Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 février 2022 (version 9422ede)
La précédente version était la version consolidée au 9 février 2022.

25471 25471
####### Article R591-3
25472 25472

                                                                                    
25473 25473
Lorsqu'en Guadeloupe, l'augmentation significative du niveau de la demande d'asile constatée sur une période de trois mois le justifie au regard des caractéristiques et des contraintes particulières 
des collectivités concernées
de la collectivité
, le ministre chargé de l'asile peut prévoir par un arrêté motivé, après s'être assuré de la disponibilité des moyens humains et matériels nécessaires au traitement complet des demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'application de l'adaptation des modalités de traitement des demandes d'asile dans les conditions prévues à l'article R. 
581-1
591-4
.
25474 25474

                                                                                    
25475 25475
L'arrêté est pris pour une période qui ne peut excéder dix-huit mois. Il est renouvelable. Il fixe la date à laquelle les dispositions de l'article R. 
581-1
591-4
 entrent en vigueur dans 
chacune des collectivités concernées
la collectivité
.
25476 25476

                                                                                    
25477 25477
La mise en œuvre des dispositions prévues au premier alinéa fait l'objet d'un suivi semestriel effectué par le ministre chargé de l'asile en lien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Ce suivi comporte pour 
chaque
la
 collectivité
 concernée
 des éléments quantitatifs et qualitatifs portant notamment sur l'évolution des délais d'examen des demandes d'asile et les effets des adaptations mentionnées à l'article R.581-1 sur l'exercice par les demandeurs d'asile de l'ensemble des droits prévus par le présent décret.
25478 25478

                                                                                    
25479 25479
Lorsque les motifs qui fondent l'arrêté mentionné au premier alinéa cessent, il est mis fin à l'application de ses dispositions par arrêté du ministre chargé de l'asile.
   

                    
25481 25481
####### Article R591-4
25482 25482

                                                                                    
25483 25483
Dans le cas prévu à l'article R. 591-3, pour l'application des dispositions du chapitre I du titre III :
25484 25484

                                                                                    
25485 25485
1° A l'article R. 531-2, les mots : " vingt-et-un jours " sont remplacés par les mots : " sept jours " et après les mots : " pour introduire ", sont ajoutés les mots : " en personne " ;
25486 25486

                                                                                    
25487 25487
2° A l'article R. 531-4, les mots : " huit jours " sont remplacés par les mots : " trois jours " ;
25488 25488

                                                                                    
25489 25489
3° A l'article R. 531-5, les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception " sont remplacés par les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le demandeur, par lettre remise en mains propres, du caractère complet du dossier " ;
25490 25490

                                                                                    
25491 25491
4° L'article R. 531-6 est ainsi rédigé :
25492 25492

                                                                                    
25493 25493
" Art. R. 531-6.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande. " ;
25494 25494

                                                                                    
25495 25495
5° L'article R. 531-7 est ainsi rédigé :
25496 25496

                                                                                    
25497 25497
" Art. R. 531-7.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 531-
2
6
 lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. " ;
25498 25498

                                                                                    
25499 25499
6° A l'article R. 531-11, les mots : " dans les conditions prévues à l'article R. 531-17 " sont remplacés par les mots : " par remise en mains propres de la convocation lors de l'introduction de la demande d'asile complète " ;
25500 25500

                                                                                    
25501 25501
A l'article
L'article
 R. 531-17
, les
 est ainsi modifié :
25502

                                                                                    
25501 25503
a) Les
 mots : 
"
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
"
 sont remplacés par les mots : 
"
 par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office
. A cette fin
 ” ;
25504

                                                                                    
25501 25505
b) Avant le dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : “ Afin de permettre la notification par remise en mains propres mentionnée à l'alinéa précédent
, le demandeur se voit remettre contre récépissé une convocation, lors de l'introduction de sa demande ou à l'issue de l'entretien prévu 
au premier alinéa de
à
 l'article 
L
R
. 531-
12
11
. La décision
 de l'office
 est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation
.
 "
   

                    
25509 25513
####### Article R591-6
25510 25514

                                                                                    
25511 25515
Lorsqu'en Guyane, l'augmentation significative du niveau de la demande d'asile constatée sur une période de trois mois le justifie au regard des caractéristiques et des contraintes particulières 
des collectivités concernées
de la collectivité
, le ministre chargé de l'asile peut prévoir par un arrêté motivé, après s'être assuré de la disponibilité des moyens humains et matériels nécessaires au traitement complet des demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'application de l'adaptation des modalités de traitement des demandes d'asile dans les conditions prévues à l'article R. 
581-1
591-7
.
25512 25516

                                                                                    
25513 25517
L'arrêté est pris pour une période qui ne peut excéder dix-huit mois. Il est renouvelable. Il fixe la date à laquelle les dispositions de l'article R. 
581-1
591-7
 entrent en vigueur dans 
chacune des collectivités concernées
la collectivité
.
25514 25518

                                                                                    
25515 25519
La mise en œuvre des dispositions prévues au premier alinéa fait l'objet d'un suivi semestriel effectué par le ministre chargé de l'asile en lien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Ce suivi comporte pour 
chaque
la
 collectivité
 concernée
 des éléments quantitatifs et qualitatifs portant notamment sur l'évolution des délais d'examen des demandes d'asile et les effets des adaptations mentionnées à l'article R.581-1 sur l'exercice par les demandeurs d'asile de l'ensemble des droits prévus par le présent décret.
25516 25520

                                                                                    
25517 25521
Lorsque les motifs qui fondent l'arrêté mentionné au premier alinéa cessent, il est mis fin à l'application de ses dispositions par arrêté du ministre chargé de l'asile.
   

                    
25519 25523
####### Article R591-7
25520 25524

                                                                                    
25521 25525
Dans le cas prévu à l'article R. 591-6, pour l'application des dispositions du chapitre I du titre III :
25522 25526

                                                                                    
25523 25527
1° A l'article R. 531-2, les mots : " vingt-et-un jours " sont remplacés par les mots : " sept jours " et après les mots : " pour introduire ", sont ajoutés les mots : " en personne " ;
25524 25528

                                                                                    
25525 25529
2° A l'article R. 531-4, les mots : " huit jours " sont remplacés par les mots : " trois jours " ;
25526 25530

                                                                                    
25527 25531
3° A l'article R. 531-5, les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception " sont remplacés par les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le demandeur, par lettre remise en mains propres, du caractère complet du dossier " ;
25528 25532

                                                                                    
25529 25533
4° L'article R. 531-6 est ainsi rédigé :
25530 25534

                                                                                    
25531 25535
" Art. R. 531-6.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande " ;
25532 25536

                                                                                    
25533 25537
5° L'article R. 531-7 est ainsi rédigé :
25534 25538

                                                                                    
25535 25539
" Art. R. 531-7.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 531-
2
6
 lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. " ;
25536 25540

                                                                                    
25537 25541
6° A l'article R. 531-11, les mots : 
"
“ dans les conditions prévues
 à l'article R. 531-17 
"
 sont remplacés par les mots : 
"
 par remise en mains propres de la convocation lors de l'introduction de la demande d'asile complète 
" ;
25538

                                                                                    
25539
7° A l'article
25541
” ;
25542

                                                                                    
25539 25543
7° L'article
 R. 531-17
, les
 est ainsi modifié :
25544

                                                                                    
25539 25545
a) Les
 mots : 
"
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
"
 sont remplacés par les mots : 
"
 par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office
. A cette fin
 ” ;
25546

                                                                                    
25539 25547
b) Avant le dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : “ Afin de permettre la notification par remise en mains propres mentionnée à l'alinéa précédent
, le demandeur se voit remettre contre récépissé une convocation, lors de l'introduction de sa demande ou à l'issue de l'entretien prévu 
au premier alinéa de
à
 l'article 
L
R
. 531-
12
11
. La décision
 de l'office
 est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation
.
 "
   

