Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
79 | 79 |
##### Article L122-2 |
80 | 80 | |
81 | 81 |
Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au second alinéa de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la le juge des référés, saisi d'une demande de sursis à exécution suspension de la décision attaquée , y fait droit dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence . |
171 | 171 |
###### Article L123-12 |
172 | 172 | |
173 | 173 |
Les juridictions administratives, saisies Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de sursis à exécution suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, font fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît elle comporte un moyen propre à créer , en l'état de l'instruction, un doute sérieux et de nature à justifier l'annulation quant à la légalité de celle-ci . |
174 | 174 | |
175 | 175 |
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsqu'une décision a été prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu. |
176 | 176 | |
177 | 177 |
Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement concerné. |
387 | 387 |
##### Article L151-1 |
388 | 388 | |
389 | 389 |
Le champ d'application de la taxe générale sur les activités polluantes est fixé par l'article 266 sexies du code des douanes ci-après reproduit : |
390 | 390 | |
391 | 391 |
" Art. 266 sexies. - I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes : |
392 | 392 | |
393 | 393 |
1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que l'entreprise produit ; |
394 | 394 | |
395 | 395 |
2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ; |
396 | 396 | |
397 | 397 |
3. Tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire ; |
398 | 398 | |
399 | 399 |
4. a. Toute personne qui effectue une première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ; |
400 | 400 | |
401 | 401 |
b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ; |
402 | 402 | |
403 | 403 |
5. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ; |
404 | 404 | |
405 | 405 |
6. a) Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des grains minéraux naturels d'un diamètre maximal de matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres relevant des rubriques 2505 et 25171010 du tarif douanier et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ; |
406 | ||
405 | 407 |
b) Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a), pour les besoins de sa propre utilisation ; |
406 | 408 | |
407 | 409 |
7. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés relevant de la rubrique 3808 du tarif douanier dont la mise sur le marché est autorisée en application de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail ; |
408 | 410 | |
409 | 411 |
8. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ; |
410 | 412 | |
411 | 413 |
b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement. |
412 | 414 | |
413 | 415 |
II. - La taxe ne s'applique pas : |
414 | 416 | |
415 | 417 |
1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière ; |
416 | 418 | |
417 | 419 |
2. a. Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à 2 tonnes ; |
418 | 420 | |
419 | 421 |
b. Aux aéronefs appartenant à l'Etat ou participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l'incendie ; |
420 | 422 | |
421 | 423 |
3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ; |
422 | 424 | |
423 | 425 |
4. Aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux grains minéraux naturels matériaux d'extraction , aux produits antiparasitaires à usage agricole ou aux produits assimilés mentionnés aux 5, 6 et 7 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ; |
424 | 426 | |
425 | 427 |
5. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers. " |
7715 | 7717 |
####### Article L581-26 |
7716 | 7718 | |
7717 | 7719 |
Sans préjudice des dispositions des articles L. 581-30 et L. 581-34, est punie d'une amende d'un montant de 5 000 F la personne qui a apposé ou fait apposer un dispositif ou matériel visé à l'article L. 581-6, sans déclaration préalable ou non conforme à cette déclaration. Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 581-40. Une copie du procès-verbal est adressée à la personne visée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le préfet. L'amende est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle le manquement a été constaté. La personne visée a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites, dans un délai d'un mois, sur le projet de sanction de l'administration. La décision du préfet, qui doit être motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. Le référé prévu à l'article L. 581-30 pour les astreintes s'applique aussi pour les amendes. |
7718 | 7720 | |
7719 | 7721 |
Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles L. 581-4, L. 581-5 et L. 581-24. |
7737 | 7739 |
####### Article L581-30 |
7738 | 7740 | |
7739 | 7741 |
A l'expiration du délai de quinze jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de cinq cents francs par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
7740 | 7742 | |
7741 | 7743 |
L'astreinte n'est pas applicable à l'affichage d'opinion ou à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sauf lorsque cet affichage ou cette publicité ont été apposés à un emplacement publicitaire prohibé en exécution d'un contrat conclu entre l'exploitant de cet emplacement et la personne pour le compte de qui ils ont été réalisés . |
7742 | ||
7743 |
Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. |
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7744 | ||
7745 | 7743 |
Le président statue dans les quinze jours de la saisine, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. L'ordonnance est exécutoire, nonobstant appel devant le Conseil d'Etat ; copie en est adressée sans délai au procureur de la République . |
7746 | 7744 | |
7747 | 7745 |
L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au préfet dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée au profit de l'Etat. |
7748 | 7746 | |
7749 | 7747 |
Le maire ou le préfet, après avis du maire, peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. |
8062 | 8060 |
##### Article L651-8 |
8063 | 8061 | |
8064 | 8062 |
Si une requête est déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 de l'article L. 651-5 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la le juge des référés, saisi d'une demande de sursis à exécution suspension de la décision attaquée , y fait droit dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence . |