Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juillet 2001 (version 8f3f154)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2001.

3857 3857
####### Article L422-21
3858 3858

                                                                                    
3859 3859
I. - Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé :
3860 3860

                                                                                    
3861 3861
1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;
3862 3862

                                                                                    
3863 3863
2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse
 ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
3864

                                                                                    
3863 3865
2° bis Soit personnes ayant fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles préalablement au transfert de la propriété de celles-ci à un groupement forestier,
 ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
3864 3866

                                                                                    
3865 3867
3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ;
3866 3868

                                                                                    
3867 3869
4° Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans.
3868 3870

                                                                                    
3869 3871
II. - Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.
3870 3872

                                                                                    
3871 3873
III. - Sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de l'article L. 422-10, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est à sa demande et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association. L'association effectue auprès de lui les démarches nécessaires.
3872 3874

                                                                                    
3873 3875
IV. - Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l'association, sauf décision souveraine de l'association communale de chasse agréée.
   

                    
4172 4174
###### Article L424-2
4173 4175

                                                                                    
4174 4176
Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4175 4177

                                                                                    
4176 4178
Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.
4177 4179

                                                                                    
4178 4180
Toutefois, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions de l'article L. 425-5, des dérogations peuvent être accordées.
4179 4181

                                                                                    
4180 4182
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition.
4181 4183

                                                                                    
4182 4184
La pratique de la chasse à tir est interdite du mercredi 6 heures au jeudi 6 heures. Cette interdiction ne s'applique pas aux postes fixes pour la chasse aux colombidés du 1er octobre au 15 novembre
. 
 ainsi qu'à la chasse au gibier d'eau dans les conditions fixées à l'article L. 424-5.
4185

                                                                                    
4182 4186
Elle s'applique aux espaces clos sans toutefois faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 424-3.
   

                    
4550 4554
###### Article L428-7
4551 4555

                                                                                    
4552 4556
Lorsque le contrevenant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes, et qu'il y a récidive, une peine d'emprisonnement de trois mois peut être prononcée pour les contraventions concernant :
4553 4557

                                                                                    
4554 4558
1° La chasse sur le terrain d'autrui, le non-respect des cahiers des charges relatifs à l'exploitation de la chasse dans les forêts 
soumises au
relévant du
 régime forestier et dans les propriétés des collectivités et établissement publics ;
4555 4559

                                                                                    
4556 4560
2° Le défaut de permis ou de licence de chasse valable ;
4557 4561

                                                                                    
4558 4562
3° Les dispositions réglementaires relatives à la destruction de toute espèce de gibier, de leurs nids ou oeufs, la chasse en temps de neige, les chiens, les oiseaux d'eau et le gibier de passage, la reprise et le transport du gibier ;
4559 4563

                                                                                    
4560 4564
4° La destruction des animaux nuisibles ;
4561 4565

                                                                                    
4562 4566
5° La visite des carniers.
   

                    
4804 4808
####### Article L429-7
4805 4809

                                                                                    
4806 4810
I. - La
Sous réserve des dispositions de l'article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales, la
 chasse sur le ban communal est louée pour une durée de neuf ans par adjudication publique. Le locataire en place depuis trois ans au moins bénéficie au terme du bail d'un droit de priorité de relocation.
4807 4811

                                                                                    
4808 4812
Toutefois, après avis de la commission consultative communale ou intercommunale de chasse, le bail peut être renouvelé pour une même durée au profit du locataire en place depuis trois ans au moins par une convention de gré à gré conclue au plus tard trois mois avant l'expiration du bail en cours. Le loyer de location ne peut être inférieur à celui calculé sur la base du loyer moyen à l'hectare obtenu à l'occasion de l'adjudication de lots ayant des caractéristiques cynégétiques comparables et situés dans la commune ou s'il y a lieu dans le département. Le loyer fixé par la convention est, le cas échéant, majoré à due concurrence. La non-acceptation par le locataire de cette majoration vaut renonciation à la convention. Dans ce cas, le lot concerné est offert à la location dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article.
4809 4813

                                                                                    
4810 4814
Lorsque le locataire en place n'a pas fait connaître qu'il entendait solliciter le renouvellement du bail à son profit, la chasse peut aussi être louée, après avis de la commission consultative communale ou intercommunale de chasse, pour une durée de neuf ans par une procédure d'appel d'offres.
4811 4815

                                                                                    
4812 4816
Le ban peut être divisé en plusieurs lots d'une contenance d'au moins deux cents hectares.
4813 4817

                                                                                    
4814 4818
II.
 - 
-
La location a lieu conformément aux conditions d'un règlement, dénommé cahier des charges type, arrêté par le préfet, après consultation des organisations représentatives des communes, des chasseurs, des agriculteurs et des propriétaires agricoles et forestiers.
4815 4819

                                                                                    
4816 4820
Ce règlement fixe notamment les règles de gestion technique de la chasse, le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative communale ou intercommunale de chasse, ainsi que les modalités de révision des baux à la demande du maire.