Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 avril 2001 (version 0eb09a4)
La précédente version était la version consolidée au 18 janvier 2001.

201 201
##### Article L124-1
202 202

                                                                                    
203 203
I. - 
Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et
L'accès à l'information relative à
 l'environnement 
du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets.
204

                                                                                    
205
II. - Ce droit consiste notamment en :
206

                                                                                    
207
1° La communication par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets des documents établis dans le cadre des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V, permettant de mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement et exposant les mesures prises pour supprimer ou réduire les effets nocifs des déchets ;
208

                                                                                    
209
2° La création, sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets, à l'initiative, soit du préfet, soit du conseil municipal de la commune d'implantation ou d'une commune limitrophe, d'une commission locale d'information et de surveillance composée, à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées, de l'exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l'environnement concernées ; le préfet, qui préside la commission, fait effectuer à la demande de celle-ci les opérations de contrôle qu'elle juge nécessaires à ses travaux, dans le cadre du titre Ier ou du titre IV (chapitre Ier) du livre V ; les documents établis par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets pour mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement sont transmis à la commission ; les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission locale d'information et de surveillance sont pris en charge par le groupement prévu à l'article L. 541-43, lorsqu'il existe ; en cas d'absence d'un tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l'Etat, les collectivités territoriales et l'exploitant ;
210

                                                                                    
211
3° L'établissement, par les communes ou les établissement publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes visés à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et par les préfets, de documents permettant d'évaluer les mesures prises pour éliminer les déchets dont ils ont la responsabilité ; ces documents peuvent être librement consultés.
212

                                                                                    
213
III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles cette information est portée à la connaissance du public.
214

                                                                                    
215 203
IV. - Les dispositions contenues dans le présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions
détenue par les autorités publiques ayant des responsabilités en matière d'environnement s'exerce dans les conditions et selon les modalités définies au titre Ier
 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
, sous réserve des dispositions ci-après
.
204

                                                                                    
205
II. - Ne sont pas communicables les informations relatives à l'environnement dont la consultation ou la communication porterait atteinte aux intérêts protégés énumérés aux sept premiers tirets du I de l'article 6 de la loi susmentionnée du 17 juillet 1978.
206

                                                                                    
207
L'autorité peut refuser de communiquer une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
208

                                                                                    
209
1° A l'environnement auquel elle se rapporte ;
210

                                                                                    
211
2° Aux intérêts d'un tiers qui a fourni l'information demandée sans y avoir été contraint par une disposition législative, réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative, et qui ne consent pas à sa divulgation.
212

                                                                                    
213
III. - Lorsque la demande d'accès porte sur une information relative à l'environnement qui contient des données relatives aux intérêts protégés en application du II et qu'il est possible de retirer ces données, la partie de l'information non couverte par les secrets protégés est communiquée au demandeur.
   

                    
217
##### Article L124-2
218

                        
219
Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.
220

                        
221
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les informations sont affichées.
222

                        
223
L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention.
   

                    
225
##### Article L124-3
226

                        
227
Toute personne a le droit d'être informée sur les effets que la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés au sens du titre III du livre V peut avoir pour la santé publique ou l'environnement, dans le respect de la confidentialité des informations protégées par la loi.
228

                        
229
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités selon lesquelles l'autorité administrative assure l'information du public sur les effets que la dissémination volontaire peut avoir pour la santé publique ou l'environnement. Ce décret détermine également les obligations qui peuvent être imposées à ce titre au détenteur de l'autorisation, notamment en ce qui concerne la prise en charge de tout ou partie des frais correspondants.
   

                    
231
##### Article L124-4
232

                        
233
Le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé et l'environnement est reconnu à chacun sur l'ensemble du territoire. L'Etat est le garant de l'exercice de ce droit, de la fiabilité de l'information et de sa diffusion. Ce droit s'exerce selon les modalités définies à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II.
   

                    
217
##### Article L125-1
218

                        
219
I. - Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets.
220

                        
221
II. - Ce droit consiste notamment en :
222

                        
223
1° La communication par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets des documents établis dans le cadre des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V, permettant de mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement et exposant les mesures prises pour supprimer ou réduire les effets nocifs des déchets ;
224

                        
225
2° La création, sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets, à l'initiative, soit du préfet, soit du conseil municipal de la commune d'implantation ou d'une commune limitrophe, d'une commission locale d'information et de surveillance composée, à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées, de l'exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l'environnement concernées ; le préfet, qui préside la commission, fait effectuer à la demande de celle-ci les opérations de contrôle qu'elle juge nécessaires à ses travaux, dans le cadre du titre Ier ou du titre IV (chapitre Ier) du livre V ; les documents établis par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets pour mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement sont transmis à la commission ; les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission locale d'information et de surveillance sont pris en charge par le groupement prévu à l'article L. 541-43, lorsqu'il existe ; en cas d'absence d'un tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l'Etat, les collectivités territoriales et l'exploitant ;
226

                        
227
3° L'établissement, par les communes ou les établissement publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes visés à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et par les préfets, de documents permettant d'évaluer les mesures prises pour éliminer les déchets dont ils ont la responsabilité ; ces documents peuvent être librement consultés.
228

                        
229
III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles cette information est portée à la connaissance du public.
230

                        
231
IV. - Les dispositions contenues dans le présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
   

                    
233
##### Article L125-2
234

                        
235
Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.
236

                        
237
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les informations sont affichées.
238

                        
239
L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention.
   

                    
241
##### Article L125-3
242

                        
243
Toute personne a le droit d'être informée sur les effets que la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés au sens du titre III du livre V peut avoir pour la santé publique ou l'environnement, dans le respect de la confidentialité des informations protégées par la loi.
244

                        
245
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités selon lesquelles l'autorité administrative assure l'information du public sur les effets que la dissémination volontaire peut avoir pour la santé publique ou l'environnement. Ce décret détermine également les obligations qui peuvent être imposées à ce titre au détenteur de l'autorisation, notamment en ce qui concerne la prise en charge de tout ou partie des frais correspondants.
   

                    
247
##### Article L125-4
248

                        
249
Le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé et l'environnement est reconnu à chacun sur l'ensemble du territoire. L'Etat est le garant de l'exercice de ce droit, de la fiabilité de l'information et de sa diffusion. Ce droit s'exerce selon les modalités définies à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II.
   

                    
3392
###### Article L414-1
3393

                        
3394
I. - Les zones spéciales de conservation sont des sites à protéger comprenant :
3395

                        
3396
- soit des habitats naturels menacés de disparition ou réduits à de faibles dimensions ou offrant des exemples remarquables des caractéristiques propres aux régions alpine, atlantique, continentale et méditerranéenne ;
3397
- soit des habitats abritant des espèces de faune ou de flore sauvages rares ou vulnérables ou menacées de disparition ;
3398
- soit des espèces de faune ou de flore sauvages dignes d'une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat ou des effets de leur exploitation sur leur état de conservation ;
3399

                        
3400
II. - Les zones de protection spéciale sont :
3401

                        
3402
- soit des sites maritimes et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3403
- soit des sites maritimes ou terrestres qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces d'oiseaux autres que celles figurant sur la liste susmentionnée.
3404

                        
3405
III. - Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision de désigner une zone de protection spéciale, le projet de périmètre de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée.
3406

                        
3407
IV. - Les sites désignés comme zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale par décision de l'autorité administrative concourent, sous l'appellation commune de "sites Natura 2000", à la formation du réseau écologique européen Natura 2000.
3408

                        
3409
V. - Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces.
3410

                        
3411
Ces mesures tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs par rapport aux objectifs mentionnés à l'alinéa ci-dessus. Les activités piscicoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlement en vigueur, ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets.
3412

                        
3413
Les mesures sont prises dans le cadre des contrats prévus à l'article L. 414-3 ou en application des dispositions législatives ou réglementaires, notamment de celles relatives aux parcs nationaux, aux réserves naturelles, aux biotopes ou aux sites classés.
   

