Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 juillet 2021 (version 057980d)
La précédente version était la version consolidée au 23 mai 2021.

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##### Article L513-7
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L'autorité judiciaire communique au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration
 et au président de la Cour nationale du droit d'asile, sur demande ou d'office, tout élément recueilli au cours d'une instance civile ou d'une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s'est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d'une demande d'asile.