                    
25551 25559
####### Article R591-10
25552 25560

                                                                                    
25553 25561
Lorsqu'en Martinique, l'augmentation significative du niveau de la demande d'asile constatée sur une période de trois mois le justifie au regard des caractéristiques et des contraintes particulières 
des collectivités concernées
de la collectivité
, le ministre chargé de l'asile peut prévoir par un arrêté motivé, après s'être assuré de la disponibilité des moyens humains et matériels nécessaires au traitement complet des demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'application de l'adaptation des modalités de traitement des demandes d'asile dans les conditions prévues à l'article R. 
581-1
591-11
.
25554 25562

                                                                                    
25555 25563
L'arrêté est pris pour une période qui ne peut excéder dix-huit mois. Il est renouvelable. Il fixe la date à laquelle les dispositions de l'article R. 
581-1
591-11
 entrent en vigueur dans 
chacune des collectivités concernées
la collectivité
.
25556 25564

                                                                                    
25557 25565
La mise en œuvre des dispositions prévues au premier alinéa fait l'objet d'un suivi semestriel effectué par le ministre chargé de l'asile en lien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Ce suivi comporte pour 
chaque
la
 collectivité
 concernée
 des éléments quantitatifs et qualitatifs portant notamment sur l'évolution des délais d'examen des demandes d'asile et les effets des adaptations mentionnées à l'article R.581-1 sur l'exercice par les demandeurs d'asile de l'ensemble des droits prévus par le présent décret.
25558 25566

                                                                                    
25559 25567
Lorsque les motifs qui fondent l'arrêté mentionné au premier alinéa cessent, il est mis fin à l'application de ses dispositions par arrêté du ministre chargé de l'asile.
   

                    
25561 25569
####### Article R591-11
25562 25570

                                                                                    
25563 25571
Dans le cas prévu à l'article R. 591-10, pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre :
25564 25572

                                                                                    
25565 25573
1° A l'article R. 531-2, les mots : " vingt-et-un jours " sont remplacés par les mots : " sept jours " et après les mots : " pour introduire ", sont ajoutés les mots : " en personne " ;
25566 25574

                                                                                    
25567 25575
2° A l'article R. 531-4, les mots : " huit jours " sont remplacés par les mots : " trois jours " ;
25568 25576

                                                                                    
25569 25577
3° A l'article R. 531-5, les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception " sont remplacés par les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le demandeur, par lettre remise en mains propres, du caractère complet du dossier " ;
25570 25578

                                                                                    
25571 25579
4° L'article R. 531-6 est ainsi rédigé :
25572 25580

                                                                                    
25573 25581
" Art. R. 531-6.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande " ;
25574 25582

                                                                                    
25575 25583
5° L'article R. 531-7 est ainsi rédigé :
25576 25584

                                                                                    
25577 25585
" Art. R. 531-7.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 531-
2
6
 lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. " ;
25578 25586

                                                                                    
25579 25587
6° A l'article R. 531-11, les mots : 
"
“ dans les conditions prévues
 à l'article R. 531-17 
"
 sont remplacés par les mots : 
"
 par remise en mains propres de la convocation lors de l'introduction de la demande d'asile complète 
" ;
25580

                                                                                    
25581
7° A l'article
25587
” ;
25588

                                                                                    
25581 25589
7° L'article
 R. 531-17
, les
 est ainsi modifié :
25590

                                                                                    
25581 25591
a) Les
 mots : 
"
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
"
 sont remplacés par les mots : 
"
 par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office
. A cette fin
 ” ;
25592

                                                                                    
25581 25593
b) Avant le dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : “ Afin de permettre la notification par remise en mains propres mentionnée à l'alinéa précédent
, le demandeur se voit remettre contre récépissé une convocation, lors de l'introduction de sa demande ou à l'issue de l'entretien prévu 
au premier alinéa de
à
 l'article 
L
R
. 531-
12
11
. La décision
 de l'office
 est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation
.
 ".