12
18138

                        
18139
L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception postal ou de la décharge prévue à l'article R. 264-7, l'association n'a pas reçu notification de la décision.
18140

                        
18141
Ce délai est porté à six mois dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 264-11.
   

                    
18143
####### Article R*264-13
18144

                        
18145
La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.
   

                    
18147
####### Article R*264-14
18148

                        
18149
La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.
18150

                        
18151
Le haut-commissaire de la République adresse copie de la décision d'agrément au greffe de la cour d'appel de Papeete et au greffe du tribunal de première instance.
18152

                        
18153
Le haut-commissaire de la République publie chaque année la liste des associations qui ont été agréées et qui ont leur siège social en Polynésie française. Les associations qui ont été agréées dans le cadre national figurent sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 252-17.
   

                    
18155
####### Article R*264-15
18156

                        
18157
L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
18158

                        
18159
Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité dans les conditions prévues au présent chapitre.
   

                    
18163
###### Article R*264-16
18164

                        
18165
Les associations agréées adressent chaque année à l'autorité qui a accordé l'agrément, en deux exemplaires, leur rapport moral et leur rapport financier. Ce dernier doit être conforme aux dispositions du c de l'article R. 264-5.
   

                    
18167
###### Article R*264-17
18168

                        
18169
Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 264-16 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant motivé l'agrément, celui-ci peut être retiré par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 264-8.
18170

                        
18171
Lorsque l'agrément a été accordé en application du dernier alinéa de l'article L. 621-1 du code de l'environnement, il peut être retiré pour les motifs indiqués à l'alinéa précédent par l'autorité administrative compétente pour le délivrer.
18172

                        
18173
L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.
18174

                        
18175
La décision de retrait est motivée. Elle fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 264-14.
   

                    
18179
###### Article R*264-18
18180

                        
18181
I. - La section 4 du chapitre II du titre V du présent livre est applicable en Polynésie française.
18182

                        
18183
II. - Pour l'application en Polynésie française des articles R. 252-21 et R. 252-23, les mots : "de l'article L. 252-5" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 621-4 du code de l'environnement".
18184

                        
18185
III. - Pour l'application en Polynésie française de l'article R. 252-28, les mots : "de l'arrêté d'agrément pris en application des articles R. 252-1 et suivants" sont remplacés par les mots : "de la décision d'agrément prise en application de l'article R. 264-11".
18186