                    
3415
###### Article L414-2
3416

                        
3417
L'autorité administrative établit pour chaque site, en concertation notamment avec les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements et les représentants des propriétaires et exploitants des terrains inclus dans le site, un document d'objectifs qui définit les orientations de gestion et de conservation, les modalités de leur mise en oeuvre et les dispositions financières d'accompagnement.
   

                    
3419
###### Article L414-3
3420

                        
3421
Pour l'application du document d'objectifs, les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site peuvent conclure avec l'autorité administrative des contrats, dénommés "contrats Natura 2000". Les contrats Natura 2000 conclus par les exploitants agricoles peuvent prendre la forme de contrats territoriaux d'exploitation.
3422

                        
3423
Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements conformes aux orientations définies par le document d'objectifs, portant sur la conservation et, le cas échéant, le rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000. Il définit la nature et les modalités des aides de l'Etat et les prestations à fournir en contrepartie par le bénéficiaire. En cas d'inexécution des engagements souscrits, les aides de l'Etat font l'objet d'un remboursement selon des modalités fixées par décret.
3424

                        
3425
Les litiges relatifs à l'exécution de ce contrat sont portés devant la juridiction administrative.
   

                    
3427
###### Article L414-4
3428

                        
3429
I. - Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site.
3430

                        
3431
Les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de la procédure d'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent.
3432

                        
3433
II. - L'autorité compétente ne peut autoriser ou approuver un programme ou projet mentionné au premier alinéa du I s'il résulte de l'évaluation que sa réalisation porte atteinte à l'état de conservation du site.
3434

                        
3435
III. - Toutefois, lorsqu'il n'existe pas d'autre solution que la réalisation d'un programme ou projet qui est de nature à porter atteinte à l'état de conservation du site, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge du bénéficiaire des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement. La Commission européenne en est tenue informée.
3436

                        
3437
IV. - Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'accord mentionné au III ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public.
   

                    
3439
###### Article L414-5
3440

                        
3441
I. - Lorsqu'un programme ou projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement entrant dans les prévisions de l'article L. 414-4 est réalisé sans évaluation préalable, sans l'accord requis ou en méconnaissance de l'accord délivré, l'autorité de l'Etat compétente met l'intéressé en demeure d'arrêter immédiatement l'opération et de remettre, dans un délai qu'elle fixe, le site dans son état antérieur.
3442

                        
3443
Sauf en cas d'urgence, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations préalablement à la mise en demeure.
3444

                        
3445
II. - Si à l'expiration du délai qui lui a été imparti pour la remise en état du site l'intéressé n'a pas obtempéré, l'autorité administrative peut :
3446

                        
3447
1° Ordonner à l'intéressé de consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des opérations à réaliser, laquelle lui est restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;
3448

                        
3449
2° Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à la remise en état du site.
3450

                        
3451
III. - Les sommes consignées en application du 1° du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues au 2° du II.
   

                    
3453
###### Article L414-6
3454

                        
3455
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.
   

                    
3457
###### Article L414-7
3458

                        
3459
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
   

                    
6031 6257
#
##### Article L521-6
6032 6258

                                                                                    
6033 6259
Pour les
I. - Tout producteur, importateur ou utilisateur industriel met en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir les risques liés à la dissémination dans l'environnement des
 substances chimiques 
soumises à déclaration en vertu de l'article L. 521-3, tout producteur ou importateur doit tenir
et des préparations. Il tient à la disposition de
 l'autorité administrative 
compétente informée des modifications des quantités
:
6260

                                                                                    
6033 6261
1° La composition des substances et préparations qu'il a
 mises sur le marché 
par rapport au programme déclaré, des utilisations nouvelles de la substance résultant notamment de son incorporation à
;
6262

                                                                                    
6033 6263
2° Des échantillons des substances ou
 des préparations
, ainsi que des faits nouveaux découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de ces substances sur l'homme et son environnement
 qu'il a mises sur le marché ;
6264

                                                                                    
6265
3° Des données chiffrées précises sur les quantités de substances et de préparations qu'il a mises sur le marché ou diffusées, ventilées suivant les différents usages portés à sa connaissance ou dont il peut raisonnablement avoir connaissance ;
6266

                                                                                    
6033 6267
4° Toutes informations complémentaires sur les effets vis-à-vis de l'homme et de l'environnement
.
6034 6268

                                                                                    
6035 6269
L'autorité administrative peut exiger des producteurs ou importateurs la fourniture des dossiers techniques nécessaires au réexamen de ces
II. - Les mesures suivantes peuvent être prises pour des
 substances
, qui peuvent faire l'objet d'une inscription sur la liste prévue à l'article L. 521-4 et des mesures
 et préparations présentant des dangers ou des risques inacceptables pour l'homme ou l'environnement ainsi que pour les produits manufacturés ou les équipements les contenant dans les conditions
 prévues à l'article L. 521-
5
1 :
6270

                                                                                    
6271
1° Mesure d'interdiction totale, provisoire ou partielle de production, d'importation, d'exportation, de transport, de mise sur le marché ou de certains usages ;
6272

                                                                                    
6035 6273
2° Prescription tendant à restreindre ou à réglementer la production, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché, l'emploi pour certains usages, la récupération, la régénération, le recyclage, l'élimination, le stockage, le transport, la composition, l'étiquetage, l'emballage, la dénomination commerciale et la publicité, ainsi que toute autre condition nécessaire à la préservation de la santé publique ou de l'environnement
.
6274

                                                                                    
6275
III. - Les producteurs, importateurs ou exportateurs de substances et préparations chimiques sont tenus, en application de dispositions communautaires, de fournir périodiquement à l'autorité administrative des données chiffrées précises sur les quantités de substances, tant en l'état qu'incorporées à des préparations, qu'ils ont produites, importées, exportées, stockées, récupérées, régénérées ou détruites.
6276

                                                                                    
6277
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont prises les mesures prévues au présent article.
   

