Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 décembre 2001 (version 92e5523)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 2001.

... ...
@@ -404,7 +404,7 @@ L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions d
404 404
 
405 405
 Le champ d'application de la taxe générale sur les activités polluantes est fixé par l'article 266 sexies du code des douanes ci-après reproduit :
406 406
 
407
-" Art. 266 sexies. - I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
407
+"Art. 266 sexies. - I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
408 408
 
409 409
 1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que l'entreprise produit ;
410 410
 
... ...
@@ -416,7 +416,7 @@ Le champ d'application de la taxe générale sur les activités polluantes est f
416 416
 
417 417
 b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;
418 418
 
419
-5. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
419
+5. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement au a du 4 et des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
420 420
 
421 421
 6. a) Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
422 422
 
... ...
@@ -438,9 +438,9 @@ b. Aux aéronefs appartenant à l'Etat ou participant à des missions de protect
438 438
 
439 439
 3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;
440 440
 
441
-4. Aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, aux produits antiparasitaires à usage agricole ou aux produits assimilés mentionnés aux 5, 6 et 7 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;
441
+4. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, aux produits antiparasitaires à usage agricole ou aux produits assimilés mentionnés au a du 4 et aux 5, 6 et 7 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;
442 442
 
443
-5. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers. "
443
+5. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers."
444 444
 
445 445
 ##### Article L151-2
446 446
 
... ...
@@ -4036,11 +4036,7 @@ Il est perçu :
4036 4036
 
4037 4037
 1° Pour la validation du permis de chasser :
4038 4038
 
4039
-a) Un droit de timbre annuel au profit de l'Etat, conformément à l'article 964 du code général des impôts ;
4040
-
4041
-b) Une taxe annuelle de 22 F au profit de la commune où la demande de validation a été présentée.
4042
-
4043
-2° Pour la délivrance de chaque duplicata de la validation annuelle du permis de chasser, une taxe de 10 F au profit de la commune où la demande de validation a été présentée.
4039
+a) Un droit de timbre annuel au profit de l'Etat, conformément à l'article 964 du code général des impôts.
4044 4040
 
4045 4041
 ####### Article L423-15
4046 4042