Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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Version consolidée au 18 mai 2022 (version 675a1de)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 2022.

29038 29038
###### Article R761-5
29039 29039

                                                                                    
29040 29040
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
29041 29041

                                                                                    
29042 29042
1° Les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
29043 29043

                                                                                    
29044 29044
2° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou ;
29045 29045

                                                                                    
29046 29046
3° L'article R. 710-1 n'est pas applicable ;
29047 29047

                                                                                    
29048 29048
4° Les articles R. 711-3 à R. 711-5 et R. 751-1 à R. 751-9 ne sont pas applicables ;
29049 29049

                                                                                    
29050 29050
L'article
L' article
 R. 711-1 est ainsi rédigé :
29051 29051

                                                                                    
29052 29052
" Art. R. 711-1.-La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. " ;
29053 29053

                                                                                    
29054 29054
6° A l'article R. 732-5, les mots : " des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " des associations conventionnées " ;
29055 29055

                                                                                    
29056 29056
7° A l'article R. 742-1, les mots : " de la période de quarante-huit heures " sont remplacés par les mots : " de la période de cinq jours " ;
29057 29057

                                                                                    
29058 29058
8° L'article R. 744-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
29059 29059

                                                                                    
29060 29060
" A Mayotte, les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas
 quarante-huit heures, sauf lorsqu'ils sont accompagnés de mineurs. Dans ce cas, cette durée ne peut excéder
 vingt-quatre heures. " ;
29061 29061

                                                                                    
29062 29062
9° Les dispositions de l'article R. 744-11 ne sont pas applicables à Mayotte pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière. Durant cette période, les locaux de rétention administrative situés dans le département de Mayotte doivent disposer de lieux d'hébergement ou de repos, d'équipements sanitaires en libre accès, de matériels nécessaires à la restauration ainsi que d'équipements permettant l'exercice effectif de leurs droits par les intéressés, notamment un téléphone en libre accès. Ceux-ci ont accès, si nécessaire, à l'antenne médicale la plus proche aux fins d'une évaluation médicale ;
29063 29063

                                                                                    
29064 29064
10° L'article R. 744-19 est ainsi rédigé :
29065 29065

                                                                                    
29066 29066
" Art. R. 744-19.-Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, d'aide à l'exercice de leurs droits, de soutien moral et psychologique et, le cas échéant, d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ. " ;
29067 29067

                                                                                    
29068 29068
11° L'article R. 744-20 est ainsi rédigé :
29069 29069

                                                                                    
29070 29070
" Art. R. 744-20.-Pour concourir aux actions et à l'aide définies à l'article R. 744-19, le représentant de l'Etat à Mayotte conclut une convention avec une ou plusieurs associations. " ;
29071 29071

                                                                                    
29072 29072
12° A l'article R. 752-5, les mots : " par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " par les associations " et les mots : " l'agent de l'office " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'association " et le dernier alinéa est supprimé ;
29073 29073

                                                                                    
29074 29074
13° A l'article R. 753-4, les mots : " par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " par les associations " et les mots : " l'agent de l'office " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'association " et le dernier alinéa est supprimé ;
29075 29075

                                                                                    
29076 29076
14° A l'article R. 753-5, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code " ;
29077 29077

                                                                                    
29078 29078
15° L'article R. 754-1 n'est pas applicable ;
29079 29079

                                                                                    
29080 29080
16° A l'article R. 754-8, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code ".