                    
6037 6279
#
##### Article L521-7
6038 6280

                                                                                    
6039 6281
I. - 
Le déclarant, s'il estime qu'il existe un problème de confidentialité, peut indiquer les
Les
 informations
 qu'il considère comme commercialement sensibles et dont la diffusion pourrait lui porter préjudice en matière industrielle ou commerciale et
 pour lesquelles 
il revendique
ne peut être invoqué
 le secret 
vis-à-vis de toute personne autre que
industriel et commercial sont communicables aux tiers par
 l'autorité administrative
 compétente. Dans ce cas, des justifications doivent être fournies
.
6040 6282

                                                                                    
6041 6283
II. - 
Les personnes ayant accès aux dossiers ou aux renseignements obtenus au titre du présent chapitre sont tenues au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires.
6042

                                                                                    
6043
III. - S'agissant des informations non confidentielles, cette obligation cesse à compter de la publication prévue au VIII du présent article.
6044

                                                                                    
6045
IV. - Un décret fixe les conditions permettant la protection, notamment dans les centres de traitement des intoxications, du secret de la formule intégrale des préparations.
6046

                                                                                    
6047 6283
V. - Ne
En ce qui concerne les substances déclarées en application de l'article L. 521-3, ne
 peuvent relever du secret industriel et commercial 
les informations suivantes 
:
6048 6284

                                                                                    
6049 6285
1° Le nom commercial de la substance ;
6050 6286

                                                                                    
6051 6287
Les données
Le nom du producteur et du déclarant ;
6288

                                                                                    
6051 6289
3° Les propriétés
 physico-chimiques de la substance ;
6052 6290

                                                                                    
6053 6291
3
4
° Les possibilités de rendre inoffensive la substance ;
6054 6292

                                                                                    
6055 6293
4° L'interprétation
5° Le résumé des résultats
 des essais toxicologiques et écotoxicologiques 
ainsi que le nom de l'organisme responsable des essais ;
6056

                                                                                    
6057
5
6293
;
6294

                                                                                    
6295
6° Le degré de pureté de la substance et l'identité des impuretés ou des additifs classés dangereux en application de l'article L. 521-9 si ces éléments sont indispensables pour le classement et l'étiquetage de la substance ;
6296

                                                                                    
6057 6297
7
° Les méthodes et
 les
 précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à 
l'incendie et à tout autre danger ;
6058

                                                                                    
6059 6297
6° Les
la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter la substance, aux
 mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident de personne
.
6061
VI. - Si, ultérieurement, le déclarant
6297
 ;
6061 6297
VI. - Si, ultérieurement, le déclarant
 ;
6298

                                                                                    
6299
8° Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité ;
6300

                                                                                    
6301
9° Dans le cas de substances dangereuses classées et étiquetées en application de l'article L. 521-9, les méthodes d'analyse permettant de les détecter dans l'environnement et de déterminer l'exposition directe de l'homme.
6302

                                                                                    
6303
III. - La personne ayant transmis à l'autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret industriel et commercial peut indiquer celles de ces informations qu'elle considère comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice, et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis de toute personne autre que l'autorité administrative. Dans ce cas, des justifications devront être fournies à l'autorité administrative qui apprécie le bien-fondé de la demande.
6304

                                                                                    
6061 6305
La personne ayant transmis des informations est tenue d'informer l'autorité administrative lorsqu'elle
 rend 
lui
elle
-même publiques des informations pour lesquelles 
il
le secret industriel et commercial
 avait 
recommandé la confidentialité, il est tenu d'en informer
été reconnu par
 l'autorité administrative.
6062 6306

                                                                                    
6063 6307
VII
IV
. - L'autorité administrative 
peut communiquer à la Commission européenne
prend
 toutes
 dispositions utiles pour que
 les informations 
nécessaires à l'exécution des obligations qui découlent des règlements et directives des Communautés.
6064

                                                                                    
6065 6307
VIII. - Des décrets fixent
reconnues par elle ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon
 les modalités 
d'accès du public aux informations non confidentielles et celles
prévues aux articles 126-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
6308

                                                                                    
6065 6309
Un décret fixe les conditions permettant la protection du secret
 de la 
publication de ces informations sous une forme appropriée, notamment par les administrations compétentes.
formule intégrale des préparations.
   

                    
6067 6311
#
##### Article L521-8
6068 6312

                                                                                    
6069 6313
Les substances 
chimiques
produites ou
 mises sur le marché
, qui ne sont pas soumises à déclaration en vertu de
 et figurant dans l'inventaire mentionné à
 l'article L. 521-3 
et qui présentent des dangers pour l'homme ou son environnement, notamment en raison de leur incorporation dans certaines préparations, peuvent être
sont
 examinées ou réexaminées à la diligence de l'autorité administrative
. Celle-ci peut exiger des
 ou en application de décisions communautaires relatives à cet inventaire.
6314

                                                                                    
6069 6315
Les
 producteurs ou importateurs 
la fourniture
fournissent sur demande de l'autorité administrative
 des dossiers techniques nécessaires à l'examen ou au réexamen de ces substances, lesquelles peuvent faire l'objet 
d'une inscription sur la liste prévue à l'article L. 521-4 et 
des mesures prévues à l'article L. 521-
5
6.
6316

                                                                                    
6069 6317
Les vendeurs et utilisateurs industriels tiennent à la disposition de l'autorité administrative les informations relatives aux utilisations nécessaires à l'examen ou au réexamen de ces substances
.
6070 6318

                                                                                    
6071 6319
Les producteurs 
ou
et
 importateurs de ces substances
 chimiques
 ou de préparations les contenant sont tenus d'indiquer à l'autorité administrative
 compétente
 les faits nouveaux, découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de ces substances et faisant apparaître de nouveaux dangers 
ou risques 
pour l'homme ou pour 
son environnement
l'environnement
.
   

                    
6073 6321
#
##### Article L521-9
6074 6322

                                                                                    
6075
Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des articles L. 521-4 et L. 521-8 peuvent être demandés par l'autorité administrative compétente aux producteurs ou importateurs et à leur charge.
6323
Les règles de classement, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations, les règles d'élaboration des fiches de données de sécurité sont définies dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6077 6325
#
##### Article L521-10
6078 6326

                                                                                    
6079 6327
Obligation peut
Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des articles L. 521-3, L. 521-4, L. 521-5 et L. 521-8 peuvent
 être 
faite
demandés par l'autorité administrative
 aux producteurs 
et aux
ou
 importateurs 
de contribuer à la couverture des dépenses qui résultent de la conservation, de l'examen et de l'exploitation des informations fournies dans les dossiers techniques visés aux articles L. 521-3 et L. 521-8.
et mis à leur charge.
   

                    
6081 6329
#
##### Article L521-11
6082 6330

                                                                                    
6083
I. - Sans préjudice de l'application des dispositions ci-après, le fait d'omettre d'adresser la déclaration prévue à l'article L. 521-3 est puni de 30 000 F d'amende.
6084

                                                                                    
6085 6331
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement
Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation
 et de 
500 000 F d'amende le fait :
6086

                                                                                    
6087
1° D'omettre d'adresser la déclaration prévue à l'article L. 521-3 préalablement à la mise sur le marché d'une substance alors qu'elle présente des dangers pour l'homme ou son environnement ;
6088

                                                                                    
6089
2° De fournir sciemment des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner pour la substance considérée des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles elle aurait normalement dû être soumise, ou de dissimuler des renseignements dont pouvait avoir connaissance la personne astreinte à déclaration ;
6090

                                                                                    
6091 6331
3° D'omettre de faire connaître, conformément au premier alinéa de l'article L. 521-6 et au second alinéa de l'article L. 521-8, les
l'expertise des
 informations 
ou faits nouveaux mentionnés à ces articles ;
6092

                                                                                    
6093
4° De ne pas respecter le délai de quarante-cinq jours prévu à l'article L. 521-4 ;
6094

                                                                                    
6095 6331
5° De ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application des
fournies dans les dossiers techniques visés aux
 articles L. 521-
5 ou
3, L. 521-5 et
 L. 521-8
.
6096

                                                                                    
6097 6331
III. - Le tribunal peut ordonner la confiscation des substances et préparations mises sur le marché en infraction avec les mesures d'interdiction ou les prescriptions ci-dessus évoquées, l'interdiction totale de la mise sur le marché et de l'emploi de ces substances ou préparations,
 ainsi 
que la fermeture temporaire ou définitive des installations de production en cause.
6098

                                                                                    
6099
IV. - Le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de la peine d'amende encourue. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces de mise en garde. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public, aux frais du condamné.
6331
qu'à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique peuvent être mises à la charge des producteurs et des importateurs.
   

                    
6101 6189
#
##### Article L521-12
6102 6190

                                                                                    
6103 6191
Les substances chimiques et les préparations fabriquées, importées ou mises sur le marché en infraction aux dispositions
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations
 du présent chapitre 
peuvent être saisies sur ordre du préfet, en cas de danger pour l'homme ou pour son environnement, par les fonctionnaires et agents énumérés
et, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application :
6192

                                                                                    
6193
1° Les agents assermentés et commissionnés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture et des transports ;
6194

                                                                                    
6195
2° Les inspecteurs des installations classées ;
6196

                                                                                    
6197
3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
6198

                                                                                    
6199
4° Les inspecteurs et contrôleurs du travail ;
6200

                                                                                    
6201
5° Les agents des douanes ;
6202

                                                                                    
6203
6° Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique ;
6204

                                                                                    
6103 6205
7° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnés
 à l'article L. 
521-13. Elles peuvent être laissées en dépôt dans les locaux où elles se trouvent, sous la garde de l'auteur de l'infraction ; toutefois, si le danger le justifie, elles doivent être détruites ou neutralisées aux frais de l'auteur de l'infraction, dans les meilleurs délais.
5313-1 du code de la santé publique ;
6206

                                                                                    
6207
8° Les vétérinaires-inspecteurs ;
6208

                                                                                    
6209
9° Les ingénieurs et techniciens du service de la protection des végétaux ;
6210

                                                                                    
6211
10° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;
6212

                                                                                    
6213
11° Les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en mer.
   

                    
6105 6215
#
##### Article L521-13
6106 6216

                                                                                    
6107 6217
Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire dans les conditions fixées par
Les agents mentionnés à
 l'article 
16 du code de procédure pénale et les
L. 521-12 ont accès aux établissements et aux locaux professionnels dans lesquels sont exercées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation des substances ou préparations, ou des produits manufacturés ou équipements les contenant visés à l'article L. 521-1, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile.
6218

                                                                                    
6219
Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, à tout moment lorsque les lieux sont ouverts au public ou lorsqu'une des activités prévues ci-dessus est en cours.
6220

                                                                                    
6221
Ils ont également accès aux véhicules, navires et aéronefs professionnels utilisés pour le transport des substances ou préparations.
6222

                                                                                    
6107 6223
Ces
 agents 
de police judiciaire désignés aux articles 20 et 21, alinéa 2, dudit code :
6108

                                                                                    
6109
1° Les agents habilités en matière de répression des fraudes ;
6110

                                                                                    
6111
2° Les inspecteurs des installations classées ;
6112

                                                                                    
6113
3° Les inspecteurs de la pharmacie ;
6114

                                                                                    
6115
4° Les inspecteurs du travail ;
6116

                                                                                    
6117
5° Les agents du service de la protection des végétaux ;
6118

                                                                                    
6119
6° Les agents des services des affaires maritimes ;
6120

                                                                                    
6121
7° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;
6122

                                                                                    
6123
8° Les fonctionnaires et agents de l'Etat commissionnés à cet effet et assermentés.
6223
peuvent exiger la communication de toute pièce ou document utile, en prendre copie, et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
   

                    
6125 6225
#
##### Article L521-14
6126 6226

                                                                                    
6127
Les
6227
I. - Pour l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents visés à l'article L. 521-12 peuvent prélever des échantillons en vue d'analyses ou d'essais.
6228

                                                                                    
6229
Les prélèvements d'échantillons sont réalisés en présence du directeur d'établissement ou de son représentant. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions à respecter pour les prélèvements d'échantillons, les analyses et les essais.
6230

                                                                                    
6127 6231
II. - Pour l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents visés à l'article L. 521-12 peuvent consigner, en vue d'effectuer des contrôles, les substances ou préparations, ou les produits manufacturés ou équipements les contenant présumés interdits ou non conformes aux
 dispositions
 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables aux infractions aux prescriptions
 du présent chapitre et 
des textes pris
à celles prises
 pour son application.
6232

                                                                                    
6233
La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. Ce délai peut être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les substances, les préparations, les produits manufacturés ou les équipements sont détenus, ou d'un magistrat délégué à cet effet.
6234

                                                                                    
6235
Le magistrat compétent est saisi sans forme par les agents mentionnés à l'article L. 521-12. Il statue par ordonnance exécutoire à titre provisoire dans les vingt-quatre heures au vu de tous les éléments d'informations de nature à justifier cette mesure.
6236

                                                                                    
6237
L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous les moyens au détenteur des substances, préparations, produits manufacturés ou équipements consignés.
6238

                                                                                    
6239
Les substances, préparations, les produits manufacturés ou équipements consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.
6240

                                                                                    
6241
Le président du tribunal de grande instance peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. La consignation est levée de plein droit par l'agent habilité dès lors que la conformité des substances ou préparations, ou des produits manufacturés ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie.
6242

                                                                                    
6243
III. - L'ensemble des frais induits par les analyses, essais ou consignations prévus au présent article sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur des substances ou préparations, ou des produits manufacturés ou équipements les contenant.
   

                    
6129 6245
#
##### Article L521-15
6130 6246

                                                                                    
6131 6247
Le fait pour toute personne de mettre les fonctionnaires ou agents mentionnés
Les substances ou préparations, ou les produits manufacturés ou équipements les contenant, dont la fabrication, l'importation, la mise sur le marché, l'exportation, l'emploi ou le transport est susceptible de caractériser une infraction pénale au présent chapitre, peuvent être saisis sur ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui qui est saisi et statue selon les formes prévues
 à l'article L. 521-
13 dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions ou d'y mettre obstacle soit en leur refusant l'entrée de ses locaux, soit de toute autre manière, est puni des peines prévues au II de l'article L. 521-11, sans préjudice, le cas échéant, en cas de rébellion, des peines prévues par les articles 433-6 à 433-8 du code pénal.
6132

                                                                                    
6133 6247
Les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires ou agents
14. Ils
 sont 
transmis sans délai au procureur de la République.
laissés à la garde de leur détenteur sauf disposition contraire de l'ordonnance.
   

                    
6135 6249
#
##### Article L521-16
6136 6250

                                                                                    
6137 6251
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application
Les infractions aux dispositions
 du présent chapitre
. L'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France est recueilli sur les dispositions relatives à l'application de l'article L. 521-3.
 et aux textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Les procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé.
6252

                                                                                    
6253
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
   

                    
6139 6120
##### Article L521-1
6140 6121

                                                                                    
6141 6122
I. - 
Les dispositions du présent chapitre tendent à protéger l'homme et 
son environnement
l'environnement
 contre les risques qui peuvent résulter des substances 
et préparations chimiques.
6123

                                                                                    
6141 6124
II. - Elles s'appliquent aux substances 
chimiques, c'est-à-dire 
des
aux
 éléments 
et de leurs combinaisons, tels qu'ils se présentent
chimiques et à leur composés
 à l'état naturel ou 
qu'ils sont produits par l'industrie, tant à l'état pur qu'incorporé
tels qu'obtenus par tout procédé de production, y compris tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté dérivant du procédé, à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition, tant en l'état qu'incorporées
 dans des préparations.
6125

                                                                                    
6126
III. - Les dispositions du II de l'article L. 521-6 s'appliquent également :
6127

                                                                                    
6128
1° Aux produits manufacturés ou équipements contenant des substances ou préparations dangereuses, définis par des règlements communautaires ou par des décrets en Conseil d'Etat ;
6129

                                                                                    
6130
2° Aux transports terrestres, maritimes ou aériens des substances et préparations dangereuses.
6131

                                                                                    
6132
IV. - Au sens du présent chapitre, on entend par :
6133

                                                                                    
6134
1° "Préparations" : les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus ;
6135

                                                                                    
6136
2° "Mise sur le marché" : la mise à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit.
   

                    
6143 6138
##### Article L521-2
6144 6139

                                                                                    
6145 6140
I. - 
Le présent chapitre ne s'applique pas :
6146 6141

                                                                                    
6147 6142
1° Aux substances 
chimiques pour leur utilisation à des fins de recherche ou d'analyse au sens défini par décret en Conseil d'Etat ;
6148

                                                                                    
6149
2° Aux substances chimiques, soit pour leur utilisation dans les
6142
et préparations suivantes au stade fini, destinées à l'utilisateur final, pour être utilisées comme :
6143

                                                                                    
6149 6144
-
 médicaments
, les
 à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
6149 6145
-
 produits cosmétiques 
et d'hygiène corporelle, les matériaux au contact de
au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ;
6149 6146
-
 denrées alimentaires
, les produits servant au nettoyage de ceux-ci, les produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés, les matières fertilisantes et supports de culture, les explosifs, soit pour leur utilisation à titre d'additifs ou d'auxiliaires technologiques dans les
 ;
6149 6147
-
 aliments 
et, d'une manière générale, aux
pour animaux ;
6148

                                                                                    
6149 6149
2° A d'autres
 substances 
qui font l'objet d'une autre procédure de déclaration, d'homologation ou d'autorisation préalable à la mise sur le marché, visant à protéger l'homme ou son environnement
et préparations soumises à des exigences au moins équivalentes à celles prévues par le présent chapitre
 ;
6150 6150

                                                                                    
6151 6151
3° Aux substances radioactives
.
6153
II. - Les décrets prévus à l'article L. 521-16 fixent les conditions dans lesquelles les textes réglementaires applicables aux produits énumérés au 2° du I déterminent les mesures propres à parer aux dangers que peut présenter leur dispersion dans l'environnement, y compris les obligations prévues à l'article L. 521-5.
6151
 qui contiennent un ou plusieurs radionucléides qui sont soumises à une autre réglementation.
6153 6151
II. - Les décrets prévus à l'article L. 521-16 fixent les conditions dans lesquelles les textes réglementaires applicables aux produits énumérés au 2° du I déterminent les mesures propres à parer aux dangers que peut présenter leur dispersion dans l'environnement, y compris les obligations prévues à l'article L. 521-5.
 qui contiennent un ou plusieurs radionucléides qui sont soumises à une autre réglementation.
   

                    
6155 6155
#
##### Article L521-3
6156 6156

                                                                                    
6157 6157
I. - 
Préalablement à la mise sur le marché d'une substance 
chimique qui n'a pas fait l'objet d'une mise
qui ne figure pas dans l'inventaire européen (EINECS) des substances existant
 sur le marché 
d'un Etat membre de l'Union européenne avant le
communautaire au
 18 septembre 1981, 
publié au Journal officiel des Communautés européennes n° C 146 du 15 juin 1990, 
tout producteur 
ou
et
 importateur
 d'une telle substance
 doit adresser une déclaration à l'autorité administrative
 compétente
. Si la substance présente des dangers pour l'homme ou 
son environnement
l'environnement
, il indique les précautions à prendre pour y parer.
6158 6158

                                                                                    
6159
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises pour l'application des directives du Conseil.
6160

                                                                                    
6161
L'importation d'une substance en provenance d'un Etat non membre de l'Union européenne est considérée comme une mise sur le marché.
6162

                                                                                    
6163 6159
Les déclarations prévues au premier alinéa sont assorties
, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat,
 d'un dossier technique fournissant les éléments d'appréciation des dangers et des risques prévisibles, immédiats ou différés
,
 que peut présenter la substance pour l'homme et 
son environnement. Toutefois, ce dossier n'est pas exigé pour les substances chimiques qui ont
l'environnement.
6160

                                                                                    
6161
II. - Toutefois, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas :
6162

                                                                                    
6163 6163
1° A l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne, si cette substance y a
 fait l'objet d'une 
mise sur le marché conformément aux règles nationales prises en application des directives du Conseil de la Communauté européenne ;
6164

                                                                                    
6165
2° Aux catégories de substances soumises à d'autres procédures que celles prévues par le présent chapitre et qui prennent en compte les risques encourus par l'homme et l'environnement. Ces catégories sont définies par décret en Conseil d'Etat.
6166

                                                                                    
6163 6167
III. - Les substances destinées à des activités de recherche et de développement et les substances qui présentent un très faible risque sont soumises à une 
déclaration 
régulière dans un Etat
simplifiée ou sont dispensées de déclaration. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.
6168

                                                                                    
6163 6169
IV. - L'importation d'une substance en provenance d'un Etat non
 membre de 
l'Union
la Communauté
 européenne 
depuis au moins dix ans.
6164

                                                                                    
6169
est considérée comme une mise sur le marché à l'exception d'une substance en transit.
6170

                                                                                    
6165 6171
V. - 
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux substances chimiques incorporées dans des préparations.
   

                    
6167 6173
#
##### Article L521-4
6168 6174

                                                                                    
6169 6175
La mise sur le marché d'une substance soumise à déclaration en vertu de l'article L. 521-3 ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai 
de quarante-cinq jours
prévu
 à compter de la déclaration assortie 
du
d'un
 dossier 
prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 521-3.
6170

                                                                                    
6171 6175
L'autorité
jugé recevable par l'autorité
 administrative
 compétente peut inscrire la substance sur une liste des produits dangereux
. Ce délai, défini par décret en Conseil d'Etat, dépend notamment de la quantité déclarée
 pour 
l'homme ou son environnement et prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l'article L. 521-5. Elle doit notifier sa décision au déclarant.
6172

                                                                                    
6173
La décision portant inscription sur la liste et prescrivant les mesures applicables à la substance doit être publiée.
6175
la mise sur le marché.
   

