Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3857 | 3857 |
####### Article L422-21 |
3858 | 3858 | |
3859 | 3859 |
I. - Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé : |
3860 | 3860 | |
3861 | 3861 |
1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ; |
3862 | 3862 | |
3863 | 3863 |
2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ; |
3864 | ||
3863 | 3865 |
2° bis Soit personnes ayant fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles préalablement au transfert de la propriété de celles-ci à un groupement forestier, ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ; |
3864 | 3866 | |
3865 | 3867 |
3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ; |
3866 | 3868 | |
3867 | 3869 |
4° Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans. |
3868 | 3870 | |
3869 | 3871 |
II. - Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus. |
3870 | 3872 | |
3871 | 3873 |
III. - Sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de l'article L. 422-10, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est à sa demande et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association. L'association effectue auprès de lui les démarches nécessaires. |
3872 | 3874 | |
3873 | 3875 |
IV. - Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l'association, sauf décision souveraine de l'association communale de chasse agréée. |
4172 | 4174 |
###### Article L424-2 |
4173 | 4175 | |
4174 | 4176 |
Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
4175 | 4177 | |
4176 | 4178 |
Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. |
4177 | 4179 | |
4178 | 4180 |
Toutefois, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions de l'article L. 425-5, des dérogations peuvent être accordées. |
4179 | 4181 | |
4180 | 4182 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition. |
4181 | 4183 | |
4182 | 4184 |
La pratique de la chasse à tir est interdite du mercredi 6 heures au jeudi 6 heures. Cette interdiction ne s'applique pas aux postes fixes pour la chasse aux colombidés du 1er octobre au 15 novembre . ainsi qu'à la chasse au gibier d'eau dans les conditions fixées à l'article L. 424-5. |
4185 | ||
4182 | 4186 |
Elle s'applique aux espaces clos sans toutefois faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 424-3. |
4550 | 4554 |
###### Article L428-7 |
4551 | 4555 | |
4552 | 4556 |
Lorsque le contrevenant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes, et qu'il y a récidive, une peine d'emprisonnement de trois mois peut être prononcée pour les contraventions concernant : |
4553 | 4557 | |
4554 | 4558 |
1° La chasse sur le terrain d'autrui, le non-respect des cahiers des charges relatifs à l'exploitation de la chasse dans les forêts soumises au relévant du régime forestier et dans les propriétés des collectivités et établissement publics ; |
4555 | 4559 | |
4556 | 4560 |
2° Le défaut de permis ou de licence de chasse valable ; |
4557 | 4561 | |
4558 | 4562 |
3° Les dispositions réglementaires relatives à la destruction de toute espèce de gibier, de leurs nids ou oeufs, la chasse en temps de neige, les chiens, les oiseaux d'eau et le gibier de passage, la reprise et le transport du gibier ; |
4559 | 4563 | |
4560 | 4564 |
4° La destruction des animaux nuisibles ; |
4561 | 4565 | |
4562 | 4566 |
5° La visite des carniers. |
4804 | 4808 |
####### Article L429-7 |
4805 | 4809 | |
4806 | 4810 |
I. - La Sous réserve des dispositions de l'article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales, la chasse sur le ban communal est louée pour une durée de neuf ans par adjudication publique. Le locataire en place depuis trois ans au moins bénéficie au terme du bail d'un droit de priorité de relocation. |
4807 | 4811 | |
4808 | 4812 |
Toutefois, après avis de la commission consultative communale ou intercommunale de chasse, le bail peut être renouvelé pour une même durée au profit du locataire en place depuis trois ans au moins par une convention de gré à gré conclue au plus tard trois mois avant l'expiration du bail en cours. Le loyer de location ne peut être inférieur à celui calculé sur la base du loyer moyen à l'hectare obtenu à l'occasion de l'adjudication de lots ayant des caractéristiques cynégétiques comparables et situés dans la commune ou s'il y a lieu dans le département. Le loyer fixé par la convention est, le cas échéant, majoré à due concurrence. La non-acceptation par le locataire de cette majoration vaut renonciation à la convention. Dans ce cas, le lot concerné est offert à la location dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article. |
4809 | 4813 | |
4810 | 4814 |
Lorsque le locataire en place n'a pas fait connaître qu'il entendait solliciter le renouvellement du bail à son profit, la chasse peut aussi être louée, après avis de la commission consultative communale ou intercommunale de chasse, pour une durée de neuf ans par une procédure d'appel d'offres. |
4811 | 4815 | |
4812 | 4816 |
Le ban peut être divisé en plusieurs lots d'une contenance d'au moins deux cents hectares. |
4813 | 4817 | |
4814 | 4818 |
II. - - La location a lieu conformément aux conditions d'un règlement, dénommé cahier des charges type, arrêté par le préfet, après consultation des organisations représentatives des communes, des chasseurs, des agriculteurs et des propriétaires agricoles et forestiers. |
4815 | 4819 | |
4816 | 4820 |
Ce règlement fixe notamment les règles de gestion technique de la chasse, le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative communale ou intercommunale de chasse, ainsi que les modalités de révision des baux à la demande du maire. |