Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -404,7 +404,7 @@ L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions d |
404 | 404 |
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405 | 405 |
Le champ d'application de la taxe générale sur les activités polluantes est fixé par l'article 266 sexies du code des douanes ci-après reproduit : |
406 | 406 |
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407 |
-" Art. 266 sexies. - I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes : |
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407 |
+"Art. 266 sexies. - I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes : |
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408 | 408 |
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409 | 409 |
1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que l'entreprise produit ; |
410 | 410 |
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@@ -416,7 +416,7 @@ Le champ d'application de la taxe générale sur les activités polluantes est f |
416 | 416 |
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417 | 417 |
b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ; |
418 | 418 |
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419 |
-5. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ; |
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419 |
+5. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement au a du 4 et des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ; |
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420 | 420 |
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421 | 421 |
6. a) Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ; |
422 | 422 |
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@@ -438,9 +438,9 @@ b. Aux aéronefs appartenant à l'Etat ou participant à des missions de protect |
438 | 438 |
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439 | 439 |
3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ; |
440 | 440 |
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441 |
-4. Aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, aux produits antiparasitaires à usage agricole ou aux produits assimilés mentionnés aux 5, 6 et 7 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ; |
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441 |
+4. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, aux produits antiparasitaires à usage agricole ou aux produits assimilés mentionnés au a du 4 et aux 5, 6 et 7 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ; |
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442 | 442 |
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443 |
-5. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers. " |
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443 |
+5. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers." |
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444 | 444 |
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445 | 445 |
##### Article L151-2 |
446 | 446 |
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... | ... |
@@ -4036,11 +4036,7 @@ Il est perçu : |
4036 | 4036 |
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4037 | 4037 |
1° Pour la validation du permis de chasser : |
4038 | 4038 |
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4039 |
-a) Un droit de timbre annuel au profit de l'Etat, conformément à l'article 964 du code général des impôts ; |
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4040 |
- |
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4041 |
-b) Une taxe annuelle de 22 F au profit de la commune où la demande de validation a été présentée. |
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4042 |
- |
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4043 |
-2° Pour la délivrance de chaque duplicata de la validation annuelle du permis de chasser, une taxe de 10 F au profit de la commune où la demande de validation a été présentée. |
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4039 |
+a) Un droit de timbre annuel au profit de l'Etat, conformément à l'article 964 du code général des impôts. |
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4044 | 4040 |
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4045 | 4041 |
####### Article L423-15 |
4046 | 4042 |
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