                    
6175 6177
#
##### Article L521-5
6176 6178

                                                                                    
6177 6179
I. - 
La mise sur le marché
Tout producteur ou importateur de l'une
 des substances 
chimiques inscrites ou non sur la liste prévue à
soumises à déclaration en vertu de
 l'article L. 521-
4 peut être subordonnée à une ou plusieurs des obligations ci-après imposées au producteur ou à l'importateur, eu égard aux dangers que présente leur dispersion dans
3 se tient informé en permanence de l'évolution des connaissances de l'impact sur l'homme et
 l'environnement 
:
6178

                                                                                    
6179 6179
1° Obligation de fournir à
lié à la dissémination de ces substances. Il tient
 l'autorité administrative 
compétente la composition des préparations mises sur le marché et contenant la substance ;
6180

                                                                                    
6181
2° Obligation de fournir à l'autorité administrative compétente des échantillons
6179
informée :
6180

                                                                                    
6181
1° Des modifications concernant les informations fournies dans le dossier de déclaration tel que défini au I de l'article L. 521-3 ;
6182

                                                                                    
6181 6183
2° Des données nouvelles sur les effets
 de la substance 
ou des préparations en contenant ;
6182

                                                                                    
6183
3° Obligation de fournir périodiquement à l'autorité administrative compétente des données chiffrées précises sur les quantités de substances pures ou en préparations qui ont été mises sur le marché ou diffusées, ventilées suivant les différents usages ;
6184

                                                                                    
6185 6183
4° Obligation de fournir toutes informations complémentaires sur les effets vis-à-vis de
sur
 l'homme et 
de
sur
 l'environnement.
6186 6184

                                                                                    
6187 6185
II. - 
Les mesures suivantes peuvent, en outre, être prises pour les
L'autorité administrative peut exiger des producteurs et importateurs la fourniture des dossiers techniques nécessaires au réexamen de ces
 substances 
chimiques inscrites sur la liste prévue
qui peuvent faire l'objet des mesures prévues
 à l'article L. 521-
4 :
6188

                                                                                    
6189
1° Mesure d'interdiction totale, provisoire ou partielle de fabrication, de transport, de mise sur le marché ou de certains usages ;
6190

                                                                                    
6191 6185
2° Prescription tendant à restreindre ou à réglementer, pour la substance ou ses préparations, la fabrication, la composition, le stockage, le transport, le conditionnement, l'étiquetage, l'emploi pour certains usages, la mise sur le marché, la dénomination commerciale, la publicité et l'élimination ainsi que toute autre condition nécessaire à la préservation de la santé publique ou de l'environnement
6
.
   

                    
6335
###### Article L521-17
6336

                        
6337
Les agents procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des règlements (CEE) n° 2455/92, (CEE) n° 793/93 et (CE) n° 2037/2000, à l'exception des mesures d'interdiction ou des prescriptions sanctionnées au 2° du I de l'article L. 521-21, établissent un rapport qu'ils transmettent à l'autorité administrative.
6338

                        
6339
Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement, l'autorité administrative, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut mettre en demeure le producteur ou importateur de substances ou préparations de satisfaire, dans un délai donné, aux obligations de la présente loi.
   

                    
6341
###### Article L521-18
6342

                        
6343
En cas de non-respect des prescriptions de la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17, l'autorité administrative ordonne le paiement d'une amende au plus égale à 1 500 Euros et une astreinte journalière de 150 Euros.
   

                    
6345
###### Article L521-19
6346

                        
6347
Les amendes et les astreintes mentionnées à l'article L. 521-18 ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
6348

                        
6349
Les amendes et les astreintes mentionnées dans le présent article sont versées au Trésor. Leur recouvrement est poursuivi comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
6350

                        
6351
Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du prononcé de l'amende ainsi que les modalités de liquidation de l'astreinte visée à l'article L. 521-18.
   

                    
6353
###### Article L521-20
6354

                        
6355
Les décisions de l'autorité administrative peuvent faire l'objet de recours de pleine juridiction.
   

                    
6359
###### Article L521-21
6360

                        
6361
I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 Euro d'amende le fait de :
6362

                        
6363
1° Fournir sciemment des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner pour la substance considérée ou les préparations la contenant, ou pour les produits manufacturés ou équipements les contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus ;
6364

                        
6365
2° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application du II de l'article L. 521-6 et par les règlements (CEE) n° 2455/12, (CEE) n° 793/93, (CE) n° 2037/2000 ;
6366

                        
6367
3° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17.
6368

                        
6369
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
6370

                        
6371
1° La confiscation prévue au 10° de l'article 131-6 du code pénal ;
6372

                        
6373
2° L'interdiction d'exercer prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal et relative à l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
6374

                        
6375
3° La fermeture temporaire ou définitive des installations de production en cause ;
6376

                        
6377
4° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
6378

                        
6379
III. - Lorsque la confiscation est prononcée, le tribunal peut ordonner que la destruction des substances ou préparations soit à la charge de la personne condamnée.
6380

                        
6381
IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents.
6382

                        
6383
V. - Les personnes morales encourent :
6384

                        
6385
1° La peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
6386

                        
6387
2° L'interdiction d'exercer prévue au 2° de l'article 131-39 du même code et relative à l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
6388

                        
6389
3° Les peines prévues aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
   

                    
6391
###### Article L521-22
6392

                        
6393
Le fait de mettre les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 521-12 dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions ou d'y mettre obstacle, soit en leur refusant l'entrée des locaux, soit de toute autre manière, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues en cas de rébellion par les articles 433-6 à 433-8 du code pénal.
6394

                        
6395
Les procès-verbaux, dressés par ces fonctionnaires ou agents pour constater le délit défini à l'alinéa précédent, sont transmis sans délai au procureur de la République. Une copie en est remise à l'intéressé.
   

                    
6397
###### Article L521-23
6398

                        
6399
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
6401
###### Article L521-24
6402

                        
6403
Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions prises pour l'application des règlements (CE) n° 2455/92, (CE) n° 793/93 et (CE) n° 2037/2000 et qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre, il est constaté par décret en Conseil d'Etat qu'elles constituent des mesures d'exécution prévues dans le présent chapitre.
   

                    
6407
##### Article L522-1
6408

                        
6409
I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits biocides, c'est-à-dire aux substances actives et aux préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur, et qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique.
6410

                        
6411
II. - La liste des types et des descriptions des produits visés est définie par décret en Conseil d'Etat.
6412

                        
6413
III. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :
6414

                        
6415
1° Aux substances et préparations suivantes au stade fini, destinées à l'utilisateur final, exclusivement utilisées comme :
6416

                        
6417
médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ; produits cosmétiques au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ; denrées alimentaires ; aliments pour animaux ;
6418

                        
6419
2° Aux substances actives et produits biocides utilisés exclusivement comme substances actives de produits phytopharmaceutiques et comme produits phytopharmaceutiques ;
6420

                        
6421
3° Aux substances actives et produits biocides utilisés exclusivement comme composants de dispositifs médicaux ;
6422

                        
6423
4° Aux catégories de substances actives et produits biocides soumises à d'autres procédures que celles prévues par le présent chapitre et qui prennent en compte les risques encourus par l'homme et l'environnement. Ces catégories sont définies par décret en Conseil d'Etat ;
6424

                        
6425
5° Aux substances radioactives qui contiennent un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée pour des raisons de radioprotection.
6426

                        
6427
IV. - Au sens du présent chapitre, une substance active biocide est une substance chimique ou un micro-organisme, y compris un virus ou un champignon, exerçant une action générale ou spécifique sur ou contre les organismes nuisibles.
6428

                        
6429
V. - Sont considérés comme une mise sur le marché :
6430

                        
6431
1° Toute cession à titre onéreux ou gratuit d'une substance active ou d'un produit biocide ;
6432

                        
6433
2° L'importation d'une substance active ou d'un produit biocide en provenance d'un Etat non membre de la Communauté européenne à l'exception d'une substance en transit ;
6434

                        
6435
3° Le stockage d'une substance active ou d'un produit biocide si ce stockage n'est pas suivi d'une expédition en dehors du territoire douanier de la Communauté ou de son élimination.
   

                    
6439
###### Article L522-2
6440

                        
6441
I. - La mise sur le marché d'une substance active biocide, qu'un responsable de la mise sur le marché destine aux produits biocides, qui n'est pas en tant que telle un produit biocide et qui ne figure pas sur la liste communautaire des substances présentes sur le marché communautaire au 14 mai 2000, peut être provisoirement autorisée, selon des procédures fixées par décret en Conseil d'Etat, à la suite de l'examen par l'autorité administrative française ou par celle d'un autre Etat membre d'un dossier assorti d'une déclaration attestant que la substance sera incorporée dans un produit biocide.
6442

                        
6443
II. - La mise sur le marché d'une substance active exclusivement utilisée pour un produit biocide pour effectuer des expériences ou des essais à des fins de recherche ou de développement n'est pas soumise aux dispositions de l'alinéa précédent.
   

                    
6445
###### Article L522-3
6446

                        
6447
Sans préjudice du I de l'article L. 522-2, seules peuvent être mises sur le marché et utilisées dans des produits biocides les substances actives figurant sur des listes communautaires applicables, soit en vertu de règlements communautaires, soit de textes nationaux pris pour l'application de directives communautaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
6448

                        
6449
L'autorisation de mise sur le marché ou d'utilisation peut être retirée ou refusée, après que le détenteur ou le demandeur a été mis en demeure de produire ses observations, en cas d'application au niveau communautaire de la procédure d'évaluation comparative, ou lorsque les conditions d'inscription sur les listes communautaires ne sont plus remplies.
   

                    
6453
###### Article L522-5
6454

                        
6455
I.-L'autorisation est accordée pour une durée limitée qui ne peut dépasser dix ans. Elle peut être renouvelée ; elle peut être réexaminée et modifiée à tout moment. Dans ce cas, l'autorité administrative peut demander au détenteur de l'autorisation de fournir les informations supplémentaires requises pour ce réexamen. L'autorisation peut être retirée dans les cas suivants :
6456

                        
6457
1° La substance active ne figure plus sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3 ;
6458

                        
6459
2° Lorsque les conditions de l'obtention de l'autorisation ne sont plus remplies ;
6460

                        
6461
3° Lorsque des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies au titre des données sur la base desquelles l'autorisation a été accordée ;
6462

                        
6463
4° A la demande du détenteur de l'autorisation.
6464

                        
6465
II.-Après retrait de l'autorisation, un délai peut être accordé au détenteur du produit pour éliminer, stocker, commercialiser ou utiliser les stocks existants.
6466

                        
6467
III.-Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé. Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le demandeur ou le détenteur de l'autorisation a été mis en demeure de présenter ses observations.
6468

                        
6469
IV.-Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.
   

                    
6471
###### Article L522-6
6472

                        
6473
I.-Les conditions d'application des articles L. 522-4 et L. 522-5 ci-dessus sont définies par décret en Conseil d'Etat.
6474

                        
6475
II.-Des procédures simplifiées peuvent être prévues par décret en Conseil d'Etat pour les produits biocides ne présentant qu'un faible risque et pour les produits déjà autorisés dans un autre Etat membre.
6476

                        
6477
III.-Pour les produits déjà autorisés dans un Etat membre, l'autorité administrative peut, lors de la délivrance de l'autorisation, demander des modifications de l'étiquetage dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elle peut, à titre provisoire, refuser ou restreindre l'autorisation de ces produits. Elle peut également refuser la reconnaissance mutuelle des autorisations octroyées pour certains types de produits définis par décret en Conseil d'Etat, ou réviser ou retirer l'autorisation d'un produit en application d'une décision communautaire.
   

                    
6479
###### Article L522-7
6480

                        
6481
I.-Par dérogation à l'article L. 522-4, l'autorité administrative peut autoriser provisoirement la mise sur le marché d'un produit biocide :
6482

                        
6483
1° Contenant une substance ne figurant pas sur les listes définies à l'article L. 522-3, à des fins autres que la recherche et le développement ;
6484

                        
6485
2° Ne répondant pas aux exigences énumérées à l'article L. 522-4, en vue d'un usage limité et contrôlé si cette mesure apparaît nécessaire en raison d'un danger grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens.
6486

                        
6487
II.-Par dérogation à l'article L. 522-4, la mise sur le marché d'un produit biocide ou d'une substance active exclusivement utilisée dans un produit biocide pour effectuer des expériences ou des essais à des fins de recherche ou de développement est soumise à des conditions particulières prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6489
###### Article L522-4
6490

                        
6491
I.-Un produit biocide n'est pas mis sur le marché ni utilisé s'il n'a pas fait l'objet d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative. Cette autorisation n'est délivrée que si, notamment, la ou les substances actives qu'il contient figurent sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3, si les conditions fixées dans ces listes pour la ou les substances actives sont satisfaites et si ce produit, dans les conditions normales d'utilisation :
6492

                        
6493
1° Est suffisamment efficace ;
6494

                        
6495
2° N'a pas intrinsèquement ou par l'intermédiaire de ses résidus, d'effets inacceptables directement ou indirectement pour la santé de l'homme et de l'animal, ni pour l'environnement ;
6496

                        
6497
3° Ne provoque pas une résistance inacceptable des organismes visés ou des souffrances inutiles chez les vertébrés ou des effets inacceptables sur des organismes non visés.
6498

                        
6499
II.-En outre :
6500

                        
6501
1° La nature et la quantité des substances actives du produit et, le cas échéant, des impuretés, des autres composants ainsi que des résidus, significatifs du point de vue toxicologique ou écotoxicologique, doivent pouvoir être déterminées ;
6502

                        
6503
2° Les propriétés physiques et chimiques du produit doivent permettre d'assurer une utilisation, un stockage et un transport adéquat.
6504

                        
6505
III.-La demande d'autorisation est assortie d'un dossier. L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions et à des exigences relatives à la commercialisation et à l'utilisation du produit, nécessaires pour assurer le respect des exigences précitées.
   

                    
6509
###### Article L522-8
6510

                        
6511
I. - Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans les dossiers de déclaration visés à l'article L. 522-2 ou lors des demandes d'autorisation mentionnées à l'article L. 522-4 peuvent être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.
6512

                        
6513
II. - L'autorité administrative peut exiger des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché des échantillons du produit biocide et de ses composants.
6514

                        
6515
III. - Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des dispositions prévues dans le présent chapitre peuvent être demandés par l'autorité administrative au responsable de la mise sur le marché et être mis à sa charge.
   

