Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 janvier 2002 (version 3974a33)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2002.

918 918
###### Article L214-15
919 919

                                                                                    
920 920
Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement.
921 921

                                                                                    
922 922
Toutefois à titre exceptionnel, le préfet peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou des présidents des syndicats mixtes visés à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ayant compétence pour assurer la distribution d'eau, si la ressource en eau est naturellement abondante, et si le nombre d'usagers raccordés au réseau est suffisamment faible, ou si la commune connaît habituellement de fortes variations de sa population, autoriser la mise en oeuvre d'une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé.
923

                                                                                    
924
En Corse, la mise en oeuvre du régime de tarification prévu à l'alinéa précédent est autorisée, selon les mêmes conditions, par l'Assemblée de Corse, à la demande du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du syndicat mixte compétent.
   

                    
2006 2008
###### Article L222-1
2007 2009

                                                                                    
2008 2010
Le préfet de région
, et en Corse le préfet de Corse
, élabore un plan régional pour la qualité de l'air qui fixe des orientations permettant, pour atteindre les objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. Ce plan fixe également des objectifs de qualité de l'air spécifiques à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient.
2009 2011

                                                                                    
2010 2012
A ces fins, le plan régional pour la qualité de l'air s'appuie sur un inventaire des émissions et une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et sur l'environnement.
2013

                                                                                    
2014
En Corse, le plan régional pour la qualité de l'air est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'Etat sont associés à son élaboration.
   

                    
2012 2016
###### Article L222-2
2013 2017

                                                                                    
2014 2018
Le comité régional de l'environnement, les conseils départementaux d'hygiène et les représentants des organismes agréés prévus à l'article L. 221-3 sont associés à l'élaboration du plan régional pour la qualité de l'air.
2015 2019

                                                                                    
2016 2020
Le projet de plan est mis à la disposition du public pour consultation. Il est transmis pour avis aux conseils municipaux des communes où il existe un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère, ainsi qu'aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et aux conseils généraux. Après modifications éventuelles afin de tenir compte des observations du public et des avis des collectivités consultées, il est arrêté par le préfet après avis du conseil régional ou, en Corse, 
de l'assemblée
par délibération de l'Assemblée
 de Corse
 sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat
.
2017 2021

                                                                                    
2018 2022
Au terme d'une période de cinq ans, le plan fait l'objet d'une évaluation et est révisé, le cas échéant, si les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints.
2019 2023

                                                                                    
2020 2024
Le plan est alors modifié en fonction des éléments objectifs du bilan quinquennal et de l'actualisation des données scientifiques et sanitaires.
2021 2025

                                                                                    
2022 2026
En région d'Ile-de-France, le maire de Paris est associé à l'élaboration et à la révision du plan.
   

                    
2778 2782
####### Article L332-2
2779 2783

                                                                                    
2780 2784
La décision de classement est prononcée par décret, après consultation de toutes les collectivités locales intéressées.
2781 2785

                                                                                    
2786
En Corse, la décision de classement est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse, après consultation de toutes les collectivités locales intéressées et avis du représentant de l'Etat. Celui-ci peut demander à la collectivité territoriale de Corse de procéder au classement d'une réserve naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat procède à ce classement selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
2787

                                                                                    
2782 2788
A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2806 2812
####### Article L332-6
2807 2813

                                                                                    
2808 2814
A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire intéressé son intention de constituer une réserve naturelle, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative et sous réserve de l'exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures. Ce délai est renouvelable une fois par arrêté préfectoral à condition que les premières consultations ou l'enquête publique aient commencé.
 Lorsque la notification a été effectuée en Corse par le président du conseil exécutif, le délai est renouvelable aux mêmes conditions par décision du conseil exécutif.
   

                    
2828
####### Article L332-8-1
2829

                        
2830
En Corse, les modalités de gestion des réserves naturelles ainsi que de contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement sont définies par l'Assemblée de Corse, après accord de l'Etat lorsque la décision de classement a été prise par celui-ci, ou à sa demande.
   

                    
2830 2840
####### Article L332-10
2831 2841

                                                                                    
2832 2842
Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle est prononcé après enquête publique, par décret en Conseil d'Etat.
2833 2843

                                                                                    
2834 2844
Il fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 332-4.
2845

                                                                                    
2846
L'Assemblée de Corse peut, après enquête publique, décider le déclassement total ou partiel d'un territoire dont elle a prononcé le classement en réserve naturelle, à l'exception des terrains classés en réserves naturelles à la demande du représentant de l'Etat. La décision de déclassement fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 332-4.
   

                    
2838 2850
###### Article L332-11
2839 2851

                                                                                    
2840 2852
Afin de protéger, sur les propriétés privées, les espèces de la flore et de la faune sauvage présentant un intérêt scientifique et écologique, les propriétaires peuvent demander qu'elles soient agréées comme réserves naturelles volontaires par l'autorité administrative après consultation des collectivités territoriales intéressées.
2853

                                                                                    
2854
En Corse, l'Assemblée de Corse peut, par délibération prise après consultation des collectivités territoriales intéressées et avis du représentant de l'Etat, agréer comme réserves naturelles volontaires des propriétés privées à la demande de leur propriétaire.
   

                    
2850 2864
####### Article L332-13
2851 2865

                                                                                    
2852 2866
Nul ne peut acquérir par prescription, sur une réserve naturelle, des droits de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.
2853 2867

                                                                                    
2854 2868
Aucune servitude ne peut être établie par convention dans une réserve naturelle qu'avec l'accord du ministre chargé de la protection de la nature.
 En Corse, l'accord requis est délivré par l'Assemblée de Corse lorsque celle-ci a pris la décision de classement ou d'agrément.
   

                    
2902
####### Article L332-19-1
2903

                        
2904
Dans les sections 1 et 3 du présent chapitre, les mots :
2905

                        
2906
l'autorité administrative désignent, pour l'application des articles L. 332-9 et L. 332-16, l'Assemblée de Corse et, pour celle des articles L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7, le président du conseil exécutif lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement ou d'agrément.
   

                    
3002 3022
###### Article L341-1
3003 3023

                                                                                    
3004 3024
Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
3005 3025

                                                                                    
3006 3026
La commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l'initiative des inscriptions qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions d'inscription qui lui sont soumises, après en avoir informé le conseil municipal de la commune intéressée et avoir obtenu son avis.
3007 3027

                                                                                    
3008 3028
L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites
 et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat
. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure selon laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l'objet d'une publicité. La publicité ne peut être substituée à la notification que dans les cas où celle-ci est rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d'un même site ou monument naturel, ou de l'impossibilité pour l'administration de connaître l'identité ou le domicile du propriétaire.
3009 3029

                                                                                    
3010 3030
L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention.
   

                    
3338 3358
###### Article L411-5
3339 3359

                                                                                    
3340 3360
L'Etat peut décider l'élaboration d'inventaires locaux et régionaux du patrimoine faunistique et floristique. Les collectivités territoriales sont informées de cette élaboration. Ces inventaires sont étudiés sous la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle.
3341 3361

                                                                                    
3342 3362
Lors de l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, le préfet communique à la commune ou à l'établissement public compétent toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette élaboration.
3363

                                                                                    
3364
En Corse, l'initiative de l'élaboration des inventaires appartient à la collectivité territoriale. Cette élaboration est assurée dans les conditions prévues au premier alinéa, après information du représentant de l'Etat. Celui-ci peut demander à la collectivité territoriale de Corse de faire procéder à un inventaire. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat peut décider de son élaboration, dans les conditions prévues au premier alinéa.
   

                    
3907 3929
###### Article L422-27
3908 3930

                                                                                    
3909 3931
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'institution et de fonctionnement des réserves de chasse. Il détermine notamment les conditions dans lesquelles sont prises les mesures propres à prévenir les dommages aux activités humaines, à favoriser la protection du gibier et de ses habitats, à maintenir les équilibres biologiques.
3932

                                                                                    
3933
En Corse, les conditions d'institution et de fonctionnement des réserves de chasse sont fixées par délibération de l'Assemblée corse.
   

                    
4302 4326
###### Article L425-3
4303 4327

                                                                                    
4304 4328
Le plan de chasse, qui prend en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique, est mis en oeuvre après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage par le représentant de l'Etat dans le département. En cas de circonstances exceptionnelles, il peut être fixé un nouveau plan de chasse se substituant au plan de chasse en cours.
 En Corse, ce plan est établi et mis en oeuvre par la collectivité territoriale de Corse.
4305 4329

                                                                                    
4306 4330
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
5458 5482
###### Article L436-12
5459 5483

                                                                                    
5460 5484
Un décret en Conseil d'Etat
 ou, en Corse, une délibération de l'Assemblée de Corse
 fixe les conditions dans lesquelles la pêche est interdite dans certaines sections de cours d'eau, canaux ou plans d'eau afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson. Les indemnités auxquelles ont droit les propriétaires riverains qui sont privés totalement de l'exercice du droit de pêche plus d'une année entière en vertu du présent article sont fixées, à défaut d'accord amiable, par les juridictions administratives.