Code de l’environnement


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Version consolidée au 4 mai 2001 (version b5ca3ba)
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@@ -1323,7 +1323,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d
1323 1323
 
1324 1324
 ####### Article L218-10
1325 1325
 
1326
-I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés, entrant dans les catégories ci-après :
1326
+I. - Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 600 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés, entrant dans les catégories ci-après :
1327 1327
 
1328 1328
 1° Navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux ;
1329 1329
 
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@@ -1335,7 +1335,7 @@ II. - Les pénalités prévues au présent article sont applicables au responsab
1335 1335
 
1336 1336
 ####### Article L218-11
1337 1337
 
1338
-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 et appartenant aux catégories suivantes :
1338
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 180 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 et appartenant aux catégories suivantes :
1339 1339
 
1340 1340
 1° Navires-citernes d'une jauge brute inférieure à 150 tonneaux ;
1341 1341
 
... ...
@@ -1349,7 +1349,7 @@ Les pénalités prévues à l'article L. 218-11 sont applicables pour les rejets
1349 1349
 
1350 1350
 ####### Article L218-13
1351 1351
 
1352
-Est puni de 25 000 F d'amende et, en outre, en cas de récidive, du double de cette peine et de six mois d'emprisonnement, le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire français soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 n'appartenant pas aux catégories de navires définis aux articles L. 218-10 et L. 218-11, de commettre une des infractions prévues à l'article L. 218-10.
1352
+Est puni de 6 000 euros d'amende et, en outre, en cas de récidive, du double de cette peine et d'un an d'emprisonnement, le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire français soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 n'appartenant pas aux catégories de navires définis aux articles L. 218-10 et L. 218-11, de commettre une des infractions prévues à l'article L. 218-10.
1353 1353
 
1354 1354
 ####### Article L218-14
1355 1355
 
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@@ -1373,13 +1373,11 @@ Est puni des peines prévues à l'article L. 218-11 le fait, pour tout capitaine
1373 1373
 
1374 1374
 ####### Article L218-19
1375 1375
 
1376
-Le fait, pour tout capitaine de navire français auquel est survenu, en mer ou dans les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, un des événements mentionnés par le protocole I de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 ou toute autre personne ayant charge du navire, au sens de l'article 1er de ce protocole, de ne pas établir et transmettre un rapport conformément aux dispositions dudit protocole, est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
1376
+Le fait, pour tout capitaine de navire français auquel est survenu, en mer ou dans les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, un des événements mentionnés par le protocole I de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 ou toute autre personne ayant charge du navire, au sens de l'article 1er de ce protocole, de ne pas établir et transmettre un rapport conformément aux dispositions dudit protocole, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 180 000 euros d'amende.
1377 1377
 
1378 1378
 ####### Article L218-20
1379 1379
 
1380
-Sans préjudice des peines prévues à la présente sous-section à l'égard du capitaine ou du responsable à bord, le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, de donner l'ordre de commettre l'infraction est puni des peines prévues à ladite sous-section.
1381
-
1382
-Lorsque le propriétaire ou l'exploitant est une personne morale, la responsabilité prévue à l'alinéa précédent incombe à celui ou à ceux des représentants légaux ou dirigeants de fait qui en assurent la direction ou l'administration ou à toute personne habilitée par eux.
1380
+Sans préjudice des peines prévues à la présente sous-section à l'égard du capitaine ou du responsable à bord, les peines prévues à ladite sous-section sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine d'un rejet effectué en infraction aux articles L. 218-10 à L. 218-19 ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter.
1383 1381
 
1384 1382
 ####### Article L218-21
1385 1383
 
... ...
@@ -1413,7 +1411,7 @@ Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente sous
1413 1411
 
1414 1412
 ####### Article L218-25
1415 1413
 
1416
-I. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 218-20 et L. 218-22.
1414
+I. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente sous-section.
1417 1415
 
1418 1416
 II. - Elles encourent les peines suivantes :
1419 1417
 
... ...
@@ -1471,14 +1469,24 @@ Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l'article L. 218-26 f
1471 1469
 
1472 1470
 ####### Article L218-29
1473 1471
 
1474
-Les infractions aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 et à celles de la présente sous-section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui dans le ressort duquel le bâtiment est attaché en douanes ou immatriculé s'il est français, soit par celui dans le ressort duquel peut être trouvé le bâtiment s'il est étranger.
1472
+I. - Dès lors qu'elles ont été commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, les infractions aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 et à celles de la présente sous-section, ainsi que les infractions qui leurs ont connexes, sont jugées par un tribunal de grande instance du littoral maritime spécialisé, éventuellement compétent sur les ressorts de plusieurs cours d'appel dans les conditions prévues par le présent article.
1475 1473
 
1476
-A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
1474
+Un décret fixe la liste et le ressort de ces tribunaux.
1475
+
1476
+II. - Le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour le jugement des infractions commises dans la zone économique exclusive française ainsi que de celles commises par les capitaines de navires français en haute mer.
1477
+
1478
+III. - Exercent une compétence concurrente avec les juridictions désignées aux I et II pour la poursuite et l'instruction des infractions commises dans les eaux territoriales et dans la zone économique exclusive les tribunaux de grande instance compétents en application des articles 43, 52, 382, 663, deuxième alinéa, et 706-42 du code de procédure pénale.
1479
+
1480
+IV. - Dans chaque juridiction visée aux I, II et III, un ou plusieurs juges d'instruction sont désignés pour l'instruction des faits susceptibles de constituer une infraction à la présente sous-section.
1481
+
1482
+V. - Lorsqu'ils sont compétents en application des dispositions du présent article, le procureur de la République et le juge d'instruction du tribunal mentionné au I exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort de ce tribunal.
1477 1483
 
1478 1484
 ####### Article L218-30
1479 1485
 
1480 1486
 Le navire qui a servi à commettre l'une des infractions définies aux articles L. 218-10 à L. 218-22 peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi.
1481 1487
 
1488
+Cette immobilisation est faite aux frais de l'armateur.
1489
+
1482 1490
 A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.
1483 1491
 
1484 1492
 Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale.