Code de l’environnement


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Version consolidée au 22 juillet 2003 (version d24967f)
La précédente version était la version consolidée au 3 juillet 2003.

938
###### Article L213-13
939

                        
940
I. - Il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département.
941

                        
942
En liaison avec le comité de bassin, et conformément aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis à l'article L. 110-1, l'office de l'eau est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à l'Etat et aux collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :
943

                        
944
a) L'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;
945

                        
946
b) Le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrage, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques ;
947

                        
948
c) Sur proposition du comité de bassin, la programmation et le financement d'actions et de travaux.
949

                        
950
II. - L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui comprend :
951

                        
952
1° Des représentants de la région, du département et des communes, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de l'eau ;
953

                        
954
2° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;
955

                        
956
3° Des représentants d'usagers et des milieux socioprofessionnels ;
957

                        
958
4° Des représentants d'associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement ;
959

                        
960
5° Des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.
961

                        
962
Les membres nommés au titre du 1° constituent au moins 50 % du conseil d'administration.
963

                        
964
Un représentant du personnel siège au conseil d'administration avec voix consultative.
965

                        
966
La présidence de l'office est assurée par le président du conseil général.
967

                        
968
Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du président du conseil général.
969

                        
970
Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'office.
971

                        
972
III. - Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.
973

                        
974
IV. - Les ressources de l'office se composent :
975

                        
976
1° De redevances pour prélèvement d'eau, sur proposition du comité de bassin et dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention ;
977

                        
978
2° De redevances pour services rendus ;
979

                        
980
3° De subventions ;
981

                        
982
4° Des ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur.
983

                        
984
Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
986
###### Article L213-14
987

                        
988
I. - Dans le cas où le comité de bassin confie à l'office de l'eau, en application des dispositions du c du I de l'article L. 213-13, la programmation et le financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de son intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
989

                        
990
II. - Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l'office établit et perçoit une redevance pour prélèvement de l'eau sur les personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans le milieu naturel. La redevance est calculée en appliquant au volume d'eau prélevé des taux qui tiennent compte de l'usage de l'eau prélevée.
991

                        
992
III. - Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement d'eau est assise sur le volume d'eau prélevé dans le milieu naturel au cours d'une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis ceux qui prélèvent de l'eau dans les milieux naturels sont fixées par décret.
993

                        
994
IV. - Le taux de la redevance pour prélèvement d'eau est fixé par délibération du conseil d'administration de l'office après avis conforme du comité de bassin dans les limites suivantes :
995

                        
996
- pour les prélèvements d'eau destinée à l'alimentation en eau potable : entre 0,5 centime d'euro par mètre cube et 5 centimes d'euro par mètre cube ;
997
- pour les prélèvements d'eau réalisés pour l'irrigation de terres agricoles : entre 0,1 centime d'euro par mètre cube et 0,5 centime d'euro par mètre cube ;
998
- pour les prélèvements d'eau réalisés pour les autres activités économiques : entre 0,25 centime d'euro par mètre cube et 2,5 centimes d'euro par mètre cube ;
999

                        
1000
Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage.
1001

                        
1002
Lorsque les prélèvements sont destinés à une distribution publique, les personnes effectuant le prélèvement sont tenues de répartir équitablement le coût de cette redevance sur tous les consommateurs.
1003

                        
1004
V. - Sont exonérés de la redevance :
1005

                        
1006
1° Les prélèvements effectués en mer ;
1007

                        
1008
2° Les exhaures de mines ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains, dans la mesure où l'eau prélevée n'est pas utilisée directement à des fins domestiques, industrielles ou agricoles ;
1009

                        
1010
3° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;
1011

                        
1012
4° Les prélèvements destinés à la réalimentation de milieux naturels ;
1013

                        
1014
5° Les prélèvements destinés à la lutte contre l'incendie ;
1015

                        
1016
6° Les prélèvements d'eau destinés à la production d'énergies renouvelables ;
1017

                        
1018
7° Les prélèvements d'eaux souterraines effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages.
1019

                        
1020
VI. - La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau prélevé est inférieur à 50 000 mètres cubes par an.
1021

                        
1022
VII. - En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l'activité.
1023

                        
1024
La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l'activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l'eau.
   

                    
1026
###### Article L213-15
1027

                        
1028
I. - L'office contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette de la redevance. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.
1029

                        
1030
II. - L'office peut demander la production des pièces nécessaires ainsi que toute justification utile au contrôle du volume prélevé.
1031

                        
1032
III. - Le contrôle sur place est effectué sous la responsabilité des agents de l'office habilités par son directeur. L'office informe préalablement le redevable qu'il peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.
1033

                        
1034
IV. - L'office notifie au redevable les résultats du contrôle.
1035

                        
1036
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
1038
###### Article L213-16
1039

                        
1040
I. - L'office dispose du droit de communication qui lui permet de prendre connaissance et, au besoin, copie des documents détenus par des tiers en vue de leur utilisation à des fins d'assiette ou de contrôle de la redevance.
1041

                        
1042
II. - Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les entreprises contrôlées par l'Etat, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'office, sur sa demande, les documents de service en leur possession nécessaires à l'accomplissement du contrôle de l'assiette sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.
1043

                        
1044
III. - L'obligation de secret professionnel, telle qu'elle est définie à l'article 226-13 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances.
   

                    
1046
###### Article L213-18
1047

                        
1048
Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette des redevances, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'office jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la redevance est due.
   

                    
1050
###### Article L213-19
1051

                        
1052
L'office peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de redevances et pénalités qui n'étaient pas dues.
1053

                        
1054
L'office peut accorder des remises totales ou partielles de redevances et pénalités sur demande motivée du redevable.
   

                    
1056
###### Article L213-20
1057

                        
1058
Le directeur de l'office établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs à la redevance.
1059

                        
1060
Les redevances sont recouvrées par le comptable de l'office comme en matière de contributions directes.
1061

                        
1062
La date de mise en recouvrement est le point de départ des délais du présent article.
1063

                        
1064
La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la mise en recouvrement.
1065

                        
1066
La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. A défaut de paiement à cette date, le montant de la redevance est majoré de 10 %.
1067

                        
1068
Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement.