Le texte ci-dessous est la version qui entre en vigueur à la date donnée.
Les dispositions spécifiquement modifiées à cette date sont accessibles via le bouton « Modifications ».
Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile.
Le présent code est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité.
Sans préjudice du droit de l'Union européenne, le livre II du présent code régit l'entrée, le séjour et l'éloignement des citoyens de l'Union européenne, des étrangers qui leur sont assimilés ainsi que des étrangers membres de leur famille ou entretenant avec eux des liens privés et familiaux.
Les citoyens de l'Union européenne et les étrangers mentionnés au premier alinéa exercent le droit d'asile dans les conditions prévues par le même livre II.
Les dispositions des autres livres ne leurs sont applicables que dans les conditions précisées par le livre II et rappelées dans chacun des autres livres.
A l'exception des dispositions du livre V relatives à l'asile, les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.
Tout étranger, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient en raison de son séjour en France, peut acquérir la nationalité française dans les conditions prévues par le titre Ier bis du livre Ier du code civil.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est un établissement public administratif de l'Etat chargé, sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France. Il coordonne, dans ce cadre, la gestion de l'hébergement dans les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1.
Il a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives :
1° A l'entrée des étrangers et à leur séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ;
2° A l'accueil des demandeurs d'asile et à la gestion de l'allocation pour demandeur d'asile prévue au chapitre III du titre V du livre V ;
3° A l'introduction en France, au titre du regroupement familial, du mariage avec un Français ou en vue d'y effectuer un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ;
4° A la visite médicale des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, qui permet notamment un repérage des troubles psychiques ;
5° Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine depuis le territoire national ou depuis les pays de transit ;
6° A l'intégration en France des étrangers, pendant une période de cinq années au plus à compter de la délivrance d'un premier titre de séjour les autorisant à séjourner durablement en France ou, pour la mise en œuvre des dispositifs d'apprentissage et d'amélioration de la maîtrise de la langue française adaptés à leurs besoins, le cas échéant en partenariat avec d'autres opérateurs, quelle que soit la durée de leur séjour ;
7° A la procédure d'instruction des demandes de titre de séjour en qualité d'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale prévue à l'article L. 425-9.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est administré par un conseil d'administration composé :
1° D'un président nommé par décret ;
2° D'un député et d'un sénateur ;
3° De représentants de l'Etat ;
4° De représentants du personnel de l'office ;
5° De personnalités qualifiées.
Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délibère sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général, qui comporte des données quantitatives et qualitatives par sexe ainsi que des données sur les actions de formation des agents, en particulier sur la prise en compte des enjeux relatifs au sexe et à la vulnérabilité dans l'accueil des demandeurs d'asile.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration comprend un service médical.
Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les ressources de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont constituées par des taxes, des redevances et des subventions de l'Etat.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et administrative placé auprès du ministre chargé de l'asile. Il reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride, ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions mentionnées au titre I ou au chapitre II du titre VIII du livre V.
Il exerce la protection juridique et administrative des réfugiés ainsi que celle des bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride.
L'office exerce en toute impartialité les missions mentionnées ci-dessus et ne reçoit, dans leur accomplissement, aucune instruction.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides assure, en liaison avec les autorités administratives compétentes, le respect des garanties fondamentales offertes par le droit national, l'exécution des conventions, accords ou arrangements internationaux intéressant la protection des réfugiés sur le territoire de la République, et notamment la protection prévue par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et par le protocole de New York du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés.
Il coopère avec le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés et facilite sa mission de surveillance dans les conditions prévues par les accords internationaux.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil.
Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques.
Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine. Les pièces délivrées par l'office ne sont pas soumises à l'enregistrement ni au droit de timbre.
L'anonymat des agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides chargés de l'instruction des demandes d'asile et de l'entretien personnel mené avec les demandeurs est assuré.
Tous les membres du personnel de l'office sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les renseignements qu'ils auront reçus dans l'exercice de leurs fonctions.
Toutefois, conformément au second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le directeur général de l'office transmet au procureur de la République tout renseignement utile ayant conduit au rejet d'une demande d'asile ou d'apatridie motivé par l'une des clauses d'exclusion définies à la section F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 512-2 du présent code ou au iii du 2 de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut effectuer des missions déconcentrées dans les territoires.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides établit chaque année un rapport retraçant son activité, fournissant des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe sur la demande d'asile et l'apatridie et présentant les actions de formation délivrées aux agents, notamment en matière de persécutions en raison du sexe et de prise en compte de la vulnérabilité des demandeurs d'asile. Ce rapport est transmis au Parlement et rendu public.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est administré par un conseil d'administration qui fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office et délibère sur les modalités de mise en œuvre des dispositions relatives à l'octroi du statut de réfugié, de la protection subsidiaire et du statut d'apatride. Le conseil d'administration fixe également la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs dans les conditions prévues à l'article L. 531-25.
Le conseil d'administration comprend :
1° Deux députés et deux sénateurs ;
2° Deux représentants de la France au Parlement européen, une femme et un homme, désignés par décret ;
3° Des représentants de l'Etat ; il s'agit de deux personnalités, un homme et une femme, nommées par le Premier ministre, d'un représentant du ministre de l'intérieur, d'un représentant du ministre chargé de l'asile, du secrétaire général du ministère des affaires étrangères, du directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, d'un représentant du ministre chargé des affaires sociales, d'un représentant du ministre chargé des droits des femmes, d'un représentant du ministre chargé des outre-mer et du directeur du budget au ministère chargé du budget ;
4° Un représentant du personnel de l'office.
Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret sur proposition du ministre chargé de l'asile.
Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ainsi que trois personnalités qualifiées nommées par décret assistent aux séances du conseil d'administration et peuvent y présenter leurs observations et leurs propositions. Au moins l'une de ces trois personnalités qualifiées représente les organismes participant à l'accueil et à la prise en charge des demandeurs d'asile et des réfugiés. Les personnalités qualifiées ont voix délibérative concernant la détermination de la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi est géré par un directeur général nommé par décret, sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'asile.
Les locaux de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que ses archives et, d'une façon générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui sont inviolables.
A l'expiration de leur période d'administration courante par l'office, les dossiers des demandeurs d'asile dont la demande aura été définitivement rejetée sont confiés à la garde des services du ministre chargé de l'asile. Seules les personnes autorisées par le directeur général de l'office y ont accès. Ces archives ne peuvent être librement consultées qu'à l'issue des délais prévus à l'article L. 213-2 du code du patrimoine.
Les dépenses de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont couvertes par une subvention de l'Etat.
Chaque année avant le 1er octobre, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'asile, d'immigration et d'intégration.
Ce rapport indique et commente les données quantitatives relatives à l'année civile précédente, à savoir :
1° Le nombre des différents titres de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ;
2° Le nombre d'étrangers admis au titre du regroupement familial ;
3° Le nombre d'étrangers ayant obtenu le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d'apatride, ainsi que celui des demandes rejetées ;
4° Le nombre d'attestations d'accueil présentées pour validation et le nombre d'attestations d'accueil validées ;
5° Le nombre d'étrangers ayant fait l'objet de mesures d'éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées ;
6° Les moyens et le nombre de procédures, ainsi que leur coût, mis en œuvre pour lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers ;
7° Les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main-d'œuvre étrangère ;
8° Les actions entreprises avec les pays d'origine pour mettre en œuvre une politique d'immigration fondée sur le codéveloppement et le partenariat ;
9° Le nombre de contrats d'intégration républicaine souscrits en application de l'article L. 413-2 ainsi que les actions entreprises au niveau national pour favoriser l'intégration des étrangers en situation régulière en facilitant notamment leur accès à l'emploi, au logement et à la culture ;
10° Le nombre des acquisitions de la nationalité française ;
11° Le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, le nombre des mesures de placement en rétention et la durée globale moyenne de ces dernières ;
12° Une évaluation qualitative du respect des orientations fixées par le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile.
Ce rapport propose également des indicateurs permettant d'estimer le nombre d'étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français.
Ce rapport contient également les évaluations, pour l'année en cours, des données quantitatives énumérées aux 1° à 12° du présent article, ainsi que les projections relatives à ces mêmes données pour l'année suivante.
Les données quantitatives énumérées au présent article font l'objet d'une présentation distincte pour la France métropolitaine et pour chacune des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le délégué interministériel chargé de l'accueil et de l'intégration des réfugiés joignent leurs observations au rapport.
La Cour nationale du droit d'asile est une juridiction administrative, placée sous l'autorité d'un président, conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
La Cour nationale du droit d'asile est saisie des recours formés contre les décisions mentionnées aux articles L. 532-1 et L. 532-4.
La Cour nationale du droit d'asile comporte des formations de jugement comprenant chacune :
1° Un président nommé :
a) soit par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires ou les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ;
b) soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires ou les magistrats de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ;
c) soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire ou les magistrats de l'ordre judiciaire à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ;
2° Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d'Etat, en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique ;
3° Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le vice-président du Conseil d'Etat, en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique.
Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d'audience par an.
Les formations de jugement sont regroupées en chambres elles-mêmes regroupées en sections. Les nombres des sections et chambres sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Le président de formation de jugement désigné par le président de la Cour nationale du droit d'asile en application des articles L. 532-6 ou L. 532-7 est nommé soit parmi les magistrats permanents de la cour, soit parmi les magistrats non permanents ayant au moins six mois d'expérience en formation collégiale à la cour.
La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d'asile est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les présidents de formation de jugement nommés sur le fondement du 1° du présent article ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.
Le rapport d'activité de la Cour nationale du droit d'asile est rendu public. Il comprend notamment des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe et les actions de formation des agents et des membres des formations de jugement, en particulier sur les persécutions en raison du sexe.
Conformément à l'article L. 210-1, les dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-9 ainsi que les dispositions des 3° et 4° de l'article L. 142-1 et des articles L. 142-2 à L. 142-5 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
Sous réserve des dispositions du présent code, l'usage de la langue française est prescrit dans les échanges entre le public et l'administration, conformément à la loi n° 94-655 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.
Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Les modalités d'application des articles L. 141-2 et L. 141-3, et notamment les conditions dans lesquelles les interprètes traducteurs sont inscrits sur la liste prévue au second alinéa de l'article L. 141-3 et en sont radiés, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, l'Etat peut passer des marchés relatifs aux transports de personnes placées ou maintenues en zones d'attente ou en centres de rétention administrative avec des personnes de droit public ou des personnes de droit privé bénéficiant d'un agrément délivré en application du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure.
Les marchés mentionnés à l'article L. 141-5 ne peuvent porter que sur la conduite des véhicules de transport et les mesures de sécurité inhérentes à cette dernière, à l'exclusion de ce qui concerne la surveillance des personnes retenues ou maintenues au cours du transport qui demeure assurée par l'Etat.
Chaque agent concourant aux missions définies à l'article L. 141-6 doit être désigné par l'entreprise attributaire du marché et faire l'objet d'un agrément préalable de l'autorité administrative compétente ainsi que du procureur de la République. La durée de cet agrément est limitée.
Les agents mentionnés au premier alinéa bénéficient d'une formation adaptée et doivent avoir subi avec succès un examen technique.
L'agrément mentionné à l'article L. 141-5 est refusé, ou le cas échéant retiré, lorsque la moralité ou le comportement de la personne concernée apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions qui lui sont dévolues. Il ne peut être retiré par l'autorité administrative ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut toutefois faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
Dans le cadre de tout marché visé à la présente section, l'autorité publique peut décider, de manière générale ou au cas par cas, que le transport de certaines personnes, en raison de risques particuliers d'évasion ou de troubles à l'ordre public, demeure effectué par les agents de l'Etat, seuls ou en concours.
Les conditions d'application de la présente section ainsi que celles dans lesquelles les agents de sécurité privée investis des missions définies à l'article L. 141-6 peuvent, le cas échéant, être armés, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers :
1° Qui sollicitent la délivrance, auprès d'un consulat ou à la frontière extérieure des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, d'un visa afin de séjourner en France ou sur le territoire d'un autre Etat partie à ladite convention ; ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d'un visa ;
2° Qui, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse, sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 411-1 ;
3° Qui sont en situation irrégulière en France, qui font l'objet d'une décision d'éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l'article L. 311-1 ;
4° Qui bénéficient de l'aide au retour prévue par l'article L. 711-2.
En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Afin de mieux garantir la protection de l'enfance et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers se déclarant mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle.
Dans le cadre de sa mission de coordination de la gestion de l'hébergement dans les lieux d'hébergement, prévue à l'article L. 121-1, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conçoit, met en œuvre et gère, dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement automatisé de données relatives aux capacités des lieux d'hébergement, à l'utilisation de ces capacités et aux demandeurs d'asile qui y sont accueillis.
Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l'office, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d'hébergement. Ces personnes morales sont tenues d'alerter l'autorité administrative compétente en cas d'absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement.
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées, pour chacun des traitements mentionnés aux articles L. 142-1 à L. 142-4, par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ces décrets précisent, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci ainsi que, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits.
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Pour l'application de l'article L. 141-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile " sont supprimés.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
L. 110-1 à L. 110-6 | |
Au titre II | |
L. 121-1 à L. 121-16 | |
L. 123-1 | Application de plein droit |
Au titre III | |
L. 131-1 à L. 131-4 | Application de plein droit |
Au titre IV | |
L. 140-1 | |
L. 141-1 à L. 142-5 |
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
1° A l'article L. 141-2, les mots : " ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile " sont supprimés ;
2° Aux articles L. 142-1 à L. 142-4, les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
L. 110-1 à L. 110-6 | |
Au titre II | |
L. 121-1 à L. 121-16 | |
L. 123-1 | Application de plein droit |
Au titre III | |
L. 131-1 à L. 131-4 | Application de plein droit |
Au titre IV | |
L. 140-1 | |
L. 141-1 à L. 142-5 |
Pour l'application de l'article L. 141-2 à Saint-Martin, les mots : " ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile " sont supprimés.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
L. 110-1 à L. 110-6 | |
Au titre II | |
L. 121-7 à L. 121-16 | |
L. 123-1 | |
Au titre III | |
L. 131-1 à L. 131-4 | |
Au titre IV | |
L. 140-1 | |
L. 141-1 à L. 142-3 | |
L. 142-5 |
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'article L. 140-1, la référence à l'article L. 142-4 est supprimée ;
2° A l'article L. 141-2, les mots : " ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile " sont supprimés ;
3° L'article L. 142-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 142-1.-Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dans les conditions fixées par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers :
" 1° Qui sollicitent la délivrance, auprès d'un consulat, d'un visa afin de séjourner en France. Ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d'un visa ;
" 2° Qui, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 411-1 ;
" 3° Qui sont en situation irrégulière dans les îles Wallis et Futuna, qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire des îles Wallis et Futuna ou qui ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1. " ;
4° L'article L. 142-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 142-2.-Les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur, dans les conditions fixées par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en vue de l'identification d'un étranger :
" 1° Qui n'a pas justifié des pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner dans les îles Wallis et Futuna ;
" 2° Qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage ;
" 3° Ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant l'exécution d'une mesure de refus d'entrée dans les îles Wallis et Futuna, d'une interdiction administrative du territoire, d'un arrêté d'expulsion ou d'une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation dans les îles Wallis et Futuna. " ;
5° A l'article L. 142-3, les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
6° A l'article L. 142-5, les références aux articles L. 142-1 à L. 142-4 sont remplacées par les références aux articles L. 142-1 à L. 142-3.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
L. 110-1 à L. 110-6 | |
Au titre II | |
L. 121-7 à L. 121-16 | |
L. 123-1 | Application de plein droit |
Au titre III | |
L. 131-1 à L. 131-4 | Application de plein droit |
Au titre IV | |
L. 140-1 | |
L. 141-1 à L. 142-3 | |
L. 142-5 |
Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
1° A l'article L. 140-1, la référence à l'article L. 142-4 est supprimée ;
2° A l'article L. 141-2, les mots : " ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile " sont supprimés ;
3° L'article L. 142-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 142-1.-Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en Polynésie française, peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dans les conditions fixées par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers :
" 1° Qui sollicitent la délivrance, auprès d'un consulat, d'un visa afin de séjourner en France. Ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d'un visa ;
" 2° Qui, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 411-1 ;
" 3° Qui sont en situation irrégulière en Polynésie française, qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire en Polynésie française ou qui ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1. " ;
4° L'article L. 142-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 142-2.-Les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur, dans les conditions fixées par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en vue de l'identification d'un étranger :
" 1° Qui n'a pas justifié des pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en Polynésie française ;
" 2° Qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage ;
" 3° Ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en Polynésie française, d'une interdiction administrative du territoire, d'un arrêté d'expulsion ou d'une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation en Polynésie française. " ;
5° A l'article L. 142-3, les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
6° A l'article L. 142-5, les références aux articles L. 142-1 à L. 142-4 sont remplacées par les références aux articles L. 142-1 à L. 142-3.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
L. 110-1 à L. 110-6 | |
Au titre II | |
L. 121-7 à L. 121-16 | |
L. 123-1 | Application de plein droit |
Au titre III | |
L. 131-1 à L. 131-4 | Application de plein droit |
Au titre IV | |
L. 140-1 | |
L. 141-1 à L. 142-3 | |
L. 142-5 |
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° A l'article L. 140-1, la référence à l'article L. 142-4 est supprimée ;
2° A l'article L. 141-2, les mots : " ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile " sont supprimés ;
3° L'article L. 142-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 142-1.-Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en Nouvelle-Calédonie, peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dans les conditions fixées par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers :
" 1° Qui sollicitent la délivrance, auprès d'un consulat, d'un visa afin de séjourner en France. Ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d'un visa ;
" 2° Qui, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 411-1 ;
" 3° Qui sont en situation irrégulière en Nouvelle-Calédonie, qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire en Nouvelle-Calédonie ou qui ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1. " ;
4° L'article L. 142-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 142-2.-Les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur, dans les conditions fixées par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en vue de l'identification d'un étranger :
" 1° Qui n'a pas justifié des pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en Nouvelle-Calédonie ;
" 2° Qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage ;
" 3° Ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en Nouvelle-Calédonie, d'une interdiction administrative du territoire, d'un arrêté d'expulsion ou d'une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation en Nouvelle-Calédonie. " ;
5° A l'article L. 142-3, les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
6° A l'article L. 142-5, les références aux articles L. 142-1 à L. 142-4 sont remplacées par les références aux articles L. 142-1 à L. 142-3.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
L. 110-1 à L. 110-6 | |
Au titre II | |
L. 121-7 à L 121-18 | |
L. 123-1 | Application de plein droit |
Au titre III | |
L. 131-1 à L. 131-4 | Application de plein droit |
Au titre IV | |
L. 140-1 | |
L. 141-1 à L. 141-9 |
Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° A l'article L. 140-1, les références aux 3° et 4° de l'article L. 142-1 et aux articles L. 142-2 à L. 142-5 sont supprimées ;
2° A l'article L. 141-2, les mots : " ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile " sont supprimés.
En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Mayotte et à La Réunion, un observatoire de l'immigration évalue l'application de la politique de régulation des flux migratoires et les conditions d'immigration dans chacune de ces collectivités.
Il se réunit une fois par semestre.
Chaque observatoire peut proposer au Gouvernement les mesures d'adaptation rendues nécessaires par les caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Il comprend les parlementaires, des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que des représentants des milieux économiques et sociaux de la collectivité concernée.
L'observatoire de la Guadeloupe est également compétent pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Un observatoire de l'asile évalue l'application de la politique de l'asile dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.
Cet observatoire transmet un rapport au Parlement avant le 1er octobre de chaque année.
Cet observatoire comprend un représentant du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'asile, du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du budget, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que trois députés et trois sénateurs.
Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement :
1° Des citoyens de l'Union européenne, tels que définis à l'article L. 200-2 ;
2° Des étrangers assimilés aux citoyens de l'Union européenne, tels que définis à l'article L. 200-3 ;
3° Des membres de famille des citoyens de l'Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l'article L. 200-4 ;
4° Des étrangers entretenant avec les citoyens de l'Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l'article L. 200-5.
Est citoyen de l'Union européenne toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre.
Les citoyens de l'Union européenne exercent le droit de circuler et de séjourner librement en France qui leur est reconnu par les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans les conditions et limites définies par ce traité et les dispositions prises pour son application.
Pour l'application du présent livre, et dans les conditions qu'il prévoit, les ressortissants des Etats, non membres de l'Union européenne, parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les ressortissants de la Confédération suisse, sont assimilés aux citoyens de l'Union européenne.
Outre les ressortissants de la Confédération suisse, les ressortissants mentionnés au premier alinéa sont ceux de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein et du Royaume de Norvège.
Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes :
1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ;
2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ;
3° Descendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ;
4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint.
Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes :
1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d'un citoyen de l'Union européenne ;
2° Étranger dont le citoyen de l'Union européenne, avec lequel il a un lien de parenté, doit nécessairement et personnellement s'occuper pour des raisons de santé graves ;
3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne.
Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l'encontre de l'étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.
Il en va de même lorsque l'étranger dont la situation est régie par le présent livre a fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire.
Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-9, des 3° et 4° de l'article L. 142-1 et des articles L. 142-2 à L. 142-5.
Pour entrer en France, les étrangers dont la situation est régie par le présent livre doivent être munis des documents prévus par décret en Conseil d'Etat.
Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne disposent pas des documents d'entrée mentionnés à l'article L. 221-1 se voient accorder tous les moyens raisonnables leur permettant de se les procurer dans un délai raisonnable ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement en France, avant qu'il soit procédé à leur refoulement.
L'étranger dont la situation est régie par le présent livre peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet de la décision d'interdiction administrative du territoire prévue à l'article L. 321-1 lorsque sa présence en France constituerait, en raison de son comportement personnel, du point de vue de l'ordre ou de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société
Lorsque la décision d'interdiction administrative du territoire est notifiée aux étrangers mentionnés à l'article L. 222-1 alors qu'ils sont présents en France, ils bénéficient à compter de cette date d'un délai pour quitter le territoire français qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois.
Ils ne peuvent être reconduits d'office à la frontière avant l'expiration de ce délai s'il leur a été accordé.
Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles L. 311-2, L. 321-1 à L. 323-2, L. 331-1 à L. 331-3, L. 332-1, L. 332-2, L. 333-1 et L. 333-2, L. 341-1 à L. 343-11, et L. 351-1 à L. 352-9 à l'exception de celles relatives au règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, et à la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1.
Les citoyens de l'Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s'ils en font la demande, il leur en est délivré un.
Les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Ceux qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois.
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux ressortissants étrangers définis à l'article L. 200-5.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :
1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;
2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;
3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;
4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.
Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois.
Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1.
Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 233-2.
Demeurent soumis à l'obligation de détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle.
S'ils souhaitent exercer, dans le respect des dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail, une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l'autorité administrative, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi.
Lorsqu'ils ont achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, ils ne sont pas soumis à la détention d'un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle en France.
Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, les ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-4 ou L. 200-5 âgés de plus de dix-huit ans ou, lorsqu'ils souhaitent exercer une activité professionnelle, d'au moins seize ans, doivent être munis d'un titre de séjour. Ce titre, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union européenne qu'il accompagne ou rejoint dans la limite de cinq années, porte la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " et donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle.
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français.
Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée.
Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent.
Les citoyens de l'Union européenne ayant cessé leur activité professionnelle en France et les membres de leur famille peuvent acquérir le droit au séjour permanent dans des conditions dérogatoires au délai de cinq ans et celles relatives à la continuité de séjour, de l'article L. 234-1, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une décision d'éloignement, conformément au titre IV.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Un document de circulation pour étranger mineur est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France qui est :
1° Un descendant direct d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1 ou l'enfant à charge d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° du même article ;
2° Un descendant direct à charge du conjoint d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1.
Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par décret.
Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles L. 414-2, L. 414-4 à L. 414-9, L. 424-1 à L. 424-4, L. 424-6, L. 424-7, L. 424-9 à L. 424-13, L. 424-15 et L. 424-16.
Les dispositions des articles L. 436-4 et L. 436-5 sont également applicables aux étrangers mentionnés aux articles L. 200-4 et L. 200-5.
Les dispositions du livre V sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre à l'exclusion des dispositions de l'article L. 521-1 relatives à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-5, L. 522-1 à L. 522-5 et du 1° de l'article L. 531-27 ainsi que des dispositions du titre VII.
Les dispositions des titres V et VIII du livre V ne sont pas non plus applicables aux citoyens de l'Union européenne.
Les dispositions du chapitre II du titre VIII du livre V ne sont pas non plus applicables aux étrangers ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-3, L. 200-4 et L. 200-5.
L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes :
1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ;
2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;
3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit.
Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale.
L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine.
Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1.
Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision.
L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel.
L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans.
L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de circulation sur le territoire français.
Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de circulation sur le territoire français, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France depuis un an au moins. Cette condition ne s'applique pas :
1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ;
2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 262-1.
Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français.
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable.
Si la décision relative au délai de départ volontaire est annulée, une nouvelle décision est prise en application de l'article L. 251-3.
L'étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l'objet d'une décision d'expulsion, prévue à l'article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.
Pour prendre une telle décision, l'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée de son séjour sur le territoire national, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.
Sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle, le citoyen de l'Union européenne qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion, en application de l'article L. 631-2, que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique.
Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 631-2, la circonstance qu'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans n'a pas pour effet de le priver du bénéfice des dispositions du présent article.
Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions de l'article L. 611-3, du second alinéa de l'article L. 613-3, de la première phrase de l'article L. 613-6, du chapitre IV du titre I du livre VI à l'exception de celles de l'article L. 614-5, et des articles L. 631-1 à L. 631-4, L. 632-1 à L. 632-7 et L. 641-1 à L. 641-3.
La décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 251-1 mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-4, à destination duquel les étrangers dont la situation est régie par le présent livre sont renvoyés en cas d'exécution d'office.
Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues :
1° Au 1° de l'article L. 731-1 et au 1° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l'article L. 251-1 ;
2° Au 2° de l'article L. 731-1 et au 2° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 251-4.
Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être placés en rétention administrative dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 741-1, L. 741-4, L. 741-5 et L. 741-7 lorsqu'ils font l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application du chapitre I du titre IV.
Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles L. 711-1, du troisième alinéa de l'article L. 711-2, des articles L. 721-2 à L. 721-5, L. 722-1 à L. 722-8, L. 722-11, des 6°, 7° et 8° et du dernier alinéa de l'article L. 731-1, de l'article L. 731-2, des 6°, 7° et 8° de l'article L. 731-3, des articles L. 731-4, L. 731-5, L. 732-1 à L. 732-9, L. 733-1 à L. 733-17, L. 741-1 à L. 744-17, L. 752-1 à L. 752-12, L. 753-1 à L. 753-12, L. 754-1 et L. 754-3 à L. 754-8.
Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions du titre I du livre VIII ainsi que les dispositions des articles L. 821-3 à L. 821-5, L. 822-1 à L. 822-6, L. 823-1 à L. 823-10, L. 823-11 à L. 823-17, L. 824-1 à L. 824-9 et L. 824-11.
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, à l'article L. 264-1, les références aux articles L. 722-3, L. 722-7, L. 732-8 et L. 754-3 à L. 754-5 sont supprimées.
Pour l'application du présent livre en Guyane à l'article L. 264-1, les références aux articles L. 722-3, L. 722-7, L. 732-8 et L. 754-3 à L. 754-5 sont supprimées.
Pour l'application du présent livre en Martinique :
1° La dernière phrase de l'article L. 251-7 est supprimée ;
2° A l'article L. 264-1, la référence à l'article L. 754-3 est supprimée.
Pour l'application du présent livre à La Réunion :
1° La dernière phrase de l'article L. 251-7 est supprimée ;
2° A l'article L. 264-1, la référence à l'article L. 754-3 est supprimée.
Pour l'application du présent livre à Mayotte, à l'article L. 264-1, les références aux articles L. 722-3, L. 732-8 et L. 754-3 à L. 754-5 sont supprimées.
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références à la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres sont supprimées ;
2° La dernière phrase de l'article L. 251-7 est supprimée ;
3° A l'article L. 264-1, la référence à l'article L. 754-3 est supprimée.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
L. 200-1 à L. 200-6 | |
Au titre I | |
L. 210-1 | |
Au titre II | |
L. 221-1 à L. 223-1 | |
Au titre III | |
L. 231-1 à L. 237-1 | |
Au titre IV | |
L. 240-1 | |
Au titre V | |
L. 251-1 à L. 251-6 | |
L. 251-7 | Application de plein droit |
L. 251-8 | |
L. 252-1 à L. 253-1 | |
Au titre VI | |
L. 261-1 à L. 264-1 | |
Au titre VII | |
L. 270-1 |
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et de la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Saint-Barthélemy ;
2° Les références à la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres sont supprimées ;
3° A l'article L. 223-1, la référence à l'article L. 332-4 est supprimée ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 233-4 est supprimé ;
5° A l'article L. 264-1, les références aux articles L. 722-7, L. 732-8 et L. 754-3 à L. 754-5 sont supprimées.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
L. 200-1 à L. 200-6 | |
Au titre I | |
L. 210-1 | |
Au titre II | |
L. 221-1 à L. 223-1 | |
Au titre III | |
L. 231-1 à L. 237-1 | |
Au titre IV | |
L. 240-1 | |
Au titre V | |
L. 251-1 à L. 251-6 | |
L. 251-7 | Application de plein droit |
L. 251-8 | |
L. 252-1 à L. 253-1 | |
Au titre VI | |
L. 261-1 à L. 264-1 | |
Au titre VII | |
L. 270-1 |
Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et de la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Saint-Martin ;
2° A l'article L. 223-1, la référence à l'article L. 332-4 est supprimée ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 233-4 est supprimé ;
4° A l'article L. 264-1, les références aux articles L. 722-7, L. 732-8 et L. 754-3 à L. 754-5 sont supprimées.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
L. 200-1 et L. 200-2 | |
L. 200-4 à L. 200-6 | |
Au titre I | |
L. 210-1 | |
Au titre II | |
L. 221-1 à L. 223-1 | |
Au titre III | |
L. 231-1 à L. 237-1 | |
Au titre IV | |
L. 240-1 | |
Au titre V | |
L. 251-1 à L. 253-1 | |
Au titre VI | |
L. 261-1 à L. 264-1 | |
Au titre VII | |
L. 270-1 |
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité des îles Wallis et Futuna ;
2° Le présent livre ne régit pas l'entrée et le séjour des ressortissants de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège et de la Confédération suisse dans les îles Wallis et Futuna ;
3° Les références au système d'assistance sociale sont remplacées par la référence au régime d'assistance sociale applicable localement ;
4° Les références au maire et à la commune sont respectivement remplacées par la référence au chef de la circonscription et à la circonscription ;
5° Les références à la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres sont supprimées ;
6° A l'article L. 200-1, les dispositions du 2° ne sont pas applicables ;
7° A l'article L. 210-1, les références aux articles L. 142-1 à L. 142-5 sont remplacées par les références aux articles L. 142-1 à L. 142-3 et L. 142-5 ;
8° A l'article L. 223-1, la référence à l'article L. 332-4 est supprimée ;
9° A l'article L. 232-1, les mots : " mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres " sont supprimés ;
10° Le deuxième alinéa de l'article L. 233-4 est supprimé ;
11° La dernière phrase de l'article L. 251-7 est supprimée ;
12° A l'article L. 264-1, les références aux articles L. 743-10 et L. 754-3 sont supprimées ;
13° A l'article L. 270-1, les références aux articles L. 812-3, L. 812-4 et L. 822-4 sont supprimées.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur applicabilité de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
L. 200-1 et L. 200-2 | |
L. 200-4 à L. 200-6 | |
Au titre I | |
L. 210-1 | |
Au titre II | |
L. 221-1 à L. 223-1 | |
Au titre III | |
L. 231-1 à L. 237-1 | |
Au titre IV | |
L. 240-1 | |
Au titre V | |
L. 251-1 à L. 251-6 | |
L. 251-7 | Application de plein droit |
L. 251-8 | |
L. 252-1 à L. 253-1 | |
Au titre VI | |
L. 261-1 à L. 264-1 | |
Au titre VII | |
L. 270-1 |
Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et de la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la Polynésie française ;
2° Le présent livre ne régit pas l'entrée et le séjour des ressortissants de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège et de la Confédération suisse en Polynésie française ;
3° Les références au système d'assistance sociale sont remplacées par la référence au régime d'assistance sociale applicable localement ;
4° Les références à la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres sont supprimées ;
5° A l'article L. 200-1, les dispositions du 2° ne sont pas applicables ;
6° A l'article L. 210-1, les références aux articles L. 142-1 à L. 142-5 sont remplacées par les références aux articles L. 142-1 à L. 142-3 et L. 142-5 ;
7° A l'article L. 223-1, la référence à l'article L. 332-4 est supprimée ;
8° Le deuxième alinéa de l'article L. 233-4 est supprimé ;
9° La dernière phrase de l'article L. 251-7 est supprimée ;
10° A l'article L. 264-1, les références aux articles L. 743-10 et L. 754-3 sont supprimées ;
11° A l'article L. 270-1, les références aux articles L. 812-3, L. 812-4 et L. 822-4 sont supprimées.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur applicabilité de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
L. 200-1 et L. 200-2 | |
L. 200-4 à L. 200-6 | |
Au titre I | |
L. 210-1 | |
Au titre II | |
L. 221-1 à L. 223-1 | |
Au titre III | |
L. 231-1 à L. 237-1 | |
Au titre IV | |
L. 240-1 | |
Au titre V | |
L. 251-1 à L. 251-6 | |
L. 251-7 | Application de plein droit |
L. 251-8 | |
L. 252-1 à L. 253-1 | |
Au titre VI | |
L. 261-1 à L. 264-1 | |
Au titre VI | |
L. 270-1 |
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et de la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la Nouvelle-Calédonie ;
2° Le présent livre ne régit pas l'entrée et le séjour des ressortissants de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège et de la Confédération suisse en Nouvelle-Calédonie ;
3° Les références au système d'assistance sociale sont remplacées par la référence au régime d'assistance sociale applicable localement ;
4° Les références à la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres sont supprimées ;
5° A l'article L. 200-1, les dispositions du 2° ne sont pas applicables ;
6° A l'article L. 210-1, les références aux articles L. 142-1 à L. 142-5 sont remplacées par les références aux articles L. 142-1 à L. 142-3 et L. 142-5 ;
7° A l'article L. 223-1, la référence à l'article L. 332-4 est supprimée ;
8° Le deuxième alinéa de l'article L. 233-4 est supprimé ;
9° La dernière phrase de l'article L. 251-7 est supprimée ;
10° A l'article L. 264-1, les références aux articles L. 743-10 et L. 754-3 sont supprimées ;
11° A l'article L. 270-1, les références aux articles L. 812-3, L. 812-4 et L. 822-4 sont supprimées.
Conformément à l'article L. 223-1, les dispositions de l'article L. 311-2 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :
1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;
3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.
Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes :
1° Sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ;
2° Il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission sur le territoire français introduit dans le système d'information Schengen, conformément au règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ;
3° Il fait l'objet d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire.
Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.
Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas.
Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an.
Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24.
Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public.
Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage.
Les documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 311-1 ne sont pas exigés :
1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider en France ;
2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider en France ;
3° Des personnes qui peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la France, ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.
Une autorisation de voyage est exigée des étrangers exemptés de visa dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS).
Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée.
L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d'arrondissement, agissant en qualité d'agent de l'Etat.
Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil.
Le maire peut refuser de valider l'attestation d'accueil dans les cas suivants :
1° L'hébergeant ne peut pas présenter les pièces justificatives requises ;
2° Il ressort, soit de la teneur de l'attestation et des pièces justificatives présentées, soit de la vérification effectuée au domicile de l'hébergeant, que l'étranger ne peut être accueilli dans des conditions normales de logement ;
3° Les mentions portées sur l'attestation sont inexactes ;
4° Les attestations antérieurement signées par l'hébergeant ont fait apparaître, le cas échéant après enquête demandée par l'autorité chargée de valider l'attestation d'accueil aux services de police ou aux unités de gendarmerie, un détournement de la procédure.
A la demande du maire, des agents communaux chargés des affaires sociales ou du logement, ou des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, peuvent procéder à des vérifications sur place. Ces agents, spécialement habilités à procéder à ces vérifications, ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus, les conditions normales de logement sont réputées non remplies.
Les demandes de validation des attestations d'accueil peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé afin de lutter contre les détournements de procédure. Les fichiers correspondants sont mis en place par les maires, selon des dispositions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Ce décret précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes qui seront amenées à consulter ces fichiers ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
Chaque demande de validation d'une attestation d'accueil donne lieu à la perception d'une taxe d'un montant de 30 euros acquittée par l'hébergeant, recouvrée comme en matière de droit de timbre.
Pour les séjours visés par la présente section, l'obligation d'assurance prévue au 2° de l'article L. 311-1 peut être satisfaite par une assurance ayant la même portée souscrite au profit de l'étranger par la personne qui se propose de l'héberger.
Les conditions d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles l'étranger peut être dispensé du justificatif d'hébergement en cas de séjour à caractère humanitaire ou d'échange culturel, ou lorsqu'il demande à se rendre en France pour une cause médicale urgente ou en raison des obsèques ou de la maladie grave d'un proche, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Conformément à l'article L. 223-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
Tout étranger peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France.
L'interdiction administrative du territoire fait l'objet d'une décision écrite rendue après une procédure non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l'Etat ne s'y opposent.
Si l'étranger est entré en France alors que la décision d'interdiction administrative du territoire prononcée antérieurement ne lui avait pas déjà été notifiée, il est procédé à cette notification sur le territoire national.
L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire et qui s'apprête à entrer en France peut faire l'objet d'un refus d'entrée, dans les conditions prévues au titre III.
Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, il peut être reconduit d'office à la frontière dans les conditions prévues au livre VII.
Le présent article n'est pas applicable à l'étranger mineur.
L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction administrative du territoire. L'étranger peut introduire une demande de levée de la mesure après un délai d'un an à compter de son édiction. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de levée vaut décision de rejet.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 323-1, les motifs de l'interdiction administrative du territoire donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date de la décision.
Conformément à l'article L. 223-1, les dispositions des articles L. 331-1 à L. 331-3, L. 332-1, L. 332-2, L. 333-1 et L. 333-2 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
Conformément à l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les frontières intérieures sont les frontières terrestres communes, y compris fluviales et lacustres, des Etats membres, leurs aéroports pour les vols intérieurs ainsi que leurs ports maritimes, fluviaux et lacustres pour les liaisons régulières intérieures par transbordeur.
Les frontières extérieures sont les frontières terrestres, y compris fluviales et lacustres, des Etats membres, leurs frontières maritimes ainsi que, pour autant qu'ils ne soient pas des frontières intérieures, leurs aéroports, ports fluviaux, maritimes et lacustres.
Les contrôles aux frontières extérieures sont exercés dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.
Dans les cas prévus au chapitre II du titre III du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, des contrôles aux frontières intérieures peuvent être réintroduits à titre temporaire.
Ces contrôles sont effectués dans les conditions prévues par ce règlement.
L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
La décision de refus d'entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
La notification de la décision de refus d'entrée mentionne le droit de l'étranger d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Elle mentionne le droit de l'étranger de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc dans les conditions prévues à l'article L. 333-2.
La décision et la notification des droits qui l'accompagne lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte.
La procédure prévue à l'article L. 332-2 est applicable à la décision de refus d'entrée prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Elle est également applicable lors de vérifications effectuées à une frontière intérieure en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du même règlement.
La décision de refus d'entrée sur le territoire français dont l'étranger fait l'objet peut être exécutée d'office par l'autorité administrative.
L'étranger peut refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc.
L'étranger mineur non accompagné d'un représentant légal ne peut être rapatrié avant l'expiration du même délai.
Le présent article n'est pas applicable aux refus d'entrée notifiés à la frontière terrestre de la France.
Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de le ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise. En cas d'impossibilité, l'étranger est ramené dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis.
Il en va de même lorsqu'il est acheminé par une entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers.
Lorsqu'il est acheminé par une entreprise de transport ferroviaire, cette dernière est tenue, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, de mettre à la disposition de ces autorités des places permettant le réacheminement de cet étranger au-delà de la frontière française.
L'obligation de réacheminer un étranger prévue à l'article L. 333-3 est applicable, en cas de transit aérien ou maritime, dans les situations suivantes :
1° L'entreprise de transport qui devait acheminer l'étranger dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ;
2° Les autorités du pays de destination ont refusé l'entrée à l'étranger et l'ont renvoyé en France.
Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, les frais de réacheminement de l'étranger incombent à l'entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire ou de transport routier exploitant des liaisons internationales sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers, qui l'a acheminé en France. Il en est de même lorsque l'étranger est placé en zone d'attente en application du deuxième alinéa de l'article L. 341-1.
Incombent également à cette entreprise les frais de prise en charge de l'étranger placé ou maintenu en zone d'attente en application du titre IV, à compter de la décision de placement jusqu'à la fin du placement ou du maintien.
Conformément à l'article L. 223-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France.
Il en est de même lorsqu'il est manifeste qu'un étranger appartient à un groupe d'au moins dix étrangers venant d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres.
Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.
L'étranger placé en zone d'attente est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L. 343-1.
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les locaux des zones d'attente ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire. Ils sont matériellement distincts et séparés des lieux de rétention mentionnés au livre VII.
La zone d'attente s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes.
Elle est délimitée par l'autorité administrative compétente. Elle peut inclure, sur l'emprise, ou à proximité, de la gare, du port ou de l'aéroport ou à proximité du lieu de débarquement, un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier.
Dans ces lieux d'hébergement, un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers est prévu. A cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances sur demande de l'avocat.
Dans le cas où un groupe d'au moins dix étrangers est arrivé en France en dehors d'un point de passage frontalier, prévu au troisième alinéa de l'article L. 341-1, la zone d'attente s'étend, pour une durée maximale de vingt-six jours, du ou des lieux de découverte des intéressés jusqu'au point de passage frontalier le plus proche.
La zone d'attente s'étend, sans qu'il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l'étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale.
Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
La requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
L'étranger est maintenu à disposition de la justice dans des conditions fixées par le procureur de la République pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Toutefois, lorsque l'étranger dont l'entrée sur le territoire français a été refusée dépose une demande d'asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de six jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.
Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci. Il statue après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti.
Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l'emprise ferroviaire, portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle.
Sous réserve de l'application de l'article 435 du code de procédure civile, le juge des libertés et de la détention statue publiquement.
En cas de nécessité, le président du tribunal judiciaire peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal judiciaire, le même jour que celle qui se tient dans la salle spécialement aménagée.
Par décision du juge des libertés et de la détention prise sur une proposition de l'autorité administrative, les audiences prévues à la présente section peuvent se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.
A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation du maintien en zone d'attente ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation.
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente.
Lorsqu'une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin au maintien en zone d'attente, elle est immédiatement notifiée au ministère public.
L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.
Les ordonnances du juge des libertés et de la détention mentionnées à la présente section sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative compétente.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Les règles de procédure ou de forme prévues aux articles L. 342-7 à L. 342-10 ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 342-11 sont applicables en appel.
Les règles prévues aux articles L. 342-8, L. 342-9 et L. 342-10 sont également applicables devant la Cour de cassation.
L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office.
Le mineur non accompagné est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d'office.
L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention le concours d'un interprète et la communication de son dossier. Il en va de même de l'administrateur ad hoc dans le cas du mineur mentionné à l'article L. 343-2.
Sont à la charge de l'Etat et sans recours contre l'étranger, dans les conditions prévues pour les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police, les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour l'assister au cours de la procédure juridictionnelle de maintien en zone d'attente prévue par le présent chapitre.
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 342-3, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.
Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer en France sous couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté le territoire français à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour, un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou une attestation de demande d'asile.
L'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2, qui est émargé par l'intéressé.
En cas de placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais.
Lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal n'est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.
Il assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en France.
L'administrateur ad hoc est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.
Pendant toute la durée du maintien en zone d'attente, l'étranger dispose des droits qui lui sont reconnus à l'article L. 343-1.
Le procureur de la République ainsi que, à l'issue des quatre premiers jours, le juge des libertés et de la détention, peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce placement et se faire communiquer le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2.
Le procureur de la République visite les zones d'attente chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.
Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions de l'article L. 343-2 doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place.
Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les zones d'attente.
Ils peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail.
Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants, et les associations humanitaires ou ayant pour objet d'aider les étrangers à exercer leurs droits peuvent accéder aux zones d'attente.
Sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité des personnes et aux exigences de sécurité et de bon fonctionnement de la zone d'attente, les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail peuvent être autorisés à accéder aux zones d'attente.
Les prises d'images et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les zones d'attente, de même que leur diffusion, ne sont autorisées qu'avec leur accord préalable. Elles se déroulent dans le respect de l'anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs.
Les conditions d'accès aux zones d'attente du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants, des associations humanitaires ou ayant pour objet d'aider les étrangers à exercer leurs droits, ainsi que des journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Si le départ de l'étranger ne peut être réalisé à partir de la gare, du port ou de l'aéroport dont dépend la zone d'attente dans laquelle il est placé ou maintenu, il peut être transféré vers toute zone d'attente d'une gare, d'un port ou d'un aéroport à partir desquels son départ peut effectivement avoir lieu.
En cas de nécessité, l'étranger peut également être transféré dans une zone d'attente dans laquelle les conditions requises pour son placement ou son maintien, prévues au présent titre, sont réunies.
Lorsque la décision de transfert prise en application de l'article L. 343-9 doit intervenir dans le délai de quatre jours à compter de la décision de placement en zone d'attente, elle est prise dans les conditions prévues à l'article L. 341-2.
Lorsque le transfert est envisagé alors que le délai de quatre jours à compter de la décision de placement en zone d'attente est expiré, l'autorité administrative en informe le juge des libertés et de la détention au moment où elle le saisit dans les conditions prévues au chapitre II.
Dans les cas où la prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente a été accordé, l'autorité administrative informe le juge des libertés et de la détention ainsi que le procureur de la République de la nécessité de transférer l'étranger dans une autre zone d'attente et procède à ce transfert.
La prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente n'est pas interrompu par le transfert de l'étranger dans une autre zone d'attente.
L'autorité administrative avise immédiatement le juge des libertés et de la détention et le procureur de la République territorialement compétent de l'arrivée de l'étranger dans la nouvelle zone d'attente.
Conformément à l'article L. 223-1, les dispositions des articles L. 351-1 à L. 352-9, à l'exception de celles relatives au règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, et à la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1, sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier :
1° Si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ;
2° Ou, si sa demande n'est pas irrecevable ;
3° Ou, si sa demande n'est pas manifestement infondée.
Le placement et le maintien en zone d'attente d'un mineur non accompagné, le temps strictement nécessaire à l'examen tendant à déterminer si sa demande d'asile n'est pas irrecevable ou manifestement infondée, ne sont possibles que de manière exceptionnelle et seulement dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 531-24, au 1° de l'article L. 531-26 et au 5° de l'article L. 531-27.
Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l'examen tendant à déterminer si la demande d'asile n'est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d'asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu'il a été victime de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec sa présence en zone d'attente, il y est mis fin. L'étranger est alors muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire cette demande auprès de l'office.
L'étranger autorisé à entrer en France au titre de l'asile est muni sans délai d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Les modalités d'application des articles L. 351-1 à L. 351-3 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers,
La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants :
1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d'autres Etats ;
2° La demande d'asile est irrecevable en application de l'article L. 531-32 ;
3° La demande d'asile est manifestement infondée.
Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves.
Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile.
L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article.
Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration.
La décision de refus d'entrée mentionnée à l'article L. 352-1 est écrite et motivée.
La notification de la décision de refus d'entrée mentionne le droit de l'étranger d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Elle mentionne également le droit de l'étranger d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 352-4 et précise les voies et délais de ce recours. Elle mentionne aussi le droit de l'étranger de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc.
La décision et la notification des droits qui l'accompagne lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte.
L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert.
Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.
L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.
Lorsque l'étranger conteste la décision de refus d'entrée, conformément à l'article L. 352-4, l'audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent.
L'audience peut également se tenir dans la salle d'audience de la zone d'attente. Dans ce cas le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin peut siéger au tribunal dont il est membre. Les salles d'audience sont alors reliées en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
La salle d'audience de la zone d'attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public.
L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un.
L'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
Lorsqu'un étranger dont l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile a été refusée dépose un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 352-4 dans les quatre derniers jours de la période de maintien en zone d'attente fixée par la dernière décision de maintien, celle-ci est prorogée d'office de quatre jours à compter du dépôt du recours. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu au second alinéa l'article L. 341-2 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.
La décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué.
Les dispositions du titre IV sont applicables.
Le jugement du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par ce dernier. Cet appel n'est pas suspensif.
Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
La décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert qui n'ont pas été contestées dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n'ont pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions prévues au présent article peuvent être exécutées d'office par l'autorité administrative.
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Sauf dispositions contraires, les références au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et au code frontières Schengen sont supprimées ;
2° Le 2° de l'article L. 311-2, n'est pas applicable ;
3° A l'article L. 312-1, les mots : " à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " et les mots : " par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas " sont remplacés par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
4° L'article L. 312-7 n'est pas applicable ;
5° A l'article L. 313-1, les mots : ", et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans les cas d'une visite familiale ou privée " sont supprimés ;
6° A l'article L. 313-2, les mots : " ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 " sont supprimés ;
7° L'article L. 331-1 n'est pas applicable ;
8° A l'article L. 331-2, les mots : " frontières extérieures " et les mots : " au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " sont respectivement remplacés par les mots : " frontières " et par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
9° L'article L. 331-3 n'est pas applicable ;
10° L'article L. 332-3 n'est pas applicable ;
11° Le 1° de l'article L. 351-1 n'est pas applicable ;
12° Le 1° de l'article L. 352-1 n'est pas applicable ;
13° A l'article L. 352-2, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés ;
14° A l'article L. 352-4, les mots : " et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 " et les mots : " et, le cas échéant, contre la décision de transfert " sont supprimés ;
15° A l'article L. 352-8, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées " sont remplacés par les mots : " ne peut être exécutée " ;
16° A l'article L. 352-9, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés " sont remplacés par les mots : " est annulé " et les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert qui n'ont pas été contestées " sont remplacés par les mots : " qui n'a pas été contestée ".
Les dispositions de la section 1 du chapitre I du titre IV et celles du chapitre II du même titre sont également applicables, en Guyane, à l'étranger qui arrive par la voie fluviale ou terrestre.
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 332-2 et l'article L. 333-2 ne sont pas applicables aux refus d'entrée notifiés sur le territoire de la collectivité ;
3° La seconde phrase de l'article L. 341-5 n'est pas applicable pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie.
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence au tribunal supérieur d'appel ;
2° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
L. 310-1 | |
L. 311-1 à L. 312-6 | |
L. 313-1 à L. 313-8 | |
Au titre II | |
L. 320-1 | |
L. 321-1 à L. 323-2 | |
Au titre III | |
L. 330-1 | |
L. 331-2 | |
L. 332-1 et L. 332-2 | |
L. 333-1 à L. 333-5 | |
Au titre IV | |
L. 340-1 | |
L. 341-1 à L. 343-11 | |
Au titre V | |
L. 350-1 | |
L. 351-1 à L. 352-3 | |
L. 352-4 à L. 352-6 | Application de plein droit |
L. 352-7 et L. 352-8 | |
L. 352-9 | Application de plein droit |
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
1° Sauf dispositions contraires, les références au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et au code frontières Schengen sont supprimées ;
2° Le 2° de l'article L. 311-2, n'est pas applicable ;
3° A l'article L. 312-1, les mots : " à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " et les mots : " par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas " sont remplacés par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
4° A l'article L. 313-1, les mots : ", et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans les cas d'une visite familiale ou privée " sont supprimés ;
5° A l'article L. 313-2, les mots : " ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 " sont supprimés ;
6° A l'article L. 331-2, les mots : " frontières extérieures " et les mots : " au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " sont respectivement remplacés par les mots : " frontières " et par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
7° Le 1° de l'article L. 351-1 n'est pas applicable ;
8° Les dispositions du 1° de l'article L. 352-1 ne sont pas applicables ;
9° A l'article L. 352-2, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat " sont supprimés ;
10° A l'article L. 352-4, les mots : " et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 " et les mots : " et, le cas échéant, contre la décision de transfert " sont supprimés ;
11° A l'article L. 352-8, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées " sont remplacés par les mots : " ne peut être exécutée " ;
12° A l'article L. 352-9, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés " sont remplacés par les mots : " est annulé " et les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert qui n'ont pas été contestées " sont remplacés par les mots : " qui n'a pas été contestée ".
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
L. 310-1 | |
L. 311-1 à L. 312-6 | |
L. 313-1 à L. 313-8 | |
Au titre II | |
L. 320-1 | |
L. 321-1 à L. 323-2 | |
Au titre III | |
L. 330-1 | |
L. 331-2 | |
L. 332-1 et L. 332-2 | |
L. 333-1 à L. 333-5 | |
Au titre IV | |
L. 340-1 | |
L. 341-1 à L. 343-11 | |
Au titre V | |
L. 350-1 | |
L. 351-1 à L. 352-3 | |
L. 352-4 à L. 352-6 | Application de plein droit |
L. 352-7 et L. 352-8 | |
L. 352-9 | Application de plein droit |
Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
1° Sauf dispositions contraires, les références au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et au code frontières Schengen sont supprimées ;
2° Le 2° de l'article L. 311-2, n'est pas applicable ;
3° A l'article L. 312-1, les mots : " à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " et les mots : " par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas " sont remplacés par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
4° A l'article L. 313-1, les mots : ", et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans les cas d'une visite familiale ou privée " sont supprimés ;
5° A l'article L. 313-2, les mots : " ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 " sont supprimés ;
6° A l'article L. 331-2, les mots : " frontières extérieures " et les mots : " au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " sont respectivement remplacés par les mots : " frontières " et par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
7° Le 1° de l'article L. 351-1 n'est pas applicable ;
8° Les dispositions du 1° de l'article L. 352-1 ne sont pas applicables ;
9° A l'article L. 352-2, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat " sont supprimés ;
10° A l'article L. 352-4, les mots : " et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 " et les mots : " et, le cas échéant, contre la décision de transfert " sont supprimés ;
11° A l'article L. 352-8, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées " sont remplacés par les mots : " ne peut être exécutée " ;
12° A l'article L. 352-9, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés " sont remplacés par les mots : " est annulé " et les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert qui n'ont pas été contestées " sont remplacés par les mots : " qui n'a pas été contestée ".
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
L. 310-1 | |
L. 311-1 à L. 312-6 | |
L. 313-1 à L. 313-5 | |
L. 313-7 et L. 313-8 | |
Au titre II | |
L. 320-1 | |
L. 321-1 à L. 323-2 | |
Au titre III | |
L. 330-1 | |
L. 331-2 | |
L. 332-1 et L. 332-2 | |
L. 333-1 à L. 333-5 | |
Au titre IV | |
L. 340-1 | |
L. 341-1 à L. 343-11 | |
Au titre V | |
L. 350-1 | |
L. 351-1 à L. 352-9 |
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les références au maire de la commune et au maire sont remplacées par la référence au chef de circonscription ;
2° A l'exception des articles L. 321-1 à L. 322-1 et L. 343-5, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;
3° Les références au refus d'entrée sur le territoire français sont remplacées par la référence au refus d'entrée sur le territoire des îles Wallis et Futuna ;
4° L'article L. 311-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 311-1.-Pour entrer dans les îles Wallis et Futuna, tout étranger doit être muni :
" 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;
" 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager dans les îles Wallis et Futuna, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;
" 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.
" Par dérogation aux dispositions du présent article, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs sont admis dans les îles Wallis et Futuna au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage. " ;
5° Le 2° de l'article L. 311-2, n'est pas applicable ;
6° A l'article L. 312-1, les mots : " à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " et les mots : " par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas " sont remplacés par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
7° A l'article L. 312-2 :
a) Les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16, L. 421-23 et L. 421-24 sont supprimées ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" L'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna est consultée préalablement à la délivrance du visa mentionné au présent article à la condition qu'il confère à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. A cette fin, les communications, transmissions et notifications entre les autorités consulaires et les services de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peuvent s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. " ;
8° A l'article L. 312-4, la référence à l'article L. 426-5 est supprimée ;
9° A l'article L. 312-6, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
" 3° Des personnes qui, après avis du conseil territorial, peuvent être regardées comme susceptibles de rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants aux îles Wallis et Futuna, ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées. " ;
10° A l'article L. 313-1, les mots : ", et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans les cas d'une visite familiale ou privée " sont supprimés ;
11° L'article L. 313-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 313-2.-L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au chef de circonscription.
" Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant à prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour dans les îles Wallis et Futuna de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée dans les îles Wallis et Futuna en l'absence d'une attestation d'accueil. " ;
12° L'article L. 313-4 est ainsi rédigé :
" Art. L. 313-4.-A la demande du chef de circonscription, des agents spécialement habilités des services de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna chargés des affaires sociales ou du logement peuvent procéder à des vérifications sur place. Les agents qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l'hébergeant, les conditions normales de logement sont réputées non remplies. " ;
13° A l'article L. 331-2, les mots : " frontières extérieures " et les mots : " au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " sont respectivement remplacés par les mots : " frontières " et par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
14° L'article L. 341-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" La décision peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée. Lorsque la notification faite à l'étranger mentionne que le procureur de la République a été informé sans délai de la décision de maintien en zone d'attente ou de son renouvellement, cette mention fait foi sauf preuve contraire. " ;
15° A l'article L. 342-1, les mots : " de quatre jours " et les mots : " huit jours " sont respectivement remplacés par les mots : " d'une durée maximale de quatre jours, renouvelable une fois pour la même durée " et par les mots : " dix jours " ;
16° A l'article L. 342-4, les mots : " douze jours ", " huit jours ", " six derniers jours " et " six jours " sont respectivement remplacés par les mots : " dix-huit jours ", " dix jours ", " quatre derniers jours " et " quatre jours " ;
17° A l'article L. 342-5, les mots : " dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci " sont supprimés ;
18° L'article L. 342-6 est ainsi rédigé :
" Art. L. 342-6.-Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de première instance. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l'emprise portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle.
" Sauf s'il en résulte une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice, le juge des libertés et de la détention statue publiquement.
" En cas de nécessité, le président du tribunal de première instance peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal de première instance, le même jour que celle qui se tient dans la salle spécialement aménagée. " ;
19° L'article L. 342-12 est complété par l'alinéa suivant :
" Par décision du premier président de la cour d'appel ou de son délégué, sur proposition de l'administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna, l'audience peut se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article L. 342-7. " ;
20° A l'article L. 343-1, les mots : " hors de France " sont remplacés par les mots : " hors du territoire des îles Wallis et Futuna " ;
21° Aux articles L. 343-5, L. 343-7 et L. 343-8, après les mots : " mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont insérés les mots : " ou reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet applicables dans la collectivité " ;
22° Le 1° de l'article L. 351-1 n'est pas applicable ;
23° Le 1° de l'article L. 352-1, n'est pas applicable ;
24° A l'article L. 352-2, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat " sont supprimés ;
25° A l'article L. 352-4, les mots : " et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;
26° A l'article L. 352-8, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées " sont remplacés par les mots : " ne peut être exécutée " ;
27° A l'article L. 352-9, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés " sont remplacés par les mots : " est annulé " et les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert qui n'ont pas été contestées " sont remplacés par les mots : " qui n'a pas été contestée ".
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
L. 310-1 | |
L. 311-1 à L. 312-6 | |
L. 313-1 à L. 313-5 | |
L. 313-7 et L. 313-8 | |
Au titre II | |
L. 320-1 | |
L. 321-1 à L. 323-2 | |
Au titre III | |
L. 330-1 | |
L. 331-2 | |
L. 332-1 et L. 332-2 | |
L. 333-1 à L. 333-5 | |
Au titre IV | |
L. 340-1 | |
L. 341-1 à L. 343-11 | |
Au titre V | |
L. 350-1 | |
L. 351-1 à L. 352-3 | |
L. 352-4 à L. 352-6 | Application de plein droit |
L. 352-7 et L. 352-8 | |
L. 352-9 | Application de plein droit |
Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
1° A l'exception des articles L. 321-1 à L. 322-1 et L. 343-5, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Polynésie française " ;
2° Les références au refus d'entrée sur le territoire français sont remplacées par la référence au refus d'entrée sur le territoire de la Polynésie française ;
3° L'article L. 311-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 311-1.-Pour entrer en Polynésie française, tout étranger doit être muni :
" 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;
" 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en Polynésie française, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;
" 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.
" Par dérogation aux dispositions du présent article, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs sont admis en Polynésie française au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage. " ;
4° Le 2° de l'article L. 311-2 n'est pas applicable ;
5° A l'article L. 312-1, les mots : " à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " et les mots : " par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas " sont remplacés par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
6° A l'article L. 312-2 :
a) les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16, L. 421-23 et L. 421-24 sont supprimées ;
b) l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Le gouvernement de la Polynésie française est consulté préalablement à la délivrance du visa mentionné au deuxième alinéa du présent article à la condition qu'il confère à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. A cette fin, les communications, transmissions et notifications entre les autorités consulaires et les services du haut-commissariat de la République en Polynésie française peuvent s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. " ;
7° A l'article L. 312-6, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
" 3° Des personnes qui, après avis du conseil des ministres, peuvent être regardées comme susceptibles de rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la Polynésie française, ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées. " ;
8° A l'article L. 313-1, les mots : ", et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans les cas d'une visite familiale ou privée " sont supprimés ;
9° L'article L. 313-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 313-2.-L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement, agissant en qualité d'agent de l'Etat.
" Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant à prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en Polynésie française de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée en Polynésie française en l'absence d'une attestation d'accueil. " ;
10° L'article L. 313-4 est ainsi rédigé :
" Art. L. 313-4.-A la demande du maire, des agents spécialement habilités des services de la commune peuvent procéder à des vérifications sur place. Les agents qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l'hébergeant, les conditions normales de logement sont réputées non remplies. " ;
11° A l'article L. 313-5, les mots : " les maires " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie-française et mis à la disposition des maires " ;
12° A l'article L. 331-2, les mots : " frontières extérieures " et les mots : " au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " sont respectivement remplacés par les mots : " frontières " et par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
13° L'article L. 341-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" La décision peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée. Lorsque la notification faite à l'étranger mentionne que le procureur de la République a été informé sans délai de la décision de maintien en zone d'attente ou de son renouvellement, cette mention fait foi sauf preuve contraire. " ;
14° A l'article L. 342-1, les mots : " de quatre jours " et " huit jours " sont respectivement remplacés par les mots : " d'une durée maximale de quatre jours, renouvelable une fois pour la même durée " et " dix jours " ;
15° A l'article L. 342-4, les mots : " douze jours ", " huit jours ", " six derniers jours " et " six jours " sont respectivement remplacés par les mots : " dix-huit jours ", " dix jours ", " quatre derniers jours " et " quatre jours " ;
16° A l'article L. 342-5, les mots : " dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci " sont supprimés ;
17° L'article L. 342-6 est ainsi rédigé :
" Art. L. 342-6.-Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de première instance. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l'emprise portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle.
" Sauf s'il en résulte une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice, le juge des libertés et de la détention statue publiquement.
" En cas de nécessité, le président du tribunal de première instance peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal de première instance, le même jour que celle qui se tient dans la salle spécialement aménagée. " ;
18° L'article L. 342-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Par décision du premier président de la cour d'appel ou de son délégué, sur proposition du haut-commissaire de la République en Polynésie française, et avec le consentement de l'étranger, l'audience peut se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article L. 342-7. " ;
19° A l'article L. 343-1, les mots : " hors de France " sont remplacés par les mots : " hors du territoire de la Polynésie française " ;
20° Aux articles L. 343-5, L. 343-7 et L. 343-8, après les mots : " mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont insérés les mots : " ou reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet dans la collectivité " ;
21° Le 1° de l'article L. 351-1 n'est pas applicable ;
22° Le 1° de l'article L. 352-1 n'est pas applicable ;
23° A l'article L. 352-2, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat " sont supprimés ;
24° A l'article L. 352-4, les mots : " et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 " et les mots ; " et, le cas échéant, contre la décision de transfert " sont supprimés ;
25° A l'article L. 352-8, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées " sont remplacés par les mots : " ne peut être exécutée " ;
26° A l'article L. 352-9, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés " sont remplacés par les mots : " est annulé " et les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert qui n'ont pas été contestées " sont remplacés par les mots : " qui n'a pas été contestée ".
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
L. 310-1 | |
L. 311-1 à L. 312-6 | |
L. 313-1 à L. 313-5 | |
L. 313-7 et L. 313-8 | |
Au titre II | |
L. 320-1 | |
L. 321-1 à L. 323-2 | |
Au titre III | |
L. 330-1 | |
L. 331-2 | |
L. 332-1 et L. 332-2 | |
L. 333-1 à L. 333-5 | |
Au titre IV | |
L. 340-1 | |
L. 341-1 à L. 343-11 | |
Au titre V | |
L. 350-1 | |
L. 351-1 à L. 352-3 | |
L.352-4 à L. 352-6 | Application de plein droit |
L. 352-7 et L. 352-8 | |
L. 352-9 | Application de plein droit |
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° A l'exception des articles L. 321-1 à L. 322-1 et L. 343-5, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie " ;
2° Les références au refus d'entrée sur le territoire français sont remplacées par la référence au refus d'entrée sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
3° L'article L. 311-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 311-1.-Pour entrer sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, tout étranger doit être muni :
" 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;
" 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;
" 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.
" Par dérogation aux dispositions du présent article, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs sont admis en Nouvelle-Calédonie au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage. " ;
4° Le 2° de l'article L. 311-2 n'est pas applicable ;
5° A l'article L. 312-1, les mots : " à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " et les mots : " par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas " sont remplacés par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
6° A l'article L. 312-2 :
a) les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16, L. 421-23 et L. 421-24 sont supprimées ;
b) l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est consulté par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie préalablement à la délivrance du visa mentionné au deuxième alinéa du présent article. A cette fin, les communications, transmissions et notifications entre les autorités consulaires et les services du haut-commissariat en Nouvelle-Calédonie peuvent s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. " ;
7° A l'article L. 312-6, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
" 3° Des personnes qui, de l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, consulté en application de L. 312-2, peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la Nouvelle-Calédonie ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées. " ;
8° A l'article L. 313-1, les mots : ", et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans les cas d'une visite familiale ou privée " sont supprimés ;
9° L'article L. 313-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 313-2.-L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement, agissant en qualité d'agent de l'Etat.
" Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant à prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en Nouvelle-Calédonie de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée en Nouvelle-Calédonie en l'absence d'une attestation d'accueil. " ;
10° L'article L. 313-4 est ainsi rédigé :
" Art. L. 313-4.-A la demande du maire, des agents spécialement habilités des services de la commune peuvent procéder à des vérifications sur place. Les agents qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l'hébergeant, les conditions normales de logement sont réputées non remplies. " ;
11° A l'article L. 313-5, les mots : " les maires " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et mis à la disposition des maires " ;
12° A l'article L. 331-2, les mots : " frontières extérieures " et les mots : " au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " sont respectivement remplacés par les mots : " frontières " et par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
13° L'article L. 341-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" La décision peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée. Lorsque la notification faite à l'étranger mentionne que le procureur de la République a été informé sans délai de la décision de maintien en zone d'attente ou de son renouvellement, cette mention fait foi sauf preuve contraire. " ;
14° A l'article L. 342-1, les mots : " de quatre jours " et " huit jours " sont respectivement remplacés par les mots : " d'une durée maximale de quatre jours, renouvelable une fois pour la même durée " et " dix jours " ;
15° A l'article L. 342-4, les mots : " douze jours ", " huit jours ", " six derniers jours " et " six jours " sont respectivement remplacés par les mots : " dix-huit jours ", " dix jours ", " quatre derniers jours " et " quatre jours " ;
16° A l'article L. 342-5, les mots : " dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci " sont supprimés ;
17° L'article L. 342-6 est ainsi rédigé :
" Art. L. 342-6.-Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de première instance. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l'emprise portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle.
" Sauf s'il en résulte une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice, le juge des libertés et de la détention statue publiquement.
" En cas de nécessité, le président du tribunal de première instance peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal de première instance, le même jour que celle qui se tient dans la salle spécialement aménagée. " ;
18° L'article L. 342-12, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Par décision du premier président de la cour d'appel ou de son délégué, sur proposition du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, et avec le consentement de l'étranger, l'audience peut se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article L. 342-7. " ;
19° A l'article L. 343-1, les mots : " hors de France " sont remplacés par les mots : " hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie " ;
20° Aux articles L. 343-5, L. 343-7 et L. 343-8, après les mots : " mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont insérés les mots : " ou reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet dans la collectivité " ;
21° Le 1° de l'article L. 351-1 n'est pas applicable ;
22° Les dispositions du 1° de l'article L. 352-1 ne sont pas applicables ;
23° A l'article L. 352-2, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat " sont supprimés ;
24° A l'article L. 352-4, les mots : " et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 " et les mots : " et, le cas échéant, contre la décision de transfert " sont supprimés ;
25° A l'article L. 352-8, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées " sont remplacés par les mots : " ne peut être exécutée " ;
26° A l'article L. 352-9, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés " sont remplacés par les mots : " est annulé " et les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert qui n'ont pas été contestées " sont remplacés par les mots : " qui n'a pas été contestée ".
Pour entrer dans les Terres australes et antarctiques françaises, tout étranger doit être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur. Lorsqu'un visa est requis, il est délivré après accord de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.
L'accord mentionné à l'article L. 367-1 doit être demandé un mois au moins avant la date d'arrivée sur le territoire. L'autorité diplomatique ou consulaire peut solliciter une réduction de ce délai dans les situations d'urgence.
L'administrateur supérieur précise la durée et les conditions du séjour de l'intéressé dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
Dans l'hypothèse où un étranger débarque dans les Terres australes et antarctiques sans être muni des documents et visas mentionnés à l'article L. 367-1, le chef de district peut refuser son admission sur le territoire ; en ce cas, il l'invite à quitter le territoire dès que possible.
Lorsque l'admission d'un étranger est refusée dans les Terres australes et antarctiques françaises, la personne qui l'a acheminé est tenue de le ramener, à la requête de l'administrateur supérieur, sans délai et à ses frais, au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette personne, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé, ou en tout autre lieu où il peut être admis.
Si l'étranger qui n'a pas été admis à entrer dans les Terres australes et antarctiques françaises n'a pu être débarqué sur un territoire étranger dans les conditions prévues à l'article L. 367-4, les autorités du bord sont chargées de le remettre aux autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière à la prochaine escale française.
Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
Conformément à l'article L. 237-1, les dispositions des articles L. 414-2 et L. 414-4 à L. 414-9 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants :
1° Un visa de long séjour ;
2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ;
3° Une carte de séjour temporaire ;
4° Une carte de séjour pluriannuelle ;
5° Une carte de résident ;
6° Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ;
7° Une carte de séjour portant la mention " retraité " ;
8° L'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21.
A l'expiration de la durée de validité de son document de séjour, l'étranger doit quitter la France, à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui en soit délivré un autre.
En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire.
Il en va de même en cas de retrait du titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour dont il est titulaire.
Les visas de long séjour mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 411-1 ont une durée de validité maximale d'un an.
Une carte de séjour temporaire a une durée de validité maximale d'un an.
Une carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité maximale de quatre ans.
Une carte de résident est valable dix ans.
La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée :
1° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-11 ; dans ce cas sa durée de validité est égale à celle de son contrat de travail dans la limite de quatre ans ;
2° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-22 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour délivrée au conjoint ou parent mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-21 ;
3° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-26 ; dans ce cas sa durée est égale à celle du détachement temporaire dans la limite de trois ans ;
4° A l'étranger mentionné au troisième alinéa de l'article L. 421-27 ; dans ce cas sa durée est égale à celle de la mission envisagée dans la limite de trois ans ;
5° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-28 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour du conjoint ou parent mentionné à l'article L. 421-26 ;
6° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-29 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour du conjoint ou parent mentionné à l'article L. 421-27 ;
7° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-34 ; dans ce cas, sa durée maximale est de trois ans ;
8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé, un redoublement par cycle d'études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ;
9° A l'étranger mentionné à l'article L. 422-6 ; dans ce cas sa durée est égale à celle du programme ou de la convention qui ne peut être inférieure à deux ans ;
10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ;
11° A l'étranger mentionné à l'article L. 425-9 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle des soins.
La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs.
La période mentionnée au premier alinéa peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande avant son départ de France ou pendant son séjour à l'étranger.
En outre, est périmée la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou lorsqu'il a résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs.
Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1.
Par dérogation à l'article L. 412-1 l'étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 ;
2° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-7, L. 423-13, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ;
3° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire ", " entrepreneur/ profession libérale ", " étudiant " ou " visiteur " délivrée sur le fondement de l'article L. 426-11 ;
4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 426-12 ou L. 426-13 ;
5° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 425-1 ou L. 425-5 ;
6° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " délivrée sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-2 ;
7° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " délivrée sur le fondement de l'article L. 435-3 ;
8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " délivrée sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 421-11 ;
9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-23 ;
10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 ;
11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-29 ;
12° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent " délivrée sur le fondement de l'article L. 426-11.
Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ;
2° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;
3° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-6.
Lorsque l'autorité diplomatique ou consulaire a délivré le visa de long séjour prévu au 2° de l'article L. 411-1 conférant à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-13 ou L. 421-16 à L. 421-21, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-22 ou L. 421-24, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-28 ou à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-6, le préfet délivre la carte de séjour pluriannuelle correspondante.
La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ".
Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation est retiré.
La situation du conjoint d'un étranger mentionné au premier alinéa fait l'objet d'un examen individuel. Pour statuer sur son droit au séjour, l'autorité administrative tient compte du caractère non consenti de la situation de polygamie
Dans le pays d'origine, l'Etat met à la disposition de l'étranger qui souhaite s'installer durablement sur le territoire français une information, dans une langue qu'il comprend, sur la vie en France ainsi que sur les droits et devoirs qui y sont liés.
L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans révolus, et qui souhaite s'y maintenir durablement s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. Ce parcours a pour objectifs la compréhension par l'étranger primo-arrivant des valeurs et principes de la République, l'apprentissage de la langue française, l'intégration sociale et professionnelle et l'accès à l'autonomie.
Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 413-5, l'étranger qui s'engage dans le parcours personnalisé d'intégration républicaine conclut avec l'Etat un contrat d'intégration républicaine par lequel il s'engage à suivre les formations et dispositifs d'accompagnement qui lui sont prescrits et à respecter les valeurs et principes de la République.
Le parcours personnalisé d'intégration républicaine prévu à l'article L. 413-2 comprend notamment :
1° La formation civique prescrite par l'Etat, relative aux valeurs, aux principes, et aux institutions de la République, à l'exercice des droits et devoirs liés à la vie en France ainsi qu'à l'organisation de la société française ;
2° La formation linguistique prescrite par l'Etat, visant à l'acquisition de la langue française ;
3° Un conseil en orientation professionnelle et un accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle, en association avec les structures du service public de l'emploi ;
4° Un accompagnement adapté à ses besoins pour faciliter ses conditions d'accueil et d'intégration.
La formation linguistique mentionnée au 2° comprend un nombre d'heures d'enseignement de la langue française suffisant pour permettre à l'étranger primo-arrivant d'occuper un emploi et de s'intégrer dans la société française. Cette formation peut donner lieu à une certification standardisée permettant d'évaluer le niveau de langue de l'étranger. A la demande motivée de l'étranger, il peut être dispensé du conseil mentionné au 3°.
La formation civique et l'accompagnement mentionnés aux 1° et 4° sont pris en charge par l'Etat. Ils peuvent être organisés en association avec les acteurs économiques, sociaux et citoyens, nationaux ou locaux.
L'étranger n'ayant pas conclu le contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa de l'article L. 413-2 lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à le signer ultérieurement dans les conditions définies par voie réglementaire.
Est dispensé de la signature du contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa de l'article L. 413-2 l'étranger titulaire :
1° De la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 ;
2° De la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 ;
3° De la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-5 ;
4° De la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-13 ou L. 425-9 ;
5° De la carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ;
6° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;
7° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-13 ou L. 421-16 à L. 421-21 ;
8° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 ;
9° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14 ;
10° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23 ou L. 421-24 ;
11° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26 ;
12° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 ;
13° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-28 ;
14° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-29 ;
15° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34 ;
16° De la carte de résident prévue à l'article L. 426-3.
Est également dispensé de la signature de ce contrat l'étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français pendant au moins trois années scolaires ou qui a suivi des études supérieures en France d'une durée au moins égale à une année universitaire. Il en est de même de l'étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant de l'article L. 426-1.
Les conditions d'application de la présente section, et notamment la durée du contrat d'intégration républicaine, les formations prévues et les conditions de leur suivi et de leur validation, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l'étranger d'un document permettant de s'assurer de l'assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont prescrites, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.
Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française.
A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " et de la carte de séjour portant la mention " retraité ", respectivement prévues aux articles L. 421-34 et L. 426-8, les documents de séjour mentionnés à l'article L. 411-1 permettent à leur titulaire de séjourner en France pendant toute leur durée de validité.
Tout étranger résidant en France, quelle que soit la nature de son titre de séjour, peut quitter librement le territoire français.
Sous réserve des dispositions du titre IV, les étrangers séjournant régulièrement en France y circulent librement.
Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France :
1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ;
2° Qui est l'enfant étranger d'un ressortissant français ou un descendant direct d'un citoyen de l'Union européenne, d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1 ou qui est l'enfant à charge d'un ressortissant d'un de ces mêmes Etats satisfaisant aux conditions énoncées au 3° du même article L. 233-1 ;
3° Qui est un descendant direct à charge du conjoint d'un citoyen de l'Union européenne, d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 223-1 ;
4° Dont au moins l'un des parents a acquis la nationalité française ;
5° Qui relève, en dehors de la condition de majorité, des prévisions de l'article L. 423-22 ;
6° Qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
7° Qui est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois en qualité d'enfant de Français ou d'adopté ;
8° Qui est entré en France avant l'âge de treize ans sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis.
Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 414-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité.
Dans les cas prévus aux 2° à 8° de l'article L. 414-4 le document de circulation pour étranger mineur a une durée de validité de cinq ans.
Il est renouvelé pour la même durée.
Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 414-4, et lorsqu'au moins l'un des parents du mineur est titulaire d'une carte de séjour ne figurant pas à l'article L. 414-8, le document de circulation pour étranger mineur a une durée de validité de cinq ans.
Il peut avoir une durée inférieure à cinq ans, sans pouvoir être inférieure à un an, dans les conditions suivantes :
1° Lorsque l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour mentionnée à l'article L. 414-8, le document arrive à expiration à la même date que la carte de séjour du parent ;
2° Lorsque les deux parents sont titulaires d'une carte de séjour mentionnée à l'article L. 414-8, le document arrive à expiration à la même date que la carte de séjour du parent dont l'expiration est la plus lointaine.
Les cartes de séjour mentionnées à l'article L. 414-7 sont les suivantes :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 ;
2° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 ;
3° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 ;
4° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-32 ;
5° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-33 ;
6° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ou L. 422-2 ;
7° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-5 ;
8° La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 ;
9° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 425-1 ou L. 425-9 ;
10° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ;
11° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;
12° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26 ;
13° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 ;
14° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-28 ;
15° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-29 ;
16° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue à l'article L. 422-13.
Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions pour la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, ce document peut lui être retiré. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le représentant légal du mineur a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La possession d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident par un étranger résidant sur le territoire métropolitain lui confère, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 414-11, le droit d'exercer une activité professionnelle, sur ce même territoire, dans le cadre de la législation en vigueur.
L'article L. 414-10 ne s'applique pas lorsque l'étranger est titulaire de l'une des cartes de séjour suivantes :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 ;
2° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 ;
3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 426-12, pour l'année qui suit la première délivrance ;
4° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ;
5° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;
6° La carte de séjour portant la mention " retraité " prévue à l'article L. 426-8.
La délivrance des cartes de séjour portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " et " travailleur saisonnier ", respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l'autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail.
Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l'emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement.
La liste de ces métiers et zones géographiques est établie par l'autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés.
L'employeur qui a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application de l'article L. 432-11, de sa carte de résident peut, dans les trois années qui suivent cette décision d'éloignement, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France.
L'exercice par les étrangers de certaines activités professionnelles non salariées peut être soumis à autorisation par décret en Conseil d'Etat.
Conformément à l'article L. 237-1, les dispositions des articles L. 424-1 à L. 424-4, L. 424-6, L. 424-7, L. 424-9 à L. 424-13, L. 424-15 et L. 424-16 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an.
La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail.
Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies.
A l'expiration de la durée de validité de cette carte, s'il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention.
Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4.
L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an.
La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail.
Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an.
Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement.
Conformément à l'article L. 414-13, lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l'emploi.
Il en va de même de l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné.
L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an.
Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies.
A l'expiration de la durée de validité de cette carte, s'il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention.
Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4.
Les cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne ", " passeport talent-chercheur " et " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 peuvent être délivrées dès la première admission au séjour de l'étranger.
Les conditions d'application des articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions de délivrance de la carte pour les catégories d'étrangers mentionnées aux articles L. 421-16, L. 421-17, L. 421-18, L. 421-20 et L. 421-21.
L'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat.
Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, lorsque l'étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail.
L'étranger qui est recruté dans une jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, telle que définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ou avec son développement économique, social, international et environnemental se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat.
Les critères permettant à un organisme public de reconnaître une entreprise innovante sont définis par décret et leur liste est publiée par voie réglementaire.
Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, lorsque l'étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail.
L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat.
Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, lorsque l'étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail.
L'étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte identique à celle définie au premier alinéa obtient la même carte de séjour, sous réserve qu'il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 et qui justifie d'une résidence ininterrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte identique, peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans, à condition que, sur ces cinq années, il ait résidé en France les deux années précédant sa demande de délivrance de la carte de résident.
La décision d'accorder cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7.
Les absences du territoire de l'Union européenne ne suspendent pas le calcul de la période de résidence ininterrompue d'au moins cinq années mentionnée au premier alinéa si elles ne s'étendent pas sur plus de douze mois consécutifs et ne dépassent pas au total dix-huit mois sur l'ensemble de cette période.
L'étranger mentionné au premier alinéa doit également justifier de ressources stables, régulières et suffisantes dans les conditions prévues à l'article L. 426-17.
L'étranger qui vient en France dans le cadre d'une mission entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe et qui justifie, outre d'une ancienneté professionnelle d'au moins trois mois dans le groupe ou l'entreprise établi hors de France, d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise établie en France se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat.
Cette carte permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la mission ayant justifié la délivrance du titre de séjour.
L'étranger titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " d'une durée maximale de quatre ans. Lorsque la convention d'accueil fait état de l'appartenance à un programme de mobilité, la carte de séjour porte la mention " passeport talent-chercheur-programme de mobilité ".
Cette carte permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la convention d'accueil ayant justifié la délivrance du titre de séjour.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, lorsque l'étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail.
L'étranger ayant été admis dans un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair peut séjourner en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre, pour autant qu'il dispose de ressources suffisantes, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
La mobilité de longue durée a une durée maximale de douze mois. La mobilité de courte durée a une durée maximale de cent quatre-vingts jours sur toute période de trois cent soixante jours.
L'étranger ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable et qui, justifiant d'un projet économique réel et sérieux, crée une entreprise en France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans.
Cette carte permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec la création de l'entreprise ayant justifié sa délivrance.
L'étranger qui justifie d'un projet économique innovant, reconnu par un organisme public, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans.
Cette carte permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec le projet économique innovant ayant justifié sa délivrance.
L'étranger qui procède à un investissement économique direct en France se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans.
Cette carte permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec le projet d'investissement ayant justifié sa délivrance.
L'étranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en France, dès lors qu'il est salarié ou mandataire social dans un établissement ou une société du même groupe, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat.
Cette carte permet l'exercice de l'activité commerciale ayant justifié sa délivrance.
L'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète, définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d'une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l'article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d'engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire.
Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié la délivrance.
L'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, à l'aménagement du territoire ou au rayonnement de la France et qui vient y exercer une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, artisanal, intellectuel, éducatif ou sportif se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans.
Cette carte permet l'exercice de toute activité professionnelle.
S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint.
Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35, pour une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent.
Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans.
Lorsque la famille était déjà constituée dans un Etat membre de l'Union européenne où elle était admise au séjour, le conjoint et les enfants de l'étranger titulaire de la carte de séjour portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 se voient délivrer la carte de séjour mentionnée à l'article L. 421-22 portant la mention " passeport talent (famille) ", à condition qu'ils en fassent la demande dans le mois qui suit leur entrée en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Le conjoint de l'étranger chercheur mentionné à l'article L. 421-15, ainsi que les enfants du couple, sont admis au séjour dans les mêmes conditions que cet étranger, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1, et ont droit à l'exercice d'une activité professionnelle en cas de mobilité de longue durée.
Lorsqu'ils sont admis au séjour en France conformément aux articles L. 421-22 ou L. 421-23, le conjoint de l'étranger mentionné à l'article L. 421-12 et les enfants de ce dernier dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 421-35, peuvent se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " dans les conditions prévues à l'article L. 426-17.
La décision d'accorder cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7.
L'étranger résidant hors de l'Union européenne qui vient en France pour effectuer un détachement temporaire intragroupe, prévu au 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail, afin d'occuper un poste d'encadrement supérieur ou d'apporter une expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, et qui justifie d'une ancienneté professionnelle d'au moins six mois au sein de ce groupe, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " valable pour la durée du détachement temporaire, dans la limite de trois ans.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, cette carte n'est pas renouvelable.
Après une période de séjour de six mois cumulés hors de l'Union européenne, une nouvelle carte peut être délivrée à l'étranger qui vient effectuer un nouveau détachement temporaire intragroupe en France.
Les conditions de l'exercice du détachement temporaire intragroupe sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
L'étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 421-26 peut effectuer en France une mission d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours, dans le cadre du détachement temporaire prévu au 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail, afin d'occuper un poste d'encadrement supérieur ou d'apporter son expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, sous couvert du titre de séjour portant la mention " ICT " délivré dans le premier Etat membre aux fins d'un détachement temporaire intragroupe.
L'établissement ou l'entreprise établi dans le premier Etat membre notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, aux autorités administratives compétentes du premier Etat membre ainsi qu'à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
Lorsque cette mission est d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, l'étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner en France au titre d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " d'une durée identique à celle de la mission envisagée, dans la limite d'une durée maximale de trois ans diminuée, le cas échéant, de la durée des séjours déjà effectués dans les autres Etats membres dans le cadre d'une mission similaire, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné à l'article L. 421-26 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint.
Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35, pour une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent.
Le conjoint de l'étranger mentionné au troisième alinéa de l'article L. 421-27, ainsi que les enfants du couple, se voient délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 421-28, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
L'étranger résidant hors de l'Union européenne qui vient en France, dans le cadre des dispositions du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail, effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " s'il justifie d'une ancienneté d'au moins six mois au sein de ce groupe, de moyens d'existence suffisants et d'un diplôme de l'enseignement supérieur.
Cette carte n'est pas renouvelable.
Par dérogation à l'article L. 414-10, elle n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle salariée.
Après une période de séjour de six mois cumulés hors de l'Union européenne, cette carte peut être délivrée à l'étranger qui vient effectuer un nouveau stage.
L'étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à l'article L. 421-30 peut effectuer une mission en France d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail, afin d'effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie sous couvert du titre de séjour portant la mention " ICT " délivré dans le premier Etat membre.
L'établissement ou l'entreprise établi dans le premier Etat membre notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, aux autorités administratives compétentes du premier Etat membre ainsi qu'à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
Lorsque cette mission est d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, l'étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner en France au titre d'une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " d'une durée identique à celle de la mission envisagée, dans la limite d'une durée maximale d'un an diminuée, le cas échéant, de la durée des séjours déjà effectués dans les autres Etats membres de l'Union européenne dans le cadre d'une mission similaire, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Par dérogation à l'article L. 414-10, la carte prévue au troisième alinéa n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle salariée.
S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné à l'article L. 421-30 se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint.
Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35, pour une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent.
Le conjoint de l'étranger mentionné au troisième alinéa l'article L. 421-31, ainsi que les enfants du couple, se voient délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT (famille) " dans les conditions prévues à l'article L. 421-32, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans.
Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger.
Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.
La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail.
Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle se voient délivrer l'un des titres de séjour suivants :
1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ;
2° Une carte de séjour portant la mention " passeport talent (famille) " s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 421-22 ou L. 421-23 ;
3° Une carte de résident s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-4, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10.
Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire, la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17.
L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an.
En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.
La carte de séjour prévue à l'article L. 422-1 est également délivrée lors de sa première admission au séjour, sans avoir à justifier de ses conditions d'existence et sans que soit exigée la condition prévue à l'article L. 412-1, à l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat.
Les établissements d'enseignement supérieur sont responsables du suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers.
Les conditions d'application de la présente section, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions de l'article L. 422-2 peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 412-1, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
L'étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne et inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 peut séjourner en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour une durée maximale de douze mois, pour effectuer une partie de ses études au sein d'un établissement d'enseignement supérieur, à condition qu'il dispose de ressources suffisantes, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Il est autorisé à exercer, à titre accessoire, une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.
L'étudiant étranger qui relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne se voit délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée inférieure ou égale à un an et renouvelable qui porte la mention " étudiant-programme de mobilité ".
Il est autorisé à exercer, à titre accessoire, une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.
L'étudiant étranger relevant d'un programme mentionné à l'article L. 422-5 et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer, sous réserve d'une entrée régulière en France, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité ". L'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger.
Elle est d'une durée équivalente à la durée du programme ou de la convention, qui ne peut être inférieure à deux ans.
Les établissements d'enseignement supérieur sont responsables du suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers.
Les conditions d'application de la présente section, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles relatives à l'étranger ayant été admis conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " autorise l'étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1 la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " n'est pas renouvelable. L'autorité administrative ne peut procéder à des vérifications qu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa délivrance.
L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants :
1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ;
2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches.
Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " est délivrée en application du 1° de l'article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné.
A l'issue de cette période d'un an, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l'article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne " ou " passeport talent-chercheur " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi.
Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " est délivrée en application du 2° de l'article L. 422-10, l'intéressé justifiant de la création et du caractère viable d'une entreprise répondant à la condition énoncée au même 2° se voit délivrer, à l'issue de la période d'un an, la carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " prévue à l'article L. 421-5 ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue à l'article L. 421-16.
Les membres de la famille de l'étranger qui s'est vu délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L. 422-10 après avoir été titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " prévue à l'article L. 421-14, se voient délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une durée identique à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.
L'étranger qui a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui, à l'issue de ses études, a quitté le territoire national peut se voir délivrer, dans un délai maximal de quatre ans à compter de l'obtention dudit diplôme en France, une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an.
L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;
2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;
3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.
L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée.
Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française.
La rupture du lien conjugal n'est pas opposable lorsqu'elle résulte du décès du conjoint. Il en va de même de la rupture de la vie commune.
La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie.
En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies.
L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.
La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7.
Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage.
Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif.
En outre, lorsqu'un ou des enfants sont nés de cette union et sous réserve que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait au motif de la rupture de la vie commune.
L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant.
Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant.
L'accès de l'enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7.
L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.
La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7.
L'enfant visé au premier alinéa s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour.
S'il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, ou qu'il est à la charge de ses parents, l'enfant étranger d'un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour.
Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
L'étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, se voit délivrer, s'il en fait la demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt-et-un ans, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'un durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
L'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.
L'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et dont l'un des parents au moins est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident se voit délivrer, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.
Le conjoint d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et qui justifie d'une résidence régulière non interrompue d'au moins trois années en France, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.
La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7.
Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants de l'étranger mentionné au premier alinéa, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35.
En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement.
Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse d'accorder ce titre.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil.
Lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.
Le titre de séjour d'un étranger qui n'entre pas dans les catégories mentionnées aux articles L. 631-2, L. 631-3 et L. 631-4 peut faire l'objet d'un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. La décision de retrait du titre de séjour est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14.
Les conditions d'application des articles L. 423-17 et L. 423-19 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française.
L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine.
L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.
L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.
Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10.
Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à :
1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ;
2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ;
3° Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35 ;
4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée.
L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat.
L'étranger titulaire de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans dans les conditions prévues à l'article L. 426-17.
Par dérogation à l'article L. 426-17 est prise en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue la période comprise entre la date de dépôt de la demande d'asile, sur la base de laquelle a été reconnue la qualité de réfugié, et la date de délivrance de la carte de résident.
Son conjoint, le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, son concubin et ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35, admis en France conformément à l'article L. 424-3, peuvent également se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", dans les conditions prévues à l'article L. 426-17.
La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue au présent article est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues au à l'article L. 413-7.
Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée.
L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
La carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans.
L'autorité administrative ne peut procéder au retrait de la carte de résident délivrée en application du 2° de l'article L. 424-3 lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales ou familiales.
La carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée en application de l'article L. 424-5 peut être retirée à l'étranger lorsqu'il perd la qualité de réfugié en application du F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ainsi qu'en cas d'obtention frauduleuse de cette qualité.
L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans.
Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger.
Après avoir déposé sa demande de carte de séjour pluriannuelle, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-9 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-11.
Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de cette carte de séjour sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à :
1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ;
2° Son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
3° Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 421-35 ;
4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
Le délai pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 à compter de la décision accordant le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat.
L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour.
L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", dans les conditions prévues à l'article L. 426-17.
Par dérogation à l'article L. 426-17 est prise en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue la période comprise entre la date de dépôt de la demande d'asile, sur la base de laquelle a été accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, et la date de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle.
Son conjoint, le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, son concubin et ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 421-35, admis en France conformément à l'article L. 424-11 peuvent également se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", dans les conditions prévues à l'article L. 426-17.
La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue au présent article est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7.
Lorsqu'il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce bénéfice, la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11 est retirée.
L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
La carte de séjour pluriannuelle ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans.
La carte délivrée en application du 2° de l'article L. 424-11 ne peut être retirée par l'autorité administrative lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales.
La carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée à l'étranger en application de l'article L. 424-14 peut lui être retirée lorsqu'il perd le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 512-3, ainsi qu'en cas d'obtention frauduleuse
L'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application du livre V se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire du statut d'apatride " d'une durée maximale de quatre ans.
Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger.
Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ", identique à la carte prévue à l'article L. 424-18, délivrée à l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride, est délivrée à :
1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale, conformément à l'article L. 582-5, dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ;
2° Son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
3° Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 421-35 ;
4° Ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
La carte délivrée en application du 2° de l'article L. 424-19 ne peut être retirée par l'autorité administrative lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales.
L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires du statut d'apatride et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-18 et L. 424-19, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour.
L'enfant concerné par les dispositions du premier alinéa s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites.
L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 425-1 peut bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 553-1 pendant une durée déterminée s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources.
L'étranger mentionné à l'article L. 425-1 se voit délivrer, en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, et sous réserve de la régularité du séjour, une carte de résident d'une durée de dix ans.
L'étranger victime des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, peut se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites.
Les conditions d'application des articles L. 425-1 et L. 425-4, et notamment les conditions de la délivrance, du renouvellement et du retrait de la carte de séjour temporaire et de l'autorisation provisoire de séjour ainsi que les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel cette carte ou cette autorisation provisoire de séjour est accordée, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
L'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l'étranger qui continue à bénéficier d'une telle ordonnance de protection.
Lorsque l'étranger a porté plainte contre l'auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l'expiration de l'ordonnance de protection.
La carte de séjour prévue à l'article L. 425-6 est délivrée, dans les mêmes conditions, à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en application de l'article 515-13 du code civil en raison de la menace d'un mariage forcé.
En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, l'étranger détenteur de la carte de séjour prévue aux articles L. 425-6 et L. 425-7 ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre par son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou pour des faits de violences commis à son encontre en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de le contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.
Le refus de délivrer la carte de résident prévue au premier alinéa ne peut être motivé par la rupture de la vie commune avec l'auteur des faits.
L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé.
Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée.
Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre.
Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites.
Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9.
L'étranger qui remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues à l'article 21-7 du code civil se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.
L'étranger qui a servi dans une unité combattante de l'armée française se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour.
Cette carte est également délivrée, dans les mêmes conditions, à l'étranger se trouvant dans l'une des situations suivantes :
1° Il a effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur et est titulaire du certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces formations dans l'armée régulière ou, quelle que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, il a été blessé en combattant l'ennemi ;
2° Il a servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou, résidant antérieurement sur le territoire de la République, il a également combattu dans les rangs d'une armée alliée.
L'étranger qui sert ou a servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française, et qui est titulaire du certificat de bonne conduite, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.
S'il fait l'objet d'un retrait du certificat de bonne conduite pour cause de désertion ou de comportement ultérieur inadapté aux exigences des forces armées, la carte de résident prévue au premier alinéa peut lui être retirée.
A l'expiration de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, ou L. 426-17, dont il est titulaire, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en fait la demande, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il satisfasse aux conditions prévues à l'article L. 413-7.
La délivrance de la carte de résident permanent est de droit dès le deuxième renouvellement d'une carte de résident, sous réserve des mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
L'étranger âgé de plus de soixante ans titulaire d'une carte de résident dont il sollicite le renouvellement, et qui remplit les conditions définies au premier alinéa, se voit délivrer la carte de résident permanent même s'il n'en fait pas la demande, sauf s'il demande la délivrance ou le renouvellement de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17.
Lors du dépôt de sa demande de renouvellement d'une carte de résident, l'étranger est dûment informé des conditions dans lesquelles il pourra se voir accorder une carte de résident permanent.
Les articles L. 411-5, L. 414-10 et L. 414-14, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 423-6, le deuxième alinéa de l'article L. 426-3 et les articles L. 432-3, L. 432-10, L. 432-11 et L. 432-12 sont applicables à la carte de résident permanent.
Lorsque la carte de résident permanent est retirée à un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une carte de séjour temporaire lui est délivrée.
L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
L'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la régularité du séjour.
Les ayants droit d'un étranger bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français se voient délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la régularité du séjour.
L'étranger titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale et qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention " retraité " d'une durée de dix ans.
Cette carte lui permet d'entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est renouvelée de plein droit.
Par dérogation à l'article L. 414-10 cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle.
Le conjoint du titulaire d'une carte de séjour portant la mention " retraité ", ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un titre de séjour conférant les mêmes droits.
L'étranger, titulaire d'une carte de séjour portant la mention " retraité " prévue à l'article L. 426-8, qui justifie de sa volonté de s'établir en France et d'y résider à titre principal se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la régularité du séjour.
L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ;
2° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4 ou L. 422-5 ;
3° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 426-20 ;
4° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 421-14 ;
5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 421-20 ;
Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'étranger séjourne en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d'une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, le conjoint d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 426-11 se voit délivrer, s'il justifie avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-UE dans l'autre Etat membre, disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d'une assurance maladie, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle dans l'année qui suit sa première délivrance.
La carte de séjour prévue à l'article L. 426-12 est également délivrée, lorsqu'il atteint l'âge de dix-huit ans, à l'enfant, entré mineur en France, d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 426-11 sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son dix-huitième anniversaire ou lorsqu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
L'enfant mentionné au premier alinéa est celui qui répond à l'une des définitions données aux articles L. 434-2 à L. 434-5. Il doit justifier avoir résidé légalement avec le résident de longue durée - UE dans l'autre Etat membre et disposer d'une assurance maladie. Il doit également disposer de ressources stables et suffisantes ou être pris en charge par son parent titulaire de la carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 426-11.
Lorsqu'elle est délivrée en application du premier alinéa, la carte prévue à l'article L. 426-12 autorise l'exercice d'une activité professionnelle à condition que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an.
Pour l'application des articles L. 426-12 et L. 426-13, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou parent, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail.
Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Ce montant, qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième, est fixé par décret en Conseil d'Etat.
La date d'expiration de la carte de séjour temporaire délivrée dans les conditions définies aux articles L. 426-12 et L. 426-13 ne peut être postérieure à celle de la carte de séjour temporaire délivrée, en application de l'article L. 426-11, à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
Les conditions d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans.
Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa.
Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail.
La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
L'article L. 426-17 ne s'applique pas lorsque l'étranger réside en France au titre :
1° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 ;
2° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 ;
3° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-32 ;
4° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-33 ;
5° De la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ou L. 422-2 ;
6° De la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-5 ;
7° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;
8° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue à l'article L. 421-13 ;
9° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-22 ou L. 421-23 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 421-13 ;
10° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26 ;
11° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 ;
12° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-28 ;
13° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-29 ;
14° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34 ;
15° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue à l'article L. 424-9 ;
16° De la carte de séjour portant la mention " retraité " prévue aux articles L. 426-8 ou L. 426-9 ;
17° De la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3.
La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7.
L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an.
Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle.
Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
L'étranger qui effectue une mission de volontariat en France auprès d'une fondation ou d'une association reconnue d'utilité publique, ou d'une association adhérente à une fédération elle-même reconnue d'utilité publique, se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour si les conditions suivantes sont remplies :
1° La mission revêt un caractère social ou humanitaire ;
2° Le contrat de volontariat a été conclu préalablement à l'entrée en France ;
3° L'association ou la fondation a attesté de la prise en charge du demandeur ;
4° Le demandeur est en possession du visa de long séjour mentionné au 1° de l'article L. 411-1 ;
5° Le demandeur a pris par écrit l'engagement de quitter le territoire à l'issue de sa mission.
L'association ou la fondation mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'un agrément préalable par l'autorité administrative, dans des conditions définies par décret.
L'étranger âgé de dix-huit à trente ans qui est accueilli temporairement dans une famille d'une nationalité différente et avec laquelle il ne possède aucun lien de parenté, dans le but d'améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France en échange de petits travaux ménagers et de la garde d'enfants, et qui apporte la preuve soit qu'il dispose d'une connaissance de base de la langue française, soit qu'il possède un niveau d'instruction secondaire ou des qualifications professionnelles, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " jeune au pair " d'une durée d'un an.
Cette carte est renouvelable une fois.
Une convention conclue entre le titulaire de cette carte et la famille d'accueil définit les droits et obligations des deux parties, notamment les modalités de subsistance, de logement et d'assurance en cas d'accident du jeune au pair, les modalités lui permettant d'assister à des cours, la durée maximale hebdomadaire consacrée aux tâches de la famille, qui ne peut excéder vingt-cinq heures, le repos hebdomadaire et le versement d'une somme à titre d'argent de poche. Une annexe à la convention retranscrit également les dispositions du code pénal sanctionnant la traite des êtres humains, les infractions d'exploitation, les droits garantis par la loi à la victime ainsi que les sanctions pénales encourues par l'employeur. Une liste des coordonnées d'associations spécialisées dans l'assistance aux victimes figure à la fin de cette annexe.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ".
En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Par dérogation à l'article L. 414-10 cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle salariée.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Conformément à l'article L. 237-1, les dispositions des articles L. 436-4 et L. 436-5 sont applicables aux étrangers mentionnés aux articles L. 200-4 et L. 200-5.
Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire.
Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle.
Par dérogation à l'article L. 431-3, l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.
La délivrance d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V.
La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations.
N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 l'étranger involontairement privé d'emploi au sens de ces mêmes articles.
Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie.
Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci.
Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.
N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 l'étranger involontairement privé d'emploi au sens de ces mêmes articles.
Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à l'étranger ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1 et 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal.
Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à tout employeur, titulaire d'une telle carte, en infraction avec l'article L. 8251-1 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation.
L'employeur qui a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions de l'article L. 432-7, de sa carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, dans les trois années qui suivent cette décision d'éloignement, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France.
La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-5, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " peut être retirée à l'étudiant étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue aux mêmes articles.
Une carte de résident délivrée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-3 doit être retirée.
Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail.
Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal.
Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit.
Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :
1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;
2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;
3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ;
4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1.
La commission du titre de séjour est composée :
1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;
2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.
Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.
Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements.
L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète.
Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.
Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte.
L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens.
Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles.
Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit.
Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration.
Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, l'étranger qui a déposé, avant son expiration, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle ayant une durée de validité de quatre ans, peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte expirée dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration.
Pendant les périodes définies au présent article, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle.
Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que :
1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ;
2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.
La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.
L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire.
L'article L. 433-4 ne s'applique pas lorsque l'étranger réside en France au titre des cartes de séjour suivantes :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 ;
2° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 425-1, L. 425-6 ou L. 425-7 ;
3° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ;
4° La carte de séjour temporaire portant la mention " jeune au pair " prévue à l'article L. 426-22 ;
5° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23.
L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4.
Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6.
Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, l'étranger qui séjourne en France au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1, d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle peut solliciter la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17.
Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants.
L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :
1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ;
2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans.
Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande :
1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ;
2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux.
Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France.
L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
Peut être exclu du regroupement familial :
1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ;
2° Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ;
3° Un membre de la famille résidant en France.
L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes :
1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;
2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ;
3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil.
Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail.
Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans.
Lorsqu'un étranger polygame réside en France avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial.
Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d'un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré.
L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir.
Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative.
Lorsque la vérification des conditions de logement n'a pas pu être effectuée car le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition.
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
A l'exception des autorisations provisoires de séjour, la délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé à 200 euros.
Ce montant est ramené à 50 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour sur le fondement des articles L. 421-34, L. 422-1 à L. 422-6, L. 422-10 à L. 422-12, L. 422-14, L. 423-14, L. 423-15, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7, L. 426-22 et L. 426-23.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable pour la délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L. 426-8 et L. 426-9.
Le même premier alinéa n'est pas applicable pour la première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L. 423-22, L. 424-1, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18, L. 424-19, L. 425-9 et L. 426-2.
La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre aux droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.
La fourniture de duplicata donne lieu à la perception d'une taxe du même montant que celle applicable lors du renouvellement du titre de séjour pour le même motif.
La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs sur le fondement de l'article L. 414-4 donnent lieu à la perception, d'une taxe dont le montant est de 50 euros.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 412-1, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre.
Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-22, L. 426-1, L. 426-2 et L. 426-3.
Le visa mentionné au premier alinéa tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l'article L. 312-2 si les conditions pour le demander sont réunies.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-2, le renouvellement d'un titre de séjour demandé après l'expiration du délai requis pour le dépôt de la demande donne lieu, sauf cas de force majeure ou présentation d'un visa en cours de validité, à l'acquittement d'un droit de visa de régularisation de 180 euros.
Les articles L. 436-1 à L. 436-5 sont applicables, selon les cas, à la demande, à la délivrance, au renouvellement et à la fourniture de duplicata des titres de séjour et des documents de circulation pour étrangers mineurs prévus par les traités ou accords internationaux, sauf stipulations contraires prévues par ces traités ou accords.
Sans préjudice des taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 et L. 436-6, la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d'une carte de séjour ou d'un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux sont soumis à un droit de timbre d'un montant de 25 euros.
La délivrance, le renouvellement d'un titre de séjour et la fourniture d'un duplicata d'un titre de séjour aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-5, L. 423-17, L. 423-18, L. 425-1, L. 425-3, L. 425-6 ou L. 425-8 sont exonérés de la perception des taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 et L. 436-6 et du droit de timbre prévu à l'article L. 436-7.
Les modalités d'application des articles L. 436-1 à L. 436-5 sont précisées par décret.
Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe.
Lorsque l'embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est égal à 55 % du salaire versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance.
Lorsque l'embauche intervient pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois, le montant de cette taxe, fixé par décret, varie selon le niveau du salaire dans des limites comprises entre 50 euros et 300 euros.
Lorsque l'embauche intervient pour un emploi à caractère saisonnier, le montant de cette taxe est modulé selon la durée de l'embauche à raison de 50 euros par mois d'activité salariée complet ou incomplet. Chaque embauche donne lieu à l'acquittement de la taxe.
Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 50 et 300 euros.
Sont exonérés de la taxe prévue au premier alinéa les employeurs des citoyens de l'Union européenne mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 121-2, les organismes de recherche publics, les établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, les fondations de coopération scientifique, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément à l'article L. 421-13 qui embauchent, pour une durée supérieure à trois mois, un ressortissant étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire, quels que soient la durée du contrat et le montant de la rémunération.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionné à l'article L. 121-13 du code de l'action sociale et des familles est chargé de constater, de liquider et de recouvrer la taxe prévue au présent article pour le compte de l'Etat.
Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° La formation civique mentionnée au 1° de l'article L. 413-3 comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie de la collectivité de résidence de l'étranger ;
2° A l'article L. 414-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les territoires auxquels ils donnent accès " ;
3° A l'article L. 414-10, les mots : " sur le territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la collectivité " ;
4° L'article L. 421-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les conditions de délivrance et les seuils de rémunération peuvent différer pour les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution afin de prendre en compte la dimension réduite de ces économies, les dynamiques démographiques locales et la situation sur le marché du travail. Les observatoires de l'immigration prévus à l'article L. 158-1 du présent code peuvent être consultés avant la définition de ces conditions et de ces seuils. "
Les titres de séjour délivrés en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ouvrent droit au séjour dans l'ensemble des territoires précités ainsi qu'à Mayotte.
Pour l'application du présent livre en Guyane :
1° Les références au département et au conseil départemental sont respectivement remplacées par les références à la collectivité de Guyane et à l'assemblée de Guyane ;
2° La section 3 du chapitre II du titre III n'est pas applicable ;
3° La dernière phrase de l'article L. 423-19 est supprimée ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 435-1 est supprimé.
Pour l'application du présent livre en Martinique, les références au département et au conseil départemental sont respectivement remplacées par les références à la collectivité de Martinique et à l'assemblée de Martinique.
Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au département et au conseil départemental sont respectivement remplacées par les références à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et au conseil territorial.
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° A La première phrase du premier alinéa de l'article L. 412-6 n'est pas applicable au renouvellement du titre de séjour d'un étranger en état de polygamie légalement constituée à Mayotte à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ou de l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître. La seconde phrase du premier alinéa du même article L. 412-6 n'est pas applicable à cette même catégorie d'étrangers ;
1° La formation civique mentionnée au 1° de l'article L. 413-3 comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie de la collectivité de résidence de l'étranger ;
2° Le contenu des formations et actions d'accompagnement mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 413-3 et le niveau relatif à la connaissance de la langue française mentionné à l'article L. 413-7 peuvent faire l'objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'adaptations au regard de la situation particulière du Département de Mayotte ;
3° A l'article L. 414-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les territoires auxquels ils donnent accès " ;
4° A l'article L. 414-10, les mots : " sur le territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la collectivité " ;
5° L'article L. 414-4 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après les mots : " carte de résident " sont ajoutés les mots : " ou à l'étranger mineur né sur le territoire français dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ; "
b) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
" 9° Qui, né à l'étranger, est entré à Mayotte, hors regroupement familial, avant l'âge de treize ans sous couvert des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur et dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident. " ;
6° L'article L. 414-5 est ainsi rédigé :
" Art. L. 414-5.-Le document de circulation pour étranger mineur délivré par le représentant de l'Etat à Mayotte ne permet la réadmission de son titulaire, en dispense de visa, qu'à Mayotte, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité. Le mineur ressortissant d'un pays tiers figurant sur la liste annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation qui réside à Mayotte et qui souhaite se rendre dans un autre département doit obtenir un visa. Ce visa est délivré dans les conditions prévues à l'article L. 441-8. " ;
7° L'article L. 421-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les conditions de délivrance et les seuils de rémunération peuvent différer pour les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution afin de prendre en compte la dimension réduite de ces économies, les dynamiques démographiques locales et la situation sur le marché du travail. Les observatoires de l'immigration prévus à l'article L. 158-1 du présent code peuvent être consultés avant la définition de ces conditions et de ces seuils. " ;
8° Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 423-6 et de l'article L. 423-10, l'étranger doit justifier de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins ;
9° La dernière phrase de l'article L. 423-19 est supprimée ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 423-21, après les mots : " avec au moins un de ses parents " sont ajoutés les mots : " légitimes, naturels ou adoptifs, titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, " ;
11° L'article L. 425-2 n'est pas applicable ;
12° Aux articles L. 426-11, L. 426-14 et L. 434-8, la référence à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ;
13° La section 3 du chapitre II du titre III n'est pas applicable ;
14° A l'article L. 434-8, la référence à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ;
15° Le chapitre V du titre III n'est pas applicable.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte.
Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat du département ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public.
L'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article est délivré de plein droit à l'étranger qui demande l'asile lorsqu'il est convoqué par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu.
Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
L. 410-1 | |
L. 411-1 à L. 411-5 | |
L. 412-1 à L. 412-4 | |
L. 412-5 et L. 412-6 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 413-1 à L. 413-7 | |
L. 414-1 à L. 414-12 | |
Au titre II | |
L. 421-1 à L. 421-3 | |
L. 421-5 à L. 421-35 | |
L. 422-1 à L. 422-14 | |
L. 423-1 et L. 423-2 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 423-3 à L. 423-6 | |
L. 423-7 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 423-8 et L. 423-9 | |
L. 423-10 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 423-11 à L. 423-22 | |
L. 423-23 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 424-1 à L. 424-21 | |
L. 425-1 à L. 425-10 | |
L. 426-1 à L. 426-23 | |
Au titre III | |
L. 430-1 | |
L. 431-1 à L. 431-5 | |
L. 432-1 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 432-2 | |
L. 432-3 et L. 432-4 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 432-5 à L. 432-12 | |
L. 433-1 à L. 433-7 | |
L. 434-1 à L. 434-12 | |
L. 435-1 et L. 435-2 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 435-3 | |
L. 436-1 à L. 436-9 |
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
L. 410-1 | |
L. 411-1 à L. 411-5 | |
L. 412-1 à L. 412-4 | |
L. 412-5 et L. 412-6 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 413-1 à L. 413-7 | |
L. 414-1 à L. 414-12 | |
Au titre II | |
L. 421-1 à L. 421-3 | |
L. 421-5 à L. 421-35 | |
L. 422-1 à L. 422-14 | |
L. 423-1 et L. 423-2 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 423-3 à L. 423-6 | |
L. 423-7 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 423-8 et L. 423-9 | |
L. 423-10 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 423-11 à L. 423-22 | |
L. 423-23 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 424-1 à L. 424-21 | |
L. 425-1 à L. 425-10 | |
L. 426-1 à L. 426-23 | |
Au titre III | |
L. 430-1 | |
L. 431-1 à L. 431-5 | |
L. 432-1 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 432-2 | |
L. 432-3 et L. 432-4 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 432-5 à L. 432-12 | |
L. 433-1 à L. 433-7 | |
L. 434-1 à L. 434-12 | |
L. 435-1 et L. 435-2 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 435-3 | |
L. 436-1 à L. 436-7 | |
L. 436-9 et L. 436-9 |
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
L. 410-1 | |
L. 411-1 à L. 411-5 | |
L. 412-1 à L. 412-4 | |
L. 412-5 et L. 412-6 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 413-1 à L. 413-7 | |
L. 414-1 à L. 414-12 | |
Au titre II | |
L. 421-1 à L. 421-3 | |
L. 421-5 à L. 421-8 | |
L. 421-13 et L. 421-14 | |
L. 421-17 à L. 421-22 | |
L. 421-30 | |
L. 421-32 | |
L. 421-34 et L. 421-35 | |
L. 422-1 à L. 422-13 | |
L. 423-1 et L. 423-2 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 423-3 à L. 423-6 | |
L. 423-7 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 423-8 et L. 423-9 | |
L. 423-10 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 423-11 à L. 423-22 | |
L. 423-23 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 424-1 à L. 424-4 | |
L. 424-6 et L. 424-7 | |
L. 424-9 à L. 424-13 | |
L. 424-15 et L. 424-16 | |
L. 424-18 à L. 424-21 | |
L. 425-1 | |
L. 425-3 à L. 425-10 | |
L. 426-1 à L. 426-4 | |
L. 426-8 à L. 426-10 | |
L. 426-20 et L. 426-21 | |
L. 426-23 | |
Au titre III | |
L. 430-1 | |
L. 431-1 à L. 431-5 | |
L. 432-1 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 432-2 | |
L. 432-3 et L. 432-4 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 432-5 à L. 432-12 | |
L.433-1 à L. 433-7 | |
L. 434-1 à L. 434-12 | |
L. 435-1 et L. 435-2 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 435-3 | |
L. 436-1 à L. 436-9 |
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
L. 410-1 | |
L. 411-1 à L. 411-5 | |
L. 412-1 à L. 412-4 | |
L. 412-5 et L. 412-6 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 413-1 et L. 413-7 | |
L. 414-1 à L. 414-12 | |
Au titre II | |
L. 421-1 à L. 421-3 | |
L. 421-5 à L. 421-8 | |
L. 421-13 et L. 421-14 | |
L. 421-17 à L. 421-22 | |
L. 421-30 | |
L. 421-32 | |
L. 421-34 et L. 421-35 | |
L. 422-1 à L. 422-13 | |
L. 423-1 et L. 423-2 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 423-3 à L. 423-6 | |
L. 423-7 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 423-8 et L. 423-9 | |
L. 423-10 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 423-11 à L. 423-22 | |
L. 423-23 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 424-1 à L. 424-4 | |
L. 424-6 et L. 426-7 | |
L. 424-9 à L. 424-13 | |
L. 424-15 et L. 424-16 | |
L. 424-18 à L. 424-21 | |
L. 425-1 | |
L. 425-3 à L. 425-10 | |
L. 426-1 à L. 426-10 | |
L. 426-20 et L. 426-21 | |
L. 426-23 | |
Au titre III | |
L. 430-1 | |
L. 431-1 à L. 431-5 | |
L. 432-1 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 432-2 | |
L. 432-3 et L. 432-4 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 432-5 à L. 432-7 | |
L. 432-9 à L. 432-14 | |
L. 433-1 à L. 433-7 | |
L. 434-1 à L. 434-12 | |
L. 435-1 et L. 435-2 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 435-3 | |
L. 436-1 à L. 436-9 |
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
L. 410-1 | |
L. 411-1 à L. 411-5 | |
L. 412-1 à L. 412-4 | |
L. 412-5 et L. 412-6 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 413-1 et L. 413-7 | |
L. 414-1 à L. 414-12 | |
Au titre II | |
L. 421-1 à L. 421-3 | |
L.421-5 à L.421-8 | |
L. 421-13 et L. 421-14 | |
L. 421-17 à L. 421-22 | |
L. 421-30 | |
L. 421-32 | |
L. 421-34 et L. 421-35 | |
L. 422-1 à L. 422-13 | |
L. 423-1 et L. 423-2 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 423-3 à L. 423-6 | |
L. 423-7 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 423-8 et L. 423-9 | |
L. 423-10 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 423-11 à L. 423-22 | |
L. 423-23 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 424-1 à L. 424-4 | |
L. 424-6 et L. 426-7 | |
L. 424-9 à L. 424-13 | |
L. 424-15 et L. 424-16 | |
L. 424-18 à L. 424-21 | |
L. 425-1 | |
L. 425-3 à L. 425-10 | |
L. 426-1 à L. 426-10 | |
L. 426-20 et L. 426-21 | |
L. 426-23 | |
Au titre III | |
L. 430-1 | |
L. 431-1 à L. 431-5 | |
L. 432-1 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 432-2 | |
L. 432-3 et L. 432-4 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 432-5 à L. 432-7 | |
L. 432-9 à L. 432-14 | |
L. 433-1 à L. 433-7 | |
L. 434-1 à L. 434-12 | |
L. 435-1 et L. 435-2 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 435-3 | |
L. 436-1 à L. 436-9 |
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
L. 510-1 | |
L. 511-1 à L. 511-6 | |
L. 511-7 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 511-8 et L. 511-9 | |
L. 512-1 à L. 512-4 | |
L. 513-1 à L. 513-7 | |
Au titre II | |
L. 520-1 et L. 520-2 | |
L. 521-1 | |
L. 521-3 et L. 521-4 | |
L. 521-6 à L. 521-14 | |
L. 522-1 à L. 522-5 | |
Au titre III | |
L. 530-1 | |
L. 531-1 à L. 531-42 | |
L. 532-1 à L. 532-15 | Application de plein droit |
Au titre IV | |
L. 540-1 | |
L. 541-1 à L. 541-3 | |
L. 542-1 à L. 542-5 | |
L. 542-6 | Application de plein droit |
Au titre V | |
L. 550-1 et L. 550-3 | |
L. 551-1 à L. 551-16 | |
L. 552-1 à L. 552-15 | |
L. 553-1 à L. 553-3 | |
Au titre VI | |
L. 560-1 | |
L. 561-1 à L. 561-16 | |
L. 562-1 à L. 562-3 | |
Au titre VIII | |
L. 580-1 | |
L. 581-1 à L. 581-10 | |
L. 582-1 à L. 582-9 |
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
L. 510-1 | |
L. 511-1 à L. 511-6 | |
L. 511-7 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 511-8 et L. 511-9 | |
L. 512-1 à L. 512-4 | |
L. 513-1 à L. 513-7 | |
Au titre II | |
L. 520-1 et L. 520-2 | |
L. 521-1 | |
L. 521-3 et L. 521-4 | |
L. 521-6 à L. 521-14 | |
L. 522-1 à L. 522-5 | |
Au titre III | |
L. 530-1 | |
L. 531-1 à L. 531-42 | |
L. 532-1 à L. 532-15 | Application de plein droit |
Au titre IV | |
L. 540-1 | |
L. 541-1 à L. 541-3 | |
L. 542-1 à L. 542-5 | |
L. 542-6 | Application de plein droit |
Au titre V | |
L. 550-1 et L. 550-3 | |
L. 551-1 à L. 551-16 | |
L. 552-1 à L. 552-15 | |
L. 553-1 à L. 553-3 | |
Au titre VI | |
L. 560-1 | |
L. 561-1 à L. 561-16 | |
L. 562-1 à L. 562-3 | |
Au titre VIII | |
L. 580-1 | |
L. 581-1 à L. 581-10 | |
L. 582-1 à L. 582-9 |
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
L. 510-1 | |
L. 511-1 à L. 511-6 | |
L. 511-7 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 511-8 et L. 511-9 | |
L. 512-1 à L. 512-4 | |
L. 513-1 à L. 513-7 | |
Au titre II | |
L. 520-1 et L. 520-2 | |
L. 521-1 | |
L. 521-3 et L. 521-4 | |
L. 521-6 à L. 521-10 | |
L. 521-12 à L. 521-14 | |
Au titre III | |
L. 530-1 | |
L. 531-1 à L. 531-42 | |
L. 532-1 à L. 532-15 | |
Au titre IV | |
L. 540-1 | |
L. 541-1 à L. 541-3 | |
L. 542-1 à L. 542-5 | |
L. 542-6 | |
Au titre VI | |
L. 560-1 | |
L. 561-1 à L. 561-16 | |
L. 562-1 à L. 562-3 | |
Au titre VIII | |
L. 582-1 à L. 582-9 |
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
L. 510-1 | |
L. 511-1 à L. 511-6 | |
L. 511-7 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 511-8 et L. 511-9 | |
L. 512-1 à L. 512-4 | |
L. 513-1 à L. 513-7 | |
Au titre II | |
L. 520-1 et L. 520-2 | |
L. 521-1 | |
L. 521-3 et L. 521-4 | |
L. 521-6 à L. 521-10 | |
L. 521-12 à L. 521-14 | |
Au titre III | |
L. 530-1 | |
L. 531-1 à L. 531-42 | |
L. 532-1 à L. 532-15 | Application de plein droit |
Au titre IV | |
L. 540-1 | |
L. 541-1 à L. 541-3 | |
L. 542-1 à L. 542-5 | |
L. 542-6 | Application de plein droit |
Au titre VI | |
L. 560-1 | |
L. 561-1 à L. 561-16 | |
L. 562-1 à L. 562-3 | |
Au titre VIII | |
L. 582-1 à L. 582-9 |
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
L. 510-1 | |
L. 511-1 à L. 511-6 | |
L. 511-7 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 511-8 et L. 511-9 | |
L. 512-1 à L. 512-4 | |
L. 513-1 à L. 513-7 | |
Au titre II | |
L. 520-1 et L. 520-2 | |
L. 521-1 | |
L. 521-3 à L. 521-4 | |
L. 521-6 à L. 521-10 | |
L. 521-12 à L. 521-14 | |
Au titre III | |
L. 530-1 | |
L. 531-1 à L. 531-42 | |
L. 532-1 à L. 532-15 | Application de plein droit |
Au titre IV | |
L. 540-1 | |
L. 541-1 à L. 541-3 | |
L. 542-1 à L. 542-5 | |
L. 542-6 | Application de plein droit |
Au titre VI | |
L. 560-1 | |
L. 561-1 à L. 561-16 | |
L. 562-1 à L. 562-3 | |
Au titre VIII | |
L. 582-1 à L. 582-9 |
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
L. 610-1 | |
L. 611-1 | |
L. 611-3 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 612-1 à L. 612-3 | |
L. 612-5 à L. 612-12 | |
L. 613-1 à L. 613-8 | |
L. 614-1 à L. 614-15 | Application de plein droit |
L. 614-16 à L. 614-19 | |
L. 615-1 | |
L. 615-2 | Application de plein droit |
Au titre II | |
L. 621-1 à L. 622-4 | |
L. 623-1 | Application de plein droit |
Au titre III | |
L. 630-1 | |
L. 631-1 | |
L. 631-2 et L. 631-3 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 631-4 | |
L. 632-1 à L. 632-7 | |
Au titre IV | |
L. 640-1 | |
L. 641-1 à L. 641-3 |
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
L. 610-1 | |
L. 611-1 | |
L. 611-3 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 612-1 à L. 612-3 | |
L. 612-5 à L. 612-12 | |
L. 613-1 à L. 613-8 | |
L. 614-1 à L. 614-15 | Application de plein droit |
L. 614-16 à L. 614-19 | |
L. 615-1 | |
L. 615-2 | Application de plein droit |
Au titre II | |
L. 621-1 à L. 622-4 | |
L. 623-1 | Application de plein droit |
Au titre III | |
L. 630-1 | |
L. 631-1 | |
L. 631-2 et L. 631-3 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 631-4 | |
L. 632-1 à L. 632-7 | |
Au titre IV | |
L. 640-1 | |
L. 641-1 à L. 641-3 |
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
L. 610-1 | |
L. 611-1 | |
L. 611-3 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 612-1 à L. 612-3 | |
L. 612-5 à L. 612-12 | |
L. 613-1 à L. 613-4 | |
L. 613-6 à L. 613-8 | |
L. 614-1 à L. 614-19 | |
L. 615-1 et L. 615-2 | |
Au titre II | |
L. 621-1 à L. 621-3 | |
L. 622-1 à L. 622-4 | |
L. 623-1 | |
Au titre III | |
L. 630-1 | |
L. 631-1 | |
L. 631-2 et L. 631-3 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 631-4 | |
L. 632-1 à L. 632-7 | |
Au titre IV | |
L. 640-1 | |
L. 641-1 à L. 641-3 |
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
L. 610-1 | |
L. 611-1 | |
L. 611-3 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 612-1 à L. 612-3 | |
L. 612-5 à L. 612-12 | |
L. 613-1 à L. 613-4 | |
L. 613-6 à L. 613-8 | |
L. 614-1 à L. 614-15 | Application de plein droit |
L. 614-16 à L. 614-19 | |
L. 615-1 | |
L. 615-2 | Application de plein droit |
Au titre II | |
L. 621-1 à L. 621-3 | |
L. 622-1 à L. 622-4 | |
L. 623-1 | Application de plein droit |
Au titre III | |
L. 630-1 | |
L. 631-1 | |
L. 631-2 et L. 631-3 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 631-4 | |
L. 632-1 à L. 632-7 | |
Titre IV | |
L. 640-1 | |
L. 641-1 à L. 641-3 |
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
L. 610-1 | |
L. 611-1 | |
L. 611-3 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 612-1 à L. 612-3 | |
L. 612-5 à L. 612-12 | |
L. 613-1 à L. 613-4 | |
L. 613-6 à L. 613-8 | |
L. 614-1 à L. 614-15 | Application de plein droit |
L. 614-16 à L. 614-19 | |
L. 615-1 | |
L. 615-2 | Application de plein droit |
Au titre II | |
L. 621-1 à L. 621-3 | |
L. 622-1 à L. 622-4 | |
L. 623-1 | Application de plein droit |
Au titre III | |
L. 630-1 | |
L. 631-1 | |
L. 631-2 et L. 631-3 | La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
L. 631-4 | |
L. 632-1 à L. 632-7 | |
Au titre IV | |
L. 640-1 | |
L. 641-1 à L. 641-3 |
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
L. 700-1 | |
Au titre I | |
L. 710-1 | |
L. 711-1 et L. 711-2 | |
Au titre II | |
L. 720-1 | |
L. 721-1 à L. 721-4 | |
L. 721-5 | Application de plein droit |
L. 721-6 à L. 722-6 | |
L. 722-8 à L. 722-11 | |
Au titre III | |
L. 730-1 à L. 732-7 | |
L. 732-9 à L. 733-17 | |
Au titre IV | |
L. 740-1 à L. 743-19 | |
L. 743-21 à L. 744-17 | |
Au titre V | |
L. 750-1 | |
L. 752-1 à 752-4 | |
L. 752-5 à L. 752-12 | Application de plein droit |
L. 753-1 à L. 753-6 | |
L. 753-7 à L. 753-11 | Application de plein droit |
L. 753-12 et L. 754-1 | |
L. 754-3 | |
L. 754-6 à L. 754-8 |
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
1° A l'article L. 720-1, la référence à l'article L. 722-7 est supprimée ;
2° A l'article L. 730-1, la référence à l'article L. 732-8 est supprimée ;
3° A l'article L. 732-9, après les mots : " autorisation de travail " sont ajoutés les mots : " selon la réglementation applicable localement " ;
4° A l'article L. 740-1, la référence à l'article L. 743-20 est supprimée ;
5° A l'article L. 750-1, les références aux articles L. 754-2, L. 754-4 et L. 754-5 sont supprimées.
L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Saint-Barthélemy :
1° Si l'autorité consulaire le demande, avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de cette décision ;
2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
L. 700-1 | |
Au titre I | |
L. 710-1 | |
L. 711-1 et L. 711-2 | |
Au titre II | |
L. 720-1 | |
L. 721-1 à 721-4 | |
L. 721-5 | Application de plein droit |
L. 721-6 à L. 722-6 | |
L. 722-8 à L. 722-11 | |
Au titre III | |
L. 730-1 à L. 732-7 | |
L. 732-9 à L. 733-17 | |
Au titre IV | |
L. 740-1 à L. 743-19 | |
L. 743-21 à L. 744-17 | |
Au titre V | |
L. 750-1 | |
L. 752-1 à L. 752-4 | |
L. 752-5 à L. 752-12 | Application de plein droit |
L. 753-1 à L. 753-6 | |
L. 753-7 à L. 753-11 | Application de plein droit |
L. 753-12 et L. 754-1 | |
L. 754-3 | |
L. 754-6 à L. 754-8 |
Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
1° A l'article L. 720-1, la référence à l'article L. 722-7 est supprimée ;
2° A l'article L. 730-1, la référence à l'article L. 732-8 est supprimée ;
3° A l'article L. 732-9, après les mots : " autorisation de travail " sont ajoutés les mots : " selon la réglementation applicable localement " ;
4° A l'article L. 740-1, la référence à l'article L. 743-20 est supprimée ;
5° A l'article L. 750-1, les références aux articles L. 754-2, L. 754-4 et L. 754-5 sont supprimées.
L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Saint-Martin :
1° Si l'autorité consulaire le demande, avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de cette décision ;
2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
L. 700-1 | |
Au titre I | |
L. 710-1 | |
L. 711-1 et L. 711-2 | |
Au titre II | |
L. 720-1 | |
L. 721-1 à L. 722-11 | |
Au titre III | |
L. 730-1 à L. 733-17 | |
Au titre IV | |
L. 740-1 à L. 743-9 | |
L. 743-11 à L. 744-17 | |
Au titre V | |
L. 750-1 | |
L. 752-1 à L. 754-1 | |
L. 754-3 à L. 754-8 |
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les mots : ", la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, " sont supprimés ;
2° A l'article L. 711-2, les mots : " ou d'un des États énumérés au premier alinéa et dont il assure seul la garde effective " sont supprimés et le troisième alinéa est supprimé ;
3° A l'article L. 732-7, les mots : " et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour " sont supprimés ;
4° A l'article L. 732-9, après les mots : " autorisation de travail " sont ajoutés les mots : " selon la législation et la réglementation applicables localement " ;
5° A l'article L. 733-15, il est ajouté l'alinéa suivant :
" Les étrangers qui n'ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application du premier alinéa sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. " ;
6° A l'article L. 740-2, la référence à l'article L. 743-10 est supprimée ;
7° Aux articles L. 741-1, L. 741-2, L. 741-10 et L. 742-1 les mots : " quarante-huit heures " sont remplacés par les mots : " cinq jours " ;
8° A l'article L. 742-3, les mots : " vingt-huit jours " et les mots : " quarante-huit heures " sont respectivement remplacés par les mots : " vingt-cinq jours " et " cinq jours " ;
9° A l'article L. 743-4, les mots : " quarante-huit heures " sont remplacés par les mots : " cinq jours " ;
10° A l'article L. 743-7, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
11° Aux articles L. 744-12 et L. 744-15, les mots : " titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " soit titulaires de la carte d'identité professionnelle définie par le code du travail, soit reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet dans les îles Wallis et Futuna " ;
12° A l'article L. 744-17, les mots : " les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée " sont remplacés par les mots : " le procureur de la République " ;
13° A l'article L. 750-1, les références à l'article L. 754-2 sont supprimées.
Les peines d'interdiction du territoire prononcées par toute juridiction siégeant dans les îles Wallis et Futuna sont applicables sur tout le territoire de la République.
Il en est de même des décisions d'expulsion prononcées par le représentant de l'État dans les îles Wallis et Futuna.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
L. 700-1 | |
Au titre I | |
L. 710-1 | |
L. 711-1 et L. 711-2 | |
Au titre II | |
L. 720-1 | |
L. 721-1 à L. 721-4 | |
L. 721-5 | Application de plein droit |
L. 721-6 à L. 722-11 | |
Au titre III | |
L. 730-1 à L. 733-17 | |
Au titre IV | |
L. 740-1 à L. 743-9 | |
L. 743-11 à L. 744-17 | |
Au titre V | |
L. 750-1 | |
L. 752-1 à L. 752-4 | |
L. 752-5 à L. 752-12 | Application de plein droit |
L. 753-1 à L. 753-6 | |
L. 753-7 à L. 753-11 | Application de plein droit |
L. 753-12 et L. 754-1 | |
L. 754-3 | |
L. 754-4 | Application de plein droit |
L. 754-5 à L. 754-8 |
Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
1° Les mots : ", la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, " sont supprimés ;
2° A l'article L. 711-2, les mots : " ou d'un des États énumérés au premier alinéa et dont il assure seul la garde effective " sont supprimés et le troisième alinéa est supprimé ;
3° A l'article L. 732-7, les mots : " et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour " sont supprimés ;
4° A l'article L. 732-9, après les mots : " autorisation de travail " sont ajoutés les mots : " selon la réglementation applicable localement " ;
5° A l'article L. 733-15, il est ajouté l'alinéa suivant :
" Les étrangers qui n'ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application du premier alinéa sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. " ;
6° A l'article L. 740-2, la référence à l'article L. 743-10 est supprimée ;
7° Aux articles L. 741-1 et L. 741-2, après les mots : " quarante-huit heures ", sont ajoutés les mots : " ou trois jours dans les îles du Vent et dans les îles Sous-le-Vent, à l'exception de l'île de Tahiti, et à cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises " ;
8° A l'article L. 741-10, il est ajouté à la fin du premier alinéa la phrase suivante :
" Ce délai est porté à trois jours dans les îles du Vent et dans les îles Sous-le-Vent, à l'exception de l'île de Tahiti, ou cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises " ;
9° A l'article L. 742-1, après les mots : " quarante-huit heures " sont ajoutés les mots : " ou de trois jours dans les îles du Vent et dans les îles Sous-le-Vent, à l'exception de l'île de Tahiti, ou de cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises " ;
10° A l'article L. 742-3, après les mots : " vingt-huit jours " et les mots : " quarante-huit heures ", sont respectivement ajoutés les mots : " ou de vingt-sept jours dans les îles du Vent et dans les îles Sous-le-Vent, à l'exception de l'île de Tahiti, ou de vingt-cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises " et les mots : " ou de trois jours dans les îles du Vent et dans les îles Sous-le-Vent, à l'exception de l'île de Tahiti, ou de cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises " ;
11° A l'article L. 743-4, il est ajouté la phrase suivante :
" Ce délai est porté à trois jours dans les îles du Vent et dans les îles Sous-le-Vent, à l'exception de l'île de Tahiti, et à cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises " ;
12° A l'article L. 743-7, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
13° Aux articles L. 744-12 et L. 744-15, les mots : " titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " soit titulaires de la carte d'identité professionnelle définie par le code du travail, soit reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet en Polynésie française " ;
14° A l'article L. 744-17, les mots : " les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée " sont remplacés par les mots : " le procureur de la République " ;
15° A l'article L. 750-1, les références à l'article L. 754-2 sont supprimées.
Les peines d'interdiction du territoire prononcées par toute juridiction siégeant en Polynésie française sont applicables sur tout le territoire de la République.
Il en est de même des décisions d'expulsion prononcées par le représentant de l'État en Polynésie française.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
L. 700-1 | |
Au titre I | |
L. 710-1 | |
L. 711-1 et L. 711-2 | |
Au titre II | |
L. 720-1 | |
L. 721-1 à L. 721-4 | |
L. 721-5 | Application de plein droit |
L. 721-6 à L. 722-11 | |
Au titre III | |
L. 730-1 à L. 733-17 | |
Au titre IV | |
L. 740-1 à L. 743-9 | |
L. 743-11 à L. 744-17 | |
Au titre V | |
L. 750-1 | |
L. 752-1 à L. 752-4 | |
L. 752-5 à L. 752-12 | Application de plein droit |
L. 753-1 à L. 753-6 | |
L. 753-7 à L. 753-11 | Application de plein droit |
L. 753-12 et L. 754-1 | |
L. 754-3 | |
L. 754-4 | Application de plein droit |
L. 754-5 à L. 754-8 |
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° Les mots : ", la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, " sont supprimés ;
2° A l'article L. 711-2, les mots : " ou d'un des États énumérés au premier alinéa et dont il assure seul la garde effective et dont il assure seul la garde effective " sont supprimés et le troisième alinéa est supprimé ;
3° A l'article L. 732-7, les mots : " et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour " sont supprimés ;
4° A l'article L. 732-9, après les mots : " autorisation de travail " sont ajoutés les mots : " selon la réglementation applicable localement " ;
5° A l'article L. 733-15, il est ajouté l'alinéa suivant :
" Les étrangers qui n'ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application du premier alinéa sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. " ;
6° A l'article L. 740-2, la référence à l'article L. 743-10 est supprimée ;
7° Aux articles L. 741-1 et L. 741-2, après les mots : " quarante-huit heures ", sont ajoutés les mots : " ou trois jours hors des limites de la Grande-Terre " ;
8° A l'article L. 741-10, il est ajouté à la fin du premier alinéa la phrase suivante :
" Ce délai est porté à trois jours hors des limites de la Grande-Terre. " ;
9° A l'article L. 742-1, après les mots : " quarante-huit heures " sont ajoutés les mots : " ou de trois jours hors des limites de la Grande-Terre. " ;
10° A l'article L. 742-3, après les mots : " vingt-huit jours " et les mots : " quarante-huit heures ", sont respectivement ajoutés les mots : " ou de vingt-sept jours hors des limites de la Grande-Terre " et les mots : " ou de trois jours hors des limites de la Grande-Terre " ;
11° A l'article L. 743-4, il est ajouté la phrase suivante :
" Ce délai est porté à trois jours hors des limites de la Grande-Terre. " ;
12° A l'article L. 743-7, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
13° Aux articles L. 744-12 et L. 744-15, les mots : " titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " soit titulaires de la carte d'identité professionnelle définie par le code du travail, soit reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet dans ces collectivités " ;
14° A l'article L. 744-17, les mots : " les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée " sont remplacés par les mots : " le procureur de la République " ;
15° A l'article L. 750-1, les références à l'article L. 754-2 sont supprimées.
Les peines d'interdiction du territoire prononcées par toute juridiction siégeant en Nouvelle-Calédonie sont applicables sur tout le territoire de la République.
Il en est de même des décisions d'expulsion prononcées par le représentant de l'État en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'exécution d'office d'une décision d'éloignement prise conformément à l'article 3 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques française, la personne qui a acheminé l'étranger est tenue de le ramener, à la requête de l'administrateur supérieur, sans délai et aux frais de l'Etat, au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette personne, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé, ou en tout autre lieu où il peut être admis. Cependant, le transport de l'intéressé reste à la charge de la personne qui l'a acheminé, s'il ne possédait pas les documents et visas mentionnés et l'autorisation définie au livre III.
Conformément à l'article L. 270-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
Dans les cas prévus au V de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, il peut être procédé à des enquêtes administratives avant la délivrance, le renouvellement ou le retrait du titre de séjour ou de l'autorisation de séjour.
La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil.
Sans que s'y oppose un secret professionnel autre que le secret médical, les autorités ainsi que les personnes privées mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 811-4 transmettent à l'autorité administrative compétente, agissant dans le cadre de l'instruction d'une première demande de titre ou d'une demande de renouvellement de titre ou dans le cadre des contrôles prévus aux articles L. 432-2, L. 432-5 et L. 433-1, les documents et les informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l'exactitude des déclarations souscrites ou au contrôle de l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution d'un droit au séjour ou de sa vérification.
Le droit de communication prévu à l'article L. 811-3 s'exerce sur demande de l'autorité administrative compétente, de manière ponctuelle et à titre gratuit, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, auprès :
1° Des autorités dépositaires des actes d'état civil ;
2° Des administrations chargées du travail et de l'emploi ;
3° Des organismes de sécurité sociale et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
4° Des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur ;
5° Des fournisseurs d'énergie et des services de communications électroniques ;
6° Des établissements de santé publics et privés ;
7° Des établissements bancaires et des organismes financiers ;
8° Des greffes des tribunaux de commerce.
Pour l'application du 5°, le droit de communication ne peut porter sur les données techniques définies à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.
L'autorité administrative compétente est tenue d'informer la personne dont elle s'apprête à retirer la carte de séjour sur le fondement d'informations ou de documents recueillis auprès des autorités ou des personnes privées mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 811-4 de la teneur et de l'origine des informations et documents ainsi obtenus. Elle communique une copie des documents susmentionnés à l'intéressé s'il en fait la demande.
La conservation des données à caractère personnel concernant l'étranger ne peut excéder la durée cumulée du titre de séjour dont il est titulaire et, le cas échéant, de la procédure de renouvellement dudit titre. La durée de conservation est prolongée jusqu'à l'épuisement des voies et délais de recours contre les décisions administratives édictées sur le fondement d'informations transmises en application de l'article L. 811-3 et, si un recours a été déposé, jusqu'à ce que la juridiction compétente ait statué.
A la demande de l'étranger, les données à caractère personnel le concernant sont, selon le cas, rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées si elles sont inexactes, incomplètes ou périmées ou si leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation n'est pas compatible avec les finalités déterminées à l'article L. 811-3.
Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret définit notamment la nature des documents et des informations susceptibles d'être communiqués à l'autorité administrative compétente par chacune des autorités ou des personnes privées mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 811-4.
Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.
Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;
3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.
En vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l'article L. 812-1 ou de rechercher et constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France, les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peuvent procéder à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique, à l'exclusion des voitures particulières :
1° Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà ;
2° Sur les aires de stationnement des sections autoroutières commençant dans la zone mentionnée au 1° jusqu'au premier péage lorsqu'il se situe au-delà des limites de cette zone, ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes.
L'officier de police judiciaire peut être assisté des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale.
Il ne peut être procédé à la visite sommaire du véhicule prévue à l'article L. 812-3 qu'avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République. Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder quatre heures.
La visite, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire, se déroule en présence du conducteur et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au conducteur et un autre transmis sans délai au procureur de la République.
Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
Lorsqu'un étranger retenu aux fins de vérification de son identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, les dispositions de l'article L. 813-1 sont applicables.
L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.
Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.
Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.
L'avocat de l'étranger retenu peut, dès son arrivée au lieu de retenue, communiquer avec lui pendant trente minutes, dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
L'étranger peut demander que l'avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat avant l'expiration d'un délai d'une heure suivant l'information adressée à celui-ci. Toutefois, les opérations de vérification ne nécessitant pas la présence de l'étranger peuvent être effectuées dès le début de la retenue. Au cours des auditions, l'avocat peut prendre des notes.
A la fin de la retenue, l'avocat peut, à sa demande, consulter le procès-verbal établi en application du premier alinéa de l'article L. 813-13 ainsi que le certificat médical y étant, le cas échéant, annexé. Il peut formuler des observations écrites qui sont annexées au procès-verbal.
Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire prévient lui-même la famille de l'étranger et la personne choisie par ce dernier de son placement en retenue.
En tant que de besoin, il informe le procureur de la République aux fins d'instruction dans l'intérêt des enfants.
L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire, procède aux auditions de l'étranger retenu.
Sous le contrôle de l'officier de police judiciaire, l'étranger est mis en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis. Il est procédé, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires.
Pour les seules nécessités de la vérification du droit de circulation et de séjour, il peut être procédé, sous le contrôle de l'officier de police judiciaire et en présence de l'étranger, avec l'accord de ce dernier ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République, à l'inspection des bagages et effets personnels de l'étranger et à leur fouille.
En cas de découverte d'une infraction, il est établi un procès-verbal distinct de celui prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13, qui mentionne le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations et dont un exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
Si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour.
Durant la retenue, lorsque sa participation aux opérations de vérification n'est pas nécessaire, l'étranger ne peut être placé dans une pièce occupée simultanément par une ou plusieurs personnes gardées à vue.
Les mesures de contrainte exercées sur l'étranger retenu en application de l'article L. 813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l'officier de police judiciaire.
L'étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l'identité de la personne, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.
Si elle n'est suivie à l'égard de l'étranger qui a été retenu d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire ou n'a donné lieu à aucune décision administrative, la vérification du droit de circulation ou de séjour ne peut donner lieu à aucune mise en mémoire sur fichiers. Le procès-verbal et toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois à compter de la fin de la retenue, sous le contrôle du procureur de la République.
S'il apparaît, au cours de la retenue de l'étranger, que celui-ci doit faire l'objet d'un placement en garde à vue conformément aux articles 62 et suivants du code de procédure pénale, la durée de la retenue s'impute sur celle de la garde à vue.
Les prescriptions énumérées au présent chapitre sont imposées à peine de nullité, sous réserve des dispositions de l'article L. 743-12.
L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière.
Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.
Conformément à l'article L. 270-1, les dispositions des articles L. 821-3 à L. 821-5, L. 822-1 à L. 822-6, L. 823-1 à L. 823-10, L. 823-11 à L. 823-17, L. 824-1 à L. 824-9 et L. 824-11 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende le fait, pour un étranger, de pénétrer sur le territoire métropolitain :
1° Sans remplir les conditions mentionnées aux points a, b ou c du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et sans avoir été admis sur le territoire en application des points a et c du paragraphe 5 de l'article 6 de ce même règlement ;
2° Alors qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en application d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.
L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.
Pour l'application du présent article, l'action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues à l'article 53 du code de procédure pénale.
Est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français le fait, pour un étranger ayant été contrôlé à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sans remplir les conditions d'entrée prévues à l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1.
Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de ne pas présenter à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France ou, à défaut de ceux-ci, de ne pas communiquer les renseignements permettant cette exécution ou de communiquer des renseignements inexacts sur son identité.
L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.
Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger placé ou maintenu en zone d'attente, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à cette mesure de surveillance.
Cette peine d'emprisonnement est portée à cinq ans lorsque les faits sont commis par violence, effraction ou corruption, et à sept ans lorsque les faits sont commis en réunion ou sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique.
Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou par assistance, la préparation ou la commission des infractions prévues au présent article.
L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.
Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France.
Ces peines sont également applicables en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la décision de refus d'entrée.
L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.
Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité.
Est passible de la même amende l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination.
Les entreprises de transport routier mentionnées à l'article L. 821-6 sont celles exploitant des liaisons internationales en provenance d'un Etat qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers.
Si une telle entreprise n'a pu procéder à la vérification du document de voyage et, le cas échéant, du visa des passagers empruntant ses services, elle est exonérée de l'amende prévue à l'article L. 821-6, à condition d'avoir justifié d'un contrôle à l'entrée sur le territoire d'un des États parties à ladite convention ou, à défaut d'un tel contrôle, à condition d'y avoir fait procéder à l'entrée en France par les services compétents.
L'amende prévue à l'article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés.
Elle n'est pas infligée :
1° Lorsque l'étranger a été admis sur le territoire français au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement infondée ;
2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste.
Elle ne peut être infligée pour des faits remontant à plus d'un an.
Lorsque l'étranger débarqué en France est un mineur sans représentant légal, la somme de 10 000 euros doit être immédiatement consignée auprès de l'agent, mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-12, ayant établi le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport à ses obligations. Tout ou partie de cette somme est restituée à l'entreprise selon le montant de l'amende prononcée ultérieurement par l'autorité administrative.
Si l'entreprise ne consigne pas la somme, le montant de l'amende est porté à 20 000 euros.
Les conditions de cette consignation et de son éventuelle restitution, en particulier le délai maximal dans lequel cette restitution doit intervenir, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Est passible d'une amende administrative de 30 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime, routier ou ferroviaire qui ne respecte pas les obligations de réacheminement et de prise en charge d'un étranger qui lui sont fixées aux articles L. 333-3, L. 333-4 et L. 333-5.
L'amende prévue à l'article L. 821-10 ne peut être infligée à raison d'un manquement aux obligations de réacheminement pour des faits remontant à plus de quatre ans.
Le manquement aux obligations de l'entreprise de transport est constaté par un procès-verbal établi par un agent relevant d'une catégorie fixée par décret en Conseil d'Etat.
L'entreprise de transport se voit remettre copie du procès-verbal et a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites sur le projet de sanction de l'autorité administrative.
Le montant de l'amende est versé au Trésor public par l'entreprise de transport.
Est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français le fait, pour un étranger en situation irrégulière en France, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1.
Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger.
Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, à l'article L. 822-2 du présent code et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du même code ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-10 du présent code.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de la contribution prévue à l'article L. 822-2.
A cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L'État est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception.
Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du présent code les dispositions des articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale.
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 823-9, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de faciliter ou de tenter de faciliter, par aide directe ou indirecte, l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en France.
Les dispositions du présent article sont applicables y compris lorsque les faits sont commis par une personne se trouvant sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.
Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 823-9, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de faciliter ou de tenter de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger :
1° Sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
2° Sur le territoire d'un autre État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.
Les dispositions du 2° sont applicables à compter de la date de publication de ce protocole au Journal officiel de la République française.
Sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende les infractions définies aux articles L. 823-1 et L. 823-2 lorsque les faits :
1° Sont commis en bande organisée ;
2° Sont commis dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
3° Ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;
4° Sont commis au moyen d'une habilitation ou d'un titre de circulation en zone réservée d'un aérodrome ou d'un port ;
5° Ont pour effet d'éloigner des mineurs étrangers de leur milieu familial ou de leur environnement traditionnel.
Les personnes physiques condamnées en application des articles L. 823-1, L. 823-2 ou L. 823-3 encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette durée peut être doublée en cas de récidive ;
3° Le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui est le produit de cette infraction ; les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation sont à la charge du condamné et sont recouvrés comme frais de justice ;
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal ; toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 823-4, les personnes physiques condamnées en application de l'article L. 823-3 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Les étrangers condamnés en application des articles L. 823-1, L. 823-2 ou L. 823-3 encourent l'interdiction du territoire français :
1° Pour une durée de dix ans au plus, en cas de condamnation en application des articles L. 823-1 ou L. 823-2 ;
2° A titre définitif, en cas de condamnation en application de l'article L. 823-3.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 823-1, L. 823-2 et L. 823-3 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Les personnes morales condamnées en application de l'article L. 823-3 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
L'aide à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 823-1 ou L. 823-2 lorsqu'elle est le fait :
1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et sœurs de l'étranger ou de leur conjoint ;
2° Du conjoint de l'étranger, de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui, ou des ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint de l'étranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ;
3° De toute personne physique ou morale lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et a consisté à fournir des conseils ou accompagnements juridiques, linguistiques ou sociaux, ou toute autre aide apportée dans un but exclusivement humanitaire.
Les exemptions prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas lorsque l'étranger bénéficiaire de l'aide à la circulation ou au séjour irréguliers vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d'une personne polygame résidant en France avec le premier conjoint.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des articles L. 821-1 et L. 823-11 à L. 823-17.
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 823-1 et de l'article L. 823-2, la situation irrégulière de l'étranger est appréciée au regard de la législation de l'Etat partie intéressé. En outre, les poursuites ne peuvent être exercées à l'encontre de l'auteur de l'infraction que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l'Etat partie intéressé.
Aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française. Ces peines sont également encourues lorsque l'étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint.
Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins.
Est punie de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende toute personne qui commet le délit défini à l'article L. 823-11 lorsque les faits sont commis en bande organisée.
Les personnes physiques condamnées en application des articles L. 823-11 ou L. 823-12 encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal.
Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 823-13, les personnes physiques condamnées en application des articles L. 823-11 ou L. 823-12 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Les étrangers condamnés en application des articles L. 823-11 ou L. 823-12 encourent l'interdiction du territoire français :
1° Pour une durée de dix ans au plus, en cas de condamnation en application de l'article L. 823-11 ;
2° A titre définitif, en cas de condamnation en application de l'article L. 823-12.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au second alinéa de l'article L. 823-11 ou à l'article L. 823-12 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 5° et 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Les personnes morales condamnées en application de l'article L. 823-12 encourent la peine de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Est puni de trois d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de ne pas présenter à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une interdiction administrative du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français ou, à défaut de ceux-ci, de ne pas communiquer les renseignements permettant cette exécution ou de communiquer des renseignements inexacts sur son identité.
L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.
Est puni en application de l'article L. 822-1 le fait, pour un étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement du territoire français, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article L. 142-1.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende le fait, pour un étranger, de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement en exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une décision de mise en œuvre une décision prise par un autre État, d'une décision d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire français.
L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.
Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative.
Est puni d'un an d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des 6° ou 7° de l'article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas respecter les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 733-1.
Est puni d'un an d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence, de ne pas respecter les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique mobile qui lui ont été fixées en application de l'article L. 733-14.
Est puni d'un an d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence, de ne pas respecter l'interdiction de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste, qui lui est prescrite en application de l'article L. 733-15.
Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger placé ou maintenu en rétention administrative, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à la mesure de surveillance dont il fait l'objet.
Cette peine d'emprisonnement est portée à cinq ans lorsque les faits sont commis par violence, effraction ou corruption, et à sept ans lorsque les faits sont commis en réunion ou sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique.
Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou par assistance, la préparation ou la commission des infractions prévues au présent article.
L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.
Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion.
Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.
Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.
L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.
Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une décision de remise aux autorités d'un autre État ou d'une décision de transfert prévue à l'article L. 572-1.
L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.
Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger faisant l'objet d'une interdiction administrative du territoire, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire français, de pénétrer de nouveau sans autorisation en France.
L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.
Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de pénétrer de nouveau sans autorisation en France après avoir fait l'objet d'une décision de remise aux autorités d'un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une décision de transfert prévue à l'article L. 572-1.
L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l'article L. 812-2, les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " ;
2° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon sans se conformer aux dispositions de l'article L. 311-1 du présent code.
" L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.
" Pour l'application du présent article, l'action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues à l'article 53 du code de procédure pénale. " ;
3° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 821-2.-Est puni d'un an emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. "
En Guadeloupe, les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1 et 4.
En Guadeloupe, le procureur de la République peut, au cours de l'enquête ou si aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l'immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 823-1 et L. 823-2, constatées par procès-verbal.
Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.
Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.
Les décisions d'immobilisation d'un bien peuvent être contestées selon les règles prévues à l'article 41-4 du code de procédure pénale.
Les décisions de destruction d'un bien prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l'instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l'instruction. Lorsque la personne mise en cause n'a pas fait connaître son opposition et que, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l'ayant droit supposé n'a pu être identifié ou averti et ne s'est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée.
En Guyane, les dispositions des articles L. 812-3 et L. 812-4 sont applicables dans une zone comprise entre les frontières terrestres et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire des communes de Saint-Georges et de Régina et sur la route départementale 6 et la route nationale 2 sur la commune de Roura.
En Guyane, le procureur de la République peut, au cours de l'enquête ou si aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l'immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 823-1 et L. 823-2, constatées par procès-verbal.
Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.
Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.
Les décisions d'immobilisation d'un bien peuvent être contestées selon les règles prévues à l'article 41-4 du code de procédure pénale.
Les décisions de destruction d'un bien prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l'instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l'instruction. Lorsque la personne mise en cause n'a pas fait connaître son opposition et que, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l'ayant droit supposé n'a pu être identifié ou averti et ne s'est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée.
En Martinique, les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1, 2, 3, 5 et 6 et sur la route départementale 1.
En Martinique, le procureur de la République peut, au cours de l'enquête ou si aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l'immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 823-1 et L. 823-2, constatées par procès-verbal.
Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.
Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.
Les décisions d'immobilisation d'un bien peuvent être contestées selon les règles prévues à l'article 41-4 du code de procédure pénale.
Les décisions de destruction d'un bien prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l'instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l'instruction. Lorsque la personne mise en cause n'a pas fait connaître son opposition et que, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l'ayant droit supposé n'a pu être identifié ou averti et ne s'est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée.
Les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées sur l'ensemble du territoire de Mayotte.
A Mayotte, le procureur de la République peut, au cours de l'enquête ou si aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l'immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 823-1 et L. 823-2, constatées par procès-verbal.
Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.
Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.
Les décisions d'immobilisation d'un bien peuvent être contestées selon les règles prévues à l'article 41-4 du code de procédure pénale.
Les décisions de destruction d'un bien prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l'instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l'instruction. Lorsque la personne mise en cause n'a pas fait connaître son opposition et que, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l'ayant droit supposé n'a pu être identifié ou averti et ne s'est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
L. 810-1 à L. 812-2 | |
L. 813-1 à L. 814-1 | |
Au titre II | |
L. 820-1 à L. 824-12 |
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
1° A l'article L. 812-2, les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " et les mots : " l'article 67 quater du code des douanes " sont remplacés par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer à Saint-Barthélemy, sans se conformer aux dispositions de l'article L. 311-1 du présent code.
" L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.
" Pour l'application du présent article, l'action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues à l'article 53 du code de procédure pénale. " ;
3° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 821-2.-Est puni d'un an emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;
Les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées à Saint-Barthélemy dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.
A Saint-Barthélemy, le procureur de la République peut, au cours de l'enquête ou si aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l'immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 823-1 et L. 823-2, constatées par procès-verbal.
Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.
Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.
Les décisions d'immobilisation d'un bien peuvent être contestées selon les règles prévues à l'article 41-4 du code de procédure pénale.
Les décisions de destruction d'un bien prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l'instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l'instruction. Lorsque la personne mise en cause n'a pas fait connaître son opposition et que, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l'ayant droit supposé n'a pu être identifié ou averti et ne s'est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
L. 810-1 à L. 812-2 | |
L. 813-1 à L. 814-1 | |
Au titre II | |
L. 820-1 à L. 824-12 |
Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
1° A l'article L. 812-2, les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " et les mots : " l'article 67 quater du code des douanes " sont remplacés par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer à Saint-Martin, sans se conformer aux dispositions de l'article L. 311-1 du présent code.
" L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.
" Pour l'application du présent article, l'action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues à l'article 53 du code de procédure pénale. " ;
3° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 821-2.-Est puni d'un an emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;
Les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées à Saint-Martin dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.
A Saint-Martin, le procureur de la République peut, au cours de l'enquête ou si aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l'immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 823-1 et L. 823-2, constatées par procès-verbal.
Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.
Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.
Les décisions d'immobilisation d'un bien peuvent être contestées selon les règles prévues à l'article 41-4 du code de procédure pénale.
Les décisions de destruction d'un bien prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l'instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l'instruction. Lorsque la personne mise en cause n'a pas fait connaître son opposition et que, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l'ayant droit supposé n'a pu être identifié ou averti et ne s'est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
L. 810-1 à L. 812-2 | |
L. 813-1 à L. 814-1 | |
Au titre II | |
L. 820-1 à L. 821-6 | |
L. 821-8 à L. 822-3 | |
L. 822-5 à L. 824-12 |
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
1° Au titre Ier, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;
2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
3° A l'article L. 812-2, les dispositions du 3° ne sont pas applicables et les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " ;
4° A l'article L. 820-1, les références aux articles L. 822-4, L. 822-5 et L. 823-1 à L. 823-7 sont supprimées ;
5° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer ou de séjourner dans les îles Wallis et Futuna sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 411-1 ou de s'y maintenir au-delà de la durée autorisée par son visa.
" La juridiction pourra en outre, à titre de peine complémentaire, interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire des îles Wallis et Futuna. " ;
6° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 821-2.-Est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;
7° A l'article L. 822-2, les mots : " et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail " sont supprimés ;
8° L'article L. 822-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 822-3.-Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main-d'œuvre étrangère ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-10 du présent code. " ;
9° A l'article L. 822-5, après les mots : " A ce titre, il ", sont insérés les mots : " constate, fixe le montant de la contribution, ".
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
L. 810-1 à L. 812-2 | |
L. 813-1 à L. 814-1 | |
Au titre II | |
L. 820-1 à L. 821-6 | |
L. 821-8 à L. 822-3 | |
L. 822-5 à L. 824-12 |
Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
1° Au titre Ier, le mot : " France " est remplacé par les mots : " Polynésie française " ;
2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
3° A l'article L. 812-2, les dispositions du 3° ne sont pas applicables et les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " ;
4° A l'article L. 820-1, les références aux articles L. 822-4, L. 822-5 et L. 823-1 à L. 823-7 sont supprimées ;
5° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer ou de séjourner en Polynésie française sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 411-1 ou de s'y maintenir au-delà de la durée autorisée par son visa.
" La juridiction pourra en outre, à titre de peine complémentaire, interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire de la Polynésie française. " ;
6° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 821-2.-Est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;
7° A l'article L. 822-2, les mots : " et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail " sont supprimés ;
8° L'article L. 822-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 822-3.-Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main-d'œuvre étrangère ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-10 du présent code. " ;
9° A l'article L. 822-5, après les mots : " A ce titre, il ", sont insérés les mots : " constate, fixe le montant de la contribution, ".
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
L. 810-1 à L. 812-2 | |
L. 813-1 à L. 814-1 | |
Au titre II | |
L. 820-1 à L. 821-6 | |
L. 821-8 à L. 822-3 | |
L. 822-5 à L. 824-12 |
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° Au titre Ier, le mot : " France " est remplacé par les mots : " Nouvelle-Calédonie " ;
2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
3° A l'article L. 812-2, les dispositions du 3° ne sont pas applicables et les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " ;
4° A l'article L. 820-1, les références aux articles L. 822-4, L. 822-5 et L. 823-1 à L. 823-7 sont supprimées ;
5° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer ou de séjourner en Nouvelle-Calédonie sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 411-1 ou de s'y maintenir au-delà de la durée autorisée par son visa.
" La juridiction pourra en outre, à titre de peine complémentaire, interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. " ;
6° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 821-2.-Est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;
7° A l'article L. 822-2, les mots : " et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail " sont supprimés ;
8° L'article L. 822-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 822-3.-Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main-d'œuvre étrangère ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-10 du présent code. " ;
9° A l'article L. 822-5, après les mots : " A ce titre, il ", sont insérés les mots : " constate, fixe le montant de la contribution, ".
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre II | |
L. 821-6 | |
L. 821-8 et L. 821-9 | |
L. 821-12 à L. 821-13 | |
L. 823-1 à L. 823-8 | Application de plein droit |
L. 823-10 | Application de plein droit |
Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les Terres australes et antarctiques " ;
2° L'article L. 821-6 est ainsi rédigé :
" Art. L. 821-6.-Est passible d'une amende administrative de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité.
" Est passible de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination.
" L'amende prévue aux premier et deuxième alinéas est réduite à 3 000 euros par passager lorsque l'entreprise a mis en place et utilise, sur le lieu d'embarquement des passagers, un dispositif agréé de numérisation et de transmission, aux autorités françaises chargées du contrôle aux frontières, des documents de voyage et des visas " ;
3° A l'article L. 821-9, les mots : " 10 000 euros " et " 20 000 euros " sont respectivement remplacés par les mots : " 3 000 euros à 5 000 euros " et " 6 000 euros à 10 000 euros ".
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du troisième alinéa de l'article L. 821-6. Il précise la durée de conservation des données et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
Les accords et conventions bilatéraux mentionnés à l'annexe 1 déterminent les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français des ressortissants des Etats avec lesquels ils ont été conclus.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration met en œuvre les missions définies à l'article L. 121-1.
Pour la mise en œuvre de la politique d'accueil des demandeurs d'asile, l'office assure le pilotage d'un réseau de structures de premier accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement dont les missions sont définies par le ministère chargé de l'asile et dont il peut déléguer la gestion, par convention, à des personnes morales de droit privé.
En application des dispositions des articles L. 552-5 et L. 552-6, l'office assure également, pour le compte du ministère chargé de l'asile, la coordination du dispositif national d'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration peut, par convention, associer à ses missions tout organisme privé ou public, notamment les collectivités territoriales et les organismes de droit privé à but non lucratif.
La mise en œuvre des missions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait l'objet d'un contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat.
Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration comprend, outre son président et deux parlementaires désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat, quinze membres :
1° Huit membres représentant l'Etat :
a) le représentant du ministre chargé de l'immigration ;
b) le représentant du ministre chargé de l'intégration ;
c) le représentant du ministre chargé de l'emploi ;
d) le représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
e) le représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
f) le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
g) le représentant du ministre chargé de la santé ;
h) le représentant du ministre chargé du budget ;
2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception des dispositions relatives à la durée de leur mandat, qui est de trois ans ;
3° Cinq personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration en raison de leur expérience dans les domaines de compétences de l'office.
Le président du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition conjointe des ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.
Il est assisté de deux vice-présidents :
1° Un des représentants des ministres chargés de l'immigration et de l'intégration, désigné conjointement par ces derniers ;
2° Une personnalité qualifiée désignée en son sein par le conseil d'administration.
Les membres du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionnés au 3° de l'article R. 121-5 sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'intégration.
Chaque membre du conseil d'administration, hormis les personnalités qualifiées, dispose d'un suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont été désignés, donne lieu à remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
Dans le cadre des missions fixées à l'article L. 121-3, le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délibère sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, et notamment les ouvertures et fermetures des directions territoriales en France et des représentations à l'étranger ;
2° Les missions et l'implantation des services territoriaux et de ses représentations à l'étranger ;
3° Le projet de contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ;
4° Le programme prévisionnel d'activité, le projet de budget de l'office et ses modifications ;
5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'établissement ;
6° Le tableau des emplois ;
7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ;
8° Le placement des fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget ;
9° La stratégie immobilière de l'établissement, notamment son schéma pluriannuel de stratégie immobilière, les achats, ventes, échanges d'immeubles et prises à bail d'immeubles, constitution et cession de droits réels immobiliers ;
10° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;
11° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
12° L'autorisation des transactions.
Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rend un avis sur les projets d'arrêtés prévus à l'article R. 711-3 concernant les conditions d'octroi et le montant de l'aide au retour.
Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions mentionnées aux 11° et 12° de l'article R. 121-9, dans les conditions qu'il détermine. Le directeur général rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine réunion, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Pour l'adoption des délibérations modificatives prévues au 4° de l'article R. 121-9 et de celles relatives aux baux d'immeubles prévues au 9° du même article, le recours à une procédure de consultation des membres du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par visioconférence peut être décidé par le président lorsque l'urgence l'impose.
A titre exceptionnel, lorsqu'il ne peut être procédé à une consultation par un moyen de communication audiovisuelle, le recours à une procédure de consultation écrite peut être décidé par le président lorsque l'urgence impose de consulter le conseil d'administration dans les délais les plus brefs. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par tout moyen écrit permettant d'établir la preuve de la réception de la demande de consultation. Les observations émises sur la délibération par l'un des membres du conseil d'administration sont immédiatement communiquées aux autres membres.
Tout membre du conseil d'administration peut s'opposer à ce mode de consultation, auquel cas il est mis un terme à la procédure et le conseil d'administration est convoqué par son président afin de procéder au vote sur la ou les décisions soumises à consultation écrite.
Ces décisions sont prises selon les règles de majorité fixées à l'article R. 121-16. Elles font l'objet d'une information au conseil d'administration dans les meilleurs délais et sont inscrites au compte rendu de sa plus prochaine séance.
Les modalités de mise en œuvre de ces deux procédures de consultation en urgence, et notamment le délai minimum d'envoi des documents avant la date à laquelle il appartient aux membres du conseil d'administration de se prononcer sur les questions dont ils sont saisis, sont arrêtées par le règlement intérieur du conseil d'administration.
Le président convoque le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et fixe l'ordre du jour de sa réunion sur proposition du directeur général de l'office.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an pour délibérer sur l'approbation du compte financier présenté par le comptable et l'adoption du budget primitif.
Le conseil d'administration est réuni de plein droit à la demande des ministres de tutelle ou de la majorité de ses membres, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.
Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants est présente ou représentée.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est présidé par le vice-président représentant les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.
Les délibérations du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Les secrétaires généraux des ministères de tutelle ou leurs représentants, le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avec voix consultative.
Le directeur général peut être assisté de membres du personnel de l'établissement qui participent aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.
Les fonctions de membre du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne sont pas rémunérées.
Toutefois, le président reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'immigration et du budget.
Les membres du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 121-29, les délibérations du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est dirigé par un directeur général nommé par décret pour trois ans renouvelables sur proposition du ministre chargé de l'immigration.
Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration assure la gestion et la conduite générale de l'office, la préparation et l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il passe tous actes, contrats ou marchés et conclut les transactions.
Il peut ester en justice et représente l'office en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile.
Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement.
Il peut nommer des ordonnateurs secondaires.
Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration élabore la contribution de l'office au rapport annuel sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration prévu par l'article L. 123-1.
Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dresse chaque année un rapport qu'il présente au conseil d'administration au cours du premier semestre, qui rend compte de l'exécution du contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article R. 121-4 et de l'activité de l'office durant l'exercice écoulé.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration peut accueillir en détachement ou par voie de mise à disposition des agents relevant de la fonction publique ainsi que des agents relevant d'organismes publics ou privés assurant la gestion d'un service public, dans le cadre de la réglementation qui leur est applicable.
Les missions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'étranger sont placées sous le contrôle permanent des représentants diplomatiques et consulaires français à l'étranger.
Les représentations de l'office à l'étranger sont placées sous le contrôle des représentations diplomatiques et consulaires françaises. Elles mettent en œuvre les orientations définies par le conseil d'administration de l'établissement.
Les ressources de l'Office français de l'immigration et de l'intégration proviennent :
1° Des taxes, redevances et frais de dossiers qu'il est autorisé à percevoir ;
2° Des taxes versées par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers, telles que définies à l'article L. 436-10 ;
3° De la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution au titre des frais de réacheminement prévue à l'article L. 822-2 ;
4° Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle est appelée à recueillir ;
5° Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques ;
6° Des produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
7° Du produit des cessions et des participations ;
8° Du produit des aliénations ;
9° De tout autre produit prévu par des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avec l'agrément du ministre chargé du budget et de l'agent comptable de l'office.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatives aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Le président du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
Les représentants de l'Etat au conseil d'administration de l'office, mentionnés au 3° de l'article L. 121-13, sont :
1° Deux personnalités, un homme et une femme, nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans ;
2° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
3° Le directeur général des étrangers en France au ministère chargé de l'asile ;
4° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;
5° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;
6° Le directeur général de la cohésion sociale au ministère chargé des affaires sociales ;
7° Le chef du service chargé des droits des femmes au ministère chargé des droits des femmes ;
8° Le directeur général des outre-mer au ministère chargé des outre-mer ;
9° Le directeur du budget au ministère chargé du budget.
Les ministres intéressés désignent des suppléants permanents aux secrétaires généraux, directeurs généraux, directeurs d'administration ou chefs de service qui les représentent.
En cas d'empêchement du président, la présidence du conseil est assurée par le directeur général des étrangers en France au ministère chargé de l'asile et, à défaut, par le représentant de l'Etat le plus ancien dans ses fonctions.
Le représentant du personnel de l'office au conseil d'administration et son suppléant sont élus pour une durée de trois ans par le personnel de l'office dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'asile.
Les trois personnalités qualifiées mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 121-13 sont nommées pour trois ans par décret sur proposition du ministre chargé de l'asile après avis des ministres représentés au conseil d'administration.
Le directeur général participe avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut inviter toute personne concernée par l'ordre du jour à assister à ses délibérations.
Dans le cadre de ses attributions fixées au premier alinéa de l'article L. 121-13, le conseil d'administration de l'office délibère sur les objets suivants :
1° L'organisation générale de l'établissement ;
2° Le rapport d'activité ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le compte financier ;
5° Les dons et legs ;
6° Les projets d'achat, d'échange, de vente ou de location d'immeubles.
Il arrête son règlement intérieur.
Il émet un avis sur les nominations aux emplois de secrétaire général, de secrétaire général adjoint et de chef de division.
Le conseil d'administration étudie et propose au Gouvernement toutes mesures propres à améliorer le sort des réfugiés, des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des apatrides ainsi que le fonctionnement de l'office.
L'office adresse chaque année le rapport d'activité aux ministres intéressés, qui l'adressent au Parlement en application de l'article L. 121-12.
Le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que cela est nécessaire, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins six de ses membres adressée au président et comportant un projet d'ordre du jour précis.
Le conseil ne peut délibérer que si sont présents au moins neuf de ses membres titulaires ou suppléants.
Les délibérations sont prises à la majorité relative des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président. La copie des procès-verbaux est transmise aux ministres représentés au conseil d'administration.
Les délibérations sur les matières énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 121-33 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'asile et le ministre chargé du budget, sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur général de l'office.
Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable.
Les décisions et mesures relevant des compétences dévolues à l'office par les dispositions législatives du présent livre sont prises sous sa responsabilité.
Dans le cadre des fonctions plus spécialement dévolues à l'office par l'article L. 121-9, le directeur général est notamment habilité à :
1° Certifier la situation de famille et l'état civil des réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et apatrides, tels qu'ils résultent d'actes passés ou de faits ayant eu lieu avant l'obtention du statut et, le cas échéant, d'événements postérieurs les ayant modifiés ;
2° Attester de la régularité et de la conformité des actes passés avec les lois du pays où ils sont survenus ;
3° Signaler, le cas échéant, les intéressés à l'attention des autorités compétentes, en particulier pour les questions de visa, de titre de séjour, d'admission aux établissements d'enseignement et d'une manière générale pour l'accès aux droits sociaux auxquels peuvent prétendre les réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire ou apatrides ;
4° Indiquer aux autorités compétentes en matière de délivrance de titres de voyage, pour chaque réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, la liste des pays dans lesquels il n'est pas autorisé à voyager.
Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.
Dans le cadre des orientations définies par le conseil, le directeur général dirige l'office dont les services sont placés sous son autorité. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ;
2° Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il recrute, nomme et gère les personnels titulaires et non titulaires de l'office ;
4° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
5° Il conclut les contrats et conventions engageant l'établissement et est responsable des marchés ;
6° Il peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions prévues à l'article R. 121-38 ;
7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Le directeur général est assisté d'un secrétaire général, d'un secrétaire général adjoint et de chefs de division.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le secrétaire général le supplée et assure son intérim.
Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut déléguer sa signature. Cette délégation peut porter sur les décisions prises en application des articles L. 511-1, L. 512-1 et L. 582-2 sur la délivrance d'actes et de certificats, et sur les actes de gestion et d'administration courante.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le directeur général de l'office peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Les recettes de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont celles mentionnées à l'article L. 121-16.
Les dépenses de l'office comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
3° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'office.
Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, sont compétents en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile dans les conditions définies aux articles 11-1 et 71 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
La délivrance des visas aux étrangers relève de la compétence des chefs de poste consulaire et des chefs de mission diplomatique dans les conditions prévues par le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas.
Par dérogation à l'article R. * 122-1 et au premier alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly :
1° Pour l'application des articles R. 251-1, R. 341-2, R. 342-6, R. 342-10, R. 342-17, R. 342-19, R. 343-26, R. 613-1, R. 615-1, R. 621-1, R. 622-1, R. 632-1, R. 632-5, R. 632-9, R. 721-1, R. 721-2, R. * 721-3, R. 721-4, R. 721-5, R. 732-1, R. 732-2, R. * 732-3, R. 733-4, R. 733-5, R. 741-1, R. 743-5, R. 743-10, R. 744-47, R. 751-1, R. 751-5, R. 751-7, R. 752-1, R. 752-3, R. 753-1 et R. 814-4, la compétence du préfet de département est exercée par le préfet de police ;
2° L'autorité administrative mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 341-1 et aux articles R. 342-5 et R. 342-8 est le préfet de police.
Par dérogation à l'article R. * 122-1 et au premier alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, dans les départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines :
1° Pour l'application des articles R. 744-4, R. 744-21, R. 744-29, R. 744-32, R. 744-34 et R. 744-45, la compétence du préfet de département est exercée par le préfet de police ;
2° L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée à l'article R. 744-10 est le préfet de police.
Le président de la Cour nationale du droit d'asile est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable.
Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure.
Il affecte les membres des formations de jugement et les personnels. Il répartit les affaires entre chacune d'elles.
Il désigne parmi les personnels de la cour des rapporteurs chargés de l'instruction écrite des affaires.
Il peut présider chacune des formations de jugement.
Il est assisté par un ou des vice-présidents qu'il désigne parmi les présidents de section.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la cour est suppléé par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents.
Pour les actes de gestion et d'administration courante, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.
Le secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile est assuré par un secrétaire général nommé par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la cour.
Sous l'autorité du président de la cour, le secrétaire général encadre les services de la juridiction et veille à leur bon fonctionnement. Il est assisté par des secrétaires généraux adjoints.
Sous l'autorité du président de la cour, le secrétaire général est également chargé du bon déroulement de la procédure juridictionnelle.
L'exécution des actes de procédure est assurée par le secrétaire général et les agents qu'il désigne. A cet effet le secrétaire général peut signer les courriers informant les parties des mesures prises par la cour pour la mise en état et l'instruction des recours et la convocation des parties à l'audience. Il peut également, avec l'accord du président de la cour, déléguer sa signature pour une partie de ses attributions aux agents placés sous son autorité.
Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses de la Cour nationale du droit d'asile.
Il peut, à cet effet, déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.
Délégation peut en outre être donnée aux autres agents en fonctions au Conseil d'Etat à l'effet de signer, sous la responsabilité des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas, toute pièce relative aux dépenses et aux ordres de recettes.
Le président de la Cour nationale du droit d'asile est institué ordonnateur secondaire des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la cour.
Les membres non permanents des formations de jugement de la Cour nationale du droit d'asile sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.
Pour la détermination de l'ordre du tableau des membres du corps des magistrats administratifs affectés à la cour, seule est prise en considération la date de nomination dans le grade. En cas de nomination à la même date, la préséance revient au plus âgé.
Les actes relatifs à la gestion et à l'administration des personnels de la Cour nationale du droit d'asile sont pris sous les réserves prévues par l'article R. 121-13 du code de justice administrative par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la cour.
Le vice-président peut, par arrêté, déléguer ses pouvoirs au président de la cour pour les actes de gestion qui ne sont pas soumis à l'avis préalable des commissions administratives paritaires.
Pour les actes qui ne font pas l'objet de cette délégation de pouvoir, il peut déléguer sa signature dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 131-3.
Chaque année, avant le 1er février, le président de la Cour nationale du droit d'asile adresse au vice-président du Conseil d'Etat un rapport d'activité.
Le président de la cour joint à ce rapport toutes observations utiles au sujet des questions d'intérêt général se rapportant aux travaux de la juridiction.
La grande formation de la Cour nationale du droit d'asile comprend la formation de jugement saisie du recours, complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre, deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article L. 131-3 et deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article.
Lorsque la formation de jugement saisie du recours est un juge unique, cette formation est complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre, trois assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article L. 131-3 et trois assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article.
Elle est présidée par le président de la cour et, en cas d'empêchement, par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents.
Les membres qui complètent ainsi la formation de jugement saisie du recours sont désignés selon un tableau établi annuellement.
Lorsque la formation de jugement saisie du recours est celle du président de la cour, un deuxième président est désigné dans les mêmes conditions.
Les formations collégiales de jugement autres que la grande formation peuvent être présidées par les présidents de section ou de chambre.
L'assemblée générale des présidents de formation de jugement se réunit au moins une fois par an. Le président de la Cour nationale du droit d'asile la convoque pour la consulter sur les sujets d'intérêt commun.
Conformément à l'article R. 210-1, les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-42 et R. 142-51 à R. 142-58 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
La liste des interprètes traducteurs prévue au second alinéa de l'article L. 141-3 est dressée chaque année par le procureur de la République dans chaque tribunal judiciaire.
Elle comporte en annexe les listes établies dans les autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel.
La liste et ses annexes sont tenues à la disposition du public au greffe du tribunal judiciaire.
Les interprètes traducteurs inscrits sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel prévue à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont de droit inscrits sur la liste établie pour le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé leur domicile ou le lieu d'exercice de leur activité professionnelle, s'ils en font la demande.
Une personne physique ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 141-2 ne peut être inscrite ou réinscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes :
1° Exercer son activité ou être domiciliée dans le ressort du tribunal judiciaire ;
2° Justifier de sa compétence par le diplôme ou l'expérience acquis dans le domaine de l'interprétariat ou de la traduction ;
3° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
Une personne morale ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 141-2 ne peut être inscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes :
1° Son siège est situé dans le ressort du tribunal judiciaire ;
2° Ses préposés susceptibles d'exercer une mission d'interprétariat ou de traduction remplissent les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 141-3 ;
3° Ses dirigeants satisfont aux exigences posées au 3° de l'article R. 141-3.
La demande d'inscription est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :
1° Langue ou dialecte pour lesquels l'inscription est demandée ;
2° Titres ou diplômes du demandeur, notamment dans sa spécialité, travaux littéraires, scientifiques ou professionnels qu'il a accomplis, fonctions qu'il a remplies, activités qu'il a exercées ;
3° Activités professionnelles à la date de la demande ;
4° Qualification du demandeur dans sa spécialité ;
5° Moyens de télécommunication et installations dont le candidat peut disposer.
Les personnes physiques ou morales ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur la liste portent sans délai à la connaissance du procureur de la République tout changement survenant dans leur situation en ce qui concerne les conditions prévues aux articles R. 141-2, R. 141-3 et R. 141-4.
Le procureur de la République instruit les demandes formées en application des articles R. 141-3 et R. 141-4.
Après avoir recueilli l'avis du président du tribunal judiciaire, il dresse la liste au cours de la première quinzaine du mois de janvier de chaque année.
Au terme d'une durée de cinq ans, la réinscription est décidée sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes et procédures que l'inscription.
Lors de la révision annuelle de la liste, le procureur de la République procède au retrait de la liste des personnes qui ne satisfont plus aux conditions prévues par les articles R. 141-3 et R. 141-4 ou à la radiation de celles qui n'ont pas accompli leur mission dans des conditions satisfaisantes.
En cours d'année, si l'interprète traducteur demande son retrait de la liste ou si ce retrait est rendu nécessaire par des circonstances de fait telles que l'éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes, le procureur de la République peut décider son retrait de la liste.
En cours d'année, le procureur de la République peut, en cas de motif grave, ordonner la radiation provisoire de la liste.
Un extrait de la décision de retrait ou de radiation, ne comportant que la seule mention de la mesure prise, est annexé à la liste annuelle tenue à la disposition du public.
Les décisions de refus d'inscription, de retrait ou de radiation prises sur le fondement de l'article R. 141-7, R. 141-8 ou R. 141-9 sont motivées. Sauf dans le cas où elles interviennent sur demande de l'intéressé, celui-ci est mis en mesure de présenter ses observations. Elles sont notifiées à l'intéressé.
Lors de leur inscription initiale sur la liste ou de leur réinscription après radiation, les interprètes traducteurs inscrits en application des articles R. 141-3 et R. 141-4 prêtent serment devant le tribunal judiciaire du lieu d'inscription, selon la formule suivante : " Je jure d'exercer ma mission en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion ".
Pour les personnes morales, le serment est prêté par leur représentant désigné à cet effet.
L'autorité administrative compétente pour agréer un organisme d'interprétariat et de traduction en application du second alinéa de l'article L. 141-3 est le ministre chargé de l'immigration.
Pour les besoins de réacheminement ou d'éloignement, le transport des étrangers placés ou maintenus en zone d'attente ou dans un lieu de rétention peut faire l'objet d'un marché public passé par le préfet territorialement compétent dans les conditions prévues par le code de la commande publique. Dans ce cas, l'objet du marché est limité à la mise à disposition de véhicules, la conduite et l'entretien de ces véhicules à l'exclusion de la surveillance directe des étrangers et de la mise en œuvre à leur égard de toute mesure à caractère coercitif, qui relèvent de la compétence exclusive des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.
Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " VISABIO ".
Ce traitement a pour finalités :
1° De mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité ;
2° De permettre l'instruction des demandes de visas en procédant notamment à l'échange d'informations, d'une part, avec des autorités nationales, d'autre part, avec les autorités des Etats Schengen au travers du système d'information sur les visas (VIS) pour les données biométriques se rapportant aux visas pour un séjour d'une durée inférieure à trois mois délivrés par les autorités françaises ;
3° D'améliorer les conditions de délivrance des visas en permettant de déceler les demandes présentées par la même personne sous plusieurs identités ;
4° D'améliorer la vérification de l'authenticité des visas ainsi que de l'identité de leurs détenteurs aux points de contrôle français aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et aux frontières des territoires non européens de la République française ;
5° De faciliter, sur le territoire national, les vérifications d'identité opérées, en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale, par les services de la police et de la gendarmerie nationales ;
6° De faciliter la vérification par les services mentionnés au 5° de l'authenticité des visas et de la régularité du séjour ;
7° De faciliter l'identification des étrangers en situation irrégulière en vue de leur éloignement ;
8° De faciliter la détermination et la vérification de l'identité d'un étranger qui se déclare mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ;
9° De permettre aux organismes de sécurité sociale de vérifier la situation au regard du droit au séjour des personnes sollicitant une prise en charge au titre de l'aide médicale d'Etat prévue aux trois premiers alinéas de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles et des soins urgents mentionnés à l'article L. 254-1 du même code.
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1 sont :
1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis ; les empreintes digitales des mineurs de douze ans ne sont pas collectées ; l'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales est mentionnée dans le traitement ; le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie ;
2° Les données énumérées à l'annexe 2 communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial visas, dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2001 modifié portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la délivrance des visas dans les postes consulaires, lors de la demande et de la délivrance d'un visa ;
3° Des données recueillies ultérieurement lors des entrées et sorties du détenteur de visa : date de première entrée, date de dernière entrée et date de sortie.
Les données mentionnées aux 1° et 2° peuvent également être enregistrées par les services chargés du contrôle aux frontières ou par les services préfectoraux lorsqu'ils sont conduits à instruire des demandes de visa.
Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 142-2 peuvent également être collectées, à la condition que la collecte présente un niveau de protection et des garanties équivalents à ceux du droit interne :
1° Par les chancelleries consulaires et les consulats des autres Etats membres de l'Union européenne ;
2° Par des prestataires agréés par les autorités chargées de la délivrance des visas et sous la responsabilité de ces dernières, dans le respect des garanties prévues par le règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ; les personnels des prestataires agréés chargés de cette collecte sont individuellement habilités par ces mêmes autorités.
Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l'immigration participant à l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ;
2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.
A la seule fin d'effectuer les vérifications mentionnées au 9° de l'article R. 142-1, les agents des organismes de sécurité sociale individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces organismes peuvent consulter les données relatives au nom, au prénom, à la date et au pays de naissance, à la photographie de l'étranger ainsi qu'à la délivrance d'un visa, à sa date, à sa durée de validité et aux document de voyage.
Peuvent également accéder aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-1, dans les conditions fixées à l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :
1° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme.
Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et des informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents chargés du contrôle aux frontières de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service dont ils relèvent ;
2° Les agents du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service de police nationale ou par le commandant du groupement de gendarmerie, chargés de l'éloignement des étrangers ;
3° Les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police, le directeur de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières ou le commandant du groupement de gendarmerie concernés, ainsi que les officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire, de la direction centrale de la police aux frontières ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, pour des missions de vérification d'identité prévues par l'article 78-3 du code de procédure pénale ;
4° Les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 67 quater du code des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;
5° Pour les besoins de la procédure d'attestation visée à l'article R. 431-17, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'office, chargés des procédures d'admission au séjour ;
6° Pour les besoins exclusifs de l'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, les agents chargés de la mise en œuvre de la protection de l'enfance, individuellement désignés et spécialement habilités par le président du conseil départemental ;
7° Pour des missions de contrôle de l'authenticité des visas et de régularité du séjour, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales individuellement désignés et spécialement habilités dans les conditions prévues au 3° du présent article.
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 142-2 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur enregistrement.
Les droits d'information, d'accès, de rectification et à la limitation s'exercent auprès du ministère des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire), du ministère chargé de l'immigration (direction de l'immigration) ou du service où la demande de visa a été déposée, dans les conditions prévues respectivement aux articles 13, 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par les articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et afin de garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers, le droit d'opposition, prévu à l'article 21 du même règlement et à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, ne s'applique pas au présent traitement.
Il est procédé tous les trois ans, par les ministères mentionnés à l'article R. 142-1, à une évaluation du traitement VISABIO donnant lieu à un rapport communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le ministre chargé de l'immigration est autorisé à mettre en œuvre sur le fondement du 2° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF2), ayant pour finalités de garantir le droit au séjour des ressortissants étrangers en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers en France des ressortissants étrangers et, à cet effet :
1° De permettre aux services centraux et locaux du ministère dont relève le traitement d'assurer l'instruction des demandes et la fabrication des titres de séjour des ressortissants étrangers, de leurs titres de voyage et des documents de circulation délivrés aux ressortissants étrangers, ainsi que la gestion de leurs dossiers respectifs ;
2° De mieux coordonner l'action des services chargés de mettre en œuvre des procédures intéressant les ressortissants étrangers ;
3° D'améliorer les conditions de vérification de l'authenticité des titres de séjour et celles de l'identité des étrangers en situation irrégulière ;
4° De permettre la gestion des différentes étapes de la procédure applicable aux mesures d'éloignement ;
5° D'établir des statistiques en matière de séjour et d'éloignement des ressortissants étrangers ;
6° D'aider à déterminer et de permettre de vérifier l'identité d'un étranger qui présente une demande d'asile en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
7° D'aider à déterminer et de permettre de vérifier l'identité d'un étranger qui se déclare mineur et privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ;
8° De permettre aux ressortissants étrangers de procéder par voie électronique aux formalités prévues par le présent code pour la délivrance des titres de séjour ou de document de voyage ou, lorsqu'ils sont titulaires d'un visa de long séjour mentionné aux 6° à 13° et aux 15°, 16° et 17° de l'article R. 431-16, aux formalités prévues au même article et permettant de conférer au titulaire de ce visa les droits attachés à une carte de séjour.
Le traitement mentionné à l'article R. 142-11 peut être consulté et mis en relation avec d'autres traitements concernant les procédures intéressant les ressortissants étrangers.
Il transmet au fichier national de contrôle de la validité des titres les informations relatives au numéro de titres émis, sa date de délivrance, sa date de fin de validité ainsi que l'indication relative au type de titre. Sont également transmis le statut des titres et, le cas échéant, les motifs de leur invalidité.
Le traitement mentionné à l'article R. 142-11 comporte les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des étrangers suivants :
1° Etrangers demandeurs ou titulaires d'un titre de séjour, d'un titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an ou de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 3 ;
2° Etrangers en situation irrégulière ;
3° Etrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ;
4° Etrangers demandeurs d'asile en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
L'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales est mentionnée dans le traitement.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.
Les autres catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-11 sont énumérées à l'annexe 3.
Outre les agents chargés de la mise en œuvre du traitement et ceux de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de la fabrication des titres, ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1 :
1° Les agents chargés de la réglementation des étrangers, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française et aux demandes de visa, et de leur mise en œuvre, et relevant des services centraux des ministères de l'intérieur (la direction générale des étrangers en France, direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, délégation générale à l'outre-mer), des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire), du budget (direction générale des douanes et droits indirects), individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le chef de service dont ils relèvent ;
2° Les agents chargés de l'application de la réglementation des étrangers, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française, dans les préfectures et les sous-préfectures, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police ;
3° Les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires chargés des visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de la mission ou par le chef de poste dont ils relèvent ;
4° Les agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes chargés du contrôle aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur central de la police aux frontières, par le directeur général de la gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;
5° Au titre de la gestion des lieux de rétention administrative, de l'exécution des décisions d'éloignement ou de leur mission de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français prévue par les articles L. 812-1 et L. 813-1, les agents des services déconcentrés de la police nationale et ceux des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas :
a) par le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières et, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par les directeurs de la préfecture de police chargés de l'ordre public et de la circulation, de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et du renseignement ;
b) par le directeur général de la gendarmerie nationale, le commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris, les commandants de groupement de gendarmerie départementale, les commandants de région de gendarmerie ou les commandants des gendarmeries spécialisées.
Peuvent êtres destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1, à l'exclusion des images numérisées des empreintes digitales, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Au titre de la délivrance des autorisations de travail, les agents des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ;
2° Au titre de la lutte contre le travail illégal, et notamment de l'interdiction de l'emploi d'étrangers sans titre de travail prévue à l'article L. 8251-1 du code du travail, et en application de l'article L. 8271-19 du même code, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8113-7 de ce code, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ainsi qu'en application de l'article L. 8271-17 du même code, les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, et les agents des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;
3° Au titre de l'accueil des étrangers, de l'intégration, de l'aide au retour et en matière de contribution spéciale et de contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général ;
4° Au titre du traitement des demandes d'asile ou du statut d'apatride et de la protection des réfugiés, les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général ;
5° Au titre des avis rendus dans les procédures de déchéance de la nationalité ou de demande de naturalisation, les personnels de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;
6° Au titre de la lutte contre la fraude documentaire :
a) les personnels de la mission " délivrance sécurisée des titres " au sein du secrétariat général du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le secrétaire général ;
b) les agents des préfectures et sous-préfectures compétents en matière de prévention et de lutte contre la fraude documentaire individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ;
c) les personnels des laboratoires du service national de police scientifique, de l'identité judiciaire de la police nationale et de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale et les personnels du bureau de la fraude documentaire de la direction centrale de la police aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ou par les personnels appartenant à la catégorie A ou ayant le rang d'officier sur lesquels ces directeurs généraux ont autorité et auxquels ils ont donné délégation ;
7° Au titre :
a) du contrôle et de la vérification de l'identité des personnes et de la vérification de la validité et de l'authenticité du titre de séjour, dans les conditions prévues aux articles L. 812-1 et L. 813-1 et aux articles 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, les agents spécialisés, techniciens ou ingénieurs de police technique et scientifique, les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 67 quater du code des douanes ainsi que les agents des services fiscaux et les agents des douanes habilités à effectuer des missions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, ou par les personnels appartenant à la catégorie A ou ayant le rang d'officier sur lesquels ces directeurs ont autorité et auxquels ils ont donné délégation, le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects et par le magistrat mentionné à l'article 28-2 du code de procédure pénale ou par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ;
b) des enquêtes ou des procédures confiées par l'autorité judiciaire, les officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales et, sous l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique ;
c) des procédures confiées par l'autorité judiciaire, d'une part, pour les infractions prévues à l'article 28-1 du code de procédure pénale, les agents des douanes habilités à effectuer des missions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects, et, d'autre part, pour les infractions prévues à l'article 28-2 du même code, les agents des services fiscaux habilités à effectuer des missions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par les magistrats mentionnés à cet article ;
d) de la lutte contre l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers, les officiers de police judiciaire de l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre et des brigades mobiles de recherche de la direction centrale de la police aux frontières, ainsi que les officiers de police judiciaire des sections de recherche de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur central de la police aux frontières et le directeur général de la gendarmerie nationale ;
8° Aux seules fins de l'accomplissement des vérifications prévues ci-après :
a) les agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, assurant l'affiliation, le versement des prestations ou le recouvrement des cotisations, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par les directeurs de ces organismes, à la seule fin de vérifier que les assurés étrangers satisfont à la condition de régularité de leur situation en France prévue par les articles L. 115-6, L. 114-10-2, L. 161-16-1, L. 161-18-1, L. 161-25-1, L. 512-2 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles et par le 2° du I de l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation ;
b) les agents de Pôle emploi, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur, à la seule fin de vérifier, en application de l'article L. 5411-4 du code du travail, la validité des titres de séjour et de travail des étrangers tant pour leur inscription que pour leur maintien sur la liste des demandeurs d'emploi ;
c) les agents des préfectures et sous-préfectures compétents, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police, à la seule fin d'instruire les demandes de délivrance ou d'échange des permis de conduire ;
9° Dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :
a) les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;
b) les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme ;
10° A des fins exclusives d'établissement de statistiques pour la consultation d'éléments anonymisés obtenus à partir du traitement automatisé :
a) les agents de l'Institut national d'études démographiques, individuellement désignés par leur directeur ;
b) les agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services statistiques ministériels, dans le respect de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
11° Au titre de la délivrance des agréments des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personne morale ou de la délivrance des autorisations d'exercice des employés exerçant des activités privées de sécurité, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés par son directeur et spécialement habilités par le préfet ;
12° Pour les besoins exclusifs de l'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, les agents chargés de la mise en œuvre de la protection de l'enfance, individuellement désignés et spécialement habilités par le président du conseil départemental ;
13° Aux seules fins d'obtenir confirmation de l'acquittement des taxes dont il est redevable et de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 431-17, le ressortissant étranger concerné par cette procédure ;
14° Aux seules fins d'accompagner les ressortissants étrangers dans leurs démarches en ligne de demande de titre de séjour ou de document de voyage, les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de cette mission d'accompagnement, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général ;
15° Aux seules fins d'échanger les documents et informations nécessaires à l'instruction de leur demande de titre de séjour ou de document de voyage et d'être informés de la décision prise sur cette dernière et pour les seules données les concernant, les ressortissants étrangers ayant déposé cette demande sur le téléservice mentionné à l'article R. 431-2.
Les données enregistrées dans le composant électronique prévu à l'article R. 431-1, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales, sont lues par le traitement mentionné à l'article 1er du décret n° 2019-452 du 13 mai 2019 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé " Authentification en ligne certifiée sur mobile ".
Par dérogation à l'article R. 142-16, pour les besoins exclusifs de l'accomplissement de leurs missions, les personnels chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des titres de séjour et de voyage au sein de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le composant électronique du titre prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1 et dans celui de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 3.
Peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 142-11, dans le composant électronique mentionné aux articles R. 414-5 et R. 431-1 et dans celui de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 3 :
1° Les agents mentionnés au 6°, au a du 7° et au 9° de l'article R. 142-16 pour une mission de vérification d'identité prévue par l'article 78-3 du code de procédure pénale et pour une mission de vérification du droit de circulation et de séjour prévue à l'article L. 813-1 ;
2° Les agents mentionnés au 3° de l'article R. 142-16 lorsqu'ils sont chargés de la remise des cartes de séjour.
Les agents mentionnés au 4° de l'article R. 142-16, lorsqu'ils sont chargés de la protection des réfugiés, peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1.
Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-11 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1 peuvent être communiquées, aux fins notamment d'identification, aux agents d'organismes de coopération internationale en matière de lutte contre l'immigration irrégulière dans les conditions prévues par tout engagement liant la France à des organismes internationaux ou à des Etats étrangers ; lorsque ces organismes et ces Etats n'appartiennent pas à l'Union européenne, le transfert des données n'est possible que s'ils assurent à la vie privée, aux libertés et aux droits fondamentaux des personnes à l'égard de données à caractère personnel un niveau de protection suffisant au sens du chapitre V du règlement 2016/679 du 27 avril 2016.
Les données à caractère personnel sont classées, au sein du traitement mentionné à l'article R. 142-16, dans des dossiers électroniques. Il ne peut y avoir qu'un seul dossier pour un même étranger.
Tout dossier qui n'a fait l'objet d'aucune mise à jour dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement des premières données qu'il contient est effacé, sauf dans les cas suivants :
1° Le dossier qui contient des données relatives à un titre de séjour ou un document de voyage est effacé lorsqu'après l'expiration du document il s'est écoulé un délai de cinq ans sans que le dossier ait fait l'objet d'aucune mise à jour ;
2° Le dossier d'un étranger qui contient des données relatives à un arrêté d'expulsion ou à une peine d'interdiction définitive du territoire est effacé au terme d'un délai de trente ans après la saisie de la mesure ou de la peine dans le traitement si le dossier n'a fait l'objet d'aucune mise à jour durant les cinq dernières années ;
3° Le dossier d'un étranger qui contient des données relatives à une peine d'interdiction du territoire à temps prononcée à l'encontre de cet étranger est effacé au terme d'un délai de cinq ans à compter de la caducité de la peine si le dossier n'a fait l'objet d'aucune mise à jour durant cette période ;
4° Le dossier d'un étranger qui contient des données relatives à une interdiction de retour sur le territoire français est effacé au terme d'un délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de validité de l'interdiction, si le dossier n'a fait l'objet d'aucune mise à jour durant cette période.
Les mises à jour mentionnées au présent article s'entendent de celles qui sont consécutives à une demande de l'intéressé ou à une modification significative de sa situation.
Les données relatives aux personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, prononcée par l'autorité judiciaire saisie par l'intéressé, sont effacées dès la notification au préfet de département et, à Paris, au préfet de police de la date de cette mesure d'assistance éducative.
Les données relatives aux personnes ayant acquis la nationalité française sont effacées au terme d'un délai d'un an à compter du décret de naturalisation ou au terme d'un délai de six mois après la date d'enregistrement en cas de déclaration de nationalité.
Les données relatives à l'éloignement sont, en cas de délivrance d'une carte de séjour, effacées sans délai dès la délivrance de la carte de séjour.
Les nom, prénom et adresse de la personne qui héberge un étranger assigné à résidence sont effacés sans délai après la fin de l'assignation à résidence.
Les données résultant de l'interrogation du volet B2 du casier judiciaire mentionnées au 7° du B du I de l'annexe 3 sont conservées pendant une période de trois ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement mentionné à l'article R. 142-16.
Les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date et l'heure de la consultation. Les informations relatives aux consultations sont conservées dans le traitement pendant une durée de trois ans.
La remise du titre de séjour ou d'un titre de voyage s'accompagne d'une copie sur papier des données à caractère personnel enregistrées dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1. Cette copie ne comporte, s'agissant des empreintes digitales recueillies, que l'indication du nombre et de la nature des empreintes enregistrées dans le composant électronique.
Les droits d'information, d'accès, de rectification et à la limitation des données s'exercent dans les conditions prévues respectivement aux articles 13,15,16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE :
1° S'agissant du titre de séjour et du titre de voyage, auprès de l'autorité de délivrance ;
2° S'agissant des mesures d'éloignement, auprès du préfet en charge de la gestion du dossier d'éloignement.
Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et afin de garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers, le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement.
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre, sur le fondement du 3° de L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Gestion de l'éloignement " (GESTEL) ayant pour finalités :
1° D'assurer la gestion de la mise en œuvre opérationnelle, matérielle et logistique des mesures d'éloignement, au sein de la direction centrale de la police aux frontières ;
2° D'améliorer l'exécution des mesures d'éloignement par la dématérialisation des échanges d'informations externes et internes ;
3° De garantir le suivi des procédures d'éloignement et d'en faciliter le contrôle.
Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe 4.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.
Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'annexe 4, les agents de la direction centrale de la police aux frontières, des préfectures de département et de la préfecture de police, individuellement désignés et habilités par le directeur central de la police aux frontières ou, le cas échéant, par les agents qu'il désigne.
Peuvent être destinataires des données et informations mentionnées à l'annexe 4, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Pour permettre l'exercice de sa mission de contrôle de l'exécution des mesures d'éloignement, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
2° Pour l'organisation des opérations d'éloignement et l'information des services chargés de leur exécution :
a) les agents et militaires de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
b) les agents de la direction générale de la police nationale ;
c) les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ;
d) les agents de la direction générale des étrangers en France ;
3° Pour faciliter la mise en œuvre des opérations d'éloignement :
a) le prestataire voyagiste agréé par le ministère de l'intérieur, pour les seules données relatives au numéro de dossier, à l'état civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement, à sa situation administrative, à la requête relative à la demande d'éloignement et à l'escorte, à l'exception du numéro AGDREF2 et de la photographie ;
b) les autorités du pays de transit ou de destination chargées d'autoriser ou de faciliter un éloignement, pour les seules données relatives à l'état civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement, à l'escorte, aux itinéraires empruntés et aux réservations hôtelières, à l'exception du numéro AGDREF2 et de la photographie ;
c) les compagnies aériennes ou maritimes assurant la prise en charge de l'éloignement, pour les seules données relatives à l'état civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement, aux documents d'identité et à l'escorte, à l'exception du numéro AGDREF2 et de la photographie.
Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'annexe 4 sont conservées :
1° Pendant une durée de deux ans à compter de la date de leur enregistrement pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ;
2° Pendant une durée de six mois après la date d'exécution effective de la mesure d'éloignement.
A l'issue de ces délais, ces données à caractère personnel et informations sont conservées pendant une durée de six ans et uniquement accessibles aux agents relevant de la cellule opérationnelle de l'éloignement de la direction centrale de la police aux frontières.
Les données à caractère personnel et informations relatives aux personnes dont la mesure d'éloignement a été annulée, abrogée ou retirée sont effacées du traitement par la direction centrale de la police aux frontières dès qu'elle en a connaissance.
Les opérations de création, mise à jour, suppression et consultation font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et l'objet de l'opération. Les informations relatives à ces opérations sont conservées pendant six ans.
Afin de garantir la sécurité publique, le droit d'opposition prévu par l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 142-26.
Les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation prévus par les articles 14 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par les articles 48, 49, 50, 51 et 53 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent auprès de la direction générale de la police nationale.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est autorisé à mettre en œuvre, sur le fondement du 4° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Outil de statistique et de contrôle de l'aide au retour ". Ce traitement a pour finalités :
1° De liquider l'aide au retour en permettant de déceler une nouvelle demande présentée par une personne ayant déjà bénéficié de cette aide, le cas échéant sous une autre identité ;
2° De permettre le suivi administratif, budgétaire et comptable des procédures d'aide au retour gérées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
3° D'établir des statistiques relatives à ces procédures et à leur exécution.
Lors du dépôt d'une demande d'aide au retour, il est procédé au recueil des empreintes digitales des dix doigts des personnes âgées d'au moins douze ans au bénéfice desquelles l'aide est demandée, aux fins de comparaison avec les empreintes enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-33.
Les données enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
1° Les images numérisées des empreintes des dix doigts du bénéficiaire et de ses enfants mineurs âgés d'au moins douze ans, ou la mention de l'impossibilité de collecte totale ou partielle de ces empreintes ;
2° Les données à caractère personnel relatives aux bénéficiaires énumérées à l'annexe 5.
Le traitement ne comporte pas de dispositif d'identification nominative à partir des empreintes ni de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.
Sont autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article R. 142-35, à l'exception des données biométriques, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de la mise en œuvre du dispositif d'aide au retour, individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin par le directeur général de cet office.
Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article R. 142-35, à l'exclusion des données biométriques :
1° Les agents des préfectures compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ;
2° Les agents des ambassades et des consulats français à l'étranger, individuellement désignés et spécialement habilités par l'ambassadeur ou le consul ;
3° Les personnels des organismes liés à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par une convention relative à la mise en œuvre des aides au retour à la seule fin de la réalisation des missions qui leur sont confiées.
Les données mentionnées à l'article R. 142-35 sont effacées :
1° Sans délai lorsque l'Office français de l'immigration et de l'intégration refuse une aide sollicitée et dans le cas où l'intéressé renonce au bénéfice de l'aide avant la décision de l'office ;
2° A l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la date de la décision de l'office lorsque l'aide est accordée.
Les intéressés sont informés par écrit dans une langue qu'ils comprennent des conditions de conservation des données les concernant, de leur droit d'accès à ces données et des destinataires de ces données.
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par les articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent auprès du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le droit d'opposition prévu par l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 142-33.
Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2, est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur.
Le traitement automatisé de données à caractère personnel d'appui à l'évaluation de la minorité des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille (AEM), mentionné à l'article L. 142-3, est régi par les articles R. 221-15-1 à R. 221-15-9 du code de l'action sociale et des familles.
En application de l'article L. 313-5, le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement peut, en qualité d'agent de l'Etat, mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs aux demandes de validation des attestations d'accueil, dont la finalité est de lutter contre les détournements de procédure favorisant l'immigration irrégulière.
Les données à caractère personnel enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 142-43 sont énumérées à l'annexe 6.
Ont accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 142-43 :
1° Le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement, ainsi que les personnels de la mairie individuellement habilités ayant compétence pour instruire les demandes de validation des attestations d'accueil ;
2° Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police, ainsi que les personnels de la préfecture individuellement habilités ayant compétence pour instruire les recours relatifs aux attestations d'accueil et pour l'exercice du pouvoir hiérarchique du préfet en tant que ce pouvoir implique l'accès aux mêmes informations que celles détenues par les maires.
La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article R. 142-43 par le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, par le maire d'arrondissement est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du IV de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, d'un engagement de conformité faisant référence au présent article et précisant le lieu exact d'implantation du traitement automatisé, les modalités d'exercice du droit d'accès ainsi que l'engagement spécifique du maire qu'ont été mises en œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité des données et des modalités d'habilitation individuelle des personnels communaux ayant accès au fichier.
La durée de conservation des données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 142-43 est de cinq ans à compter de la date de validation ou du refus de validation par le maire de l'attestation d'accueil.
Le droit d'accès prévu par l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par l'article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de la mairie du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie d'arrondissement.
Le maire met à jour les données enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 142-43, conformément aux dispositions des articles 50 et 51 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Les données à caractère personnel relatives à l'hébergeant sont effacées lorsque la personne décède ou déménage.
Le droit d'opposition prévu par l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 142-43.
Les données enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 142-43 ne peuvent faire l'objet d'interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec tout autre traitement automatisé de données à caractère personnel.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est autorisé à mettre en œuvre, sur le fondement de l'article L. 142-4, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Application de gestion du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile " (DNA). Ce traitement a pour finalités de permettre à l'office :
1° De coordonner la gestion des lieux d'hébergement dédiés aux demandeurs d'asile et de recenser les offres d'hébergement existantes et disponibles ;
2° De procurer les conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile, en évaluant leurs besoins ainsi que leur vulnérabilité ;
3° D'assurer l'orientation des demandeurs d'asile et leur répartition dans les centres d'hébergement dédiés, conformément aux schémas national et régionaux d'accueil des demandeurs d'asile et en fonction des caractéristiques de l'offre et du profil des demandeurs ;
4° De vérifier l'acceptation des conditions matérielles d'accueil, et notamment de l'offre d'hébergement, par les demandeurs d'asile ;
5° D'allouer l'allocation aux demandeurs d'asile éligibles, aux personnes titulaires d'un titre de séjour remis sur le fondement des articles L. 425-1 et L. 425-3 ainsi qu'aux bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues par l'article L. 581-9 ;
6° D'assurer l'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile ;
7° De gérer les entrées et les sorties des lieux d'hébergement visés à l'article L. 349-3 du code de l'action sociale et des familles ;
8° D'informer le demandeur d'asile sur les dispositifs d'intégration, de retour et de réinsertion que gère l'office.
Les données à caractère personnel et informations relatives aux demandeurs d'asile enregistrées dans le traitement DNA sont énumérées à l'annexe 7.
Ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-51 :
1° Les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de la gestion du dispositif national d'accueil, affectés à la direction de l'asile, à l'agence comptable et aux bureaux chargés de l'asile au sein de ses directions territoriales, individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin par le directeur général de l'office ;
2° Les agents chargés de l'accueil des demandeurs d'asile relevant des services centraux et déconcentrés des ministères de l'intérieur et des affaires sociales, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'office ;
3° Les agents des structures mentionnées aux articles L. 550-2 et L. 552-1 du présent code ainsi que celles mentionnées à l'article L. 349-2 du code de l'action sociale et des familles, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'office ; ces agents accèdent à l'ensemble des données relatives aux personnes suivies par leur structure, à l'exception des données relatives à l'allocation pour demandeur d'asile mentionnées aux B, C et D du III de l'annexe 7, et aux seules données relatives à leur établissement mentionnées au IV de la même annexe.
Peuvent être destinataires de la totalité ou d'une partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionnée à l'article R. 142-51 :
1° Au titre du paiement de l'allocation pour demandeurs d'asile et en application des articles D. 553-20 à D. 553-23, les agents de l'Agence de services et de paiement, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général et pour les données prévues au I de l'annexe 7, à l'exception du H, et au D du III de la même annexe ;
2° Au titre de l'orientation des demandeurs d'asile et en application de l'article L. 552-8 et en cas de refus de l'offre d'hébergement par le demandeur d'asile, les personnes appelées à intervenir dans l'instruction des demandes de prise en charge, l'évaluation des demandeurs et leur orientation vers un hébergement, affectées au sein des services intégrés d'accueil et d'orientation du ou des départements concernés, individuellement désignées et spécialement habilitées par le préfet, pour les seules données prévues aux A à E du I, D à F du II et E à H du III de l'annexe 7 ;
3° En application des articles L. 522-1 à L. 522-4, les agents chargés de l'organisation matérielle des entretiens ainsi que les agents instructeurs chargés de l'audition des demandeurs d'asile, affectés au sein de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en cas de détection d'une vulnérabilité pouvant nécessiter des modalités particulières d'examen de la demande par cet organisme, sous réserve du consentement du demandeur d'asile et pour les seules données et informations mentionnées au A du III de l'annexe 7 ;
4° En application de l'article R. 522-2, les personnels de santé de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour les données d'état civil du demandeur d'asile et les données relatives à la situation administrative du demandeur d'asile mentionnées aux I et II de l'annexe 7.
Les données et informations enregistrées dans le traitement DNA sont conservées pour une durée maximale de deux ans à compter de la notification de la décision définitive sur la demande d'asile, au sens de l'article L. 542-1.
A l'exception de celles mentionnées dans le présent article, les données du traitement DNA ne font pas l'objet d'une cession ni d'une interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec un autre traitement.
Les données d'état civil du demandeur d'asile et les données relatives à la situation administrative du demandeur d'asile mentionnées aux I et II de l'annexe 7 sont transmises à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par l'intermédiaire de l'application AGDREF2, mise en œuvre par la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur.
Ces mêmes données sont transmises aux personnels de santé de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par l'intermédiaire du traitement DNA quand le médecin de l'office est saisi pour émettre un avis dans les conditions fixées par l'article R. 522-2.
Les transmissions mentionnées à l'article R. 142-54 sont effectuées par voie électronique sécurisée, selon des modalités garantissant la confidentialité des données transmises.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides conserve dans le traitement INEREC les données et informations mentionnées au A du III de l'annexe 7, transmises en application du 3° de l'article R. 142-54. Elles sont mises à jour dans ce traitement lors de la transmission par le demandeur, ou l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'éléments nouveaux.
Les consultations du traitement DNA, ainsi que les opérations de création ou de modification de données, font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identité du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant trois ans.
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par les articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent auprès du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le droit d'opposition prévu par l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 142-51.
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ;
2° Les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie territorialement compétent ;
3° Les références aux commandants de groupement de gendarmerie départementale sont remplacées par la référence aux commandants de la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité.
Pour l'application de l'article R. 142-16 en Guadeloupe, les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par les références à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur.
Pour l'application du présent livre en Guyane :
1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence à l'assemblée de la Guyane ;
2° A l'article R. 142-15, le a du 5° est ainsi rédigé :
" a) par le directeur du service territorialement compétent en matière de police aux frontières " ;
3° A l'article R. 142-16, les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction générale des populations et au directeur général.
Pour l'application de l'article R. 142-16 à La Réunion, les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur.
Pour l'application du présent livre en Martinique :
1° A l'article R. 142-16, les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur ;
2° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence à l'assemblée de la Martinique.
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou ;
2° A l'article R. 142-15, le a du 5° est ainsi rédigé : " a) par le directeur du service territorialement compétent en matière de police aux frontières " ;
3° A l'article R. 142-16 :
a) les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur ;
b) les références aux articles L. 115-6 et L. 161-25-1 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
c) la référence à l'article L. 114-10-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 114-10-1 du même code ;
d) la référence à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 4 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
e) les références aux articles L. 161-16-1 et L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
4° La section 4 du chapitre II du titre IV n'est pas applicable.
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
3° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence au tribunal supérieur d'appel ;
4° Les références au directeur régional des douanes sont remplacées par la référence au chef de service relevant de l'Etat et territorialement compétent en matière de douanes ;
5° L'article R. 141-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 141-1.-La liste des interprètes traducteurs prévue au second alinéa de l'article L. 141-3 est dressée chaque année par le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.
" La liste est tenue à la disposition du public au greffe du tribunal judiciaire. " ;
6° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ;
7° A l'article R. 142-16 :
a) les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population et au directeur ;
b) au 7°, après les mots : " agents des douanes habilités " et les mots : " agents des services fiscaux habilités ", sont ajoutés les mots : " relevant de l'Etat " ;
8° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre II | |
R. 121-1 à R. 121-39 | |
Au titre III | |
R. 131-1 à R. 131-8 | Application de plein droit |
Au titre IV | |
R. 140-1 | |
R. 141-1 à R. 141-13 | |
R. 142-11 | du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 |
R. 142-12 à R. 142-15 | |
R. 142-16 | du décret n° 2021-481 du 21 avril 2021 |
R. 142-17 à R. 142-23 | |
R. 142-24 et R. 142-25 | du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 |
R. 142-26 à R. 142-32 | |
R. 142-41 à R. 142-58 |
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
D. 110-1 | Application de plein droit |
Au titre II | |
D. 122-2 | Application de plein droit |
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre II | |
R. 121-1 à R. 121-39 | |
Au titre III | |
R. 131-1 à R. 131-8 | Application de plein droit |
Au titre IV | |
R. 140-1 | |
R. 141-1 à R. 141-13 | |
R. 142-11 | du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 |
R. 142-12 à R. 142-15 | |
R. 142-16 | du décret n° 2021-481 du 21 avril 2021 |
R. 142-17 à R. 142-23 | |
R. 142-24 et R. 142-25 | du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 |
R. 142-26 à R. 142-32 | |
R. 142-41 à R. 142-58 |
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
D. 110-1 | Application de plein droit |
Au titre II | |
D. 122-2 | Application de plein droit |
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre II | |
R. 121-32 à R. 121-39 | |
Au titre III | |
R. 131-1 à R. 131-8 | |
Au titre IV | |
R. 140-1 | |
R. 141-1 à R. 141-13 | |
R. 142-26 à R. 142-32 | |
R. 142-41 à R. 142-50 |
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les références au maire sont remplacées par la référence au chef de circonscription ;
2° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
3° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna et la référence aux sous-préfectures est supprimée ;
4° Les références aux agents et services des préfectures et sous-préfectures sont remplacées par la référence aux agents et services de l'administration supérieure des îles Wallis et Futuna ;
5° Les références à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et aux articles R. 221-15-1 à R. 221-15-9 du même code sont remplacées par la référence aux dispositions, ayant le même objet, applicables localement ;
6° Les références au directeur régional des douanes sont remplacées par la référence au chef de service relevant de l'Etat et territorialement compétent en matière de douanes ;
7° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ;
8° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ;
9° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
10° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-11 à R. 142-25, R. 142-33 à R. 142-40 et R. 142-51 à R. 142-58 sont supprimées ;
11° Le 9° de l'article R. 142-1 est supprimé ;
12° Le dernier alinéa de l'article R. 142-4 est supprimé ;
13° A l'article R. 142-6, les dispositions du 5° et du 6° ne sont pas applicables et les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie territorialement compétent ;
14° A l'annexe 7, citée par l'article R. 142-44, le J du II est ainsi rédigé :
" J. Avis des services de la circonscription chargée des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du chef de circonscription ; ".
Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant dans les îles Wallis et Futuna.
Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
D. 110-1 | Application de plein droit |
Au titre II | |
D. 122-2 | Application de plein droit |
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur applicabilité de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre II | |
R. 121-32 à R. 121-39 | |
Au titre III | |
R. 131-1 à R. 131-8 | Application de plein droit |
Au titre IV | |
R. 140-1 | |
R. 141-1 à R. 141-13 | |
R. 142-26 à R. 142-32 | |
R. 142-41 à R. 142-50 |
Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
3° Les références aux agents et aux services des préfectures et sous-préfectures sont remplacées par la référence aux agents et services du haut-commissariat de la République en Polynésie française ;
4° Les références à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et aux articles R. 221-15-1 à R. 221-15-9 du même code sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, applicables localement ;
5° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ;
6° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ;
7° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
8° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-11 à R. 142-25, R. 142-33 à R. 142-40 et R. 142-51 à R. 142-58 sont supprimées ;
9° Le 9° de l'article R. 142-1 est supprimé ;
10° Le dernier alinéa de l'article R. 142-4 est supprimé ;
11° A l'article R. 142-6, les dispositions du 5° et du 6° ne sont pas applicables et les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie territorialement compétent ;
12° L'article R. 142-43 est ainsi rédigé :
" Art. R. 142-43.-En application de l'article L. 313-5, le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut mettre place un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil, mis à la disposition des maires, et dont la finalité est de lutter contre les détournements de procédure favorisant l'immigration irrégulière. " ;
13° A l'annexe 7, citée par l'article R. 142-44, le J du II est ainsi rédigé :
" J. Avis des services de la commune chargée des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du haut-commissaire de la République en Polynésie-Française ; " ;
14° L'article R. 142-45 est ainsi rédigé :
" Art. R. 142-45.-Ont accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-43 :
" 1° Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
" 2° Les personnels des services du haut-commissariat spécialement habilités ayant compétence pour instruire les demandes de validation des attestations d'accueil. " ;
15° Aux articles R. 142-46 et R. 142-47, les mots : " le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement " et les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
16° A l'article R. 142-48, les mots : " de la mairie du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie d'arrondissement " sont remplacés par les mots : " du haut-commissariat de la République en Polynésie française ", et les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française ".
Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant en Polynésie française.
Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
D. 110-1 | Application de plein droit |
Au titre II | |
D. 122-2 | Application de plein droit |
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre II | |
R. 121-32 à R. 121-39 | |
Au titre III | |
R. 131-1 à R. 131-8 | Application de plein droit |
Au titre IV | |
R. 140-1 | |
R. 141-1 à R. 141-13 | |
R. 142-26 à R. 142-32 | |
R. 142-41 à R. 142-50 |
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
3° Les références aux agents et services des préfectures et sous-préfectures sont remplacées par la référence aux agents et services du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ;
4° Les références à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et aux articles R. 221-15-1 à R. 221-15-9 du même code sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, applicables localement ;
5° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ;
6° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ;
7° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
8° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-11 à R. 142-25, R. 142-33 à R. 142-40 et R. 142-51 à R. 142-58 sont supprimées ;
9° de l'article R. 142-1 est supprimé ;
10° Le dernier alinéa de l'article R. 142-4 est supprimé ;
11° A l'article R. 142-6, les dispositions du 5° et du 6° ne sont pas applicables et les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie territorialement compétent ;
12° L'article R. 142-43 est ainsi rédigé :
" Art. R. 142-43.-En application de l'article L. 313-5, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut mettre place un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil, mis à la disposition des maires, et dont la finalité est de lutter contre les détournements de procédure favorisant l'immigration irrégulière. " ;
13° A l'annexe 7, citée par l'article R. 142-44, le J du II est ainsi rédigé :
" J. Avis des services de la commune chargée des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; " ;
14° L'article R. 142-45 est ainsi rédigé :
" Art. R. 142-45.-Ont accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-43 :
" 1° Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
" 2° Les personnels des services du haut-commissariat spécialement habilités ayant compétence pour instruire les demandes de validation des attestations d'accueil. " ;
15° Aux articles R. 142-46 et R. 142-47, les mots : " le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement " et les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
16° A l'article R. 142-48, les mots : " de la mairie du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie d'arrondissement " sont remplacés par les mots : " du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ", et les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".
Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant en Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
D. 110-1 | Application de plein droit |
Au titre II | |
D. 122-2 | Application de plein droit |
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre II | |
R. 121-32 à R. 121-39 | |
Au titre III | |
R. 131-1 à R. 131-8 | Application de plein droit |
Au titre IV | |
R. 140-1 | |
R. 141-1 à R. 141-13 |
Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
2° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-11 à R. 142-58 sont supprimées.
Les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
D. 110-1 | Application de plein droit |
Au titre II | |
D. 122-2 | Application de plein droit |
Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-42 et R. 142-51 à R. 142-58.
Les citoyens de l'Union européenne munis d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité sont admis sur le territoire français.
Les documents permettant aux ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 200-4 d'être admis sur le territoire français sont leur passeport en cours de validité et un visa ou, s'ils en sont dispensés, un document établissant leur lien familial.
La possession du titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " en cours de validité dispense les membres de la famille concernés de l'obligation d'obtenir un visa.
L'autorité consulaire leur délivre gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée, le visa requis sur justification de leur lien familial. Toutes facilités leur sont accordées pour obtenir ce visa.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux ressortissants de pays tiers mentionnées à l'article L. 200-5.
Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions du présent titre ainsi que les dispositions des articles R.* 321-1, R. 332-1, R. 341-1 à R. 343-34, du premier alinéa de l'article R. 351-1 et des articles R. 351-2 à R.* 352-1.
Une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration, est remise immédiatement par le maire aux citoyens de l'Union européenne qui se soumettent à l'obligation d'enregistrement prévue à l'article L. 231-2. Cette attestation n'établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l'exercice d'un droit ou à l'accomplissement d'une autre formalité administrative.
Le maire communique au préfet et, à Paris, au préfet de police, copie des attestations qu'il a délivrées.
Aux fins d'établir si le ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 233-1, et aux articles L. 233-2 et L. 233-3 représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique, le préfet peut, s'il le juge indispensable et sans y procéder de façon systématique, lors de la délivrance de l'attestation d'enregistrement, demander aux autorités de l'Etat membre de l'Union européenne d'origine de l'étranger et, éventuellement, à d'autres Etats membres, des renseignements sur les antécédents judiciaires de l'intéressé. Les autorités ainsi consultées bénéficient d'un délai de deux mois pour faire parvenir leur réponse.
Lorsque le ministre de l'intérieur est saisi par les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne d'une demande visant les antécédents judiciaires d'un ressortissant français, il transmet sa réponse dans un délai de deux mois.
Les citoyens de l'Union européenne et les ressortissants mentionnés à l'article L. 200-4 sont dispensés de la signature du contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa de l'article L. 413-2.
Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité.
L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour.
En cas de doute, le préfet peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 233-1, R. 233-7 et R. 233-8 sont satisfaites.
Les citoyens de l'Union européenne entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure d'apporter la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés.
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 233-4, les citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée.
La carte de séjour des ressortissants mentionnés au premier alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article R. 233-11. Elle porte selon les cas la mention " Citoyen UE-Toutes activités professionnelles " ou " Citoyen UE-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ".
Les membres de famille des étrangers mentionnés à l'article R. 233-4, citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ou ressortissants de pays tiers sont également tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée.
Toutefois, le conjoint ou les descendants de moins de vingt et un ans ou à charge sont dispensés de l'autorisation de travail, si la personne qu'ils accompagnent ou rejoignent a été admise sur le marché du travail français pour une durée égale ou supérieure à douze mois à la date de l'adhésion de leur Etat à l'Union européenne ou postérieurement.
La carte de séjour des ressortissants mentionnés au premier alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues par les articles R. 233-14 ou R. 233-15 selon leur nationalité. Elle porte selon les cas la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union-Toutes activités professionnelles " ou " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ".
Les citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui ont été admis sur le marché du travail français à la date de l'adhésion de leur pays à l'Union européenne ou postérieurement, pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois, et qui souhaitent continuer à exercer une activité salariée à l'expiration de leur titre de séjour, sollicitent un nouveau titre de séjour sans que l'autorisation de travail ne soit requise.
Il en va de même des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité.
Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes :
1° Ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ;
2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ;
3° Ils entreprennent une formation professionnelle devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage.
Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi.
Les citoyens de l'Union européenne mentionnés aux 4° ou 5° de l'article L. 233-1 admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour dans les situations suivantes :
1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France ;
2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint.
Avant l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au premier alinéa de l'article L. 234-1, ils doivent remplir, à titre individuel, les conditions de l'article L. 233-1.
Les ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour dans les situations suivantes :
1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint et à condition d'avoir établi leur résidence en France en tant que membre de sa famille depuis plus d'un an avant ce décès ;
2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint :
a) lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation, dont un an au moins en France ;
b) lorsque la garde des enfants du ressortissant accompagné ou rejoint leur est confiée en qualité de conjoint, par accord entre les conjoints ou par décision de justice ;
c) lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative du membre de famille en raison de violences conjugales qu'il a subies ;
d) lorsque le conjoint bénéficie, par accord entre les époux ou par décision de justice, d'un droit de visite à l'enfant mineur, à condition que ce droit s'exerce en France et pour la durée nécessaire à son exercice.
Avant l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au second alinéa de l'article L. 234-1, ils doivent remplir, à titre individuel, les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l'article L. 233-1.
En cas de décès du citoyen de l'Union européenne accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France, les enfants et le membre de la famille qui en a la garde conservent ce droit de séjour jusqu'à ce que ces enfants achèvent leur scolarité dans un établissement français d'enseignement secondaire.
Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles ".
Ce titre est d'une durée de validité supérieure de six mois à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non salariés, à celle de l'activité professionnelle prévue. Sa durée totale de validité ne peut excéder cinq ans.
Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :
1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;
2° Une déclaration d'engagement ou d'emploi établie par l'employeur, une attestation d'emploi ou une preuve attestant d'une activité non salariée.
Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 2° de l'article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Non actif ".
Ce titre est d'une durée de validité maximale de cinq ans, déterminée en fonction de la pérennité des ressources dont il est justifié.
Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :
1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;
2° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale ;
3° Les documents justifiant de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.
Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 3° de l'article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Etudiant ".
Ce titre est d'une durée de validité égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans.
Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :
1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;
2° Un justificatif de son inscription dans un établissement d'enseignement pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle ;
3° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale ;
4° Une déclaration ou tout autre moyen équivalent garantissant qu'il dispose de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.
Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles ".
Ils présentent à l'appui de leur demande une carte d'identité ou un passeport en cours de validité, un justificatif de leur lien familial ainsi que du droit au séjour du citoyen de l'Union européenne qu'ils accompagnent ou rejoignent.
Lorsque le citoyen de l'Union européenne qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale.
Ils reçoivent un titre de séjour de même durée de validité que celui auquel le citoyen de l'Union européenne qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre dans la limite de cinq années.
Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l'Union européenne accompagné ou rejoint.
Lorsque le citoyen de l'Union européenne qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale.
Ils reçoivent une carte de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles ". Sa durée de validité est fixée à cinq ans, sauf si le citoyen de l'Union européenne qu'ils accompagnent ou rejoignent déclare vouloir séjourner pendant une durée inférieure à cinq ans. Dans cette situation, la durée de validité de la carte de séjour correspond à la durée du séjour envisagée. Pendant la période de validité de la carte de séjour et en cas de doute, l'autorité administrative peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 233-2 et R. 233-9 sont satisfaites.
La validité de la carte de séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un Etat tiers.
Le renouvellement du titre de séjour doit être sollicité dans le délai de deux mois précédant sa date d'expiration.
Les dispositions des articles R. 233-14 et R. 233-15 s'appliquent également aux étrangers mentionnés à l'article L. 200-5 lorsqu'ils séjournent en France au-delà de trois mois.
Il est remis une attestation de demande à tout étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour.
La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants de pays tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.
La reconnaissance du droit au séjour des étrangers mentionnés aux articles R. 233-11 à R. 233-16 n'est pas subordonnée à la détention du titre de séjour que ces articles prévoient, ni à celle de l'attestation de demande de titre de séjour.
Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au premier alinéa de l'article L. 234-1 peuvent solliciter la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit portant la mention " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles ", qui est remise dans les meilleurs délais. La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
Par dérogation au premier alinéa, les citoyens de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par leur traité d'adhésion qui ont acquis un droit de séjour permanent sont tenus de solliciter un titre de séjour s'ils souhaitent exercer une activité professionnelle. Leur carte de séjour porte la mention " Citoyen UE-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles ".
Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés au second alinéa de l'article L. 234-1 sollicitent la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " Directive 2004/38/ CE-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles " dans le délai de deux mois qui précède l'échéance de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier.
Cette carte, d'une durée de validité de dix ans, doit être délivrée dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. Son renouvellement doit être demandé dans un délai de deux mois avant sa date d'expiration.
Les membres de la famille d'un citoyen de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par son traité d'adhésion, lorsqu'ils sont eux-mêmes citoyens de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par leur traité d'adhésion, sont tenus de solliciter un titre de séjour s'ils souhaitent exercer une activité professionnelle. Leur carte de séjour porte la mention " Citoyen UE-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles ".
La continuité de séjour nécessaire à l'acquisition du droit au séjour permanent n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs au maximum pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement à l'étranger pour raisons professionnelles.
La continuité du séjour nécessaire à l'acquisition et au maintien du droit au séjour permanent peut être attestée par tout moyen de preuve. Elle est interrompue par l'exécution d'une décision d'éloignement.
Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 qui cessent leur activité professionnelle sur le territoire français acquièrent un droit au séjour permanent avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour prévue à l'article L. 234-1 dans les cas suivants :
1° Ils atteignent l'âge prévu par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur pour faire valoir leurs droits à une pension de retraite à condition d'y avoir exercé leur activité professionnelle pendant les douze derniers mois et d'y résider régulièrement depuis plus de trois ans ;
2° A la suite d'une mise à la retraite anticipée et à condition d'y avoir exercé leur activité professionnelle pendant les douze derniers mois et d'y résider régulièrement depuis plus de trois ans ;
3° A la suite d'une incapacité permanente de travail et à condition d'y avoir séjourné régulièrement d'une façon continue depuis plus de deux ans ;
4° A la suite d'une incapacité permanente de travail et sans condition de durée de séjour si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une rente à la charge d'un organisme de sécurité sociale ;
5° Après trois ans d'activité et de séjour réguliers et continus, pour exercer une activité professionnelle dans un autre Etat mentionné aux articles L. 200-2 et L. 200-3, à condition de garder leur résidence en France et d'y retourner au moins une fois par semaine.
Les périodes d'activité ainsi accomplies dans un autre Etat sont regardées comme exercées en France pour l'acquisition des droits prévus aux 1° à 4°.
Les conditions de durée de séjour et d'activité prévues aux 1°, 2° et 3° ne s'appliquent pas si le conjoint du travailleur est de nationalité française ou a perdu cette nationalité à la suite de son mariage avec ce travailleur.
Les périodes de chômage involontaire dûment constatées par le service de l'emploi compétent, les périodes d'arrêt d'activité indépendantes de la volonté de l'intéressé ainsi que l'absence de travail ou l'arrêt pour cause de maladie ou d'accident sont considérées comme des périodes d'emploi.
Quelle que soit leur nationalité, les membres de famille qui résident avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au 1° de l'article L. 233-1 acquièrent un droit au séjour permanent sur le territoire français avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier prévue à l'article L. 234-1 dans les cas suivants :
1° Le travailleur bénéficie lui-même du droit au séjour permanent en application des articles R. 234-4 et R. 234-5 ;
2° Le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle en France et qu'il y a séjourné de façon régulière et continue depuis plus de deux ans ;
3° Le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle en France à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
4° Le conjoint du travailleur décédé a perdu la nationalité française à la suite de son mariage avec ce travailleur.
Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions du présent titre ainsi que les dispositions des articles D. 414-1, R. 414-2, D. 414-3, de l'article D. 414-4 à l'exception du 1° et des articles R. 424-1, R. 424-4, R. 424-7, R. 424-11, R. 431-20, R. 431-22 et R. 432-15.
Les dispositions du livre V sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre à l'exclusion des dispositions de l'article R. 521-7, des dispositions relatives au relevé des empreintes de l'article R. 521-9 ainsi que des dispositions du titre VII.
Les dispositions des articles D. 521-12, R. 522-1, R. 522-2, D. 531-1, R. 531-8 et R. 531-9 ainsi que celles des titres V et VIII ne sont pas non plus applicables aux citoyens de l'Union européenne.
Les dispositions du chapitre II du titre VIII ne sont pas non plus applicables aux étrangers ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-3, L. 200-4 et L. 200-5.
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 251-1, L. 251-3 et L. 251-4 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
La notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée en application de l'article L. 251-1 mentionne le délai imparti pour quitter le territoire.
La présentation, l'instruction et le jugement des recours mentionnés à l'article L. 251-7 obéissent aux règles mentionnées à l'article R. 614-1.
La notification des décisions d'expulsion prises à l'encontre des étrangers dont la situation est régie par le présent livre comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois.
Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions du présent titre ainsi que les dispositions des articles R. 611-1, R. 611-2, R. 614-1, R. 631-1 et R. 632-1 à R. 632-10.
Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 711-3 à R. 711-5, R. 721-1 à R.* 721-3, R. 731-1, R. 732-1 à R. 732-6, R. 733-1 à R. 733-21, R. 741-1 à R. 741-3, R. 742-1, R. 742-2, R. 743-1 à R. 743-22, R. 744-1 à R. 744-47, R. 752-1 à R. 752-5, R. 753-1 à R. 753-5 et R. 754-2 à R. 754-20.
Le fait pour les citoyens de l'Union européenne de ne pas se conformer à la formalité d'enregistrement prévue à l'article L. 236-1 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.
Le fait pour les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2 de ne pas solliciter la délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article R. 233-15 dans les délais prévus au même article est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
Le fait pour les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés au second alinéa de l'article L. 234-1 de ne pas solliciter la délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article R. 234-2 dans les délais prévus au même article est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 811-1 à R. 811-5, R. 812-1, R. 814-1 à R. 814-4 et R. 822-2 à R. 822-5.
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Pour l'application des dispositions du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
2° A l'article R. 237-1, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;
3° A l'article R. 270-4, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée.
Pour l'application des dispositions du présent livre en Guadeloupe :
1° L'article R. 251-3 n'est pas applicable ;
2° A l'article R. 253-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée.
Pour l'application des dispositions du présent livre en Guyane :
1° L'article R. 251-3 n'est pas applicable ;
2° A l'article R. 253-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée.
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les références aux prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence aux prestations mentionnées à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
2° L'article R. 210-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 210-1.-Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-32, R. 142-41, R. 142-42 et R. 142-51 à R. 142-58. " ;
3° L'article R. 251-3 n'est pas applicable ;
4° A l'article R. 253-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée ;
5° A l'article R. 264-1, les références aux articles R. 711-3 à R. 711-5 sont supprimées ;
6° A l'article R. 270-4, les références aux articles R. 822-3 à R. 822-5 sont supprimées.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
R. 210-1 | |
Au titre II | |
R. 221-1 à R. 223-1 | |
Au titre III | |
R. 231-1 à R. 237-1 | |
Au titre IV | |
R. 240-1 | |
Au titre V | |
R. 251-1 et R. 251-2 | |
R. 252-1 et R. 253-1 | |
Au titre VI | |
R. 264-1 | |
Au titre VII | |
R. 270-1 à R. 270-4 |
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
2° L'article R. 210-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 210-1.-Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-32, R. 142-41, R. 142-42 et R. 142-51 à R. 142-58. " ;
3° A l'article R. 233-5, les mots : " l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée " sont remplacés par les mots : " l'autorisation de travail pour l'exercice d'une activité salariée dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement " ;
4° A l'article R. 233-6, les mots : " marché du travail français " sont remplacés par les mots : " marché du travail de Saint-Barthélemy " et les mots : " sans que l'autorisation de travail ne soit requise " sont supprimés ;
5° A l'article R. 237-1, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;
6° A l'article R. 253-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée ;
7° A l'article R. 264-1, les références aux articles R. 711-3 à R. 711-5 et R. 753-3 sont supprimées ;
8° A l'article R. 270-4, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
R. 210-1 | |
Au titre II | |
R. 221-1 à R. 223-1 | |
Au titre III | |
R. 231-1 à R. 237-1 | |
Au titre IV | |
R. 240-1 | |
Au titre V | |
R. 251-1 et R.251-2 | |
R. 252-1 et R. 253-1 | |
Au titre VI | |
R. 264-1 | |
Au titre VII | |
R. 270-1 à R. 270-4 |
Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
2° L'article R. 210-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 210-1.-Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-32, R. 142-41, R. 142-42 et R. 142-51 à R. 142-58. " ;
3° A l'article R. 233-6, les mots : " marché du travail français " sont remplacés par les mots : " marché du travail de Saint-Martin " et les mots : " sans que l'autorisation de travail ne soit requise " sont supprimés ;
4° A l'article R. 233-5, les mots : " l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée " sont remplacés par les mots : " l'autorisation de travail pour l'exercice d'une activité salariée dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement " ;
5° A l'article R. 237-1, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;
6° A l'article R. 253-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée ;
7° A l'article R. 264-1, les références aux articles R. 711-3 à R. 711-5 et R. 753-3 sont supprimées ;
8° A l'article R. 270-4, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
R. 210-1 | |
Au titre II | |
R. 221-1 à R. 223-1 | |
Au titre III | |
R. 231-1 à R. 237-1 | |
Au titre IV | |
R. 240-1 | |
Au titre V | |
R. 251-1 à R. 253-1 | |
Au titre VI | |
R. 264-1 | |
Au titre VII | |
R. 270-1 à R. 270-4 |
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna ;
2° Les références au maire sont remplacées par la référence au chef de circonscription ;
3° Les références aux prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence aux prestations maladie et maternité ;
4° L'article R. 210-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 210-1.-Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-32, R. 142-41 et R. 142-42. " ;
5° A l'article R. 231-3, les mots : " et les ressortissants mentionnés à l'article L. 200-4 " sont supprimés ;
6° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 233-1 sont ainsi rédigés :
" L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations d'assurance maladie et maternité.
" Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé.
" La charge pour le régime d'assistance sociale applicable localement que peut constituer le ressortissant est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. " ;
7° L'article R. 233-4 est ainsi rédigé :
" Art. R. 233-4.-Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 233-4, les citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle à Wallis et Futuna sont tenus de solliciter, outre l'autorisation des autorités locales lorsqu'elle est requise, la délivrance d'une carte de séjour.
" La carte de séjour des ressortissants mentionnés au premier alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article R. 233-11. Elle porte selon les cas la mention : “ Citoyen UE.-Toutes activités professionnelles ” ou : “ Citoyen UE.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ”. " ;
8° L'article R. 233-5 est ainsi rédigé :
" Art. R. 233-5.-Les membres de famille des étrangers mentionnés à l'article R. 233-4, citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ou d'un pays tiers sont également tenus de solliciter, outre l'autorisation des autorités locales lorsqu'elle est requise, la délivrance d'une carte de séjour.
" La carte de séjour des ressortissants mentionnés au deuxième alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues par les articles R. 233-14 ou par l'article R. 233-15 selon leur nationalité. Elle porte selon les cas la mention : “ Citoyen UE.-Membre de famille.-Toutes activités professionnelles ” ou : “ Citoyen UE.-Membre de famille.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ”. " ;
9° A l'article R. 233-6, les mots : " marché du travail français " sont remplacés par les mots : " marché du travail des îles Wallis et Futuna " et les mots : " sans que l'autorisation de travail ne soit requise " sont supprimés ;
10° A l'article R. 233-7 :
a) le troisième alinéa est ainsi rédigé :
" 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent localement ; "
b) le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
" Ils conservent leur droit de séjour pendant six mois s'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an, ou s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrés en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent localement. " ;
11° A l'article R. 233-11 :
a) au premier alinéa, les mots : " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE-Toutes activités professionnelles " ;
b) au deuxième alinéa, les mots : " supérieure de six mois à celle du contrat de travail souscrit " sont remplacés par les mots : " équivalente à celle du contrat de travail souscrit en conformité avec la réglementation locale ; "
c) les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :
" 1° Pour les travailleurs salariés, d'une autorisation de travail en cours de validité lorsqu'elle est exigée par la réglementation locale ou, dans les autres cas, d'une attestation d'emploi ;
" 2° Pour les travailleurs non-salariés, d'une preuve attestant de leur inscription au régime de protection sociale qui leur est applicable. " ;
12° A l'article R. 233-12, les mots : " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Non actif " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE-Non actif " ;
13° A l'article R. 233-13, les mots : " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Etudiant " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE-Etudiant " ;
14° Aux articles R. 233-14 et R. 233-15, les mots : " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE.-Membre de famille.-Toutes activités professionnelles " ;
15° A l'article R. 234-1, les mots : " dix ans " sont remplacés par les mots : " vingt ans " et le second alinéa est complété par les mots suivants : " ou : “ Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ”. " ;
16° A l'article R. 234-2, les mots : " Directive 2004/38/ CE-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles " et le troisième alinéa est ainsi rédigé : " Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour délivrée aux membres de famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par son traité d'adhésion porte la mention : “ Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles ” ou : “ Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ”. " ;
17° A l'article R. 237-1, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;
18° A l'article R. 264-1, les références aux articles R. 711-3 à R. 711-5, R. 744-13, R. 753-3 et R. 754-13 sont supprimées ;
19° A l'article R. 270-4, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
R. 210-1 | |
Au titre II | |
R. 221-1 à R. 223-1 | |
Au titre III | |
R. 231-1 à R. 237-1 | |
Au titre IV | |
R. 240-1 | |
Au titre V | |
R. 251-1 et R. 251-2 | |
R. 251-3 | Application de plein droit |
R. 252-1 et R. 253-1 | |
Au titre VI | |
R. 264-1 | |
Au titre VII | |
R. 270-1 à R. 270-4 |
Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
2° Les références aux prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence aux prestations maladie et maternité ;
3° L'article R. 210-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 210-1.-Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-32, R. 142-41 et R. 142-42. " ;
4° A l'article R. 231-3, les mots : " et les ressortissants mentionnés à l'article L. 200-3 " sont supprimés ;
5° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 233-1 sont ainsi rédigés :
" L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations d'assurance maladie et maternité.
" Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé.
" La charge pour le régime d'assistance sociale applicable localement que peut constituer le ressortissant est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. " ;
6° L'article R. 233-4 est ainsi rédigé :
" Art. R. 233-4.-La carte de séjour des citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle, mentionnées à l'article L. 233-4 susvisée, est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article R. 233-11. Elle porte selon les cas la mention : “ Citoyen UE.-Toutes activités professionnelles ” ou : “ Citoyen UE.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ” " ;
7° L'article R. 233-5 est ainsi rédigé :
" Art. R. 233-5.-La carte de séjour des membres de famille des étrangers mentionnés à l'article R. 233-4 citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ou d'un pays tiers est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues par les articles R. 233-14 ou R. 233-15 selon leur nationalité. Elle porte selon les cas la mention : “ Citoyen UE.-Membre de famille.-Toutes activités professionnelles ” ou : “ Citoyen UE.-Membre de famille.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ” " ;
8° A l'article R. 233-6, les mots : " marché du travail français " sont remplacés par les mots : " marché du travail de la Polynésie française " et les mots : " sans que l'autorisation de travail ne soit requise " sont supprimés ;
9° A l'article R. 233-7 :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
" 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent localement " ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
" Ils conservent leur droit de séjour pendant six mois s'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an, ou s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrés en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent localement. " ;
10° A l'article R. 233-11 :
a) Au premier alinéa, les mots : " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE-Toutes activités professionnelles " ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " supérieure de six mois à celle du contrat de travail souscrit " sont remplacés par les mots : " équivalente à celle du contrat de travail souscrit en conformité avec la réglementation locale " ;
c) Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :
" 1° Pour les travailleurs salariés, d'une autorisation de travail en cours de validité lorsqu'elle est exigée par la réglementation locale ou, dans les autres cas, d'une attestation d'emploi ;
" 2° Pour les travailleurs non-salariés, d'une preuve attestant de leur inscription au régime de protection sociale qui leur est applicable. " ;
11° A l'article R. 233-12, les mots : " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Non actif " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE-Non actif " ;
12° A l'article R. 233-13, les mots : " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Etudiant " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE-Etudiant " ;
13° Aux articles R. 233-14 et R. 233-15, les mots : " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE.-Membre de famille.-Toutes activités professionnelles " ;
14° A l'article R. 234-1, les mots : " dix ans " sont remplacés par les mots : " vingt ans " et le dernier alinéa est complété par les mots suivants : " ou : “ Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ” " ;
15° A l'article R. 234-2, les mots : " Directive 2004/38/ CE-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles " et le troisième alinéa est ainsi rédigé : " Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour délivrée aux membres de famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par son traité d'adhésion porte la mention : “ Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles ” ou : “ Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées. ” " ;
16° A l'article R. 237-1, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;
17° A l'article R. 264-1, les références aux articles R. 711-3 à R. 711-5, R. 744-13, R. 753-3 et R. 754-13 sont supprimées ;
18° A l'article R. 270-4, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
R. 210-1 | |
Au titre II | |
R. 221-1 à R. 223-1 | |
Au titre III | |
R. 231-1 à R. 237-1 | |
Au titre IV | |
R. 240-1 | |
Au titre V | |
R. 251-1 et R. 251-2 | |
R. 251-3 | Application de plein droit |
R. 252-1 et R. 253-1 | |
Au titre VI | |
R. 264-1 | |
Au titre VII | |
R. 270-1 à R. 270-4 |
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
2° Les références aux prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence aux prestations maladie et maternité ;
3° L'article R. 210-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 210-1.-Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-32, R. 142-41 et R. 142-42. " ;
4° A l'article R. 231-3, les mots : " et les ressortissants mentionnés à l'article L. 200-3 " sont supprimés ;
5° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 233-1 sont ainsi rédigés :
" L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations d'assurance maladie et maternité.
" Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé.
" La charge pour le régime d'assistance sociale applicable localement que peut constituer le ressortissant est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. " ;
6° L'article R. 233-4 est ainsi rédigé :
" Art. R. 233-4.-La carte de séjour des citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle, mentionnés à l'article L. 233-4, est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article R. 233-11. Elle porte selon les cas la mention : “ Citoyen UE.-Toutes activités professionnelles ” ou : “ Citoyen UE.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ” " ;
7° L'article R. 233-5 est ainsi rédigé :
" Art. R. 233-5.-La carte de séjour des membres de famille des étrangers mentionnés à l'article R. 223-4 citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ou d'un pays tiers est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues par les articles R. 233-14 ou R. 233-15 selon leur nationalité. Elle porte selon les cas la mention : “ Citoyen UE.-Membre de famille.-Toutes activités professionnelles ” ou : “ Citoyen UE.-Membre de famille.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ” " ;
8° A l'article R. 233-6, les mots : " marché du travail français " sont remplacés par les mots : " marché du travail de la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " sans que l'autorisation de travail ne soit requise " sont supprimés ;
9° A l'article R. 233-7 :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
" 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent localement ; "
b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
" Ils conservent leur droit de séjour pendant six mois s'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an, ou s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrés en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent localement. " ;
10° A l'article R. 233-11 :
a) Au premier alinéa, les mots : " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE-Toutes activités professionnelles " ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " supérieure de six mois à celle du contrat de travail souscrit " sont remplacés par les mots : " équivalente à celle du contrat de travail souscrit en conformité avec la réglementation locale " ;
c) Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :
" 1° Pour les travailleurs salariés, d'une autorisation de travail en cours de validité lorsqu'elle est exigée par la réglementation locale ou, dans les autres cas, d'une attestation d'emploi ;
" 2° Pour les travailleurs non-salariés, d'une preuve attestant de leur inscription au régime de protection sociale qui leur est applicable. " ;
11° A l'article R. 233-12, les mots : " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Non actif " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE-Non actif " ;
12° A l'article R. 233-13, les mots : " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Etudiant " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE-Etudiant " ;
13° Aux articles R. 233-14 et R. 233-15, les mots : " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE.-Membre de famille.-Toutes activités professionnelles " ;
14° A l'article R. 234-1, les mots : " dix ans " sont remplacés par les mots : " vingt ans " et le dernier alinéa est complété par les mots suivants : " ou : “ Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ” " ;
15° A l'article R. 234-2, les mots : " Directive 2004/38/ CE-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles " et le troisième alinéa est ainsi rédigé : " Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour délivrée aux membres de famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par son traité d'adhésion porte la mention : “ Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles ” ou : “ Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ”. " ;
16° A l'article R. 237-1, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;
17° A l'article R. 264-1, les références aux articles R. 711-3 à R. 711-5, R. 744-13, R. 753-3 et R. 754-13 sont supprimées ;
18° A l'article R. 270-4, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée.
Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe la liste des documents prévus à l'article L. 311-1 sous couvert desquels les étrangers peuvent être admis en France.
L'admission sur le territoire français d'un étranger porteur d'un visa peut être subordonnée à un examen de ses empreintes digitales, aux fins de comparaison avec les données enregistrées dans le traitement automatisé mentionné au 1° de l'article L. 142-1 lors de la présentation de la demande de visa.
Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois est tenu de présenter, pour être admis sur le territoire français, les visas et documents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 311-1.
Lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, l'étranger est tenu de justifier qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination.
La personne qui sollicite la délivrance d'un visa est tenue de produire une photographie d'identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales, aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné au 1° l'article L. 142-1.
La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'une attestation de demande indiquant la date du dépôt de la demande.
Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants dans les meilleurs délais.
Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 312-7.
La commission ne peut être régulièrement saisie que par une personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus de visa ou par un mandataire dûment habilité.
Le président de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire.
La commission comprend, en outre :
1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;
2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ;
4° Un représentant du ministre de l'intérieur.
Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Les autorités diplomatiques ou consulaires, les services du ministère des affaires étrangères et les services du ministère chargé de l'immigration fournissent à la commission mentionnée à l'article D. 312-3, sur sa demande, les informations utiles à l'examen des recours dont elle est saisie.
La commission mentionnée à l'article D. 312-3 peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé.
Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.
Les modalités de fonctionnement de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 sont définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration.
Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé par l'autorité préfectorale dans les cas suivants :
1° L'étranger qui en est titulaire exerce en France une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé ;
2° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger a obtenu son visa frauduleusement ;
3° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger est entré en France pour s'y établir ou à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa ;
4° Le comportement de l'étranger trouble l'ordre public.
Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par l'autorité préfectorale dans les cas suivants :
1° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger a obtenu son visa frauduleusement ;
2° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger est entré en France pour s'y établir à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa ;
3° Le comportement de l'étranger trouble l'ordre public.
L'abrogation du visa est décidée par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire, ou par le préfet du département où la situation de cet étranger est contrôlée. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai, dans le cas d'un visa de court séjour, le ministre des affaires étrangères, et, dans le cas d'un visa de long séjour, l'autorité qui a délivré ce visa.
En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas :
1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, notamment sa durée ;
2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur sa profession ou sa qualité ainsi que sur les établissements ou organismes situés sur le territoire français par lesquels il est attendu ;
3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises à l'article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l'admission dans les établissements publics de santé, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement français ;
4° Pour un séjour motivé par des travaux de recherche au sens de l'article L. 421-15, le titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne, ou par la Principauté du Liechtenstein, la République d'Islande, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, la convention d'accueil signée dans le même Etat ainsi que l'un des justificatifs prévus à l'article R. 313-2.
Afin de justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, l'étranger qui sollicite son admission en France peut notamment présenter des espèces, des chèques de voyage, des chèques certifiés, des cartes de paiement à usage international ou des lettres de crédit.
La validité des justificatifs énumérés au premier alinéa est appréciée compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa.
Les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance habilitées à exercer en France une activité d'assurance ainsi que les organismes d'assurance ayant reçu les agréments des autorités de leur Etat d'origine pour l'exercice des opérations d'assurance concernées sont considérés comme agréés pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 311-1.
Le contrat d'assurance souscrit par l'étranger ou par l'hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d'un montant minimum fixé à 30 000 euros, l'ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, susceptibles d'être engagées pendant toute la durée du séjour en France.
Les garanties de rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre en France d'assumer les frais afférents à son retour du lieu, situé sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, où il a l'intention de se rendre, jusqu'au pays de sa résidence habituelle.
La validité des garanties de son rapatriement est appréciée par rapport à la durée et au lieu de séjour principal choisi par l'étranger. En cas de changement notable relatif au lieu de séjour principal et lorsque, de ce fait, les garanties initialement constituées s'avèrent manifestement insuffisantes pour couvrir les dépenses de rapatriement, l'intéressé se munit de nouveaux documents garantissant la prise en charge des frais de retour vers le pays de sa résidence habituelle.
L'étranger doit être en possession des documents relatifs aux garanties de son rapatriement pendant la durée de son séjour. Cette obligation est levée lorsque l'étranger obtient la délivrance d'un titre de séjour dont la durée de validité est au moins égale à un an. En outre, si l'intéressé justifie d'un motif légitime, le préfet du département où il séjourne peut mettre fin à cette obligation.
Sont notamment considérés comme des documents relatifs aux garanties de rapatriement :
1° Les titres de transport maritime, ferroviaire, routier ou aérien valables pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ;
2° Les attestations d'établissements bancaires situés en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assumer lui-même les frais, accompagnées le cas échéant d'une traduction en français.
L'attestation d'accueil prévue à l'article L. 313-2 pour les séjours à caractère familial ou privé est conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Elle indique :
1° L'identité du signataire et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ;
2° Le lieu d'accueil de l'étranger ;
3° L'identité et la nationalité de la personne accueillie ;
4° Les dates d'arrivée et de départ prévues ;
5° Le lien de parenté, s'il y a lieu, du signataire de l'attestation d'accueil avec la personne accueillie ;
6° Les attestations d'accueil antérieurement signées par l'hébergeant, s'il y a lieu ;
7° Les caractéristiques du lieu d'hébergement ;
8° L'engagement de l'hébergeant de subvenir aux frais de séjour de l'étranger.
L'attestation précise également si l'étranger envisage de satisfaire lui-même à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 311-1 ou si, conformément à l'article L. 313-8, l'obligation sera satisfaite par une assurance souscrite à son profit par la personne qui se propose de l'héberger.
Si l'attestation d'accueil est souscrite par un ressortissant français ou par un étranger dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour en application de l'article L. 221-1, elle comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 313-6, l'indication du lieu et de la date de délivrance d'un document établissant l'identité et la nationalité de celui-ci.
Si l'attestation d'accueil est souscrite par un étranger qui n'est pas dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour, elle comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 313-6, l'indication du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de séjour du signataire. Celui-ci doit être obligatoirement titulaire de l'un des documents de séjour suivants :
1° Une carte de séjour temporaire ;
2° Une carte de séjour pluriannuelle ;
3° Une carte de résident ;
4° Un certificat de résidence délivré à un ressortissant algérien sur le fondement de l'accord signé le 27 décembre 1968 ;
5° Un document provisoire délivré à l'occasion de la demande de renouvellement du document mentionné aux 1°, 2°, 3° ou 4° ;
6° Une carte diplomatique ;
7° Une carte spéciale délivrée par le ministère des affaires étrangères.
Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation.
Le conjoint et les enfants mineurs de dix-huit ans de l'étranger accueilli peuvent figurer sur l'attestation d'accueil souscrite à son profit.
Par dérogation à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant plus d'un mois par le maire sur la demande de validation de l'attestation d'accueil ou par le préfet sur le recours administratif mentionné à l'article R. 313-12 vaut décision de rejet.
Tout recours contentieux dirigé contre un refus de validation d'une attestation d'accueil doit être précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif auprès du préfet territorialement compétent, dans un délai de deux mois à compter de ce refus. Avant de se prononcer le préfet peut faire procéder à une vérification par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans les conditions prévues à l'article L. 313-5.
Le maire est tenu informé par l'autorité consulaire des suites données à la demande de visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil validée.
Il adresse au préfet un compte rendu annuel non nominatif relatif aux attestations d'accueil, comprenant notamment le décompte des attestations d'accueil validées et refusées et des vérifications sur place qui ont été prescrites.
Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles R. 311-3, R. 313-1 à R. 313-4 et R. 313-6 à R. 313-8 :
1° Les ressortissants andorrans et monégasques ;
2° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention " famille de Français ", délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille mentionnés aux articles L. 423-11 et L. 423-12 ;
3° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France ;
4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention " carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France " ;
5° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ;
6° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée dans les conditions prévues par le 3° de l'article L. 312-6 ;
7° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ;
8° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ;
9° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou les fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;
10° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous couvert des documents prévus par les conventions internationales ;
11° Les étrangers mentionnés aux 6° à 8°, 10°, 13° et 15° à 17° de l'article R. 431-16.
Outre les étrangers appartenant à l'une des catégories visées à l'article R. 313-14, les étrangers entrant dans les cas définis à l'article L. 313-8 peuvent être dispensés de présenter l'attestation d'accueil prévue à l'article R. 313-6.
Lorsque le séjour revêt un caractère humanitaire ou s'inscrit dans le cadre d'un échange culturel, ce séjour doit être prévu dans le cadre de l'activité d'un organisme menant une action à caractère humanitaire ou culturel. L'étranger indique le nom de cet organisme, son objet social, l'adresse de son siège social et, selon les cas, la référence des statuts de l'association ou le numéro d'inscription de la société au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers. Il précise la nature et les dates du séjour humanitaire ou de l'échange culturel. Il produit enfin, d'une part, un document attestant qu'il est personnellement invité par l'organisme précité dans le cadre de ce séjour à caractère humanitaire ou de cet échange culturel et, d'autre part, s'il n'est pas hébergé par l'organisme lui-même, le nom et l'adresse de la personne physique ou morale assurant son hébergement.
Si l'organisme mentionné au premier alinéa est agréé, l'étranger peut être dispensé de présenter l'attestation d'accueil au vu de la seule invitation mentionnée à cet alinéa.
L'agrément est délivré, s'agissant des organismes à caractère humanitaire, par un arrêté du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la santé et, s'agissant des organismes à caractère culturel, par un arrêté du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture. L'organisme agréé, s'il n'assure pas lui-même l'hébergement de l'étranger, est tenu de communiquer au préfet du département dans lequel l'étranger sera hébergé ou, à Paris, au préfet de police, le nom et l'adresse de la personne physique ou morale assurant son hébergement.
Peuvent être dispensés d'attestation d'accueil pour raison médicale les personnes dont le séjour est justifié par une cause médicale urgente ou la maladie grave d'un proche.
Dans ce cas un rapport médical attestant d'une cause médicale urgente concernant l'étranger qui souhaite se rendre en France ou attestant de la maladie grave d'un proche présent sur le sol français est adressé sous pli confidentiel par le médecin traitant au médecin responsable du centre médico-social auprès de l'ambassade de France dans le pays où réside l'étranger ou, à défaut, à un médecin de ce pays désigné à cet effet par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises.
Le médecin destinataire du rapport médical communique sans délai son avis motivé aux autorités diplomatiques ou consulaires qui décident de la suite à donner à la demande de dispense d'attestation d'accueil pour raisons médicales.
La cause médicale urgente s'entend d'un état de santé nécessitant une prise en charge médicale rapide dont le défaut pourrait entraîner pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays de résidence.
La maladie grave d'un proche s'entend d'une ou plusieurs pathologies pour lesquelles le patient est hospitalisé en France et qui nécessitent la présence d'un proche à son chevet.
Lorsque le séjour est justifié par les obsèques d'un proche, une attestation signée du maire de la commune où doivent se dérouler ces obsèques est produite par l'étranger lors de sa demande de visa, si celui-ci est requis, et lors du contrôle à la frontière.
Conformément à l'article R. 223-1, les dispositions de l'article R.* 321-1 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
L'autorité administrative compétente pour prendre une interdiction administrative du territoire est le ministre de l'intérieur.
Conformément à l'article R. 223-1, les dispositions de l'article R. 332-1 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
La décision refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 332-2, est prise :
1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;
2° Ou par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de deuxième classe.
Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air ou, par délégation, par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
Conformément à l'article R. 223-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
L'autorité compétente pour prononcer le placement en zone d'attente d'un étranger, prévue à l'article L. 341-2, est, selon les cas :
1° Le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou par délégation, un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;
2° Le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou par délégation, un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de deuxième classe.
Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air ou, par délégation, par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, est informé du placement en zone d'attente.
L'autorité administrative compétente pour délimiter la zone d'attente est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police.
Pour l'application des articles L. 342-1 et L. 342-4, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en zone d'attente.
Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité qui a prononcé le placement en zone d'attente.
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2.
La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés aux articles L. 342-1 et L. 342-4.
Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger. Elles peuvent y être également consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne parle pas suffisamment la langue française.
Dès réception de la requête, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l'autorité qui a sollicité le maintien en zone d'attente, le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge.
L'autorité administrative compétente pour proposer au juge que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l'article L. 342-7, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
A l'audience, l'autorité administrative qui a sollicité le maintien en zone d'attente ou son représentant, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendue.
L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge désigne un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française.
Le ministère public peut faire connaître son avis.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Les notifications prévues au premier alinéa sont faites par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu'au procureur de la République et au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police, qui en accusent réception.
Lorsqu'une ordonnance met fin au maintien en zone d'attente et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare l'appel suspensif, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare l'appel suspensif, il doit former appel dans le délai de dix heures à compter du prononcé de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 342-10.
La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur ce point.
Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l'article L. 342-14 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel est rendue par le premier président ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité administrative, qui en accusent réception.
Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué n'envisage pas de rejeter, en application de l'article L. 342-14, la déclaration d'appel sans audience, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l'heure de l'audience au fond.
Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, l'autorité qui a ordonné le placement en zone d'attente, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. Le ministère public peut faire connaître son avis.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité administrative. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police et au ministère public.
Dès réception de la requête aux fins de prolongation, le greffier avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Le juge lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.
Lorsque l'étranger est maintenu à la disposition de la justice, le procureur de la République décide des conditions du maintien. Il en informe sans délai l'étranger et l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente.
Lorsqu'une ordonnance met fin au maintien en zone d'attente et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare l'appel suspensif, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice.
L'autorité administrative met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en zone d'attente qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission dont ils font l'objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger.
Lorsque l'assistance d'un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, son nom, ses coordonnées et la langue utilisée sont mentionnés dans le procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger.
Il est dressé tous les quatre ans, dans le ressort de chaque cour d'appel, une liste des administrateurs ad hoc désignés pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente, en application des dispositions de l'article L. 343-2.
La liste des administrateurs ad hoc est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour d'appel et des tribunaux judiciaires, et peut également y être affichée.
Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des administrateurs ad hoc prévue à l'article R. 343-2 que si elle remplit les conditions suivantes :
1° Etre âgée de vingt-trois ans au moins et soixante-dix ans au plus ;
2° S'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence ;
3° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ;
4° Ne pas avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
5° Ne pas avoir été frappée de faillite personnelle ou d'une autre sanction édictée en application du livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises.
En vue de l'inscription d'une personne morale sur la sur la liste des administrateurs ad hoc prévue à l'article R. 343-2, il doit être justifié :
1° Que les dirigeants de la personne morale remplissent les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article R. 343-3 ;
2° Que chacune des personnes susceptibles d'exercer pour le compte de la personne morale une mission d'administrateur ad hoc remplit les conditions prévues aux 1° à 5° du même article.
Les demandes d'inscription sur la liste des administrateurs ad hoc prévue à l'article R. 343-2 sont adressées au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat a sa résidence.
Le procureur de la République instruit les demandes. Il recueille l'avis du juge des tutelles, du juge des enfants, du juge des libertés et de la détention, du président du conseil départemental et du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse et transmet le dossier au président du tribunal judiciaire pour avis de l'assemblée générale de la juridiction.
Il transmet ensuite le dossier avec l'avis de l'assemblée générale du tribunal au procureur général qui en saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale de la cour.
L'assemblée générale dresse la liste des administrateurs ad hoc, après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.
Les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale qui justifient d'une formation sur l'accompagnement de la demande d'asile des mineurs non accompagnés sont également inscrites sur la liste des administrateurs ad hoc prévue à l'article R. 343-2.
Tous les quatre ans, les administrateurs ad hoc figurant sur la liste prévue à l'article R. 343-2 formulent une nouvelle demande d'inscription qui est instruite conformément aux dispositions de l'article R. 343-5. Ils justifient à cette occasion qu'ils ont respecté les obligations résultant des missions qui leur ont été confiées, et notamment celles qui figurent à l'article R. 343-7.
Dans le mois de l'achèvement de chaque mission, l'administrateur ad hoc transmet au procureur de la République un rapport détaillant les démarches effectuées et, le cas échéant, aux fins d'assurer au mieux sa protection, les éléments d'information recueillis sur le mineur.
En sus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc et qui figure sur la liste prévue à l'article R. 343-2 une indemnité au titre des frais exposés pour l'assistance du mineur durant son placement et son maintien en zone d'attente et sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien ainsi que celles afférentes à son entrée sur le territoire national en vertu des dispositions du titre IV, des articles L. 821-3, L. 821-4, L. 821-5, L. 824-1, L. 824-3, L. 824-8, L. 824-9, L. 824-11 du présent code, et des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative.
Une indemnité de carence est allouée lorsque la mission n'a pu être réalisée pour une cause étrangère à l'administrateur ad hoc, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions définies à l'article R. 53-8 du code de procédure pénale.
Le montant des indemnités est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Les indemnités forfaitaires des administrateurs ad hoc sont à la charge de l'Etat.
La radiation d'un administrateur ad hoc peut être prononcée chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel, soit à la demande de l'intéressé, soit sur l'initiative du premier président ou du procureur général après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, dès lors que l'une des conditions prévues aux articles R. 343-3 et R. 343-4 cesse d'être remplie ou que l'administrateur ad hoc n'a pas respecté les obligations résultant de sa mission.
En cas d'urgence, et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, le premier président peut prononcer, à titre provisoire, la suspension de l'administrateur ad hoc.
Les décisions prises en vertu du présent article ne peuvent donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation dans un délai d'un mois suivant leur notification.
Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner l'une des personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 343-2 ou que cette liste n'a pas été encore constituée, la désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article L. 343-2 est faite, à titre provisoire et jusqu'à l'établissement ou la mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies aux articles R. 343-3 et R. 343-4 ou parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale.
Il est alloué aux personnes ainsi désignées l'indemnité prévue à l'article R. 343-8.
Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants ont accès à la zone d'attente dans des conditions permettant de garantir leur accès effectif aux demandeurs d'asile.
Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures.
Il s'exerce dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers maintenus.
L'accès des représentants du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel.
Cet agrément est délivré pour une durée de trois ans par l'autorité administrative compétente.
Il est renouvelable pour la même durée.
Il est matérialisé par la remise d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente.
L'autorité administrative compétente peut, par une décision motivée, après consultation du délégué du haut-commissariat, retirer son agrément à un représentant agréé de ce délégué. Ce retrait est motivé.
L'agrément est également retiré sur demande du délégué du haut-commissariat.
L'autorité administrative compétente pour délivrer ou retirer l'agrément mentionné à l'article R. 343-14 est le ministre chargé de l'asile.
Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés ont accès à chaque zone d'attente sur présentation de leur carte nominative et sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports.
Les modalités pratiques de cet accès, notamment la périodicité des visites, sont arrêtées d'un commun accord entre le délégué du haut-commissariat et le ministre chargé de l'asile de manière à permettre l'exercice effectif de sa mission par le haut-commissariat.
Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés peuvent s'entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire.
Ils peuvent également s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues en zone d'attente qui ont présenté une demande d'asile ou de protection subsidiaire.
Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des zones d'attente, à l'initiative du ministre chargé de l'asile, avec le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, ses représentants agréés et les services de l'Etat concernés.
L'accès des associations à la zone d'attente ne doit pas entraver le fonctionnement de cette dernière et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures.
Il s'exerce dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers maintenus.
L'autorité administrative compétente fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder à la zone d'attente dans les conditions fixées par la présente section.
L'habilitation ne peut être sollicitée que par les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années et proposant par leurs statuts l'aide et l'assistance aux étrangers, la défense des droits de l'homme ou l'assistance médicale ou sociale.
Tout refus d'habilitation doit être motivé au regard notamment du nombre d'associations déjà habilitées.
L'habilitation est accordée pour une durée de trois ans et peut faire l'objet d'une convention signée entre l'autorité administrative compétente et l'association. L'habilitation et la convention sont renouvelables pour la même durée.
L'accès à la zone d'attente des représentants des associations habilitées s'effectue conformément aux stipulations de la convention.
L'autorité administrative compétente peut, par une décision motivée, retirer l'habilitation d'une association.
L'accès des représentants des associations habilitées à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans par l'autorité administrative compétente.
Cet agrément, qui est renouvelable, peut être accordé à dix personnes par association. Il entraîne la délivrance d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente.
Une même personne ne peut recevoir qu'un agrément.
L'autorité administrative compétente peut, par une décision motivée, retirer l'agrément délivré à un représentant d'une association.
L'agrément d'un représentant d'une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l'habilitation de l'association est retirée ou a expiré.
L'autorité administrative compétente peut autoriser toute visite supplémentaire sur demande écrite et motivée du président d'une association habilitée ou de tout membre mandaté de l'association.
L'autorité administrative mentionnée aux articles R. 343-19, R. 343-20 et R. 343-21 est le ministre chargé de l'immigration.
Les représentants agréés d'une association peuvent s'entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire.
Ils peuvent s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues dans cette zone.
Pendant leur présence en zone d'attente, les représentants agréés d'une association habilitée sont accompagnés par un agent des services de contrôle aux frontières.
Les représentants de plusieurs associations habilitées ne peuvent accéder le même jour à la même zone d'attente.
Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des zones d'attente, à l'initiative du ministre chargé de l'immigration, avec les présidents des associations habilitées, leurs représentants agréés et les services de l'Etat concernés. Le compte rendu de cette réunion, établi conjointement, est rendu public.
Tout journaliste titulaire de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail peut demander à l'autorité administrative compétente à être autorisé à accéder à une zone d'attente.
Toute demande mentionne l'objet, la date, la durée et les modalités du reportage. Elle est accompagnée de la copie de la carte de presse du demandeur et, le cas échéant, d'une copie d'un titre d'identité des personnes dont la présence est nécessaire à la réalisation du reportage et qui n'auraient pas la qualité de journaliste.
L'autorité administrative compétente pour autoriser ou refuser l'accès d'un journaliste à une zone d'attente en application de l'article L. 343-7 est le préfet de département dans lequel se situe la zone d'attente et, à Paris, le préfet de police.
Tout refus d'accès d'un journaliste à une zone d'attente est motivé.
L'accès d'un journaliste à la zone d'attente ne doit pas entraver son fonctionnement et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, et les tiers qui y participent, notamment les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures. Le journaliste respecte les consignes de sécurité et les conditions de la visite établies par le responsable de la zone d'attente ou son représentant.
Le journaliste a accès, dans le respect des règles sanitaires et de sécurité et de la vie privée des personnes maintenues en zone d'attente, aux locaux accessibles à celles-ci ainsi qu'aux locaux mis à disposition des tiers exerçant une activité dans la zone avec l'accord de ces derniers.
Lorsque les productions du journaliste sont de nature à permettre l'identification des étrangers, des personnels et des intervenants dans les zones d'attente, ceux-ci doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l'utilisation de leur image ou de leur voix.
Un mineur ne peut être filmé, enregistré ou photographié qu'avec l'autorisation conjointe des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux. L'accord devra être donné selon les mêmes modalités qu'il s'agisse de l'utilisation de l'image ou de celle de la voix ainsi captée.
Dans tous les cas, le journaliste veille à ce qu'aucun élément concernant l'identité ou la personnalité qui permettrait d'identifier les mineurs ne soit, de quelque manière que ce soit, révélé.
Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées au présent article s'imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.
Lorsqu'un journaliste titulaire de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail accompagne dans une zone d'attente un député, un sénateur ou un représentant au Parlement européen élu en France conformément à l'article L. 343-5, le responsable de la zone d'attente ou son représentant ne peut s'opposer à son entrée que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l'intérêt public dans la zone d'attente, et aux intérêts des personnes retenues, des personnels et des tiers qui y sont présents.
Le responsable de la zone d'attente peut, pour ces motifs, mettre fin à tout moment à la présence du journaliste dans ce lieu.
Le nombre de journalistes accompagnant une visite parlementaire peut, de manière permanente ou occasionnelle, être limité par le responsable de la zone en fonction de considérations tirées des mêmes motifs ou des particularités de la zone.
Leur entrée est concomitante à celle des parlementaires qu'ils accompagnent dans leur parcours. Leur sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires.
Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que le journaliste effectue sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire qu'il accompagne.
Les dispositions de l'article R. 343-30 sont applicables aux visites de journalistes régies par le présent paragraphe.
Conformément à l'article R. 223-1, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 351-1 et des articles R. 351-2 à R.* 352-1 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande.
Lorsque l'examen de la demande d'asile est susceptible de relever de la responsabilité d'un autre Etat, l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dans les conditions fixées par son article 4.
Toute personne intervenant en zone d'attente peut signaler au responsable de la zone d'attente ou à son représentant la situation de vulnérabilité d'un demandeur d'asile qu'elle aurait constatée, ou dont le demandeur d'asile aurait fait état.
Le responsable de la zone d'attente ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en zone d'attente tenant compte de la situation de vulnérabilité du demandeur.
Les informations attestant d'une situation particulière de vulnérabilité portées à la connaissance du responsable de la zone d'attente en application du premier alinéa sont communiquées oralement ou par écrit, après accord du demandeur d'asile, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, l'étranger est entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531-11 à R. 531-16.
Toutefois, en cas de besoin et par dérogation à l'article R. 531-15, l'entretien personnel peut ne pas faire l'objet d'un enregistrement. Dans ce cas, sa transcription fait l'objet d'un recueil de commentaires. Si l'étranger refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l'entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans l'avis rendu par l'office. Un tel refus n'empêche pas l'office de rendre son avis sur la demande d'asile.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet l'avis mentionné à l'article R. 351-3 au ministre chargé de l'immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l'asile consignée par procès-verbal.
L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 352-1.
Lorsque le ministre prend une décision de refus d'entrée au titre de l'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet à l'étranger, sous pli fermé, une copie de la transcription mentionnée à l'article L. 531-19. Cette transmission est faite au plus tard en même temps que la notification de la décision du ministre.
Lorsque, à la suite de l'entretien personnel avec le demandeur, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides considère, en application de l'article L. 351-3, que l'étranger nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec sa présence en zone d'attente, il transmet sans délai sa décision à l'autorité qui a procédé au placement en zone d'attente ainsi qu'au ministre chargé de l'immigration. Il est alors mis fin à la présence de l'étranger en zone d'attente. Le visa de régularisation prévu à l'article L. 342-19 est remis à l'étranger par le responsable de la zone d'attente ou son représentant.
L'autorité administrative compétente pour refuser l'entrée à un étranger qui a demandé à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration.
Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 352-1, l'autorité administrative compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre la décision de transfert vers cet Etat est le ministre chargé de l'immigration. La décision de refuser l'entrée en France au titre de l'asile n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de transfert.
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
2° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ;
3° A l'article R. 351-3, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés ;
4° L'article R. 352-2 n'est pas applicable.
Pour l'application du présent livre en Guyane, les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de la Guyane.
Pour l'application du présent livre en Martinique, les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de la Martinique.
Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou.
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
2° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence au tribunal supérieur d'appel ;
3° Les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les articles R.* 321-1, R.* 343-14, R.* 343-22 et R.* 352-1 sont applicables à Saint-Barthélemy.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
R. 311-1 à R. 312-2 | |
R. 312-9 à R. 312-11 | |
R. 313-1 à R. 313-18 | |
Au titre II | |
R. 320-1 | |
Au titre III | |
R. 330-1 | |
R. 332-1 | |
Au titre IV | |
R. 340-1 | |
R. 341-1 à R. 343-13 | |
R. 343-15 à R. 343-21 | |
R. 343-23 à R. 343-34 | |
Au titre V | |
R. 350-1 | |
R. 351-1 à R. 351-7 |
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
R. 311-1 à R. 312-2 | |
R. 312-9 à R. 312-11 | |
R. 313-1 à R. 313-18 | |
Au titre II | |
R. 320-1 | |
Au titre III | |
R. 330-1 | |
R. 332-1 | |
Au titre IV | |
R. 340-1 | |
R. 341-1 à R. 343-13 | |
R. 343-15 à R. 343-21 | |
R. 343-23 à R. 343-34 | |
Au titre V | |
R. 350-1 | |
R. 351-1 à R. 351-7 |
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
R. 311-1 à R. 312-2 | |
R. 312-9 à R. 312-11 | |
R. 313-1 à R. 313-18 | |
Au titre II | |
R. 320-1 | |
Au titre III | |
R. 330-1 | |
R. 332-1 | |
Au titre IV | |
R. 340-1 | |
R. 341-1 à R. 343-13 | |
R. 343-15 à R. 343-21 | |
R. 343-23 à R. 343-34 | |
Au titre V | |
R. 350-1 | |
R. 351-1 à R. 351-7 |
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
R. 311-1 à R. 312-2 | |
R. 312-9 à R. 312-11 | |
R. 313-1 à R. 313-18 | |
Au titre II | |
R. 320-1 | |
Au titre III | |
R. 330-1 | |
R. 332-1 | |
Au titre IV | |
R. 340-1 | |
R. 341-1 à R. 343-13 | |
R. 343-15 à R. 343-21 | |
R. 343-23 à R. 343-34 | |
Au titre V | |
R. 350-1 | |
R. 351-1 à R. 351-7 |
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
R. 311-1 à R. 312-2 | |
R. 312-9 à R. 312-11 | |
R. 313-1 à R. 313-18 | |
Au titre II | |
R. 320-1 | |
Au titre III | |
R. 330-1 | |
R. 332-1 | |
Au titre IV | |
R. 340-1 | |
R. 341-1 à R. 343-13 | |
R. 343-15 à R. 343-21 | |
R. 343-23 à R. 343-34 | |
Au titre V | |
R. 350-1 | |
R. 351-1 à R. 351-7 |
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
R. 410-1 | |
R. 413-1 à R. 413-15 | |
R. 414-2 | |
R. 414-5 et R. 414-6 | |
Au titre II | |
R. 421-1 à R. 421-5 | |
R. 421-7 et R. 421-8 | |
R. 421-9 | du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 |
R. 421-10 à R. 421-15 | |
R. 421-21 à R. 421-29 | |
R. 421-31 | |
R. 421-33 | du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 |
R. 421-34 | |
R. 421-34-1 | du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 |
R. 421-35 à R. 421-51 | |
R. 421-53 à R. 421-60 | |
R. 422-1 | |
R. 422-4 et R. 422-5 | |
R. 422-7 à R. 422-9 | |
R. 422-11 et R. 422-12 | |
R. 423-1 à R. 423-5 | |
R. 424-1 à R. 424-12 | |
R. 425-1 à R. 425-14 | |
R. 426-1 | |
R. 426-2 | du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 |
R. 426-3 | |
R. 426-4 | du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 |
R. 426-5 | |
R. 426-6 | du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 |
R. 426-7 à R. 426-11 | |
R. 426-13 à R. 426-22 | |
Au titre III | |
R. 430-1 et R. 430-2 | |
R. 431-1 | |
R. 431-2 à R. 431-5 | du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 |
R. 431-6 | |
R. 431-8 | du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 |
R. 431-9 à R. 431-15 | |
R. 431-15-1 à R. 431-15-4 | du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 |
R. 431-16 et R. 431-17 | |
R. 431-18 | du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 |
R. 431-20 | du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 |
R. 431-21 | |
R. 431-23 et R. 431-24 | |
R. 432-2 à R. 432-8 | |
R. 432-9 | du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 |
R. 432-10 à R. 432-15 | |
R. 433-1 à R. 433-6 | |
R. 434-1 à R. 434-36 | |
R. 435-1 et R. 435-2 | |
R. 436-43 |
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
D. 414-1 | |
D. 414-3 et D. 414-4 | |
Au titre II | |
D. 421-16 à D. 421-20 | |
D. 421-30 | |
D. 421-32 | |
D. 422-6 | |
D. 422-10 | |
D. 422-13 | |
D. 426-12 | |
Au titre III | |
D. 431-7 | |
D. 431-19 |
Les articles R.* 421-52 et R.* 432-1 sont applicables à Saint-Martin.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
R. 410-1 | |
R. 413-1 à R. 413-15 | |
R. 414-2 | |
R. 414-5 et R. 414-6 | |
Au titre II | |
R. 421-1 à R. 421-5 | |
R. 421-7 et R. 421-8 | |
R. 421-9 | du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 |
R. 421-10 à R. 421-15 | |
R. 421-21 à R. 421-29 | |
R. 421-31 | |
R. 421-33 | du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 |
R. 421-34 | |
R. 421-34-1 | du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 |
R. 421-35 à R. 421-51 | |
R. 421-53 à R. 421-60 | |
R. 422-1 | |
R. 422-4 et R. 422-5 | |
R. 422-7 à R. 422-9 | |
R. 422-11 et R. 422-12 | |
R. 423-1 à R. 423-5 | |
R. 424-1 à R. 424-12 | |
R. 425-1 à R. 425-14 | |
R. 426-1 | |
R. 426-2 | du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 |
R. 426-3 | |
R. 426-4 | du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 |
R. 426-5 | |
R. 426-6 | du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 |
R. 426-7 à R. 426-11 | |
R. 426-13 à R. 426-22 | |
Au titre III | |
R. 430-1 et R. 430-2 | |
R. 431-1 | |
R. 431-2 à R. 431-5 | du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 |
R. 431-6 | |
R. 431-8 | du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 |
R. 431-9 à R. 431-15 | |
R. 431-15-1 à R. 431-15-4 | du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 |
R. 431-16 et R. 431-17 | |
R. 431-18 | du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 |
R. 431-20 | du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 |
R. 431-21 | |
R. 431-23 et R. 431-24 | |
R. 432-2 à R. 432-5 | |
R. 432-15 | |
R. 433-1 à R. 433-6 | |
R. 434-1 à R. 434-36 | |
R. 435-1 et R. 435-2 | |
R. 436-3 |
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
D. 414-1 | |
D. 414-3 et D. 414-4 | |
Au titre II | |
D. 421-16 à D. 421-20 | |
D. 421-30 | |
D. 421-32 | |
D. 422-6 | |
D. 422-10 | |
D. 422-13 | |
D. 426-12 | |
Au titre III | |
D. 431-7 | |
D. 431-19 |
Les articles R.* 421-52 et R.* 432-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
R. 410-1 | |
R. 413-1 | |
R. 414-2 | |
R. 414-5 et R. 414-6 | |
Au titre II | |
R. 421-1 à R. 421-5 | |
R. 421-7 et R. 421-8 | |
R. 421-9 | du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 |
R. 421-10 à R. 421-15 | |
R. 421-26 à R. 421-28 | |
R. 421-34-1 | du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 |
R. 421-35 à R. 421-37 | |
R. 421-51 | |
R. 421-55 et R. 421-56 | |
R. 421-58 à R. 421-60 | |
R. 422-1 à R. 422-5 | |
R. 422-7 à R. 422-9 | |
R. 422-11 et R. 422-12 | |
R. 423-1 à R. 423-5 | |
R. 424-1 | |
R. 424-4 | |
R. 424-7 | |
R. 424-11 | |
R. 425-1 à R. 425-8 | |
R. 425-10 à R. 425-12 | |
R. 425-14 | |
R. 426-1 à R. 426-3 | |
R. 426-9 à R. 426-11 | |
R. 426-16 à R. 426-22 | |
Au titre III | |
R. 430-1 et R. 430-2 | |
R. 431-2 à R. 431-6 | |
R. 431-8 et R. 431-9 | |
R. 431-11 à R. 431-18 | |
R. 431-20 et R. 431-21 | |
R. 431-23 et R. 431-24 | |
R. 432-2 à R. 432-5 | |
R. 432-15 | |
R. 433-1 à R. 433-4 | |
R. 433-6 | |
R. 434-1 à R. 434-12 | |
R. 434-14 et R. 434-15 | |
R. 434-17 à R. 434-19 | |
R. 434-21 et R. 434-22 | |
R. 434-24 | |
R. 434-26 à R. 434-34 | |
R. 434-36 | |
R. 435-1 et R. 435-2 | |
R. 436-34 |
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
D. 414-1 | |
D. 414-3 et D. 414-4 | |
Au titre II | |
D. 422-6 | |
D. 422-10 | |
D. 422-13 | |
D. 426-12 | |
Au titre III | |
D. 431-7 | |
D. 431-19 |
Pour l'application des dispositions du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, à l'article D. 422-13, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée.
Les articles R.* 421-52 et R.* 432-1 sont applicables en Polynésie française.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
R. 410-1 | |
R. 413-1 | |
R. 414-2 | |
R. 414-5 et R. 414-6 | |
Au titre II | |
R. 421-1 à R. 421-5 | |
R. 421-7 et R. 421-8 | |
R. 421-9 | du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 |
R. 421-10 à R. 421-15 | |
R. 421-26 à R. 421-28 | |
R. 421-34-1 | du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 |
R. 421-35 à R. 421-37 | |
R. 421-51 | |
R. 421-55 et R. 421-56 | |
R. 421-58 à R. 421-60 | |
R. 422-1 à R. 422-5 | |
R. 422-7 à R. 422-9 | |
R. 422-11 et R. 422-12 | |
R. 423-1 à R. 423-5 | |
R. 424-1 | |
R. 424-4 | |
R. 424-7 | |
R. 424-11 | |
R. 425-1 à R. 425-8 | |
R. 425-10 à R. 425-12 | |
R. 425-14 | |
R. 426-1 à R. 426-3 | |
R. 426-9 à R. 426-11 | |
R. 426-16 à R. 426-22 | |
Au titre III | |
R. 430-1 et R. 430-2 | |
R. 431-2 à R. 431-6 | |
R. 431-8 et R. 431-9 | |
R. 431-11 à R. 431-18 | |
R. 431-20 et R. 431-21 | |
R. 431-23 et R. 431-24 | |
R. 432-2 à R. 432-15 | |
R. 433-1 à R. 433-4 | |
R. 433-6 | |
R. 434-1 à R. 434-12 | |
R. 434-14 et R. 434-15 | |
R. 434-17 à R. 434-19 | |
R. 434-21 et R. 434-22 | |
R. 434-24 | |
R. 434-26 à R. 434-34 | |
R. 434-36 | |
R. 435-1 et R. 435-2 | |
R. 436-34 |
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
D. 414-1 | |
D. 414-3 et D. 414-4 | |
Au titre II | |
D. 422-6 | |
D. 422-10 | |
D. 422-13 | |
D. 426-12 | |
Au titre III | |
D. 431-7 | |
D. 431-19 |
Pour l'application des dispositions du présent livre en Polynésie française, à1° A l'article D. 422-13, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée.
Les articles R.* 421-52 et R.* 432-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
R. 410-1 | |
R. 413-1 | |
R. 414-2 | |
R. 414-5 et R. 414-6 | |
Au titre II | |
R. 421-1 à R. 421-5 | |
R. 421-7 et R. 421-8 | |
R. 421-9 | du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 |
R. 421-10 à R. 421-15 | |
R. 421-26 à R. 421-28 | |
R. 421-34-1 | du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 |
R. 421-35 à R. 421-37 | |
R. 421-51 | |
R. 421-55 et R. 421-56 | |
R. 421-58 à R. 421-60 | |
R. 422-1 à R. 422-5 | |
R. 422-7 à R. 422-9 | |
R. 422-11 et R. 422-12 | |
R. 423-1 à R. 423-5 | |
R. 424-1 | |
R. 424-4 | |
R. 424-7 | |
R. 424-11 | |
R.425-1 à R. 425-8 | |
R. 425-10 à R. 425-12 | |
R. 425-14 | |
R. 426-1 à R. 426-3 | |
R. 426-9 à R. 426-11 | |
R. 426-16 à R. 426-22 | |
Au titre III | |
R. 430-1 et R. 430-2 | |
R. 431-2 à R. 431-6 | |
R. 431-8 et R. 431-9 | |
R. 431-11 à R. 431-18 | |
R. 431-20 et R. 431-21 | |
R. 431-23 et R. 431-24 | |
R. 432-2 à R. 432-15 | |
R. 433-1 à R. 433-4 | |
R. 433-6 | |
R. 434-1 à R. 434-12 | |
R. 434-14 et R. 434-15 | |
R. 434-17 à R. 434-19 | |
R. 434-21 et R. 434-22 | |
R. 434-24 | |
R. 434-26 à R. 434-34 | |
R. 434-36 | |
R.435-1 et R. 435-2 | |
R. 436-34 |
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
D. 414-1 | |
D. 414-3 et D. 414-4 | |
Au titre II | |
D. 422-6 | |
D. 422-10 | |
D. 422-13 | |
D. 426-12 | |
Au titre III | |
D. 431-7 | |
D. 431-19 |
Pour l'application des dispositions du présent livre en Nouvelle-Calédonie, à1° A l'article D. 422-13, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée.
Conformément à l'article R. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
La liste mentionnée au 2° de l'article L. 511-7 est composée des Etats suivants : Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse.
L'autorité administrative compétente pour demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de mettre fin au statut de réfugié, en application du premier ou du deuxième alinéa de l'article L. 511-8, est le ministre chargé de l'asile ou le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.
L'autorité administrative compétente pour demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de mettre fin au bénéfice de la protection subsidiaire, en application de l'article L. 512-3, est le ministre chargé de l'asile ou le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.
Conformément à l'article R. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II, à l'exclusion des dispositions de l'article R. 521-7 et des dispositions relatives au relevé des empreintes de l'article R. 521-9, ainsi que des dispositions des articles D. 521-12, R. 522-1 et R. 522-2 qui ne sont pas applicables au citoyen de l'Union européenne.
Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-1, lorsqu'un étranger, placé en rétention administrative, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet qui a ordonné le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Pour l'application de l'article L. 521-3, l'autorité administrative compétente peut prévoir que la demande est présentée auprès de l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 550-2.
Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente.
Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent.
Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels.
L'étranger qui, n'étant pas déjà titulaire d'un titre de séjour, demande l'asile en application de l'article L. 521-1 doit présenter les pièces suivantes à l'appui de sa demande en vue de son enregistrement:
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint, de son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou de son concubin et de ses enfants à charge ;
2° Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 311-1 justifiant qu'il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et les étapes de son voyage à partir de son pays d'origine ;
3° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
4° S'il dispose d'un domicile stable, l'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'attestation de demande d'asile.
L'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités françaises qui demande l'asile en application de l'article L. 521-1 doit présenter à l'appui de sa demande un justificatif de domicile et les photographies nécessaires à l'édition de l'attestation de demande d'asile.
Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui n'est pas déjà titulaire d'un titre de séjour et qui est âgé au moins de 14 ans, il est procédé au relevé de la totalité de ses empreintes digitales, conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013.
Après qu'il a satisfait aux obligations prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-6, si l'examen de la demande relève de la compétence de la France et sans préjudice des dispositions de l'article R. 521-10, l'étranger est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7.
Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne.
Lorsque l'étranger n'a pas fourni l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 521-5 ou R. 521-6, ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande ou pour procéder à un nouveau relevé de ses empreintes.
L'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 n'est remise qu'une fois que l'ensemble des conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies.
Lorsque l'étranger se trouve dans le cas prévu aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2, le préfet peut prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile.
En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration sur les demandes formées sur le fondement de l'article R. 521-8 vaut décision de rejet.
Le préfet transmet sans délai à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les informations relatives à la durée de validité des attestations de demande d'asile ainsi que l'état d'avancement des procédures de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et de transfert, en particulier les dates de fuite ou de transfert des intéressés.
Toute correspondance transmise par voie postale au demandeur d'asile est envoyée à l'adresse à laquelle il a élu domicile en application de l'article L. 551-7.
Le demandeur d'asile disposant d'un domicile stable au sens du 1° de l'article R. 551-7 est tenu, en cas de changement d'adresse, d'en informer sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A défaut, toute correspondance est faite à la dernière adresse connue est réputée notifiée à son destinataire.
Il est remis au demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prévue au même article.
Le demandeur est informé, conformément à l'article L. 521-6, de la liste des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel mené par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et indique à l'autorité administrative celle dans laquelle il préfère être entendu lors de cet entretien.
La liste mentionnée au premier alinéa est fixée par décision du directeur général de l'office.
Il est remis au demandeur d'asile un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Ce document l'informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d'accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d'asile.
Cette information se fait dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
Lorsque le préfet compétent pour enregistrer la demande constate qu'un demandeur d'asile se trouve dans l'un des cas de procédure accélérée prévus aux articles L. 531-24 et L. 531-27, il en informe le demandeur.
Lorsqu'un mineur non accompagné se présente sans représentant légal pour l'enregistrement d'une demande d'asile, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande en présence de son représentant légal.
Lorsque l'ensemble des conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 est éditée au nom du mineur non accompagné et remise en présence de son représentant légal.
Les administrateurs ad hoc chargés d'assister les mineurs non accompagnés qui demandent l'asile, mentionnés à l'article L. 521-9, sont désignés conformément aux dispositions des articles R. 343-2 à R. 343-7, R. 343-10 et R. 343-11.
Pour l'application des dispositions de l'article R. 343-2, les mots : " maintenus en zone d'attente, en application des dispositions de l'article L. 343-2 " sont remplacés par les mots : " qui demandent l'asile, en application des dispositions de l'article L. 521-9 ".
Pour l'application des dispositions de l'article R. 343-11 la référence à l'article L. 343-2 est remplacée par la référence à l'article L. 521-9, et la référence à l'article R. 343-8 par la référence à l'article R. 521-20.
En plus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 343-2 :
1° Une indemnité au titre des frais exposés pour l'assistance du mineur et sa représentation dans la procédure relative à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en application des dispositions du présent livre ;
2° Une indemnité au titre des frais exposés pour l'assistance du mineur et sa représentation dans les procédures relatives à l'examen de sa demande d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile et devant le Conseil d'Etat, en application des dispositions du présent livre.
Une indemnité de carence est allouée lorsque la mission n'a pu être réalisée pour une cause étrangère à l'administrateur ad hoc, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions définies à l'article R. 53-8 du code de procédure pénale.
Le montant des indemnités est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé.
Si, à l'occasion de l'appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis.
Conformément à l'article R. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II, à l'exclusion des dispositions des articles D. 531-1, R. 531-8 et R. 531-9 qui ne sont pas applicables au citoyen de l'Union européenne.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides communique sans délai à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les informations suivantes :
1° La date d'introduction de la demande d'asile ;
2° La procédure suivie ;
3° La date de la décision de clôture ou d'irrecevabilité ;
4° La date et le sens de la décision définitive prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile ainsi que la date de sa notification.
A compter de la remise de l'attestation de demande d'asile selon la procédure prévue à l'article R. 521-8, l'étranger dispose d'un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
La demande d'asile est rédigée en français sur un imprimé établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cet imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes, de la copie de l'attestation de demande d'asile et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du titre de séjour en cours de validité. Dans le cas où la demande d'asile a été placée en procédure accélérée au stade de son enregistrement, le demandeur joint la notice d'information qui lui a été remise lors de cet enregistrement.
Lorsque la demande est incomplète l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe le demandeur qui dispose d'un délai de huit jours pour la compléter.
Lorsque la demande complète est introduite dans les délais, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le préfet compétent et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'introduction de la demande.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur la demande d'asile dans les délais prévus aux paragraphes 3 et 4 de l'article 31 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale.
Lorsqu'une décision ne peut pas être prise dans le délai de six mois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe l'intéressé au moins quinze jours avant l'expiration de ce délai. A la demande de l'intéressé, l'office l'informe également des motifs du retard et du délai prévisible dans lequel il sera statué sur sa demande.
Toute correspondance transmise par voie postale au demandeur d'asile est envoyée à l'adresse à laquelle il a élu domicile en application de l'article L. 551-7.
Le demandeur d'asile disposant d'un domicile stable est tenu, en cas de changement d'adresse, d'en informer sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A défaut, toute correspondance faite à la dernière adresse connue est réputée notifiée à son destinataire.
Par dérogation à l'article R. 531-8, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut adresser les correspondances relatives à la demande d'asile à une adresse différente communiquée à cette fin par le demandeur d'asile lors de l'introduction de sa demande auprès de l'office.
Le demandeur d'asile est tenu, en cas de changement de cette adresse, d'en informer sans délai l'office. A défaut, la correspondance envoyée à la dernière adresse connue de l'office est réputée notifiée à son destinataire.
Pour l'application de l'article L. 531-11, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'assure que le demandeur comprenne que son refus de se soumettre à un examen médical ne fait pas obstacle à ce que l'office statue sur sa demande.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel en application de l'article L. 531-12, dans les conditions prévues à l'article R. 531-17.
Lorsque l'entretien personnel mené avec le demandeur d'asile nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fixe par décision la liste des associations habilitées à proposer des représentants pouvant accompagner le demandeur à l'entretien personnel, en vertu de l'article L. 531-15.
L'habilitation ne peut être sollicitée que par des associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années. L'association doit joindre à sa demande d'habilitation une copie de ses statuts. Tout refus d'habilitation doit être motivé. L'habilitation est accordée pour une durée de trois ans et est renouvelable, sur demande, pour la même durée.
Le directeur général de l'office peut, à tout moment, par décision motivée, retirer l'habilitation d'une association.
L'association habilitée notifie au directeur général de l'office la liste de ses représentants accompagnant les demandeurs d'asile à l'entretien. Sauf décision de refus dans un délai de deux mois à compter de la notification, ces représentants sont réputés agréés pour une durée de trois ans. Le directeur général de l'office peut retirer, à tout moment, par décision motivée, l'agrément délivré à un représentant d'une association.
L'agrément d'un représentant d'une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l'habilitation de l'association est retirée ou a expiré.
A l'issue de l'entretien personnel, le demandeur et son avocat ou le représentant de l'association qui l'accompagne sont informés de leur droit d'obtenir communication de la transcription. S'ils en font la demande, elle est consignée dans le dossier du demandeur.
Lorsque la copie de la transcription peut, à l'issue de l'entretien, faire l'objet d'une remise sur place, cette remise est consignée dans le dossier du demandeur. Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne peut pas procéder à cette remise sur place, la copie de la transcription est envoyée avant qu'une décision ne soit prise.
Le demandeur indique si la transcription doit lui être communiquée ou, le cas échéant, à son avocat ou au représentant de l'association conformément aux dispositions de l'article L. 531-19.
L'entretien personnel fait l'objet d'un enregistrement sonore.
L'intéressé est informé dès le début de l'entretien du déroulement de l'opération d'enregistrement sonore, notamment des modalités permettant d'assurer le respect des règles de confidentialité.
A l'issue de l'entretien, le demandeur est informé de son droit d'accès à l'enregistrement sonore dans les conditions prévues à l'article L. 531-20.
Dans le cas où il n'a pu être procédé à un enregistrement sonore en raison d'une impossibilité technique, la transcription fait l'objet d'un recueil de commentaires.
Si le demandeur refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l'entretien, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier. Un tel refus n'empêche pas l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer sur la demande d'asile.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l'entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants :
1° Lorsque le demandeur est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment pour des raisons de santé ou des raisons familiales ;
2° Lorsqu'il est retenu dans un lieu privatif de liberté ;
3° Lorsqu'il se trouve dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.
Les modalités techniques garantissant la confidentialité de la transmission et l'exactitude de la transcription des propos tenus au cours de l'entretien sont définies par décision du directeur général de l'office.
Le local destiné à recevoir les demandeurs d'asile entendus par un moyen de communication audiovisuelle doit avoir été préalablement agréé par le directeur général de l'office. Cet agrément peut être retiré si les modalités énoncées au cinquième alinéa ne sont plus remplies.
L'officier de protection chargé de la conduite de l'entretien a la maîtrise des opérations. Il lui appartient de veiller au respect des droits de la personne. Il doit à tout instant pouvoir s'assurer du respect des bonnes conditions d'audition et de visionnage. Il peut mettre fin à l'entretien si ces conditions ne sont pas réunies ou si les circonstances de l'espèce l'exigent. Dans ce cas, l'entretien a lieu en présence de l'intéressé.
L'intéressé entendu par un moyen de communication audiovisuelle doit, si besoin avec l'aide d'un interprète, être informé par l'office avant le commencement de l'entretien du déroulement des opérations, notamment des modalités permettant d'assurer le respect des règles de confidentialité.
La décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comporte la mention des nom, prénom, qualité et service d'appartenance de son auteur.
Elle est notifiée à l'intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l'expéditeur et du destinataire ainsi que l'intégrité et la confidentialité des données transmises. Ces caractéristiques sont conformes aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Ce procédé électronique permet également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du ministre de l'intérieur définit ces caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs du procédé.
La décision est réputée notifiée à l'intéressé à la date de sa première consultation. Cette date est consignée dans un accusé de réception adressé au directeur général de l'office ainsi qu'à l'autorité administrative par ce même procédé. A défaut de consultation de la décision par l'intéressé, la décision est réputée avoir été notifiée à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition.
Le demandeur est informé lors de l'enregistrement de sa demande que la décision du directeur général de l'office lui sera notifiée au moyen du procédé électronique prévu au deuxième alinéa. Il est également informé :
1° Des caractéristiques essentielles de ce procédé électronique ;
2° Des modalités de mise à disposition et de consultation de la décision notifiée ;
3° Des modalités selon lesquelles il s'identifie pour prendre connaissance de la décision ;
4° Du délai au terme duquel, faute de consultation de la décision, celle-ci est réputée lui avoir été notifiée.
Toutefois, la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsque le demandeur établit qu'il n'est pas en mesure d'accéder au procédé électronique ou lorsque la demande est déposée dans un département qui ne figure pas sur la liste des départements dans lesquels ce procédé est mis en place. Cette liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'asile. L'office peut également ne pas recourir à ce procédé notamment pour des motifs liés à la situation personnelle du demandeur ou à sa vulnérabilité.
La décision de clôture prise à la suite du retrait d'une demande d'asile en application de l'article L. 531-36 peut également faire l'objet d'une remise contre émargement ou récépissé.
La notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionne :
1° Les modalités d'accès à l'enregistrement sonore de l'entretien personnel prévues à l'article L. 531-20 ;
2° Le délai prévu à l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
L'accès à l'enregistrement sonore mentionné au 1° est possible dans les locaux de l'office, ou par voie électronique sécurisée pour les personnes retenues en rétention ou en zone d'attente, avant le dépôt du recours ou, après ce dépôt, auprès de la juridiction administrative compétente ou de la Cour nationale du droit d'asile.
La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire.
La preuve de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut être apportée par tout moyen.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides fait connaître le sens de sa décision ou, en cas de recours, de celle de la Cour nationale du droit d'asile au préfet compétent, ainsi qu'au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il communique au préfet compétent, à sa demande, une copie de la décision et de l'avis de réception.
Lorsque la décision a été prise en application des articles L. 511-6 ou L. 512-2, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le préfet compétent ainsi que le ministre en charge de l'asile du fondement sur lequel cette dernière a été prise.
Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides examine une demande d'asile en procédure accélérée, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction de la demande.
Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-2 et L. 754-3, elle est examinée par l'office dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa réception.
Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 531-24, les personnalités ou associations mentionnées à l'article L. 531-25 saisissent le président du conseil d'administration de l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande mentionne toutes précisions utiles ainsi que les éléments de fait et de droit susceptibles de justifier l'inscription ou la radiation d'un Etat de la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs. Toute association qui saisit le président du conseil d'administration de l'office sur ce fondement lui adresse copie de ses statuts.
Le président du conseil d'administration de l'office n'est pas tenu d'inscrire à l'ordre du jour les demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
Les délibérations en matière d'inscription, de radiation ou de suspension de l'inscription d'un Etat sur la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, sur le fondement de l'article L. 531-25, sont publiées au Journal officiel de la République française et notifiées par le ministre chargé de l'asile à la Commission de l'Union européenne.
Lorsque la procédure accélérée est mise en œuvre en application de l'article L. 531-26, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe le demandeur au moment de sa convocation à l'entretien personnel.
Si l'office n'a pas fait application de la procédure accélérée dans les quinze jours suivant l'introduction de la demande d'asile, il conserve la possibilité de statuer selon cette procédure à l'issue de l'entretien personnel s'il constate que le demandeur d'asile se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 531-26. L'office statue alors dans un délai de quinze jours à compter de l'entretien. La décision de l'office mentionne qu'il statue selon la procédure accélérée.
Le préfet compétent est informé par l'office des décisions mentionnées au présent article.
Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide, en application du quatrième alinéa de l'article L. 531-10 ou de l'article L. 531-28, de ne pas statuer en procédure accélérée, il en informe le demandeur et le préfet compétent.
Lorsqu'il est fait application de la procédure accélérée la copie de la transcription, mentionnée à l'article R. 531-14, est communiquée au plus tard lors de la notification de la décision.
La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionne qu'il a été statué en procédure accélérée et en indique les motifs de droit et de fait.
Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prend une décision d'irrecevabilité dans le cas prévu aux 1° ou 2° de l'article L. 531-32, il statue dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande ou, si les motifs d'irrecevabilité sont révélés au cours de l'entretien, dans un délai d'un mois suivant cet entretien.
Pour l'application du 2° de l'article L. 531-32, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides saisit le préfet compétent, en lui communiquant tous les éléments nécessaires aux vérifications, afin de s'assurer que le demandeur est effectivement réadmissible dans le pays où il bénéficie du statut de réfugié.
Cette saisine suspend le délai prévu à l'article R. 531-30.
A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'office statue au fond.
Pour l'application de l'article L. 531-36, le demandeur qui souhaite retirer sa demande d'asile en informe l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au cours de l'entretien ou par courrier.
Lorsqu'à la suite d'une décision de clôture, la personne intéressée entend solliciter la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, cette démarche doit être précédée d'un nouvel enregistrement auprès du préfet compétent. Ce dernier informe le demandeur de la procédure qui lui est applicable, en application de l'article L. 531-40. Il informe également l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande de l'intéressé.
Le délai d'introduction de la demande en réouverture auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est de huit jours à compter de l'enregistrement.
Lorsque la demande de réouverture est incomplète l'office en informe le demandeur qui dispose d'un délai de quatre jours pour la compléter.
Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 531-41, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent.
Les dispositions des articles R. 531-2 à R. 531-5 sont alors applicables.
La demande de réexamen doit être introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de l'enregistrement.
Lorsque la demande est incomplète l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe le demandeur qui dispose d'un délai de quatre jours pour la compléter.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire, en application de l'article L. 531-42, dans un délai de huit jours suivant l'introduction de la demande.
Lorsque, après l'examen préliminaire, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide de poursuivre l'examen de la demande, il en informe sans délai le préfet compétent.
La procédure devant la Cour nationale du droit d'asile est gratuite et sans frais.
A tout moment de la procédure, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou de la formation de jugement à laquelle une affaire est attribuée peut renvoyer le jugement du recours à la formation prévue par l'article R. 131-7.
Le président de la Cour nationale du droit d'asile et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance motivée :
1° Donner acte des désistements ;
2° Rejeter les recours ne relevant pas de la compétence de la cour ;
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou qui n'ont pas été régularisés à l'expiration du délai imparti par une demande adressée en ce sens en application de l'article R. 532-12 ;
5° Rejeter les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; dans ce cas, l'ordonnance ne peut être prise qu'après que le requérant a été mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier et après examen de l'affaire par un rapporteur ;
6° Statuer sur les recours qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
L'ordonnance prévue à l'article R. 532-3 mentionne le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.
Dans le cas prévu au 5° de l'article R. 532-3, l'ordonnance vise également les formalités accomplies par le requérant afin de prendre connaissance des pièces du dossier ainsi que l'examen de celui-ci par le rapporteur.
L'ordonnance indique la date à laquelle elle a été signée. La minute est signée du seul magistrat qui l'a rendue.
Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 532-26 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article.
Les attributions dévolues par les dispositions du présent chapitre à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent, en application de l'article L. 532-6, pour statuer sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 531-24 à L. 531-31 ou L. 531-32 à L. 531-35.
Le recours formé par un demandeur d'asile doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile du requérant. Il mentionne l'objet de la demande et l'exposé des circonstances de fait et de droit invoquées à son appui. Il est établi en langue française. Il doit être signé par le requérant ou son avocat.
Le recours est accompagné de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans le cas où la demande d'asile a été placée en procédure accélérée au stade de son enregistrement, ce recours est accompagné de la notice d'information remise à l'intéressé par l'autorité administrative lors de cet enregistrement.
Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande. Les pièces ainsi transmises font l'objet d'un inventaire détaillé qui les présente, de manière exhaustive, par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. Les pièces en langue étrangère doivent être accompagnées d'une traduction en langue française. S'agissant des actes d'état civil ainsi que des actes judiciaires ou de police, cette traduction doit être certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté dans les conditions prévues par les articles R. 141-1 à R. 141-12.
Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile définit les modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure admis par le secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile.
S'agissant des transmissions par voie électronique, cet arrêté fixe les conditions garantissant la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges.
Les recours sont enregistrés suivant leur date d'arrivée à la cour.
La Cour nationale du droit d'asile adresse au requérant un avis de réception de son recours. Cet avis l'informe des modalités de consultation de son dossier.
Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le délai de recours ainsi que les voies de recours ne sont toutefois opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision.
Lorsque le requérant conteste la langue dans laquelle il a été entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides il indique dans le délai de recours la langue dans laquelle il souhaite être entendu. Il est alors entendu dans cette langue.
Lorsque sa demande ne peut être satisfaite, il est entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
Lorsqu'un recours est entaché d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la Cour nationale du droit d'asile ne peut le rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité son auteur à le régulariser.
La demande de régularisation mentionne qu'à défaut d'une telle régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Ce délai ne peut, sauf urgence, être inférieur à quinze jours.
Le recours est communiqué à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
L'office transmet sans délai le dossier du requérant à la Cour nationale du droit d'asile qui le tient à disposition de ce dernier.
Les autres mémoires et pièces produits par le requérant sont communiqués à l'office s'ils contiennent des éléments nouveaux.
Les mémoires et pièces produits par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure sont communiqués au requérant.
Les communications avec les requérants sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'avis de réception prévu à l'article R. 532-9, de l'ordonnance de clôture de l'instruction prévue à l'article R. 532-21, de l'information prévue à l'article R. 532-26, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 532-32 et de la décision elle-même, notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article R. 532-16, l'information prévue à l'article R. 532-26 est adressée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque le requérant est représenté par un avocat, les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire, à l'exception de la notification de l'avis de réception prévu à l'article R. 532-9, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 532-32 et de la décision elle-même, adressés personnellement au requérant.
L'information prévue à l'article R. 532-22 est également adressée personnellement au requérant.
Les communications avec les avocats sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'ordonnance de clôture de l'instruction et de l'avis d'audience notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par dérogation au premier alinéa, les avocats inscrits dans un dispositif permettant la communication par voie électronique des actes de procédure dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article R. 532-8 sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les avocats sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse qu'ils ont indiquée.
Lorsque le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement désigné statue seul en application de l'article L. 532-6, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.
Les communications avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont faites par voie électronique, dans des conditions garantissant la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges.
Si les pièces produites par le requérant ne peuvent, en raison de leur nombre, de leur volume ou de leurs caractéristiques, être communiquées à l'office dans les conditions prévues au premier alinéa, seul l'inventaire de ces pièces lui est transmis de manière à lui permettre d'en prendre connaissance au siège de la Cour nationale du droit d'asile.
L'office est réputé avoir reçu notification des documents qui lui ont été ainsi adressés à la date de leur transmission apparaissant dans les rapports de transmission générés par l'application informatique.
La Cour nationale du droit d'asile peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle juge utile.
En cas d'expertise ordonnée par la formation de jugement, le rapport déposé par l'expert désigné par le président de la Cour nationale du droit d'asile est communiqué aux parties.
Le président de la cour fixe également, par ordonnance, les honoraires dus à l'expert et arrête, sur présentation de justificatifs, le montant de ses frais et débours.
L'ensemble est mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'il soit mis à la charge de l'autre partie ou partagés entre les parties.
Le président de la formation de jugement ou, avant enrôlement du dossier, le président de la Cour nationale du droit d'asile, les présidents de section ou présidents de chambre peuvent fixer la date de clôture de l'instruction écrite par une ordonnance notifiée aux parties quinze jours au moins avant cette date.
L'ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
L'instruction écrite peut être rouverte dans les mêmes formes.
Dans le cas où les parties sont informées de la date d'audience deux mois au moins avant celle-ci, elles sont informées par le même courrier de la date de clôture de l'instruction. Cette information ne vaut pas avis d'audience au sens de l'article R. 532-32.
Toutefois, pour les affaires relevant de l'article L. 532-6 lorsque la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été prise en application des articles L. 531-24 à L. 531-31 ou L. 531-32 à L. 531-35, l'instruction écrite est close trois jours francs avant la date de l'audience.
S'il n'a pas été fait application des articles R. 532-21 ou R. 532-22, l'instruction écrite est close cinq jours francs avant la date de l'audience.
Lorsque l'instruction écrite est close, seule la production des originaux des documents communiqués préalablement en copie demeure recevable jusqu'à la fin de l'audience.
Les mémoires et pièces produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication.
Toutefois, en cas de réouverture de l'instruction écrite, les mémoires et les pièces qui auraient été produits dans l'intervalle sont communiqués aux parties.
La formation de jugement ne peut se fonder sur des éléments d'information extérieurs au dossier relatifs à des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit, sans en avoir préalablement informé les parties.
Lorsque la formation de jugement est susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office, les parties en sont préalablement informées, notamment lorsqu'il s'agit du moyen tiré de ce que le demandeur relèverait de l'une des clauses d'exclusion figurant aux sections D, E et F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ou à l'article L. 512-2.
Un délai est fixé aux parties pour déposer leurs observations, sans qu'y fasse obstacle la clôture de l'instruction écrite.
Lorsque le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président désigné décide avant l'audience, de sa propre initiative ou sur demande, de renvoyer l'examen du recours à une formation collégiale en application de l'article L. 532-7, les parties en sont avisées par tout moyen.
Lorsqu'il est saisi par un requérant d'une demande de renvoi à une formation collégiale, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président désigné peut statuer sur la demande dans sa décision.
Lorsqu'il est présenté par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le recours peut être adressé à la cour par voie électronique au moyen de l'application informatique dédiée accessible par le réseau internet, mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative.
Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent alors être adressés à la cour par le même moyen, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la cour.
L'identification de l'auteur d'un recours ou d'un mémoire, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3 du code de justice administrative, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code.
Toutefois, lorsque le recours ou le mémoire n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire du recours ou du mémoire revêtu de sa signature manuscrite.
Chacune des pièces jointes à la requête et transmises par le mandataire dans l'application mentionnée à l'article R. 532-28-1 doit l'être par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité du recours.
Cette obligation est également applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires.
Chaque fichier porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé prévu à l'article R. 532-7. Lorsque le mandataire recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite.
Les obligations fixées aux deux alinéas précédents sont prescrites au mandataire sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet.
Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis à la cour sur support matériel. Leur production doit être annoncée par le mandataire dans la rubrique correspondante de l'application
L'arrivée du recours et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré par voie électronique.
La cour peut, par le moyen de la même application, adresser aux mandataires qui y sont inscrits toutes les communications et notifications prévues par le présent chapitre.
Sauf demande contraire de sa part, le mandataire inscrit dans l'application est alerté de toute communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse qu'il a indiquée.
Le mandataire est réputé avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, il est réputé avoir reçu la communication ou la notification à l'issue de ce délai.
Lorsque la cour est tenue de statuer dans le délai de cinq semaines prévu à l'article L. 532-6, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.
La cour peut, par le moyen de l'application mentionnée à l'article R. 532-28-1, adresser aux mandataires non encore inscrits dans cette application toutes les communications et notifications prévues par le présent chapitre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de sa réception lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication pour laquelle le premier alinéa de l'article R. 532-17 prévoit une notification par lettre recommandée avec avis de réception.
Le mandataire est réputé avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai.
La décision de renvoi d'une question en application de l'article L. 532-5 est prononcée par la formation visée à l'article R. 131-7.
Elle est adressée au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours de son prononcé. Le requérant et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont avisés de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.
Les dispositions des articles R. 113-2 à R. 113-4 du code de justice administrative sont applicables aux renvois prononcés en application de l'article L. 532-5.
Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la Cour nationale du droit d'asile. Il est affiché à la porte de la salle d'audience.
L'avis d'audience est adressé aux parties trente jours au moins avant le jour où l'affaire est appelée à l'audience.
Pour les affaires relevant de l'article L. 532-7 lorsque la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été prise en application des articles L. 531-24 à L. 531-31 ou L. 531-32 à L. 531-35, l'avis est adressé aux parties par tout moyen quinze jours au moins avant le jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
Le conseil du requérant est informé du jour de l'audience par tout moyen. Cette information a lieu sans délai lorsqu'il se constitue après la convocation adressée au requérant.
L'avis d'audience informe les parties de la clôture de l'instruction écrite prévue aux articles R. 532-21 à R. 532-24.
En cas d'urgence, y compris s'il a été fait application du premier alinéa de l'article R. 532-22, le délai de convocation prévu au premier alinéa peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à sept jours. Dans ce cas l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.
Le membre de la formation de jugement qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la Cour nationale du droit d'asile.
La partie qui veut récuser un membre d'une formation de jugement doit, à peine d'irrecevabilité, le faire par un acte spécial remis à la Cour nationale du droit d'asile dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. Cet acte indique avec précision les motifs de la récusation et est accompagné des pièces propres à la justifier. En aucun cas, la récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.
Le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
Si le membre de la Cour nationale du droit d'asile qui est récusé acquiesce à la demande, il est aussitôt remplacé. S'il ne peut être remplacé en temps utile, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure.
Dans le cas où le membre de la cour n'acquiesce pas à la demande de récusation, il est statué, le plus rapidement possible, sur cette demande par une autre formation de jugement.
La décision ne peut être contestée devant le Conseil d'Etat qu'à l'occasion du recours formé contre la décision définitive de la cour.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 532-11, les audiences de la Cour nationale du droit d'asile sont publiques.
Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience et dirige les débats. Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
Le président de la formation de jugement statue sur les demandes de renvoi à une audience ultérieure présentées par les parties.
L'absence d'une des parties ou de son avocat à l'audience n'emporte pas obligation pour le président de la formation de jugement de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Les décisions prises sur le fondement du premier alinéa ne sont pas motivées et ne sont pas susceptibles de recours.
Le requérant est entendu à l'audience dans la langue qu'il a, en application de l'article L. 521-8, indiquée à l'autorité administrative lors de l'enregistrement de sa demande d'asile. A défaut de choix de sa part lors de l'enregistrement ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il est entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante.
La Cour nationale du droit d'asile met gratuitement à disposition du requérant, pour l'assister à l'audience, un interprète qui a prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, devant le président de la cour ou l'un des vice-présidents.
L'interprète est désigné dans la langue définie dans les conditions prévues à l'article L. 521-8.
Le rapporteur donne lecture du rapport, qui analyse, en toute indépendance, l'objet de la demande et les éléments de fait et de droit exposés par les parties, et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans prendre parti sur le sens de la décision.
Les principaux éléments du rapport sont traduits au requérant, lorsqu'il a besoin de l'assistance d'un interprète.
Après la lecture du rapport, et sauf si le conseil du requérant demande à présenter ses observations, la formation de jugement peut poser aux parties toute question propre à l'éclairer.
Le président de la formation de jugement donne la parole au requérant et au représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Les parties peuvent présenter oralement toute observation utile propre à éclairer leurs écritures.
La partie qui, moins de sept jours francs avant la clôture de l'instruction écrite, a reçu communication soit d'un mémoire ou de pièces, soit de l'une des informations prévues par l'article R. 532-26, peut présenter à l'audience toute observation orale qu'elle estime utile pour répondre à ce mémoire ou à cette information.
La formation de jugement délibère hors la présence des parties. Le rapporteur n'a pas voix délibérative.
La décision est rendue à la majorité des voix. Un exemplaire du rôle de l'audience mentionnant le sens des décisions ainsi arrêté est signé par les membres de la formation de jugement.
Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret sous peine des sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
Lorsque le président de la Cour nationale du droit d'asile décide de faire usage d'un moyen de communication audiovisuelle pour la tenue des audiences dans les conditions prévues à l'article L. 532-13, le requérant en est informé dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 532-32.
Les intéressés sont régulièrement convoqués dans une salle d'audience distincte de celle de la Cour nationale du droit d'asile, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 532-13 et de la présente sous-section.
La communication audiovisuelle est mise en œuvre par des moyens dont les caractéristiques techniques assurent une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers, selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile.
L'interprète est mis à la disposition du requérant dans la salle d'audience où il se trouve.
En cas de difficulté pour obtenir le concours d'un interprète qualifié présent physiquement auprès du requérant, l'audience ne se tient qu'après que la Cour nationale du droit d'asile s'est assurée de la présence, dans la salle où elle siège, d'un tel interprète tout au long de son déroulement.
Sauf dans le cas où il est procédé à un enregistrement de l'audience, un procès-verbal est rédigé par l'agent chargé du greffe dans chacune des deux salles d'audience.
Chacun de ces procès-verbaux mentionne :
1° Le nom et la qualité de l'agent chargé de sa rédaction ;
2° Le nom du requérant et le numéro du recours ;
3° Lorsqu'il est fait appel à des agents extérieurs pour assurer la prise de son et d'image, le nom de ces agents ;
4° La date et l'heure du début de la communication audiovisuelle ;
5° Les éventuels incidents techniques relevés lors de l'audience, susceptibles d'avoir perturbé la communication ;
6° L'heure de la fin de la communication audiovisuelle.
Le cas échéant, sont également mentionnés le nom de l'avocat et le nom de l'interprète sur le procès-verbal établi dans la salle d'audience où ils se trouvent.
Ces procès-verbaux attestent l'ouverture au public des deux salles d'audience, sous réserve du prononcé d'un huis-clos en application de l'article L. 532-11.
La formation de jugement se prononce sur le recours, en fonction des pièces du dossier et des observations présentées oralement par les parties, dans les conditions prévues par les articles R. 532-42 et R. 532-43.
Lorsqu'elle est saisie de recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides accordant ou refusant le bénéfice de l'asile, elle statue en application de l'article L. 511-1 et, à titre subsidiaire, de l'article L. 512-1.
Lorsque le président de la formation de jugement décide d'ordonner un supplément d'instruction, les parties sont invitées à présenter un mémoire ou des pièces complémentaires pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction. La même formation de jugement délibère, à l'expiration du délai imparti aux parties pour produire ces éléments ou, le cas échéant, y répliquer. Ce délai ne peut excéder une durée d'un mois à compter de la date de l'audience.
Les parties ne sont convoquées à une nouvelle audience que si le président de la formation de jugement estime nécessaire de les entendre présenter des observations orales sur les seuls éléments nouveaux qui auraient été produits.
Les décisions de la Cour nationale du droit d'asile sont motivées.
La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 532-11. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.
Elle contient les nom et prénoms du requérant, l'exposé de l'objet de la demande et des circonstances de droit et de fait invoquées par écrit à son appui ainsi que, s'il y a lieu, la mention des observations écrites de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle indique, le cas échéant, s'il a été fait application des dispositions des articles L. 532-12 à L. 532-14.
Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, le requérant, son avocat et le représentant de l'office ont été entendus.
Les observations orales des parties sont mentionnées dans la mesure où elles ont apporté des compléments par rapport à leurs écritures.
La décision indique la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.
La minute de chaque décision est signée par le président de la formation de jugement qui a rendu cette décision et par le secrétaire général de la cour ou par un chef de service.
Les décisions de la Cour nationale du droit d'asile sont lues en audience publique. Leur sens est affiché au siège de la cour le jour de leur lecture.
Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Lorsque le préfet compétent ou, à Paris, le préfet de police, en fait la demande, la Cour nationale du droit d'asile lui communique la copie de l'avis de réception mentionné à l'article R. 532-54.
Lorsque le ministre chargé de l'immigration en fait la demande, la Cour nationale du droit d'asile lui transmet ses décisions de rejet.
La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Lorsque le président de la Cour nationale du droit d'asile constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande.
La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée.
Lorsqu'une partie signale au président de la cour l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai de recours en cassation ouvert contre cette décision.
Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé.
Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention " question prioritaire de constitutionnalité ".
L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen mentionné à l'article R.* 532-59, peut être opposée sans qu'il soit fait application de l'article R. 532-12 et du deuxième alinéa de l'article R. 532-26.
Sauf s'il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, notification de ce mémoire est faite à l'autre partie. Il lui est imparti un bref délai pour présenter ses observations. Copie du mémoire est communiquée au ministre chargé de l'asile.
La Cour nationale du droit d'asile n'est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d'Etat, la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision sur le fond, jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel.
Le président de la Cour nationale du droit d'asile ou les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.
L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que le président de la Cour nationale du droit d'asile et les présidents désignés à cet effet tiennent des dispositions de l'article R. 532-3.
La décision qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est notifiée aux parties et au ministre chargé de l'asile, dans les formes prévues par les articles R. 532-16 à R. 532-18.
La notification d'une décision de transmission mentionne que des observations peuvent être produites devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois. Elle indique les modalités selon lesquelles ces observations peuvent être présentées.
La notification d'une décision de refus de transmission mentionne que cette décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours en cassation formé contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur le fond. Elle mentionne aussi que cette contestation devra faire l'objet d'un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission.
Le refus de transmission dessaisit la Cour nationale du droit d'asile du moyen d'inconstitutionnalité. La décision qui règle le litige vise le refus de transmission.
La formation de jugement peut, toutefois, déclarer non avenu le refus de transmission et procéder à la transmission, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par le constat que la condition prévue par le 1° de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel n'était pas remplie, si elle entend fonder sa décision sur la disposition législative qui avait fait l'objet de la question qui n'a pas été transmise.
Les décisions de la Cour nationale du droit d'asile peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par les articles R. 821-1 et suivants du code de justice administrative.
Lorsqu'une décision de la Cour nationale du droit d'asile est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut saisir la cour d'un recours en rectification.
Ce recours est introduit dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision dont la rectification est demandée.
Le réfugié auquel il est fait application de l'une des mesures prévues aux articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 peut saisir la Cour nationale du droit d'asile, dans le délai prévu par l'article L. 532-4 et selon l'une des modalités énumérées par l'arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile auquel renvoie l'article R. 532-8.
La demande de l'intéressé mentionne ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile. Il y est joint une copie de la mesure contestée ainsi qu'une copie de la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'a placé sous sa protection.
L'intéressé expose, dans sa demande, les circonstances de fait et de droit qui s'opposent, selon lui, à l'exécution de la mesure dont il fait ainsi l'objet.
Le président de la Cour nationale du droit d'asile et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent rejeter une demande manifestement insusceptible d'être examinée en application de l'article L. 532-4.
Sous réserve de l'application de l'article R. 532-70, la demande est immédiatement communiquée au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'un délai d'une semaine pour produire leurs observations.
Ces observations sont, dès leur réception, communiquées, par tout moyen, à l'intéressé.
Sous réserve de l'application de l'article R. 532-70, l'intéressé est convoqué devant une formation collégiale composée dans les conditions prévues par l'article L. 131-3, dans un délai maximal de vingt jours à compter de la réception de sa demande.
La formation collégiale formule un avis motivé sur le maintien ou l'annulation de la mesure dont l'intéressé fait l'objet. Cet avis est transmis sans délai au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile.
Conformément à l'article R. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2.
Le renouvellement de l'attestation de demande d'asile relève du préfet du département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 551-7 à R. 551-15, et à Paris, du préfet de police.
Le premier renouvellement est effectué sur présentation de l'accusé de réception de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionné à l'article R. 531-5.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 542-2, en cas de recours contre une décision de l'office rejetant une demande d'asile, le renouvellement est effectué sur présentation de l'avis de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile mentionné à l'article R. 532-9.
L'attestation n'est pas renouvelée lorsqu'il est manifeste que le délai prévu à l'article L. 532-1 n'a pas été respecté.
L'étranger qui sollicite le renouvellement de l'attestation de demande d'asile présente à l'appui de sa demande la déclaration de domiciliation prévue à l'article R. 551-8 ou le justificatif de domicile s'il dispose d'un domicile stable.
Conformément à l'article R. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger non citoyen de l'Union européenne dont la situation est régie par le livre II.
Pour l'application de l'article L. 551-4, le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés fixe, tous les deux ans, la part des demandeurs d'asile devant résider dans chaque région, hors outre-mer. Cette répartition tient compte des caractéristiques démographiques, économiques et sociales ainsi que des capacités d'accueil de chaque région. Le schéma fixe également par région la répartition des places d'hébergement destinées aux demandeurs d'asile et aux réfugiés.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration informe les demandeurs d'asile de la région de résidence, telle que prévue à l'article L. 551-3, du lieu d'hébergement, ou à défaut d'hébergement disponible, de l'organisme conventionné en application de l'article L. 550-2.
Dans le cas où le demandeur d'asile est orienté vers une région différente de la région d'enregistrement de la demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui remet un titre de transport afin qu'il se rende vers l'un des lieux mentionnés à l'article R. 551-2. Le demandeur doit s'y rendre dans un délai de cinq jours.
Dès l'arrivée du demandeur d'asile, le gestionnaire du lieu d'hébergement ou, le cas échéant, de l'organisme conventionné en application de l'article L. 550-2, en informe, sans délai, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le gestionnaire de ce lieu ou de cette structure domicilie le demandeur.
A défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article R. 551-3, il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application de l'article L. 551-16.
Le demandeur d'asile est tenu de résider dans la région où il est domicilié, durant toute la durée de la procédure de l'examen de sa demande d'asile.
Pour l'application de l'article L. 551-5, si l'Office français de l'immigration et de l'intégration autorise le demandeur d'asile à quitter temporairement sa région de résidence, l'autorisation mentionne la région dans laquelle il est autorisé à se déplacer et la durée de ce déplacement. En cas de refus d'autorisation, une décision écrite et motivée est notifiée à l'intéressé.
Si le demandeur a quitté temporairement la région où il est domicilié sans autorisation de l'office il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application de l'article L. 551-16.
Sont considérés comme des domiciles stables, au sens de l'article L. 551-7 :
1° Le lieu où la personne est hébergée en disposant d'un titre pour y fixer son domicile ;
2° Les lieux mentionnés à l'article L. 552-1, autres que les établissements hôteliers.
Les organismes conventionnés en application de l'article L. 550-2 ou hébergeant de manière stable des demandeurs d'asile remettent aux intéressés une déclaration de domiciliation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'asile.
Cette déclaration est délivrée aux demandeurs d'asile en possession d'une attestation de demande d'asile. Elle précise le nom et l'adresse de la personne morale, la date de la déclaration, et, le cas échéant, l'énumération des droits ouverts pour lesquels cette déclaration peut être utilisée.
La déclaration de domiciliation est accordée pour une durée d'un an. Elle est renouvelable.
La déclaration de domiciliation vaut également justificatif de domicile pour l'ouverture d'un compte bancaire en application de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier.
Toute correspondance transmise par voie postale au demandeur d'asile est envoyée à l'adresse à laquelle il a élu domicile en application de l'article L. 551-7.
Le demandeur d'asile disposant d'un domicile stable est tenu, en cas de changement d'adresse, d'en informer sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A défaut, toute correspondance est faite à la dernière adresse connue est réputée notifiée à son destinataire.
L'absence d'une adresse effective ne peut être opposée à un demandeur d'asile pour lui refuser l'exercice d'un droit ou l'accès à un service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale, dès lors qu'il dispose d'une déclaration de domiciliation en cours de validité.
Les organismes conventionnés en application de l'article L. 550-2 procèdent à la domiciliation des demandeurs d'asile qui sont orientés vers eux par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ils ne peuvent refuser l'élection de domicile que dans les cas prévus par leur convention.
L'organisme qui assure la domiciliation y met fin :
1° Lorsque le demandeur est orienté par l'office vers un hébergement pour demandeur d'asile au sens de l'article L. 552-1 autres que les établissements hôteliers ;
2° Lorsque le demandeur fait connaître à l'office l'adresse de son domicile stable.
L'organisme peut mettre fin à la domiciliation lorsque le demandeur a adopté un comportement violent envers le personnel de l'organisme ou un tiers. Le demandeur est alors orienté par l'office vers un autre organisme en vue de sa domiciliation.
L'organisme indiqué par la déclaration de domiciliation est tenu de communiquer pour l'exercice de leur mission, aux organismes de sécurité sociale tous éléments utiles permettant de vérifier qu'une personne est bien domiciliée auprès de lui.
Les organismes conventionnés en application de l'article L. 550-2 transmettent chaque année à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'au préfet de département un bilan de leur activité indiquant :
1° Le nombre de demandeurs d'asile suivis à la fin de l'année ;
2° Le nombre de demandeurs d'asile reçus dans l'année et le nombre de demandeurs dont la domiciliation a pris fin en cours d'année ;
3° Les moyens matériels et humains dont dispose la personne morale pour assurer son activité de domiciliation ;
4° Les conditions de mise en œuvre du cahier des charges.
L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qu'il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23.
La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature.
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé.
Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée.
La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature.
Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l'allocation.
Le bénéfice du montant additionnel versé aux personnes non hébergées prévu à l'article D. 553-8 peut être retiré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration si le bénéficiaire a fourni des informations mensongères relatives à son domicile ou ses modalités d'hébergement.
Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration :
1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ;
2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ;
3° En cas de fraude.
Pour l'application du 2° de l'article L. 551-16, un demandeur d'asile est considéré comme ayant quitté son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable.
Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l'article L. 552-5, l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Pour l'application du 4° de l'article L. 551-16, les ressources financières sont celles qui sont visées au second alinéa de l'article D. 553-3.
Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont régis par les dispositions de la présente section ainsi que par les dispositions du code de l'action sociale et des familles.
Aux fins de la gestion des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, mentionnés à l'article L. 552-1 autres que les établissements hôteliers, le ministre chargé de l'asile fixe par arrêté les documents-types suivants :
1° Le cahier des charges des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile ;
2° Le contrat de séjour signé entre le gestionnaire de ces lieux d'hébergement et les demandeurs d'asile accueillis ;
3° Le règlement de fonctionnement des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile.
Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 reçoivent la correspondance destinée aux personnes domiciliées et la mettent à leur disposition.
Les personnes hébergées dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 552-1 dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant du revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles s'acquittent d'une participation financière à leurs frais d'hébergement et d'entretien, dans des conditions définies par arrêté des ministres des affaires sociales, de l'asile et du budget. Le montant de la participation financière tient compte notamment :
1° Des ressources de la personne ou de la famille accueillie ;
2° Des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil.
La personne accueillie acquitte directement sa participation financière au gestionnaire du lieu d'hébergement qui lui en délivre récépissé.
Le montant de la participation financière perçu par la structure d'hébergement vient en déduction pour le calcul de la dotation globale de financement prévue à l'article R. 314-150 du code de l'action sociale et des familles.
Le gestionnaire du lieu d'hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d'hébergement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement.
Le lieu d'hébergement conserve les dossiers des personnes accueillies deux années civiles après leur sortie. Les dossiers ainsi conservés peuvent à tout moment faire l'objet d'un contrôle sur place diligenté par le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police.
Si le demandeur d'asile accepte l'offre d'hébergement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'informe du lieu qu'il doit rejoindre.
Ce lieu d'hébergement est situé dans la région où le demandeur d'asile s'est présenté pour l'enregistrement de sa demande d'asile ou dans une autre région, en application du schéma national d'accueil mentionné à l'article L. 551-1.
Le demandeur d'asile qui ne s'est pas présenté au gestionnaire du lieu d'hébergement dans les cinq jours suivant la décision de l'office est considéré comme ayant refusé l'offre d'hébergement.
L'opposition du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, prévue à l'article L. 552-10, doit intervenir dans un délai de quarante-huit heures à partir de la date de la décision d'admission.
A cet effet, il a accès au traitement automatisé des données géré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration concernant les entrées et sorties dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile situés dans le département.
Les normes mentionnées à l'article L. 552-13 correspondent aux prestations d'accompagnement administratif, juridique, sanitaire et social fournies aux demandeurs d'asile pendant la durée de leur hébergement. Elles sont assurées par le gestionnaire du lieu d'hébergement ou sous sa responsabilité. Elles comportent :
1° La domiciliation du demandeur d'asile, pendant toute la durée de la procédure de demande d'asile ;
2° L'information sur les missions et le fonctionnement du lieu d'hébergement ainsi que l'information sur les droits et devoirs de la personne hébergée, matérialisée par la signature d'un contrat de séjour ;
3° L'information sur la procédure d'asile et l'accompagnement dans les démarches administratives relatives à la présentation de la demande devant l'Office français de protection des réfugiés et le cas échéant, à la présentation du recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;
4° L'information sur les soins de santé et la facilitation d'accès aux services de santé afin d'assurer un suivi de santé adapté aux besoins ;
5° L'accompagnement dans les démarches d'ouverture des différents droits sociaux ;
6° L'accompagnement pour la scolarisation des enfants mineurs hébergés ;
7° La mise en place d'activités sociales, bénévoles et récréatives, en partenariat, le cas échéant, avec les collectivités locales et le tissu associatif de proximité ;
8° La préparation et l'organisation de la sortie du lieu d'hébergement, en lien avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
L'ensemble de ces prestations sont précisées dans les cahiers des charges, publiés par arrêté du ministre chargé de l'asile, des centres d'accueil pour demandeurs d'asile et des structures bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile.
Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement.
Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir.
La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service intégré d'accueil et d'orientation, ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office ;
2° Dans les autres cas, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu.
Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu'elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la fin de sa prise en charge, saisir l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vue d'obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d'origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la décision de l'office.
Lorsque la personne n'a pas quitté le lieu d'hébergement à la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il en informe l'office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d'hébergement.
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants :
1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé.
Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 552-15, les actes contraires à l'ordre public sont constatés par le préfet du département dans lequel est domiciliée la personne hébergée, ou, à Paris, le préfet de police.
Sont admis au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 551-9 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 521-7.
Lorsque le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et que l'attestation de demande d'asile a été retirée ou n'a pas été renouvelée par l'autorité administrative, en application de l'article L. 542-3, l'allocation pour demandeur d'asile est versée jusqu'aux termes prévus à l'article L. 551-14.
L'allocation pour demandeur d'asile, prévue à l'article L. 553-1, est due à compter de l'acceptation des conditions matérielles d'accueil. Elle est attribuée aux demandeurs d'asile pour la durée fixée à l'article L. 551-13.
Pour bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1, le demandeur d'asile doit être âgé de dix-huit ans révolus et justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active.
Les ressources prises en considération pour l'application du premier alinéa comprennent celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées.
Les ressources suivantes ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation pour demandeur d'asile :
1° Les prestations familiales ;
2° Les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage et les revenus d'activité perçus pendant la période de référence, lorsqu'il est justifié que la perception de ces allocations, rémunérations et revenus est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire, une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel prévues à l'article 229-1 du code civil, par un acte reçu en la forme authentique par un notaire ou par convention judiciairement homologuée est déduite des ressources de celui qui la verse.
La condition relative aux ressources prévue à l'article L. 553-1 peut faire l'objet d'un contrôle ultérieur par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Dans le foyer, le bénéficiaire de l'allocation est celui qui a déposé la demande.
Par dérogation au premier alinéa le bénéficiaire de l'allocation peut être désigné d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation, sur demande motivée.
Lorsqu'un même foyer compte plusieurs demandeurs d'asile, une seule allocation peut être versée au foyer, même si plusieurs demandes d'allocation sont déposées.
L'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur.
Le montant additionnel n'est pas versé au demandeur qui n'a pas manifesté de besoin d'hébergement ou qui a accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit.
Le barème de l'allocation pour demandeur d'asile figure à l'annexe 8.
Le montant de l'allocation pour demandeur d'asile à verser mensuellement à chaque allocataire est arrêté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Pour la détermination du montant de l'allocation, les enfants non mariés sont pris en compte, à la date d'enregistrement de la demande, à la condition d'être à la charge de l'allocataire.
Les ressources perçues par le bénéficiaire viennent en déduction du montant résultant de l'application des articles D. 553-8 et D. 553-9.
Le montant de l'allocation versée est révisé après instruction de la demande de modification par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la date de la décision de l'office.
La naissance d'un enfant est prise en compte pour le calcul du montant de l'allocation à compter de la réception de l'original de l'extrait d'acte de naissance et, le cas échéant, de l'attestation signée par l'opérateur d'hébergement ou la structure chargée de l'accompagnement des demandeurs d'asile.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, l'allocataire qui bénéficie de la prise en compte de l'enfant dans le calcul du montant de l'allocation est celui qui en a la charge effective et permanente.
Lorsque le demandeur d'asile est rejoint, postérieurement au dépôt de sa demande d'allocation, par un membre de famille qui est majeur, ce dernier est pris en compte dans le calcul de l'allocation s'il a été déclaré par le demandeur lors de l'enregistrement cette demande.
Lorsque le membre de famille qui le rejoint est mineur, cette prise en compte est de droit.
Le montant de l'allocation versé à la famille est révisé à compter de la date d'enregistrement par l'Office français de l'immigration et de l'intégration du membre de famille ayant rejoint le demandeur d'asile.
Le décès du bénéficiaire met fin aux droits à l'allocation pour demandeur d'asile. Le décès d'un membre de sa famille y met fin pour la part correspondant à cette personne.
L'incarcération du bénéficiaire ou son placement en rétention dans les cas prévus aux articles L. 752-2 et L. 753-1 entraîne la suspension des droits à l'allocation pour demandeur d'asile. L'incarcération ou le placement en rétention d'un membre de sa famille entraîne leur suspension pour la part correspondant à cette personne.
Ces éléments sont pris en compte à partir de leur signalement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le cas échéant sous couvert de l'opérateur d'hébergement ou de la structure chargée de l'accompagnement du demandeur.
L'allocation pour demandeur d'asile est versée mensuellement sur la base de la transmission prévue à l'article D. 553-21, à terme échu, par alimentation d'une carte de retrait ou de paiement.
De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d'outre-mer, l'allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire.
L'agence de services et de paiement est chargée, pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de verser l'allocation aux bénéficiaires dont l'éligibilité a été déterminée préalablement par l'office.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration communique, mensuellement, à l'agence de services et de paiement :
1° La liste nominative des personnes bénéficiaires de l'allocation ;
2° Les éléments propres à identifier les allocataires : sexe, nom, prénom, date de naissance, adresse associée au dossier le cas échéant, ainsi que les numéros de dossier attribués aux allocataires dans le traitement automatisé de l'office ayant pour objet d'assurer la gestion et le pilotage du dispositif des centres d'accueil des demandeurs d'asile et dans l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ;
3° Le montant de l'allocation à verser et le numéro de carte de retrait ou de paiement ou, le cas échéant les coordonnées bancaires des allocataires.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration transmet à l'agence de services et de paiement, par voie dématérialisée, les données mentionnées à l'article D. 553-20, sans les éléments détaillés de la liquidation.
Cette transmission sécurisée et non signée électroniquement vaut décision d'attribution, ordre de payer, et constitue l'état liquidatif de l'allocation.
La sécurisation de la transmission de données au moyen d'une habilitation nominative et d'un mot de passe, avec piste d'audit, est garantie et vérifiée par l'agent comptable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui transmet les résultats des contrôles à l'agent comptable de l'agence de services et de paiement.
Chaque transmission d'informations de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'agence de services et de paiement donne lieu à un flux de retour vers l'office, pour confirmer la bonne intégration des données.
Une fois les fonds et l'ordre d'alimentation reçus de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'agence de services et de paiement réalise soit le virement des fonds sur les comptes bancaires des bénéficiaires, soit l'ordre d'alimentation des cartes de retrait ou de paiement délivrées aux allocataires par l'office.
Le versement de l'allocation prend fin dans les cas suivants :
1° Au terme des délais prévus à l'article L. 551-13, dans les conditions prévues au même article ;
2° Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2, dans les conditions prévues à l'article L. 551-14 ;
3° A compter de la date à laquelle l'attestation de demande d'asile a été retirée par l'autorité administrative ou n'a pas été renouvelée en application de l'article R. 573-2.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 551-14, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration.
Le demandeur d'asile fait connaître à l'Office français de l'immigration et de l'intégration toutes informations relatives à son domicile, ses modalités d'hébergement, sa situation de famille, ses activités professionnelles, ses ressources et ses biens ainsi qu'à ceux des membres de son foyer. Il fait connaître à l'office tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments, le cas échéant sous couvert de l'opérateur d'hébergement ou de la structure chargée de son accompagnement.
Lorsqu'il n'est pas hébergé dans un des lieux mentionnés à l'article L. 552-1, le demandeur d'asile informe l'Office français de l'immigration et de l'intégration de son lieu d'hébergement ou de logement ainsi que des modalités s'y rapportant.
Le demandeur d'asile communique ces informations à l'office dans les plus brefs délais suivant l'enregistrement de sa demande d'asile ou tout changement de situation.
La constatation des allocations indûment versées ainsi que leur recouvrement sont assurés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le montant maximal des retenues pouvant être opérées sur les échéances à venir en cas de versement indu, en application de l'article L. 553-3, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'asile.
La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi indique mensuellement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les bénéficiaires de l'allocation disposant d'un contrat de travail.
Conformément à l'article R. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes.
Au vu des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire enregistre la demande de visa au réseau mondial des visas et délivre sans délai une attestation de dépôt de la demande.
Lorsque l'autorité diplomatique ou consulaire estime nécessaire de procéder aux vérifications prévues à l'article L. 811-2, elle effectue ces vérifications dès le dépôt de la demande et en informe le demandeur.
Dès l'enregistrement de la demande par l'autorité diplomatique ou consulaire, le ministre chargé de l'asile demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la certification de la situation de famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire ainsi que de son état civil.
L'office transmet la certification de la situation de famille et de l'état civil dans les meilleurs délais au ministre chargé de l'asile qui en informe l'autorité diplomatique ou consulaire.
Pour l'application de l'article L. 561-8, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe les parents ou tuteurs légaux de l'intéressée mineure que tout refus de se soumettre à l'examen médical ou tout constat de mutilation sera transmis au procureur de la République.
Les titres de voyage délivrés en application des articles L. 561-9, L. 561-10 ou L. 561-11 comportent les mentions énumérées au B du II de l'annexe 3.
Les titres de voyage mentionnés à l'article R. 561-5 sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.
La délivrance d'un titre de voyage implique la restitution du titre de voyage délivré antérieurement.
L'étranger qui sollicite un titre de voyage présente les pièces suivantes à l'appui de sa demande :
1° Le titre de séjour dont il est titulaire ;
2° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
3° Un justificatif de domicile ou une déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8.
Lorsque la demande est faite pour un mineur, le demandeur présente les pièces suivantes à l'appui de sa demande :
1° Un document attestant la filiation du mineur ;
2° Un document attestant sa qualité de représentant légal ;
3° Deux photographies de face du mineur, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
4° Un justificatif de domicile ou une déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8 ;
5° Le cas échéant, tout document ou élément justifiant que le mineur est placé sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
En dehors des cas de retrait prévus par la loi, le titre de voyage peut être retiré et doit être restitué par l'étranger lorsque son titulaire n'en remplit plus les conditions de délivrance ou en cas d'acquisition de la nationalité française.
Le titulaire du titre de voyage est réadmis en France sur simple présentation de ce titre en cours de validité.
Pour l'application de l'article L. 561-16, le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire peut solliciter auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou du gestionnaire du lieu d'hébergement une attestation provisoire relative à la composition familiale.
L'attestation est délivrée à l'intéressé, par extraction du traitement automatisé régi par les articles R. 142-51 à R. 142-58, sur présentation de la décision lui reconnaissant la qualité de réfugié ou lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire.
L'attestation indique la composition de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire telle que prise en compte dans le cadre de la procédure d'asile prévue aux titres II, III et V.
La personne réinstallée peut également solliciter la délivrance de l'attestation mentionnée à l'article D. 561-12 auprès de l'opérateur chargé de son accompagnement, qui l'établit et la fait valider par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
L'attestation mentionnée à l'article D. 561-12 est valable à compter de sa date de délivrance et jusqu'à la délivrance par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des documents d'état civil attestant la composition familiale.
L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire fait connaître à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides son adresse et informe l'office de chaque changement d'adresse, dans un délai de trois mois suivant ce changement. S'il a changé d'adresse sans en informer l'office, toute notification faite par l'office à la dernière adresse connue est réputée régulière.
Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin au statut de réfugié en application des articles L. 511-7, L. 511-8 ou L. 511-9, ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 512-3, il informe le préfet compétent ainsi que le ministre en charge de l'asile du fondement sur lequel cette décision a été prise.
La Cour nationale du droit d'asile peut être saisie d'un recours en révision dans les cas prévus aux articles L. 511-9 et L. 512-4.
Le recours est exercé dans le délai de deux mois après la constatation des faits de nature à justifier l'exclusion du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire ou à caractériser une fraude.
Après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 521-7, le demandeur d'asile est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 571-1. Elle précise que l'étranger fait l'objet d'une procédure en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne.
Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour renouveler l'attestation de demande d'asile en application de l'article L. 571-1, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
L'attestation de demande d'asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l'étranger se soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert.
Conformément à l'article R. 240-1, les dispositions du chapitre I du présent titre sont applicables à l'étranger ressortissant de pays tiers mentionné aux articles L. 200-3, L. 200-4 et L. 200-5.
Le bénéficiaire de la protection temporaire mentionné à l'article L. 581-1 se présente, s'il est âgé de plus de dix-huit ans, à la préfecture du département où il a sa résidence ou, à Paris, à la préfecture de police, pour solliciter la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l'article L. 581-3.
Il produit les pièces suivantes à l'appui de sa demande :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France ;
3° Tout document ou élément d'information attestant qu'il appartient à l'un des groupes spécifiques de personnes visés par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article L. 811-2 ;
4° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
5° Un justificatif de domicile.
L'enfant mentionné au 1° de l'article R. 581-1 et aux articles R. 581-8 et R. 581-9 s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie à l'égard du bénéficiaire de la protection temporaire ou de son conjoint, ainsi que de l'enfant adopté en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
Lors de la demande d'admission au séjour au titre de la protection temporaire en application de l'article R. 581-1, il est remis au bénéficiaire de la protection temporaire un document, rédigé dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, dans lequel les dispositions relatives à la protection temporaire qui lui sont applicables sont clairement exposées.
Lorsqu'il satisfait aux obligations prévues à l'article R. 581-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ".
L'autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l'article L. 581-3. Toutefois, la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour peut être limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la protection temporaire.
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 581-3, l'autorisation provisoire de séjour est refusée ou retirée ou son renouvellement est refusé si l'étranger est exclu du bénéfice de la protection temporaire sur le fondement de l'article L. 581-5.
La délivrance d'une autorisation provisoire de travail à un étranger ayant obtenu une autorisation provisoire de séjour au titre de l'article R. 581-4 est régie par les dispositions des articles L. 341-4, R. 341-1, R. 341-3, R. 341-4 et R. 341-7 du code du travail.
Lorsque la durée de validité du contrat de travail présenté par le bénéficiaire de la protection temporaire à l'appui de sa demande est supérieure à la durée de validité de la protection temporaire, l'autorisation provisoire de travail est limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la protection temporaire.
Conformément à l'article L. 581-9, les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire bénéficient de l'allocation prévue à l'article L. 553-1 pendant la durée du bénéfice de la protection temporaire.
Les dispositions prévues au chapitre III du titre V sont applicables aux ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire.
Le versement de l'allocation prend fin, sur demande de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la date où s'achève cette protection ou à la date du transfert du bénéficiaire vers un autre Etat de l'Union européenne.
L'étranger admis au séjour en France au titre de la protection temporaire peut demander à être rejoint par un membre de sa famille qui bénéficie de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
Lorsque la demande concerne le conjoint de l'étranger admis au séjour en France, ses enfants mineurs ou ceux de son conjoint, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police l'accepte en fonction des capacités d'accueil respectives des Etats membres intéressés et sous réserve que cet étranger justifie du consentement de sa famille. Dans les autres cas, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police statue en fonction des capacités d'accueil et en tenant compte des motifs de nécessité et d'urgence invoqués par les intéressés.
Lorsqu'un étranger bénéficie de la protection temporaire en France, son conjoint, ses enfants mineurs ou, le cas échéant, les enfants mineurs de son conjoint bénéficient, lorsqu'ils ne sont pas encore présents sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'une mesure de regroupement sur le territoire français à la condition qu'ils nécessitent une protection et sous réserve des capacités d'accueil. La décision est prise par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police.
Lorsqu'un bénéficiaire de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne sollicite son transfert vers la France, le ministre chargé de l'immigration, saisi de cette demande par les autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel l'intéressé a sa résidence, statue sur cette demande en tenant compte notamment des capacités d'accueil.
Lorsqu'un bénéficiaire de la protection temporaire en France cherche à entrer sans autorisation ou se trouve irrégulièrement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne pendant la période couverte par la décision mentionnée à l'article L. 581-2, la France le réadmet sur son territoire au titre de la protection temporaire, sauf si un accord bilatéral prévoit des dispositions contraires.
La demande de reprise en charge est adressée au ministre chargé de l'immigration par écrit et est accompagnée de tout document justifiant que l'intéressé bénéficie de la protection temporaire en France.
Les bénéficiaires de la protection temporaire et les membres de leur famille, admis en France en application des articles R. 581-8 à R. 581-11, sont admis au séjour dans les conditions prévues aux articles R. 581-4 et R. 581-5.
L'autorisation provisoire de séjour délivrée à un membre de famille admis en France en application de l'article R. 581-9 porte la mention " membre de famille d'un bénéficiaire de la protection temporaire ".
Un bénéficiaire de la protection temporaire en France peut demander à rejoindre un membre de sa famille qui bénéficie de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police saisit alors par écrit les autorités compétentes de cet Etat en vue du transfert de l'intéressé vers le territoire de cet Etat.
Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police peut saisir un autre Etat membre de l'Union européenne aux fins de transfert d'un étranger bénéficiaire en France de la protection temporaire vers le territoire de cet Etat. Cette saisine peut intervenir, à tout moment, à la demande de l'étranger ou avec son consentement.
Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police peut saisir un autre Etat membre de l'Union européenne aux fins de réadmission sur le territoire de cet Etat d'un étranger y ayant obtenu le bénéfice de la protection temporaire.
En cas de transfert d'un bénéficiaire de la protection temporaire vers un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article R. 581-13 ou R. 581-14, l'autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article R. 581-4 est retirée. Il est également mis fin aux obligations de la France en matière de protection temporaire à l'égard de l'intéressé.
Pour permettre la mise en œuvre du transfert, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police délivre à l'intéressé le laissez-passer dont le modèle figure à l'annexe I de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.
Les informations relatives à un bénéficiaire de la protection temporaire qui sont nécessaires pour instruire une demande de transfert autre que celles mentionnées aux articles R. 581-10 et R. 581-11 sont demandées ou fournies à l'Etat membre de l'Union européenne où réside l'intéressé ou dans lequel il souhaite résider par le représentant de l'Etat dans le département vers lequel ou à partir duquel doit s'opérer le transfert.
Les informations relatives à un bénéficiaire de la protection temporaire qui sont nécessaires pour instruire une demande de transfert en application de l'article R. 581-10 ou une demande de réadmission en application de l'article R. 581-11 sont demandées par le ministre chargé de l'immigration à l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel se trouve l'intéressé.
Ces informations comprennent au moins l'une des données ou l'un des documents suivants :
1° Les nom, nationalité, date et lieu de naissance, situation familiale et lien de parenté de l'intéressé ;
2° Les documents d'identité et de voyage de l'intéressé ;
3° Les documents attestant l'existence de liens familiaux ;
4° D'autres données indispensables pour établir l'identité de l'intéressé ou ses liens de parenté ;
5° Les décisions de délivrer ou de refuser de délivrer un document de séjour ou un visa à l'intéressé, ainsi que les documents étayant ces décisions ;
6° Les demandes de document de séjour ou de visa introduites par l'intéressé et en cours d'examen, ainsi que l'état d'avancement de la procédure.
Le ministre chargé de l'asile informe la Commission de l'Union européenne et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés des demandes de transfert.
Les catégories de personnes déplacées qui peuvent bénéficier de la protection temporaire en France en application des dispositions de l'article L. 581-7 sont désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
Ces personnes sont alors admises au séjour dans les conditions prévues aux articles R. 581-4 et R. 581-5.
Le ministre chargé de l'asile informe immédiatement le Conseil et la Commission de l'Union européenne de la mise en œuvre de ces dispositions.
Les dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement conclu avec d'autres Etats sont applicables aux demandes d'asile présentées par un bénéficiaire de la protection temporaire.
L'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par une personne bénéficiant de la protection temporaire est l'Etat qui a accepté le transfert de ladite personne sur son territoire en application des dispositions des articles R. 581-10, R. 581-11, R. 581-13 ou R. 581-14.
Lorsqu'une demande d'asile a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides préalablement au transfert de l'étranger bénéficiaire de la protection temporaire vers un autre Etat membre de l'Union européenne, le transfert de l'intéressé vers le territoire de cet autre Etat membre conduit au dessaisissement de l'office.
La demande de statut d'apatride est déposée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage, des documents d'état civil et de la copie du document de séjour en cours de validité.
Lorsque la demande introduite est complète, l'office en accuse réception sans délai.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut convoquer le demandeur à un entretien personnel dans les conditions prévues à l'article R. 531-17.
Le demandeur est entendu dans la langue de son choix, ou, à défaut, dans une autre langue qu'il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement.
Lorsque l'entretien du demandeur nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'office.
L'office peut procéder à un entretien en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues par l'article R. 531-16.
L'office peut autoriser le demandeur à se présenter accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association, dans les conditions prévues à l'article L. 531-15.
La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 531-17.
En cas de décision reconnaissant la qualité d'apatride, le directeur général de l'office en informe le préfet compétent en vue de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 424-18.
En application de l'article L. 582-5, les dispositions des articles R. 561-1 à R. 561-3 relatives à la réunification familiale sont applicables aux étrangers reconnus apatrides.
Les dispositions des articles R. 561-5 à R. 561-11 sont applicables aux documents de voyage qui peuvent être délivrés en application de l'article L. 582-7 aux étrangers reconnus apatrides.
Pour l'application du présent livre dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture sont remplacées par la référence aux services de l'Etat dans la collectivité ;
2° Les dispositions du titre VII ne sont pas applicables ;
3° L'article R. 581-19 n'est pas applicable.
Pour l'application du présent livre dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution :
1° A l'article D. 521-12, les mots : " ainsi que l'état d'avancement des procédures de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et de transfert, en particulier les dates de fuite ou de transfert des intéressés " sont supprimés ;
2° A l'article D. 554-1, les mots : " direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés en Guadeloupe, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte par les mots : " direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " et, en Guyane, par les mots : " direction générale des populations ".
Lorsqu'en Guadeloupe, l'augmentation significative du niveau de la demande d'asile constatée sur une période de trois mois le justifie au regard des caractéristiques et des contraintes particulières des collectivités concernées, le ministre chargé de l'asile peut prévoir par un arrêté motivé, après s'être assuré de la disponibilité des moyens humains et matériels nécessaires au traitement complet des demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'application de l'adaptation des modalités de traitement des demandes d'asile dans les conditions prévues à l'article R. 581-1.
L'arrêté est pris pour une période qui ne peut excéder dix-huit mois. Il est renouvelable. Il fixe la date à laquelle les dispositions de l'article R. 581-1 entrent en vigueur dans chacune des collectivités concernées.
La mise en œuvre des dispositions prévues au premier alinéa fait l'objet d'un suivi semestriel effectué par le ministre chargé de l'asile en lien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Ce suivi comporte pour chaque collectivité concernée des éléments quantitatifs et qualitatifs portant notamment sur l'évolution des délais d'examen des demandes d'asile et les effets des adaptations mentionnées à l'article R.581-1 sur l'exercice par les demandeurs d'asile de l'ensemble des droits prévus par le présent décret.
Lorsque les motifs qui fondent l'arrêté mentionné au premier alinéa cessent, il est mis fin à l'application de ses dispositions par arrêté du ministre chargé de l'asile.
Dans le cas prévu à l'article R. 591-3, pour l'application des dispositions du chapitre I du titre III :
1° A l'article R. 531-2, les mots : " vingt-et-un jours " sont remplacés par les mots : " sept jours " et après les mots : " pour introduire ", sont ajoutés les mots : " en personne " ;
2° A l'article R. 531-4, les mots : " huit jours " sont remplacés par les mots : " trois jours " ;
3° A l'article R. 531-5, les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception " sont remplacés par les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le demandeur, par lettre remise en mains propres, du caractère complet du dossier " ;
4° L'article R. 531-6 est ainsi rédigé :
" Art. R. 531-6.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande. " ;
5° L'article R. 531-7 est ainsi rédigé :
" Art. R. 531-7.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 531-2 lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. " ;
6° A l'article R. 531-11, les mots : " dans les conditions prévues à l'article R. 531-17 " sont remplacés par les mots : " par remise en mains propres de la convocation lors de l'introduction de la demande d'asile complète " ;
7° A l'article R. 531-17, les mots : " par lettre recommandée avec demande d'avis de réception " sont remplacés par les mots : " par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office. A cette fin, le demandeur se voit remettre contre récépissé une convocation, lors de l'introduction de sa demande ou à l'issue de l'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 531-12. La décision est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation. "
Les adaptations des articles R. 531-2, R. 531-4, R. 531-5, R. 531-6, R. 531-7, R. 531-11 et R. 531-17, prévues aux 1° à 7°de l'article R. 591-4, s'appliquent aux demandes d'asile enregistrées en Guadeloupe à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 591-3.
Lorsqu'en Guyane, l'augmentation significative du niveau de la demande d'asile constatée sur une période de trois mois le justifie au regard des caractéristiques et des contraintes particulières des collectivités concernées, le ministre chargé de l'asile peut prévoir par un arrêté motivé, après s'être assuré de la disponibilité des moyens humains et matériels nécessaires au traitement complet des demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'application de l'adaptation des modalités de traitement des demandes d'asile dans les conditions prévues à l'article R. 581-1.
L'arrêté est pris pour une période qui ne peut excéder dix-huit mois. Il est renouvelable. Il fixe la date à laquelle les dispositions de l'article R. 581-1 entrent en vigueur dans chacune des collectivités concernées.
La mise en œuvre des dispositions prévues au premier alinéa fait l'objet d'un suivi semestriel effectué par le ministre chargé de l'asile en lien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Ce suivi comporte pour chaque collectivité concernée des éléments quantitatifs et qualitatifs portant notamment sur l'évolution des délais d'examen des demandes d'asile et les effets des adaptations mentionnées à l'article R.581-1 sur l'exercice par les demandeurs d'asile de l'ensemble des droits prévus par le présent décret.
Lorsque les motifs qui fondent l'arrêté mentionné au premier alinéa cessent, il est mis fin à l'application de ses dispositions par arrêté du ministre chargé de l'asile.
Dans le cas prévu à l'article R. 591-6, pour l'application des dispositions du chapitre I du titre III :
1° A l'article R. 531-2, les mots : " vingt-et-un jours " sont remplacés par les mots : " sept jours " et après les mots : " pour introduire ", sont ajoutés les mots : " en personne " ;
2° A l'article R. 531-4, les mots : " huit jours " sont remplacés par les mots : " trois jours " ;
3° A l'article R. 531-5, les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception " sont remplacés par les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le demandeur, par lettre remise en mains propres, du caractère complet du dossier " ;
4° L'article R. 531-6 est ainsi rédigé :
" Art. R. 531-6.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande " ;
5° L'article R. 531-7 est ainsi rédigé :
" Art. R. 531-7.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 531-2 lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. " ;
6° A l'article R. 531-11, les mots : " à l'article R. 531-17 " sont remplacés par les mots : " par remise en mains propres de la convocation lors de l'introduction de la demande d'asile complète " ;
7° A l'article R. 531-17, les mots : " par lettre recommandée avec demande d'avis de réception " sont remplacés par les mots : " par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office. A cette fin, le demandeur se voit remettre contre récépissé une convocation, lors de l'introduction de sa demande ou à l'issue de l'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 531-12. La décision est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation. "
Les adaptations des articles R. 531-2, R. 531-4, R. 531-5, R. 531-6, R. 531-7, R. 531-11 et R. 531-17, prévues aux 1° à 7°de l'article R. 591-7, s'appliquent aux demandes d'asile enregistrées en Guyane à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article R.591-7.
Pour l'application des dispositions de l'article D. 553-10, les mots : " à l'annexe 7 " sont remplacés par les mots : " au II de l'annexe 7 ".
Lorsqu'en Martinique, l'augmentation significative du niveau de la demande d'asile constatée sur une période de trois mois le justifie au regard des caractéristiques et des contraintes particulières des collectivités concernées, le ministre chargé de l'asile peut prévoir par un arrêté motivé, après s'être assuré de la disponibilité des moyens humains et matériels nécessaires au traitement complet des demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'application de l'adaptation des modalités de traitement des demandes d'asile dans les conditions prévues à l'article R. 581-1.
L'arrêté est pris pour une période qui ne peut excéder dix-huit mois. Il est renouvelable. Il fixe la date à laquelle les dispositions de l'article R. 581-1 entrent en vigueur dans chacune des collectivités concernées.
La mise en œuvre des dispositions prévues au premier alinéa fait l'objet d'un suivi semestriel effectué par le ministre chargé de l'asile en lien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Ce suivi comporte pour chaque collectivité concernée des éléments quantitatifs et qualitatifs portant notamment sur l'évolution des délais d'examen des demandes d'asile et les effets des adaptations mentionnées à l'article R.581-1 sur l'exercice par les demandeurs d'asile de l'ensemble des droits prévus par le présent décret.
Lorsque les motifs qui fondent l'arrêté mentionné au premier alinéa cessent, il est mis fin à l'application de ses dispositions par arrêté du ministre chargé de l'asile.
Dans le cas prévu à l'article R. 591-10, pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre :
1° A l'article R. 531-2, les mots : " vingt-et-un jours " sont remplacés par les mots : " sept jours " et après les mots : " pour introduire ", sont ajoutés les mots : " en personne " ;
2° A l'article R. 531-4, les mots : " huit jours " sont remplacés par les mots : " trois jours " ;
3° A l'article R. 531-5, les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception " sont remplacés par les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le demandeur, par lettre remise en mains propres, du caractère complet du dossier " ;
4° L'article R. 531-6 est ainsi rédigé :
" Art. R. 531-6.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande " ;
5° L'article R. 531-7 est ainsi rédigé :
" Art. R. 531-7.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 531-2 lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. " ;
6° A l'article R. 531-11, les mots : " à l'article R. 531-17 " sont remplacés par les mots : " par remise en mains propres de la convocation lors de l'introduction de la demande d'asile complète " ;
7° A l'article R. 531-17, les mots : " par lettre recommandée avec demande d'avis de réception " sont remplacés par les mots : " par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office. A cette fin, le demandeur se voit remettre contre récépissé une convocation, lors de l'introduction de sa demande ou à l'issue de l'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 531-12. La décision est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation. ".
Les adaptations des articles R. 531-2, R. 531-4, R. 531-5, R. 531-6, R. 531-7, R. 531-11 et R. 531-17, prévues aux 1° à 7° de l'article R. 591-11, s'appliquent aux demandes d'asile enregistrées en Martinique à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 591-10.
Les articles D. 521-12, D. 531-1, D. 551-16 à D. 551-20, D. 551-22, D. 553-1 à D. 553-28, D. 554-1 et D. 581-7 ne sont pas applicables à Mayotte.
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture sont remplacées par la référence aux services de l'Etat dans la collectivité ;
2° L'article R. 521-7 n'est pas applicable ;
3° Au second alinéa de l'article R. 521-8, le mot : " autres " est supprimé ;
4° A l'article R. 521-9, les mots : ", ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables, " sont supprimés ;
5° A l'article R. 521-18, la référence à l'article R. 521-7 est supprimée ;
6° Les articles R. 522-1 et R. 522-2 ne sont pas applicables ;
7° Les articles R. 531-8 et R. 531-9 ne sont pas applicables ;
8° Les dispositions du titre V ne sont pas applicables ;
9° L'article R. 571-1 n'est pas applicable ;
10° Au premier alinéa de l'article R. 581-8, le mot : " autre " est supprimé ;
11° L'article R. 581-19 n'est pas applicable.
Les articles D. 521-12, D. 531-1, D.551-16 à D. 551-20, D. 551-22, D. 553-1 à D. 553-28, D. 554-1, D. 561-12 à D 561-14 et D. 581-7 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre II | |
R.* 521-11 | |
Au titre III | |
R.* 532-59 à R.* 532-66 | Application de plein droit |
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
R. 510-1 | |
R. 511-1 à R. 512-1 | |
Au titre II | |
R. 520-1 | |
R. 521-1 | |
R. 521-3 à R. 521-6 | |
R. 521-8 à R. 521-10 | |
R. 521-13 à R. 522-2 | |
Au titre III | |
R. 530-1 | |
R. 531-2 à R. 531-39 | |
R. 532-1 à R. 532-58 | Application de plein droit |
R. 532-67 à R. 532-72 | Application de plein droit |
Au titre IV | |
R. 540-1 | |
R. 541-1 et R. 541-2 | |
Au titre V | |
R. 550-1 | |
R. 551-7 à R. 551-15 | |
R. 551-21 | |
R. 551-23 | |
R. 552-1 à R. 552-16 | |
Au titre VI | |
R. 560-1 | |
R. 561-1 à R. 561-11 | |
R. 561-15 à R. 562-2 | |
Au titre VIII | |
R. 580-1 | |
R. 581-1 à R. 581-6 | |
R. 581-8 à R. 581-18 | |
R. 582-1 à R. 582-5 |
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et la référence à la préfecture est remplacée par la référence aux services de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
2° A l'article R. 521-1, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Barthélemy " ;
3° Au second alinéa de l'article R. 521-8, le mot : " autres " est supprimé ;
4° A l'article R. 521-9, les mots : ", ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables, " sont supprimés ;
5° A l'article R. 521-18, la référence à l'article R. 521-7 est supprimée ;
6° Le deuxième alinéa de l'article R. 552-8 n'est pas applicable.
7° A l'article R. 581-6, les mots : " régie par les dispositions des articles L. 341-4, R. 341-1, R. 341-3, R. 341-4 et R. 341-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " régie par les dispositions de la législation et de la réglementation applicables localement " ;
8° Au premier alinéa de l'article R. 581-8, le mot : " autre " est supprimé.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre II | |
D. 521-12 | |
Au titre III | |
D. 531-1 | |
Au titre V | |
D. 551-16 à D. 551-20 | |
D. 551-22 | |
D. 553-1 à D. 553-28 | |
D. 554-1 | |
Au titre VI | |
D. 561-12 à D. 561-14 | |
Au titre VIII | |
D. 581-7 |
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
1° A l'article D. 521-12, les mots : " ainsi que l'état d'avancement des procédures de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et de transfert, en particulier les dates de fuite ou de transfert des intéressés " sont supprimés ;
2° A l'article D. 554-1, les mots : " direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés, par les mots : " direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guadeloupe ".
Les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre II | |
R.* 521-11 | |
Au titre III | |
R.* 532-59 à R.* 532-66 | Application de plein droit |
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
R. 510-1 | |
R. 511-1 à R. 512-1 | |
Au titre II | |
R. 520-1 | |
R. 521-1 | |
R. 521-3 à R. 521-10 | |
R. 521-13 à R. 522-2 | |
Au titre III | |
R. 530-1 | |
R.531-2 à R. 531-39 | |
R. 532-1 à R. 532-58 | Application de plein droit |
R. 532-67 à R. 532-72 | Application de plein droit |
Au titre IV | |
R. 540-1 | |
R. 541-1 et R. 541-2 | |
Au titre V | |
R. 550-1 | |
R. 551-7 à R. 551-15 | |
R. 551-21 | |
R. 551-23 | |
R. 552-1 à R. 552-16 | |
Au titre VI | |
R. 560-1 | |
R. 561-1 à R. 561-11 | |
R. 561-15 à R. 562-2 | |
Au titre VIII | |
R. 580-1 | |
R. 581-1 à R. 581-6 | |
R. 581-8 à R. 581-18 | |
R. 582-1 à R. 582-5 |
Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin et la référence à la préfecture est remplacée par la référence aux services de l'Etat à Saint-Martin ;
2° A l'article R. 521-1, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Martin " ;
3° Le deuxième alinéa de l'article R. 552-8 n'est pas applicable ;
4° A l'article R. 581-6, les mots : " régie par les dispositions des articles L. 341-4, R. 341-1, R. 341-3, R. 341-4 et R. 341-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " régie par les dispositions de la législation et de la réglementation applicables localement ".
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre II | |
D. 521-12 | |
Au titre V | |
D. 551-16 à D. 551-20 | |
D. 551-22 | |
D. 553-1 à D. 553-28 | |
Au titre VI | |
D. 561-12 à D. 561-14 | |
Au titre VIII | |
D. 581-7 |
Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
1° A l'article D. 521-12, les mots : " ainsi que l'état d'avancement des procédures de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et de transfert, en particulier les dates de fuite ou de transfert des intéressés " sont supprimés ;
2° A l'article D. 553-10, les mots : " à l'annexe 8 " sont remplacés par les mots : " au II de l'annexe 8 " ;
3° A l'article D. 554-1, les mots : " direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guadeloupe ".
Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre II | |
R.* 521-11 | |
Au titre VI | |
R.* 532-59 à R.* 532-66 |
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
R. 510-1 | |
R. 511-1 et R. 512-1 | |
Au titre II | |
R. 520-1 | |
R. 521-1 à R. 521-6 | |
R. 521-8 à R. 521-10 | |
R. 521-14 à R. 521-20 | |
Au titre III | |
R. 530-1 | |
R. 531-2 à R. 531-7 | |
R. 531-10 à R. 532-6 | |
R. 532-7 | décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 |
R. 532-8 à R. 532-16 | |
R. 532-17 | |
R. 532-18 à R. 532-28 | |
R. 532-28-1 à R. 532-28-6 | décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 |
R. 532-29 à R. 532-58 | |
R. 532-67 à R. 532-72 | |
Au titre IV | |
R. 540-1 | |
R. 541-1 et R. 541-2 | |
Au titre VI | |
R. 560-1 | |
R. 561-1 à R. 561-11 | |
R. 561-15 à R. 562-2 | |
Au titre VIII | |
R. 582-1 à R. 582-5 |
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre II | |
R.* 521-11 | |
Au titre III | |
R.* 532-59 à R.* 532-66 | Application de plein droit |
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
R. 510-1 | |
R. 511-1 et R. 512-1 | |
Au titre II | |
R. 520-1 | |
R. 521-1 à R. 521-6 | |
R. 521-8 à R. 521-10 | |
R. 521-14 à R. 521-20 | |
Au titre III | |
R. 530-1 | |
R. 531-2 à R. 531-7 | |
R. 531-10 à R. 531-39 | |
R. 532-1 à R. 532-58 | Application de plein droit |
R. 532-67 à R. 532-72 | Application de plein droit |
Au titre IV | |
R. 540-1 | |
R. 541-1 et R. 541-2 | |
Au titre VI | |
R. 560-1 | |
R. 561-1 à R. 561-11 | |
R. 561-15 à R. 562-2 | |
Au titre VIII | |
R. 582-1 à R. 582-5 |
Pour l'application du présent livre à la Polynésie française :
1° A l'exception de l'article R. 561-11, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " et les mots : " de la France " par les mots : " de la Polynésie française " ;
2° A l'article R. 520-1, après la référence à l'article R. 521-9, est insérée la référence à l'article R. 521-13 ;
3° A l'article R. 521-1, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;
4° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
5° L'article R. 521-8 est ainsi modifié :
a) au premier alinéa, après les mots : " mis en possession ", sont ajoutés les mots : ", par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, " ;
b) au second alinéa, le mot : " autres " est supprimé ;
6° A l'article R. 521-9, les mots : " ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables, " sont supprimés ;
7° A l'article R. 521-18, la référence à l'article R. 521-7 est supprimée ;
8° Aux articles R. 531-5, R. 531-19 et R. 531-21, la référence au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est supprimée ;
8° bis A l'article R. 532-28-2, la référence au second alinéa de l'article 1367 du code civil est remplacée par une référence à la disposition ayant le même objet applicable localement ;
9° A l'article R. 532-55, les mots : " le préfet compétent ou, à Paris, le préfet de police, " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
10° A l'article R. 532-57, les mots : " au préfet compétent et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
11° A l'article R. 532-71, les mots : " ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'une semaine pour produire leurs observations " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui dispose d'une semaine pour produire ses observations " ;
12° A l'article R. 532-72, les mots : " ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
13° A l'article R. 561-3, les mots : " ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Polynésie française ".
Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre II | |
R.* 521-11 | |
Au titre III | |
R.* 532-59 à R.* 532-66 | Application de plein droit |
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
R. 510-1 | |
R. 511-1 et R. 512-1 | |
Au titre II | |
R. 520-1 | |
R. 521-1 à R. 521-6 | |
R. 521-8 à R. 521-10 | |
R. 521-14 à R. 521-20 | |
Au titre III | |
R. 530-1 | |
R. 531-2 à R. 531-7 | |
R. 531-10 à R. 531-39 | |
R. 532-1 à R. 532-58 | Application de plein droit |
R. 532-67 à R. 532-72 | Application de plein droit |
Au titre IV | |
R. 540-1 | |
R. 541-1 et R. 541-2 | |
Au titre VI | |
R. 560-1 | |
R. 561-1 à R. 561-11 | |
R. 561-15 à R. 562-2 | |
Au titre VIII | |
R. 582-1 à R. 582-5 |
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° A l'exception de l'article R. 561-11, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " de la France " par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie " ;
2° A l'article R. 520-1, après la référence à l'article R. 521-9, est insérée la référence à l'article R. 521-13 ;
3° A l'article R. 521-1, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
4° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
5° L'article R. 521-8 est ainsi modifié :
a) au premier alinéa, après les mots : " mis en possession ", sont ajoutés les mots : ", par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, " ;
b) au second alinéa, le mot : " autres " est supprimé ;
6° A l'article R. 521-9, les mots : " ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables " sont supprimés ;
7° A l'article R. 521-18, la référence à l'article R. 521-7 est supprimée ;
8° Aux articles R. 531-5, R. 531-19 et R. 531-21, la référence au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est supprimée ;
9° A l'article R. 531-18, les dispositions du 2° ne sont pas applicables ;
9° bis A l'article R. 532-28-2, la référence au second alinéa de l'article 1367 du code civil est remplacée par une référence à la disposition ayant le même objet applicable localement ;
10° A l'article R. 532-55, les mots : " le préfet compétent ou, à Paris, le préfet de police, " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
11° A l'article R. 532-57, les mots : " au préfet compétent et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
12° Aux articles R. 532-71, les mots : " ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'une semaine pour produire leurs observations " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui dispose d'une semaine pour produire ses observations " ;
13° A l'article R. 532-72, les mots : " ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
14° A l'article R. 561-3, les mots : " ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".
L'étranger qui arrive ou séjourne dans les Terres australes et antarctiques françaises et demande l'asile en application de l'article L. 597-1 présente à l'appui de sa demande :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Les documents mentionnés à l'article L. 367-1, justifiant qu'il est entré régulièrement dans les Terres australes et antarctiques françaises ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée et ses itinéraires de voyage depuis son pays d'origine.
Le récépissé délivré, en application de l'article L. 597-1, à l'étranger qui sollicite dans les Terres australes et antarctiques françaises l'asile porte la mention " Demande d'asile formulée dans les Terres australes et antarctiques françaises, en vue de démarches auprès des autorités compétentes de La Réunion ".
Le rapport d'audition de l'étranger est transmis à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. Celui-ci l'adresse au préfet de La Réunion et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 597-1 est l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
Conformément à l'article R. 253-1, les dispositions des articles R. 611-1, R. 611-2 et R. 614-1 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent.
L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu :
1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ;
2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.
Toutefois, lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 744-14.
L''autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
La décision d'interruption du délai de départ volontaire prévue à l'article L. 612-5 est notifiée par la voie administrative.
L'interdiction de retour sur le territoire français prononcée en application de l'article L. 612-7 est notifiée par la voie administrative.
Il en est de même de la décision de prolongation d'une interdiction de retour, prévue à l'article L. 612-11.
L'étranger auquel est accordé un délai de départ volontaire peut demander que les principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application du chapitre I lui soient communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.
L'étranger auquel est accordé un délai de départ volontaire est informé que l'autorité administrative peut y mettre fin si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à sa notification, en application de l'article L. 612-5.
L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français.
Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2.
Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement.
La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des recours en annulation mentionnés à l'article L. 614-1 obéissent aux règles définies au chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative.
L'autorité administrative compétente pour décider, en application de l'article L. 615-1, de mettre en œuvre une décision prise par un autre Etat est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
L'autorité administrative peut, en application du 2° de l'article L. 615-1, décider de mettre en œuvre une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres Etats membres de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, lorsque cette décision est fondée :
1° Sur une menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale et prise par l'un de ces Etats dans l'un des cas suivants :
a) lorsque l'étranger a fait l'objet d'une condamnation par l'Etat qui lui a délivré un titre de séjour, pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an ;
b) lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire que l'étranger a commis des faits punissables graves ou des indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'un des Etats mentionnés au premier alinéa ;
2° Sur le non-respect de la réglementation nationale, relative à l'entrée ou au séjour des étrangers, de l'Etat qui a édicté cette décision d'éloignement.
La décision mentionnée au présent article est applicable sans préjudice de la décision de remise prévue à l'article L. 621-4 et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1.
Avant de décider de mettre en œuvre la décision d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger par un Etat mentionné à l'article R. 615-2, l'autorité administrative s'assure, dans tous les cas, de son caractère exécutoire et de ses motifs en consultant à cette fin l'Etat qui l'a édictée.
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 615-3, lorsqu'il apparaît qu'un étranger titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités françaises fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise dans les cas mentionnés au 1° de l'article R. 615-2, l'autorité administrative engage sans délai l'examen du retrait du titre de séjour. L'existence d'une telle décision d'éloignement permet le retrait du titre de séjour dans les limites fixées par le présent code.
L'autorité administrative ne peut décider de mettre en œuvre la décision d'éloignement prise par un autre Etat qu'après notification à l'intéressé du retrait de son titre de séjour.
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 615-3, lorsqu'il apparaît qu'un étranger titulaire d'un titre de séjour délivré par un Etat mentionné à l'article R. 615-2 fait l'objet d'une décision d'éloignement prise dans les cas prévus au 1° du même article, l'autorité administrative consulte cet Etat aux fins de l'examen du maintien de ce droit au séjour.
Sans attendre le retrait du titre de séjour, l'autorité administrative peut ordonner l'assignation à résidence sur le fondement du 3° de l'article L. 731-1 ou le placement en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 741-1 en vue de l'exécution de la décision d'éloignement. Toutefois, l'autorité administrative ne peut procéder à la mise en œuvre effective de cette décision d'éloignement qu'après notification à l'intéressé du retrait de son titre de séjour.
Lorsqu'au terme de la consultation prévue au premier alinéa, l'Etat saisi maintient le droit au séjour de l'étranger sur son territoire, la décision de remise prévue au titre II est applicable. Il en est de même lorsque la décision d'éloignement a été prise dans un autre cas que ceux mentionnés au 1° de l'article R. 615-2.
L'autorité administrative compétente pour prendre la décision de remise en application des articles L. 621-1 à L. 621-7 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Toutefois, dans les cas prévus aux articles L. 621-2 et L. 621-3, le préfet peut déléguer sa signature à un fonctionnaire de police dans les départements ayant une frontière commune avec un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou la Confédération suisse pour les décisions de remise aux autorités d'un de ces Etats. Le fonctionnaire a au moins le grade de lieutenant de police.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage.
Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration.
La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article R. 621-2 permet à l'étranger soumis à l'obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d'une autorité compétente, qu'il a satisfait à cette obligation.
N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ;
2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée.
L'autorité administrative désignée à l'article R. 621-1 peut, en application des dispositions de l'article L. 621-4, prendre une décision de remise à l'encontre de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE accordé par un autre Etat, dans les cas suivants :
1° L'étranger a séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 426-11 ;
2° L'étranger fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle en application de l'article L. 426-11 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle délivrée en application du même article.
L'autorité administrative peut, en application des dispositions de l'article L. 621-4, prendre une décision de remise à l'encontre d'un membre de la famille d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par un autre Etat, mentionné aux articles L. 426-12 et L. 426-13, lorsque ce membre de famille :
1° A séjourné plus de trois mois consécutifs sur le territoire français sans se conformer aux dispositions des articles L. 426-12 ou L. 426-13 ;
2° A fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " mentionnée aux articles L. 426-12 et L. 426-13 ou de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 433-4 ou du retrait de l'une de ces cartes de séjour.
Lorsque l'autorité administrative désignée à l'article R. 621-1 constate qu'un étranger titulaire du statut de résident longue durée - UE accordé par un autre Etat fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire édictée en raison de l'existence d'une menace grave pour l'ordre public, elle consulte cet Etat aux fins de l'examen du droit au séjour sur son territoire.
Sans attendre le terme de cette consultation, l'autorité administrative peut ordonner l'assignation à résidence sur le fondement du 4° de l'article L. 731-1 ou le placement en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 741-1.
Lorsqu'au terme des consultations prévues à l'article R. 621-7, l'Etat qui a accordé le statut de résident de longue durée - UE maintient le droit au séjour sur son territoire ou suspend le retrait de ce droit, l'autorité administrative édicte une décision de remise de l'intéressé aux autorités compétentes de cet Etat en application de l'article L. 621-4.
Lorsqu'au terme des consultations prévues à l'article R. 621-7, l'Etat qui a accordé le statut de résident de longue durée - UE retire le droit au séjour sur son territoire, l'autorité administrative, après notification à l'intéressé de cette décision de retrait du droit au séjour, procède à l'exécution de la décision d'éloignement. Dans ce cas, si l'étranger a été assigné à résidence ou placé en rétention conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 621-7, cette mesure peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, aux fins d'exécution de la décision d'éloignement.
Toutefois, si l'étranger auquel est retiré le statut de résident de longue durée - UE s'est vu antérieurement reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'un des Etats membres de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, il est remis aux autorités de cet Etat en application de l'article L. 621-4, après vérification auprès de cet Etat que l'étranger demeure sous sa protection.
Lorsque l'autorité administrative est consultée par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse qui constatent l'existence d'une décision d'éloignement édictée pour des motifs graves d'ordre ou de sécurité publique à l'encontre d'un étranger auquel la France a accordé le statut de résident de longue durée - UE en application des dispositions des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 et L. 426-17, elle s'assure du caractère exécutoire et des motifs de cette décision.
Lorsque l'autorité administrative est consultée dans les conditions prévues à l'article R. 621-10, elle procède sans délai à l'examen du retrait du statut de résident de longue durée - UE en France et du retrait du droit au séjour en France de l'intéressé au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
L'existence d'une telle décision d'éloignement exécutoire permet à l'autorité administrative française qui a accordé le statut de résident de longue durée - UE de le retirer.
Ce retrait implique le retrait du droit au séjour, sauf si son titulaire ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des engagements internationaux de la France.
Lorsque le statut de résident de longue durée - UE est retiré, l'autorité administrative informe de sa décision l'Etat mentionné à l'article R. 621-10 qui l'a consultée, afin qu'il notifie cette décision à l'intéressé.
Lorsque le statut de résident de longue durée - UE est maintenu, l'autorité administrative informe de sa décision l'Etat mentionné à l'article R. 621-10 qui l'a consultée. L'étranger et, le cas échéant, les membres de sa famille sont réadmis sans formalités sur le territoire français à la demande de l'Etat auteur de la décision d'éloignement.
Dans le cas où l'étranger s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou d'apatride, ou s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en France et qu'il demeure sous la protection de la France, l'autorité administrative française qui lui a accordé le statut de résident de longue durée - UE en informe l'Etat auteur de la décision d'éloignement, dans un délai maximal d'un mois suivant la date à laquelle elle a été consultée. L'étranger ainsi que, le cas échéant, son conjoint et ses enfants mineurs sont alors réadmis en France.
L'autorité administrative compétente pour assortir, en application de l'article L. 622-1, une décision de remise d'une interdiction de circulation sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Conformément à l'article R. 253-1, les dispositions des articles R. 631-1 et R. 632-1 à R. 632-10 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
L'autorité administrative constate l'état de santé de l'étranger défini au 5° de l'article L. 631-3 dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 et R. 611-2.
Sauf en cas d'urgence absolue, l'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur.
Sauf en cas d'urgence absolue, l'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée en est avisé au moyen d'un bulletin de notification.
Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d'expulsion mentionnée au 2° de l'article L. 632-2.
Le bulletin de notification mentionné à l'article R. 632-3 :
1° Avise l'étranger qu'une procédure d'expulsion est engagée à son encontre et énonce les faits motivant cette procédure ;
2° Indique la date, l'heure et le lieu de la réunion de la commission d'expulsion à laquelle il est convoqué ;
3° Précise à l'étranger que les débats de la commission sont publics et porte à sa connaissance les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 632-2 et celles de l'article R. 632-5 ;
4° Informe l'étranger qu'il peut se présenter devant la commission seul ou assisté d'un conseil et demander à être entendu avec un interprète ;
5° Informe l'étranger qu'il peut demander l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; le bulletin de notification précise que l'aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission d'expulsion et que le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour connaître de sa demande d'aide juridictionnelle est celui qui est établi près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ;
6° Précise que l'étranger et son conseil peuvent demander la communication de son dossier au service dont il mentionne la dénomination et l'adresse et présenter un mémoire en défense ;
7° Indique les voies de recours ouvertes à l'étranger contre la décision d'expulsion qui pourrait être prise à son encontre.
La notification du bulletin mentionné à l'article R. 632-3 est effectuée par le préfet du département où est située la résidence de l'étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement. A Paris, le préfet compétent est le préfet de police.
Le bulletin de notification est remis à l'étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission d'expulsion soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l'établissement pénitentiaire. L'étranger donne décharge de cette remise.
Si la remise à l'étranger lui-même n'a pu être effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception confirmée, le même jour, par lettre simple.
Si l'étranger a changé de résidence sans en informer l'administration comme l'article R. 431-23 lui en fait obligation, la notification est faite à la dernière résidence connue par lettre recommandée dans les conditions indiquées au troisième alinéa.
Si l'étranger convoqué dans les conditions prévues aux articles R. 632-3, R. 632-4 et R. 632-5 ne se présente pas personnellement devant la commission d'expulsion à la date prévue, celle-ci émet son avis.
Toutefois, elle renvoie l'examen de l'affaire à une date ultérieure, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 632-2, lorsque l'étranger ou son conseil ont présenté, pendant la période comprise entre la notification du bulletin prévu à l'article R. 632-3 et le début de la séance de la commission, une demande de renvoi fondée sur un motif légitime. Cette demande de renvoi peut également être formulée au cours de la séance de la commission par l'intermédiaire du conseil de l'étranger.
Dans tous les cas, la commission d'expulsion émet son avis dans le délai d'un mois.
Le préfet ou son représentant assure les fonctions de rapporteur. Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n'assistent pas à la délibération de la commission.
Si, à l'issue du délai fixé au quatrième alinéa de l'article L. 632-2, éventuellement prolongé dans les conditions prévues à cet article, la commission d'expulsion n'a pas émis son avis, le préfet informe l'étranger que les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies.
La décision d'expulsion peut à tout moment être abrogée par l'autorité qui l'a prise.
L'abrogation d'une décision d'expulsion prise, avant l'entrée en vigueur du décret n° 97-24 du 13 janvier 1997, par le ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, désormais codifiées à l'article L. 631-1, et après accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article 24 de la même ordonnance, désormais codifiées à l'article L. 632-1, relève de la compétence du préfet du département dans le ressort duquel l'étranger avait sa résidence à la date de l'arrêté d'expulsion. A Paris, le préfet compétent est le préfet de police.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'abrogation d'une décision d'expulsion vaut décision de rejet.
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, sous réserve des adaptations prévues au présent titre :
1° A l'article R. 610-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée ;
2° L'article R. 614-1 n'est pas applicable ;
3° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;
4° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ;
5° L'article R. 621-4 n'est pas applicable.
L'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R.* 632-2 est le représentant de l'Etat.
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guyane, sous réserve des adaptations prévues au présent titre :
1° A l'article R. 610-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée ;
2° L'article R. 614-1 n'est pas applicable ;
3° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;
4° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ;
5° L'article R. 621-4 n'est pas applicable.
L'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R.* 632-2 est le représentant de l'Etat.
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Martinique, sous réserve des adaptations prévues au présent titre :
1° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;
2° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ;
3° L'article R. 621-4 n'est pas applicable.
L'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R.* 632-2 est le représentant de l'Etat.
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit à La Réunion, sous réserve des adaptations prévues au présent titre :
1° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;
2° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ;
3° L'article R. 621-4 n'est pas applicable.
L'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R.* 632-2 est le représentant de l'Etat.
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues au présent titre :
1° A l'article R. 610-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée ;
2° L'article R. 614-1 n'est pas applicable ;
3° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;
4° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ;
5° L'article R. 621-4 n'est pas applicable.
L'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R.* 632-2 est le représentant de l'Etat.
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent titre :
1° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;
2° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ;
3° L'article R. 621-4 n'est pas applicable ;
4° A l'article R. 632-4, les mots : " tribunal judiciaire du chef-lieu du département " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
L'article R.* 632-2 est applicable à Saint-Barthélemy.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
R. 610-1 | |
R. 611-1 à R. 613-7 | |
R. 614-1 | Application de plein droit |
R. 615-1 à R. 615-5 | |
Au titre II | |
R. 621-1 à R. 621-3 | |
R. 621-5 à R. 622-1 | |
Au titre III | |
R. 630-1 | |
R. 631-1 à R. 632-1 | |
R. 632-3 à R. 632-10 |
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
2° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;
3° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés.
L'article R.* 632-2 est applicable à Saint-Martin.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
R. 610-1 | |
R. 611-1 à R. 613-7 | |
R. 614-1 | Application de plein droit |
R. 615-1 à R. 615-5 | |
Au titre II | |
R. 621-1 à R. 621-3 | |
R. 621-5 à R. 622-1 | |
Au titre III | |
R. 630-1 | |
R. 631-1 à R. 632-1 | |
R. 632-3 à R. 632-10 |
Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
2° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;
3° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés.
L'article R.* 632-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
R. 610-1 | |
R. 611-1 à R. 615-5 | |
Au titre II | |
R. 621-1 à R. 621-3 | |
R. 621-5 à R. 622-1 | |
Au titre III | |
R. 630-1 | |
R. 631-1 à R. 632-1 | |
R. 632-3 à R. 632-10 |
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
2° Les références au tribunal du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
3° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège ou à la Confédération suisse sont supprimées ;
4° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;
5° A l'article R. 621-1, les mots : " L. 621-1 à L. 621-7 " sont remplacés par les mots : " L. 621-1 à L. 621-3 " ;
6° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ;
7° A l'article R. 632-4, les mots : " la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna et le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 " ;
8° A l'article R. 632-7, le second alinéa est ainsi rédigé :
" Le responsable du service chargé des étrangers au sein des services de l'administrateur supérieur ou son représentant assure les fonctions de rapporteur. Le responsable du service local chargé de l'action sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n'assistent pas à la délibération de la commission. " ;
9° Le second alinéa de l'article R. 632-9 est supprimé.
L'article R.* 632-2 est applicable en Polynésie française.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
R. 610-1 | |
R. 611-1 à R. 613-7 | |
R. 614-1 | Application de plein droit |
R. 615-1 à R. 615-5 | |
Au titre II | |
R. 621-1 à R. 621-3 | |
R. 621-5 à R. 622-1 | |
Au titre III | |
R. 630-1 | |
R. 631-1 à R. 632-1 | |
R. 632-3 à R. 632-10 |
Pour l'application du présent livre à la Polynésie française :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
2° Les références au tribunal du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
3° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège ou à la Confédération suisse sont supprimées ;
4° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;
5° A l'article R. 621-1, les mots : " L. 621-1 à L. 621-7 " sont remplacés par les mots : " L. 621-1 à L. 621-3 " ;
6° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ;
7° A l'article R. 632-7, le second alinéa est ainsi rédigé :
" Le responsable du service chargé des étrangers au sein des services du haut-commissaire de la République ou son représentant assure les fonctions de rapporteur. Le responsable du service local chargé de l'action sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n'assistent pas à la délibération de la commission. " ;
8° Le second alinéa de l'article R. 632-9 est supprimé.
L'article R.* 632-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
R. 610-1 | |
R. 611-1 à R. 613-7 | |
R. 614-1 | Application de plein droit |
R. 615-1 à R. 615-5 | |
Au titre II | |
R. 621-1 à R. 621-3 | |
R. 621-5 à R. 622-1 | |
Au titre III | |
R. 630-1 | |
R. 631-1 à R. 632-1 | |
R. 632-3 à R. 632-10 |
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
2° Les références au tribunal du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
3° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège ou à la Confédération suisse sont supprimées ;
4° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;
5° A l'article R. 621-1, les mots : " L. 621-1 à L. 621-7 " sont remplacés par les mots : " L. 621-1 à L. 621-3 " ;
6° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ;
7° A l'article R. 632-4, les mots : " la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna et le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 " ;
8° A l'article R. 632-7, le second alinéa est ainsi rédigé :
" Le responsable du service chargé des étrangers au sein des services du haut-commissaire de la République ou son représentant assure les fonctions de rapporteur ; le responsable du service local chargé de l'action sociale ou son représentant est entendu par la commission ; ils n'assistent pas à la délibération de la commission. " ;
9° Le second alinéa de l'article R. 632-9 est supprimé.
Conformément à l'article R. 264-1, les dispositions des articles R. 711-3 à R. 711-5 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé, sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, l'un des cachets suivants :
1° Le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
2° Le cachet de l'administration lors de sa sortie des territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou des collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse.
L'étranger ayant fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut également justifier de sa sortie du territoire en établissant par tout moyen sa présence effective dans le pays de destination, notamment en s'y présentant personnellement aux représentations consulaires françaises ou à la représentation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Sauf preuve contraire, l'étranger est réputé avoir exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s'est ainsi présenté à l'une de ces autorités.
Les conditions d'octroi et le montant de l'aide au retour mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 711-2 sont déterminés par le ministre chargé de l'immigration, après avis du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
L'aide au retour peut comprendre :
1° La prise en charge des frais de réacheminement ;
2° Une allocation destinée à faciliter la réinsertion dans le pays de retour ;
3° Le cas échéant, une aide technique et un suivi de projet.
La mise en œuvre de l'aide est assurée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Conformément à l'article R. 264-1, les dispositions des articles R. 721-1 à R.* 721-3 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
En cas de rejet de la demande d'asile, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le préfet compétent des documents mentionnés à l'article L. 721-2 dont il dispose en original ou en copie.
A la demande du préfet, le directeur général de l'office communique ces documents aux agents personnellement et spécialement habilités par arrêté préfectoral en raison de leur mission et de leurs responsabilités dans le domaine de l'application de la réglementation des étrangers ou de son contentieux.
Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents pour fixer le pays de renvoi d'un étranger en cas d'exécution d'office des décisions suivantes :
1° La décision portant obligation de quitter le territoire français ;
2° L'interdiction de retour sur le territoire français ;
3° La mise en œuvre d'une décision prise par un autre Etat ;
4° L'interdiction de circulation sur le territoire français ;
5° L'expulsion, sauf dans les cas prévus à l'article R.* 721-3 ;
6° La peine d'interdiction du territoire français.
Le ministre de l'intérieur est compétent pour fixer le pays de renvoi en cas d'exécution d'office dans les cas suivants :
1° Lorsque l'étranger, présent sur le territoire français, fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire ;
2° Lorsqu'il a lui-même édicté la décision d'expulsion dont l'étranger fait l'objet ; toutefois, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents lorsque la décision d'expulsion a été édictée par le ministre de l'intérieur avant l'entrée en vigueur du décret n° 97-24 du 13 janvier 1997 sur le fondement des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, désormais codifiées à l'article L. 631-1, et après accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article 24 de la même ordonnance, désormais codifiées à l'article L. 632-1.
L'autorité administrative compétente pour désigner, en application de l'article L. 721-6, le lieu de résidence d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
L'autorité administrative compétente pour astreindre un étranger aux obligations de présentation prévues à l'article L. 721-7 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Pour l'application de l'article L. 721-7, l'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine.
Lorsque l'autorité administrative prescrit à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document d'identité ou de voyage en sa possession, en application de l'article L. 721-8, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d'identité.
La mention du délai accordé à l'étranger pour son départ est, le cas échéant, portée sur ce récépissé.
La compensation financière des frais exposés à l'occasion de la mise en œuvre, en application du 2° de l'article L. 615-1, d'une décision d'éloignement prise par un autre Etat, se fait dans les conditions fixées par la décision du Conseil n° 2004/191/CE du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers.
Dans les cas prévus aux articles R. 615-4 et R. 615-5, l'autorité administrative ne peut exécuter d'office la décision de mettre en œuvre la décision d'éloignement prise par un autre Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse qu'après notification, à l'étranger qui en fait l'objet, du retrait du titre de séjour qui lui avait été délivré, selon le cas, par les autorités françaises ou celles d'un des Etats précités.
Toutefois, l'autorité administrative peut, sans attendre le retrait du titre de séjour, ordonner l'assignation à résidence en application du 3° de l'article L. 731-1 ou le placer en rétention en application de l'article L. 741-1.
Conformément à l'article R. 264-1, les dispositions des articles R. 731-1, R. 732-1 à R. 732-6 et R. 733-1 à R. 733-21 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
L'autorité administrative constate l'état de santé de l'étranger défini à l'article L. 731-4 dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 et R. 611-2.
L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l'article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police.
L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° de l'article L. 731-3 ou de l'article L. 731-4 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police.
Par dérogation à l'article R. 732-2, le ministre de l'intérieur est compétent pour assigner à résidence un étranger, en application du 6° de l'article L. 731-3 ou de l'article L. 731-4, dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il a lui-même édicté la décision d'expulsion ; toutefois, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents lorsque la décision d'expulsion a été édictée par le ministre de l'intérieur avant l'entrée en vigueur du décret n° 97-24 du 13 janvier 1997 sur le fondement des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, désormais codifiées à l'article L. 631-1, et après accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article 24 de la même ordonnance, désormais codifiées à l'article L. 632-1 ;
2° Lorsque l'étranger se trouve dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie au moment du prononcé de l'assignation à résidence.
L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence, en application des 7° ou 8° de l'article L. 731-3 ou de l'article L. 731-5 est le ministre de l'intérieur.
L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière.
Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa.
L'assignation à résidence prononcée en application de l'article L. 731-3 peut être assortie d'une autorisation de travail.
L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure :
1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;
2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;
3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside.
Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application des 6° ou 7° de l'article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l'article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour.
Lorsque l'autorité administrative prescrit à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document d'identité ou de voyage en sa possession, en application de l'article L. 733-4, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d'identité.
La mention du délai accordé à l'étranger pour son départ est, le cas échéant, portée sur ce récépissé.
L'autorité administrative compétente pour faire conduire l'étranger devant les autorités consulaires en application de l'article L. 733-6 ainsi que pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application de l'article L. 733-7 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
L'autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application de l'article L. 733-8 est le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police.
Pour l'application des articles L. 733-7 et L. 733-8, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence.
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal.
Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite du domicile de l'étranger est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de sa notification, par l'étranger ou par l'autorité administrative.
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l'article L. 733-12, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué n'envisage pas de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l'heure de l'audience au fond.
L'autorité administrative, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. Le ministère public peut, quant à lui, faire connaître son avis.
L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité administrative, qui en accusent réception.
L'autorité compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l'article L. 733-14, le placement sous surveillance électronique mobile d'un étranger est celle qui est compétente pour prononcer son assignation à résidence en vertu des articles R. 732-2 à R.* 732-4.
Avant que l'autorité compétente prononce une mesure de placement sous surveillance électronique mobile, l'administration pénitentiaire s'assure, à la demande de celle-ci, de la disponibilité d'un dispositif technique permettant le contrôle à distance et de la faisabilité technique de la surveillance électronique mobile.
L'autorité compétente s'assure que l'étranger a reçu une information sur le fonctionnement de ce dispositif. Elle recueille par écrit l'accord préalable de l'étranger à son placement, ou à la prolongation de ce placement, prévu à l'article L. 733-14.
L'autorité compétente peut, lors du placement d'un étranger sous surveillance électronique mobile, adapter la périodicité de ses obligations de présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie qui ont été fixées, en application de l'article R. 733-1, lors de son assignation à résidence. L'étranger est informé de cette adaptation avant que soit recueilli son accord en application de l'article R. 733-15.
L'accord écrit du propriétaire ou du titulaire du contrat de location des lieux où l'étranger placé sous surveillance électronique mobile peut être hébergé, est recueilli par l'autorité administrative.
La décision de placement sous surveillance électronique mobile est motivée. Elle rappelle les lieux de résidence de l'étranger qui ont été fixés par la décision d'assignation à résidence. Elle rappelle également les peines dont sont passibles, en vertu des articles L. 824-4 à L. 824-7, les étrangers qui ne respectent pas les prescriptions liées à leur assignation à résidence ou à leur placement sous surveillance électronique mobile.
La décision de placement sous surveillance électronique mobile est notifiée à l'étranger.
Le dispositif de localisation à distance dont le port est imposé à l'étranger placé sous surveillance électronique mobile en application de l'article L. 733-14 est homologué par le ministre de la justice, qui s'assure qu'il ne peut être enlevé par l'étranger sans que soit émis un signal d'alarme et qu'il permet une communication, pouvant être enregistrée, entre l'étranger et un centre de surveillance.
Lors de la pose ou de la dépose du dispositif ou de toute autre intervention auprès de l'étranger, les agents de l'administration pénitentiaire sont accompagnés par les services de police ou les unités gendarmerie.
Les agents de l'administration pénitentiaire procèdent aux tests de mise en service, à l'information et à la formation de l'étranger sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif.
Les services de police ou les unités de gendarmerie rappellent à l'étranger qu'il est tenu de respecter ces consignes, et notamment de procéder à la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités indispensables au bon fonctionnement du dispositif, et que tout manquement à ces obligations peut être sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-6.
L'autorité compétente peut à tout moment mettre fin au placement sous surveillance électronique mobile, notamment en cas de manquement de l'étranger aux prescriptions liées à son assignation à résidence ou à son placement, en cas de dysfonctionnement technique du dispositif de localisation à distance ou si la mise en œuvre de ce dispositif présente pour la santé de l'étranger des inconvénients attestés par un médecin agréé désigné par l'autorité compétente. A la demande de l'étranger, cette désignation est de droit.
Les agents de l'administration pénitentiaire chargés de la surveillance avisent sans délai les services de police et les unités de gendarmerie compétents lorsqu'ils sont alertés de la présence d'un étranger placé sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d'inclusion ou de la détérioration du dispositif de localisation à distance.
L'habilitation pour la mise en œuvre du dispositif de localisation à distance, prévue à l'article L. 733-14, est régie par les articles R. 61-36 à R. 61-42 du code de procédure pénale.
L'autorité administrative compétente pour astreindre un étranger aux obligations de déclaration et de présentation prévues à l'article L. 733-16 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Conformément à l'article R. 264-1, les dispositions des articles R. 741-1 à R. 741-3, R. 742-1, R. 742-2, R. 743-1 à R. 743-22 et R. 744-1 à R. 744-47 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Le préfet ayant procédé au placement en rétention de l'étranger exerce les compétences relatives à la décision d'éloignement qu'il met à exécution jusqu'au terme de la procédure engagée quel que soit le lieu où l'étranger en cause est maintenu en rétention.
Le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 741-10.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1.
Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.
Le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1.
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
Il avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge des libertés et de la détention.
La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne parle pas suffisamment la langue française.
L'autorité administrative compétente pour proposer au juge des libertés et de la détention que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l'article L. 743-8, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
A l'audience, l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du juge des libertés et de la détention.
L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française.
Le ministère public peut faire connaître son avis.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Les notifications prévues au premier alinéa sont effectuées par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu'au procureur de la République, qui en accusent réception.
Lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention de l'étranger et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président qu'il déclare l'appel suspensif, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien de l'étranger à la disposition de la justice.
Les dispositions des articles R. 732-5 et R. 733-4 à R. 733-13 sont applicables à l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 743-13.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 743-12.
La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.
La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.
Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué n'envisage pas de rejeter comme manifestement irrecevable, en application de l'article L. 743-23, la déclaration d'appel sans audience, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l'heure de l'audience au fond.
L'autorité qui a placé en rétention, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. Le ministère public peut faire connaître son avis.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public.
Dès réception de la requête aux fins de prolongation, le greffier avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Le juge des libertés et de la détention lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.
Lorsque l'étranger est maintenu à la disposition de la justice, le procureur de la République décide des conditions du maintien. Il en informe sans délai l'étranger et l'autorité administrative qui a prononcé le placement en rétention.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 744-8, les étrangers retenus en application du présent titre sont placés ou maintenus dans des établissements dénommés " centres de rétention administrative ", régis par la présente sous-section.
Les centres de rétention administrative ont une vocation nationale.
Ils reçoivent, dans la limite de leur capacité d'accueil et sans considération de la compétence géographique du préfet ayant pris la décision de placement en rétention, les étrangers placés ou maintenus en rétention administrative quel que soit le lieu de leur résidence ou de leur interpellation.
Les centres de rétention administrative sont créés, sur proposition du ministre chargé de l'immigration, par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice.
Cet arrêté mentionne l'adresse du centre et précise, d'une part, si sa surveillance en est confiée à la police nationale ou à la gendarmerie nationale et, d'autre part, si ce centre est susceptible d'accueillir des familles.
Il précise, en outre, si le centre peut accueillir un étranger dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
Les centres de rétention administrative sont placés sous la responsabilité du préfet territorialement compétent et, à Paris, du préfet de police, qui désigne par arrêté le chef du centre, après accord du directeur général de la police nationale ou du directeur général de la gendarmerie nationale.
Cet arrêté désigne aussi, le cas échéant, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, le responsable de la gestion hôtelière et le responsable de la gestion des dossiers administratifs des étrangers admis au centre.
Le chef de centre est responsable de l'ordre et de la sécurité du centre et de la tenue du registre mentionné à l'article L. 744-2. Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement du centre.
Les centres de rétention administrative offrent aux étrangers retenus des équipements de type hôtelier et des prestations de restauration collective. Leur capacité d'accueil ne peut pas dépasser cent quarante places.
Les centres de rétention administrative répondent aux normes suivantes :
1° Une surface utile minimum de dix mètres carrés par retenu comprenant les chambres et les espaces librement accessibles aux heures ouvrables ;
2° Des chambres collectives non mixtes, contenant au maximum six personnes ;
3° Des équipements sanitaires, comprenant des lavabos, douches et cabinets d'aisance, en libre accès et en nombre suffisant, soit un bloc sanitaire pour dix retenus ;
4° Un téléphone en libre accès pour cinquante retenus ;
5° Des locaux et matériels nécessaires à la restauration conformes aux normes prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation ;
6° Au-delà de quarante personnes retenues, une salle de loisirs et de détente distincte du réfectoire, dont la superficie est d'au moins cinquante mètres carrés, majorée de dix mètres carrés pour quinze retenus supplémentaires ;
7° Une ou plusieurs salles dotées d'équipement médical, réservées au service médical ;
8° Un local permettant de recevoir les visites des familles et des autorités consulaires ;
9° Le local mentionné à l'article L. 744-5, réservé aux avocats ;
10° Un local affecté à l'organisme mentionné aux articles R. 744-19 et R. 751-8 ;
11° Un local, meublé et équipé d'un téléphone, affecté à la personne morale mentionnée à l'article R. 744-20 ;
12° Un espace de promenade à l'air libre ;
13° Un local à bagages.
Les centres de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de chambres spécialement équipées, et notamment de matériels de puériculture adaptés.
Les étrangers dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7, sont maintenus en rétention dans un local qui leur est réservé, jusqu'au terme de la procédure.
Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section.
L'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3.
Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance de prolongation, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel.
De même, en cas de recours contre la décision d'éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l'article L. 614-9, l'étranger peut être maintenu dans le local jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours s'il n'y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif.
Les locaux de rétention mentionnés à l'article R. 744-8 sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral précisant si le local est susceptible d'accueillir des familles.
Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants :
1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ;
2° Des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et cabinets d'aisance ;
3° Un téléphone en libre accès ;
4° Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d'associations ;
5° Le local mentionné à l'article L. 744-5, réservé aux avocats ;
6° Une pharmacie de secours.
Les locaux de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de lieux d'hébergement séparés, spécialement équipés, comportant une pièce de détente et dotés notamment de matériels de puériculture adaptés, ainsi que d'un espace de promenade à l'air libre.
Dans chaque lieu de rétention, un règlement intérieur, dont les modèles sont fixés, pour les centres et les locaux de rétention, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et à la sécurité de ses occupants. Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d'exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s'exerce la circulation des étrangers dans le lieu de rétention, notamment, le cas échéant, l'accès aux espaces à l'air libre.
Le règlement intérieur est établi par le responsable du lieu de rétention et approuvé par le préfet territorialement compétent.
Il est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration. Un exemplaire en langue française et traduit dans ces langues est affiché dans les parties communes du lieu de rétention.
Les informations mentionnées à l'article R. 8252-2 du code du travail sont affichées dans les parties communes du lieu de rétention administrative. Elles sont disponibles en langue française et traduites dans les langues étrangères désignées par le ministre chargé de l'immigration.
Dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.
Le local réservé aux avocats, mentionné à l'article L. 744-5, est accessible, dans les conditions prévues au même article, sur simple requête de l'avocat auprès du service chargé de l'accueil des étrangers retenus et avec l'accord de la personne intéressée.
Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.
L'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures d'éloignement dont ils font l'objet et des demandes d'asile. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger.
Lorsque l'assistance d'un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l'interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger.
Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, qui portent notamment sur la récupération des bagages des personnes retenues, la réalisation de formalités administratives, l'achat de produits de vie courante et, le cas échéant, les liens avec le pays d'origine, notamment la famille.
Pour la conduite de ces actions, l'Etat a recours à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Une convention détermine les conditions d'affectation et d'intervention des agents de cet établissement public.
Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation.
Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre.
Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants ont accès aux lieux de rétention dans des conditions permettant de garantir leur accès effectif aux demandeurs d'asile.
Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement du lieu de rétention et les activités qu'y exercent les services de l'Etat et les personnes morales mentionnées aux articles R. 744-20 et R. 744-21.
Il s'exerce dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers retenus.
L'accès des représentants du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés à un lieu de rétention est subordonné à un agrément individuel.
Cet agrément est délivré pour une durée de trois ans par l'autorité administrative compétente.
Il est renouvelable pour la même durée.
Il est matérialisé par la remise d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès au lieu de rétention.
L'autorité administrative compétente peut, par une décision motivée, après consultation du délégué du haut-commissariat, retirer son agrément à un représentant agréé de ce délégué.
L'agrément est également retiré sur demande du délégué du haut-commissariat.
L'autorité administrative compétente pour délivrer ou retirer l'agrément mentionné à l'article R. 744-23 est le ministre chargé de l'asile.
Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés ont accès à chaque lieu de rétention sur présentation de leur carte nominative et sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports.
Les modalités pratiques de cet accès, notamment la périodicité des visites, sont arrêtées d'un commun accord entre le ministre chargé de l'asile et le délégué du haut-commissariat de manière à permettre à celui-ci l'exercice effectif de sa mission.
Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés peuvent s'entretenir avec le responsable du lieu de rétention et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire.
Ils peuvent également s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues en rétention qui ont présenté une demande d'asile.
Les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par la présente sous-section, aux lieux de rétention.
Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement du lieu de rétention ni les activités qu'y exercent les services de l'Etat et les personnes morales mentionnés aux articles R. 744-20 et R. 744-21.
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq années, ayant pour objet la défense des étrangers, la défense des droits de l'homme, l'assistance médicale et sociale ou l'assistance aux personnes privées de liberté, peut demander à être habilitée à proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention.
Le ministre chargé de l'immigration fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention.
Tout refus d'habilitation est motivé. Il ne peut être fondé que sur la méconnaissance des critères énoncés au premier alinéa ou sur des motifs d'ordre public.
L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable pour la même durée.
Le ministre chargé de l'immigration peut, par décision motivée, retirer l'habilitation d'une association lorsqu'elle ne remplit plus les critères énoncés au premier alinéa ou pour des motifs d'ordre public.
Chaque association habilitée peut transmettre au ministre chargé de l'immigration une liste de cinq personnes au plus ayant vocation à accéder à l'ensemble des lieux de rétention.
Chaque association habilitée peut transmettre au préfet territorialement compétent ou, à Paris, au préfet de police, pour chaque lieu de rétention, une liste de cinq personnes au plus ayant vocation à y accéder.
L'autorité compétente peut, par décision motivée, s'opposer à l'accès d'une ou plusieurs personnes figurant sur une liste pour des motifs d'ordre public. En l'absence d'opposition de l'autorité compétente dans un délai d'un mois après réception de la liste, ces personnes sont autorisées à accéder aux lieux de rétention concernés. L'autorité compétente en informe les responsables de ces lieux de rétention.
Il est mis fin au droit d'accès d'un représentant d'une association à la demande de la personne ou de l'association concernée ou lorsque l'habilitation de cette association est retirée. L'autorité compétente peut également, par décision motivée, mettre fin au droit d'accès pour des motifs d'ordre public.
Les représentants des associations ont accès, dans le respect des règles sanitaires et de sécurité, aux locaux susceptibles d'accueillir les personnes retenues. Toutefois, ils n'ont accès aux locaux mis à disposition des intervenants et à l'espace réservé aux avocats qu'avec l'accord des intéressés.
Les représentants des associations peuvent s'entretenir avec le responsable du lieu de rétention et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'avec les représentants agréés des associations ayant conclu la convention prévue aux articles R. 744-20 et R. 744-21 pour permettre l'exercice effectif des droits des étrangers. Ils peuvent s'entretenir avec l'équipe médicale du lieu de rétention, dans le respect du secret médical.
Les représentants des associations peuvent s'entretenir confidentiellement avec les personnes retenues dans ces lieux. Cette possibilité ne peut être refusée que pour des motifs tirés des exigences mentionnées au second alinéa de l'article R. 744-27.
Un même lieu de rétention peut recevoir, au plus, la visite de cinq représentants d'associations habilitées par période de vingt-quatre heures.
Lorsque les représentants d'une association entendent exercer leur droit d'accès dans un centre de rétention, ils en informent au moins vingt-quatre heures à l'avance le chef de centre.
Lorsque les représentants d'une association entendent exercer leur droit d'accès dans un local de rétention, ils en informent au moins douze heures à l'avance le responsable du local.
Le responsable du lieu de rétention peut, par une décision motivée, ajourner les visites de représentants d'association pour une durée limitée mentionnée dans la décision.
Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des lieux de rétention à l'initiative du ministre chargé de l'immigration, avec les associations habilitées et les services de l'Etat concernés. Le compte rendu de cette réunion, établi conjointement, est rendu public.
Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police organise à intervalles réguliers des réunions sur le fonctionnement des lieux de rétention avec les associations ayant des représentants habilités à accéder aux lieux de rétention du département et les services concernés.
Tout journaliste titulaire de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail peut demander à l'autorité administrative compétente à être autorisé à accéder à un lieu de rétention.
Cette demande mentionne l'objet, la date, la durée et les modalités du reportage. Elle est accompagnée de la copie de la carte de presse du demandeur et, le cas échéant, d'une copie d'un titre d'identité des personnes dont la présence est nécessaire à la réalisation du reportage et qui n'auraient pas la qualité de journaliste.
L'autorité administrative compétente pour autoriser ou refuser l'accès d'un journaliste à un lieu de rétention en application de l'article L. 744-15 est le préfet de département dans lequel se situe ce lieu de rétention et, à Paris, le préfet de police.
Tout refus d'accès d'un journaliste à un lieu de rétention est motivé.
L'accès d'un journaliste au lieu de rétention ne doit pas entraver son fonctionnement ni les activités qu'y exercent les services de l'Etat et les tiers qui y participent. Le journaliste respecte les consignes de sécurité et les conditions de la visite établies par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs, ou, dans un local de rétention, par le responsable du local ou son adjoint.
Le journaliste a accès, dans le respect des règles sanitaires et de sécurité et de la vie privée des personnes retenues, aux locaux accessibles aux retenus ainsi qu'aux locaux mis à disposition des intervenants, avec l'accord de ces derniers.
Lorsque les productions du journaliste sont de nature à permettre l'identification des étrangers, des personnels et des intervenants dans les lieux de rétention, ceux-ci doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l'utilisation de leur image ou de leur voix.
Un mineur ne peut être filmé, enregistré ou photographié qu'avec l'autorisation conjointe des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux. L'accord est donné selon les mêmes modalités qu'il s'agisse de l'utilisation de l'image ou de celle de la voix ainsi captée.
Dans tous les cas, le journaliste veille à ce qu'aucun élément concernant l'identité ou la personnalité qui permettrait d'identifier les mineurs ne soit, de quelque manière que ce soit, révélé.
Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées au présent article s'imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.
Lorsqu'un journaliste titulaire de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail accompagne dans un lieu de rétention un député, un sénateur ou un représentant au Parlement européen élu en France conformément au second alinéa de l'article L. 744-12, le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs, ou, dans un local de rétention, le responsable du local ou son adjoint ne peut s'opposer à son entrée que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l'intérêt public dans le lieu de rétention, et aux intérêts des personnes retenues, des personnels et des tiers qui y sont présents.
Le responsable du lieu de rétention peut, pour ces motifs, mettre fin, à tout moment, à la présence du journaliste dans ce lieu.
Le nombre de journalistes accompagnant une visite parlementaire peut, de manière permanente ou occasionnelle, être limité par le responsable du lieu de rétention en fonction de considérations tirées des motifs mentionnés à l'article R. 744-39 ou des particularités du lieu de rétention.
Leur entrée est concomitante à celle des parlementaires qu'ils accompagnent dans leur parcours. Leur sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires.
Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que le journaliste effectue sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire qu'il accompagne.
Les dispositions de l'article R. 744-38 sont applicables aux visites de journalistes régies par le présent paragraphe.
L'accès aux centres de rétention administrative des représentants des personnes morales ayant conclu une convention en application de l'article R. 744-20 est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition de chacune des personnes morales avec lesquelles a été passée une convention.
Les conventions mentionnées à l'article R. 744-20 déterminent le nombre d'agréments individuels :
1° Propres à chaque centre pour lequel la personne morale est chargée d'intervenir ;
2° Permettant l'accès à tous les centres dans lesquels la personne morale est chargée d'intervenir.
Une personne physique ne peut représenter plus d'une personne morale.
L'accès à un local de rétention administrative des représentants des personnes morales ayant conclu une convention en application de l'article R. 744-21 est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition de chacune des personnes morales avec lesquelles a été passée une convention.
Les conventions mentionnées à l'article R. 744-21 déterminent le nombre des agréments individuels propres à chaque local dans lequel la personne morale est chargée d'intervenir.
Une personne physique ne peut représenter plus d'une personne morale.
Les agréments individuels mentionnés au 1° de l'article R. 744-43 et à l'article R. 744-44 sont délivrés par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.
Les agréments individuels mentionnés au 2° de l'article R. 744-43 sont délivrés par le ministre chargé de l'immigration.
L'autorité compétente pour décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, dans les conditions prévues à l'article L. 744-17, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Conformément à l'article R. 264-1, les dispositions des articles R. 752-1 à R. 752-5, R. 753-1 à R. 753-5 et R. 754-2 à R. 754-20 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 751-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
La même autorité est compétente pour faire conduire l'étranger assigné à résidence en vue d'assurer sa présentation aux convocations de l'autorité administrative et aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile et pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application de l'article L. 751-5.
L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 peut être astreint à résider dans l'hébergement prévu au 2° de l'article L. 552-1.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 751-5, il est procédé comme il est dit aux articles R. 733-6 à R. 733-13.
Les dispositions des articles R. 732-5, R. 733-1, R. 733-3 et R. 733-5 à R. 733-13 sont applicables à l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2.
L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l'article L. 751-6 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Les dispositions des articles R. 732-6, R. 733-1, R. 733-3 et R. 733-5 à R. 733-13 sont applicables à l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-6.
L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger en application de l'article L. 751-9 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.
Le titre IV est applicable à l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9.
L'autorité administrative compétente pour assigner à résidence un étranger demandeur d'asile en application de l'article L. 752-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Les dispositions des articles R. 732-5, R. 733-1 et R. 733-3 sont applicables à l'étranger demandeur d'asile assigné à résidence en application de l'article L. 752-1.
L'autorité administrative compétente pour ordonner le placement en rétention d'un étranger demandeur d'asile en application de l'article L. 752-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Les dispositions du titre IV sont applicables à l'étranger demandeur d'asile placé en rétention administrative en application de l'article L. 752-2.
L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 752-2 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.
L'autorité administrative compétente pour assigner à résidence un étranger demandeur d'asile ou le placer en rétention administrative en application de l'article L. 753-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Les dispositions des articles R. 732-5, R. 733-1 et R. 733-2 sont applicables à l'étranger demandeur d'asile assigné à résidence en application de l'article L. 753-1.
Les dispositions du titre IV sont applicables à l'étranger demandeur d'asile placé en rétention administrative en application de l'article L. 753-1.
L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 753-1 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.
La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des demandes de suspension de l'exécution d'une décision d'éloignement présentée en application de l'article L. 753-7 obéissent aux règles définies au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à l'étranger dont la demande d'asile relève de l'article L. 571-1 et qui est placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert en application de l'article L. 572-1.
L'étranger en est informé dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile est informé, sans délai, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande.
Cette information lui est communiquée dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile remet sa demande sous pli fermé à l'autorité dépositaire.
Au sens du présent chapitre, les autorités dépositaires des demandes d'asile dans les lieux de rétention sont, dans un centre de rétention, le chef du centre, son adjoint ou le cas échéant le responsable de la gestion des dossiers administratifs et, dans un local de rétention, le responsable du local et son adjoint.
La demande d'asile formulée en rétention est rédigée en français sur un imprimé établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'imprimé est signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage.
L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile peut bénéficier, pour présenter sa demande, de l'assistance juridique apportée par les personnes morales mentionnées aux articles R. 744-20 et R. 744-21, en application des conventions prévues à ces mêmes articles.
Il peut bénéficier également d'une assistance linguistique pour présenter sa demande, dans les conditions prévues à l'article R. 744-17.
Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l'heure de la remise sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.
Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, conformément à l'article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu'il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l'article L. 754-3.
La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des recours en annulation formés contre les décisions de maintien en rétention mentionnées au premier alinéa de l'article L. 754-3 obéissent aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative.
Si le préfet décide du maintien en rétention de l'étranger mentionné à l'article R. 754-7, l'autorité dépositaire de la demande, dès qu'elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d'asile, tel qu'il lui a été remis sous pli fermé par l'étranger, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de son examen selon les modalités prévues aux articles R. 531-23, R. 531-26 et R. 531-27. Cette transmission est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de garantir la confidentialité de la demande d'asile et d'en accuser réception.
L'autorité dépositaire de la demande informe simultanément le directeur général de l'office de la transmission de la demande ainsi que de l'identité du demandeur et, le cas échéant, du besoin d'interprète.
Lorsqu'un étranger ayant déposé sa demande d'asile en local de rétention administrative est transféré en centre de rétention avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, le préfet responsable de la procédure d'éloignement en informe l'office sans délai.
Le demandeur est entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531-11 à R. 531-16 et R. 531-28.
Toutefois, en cas de besoin et par dérogation à l'article R. 531-15, l'entretien personnel peut ne pas faire l'objet d'un enregistrement. Dans ce cas, sa transcription fait l'objet d'un recueil de commentaires. Si le demandeur refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l'entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier. Un tel refus n'empêche pas l'office de statuer sur la demande d'asile.
Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide, en application de l'article L. 754-7, de ne pas statuer en procédure accélérée, il transmet sa décision à l'autorité dépositaire des demandes d'asile dans le lieu de rétention, ainsi qu'au préfet qui a ordonné le maintien en rétention.
Le préfet met fin immédiatement à la rétention et communique sa décision à l'autorité dépositaire des demandes d'asile dans le lieu de rétention. Il en informe également le directeur général de l'office.
Lorsque l'étranger a été maintenu en rétention et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée, il prend sa décision dans le délai prévu par le second alinéa de l'article R. 531-23.
Il transmet sans délai au responsable du lieu de rétention dans lequel l'étranger est maintenu sa décision de rejet sous pli fermé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le pli fermé est remis à l'étranger par le responsable du lieu de rétention. La décision de rejet peut également être transmise par tout autre moyen assurant la confidentialité de la demande d'asile et permettant d'en accuser réception avant remise au demandeur.
Simultanément, l'office communique le sens de sa décision à l'autorité dépositaire des demandes d'asile dans le lieu de rétention.
La décision d'admission au bénéfice d'une protection au titre de l'asile est transmise au lieu de rétention par voie électronique sécurisée.
Elle est notifiée à l'intéressé par la voie administrative par l'autorité dépositaire des demandes d'asile dans le lieu de rétention.
Au vu de cette décision, il est immédiatement mis fin à la rétention.
La décision d'irrecevabilité prise en application de l'article L. 754-1 est transmise et notifiée à l'intéressé par la voie administrative par l'autorité dépositaire des demandes d'asile dans le lieu de rétention.
Les documents fournis par le demandeur lui sont restitués avec la décision.
L'autorité dépositaire des demandes d'asile dans le lieu de rétention informe le préfet ayant décidé du maintien en rétention du sens de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et ses représentants accèdent aux lieux de rétention dans les conditions prévues aux articles R. 744-22 à R. 744-26.
Toute personne intervenant dans un lieu de rétention peut signaler au chef du centre de rétention ou à son représentant, ou au responsable du local de rétention, la situation de vulnérabilité d'un demandeur d'asile qu'elle aurait constatée, ou dont le demandeur d'asile aurait fait état.
Le chef du centre ou son représentant, ou le responsable du local de rétention, détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité du demandeur.
Les informations attestant d'une situation particulière de vulnérabilité sont transmises oralement ou par écrit, après accord du demandeur d'asile, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par le demandeur d'asile, est autorisé à pénétrer dans le lieu de rétention pour assister à son entretien dans les conditions prévues au même article.
Par dérogation à l'article R. 732-2, l'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence est le ministre de l'intérieur lorsqu'au moment du prononcé de la décision :
1° L'étranger se trouve dans un département de la France métropolitaine et que le lieu d'assignation choisi est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° L'étranger se trouve en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que le lieu d'assignation choisi est situé dans un département de la France métropolitaine ;
3° L'étranger se trouve en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et que le lieu d'assignation choisi est situé à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° L'étranger se trouve à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que le lieu d'assignation choisi est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte.
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :
1° Les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
2° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 711-1.-La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. " ;
3° Les articles R. 751-1 à R. 751-9 ne sont pas applicables ;
4° Le dernier alinéa de l'article R. 752-5 et le dernier alinéa de l'article R. 753-4 ne sont pas applicables ;
5° A l'article R. 753-5, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code " ;
6° L'article R. 754-1 n'est pas applicable ;
7° A l'article R. 754-8, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code ".
L'autorité administrative compétente dans les cas prévus au 1° de l'article R.* 732-3 est le représentant de l'Etat.
Toutefois, l'autorité administrative compétente dans ces cas est le ministre de l'intérieur lorsqu'au moment du prononcé de l'assignation à résidence, l'étranger se trouve dans un département de la France métropolitaine, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
2° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou ;
3° L'article R. 710-1 n'est pas applicable ;
4° Les articles R. 711-3 à R. 711-5 et R. 751-1 à R. 751-9 ne sont pas applicables ;
5° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 711-1.-La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. " ;
6° A l'article R. 732-5, les mots : " des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " des associations conventionnées " ;
7° A l'article R. 742-1, les mots : " de la période de quarante-huit heures " sont remplacés par les mots : " de la période de cinq jours " ;
8° L'article R. 744-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" A Mayotte, les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas vingt-quatre heures. " ;
9° Les dispositions de l'article R. 744-11 ne sont pas applicables à Mayotte pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière. Durant cette période, les locaux de rétention administrative situés dans le département de Mayotte doivent disposer de lieux d'hébergement ou de repos, d'équipements sanitaires en libre accès, de matériels nécessaires à la restauration ainsi que d'équipements permettant l'exercice effectif de leurs droits par les intéressés, notamment un téléphone en libre accès. Ceux-ci ont accès, si nécessaire, à l'antenne médicale la plus proche aux fins d'une évaluation médicale ;
10° L'article R. 744-19 est ainsi rédigé :
" Art. R. 744-19.-Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, d'aide à l'exercice de leurs droits, de soutien moral et psychologique et, le cas échéant, d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ. " ;
11° L'article R. 744-20 est ainsi rédigé :
" Art. R. 744-20.-Pour concourir aux actions et à l'aide définies à l'article R. 744-19, le représentant de l'Etat à Mayotte conclut une convention avec une ou plusieurs associations. " ;
12° A l'article R. 752-5, les mots : " par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " par les associations " et les mots : " l'agent de l'office " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'association " et le dernier alinéa est supprimé ;
13° A l'article R. 753-4, les mots : " par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " par les associations " et les mots : " l'agent de l'office " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'association " et le dernier alinéa est supprimé ;
14° A l'article R. 753-5, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code " ;
15° L'article R. 754-1 n'est pas applicable ;
16° A l'article R. 754-8, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code ".
L'autorité administrative compétente dans les cas prévus au 1° de l'article R.* 732-3 est le représentant de l'Etat.
Toutefois, l'autorité administrative compétente dans ces cas est le ministre de l'intérieur lorsqu'au moment du prononcé de l'assignation à résidence, l'étranger se trouve dans un département de la France métropolitaine, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre :
1° Les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
2° Les références au tribunal judiciaire et à la cour d'appel sont remplacées respectivement par la référence au tribunal de première instance et au tribunal supérieur d'appel ;
3° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 711-1.-La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. " ;
4° A l'article R. 722-1, les mots : " par la décision du Conseil n° 2004/191/ CE du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/ CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers " sont remplacés par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
5° Les articles R. 751-1 à R. 751-9 ne sont pas applicables ;
6° Le dernier alinéa de l'article R. 752-5 et le dernier alinéa de l'article R. 753-4 ne sont pas applicables ;
7° A l'article R. 753-5, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code " ;
8° L'article R. 754-1 n'est pas applicable ;
9° A l'article R. 754-8, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code ".
Les articles R.* 721-3, R.* 732-3, R.* 732-4 et R.* 744-24 sont applicables à Saint-Barthélemy.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
R. 711-1 et R. 711-2 | |
Au titre II | |
R. 720-1 | |
R. 721-1 et R. 721-2 | |
R. 721-4 à R. 722-2 | |
Au titre III | |
R. 730-1 | |
R. 731-1 à R. 732-2 | |
R. 732-5 à R. 733-21 | |
Au titre IV | |
R. 740-1 | |
R. 741-1 à R. 744-23 | |
R. 744-25 à R. 744-47 | |
Au titre V | |
R. 750-1 | |
R. 752-1 à R. 753-5 | |
R. 754-2 à R. 754-20 |
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
2° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 711-1.-La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. " ;
3° A l'article R. 722-1, les mots : " par la décision du Conseil n° 2004/191/ CE du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/ CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers " sont remplacés par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
4° A l'article R. 732-6, après les mots : " autorisation de travail ", sont ajoutés les mots : " selon la législation et la réglementation applicables localement " ;
5° Le dernier alinéa de l'article R. 752-5 et le dernier alinéa de l'article R. 753-4 ne sont pas applicables ;
6° A l'article R. 753-5, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code " ;
7° A l'article R. 754-8, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code ".
Les articles R.* 721-3, R.* 732-3, R.* 732-4 et R.* 744-24 sont applicables à Saint-Martin.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
R. 711-1 et R. 711-2 | |
Au titre II | |
R. 720-1 | |
R. 721-1 et R. 721-2 | |
R. 721-4 à R. 722-2 | |
Au titre III | |
R. 730-1 | |
R. 731-1 à R. 732-2 | |
R. 732-5 à R. 733-21 | |
Au titre IV | |
R. 740-1 | |
R. 741-1 à R. 744-23 | |
R. 744-25 à R.744-47 | |
Au titre V | |
R. 750-1 | |
R. 752-1 à R. 753-5 | |
R. 754-2 à R. 754-20 |
Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
2° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 711-1.-La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. " ;
3° A l'article R. 732-6, après les mots : " autorisation de travail ", sont ajoutés les mots : " selon la législation et la réglementation applicables localement " ;
4° Le dernier alinéa de l'article R. 752-5 et le dernier alinéa de l'article R. 753-4 ne sont pas applicables ;
5° A l'article R. 753-5, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code " ;
6° A l'article R. 754-8, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code ".
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les articles R. * 721-3, R. * 732-3, R. * 732-4 et R. * 744-24 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
2° L'article R. * 721-3 est ainsi rédigé :
" Art. R. * 721-3.-Le ministre de l'intérieur est compétent pour fixer le pays de renvoi en cas d'exécution d'office lorsque l'étranger, présent sur le territoire français, fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire. " ;
3° L'article R. * 732-3 est ainsi rédigé :
" Art. R. * 732-3.-Par dérogation à l'article R. 732-2, le ministre de l'intérieur est compétent lorsque l'étranger se trouve dans les îles Wallis et Futuna au moment du prononcé de l'assignation à résidence. "
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
R. 711-1 et R. 711-2 | |
Au titre II | |
R. 720-1 | |
R. 721-1 et R. 721-2 | |
R. 721-4 à R. 722-2 | |
Au titre III | |
R. 730-1 | |
R. 731-1 à R. 732-2 | |
R. 732-5 à R. 733-21 | |
Au titre IV | |
R. 740-1 | |
R. 741-1 à R. 744-12 | |
R. 744-14 à R. 744-23 | |
R. 744-25 à R. 744-47 | |
Au titre V | |
R. 750-1 | |
R. 752-1 à R. 753-5 | |
R. 754-2 à R. 754-20 |
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
R. 711-1 et R. 711-2 | |
Au titre II | |
R. 720-1 | |
R. 721-1 et R. 721-2 | |
R. 721-4 à R. 722-2 | |
Au titre III | |
R. 730-1 | |
R. 731-1 à R. 732-2 | |
R. 732-5 à R. 733-21 | |
Au titre IV | |
R. 740-1 | |
R. 741-1 à R. 744-12 | |
R. 744-14 à R. 744-23 | |
R. 744-25 à R. 744-47 | |
Au titre V | |
R. 750-1 | |
R. 752-1 à R. 753-5 | |
R. 754-2 à R. 754-20 |
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
R. 711-1 et R. 711-2 | |
Au titre II | |
R. 720-1 | |
R. 721-1 et R. 721-2 | |
R. 721-4 à R. 722-2 | |
Au titre III | |
R. 730-1 | |
R. 731-1 à R. 732-2 | |
R. 732-5 à R. 733-21 | |
Au titre IV | |
R. 740-1 | |
R. 741-1 à R. 744-12 | |
R. 744-14 à R. 744-23 | |
R. 744-25 à R. 744-47 | |
Au titre V | |
R. 750-1 | |
R. 752-1 à R. 753-5 | |
R. 754-2 à R. 754-20 |
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
R. 810-1 à R. 811-5 | |
R. 814-1 à R. 814-4 | |
Au titre II | |
R. 820-1 | |
R. 821-2 à R. 822-5 |
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
2° A l'article R. 810-1, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée ;
3° L'article R. 821-2 est ainsi rédigé :
" Art. R. 821-2.-Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au second alinéa de l'article L. 821-7 sont la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ou, en l'absence de tels services, les services des douanes relevant de l'Etat ".
L'article R.* 821-1 est applicable à Saint-Martin.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
R. 810-1 à R. 811-5 | |
R. 814-1 à R. 814-4 | |
Au titre II | |
R. 820-1 | |
R. 821-2 à R. 822-5 |
Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
2° A l'article R. 810-1, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée ;
3° L'article R. 821-2 est ainsi rédigé :
" Art. R. 821-2.-Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au second alinéa de l'article L. 821-7 sont la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ou, en l'absence de tels services, les services des douanes relevant de l'Etat ".
L'article R.* 821-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
R. 810-1 à R. 811-5 | |
R. 814-1 à R. 814-4 | |
Au titre II | |
R. 820-1 | |
R. 821-2 à R. 822-5 |
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
2° A l'article R. 810-1, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée ;
3° L'article R. 821-2 est ainsi rédigé :
" Art. R. 821-2.-Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au second alinéa de l'article L. 821-7 sont la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ou, en l'absence de tels services, les services des douanes relevant de l'Etat " ;
4° L'article R. 821-5 est ainsi rédigé :
" Art. R. 821-5.-Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport est signé :
" 1° Par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade de lieutenant ou d'un grade supérieur, si le contrôle est assuré par les fonctionnaires de la police nationale ;
" 2° Par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur, si le contrôle est assuré par les fonctionnaires des douanes ;
" 3° Ou par le militaire de la gendarmerie investi des fonctions de commandant de brigade ou son adjoint si le contrôle est assuré par les militaires de la gendarmerie nationale. " ;
5° A l'article R. 822-2, les mots : " en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " en violation des dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère " ;
6° A l'article R. 822-4, les mots : " en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " en application des dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
7° A l'article R. 822-5 :
a) Les mots : " le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " et les mots : " le ministre " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
b) Après les mots : " La créance est recouvrée par le ", sont insérés les mots : " directeur des finances publiques dans les îles Wallis et Futuna, ".
L'article R.* 821-1 est applicable en Polynésie française.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
R. 810-1 à R. 811-5 | |
R. 814-1 à R. 814-4 | |
Au titre II | |
R. 820-1 | |
R. 821-2 à R. 822-5 |
Pour l'application du présent livre à la Polynésie française :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
2° A l'article R. 810-1, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée ;
3° L'article R. 821-2 est ainsi rédigé :
" Art. R. 821-2.-Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au second alinéa de l'article L. 821-7 sont la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ou, en l'absence de tels services, les services des douanes relevant de l'Etat " ;
4° L'article R. 821-5 est ainsi rédigé :
" Art. R. 821-5.-Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport est signé :
" 1° Par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade de lieutenant ou d'un grade supérieur, si le contrôle est assuré par les fonctionnaires de la police nationale ;
" 2° Par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur, si le contrôle est assuré par les fonctionnaires des douanes ;
" 3° Ou par le militaire de la gendarmerie investi des fonctions de commandant de brigade ou son adjoint si le contrôle est assuré par les militaires de la gendarmerie nationale. " ;
5° A l'article R. 822-2, les mots : " en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " en violation des dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère " ;
6° A l'article R. 822-4, les mots : " en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " en application des dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère, le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
7° A l'article R. 822-5 :
a) Les mots : " le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " et les mots : " le ministre " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
b) Après les mots : " La créance est recouvrée par le ", sont insérés les mots : " directeur des finances publiques en Polynésie française, ".
L'article R.* 821-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
R. 810-1 à R. 811-5 | |
R. 814-1 à R. 814-4 | |
Au titre II | |
R. 820-1 | |
R. 821-2 à R. 822-5 |
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
2° A l'article R. 810-1, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée ;
3° L'article R. 821-2 est ainsi rédigé :
" Art. R. 821-2.-Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au second alinéa de l'article L. 821-7 sont la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ou, en l'absence de tels services, les services des douanes relevant de l'Etat " ;
4° L'article R. 821-5 est ainsi rédigé :
" Art. R. 821-5.-Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport est signé :
" 1° Par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade de lieutenant ou d'un grade supérieur, si le contrôle est assuré par les fonctionnaires de la police nationale ;
" 2° Par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur, si le contrôle est assuré par les fonctionnaires des douanes ;
" 3° Ou par le militaire de la gendarmerie investi des fonctions de commandant de brigade ou son adjoint si le contrôle est assuré par les militaires de la gendarmerie nationale. " ;
5° A l'article R. 822-2, les mots : " en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail "sont remplacés par les mots : " en violation des dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère " ;
6° A l'article R. 822-4, les mots : " en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " en application des dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
7° A l'article R. 822-5 :
a) Les mots : " le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " et les mots : " le ministre " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
b) Après les mots : " La créance est recouvrée par le ", sont insérés les mots : " directeur des finances publiques en Nouvelle-Calédonie,".
ANNEXE 1 MENTIONNÉE À L'ARTICLE D. 110-1
LISTE DES ACCORDS ET CONVENTIONS BILATÉRAUX DÉFINISSANT LES CONDITIONS D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS DES RESSORTISSANTS DES ÉTATS AVEC LESQUELS ILS ONT ÉTÉ CONCLUS
Les accords et conventions bilatéraux qui définissent les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français des ressortissants des Etats avec lesquels ils ont été conclus sont les suivants :
I. En ce qui concerne les Etats du continent africain :
1° Accords intervenus entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire :
a) Accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968, modifié par son premier avenant signé à Alger le 28 septembre 1994, par son deuxième avenant signé à Alger le 28 septembre 1994 et par son troisième avenant signé à Paris le 11 juillet 2001, approuvé par la loi n° 2002-1305 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;
b) Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 31 août 1983, modifié par l'échange de lettres des 10 et 11 octobre 1986 et par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Alger le 28 septembre 1994 et publié par le décret n° 94-1102 du 19 décembre 1994 ;
c) Accord relatif aux échanges de jeunes actifs, signé à Paris le 26 octobre 2015, approuvé par la loi n° 2017-1249 du 9 août 2017, publié par le décret n° 2018-403 du 28 mai 2018 ;
2° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Cotonou le 21 décembre 1992, approuvée par la loi n° 94-535 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 94-971 du 3 novembre 1994 ;
3° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres interprétatif), signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-533 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-45 du 10 janvier 1995 ;
4° Convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, approuvée par la loi n° 96-248 du 26 mars 1996 et publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ;
5° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine :
a) Convention relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bangui le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1309 du 21 décembre 1995 et publiée par le décret n° 96-1071 du 9 décembre 1996 ;
b) Convention d'établissement, signée à Bangui le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1308 du 21 décembre 1995 et publiée par le décret n° 97-65 du 22 janvier 1997 ;
6° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993, approuvée par la loi n° 94-532 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 ;
7° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-543 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ;
8° Conventions et accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise :
a) Convention relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, approuvée par la loi n° 94-531 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 ;
b) Convention d'établissement, signée à Libreville le 11 mars 2002, approuvée par la loi n° 2003-557 du 26 juin 2003 et publiée par le décret n° 2004-684 du 8 juillet 2004 ;
c) Accord relatif aux échanges de jeunes professionnels (ensemble une annexe), signé à Libreville le 24 février 2010 et publié par le décret n° 2010-448 du 3 mai 2010 ;
9° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali :
a) Convention sur la circulation et le séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Bamako le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1403 du 30 décembre 1995 et publiée par le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 ;
b) Convention d'établissement, signée à Bamako le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1402 du 30 décembre 1995 et publiée par le décret n° 97-66 du 22 janvier 1997 ;
10° Accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc :
a) Convention de main d'œuvre signée le 1er juin 1963, publiée par le décret n° 63-779 du 27 juillet 1963 ;
b) Accord en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;
c) Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 10 novembre 1983, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris le 25 février 1993 et publié par le décret n° 93-850 du15 juin 1993 ;
d) Accord relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé le 24 mai 2001 à Rabat, publié par le décret n° 2001-970 du 19 octobre 2001 ;
11° Accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice :
a) Accord relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels (ensemble deux annexes), signé à Paris le 23 septembre 2008, approuvé par la loi la loi n° 2010-383 du 16 avril 2010, entré en vigueur le 1er septembre 2010 et publié par le décret n° 2010-1114 du 22 septembre 2010 ;
b) Accord visant à faciliter la circulation des ressortissants mauriciens à La Réunion, signé à Port-Louis le 2 avril 2007 et publié par le décret n° 2008-17 du 3 janvier 2008 ;
12° Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie (ensemble un échange de lettres), signée à Nouakchott le 1er octobre 1992, approuvée par la loi n° 94-534 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-1234 du 16 novembre 1995 ;
13° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres), signée à Niamey le 24 juin 1994, approuvée par la loi n° 97-742 du 2 juillet 1997 et publiée par le décret n° 97-868 du 18 septembre 1997 ;
14° Conventions et accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal :
a) Convention relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Dakar le 1er août 1995, approuvée par la loi n° 97-744 du 2 juillet 1997 et publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
b) Convention d'établissement, signée à Paris le 25 mai 2000, approuvée par la loi n° 2003-4 du 2 janvier 2003 et publiée par le décret n° 2003-954 du 30 septembre 2003 ;
c) Accord relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé le 20 juin 2001 à Paris, publié par le décret n° 2002-940 du 18 juin 2002 ;
15° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise :
a) Convention relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Lomé le 13 juin 1996, approuvée par la loi n° 98-237 du 1er avril 1998 et publiée par le décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ;
b) Convention d'établissement, signée à Lomé le 13 juin 1996, approuvée par la loi n° 2001-76 du 30 janvier 2001 et publiée par le décret n° 2001-1325 du 21 décembre 2001 ;
16° Accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne :
a) Accord en matière de séjour et de travail, fait à Paris le 17 mars 1988, modifié par l'avenant signé à Paris le 19 décembre 1991, et l'avenant fait à Tunis le 8 septembre 2000, approuvé par la loi n° 2002-1304 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ;
b) Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 31 août 1983, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris le 19 décembre 1991 et publié par le décret n° 92-498 du 10 juin 1992 ;
c) Accord relatif aux échanges de jeunes professionnels signé le 4 décembre 2003 à Tunis, publié par le décret n° 2004-579 du 17 juin 2004.
II. En ce qui concerne les Etats du continent américain :
1° Accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine :
a) Accord relatif aux échanges de stagiaires professionnels, signé à Buenos Aires le 26 septembre 1995, publié par le décret n° 97-43 du 15 janvier 1997 ;
b) Accord relatif au programme "vacances-travail" signé le 18 février 2011 à Paris, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris le 9 août et le 1er septembre 2016 et publié par le décret n° 2016-1525, et par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris les 30 janvier et 27 février 2018 et publiés par le décret n° 2018-443 ;
2° Accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil
a) Accord concernant la mise en place d'un régime de circulation transfrontalière au bénéfice des résidents de la zone frontalière entre l'Etat de l'Amapa et la région Guyane (ensemble une annexe), signées à Brasilia le 26 mars 2014 et à Paris le 28 avril 2014 et publié par le décret n° 2014-1052 du 15 septembre 2014 ;
b) Accord relatif à la construction d'un pont routier sur le fleuve Oyapock reliant la Guyane française et l'Etat de l'Amapá, signé à Paris le 15 juillet 2005 et publié par le décret n° 2007-1518 du 22 octobre 2007 ;
c) Accord relatif au programme "vacances-travail" signé à Brasilia le 12 décembre 2013, entré en vigueur le 11 avril 2018 et publié par le décret n° 2018-191 du 19 mars 2018 ;
3° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif à la mobilité des jeunes (ensemble deux annexes), signé à Ottawa le 14 mars 2013, entré en vigueur le 1er janvier 2015 et publié par le décret n° 2015-8 du 9 janvier 2015 ;
4° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili relatif au programme "vacances-travail", signé à Paris le 8 juin 2015, entré en vigueur le 1er novembre 2015 et publié par le décret n° 2015-1472 du 10 novembre 2015 ;
5° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie relatif au programme "vacances-travail", signé à Bogota le 25 juin 2015, entré en vigueur le 1er décembre 2015 et publié par le décret n° 2015-1632 du 10 décembre 2015 ;
6° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth de Dominique visant à faciliter la circulation des ressortissants dominiquais dans les départements français d'Amérique, fait à Basse-Terre (Guadeloupe) le 9 mars 2006 et publié par le décret n° 2007-413 du 23 mars 2007 ;
7° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie visant à faciliter la circulation des ressortissants saint-luciens dans les départements français d'Amérique, signé à Castries le 23 avril 2005 et publié par le décret n° 2006-432 du 12 avril 2006 ;
8° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis mexicains relatif au programme "vacances-travail", signé à Mexico le 15 avril 2016, entré en vigueur le 1er septembre 2016 et publié par le décret n° 2016-1345 du 10 octobre 2016 ;
9° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay relatif au programme "vacances-travail", signé à Montevideo le 25 février 2016 et publié par le décret n° 2016-1144 du 26 août 2016.
III. En ce qui concerne les Etats du continent asiatique :
1° Accord entre le Gouvernement de de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif au programme "1 000 stagiaires", signé à Pékin le 2 novembre 2015 et publié par le décret n° 2016-267 du 4 mars 2016 ;
2° Accord relatif au programme "Vacances-Travail" entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée, signé à Séoul le 20 octobre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2009 et publié par le décret n° 2009-31 du 11 janvier 2009 ;
3° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine relatif au programme "Vacances-Travail", signé à Hong Kong le 6 mai 2013, entré en vigueur le 1er juillet 2013 et publié par le décret n° 2013-600 du 8 juillet 2013 ;
4° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon relatif au visa "vacances-travail", signé à Paris le 8 janvier 1999, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris le 9 juin 2016 et publié par le décret n° 2016-1227 du 16 septembre 2016.
IV. En ce qui concerne les Etats du continent européen :
1° Convention entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants, signée à Bruxelles le 4 décembre 2000, approuvée par la loi n° 2003-213 du 13 mars 2003 et publiée par le décret n° 2003-739 du 30 juillet 2003 ;
2° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine relatif à la mobilité des jeunes (ensemble trois annexes), signé à Sarajevo le 3 juillet 2014, approuvé par la loi n° 2018-1001 du 19 novembre 2018 et publié par le décret n° 2019-384 du 29 avril 2019 ;
3° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels (ensemble deux annexes), signé à Paris le 12 novembre 2013, approuvé par la loi n° 2018-1068 du 3 décembre 2018, publié par le décret n° 2019-779 du 24 juillet 2019 ;
4° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Hongrie relatif à la prise en charge des personnes à la frontière, signé à Paris le 16 décembre 1996 et publié par le décret n° 99-63 du 25 janvier 1999 ;
5° Convention d'établissement entre la France et la république de Saint-Marin du 15 janvier 1954 et publiée par le décret n° 56-520 du 14 mai 1956 ;
6° Accord sous forme d'échange de lettres portant aménagements du titre Ier de la Convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963, signées à Paris et à Monaco le 15 décembre 1997 approuvé par la loi n° 99-988 du 1er décembre 1999 et publié par le décret n° 2000-591 du 29 juin 2000 ;
7° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Monténégro relatif à la mobilité des jeunes (ensemble deux annexes), signé à Podgorica le 1er décembre 2009 et publié par le décret n° 2013-487 du 10 juin 2013 ;
8° Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 17 octobre 2019 ;
9° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur les migrations professionnelles (ensemble six annexes), signé à Rambouillet le 27 novembre 2009 et publié par le décret n° 2011-450 du 22 avril 2011 ;
10° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à la mobilité des jeunes (ensemble une annexe), signé à Belgrade le 2 décembre 2009, approuvé par la loi n° 2013-241 du 25 mars 2013, publié par le décret n° 2013-537 du 25 juin 2013.
V. En ce qui concerne les Etats d'Océanie :
1° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie relatif au programme "vacances-travail", signé à Canberra le 24 novembre 2003, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris le 7 janvier et le 11 février 2016 et publié par le décret n° 2016-487 ;
2° Conventions et accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande :
a) Accord pour l'échange de stagiaires agricoles signé à Paris le 10 août 1983, entré en vigueur le 20 août 1983 et publié par le décret n° 83-1011 du 23 novembre 1983 ;
a) Convention relative au programme vacances-travail, signée à Paris le 2 juin 1999, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris les 9 et 10 mars 2017 et publié par le décret n° 2017-625.
ANNEXE 2 MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 142-2
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL COMMUNIQUÉES AUTOMATIQUEMENT PAR LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ RÉSEAU MONDIAL VISAS 2 (RMV2), ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ VISABIO PRÉVU À L'ARTICLE R. 142-1
I. Données relatives à la demande de visa :
A. Données générales :
Information visa demandé ; numéro de la demande ; lien demande précédente ; nom de l'autorité saisie ; localisation de l'autorité saisie ; indication que l'autorité a été saisie en remplacement d'un autre Etat membre ; lieu et date de la demande ; type de visa ; motif du voyage ; nom, prénom et adresse de la personne invitante ; nom et adresse de la société ou compagnie invitante (personne morale) ; nom et prénom de la personne à contacter dans la société ou la compagnie invitante ; destination principale ; durée prévue du séjour ; date d'arrivée prévue ; date de départ prévue ; frontière de première entrée prévue ; route de transit prévue ; motif et date du retrait de la demande par le demandeur.
B. Données relatives à un groupe de demandeurs de visa :
Type de groupe ; lien demande du groupe.
II. Données relatives au demandeur de visa :
A. Données d'état civil :
Nom ; nom de naissance ; noms antérieurs ; prénoms ; sexe ; date de naissance ; lieu de naissance ; pays de naissance ; nationalité actuelle ; nationalité de naissance.
B. Données relatives aux documents de voyage :
Type de document ; numéro du document ; autorité de délivrance ; date de délivrance ; date d'expiration.
C. Données biométriques :
Photographies ; empreintes digitales du demandeur.
D. Autres données :
Résidence ; nom et prénom du père et de la mère du demandeur ; nom et coordonnées de l'employeur ; nom de l'établissement scolaire ou universitaire (étudiant) ; profession actuelle.
III. Données relatives au visa :
A. Données relatives au visa délivré :
Information visa délivré ; lieu de la décision et date de délivrance du visa ; nom et localisation de l'autorité ayant délivré le visa ; indication que l'autorité a été saisie pour le compte d'un autre Etat membre ; validité territoriale dans laquelle le porteur du visa est autorisé à circuler ; type de visa délivré ; numéro de la vignette visa délivrée ; date de début et de fin de validité du visa ; nombre d'entrées autorisées ; durée de validité du visa ; durée du séjour autorisé ; information visa délivré sur feuillet séparé.
B. Données relatives à l'abandon d'examen de la demande :
Information indiquant que l'examen de la demande de visa a été interrompu ; Etat membre compétent pour examiner la demande ; nom et localisation de l'autorité ayant interrompu l'examen de la demande ; date et lieu de l'interruption.
C. Données relatives au refus de visa :
Information visa refusé ; nom et localisation de l'autorité qui a refusé le visa ; date, lieu et motif du refus.
D. Données relatives à l'annulation, au retrait ou à la réduction de la durée de validité du visa :
Information visa annulé, retiré ou réduit dans sa validité ; nom et localisation de l'autorité ayant pris la décision ; date et lieu de la décision ; nouvelle date d'expiration de la validité du visa ; numéro de la nouvelle vignette ; motifs de la décision d'annulation, de retrait ou de réduction de validité de la vignette.
E. Données relatives à la prolongation du visa :
Information visa prorogé ; nom et localisation de l'autorité ayant prorogé le visa ; date et lieu de la décision ; date de début et de fin de la période prorogée ; numéro de la nouvelle vignette ; période de prorogation de la durée du séjour, territoire sur lequel le porteur du visa est autorisé à circuler ; type de visa prorogé ; motifs de la prorogation.
ANNEXE 3 MENTIONNÉE AUX ARTICLES R. 142-13, R. 142-14, R. 142-18, R. 142-21, R. 414-5 ET R. 431-1
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ AGDREF2 PRÉVU À L'ARTICLE R. 142-11-MENTIONS FIGURANT SUR LES DOCUMENTS-DONNÉES CONTENUES DANS LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES
I. Catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être enregistrées :
A. Données générales :
1° Etat civil de l'étranger ; nationalité ;
2° Numéro AGDREF2 et autres numéros de dossiers administratifs ;
3° Mot de passe choisi par l'usager ;
4° Pour les titulaires d'un titre de voyage : taille, couleur des yeux ;
5° Références des documents d'identité et de voyage détenus et du visa d'entrée délivré ;
6° Regroupement familial : état civil, pays de résidence et adresse du parent bénéficiaire ;
7° Etat civil de l'enfant étranger mineur dont les parents font l'objet d'une décision d'éloignement ;
8° Etat civil et filiation de l'enfant français mineur dont les parents sollicitent un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.
9° Etat civil et adresse du garant ;
10° Etat civil et adresse du responsable du mineur étranger ;
11° Situation familiale (situation maritale, nombre d'enfants français et non français, filiation, état civil et nationalité du conjoint, date et lieu du mariage et références de l'acte de mariage, effectivité de la communauté de vie déclarée à l'administration, lien et indication de la nature du lien [conjoint, ascendant, descendant] avec une autre personne figurant dans l'application) ;
12° Plus haut niveau de diplôme obtenu (diplôme, date et établissement de délivrance), pour les titres de séjour d'étudiant : cursus ;
13° Adresse complète, nom de l'hébergeant ; ancienne adresse ; pays de résidence antérieure ;
14° Acceptation du dispositif d'hébergement par le demandeur d'asile ;
15° Adresse e-mail, téléphone, langues parlées ;
16° Signature du titulaire du titre de séjour et du titre de voyage ;
17° Image numérisée de la signature.
B. Données relatives au droit au séjour, au droit au travail et au titre de voyage :
1° Titre de séjour : références juridiques et de gestion (dates, lieux) de la demande, de la délivrance, du refus et du retrait ; date et condition d'entrée en France ; historique des titres détenus ;
2° Avis du collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration sur la satisfaction par l'étranger sollicitant un droit de séjour des critères relatifs à son état de santé : sens de l'avis, conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant du défaut d'une prise en charge médicale, possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d'origine ou de renvoi ; maintien sur le territoire autorisé, sursis à l'éloignement autorisé, capacité à voyager ;
3° Regroupement familial : avis du maire ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'adéquation des ressources au nombre de personnes à charge et sur la salubrité et l'adéquation de la surface du logement à la taille de la famille ;
4° Satisfaction de la condition de ressources requise pour l'attribution de certains titres de séjour ;
5° Condition d'intégration : sens de l'avis du maire de la commune de résidence sur le respect par l'étranger des conditions d'intégration républicaine ; sens de l'avis du maire de la commune de résidence sur le respect par l'étranger qui sollicite un regroupement familial des principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ; date de signature du contrat d'accueil et d'intégration ; respect des conditions fixées au contrat ; sens de l'avis de la direction départementale de la cohésion sociale suite à une enquête sociale ;
6° Droit au travail : code ROME, code profession et catégorie socioprofessionnelle, date de début et de fin de l'autorisation de travail, limites géographiques de l'autorisation de travail, employeur, nombre d'heures de travail prévues par le contrat ;
7° Résultat de l'interrogation du volet B2 du casier judiciaire (néant, non néant) ; date d'enregistrement ;
8° Références du visa de sortie/ retour délivré ;
9° Références du titre de voyage pour réfugié, du titre de voyage pour apatride, du titre d'identité et de voyage et du sauf-conduit ;
10° Date et nature de la décision d'aide au retour ; date de départ prévue ;
11° Référence des reçus et décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
12° Groupe d'appartenance à la protection temporaire ; données relatives à la gestion administrative de la demande de transfert, de rapprochement familial ou de réadmission des bénéficiaires de la protection temporaire à l'intérieur de l'Union européenne et état-civil des membres de famille ;
13° Références de la procédure d'accès à la nationalité française ;
14° Montant et date de paiement des taxes dont l'étranger est redevable ;
15° Identifiant unique du timbre dématérialisé ;
16° Numéro de réservation lié à l'achat du timbre dématérialisé.
C. Données relatives à la procédure d'éloignement :
1° Données relatives à la décision d'éloignement :
a) Motif de l'interpellation (infraction à la législation des étrangers ou autre infraction) ; date et heure de l'interpellation, service interpellateur, référence du procès-verbal ; prolongation de la garde à vue ;
b) Nature de la décision d'éloignement ; date et numéro ; autorité ayant édicté la décision ; disposition appliquée ;
c) Pour les mesures administratives, date et heure de la notification ;
d) Pour les décisions d'expulsion, date de la réunion de la commission d'expulsion, autorité notifiant la décision ; bulletin de notification de l'engagement de la procédure d'expulsion : date/ date de notification ; sens de l'avis de la commission ; date de notification ; indicateur de procédure d'urgence absolue ;
e) Décision fixant le pays de renvoi pour les interdictions judiciaires du territoire et les décisions d'expulsion (autorité administrative compétente, procédure contradictoire : date et indicateur d'observations, date de décision, pays de renvoi) ;
f) Pour les décisions de remise aux autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne, date de la demande, Etat sollicité, type de réadmission, avis de l'Etat sollicité ;
g) Pour les interdictions judiciaires du territoire, date de la réquisition aux fins d'exécution ; échéance ; demandes de grâce ou de relèvement (date et sens de la décision, juridiction) ;
h) Préfecture en charge de l'exécution de la décision d'éloignement ;
i) Abrogation des décisions d'expulsion : date de la demande ; indicateur de consultation de la commission d'expulsion ; date de notification de l'engagement de la procédure ; date de la réunion ; sens de l'avis ; date de notification de l'avis ; date, sens et date de notification de la décision ; date et résultat du réexamen quinquennal ;
j) Annulation de la décision d'expulsion : date, juridiction ; en cas de recours : date, juridiction, décision ;
k) Pour les interdictions de retour, date de la décision, dates de début et de fin de la période d'interdiction, date de demande d'abrogation, date d'abrogation, date d'annulation contentieuse.
l) Pour les interdictions de circulation sur le territoire français, date de la décision, dates de début et de fin de la période d'interdiction, date de demande d'abrogation, date d'abrogation, date d'annulation contentieuse.
2° Données relatives aux procédures juridictionnelles mises en œuvre dans le cadre de l'éloignement :
a) Soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement (lieu, date et heure du procès-verbal constatant la volonté de soustraction, service de police en charge de la procédure, procédure d'information du parquet, mesure prise par les autorités judiciaires) ;
b) Recours contentieux (type de recours, juridiction saisie, date et heure du recours, date et heure de l'audience, décision) ;
c) Présentation devant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative (requête aux fins de prolongation, date, heure et lieu de la présentation, adresse du greffe du tribunal de grande instance compétent) ;
d) Décision du juge des libertés et de la détention (prolongation de la rétention, refus de prolongation, assignation à résidence, date et heure de l'ordonnance) ;
e) Conditions de l'assignation à résidence (lieu de l'assignation, lieu et fréquence des contrôles, date de fin de l'assignation, préfecture en charge du suivi) ;
f) Procédure d'appel (autorité ou personne à l'origine de l'appel, date et heure de la demande, date et heure de l'audience, décision) ;
g) Refus d'identification de l'étranger (date, heure et lieu du refus, service de police et parquet compétents, date de présentation au parquet, décision du parquet, date et lieu de présentation au tribunal judiciaire, décision du tribunal) ;
h) Non-respect d'une assignation à résidence (date et heure du procès-verbal de carence, date et heure du dernier contrôle, procédure d'information du parquet).
3° Données relatives aux étrangers faisant l'objet d'une décision d'éloignement alors qu'ils sont détenus :
a) Lieu de détention ;
b) Numéro d'écrou ;
c) Détention provisoire ou consécutive à une condamnation ;
d) Date de début et de fin de peine ;
e) Remise de peine (motif, durée de la remise de peine) ;
f) Transfert de l'étranger (date, heure et établissement de destination).
4° Données relatives à la rétention administrative :
a) Lieu de rétention ;
b) Numéro de registre correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;
c) Date et heure de la notification des droits ;
d) Affectation d'une chambre et d'un lit ;
e) Bagages placés en consigne (numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages) ;
f) Biens placés au coffre (numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution) ;
g) Objets laissés à disposition du retenu ;
h) Mouvements d'argent (numéro du registre, détail du numéraire, date et heure de retrait et dépôt de fonds) ;
i) Compte rendu des incidents au centre ou au local de rétention (date, heure, circonstances).
5° Données relatives à la gestion administrative et opérationnelle de l'éloignement :
a) Placement en rétention administrative (date et heure du prononcé et de la notification de la décision préfectorale, lieu de placement, date et heure du début et de la fin de la rétention, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention à un autre lieu de rétention) ;
b) Décision préfectorale ou ministérielle d'assignation à résidence (date et heure de notification de l'arrêté, lieu de l'assignation à résidence [chez, adresse, ville, département]), fréquence et lieu des contrôles ; référence, motif, durée ; en cas de non-respect : date et heure du procès-verbal de carence, date du dernier contrôle, date de saisine du parquet ;
c) Demande d'asile (date et heure de l'enregistrement de la demande, date et heure de la décision de maintien en rétention, éventuellement convocation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision de l'office et date de notification de la décision) ;
d) Hospitalisation (date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie) ;
e) Expertises médicales (date et heure de l'expertise, adresse du lieu d'expertise, mesure prise à l'issue de l'expertise) ;
f) Escortes des transferts (numéro du mouvement, type de sortie et d'escorte, objet de la mission, date et heures de départ et d'arrivée prévues et effectives, villes de départ et d'arrivée, service sollicité, identité des fonctionnaires composant l'escorte, moyen de transport utilisé) ;
g) Réservation du moyen de transport international (lieu de rétention, Etat de destination, moyen de transport sollicité, décision d'éloignement concernée, caractère exécutoire de la décision, dates possibles de l'éloignement, service chargé de l'acheminement jusqu'au lieu d'embarquement, étranger susceptible de faire l'objet d'un refus d'embarquement ou ayant déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire à ce titre, nécessité de prévoir une escorte, accompagnement de la famille et identité des personnes concernées) ;
h) Libération de l'étranger retenu ou détenu (autorité auteur de l'acte, date et heure, motif de la libération) ;
i) Eloignement effectif (lieu, date et heure de départ, moyen de transport et compagnie utilisés, transits, ville et pays de destination, présence d'une escorte) ;
j) Demande de laissez-passer consulaire (consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, date et heure de la présentation, types de documents d'identité fournis adressés, réponse du consulat et paiement éventuel des droits de chancellerie) ;
k) Nécessité d'une surveillance particulière au regard de l'ordre public ou de la protection de l'individu concerné ; volonté manifeste ou exprimée de l'étranger de faire obstacle à son éloignement (O/ N).
D. Données relatives aux ressortissants étrangers se déclarant mineurs et privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et évalués majeurs par le président du conseil départemental en application des dispositions des articles L. 221-2-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles :
1° Commune de rattachement de l'intéressé ou adresse de l'organisme d'accueil auprès duquel celui-ci est domicilié ;
2° Conseil départemental chargé de l'évaluation ;
3° Date et conditions d'entrée en France ;
4° Numéro de procédure attribué par le traitement AEM et numéro de procédure du service de l'aide sociale à l'enfance ;
5° Date de la fin de l'évaluation par le président du conseil départemental ;
6° Résultat de cette décision, notamment l'indication de la majorité ;
7° Existence d'une saisine de l'autorité judiciaire par une personne évaluée majeure et date de la mesure d'assistance éducative lorsqu'une telle mesure est prononcée ;
8° Date de la notification au préfet de département et, à Paris, au préfet de police de la date de la fin de l'évaluation par le président du conseil départemental ou de la saisine par le président de l'autorité judiciaire.
II. Mentions figurant sur le titre de séjour ou de voyage ou le document de circulation :
A. Mentions figurant sur le titre de séjour :
1° Au recto : le numéro AGDREF2, le numéro du titre, le nom, le prénom, la date d'expiration ou la mention validité illimitée, le lieu de délivrance, la date de début de validité, la mention du titre de séjour (catégorie de titre), l'autorisation de travail, la date de délivrance, la signature du titulaire, la photographie d'identité ;
2° Au verso : la date de naissance, le lieu de naissance, la nationalité, le sexe, l'adresse.
B. Mentions figurant sur les titres de voyage :
1° Titre de voyage pour réfugié (TVR) :
a) Nature du titre de voyage ;
b) Etat civil ;
c) Date et lieu de naissance ;
d) Sexe ;
e) Couleur des yeux ;
f) Taille ;
g) Adresse ;
h) Date de délivrance ; date d'expiration ;
i) Pays d'origine de l'intéressé ;
j) Pays exclus ;
k) Autorité de délivrance ;
l) Numéro du titre de voyage ;
m) Signature du titulaire ;
n) Numéro AGDREF2.
2° Titre de voyage pour apatride (TVA) : les données mentionnées sont celles figurant au 1°, à l'exception du j ;
3° Titre d'identité et de voyage (TIV) : les données mentionnées sont celles figurant au 1°.
C. Mentions figurant sur les documents de circulation :
1° Documents de circulation et titres d'identité républicains délivrés aux mineurs :
a) Au recto :
b) Au verso :
2° Carte de frontalier :
a) Au recto :
b) Au verso :
III. Données contenues dans les composants électroniques :
A. Données contenues dans le composant électronique du titre de séjour (TSE) :
Les données contenues sont celles mentionnées au A du II de la présente annexe (mentions figurant sur le titre de séjour), ainsi que les images numérisées de deux empreintes digitales.
B. Données contenues dans le composant du titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an :
Images numérisées de sa photographie et de deux empreintes digitales.
C. Données contenues dans le composant électronique de la carte de frontalier :
Les données sont celles figurant au 2° du C du II de la présente annexe (mentions figurant sur la carte de frontalier) ainsi que les images numérisées de deux empreintes digitales.
ANNEXE 4 MENTIONNÉE AUX ARTICLES R. 142-27, R. 142-28, R. 142-29 ET R. 142-30
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ GESTEL PRÉVU À L'ARTICLE R. 142-26
I. Données concernant le service à l'origine de la demande d'éloignement :
A. Préfecture ;
B. Dossier suivi par (nom de l'agent, service de la préfecture ou service de la police aux frontières en charge de la demande) ;
C. Coordonnées (téléphone, télécopie, adresse de messagerie) ;
D. Numéro de dossier ;
E. Date et heure de saisine ;
F. Dossier signalé ;
G. Délai de transmission du plan de voyage ;
H. Nature de la demande (saisine initiale, modification, annulation) ;
I. Transmission du plan de voyage ;
J. Conduite à tenir en cas de refus d'embarquement.
II. Données concernant l'état-civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la décision d'éloignement :
A. Numéro AGDREF2 ;
B. Nom ;
C. Nom marital ;
D. Prénom (s) ;
E. Nationalité ;
F. Photographie ;
G. Alias éventuels ;
H. Date et lieu de naissance ;
I. Sexe ;
J. Nom (s), prénom (s) et date de naissance des enfants mineurs accompagnants.
III. Données concernant la situation administrative du ressortissant étranger faisant l'objet de la décision d'éloignement :
A. Décisions d'éloignement :
1° Obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec ou sans interdiction de retour ;
2° Décision de remise aux autorités d'un autre Etat ou de transfert ;
3° Peine d'interdiction du territoire français (ITF) temporaire ou définitive ;
4° Décision ministérielle d'expulsion ;
5° Décision préfectorale d'expulsion ;
6° Interdiction administrative du territoire (IAT).
B. Situation du ressortissant étranger :
1° En rétention (lieu, dates et heures de début et de fin de rétention, calcul automatique des échéances) ;
2° En établissement pénitentiaire (nom de l'établissement, libération conditionnelle, date de levée d'écrou) ;
3° Assigné à résidence et nature de la décision ;
4° Libre.
C. Document d'identité :
1° Nature du document (passeport, carte nationale d'identité, laissez-passer consulaire en cours ou obtenu, laissez-passer européen, titre de séjour) ;
2° Date de validité ;
3° Numéro d'enregistrement.
IV. Données concernant la requête relative à la demande d'éloignement :
A. Destination (pays et ville) ;
B. Vecteur souhaité pour le transport (voie aérienne, voie maritime, voie ferroviaire, voie routière, voie terrestre, moyen aérien dédié, sans préférence) ;
C. Aéroport et ville de départ souhaités ;
D. Possibilité d'éloignement (durée) ;
E. Date sollicitée.
V. Renseignements complémentaires :
A. Escorte (utilité et type d'escorte) ;
B. Accompagnants : nom (s), prénom (s), matricule, grade, date de naissance, numéro de téléphone et service d'appartenance ;
C. Refus antérieurs d'embarquement.
VI. Concernant les itinéraires empruntés et les réservations hôtelières :
A. Nom du transporteur ;
B. Numéro du vol, du navire ou du train ;
C. Jour et heure de départ et d'arrivée ;
D. Aéroport, port ou gare de départ et d'arrivée ;
E. Nom de l'hôtel, adresse, jour d'arrivée et de départ.
VII. Documents numérisés relatifs à la personne concernée par la décision d'éloignement :
A. Fiche pénale ;
B. Accord de réadmission ;
C. Rapport d'incident ;
D. Main courante ;
E. Documents d'identité ;
F. Certificats médicaux de compatibilité de l'état de santé avec l'éloignement ;
G. Bon de commande ;
H. Attestation de service fait.
ANNEXE 5 MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 142-35
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT OUTIL DE STATISTIQUE ET DE CONTRÔLE DE L'AIDE AU RETOUR PRÉVU À L'ARTICLE R. 142-33
I. Données relatives aux informations d'identification de l'étranger bénéficiaire de l'aide au retour :
A. Noms et prénoms ;
B. Sexe ;
C. Situation maritale déclarée ;
D. Date et lieu de naissance ;
E. Nationalité ;
F. Coordonnées du bénéficiaire en France et dans le pays de retour ;
G. Photographie d'identité ;
H. Date d'entrée en France ;
I. Numéro national d'identification mentionné au 2° de l'article D. 611-2 ;
J. Numéro, date et lieu de délivrance du passeport ou laissez-passer ;
K. Motifs de la demande :
L. Nombre de personnes concernées par la mesure, liens unissant les bénéficiaires ;
M. Mesure d'éloignement, date et nature.
II. Gestion administrative et comptable du dossier :
A. Numéro de dossier ;
B. Date de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
C. Numéro de l'ordre de paiement ;
D. Nature et montant de l'aide accordée ;
E. Dates et montants des versements effectués ou à effectuer ;
F. Autres secours dont aide exceptionnelle d'acheminement.
III. Organisation du voyage :
A. Hébergement avant départ ;
B. Moyens de transport ;
C. Date et lieu du départ du territoire français ;
D. Pays et ville de destination.
ANNEXE 6 MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 142-44
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LES TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL RELATIFS AUX DEMANDES DE VALIDATION DES ATTESTATIONS D'ACCUEIL PRÉVUS À L'ARTICLE R. 142-43
I. Données relatives à l'hébergeant :
A. Identité (nom, prénoms et sexe) et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ;
B. Date et lieu de naissance ;
C. Nationalité ;
D. Type et numéro de document d'identité, ainsi que sa date et son lieu de délivrance si l'attestation d'accueil est signée par un ressortissant français ;
E. Type et numéro de titre de séjour, ainsi que sa date, son lieu de délivrance et sa durée de validité si l'attestation d'accueil est signée par un ressortissant étranger ;
F. Adresse ;
G. Données relatives à la situation financière, nécessaires pour apprécier la capacité de prise en charge des frais de séjour et d'hébergement de l'étranger ;
H. Données relatives aux attestations d'accueil antérieurement signées par l'hébergeant, s'il y a lieu (nombre, dates, identité de l'étranger).
II. Données relatives à la personne hébergée :
A. Identité (nom, prénoms et sexe) ;
B. Date et lieu de naissance ;
C. Nationalité ;
D. Numéro de passeport ;
E. Adresse ;
F. Identité et date de naissance du conjoint s'il est accompagné par celui-ci ;
G. Identité et date de naissance des enfants mineurs, le cas échéant ;
H. Données relatives au séjour (durée ainsi que dates d'arrivée et de départ) ;
I. Eventuels liens de parenté avec le demandeur ;
J. Avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du maire ;
K. Suites données par l'autorité consulaire à la demande de visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil validée.
III. Données relatives au logement :
A. Caractéristiques du logement (surface habitable, nombre de pièces habitables et nombre d'occupants) ;
B. Droits de l'hébergeant sur le logement (propriétaire, locataire ou occupant).
ANNEXE 7 MENTIONNÉE AUX ARTICLES R. 142-52, R. 142-53, R. 142-54 ET R. 142-56
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DNA, PRÉVU À L'ARTICLE R. 142-51
I. Etat civil du demandeur d'asile (ou du titulaire d'un titre de séjour remis sur le fondement de l'article L. 425-1 ou du bénéficiaire de la protection temporaire dans les conditions prévues par le chapitre I du titre VIII du livre V) :
A. Nom de naissance, nom d'usage, prénom ;
B. Date de naissance ;
C. Sexe ;
D. Lieu de naissance ;
E. Nationalité ;
F. Date d'entrée en France ;
G. Conditions d'entrée en France ;
H. Langue (s) parlée (s) ;
I. Situation familiale (célibataire, marié, divorcé, séparé, concubin, séparé) ;
J. Le cas échéant, nom et prénom du conjoint et des enfants du demandeur ;
K. Coordonnées du demandeur : adresse postale, téléphone, courriel.
II. Situation administrative du demandeur d'asile au regard du séjour et de la procédure d'asile :
A. Date d'enregistrement de la demande d'asile ;
B. Type de procédure d'asile (normale, accélérée, réexamen, Dublin) ;
C. Numéros AGDREF2, INEREC et éventuellement SKIPPER correspondant au recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile du demandeur d'asile ;
D. Date de délivrance de l'attestation de demande d'asile ;
E. Durée de validité de l'attestation d'asile ;
F. Dates de renouvellement ou de retrait de l'attestation de demande d'asile ;
G. Données relatives à la procédure d'instruction de la demande d'asile : date d'introduction auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; sens et dates de décision et de notification des décisions définitives de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; sens et dates de décisions et de notification de recevabilité ou d'irrecevabilité des demandes de réexamens ; dates de clôture et de réouverture des dossiers de demandes d'asile ;
H. Date de transfert vers l'Etat membre responsable ou du constat de fuite, pour les demandeurs relevant de la procédure prévue par le règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 ;
I. Date de l'obligation de quitter le territoire français.
III. Conditions d'accueil du demandeur d'asile :
A. Données de détection de la vulnérabilité des demandeurs d'asile prévues à l'article L. 522-3 et relatives aux besoins d'adaptation des conditions d'accueil, telles que précisées dans l'arrêté prévu à l'article R. 522-1, saisies sous la forme d'un choix oui/ non, à l'exception de données de santé à caractère personnel pertinentes qui n'auraient pas été volontairement communiquées par le demandeur d'asile ;
B. Avis du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévu à l'article R. 522-2 relatif à l'adaptation des conditions d'accueil ;
C. Niveau et type de ressources du demandeur ;
D. Coordonnées bancaires du demandeur (ou du titulaire d'un titre de séjour remis sur le fondement de l'article L. 425-1 ou du bénéficiaire de la protection temporaire dans les conditions prévues au chapitre I du titre VIII du livre V) : organisme bancaire, numéro IBAN, numéro BIC, numéro de carte Office français de l'immigration et de l'intégration remise au demandeur, montants versés au demandeur au titre de l'allocation pour demandeur d'asile ;
E. Lieu et typologie de l'hébergement proposé au demandeur d'asile ;
F. Date de notification de l'offre d'hébergement et de la décision d'acceptation, du constat de non-présentation dans le lieu d'hébergement ou de refus du demandeur ;
G. Dates d'entrée et de sortie dans le lieu d'hébergement ;
H. Modalités d'entrée dans les lieux d'hébergement et de sortie de ces lieux (qu'il s'agisse d'un lieu d'hébergement dédié aux demandeurs d'asile au sens de l'article L. 552-1 ou d'un hébergement dans le cadre des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles) ;
I Dates d'affiliation du demandeur à l'assurance maladie, de visite médicale à l'entrée ;
J. Demandes de logement déposées (dates, organismes) ;
K. Dates des suspensions, refus, retraits et éventuelles réouvertures des conditions matérielles d'accueil aux demandeurs d'asile ;
L. Dates de sollicitation et d'obtention de l'aide juridictionnelle ;
M. Dates d'entretien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et d'audience avec la Cour nationale du droit d'asile ;
N. Dates de demande d'une aide au retour volontaire et date d'acceptation ou de refus de cette demande ;
O. Dates de signature du contrat d'intégration républicaine et de convocation à cette fin.
IV. Lieux d'hébergement et d'accompagnement des demandeurs d'asile visés aux articles L. 551-7 et L. 552-1, et lieux d'hébergement visés à l'article L. 349-2 du code de l'action sociale et des familles :
A. Nom du lieu d'hébergement ;
B. Adresse du lieu d'hébergement ;
C. Date d'ouverture et capacité d'accueil du lieu d'hébergement ;
D. Type du lieu d'hébergement (collectif, diffus, nombre de places adaptés aux personnes à mobilité réduite, proximité avec des équipements médicaux) ;
E. Coordonnées du responsable du lieu d'hébergement (nom, prénom, téléphone, adresse courriel) ;
F. Coordonnées de l'opérateur gestionnaire du lieu d'hébergement (nom, téléphone, adresse courriel) ;
G. Nombre et typologie des places vacantes dans le lieu d'hébergement.
ANNEXE 8 MENTIONNÉE À L'ARTICLE D. 553-10
BARÈME DE L'ALLOCATION POUR DEMANDEUR D'ASILE
I. Barème applicable à l'exception de la Guyane et de Saint-Martin
Le montant journalier de l'allocation pour demandeur d'asile est défini en application du barème suivant :
COMPOSITION FAMILIALE | MONTANT JOURNALIER |
---|---|
1 personne | 6,80 € |
2 personnes | 10,20 € |
3 personnes | 13,60 € |
4 personnes | 17,00 € |
5 personnes | 20,40 € |
6 personnes | 23,80 € |
7 personnes | 27,20 € |
8 personnes | 30,60 € |
9 personnes | 34,00 € |
10 personnes | 37,40 € |
Un montant journalier additionnel de 7,40 euros est versé en application des dispositions des articles D. 553-8 et D. 553-9 à chaque demandeur d'asile adulte ayant accepté l'offre de prise en charge, qui a manifesté un besoin d'hébergement et n'a pas accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit.
II. Barème applicable en Guyane et à Saint-Martin
Le montant journalier de l'allocation pour demandeur d'asile est défini en application du barème suivant :
COMPOSITION FAMILIALE | MONTANT JOURNALIER |
---|---|
1 personne | 3,80 € |
2 personnes | 7,20 € |
3 personnes | 10,60 € |
4 personnes | 14,00 € |
5 personnes | 17,40 € |
6 personnes | 20,80 € |
7 personnes | 23,20 € |
8 personnes | 27,60 € |
9 personnes | 30,00 € |
10 personnes | 34,40 € |
Un montant journalier additionnel de 4,70 euros est versé à chaque demandeur d'asile adulte ayant accepté l'offre de prise en charge, qui a manifesté un besoin d'hébergement et n'a pas accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit.
ANNEXE 9 MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 431-2
Arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice
ANNEXE 10 MENTIONNÉE AUX ARTICLES R. 414-2, R. 431-11, R. 433-1, R. 433-2, R. 433-4, R. 433-6, R. 434-11, R. 434-29, R. 435-1, R. 446-2 ET R. 446-3
Catégorie de titre de séjour | Libellé APS : autorisation provisoire de séjour CST : carte de séjour temporaire CSP : carte de séjour pluriannuelle CR : carte de résident | Référence du CESEDA | Pièces justificatives | |
---|---|---|---|---|
1 | Titre de séjour pour motif professionnel | CST portant la mention " salarié " | L. 421-1 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre. 2. Pièces à fournir lorsque la demande est effectuée à l'expiration du visa de long séjour valant titre de séjour " salarié " : 2.1. Si vous occupez toujours l'emploi qui a justifié la délivrance du visa : - autorisation de travail correspondant au poste occupé (formulaire Cerfa n° 15187*02) ou autorisation de travail dématérialisée ; - éléments justifiant le maintien du contrat du travail : déclaration sociale nominative de l'employeur vous concernant avant la demande de renouvellement du titre de séjour, attestation d'activité ou attestation d'activité professionnelle des douze derniers mois accessible sur https :// www. mesdroitssociaux. gouv. fr/ ; - si votre employeur est un particulier employeur : attestation d'emploi (CESU ou autre organisme de déclaration). 2.2 Si vous êtes sans emploi : - attestation d'employeur destinée à Pôle emploi justifiant la rupture du contrat de travail ; - avis de situation individuelle établi par Pôle emploi. 2.3 Si vous souhaitez exercer un autre emploi : - attestation de l'employeur précédent destinée à Pôle emploi justifiant la rupture du contrat de travail ; - autorisation de travail dématérialisée produite par le nouvel employeur 3. Pièces à fournir lorsque la demande est effectuée pour un changement de statut après une carte de séjour n'autorisant pas l'activité salariée : - copie de l''autorisation de travail produite par le nouvel employeur). 4. Pièces à fournir au renouvellement : 4.1 Si vous occupez toujours l'emploi qui a justifié la délivrance de la dernière autorisation de travail : - autorisation de travail correspondant au poste occupé (formulaire Cerfa n° 15187*01) ou autorisation de travail dématérialisée ; - élément de la déclaration sociale nominative de l'employeur vous concernant avant la demande de renouvellement du titre de séjour ou attestation d'activité ou attestation d'activité professionnelle des douze derniers mois téléchargeable sur https :// www. mesdroitssociaux. gouv. fr/ ; - si votre employeur est un particulier employeur : attestation de conformité aux déclarations en ligne du contrat de travail (CESU ou autre organisme de déclaration). 4.2 Si vous n'occupez plus d'emploi : - attestation du précédent employeur destinée à Pôle emploi justifiant la rupture du contrat de travail ; - avis de situation individuelle établi par Pôle emploi. 4.3 Si vous avez changé d'emploi : - attestation du précédent employeur destinée à Pôle Emploi justifiant la rupture du contrat de travail ; - autorisation de travail dématérialisée délivrée au nouvel employeur 5. Pièces à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 421-1 : - pièces prévues aux points 1,2 ou 4. |
2 | Titre de séjour pour motif professionnel | CST portant la mention " travailleur temporaire " | L. 421-3 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre. 2. Pièces à fournir lorsque la demande est effectuée à l'expiration du visa de long séjour valant titre de séjour " travailleur temporaire " : 2.1 Vous êtes salarié sous contrat de travail à durée déterminée : 2.1.1 Vous poursuivez l'exécution du contrat à durée déterminée qui a justifié la délivrance de votre dernière autorisation de travail dans la limite des prolongations autorisées par le code du travail : - autorisation de travail correspondant au poste occupé (formulaire Cerfa n° 15186*03 ou 15187*02) ou autorisation de travail dématérialisée ; - élément de la déclaration sociale nominative de l'employeur vous concernant avant la demande de renouvellement du titre de séjour ou attestation d'activité professionnelle des douze derniers mois accessible sur https :// www. mesdroitssociaux. gouv. fr/ ; - si votre employeur est un particulier employeur : attestation d'emploi (CESU ou autre organisme de déclaration). 2.1.2 Lorsque vous souhaitez occuper un autre emploi sous contrat à durée déterminée (nouveau contrat) : - attestation de l'employeur précédent destinée à Pôle emploi justifiant la rupture du contrat de travail ; - autorisation de travail dématérialisée délivrée au nouvel employeur. 2.1.3 Lorsque vous souhaitez exercer un premier emploi sous contrat à durée déterminée (changement de statut) : - copie de l'autorisation de travail dématérialisée délivrée au nouvel employeur. 2.2. Vous êtes salarié détaché et vous poursuivez l'exécution de la mission qui a justifié la délivrance de l'autorisation de travail : - autorisation de travail correspondant à la mission exécutée (formulaire Cerfa n° 15187*01) ou autorisation de travail dématérialisée ; - déclaration de détachement transmise à l'inspection du travail. 3. Pièces à fournir au renouvellement : 3.1. Vous êtes salarié bénéficiaire d'un contrat de travail à durée déterminée : 3.1.1. Lorsque vous poursuivez l'exécution du contrat à durée déterminée qui a justifié la délivrance de votre autorisation de travail : - autorisation de travail correspondant au poste occupé (formulaire Cerfa n° 15187*01) ou l'autorisation de travail dématérialisée ; - élément de la déclaration sociale nominative de l'employeur vous concernant avant la demande de renouvellement du titre de séjour ou attestation d'activité ou attestation d'activité professionnelle des douze derniers mois téléchargée sur https :// www. mesdroitssociaux. gouv. fr/ ; - si l'employeur est un particulier employeur : attestation de conformité aux déclarations en ligne du contrat de travail (CESU ou autre organisme de déclaration). 3.1.2. Lorsque vous souhaitez occuper un autre emploi sous contrat à durée déterminée : - l'autorisation de travail dématérialisée délivrée à l'employeur. 3.2. Vous êtes salarié détaché : - copie de la déclaration de détachement. |
3 | Titre de séjour pour motif professionnel | CST portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " | L. 421-5 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre. 2. Pièces à fournir si vous exercez une activité commerciale, industrielle ou artisanale : 2.1 Pièces à fournir dans tous les cas : - formulaire CERFA " commerçant, artisan, industriel " complété ; - si vous résidez hors de France, un extrait du casier judiciaire ou pièce équivalente du pays dont vous êtes ressortissant ; - si vous résidez en France, un bordereau de situation fiscale relatif au paiement de l'impôt sur le revenu en France ; - le cas échéant, les pièces justificatives relatives à votre capacité à exercer l'activité commerciale, industrielle ou artisanale envisagée. 2.2 En cas de création (changement de statut ou nouvelle activité) : - avis rendu par la plateforme en charge de la main d'œuvre étrangère compétente dans le département dans lequel le projet est envisagé ; - justificatif d'immatriculation de l'entreprise (statuts, extrait K ou Kbis) ou d'affiliation au régime social des indépendants (à produire lors de la fabrication de la carte de séjour) ; - une présentation sur papier libre du projet de création, du plan d'affaires et d'un budget prévisionnel pluriannuel ; - un justificatif de l'engagement de cautionnement pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréée pour se porter caution et ayant leur siège en France, ou une attestation de solde créditeur d'un compte à votre nom ouvert auprès d'un établissement de crédit ayant son siège social en France ; - documents particuliers en nom propre : *en cas de création d'entreprise : selon les conditions d'exercice de l'activité, une copie de la promesse de bail commercial portant mention de l'activité ou du contrat de sous-location portant mention de l'activité et éventuellement de l'autorisation du propriétaire des locaux ou de toute autre pièce, relative aux locaux affectés à l'activité ou une copie du contrat de domiciliation ; *en cas de reprise d'un fonds de commerce : une copie de la promesse ou du contrat de vente du fonds ; *en cas de location-gérance : une copie de la promesse ou du contrat de location-gérance, un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers du précédent exploitant (datant de moins de trois mois) et une copie du bail établi au nom du propriétaire du fonds ; - documents particuliers en société : *en cas de création d'une société de droit français : une copie de la promesse de bail commercial portant mention de l'activité ou du contrat de sous-location portant mention de l'activité et éventuellement de l'autorisation du propriétaire des locaux ou de toute autre pièce relative aux locaux affectés à l'activité et une copie du projet de statuts de la société faisant apparaître le projet de répartition du capital social ; *en cas de création d'une société de droit français, filiale d'une société étrangère : un justificatif de la nomination ou, éventuellement, une lettre d'intention de l'organe compétent pour la nomination, une copie des statuts de la personne morale de droit étranger, une copie de la promesse de bail commercial portant mention de l'activité ou du contrat de sous-location portant mention de l'activité et éventuellement de l'autorisation du propriétaire des locaux ou de toute autre pièce relative aux locaux affectés à l'activité et une copie du projet de statuts de la société faisant apparaître le projet de répartition du capital social ; *en cas de création d'un établissement d'une personne morale étrangère : un justificatif de nomination ou une lettre d'intention de l'organe compétent pour la nomination et une copie des statuts de la personne morale de droit étranger. 2.3 En cas d'insertion : - un justificatif de la nomination ou, éventuellement, une lettre d'intention de l'organe compétent pour la nomination ; - un extrait d'enregistrement de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois ou un extrait d'inscription de l'activité au répertoire des métiers de moins de trois mois, selon le cas ; - en cas d'insertion dans une société, une copie des statuts de l'entreprise ; - en bordereau de situation fiscale de l'entreprise (P 237) ; - une attestation de compte à jour de l'entreprise délivrée par l'URSSAF ; - si vous avez le statut de salarié, l'original du contrat de travail accompagné d'une copie ; - si vous n'avez pas le statut de salarié, tout élément comptable certifié attestant de la capacité de l'entreprise à procurer au demandeur des revenus au moins équivalents au SMIC ; - tout justificatif sur la viabilité économique du projet de création de l'entreprise. 2.4 En cas de poursuite d'activité : - justificatif d'immatriculation de l'entreprise (statuts, extrait K ou Kbis) ou d'affiliation au régime social des indépendants ; - pour continuer l'activité créée : une copie du contrat de bail ou de domiciliation, un bordereau de situation fiscale de l'entreprise (P 237), une attestation d'assurance portant, selon la nature de l'activité, sur le local occupé, sur le véhicule ou sur tout autre bien nécessaire à l'activité, un avis d'imposition sur le revenu, si vous avez le statut de salarié, les fiches de salaire des trois derniers mois ou, en l'absence d'avis d'imposition, des douze derniers mois, ou, si vous n'avez pas le statut de salarié, un extrait du livre de compte établissant la rémunération versée au cours des trois derniers mois ou, en l'absence d'avis d'imposition, des douze derniers mois. - pour continuer de participer à une activité ou une entreprise existante : un avis d'imposition sur le revenu, le cas échéant, si vous avez le statut de salarié, les fiches de salaire des trois derniers mois ou, en l'absence d'avis d'imposition, des douze derniers mois ou, si vous n'avez pas le statut de salarié, un extrait du livre de compte établissant la rémunération versée au cours des trois derniers mois ou, en l'absence d'avis d'imposition, des douze derniers mois ; - tout justificatif de l'effectivité de l'entreprise et des ressources tirées de l'activité au moins équivalentes au SMIC à temps plein. 3. Pièces à fournir si vous exercez une activité libérale : 3.1 En cas de création (changement de statut ou nouvelle activité) : - justificatif d'immatriculation URSSAF ; - justification des capacités de l'activité à procurer un niveau de ressources au moins équivalentes au SMIC à temps plein ; - s'il s'agit d'une profession réglementée : autorisation d'exercice ou inscription à l'ordre concerné. 3.2 En cas de poursuite d'activité : - tout justificatif de l'effectivité de l'activité ; - justification des ressources tirées de l'activité au moins équivalentes au SMIC à temps plein ; - s'il s'agit d'une profession réglementée : autorisation d'exercice ou inscription à l'ordre concerné. 4. Pièces à fournir au renouvellement : - titre de séjour en cours de validité ; - pièces prévues au point 2 ou 3 en fonction de votre activité. 5. Pièces à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 421-5 : - pièces prévues aux points 1 et 4. |
4 | Titre de séjour pour motif professionnel | CSP portant la mention " passeport talent " délivrée à l'étranger salarié qualifié et diplômé | L. 421-9 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre. 2. Pièces à fournir en première demande : - formulaire Cerfa n° 15614*03 dûment rempli par l'employeur accompagné des documents indiqués dans la notice attestant d'un contrat de travail d'une durée supérieure à 3 mois avec un employeur établi en France et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le SMIC annuel ; - diplôme au moins équivalent au grade de master délivré par un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou de niveau 7 (anciennement I) labélisé par la Conférence des Grandes écoles. 3. Pièces à fournir au renouvellement : - titre de séjour en cours de validité ; - formulaire Cerfa de la demande initiale de la carte de séjour portant la mention " passeport talent " ; - élément de la déclaration sociale nominative de l'employeur vous concernant avant la demande de renouvellement du titre de séjour ou attestation d'activité professionnelle des douze derniers mois accessible sur https :// www. mesdroitssociaux. gouv. fr/ ; - en cas de perte involontaire d'emploi : attestation du précédent employeur destinée à Pôle emploi justifiant la rupture du contrat de travail et avis de situation individuelle établi par Pôle emploi. |
5 | Titre de séjour pour motif professionnel | CSP portant la mention " passeport talent " délivrée à l'étranger salarié d'une jeune entreprise innovante | L. 421-10 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre. 2. Pièces à fournir en première demande : - formulaire Cerfa n° 15614*03 dûment rempli par l'employeur accompagné des documents indiqués dans la notice attestant d'un contrat de travail d'une durée supérieure à 3 mois avec un employeur établi en France et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le SMIC annuel ; - si vous êtes salarié d'une jeune entreprise innovante : tout document fiscal établissant la qualité de jeune entreprise innovante conformément à l'article 44 sexies 0A du code général des impôts ; - si vous êtes salarié d'une entreprise innovante reconnue par un organisme public : attestation de reconnaissance du caractère innovant de l'entreprise établie par le ministre de l'économie et des finances. 3. Pièces à fournir au renouvellement : - titre de séjour en cours de validité ; - formulaire Cerfa de la demande initiale de la carte de séjour portant la mention " passeport talent " ; - élément de la déclaration sociale nominative de l'employeur vous concernant avant la demande de renouvellement du titre de séjour ou attestation d'activité professionnelle des douze derniers mois accessible sur https :// www. mesdroitssociaux. gouv. fr/ ; - en cas de perte involontaire d'emploi : attestation du premier employeur destinée à Pôle emploi justifiant la rupture du contrat de travail et avis de situation individuelle établi par Pôle emploi. |
6 | Titre de séjour pour motif professionnel | CSP portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " délivrée à l'étranger occupant un emploi hautement qualifié | L. 421-11 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : 1.1 Cas général : - visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre. 1.2 Si vous avez séjourné pendant dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union Européenne sous couvert d'une carte bleue européenne : - carte bleue européenne délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne ou copie certifiée conforme ; - passeport en cours de validité ou copie certifiée conforme ; - visa d'entrée en France si vous êtes entré sous couvert d'un visa. 2. Pièces à fournir en première demande/ changement de statut : - formulaire Cerfa n° 15615*01 dûment rempli par l'employeur accompagné des documents prévus par l'article D 8222-5 du code du travail attestant d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à un an avec un employeur établi en France et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à 1,5 fois le montant du salaire brut moyen annuel de référence fixé par l'arrêté du 28 octobre 2016 soit 53 836,50 € au 1er janvier 2017 ; - diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État dans lequel il est situé ou tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable ; - selon le cas, un extrait à jour K bis, s'il s'agit d'une personne morale, ou un extrait à jour K ou une carte d'artisan, s'il s'agit d'une personne physique ; - l'attestation de versement des cotisations et contributions sociales à l'organisme chargé de leur recouvrement et le cas échéant à la caisse des congés payés lorsque l'employeur accueillant l'étranger est soumis à cette obligation ; - les documents justifiant de la qualification et de l'expérience du salarié pour occuper le poste sollicité (copie des diplômes et titres obtenus par le salarié ; curriculum vitae ; certificats de travail justifiant d'une expérience professionnelle) ; - le cas échéant, la justification par l'employeur, lorsque l'exercice de l'activité est soumis à des conditions réglementaires spécifiques, que ces conditions sont remplies auprès des organes ou institutions habilités et notamment copie de la licence d'agence de mannequins prévue à l'article L. 7123-11 du code du travail ou de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants prévu à l'article L. 7122-3 du code du travail ; pour les entrepreneurs occasionnels de spectacles vivants, copie de la déclaration préalable d'intervention à la direction régionale des affaires culturelles ; - le cas échéant, si l'embauche concerne un mineur de seize ans, la production par l'employeur de la copie de la demande d'autorisation d'emploi auprès du préfet du département où se trouve son siège social, s'il est dépourvu de l'agrément mentionné à l'article L. 7124-1 du code du travail ; - le cas échéant, le mandat autorisant une personne morale ou privée établie en France à accomplir les démarches administratives en son nom et pour son compte. 3. Pièces à fournir au renouvellement : - formulaire Cerfa de la demande initiale de la CSP portant la mention " passeport talent " ; - élément de la déclaration sociale nominative de l'employeur vous concernant avant la demande de renouvellement du titre de séjour ou attestation d'activité ou attestation d'activité professionnelle des douze derniers mois téléchargeable sur https :// www. mesdroitssociaux. gouv. fr/ ; - en cas de perte involontaire d'emploi : attestation du premier employeur destinée à Pôle emploi justifiant la rupture du contrat de travail et avis de situation individuelle établi par Pôle emploi. |
7 | Titre de séjour pour motif professionnel | CSP portant la mention " passeport talent " délivrée à l'étranger effectuant une mission entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe | L. 421-13 | 1. Pièces à produire dans tous les cas : - visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - formulaire Cerfa n° 15616*01 dûment rempli par l'employeur accompagnée des documents indiqués dans la notice attestant d'une ancienneté du contrat de travail d'une durée supérieure à 3 mois dans le groupe ou l'entreprise établie hors de France, justifiant d'une rémunération brute au moins égale à 1,8 fois le SMIC annuel ; - lettre détaillant les fonctions exercées et l'objet de la mission à effectuer ; - certificat de détachement sécurité sociale ou l'attestation sur l'honneur de demande d'immatriculation à la sécurité sociale française. 2. Pièces à produire lorsque votre employeur sollicite la prolongation de la mission au-delà de la durée initiale : - formulaire Cerfa de la demande initiale de la CSP portant la mention " passeport talent " ; - justification de la poursuite de la mission ; - élément de la déclaration sociale nominative de l'employeur vous concernant avant la demande de renouvellement du titre de séjour ou attestation d'activité ou attestation d'activité professionnelle des douze derniers mois téléchargeable sur https :// www. mesdroitssociaux. gouv. fr/. 3. En cas de perte involontaire d'emploi : - attestation du premier employeur destinée à Pôle emploi justifiant la rupture du contrat de travail ; - avis de situation individuelle établi par Pôle emploi. 4. En Nouvelle-Calédonie : La rémunération brute à présenter à l'appui du formulaire CERFA n° 15616*01 ou son équivalent local est au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum annuel. |
8 | Titre de séjour pour motif professionnel | CSP portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " délivrée à l'étranger qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire | L. 421-14 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre. 2. Pièces à fournir première demande ou en cas de changement de statut : - diplôme au moins équivalent au grade de master ; - convention d'accueil souscrite avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur, agréé à cet effet, attestant de votre qualité de chercheur ainsi que de l'objet et de la durée de votre séjour en France. 3. Pièces à fournir au renouvellement : 3.1 En cas de poursuite des activités : - convention d'accueil établissant la poursuite des activités de recherche ou d'enseignement, et, en cas de mobilité, la mention de l'appartenance à un programme de l'Union européenne ou à un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne. 3.2 En cas de nouvelle activité : - nouvelle convention d'accueil avec un nouvel organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur et agréé, et, en cas de mobilité, la mention de l'appartenance à un programme de l'Union européenne ou à un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne. 3.3 En cas de perte involontaire d'emploi : - attestation du premier employeur destinée à Pôle Emploi justifiant la rupture du contrat de travail ; - avis de situation individuelle établi par Pôle emploi. |
9 | Titre de séjour pour motif professionnel | CSP portant la mention " passeport talent " délivrée à l'étranger qui crée une entreprise en France | L. 421-16 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre. 2. Pièces à fournir en première demande changement de statut : - diplôme au moins équivalent au grade de master, ou tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans d'un niveau comparable ; 2.1 Documents généraux : - formulaire CERFA " commerçant, artisan, industriel " complété ; - si vous résidez hors de France, un extrait du casier judiciaire ou pièce équivalente du pays dont est ressortissant le demandeur ; - si vous résidez en France, un bordereau de situation fiscale relatif au paiement de l'impôt sur le revenu en France ; - présentation sur papier libre du projet de création, du plan d'affaires et d'un budget prévisionnel pluriannuel ; - le cas échéant, les pièces justificatives relatives à votre capacité à exercer l'activité commerciale, industrielle ou artisanale envisagée ; - justificatif de l'engagement de cautionnement pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréée pour se porter caution et ayant leur siège en France, ou une attestation de solde créditeur d'un compte au nom du demandeur ouvert auprès d'un établissement de crédit ayant son siège social en France ; - tous documents justifiant du financement (en ressources propres ou empruntées) du projet d'entreprise à hauteur de 30 000 € minimum. 2.2 Documents à produire selon les cas de création : - En nom propre : *En cas de création d'entreprise : selon les conditions d'exercice de l'activité, une copie de la promesse de bail commercial portant mention de l'activité ou du contrat de sous-location portant mention de l'activité et éventuellement de l'autorisation du propriétaire des locaux ou de toute autre pièce, relative aux locaux affectés à l'activité ou une copie du contrat de domiciliation ; *En cas de location-gérance : copie de la promesse ou du contrat de location-gérance, extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers du précédent exploitant (datant de moins de trois mois) et copie du bail établi au nom du propriétaire du fonds ; - En société : *En cas de création d'une société de droit français : copie de la promesse de bail commercial portant mention de l'activité ou du contrat de sous-location portant mention de l'activité et éventuellement de l'autorisation du propriétaire des locaux ou de toute autre pièce relative aux locaux affectés à l'activité et copie du projet de statuts de la société faisant apparaître le projet de répartition du capital social ; *En cas de création d'une société de droit français, filiale d'une société étrangère : justificatif de la nomination ou, éventuellement, une lettre d'intention de l'organe compétent pour la nomination, copie des statuts de la personne morale de droit étranger, copie de la promesse de bail commercial portant mention de l'activité ou du contrat de sous-location portant mention de l'activité et éventuellement de l'autorisation du propriétaire des locaux ou de toute autre pièce relative aux locaux affectés à l'activité et copie du projet de statuts de la société faisant apparaître le projet de répartition du capital social ; *En cas de création d'un établissement d'une personne morale étrangère : justificatif de nomination ou une lettre d'intention de l'organe compétent pour la nomination et copie des statuts de la personne morale de droit étranger ; - justificatif de moyens d'existence correspondant au SMIC correspondant à un temps plein ; - justificatif d'immatriculation de l'entreprise (statuts, extrait K ou Kbis) ou affiliation au régime social des indépendants ; - justificatif d'un investissement d'au moins 30 000 € dans le projet d'entreprise. 3. Pièces à fournir au renouvellement : - preuve de l'effectivité de l'activité de l'entreprise ayant justifié la délivrance de la carte ; - justificatifs de ressources tirées de l'activité correspondant au moins au SMIC correspondant à un temps plein. |
10 | Titre de séjour pour motif professionnel | CSP portant la mention " passeport talent " délivrée à l'étranger justifiant d'un projet économique innovant | L. 421-17 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre. 2. Pièces à fournir première demande ou en changement de statut : - avis de l'organisme public ayant reconnu le caractère innovant du projet ; - document de nature à établir la reconnaissance de votre projet par un organisme public ; - justificatifs de moyens d'existence correspondant au SMIC correspondant à un temps plein. 3. Pièces à fournir au renouvellement : 3.1 Lorsque vous indiquez poursuivre votre projet de création : - justificatifs de la réalité et du sérieux de vos travaux (état d'avancement, travail accompli, actions restant à mener, etc.) justifiant la prolongation de projet au-delà de la durée prévue ; - lettre de l'organisme public ayant reconnu le projet initial et attestant de la réalité, du sérieux du projet et de ses perspectives de concrétisation. 3.2 Lorsque vous avez créé ou que vous créez votre entreprise en lien avec votre projet : - justificatif d'immatriculation de l'entreprise (statuts, extrait K ou Kbis) ou affiliation au régime social des indépendants (document à demander pour la mise en fabrication de la carte) ; - justification de moyens d'existence correspondant au SMIC correspondant à un temps plein. 4. En Nouvelle-Calédonie : Les justificatifs de moyens d'existence se bornent à démontrer que le demandeur disposera de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations prévues par la réglementation locale. |
11 | Titre de séjour pour motif professionnel | CSP portant la mention " passeport talent " délivrée à l'étranger procédant à un investissement économique direct en France | L. 421-18 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre. 2. Pièces à fournir en première demande ou en changement de statut : - justificatifs de la direction personnelle d'une entreprise ou de la détention d'au moins 30 % du capital d'une société que vous dirigez ; - justificatifs de la création ou de la sauvegarde, ou engagement à créer ou sauvegarder, de l'emploi dans les quatre années qui suivent l'investissement sur le territoire français : lettre d'engagement avec création annuelle d'emplois et plan d'investissement de l'étranger (plan d'affaire) ; - justificatifs de la réalisation ou engagement à effectuer sur le territoire français un investissement direct en immobilisations corporelles ou incorporelles d'au moins 300 000 €. 2.1 En cas de projet d'investissement : - pour un investissement réalisé en fonds propres : un certificat de dépôt de fonds propres sur un compte personnel ou professionnel dans un établissement de crédit de l'Union européenne ; - pour un investissement en fonds empruntés : un accord de principe de prêt émanant d'un établissement de crédit de l'Union européenne ou d'un établissement étranger dont les pratiques sont compatibles avec les dispositions du code monétaire et financier. 2.2 En cas d'investissement déjà réalisé : - tout document de nature à attester l'effectivité de l'investissement réalisé, notamment une attestation de versement des fonds investis sur le compte de l'entreprise à hauteur de 300 000 € minimum. 3. Pièces à fournir au renouvellement : 3.1 Lorsque vous indiquez poursuivre votre investissement : - justificatifs de la poursuite de votre investissement, des montants engagés (initial ou complémentaire) avec le maintien ou la création de l'emploi. 3.2 Lorsque votre projet d'investissement peut être considéré comme achevé en raison de sa nature et de ses caractéristiques ainsi qu'en termes de perspective d'emploi : - justificatifs d'un nouveau projet d'investissement économique direct sur le territoire français remplissant les conditions de première délivrance de la carte de séjour. 4. Pièces à fournir en Nouvelle-Calédonie : - justificatif délivré par la collectivité reconnaissant le caractère d'investissement direct dans la collectivité ; - les critères d'investissement à justifier sont ceux applicables dans la collectivité. |
12 | Titre de séjour pour motif professionnel | CSP portant la mention " passeport talent " délivrée à l'étranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement établi en France et qui est salarié ou mandataire social dans un établissement du même groupe | L. 421-19 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre. 2. Pièces à fournir en première demande, en renouvellement ou en changement de statut : - justificatif établissant la fonction de mandataire social dans un établissement ou une société établie en France ; - justificatif d'une rémunération brute au moins égale à trois fois le SMIC annuel ; - justificatif du contrat de travail ou de la qualité de mandataire social d'une durée supérieure à trois mois dans un établissement ou une société du même groupe. |
13 | Titre de séjour pour motif professionnel | CSP portant la mention " passeport talent " délivrée à l'étranger exerçant une profession artistique | L. 421-20 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre. 2. Pièces à fournir en première demande ou changement de statut : 2.1. Lorsque vous exercez une activité salariée : - formulaire Cerfa n° 15617*01 dûment rempli par l'employeur accompagné des documents indiqués dans la notice attestant que le ou les contrats de travail sont d'une durée totale cumulée d'au moins trois mois, sur une période maximale de douze mois ; - justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l'activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France (pour les revenus propres : versement d'une bourse, subvention du pays d'origine, perception d'une rente, d'un loyer, d'une retraite, droits d'auteur, etc. ; pour les revenus liés à l'activité envisagée en France : le ou les contrats d'engagement produits par l'intéressé). 2.2. Lorsque vous exercez une activité non salariée : - documents justifiant de votre qualité d'artiste ou d'auteur d'œuvre littéraire ou artistique ; - documents justifiant de la nature et de la durée de votre projet en France ; - justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l'activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France (pour les revenus propres : versement d'une bourse, subvention du pays d'origine, perception d'une rente, d'un loyer, d'une retraite, etc. ; pour les revenus liés à l'activité envisagée en France : contrat avec une galerie, commande artistique, etc. 3. Pièces à fournir au renouvellement : - formulaire Cerfa de la demande initiale de la CSP portant la mention " passeport talent " ; - nouveau formulaire de déclaration des contrats de travail sur le formulaire Cerfa 15617*01. |
14 | Titre de séjour pour motif professionnel | CSP portant la mention " passeport talent " délivrée à l'étranger dont la renommée internationale est établie | L. 421-21 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre. 2. Pièces à fournir en première demande, en renouvellement ou en changement de statut : - tout document de nature à établir votre notoriété nationale ou internationale dans le domaine choisi : la reconnaissance par vos pairs (parution d'articles ou d'études dans la presse spécialisée, ouvrage de référence), la participation à des festivals, biennales, salons, colloques ou journées d'études (production des lettres d'invitation, etc.), obtention de prix (nationaux ou internationaux), bourses, résidences d'artistes, distinction et médailles en France ou dans d'autres pays, qualité des structures dans lesquelles vous souhaitez vous produire ou être exposé ou vous êtes déjà produit ou avait été exposé (si vous êtes artiste) ; - tout document visant à établir la nature, l'objet et la durée de votre projet sur le territoire français ; - justificatif de moyens d'existence correspondant au SMIC correspondant à un temps plein. 3. En Nouvelle-Calédonie : Les justificatifs de moyens d'existence se bornent à démontrer que le demandeur disposera de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations prévues par la réglementation locale. |
15 | Titre de séjour pour motif professionnel | CSP portant la mention " passeport talent (famille) " délivrée au conjoint et enfants du couple | L. 421-22 L. 422-12 | -visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - carte de séjour de votre conjoint ou parent (ou carte d'identité) ; - selon le lien familial avec le titulaire de la CSP portant la mention " passeport talent ", extrait d'acte de mariage portant la mention la plus récente ou extraits d'acte de naissance des enfants avec filiation (documents correspondant à la situation au moment de la demande). |
16 | Titre de séjour pour motif professionnel | CSP portant la mention " salarié détaché ICT " | L. 421-26 | -visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - formulaire Cerfa n° 15619*01 renseigné par le représentant de l'entreprise qui vous accueille en France qui précise les fonctions d'encadrement et d'expertise exercées avec la qualification prévue dans la classification de la convention collective ou l'accord collectif applicable dans l'établissement d'accueil en France dûment rempli par l'employeur accompagné des documents prévus par l'article D. 8222-5 du code du travail et du formulaire concernant la législation de sécurité sociale qui vous est applicable en tant que salarié étranger, prévu à l'article L. 114-15-1 du code de la sécurité sociale, ou, à défaut d'accord bilatéral de sécurité sociale, l'attestation sur l'honneur de votre demande d'immatriculation à la sécurité sociale française ; - contrat de travail en vigueur conclu avec l'entreprise qui vous emploie hors de France ou tout document équivalant dans le droit en vigueur localement ; - justification d'une ancienneté minimale de six mois dans le groupe d'entreprises (attestation employeur, fiches de paye) ; - justificatif de ressources supérieures ou égales à 1 539,42 € brut par mois ; - justificatif que l'entreprise qui vous emploie et celle dans laquelle s'effectue votre mission appartiennent au même groupe d'entreprises ; - diplômes correspondant aux fonctions de cadre ou d'expert ; - lorsque l'exercice de votre activité est soumis à des conditions réglementaires spécifiques : justification que ces conditions sont remplies auprès des organes ou institutions habilités ; - si vous exercez une activité de mannequinat : copie de la licence d'agence de mannequins prévue à l'article L. 7123-11 du code du travail ; - si vous exercez une activité de spectacle vivant : licence d'entrepreneur de spectacles vivants prévu à l'article L. 7122-3 du code du travail ; - si vous exercez une activité occasionnelle de spectacles vivants : copie de la déclaration préalable d'intervention à la direction régionale des affaires culturelles ; - si vous avez recours à un mandataire pour accomplir vos démarches : mandat autorisant une personne morale ou privée établie en France à accomplir les démarches administratives en votre nom et pour votre compte. |
17 | Titre de séjour pour motif professionnel | CSP portant la mention " salarié détaché mobile ICT " | L. 421-27 | -justificatif de l'entrée régulière en France : visa et tampon d'entrée sur le passeport, ou déclaration d'entrée si vous êtes entré par un autre Etat de l'espace Schengen ; - titre de séjour en cours de validité (en renouvellement uniquement) ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - carte de séjour délivrée, en qualité de salarié détaché ICT portant la mention " ICT ", par un autre État membre de l'Union européenne ; - votre contrat de travail assorti de l'avenant précisant votre mission en France et les conditions de rémunération qui doivent correspondre à la nature de l'emploi occupé ; - titre de séjour qui vous a été délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne en qualité de salarié détaché ICT et portant la mention " ICT " ; - justification que l'établissement ou l'entreprise qui vous emploie et celui dans lequel s'effectue sa mission appartiennent au même groupe d'entreprises. |
18 | Titre de séjour pour motif professionnel | CSP portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " | L. 421-28 | -visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - carte de séjour de votre conjoint ou parent (ou carte d'identité) ; - selon le lien familial avec le titulaire de la CSP portant la mention " salarié détaché ICT ", extrait d'acte de mariage portant la mention la plus récente ou extraits d'acte de naissance des enfants avec filiation (documents correspondant à la situation au moment de la demande). |
19 | Titre de séjour pour motif professionnel | CSP portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " | L. 421-29 | -visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - carte de séjour de votre conjoint ou parent (ou carte d'identité) ; - selon le lien familial avec le titulaire de la CSP portant la mention " salarié détaché mobile ICT ", extrait d'acte de mariage portant la mention la plus récente ou extraits d'acte de naissance des enfants avec filiation (documents correspondant à la situation au moment de la demande). |
20 | Titre de séjour pour motif professionnel | CST portant la mention " stagiaire ICT " | L. 421-30 | -visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - contrat de travail en vigueur conclu avec l'entreprise qui vous emploie hors de France ou à défaut tout document équivalant dans le droit en vigueur localement datant de plus de trois mois ; - justificatif de ressources égales au SMIC temps plein ; - justificatif que l'établissement ou l'entreprise qui vous emploie et celui dans lequel s'effectue votre mission appartiennent au même groupe d'entreprises ; - diplôme de l'enseignement supérieur. |
21 | Titre de séjour pour motif professionnel | CST portant la mention " stagiaire mobile ICT " | L. 421-31 | -justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - carte de séjour délivrée, en qualité de stagiaire ICT portant la mention " ICT ", par un autre État membre de l'Union européenne ; - contrat de travail en vigueur conclu avec l'entreprise qui vous emploie hors de France ou à défaut tout document équivalant dans le droit en vigueur localement et, si nécessaire, une lettre de mission émanant de votre employeur précisant les conditions de rémunération qui doivent correspondre à la nature de l'emploi occupé, la durée de la mission et la localisation de l'établissement ou l'entreprise qui vous accueille ; - preuve que vous occuperez une fonction de stagiaire et que vous pourrez retourner dans une entité, établie dans un pays tiers, appartenant à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises au terme de votre mission ; - justification que l'établissement ou l'entreprise qui vous emploie et celui qui vous accueille en stage appartiennent au même groupe d'entreprises. |
22 | Titre de séjour pour motif professionnel | CST portant la mention " stagiaire ICT (famille) " | L. 421-32 | -visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - passeport en cours de validité (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - carte de séjour de votre conjoint ou parent (ou carte d'identité) ; - selon le lien familial avec le titulaire de la CST portant la mention " stagiaire ICT ", extrait d'acte de mariage portant la mention la plus récente ou extraits d'acte de naissance des enfants avec filiation (documents correspondant à la situation au moment de la demande). |
23 | Titre de séjour pour motif professionnel | CST portant la mention " stagiaire mobile ICT (famille) " | L. 421-33 | -visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - carte de séjour de votre conjoint ou parent (ou carte d'identité) ; - selon le lien familial avec le titulaire de la CST portant la mention " stagiaire mobile ICT " extrait d'acte de mariage portant la mention la plus récente ou extraits d'acte de naissance des enfants avec filiation. |
24 | Titre de séjour pour motif professionnel | CSP portant la mention " travailleur saisonnier " | L. 421-34 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre. 2. Pièces à fournir en première demande : - autorisation de travail dématérialisée délivrée à l'employeur ; - engagement écrit de maintenir votre résidence habituelle hors de France. 3. Pièces à fournir au renouvellement : - copie de l'autorisation de travail dématérialisée délivrée à l'employeur) ; - engagement de maintenir votre résidence habituelle hors de France ; - justificatifs du respect de la durée cumulée de séjour de six mois par an pendant la période de validité du précédent titre de séjour (cachets sur passeport, bulletins de salaire obtenus au cours des trois années, etc.). |
25 | Titre de séjour pour motif d'études | CST portant la mention " étudiant " CST ou CSP portant la mention " étudiant-programme de mobilité " | L. 422-1 L. 422-2 L. 422-5 L. 422-6 | 1. Pièces à produire dans tous les cas : - visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, téléphone mobile, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - inscription produite par l'établissement d'enseignement, qui peut être un établissement public ou privé d'enseignement supérieur ou préinscription ; - relevés de notes de l'année écoulée ; - dernier diplôme obtenu en France ; - attestation de réussite délivrée par l'établissement ; - justificatif de moyens d'existence suffisants (sauf pour les titulaires du visa de court séjour " étudiant concours ") : si vous êtes boursier du gouvernement français ou bénéficiaire de programmes européens, un justificatif de cette situation ; si vous êtes boursier dans votre pays d'origine : l'attestation de bourse de l'organisme payeur du pays d'origine précisant le montant et la durée de la bourse ; si vous travaillez : vos trois dernières fiches de paie ; si vous êtes pris en charge par un tiers : justificatif d'identité du tiers ; les attestations bancaires de la programmation de virements réguliers ou une attestation sur l'honneur de versement des sommes permettant d'atteindre le montant requis (615 € mensuels) ; si vous disposez de ressources suffisantes : l'attestation bancaire de solde créditeur suffisant ; en cas de ressources multiples veuillez joindre le justificatif de chacune des ressources ; - certificat d'inscription produit par l'établissement d'enseignement ou justificatif de préinscription ; - pour une première demande de CST ou de la CSP portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévues respectivement aux articles L. 422-5 et L. 422-6 du CESEDA : tout document produit par l'établissement justifiant que votre cursus relève d'un programme de mobilité au sein de l'Union européenne. 1.1 Si vous sollicitez une dispense de visa de long séjour (selon la situation) : - visa de court séjour avec la mention " étudiant-concours " et attestation de réussite au concours ou à l'examen d'admission préalable ; - en cas de nécessité liée au déroulement des études : toutes pièces utiles justifiant cette nécessité. 1.2. Si vous avez suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de 16 ans et que vous y poursuivez des études supérieures : - certificats de scolarité. 1.3. Si vous ne disposez d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.). 2. En Nouvelle-Calédonie : a) En l'absence de téléservice, le code photographie et la signature numérique valide sont remplacés par 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm) ; b) La prise en charge par un tiers du montant de 615 € mensuels est remplacée par une prise en charge d'un montant correspondant au moins à l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français. |
26 | Titre de séjour pour motif d'études | CST portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " délivrée au titulaire d'une CST/ CSP portant la mention " étudiant " | L. 422-10 | -carte de séjour portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " en cours de validité ou visa de long séjour valant titre de séjour validé en ligne ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - justificatif d'assurance maladie ; - diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme ; - selon votre projet professionnel : tout justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à votre formation. |
27 | Titre de séjour pour motif d'études | CST portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " délivrée au titulaire d'une CSP portant la mention " passeport talent-chercheur " | L. 422-10 | -carte de séjour portant la mention " chercheur " ou " chercheur-programme de mobilité " en cours de validité ou visa de long séjour valant titre de séjour validé en ligne ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - justificatif d'assurance-maladie ; - confirmation par l'organisme de recherche de l'achèvement des travaux de recherche (la présentation de la confirmation peut être différée au moment de la remise de la carte de séjour temporaire) ; - selon votre projet professionnel : tout justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à vos recherches. |
28 | Titre de séjour pour motif d'études | CST portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " délivrée à l'étranger ayant quitté le territoire français à l'issue de ses études et revenant en France | L. 422-14 | -visa de long séjour valant titre de séjour validé en ligne ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - diplôme, obtenu dans les quatre ans précédant la demande, au moins équivalent au grade de master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme ; - justification que vous étiez titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " lors de l'obtention du diplôme ; - assurance maladie couvrant la durée du séjour ; - justification de moyens d'existence suffisants : si vous êtes boursier du gouvernement français ou bénéficiaire de programmes européens : un justificatif de cette situation ; si vous êtes boursier dans votre pays d'origine : l'attestation de bourse de l'organisme payeur du pays d'origine précisant le montant et la durée de la bourse ; si vous travaillez : vos trois dernières fiches de paie ; si vous êtes pris en charge par un tiers : les attestations bancaires de virements réguliers ou une attestation sur l'honneur de versement des sommes permettant d'atteindre le montant requis ; si vous disposez de ressources suffisantes : l'attestation bancaire de solde créditeur suffisant ; en cas de ressources multiples veuillez joindre le justificatif de chacune des ressources ; - selon votre projet professionnel : tout justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à votre formation. |
29 | Titre de séjour pour motif familial | CST portant la mention " vie privée et familiale " et CR délivrées à l'étranger conjoint de français | L. 423-1 L. 423-2 L. 423-6 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité sauf cas de dérogation ; - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre (exonération complète si victime de violences) ; - certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ; - justificatif de mariage : copie intégrale de l'acte de mariage (en cas de mariage célébré à l'étranger, transcription du mariage sur les registres de l'état civil français) ; - justificatif de la nationalité française de votre conjoint : passeport en cours de validité, carte nationale d'identité en cours de validité ou certificat de nationalité française de moins de six mois ; - justificatifs de la communauté de vie : déclaration sur l'honneur conjointe attestant de votre vie commune et tous documents permettant d'établir cette communauté de vie (contrat de bail, quittance EDF, relevé d'identité bancaire, etc.), sauf si elle a été rompue en raison de violences conjugales ou familiales ; vous pouvez justifier ces violences par tous moyens (dépôt de plainte, le cas échéant jugement de divorce pour faute, condamnation du conjoint pour violence, témoignages, attestations médicales, etc.). 2. Pièces à fournir pour la délivrance de la CST portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-2 si vous n'êtes pas en possession d'un visa de long séjour : - justificatif de l'entrée régulière en France : visa et tampon d'entrée sur le passeport, ou déclaration d'entrée si vous êtes entré par un autre Etat de l'espace Schengen ; - justificatif du mariage en France : copie intégrale de l'acte de mariage ; - justificatif de la nationalité française de votre conjoint : passeport en cours de validité, carte nationale d'identité en cours de validité ou certificat de nationalité française de moins de six mois ; - justificatifs de la communauté de vie de six mois en France : déclaration sur l'honneur conjointe attestant de votre vie commune et tous documents permettant d'établir cette communauté de vie (contrat de bail, quittance EDF, relevé d'identité bancaire, etc.). 3. Pièces à fournir au renouvellement : - justificatif de mariage : copie intégrale de l'acte de mariage ; - justificatif de nationalité française de votre conjoint : passeport en cours de validité, carte nationale d'identité en cours de validité ou certificat de nationalité française de moins de six mois ; - justificatifs de la communauté de vie : déclaration sur l'honneur conjointe attestant de votre vie commune et documents permettant d'établir cette communauté de vie (bail de location aux deux noms, quittance EDF, relevé d'identité bancaire, etc.) ; si la vie commune a été rompue en raison de violences conjugales ou familiales vous pouvez en apporter la preuve par tous moyens (dépôt de plainte, jugement de divorce, condamnation du conjoint pour ce motif, témoignages, certificats médicaux, etc.), si cette rupture résulte du décès de votre conjoint vous devez produire son acte de décès. 4. Pièces à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 423-1 : - pièces prévues aux points 1 et 3. 5. Pièces à fournir pour la délivrance de la carte de résident : - justificatif de trois ans de séjour régulier : cartes de séjour, attestations de renouvellement ; - justificatifs de mariage d'une ancienneté au moins égale à trois ans : copie intégrale de l'acte de mariage correspondant à la situation au moment de la demande (en cas de mariage célébré à l'étranger, transcription du mariage sur les registres de l'état civil français) ; - justificatif de la nationalité française de votre conjoint : passeport en cours de validité, carte nationale d'identité en cours de validité ou certificat de nationalité française de moins de six mois ; - justificatifs de votre intégration républicaine : déclaration sur l'honneur de respect des principes régissant la République française (remis en préfecture), et diplôme ou certification figurant sur la liste définie par arrêté INTV1805032A du 21 février 2018 permettant d'attester de la maitrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues, sauf si vous êtes âgé de plus de 65 ans ; - Si vous résidez à Mayotte : justificatifs de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à vos besoins (bulletins de paye ou avis d'imposition ou attestation de versement de pension ou contrat de travail ou attestation bancaire, etc.). |
30 | Titre de séjour pour motif familial | CST portant la mention " vie privée et familiale " et CR délivrées à l'étranger père ou mère d'un enfant français | L. 423-7 L. 423-10 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie. 2. Pièces à fournir en première demande : - résidence en France de l'enfant (preuve par tous moyens) : certificat de scolarité ou de crèche, présence de l'enfant lors de la demande, etc. ; - justificatifs de la nationalité française de l'enfant : passeport en cours de validité, carte nationale d'identité ou certificat de nationalité française de l'enfant de moins de six mois ; - justificatifs prouvant que vous êtes le parent de l'enfant français : extrait de l'acte de naissance ou copie intégrale de l'acte de naissance comportant le lien de filiation ; - justificatifs établissant que vous contribuez effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (dans les conditions de l'article 371-2 du code civil) depuis sa naissance ou depuis au moins 2 ans ; vous pouvez apporter la preuve par tous moyens : versement d'une pension, achats destinés à l'enfant (de nature alimentaire, vestimentaire, diverse : frais de loisirs, éducatifs, d'agréments, jouets), hébergement régulier, intérêt pour la scolarité de l'enfant, présence affective réelle, témoignages, etc. ; - lorsque la filiation à l'égard du parent français résulte d'une reconnaissance de filiation : justificatifs suffisamment probants établissant que le parent français contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions de l'article 371-2 du code civil depuis sa naissance ou depuis au moins 2 ans (preuve par tous moyens comme mentionné précédemment) ou, à défaut, décision du juge judiciaire (ordonnance ou jugement) ordonnant au parent français de s'acquitter de ses obligations découlant de l'article 371-2 du code civil (versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution financière). 3. Pièces à fournir au renouvellement : - justificatifs prouvant que vous êtes le parent de l'enfant français : extrait de l'acte de naissance ou copie intégrale de l'acte de naissance comportant la filiation (documents correspondant à la situation au moment de la demande) ; - justificatifs établissant que vous contribuez effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions de l'article 371-2 du code civil (preuve par tous moyens comme mentionné au point 2) ; - justificatifs prouvant que l'enfant réside en France ; vous pouvez apporter la preuve par tous moyens : certificat de scolarité ou de crèche, présence de l'enfant lors de la demande, etc. ; - lorsque la filiation à l'égard du parent français résulte d'une reconnaissance de filiation : justificatifs suffisamment probants établissant que le parent français contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions de l'article 371-2 du code civil depuis sa naissance ou depuis au moins 2 ans (preuve par tous moyens comme mentionné au point 2) ou, à défaut,, décision du juge judiciaire (ordonnance ou jugement) ordonnant au parent français de s'acquitter de ses obligations découlant de l'article 371-2 du code civil (versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution financière). 4. Pièces à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 423-7 : - pièces prévues aux points 1 et 3. 5. Pièces à fournir pour la délivrance de la carte de résident : - titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de trois ans de séjour régulier en tant que parent d'enfant français : cartes de séjour temporaire ou pluriannuelles, récépissés de renouvellement ; - justificatifs de l'intégration républicaine : déclaration sur l'honneur de respect des principes régissant la République française (remis en préfecture) et diplôme ou certification figurant sur la liste définie par l'arrêté INTV1805032A du 21 février 2018 permettant d'attester de la maitrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues, sauf si vous êtes âgé de plus de 65 ans ; - Si vous résidez à Mayotte : justificatifs de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à vos besoins (bulletins de paye ou avis d'imposition ou attestation de versement de pension ou contrat de travail ou attestation bancaire, etc.). |
31 | Titre de séjour pour motif familial | CR délivrée à l'étranger ascendant à charge d'un français ou de son conjoint | L. 423-11 | -visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ; - selon votre situation : justificatifs de la nationalité française de votre descendant (passeport en cours de validité, carte nationale d'identité en cours de validité ou certificat de nationalité française (document de moins de six mois)), justificatifs de la filiation avec votre descendant de nationalité française (extrait de l'acte de naissance ou copie intégrale de l'acte de naissance comportant la filiation (correspondant à la situation au moment de la demande)), justificatifs de la nationalité française du conjoint de votre descendant (passeport en cours de validité, carte nationale d'identité en cours de validité ou certificat de nationalité française (document de moins de six mois)), justificatifs du lien familial de votre descendant avec son conjoint de nationalité française (copie intégrale de l'acte de mariage ou livret de famille (correspondant à la situation au moment de la demande)), ou justificatifs de la filiation avec votre descendant (extrait de l'acte de naissance ou copie intégrale de l'acte de naissance comportant la filiation (correspondant à la situation au moment de la demande)) ; - justificatifs prouvant la prise en charge : justification des ressources de votre enfant français et le cas échéant de son conjoint (avis d'imposition, attestations bancaires, bulletins de salaire, attestation d'hébergement, contrat de location, acte de propriété, etc.), et justifications de votre absence de ressources (versements de pension de retraite ou autres prestations et leurs montants, versements financiers réguliers et suffisants de la part votre enfant français, relevé de compte, attestation du consulat concernant votre isolement et la situation financière de vos enfants demeurant dans le pays d'origine, déclaration de ne pas avoir d'autres enfants susceptibles de vous accueillir dans votre pays d'origine, mention de personne à charge sur la déclaration des revenus de votre enfant français avec mention du montant versé, etc.). |
32 | Titre de séjour pour motif familial | CR délivrée à l'étranger enfant d'un français | L. 423-12 | -visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance comportant la filiation comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ; - justificatifs de la nationalité française de votre (vos) parent (s) : passeport en cours de validité, carte nationale d'identité en cours de validité ou certificat de nationalité française (document de moins de six mois) ; - justificatifs de la filiation avec votre (vos) parent (s) de nationalité française : extrait de l'acte de naissance ou copie intégrale de l'acte de naissance comportant la filiation, jugement d'adoption simple ou plénière (correspondant à la situation au moment de la demande) ; - si vous avez plus de 21 ans, preuves de prise en charge par votre (vos) parent (s) de nationalité française : justificatif de ressources de votre (vos) parent (s) de nationalité française (avis d'imposition, bulletin de salaire, attestation d'hébergement, versement financier, contrat de location, acte de propriété, etc.), et justification de votre absence de ressources (avis d'imposition ou de non-imposition, relevé de compte, certificat médical attestant d'une infirmité qui vous empêche de travailler ou d'effectuer les actes de la vie courante, etc.). |
33 | Titre de séjour pour motif familial | CST portant la mention " vie privée et familiale " délivrée à l'étranger né en France | L. 423-13 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre (exonération complète si victime de violences) ; - certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie. 2. Pièces à fournir en première demande : - justificatifs de présence continue en France d'au moins huit ans : au moins un document pour chaque année émanant d'une administration publique (service social, établissement scolaire, etc.) ; - justificatifs de suivi, après l'âge de dix ans, d'une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement français : certificats de scolarité. 2.1 En Nouvelle-Calédonie : - Les justificatifs de présence continue en France d'au moins huit ans sont remplacés par les justificatifs de présence continue sur le territoire de la collectivité d'au moins huit ans ; - Les justificatifs de scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement français sont remplacés par les justificatifs de scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire situé sur le territoire de la collectivité. 3. Pièces à fournir au renouvellement : - titre de séjour en cours de validité. 4. Pièces à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 423-13 : - pièces prévues aux points 1 et 3. |
34 | Titre de séjour pour motif familial | CST portant la mention " vie privée et familiale " et CR délivrées à l'étranger admis sur le territoire français au titre du regroupement familial | L. 423-14 L. 423-15 L. 423-16 | 1. Pièces à produire dans tous les cas : - visa de long séjour au titre du regroupement familial ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre (exonération complète si victime de violences) ; - décision d'autorisation de regroupement familial ; - carte de séjour temporaire, carte de séjour pluriannuelle ou carte de résident de la personne que vous rejoignez ; - si le demandeur est votre conjoint : déclaration sur l'honneur conjointe attestant de votre vie commune ; lorsque la vie commune a été rompue en raison de violences conjugales, vous pouvez justifier des raisons de cette rupture par tous moyens (dépôt de plainte, certificats médicaux, jugement de divorce, condamnation du conjoint pour ce motif, témoignages, etc.) ; - certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie. 2. Pièces à fournir au renouvellement : - carte de séjour temporaire, carte de séjour pluriannuelle ou carte de résident de la personne que vous rejoignez ; - si le demandeur est votre conjoint : déclaration sur l'honneur conjointe attestant de votre vie commune et tous documents permettant d'établir cette communauté de vie (bail de location aux deux noms, quittance EDF, relevé d'identité bancaire, etc.), sauf si la vie commune a été rompue en raison de violences conjugales (qui peuvent être justifiées par tous moyens comme mentionné au point 1) ou du décès du conjoint (vous devez alors produire l'acte de décès). 3. Pièces à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 423-14 ou L. 423-15 : - pièces prévues aux points 1 et 2. 4. Pièces à fournir pour la délivrance de la carte de résident : - titre de séjour en cours de validité ; - titre de séjour du conjoint ou parent accueillant ; - visa de long séjour délivré au titre du regroupement familial ; - si vous êtes le conjoint : déclaration sur l'honneur attestant de votre vie commune et extrait d'acte de mariage correspondant à la situation au moment de la demande ; - justificatifs de résidence régulière non interrompue d'au moins 3 ans (cartes de séjour et récépissés de renouvellement, certificat de scolarité, avis d'imposition, etc.) ; - justificatifs de l'intégration républicaine : déclaration sur l'honneur de respect des principes régissant la République française (remis en préfecture), et diplôme ou certification (liste définie par arrêté INTV1805032A du 21 février 2018) permettant d'attester de la maitrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues, sauf si vous êtes âgé de plus de 65 ans. |
35 | Titre de séjour pour motif familial | CST portant la mention " vie privée et familiale " délivrée à l'étranger résidant habituellement en France depuis l'âge de treize ans | L. 423-21 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie. 2. Pièces à fournir en première demande : - justificatifs de résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans : inscription dans un établissement scolaire, bulletins scolaires, documents administratifs ; - justificatifs de résidence en France d'un ou des parents depuis que l'enfant a eu treize ans : tout justificatif probant (un par semestre) ; - document de séjour de l'un des parents à Mayotte depuis que l'enfant a eu treize ans. 3. Pièces à fournir au renouvellement : - justificatifs de présence continue en France depuis l'entrée : le séjour doit être justifié par au moins un document pour chaque année émanant d'une administration publique (service social, établissement scolaire, etc.). 4. Pièces à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 423-20 : - pièces prévues aux points 1 et 3. |
36 | Titre de séjour pour motif familial | CST portant la mention " vie privée et familiale " délivrée à l'étranger confié au service de l'aide sociale à l'enfance | L. 423-22 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement du droit de timbre à remettre au moment de la remise du titre ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie. 2. Pièces à fournir en première demande : - justificatifs de placement : décision de placement au service de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans ; - justificatifs relatifs à l'activité professionnelle salariée ou à la formation professionnelle : inscription dans un établissement scolaire, contrat de travail ou d'apprentissage, attestation du responsable du centre de formation ; - justificatifs du caractère réel et sérieux du suivi de la formation (relevé de notes, attestation d'assiduité) ; - nature des liens avec la famille restée dans le pays d'origine (tout document probant y compris actes de décès des membres de la famille à l'étranger, perte de l'autorité parentale des parents restés sur place, etc.) ; - insertion dans la société française : attestation de la structure d'accueil (foyer ou famille d'accueil). 3. Pièces à fournir au renouvellement : - justificatifs relatifs à l'activité professionnelle salariée ou à la formation professionnelle : inscription dans un établissement scolaire, contrat de travail ou d'apprentissage, attestation du responsable du centre de formation ; - justificatifs du caractère réel et sérieux du suivi de la formation (évaluation, relevé de notes, attestation d'assiduité) ; - insertion de l'étranger dans la société française : attestation de la structure d'accueil (foyer ou famille d'accueil) ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour à remettre au moment de la délivrance du titre. 4. Pièces à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 423-21 : - pièces prévues aux points 1 et 3. |
37 | Titre de séjour pour motif familial | CST portant la mention " vie privée et familiale " délivrée à l'étranger ayant des liens personnels et familiaux en France | L. 423-23 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie. 2. Pièces à fournir en première demande : 2.1. Justificatifs des liens personnels et familiaux en France : - liens matrimoniaux et filiaux : extrait d'acte de mariage, ou extraits des actes de naissance des enfants avec filiation (documents correspondant à la situation au moment de la demande), copie du PACS et attestation de non dissolution de moins de trois mois, etc. ; - liens parentaux et collatéraux : extraits d'actes de naissance des parents et de la fratrie avec filiation, jugement d'adoption ou de tutelle (documents correspondant à la situation au moment de la demande) ; - liens professionnels ou personnels : contrat de travail, fiches de paie, participation à la vie locale/ associative, etc. ; - justificatifs du séjour régulier en France des membres de la famille : copie de sa carte de séjour ou de la carte nationale d'identité ; - justificatifs par tout moyen de l'entretien de relations certaines et continues avec les membres de la famille installée en France (enfants, conjoint, concubin ou partenaire pacsé) ; - justification par tout moyen permettant d'apprécier la durée de la résidence habituelle (continue) en France : visa, attestation de demande de carte de séjour, attestation de demande d'asile, documents d'une administration publique (préfecture, service social, établissement scolaire), documents émanant d'une institution privée (certificat médical, relevés bancaires présentant des mouvements etc.), écrits personnels incontestables (courriers, attestations de proches). 2.2. Nature des liens avec votre famille restée dans le pays d'origine : - actes de décès des membres de famille à l'étranger. 2.3. Justificatifs de vos conditions d'existence : - revenus, salaires, relevés bancaires, etc. 2.4. Justificatifs de votre insertion dans la société française : - attestations de cercles amicaux, adhésion à des associations, activité bénévole, participation aux activités scolaires des enfants, etc. 3. Pièces à fournir au renouvellement : 3.1. Justificatifs récents du maintien des liens matrimoniaux en France depuis la délivrance du titre de séjour précédent : - extrait d'acte de mariage, copie du PACS et attestation de non dissolution de moins de 3 mois, etc. 3.2. Justificatifs récents de l'entretien de relations certaines et continues avec les membres de la famille installée en France (enfants, conjoint, concubin ou partenaire pacsé). 3.3. Justificatifs sur vos conditions d'existence : - revenus, salaires, relevés bancaires, etc. 2.4. Justificatifs de votre insertion dans la société française au cours de l'année précédente : - attestations de cercles amicaux, adhésion à des associations, activité bénévole, participation aux activités scolaires des enfants, etc. 4. Pièces à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 423-22 : - pièces prévues aux points 1 et 3. |
38 | Titre de séjour accordé aux bénéficiaires d'une protection internationale | CR délivrée à l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue | L. 424-1 | -justificatifs d'état civil : attestation d'état civil (transmise par l'OFPRA à la préfecture en vue de la fabrication du titre) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; ou déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8 du CESEDA ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ; - justificatif d'acquittement du droit de timbre à remettre au plus tard au moment de la remise du titre ; - décision de l'OFPRA ou de la CNDA vous attribuant le statut de réfugié. |
39 | Titre de séjour accordé aux bénéficiaires d'une protection internationale | CR délivrée aux membres de famille de l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue | L. 424-3 | -justificatifs d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; ou déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8 du CESEDA ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement du droit de timbre à remettre au plus tard au moment de la remise du titre ; - décision de l'OFPRA ou de la CNDA vous attribuant le statut de réfugié (uniquement si votre demande de titre est concomitante de celle du réfugié) ; - justificatif de votre lien familial avec le réfugié : justificatif de mariage (copie intégrale de l'acte de mariage ou livret de famille) ou de l'union civile (copie du contrat d'union civile), justificatif de filiation pour les enfants et ascendants (copie intégrale de l'acte de naissance ou livret de famille pour les enfants légitimes, déclaration faite par le réfugié ou l'ascendant de réfugié à l'officier d'état-civil reconnaissant sa paternité ou sa maternité naturelle pour les enfants naturels, décision d'adoption pour les enfants adoptés) ; - certificat médical délivré par l'OFII au plus tard au moment de la remise du titre (uniquement si vous êtes arrivé en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 du CESEDA) ; - si vous êtes entré irrégulièrement ou séjournez irrégulièrement en France : justificatif d'acquittement du droit de visa de régularisation de 200 € (50 € lors de la demande ; le reste à remettre au plus tard au moment de la remise du titre). |
40 | Titre de séjour accordé aux bénéficiaires d'une protection internationale | CSP portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " et CR | L. 424-9 L. 424-13 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - justificatifs d'état civil : attestation d'état civil (transmise par l'OFPRA à la préfecture en vue de la fabrication du titre) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; ou déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8 du CESEDA ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement du droit de timbre à remettre au plus tard au moment de la remise du titre ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ; - décision de l'OFPRA ou de la CNDA vous attribuant le bénéfice de la protection subsidiaire. 2. Pièces à fournir au renouvellement : - titre de séjour en cours de validité. 3. Pièce à fournir pour la délivrance de la carte de résident : - titre de séjour en cours de validité ; - justificatifs de quatre ans de résidence régulière (cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles délivrées en tant que protégé subsidiaire). |
41 | Titre de séjour accordé aux bénéficiaires d'une protection internationale | CSP portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " et CR | L. 424-11 L. 424-13 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; ou déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8 du CESEDA ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement du droit de timbre à remettre au plus tard au moment de la remise du titre ; - décision de l'OFPRA ou de la CNDA attribuant le bénéfice de la protection subsidiaire (uniquement si votre demande de titre est concomitante de celle du bénéficiaire de la protection subsidiaire) ; - justificatif de votre lien familial avec le bénéficiaire de la protection subsidiaire : justificatif de mariage (copie intégrale de l'acte de mariage ou livret de famille) ou de l'union civile (copie du contrat d'union civile), justificatif de filiation pour les enfants et ascendants (copie intégrale de l'acte de naissance ou livret de famille pour les enfants légitimes, déclaration faite par le protégé subsidiaire ou l'ascendant de protégé subsidiaire à l'officier d'état-civil reconnaissant sa paternité ou sa maternité naturelle pour les enfants naturels, décision d'adoption pour les enfants adoptés) ; - certificat médical délivré par l'OFII au plus tard au moment de la remise du titre (uniquement si vous êtes arrivé en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 du CESEDA) ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ; - si vous êtes entré irrégulièrement ou séjournez irrégulièrement en France : justificatif d'acquittement du droit de visa de régularisation de 200 € (50 € lors de la demande ; le reste à remettre au plus tard au moment de la remise du titre). 2. Pièces à fournir au renouvellement : - titre de séjour en cours de validité ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour à remettre au moment de la délivrance du titre. 3. Pièce à fournir pour la délivrance de la carte de résident : - titre de séjour en cours de validité ; - justificatifs de quatre ans de résidence régulière (cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles délivrées en tant que protégé subsidiaire) ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour à remettre au moment de la délivrance du titre. |
42 | Titre de séjour accordé aux bénéficiaires d'une protection internationale | CSP portant la mention " bénéficiaire du statut d'apatride " et CR | L. 424-18 L. 424-21 | 1. Pièces à produire dans tous les cas : - justificatifs d'état civil : attestation d'état civil (transmise par l'OFPRA à la préfecture en vue de la fabrication du titre) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; ou déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8 du CESEDA ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ; - justificatif d'acquittement du droit de timbre à remettre au plus tard au moment de la remise du titre ; - décision de l'OFPRA vous attribuant le statut d'apatride. 2. Pièce à fournir pour la délivrance de la carte de résident : - titre de séjour en cours de validité ; - justificatifs de trois ans de résidence régulière (cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles délivrées en tant qu'apatride) ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour à remettre au moment de la délivrance du titre. |
43 | Titre de séjour accordé aux bénéficiaires d'une protection internationale | CSP portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride " et CR | L. 424-19 L. 424-21 | 1. Pièces à produire dans tous les cas : - une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ;-justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; ou déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8 du CESEDA ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ; - justificatif d'acquittement du droit de timbre à remettre au plus tard au moment de la remise du titre ; - décision de l'OFPRA attribuant le statut d'apatride (uniquement si votre demande est concomitante de celle de l'apatride) ; - justificatif du lien familial avec l'apatride : justificatif de mariage (copie intégrale de l'acte de mariage ou livret de famille) ; justificatif de filiation pour les enfants (copie intégrale de l'acte de naissance ou livret de famille pour les enfants légitimes, déclaration faite par l'apatride à l'officier d'état-civil reconnaissant sa paternité ou sa maternité naturelle pour les enfants naturels, décision d'adoption pour les enfants adoptés) ; - certificat médical délivré par l'OFII au plus tard au moment de la remise du titre (uniquement si vous êtes arrivé en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 du CESEDA) ; - si vous êtes entré irrégulièrement ou séjournez irrégulièrement en France : justificatif d'acquittement du droit de visa de régularisation de 200 € (50 € lors de la demande ; le reste à remettre au plus tard au moment de la remise du titre). 2. Pièces à fournir pour la délivrance de la carte de résident : - titre de séjour en cours de validité ; - justificatifs de trois ans de résidence régulière (cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles délivrées en tant que membre de famille d'apatride) ; - carte de résident délivrée à votre conjoint ou parent bénéficiaire du statut d'apatride (uniquement si votre demande est postérieure à celle de l'apatride) ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour à remettre au moment de la délivrance du titre. |
44 | Titre de séjour pour motif humanitaire | CST portant la mention " vie privée et familiale " et CR délivrées à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme | L. 425-1 L. 425-3 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité récentes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie). 2. Pièces à fournir en première demande : - récépissé du dépôt de plainte, ou référence à la procédure judiciaire engagée comportant le témoignage du demandeur. 3. Pièces à fournir au renouvellement : - titre de séjour en cours de validité ; - récépissé du dépôt de plainte, ou référence à la procédure judiciaire engagée comportant le témoignage du demandeur ; - éléments justifiant de la poursuite de la procédure pénale. 4. Pièces à fournir pour la délivrance de la carte de résident : - justificatifs de la condamnation définitive des auteurs des infractions dénoncées : jugement rendu en première instance et certificat de non appel délivré par le greffier en chef de la cour d'appel (si mention absente du jugement), ou arrêt de la cour d'appel. |
45 | Titre de séjour pour motif humanitaire | APS délivrée à l'étranger engagé dans le parcours de sortie de la prostitution | L. 425-4 | -justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement du droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - autorisation préfectorale d'engagement dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ; - justificatifs permettant d'apprécier que vous avez cessé l'activité de prostitution ; - avis de la commission départementale chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle. |
46 | Titre de séjour pour motif humanitaire | CST portant la mention " vie privée et familiale " et CR délivrées à l'étranger bénéficiaire d'une ordonnance de protection | L. 425-6 L. 425-7 L. 425-8 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide. 2. Pièces à fournir en première demande : - ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales sur le fondement des articles 515-9 et L. 515-13 du code civil. 3. Pièces à fournir au renouvellement : - ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales sur le fondement des articles 515-9 et 515-13 du code civil ou dépôt de plainte contre l'auteur des faits à raisons desquels l'ordonnance de protection avait été rendue (si l'ordonnance a expiré et n'a pas été renouvelée). 4. Pièces à fournir pour la délivrance de la carte de résident : - justificatifs de la condamnation définitive des auteurs des infractions dénoncées : jugement rendu en première instance et certificat de non appel délivré par le greffier en chef de la cour d'appel (si mention absente du jugement), ou arrêt de la cour d'appel. |
47 | Titre de séjour pour motif humanitaire | CST portant la mention " vie privée et familiale " délivrée à l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale | L. 425-9 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre. 2. Pièces à fournir en première demande : - justificatifs permettant d'apprécier la durée de votre résidence habituelle en France depuis au moins un an : visa, récépissé de demande de titre de séjour, récépissé de demande d'asile, documents émanant d'une administration publique (préfecture, service social, établissement scolaire), documents émanant d'une institution privée (relevés bancaires présentant des mouvements), écrits personnels incontestables (courriers, attestations de proches) ; - déclaration sur l'honneur selon laquelle vous ne vivez pas en France en état de polygamie. 3. Pièces à fournir au renouvellement : - titre de séjour en cours de validité ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour à remettre au moment de la délivrance du titre ; - pièces prévues au point 2. 4. Pièces à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 425-8 : - pièces prévues aux points 1 et 3. |
48 | Titre de séjour pour motif humanitaire | APS délivrée à l'étranger parent de l'étranger mineur dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale | L. 425-10 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement du droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre. 2. Pièces à fournir en première demande : - justificatifs permettant d'apprécier votre durée de la résidence habituelle en France avec le mineur dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale : visa, récépissé de demande de titre de séjour, récépissé de demande d'asile, documents émanant d'une administration publique (préfecture, service social, établissement scolaire ; passeport de l'enfant), documents émanant d'une institution privée (relevés bancaires présentant des mouvements), écrits personnels incontestables (courriers ; attestations de proches) ; - pièces d'état civil établissant le lien de filiation avec le mineur ou jugement vous ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur ; - justificatif de prise en charge du mineur (entretien et éducation) : résidence habituelle et commune avec le mineur, acquittement de tous frais relatifs eu mineur (frais d'aliments, de scolarité, de soins, etc.). 3. Pièces à fournir au renouvellement : - titre de séjour en cours de validité ; - pièces prévues au point 2. |
49 | Titre de séjour délivré pour un autre motif | CR délivrée à l'étranger remplissant les conditions d'acquisition de la nationalité française | L. 426-1 | -justificatif de naissance en France : extrait d'acte de naissance avec filiation ou copie intégrale d'acte de naissance ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre ; - justificatifs de nationalité étrangère de vos deux parents ; - justificatifs de votre résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans, depuis l'âge de 11 ans (certificats de scolarité, attestations d'apprentissage ou de travail, document de circulation pour étranger mineur, etc.). |
50 | Titre de séjour délivré pour un autre motif | CR délivrée à l'étranger ancien combattant de l'armée française, des FFI ou d'une armée alliée | L. 426-2 | -justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ; - certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre ; - justificatif de régularité du séjour : visa de long ou court séjour en cours de validité au moment de la demande (photocopie des pages du passeport relatives aux cachets d'entrée et aux visas, ou carte de séjour en cours de validité) ; - carte du combattant ; - si vous avez servi dans une unité combattante de l'armée française : livret militaire ; - si vous avez combattu dans les forces françaises de l'intérieur (FFI) : certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation ou justificatif prouvant la blessure ; - si vous avez servi en France dans une unité combattante alliée ou que, résidant antérieurement en France, vous avez également combattu dans les rangs d'une armée alliée : livret militaire ; - justificatif d'acquittement du droit de timbre à remettre au moment de la délivrance du titre. |
51 | Titre de séjour délivré pour un autre motif | CR délivrée à l'étranger combattant ou ayant combattu dans la légion étrangère | L. 426-3 | -justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et, si exigé, du droit de visa de régularisation à remettre au moment de la délivrance du titre ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ; - certificat de bonne conduite ; - si vous avez quitté la Légion : certificat de démobilisation ; - si vous êtes encore en service : contrat en cours. |
52 | Titre de séjour délivré pour un autre motif | Carte de résident permanent | L. 426-4 | -justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ; - justificatifs de l'intégration républicaine, sauf si la condition d'intégration a déjà été vérifiée auparavant lors de la délivrance de la carte de résident : déclaration sur l'honneur de respect des principes régissant la République française (remis en préfecture) et diplôme ou certification (liste définie par arrêté INTV1805032A du 21 février 2018) permettant d'attester de la maitrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues, sauf si vous êtes âgé de plus de 65 ans ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre à remettre au moment de la délivrance du titre. |
53 | Titre de séjour délivré pour un autre motif | CST portant la mention " vie privée et familiale " et CR délivrées à l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle | L. 426-5 L. 426-6 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre à remettre au moment de la délivrance du titre ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ; - certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre ; - justificatifs d'un taux d'invalidité physique permanente égal ou supérieur à 20 % ; - justificatifs du versement d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français : attestation délivrée par l'organisme français (caisse primaire d'assurance maladie, etc.) versant la rente. 2. Pièces à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 426-5 : - pièces prévues au point 1. 3. Pièces à fournir pour la délivrance de la carte de résident : - justificatif de régularité du séjour : visa de long ou court séjour en cours de validité au moment de la demande (photocopie des pages du passeport relatives aux cachets d'entrée et aux visas, ou carte de séjour en cours de validité) ; - justificatifs d'un taux d'invalidité physique permanente égal ou supérieur à 20 % ; - justificatifs du versement d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français : attestation délivrée par l'organisme français (caisse primaire d'assurance maladie, etc.) versant la rente ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie. 4. En Nouvelle-Calédonie : L'attestation délivrée par l'organisme français versant la rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle est remplacée par l'attestation délivrée par l'organisme local de protection sociale versant la rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle. |
54 | Titre de séjour délivré pour un autre motif | CR délivrée aux ayants droits d'un étranger bénéficiaires d'une rente de décès pour accident du travail ou maladie professionnelle | L. 426-7 | -justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre à remettre au moment de la délivrance du titre ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ; - certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre ; - justificatif de régularité du séjour : visa de long ou court séjour en cours de validité au moment de la demande (photocopie des pages du passeport relatives aux cachets d'entrée et aux visas, ou carte de séjour en cours de validité) ; - justificatifs de la perception d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français en tant qu'ayant droit : attestation délivrée par l'organisme français (caisse primaire d'assurance maladie, etc.) versant la rente. En Nouvelle-Calédonie : L'attestation délivrée par l'organisme français versant la rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle en tant qu'ayant droit est remplacée par l'attestation délivrée par l'organisme local de protection sociale versant la rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle en tant qu'ayant droit. |
55 | Titre de séjour délivré pour un autre motif | Carte de séjour portant la mention " retraité " et CR délivrées à l'étranger retraité et à son conjoint | L. 426-8 L. 426-9 L. 426-10 | 1. Pièces à fournir en première demande : - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - justificatif de la résidence habituelle hors de France : quittance de loyer, quittance d'électricité ou de gaz, etc. ; - certificat de résidence habituelle hors de France établi par les autorités municipales du pays de résidence habituelle ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ; - justificatif d'acquittement du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la délivrance du titre de séjour ; - si vous êtes le retraité demandeur : justificatif de la résidence régulière en France sous couvert d'une carte de résident de trois, cinq ou dix ans, et justificatif de la perception d'une pension contributive de vieillesse, en droit propre ou en réversion (dernier avis de paiement émanant de la caisse de retraite ; sont exclues les retraites complémentaires type ARRCO) ; - si vous êtes le conjoint du titulaire de la carte de séjour : justificatif du statut de retraité de votre conjoint (copie de sa carte de séjour portant la mention " retraité " ou de son certificat de résidence " retraité ") et justificatif de la résidence régulière en France avec lui (copie de l'ancienne carte de séjour, quelle qu'en soit sa durée de validité). 2. Pièces à fournir au renouvellement de la carte de séjour portant la mention " retraité " : - carte de séjour portant la mention " retraité " arrivant à expiration ; - carte d'identité et document de voyage dont vous êtes titulaire et le cas échéant, celui de votre conjoint ; - attestation sur l'honneur selon laquelle chacun des séjours effectués en France, sous le couvert du titre de séjour " retraité ", n'a pas excédé une année ; - 3 photographies d'identité (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ; - justificatif d'acquittement du droit de timbre à remettre au moment de la délivrance du titre. 3. Pièces à fournir pour la délivrance de la carte de résident : - certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre ; - attestation sur l'honneur par laquelle vous déclarez établir dorénavant votre lieu de résidence habituel en France ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre à remettre au moment de la délivrance du titre. 4. En Nouvelle-Calédonie : Le justificatif de la perception d'une pension contributive de vieillesse, en droit propre ou en réversion, est remplacé par le justificatif de la perception d'une pension contributive de vieillesse, en droit propre ou en réversion, par le régime local de protection sociale. |
56 | Titre de séjour délivré pour un autre motif | CST portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire ", " entrepreneur/ profession libérale ", " étudiant " ou " visiteur ", ou CSP portant la mention " passeport talent " ou " passeport talent-chercheur " délivrées à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne | L. 426-11 | -justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - carte de résident de longue durée-UE en cours de validité délivrée par l'Etat membre de l'Union européenne qui vous a accordée ce statut sur son territoire ; - justification que vous disposez de ressources propres, stables et régulières ; - justification que vous disposez d'un logement approprié (peut notamment être apportée par tout document attestant de votre qualité de propriétaire ou de locataire du logement) ; - justification que vous bénéficiez d'une assurance maladie ; - pièces exigées pour la délivrance de l'une des cartes de séjour temporaires prévues à l'article L. 426-11 du CESEDA selon le motif du séjour invoqué. |
57 | Titre de séjour délivré pour un autre motif | CST portant la mention " vie privée et familiale " délivrée aux membres de famille de l'étranger titulaire du statut de résident longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne admis au séjour en France | L. 426-12 L. 426-13 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - carte de séjour délivrée par la France à votre conjoint ou parent titulaire du statut " résident de longue durée-UE " dans un autre Etat membre de l'Union européenne et ayant été admis à ce titre au séjour en France (ou attestation de demande de cette carte de séjour en cas d'arrivée simultanée) ; - carte de séjour délivrée par un autre État membre de l'Union européenne portant la mention " résident de longue durée-UE " à votre conjoint ou parent ; - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ; - certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre ; - justificatif de votre résidence régulière, en qualité de membre de famille, dans le premier Etat membre ayant accordé le statut " résident de longue durée-UE " à votre conjoint ou parent (carte de séjour ou décision favorable de regroupement familial prise par l'autorité compétente de l'autre Etat membre de l'Union européenne) ; - justificatifs de ressources propres (exclusion des prestations sociales ou allocation) ; - justificatif d'assurance-maladie : carte d'assurance-maladie ou attestation d'assurance-maladie. 2. Pièces à fournir au renouvellement : - carte de séjour délivrée par la France à votre conjoint ou parent titulaire du statut " résident de longue durée-UE " dans un autre État membre de l'Union européenne et ayant été admis à ce titre au séjour en France ; - si vous êtes le conjoint : extrait d'acte de mariage (document correspondant à la situation au moment de la demande) ; - justificatifs de ressources propres suffisantes, stables et régulières (bulletins de paye ou avis d'imposition ou attestation de versement de pension ou contrat de travail ou attestation bancaire, etc.) ; - justificatif d'assurance-maladie : carte d'assurance-maladie ou attestation d'assurance-maladie. 3. Pièces à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 426-12 : - pièces prévues aux points 1 et 2. |
58 | Titre de séjour délivré pour un autre motif | CR portant la mention " résident de longue durée-UE " | L. 421-12 L. 424-5 L. 424-14 L. 426-17 | -justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre à remettre au moment de la délivrance du titre ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ; - justificatifs de séjour régulier et ininterrompu en France de cinq ans : titres de séjour et récépissés de renouvellement, certificats de scolarité, avis d'imposition, etc. ; si vous êtes titulaire d'une carte bleue européenne (CBE), une partie de ces 5 ans peut avoir lieu sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne mais les deux années de séjour précédant la demande de délivrance de la carte de résident doivent être effectuées en France ; si vous êtes réfugié ou titulaire de la protection subsidiaire, le calcul de la durée de cinq ans commence à la date du dépôt de la demande d'asile ; - justificatifs de ressources : justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l'exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d'imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) ; si vous êtes titulaire de l'allocation adultes handicapés (AAH) ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) vous devez joindre les justificatifs attestant de votre qualité d'allocataire ; - justificatif d'assurance-maladie : carte d'assurance-maladie ou attestation d'assurance-maladie ; - justificatifs de l'intégration républicaine : déclaration sur l'honneur de respect des principes régissant la République française (remis en préfecture) et diplôme ou certification mentionné dans la liste définie par l'arrêté INTV1805032A du 21 février 2018 permettant d'attester de la maitrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues, sauf si vous êtes âgé de plus de 65 ans. |
59 | Titre de séjour délivré pour un autre motif | CST portant la mention " visiteur " | L. 426-20 | -visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité (sauf pour les titulaires de la CR portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne) ; - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre à remettre au moment de la délivrance du titre ; - certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre ; - attestation sur l'honneur, manuscrite, de n'exercer en France aucune activité professionnelle ; - justificatifs de moyens d'existence suffisants atteignant un montant annuel égal à 12 fois le montant du SMIC mensuel net (attestations bancaires, cautions de personnes solvables, titre de pension pour les retraités, etc.) ; - attestation d'une assurance maladie couvrant la durée de votre séjour ; - si prise en charge par une tierce personne : documents justifiant des ressources suffisantes du garant (avis d'imposition sur les revenus, fiches de paie …), attestation de prise en charge financière et carte d'identité du garant. En Nouvelle-Calédonie : - Les justificatifs de moyens d'existence se bornent à démontrer que le demandeur disposera de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille. |
60 | Titre de séjour délivré pour un autre motif | APS volontaire associatif | L. 426-21 | -visa de long séjour ; - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - contrat de volontariat comprenant les indications prévues à l'article 12 du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 relatif au volontariat associatif ; - copie de la décision d'agrément mentionnée à l'article D. 426-12 du CESEDA ; - lettre par laquelle vous vous engagez à quitter le territoire à l'issue de votre contrat. |
61 | Titre de séjour délivré pour un autre motif | CST portant la mention " jeune au pair " | L. 426-22 | -visa de long séjour ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre à remettre au moment de la délivrance du titre ; - convention d'accueil (formulaire Cerfa n° 15973*01) remplie et signée par les deux parties ; - tout document attestant soit d'une connaissance de base de la langue française soit d'un parcours complet d'études secondaires ou d'une forme de qualifications professionnelles ; - copie d'une pièce d'identité de chacun des parents de la famille d'accueil. |
62 | Titre de séjour délivré pour un autre motif | CST portant la mention " stagiaire " | L. 426-23 | -visa de long séjour ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre à remettre au moment de la délivrance du titre ; - convention de stage initiale et le cas échéant avenant prolongeant le stage visé favorablement par la plateforme compétente en charge de la main d'œuvre étrangère ; - justificatif de ressources mensuelles. En Nouvelle-Calédonie : La convention de stage initiale et le cas échéant l'avenant prolongeant le stage visé favorablement par la plateforme compétente en charge de la main d'œuvre étrangère est remplacée par la convention de stage initiale et le cas échéant l'avenant prolongeant le stage visé favorablement par le service de la collectivité chargé de la main d'œuvre étrangère. |
63 | Document de circulation | Document de circulation pour étranger mineur | L. 414-4 | 1. Documents à produire dans tous les cas : - justificatifs de votre état civil : extrait d'acte de naissance avec filiation ou copie intégrale de l'acte de naissance ; - justificatifs de votre nationalité et de celle du mineur (passeport), à défaut carte d'identité nationale, carte d'identité consulaire, etc. ; - justificatifs de régularité de votre séjour (si vous êtes ressortissant d'un pays tiers) : carte de séjour en cours de validité ; - livret de famille ou extrait d'acte de naissance comportant la filiation établie du mineur ; - documents attestant que vous exercez l'autorité parentale sur le mineur : extrait d'acte de mariage (si les parents sont mariés), jugement de divorce (si les parents sont divorcés), extrait d'acte de naissance mentionnant la reconnaissance du mineur avant l'âge d'un an (si les parents ne sont pas mariés), déclaration conjointe d'exercice en commun de l'autorité parentale faite auprès du greffier du tribunal judiciaire ou copie de la décision de justice statuant sur l'autorité parentale (si l'enfant a été reconnu après l'âge d'un an), copie de la décision de justice portant délégation de l'autorité parentale ou de la décision du conseil de famille (si l'autorité parentale est exercée par un tiers) ; si le demandeur a recours à un mandataire : mandat de la personne titulaire de l'autorité parentale (lettre, acte authentique), pièce d'identité du mandataire, documents attestant de l'exercice de l'autorité parentale (comme indiqué ci-dessus) par le signataire du mandat ; - certificat (s) de scolarité ou de crèche ou tout autre document pour les enfants en bas âge pour prouver la résidence habituelle en France ; - justificatifs du domicile : à votre nom si vous résidez avec le mineur, au nom du mineur si vous ne vivez pas avec lui ; - 2 photographies d'identité format 35 mm x 45 mm-tête nue, moins de 3 mois et parfaitement ressemblantes (pas de copie) ; - timbres fiscaux d'un montant de 50 € à remettre au moment de la remise du document de circulation (sauf enfant ou parent ayant la nationalité d'un pays de l'UE, d'un autre pays de l'EEE ou Suisse) ; - formulaire Cerfa n° 11203*03 rempli, daté et signé par le demandeur. 2. Pièces à fournir selon la situation dont relève l'étranger mineur : 2.1. Mineur dont l'un au moins des deux parents est titulaire d'une CST, CSP ou CR : - CST, CSP ou CR en cours de validité détenu par l'un au moins des deux parents. 2.2. Mineur résidant à Mayotte, né en France, dont l'un au moins des deux parents est titulaire d'une CST, CSP ou CR : - CST, CSP ou CR en cours de validité détenu par l'un au moins des deux parents et justificatif de la naissance en France du mineur. 2.3. Mineur enfant de français : - carte nationale d'identité en cours de validité ou passeport national du parent français. 2.4. Mineur descendant direct d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne, de la République d'Islande, de la principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse : - tout document permettant d'attester de la régularité du séjour du parent. 2.5. Mineur dont l'un des parents a acquis la nationalité française : - passeport en cours de validité, carte nationale d'identité en cours de validité, certificat de nationalité française de moins de six mois ou passeport national du parent français. 2.6. Mineur confié au service de l'aide sociale à l'enfance depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans : - décision du juge judiciaire de placement, à l'aide sociale à l'enfance avant seize ans. 2.7. Mineur reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire : - décision de l'OFPRA ou de la CNDA reconnaissant le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. 2.8. Mineur entré en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité d'enfant de français ou d'adopté : - visa d'une durée supérieure à trois mois portant la mention " famille de Français " ou " adoption internationale " ; - justificatif de la nationalité française du parent : passeport en cours de validité, carte nationale d'identité en cours de validité ou certificat de nationalité française de moins de six mois. 2.9. Mineur entré en France avant l'âge de treize ans sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis : - copie du visa d'une durée supérieure à trois mois mention " visiteur " et cachet d'entrée en France avant l'âge de treize ans ; - justificatifs de la résidence habituelle en France depuis l'âge de treize ans (certificats de scolarité). 2.10. Mineur né à l'étranger, entré régulièrement à Mayotte, hors regroupement familial, avant l'âge de treize ans et dont au moins l'un des parents est titulaire d'une CST, CSP ou CR : - CST, CSP ou CR en cours de validité détenu par l'un au moins des deux parents ; - justificatif de l'entrée régulière à Mayotte avant l'âge treize ans. En Nouvelle-Calédonie : Les timbres fiscaux d'un montant de 50 € à remettre au moment de la remise du document de circulation prévus à la rubrique 1 ci-dessus sont également demandés aux ressortissants des pays de l'EEE non membres de l'Union européenne et aux ressortissants de la Suisse ; |
64 | Procédure | Renouvellement CR/ CRLDUE | L. 433-2 | -carte de résident en cours de validité ; - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre à remettre au moment de la délivrance du titre ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie. - si vous étiez titulaire d'une carte de résident ne portant pas la mention " résident de longue durée-UE " : attestation sur l'honneur par laquelle vous déclarez n'avoir pas séjourné plus de trois années consécutives hors de France au cours des dix dernières années ; - si vous étiez titulaire d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " : attestation sur l'honneur par laquelle vous déclarez n'avoir pas séjourné plus de trois années consécutives hors de l'Union européenne ou six ans hors de France au cours des dix dernières années, ou n'avoir pas acquis le statut de résident longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne. |
65 | Procédure | Regroupement familial | Chapitre IV du titre III du livre IV | 1. Pièces à fournir pour toute demande : - formulaire Cerfa n° 11436*05 dûment complété ; - titre de séjour (recto/ verso) en cours de validité : carte de résident, carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée en France, carte de séjour pluriannuelle, carte de séjour temporaire d'une durée supérieure ou égale à un an, certificat de résidence d'un an ou de dix ans, ou attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. - documents d'état civil dans la langue d'origine, avec traduction en langue française établie par un traducteur assermenté près une cour d'appel ou certifiée conforme par une autorité consulaire ou diplomatique française : copies intégrales de l'acte de mariage avec mentions marginales (avec jugement supplétif si mentionné dans l'acte), de votre acte de naissance avec mentions marginales (avec jugement supplétif si mentionné dans l'acte), de l'acte de naissance de votre conjoint bénéficiaire avec mentions marginales (avec jugement supplétif si mentionné dans l'acte), et de l'acte de naissance de chacun de vos enfants et/ ou de votre conjoint avec mentions marginales y compris pour ceux non concernés par le regroupement familial mais résidant dans le logement en France (avec jugement supplétif si mentionné dans l'acte). 1.1. Justificatifs de ressources (à produire pour les douze derniers mois) : - dernier avis d'imposition (ou de non-imposition) ou à défaut celui de l'année précédente ou dernière déclaration de revenus visée par les services fiscaux ; - justificatifs de versement des prestations sociales (dont RSA) et familiales pour les ressortissants algériens. 1.1.1. Vous êtes salarié : - contrat de travail ou attestation de travail de l'employeur de moins de 3 mois dûment signée et portant le cachet de l'entreprise (pour les missions d'intérim vous devez uniquement fournir l'attestation de travail de l'employeur et non pas les contrats pour chaque mission) ; - certificat de travail (en cas de pluralité d'employeurs vous devez produire les certificats de chacun d'eux) ; - bulletins de salaire (pour les missions d'intérim vous devez uniquement fournir l'attestation de travail de l'employeur et non les bulletins de salaire pour chaque mission) ; - si vous êtes salarié du BTP justificatifs de versement des congés payés par la Caisse des congés payés du BTP ; - justificatifs de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale lors d'un arrêt de maladie, congé maternité, congé parental ou d'un accident de travail. 1.1.2. Vous êtes commerçant : - extrait de moins de 3 mois d'inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) ; - dernier bilan d'activité comptable et compte de résultat de l'exercice ou attestation de revenus établie par le service des impôts. 1.1.3. Vous êtes artisan : - extrait de moins de 3 mois d'inscription au répertoire des métiers ; - dernier bilan d'activité comptable et compte de résultat de l'exercice ou attestation de revenus établie par le service des impôts. 1.1.4. Vous exercez une profession libérale : - extrait de moins de 3 mois d'inscription au répertoire SIRENE ; - dernier bilan d'activité comptable et compte de résultat de l'exercice ou attestation de revenus établie par le service des impôts. 1.1.5. Vous êtes auto-entrepreneur : - déclaration de création de votre activité au centre de formalités des entreprises (CFE) ; - livre des recettes, registre des achats et attestation de revenus établie par le service des impôts. 1.1.6. Vous êtes demandeur d'emploi : - relevé de situation récapitulant les droits et le versement d'indemnités par Pôle Emploi. 1.1.7. Vous êtes retraité ou invalide : - décision d'attribution d'une pension de vieillesse ou d'invalidité établie par l'organisme payeur ainsi que les retraites complémentaires ; - avis de versement par l'organisme payeur ou attestation de paiement (précisant l'intitulé de chacune des pensions). 1.1.8. Vous êtes bénéficiaire de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) au titre de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'Allocation Supplémentaire d'Invalidité (ASI) mentionnée à l'article L. 815-24 du même code : - décision d'attribution de cette allocation ; - dernière attestation de paiement de l'organisme payeur. 1.1.9. Autres situations : - attestation bancaire et relevés de compte justifiant de l'origine des revenus et de leur périodicité ; - pension alimentaire versée ou perçue en vertu d'une décision de justice ; - le cas échéant, justificatifs de ressources de votre conjoint, partenaire de PACS ou concubin. 1.2. Justificatifs de logement : - justificatif de domicile de moins de trois mois (dernière facture d'électricité, de gaz, de téléphone fixe, d'eau) ou attestation d'assurance habitation (si entrée récente dans le logement). 1.2.1. Vous êtes locataire : - bail ; - dernière quittance de loyer. 1.2.2. Vous êtes propriétaire : - acte de propriété ou attestation notariale. 1.2.3. Vous êtes hébergé à titre gratuit : - Titre de propriété au nom de l'hébergeant ; - justificatif du lien familial avec l'hébergeant ; - attestation de domicile établie par l'hébergeant vous accordant l'hébergement ainsi qu'à votre famille à venir et précisant la durée de l'hébergement autorisé ; - si le logement est mis à disposition par l'entreprise : attestation de l'employeur vous accordant l'hébergement ainsi qu'à votre famille à venir et précisant la durée de l'hébergement autorisé ; - justificatif d'identité de l'hébergeant (copie en recto/ verso du titre de séjour en cours de validité ou carte nationale d'identité française). 1.2.4. Autres cas : - promesse de location d'un logement ; - justificatif d'acquisition future d'un logement. 2. Pièces à fournir lorsque le regroupement familial est demandé au profit de votre conjoint : 2.1 Si vous demandez le regroupement familial au profit de votre conjoint qui réside en France - titre de séjour de votre conjoint. 2.2 Si vous demandez le regroupement familial au profit de votre conjoint résidant dans un Etat distinct de son pays d'origine - Titre de séjour de votre conjoint délivré par le pays de résidence. 2.3 Si vous êtes ressortissant d'un pays dont la législation autorise la polygamie - Jugement (s) de divorce vous concernant et/ ou de votre conjoint (jugement irrévocable ou définitif si divorce à l'étranger) ; - Déclaration sur l'honneur certifiant que le regroupement familial ne créera pas une situation de polygamie sur le territoire français. 3. Pièces à fournir lorsque le regroupement familial est demandé au profit d'un ou plusieurs enfants (selon la situation dont vous relevez) : - jugement (s) de divorce vous concernant et/ ou de votre conjoint (jugement irrévocable ou définitif si divorce à l'étranger) ; - jugement attribuant l'autorité parentale (sauf si le jugement de divorce le précise) ; - jugement attribuant le droit de garde des enfants (sauf si le jugement de divorce le précise) ; - lettre de l'autre parent autorisant la venue de l'enfant en France (dont la signature est authentifiée dans les formes prévues par la législation du pays de résidence ou par le consulat de France compétent) ; - jugement d'adoption ; - kafala judiciaire algérienne ; - acte de décès de votre conjoint, de votre premier conjoint ou de l'autre parent ; - décision judiciaire prononçant le retrait de l'autorité parentale de l'autre parent ; - déclaration d'abandon de l'enfant par l'autre parent, de disparition ou d'absence de l'autre parent auprès du tribunal ; - livret de famille ; - attestation de votre conjoint autorisant la résidence de l'enfant bénéficiaire à votre domicile ; - document de circulation pour étranger mineur (DCEM) et/ ou certificat de scolarité des enfants présents sur le territoire. 4. Pièces à fournir lorsque le regroupement familial n'est pas demandé pour l'ensemble de la famille : - lettre d'explication du regroupement partiel. 5. Lorsque, conformément à l'article R. 434-29, une décision de refus à une demande de regroupement familial est motivée par la non-conformité du logement aux normes de superficie, ou de confort et d'habitabilité, ou par le caractère non probant des pièces attestant de la disponibilité du logement à l'arrivée de la famille, et que vous présentez, dans un délai de six mois suivant la notification du refus, une nouvelle demande, vous êtes dispensé de fournir les pièces suivantes : - pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille ; - titre de séjour en cours de validité ou attestation de demande de renouvellement de titre de séjour ;-justificatifs de ressources ; - pièces relatives à la filiation et à l'exercice de l'autorité parentale si la demande concerne votre enfant ; - pièces attestant que votre demande ne créera pas de situation de polygamie sur le territoire français. |
66 | Procédure | Admission exceptionnelle au séjour | L. 435-1 L. 435-2 L. 435-3 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre (exonération complète si victime de violences) ; - certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie. 2. Pour la délivrance de la CST prévue à l'article L. 435-1 : 2.1 Pour la délivrance de la CST portant la mention " vie privée et familiale " : - justificatifs permettant d'apprécier les " considérations humanitaires " ou les " motifs exceptionnels " (par exemple, circonstances humanitaires particulières, durée de présence en France, exercice antérieur d'un emploi, volonté d'intégration sociale, compréhension du français, qualification professionnelle, documents relatifs à des services rendus dans le domaine culturel, sportif, associatif, civique ou économique, etc.). 2.2 Pour la délivrance de la CST portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " : - dossier de demande d'autorisation de travail soumis par l'employeur (formulaire CERFA n° 15186*03, de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger avec les pièces justificatives précisées en annexe du formulaire correspondant à la situation du salarié) ; - tout document justifiant votre résidence habituelle depuis votre entrée en France (ex. : avis d'imposition, attestation AME, etc.) ; - preuves d'exercice antérieur d'activité salariée (par exemple : bulletins de salaire ou à défaut relevés ou virements bancaires, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, avis d'imposition sur le revenu correspondant aux périodes de travail …) ; - attestation de concordance d'identité établie par l'employeur si vous avez utilisé une autre identité pour travailler ; - justificatifs de votre insertion dans la société française (attestations de cercles amicaux, adhésion à des associations, activité bénévole, participation aux activités scolaires des enfants, etc.). 2.3 Pièces à fournir au renouvellement - titre de séjour en cours de validité ; - pièces prévues aux points 2.1 si vous détenez une CST portant la mention " vie privée et familiale " ; - Si vous détenez une CST portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", se référer aux rubriques correspondantes (lignes 1 et 2), sous-rubrique " pièces à fournir au renouvellement ". 2.4. Pièce à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 435-1 : - pièces prévues aux points 2 et3. 3. Pour la délivrance de la CST prévue à l'article L. 435-2 : 3.1. Pièces à fournir en première demande : - documents justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein d'un ou plusieurs organismes agréés pour l'accueil, l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés (certificats de présence, relevés de cotisations) ; - pièces justifiant du caractère réel et sérieux de l'activité et des perspectives d'intégration (diplômes, attestations de formation, certificats de présence, attestations de bénévoles, etc.) ; - rapport établi par le responsable de l'organisme d'accueil (à la date de la demande) mentionnant l'agrément et précisant : la nature des missions effectuées, leur volume horaire, la durée d'activité, le caractère réel et sérieux de l'activité, vos perspectives d'intégration au regard notamment du niveau de langue, les compétences acquises, votre projet professionnel, des éléments relatifs à votre vie privée et familiale. 3.2. Pièces à fournir au renouvellement : - titre de séjour en cours de validité ; - documents justifiant de votre activité pour l'année écoulée au sein d'un ou plusieurs organismes agréés pour l'accueil, l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés (certificats de présence, relevés de cotisations) ; - pièces justifiant, sur l'année écoulée, du caractère réel et sérieux de l'activité et des perspectives d'intégration dans les mêmes conditions qu'au point 2.1. ; - rapport actualisé sur l'année écoulée établi par le responsable de l'organisme d'accueil dans les mêmes conditions qu'au point 2 et comportant les mêmes mentions et précisions. 3.3. Pièce à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 435-2 : - pièces prévues aux points 1 et 3.2. 4. Pour la délivrance de la CST prévue à l'article L. 435-3 : 4.1 Pièces à fournir en première demande : - documents attestant du placement à l'aide sociale à l'enfance (décision judiciaire ou, en cas de placement volontaire, décision cosignée des services départementaux et des titulaires de l'autorité parentale) ; - dossier de demande d'autorisation de travail soumis par le nouvel employeur (formulaire CERFA n° 15186*03, de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger avec les pièces justificatives précisées en annexe du formulaire correspondant à la situation du salarié) ; - s'il s'agit d'un contrat de formation en alternance, copie du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation enregistré par l'administration ; - justificatifs du suivi réel et sérieux depuis au moins 6 mois d'une formation destinée à vous apporter une qualification professionnelle (relevé de notes, attestation d'assiduité). - tout document établissant la nature des liens avec la famille restée dans le pays d'origine (actes de décès des membres de famille, perte de l'autorité parentale des parents restés sur place, etc.) ; - avis de la structure d'accueil sur votre insertion dans la société française. 4.2 Pièces à fournir au renouvellement - titre de séjour en cours de validité ; - justificatifs de la poursuite de la formation professionnalisante (évaluation, relevé de notes, attestation d'assiduité, attestation émanant du tuteur au sein de l'entreprise d'accueil …). 4.3. Pièce à fournir pour la délivrance d'une CSP portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-3 : - pièces prévues au point 4.2. 5. En Nouvelle-Calédonie : Le 2.2 n'est pas applicable. |
67 | Titre spécifique en Nouvelle-Calédonie | Carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle non soumise à autorisation en Nouvelle-Calédonie | L. 446-3 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm) (pas de copie) ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre (exonération complète si victime de violences) ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ; - justificatifs de moyens d'existence démontrant que le demandeur disposera de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations prévues par la réglementation locale ; - certificat médical attestant de l'aptitude au séjour délivré après un examen médical organisé par le représentant de l'Etat dans la collectivité ; - justificatif d'affiliation à une assurance maladie couvrant également, s'il y a lieu, les membres de sa famille ; - pièces justifiant de son projet d'exercice d'une activité professionnelle non soumise à autorisation de la collectivité. 2. Pièces à fournir en cas de renouvellement : - documents justifiant de votre activité pour les années écoulées ; - pièces justifiant du caractère réel et sérieux de l'activité. |
ANNEXE 10 MENTIONNÉE AUX ARTICLES R. 414-2, R. 431-11, R. 433-1, R. 433-2, R. 433-4, R. 433-6, R. 434-11, R. 434-29, R. 435-1, R. 442-2, R. 442-3, R. 443-2, R. 443-3, R. 444-2, R. 444-3, R. 445-2 et R. 445-3
Catégorie de titre de séjour | Libellé APS : autorisation provisoire de séjour CST : carte de séjour temporaire CSP : carte de séjour pluriannuelle CR : carte de résident | Référence du CESEDA | Pièces justificatives | |
---|---|---|---|---|
1 | Titre de séjour pour motif professionnel | CST portant la mention " salarié " | L. 421-1 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre. 2. Pièces à fournir lorsque la demande est effectuée à l'expiration du visa de long séjour valant titre de séjour " salarié " : 2.1. Si vous occupez toujours l'emploi qui a justifié la délivrance du visa : - autorisation de travail correspondant au poste occupé (formulaire Cerfa n° 15187*02) ou autorisation de travail dématérialisée ; - éléments justifiant le maintien du contrat du travail : déclaration sociale nominative de l'employeur vous concernant avant la demande de renouvellement du titre de séjour, attestation d'activité ou attestation d'activité professionnelle des douze derniers mois accessible sur https :// www. mesdroitssociaux. gouv. fr/ ; - si votre employeur est un particulier employeur : attestation d'emploi (CESU ou autre organisme de déclaration). 2.2 Si vous êtes sans emploi : - attestation d'employeur destinée à Pôle emploi justifiant la rupture du contrat de travail ; - avis de situation individuelle établi par Pôle emploi. 2.3 Si vous souhaitez exercer un autre emploi : - attestation de l'employeur précédent destinée à Pôle emploi justifiant la rupture du contrat de travail ; - autorisation de travail dématérialisée produite par le nouvel employeur 3. Pièces à fournir lorsque la demande est effectuée pour un changement de statut après une carte de séjour n'autorisant pas l'activité salariée : - copie de l''autorisation de travail produite par le nouvel employeur). 4. Pièces à fournir au renouvellement : 4.1 Si vous occupez toujours l'emploi qui a justifié la délivrance de la dernière autorisation de travail : - autorisation de travail correspondant au poste occupé (formulaire Cerfa n° 15187*01) ou autorisation de travail dématérialisée ; - élément de la déclaration sociale nominative de l'employeur vous concernant avant la demande de renouvellement du titre de séjour ou attestation d'activité ou attestation d'activité professionnelle des douze derniers mois téléchargeable sur https :// www. mesdroitssociaux. gouv. fr/ ; - si votre employeur est un particulier employeur : attestation de conformité aux déclarations en ligne du contrat de travail (CESU ou autre organisme de déclaration). 4.2 Si vous n'occupez plus d'emploi : - attestation du précédent employeur destinée à Pôle emploi justifiant la rupture du contrat de travail ; - avis de situation individuelle établi par Pôle emploi. 4.3 Si vous avez changé d'emploi : - attestation du précédent employeur destinée à Pôle Emploi justifiant la rupture du contrat de travail ; - autorisation de travail dématérialisée délivrée au nouvel employeur 5. Pièces à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 421-1 : - pièces prévues aux points 1,2 ou 4. |
2 | Titre de séjour pour motif professionnel | CST portant la mention " travailleur temporaire " | L. 421-3 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre. 2. Pièces à fournir lorsque la demande est effectuée à l'expiration du visa de long séjour valant titre de séjour " travailleur temporaire " : 2.1 Vous êtes salarié sous contrat de travail à durée déterminée : 2.1.1 Vous poursuivez l'exécution du contrat à durée déterminée qui a justifié la délivrance de votre dernière autorisation de travail dans la limite des prolongations autorisées par le code du travail : - autorisation de travail correspondant au poste occupé (formulaire Cerfa n° 15186*03 ou 15187*02) ou autorisation de travail dématérialisée ; - élément de la déclaration sociale nominative de l'employeur vous concernant avant la demande de renouvellement du titre de séjour ou attestation d'activité professionnelle des douze derniers mois accessible sur https :// www. mesdroitssociaux. gouv. fr/ ; - si votre employeur est un particulier employeur : attestation d'emploi (CESU ou autre organisme de déclaration). 2.1.2 Lorsque vous souhaitez occuper un autre emploi sous contrat à durée déterminée (nouveau contrat) : - attestation de l'employeur précédent destinée à Pôle emploi justifiant la rupture du contrat de travail ; - autorisation de travail dématérialisée délivrée au nouvel employeur. 2.1.3 Lorsque vous souhaitez exercer un premier emploi sous contrat à durée déterminée (changement de statut) : - copie de l'autorisation de travail dématérialisée délivrée au nouvel employeur. 2.2. Vous êtes salarié détaché et vous poursuivez l'exécution de la mission qui a justifié la délivrance de l'autorisation de travail : - autorisation de travail correspondant à la mission exécutée (formulaire Cerfa n° 15187*01) ou autorisation de travail dématérialisée ; - déclaration de détachement transmise à l'inspection du travail. 3. Pièces à fournir au renouvellement : 3.1. Vous êtes salarié bénéficiaire d'un contrat de travail à durée déterminée : 3.1.1. Lorsque vous poursuivez l'exécution du contrat à durée déterminée qui a justifié la délivrance de votre autorisation de travail : - autorisation de travail correspondant au poste occupé (formulaire Cerfa n° 15187*01) ou l'autorisation de travail dématérialisée ; - élément de la déclaration sociale nominative de l'employeur vous concernant avant la demande de renouvellement du titre de séjour ou attestation d'activité ou attestation d'activité professionnelle des douze derniers mois téléchargée sur https :// www. mesdroitssociaux. gouv. fr/ ; - si l'employeur est un particulier employeur : attestation de conformité aux déclarations en ligne du contrat de travail (CESU ou autre organisme de déclaration). 3.1.2. Lorsque vous souhaitez occuper un autre emploi sous contrat à durée déterminée : - l'autorisation de travail dématérialisée délivrée à l'employeur. 3.2. Vous êtes salarié détaché : - copie de la déclaration de détachement. |
3 | Titre de séjour pour motif professionnel | CST portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " | L. 421-5 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre. 2. Pièces à fournir si vous exercez une activité commerciale, industrielle ou artisanale : 2.1 Pièces à fournir dans tous les cas : - formulaire CERFA " commerçant, artisan, industriel " complété ; - si vous résidez hors de France, un extrait du casier judiciaire ou pièce équivalente du pays dont vous êtes ressortissant ; - si vous résidez en France, un bordereau de situation fiscale relatif au paiement de l'impôt sur le revenu en France ; - le cas échéant, les pièces justificatives relatives à votre capacité à exercer l'activité commerciale, industrielle ou artisanale envisagée. 2.2 En cas de création (changement de statut ou nouvelle activité) : - avis rendu par la plateforme en charge de la main d'œuvre étrangère compétente dans le département dans lequel le projet est envisagé ; - justificatif d'immatriculation de l'entreprise (statuts, extrait K ou Kbis) ou d'affiliation au régime social des indépendants (à produire lors de la fabrication de la carte de séjour) ; - une présentation sur papier libre du projet de création, du plan d'affaires et d'un budget prévisionnel pluriannuel ; - un justificatif de l'engagement de cautionnement pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréée pour se porter caution et ayant leur siège en France, ou une attestation de solde créditeur d'un compte à votre nom ouvert auprès d'un établissement de crédit ayant son siège social en France ; - documents particuliers en nom propre : *en cas de création d'entreprise : selon les conditions d'exercice de l'activité, une copie de la promesse de bail commercial portant mention de l'activité ou du contrat de sous-location portant mention de l'activité et éventuellement de l'autorisation du propriétaire des locaux ou de toute autre pièce, relative aux locaux affectés à l'activité ou une copie du contrat de domiciliation ; *en cas de reprise d'un fonds de commerce : une copie de la promesse ou du contrat de vente du fonds ; *en cas de location-gérance : une copie de la promesse ou du contrat de location-gérance, un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers du précédent exploitant (datant de moins de trois mois) et une copie du bail établi au nom du propriétaire du fonds ; - documents particuliers en société : *en cas de création d'une société de droit français : une copie de la promesse de bail commercial portant mention de l'activité ou du contrat de sous-location portant mention de l'activité et éventuellement de l'autorisation du propriétaire des locaux ou de toute autre pièce relative aux locaux affectés à l'activité et une copie du projet de statuts de la société faisant apparaître le projet de répartition du capital social ; *en cas de création d'une société de droit français, filiale d'une société étrangère : un justificatif de la nomination ou, éventuellement, une lettre d'intention de l'organe compétent pour la nomination, une copie des statuts de la personne morale de droit étranger, une copie de la promesse de bail commercial portant mention de l'activité ou du contrat de sous-location portant mention de l'activité et éventuellement de l'autorisation du propriétaire des locaux ou de toute autre pièce relative aux locaux affectés à l'activité et une copie du projet de statuts de la société faisant apparaître le projet de répartition du capital social ; *en cas de création d'un établissement d'une personne morale étrangère : un justificatif de nomination ou une lettre d'intention de l'organe compétent pour la nomination et une copie des statuts de la personne morale de droit étranger. 2.3 En cas d'insertion : - un justificatif de la nomination ou, éventuellement, une lettre d'intention de l'organe compétent pour la nomination ; - un extrait d'enregistrement de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois ou un extrait d'inscription de l'activité au répertoire des métiers de moins de trois mois, selon le cas ; - en cas d'insertion dans une société, une copie des statuts de l'entreprise ; - en bordereau de situation fiscale de l'entreprise (P 237) ; - une attestation de compte à jour de l'entreprise délivrée par l'URSSAF ; - si vous avez le statut de salarié, l'original du contrat de travail accompagné d'une copie ; - si vous n'avez pas le statut de salarié, tout élément comptable certifié attestant de la capacité de l'entreprise à procurer au demandeur des revenus au moins équivalents au SMIC ; - tout justificatif sur la viabilité économique du projet de création de l'entreprise. 2.4 En cas de poursuite d'activité : - justificatif d'immatriculation de l'entreprise (statuts, extrait K ou Kbis) ou d'affiliation au régime social des indépendants ; - pour continuer l'activité créée : une copie du contrat de bail ou de domiciliation, un bordereau de situation fiscale de l'entreprise (P 237), une attestation d'assurance portant, selon la nature de l'activité, sur le local occupé, sur le véhicule ou sur tout autre bien nécessaire à l'activité, un avis d'imposition sur le revenu, si vous avez le statut de salarié, les fiches de salaire des trois derniers mois ou, en l'absence d'avis d'imposition, des douze derniers mois, ou, si vous n'avez pas le statut de salarié, un extrait du livre de compte établissant la rémunération versée au cours des trois derniers mois ou, en l'absence d'avis d'imposition, des douze derniers mois. - pour continuer de participer à une activité ou une entreprise existante : un avis d'imposition sur le revenu, le cas échéant, si vous avez le statut de salarié, les fiches de salaire des trois derniers mois ou, en l'absence d'avis d'imposition, des douze derniers mois ou, si vous n'avez pas le statut de salarié, un extrait du livre de compte établissant la rémunération versée au cours des trois derniers mois ou, en l'absence d'avis d'imposition, des douze derniers mois ; - tout justificatif de l'effectivité de l'entreprise et des ressources tirées de l'activité au moins équivalentes au SMIC à temps plein. 3. Pièces à fournir si vous exercez une activité libérale : 3.1 En cas de création (changement de statut ou nouvelle activité) : - justificatif d'immatriculation URSSAF ; - justification des capacités de l'activité à procurer un niveau de ressources au moins équivalentes au SMIC à temps plein ; - s'il s'agit d'une profession réglementée : autorisation d'exercice ou inscription à l'ordre concerné. 3.2 En cas de poursuite d'activité : - tout justificatif de l'effectivité de l'activité ; - justification des ressources tirées de l'activité au moins équivalentes au SMIC à temps plein ; - s'il s'agit d'une profession réglementée : autorisation d'exercice ou inscription à l'ordre concerné. 4. Pièces à fournir au renouvellement : - titre de séjour en cours de validité ; - pièces prévues aux points 2 ou 3 en fonction de votre activité. 5. Pièces à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 421-5 : - pièces prévues aux points 1 et 4. |
4 | Titre de séjour pour motif professionnel | CSP portant la mention " passeport talent " délivrée à l'étranger salarié qualifié et diplômé | L. 421-9 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre. 2. Pièces à fournir en première demande : - formulaire Cerfa n° 15614*03 dûment rempli par l'employeur accompagné des documents indiqués dans la notice attestant d'un contrat de travail d'une durée supérieure à 3 mois avec un employeur établi en France et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le SMIC annuel ; - diplôme au moins équivalent au grade de master délivré par un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou de niveau 7 (anciennement I) labélisé par la Conférence des Grandes écoles. 3. Pièces à fournir au renouvellement : - titre de séjour en cours de validité ; - formulaire Cerfa de la demande initiale de la carte de séjour portant la mention " passeport talent " ; - élément de la déclaration sociale nominative de l'employeur vous concernant avant la demande de renouvellement du titre de séjour ou attestation d'activité professionnelle des douze derniers mois accessible sur https :// www. mesdroitssociaux. gouv. fr/ ; - en cas de perte involontaire d'emploi : attestation du précédent employeur destinée à Pôle emploi justifiant la rupture du contrat de travail et avis de situation individuelle établi par Pôle emploi. |
5 | Titre de séjour pour motif professionnel | CSP portant la mention " passeport talent " délivrée à l'étranger salarié d'une jeune entreprise innovante | L. 421-10 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre. 2. Pièces à fournir en première demande : - formulaire Cerfa n° 15614*03 dûment rempli par l'employeur accompagné des documents indiqués dans la notice attestant d'un contrat de travail d'une durée supérieure à 3 mois avec un employeur établi en France et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le SMIC annuel ; - si vous êtes salarié d'une jeune entreprise innovante : tout document fiscal établissant la qualité de jeune entreprise innovante conformément à l'article 44 sexies 0A du code général des impôts ; - si vous êtes salarié d'une entreprise innovante reconnue par un organisme public : attestation de reconnaissance du caractère innovant de l'entreprise établie par le ministre de l'économie et des finances. 3. Pièces à fournir au renouvellement : - titre de séjour en cours de validité ; - formulaire Cerfa de la demande initiale de la carte de séjour portant la mention " passeport talent " ; - élément de la déclaration sociale nominative de l'employeur vous concernant avant la demande de renouvellement du titre de séjour ou attestation d'activité professionnelle des douze derniers mois accessible sur https :// www. mesdroitssociaux. gouv. fr/ ; - en cas de perte involontaire d'emploi : attestation du premier employeur destinée à Pôle emploi justifiant la rupture du contrat de travail et avis de situation individuelle établi par Pôle emploi. |
6 | Titre de séjour pour motif professionnel | CSP portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " délivrée à l'étranger occupant un emploi hautement qualifié | L. 421-11 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : 1.1 Cas général : - visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre. 1.2 Si vous avez séjourné pendant dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union Européenne sous couvert d'une carte bleue européenne : - carte bleue européenne délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne ou copie certifiée conforme ; - passeport en cours de validité ou copie certifiée conforme ; - visa d'entrée en France si vous êtes entré sous couvert d'un visa. 2. Pièces à fournir en première demande/ changement de statut : - formulaire Cerfa n° 15615*01 dûment rempli par l'employeur accompagné des documents prévus par l'article D 8222-5 du code du travail attestant d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à un an avec un employeur établi en France et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à 1,5 fois le montant du salaire brut moyen annuel de référence fixé par l'arrêté du 28 octobre 2016 soit 53 836,50 € au 1er janvier 2017 ; - diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État dans lequel il est situé ou tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable ;-selon le cas, un extrait à jour K bis, s'il s'agit d'une personne morale, ou un extrait à jour K ou une carte d'artisan, s'il s'agit d'une personne physique ; - l'attestation de versement des cotisations et contributions sociales à l'organisme chargé de leur recouvrement et le cas échéant à la caisse des congés payés lorsque l'employeur accueillant l'étranger est soumis à cette obligation ; - les documents justifiant de la qualification et de l'expérience du salarié pour occuper le poste sollicité (copie des diplômes et titres obtenus par le salarié ; curriculum vitae ; certificats de travail justifiant d'une expérience professionnelle) ; - le cas échéant, la justification par l'employeur, lorsque l'exercice de l'activité est soumis à des conditions réglementaires spécifiques, que ces conditions sont remplies auprès des organes ou institutions habilités et notamment copie de la licence d'agence de mannequins prévue à l'article L. 7123-11 du code du travail ou de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants prévu à l'article L. 7122-3 du code du travail ; pour les entrepreneurs occasionnels de spectacles vivants, copie de la déclaration préalable d'intervention à la direction régionale des affaires culturelles ; - le cas échéant, si l'embauche concerne un mineur de seize ans, la production par l'employeur de la copie de la demande d'autorisation d'emploi auprès du préfet du département où se trouve son siège social, s'il est dépourvu de l'agrément mentionné à l'article L. 7124-1 du code du travail ; - le cas échéant, le mandat autorisant une personne morale ou privée établie en France à accomplir les démarches administratives en son nom et pour son compte. 3. Pièces à fournir au renouvellement : - formulaire Cerfa de la demande initiale de la CSP portant la mention " passeport talent " ; - élément de la déclaration sociale nominative de l'employeur vous concernant avant la demande de renouvellement du titre de séjour ou attestation d'activité ou attestation d'activité professionnelle des douze derniers mois téléchargeable sur https :// www. mesdroitssociaux. gouv. fr/ ; - en cas de perte involontaire d'emploi : attestation du premier employeur destinée à Pôle emploi justifiant la rupture du contrat de travail et avis de situation individuelle établi par Pôle emploi. |
7 | Titre de séjour pour motif professionnel | CSP portant la mention " passeport talent " délivrée à l'étranger effectuant une mission entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe | L. 421-13 | 1. Pièces à produire dans tous les cas : - visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - formulaire Cerfa n° 15616*01 dûment rempli par l'employeur accompagnée des documents indiqués dans la notice attestant d'une ancienneté du contrat de travail d'une durée supérieure à 3 mois dans le groupe ou l'entreprise établie hors de France, justifiant d'une rémunération brute au moins égale à 1,8 fois le SMIC annuel ; - lettre détaillant les fonctions exercées et l'objet de la mission à effectuer ; - certificat de détachement sécurité sociale ou l'attestation sur l'honneur de demande d'immatriculation à la sécurité sociale française. 2. Pièces à produire lorsque votre employeur sollicite la prolongation de la mission au-delà de la durée initiale : - formulaire Cerfa de la demande initiale de la CSP portant la mention " passeport talent " ; - justification de la poursuite de la mission ; - élément de la déclaration sociale nominative de l'employeur vous concernant avant la demande de renouvellement du titre de séjour ou attestation d'activité ou attestation d'activité professionnelle des douze derniers mois téléchargeable sur https :// www. mesdroitssociaux. gouv. fr/ . 3. En cas de perte involontaire d'emploi : - attestation du premier employeur destinée à Pôle emploi justifiant la rupture du contrat de travail ; - avis de situation individuelle établi par Pôle emploi. 4. Dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française : La rémunération brute à présenter à l'appui du formulaire CERFA n° 15616*01 ou son équivalent local est au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum annuel. |
8 | Titre de séjour pour motif professionnel | CSP portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " délivrée à l'étranger qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire | L. 421-14 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre. 2. Pièces à fournir première demande ou en cas de changement de statut : - diplôme au moins équivalent au grade de master ; - convention d'accueil souscrite avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur, agréé à cet effet, attestant de votre qualité de chercheur ainsi que de l'objet et de la durée de votre séjour en France. 3. Pièces à fournir au renouvellement : 3.1 En cas de poursuite des activités : - convention d'accueil établissant la poursuite des activités de recherche ou d'enseignement, et, en cas de mobilité, la mention de l'appartenance à un programme de l'Union européenne ou à un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne. 3.2 En cas de nouvelle activité : - nouvelle convention d'accueil avec un nouvel organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur et agréé, et, en cas de mobilité, la mention de l'appartenance à un programme de l'Union européenne ou à un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne. 3.3 En cas de perte involontaire d'emploi : - attestation du premier employeur destinée à Pôle Emploi justifiant la rupture du contrat de travail ; - avis de situation individuelle établi par Pôle emploi. |
9 | Titre de séjour pour motif professionnel | CSP portant la mention " passeport talent " délivrée à l'étranger qui crée une entreprise en France | L. 421-16 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre. 2. Pièces à fournir en première demande/ changement de statut - diplôme au moins équivalent au grade de master, ou tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans d'un niveau comparable ; 2.1 Documents généraux : - formulaire CERFA " commerçant, artisan, industriel " complété ; - si vous résidez hors de France, un extrait du casier judiciaire ou pièce équivalente du pays dont est ressortissant le demandeur ; - si vous résidez en France, un bordereau de situation fiscale relatif au paiement de l'impôt sur le revenu en France ; - présentation sur papier libre du projet de création, du plan d'affaires et d'un budget prévisionnel pluriannuel ; - le cas échéant, les pièces justificatives relatives à votre capacité à exercer l'activité commerciale, industrielle ou artisanale envisagée ; - justificatif de l'engagement de cautionnement pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréée pour se porter caution et ayant leur siège en France, ou une attestation de solde créditeur d'un compte au nom du demandeur ouvert auprès d'un établissement de crédit ayant son siège social en France ; - tous documents justifiant du financement (en ressources propres ou empruntées) du projet d'entreprise à hauteur de 30 000 € minimum. 2.2 Documents à produire selon les cas de création : - En nom propre : *En cas de création d'entreprise : selon les conditions d'exercice de l'activité, une copie de la promesse de bail commercial portant mention de l'activité ou du contrat de sous-location portant mention de l'activité et éventuellement de l'autorisation du propriétaire des locaux ou de toute autre pièce, relative aux locaux affectés à l'activité ou une copie du contrat de domiciliation ; *En cas de location-gérance : copie de la promesse ou du contrat de location-gérance, extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers du précédent exploitant (datant de moins de trois mois) et copie du bail établi au nom du propriétaire du fonds ; - En société : *En cas de création d'une société de droit français : copie de la promesse de bail commercial portant mention de l'activité ou du contrat de sous-location portant mention de l'activité et éventuellement de l'autorisation du propriétaire des locaux ou de toute autre pièce relative aux locaux affectés à l'activité et copie du projet de statuts de la société faisant apparaître le projet de répartition du capital social ; *En cas de création d'une société de droit français, filiale d'une société étrangère : justificatif de la nomination ou, éventuellement, une lettre d'intention de l'organe compétent pour la nomination, copie des statuts de la personne morale de droit étranger, copie de la promesse de bail commercial portant mention de l'activité ou du contrat de sous-location portant mention de l'activité et éventuellement de l'autorisation du propriétaire des locaux ou de toute autre pièce relative aux locaux affectés à l'activité et copie du projet de statuts de la société faisant apparaître le projet de répartition du capital social ; *En cas de création d'un établissement d'une personne morale étrangère : justificatif de nomination ou une lettre d'intention de l'organe compétent pour la nomination et copie des statuts de la personne morale de droit étranger ; - justificatif de moyens d'existence correspondant au SMIC correspondant à un temps plein ; - justificatif d'immatriculation de l'entreprise (statuts, extrait K ou Kbis) ou affiliation au régime social des indépendants ; - justificatif d'un investissement d'au moins 30 000 € dans le projet d'entreprise. 3. Pièces à fournir au renouvellement : - preuve de l'effectivité de l'activité de l'entreprise ayant justifié la délivrance de la carte ; - justificatifs de ressources tirées de l'activité correspondant au moins au SMIC correspondant à un temps plein. |
10 | Titre de séjour pour motif professionnel | CSP portant la mention " passeport talent " délivrée à l'étranger justifiant d'un projet économique innovant | L. 421-17 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre. 2. Pièces à fournir première demande ou en changement de statut : - avis de l'organisme public ayant reconnu le caractère innovant du projet ; - document de nature à établir la reconnaissance de votre projet par un organisme public ; - justificatifs de moyens d'existence correspondant au SMIC correspondant à un temps plein. 3. Pièces à fournir au renouvellement : 3.1 Lorsque vous indiquez poursuivre votre projet de création : - justificatifs de la réalité et du sérieux de vos travaux (état d'avancement, travail accompli, actions restant à mener, etc.) justifiant la prolongation de projet au-delà de la durée prévue ; - lettre de l'organisme public ayant reconnu le projet initial et attestant de la réalité, du sérieux du projet et de ses perspectives de concrétisation. 3.2 Lorsque vous avez créé ou que vous créez votre entreprise en lien avec votre projet : - justificatif d'immatriculation de l'entreprise (statuts, extrait K ou Kbis) ou affiliation au régime social des indépendants (document à demander pour la mise en fabrication de la carte) ; - justification de moyens d'existence correspondant au SMIC correspondant à un temps plein. 4. Dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française : Les justificatifs de moyens d'existence se bornent à démontrer que le demandeur disposera de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations prévues par la réglementation locale. |
11 | Titre de séjour pour motif professionnel | CSP portant la mention " passeport talent " délivrée à l'étranger procédant à un investissement économique direct en France | L. 421-18 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre. 2. Pièces à fournir en première demande ou en changement de statut : - justificatifs de la direction personnelle d'une entreprise ou de la détention d'au moins 30 % du capital d'une société que vous dirigez ; - justificatifs de la création ou de la sauvegarde, ou engagement à créer ou sauvegarder, de l'emploi dans les quatre années qui suivent l'investissement sur le territoire français : lettre d'engagement avec création annuelle d'emplois et plan d'investissement de l'étranger (plan d'affaire) ; - justificatifs de la réalisation ou engagement à effectuer sur le territoire français un investissement direct en immobilisations corporelles ou incorporelles d'au moins 300 000 €. 2.1 En cas de projet d'investissement : - pour un investissement réalisé en fonds propres : un certificat de dépôt de fonds propres sur un compte personnel ou professionnel dans un établissement de crédit de l'Union européenne ; - pour un investissement en fonds empruntés : un accord de principe de prêt émanant d'un établissement de crédit de l'Union européenne ou d'un établissement étranger dont les pratiques sont compatibles avec les dispositions du code monétaire et financier. 2.2 En cas d'investissement déjà réalisé : - tout document de nature à attester l'effectivité de l'investissement réalisé, notamment une attestation de versement des fonds investis sur le compte de l'entreprise à hauteur de 300 000 € minimum. 3. Pièces à fournir au renouvellement : 3.1 Lorsque vous indiquez poursuivre votre investissement : - justificatifs de la poursuite de votre investissement, des montants engagés (initial ou complémentaire) avec le maintien ou la création de l'emploi. 3.2 Lorsque votre projet d'investissement peut être considéré comme achevé en raison de sa nature et de ses caractéristiques ainsi qu'en termes de perspective d'emploi : - justificatifs d'un nouveau projet d'investissement économique direct sur le territoire français remplissant les conditions de première délivrance de la carte de séjour. 4. Pièces à fournir dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française : - justificatif délivré par la collectivité reconnaissant le caractère d'investissement direct dans la collectivité ;-les critères d'investissement à justifier sont ceux applicables dans la collectivité. |
12 | Titre de séjour pour motif professionnel | CSP portant la mention " passeport talent " délivrée à l'étranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement établi en France et qui est salarié ou mandataire social dans un établissement du même groupe | L. 421-19 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre. 2. Pièces à fournir en première demande, en renouvellement ou en changement de statut : - justificatif établissant la fonction de mandataire social dans un établissement ou une société établie en France ; - justificatif d'une rémunération brute au moins égale à trois fois le SMIC annuel ; - justificatif du contrat de travail ou de la qualité de mandataire social d'une durée supérieure à trois mois dans un établissement ou une société du même groupe. |
13 | Titre de séjour pour motif professionnel | CSP portant la mention " passeport talent " délivrée à l'étranger exerçant une profession artistique | L. 421-20 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre. 2. Pièces à fournir en première demande ou changement de statut : 2.1. Lorsque vous exercez une activité salariée : - formulaire Cerfa n° 15617*01 dûment rempli par l'employeur accompagné des documents indiqués dans la notice attestant que le ou les contrats de travail sont d'une durée totale cumulée d'au moins trois mois, sur une période maximale de douze mois ; - justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l'activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France (pour les revenus propres : versement d'une bourse, subvention du pays d'origine, perception d'une rente, d'un loyer, d'une retraite, droits d'auteur, etc. ; pour les revenus liés à l'activité envisagée en France : le ou les contrats d'engagement produits par l'intéressé). 2.2. Lorsque vous exercez une activité non salariée : - documents justifiant de votre qualité d'artiste ou d'auteur d'œuvre littéraire ou artistique ; - documents justifiant de la nature et de la durée de votre projet en France ; - justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l'activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France (pour les revenus propres : versement d'une bourse, subvention du pays d'origine, perception d'une rente, d'un loyer, d'une retraite, etc. ; pour les revenus liés à l'activité envisagée en France : contrat avec une galerie, commande artistique, etc. 3. Pièces à fournir au renouvellement : - formulaire Cerfa de la demande initiale de la CSP portant la mention " passeport talent " ; - nouveau formulaire de déclaration des contrats de travail sur le formulaire Cerfa 15617*01. |
14 | Titre de séjour pour motif professionnel | CSP portant la mention " passeport talent " délivrée à l'étranger dont la renommée internationale est établie | L. 421-21 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre. 2. Pièces à fournir en première demande, en renouvellement ou en changement de statut : - tout document de nature à établir votre notoriété nationale ou internationale dans le domaine choisi : la reconnaissance par vos pairs (parution d'articles ou d'études dans la presse spécialisée, ouvrage de référence), la participation à des festivals, biennales, salons, colloques ou journées d'études (production des lettres d'invitation, etc.), obtention de prix (nationaux ou internationaux), bourses, résidences d'artistes, distinction et médailles en France ou dans d'autres pays, qualité des structures dans lesquelles vous souhaitez vous produire ou être exposé ou vous êtes déjà produit ou avait été exposé (si vous êtes artiste) ; - tout document visant à établir la nature, l'objet et la durée de votre projet sur le territoire français ; - justificatif de moyens d'existence correspondant au SMIC correspondant à un temps plein. 3. Dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française : Les justificatifs de moyens d'existence se bornent à démontrer que le demandeur disposera de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations prévues par la réglementation locale. |
15 | Titre de séjour pour motif professionnel | CSP portant la mention " passeport talent (famille) " délivrée au conjoint et enfants du couple | L. 421-22 L. 422-12 | -visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - carte de séjour de votre conjoint ou parent (ou carte d'identité) ; - selon le lien familial avec le titulaire de la CSP portant la mention " passeport talent ", extrait d'acte de mariage portant la mention la plus récente ou extraits d'acte de naissance des enfants avec filiation (documents correspondant à la situation au moment de la demande). |
16 | Titre de séjour pour motif professionnel | CSP portant la mention " salarié détaché ICT " | L. 421-26 | -visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - formulaire Cerfa n° 15619*01 renseigné par le représentant de l'entreprise qui vous accueille en France qui précise les fonctions d'encadrement et d'expertise exercées avec la qualification prévue dans la classification de la convention collective ou l'accord collectif applicable dans l'établissement d'accueil en France dûment rempli par l'employeur accompagné des documents prévus par l'article D. 8222-5 du code du travail et du formulaire concernant la législation de sécurité sociale qui vous est applicable en tant que salarié étranger, prévu à l'article L. 114-15-1 du code de la sécurité sociale, ou, à défaut d'accord bilatéral de sécurité sociale, l'attestation sur l'honneur de votre demande d'immatriculation à la sécurité sociale française ; - contrat de travail en vigueur conclu avec l'entreprise qui vous emploie hors de France ou tout document équivalant dans le droit en vigueur localement ; - justification d'une ancienneté minimale de six mois dans le groupe d'entreprises (attestation employeur, fiches de paye) ; - justificatif de ressources supérieures ou égales à 1 539,42 € brut par mois ; - justificatif que l'entreprise qui vous emploie et celle dans laquelle s'effectue votre mission appartiennent au même groupe d'entreprises ; - diplômes correspondant aux fonctions de cadre ou d'expert ; - lorsque l'exercice de votre activité est soumis à des conditions réglementaires spécifiques : justification que ces conditions sont remplies auprès des organes ou institutions habilités ; - si vous exercez une activité de mannequinat : copie de la licence d'agence de mannequins prévue à l'article L. 7123-11 du code du travail ; - si vous exercez une activité de spectacle vivant : licence d'entrepreneur de spectacles vivants prévu à l'article L. 7122-3 du code du travail ; - si vous exercez une activité occasionnelle de spectacles vivants : copie de la déclaration préalable d'intervention à la direction régionale des affaires culturelles ; - si vous avez recours à un mandataire pour accomplir vos démarches : mandat autorisant une personne morale ou privée établie en France à accomplir les démarches administratives en votre nom et pour votre compte. |
17 | Titre de séjour pour motif professionnel | CSP portant la mention " salarié détaché mobile ICT " | L. 421-27 | -justificatif de l'entrée régulière en France : visa et tampon d'entrée sur le passeport, ou déclaration d'entrée si vous êtes entré par un autre Etat de l'espace Schengen ; - titre de séjour en cours de validité (en renouvellement uniquement) ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - carte de séjour délivrée, en qualité de salarié détaché ICT portant la mention " ICT ", par un autre État membre de l'Union européenne ; - votre contrat de travail assorti de l'avenant précisant votre mission en France et les conditions de rémunération qui doivent correspondre à la nature de l'emploi occupé ; - titre de séjour qui vous a été délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne en qualité de salarié détaché ICT et portant la mention " ICT " ; - justification que l'établissement ou l'entreprise qui vous emploie et celui dans lequel s'effectue sa mission appartiennent au même groupe d'entreprises. |
18 | Titre de séjour pour motif professionnel | CSP portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " | L. 421-28 | -visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - carte de séjour de votre conjoint ou parent (ou carte d'identité) ; - selon le lien familial avec le titulaire de la CSP portant la mention " salarié détaché ICT ", extrait d'acte de mariage portant la mention la plus récente ou extraits d'acte de naissance des enfants avec filiation (documents correspondant à la situation au moment de la demande). |
19 | Titre de séjour pour motif professionnel | CSP portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " | L. 421-29 | -visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - carte de séjour de votre conjoint ou parent (ou carte d'identité) ; - selon le lien familial avec le titulaire de la CSP portant la mention " salarié détaché mobile ICT ", extrait d'acte de mariage portant la mention la plus récente ou extraits d'acte de naissance des enfants avec filiation (documents correspondant à la situation au moment de la demande). |
20 | Titre de séjour pour motif professionnel | CST portant la mention " stagiaire ICT " | L. 421-30 | -visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - contrat de travail en vigueur conclu avec l'entreprise qui vous emploie hors de France ou à défaut tout document équivalant dans le droit en vigueur localement datant de plus de trois mois ; - justificatif de ressources égales au SMIC temps plein ; - justificatif que l'établissement ou l'entreprise qui vous emploie et celui dans lequel s'effectue votre mission appartiennent au même groupe d'entreprises ; - diplôme de l'enseignement supérieur. |
21 | Titre de séjour pour motif professionnel | CST portant la mention " stagiaire mobile ICT " | L. 421-31 | -justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - carte de séjour délivrée, en qualité de stagiaire ICT portant la mention " ICT ", par un autre État membre de l'Union européenne ; - contrat de travail en vigueur conclu avec l'entreprise qui vous emploie hors de France ou à défaut tout document équivalant dans le droit en vigueur localement et, si nécessaire, une lettre de mission émanant de votre employeur précisant les conditions de rémunération qui doivent correspondre à la nature de l'emploi occupé, la durée de la mission et la localisation de l'établissement ou l'entreprise qui vous accueille ; - preuve que vous occuperez une fonction de stagiaire et que vous pourrez retourner dans une entité, établie dans un pays tiers, appartenant à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises au terme de votre mission ; - justification que l'établissement ou l'entreprise qui vous emploie et celui qui vous accueille en stage appartiennent au même groupe d'entreprises. |
22 | Titre de séjour pour motif professionnel | CST portant la mention " stagiaire ICT (famille) " | L. 421-32 | -visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - passeport en cours de validité (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - carte de séjour de votre conjoint ou parent (ou carte d'identité) ; - selon le lien familial avec le titulaire de la CST portant la mention " stagiaire ICT ", extrait d'acte de mariage portant la mention la plus récente ou extraits d'acte de naissance des enfants avec filiation (documents correspondant à la situation au moment de la demande). |
23 | Titre de séjour pour motif professionnel | CST portant la mention " stagiaire mobile ICT (famille) " | L. 421-33 | -visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - carte de séjour de votre conjoint ou parent (ou carte d'identité) ; - selon le lien familial avec le titulaire de la CST portant la mention stagiaire mobile ICT extrait d'acte de mariage portant la mention la plus récente ou extraits d'acte de naissance des enfants avec filiation. |
24 | Titre de séjour pour motif professionnel | CSP portant la mention " travailleur saisonnier " | L. 421-34 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre. 2. Pièces à fournir en première demande : - autorisation de travail dématérialisée délivrée à l'employeur ; - engagement écrit de maintenir votre résidence habituelle hors de France. 3. Pièces à fournir au renouvellement : - copie de l'autorisation de travail dématérialisée délivrée à l'employeur) ; - engagement de maintenir votre résidence habituelle hors de France ; - justificatifs du respect de la durée cumulée de séjour de six mois par an pendant la période de validité du précédent titre de séjour (cachets sur passeport, bulletins de salaire obtenus au cours des trois années, etc.). |
25 | Titre de séjour pour motif d'études | CST portant la mention " étudiant " CST ou CSP portant la mention " étudiant-programme de mobilité " | L. 422-1 L. 422-2 L. 422-5 L. 422-6 | 1. Pièces à produire dans tous les cas : - visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, téléphone mobile, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - inscription produite par l'établissement d'enseignement, qui peut être un établissement public ou privé d'enseignement supérieur ou préinscription ; - relevés de notes de l'année écoulée ; - dernier diplôme obtenu en France ; - attestation de réussite délivrée par l'établissement ; - justificatif de moyens d'existence suffisants (sauf pour les titulaires du visa de court séjour " étudiant concours ") : si vous êtes boursier du gouvernement français ou bénéficiaire de programmes européens, un justificatif de cette situation ; si vous êtes boursier dans votre pays d'origine : l'attestation de bourse de l'organisme payeur du pays d'origine précisant le montant et la durée de la bourse ; si vous travaillez : vos trois dernières fiches de paie ; si vous êtes pris en charge par un tiers : justificatif d'identité du tiers ; les attestations bancaires de la programmation de virements réguliers ou une attestation sur l'honneur de versement des sommes permettant d'atteindre le montant requis (615 € mensuels) ; si vous disposez de ressources suffisantes : l'attestation bancaire de solde créditeur suffisant ; en cas de ressources multiples veuillez joindre le justificatif de chacune des ressources ; - certificat d'inscription produit par l'établissement d'enseignement ou justificatif de préinscription ; - pour une première demande de CST ou de la CSP portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévues respectivement aux articles L. 422-5 et L. 422-6 du CESEDA : tout document produit par l'établissement justifiant que votre cursus relève d'un programme de mobilité au sein de l'Union européenne. 1.1 Si vous sollicitez une dispense de visa de long séjour (selon la situation) : - visa de court séjour avec la mention " étudiant-concours " et attestation de réussite au concours ou à l'examen d'admission préalable ; - en cas de nécessité liée au déroulement des études : toutes pièces utiles justifiant cette nécessité. 1.2. Si vous avez suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de 16 ans et que vous y poursuivez des études supérieures : - certificats de scolarité. 1.3. Si vous ne disposez d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.). 2. Dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française : a) En l'absence de téléservice, le code photographie et la signature numérique valide sont remplacés par 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm) ; b) La prise en charge par un tiers du montant de 615 € mensuels est remplacée par une prise en charge d'un montant correspondant au moins à l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français. |
26 | Titre de séjour pour motif d'études | CST portant la mention recherche d'emploi ou création d'entreprise délivrée au titulaire d'une CST/ CSP portant la mention " étudiant " | L. 422-10 | -carte de séjour portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " en cours de validité ou visa de long séjour valant titre de séjour validé en ligne ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - justificatif d'assurance maladie ; - diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme ; - selon votre projet professionnel : tout justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à votre formation. |
27 | Titre de séjour pour motif d'études | CST portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " délivrée au titulaire d'une CSP portant la mention " passeport talent-chercheur " | L. 422-10 | -carte de séjour portant la mention " chercheur " ou " chercheur-programme de mobilité " en cours de validité ou visa de long séjour valant titre de séjour validé en ligne ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - justificatif d'assurance-maladie ; - confirmation par l'organisme de recherche de l'achèvement des travaux de recherche (la présentation de la confirmation peut être différée au moment de la remise de la carte de séjour temporaire) ; - selon votre projet professionnel : tout justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à vos recherches. |
28 | Titre de séjour pour motif d'études | CST portant la mention recherche d'emploi ou création d'entreprise délivrée à l'étranger ayant quitté le territoire français à l'issue de ses études et revenant en France | L. 422-14 | -visa de long séjour valant titre de séjour validé en ligne ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - diplôme, obtenu dans les quatre ans précédant la demande, au moins équivalent au grade de master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme ; - justification que vous étiez titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " lors de l'obtention du diplôme ; - assurance maladie couvrant la durée du séjour ; - justification de moyens d'existence suffisants : si vous êtes boursier du gouvernement français ou bénéficiaire de programmes européens : un justificatif de cette situation ; si vous êtes boursier dans votre pays d'origine : l'attestation de bourse de l'organisme payeur du pays d'origine précisant le montant et la durée de la bourse ; si vous travaillez : vos trois dernières fiches de paie ; si vous êtes pris en charge par un tiers : les attestations bancaires de virements réguliers ou une attestation sur l'honneur de versement des sommes permettant d'atteindre le montant requis ; si vous disposez de ressources suffisantes : l'attestation bancaire de solde créditeur suffisant ; en cas de ressources multiples veuillez joindre le justificatif de chacune des ressources ; - selon votre projet professionnel : tout justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à votre formation. |
29 | Titre de séjour pour motif familial | CST portant la mention " vie privée et familiale " et CR délivrées à l'étranger conjoint de français | L. 423-1 L. 423-2 L. 423-6 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité sauf cas de dérogation ; - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre (exonération complète si victime de violences) ; - certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ; - justificatif de mariage : copie intégrale de l'acte de mariage (en cas de mariage célébré à l'étranger, transcription du mariage sur les registres de l'état civil français) ; - justificatif de la nationalité française de votre conjoint : passeport en cours de validité, carte nationale d'identité en cours de validité ou certificat de nationalité française de moins de six mois ; - justificatifs de la communauté de vie : déclaration sur l'honneur conjointe attestant de votre vie commune et tous documents permettant d'établir cette communauté de vie (contrat de bail, quittance EDF, relevé d'identité bancaire, etc.), sauf si elle a été rompue en raison de violences conjugales ou familiales ; vous pouvez justifier ces violences par tous moyens (dépôt de plainte, le cas échéant jugement de divorce pour faute, condamnation du conjoint pour violence, témoignages, attestations médicales, etc.). 2. Pièces à fournir pour la délivrance de la CST portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-2 si vous n'êtes pas en possession d'un visa de long séjour : - justificatif de l'entrée régulière en France : visa et tampon d'entrée sur le passeport, ou déclaration d'entrée si vous êtes entré par un autre Etat de l'espace Schengen ; - justificatif du mariage en France : copie intégrale de l'acte de mariage ; - justificatif de la nationalité française de votre conjoint : passeport en cours de validité, carte nationale d'identité en cours de validité ou certificat de nationalité française de moins de six mois ; - justificatifs de la communauté de vie de six mois en France : déclaration sur l'honneur conjointe attestant de votre vie commune et tous documents permettant d'établir cette communauté de vie (contrat de bail, quittance EDF, relevé d'identité bancaire, etc.). 3. Pièces à fournir au renouvellement : - justificatif de mariage : copie intégrale de l'acte de mariage ; - justificatif de nationalité française de votre conjoint : passeport en cours de validité, carte nationale d'identité en cours de validité ou certificat de nationalité française de moins de six mois ; - justificatifs de la communauté de vie : déclaration sur l'honneur conjointe attestant de votre vie commune et documents permettant d'établir cette communauté de vie (bail de location aux deux noms, quittance EDF, relevé d'identité bancaire, etc.) ; si la vie commune a été rompue en raison de violences conjugales ou familiales vous pouvez en apporter la preuve par tous moyens (dépôt de plainte, jugement de divorce, condamnation du conjoint pour ce motif, témoignages, certificats médicaux, etc.), si cette rupture résulte du décès de votre conjoint vous devez produire son acte de décès. 4. Pièces à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 423-1 : - pièces prévues aux points 1 et 3. 5. Pièces à fournir pour la délivrance de la carte de résident : - justificatif de trois ans de séjour régulier : cartes de séjour, attestations de renouvellement ; - justificatifs de mariage d'une ancienneté au moins égale à trois ans : copie intégrale de l'acte de mariage correspondant à la situation au moment de la demande (en cas de mariage célébré à l'étranger, transcription du mariage sur les registres de l'état civil français) ; - justificatif de la nationalité française de votre conjoint : passeport en cours de validité, carte nationale d'identité en cours de validité ou certificat de nationalité française de moins de six mois ; - justificatifs de votre intégration républicaine : déclaration sur l'honneur de respect des principes régissant la République française (remis en préfecture), et diplôme ou certification figurant sur la liste définie par arrêté INTV1805032A du 21 février 2018 permettant d'attester de la maitrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues, sauf si vous êtes âgé de plus de 65 ans ; - Si vous résidez à Mayotte : justificatifs de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à vos besoins (bulletins de paye ou avis d'imposition ou attestation de versement de pension ou contrat de travail ou attestation bancaire, etc.). |
30 | Titre de séjour pour motif familial | CST portant la mention " vie privée et familiale " et CR délivrées à l'étranger père ou mère d'un enfant français | L. 423-7 L. 423-10 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie. 2. Pièces à fournir en première demande : - résidence en France de l'enfant (preuve par tous moyens) : certificat de scolarité ou de crèche, présence de l'enfant lors de la demande, etc. ; - justificatifs de la nationalité française de l'enfant : passeport en cours de validité, carte nationale d'identité ou certificat de nationalité française de l'enfant de moins de six mois ; - justificatifs prouvant que vous êtes le parent de l'enfant français : extrait de l'acte de naissance ou copie intégrale de l'acte de naissance comportant le lien de filiation ; - justificatifs établissant que vous contribuez effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (dans les conditions de l'article 371-2 du code civil) depuis sa naissance ou depuis au moins 2 ans ; vous pouvez apporter la preuve par tous moyens : versement d'une pension, achats destinés à l'enfant (de nature alimentaire, vestimentaire, diverse : frais de loisirs, éducatifs, d'agréments, jouets), hébergement régulier, intérêt pour la scolarité de l'enfant, présence affective réelle, témoignages, etc. ; - lorsque la filiation à l'égard du parent français résulte d'une reconnaissance de filiation : justificatifs suffisamment probants établissant que le parent français contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions de l'article 371-2 du code civil depuis sa naissance ou depuis au moins 2 ans (preuve par tous moyens comme mentionné précédemment) ou, à défaut, décision du juge judiciaire (ordonnance ou jugement) ordonnant au parent français de s'acquitter de ses obligations découlant de l'article 371-2 du code civil (versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution financière). 3. Pièces à fournir au renouvellement : - justificatifs prouvant que vous êtes le parent de l'enfant français : extrait de l'acte de naissance ou copie intégrale de l'acte de naissance comportant la filiation (documents correspondant à la situation au moment de la demande) ; - justificatifs établissant que vous contribuez effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions de l'article 371-2 du code civil (preuve par tous moyens comme mentionné au point 2) ; - justificatifs prouvant que l'enfant réside en France ; vous pouvez apporter la preuve par tous moyens : certificat de scolarité ou de crèche, présence de l'enfant lors de la demande, etc. ; - lorsque la filiation à l'égard du parent français résulte d'une reconnaissance de filiation : justificatifs suffisamment probants établissant que le parent français contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions de l'article 371-2 du code civil depuis sa naissance ou depuis au moins 2 ans (preuve par tous moyens comme mentionné au point 2) ou, à défaut,, décision du juge judiciaire (ordonnance ou jugement) ordonnant au parent français de s'acquitter de ses obligations découlant de l'article 371-2 du code civil (versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution financière). 4. Pièces à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 423-7 : - pièces prévues aux points 1 et 3. 5. Pièces à fournir pour la délivrance de la carte de résident : - titre de séjour en cours de validité ; - justificatif de trois ans de séjour régulier en tant que parent d'enfant français : cartes de séjour temporaire ou pluriannuelles, récépissés de renouvellement ; - justificatifs de l'intégration républicaine : déclaration sur l'honneur de respect des principes régissant la République française (remis en préfecture) et diplôme ou certification figurant sur la liste définie par l'arrêté INTV1805032A du 21 février 2018 permettant d'attester de la maitrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues, sauf si vous êtes âgé de plus de 65 ans ; - Si vous résidez à Mayotte : justificatifs de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à vos besoins (bulletins de paye ou avis d'imposition ou attestation de versement de pension ou contrat de travail ou attestation bancaire, etc.). |
31 | Titre de séjour pour motif familial | CR délivrée à l'étranger ascendant à charge d'un français ou de son conjoint | L. 423-11 | -visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ; - selon votre situation : justificatifs de la nationalité française de votre descendant (passeport en cours de validité, carte nationale d'identité en cours de validité ou certificat de nationalité française (document de moins de six mois)), justificatifs de la filiation avec votre descendant de nationalité française (extrait de l'acte de naissance ou copie intégrale de l'acte de naissance comportant la filiation (correspondant à la situation au moment de la demande)), justificatifs de la nationalité française du conjoint de votre descendant (passeport en cours de validité, carte nationale d'identité en cours de validité ou certificat de nationalité française (document de moins de six mois)), justificatifs du lien familial de votre descendant avec son conjoint de nationalité française (copie intégrale de l'acte de mariage ou livret de famille (correspondant à la situation au moment de la demande)), ou justificatifs de la filiation avec votre descendant (extrait de l'acte de naissance ou copie intégrale de l'acte de naissance comportant la filiation (correspondant à la situation au moment de la demande)) ; - justificatifs prouvant la prise en charge : justification des ressources de votre enfant français et le cas échéant de son conjoint (avis d'imposition, attestations bancaires, bulletins de salaire, attestation d'hébergement, contrat de location, acte de propriété, etc.), et justifications de votre absence de ressources (versements de pension de retraite ou autres prestations et leurs montants, versements financiers réguliers et suffisants de la part votre enfant français, relevé de compte, attestation du consulat concernant votre isolement et la situation financière de vos enfants demeurant dans le pays d'origine, déclaration de ne pas avoir d'autres enfants susceptibles de vous accueillir dans votre pays d'origine, mention de personne à charge sur la déclaration des revenus de votre enfant français avec mention du montant versé, etc.). |
32 | Titre de séjour pour motif familial | CR délivrée à l'étranger enfant d'un français | L. 423-12 | -visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance comportant la filiation comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ; - justificatifs de la nationalité française de votre (vos) parent (s) : passeport en cours de validité, carte nationale d'identité en cours de validité ou certificat de nationalité française (document de moins de six mois) ; - justificatifs de la filiation avec votre (vos) parent (s) de nationalité française : extrait de l'acte de naissance ou copie intégrale de l'acte de naissance comportant la filiation, jugement d'adoption simple ou plénière (correspondant à la situation au moment de la demande) ; - si vous avez plus de 21 ans, preuves de prise en charge par votre (vos) parent (s) de nationalité française : justificatif de ressources de votre (vos) parent (s) de nationalité française (avis d'imposition, bulletin de salaire, attestation d'hébergement, versement financier, contrat de location, acte de propriété, etc.), et justification de votre absence de ressources (avis d'imposition ou de non-imposition, relevé de compte, certificat médical attestant d'une infirmité qui vous empêche de travailler ou d'effectuer les actes de la vie courante, etc.). |
33 | Titre de séjour pour motif familial | CST portant la mention " vie privée et familiale " délivrée à l'étranger né en France | L. 423-13 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre (exonération complète si victime de violences) ; - certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie. 2. Pièces à fournir en première demande : - justificatifs de présence continue en France d'au moins huit ans : au moins un document pour chaque année émanant d'une administration publique (service social, établissement scolaire, etc.) ; - justificatifs de suivi, après l'âge de dix ans, d'une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement français : certificats de scolarité. 2.1. Dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française : - Les justificatifs de présence continue en France d'au moins huit ans sont remplacés par les justificatifs de présence continue sur le territoire de la collectivité d'au moins huit ans ; - Les justificatifs de scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement français sont remplacés par les justificatifs de scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire situé sur le territoire de la collectivité. 3. Pièces à fournir au renouvellement : - titre de séjour en cours de validité. 4. Pièces à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 423-13 : - pièces prévues aux points 1 et 3. |
34 | Titre de séjour pour motif familial | CST portant la mention " vie privée et familiale " et CR délivrées à l'étranger admis sur le territoire français au titre du regroupement familial | L. 423-14 L. 423-15 L. 423-16 | 1. Pièces à produire dans tous les cas : - visa de long séjour au titre du regroupement familial ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre (exonération complète si victime de violences) ; - décision d'autorisation de regroupement familial ; - carte de séjour temporaire, carte de séjour pluriannuelle ou carte de résident de la personne que vous rejoignez ; - si le demandeur est votre conjoint : déclaration sur l'honneur conjointe attestant de votre vie commune ; lorsque la vie commune a été rompue en raison de violences conjugales, vous pouvez justifier des raisons de cette rupture par tous moyens (dépôt de plainte, certificats médicaux, jugement de divorce, condamnation du conjoint pour ce motif, témoignages, etc.) ; - certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie. 2. Pièces à fournir au renouvellement : - carte de séjour temporaire, carte de séjour pluriannuelle ou carte de résident de la personne que vous rejoignez ; - si le demandeur est votre conjoint : déclaration sur l'honneur conjointe attestant de votre vie commune et tous documents permettant d'établir cette communauté de vie (bail de location aux deux noms, quittance EDF, relevé d'identité bancaire, etc.), sauf si la vie commune a été rompue en raison de violences conjugales (qui peuvent être justifiées par tous moyens comme mentionné au point 1) ou du décès du conjoint (vous devez alors produire l'acte de décès). 3. Pièces à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 423-14 ou L. 423-15 : - pièces prévues aux points 1 et 2. 4. Pièces à fournir pour la délivrance de la carte de résident : - titre de séjour en cours de validité ; - titre de séjour du conjoint ou parent accueillant ; - visa de long séjour délivré au titre du regroupement familial ; - si vous êtes le conjoint : déclaration sur l'honneur attestant de votre vie commune et extrait d'acte de mariage correspondant à la situation au moment de la demande ; - justificatifs de résidence régulière non interrompue d'au moins 3 ans (cartes de séjour et récépissés de renouvellement, certificat de scolarité, avis d'imposition, etc.) ; - justificatifs de l'intégration républicaine : déclaration sur l'honneur de respect des principes régissant la République française (remis en préfecture), et diplôme ou certification (liste définie par arrêté INTV1805032A du 21 février 2018) permettant d'attester de la maitrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues, sauf si vous êtes âgé de plus de 65 ans. |
35 | Titre de séjour pour motif familial | CST portant la mention " vie privée et familiale " délivrée à l'étranger résidant habituellement en France depuis l'âge de treize ans | L. 423-21 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie. 2. Pièces à fournir en première demande : - justificatifs de résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans : inscription dans un établissement scolaire, bulletins scolaires, documents administratifs ; - justificatifs de résidence en France d'un ou des parents depuis que l'enfant a eu treize ans : tout justificatif probant (un par semestre) ; - document de séjour de l'un des parents à Mayotte depuis que l'enfant a eu treize ans. 3. Pièces à fournir au renouvellement : - justificatifs de présence continue en France depuis l'entrée : le séjour doit être justifié par au moins un document pour chaque année émanant d'une administration publique (service social, établissement scolaire, etc.). 4. Pièces à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 423-20 : - pièces prévues aux points 1 et 3. |
36 | Titre de séjour pour motif familial | CST portant la mention " vie privée et familiale " délivrée à l'étranger confié au service de l'aide sociale à l'enfance | L. 423-22 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement du droit de timbre à remettre au moment de la remise du titre ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie. 2. Pièces à fournir en première demande : - justificatifs de placement : décision de placement au service de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans ; - justificatifs relatifs à l'activité professionnelle salariée ou à la formation professionnelle : inscription dans un établissement scolaire, contrat de travail ou d'apprentissage, attestation du responsable du centre de formation ; - justificatifs du caractère réel et sérieux du suivi de la formation (relevé de notes, attestation d'assiduité) ; - nature des liens avec la famille restée dans le pays d'origine (tout document probant y compris actes de décès des membres de la famille à l'étranger, perte de l'autorité parentale des parents restés sur place, etc.) ; - insertion dans la société française : attestation de la structure d'accueil (foyer ou famille d'accueil). 3. Pièces à fournir au renouvellement : - justificatifs relatifs à l'activité professionnelle salariée ou à la formation professionnelle : inscription dans un établissement scolaire, contrat de travail ou d'apprentissage, attestation du responsable du centre de formation ; - justificatifs du caractère réel et sérieux du suivi de la formation (évaluation, relevé de notes, attestation d'assiduité) ; - insertion de l'étranger dans la société française : attestation de la structure d'accueil (foyer ou famille d'accueil) ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour à remettre au moment de la délivrance du titre. 4. Pièces à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 423-21 : - pièces prévues aux points 1 et 3. |
37 | Titre de séjour pour motif familial | CST portant la mention " vie privée et familiale " délivrée à l'étranger ayant des liens personnels et familiaux en France | L. 423-23 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie. 2. Pièces à fournir en première demande : 2.1. Justificatifs des liens personnels et familiaux en France : - liens matrimoniaux et filiaux : extrait d'acte de mariage, ou extraits des actes de naissance des enfants avec filiation (documents correspondant à la situation au moment de la demande), copie du PACS et attestation de non dissolution de moins de trois mois, etc. ; - liens parentaux et collatéraux : extraits d'actes de naissance des parents et de la fratrie avec filiation, jugement d'adoption ou de tutelle (documents correspondant à la situation au moment de la demande) ; - liens professionnels ou personnels : contrat de travail, fiches de paie, participation à la vie locale/ associative, etc. ; - justificatifs du séjour régulier en France des membres de la famille : copie de sa carte de séjour ou de la carte nationale d'identité ; - justificatifs par tout moyen de l'entretien de relations certaines et continues avec les membres de la famille installée en France (enfants, conjoint, concubin ou partenaire pacsé) ; - justification par tout moyen permettant d'apprécier la durée de la résidence habituelle (continue) en France : visa, attestation de demande de carte de séjour, attestation de demande d'asile, documents d'une administration publique (préfecture, service social, établissement scolaire), documents émanant d'une institution privée (certificat médical, relevés bancaires présentant des mouvements etc.), écrits personnels incontestables (courriers, attestations de proches). 2.2. Nature des liens avec votre famille restée dans le pays d'origine : - actes de décès des membres de famille à l'étranger. 2.3. Justificatifs de vos conditions d'existence : - revenus, salaires, relevés bancaires, etc. 2.4. Justificatifs de votre insertion dans la société française : - attestations de cercles amicaux, adhésion à des associations, activité bénévole, participation aux activités scolaires des enfants, etc. 3. Pièces à fournir au renouvellement : 3.1. Justificatifs récents du maintien des liens matrimoniaux en France depuis la délivrance du titre de séjour précédent : - extrait d'acte de mariage, copie du PACS et attestation de non dissolution de moins de 3 mois, etc. 3.2. Justificatifs récents de l'entretien de relations certaines et continues avec les membres de la famille installée en France (enfants, conjoint, concubin ou partenaire pacsé). 3.3. Justificatifs sur vos conditions d'existence : - revenus, salaires, relevés bancaires, etc. 2.4. Justificatifs de votre insertion dans la société française au cours de l'année précédente : - attestations de cercles amicaux, adhésion à des associations, activité bénévole, participation aux activités scolaires des enfants, etc. 4. Pièces à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 423-22 : - pièces prévues aux points 1 et 3. |
38 | Titre de séjour accordé aux bénéficiaires d'une protection internationale | CR délivrée à l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue | L. 424-1 | -justificatifs d'état civil : attestation d'état civil (transmise par l'OFPRA à la préfecture en vue de la fabrication du titre) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; ou déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8 du CESEDA ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ; - justificatif d'acquittement du droit de timbre à remettre au plus tard au moment de la remise du titre ; - décision de l'OFPRA ou de la CNDA vous attribuant le statut de réfugié. |
39 | Titre de séjour accordé aux bénéficiaires d'une protection internationale | CR délivrée aux membres de famille de l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue | L. 424-3 | -justificatifs d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; ou déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8 du CESEDA ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement du droit de timbre à remettre au plus tard au moment de la remise du titre ; - décision de l'OFPRA ou de la CNDA vous attribuant le statut de réfugié (uniquement si votre demande de titre est concomitante de celle du réfugié) ; - justificatif de votre lien familial avec le réfugié : justificatif de mariage (copie intégrale de l'acte de mariage ou livret de famille) ou de l'union civile (copie du contrat d'union civile), justificatif de filiation pour les enfants et ascendants (copie intégrale de l'acte de naissance ou livret de famille pour les enfants légitimes, déclaration faite par le réfugié ou l'ascendant de réfugié à l'officier d'état-civil reconnaissant sa paternité ou sa maternité naturelle pour les enfants naturels, décision d'adoption pour les enfants adoptés) ; - certificat médical délivré par l'OFII au plus tard au moment de la remise du titre (uniquement si vous êtes arrivé en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 du CESEDA) ; - si vous êtes entré irrégulièrement ou séjournez irrégulièrement en France : justificatif d'acquittement du droit de visa de régularisation de 200 € (50 € lors de la demande ; le reste à remettre au plus tard au moment de la remise du titre). |
40 | Titre de séjour accordé aux bénéficiaires d'une protection internationale | CSP portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " et CR | L. 424-9 L. 424-13 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - justificatifs d'état civil : attestation d'état civil (transmise par l'OFPRA à la préfecture en vue de la fabrication du titre) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; ou déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8 du CESEDA ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement du droit de timbre à remettre au plus tard au moment de la remise du titre ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ; - décision de l'OFPRA ou de la CNDA vous attribuant le bénéfice de la protection subsidiaire. 2. Pièces à fournir au renouvellement : - titre de séjour en cours de validité. 3. Pièce à fournir pour la délivrance de la carte de résident : - titre de séjour en cours de validité ; - justificatifs de quatre ans de résidence régulière (cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles délivrées en tant que protégé subsidiaire). |
41 | Titre de séjour accordé aux bénéficiaires d'une protection internationale | CSP portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " et CR | L. 424-11 L. 424-13 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; ou déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8 du CESEDA ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement du droit de timbre à remettre au plus tard au moment de la remise du titre ; - décision de l'OFPRA ou de la CNDA attribuant le bénéfice de la protection subsidiaire (uniquement si votre demande de titre est concomitante de celle du bénéficiaire de la protection subsidiaire) ; - justificatif de votre lien familial avec le bénéficiaire de la protection subsidiaire : justificatif de mariage (copie intégrale de l'acte de mariage ou livret de famille) ou de l'union civile (copie du contrat d'union civile), justificatif de filiation pour les enfants et ascendants (copie intégrale de l'acte de naissance ou livret de famille pour les enfants légitimes, déclaration faite par le protégé subsidiaire ou l'ascendant de protégé subsidiaire à l'officier d'état-civil reconnaissant sa paternité ou sa maternité naturelle pour les enfants naturels, décision d'adoption pour les enfants adoptés) ; - certificat médical délivré par l'OFII au plus tard au moment de la remise du titre (uniquement si vous êtes arrivé en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 du CESEDA) ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ; - si vous êtes entré irrégulièrement ou séjournez irrégulièrement en France : justificatif d'acquittement du droit de visa de régularisation de 200 € (50 € lors de la demande ; le reste à remettre au plus tard au moment de la remise du titre). 2. Pièces à fournir au renouvellement : - titre de séjour en cours de validité ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour à remettre au moment de la délivrance du titre. 3. Pièce à fournir pour la délivrance de la carte de résident : - titre de séjour en cours de validité ; - justificatifs de quatre ans de résidence régulière (cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles délivrées en tant que protégé subsidiaire) ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour à remettre au moment de la délivrance du titre. |
42 | Titre de séjour accordé aux bénéficiaires d'une protection internationale | CSP portant la mention " bénéficiaire du statut d'apatride " et CR | L. 424-18 L. 424-21 | 1. Pièces à produire dans tous les cas : - justificatifs d'état civil : attestation d'état civil (transmise par l'OFPRA à la préfecture en vue de la fabrication du titre) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; ou déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8 du CESEDA ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ; - justificatif d'acquittement du droit de timbre à remettre au plus tard au moment de la remise du titre ; - décision de l'OFPRA vous attribuant le statut d'apatride. 2. Pièce à fournir pour la délivrance de la carte de résident : - titre de séjour en cours de validité ; - justificatifs de trois ans de résidence régulière (cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles délivrées en tant qu'apatride) ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour à remettre au moment de la délivrance du titre. |
43 | Titre de séjour accordé aux bénéficiaires d'une protection internationale | CSP portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride " et CR | L. 424-19 L. 424-21 | 1. Pièces à produire dans tous les cas : - une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ;-justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; ou déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8 du CESEDA ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ; - justificatif d'acquittement du droit de timbre à remettre au plus tard au moment de la remise du titre ; - décision de l'OFPRA attribuant le statut d'apatride (uniquement si votre demande est concomitante de celle de l'apatride) ; - justificatif du lien familial avec l'apatride : justificatif de mariage (copie intégrale de l'acte de mariage ou livret de famille) ; justificatif de filiation pour les enfants (copie intégrale de l'acte de naissance ou livret de famille pour les enfants légitimes, déclaration faite par l'apatride à l'officier d'état-civil reconnaissant sa paternité ou sa maternité naturelle pour les enfants naturels, décision d'adoption pour les enfants adoptés) ; - certificat médical délivré par l'OFII au plus tard au moment de la remise du titre (uniquement si vous êtes arrivé en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 du CESEDA) ; - si vous êtes entré irrégulièrement ou séjournez irrégulièrement en France : justificatif d'acquittement du droit de visa de régularisation de 200 € (50 € lors de la demande ; le reste à remettre au plus tard au moment de la remise du titre). 2. Pièces à fournir pour la délivrance de la carte de résident : - titre de séjour en cours de validité ; - justificatifs de trois ans de résidence régulière (cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles délivrées en tant que membre de famille d'apatride) ; - carte de résident délivrée à votre conjoint ou parent bénéficiaire du statut d'apatride (uniquement si votre demande est postérieure à celle de l'apatride) ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour à remettre au moment de la délivrance du titre. |
44 | Titre de séjour pour motif humanitaire | CST portant la mention " vie privée et familiale " et CR délivrées à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme | L. 425-1 L. 425-3 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité récentes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie). 2. Pièces à fournir en première demande : - récépissé du dépôt de plainte, ou référence à la procédure judiciaire engagée comportant le témoignage du demandeur. 3. Pièces à fournir au renouvellement : - titre de séjour en cours de validité ; - récépissé du dépôt de plainte, ou référence à la procédure judiciaire engagée comportant le témoignage du demandeur ; - éléments justifiant de la poursuite de la procédure pénale. 4. Pièces à fournir pour la délivrance de la carte de résident : - justificatifs de la condamnation définitive des auteurs des infractions dénoncées : jugement rendu en première instance et certificat de non appel délivré par le greffier en chef de la cour d'appel (si mention absente du jugement), ou arrêt de la cour d'appel. |
45 | Titre de séjour pour motif humanitaire | APS délivrée à l'étranger engagé dans le parcours de sortie de la prostitution | L. 425-4 | -justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement du droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - autorisation préfectorale d'engagement dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ; - justificatifs permettant d'apprécier que vous avez cessé l'activité de prostitution ; - avis de la commission départementale chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle. |
46 | Titre de séjour pour motif humanitaire | CST portant la mention " vie privée et familiale " et CR délivrées à l'étranger bénéficiaire d'une ordonnance de protection | L. 425-6 L. 425-7 L. 425-8 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide. 2. Pièces à fournir en première demande : - ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales sur le fondement des articles 515-9 et L. 515-13 du code civil. 3. Pièces à fournir au renouvellement : - ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales sur le fondement des articles 515-9 et 515-13 du code civil ou dépôt de plainte contre l'auteur des faits à raisons desquels l'ordonnance de protection avait été rendue (si l'ordonnance a expiré et n'a pas été renouvelée). 4. Pièces à fournir pour la délivrance de la carte de résident : - justificatifs de la condamnation définitive des auteurs des infractions dénoncées : jugement rendu en première instance et certificat de non appel délivré par le greffier en chef de la cour d'appel (si mention absente du jugement), ou arrêt de la cour d'appel. |
47 | Titre de séjour pour motif humanitaire | CST portant la mention " vie privée et familiale " délivrée à l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale | L. 425-9 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre. 2. Pièces à fournir en première demande : - justificatifs permettant d'apprécier la durée de votre résidence habituelle en France depuis au moins un an : visa, récépissé de demande de titre de séjour, récépissé de demande d'asile, documents émanant d'une administration publique (préfecture, service social, établissement scolaire), documents émanant d'une institution privée (relevés bancaires présentant des mouvements), écrits personnels incontestables (courriers, attestations de proches) ; - déclaration sur l'honneur selon laquelle vous ne vivez pas en France en état de polygamie. 3. Pièces à fournir au renouvellement : - titre de séjour en cours de validité ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour à remettre au moment de la délivrance du titre ; - pièces prévues au point 2. 4. Pièces à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 425-8 : - pièces prévues aux points 1 et 3. |
48 | Titre de séjour pour motif humanitaire | APS délivrée à l'étranger parent de l'étranger mineur dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale | L. 425-10 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement du droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre. 2. Pièces à fournir en première demande : - justificatifs permettant d'apprécier votre durée de la résidence habituelle en France avec le mineur dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale : visa, récépissé de demande de titre de séjour, récépissé de demande d'asile, documents émanant d'une administration publique (préfecture, service social, établissement scolaire ; passeport de l'enfant), documents émanant d'une institution privée (relevés bancaires présentant des mouvements), écrits personnels incontestables (courriers ; attestations de proches) ; - pièces d'état civil établissant le lien de filiation avec le mineur ou jugement vous ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur ; - justificatif de prise en charge du mineur (entretien et éducation) : résidence habituelle et commune avec le mineur, acquittement de tous frais relatifs eu mineur (frais d'aliments, de scolarité, de soins, etc.). 3. Pièces à fournir au renouvellement : - titre de séjour en cours de validité ; - pièces prévues au point 2. |
49 | Titre de séjour délivré pour un autre motif | CR délivrée à l'étranger remplissant les conditions d'acquisition de la nationalité française | L. 426-1 | -justificatif de naissance en France : extrait d'acte de naissance avec filiation ou copie intégrale d'acte de naissance ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre ; - justificatifs de nationalité étrangère de vos deux parents ; - justificatifs de votre résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans, depuis l'âge de 11 ans (certificats de scolarité, attestations d'apprentissage ou de travail, document de circulation pour étranger mineur, etc.). |
50 | Titre de séjour délivré pour un autre motif | CR délivrée à l'étranger ancien combattant de l'armée française, des FFI ou d'une armée alliée | L. 426-2 | -justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ; - certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre ; - justificatif de régularité du séjour : visa de long ou court séjour en cours de validité au moment de la demande (photocopie des pages du passeport relatives aux cachets d'entrée et aux visas, ou carte de séjour en cours de validité) ; - carte du combattant ; - si vous avez servi dans une unité combattante de l'armée française : livret militaire ; - si vous avez combattu dans les forces françaises de l'intérieur (FFI) : certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation ou justificatif prouvant la blessure ; - si vous avez servi en France dans une unité combattante alliée ou que, résidant antérieurement en France, vous avez également combattu dans les rangs d'une armée alliée : livret militaire ; - justificatif d'acquittement du droit de timbre à remettre au moment de la délivrance du titre. |
51 | Titre de séjour délivré pour un autre motif | CR délivrée à l'étranger combattant ou ayant combattu dans la légion étrangère | L. 426-3 | -justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et, si exigé, du droit de visa de régularisation à remettre au moment de la délivrance du titre ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ; - certificat de bonne conduite ; - si vous avez quitté la Légion : certificat de démobilisation ; - si vous êtes encore en service : contrat en cours. |
52 | Titre de séjour délivré pour un autre motif | Carte de résident permanent | L. 426-4 | -justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ; - justificatifs de l'intégration républicaine, sauf si la condition d'intégration a déjà été vérifiée auparavant lors de la délivrance de la carte de résident : déclaration sur l'honneur de respect des principes régissant la République française (remis en préfecture) et diplôme ou certification (liste définie par arrêté INTV1805032A du 21 février 2018) permettant d'attester de la maitrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues, sauf si vous êtes âgé de plus de 65 ans ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre à remettre au moment de la délivrance du titre. |
53 | Titre de séjour délivré pour un autre motif | CST portant la mention " vie privée et familiale " et CR délivrées à l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle | L. 426-5 L. 426-6 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre à remettre au moment de la délivrance du titre ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ; - certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre ; - justificatifs d'un taux d'invalidité physique permanente égal ou supérieur à 20 % ; - justificatifs du versement d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français : attestation délivrée par l'organisme français (caisse primaire d'assurance maladie, etc.) versant la rente. 2. Pièces à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 426-5 : - pièces prévues au point 1. 3. Pièces à fournir pour la délivrance de la carte de résident : - justificatif de régularité du séjour : visa de long ou court séjour en cours de validité au moment de la demande (photocopie des pages du passeport relatives aux cachets d'entrée et aux visas, ou carte de séjour en cours de validité) ; - justificatifs d'un taux d'invalidité physique permanente égal ou supérieur à 20 % ; - justificatifs du versement d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français : attestation délivrée par l'organisme français (caisse primaire d'assurance maladie, etc.) versant la rente ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie. 4. En Polynésie française : L'attestation délivrée par l'organisme français versant la rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle est remplacée par l'attestation délivrée par l'organisme local de protection sociale versant la rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle. |
54 | Titre de séjour délivré pour un autre motif | CR délivrée aux ayants droits d'un étranger bénéficiaires d'une rente de décès pour accident du travail ou maladie professionnelle | L. 426-7 | -justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre à remettre au moment de la délivrance du titre ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ; - certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre ; - justificatif de régularité du séjour : visa de long ou court séjour en cours de validité au moment de la demande (photocopie des pages du passeport relatives aux cachets d'entrée et aux visas, ou carte de séjour en cours de validité) ; - justificatifs de la perception d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français en tant qu'ayant droit : attestation délivrée par l'organisme français (caisse primaire d'assurance maladie, etc.) versant la rente. En Polynésie française : L'attestation délivrée par l'organisme français versant la rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle en tant qu'ayant droit est remplacée par l'attestation délivrée par l'organisme local de protection sociale versant la rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle en tant qu'ayant droit. |
55 | Titre de séjour délivré pour un autre motif | Carte de séjour portant la mention " retraité " et CR délivrées à l'étranger retraité et à son conjoint | L. 426-8 L. 426-9 L. 426-10 | 1. Pièces à fournir en première demande : - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - justificatif de la résidence habituelle hors de France : quittance de loyer, quittance d'électricité ou de gaz, etc. ; - certificat de résidence habituelle hors de France établi par les autorités municipales du pays de résidence habituelle ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ; - justificatif d'acquittement du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la délivrance du titre de séjour ; - si vous êtes le retraité demandeur : justificatif de la résidence régulière en France sous couvert d'une carte de résident de trois, cinq ou dix ans, et justificatif de la perception d'une pension contributive de vieillesse, en droit propre ou en réversion (dernier avis de paiement émanant de la caisse de retraite ; sont exclues les retraites complémentaires type ARRCO) ; - si vous êtes le conjoint du titulaire de la carte de séjour : justificatif du statut de retraité de votre conjoint (copie de sa carte de séjour portant la mention " retraité " ou de son certificat de résidence " retraité ") et justificatif de la résidence régulière en France avec lui (copie de l'ancienne carte de séjour, quelle qu'en soit sa durée de validité). 2. Pièces à fournir au renouvellement de la carte de séjour portant la mention " retraité " : - carte de séjour portant la mention " retraité " arrivant à expiration ; - carte d'identité et document de voyage dont vous êtes titulaire et le cas échéant, celui de votre conjoint ; - attestation sur l'honneur selon laquelle chacun des séjours effectués en France, sous le couvert du titre de séjour " retraité ", n'a pas excédé une année ; - 3 photographies d'identité (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ; - justificatif d'acquittement du droit de timbre à remettre au moment de la délivrance du titre. 3. Pièces à fournir pour la délivrance de la carte de résident : - certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre ; - attestation sur l'honneur par laquelle vous déclarez établir dorénavant votre lieu de résidence habituel en France ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre à remettre au moment de la délivrance du titre. 4. Dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française : Le justificatif de la perception d'une pension contributive de vieillesse, en droit propre ou en réversion, est remplacé par le justificatif de la perception d'une pension contributive de vieillesse, en droit propre ou en réversion, par le régime local de protection sociale. |
56 | Titre de séjour délivré pour un autre motif | CST portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire ", " entrepreneur/ profession libérale ", " étudiant " ou " visiteur ", ou CSP portant la mention " passeport talent " ou " passeport talent-chercheur " délivrées à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne | L. 426-11 | -justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - carte de résident de longue durée-UE en cours de validité délivrée par l'Etat membre de l'Union européenne qui vous a accordée ce statut sur son territoire ; - justification que vous disposez de ressources propres, stables et régulières ; - justification que vous disposez d'un logement approprié (peut notamment être apportée par tout document attestant de votre qualité de propriétaire ou de locataire du logement) ; - justification que vous bénéficiez d'une assurance maladie ; - pièces exigées pour la délivrance de l'une des cartes de séjour temporaires prévues à l'article L. 426-11 du CESEDA selon le motif du séjour invoqué. |
57 | Titre de séjour délivré pour un autre motif | CST portant la mention " vie privée et familiale " délivrée aux membres de famille de l'étranger titulaire du statut de résident longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne admis au séjour en France | L. 426-12 L. 426-13 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - carte de séjour délivrée par la France à votre conjoint ou parent titulaire du statut " résident de longue durée-UE " dans un autre Etat membre de l'Union européenne et ayant été admis à ce titre au séjour en France (ou attestation de demande de cette carte de séjour en cas d'arrivée simultanée) ; - carte de séjour délivrée par un autre État membre de l'Union européenne portant la mention " résident de longue durée-UE " à votre conjoint ou parent ; - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ; - certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre ; - justificatif de votre résidence régulière, en qualité de membre de famille, dans le premier Etat membre ayant accordé le statut " résident de longue durée-UE " à votre conjoint ou parent (carte de séjour ou décision favorable de regroupement familial prise par l'autorité compétente de l'autre Etat membre de l'Union européenne) ; - justificatifs de ressources propres (exclusion des prestations sociales ou allocation) ; - justificatif d'assurance-maladie : carte d'assurance-maladie ou attestation d'assurance-maladie. 2. Pièces à fournir au renouvellement : - carte de séjour délivrée par la France à votre conjoint ou parent titulaire du statut " résident de longue durée-UE " dans un autre État membre de l'Union européenne et ayant été admis à ce titre au séjour en France ; - si vous êtes le conjoint : extrait d'acte de mariage (document correspondant à la situation au moment de la demande) ; - justificatifs de ressources propres suffisantes, stables et régulières (bulletins de paye ou avis d'imposition ou attestation de versement de pension ou contrat de travail ou attestation bancaire, etc.) ; - justificatif d'assurance-maladie : carte d'assurance-maladie ou attestation d'assurance-maladie. 3. Pièces à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 426-12 : - pièces prévues aux points 1 et 2. |
58 | Titre de séjour délivré pour un autre motif | CR portant la mention " résident de longue durée-UE " | L. 421-12 L. 424-5 L. 424-14 L. 426-17 | -justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre à remettre au moment de la délivrance du titre ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ; - justificatifs de séjour régulier et ininterrompu en France de cinq ans : titres de séjour et récépissés de renouvellement, certificats de scolarité, avis d'imposition, etc. ; si vous êtes titulaire d'une " carte bleue européenne " (CBE), une partie de ces 5 ans peut avoir lieu sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne mais les deux années de séjour précédant la demande de délivrance de la carte de résident doivent être effectuées en France ; si vous êtes réfugié ou titulaire de la protection subsidiaire, le calcul de la durée de cinq ans commence à la date du dépôt de la demande d'asile ; - justificatifs de ressources : justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l'exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d'imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) ; si vous êtes titulaire de l'allocation adultes handicapés (AAH) ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) vous devez joindre les justificatifs attestant de votre qualité d'allocataire ; - justificatif d'assurance-maladie : carte d'assurance-maladie ou attestation d'assurance-maladie ; - justificatifs de l'intégration républicaine : déclaration sur l'honneur de respect des principes régissant la République française (remis en préfecture) et diplôme ou certification mentionné dans la liste définie par l'arrêté INTV1805032A du 21 février 2018 permettant d'attester de la maitrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues, sauf si vous êtes âgé de plus de 65 ans. |
59 | Titre de séjour délivré pour un autre motif | CST portant la mention " visiteur " | L. 426-20 | -visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité (sauf pour les titulaires de la CR portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne) ; - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre à remettre au moment de la délivrance du titre ; - certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre ; - attestation sur l'honneur, manuscrite, de n'exercer en France aucune activité professionnelle ; - justificatifs de moyens d'existence suffisants atteignant un montant annuel égal à 12 fois le montant du SMIC mensuel net (attestations bancaires, cautions de personnes solvables, titre de pension pour les retraités, etc.) ; - attestation d'une assurance maladie couvrant la durée de votre séjour ; - si prise en charge par une tierce personne : documents justifiant des ressources suffisantes du garant (avis d'imposition sur les revenus, fiches de paie …), attestation de prise en charge financière et carte d'identité du garant. Dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française : - Les justificatifs de moyens d'existence se bornent à démontrer que le demandeur disposera de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille. |
60 | Titre de séjour délivré pour un autre motif | APS volontaire associatif | L. 426-21 | -visa de long séjour ; - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - contrat de volontariat comprenant les indications prévues à l'article 12 du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 relatif au volontariat associatif ; - copie de la décision d'agrément mentionnée à l'article D. 426-12 du CESEDA ; - lettre par laquelle vous vous engagez à quitter le territoire à l'issue de votre contrat. |
61 | Titre de séjour délivré pour un autre motif | CST portant la mention " jeune au pair " | L. 426-22 | -visa de long séjour ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre à remettre au moment de la délivrance du titre ; - convention d'accueil (formulaire Cerfa n° 15973*01) remplie et signée par les deux parties ; - tout document attestant soit d'une connaissance de base de la langue française soit d'un parcours complet d'études secondaires ou d'une forme de qualifications professionnelles ; - copie d'une pièce d'identité de chacun des parents de la famille d'accueil. |
62 | Titre de séjour délivré pour un autre motif | CST portant la mention " stagiaire " | L. 426-23 | -visa de long séjour ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre à remettre au moment de la délivrance du titre ; - convention de stage initiale et le cas échéant avenant prolongeant le stage visé favorablement par la plateforme compétente en charge de la main d'œuvre étrangère ; - justificatif de ressources mensuelles. Dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française : La convention de stage initiale et le cas échéant l'avenant prolongeant le stage visé favorablement par la plateforme compétente en charge de la main d'œuvre étrangère est remplacée par la convention de stage initiale et le cas échéant l'avenant prolongeant le stage visé favorablement par le service de la collectivité chargé de la main d'œuvre étrangère. |
63 | Document de circulation | Document de circulation pour étranger mineur | L. 414-4 | 1. Documents à produire dans tous les cas : - justificatifs de votre état civil : extrait d'acte de naissance avec filiation ou copie intégrale de l'acte de naissance ; - justificatifs de votre nationalité et de celle du mineur (passeport), à défaut carte d'identité nationale, carte d'identité consulaire, etc. ; - justificatifs de régularité de votre séjour (si vous êtes ressortissant d'un pays tiers) : carte de séjour en cours de validité ; - livret de famille ou extrait d'acte de naissance comportant la filiation établie du mineur ; - documents attestant que vous exercez l'autorité parentale sur le mineur : extrait d'acte de mariage (si les parents sont mariés), jugement de divorce (si les parents sont divorcés), extrait d'acte de naissance mentionnant la reconnaissance du mineur avant l'âge d'un an (si les parents ne sont pas mariés), déclaration conjointe d'exercice en commun de l'autorité parentale faite auprès du greffier du tribunal judiciaire ou copie de la décision de justice statuant sur l'autorité parentale (si l'enfant a été reconnu après l'âge d'un an), copie de la décision de justice portant délégation de l'autorité parentale ou de la décision du conseil de famille (si l'autorité parentale est exercée par un tiers) ; si le demandeur a recours à un mandataire : mandat de la personne titulaire de l'autorité parentale (lettre, acte authentique), pièce d'identité du mandataire, documents attestant de l'exercice de l'autorité parentale (comme indiqué ci-dessus) par le signataire du mandat ; - certificat (s) de scolarité ou de crèche ou tout autre document pour les enfants en bas âge pour prouver la résidence habituelle en France ; - justificatifs du domicile : à votre nom si vous résidez avec le mineur, au nom du mineur si vous ne vivez pas avec lui ; - 2 photographies d'identité format 35 mm x 45 mm-tête nue, moins de 3 mois et parfaitement ressemblantes (pas de copie) ; - timbres fiscaux d'un montant de 50 € à remettre au moment de la remise du document de circulation (sauf enfant ou parent ayant la nationalité d'un pays de l'UE, d'un autre pays de l'EEE ou Suisse) ; - formulaire Cerfa n° 11203*03 rempli, daté et signé par le demandeur. 2. Pièces à fournir selon la situation dont relève l'étranger mineur : 2.1. Mineur dont l'un au moins des deux parents est titulaire d'une CST, CSP ou CR : - CST, CSP ou CR en cours de validité détenu par l'un au moins des deux parents. 2.2. Mineur résidant à Mayotte, né en France, dont l'un au moins des deux parents est titulaire d'une CST, CSP ou CR : - CST, CSP ou CR en cours de validité détenu par l'un au moins des deux parents et justificatif de la naissance en France du mineur. 2.3. Mineur enfant de français : - carte nationale d'identité en cours de validité ou passeport national du parent français. 2.4. Mineur descendant direct d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne, de la République d'Islande, de la principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse : - tout document permettant d'attester de la régularité du séjour du parent. 2.5. Mineur dont l'un des parents a acquis la nationalité française : - passeport en cours de validité, carte nationale d'identité en cours de validité, certificat de nationalité française de moins de six mois ou passeport national du parent français. 2.6. Mineur confié au service de l'aide sociale à l'enfance depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans : - décision du juge judiciaire de placement, à l'aide sociale à l'enfance avant seize ans. 2.7. Mineur reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire : - décision de l'OFPRA ou de la CNDA reconnaissant le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. 2.8. Mineur entré en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité d'enfant de français ou d'adopté : - visa d'une durée supérieure à trois mois portant la mention " famille de Français " ou " adoption internationale " ; - justificatif de la nationalité française du parent : passeport en cours de validité, carte nationale d'identité en cours de validité ou certificat de nationalité française de moins de six mois. 2.9. Mineur entré en France avant l'âge de treize ans sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis : - copie du visa d'une durée supérieure à trois mois mention visiteur et cachet d'entrée en France avant l'âge de treize ans ; - justificatifs de la résidence habituelle en France depuis l'âge de treize ans (certificats de scolarité). 2.10. Mineur né à l'étranger, entré régulièrement à Mayotte, hors regroupement familial, avant l'âge de treize ans et dont au moins l'un des parents est titulaire d'une CST, CSP ou CR : - CST, CSP ou CR en cours de validité détenu par l'un au moins des deux parents ; - justificatif de l'entrée régulière à Mayotte avant l'âge treize ans. Pièces à fournir dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française : Les timbres fiscaux d'un montant de 50 € à remettre au moment de la remise du document de circulation prévus à la rubrique 1 ci-dessus sont également demandés aux ressortissants des pays de l'EEE non membres de l'Union européenne et aux ressortissants de la Suisse ; |
64 | Procédure | Renouvellement CR/ CRLDUE | L. 433-2 | -carte de résident en cours de validité ; - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre à remettre au moment de la délivrance du titre ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie. - si vous étiez titulaire d'une carte de résident ne portant pas la mention " résident de longue durée-UE " : attestation sur l'honneur par laquelle vous déclarez n'avoir pas séjourné plus de trois années consécutives hors de France au cours des dix dernières années ; - si vous étiez titulaire d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " : attestation sur l'honneur par laquelle vous déclarez n'avoir pas séjourné plus de trois années consécutives hors de l'Union européenne ou six ans hors de France au cours des dix dernières années, ou n'avoir pas acquis le statut de résident longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne. |
65 | Procédure | Regroupement familial | Chapitre IV du titre III du livre IV | 1. Pièces à fournir pour toute demande : - formulaire Cerfa n° 11436*05 dûment complété ; - titre de séjour (recto/ verso) en cours de validité : carte de résident, carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée en France, carte de séjour pluriannuelle, carte de séjour temporaire d'une durée supérieure ou égale à un an, certificat de résidence d'un an ou de dix ans, ou attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. - documents d'état civil dans la langue d'origine, avec traduction en langue française établie par un traducteur assermenté près une cour d'appel ou certifiée conforme par une autorité consulaire ou diplomatique française : copies intégrales de l'acte de mariage avec mentions marginales (avec jugement supplétif si mentionné dans l'acte), de votre acte de naissance avec mentions marginales (avec jugement supplétif si mentionné dans l'acte), de l'acte de naissance de votre conjoint bénéficiaire avec mentions marginales (avec jugement supplétif si mentionné dans l'acte), et de l'acte de naissance de chacun de vos enfants et/ ou de votre conjoint avec mentions marginales y compris pour ceux non concernés par le regroupement familial mais résidant dans le logement en France (avec jugement supplétif si mentionné dans l'acte). 1.1. Justificatifs de ressources (à produire pour les douze derniers mois) : - dernier avis d'imposition (ou de non-imposition) ou à défaut celui de l'année précédente ou dernière déclaration de revenus visée par les services fiscaux ; - justificatifs de versement des prestations sociales (dont RSA) et familiales pour les ressortissants algériens. 1.1.1. Vous êtes salarié : - contrat de travail ou attestation de travail de l'employeur de moins de 3 mois dûment signée et portant le cachet de l'entreprise (pour les missions d'intérim vous devez uniquement fournir l'attestation de travail de l'employeur et non pas les contrats pour chaque mission) ; - certificat de travail (en cas de pluralité d'employeurs vous devez produire les certificats de chacun d'eux) ; - bulletins de salaire (pour les missions d'intérim vous devez uniquement fournir l'attestation de travail de l'employeur et non les bulletins de salaire pour chaque mission) ; - si vous êtes salarié du BTP justificatifs de versement des congés payés par la Caisse des congés payés du BTP ; - justificatifs de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale lors d'un arrêt de maladie, congé maternité, congé parental ou d'un accident de travail. 1.1.2. Vous êtes commerçant : - extrait de moins de 3 mois d'inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) ; - dernier bilan d'activité comptable et compte de résultat de l'exercice ou attestation de revenus établie par le service des impôts. 1.1.3. Vous êtes artisan : - extrait de moins de 3 mois d'inscription au répertoire des métiers ; - dernier bilan d'activité comptable et compte de résultat de l'exercice ou attestation de revenus établie par le service des impôts. 1.1.4. Vous exercez une profession libérale : - extrait de moins de 3 mois d'inscription au répertoire SIRENE ; - dernier bilan d'activité comptable et compte de résultat de l'exercice ou attestation de revenus établie par le service des impôts. 1.1.5. Vous êtes auto-entrepreneur : - déclaration de création de votre activité au centre de formalités des entreprises (CFE) ; - livre des recettes, registre des achats et attestation de revenus établie par le service des impôts. 1.1.6. Vous êtes demandeur d'emploi : - relevé de situation récapitulant les droits et le versement d'indemnités par Pôle Emploi. 1.1.7. Vous êtes retraité ou invalide : - décision d'attribution d'une pension de vieillesse ou d'invalidité établie par l'organisme payeur ainsi que les retraites complémentaires ; - avis de versement par l'organisme payeur ou attestation de paiement (précisant l'intitulé de chacune des pensions). 1.1.8. Vous êtes bénéficiaire de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) au titre de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'Allocation Supplémentaire d'Invalidité (ASI) mentionnée à l'article L. 815-24 du même code : - décision d'attribution de cette allocation ; - dernière attestation de paiement de l'organisme payeur. 1.1.9. Autres situations : - attestation bancaire et relevés de compte justifiant de l'origine des revenus et de leur périodicité ; - pension alimentaire versée ou perçue en vertu d'une décision de justice ; - le cas échéant, justificatifs de ressources de votre conjoint, partenaire de PACS ou concubin. 1.2. Justificatifs de logement : - justificatif de domicile de moins de trois mois (dernière facture d'électricité, de gaz, de téléphone fixe, d'eau) ou attestation d'assurance habitation (si entrée récente dans le logement). 1.2.1. Vous êtes locataire : - bail ; - dernière quittance de loyer. 1.2.2. Vous êtes propriétaire : - acte de propriété ou attestation notariale. 1.2.3. Vous êtes hébergé à titre gratuit : - Titre de propriété au nom de l'hébergeant ; - justificatif du lien familial avec l'hébergeant ; - attestation de domicile établie par l'hébergeant vous accordant l'hébergement ainsi qu'à votre famille à venir et précisant la durée de l'hébergement autorisé ; - si le logement est mis à disposition par l'entreprise : attestation de l'employeur vous accordant l'hébergement ainsi qu'à votre famille à venir et précisant la durée de l'hébergement autorisé ; - justificatif d'identité de l'hébergeant (copie en recto/ verso du titre de séjour en cours de validité ou carte nationale d'identité française). 1.2.4. Autres cas : - promesse de location d'un logement ; - justificatif d'acquisition future d'un logement. 2. Pièces à fournir lorsque le regroupement familial est demandé au profit de votre conjoint : 2.1 Si vous demandez le regroupement familial au profit de votre conjoint qui réside en France - titre de séjour de votre conjoint. 2.2 Si vous demandez le regroupement familial au profit de votre conjoint résidant dans un Etat distinct de son pays d'origine - Titre de séjour de votre conjoint délivré par le pays de résidence. 2.3 Si vous êtes ressortissant d'un pays dont la législation autorise la polygamie - Jugement (s) de divorce vous concernant et/ ou de votre conjoint (jugement irrévocable ou définitif si divorce à l'étranger) ; - Déclaration sur l'honneur certifiant que le regroupement familial ne créera pas une situation de polygamie sur le territoire français. 3. Pièces à fournir lorsque le regroupement familial est demandé au profit d'un ou plusieurs enfants (selon la situation dont vous relevez) : - jugement (s) de divorce vous concernant et/ ou de votre conjoint (jugement irrévocable ou définitif si divorce à l'étranger) ; - jugement attribuant l'autorité parentale (sauf si le jugement de divorce le précise) ; - jugement attribuant le droit de garde des enfants (sauf si le jugement de divorce le précise) ; - lettre de l'autre parent autorisant la venue de l'enfant en France (dont la signature est authentifiée dans les formes prévues par la législation du pays de résidence ou par le consulat de France compétent) ; - jugement d'adoption ; - kafala judiciaire algérienne ; - acte de décès de votre conjoint, de votre premier conjoint ou de l'autre parent ; - décision judiciaire prononçant le retrait de l'autorité parentale de l'autre parent ; - déclaration d'abandon de l'enfant par l'autre parent, de disparition ou d'absence de l'autre parent auprès du tribunal ; - livret de famille ; - attestation de votre conjoint autorisant la résidence de l'enfant bénéficiaire à votre domicile ; - document de circulation pour étranger mineur (DCEM) et/ ou certificat de scolarité des enfants présents sur le territoire. 4. Pièces à fournir lorsque le regroupement familial n'est pas demandé pour l'ensemble de la famille : - lettre d'explication du regroupement partiel. 5. Lorsque, conformément à l'article R. 434-29, une décision de refus à une demande de regroupement familial est motivée par la non-conformité du logement aux normes de superficie, ou de confort et d'habitabilité, ou par le caractère non probant des pièces attestant de la disponibilité du logement à l'arrivée de la famille, et que vous présentez, dans un délai de six mois suivant la notification du refus, une nouvelle demande, vous êtes dispensé de fournir les pièces suivantes : - pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille ; - titre de séjour en cours de validité ou attestation de demande de renouvellement de titre de séjour ;-justificatifs de ressources ; - pièces relatives à la filiation et à l'exercice de l'autorité parentale si la demande concerne votre enfant ; - pièces attestant que votre demande ne créera pas de situation de polygamie sur le territoire français. |
66 | Procédure | Admission exceptionnelle au séjour | L. 435-1 L. 435-2 L. 435-3 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre (exonération complète si victime de violences) ; - certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie. 2. Pour la délivrance de la CST prévue à l'article L. 435-1 : 2.1 Pour la délivrance de la CST portant la mention " vie privée et familiale " : - justificatifs permettant d'apprécier les " considérations humanitaires " ou les " motifs exceptionnels " (par exemple, circonstances humanitaires particulières, durée de présence en France, exercice antérieur d'un emploi, volonté d'intégration sociale, compréhension du français, qualification professionnelle, documents relatifs à des services rendus dans le domaine culturel, sportif, associatif, civique ou économique, etc.). 2.2 Pour la délivrance de la CST portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " : - dossier de demande d'autorisation de travail soumis par l'employeur (formulaire CERFA n° 15186*03, de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger avec les pièces justificatives précisées en annexe du formulaire correspondant à la situation du salarié) ; - tout document justifiant votre résidence habituelle depuis votre entrée en France (ex. : avis d'imposition, attestation AME, etc.) ; - preuves d'exercice antérieur d'activité salariée (par exemple : bulletins de salaire ou à défaut relevés ou virements bancaires, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, avis d'imposition sur le revenu correspondant aux périodes de travail …) ; - attestation de concordance d'identité établie par l'employeur si vous avez utilisé une autre identité pour travailler ; - justificatifs de votre insertion dans la société française (attestations de cercles amicaux, adhésion à des associations, activité bénévole, participation aux activités scolaires des enfants, etc.). 2.3 Pièces à fournir au renouvellement - titre de séjour en cours de validité ; - pièces prévues aux points 2.1 si vous détenez une CST portant la mention " vie privée et familiale " ; - Si vous détenez une CST portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", se référer aux rubriques correspondantes (lignes 1 et 2), sous-rubrique " pièces à fournir au renouvellement ". 2.4. Pièce à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 435-1 : - pièces prévues aux points 2 et3. 3. Pour la délivrance de la CST prévue à l'article L. 435-2 : 3.1. Pièces à fournir en première demande : - documents justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein d'un ou plusieurs organismes agréés pour l'accueil, l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés (certificats de présence, relevés de cotisations) ; - pièces justifiant du caractère réel et sérieux de l'activité et des perspectives d'intégration (diplômes, attestations de formation, certificats de présence, attestations de bénévoles, etc.) ; - rapport établi par le responsable de l'organisme d'accueil (à la date de la demande) mentionnant l'agrément et précisant : la nature des missions effectuées, leur volume horaire, la durée d'activité, le caractère réel et sérieux de l'activité, vos perspectives d'intégration au regard notamment du niveau de langue, les compétences acquises, votre projet professionnel, des éléments relatifs à votre vie privée et familiale. 3.2. Pièces à fournir au renouvellement : - titre de séjour en cours de validité ; - documents justifiant de votre activité pour l'année écoulée au sein d'un ou plusieurs organismes agréés pour l'accueil, l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés (certificats de présence, relevés de cotisations) ; - pièces justifiant, sur l'année écoulée, du caractère réel et sérieux de l'activité et des perspectives d'intégration dans les mêmes conditions qu'au point 2.1. ; - rapport actualisé sur l'année écoulée établi par le responsable de l'organisme d'accueil dans les mêmes conditions qu'au point 2 et comportant les mêmes mentions et précisions. 3.3. Pièce à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 435-2 : - pièces prévues aux points 1 et 3.2. 4. Pour la délivrance de la CST prévue à l'article L. 435-3 : 4.1 Pièces à fournir en première demande : - documents attestant du placement à l'aide sociale à l'enfance (décision judiciaire ou, en cas de placement volontaire, décision cosignée des services départementaux et des titulaires de l'autorité parentale) ; - dossier de demande d'autorisation de travail soumis par le nouvel employeur (formulaire CERFA n° 15186*03, de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger avec les pièces justificatives précisées en annexe du formulaire correspondant à la situation du salarié) ; - s'il s'agit d'un contrat de formation en alternance, copie du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation enregistré par l'administration ; - justificatifs du suivi réel et sérieux depuis au moins 6 mois d'une formation destinée à vous apporter une qualification professionnelle (relevé de notes, attestation d'assiduité). - tout document établissant la nature des liens avec la famille restée dans le pays d'origine (actes de décès des membres de famille, perte de l'autorité parentale des parents restés sur place, etc.) ; - avis de la structure d'accueil sur votre insertion dans la société française. 4.2 Pièces à fournir au renouvellement - titre de séjour en cours de validité ; - justificatifs de la poursuite de la formation professionnalisante (évaluation, relevé de notes, attestation d'assiduité, attestation émanant du tuteur au sein de l'entreprise d'accueil …). 4.3. Pièce à fournir pour la délivrance d'une CSP portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-3 : - pièces prévues au point 4.2. 5. Dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française : Le 2.2 n'est pas applicable. |
67 | Titre spécifique dans les îles Wallis et Futuna | Carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle non soumise à autorisation dans les îles Wallis et Futuna | L. 444-3 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm) (pas de copie) ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre (exonération complète si victime de violences) ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ; - justificatifs de moyens d'existence démontrant que le demandeur disposera de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations prévues par la réglementation locale ; - certificat médical attestant de l'aptitude au séjour délivré après un examen médical organisé par le représentant de l'Etat dans la collectivité ; - justificatif d'affiliation à une assurance maladie couvrant également, s'il y a lieu, les membres de sa famille ; - pièces justifiant de son projet d'exercice d'une activité professionnelle non soumise à autorisation de la collectivité. 2. Pièces à fournir en cas de renouvellement : - documents justifiant de votre activité pour les années écoulées ; - pièces justifiant du caractère réel et sérieux de l'activité. |
68 | Titre spécifique en Polynésie française | Carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle non soumise à autorisation en Polynésie française | L. 445-3 | 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, etc.) ; - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; - 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm) (pas de copie) ; - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre (exonération complète si victime de violences) ; - déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ; - justificatifs de moyens d'existence démontrant que le demandeur disposera de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations prévues par la réglementation locale ; - certificat médical attestant de l'aptitude au séjour délivré après un examen médical organisé par le représentant de l'Etat dans la collectivité ; - justificatif d'affiliation à une assurance maladie couvrant également, s'il y a lieu, les membres de sa famille ; - pièces justifiant de son projet d'exercice d'une activité professionnelle non soumise à autorisation de la collectivité. 2. Pièces à fournir en cas de renouvellement : - documents justifiant de votre activité pour les années écoulées ; - pièces justifiant du caractère réel et sérieux de l'activité. |