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@@ -1323,7 +1323,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d |
1323 | 1323 |
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1324 | 1324 |
####### Article L218-10 |
1325 | 1325 |
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1326 |
-I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés, entrant dans les catégories ci-après : |
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1326 |
+I. - Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 600 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés, entrant dans les catégories ci-après : |
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1327 | 1327 |
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1328 | 1328 |
1° Navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux ; |
1329 | 1329 |
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@@ -1335,7 +1335,7 @@ II. - Les pénalités prévues au présent article sont applicables au responsab |
1335 | 1335 |
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1336 | 1336 |
####### Article L218-11 |
1337 | 1337 |
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1338 |
-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 et appartenant aux catégories suivantes : |
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1338 |
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 180 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 et appartenant aux catégories suivantes : |
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1339 | 1339 |
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1340 | 1340 |
1° Navires-citernes d'une jauge brute inférieure à 150 tonneaux ; |
1341 | 1341 |
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@@ -1349,7 +1349,7 @@ Les pénalités prévues à l'article L. 218-11 sont applicables pour les rejets |
1349 | 1349 |
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1350 | 1350 |
####### Article L218-13 |
1351 | 1351 |
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1352 |
-Est puni de 25 000 F d'amende et, en outre, en cas de récidive, du double de cette peine et de six mois d'emprisonnement, le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire français soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 n'appartenant pas aux catégories de navires définis aux articles L. 218-10 et L. 218-11, de commettre une des infractions prévues à l'article L. 218-10. |
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1352 |
+Est puni de 6 000 euros d'amende et, en outre, en cas de récidive, du double de cette peine et d'un an d'emprisonnement, le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire français soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 n'appartenant pas aux catégories de navires définis aux articles L. 218-10 et L. 218-11, de commettre une des infractions prévues à l'article L. 218-10. |
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1353 | 1353 |
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1354 | 1354 |
####### Article L218-14 |
1355 | 1355 |
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@@ -1373,13 +1373,11 @@ Est puni des peines prévues à l'article L. 218-11 le fait, pour tout capitaine |
1373 | 1373 |
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1374 | 1374 |
####### Article L218-19 |
1375 | 1375 |
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1376 |
-Le fait, pour tout capitaine de navire français auquel est survenu, en mer ou dans les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, un des événements mentionnés par le protocole I de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 ou toute autre personne ayant charge du navire, au sens de l'article 1er de ce protocole, de ne pas établir et transmettre un rapport conformément aux dispositions dudit protocole, est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. |
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1376 |
+Le fait, pour tout capitaine de navire français auquel est survenu, en mer ou dans les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, un des événements mentionnés par le protocole I de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 ou toute autre personne ayant charge du navire, au sens de l'article 1er de ce protocole, de ne pas établir et transmettre un rapport conformément aux dispositions dudit protocole, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 180 000 euros d'amende. |
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1377 | 1377 |
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1378 | 1378 |
####### Article L218-20 |
1379 | 1379 |
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1380 |
-Sans préjudice des peines prévues à la présente sous-section à l'égard du capitaine ou du responsable à bord, le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, de donner l'ordre de commettre l'infraction est puni des peines prévues à ladite sous-section. |
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1381 |
- |
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1382 |
-Lorsque le propriétaire ou l'exploitant est une personne morale, la responsabilité prévue à l'alinéa précédent incombe à celui ou à ceux des représentants légaux ou dirigeants de fait qui en assurent la direction ou l'administration ou à toute personne habilitée par eux. |
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1380 |
+Sans préjudice des peines prévues à la présente sous-section à l'égard du capitaine ou du responsable à bord, les peines prévues à ladite sous-section sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine d'un rejet effectué en infraction aux articles L. 218-10 à L. 218-19 ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter. |
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1383 | 1381 |
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1384 | 1382 |
####### Article L218-21 |
1385 | 1383 |
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@@ -1413,7 +1411,7 @@ Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente sous |
1413 | 1411 |
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1414 | 1412 |
####### Article L218-25 |
1415 | 1413 |
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1416 |
-I. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 218-20 et L. 218-22. |
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1414 |
+I. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente sous-section. |
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1417 | 1415 |
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1418 | 1416 |
II. - Elles encourent les peines suivantes : |
1419 | 1417 |
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@@ -1471,14 +1469,24 @@ Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l'article L. 218-26 f |
1471 | 1469 |
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1472 | 1470 |
####### Article L218-29 |
1473 | 1471 |
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1474 |
-Les infractions aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 et à celles de la présente sous-section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui dans le ressort duquel le bâtiment est attaché en douanes ou immatriculé s'il est français, soit par celui dans le ressort duquel peut être trouvé le bâtiment s'il est étranger. |
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1472 |
+I. - Dès lors qu'elles ont été commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, les infractions aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 et à celles de la présente sous-section, ainsi que les infractions qui leurs ont connexes, sont jugées par un tribunal de grande instance du littoral maritime spécialisé, éventuellement compétent sur les ressorts de plusieurs cours d'appel dans les conditions prévues par le présent article. |
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1475 | 1473 |
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1476 |
-A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent. |
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1474 |
+Un décret fixe la liste et le ressort de ces tribunaux. |
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1475 |
+ |
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1476 |
+II. - Le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour le jugement des infractions commises dans la zone économique exclusive française ainsi que de celles commises par les capitaines de navires français en haute mer. |
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1477 |
+ |
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1478 |
+III. - Exercent une compétence concurrente avec les juridictions désignées aux I et II pour la poursuite et l'instruction des infractions commises dans les eaux territoriales et dans la zone économique exclusive les tribunaux de grande instance compétents en application des articles 43, 52, 382, 663, deuxième alinéa, et 706-42 du code de procédure pénale. |
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1479 |
+ |
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1480 |
+IV. - Dans chaque juridiction visée aux I, II et III, un ou plusieurs juges d'instruction sont désignés pour l'instruction des faits susceptibles de constituer une infraction à la présente sous-section. |
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1481 |
+ |
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1482 |
+V. - Lorsqu'ils sont compétents en application des dispositions du présent article, le procureur de la République et le juge d'instruction du tribunal mentionné au I exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort de ce tribunal. |
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1477 | 1483 |
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1478 | 1484 |
####### Article L218-30 |
1479 | 1485 |
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1480 | 1486 |
Le navire qui a servi à commettre l'une des infractions définies aux articles L. 218-10 à L. 218-22 peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi. |
1481 | 1487 |
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1488 |
+Cette immobilisation est faite aux frais de l'armateur. |
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1489 |
+ |
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1482 | 1490 |
A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement. |
1483 | 1491 |
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1484 | 1492 |
Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale. |