                    
6517
###### Article L522-9
6518

                        
6519
I.-Est interdite l'utilisation des produits biocides dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation et mentionnées sur l'étiquette prévue au IV de l'article L. 522-12.
6520

                        
6521
II.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles un produit biocide n'est pas autorisé en vue soit de sa vente à un public non professionnel, soit de son utilisation par celui-ci, en raison de ses propriétés toxicologiques.
6522

                        
6523
III.-Des mesures de limitation ou d'interdiction de l'utilisation ou de la vente peuvent être prises, sur décision des autorités communautaires, s'il existe des raisons d'estimer qu'un produit biocide autorisé dans un Etat membre présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement. Pour les mêmes raisons, l'autorité administrative peut limiter ou interdire provisoirement l'utilisation ou la vente d'un produit biocide. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces mesures de limitation ou d'interdiction sont prises par l'autorité administrative.
   

                    
6525
###### Article L522-10
6526

                        
6527
Le détenteur d'une autorisation est tenu de déclarer à l'autorité administrative les informations concernant les substances actives ou le produit biocide, dont il a connaissance ou peut raisonnablement avoir connaissance, et qui peuvent avoir des conséquences sur le maintien de l'autorisation.
   

                    
6529
###### Article L522-11
6530

                        
6531
Un décret en Conseil d'Etat définit les règles de protection des données et les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut utiliser au profit d'autres demandeurs les informations contenues dans les dossiers de substances et de produits biocides.
   

                    
6533
###### Article L522-12
6534

                        
6535
I. - Les dispositions prévues au I, III et IV de l'article L. 521-7 du présent code s'appliquent à la transmission d'informations confidentielles concernant des substances actives et produits biocides.
6536

                        
6537
II. - Les informations suivantes ne relèvent pas du secret industriel et commercial :
6538

                        
6539
a) Le nom et l'adresse du demandeur ;
6540

                        
6541
b) Le nom et l'adresse du fabricant du produit biocide ;
6542

                        
6543
c) Le nom et l'adresse du fabricant de la substance active ;
6544

                        
6545
d) Les dénominations et la teneur de la ou des substances actives et la dénomination du produit biocide ;
6546

                        
6547
e) Le nom des autres substances classées dangereuses conformément à l'article L. 521-9 ;
6548

                        
6549
f) Les données physiques et chimiques concernant la substance active et le produit biocide ;
6550

                        
6551
g) Les moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit biocide inoffensif ;
6552

                        
6553
h) Le résumé des résultats des essais requis en application de l'article L. 522-4 et destinés à établir l'efficacité de la substance ou du produit et ses incidences sur l'homme, les animaux et l'environnement, ainsi que, le cas échéant, son aptitude à favoriser la résistance ;
6554

                        
6555
i) Les méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage et du transport, ainsi que les risques d'incendie ou autres ;
6556

                        
6557
j) Les fiches de données de sécurité ;
6558

                        
6559
k) Les méthodes d'analyse visées à l'article L. 522-4-II du code de l'environnement ;
6560

                        
6561
l) Les méthodes d'élimination du produit et de son emballage ;
6562

                        
6563
m) Les procédures à suivre et les mesures à prendre au cas où le produit serait répandu ou en cas de fuite ;
6564

                        
6565
n) Les instructions de premiers secours en cas de lésions corporelles.
6566

                        
6567
III. - Les substances actives qui sont des micro-organismes et les produits biocides qui les contiennent sont soumis aux mesures d'interdiction de mise sur le marché ou d'emploi prévues au II de l'article L. 521-6 du présent code.
6568

                        
6569
IV. - Des dispositions complémentaires à celles de l'article L. 521-9 du présent code relatif à la classification, l'emballage, l'étiquetage et les fiches de données de sécurité sont prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6571
###### Article L522-13
6572

                        
6573
Nonobstant les dispositions prévues à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique, le responsable de la mise sur le marché d'un produit biocide doit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir à un organisme agréé les informations nécessaires sur ce produit en vue de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit ou émanant des services d'urgence relevant de l'autorité administrative.
   

                    
6575
###### Article L522-14
6576

                        
6577
Sans préjudice de l'article L. 121-1 du code de la consommation, un décret en Conseil d'Etat précise les mentions imposées et celles ne pouvant figurer dans les publicités pour les produits biocides.
   

                    
6581
###### Article L522-15
6582

                        
6583
Les dispositions des articles L. 521-12 à L. 521-20 et de l'article L. 521-22 du présent code sont applicables aux contrôles, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
6585
###### Article L522-16
6586

                        
6587
I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende le fait de :
6588

                        
6589
1° Mettre sur le marché une substance active biocide sans l'autorisation provisoire prévue à l'article L. 522-2 ;
6590

                        
6591
2° Mettre sur le marché un produit biocide sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 522-4 ;
6592

                        
6593
3° Mettre sur le marché une substance active ou un produit biocide dans les cas prévus au II de l'article L. 522-7 sans respecter les conditions prévues ou prises en application de cet article ;
6594

                        
6595
4° Fournir sciemment à l'autorité administrative des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner, pour la substance active considérée ou les produits biocides la contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus de l'entreprise ;
6596

                        
6597
5° Vendre sciemment à un public non professionnel un produit biocide en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 522-9 ;
6598

                        
6599
6° Vendre un produit biocide sans respecter les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9.
6600

                        
6601
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait :
6602

                        
6603
1° D'utiliser un produit biocide non autorisé en application du I de l'article L. 522-4 ;
6604

                        
6605
2° D'utiliser un produit biocide sans respecter les conditions prévues au I de l'article L. 522-9 ni les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9 ;
6606

                        
6607
3° De ne pas transmettre à un organisme agréé les informations visées à l'article L. 522-13 ;
6608

                        
6609
4° De ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues au IV de l'article L. 522-12.
6610

                        
6611
III. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires définies à l'article L. 521-21 du présent code.
6612

                        
6613
IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents. Elles encourent les peines applicables aux personnes morales et définies à l'article L. 521-21 du présent code.
   

                    
6615
###### Article L522-17
6616

                        
6617
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
6619
###### Article L522-18
6620

                        
6621
I.-Les substances actives ne figurant pas sur la liste communautaire des substances présentes sur le marché communautaire au 14 mai 2000 en tant que substances actives d'un produit biocide à des fins autres que de recherche et développement, et les produits biocides les contenant, sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
6622

                        
6623
II.-Les substances actives figurant sur la liste susmentionnée et les produits les contenant ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 522-3 et L. 522-4 jusqu'à ce qu'une décision d'inscription ou de non-inscription sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3 soit prise concernant ces substances actives, et les produits biocides les contenant, dans des conditions définies par la réglementation communautaire. Les autres dispositions du présent chapitre sont applicables à ces substances.
6624

                        
6625
En cas de décision de non-inscription des substances actives sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3, la mise sur le marché des substances et produits est interdite dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
6626

                        
6627
Pour les produits biocides présents sur le marché au 14 mai 2000, l'article L. 522-13 entre en vigueur le 14 mai 2003.