Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 19 mars 2003 (version d85e3aa)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2003.

... ...
@@ -3095,6 +3095,8 @@ Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 33
3095 3095
 
3096 3096
 4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche ;
3097 3097
 
3098
+4° bis Les gardes champêtres ;
3099
+
3098 3100
 5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.
3099 3101
 
3100 3102
 ####### Article L332-21
... ...
@@ -3699,6 +3701,8 @@ Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 41
3699 3701
 
3700 3702
 4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche ;
3701 3703
 
3704
+4° bis Les gardes champêtres ;
3705
+
3702 3706
 5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.
3703 3707
 
3704 3708
 ###### Article L415-2